Code civil de la République de Moldova
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Version en vigeure le 1.02.2025
CODE N° 1107
du 06-06-2002
CODE CIVIL DE LA RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE
Publié le : 01-03-2019 au Journal Officiel n° 66-75 art. 132
Le Parlement adopte ce code.
Livre 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre I
DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre I
DROIT CIVIL
Article 1. Principes du droit civil
(1) La législation civile est fondée sur la reconnaissance de l’égalité des participants aux rapports qu’elle régit, sur la protection de la vie intime, privée et familiale, sur la reconnaissance de l’inviolabilité de la propriété, de la liberté contractuelle, sur la protection de la bonne foi, la protection du consommateur, la reconnaissance de l’inadmissibilité de l’ingérence dans les affaires privées, la nécessité du libre exercice des droits civils, la garantie du rétablissement de la personne dans les droits dans lesquels elle a été lésée et de leur défense par la organes juridictionnels compétents.
(2) Les droits civils ne peuvent être limités que par une loi organique pour les motifs prévus par la Constitution de la République de Moldova.
Article 2. Relations régies par la législation civile
(1) La législation civile détermine le statut juridique des participants au circuit civil, les fondements de l’émergence des droits de propriété et la manière de les exercer, réglemente les obligations contractuelles et autres, les autres relations patrimoniales et personnelles non patrimoniales entre les sujets du circuit civil.
(2) Les relations familiales, de logement, d’emploi, d’exploitation des ressources naturelles et de protection de l’environnement, qui correspondent aux dispositions du paragraphe (1), sont régies par le présent code et d’autres lois.
(3) Les rapports sur la réalisation et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des autres valeurs non patrimoniales sont réglementés par le présent Code et d’autres lois à la lumière des dispositions et principes établis par les traités internationaux sur les droits de l’homme et les libertés fondamentales.
(4) Les sujets des relations juridiques civiles sont les personnes physiques et morales, celles qui ont un statut professionnel, ainsi que celles qui n’ont pas ce statut.
Article 3. Le consommateur et le professionnel
(1) A la qualité de consommateur toute personne physique qui, dans le cadre d’une relation juridique civile, agit principalement à des fins qui ne sont pas liées à une activité entrepreneuriale ou professionnelle. La personne physique n’a pas la qualité de consommateur si l’autre partie à la relation juridique civile n’a pas la qualité de professionnel.
(2) A la qualité de professionnel toute personne physique ou morale de droit public ou privé qui, dans le cadre d’une relation juridique civile, agit à des fins liées à l’activité entrepreneuriale ou professionnelle, même si elle n’a pas pour but d’obtenir un profit. . tirer profit de cette activité.
(3) Celui qui, dans une relation juridique civile, satisfait à la fois aux dispositions du par. (1), ainsi que les dispositions du par. (2) est considéré comme consommateur si la reconnaissance de cette qualité lui offre une certaine protection juridique, et dans les autres cas la personne est considérée comme un professionnel.
Article 4. Législation civile
(1) La législation civile comprend le présent code, d’autres lois, des ordonnances gouvernementales et des actes normatifs subordonnés à la loi, qui régissent les relations prévues à l’art. 2 et qui doivent être conformes à la Constitution de la République de Moldova.
(2) Les actes normatifs subordonnés à la loi s’appliquent à la réglementation des relations civiles uniquement dans les cas où ils sont édictés en vertu de la loi et ne la contredisent pas.
(3) La législation civile est interprétée et appliquée conformément à la Constitution de la République de Moldova, à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’aux autres traités auxquels la République de Moldova est partie.
(4) Dans l’interprétation et l’application de la législation civile, il sera tenu compte de la nécessité de promouvoir l’application uniforme des dispositions légales, la bonne foi et la sécurité juridique.
Article 5. Usage
(1) L’usage est une règle de conduite qui, bien que non prévue par la loi, est largement reconnue et régulièrement observée dans un certain domaine des relations civiles.
(2) L’usage ne s’applique que si elle ne contrevient pas à la loi, à l’ordre public et aux bonnes mœurs, ainsi qu’à l’acte juridique.
Article 6. Analogie de loi et analogie de droit
(1) En cas de non-réglementation par la loi ou par accord des parties et de défaut d’usage, les relations prévues à l’art. 2 seront appliquées, sauf si cela contredit leur essence, à la norme de la législation civile régissant des relations similaires (analogie de loi).
(2) Si l’application de l’analogie de loi est impossible, les droits et obligations des parties sont dééteints selon les principes du droit civil et de l’équité (analogie de droit).
(3) L’application par analogie de règles qui limitent les droits civils ou qui établissent la responsabilité civile n’est pas autorisée.
(4) Le tribunal n’est pas autorisé à refuser d’administrer la justice dans les affaires civiles au motif que la norme juridique est manquante ou peu claire.
