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Code civil moldave en francais

Code civil de la Moldavie

Livre II

DROITS RÉELS

Titre I

LE PATRIMOINE

Article 453. Notion de patrimoine

(1) Le patrimoine représente l’ensemble des droits et obligations patrimoniaux (évaluables en argent), considérés comme une somme de valeurs actives et passives liées entre elles, appartenant à des personnes physiques et morales déterminées.

(2) Tous les biens de la personne physique ou morale font partie intégrante de son patrimoine.

Article 454. Droits réels

(1) Sont des droits réels le droit de propriété et les droits réels limités.

(2) Sont des droits réels limités :

a) le droit d’usufruit;

b) le droit d’usage;

c) le droit d’habitation;

d) le droit de superficie;

e) le droit de servitude;

f) les droits réels de sûretés, y compris le gage et l’hypothèque;

g) d’autres droits auxquels la loi attribue expressément ce caractère.

 

Article 455. Les biens

(1) Les biens sont toutes les choses susceptibles d’appropriation individuelle ou collective et les droits patrimoniaux.

(2) Les choses sont les objets corporels par rapport auxquels il peut exister des droits et des obligations civils.

Article 456. Parties constitutives du bien

(1) Par accession, le propriétaire d’un bien devient propriétaire de tout ce qui s’attache au bien ou s’incorpore à celui-ci, si la séparation causerait la destruction ou réduirait de manière substantielle la valeur ou la destination économique du bien ou de la partie à séparer.

(2) Le bien et ses parties constitutives ne peuvent être la propriété de personnes différentes ni être grevés de droits réels différents.

(3) Les dispositions des alinéas (1) et (2) s’appliquent dans la mesure où la loi n’en dispose pas autrement.

Article 457. Circulation civile des biens

Les biens peuvent circuler librement, sauf dans les cas où leur circulation est restreinte ou interdite par la loi.

Article 458. Les animaux

(1) Les animaux ne sont pas des choses. Ils sont protégés par des lois spéciales.

(2) Les dispositions légales relatives aux choses s’appliquent de manière appropriée aux animaux, sauf dans les cas prévus par la loi.

Article 459. Les biens immeubles et meubles

(1) Un bien peut être immeuble ou meuble.

(2) Un bien immeuble est un terrain enregistré dans le registre des biens immeubles sous un numéro cadastral distinct.

(3) Les matériaux temporairement séparés d’un terrain pour être réutilisés restent des biens immeubles tant qu’ils sont conservés sous la même forme, tout comme les parties intégrantes d’un bien immeuble détachées temporairement si elles sont destinées à être réinstallées. Les matériaux apportés pour remplacer ceux qui sont anciens deviennent des biens immeubles.

(4) Par la loi, d’autres biens peuvent également être atribués dans la catégorie des biens immeubles.

(5) Les biens qui ne relèvent pas de la catégorie des biens immeubles, y compris l’argent, les valeurs mobilières et autres titres de valeur, sont des biens meubles.

Article 460. Les parties constitutives des biens immeubles

(1) Sont parties constitutives d’un bien immeuble les choses et travaux attachés de manière permanente au terrain, tels que les bâtiments, les constructions souterraines (même si elles s’étendent à d’autres terrains), les objets aquatiques distincts, les plantations enracinées, les récoltes non cueillies. Cette règle s’applique indépendamment du fait que ces parties constitutives soient ou non enregistrées séparément dans le registre des biens immeubles.

(2) Les bâtiments et autres choses et travaux attachés de façon permanente au terrain, qui sont construits sur le terrain d’autrui en vertu d’un droit de superficie, ainsi que les choses attachées au terrain à titre temporaire, ne constituent pas des parties constitutives du bien immeuble.

(3) Les réseaux ou ouvrages d’utilité installés sur un bien immeuble, qui ont été construits par un tiers en vertu d’un droit de superficie ou pour lesquels le propriétaire du bien immeuble a l’obligation légale de les tolérer, ne sont pas parties constitutives du bien immeuble.

(4) Les bâtiments et autres choses et travaux prévus aux paragraphes (2) et (3) constituent des biens immeubles sur lesquels le titulaire du droit de superficie exerce un droit de propriété pendant la durée de ce droit. Le titulaire ne peut aliéner ni grever le droit de propriété et le droit de superficie séparément.

(5) Les bâtiments et autres choses et travaux attachés de manière permanente au terrain qui restent sur celui-ci à l’extinction du droit de superficie deviennent des parties constitutives du terrain.

Article 461. Les parties constitutives d’un bâtiment

(1) Sont des parties constitutives d’un bâtiment les choses et travaux qui le composent ou qui lui sont attachés de manière permanente et qui ne peuvent être séparés sans endommager substantiellement le bâtiment ou l’élément soumis à la séparation.

(2) Les choses ou travaux attachés à un bâtiment à titre temporaire ne font pas partie de ce bâtiment.

Article 462. L’unité en copropriété

(1) Constitue un bien immeuble l’unité en copropriété, accompagnée de la quote-part correspondante du droit de propriété ou de superficie sur le terrain, les parties du bâtiment autres que les unités et les autres parties communes de la copropriété.

(2) L’unité et la quote-part correspondante du droit sur les parties communes ne peuvent être aliénées ou grevées que conjointement.

Article 463. Étendue du droit de propriété sur les terrains

(1) La propriété du terrain s’étend également au sous-sol et à l’espace situé au-dessus du terrain, sous réserve des limites légales.

(2) Dans les conditions prévues par la loi, le propriétaire peut effectuer, au-dessus et dans le sous-sol du terrain, toutes les constructions, plantations et travaux qu’il juge appropriés et en tirer tous les bénéfices qu’ils pourraient produire. Il est tenu de respecter, dans les conditions et limites fixées par la loi, les droits des tiers sur les ressources minérales du sous-sol, les sources et eaux souterraines, les ouvrages et installations souterraines, et autres éléments similaires.

(3) Les eaux de surface et leurs lits appartiennent au propriétaire du terrain sur lequel elles se forment ou s’écoulent, sous les conditions prévues par la loi. Le propriétaire d’un terrain a également le droit d’approprier et d’utiliser, dans les conditions légales, l’eau des sources et des lacs situés sur ce terrain, l’eau souterraine ainsi que les eaux pluviales.

Article 464. Dispositions applicables aux droits réels

Les dispositions relatives aux biens immeubles et meubles s’appliquent de manière appropriée aux droits réels portant sur ces biens.

Article 465. Acquisition des droits réels sur les biens immeubles

(1) Sauf disposition contraire de la loi, les droits réels sur les biens immeubles sont constitués, transférés ou grevés d’autres droits réels uniquement par enregistrement dans le registre des biens immeubles, sur la base de l’acte ou du fait qui justifie l’enregistrement conformément à la loi.