Article 7. L’action en temps de la loi civile
(1) Le droit civil n’est pas rétroactif. Elle ne modifie ni ne supprime les conditions de constitution d’une situation juridique antérieurement établie, ni les conditions de cessation d’une situation juridique antérieurement éteinte. De même, la nouvelle loi ne modifie ni n’abolit les effets déjà produits d’une situation juridique expirée ou en voie de réalisation.
(2) La nouvelle loi est applicable aux situations juridiques en cours à la date de son entrée en vigueur.
(3) A compter de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, les effets de l’ancienne loi cessent, sauf dans les cas où la nouvelle loi en dispose autrement.
(4) Pour les situations juridiques contractuelles en cours à la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi, l’ancienne loi continuera de régir la nature et l’étendue des droits et obligations des parties, ainsi que toute autre disposition contractuelle. effets, à moins que la nouvelle loi n’en dispose autrement.
(5) Dans les situations prévues au paragraphe (4), les dispositions de la nouvelle loi s’appliquent aux modalités d’exercice des droits ou d’exécution des obligations, ainsi qu’à leur aliénation, absorption, transformation ou extinction. De même, à moins que la nouvelle loi n’en dispose autrement, les clauses d’un acte juridique conclu avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi contraires à ses dispositions impératives sont, à compter de cette date, dépourvues de tout effet juridique.
(6) Les dispositions de la nouvelle loi relatives aux délais de prescription extinctive et acquisitive (usucapion) s’appliquent au délai de prescription qui a commencé à courir avant la date de son entrée en vigueur et n’a pas expiré avant cette date. Dans ce cas, c’est le semestre précédent qui est pris en compte. Le point de départ, la suspension et l’interruption du délai de prescription sont dééteints, pour la période antérieure à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, par la loi ancienne.
(7) Si le délai de prescription prévu par la nouvelle loi est plus court que celui prévu par l’ancienne loi, alors, à compter de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi, un nouveau délai de prescription commence à courir dans les conditions prévues à l’article 10. la nouvelle loi. Dans ce cas, le semestre précédent n’est pas pris en compte. Les dispositions du présent alinéa s’appliquent également si la nouvelle loi déclare extincte une action qui, en vertu de l’ancienne loi, était extincte.
(8) Dans le cas mentionné au paragraphe. (7), si le délai de prescription prévu par l’ancienne loi expire avant le délai de prescription prévu par la nouvelle loi, le délai de prescription est accompli à l’expiration du délai fixé par l’ancienne loi.
Article 8. Législation civile et traités internationaux
Si le traité international auquel la République de Moldova est partie établit des dispositions autres que celles prévues par la législation civile, les dispositions du traité international s’appliquent.
Chapitre II
LA NAISSANCE DES DROITS ET DES OBLIGATIONS CIVILS.
EXERCICE ET DÉFENSE DES DROITS CIVILS
Article 9. Motifs de la naissance des droits
et obligations civiles
(1) Les droits et obligations civils naissent en vertu de la loi, ainsi que des actes des personnes physiques et morales qui, bien que non prévus par la loi, donnent naissance à des droits et obligations civils, à partir des principes de la législation civile.
(2) Les droits et obligations civils naissent :
a) des contrats et autres actes juridiques ;
b) des actes émanant d’une autorité publique, prévus par la loi comme base de la naissance des droits et obligations civils ;
c) d’une décision judiciaire établissant des droits et des obligations ;
d) suite à la création et à l’acquisition d’actifs pour des motifs non interdits par la loi ;
e) suite à la création des objets de propriété intellectuelle ;
f) en causant un préjudice à une autre personne;
g) à la suite d’un enrichissement sans cause ;
h) à la suite d’autres actes de personnes physiques et morales et d’événements auxquels la loi lie la survenance d’effets juridiques en matière civile.
Article 10. Exercice des droits et execution des obligations
(1) Les personnes physiques et morales participant à des relations juridiques civiles doivent exercer leurs droits et exécuter leurs obligations de bonne foi, conformément à la loi, au contrat, à l’ordre public et aux bonnes mœurs. La bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire.
(2) Le défaut d’exercice des droits civils des personnes physiques et morales n’entraîne pas leur extinction, sauf dans les cas prévus par la loi.
Article 11. Bonne foi
(1) La bonne foi est une norme de conduite d’une partie, caractérisée par l’équité, l’honnêteté, l’ouverture et la prise en compte des intérêts de l’autre partie à la relation juridique.
(2) En particulier, il est contraire à la bonne foi pour une partie d’agir en contradiction avec des déclarations qu’elle a faites antérieurement ou avec sa conduite antérieure lorsque l’autre partie, à son détriment, s’est fondée de manière injustifiée sur ces déclarations ou ce comportement.
Article 12. Caractère raisonnable
Le caractère raisonnable, prévu par une disposition légale ou par un acte juridique, s’apprécie objectivement, en tenant compte de la nature et de la finalité de l’élément soumis à appréciation, des circonstances de l’espèce, ainsi que des usages et pratiques pertinents.
Article 13. Abus de droit
(1) Aucun droit subjectif ne peut être exercé principalement dans le but de causer un préjudice à une autre personne ou de lui porter préjudice d’une autre manière (abus de droit).
(2) En cas d’abus de droit, le tribunal, compte tenu de sa nature et de ses conséquences, refuse au titulaire le droit de défendre le droit subjectif exercé abusivement ou, selon le cas, l’oblige à cesser l’exercice abusif.
(3) Si l’abus de droit a conduit à la violation du droit subjectif d’une autre personne, celle-ci peut demander réparation du préjudice causé.
Article 14. Interdiction d’invoquer des comportements
propre foi illicite ou de mauvaise foi
(1) Nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, l’acte illicite ou de mauvaise foi qu’il a lui-même commis ou auquel il a participé.
(2) Nul ne peut tirer un avantage de sa conduite illicite ou de mauvaise foi.
Article 15. Défense judiciaire des droits civils
(1) La défense des droits civils violés se fait par voie judiciaire.
(2) Le mode de règlement du litige entre les parties avant qu’il ne soit porté devant un tribunal peut être prévu par la loi ou par un contrat.
(3) La défense des droits civils par voie administrative ne peut être exercée que dans les cas prévus par la loi. La décision rendue administrativement est susceptible de recours devant un tribunal.
(4) Les références dans le présent Code à un juge ou à un tribunal sont également des références à d’autres organes juridictionnels compétents en vertu de la loi, et les références aux dispositions légales relatives à la procédure civile sont également des références aux règles de procédure des organes juridictionnels compétents respectifs.
Article 16. Méthodes de protection des droits civils
(1) La défense des droits civils s’exerce, dans les conditions prévues par la loi, par :
a) la reconnaissance du droit ;
b) rétablir la situation antérieure à la violation du droit et réprimer les actes qui violent le droit ou créent le danger de sa violation ;
c) constater ou, le cas échéant, déclarer l’acte juridique nul et non avenu ;
d) déclarer nul et non avenu l’acte émanant d’une autorité publique ;
e) l’imposition de l’obligation en nature ;
f) légitime défense ;
g) l’indemnisation du préjudice patrimonial et, dans les cas prévus par la loi, du préjudice extrapatrimonial ;
h) la perception des intérêts de retard ou, le cas échéant, de la pénalité ;
i) la résolution ou la modification du contrat ;
j) l’inapplication par le tribunal d’un acte contraire à la loi édictée par une autorité publique ;
k) d’autres moyens prévus par la loi.
(2) Les moyens de défense prévus au paragraphe (1) peuvent être invoquées si les conditions établies par la loi et, le cas échéant, par l’acte juridique pour leur application sont remplies.
Article 17. Déclaration de nullité de l’acte qui contrevient
loi émise par une autorité publique
(1) L’acte émanant d’une autorité publique qui viole les droits et intérêts civils protégés par la loi d’une personne physique ou morale est déclaré nul et non avenu par le tribunal dès son adoption.
(2) Dans les cas où le tribunal reconnaît l’acte prévu au paragraphe (1) comme nul et non avenu, le droit violé est sujet à restauration ou à défense par d’autres méthodes prévues par le présent Code et d’autres lois.
Article 18. Légitime défense
(1) Les actes d’une personne qui, à des fins de légitime défense, prend, vole, détruit ou endommage un bien ou, à la même fin, retient la personne obligée qui pourrait se cacher, ou supprime la résistance de la personne obligée de tolérer l’action si elle n’est pas exécutée ne sont pas illicites. peut obtenir l’assistance des organes compétents et si, sans intervention immédiate, il existe un danger que l’exercice du droit devienne impossible ou substantiellement entravé.
(2) La légitime défense ne doit pas dépasser les limites nécessaires pour éliminer le danger.
(3) En cas de dépossession de biens, leur saisie doit être demandée immédiatement si l’exécution forcée n’est pas obtenue.
(4) En cas de détention, la personne assujettie doit être immédiatement présentée devant l’autorité compétente.
(5) Celui qui a commis l’un des actes prévus au paragraphe (1), en supposant à tort qu’il a le droit de se défendre, est tenu de réparer le dommage causé à l’autre partie, même si l’erreur n’est pas due à sa faute.
Article 19. Indemnisation des dommages
(1) Conformément à la loi, la personne lésée dans un droit ou dans un intérêt reconnu par la loi peut demander réparation intégrale du préjudice patrimonial et extrapatrimonial ainsi causé.
(2) Les dépenses que la personne lésée a engagées ou engagera pour rétablir le droit ou l’intérêt reconnu par la loi qui a été violé, la destruction ou l’endommagement de ses biens (dommages réels), ainsi que le manque à gagner résultant de la violation du droit, sont considérées comme un dommage pécuniaire. ou l’intérêt reconnu par la loi (perte de profit).
(3) Les souffrances physiques et mentales ainsi que la diminution de la qualité de vie sont considérées comme des dommages non pécuniaires (préjudice moral). En cas d’atteinte à la santé, le dommage moral comprend également la perte ou la diminution d’une capacité du corps humain (dommage biologique).