(2) L’enregistrement public des droits sur les biens immeubles est ouvert à tous. L’autorité chargée de l’enregistrement est tenue de fournir à toute personne des informations sur tous les droits et charges enregistrés concernant un bien immeuble.

(3) L’autorité chargée de l’enregistrement est obligée, à la demande de la personne dont le droit est enregistré, de délivrer un document confirmant l’enregistrement ou d’apposer un sceau sur le document présenté pour enregistrement.

Article 466. Biens divisibles et indivisibles

(1) Un bien est divisible s’il peut être divisé en nature sans altérer sa destination économique.

(2) Un bien est indivisible si ses parties, après division, perdent ses qualités et sa destination.

(3) Par acte juridique, un bien divisible par nature peut être considéré comme indivisible.

Article 467. Bien principal et bien accessoire

(1) Un bien destiné de manière permanente à l’utilisation économique d’un autre bien (principal) et lié à celui-ci par une destination commune est un bien accessoire tant qu’il satisfait à cette utilisation. Tous les autres biens sont des biens principaux.

(2) La destination commune peut être déterminée uniquement par le propriétaire des deux biens, sauf disposition contraire du contrat.

(3) Le bien accessoire suit la situation juridique du bien principal, sauf accord contraire des parties.

(4) La cessation de la qualité de bien accessoire n’est pas opposable à un tiers ayant acquis antérieurement des droits sur le bien principal.

(5) La séparation temporaire d’un bien accessoire du bien principal ne lui retire pas cette qualité.

(6) Les droits d’un tiers relatifs à un bien ne peuvent être violés par sa transformation en bien accessoire.

Article 468. Biens fongibles et biens non fongibles

(1) Les biens sont fongibles s’ils peuvent être remplacés par d’autres dans l’exécution d’une obligation sans affecter la validité du paiement. Tous les autres biens sont non fongibles.

(2) Par acte juridique, un bien fongible peut être considéré comme non fongible, et un bien non fongible peut être considéré comme fongible.

Article 469. Bien déterminé individuellement et bien déterminé génériquement

(1) Un bien est déterminé individuellement lorsqu’il est individualisé par des signes ou des caractéristiques qui lui sont propres.

(2) Un bien est déterminé génériquement lorsqu’il possède les caractéristiques communes à tous les biens du même genre et est individualisé par le comptage, la mesure ou le poids. Un bien déterminé génériquement est fongible.

(3) Par acte juridique, les biens déterminés individuellement peuvent être considérés comme déterminés génériquement, et les biens déterminés génériquement peuvent être considérés comme déterminés individuellement.

Article 470. Biens consomptibles et biens non consomptibles

(1) Un bien est consomptible si son usage habituel entraîne son aliénation ou la consommation de sa substance. Tous les autres biens sont non consomptibles.

(2) Par acte juridique, un bien consomptible peut être considéré comme non consomptible.

Article 471. Biens du domaine public et biens du domaine privé

(1) Un bien est du domaine privé s’il appartient à l’État ou aux unités administratives-territoriales, sauf si, par la loi ou selon les modalités prévues par la loi, il est classé dans le domaine public.

(2) Font partie du domaine public de l’État ou des unités administratives-territoriales les biens définis par la loi, ainsi que les biens qui, par leur nature, sont d’usage ou d’intérêt public. L’intérêt public implique que le bien soit affecté à un service public ou à toute activité répondant aux besoins de la collectivité sans que celle-ci ait nécessairement un accès direct à son utilisation conformément à la destination mentionnée.

(3) Les richesses de toute nature du sous-sol, l’espace aérien, les eaux et forêts utilisées dans l’intérêt public, les ressources naturelles de la zone économique et du plateau continental, les voies de communication, ainsi que d’autres biens établis par la loi, sont la propriété exclusive du domaine public.

(4) Les biens du domaine public sont inaliénables, insaisissables et imprescriptibles. Le droit de propriété sur ces biens ne s’éteint pas par non-usage et ne peut être acquis par des tiers par prescription acquisitive.

Article 472. Universalité de fait

(1) Une universalité de fait est l’ensemble des biens appartenant à la même personne et considérés comme un tout par la volonté de celle-ci ou par la loi.

(2) Les biens qui composent une universalité de fait peuvent, ensemble ou séparément, faire l’objet d’actes ou de relations juridiques distinctes.

Article 473. Produits des biens

(1) Les produits des biens sont les fruits et les produits stricto sensu.

(2) Les fruits sont les produits qui dérivent de l’utilisation d’un bien sans en diminuer la substance. Les fruits sont : naturels, industriels et civils. Les fruits civils sont également appelés revenus.

(3) Les fruits naturels sont les produits directs et périodiques d’un bien, obtenus sans intervention humaine, tels que ceux produits spontanément par la terre, ainsi que les produits et l’accroissement des animaux.

(4) Les fruits industriels sont les produits directs et périodiques d’un bien, obtenus à la suite de l’intervention humaine, comme les récoltes de toute nature.

(5) Les fruits civils sont les revenus résultant de l’utilisation du bien par une autre personne en vertu d’un acte juridique, tels que les loyers, fermages, intérêts, revenus de rentes et dividendes.

(6) Les produits stricto sensu sont les produits obtenus d’un bien en consommant ou en diminuant sa substance, tels que les arbres d’une forêt, la pierre d’une carrière et autres produits similaires.

Article 474. Acquisition des fruits et des produits

(1) Les fruits et les produits reviennent au propriétaire, sauf disposition contraire de la loi ou d’un acte juridique.

(2) Le droit de propriété sur les fruits naturels et industriels s’acquiert à la date de leur séparation du bien qui les a produits.

(3) Le droit de propriété sur les fruits civils s’acquiert de jour à jour.

Article 475. Droit accessoire et droit limité

(1) Un droit est accessoire lorsqu’il est lié de telle manière à un autre droit qu’il ne peut exister sans celui-ci.

(2) Un droit est limité lorsqu’il dérive d’un droit plus étendu qui est grevé par ce droit.

Article 476. Objets de propriété intellectuelle

(1) Un objet de propriété intellectuelle est tout résultat d’une activité intellectuelle, confirmé et protégé par les droits correspondants relatifs à son utilisation.

(2) Les objets de propriété intellectuelle se divisent en deux catégories : a) les objets de propriété industrielle (inventions, variétés végétales, topographies de circuits intégrés, marques, dessins et modèles industriels, indications géographiques, appellations d’origine et spécialités traditionnelles garanties) ; b) les objets du droit d’auteur (œuvres littéraires, artistiques et scientifiques, etc.) et des droits voisins (interprétations, phonogrammes, vidéogrammes et émissions des organismes de diffusion, etc.).

(3) Relèvent également du domaine de la propriété intellectuelle d’autres biens soumis à un régime juridique distinct, tels que : a) le secret commercial (know-how) ; b) le nom commercial.