(4) La perte d’une chance n’est réparée que si elle consiste dans la disparition réelle et certaine d’une éventualité favorable. L’ampleur de ce dommage correspond à l’opportunité perdue et ne peut être égale à l’avantage qui aurait résulté de l’opportunité si elle s’était matérialisée.
(5) La réparation du dommage implique le rétablissement de la personne lésée dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le dommage n’était pas survenu.
(6) Au lieu de réparer le dommage patrimonial conformément au par. (2) et (5), la personne lésée peut demander à la personne responsable du dommage le recouvrement de l’intégralité du profit qu’elle a obtenu en rapport avec la cause du dommage. Cette règle s’applique seulement si la loi ou le contrat prévoit une telle forme de détermination du dommage pécuniaire ou si l’application d’une telle forme de détermination du dommage pécuniaire est raisonnable dans les circonstances de l’affaire.
Article 20. Culpabilité
(1) Sauf disposition contraire de la loi, une personne n’est responsable que du dommage causé par son acte commis avec culpabilité sous forme d’intention ou d’imprudence.
(2) L’acte est commis intentionnellement si celui qui l’a commis avait conscience du caractère préjudiciable de son action ou de son inaction, en prévoyait les conséquences préjudiciables, les souhaitait ou admettait consciemment la survenance de ces conséquences.
(3) L’acte est commis par imprudence (faute) si celui qui l’a commis soit s’est rendu compte du caractère préjudiciable de son action ou de son inaction, en a prévu les conséquences préjudiciables, mais a estimé frivolement qu’elles pouvaient être évitées, soit il n’a pas réalisé le caractère préjudiciable de son acte ou de son inaction. Malgré le caractère nuisible de son action ou de son inaction, il n’a pas prévu la possibilité de ses conséquences néfastes, bien qu’il aurait dû et pu les prévoir.
(4) L’acte est commis par négligence grave si la personne l’a commis avec une imprudence profonde dont, dans les circonstances de l’espèce, il était évident qu’elle aurait dû faire preuve.
(5) Lorsque la loi subordonne les effets juridiques d’un acte à sa commission par négligence, la condition est remplie même si l’acte a été commis intentionnellement.
Article 21. Défense des droits de la personne
patrimonial
Les droits personnels non patrimoniaux et les autres valeurs immatérielles sont protégés dans les cas et de la manière prévus par le présent Code et d’autres lois, dans la mesure où le recours à des méthodes de protection des droits civils découle de l’essence de la violation. droit et la nature des conséquences de cette violation.
Article 22. Notifications
(1) La notification est considérée comme la communication d’un acte juridique ou d’une information à des fins juridiques.
(2) La notification peut être faite par tout moyen approprié aux circonstances si la loi ou l’acte juridique n’impose pas de condition formelle particulière.
(3) La notification prend effet dès qu’elle parvient au destinataire, sauf si elle prévoit un effet différé.
(4) La notification est réputée être parvenue au destinataire :
a) lorsqu’il est livré au destinataire ;
b) lorsqu’elle est livrée à l’adresse postale indiquée par le destinataire à cet effet ou, à défaut, au siège social du destinataire personne morale ou au domicile du destinataire personne physique ;
c) dans le cas d’une notification envoyée par courrier électronique ou par un autre moyen de communication individuelle, lorsque celle-ci est accessible au destinataire ; ou
d) lorsqu’elles sont mises à la disposition du destinataire dans un lieu et d’une manière qui permettent raisonnablement à ce dernier d’y accéder sans délai.
(5) La notification est réputée être parvenue au destinataire dès que l’une des conditions prévues au paragraphe 1 a été remplie. (4), selon celle de ces conditions qui est remplie en premier.
(6) La notification n’est pas efficace si sa révocation parvient au destinataire avant ou en même temps que la notification.
(7) La notification envoyée par un représentant ou reçue par lui est considérée comme faite ou, selon le cas, reçue par la personne représentée si le représentant était autorisé à envoyer ou, selon le cas, à recevoir de telles notifications.
(8) Toute clause contraire aux dispositions du présent article au détriment du consommateur est nulle et non avenue.
(9) Les dispositions légales particulières relatives aux communications judiciaires restent applicables.
Titre II
LES GENS
Chapitre I
PERSONNE PHYSIQUE
Section 1
Dispositions générales
Article 23. Notion de personne physique
Une personne physique est un être humain, considéré individuellement, titulaire de droits et d’obligations civils.
Article 24. Capacité de jouissance de l’individu
(1) La capacité d’avoir des droits et obligations civils (capacité de jouissance) est reconnue de manière égale à toutes les personnes physiques.
(2) La capacité de jouissance une personne physique naît au moment de la naissance et cesse au moment du décès.
(3) Le droit à l’héritage d’une personne physique naît dès la conception si elle naît vivante.