(4) Pour les objets de propriété industrielle, le droit naît après l’enregistrement de l’objet, l’octroi du titre de protection par l’office national de la propriété intellectuelle ou selon d’autres conditions prévues par la législation nationale, ainsi que sur la base des traités internationaux auxquels la République de Moldova est partie. Pour les objets du droit d’auteur et des droits voisins, l’enregistrement n’est pas une condition obligatoire pour la naissance et l’exercice des droits correspondants, ces objets étant protégés dès leur création.

(5) Conformément à la loi, le titulaire du droit sur un objet de propriété intellectuelle : a) peut céder son droit ; b) peut permettre son exploitation par des tiers par le biais d’une licence exclusive ou non exclusive ; c) peut exercer d’autres droits moraux et patrimoniaux prévus par la loi à l’égard de l’objet de son droit exclusif.

(6) Sauf exception prévue par la loi, nul ne peut exploiter le droit sur un objet de propriété intellectuelle appartenant à autrui sans la licence correspondante. La licence est présumée non exclusive, sauf disposition contraire expresse.

(7) Le droit sur un objet de propriété intellectuelle et le droit conféré par une licence sont des biens incorporels et peuvent être grevés de droits réels limités au profit de tiers.

Article 477. Contenu numérique et bien numérique

(1) Le contenu numérique est constitué par les données produites et fournies sous forme numérique, telles que les logiciels, les applications, les jeux, la musique, les enregistrements vidéo ou les textes, qu’ils soient accessibles par téléchargement ou en flux continu, sur un support matériel ou par d’autres moyens.

(2) Si un contenu numérique est fourni sur un support matériel, comme des CD ou des DVD, les dispositions relatives aux biens corporels s’appliquent.

(3) Est un bien numérique d’une personne: a) le contenu numérique auquel elle a droit ; b) le compte de messagerie électronique, de réseau ou tout autre compte en ligne auquel elle a droit.

(4) Le dépositaire du bien numérique est le professionnel qui fournit l’accès, maintient, traite, reçoit ou conserve le bien numérique d’une autre personne (utilisateur), conformément au contrat entre le dépositaire et l’utilisateur.

Article 478. Accès des tiers aux biens numériques

(1) L’utilisateur peut utiliser le service électronique fourni par le dépositaire des biens numériques pour ordonner au dépositaire d’accorder ou de refuser l’accès à tout ou partie des biens numériques, y compris au contenu des communications électroniques. Si le service fourni par le dépositaire permet à l’utilisateur de modifier ou de révoquer une instruction à tout moment, l’instruction concernant l’accès prévaut sur la volonté exprimée par l’utilisateur dans un testament ou une procuration.

(2) Si l’utilisateur n’a pas utilisé le service mentionné au paragraphe (1) ou si le dépositaire ne fournit pas un tel service, l’utilisateur peut permettre ou interdire, par testament ou procuration, l’accès à des personnes déterminées ou déterminables à tout ou partie des biens numériques.

(3) L’instruction donnée par l’utilisateur conformément aux paragraphes (1) ou (2) prévaut sur les conditions du contrat entre le dépositaire et l’utilisateur. En l’absence d’instruction de l’utilisateur conformément aux paragraphes (1) ou (2), les conditions du contrat entre le dépositaire et l’utilisateur s’appliquent, pouvant permettre, limiter ou exclure l’accès des tiers intéressés aux biens numériques de l’utilisateur.

(4) Si une mesure de protection judiciaire a été mise en place à l’égard de l’utilisateur et si le protecteur provisoire, le curateur ou le tuteur n’a pas accès aux biens numériques de la personne protégée conformément aux paragraphes (1), (2) ou (3), il peut demander au tribunal de lui accorder un droit d’accès s’il a un intérêt légitime à cet égard et si cela ne contredit pas les souhaits et sentiments exprimés par la personne protégée, tant dans le passé qu’au présent. Dans les mêmes conditions, le tribunal peut accorder un droit d’accès par la décision judiciaire établissant la mesure de protection judiciaire.

(5) Le dépositaire qui doit fournir l’accès aux biens numériques conformément aux paragraphes (1) à (4) peut le faire en :

a) donnant un accès complet au compte en ligne ;

b) donnant un accès partiel au compte en ligne, mais suffisant pour respecter les prérogatives de la personne ayant droit ;

c) fournissant à la personne ayant droit des copies sur un support durable des biens numériques auxquels l’utilisateur aurait pu accéder.

(6) Le dépositaire peut fixer des frais raisonnables pour couvrir les coûts de traitement de la demande et d’octroi de l’accès.

(7) Le dépositaire n’est pas tenu de fournir l’accès aux biens numériques supprimés par l’utilisateur.

(8) Les dispositions du présent article n’affectent pas d’autres dispositions légales qui permettent aux tiers d’accéder aux biens numériques d’une personne.

Article 479. La monnaie

(1) La monnaie nationale, le leu, constitue un moyen légal de paiement, obligatoire pour réception selon sa valeur nominale sur tout le territoire de la République de Moldavie.

(2) Les cas, conditions et modalités d’effectuer des paiements en devises étrangères sur le territoire de la République de Moldavie sont fixés par la loi.

Article 480. Les titres de valeur

(1) Le titre de valeur est un instrument qui incorpore un ou plusieurs droits de telle manière qu’après l’émission de l’instrument, le droit ou les droits ne peuvent être exercés ou cédés (négociés) sans cet instrument.

(2) Sont des titres de valeur :

a) les titres de crédit, tels que la lettre de change (billet à ordre et traite) et le chèque ;

b) les valeurs mobilières, telles que l’action et l’obligation ;

c) les titres représentatifs de biens, tels que la lettre de voiture, le connaissement et le récépissé de magasinage ;

d) d’autres instruments qui, conformément à la loi, remplissent les exigences du paragraphe (1).

Article 481. Les biens culturels mobiliers

(1) Sont des biens culturels mobiliers les biens attribués, conformément à la loi, au patrimoine culturel national mobilier de la République de Moldavie, ainsi que les biens ainsi qualifiés par la loi applicable au régime juridique de ce bien conformément aux règles du droit international privé.

(2) Les biens culturels mobiliers appartenant à la République de Moldavie ou à une unité administrativoterritoriale font partie du domaine public de celle-ci.

(3) Le régime juridique des biens culturels mobiliers, ainsi que les conditions et les limites dans lesquelles les personnes physiques et morales exercent le droit de propriété sur ceux-ci sont prévues par la loi, par les traités internationaux auxquels la République de Moldavie est partie et, à titre complémentaire, par le présent code.

T i t r e II
LA POSSESSION
Chapitre I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 482. Acquisition et exercice de la possession.
(1) La possession est acquise par l’exercice volontaire de la maîtrise matérielle d’un bien.
(2) Est possesseur d’un droit la personne qui commence à l’exercer comme un titulaire. Les dispositions relatives à la possession s’appliquent de manière appropriée à la possession des droits.
(3) Si plusieurs personnes possèdent un bien en commun, elles sont copossesseurs.
(4) Si plusieurs personnes possèdent des parties distinctes d’un bien, elles sont possesseurs des parties séparées.
(5) Les personnes sans capacité d’exercice et les personnes morales exercent la possession par l’intermédiaire de leur représentant légal.

Article 483. Possession immédiate et possession médiate
(1) La possession est immédiate si la maîtrise matérielle est exercée par le possesseur lui-même ou par son préposé.
(2) La possession est médiate si la maîtrise matérielle est exercée par l’intermédiaire d’un possesseur de droit limité.

Article 484. Possesseur à titre de propriétaire et possesseur de droit limité
(1) Le possesseur peut exercer la possession en tant que possesseur à titre de propriétaire ou en tant que possesseur de droit limité.
(2) Est possesseur à titre de propriétaire la personne qui exerce la possession sur le bien avec l’intention de se comporter comme son propriétaire.
(3) Est possesseur de droit limité la personne qui exerce la possession sur le bien :
a) en tant que titulaire d’un droit réel limité, locataire, prêteur à usage ou copropriétaire concernant les parts des autres copropriétaires, ainsi que dans d’autres cas où elle exerce la possession avec l’intention d’agir dans son intérêt, en vertu d’une relation juridique déterminée avec le possesseur à titre de propriétaire, par laquelle le possesseur d’un droit limité a acquis le droit de posséder le bien ; ou
b) en tant qu’entrepreneur, transporteur, dépositaire, ainsi que dans d’autres cas où elle exerce la possession avec l’intention d’agir sur ordre du possesseur à titre de propriétaire, en vertu d’une relation juridique déterminée avec celui-ci, par laquelle le possesseur de droit limité a le droit de conserver le bien jusqu’à ce que les dépenses afférentes à la possession soient payées par le possesseur à titre de propriétaire.
(4) Les dispositions du paragraphe (3) s’appliquent également lorsqu’un autre possesseur de droit limité exerce la possession en vertu d’une relation juridique déterminée avec le possesseur de droit limité visé au paragraphe (3).
(5) Jusqu’à preuve du contraire, le possesseur du bien est présumé possesseur à titre de propriétaire.

Article 485. Possession par préposé
(1) Est préposé, pour l’exercice de la possession, la personne :
a) qui exerce la maîtrise matérielle immédiate du bien au nom du possesseur, sans l’intention ni la relation juridique prévue à l’article 484, paragraphe (3) ; ou
b) à laquelle le possesseur peut donner des instructions obligatoires concernant la maîtrise ou l’utilisation du bien dans l’intérêt du possesseur.
(2) Peuvent notamment être préposés:
a) le salarié du possesseur ou une personne occupant une fonction similaire ; ou
b) la personne à laquelle le possesseur a confié la maîtrise matérielle du bien pour des raisons pratiques.
(3) Est également préposé la personne qui se trouve accidentellement en position d’exercer, et exerce effectivement, la maîtrise matérielle immédiate sur le bien pour le compte du possesseur.

Article 486. Interversion de la nature de la possession
(1) La possession de droit limité, une fois prouvée, est présumée se maintenir jusqu’à preuve de sa conversion en possession à titre de propriétaire, dans l’une des situations suivantes :
a) le possesseur de droit limité devient habilité à acquérir la propriété d’une autre personne que le propriétaire du bien, et le possesseur ne connaissait pas et n’était pas raisonnablement censé connaître l’absence de qualité de propriétaire de la personne de laquelle il est habilité à acquérir le droit ;
b) le possesseur de droit limité accomplit à l’encontre du possesseur à titre de propriétaire des actes de résistance sans équivoque exprimant son intention de commencer à se comporter comme un propriétaire ; dans ce cas, la conversion ne se produira cependant pas avant l’expiration du délai prévu pour la restitution du bien.
(2) Les dispositions du paragraphe (1) s’appliquent de manière appropriée au préposé qui a converti la maîtrise matérielle en possession à titre de propriétaire.

Article 487. La possession de bonne foi
(1) Est possesseur de bonne foi la personne qui détient un droit de possession ou qui peut se considérer légitimement habilitée à posséder à la suite d’un examen diligent, requis dans les relations civiles, des motifs de son droit de possession. La bonne foi est présumée.
(2) La possession de bonne foi cesse lorsque le droit de possession s’éteint ou, selon le cas, lorsqu’une réclamation fondée est adressée au possesseur.

Article 488. Présomption de possession ininterrompue
Si une personne a possédé un bien au début et à la fin d’une période, il est présumé qu’elle l’a possédé sans interruption pendant toute cette période.

Article 489. Cessation de la possession
La possession cesse par :
a) l’aliénation du bien ;
b) l’abandon du bien meuble ou l’enregistrement dans le registre des biens immeubles de la déclaration de renonciation au droit de propriété sur un bien immeuble ;
c) la destruction du bien ;
d) la dépossession par un tiers, si le possesseur est privé de la possession du bien pendant plus d’un an ;
e) l’impossibilité d’exercer la possession, lorsque l’intermittence est anormale par rapport à la nature du bien.

Chapitre II. Les effets de la possession.
Section 1. La présomption de propriété.

Article 490. La présomption de propriété.
(1) Le possesseur est présumé propriétaire du bien jusqu’à preuve du contraire. Cette présomption ne s’applique pas lorsque, conformément à la loi, le droit de propriété est acquis par enregistrement dans un registre public, ni à l’égard d’un ancien possesseur dont le bien meuble a été volé, perdu ou retiré de la possession d’une autre manière sans son consentement, à l’exception de l’argent et des titres au porteur.
(2) Jusqu’à preuve du contraire, il est présumé que le possesseur précédent était propriétaire du bien pendant la période où il l’a possédé.
(3) En cas de possession médiate, les présomptions prévues au présent article sont établies en faveur du possesseur agissant à titre de propriétaire.

Section 2. La défense de la possession.

Article 491. La dépossession et le trouble illégal
(1) Toute personne qui dépossède le possesseur ou trouble sa possession agit de manière illégale, au sens de la présente section, si elle agit sans le consentement du possesseur et que la dépossession ou le trouble n’est pas autorisé par la loi.
(2) Outre d’autres moyens de défense prévus par la loi, le possesseur dépossédé ou troublé de manière illégale a droit à réparation du préjudice causé conformément aux dispositions légales relatives à la responsabilité civile délictuelle.