Article 25. Capacité d’exercice d’une personne physique
La capacité d’exercice est la capacité d’une personne à acquérir et à exercer des droits civils par ses propres actions, à assumer personnellement des obligations civiles et à les exécuter.
Article 26. Pleine capacité d’exercice
de l’individu
(1) La pleine capacité d’exercice capacité d’exercice commence à la date à laquelle la personne physique devient majeure, c’est-à-dire lorsqu’elle atteint l’âge de 18 ans.
(2) Le mineur acquiert la pleine capacité d’exercice par le mariage. La dissolution du mariage n’affecte pas la pleine capacité du mineur à exercer ses droits. En cas de nullité du mariage, le tribunal peut priver le conjoint mineur de sa pleine capacité d’exercice à partir du moment où il le détermine.
(3) Le mineur qui a atteint l’âge de 16 ans peut être reconnu comme jouissant de la pleine capacité d’exercice s’il travaille dans le cadre d’un contrat de travail ou, avec le consentement de ses parents ou de son représentant légal, exerce une activité entrepreneuriale. L’attribution de la pleine capacité d’exercice au mineur (émancipation) s’effectue par décision de l’autorité de tutelle, avec le consentement des deux parents ou du représentant légal, et à défaut d’un tel consentement, par décision de justice.
Article 27. Capacité d’exercice du mineur qui a atteint l’âge de 14 ans
(1) Le mineur qui a atteint l’âge de 14 ans accomplis conclut les actes juridiques avec le consentement du parent ou du représentant légal et, dans les cas prévus par la loi, également avec le consentement de l’autorité de tutelle.
(2) Le mineur qui a atteint l’âge de 14 ans a le droit, sans le consentement du parent ou du représentant légal :
a) bénéficier d’un salaire, d’une bourse ou d’autres revenus résultant de leurs propres activités ;
b) d’exercer le droit d’auteur sur une œuvre scientifique, littéraire ou artistique, sur une invention ou sur tout autre résultat d’activité intellectuelle protégé par la loi ;
c) d’effectuer des dépôts dans des établissements financiers et de disposer de ces dépôts conformément à la loi ;
d) de conclure les actes juridiques prévus à l’art. 28 paragraphe (2).
(3) Pour des motifs valables, le mineur peut être limité par le tribunal, à la demande des parents, du représentant légal ou de l’autorité de tutelle, dans les droits prévus au paragraphe (2) lettres a) et b).
(4) Pour de bonnes raisons et si les intérêts du mineur l’exigent, le tribunal institue une mesure de protection judiciaire à l’égard du mineur qui a atteint l’âge de 14 ans et désigne le tuteur temporaire, le curateur ou, selon le cas, le curateur. , le tuteur du mineur. La mesure de protection judiciaire ainsi établie ne peut excéder la date de majorité du mineur. Les dispositions légales relatives aux mesures de protection des personnes majeures s’appliquent mutatis mutandis à la mesure de protection judiciaire du mineur.
Article 28. Capacité d’exercice du mineur qui n’a pas atteint l’âge de 14 ans
(1) Tous les actes juridiques pour et au nom d’un mineur jusqu’à l’âge de 14 ans ne peuvent être conclus que par le parent ou le représentant légal, dans les conditions prévues par la loi.
(2) Un mineur âgé de 7 à 14 ans a le droit de conclure de manière autonome :
a) les actes juridiques courants de faible valeur qui sont exécutés au moment de leur conclusion ;
b) actes juridiques visant à obtenir des prestations gratuites qui ne nécessitent pas d’authentification notariale
ou l’enregistrement par l’État des droits qui en découlent ;
c) les actes de conservation.
Article 29. Restrictions à la conclusion d’actes juridiques
au nom du mineur qui n’a pas
pleine capacité d’exercice
(1) Les actes juridiques prévus à l’art. 139 paragraphe. (1), conclu au nom du mineur qui n’a pas la pleine capacité d’exercice, ne produit d’effets juridiques qu’après autorisation du conseil de famille ou, à défaut, de l’autorité de tutelle. Les dispositions de l’art. 139 paragraphe. (2)-(5), art. 148-155, art. 163 et l’art. 164 s’appliquera en conséquence.
(2) Les actes juridiques prévus à l’art. 111(1) ne peuvent être conclus au nom d’un mineur qui n’a pas la pleine capacité d’exercice, sous peine de nullité absolue. 140.
Article 30. Régime des ressources financières de
le mineur qui n’a pas de capacité
plein d’exercice
(1) Les opérations d’encaissement, de paiement et de gestion de fonds effectuées pour le compte d’un mineur n’ayant pas la pleine capacité d’exercice s’effectuent exclusivement par l’intermédiaire du compte ouvert à son nom, sauf si la loi prévoit autrement pour certaines catégories de personnes. paiements.
(2) Le conseil de famille ou, à défaut, l’autorité de tutelle peut prescrire qu’une certaine somme d’argent appartenant au mineur qui n’a pas la pleine capacité d’exercice soit déposée sur un compte spécial du mineur, à partir duquel des retraits seront effectués. seulement avec l’autorisation du conseil de famille ou, à défaut, de l’autorité de tutelle. Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas en cas d’exécution forcée sur les moyens financiers du mineur.