Article 492. L’autodéfense du possesseur
(1) Le possesseur ou un tiers peut recourir à l’autodéfense contre la personne qui dépossède illégalement le possesseur du bien, trouble illégalement sa possession ou dont l’acte de dépossession ou de trouble illégal est imminent.
(2) Les moyens d’autodéfense sont limités aux mesures immédiates et proportionnelles nécessaires pour récupérer le bien ou pour mettre fin à la dépossession ou au trouble, ainsi que pour expulser l’usurpateur d’un bien immobilier.
(3) En conformité avec les dispositions des paragraphes (1) et (2), l’autodéfense peut être dirigée contre le possesseur médiat agissant à titre de propriétaire qui dépossède illégalement un possesseur de droit limité ou trouble illégalement sa possession, en violation des conditions du rapport juridique entre eux. Cette règle s’applique également au possesseur médiat de droit limité qui dépossède illégalement ou trouble illégalement la possession d’un autre possesseur de droit limité.
(4) Si une personne, en exerçant son droit d’autodéfense conféré par le présent article, cause un préjudice à la personne qui dépossède ou trouble illégalement la possession, les dispositions relatives à la légitime défense, à l’état de nécessité ou, le cas échéant, à la gestion d’affaires sans mandat s’appliquent.

Article 493. La défense de la possession par l’action en réintégration
(1) En cas de dépossession illégale, le possesseur est en droit de demander la restitution du bien dans un délai d’un an à compter de la dépossession, sous peine de déchéance, indépendamment de qui a le droit de possession ou une meilleure possession. Le délai d’un an court à partir de la date de la dépossession.
(2) La restitution peut également être demandée contre le possesseur médiat agissant à titre de propriétaire qui a dépossédé illégalement le possesseur de droit limité, en violation des conditions du rapport juridique entre eux. Cette règle s’applique également au possesseur de droit limité qui a dépossédé illégalement un autre possesseur de droit limité.
(3) Le droit de demander la restitution est exclu si la personne qui envisage d’exercer ce droit a dépossédé illégalement un autre possesseur de droit limité.
(4) La restitution peut également être demandée contre un tiers qui, au moment de l’acquisition de la possession, savait que le possesseur avait été dépossédé illégalement par une autre personne.

Article 494. La défense de la possession par l’action en complainte
(1) Si une personne trouble illégalement la possession d’un bien ou si le trouble illégal ou la dépossession illégale est imminent, le possesseur, sous peine de déchéance, dans un délai d’un an, a le droit de se défendre conformément au paragraphe (2) du présent article, indépendamment de qui a le droit ou une préférence de possession, d’usage ou de jouissance du bien au sens de l’article 495. Le délai d’un an commence à courir à partir du moment où le trouble débute ou, en cas de trouble répété, à partir de la dernière perturbation.
(2) Le tribunal peut, selon les circonstances, ordonner la défense du possesseur en interdisant le trouble imminent, en interdisant le trouble actuel, ainsi qu’en supprimant les conséquences des troubles passés.
(3) L’action peut également être dirigée contre le possesseur médiat agissant à titre de propriétaire qui trouble illégalement la possession d’un possesseur immédiat de droit limité, en violation des conditions du rapport juridique entre eux. Cette règle s’applique également au possesseur médiat de droit limité qui trouble illégalement l’exercice de la possession du possesseur immédiat de droit limité, violant ainsi les conditions du rapport juridique entre eux.

Article 495. La défense de la meilleure possession par l’action en réintégration
(1) Le possesseur précédent est en droit de demander la restitution du bien à la personne qui exerce la maîtrise de fait sur celui-ci si la possession antérieure est meilleure que la possession actuelle de cette personne.
(2) La possession antérieure est meilleure que la possession actuelle si le possesseur précédent est de bonne foi et a le droit de posséder, tandis que la personne qui exerce la possession actuelle n’a pas ce droit.
(3) Si les deux personnes sont de bonne foi et ont le droit de posséder le bien, le droit constitué par le propriétaire est préféré à celui constitué par le possesseur agissant à titre de propriétaire qui n’est pas propriétaire. Si cette règle ne peut s’appliquer, la possession légitime exercée en premier lieu est meilleure.
(4) Si les deux personnes sont de bonne foi mais qu’aucune n’a le droit de posséder le bien, la possession actuelle est meilleure.

Article 496. La défense de la meilleure possession par l’action en complainte
Si une personne trouble la possession ou si le trouble ou la dépossession est imminent, le possesseur de bonne foi a le droit de se défendre conformément à l’article 494, paragraphe (2), sauf si :
a) la personne qui trouble la possession aurait, en cas de dépossession, une meilleure possession conformément à l’article 495, paragraphes (2) à (4) ; ou
b) la personne a, par rapport au possesseur, un droit préférentiel d’usage ou de jouissance du bien.

Section 3. Les fruits et la valeur de l’usage du bien possédé

Article 497. Acquisition des fruits du bien possédé. Valeur de l’usage du bien.
(1) Le possesseur de bonne foi acquiert la propriété des fruits du bien possédé. Il n’est pas tenu de restituer les fruits ni la valeur de l’usage du bien possédé s’il a acquis la possession à titre onéreux.
(2) Le possesseur doit être de bonne foi au moment de la perception des fruits. Les fruits civils perçus par anticipation reviennent au possesseur dans la mesure où sa bonne foi se maintient à leur échéance.
(3) Dans le cas prévu au paragraphe (1), le possesseur n’a pas droit au remboursement des frais ordinaires d’entretien du bien possédé.
(4) Les dispositions légales relatives à l’enrichissement sans cause demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent article.

Section 4. Acquisition du droit sur le bien possédé

Article 498. Acquisition du droit sur le bien possédé
Dans les cas et conditions prévus par la loi, le possesseur agissant sous le nom de propriétaire peut invoquer l’acquisition du droit sur le bien possédé à compter de l’entrée en possession (acquisition de bonne foi, occupation, accession) ou, le cas échéant, à compter de l’accomplissement du délai de possession prévu par la loi (usucapion ou prescription acquisitive).

Article 499. Extinction de la possession
(1) La possession cesse si le possesseur a renoncé définitivement et expressément à la maîtrise de fait du bien ou perd cette maîtrise d’une autre manière.
(2) L’impossibilité temporaire d’exercer la maîtrise de fait sur le bien n’entraîne pas l’extinction de la possession.

Titre III. Propriété.
Chapitre I. Dispositions générales

Article 500. Contenu du droit de propriété
(1) Le propriétaire a le droit de possession, d’usage et de disposition sur le bien.
(2) Le droit de propriété est perpétuel.
(3) Le droit de propriété peut être limité par la loi ou par les droits d’un tiers.
(4) Le droit d’usage comprend également la liberté de ne pas utiliser le bien. L’obligation d’utilisation peut être établie par la loi si l’absence d’utilisation des biens est contraire aux intérêts publics. Dans ce cas, le propriétaire peut être contraint soit d’utiliser lui-même le bien, soit de le mettre à la disposition de tiers contre une compensation appropriée.
(5) Les particularités du droit d’usage des terres agricoles sont établies par la loi.
(6) Le propriétaire est tenu d’entretenir et de maintenir le bien qui lui appartient, sauf disposition contraire de la loi ou du contrat.