(3) Le conseil de famille ou, à défaut, l’autorité de tutelle est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour informer l’institution où le compte est ouvert au nom du mineur qui n’a pas la pleine capacité d’exercice du régime spécial établi conformément à l’article 10. au paragraphe ( 2).
Article 31. Inadmissibilité de la privation et de la limitation
la capacité de jouissance et d’exercer
(1) La capacité civile est reconnue de manière égale à toutes les personnes, sans distinction de race, de nationalité, d’origine ethnique, de langue, de religion, de sexe, d’opinion, d’appartenance politique, de fortune, d’origine sociale, de niveau de culture ou d’autres critères similaires.
(2) Une personne physique ne peut être privée de la capacité d’user.
(3) Nul ne peut être limité dans sa capacité de jouissance ou d’exercer ses droits, sauf dans les cas et selon les modalités prévus par la loi.
(4) La renonciation totale ou partielle d’une personne physique à sa capacité de jouissance ou d’exercer, ainsi que d’autres actes juridiques visant à limiter sa capacité de jouissance ou d’exercice sont nuls et non avenus.
Article 32. Établissement de la mesure de protection judiciaire
(1) Aux termes du présent code, à l’égard d’une personne physique qui, en raison d’une maladie mentale ou d’une déficience physique, mentale ou psychique, ne peut être pleinement consciente de ses actes ou exprimer sa volonté, une décision de justice peut être prononcée. être établie : la mesure de protection judiciaire sous forme de tutelle, de protection temporaire ou de curatelle.
(2) Dans toutes les situations, la personne à l’égard de laquelle une mesure de protection judiciaire a été établie a le droit de conclure de manière autonome les actes juridiques prévus à l’art. 28 paragraphe. (2).
Article 33. Inefficacité de l’acte juridique auquel il est
un mineur ou une personne soumise à
une mesure de protection judiciaire, conclue
sans l’approbation ou l’autorisation nécessaire
(1) L’acte juridique auquel est partie un mineur qui a atteint l’âge de 14 ans et qui n’a pas la pleine capacité d’exercice ou une personne à l’égard de laquelle une mesure de protection judiciaire est établie, conclu sans le consentement du parent , curateur, tuteur ou d’un autre tuteur ou sans l’autorisation du conseil de famille, de l’autorité de tutelle ou du tribunal, requise par la loi ou par une décision judiciaire, ne produit d’effets juridiques qu’après l’approbation appropriée ou, selon le cas, autorisation. L’approbation ou l’autorisation nécessaire peut être délivrée avant ou après la conclusion de l’acte juridique concerné.
(2) La personne jouissant de la pleine capacité d’exercice est tenue de réparer le dommage causé à l’autre partie s’il est prouvé qu’elle connaissait ou aurait dû connaître le motif d’inefficacité.
(3) Après que le mineur ou la personne faisant l’objet d’une mesure de protection judiciaire a acquis la pleine capacité d’exercice , l’acte juridique conclu dans les conditions du paragraphe (1) ne produit d’effets juridiques que si elle est confirmée par lui.
Article 34. Activité entrepreneuriale
et professionnel de l’individu
(1) Une personne physique a le droit d’exercer une activité entrepreneuriale en son nom propre et pour son propre compte à partir du moment de son enregistrement auprès de l’État en tant qu’entrepreneur individuel ou de toute autre manière prévue par la loi.
(2) La personne physique a le droit d’exercer une activité professionnelle en son nom propre et pour son propre compte à partir du moment où elle remplit les conditions établies par la loi à cet effet.
(3) La personne qui exerce une activité entrepreneuriale ou professionnelle sans remplir les conditions établies par la loi pour cela ne peut invoquer l’absence de statut professionnel.
(4) Les règles régissant l’activité des personnes morales à but lucratif s’appliquent à l’activité entrepreneuriale exercée sans constitution d’une personne morale, sauf disposition contraire de la loi ou de l’essence des relations juridiques.
Article 35. Responsabilité patrimoniale des
individuel
La personne physique est responsable de ses obligations avec tous ses biens, à l’exception de ceux qui, selon la loi, ne peuvent être retrouvés.
Article 36. Nom de la personne
(1) Toute personne physique a droit au nom établi ou acquis conformément à la loi.
(2) Le nom comprend le nom de famille et le prénom, ainsi que, dans le cas prévu par la loi, le patronyme.
(3) Le nom de famille s’acquiert par filiation et se modifie par changement d’état civil, dans les conditions prévues par la loi.
(4) Le prénom est établi à la date de l’enregistrement de la naissance, sur la base de l’acte de naissance.
Article 37. Utilisation du nom
(1) Toute personne a droit au respect de son nom.
(2) La personne physique acquiert et exerce des droits et accomplit des obligations en son nom propre.