Article 501. Garantie du droit de propriété
(1) La propriété est inviolable, sous réserve des conditions prévues par la loi.
(2) Le droit de propriété est garanti. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, sauf pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnisation. L’expropriation s’effectue dans les conditions prévues par la loi.
(3) Pour des travaux d’intérêt général, l’autorité publique peut utiliser le sol de toute propriété immobilière, avec l’obligation d’indemniser le propriétaire pour les dommages causés au sol, aux plantations ou aux constructions, ainsi que pour tout autre dommage qui lui est imputable.
(4) Les indemnisations prévues aux paragraphes (2) et (3) sont déterminées d’un commun accord avec le propriétaire ou, en cas de divergence, par décision judiciaire. Dans ce cas, la décision de retrait des biens de la propriété de la personne ne peut être exécutée qu’après que la décision judiciaire est devenue définitive.
(5) Les biens acquis licitement ne peuvent être confisqués, à l’exception de ceux destinés ou utilisés pour la commission d’infractions ou de délits. Le caractère licite de l’acquisition des biens est présumé.

Article 502. Étendue du droit de propriété
Tout ce que le bien produit, ainsi que tout ce qui s’unit ou s’incorpore à lui en raison de l’action du propriétaire, d’une autre personne ou d’un cas fortuit, revient au propriétaire, sauf disposition contraire de la loi.

Article 503. Risque de perte ou de détérioration fortuite
(1) Le risque de perte (y compris de disparition ou de vol) ou de détérioration fortuite du bien incombe au propriétaire, sauf disposition contraire de la loi ou du contrat.
(2) Dans le cas d’un bien remis en vertu d’un contrat de vente ou d’entreprise avec réserve de propriété, d’un contrat de crédit-bail ou de tout autre contrat translatif de propriété où le transfert de propriété est soumis à une condition suspensive, les risques passent à l’acquéreur au moment où il prend possession du bien, sauf disposition contraire de la loi ou du contrat.

Article 504. Droits acquis avant le transfert de propriété
Le changement de propriétaire n’affecte pas les droits des tiers sur le bien, acquis de bonne foi avant le transfert du droit de propriété.

Article 505. Limitation du droit de propriété par des actes juridiques
Le propriétaire peut consentir à la limitation de son droit par des actes juridiques, à condition que cela ne contrevienne pas à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

Article 506. Notion et conditions de la clause d’inaliénabilité
(1) Par contrat ou testament, l’aliénation d’un bien peut être interdite, mais seulement pour une durée maximale de 49 ans et s’il existe un intérêt sérieux et légitime. Le terme commence à courir à partir de la date d’acquisition du bien.
(2) L’acquéreur peut être autorisé par le tribunal à disposer du bien si l’intérêt ayant justifié la clause d’inaliénabilité a disparu ou si un intérêt supérieur le requiert.
(3) La nullité de la clause d’inaliénabilité stipulée dans un contrat entraîne la nullité de l’ensemble du contrat si elle était déterminante lors de sa conclusion. Son caractère déterminant est présumé, sauf preuve contraire.
(4) La clause d’inaliénabilité est implicite dans les contrats générant l’obligation de transmettre ultérieurement la propriété à une personne déterminée ou déterminable.
(5) La transmission du bien par voie de succession ne peut être empêchée par la stipulation de l’inaliénabilité.

Article 507. Conditions d’opposabilité de la clause d’inaliénabilité
(1) La clause d’inaliénabilité ne peut être invoquée contre les acquéreurs du bien ou les créanciers du propriétaire qui s’est engagé à ne pas aliéner, sauf si elle est valable et respecte les conditions d’opposabilité.
(2) Pour être opposable, la clause d’inaliénabilité doit être soumise aux formalités de publicité prévues par la loi, le cas échéant.
(3) Pour les biens meubles dont la propriété n’est pas acquise, selon la loi, par inscription dans un registre de publicité, les règles prévues pour l’acquisition de la propriété par la possession de bonne foi s’appliquent en conséquence.
(4) Lorsque la clause d’inaliénabilité a été prévue dans un contrat translatif de propriété à titre gratuit, elle est également opposable aux créanciers antérieurs de l’acquéreur.
(5) Le non-respect des conditions d’opposabilité ne prive pas le bénéficiaire de la clause d’inaliénabilité du droit de demander des dommages et intérêts au propriétaire qui ne respecte pas cette obligation.

Article 508. Sanctions en cas de non-respect de la clause d’inaliénabilité
(1) L’aliénateur peut demander la résolution en cas de violation de la clause d’inaliénabilité par l’acquéreur.
(2) L’aliénateur ainsi que le tiers, si l’inaliénabilité a été stipulée en sa faveur, peuvent demander l’annulation de l’acte d’aliénation subséquent conclu en violation de la clause.
(3) Les biens pour lesquels l’inaliénabilité a été stipulée dans un contrat translatis de propriété à titre gratuit ne peuvent être soumis à des saisies tant que la clause produit ses effets, sauf disposition contraire prévue par la loi.

Chapitre II
ACQUISITION ET PERTE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ
Section 1
Acquisition du droit de propriété

Article 509. Modes d’acquisition du droit de propriété
(1) Le droit de propriété sur un bien nouveau, réalisé par une personne pour son propre compte, est acquis par celle-ci, sauf disposition contraire de la loi ou du contrat.
(2) Le droit de propriété peut être acquis, conformément à la loi, par occupation, acte juridique, succession, accession, usucapion, ainsi que par une décision judiciaire lorsque celle-ci a un effet translatif de propriété en conséquence d’une acquisition de bonne foi.
(3) Dans les cas prévus par la loi, la propriété peut être acquise par l’effet d’un acte administratif.
(4) La loi peut également réglementer d’autres modes d’acquisition du droit de propriété.

Article 510. Moment de l’acquisition du droit de propriété
(1) Le droit de propriété est transmis à l’acquéreur au moment de la remise du bien meuble, sauf disposition contraire de la loi ou du contrat.
(2) En ce qui concerne les biens immeubles, le droit de propriété est acquis à la date de l’enregistrement au registre des biens immeubles, sauf les exceptions prévues par la loi.

Article 511. Remise du bien
(1) La remise du bien signifie la remise matérielle du bien à l’acquéreur, ainsi que sa remise à un transporteur ou à un bureau de poste pour expédition, lorsque le bien est aliéné sans obligation de transport.
(2) La remise de la lettre de voiture, du connaissement ou de tout autre document conférant le droit de disposer du bien est équivalente à la remise du bien.

Article 512. Absence du droit ou du pouvoir de l’aliénateur
(1) Si l’aliénateur n’a ni le droit ni le pouvoir de transférer le droit de propriété au moment où le droit de propriété aurait dû être transféré conformément à l’article 510, le transfert a lieu lorsque l’aliénateur obtient ce droit ou lorsque la personne ayant le droit ou le pouvoir de transférer ratifie le transfert.
(2) En cas de ratification, le transfert produit les mêmes effets que s’il avait initialement été réalisé par une personne habilitée. Toutefois, les droits acquis par des tiers avant la ratification demeurent intacts.

Article 513. Droit conditionnel de l’acquéreur
(1) Lorsque, en vertu d’un contrat de vente ou d’entreprise avec réserve de propriété, d’un contrat de leasing ou de tout autre contrat translatif de propriété, le transfert de propriété est soumis à une condition suspensive, le droit de l’acquéreur de payer le prix selon les termes du contrat et son droit d’acquérir la propriété par le paiement sont opposables aux créanciers de l’aliénateur.
(2) Les dispositions du paragraphe (1) s’appliquent également lorsque le transfert du droit de propriété à l’acquéreur est suspendu jusqu’à la réalisation d’une autre condition que le paiement du prix.

Article 514. Aliénation multiple
(1) Lorsque plusieurs actes d’aliénation d’un même bien meuble sont effectués par l’aliénateur, le droit de propriété est acquis par l’acquéreur qui prend possession du bien en premier.
(2) Si le bien meuble n’a pas été remis, le droit de préférence appartient au créancier au profit duquel l’obligation est née en premier lieu, et à défaut de pouvoir déterminer cela, au premier qui a intenté une action.
(3) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux biens meubles pour lesquels le droit de propriété est acquis par inscription dans un registre de publicité, conformément à la loi.

Article 515. Occupation
(1) Le possesseur d’un bien meuble sans propriétaire devient propriétaire de ce bien par occupation à compter de la date de la prise de possession conformément à la loi.
(2) Sont considérés sans propriétaire les biens meubles dont le propriétaire a expressément renoncé à son droit de propriété, les biens abandonnés, ainsi que ceux qui, par leur nature, n’ont pas de propriétaire.

Article 516. Bien trouvé
(1) Un bien meuble perdu reste la propriété de son propriétaire.
(2) Celui qui trouve un bien est tenu de le restituer à son propriétaire ou à son ancien possesseur, ou, s’il ne peut être identifié, de le remettre aux autorités locales ou à la police de la localité où le bien a été trouvé.
(3) Un bien trouvé dans un lieu public ou dans un moyen de transport public doit être remis au possesseur du lieu ou du moyen de transport, qui prend alors les droits et obligations de celui qui l’a trouvé, à l’exception du droit à une récompense.
(4) Celui qui a trouvé un bien n’est responsable de sa perte ou de sa détérioration qu’en cas d’intention ou de faute grave et seulement dans les limites de la valeur du bien.
(5) L’autorité compétente à laquelle le bien trouvé a été remis doit afficher un avis sur le bien à son siège et le conserver pendant six mois, en appliquant les dispositions relatives au dépôt nécessaire.
(6) Si, en raison des circonstances ou de la nature du bien, sa conservation diminue sa valeur ou devient trop coûteuse, le bien est vendu conformément à la loi. Dans ce cas, les droits et obligations liés au bien s’appliquent à la somme obtenue de la vente.

Article 517. Acquisition du droit de propriété sur un bien trouvé
(1) Si le propriétaire ou une autre personne légitime ne revendique pas le bien trouvé dans un délai de six mois, celui-ci est remis, sur procès-verbal, à celui qui l’a trouvé. Le procès-verbal constitue pour ce dernier un titre de propriété, opposable à l’ancien propriétaire.
(2) Si la personne ayant trouvé le bien renonce à ses droits, celui-ci devient propriété de l’État.
(3) Si, conformément au présent article, le droit de propriété sur un animal a été acquis, l’ancien propriétaire peut, si une affection mutuelle de l’animal pour lui est prouvée ou si le nouveau propriétaire traite l’animal cruellement, demander sa restitution.

Article 518. Obligation du propriétaire du bien trouvé de compenser les dépenses et de payer une récompense
(1) Le propriétaire ou l’ancien possesseur du bien trouvé est tenu de compenser les dépenses liées à sa conservation. Si le bien trouvé a été vendu, les dépenses de conservation et de vente sont retenues sur le produit de la vente.
(2) Le propriétaire ou l’ancien possesseur du bien trouvé est tenu de payer à celui qui l’a trouvé une récompense correspondant à un maximum de 10 % de la valeur ou du prix actuel du bien.
(3) Si le bien n’a pas de valeur commerciale ou si le paiement de la récompense n’a pas pu être convenu à l’amiable, celui qui l’a trouvé a droit à une somme fixée par le tribunal.
(4) Si le propriétaire a fait une offre publique de récompense, celui qui a trouvé le bien a le droit de choisir entre la somme promise par l’offre et la récompense fixée par la loi ou par le tribunal.

Article 519. Trésor
(1) Un trésor est tout bien meuble caché ou enfoui, même involontairement, dont le propriétaire ne peut être identifié ou a perdu, conformément à la loi, son droit de propriété.
(2) Si un trésor est découvert dans un bien immeuble, il appartient pour moitié au propriétaire du bien immeuble et pour moitié au découvreur, sauf convention contraire. Toutefois, ce dernier n’a droit à rien s’il est entré dans le bien sans le consentement du propriétaire ou du possesseur ou s’il a cherché sans leur accord. Le consentement du propriétaire ou du possesseur est présumé jusqu’à preuve du contraire.
(3) Si un trésor constitué d’un bien reconnu comme monument historique ou culturel est découvert, il devient la propriété de l’État. Le propriétaire du bien immeuble dans lequel le trésor a été découvert, ainsi que le découvreur, ont droit à une récompense correspondant à 50 % de la valeur du trésor. Cette récompense est partagée à parts égales entre le propriétaire et le découvreur, sauf accord contraire. La récompense est intégralement versée au propriétaire si le découvreur est entré ou a cherché sans le consentement du propriétaire ou du possesseur.
(4) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux personnes ayant effectué des recherches archéologiques ou des fouilles pour le compte de tiers, y compris dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, ayant conduit à la découverte du trésor.

Article 520. Accession immobilière naturelle
(1) Les ajouts de terrain aux rives des cours d’eau reviennent au propriétaire du terrain riverain uniquement s’ils se forment progressivement (alluvions). Le propriétaire du terrain riverain acquiert également le terrain laissé par les cours d’eau qui se sont retirés progressivement du rivage concerné.
(2) Le propriétaire du terrain entouré d’étangs, de lacs, de canaux ou d’autres eaux similaires ne devient pas propriétaire des terrains apparus par la baisse temporaire des eaux en dessous du niveau d’écoulement. Le propriétaire de ces eaux n’acquiert aucun droit sur le terrain recouvert à la suite de débordements sporadiques.
(3) Le propriétaire du terrain dont une partie de la rive a été soudainement arrachée par un cours d’eau et rattachée à un autre terrain ne perd pas le droit de propriété sur la partie détachée s’il la revendique dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle le propriétaire du terrain auquel la partie s’est rattachée a pris possession.
(4) Lorsque un cours d’eau, en formant un nouveau bras, entoure le terrain d’un propriétaire riverain, ce dernier reste propriétaire de l’île ainsi créée.