(3) La personne qui utilise le nom d’autrui est responsable de toute confusion ou de tout dommage qui en résulte. Tant le titulaire du nom que son conjoint ou ses proches peuvent s’opposer à cette utilisation et demander réparation du préjudice.
(4) La personne physique est tenue de prendre des mesures pour informer ses débiteurs et créanciers du changement de nom et est responsable des dommages causés par le non-respect de cette obligation.
Article 38. Domicile et résidence temporaire
(1) Le domicile d’une personne physique est le lieu où elle a sa résidence habituelle. On considère que la personne conserve son domicile tant qu’elle n’en a pas établi un autre.
(2) La résidence habituelle démontre un lien étroit et stable de la personne physique avec le lieu concerné. Lors de la détermination de la résidence habituelle, tous les éléments factuels pertinents sont pris en compte, notamment la durée et la régularité de la présence de la personne dans le lieu concerné, ainsi que les conditions et les raisons de cette présence.
(3) La résidence temporaire d’une personne physique est le lieu où elle a son domicile temporaire ou secondaire.
(4) L’établissement ou le changement de domicile n’a lieu que lorsque la personne qui occupe ou déménage dans un certain lieu l’a fait avec l’intention d’y avoir sa résidence habituelle. La preuve de l’intention résulte des déclarations de la personne faites aux autorités compétentes en vue d’établir ou de changer de domicile et, à défaut de telles déclarations, de toutes autres circonstances de fait.
(5) La personne dont le domicile ne peut être établi avec certitude est réputée domiciliée au lieu de sa résidence temporaire.
(6) À défaut de résidence temporaire, la personne est réputée résider au lieu de sa dernière résidence et, si celle-ci n’est pas connue, au lieu où elle se trouve.
Article 39. Preuve de domicile ou de résidence
temporaire
(1) Jusqu’à preuve contraire, le domicile ou la résidence temporaire de la personne physique est présumé être au lieu mentionné comme tel sur la carte d’identité ou, le cas échéant, sur un autre document d’identité prévu par la loi.
(2) A défaut de ces mentions ou lorsqu’elles ne correspondent pas à la réalité, l’établissement ou le changement de domicile ou de résidence temporaire ne peut être opposé à d’autres personnes.
(3) Les dispositions du par. (2) ne s’applique pas si le domicile ou la résidence temporaire était connu par d’autres moyens par la personne contre laquelle il est opposé.
Article 40. Domicile du mineur et de la personne
incapable
(1) Le domicile du mineur de moins de 14 ans est chez ses parents ou chez le parent chez qui il réside en permanence.
(2) Le domicile du mineur placé par le tribunal auprès d’un tiers reste chez ses parents. S’ils ont des résidences séparées et qu’ils ne s’entendent pas sur laquelle des deux le mineur aura sa résidence, c’est le tribunal qui décide.
(3) Le tribunal peut, à titre exceptionnel, compte tenu de l’intérêt supérieur du mineur, établir son domicile chez les grands-parents ou d’autres parents ou personnes de confiance, avec leur consentement, ou auprès d’une institution de protection.
(4) Le domicile du mineur, si un seul des parents le représente ou s’il est sous tutelle, est chez le représentant légal.
(5) Le domicile du mineur en difficulté, dans les cas prévus par la loi, est dans la famille ou chez les personnes auxquelles il a été placé ou confié.
Article 41. Siège social professionnel
La personne physique qui exerce une activité entrepreneuriale ou professionnelle a son domicile, pour toutes les questions concernant cette activité, également au siège de la forme d’exercice de l’activité.
Article 42. Domicile élu
(1) Une partie à un acte juridique peut choisir un domicile pour exercer les droits ou exécuter les obligations découlant de cet acte.
(2) L’élection de domicile ne se présume pas, mais doit être faite par écrit sous peine de nullité.
Section 2
Le respect dû à l’être humain
et ses droits inhérents
Article 43. Droits de la personnalité
(1) Conformément à la loi, toute personne physique a droit à la vie, à la santé, à l’intégrité physique et mentale, à la libre expression, au nom, à l’honneur, à la dignité et à la réputation professionnelle, à sa propre image, au respect de sa vie intime, familiale et privée, à à la protection des données personnelles, au respect de sa mémoire et de son corps après sa mort, ainsi qu’aux autres droits reconnus par la loi.
(2) Ces droits sont inaliénables et incessibles.
Article 44. Interdiction de certains actes patrimoniaux
Sont sujets à nullité absolue, sauf dans les cas expressément prévus par la loi, tous les actes juridiques qui ont pour objet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits.
Article 45. Le droit à l’image
(1) Sauf disposition contraire de la loi, dans l’exercice du droit à l’image, la personne peut interdire ou empêcher la reproduction, de quelque manière que ce soit, de son apparence physique ou de sa voix ou, selon le cas, l’utilisation de cette reproduction. . Les dispositions de l’art. 47 restent applicables.