Article 521. Accession immobilière artificielle
(1) Les constructions et travaux souterrains ou de surface sont présumés être effectués par le propriétaire du terrain à ses frais et lui appartiennent jusqu’à preuve du contraire. Par travaux, on entend la plantation ainsi que les aménagements apportés à un terrain qui ne s’incorporent pas de manière durable dans celui-ci.
(2) Le propriétaire du terrain qui a effectué des constructions et d’autres travaux avec des matériaux appartenant à autrui devient propriétaire de l’ouvrage, sans pouvoir être obligé de l’enlever ni de restituer les matériaux utilisés. Il est tenu de payer la valeur de ces matériaux au propriétaire. Si les travaux ont été effectués de mauvaise foi, le propriétaire du terrain est obligé de réparer également le préjudice causé.
(3) Si les constructions ou travaux sont réalisés par un tiers, le propriétaire du terrain a le droit de les garder pour lui ou d’obliger le tiers à les enlever à ses frais et à réparer le préjudice causé. S’il conserve les constructions ou travaux réalisés par un tiers, le propriétaire est tenu de payer, au choix, la valeur des matériaux et le coût de la main-d’œuvre ou une somme d’argent égale à l’augmentation de la valeur du terrain.
(4) Si les constructions ou travaux sont réalisés par un tiers de bonne foi, le propriétaire du terrain ne peut exiger leur enlèvement et est tenu de payer, au choix, la valeur des matériaux et le coût de la main-d’œuvre ou une somme d’argent équivalente à l’augmentation de la valeur du terrain.
(5) Au lieu de conserver les constructions ou travaux réalisés par un tiers, le propriétaire a le droit de demander à l’auteur des travaux d’acheter le terrain ou la portion affectée par la construction ou le travail au prix du marché que le terrain ou la portion aurait eu si la construction ou le travail n’avait pas été effectué. En l’absence d’accord entre les parties, le propriétaire peut demander au tribunal de fixer le prix et de rendre un jugement tenant lieu de contrat de vente.
(6) Si une construction est partiellement érigée sur le terrain du constructeur et partiellement sur un terrain voisin, le propriétaire voisin peut acquérir la propriété de l’ensemble de la construction, en payant au constructeur une indemnité, à condition qu’au moins la moitié de la surface construite se trouve sur son terrain. Dans ce cas, il acquerra également un droit de superficie sur le terrain attenant pendant toute la durée d’existence de la construction. L’indemnité doit couvrir la valeur des matériaux et le coût de la main-d’œuvre, ainsi que la contre-valeur de l’utilisation du terrain attenant.
(7) Le constructeur de mauvaise foi ne peut prétendre à une indemnité supérieure à un tiers de la somme calculée conformément à l’alinéa (6) que s’il prouve que la personne habilitée porte également une part de responsabilité.
(8) Le titulaire du droit de superficie aura, en cas d’accession, les droits et obligations correspondants prévus pour le propriétaire du terrain, sauf stipulation contraire lors de la constitution du droit de superficie.

Article 522. Accession mobilière
(1) Lorsque deux biens meubles appartenant à des propriétaires différents sont unis, chacun d’eux peut demander la séparation des biens si l’autre propriétaire n’en subirait pas de préjudice.
(2) Si deux biens appartenant à différents propriétaires se sont unis au point qu’ils ne peuvent plus être séparés sans être détériorés ou sans travail ou frais excessifs, le nouveau bien appartient au propriétaire qui a le plus contribué à la constitution du bien, par son travail ou par la valeur du bien initial, étant tenu de payer à l’autre propriétaire le prix du bien uni au bien principal. Si aucun des biens unis ne peut être considéré comme principal, leurs propriétaires deviennent copropriétaires du nouveau bien, proportionnellement à la valeur que les biens initiaux avaient au moment de l’accession.
(3) Si le bien secondaire est plus précieux que le bien principal et s’est uni à celui-ci à l’insu du propriétaire, ce dernier peut demander la séparation et la restitution du bien secondaire uni, même si cette séparation entraînerait une détérioration du bien principal.
(4) À défaut de stipulation contraire dans le contrat, le droit de propriété sur le bien résultant de la transformation de la matière appartient à son propriétaire, qui est tenu de payer la valeur de la main-d’œuvre. La transformation comprend également l’écriture, le dessin, la peinture, l’impression, la gravure ou toute autre transformation de la surface.
(5) La personne de bonne foi qui a transformé la matière ne lui appartenant pas par son travail acquiert le droit de propriété sur le bien résultant si la valeur du travail est supérieure à celle de la matière, en payant au propriétaire le prix de la matière.
(6) Celui qui doit restituer le bien résultant de la transformation de la matière a le droit de le retenir jusqu’à ce qu’il reçoive de la part du nouveau propriétaire la somme due.
(7) Lorsque un bien s’est formé par le mélange de plusieurs matières (confusion) appartenant à différents propriétaires et qu’aucune ne peut être considérée comme matière principale, le propriétaire qui ignorait la confusion peut demander la séparation des matières si cela est possible. Si les matières mélangées ne peuvent être séparées sans dommage, le bien formé appartient aux propriétaires des matières proportionnellement à la quantité, à la qualité et à la valeur de la matière de chacun.
(8) Si la matière d’un propriétaire de bonne foi dépasse l’autre matière en valeur et en quantité, celui-ci peut demander le bien créé par le mélange, en payant à l’autre propriétaire le prix de la matière ou en remplaçant la matière par une autre de même nature, quantité, poids, taille et qualité, ou en payant sa contre-valeur.
(9) Les dispositions du présent article s’appliquent dans la mesure où la loi ou le contrat ne prévoit pas autrement.

Article 523. Acquisition de bonne foi d’un droit enregistré en vertu d’un acte juridique
(1) L’acquéreur de bonne foi acquiert le droit enregistré en sa faveur, en vertue d’un acte juridique, dans le registre des biens immeubles ou dans un autre registre de publicité à caractère constitutif, au sens de l’article 420, même si celui qui a disposé du droit n’en était pas le véritable titulaire, n’avait pas le pouvoir de disposer du droit ou si l’acte juridique de disposition est inefficace pour un autre motif. La bonne foi doit subsister jusqu’au moment de la présentation de la demande d’enregistrement du droit.
(2) L’acquéreur de bonne foi n’acquiert pas, au sens de l’alinéa (1), le droit enregistré si l’acquéreur l’a obtenu à titre gratuit ou si l’acquéreur n’est pas entré en possession du bien objet du droit enregistré.

 

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

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