(2) Si une personne consent à ce que son image soit capturée dans des circonstances qui montrent clairement que l’image sera diffusée, il est présumé qu’elle consent également à sa reproduction et à sa diffusion de la manière habituelle, comme on peut raisonnablement s’y attendre. dans ces circonstances.
Article 46. Intrusions dans la vie privée
Sous réserve de l’application des dispositions de l’art. 47, peuvent être considérés comme des atteintes à la vie privée :
a) pénétrer ou demeurer sans droit dans le logement ou y prendre un objet quelconque sans le consentement de la personne qui l’occupe légalement;
b) l’interception non autorisée d’une conversation privée, commise par tout moyen technique, ou l’utilisation consciente d’une telle interception ;
c) capturer ou utiliser l’image ou la voix d’une personne dans un espace privé, sans son consentement ;
d) la diffusion d’images montrant l’intérieur d’un espace privé, sans le consentement de la personne l’occupant légalement ;
e) veiller au respect de la vie privée, par tous les moyens, sauf dans les cas expressément prévus par la loi ;
f) diffuser des informations, des débats, des enquêtes ou des reportages écrits ou audiovisuels concernant la vie intime, personnelle ou familiale, sans le consentement de la personne concernée ;
g) la diffusion de documents contenant des images d’une personne soumise à un traitement dans des établissements de santé, ainsi que des données personnelles concernant l’état de santé, les problèmes de diagnostic, le pronostic, le traitement, les circonstances liées à la maladie et divers autres faits, y compris le résultat de l’autopsie, sans le consentement de la personne concernée, et dans le cas où la personne est décédée, sans le consentement de la famille ou des ayants droit ;
h) l’utilisation, de mauvaise foi, du nom, de l’image, de la voix ou de la ressemblance d’une autre personne ;
i) la diffusion ou l’utilisation de correspondance, de manuscrits ou d’autres documents personnels, y compris des données concernant le domicile, la résidence temporaire, ainsi que les numéros de téléphone d’une personne ou des membres de sa famille, sans le consentement de la personne à laquelle ils appartiennent ou qui , selon le cas, a le droit d’en disposer.
Article 47. Limites du droit à la vie privée
(1) Les atteintes autorisées par la loi ou par les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels la République de Moldova est partie ne constituent pas une violation du droit à la vie privée.
(2) L’exercice des droits et libertés constitutionnels de bonne foi et dans le respect des traités internationaux auxquels la République de Moldova est partie ne constitue pas une violation du droit à la vie privée.
Article 48. Présomption de consentement
(1) Lorsque la personne à laquelle se réfèrent les informations ou le matériel les met à la disposition d’une personne physique ou morale dont elle a connaissance dans l’exercice de son activité dans le domaine de l’information publique, le consentement à leur utilisation est présumé, sans qu’il soit nécessaire l’exprimer par écrit. forme écrite.
(2) La personne qui a consenti à l’utilisation de documents personnels, d’images ou d’enregistrements audio ou vidéo d’une personne ou d’opinions personnelles peut retirer son consentement, même s’il a été accordé pour une période déterminée.
(3) Si le consentement accordé pour une période déterminée est retiré sans justification fondée sur des changements substantiels de circonstances ou toute autre raison valable, la personne qui retire le consentement doit réparer le préjudice causé à la personne à qui le consentement a été accordé.
(4) Le consentement n’est pas requis si l’image, le document personnel, l’enregistrement audio ou vidéo d’une personne est réalisé ou utilisé pour exercer ou protéger d’autres droits ou intérêts protégés par la loi.
(5) Le consentement n’est pas non plus requis si une image, un document personnel ou un enregistrement audio ou vidéo d’une personne est réalisé ou utilisé en vertu de la loi à des fins officielles ou si quelqu’un accomplit un acte public dans l’intérêt public.
(6) Le consentement de la personne concernée n’est pas requis pour l’enregistrement de l’image ou de la voix et pour l’utilisation de cet enregistrement lorsqu’il est réalisé dans une foule ou lors d’un événement public.
(7) La loi peut prévoir d’autres cas dans lesquels le consentement de la personne est présumé ou n’est pas nécessaire pour l’utilisation de documents personnels, d’images ou d’enregistrements audio ou vidéo concernant une personne ou des opinions personnelles.
Article 49. Respect dû à la personne décédée
(1) La personne décédée a droit au respect de sa mémoire ainsi que de son corps.
(2) Toute personne peut déterminer le mode de ses funérailles et peut disposer de son corps après son décès.
(3) A défaut d’option expresse du défunt, la volonté du conjoint, des parents, des descendants, des collatéraux jusqu’au quatrième degré inclusivement, des héritiers ou la disposition du maire de la commune, de la ville ou Il convient de respecter, dans l’ordre, la commune dans le rayon territorial de laquelle le décès est survenu. Dans tous les cas, l’appartenance religieuse ou le fait de ne pas avoir d’appartenance religieuse sera pris en compte.
Section 3
Tutelle et curatelle des mineurs
Article 50. Motifs d’établissement de la tutelle et de la curatelle
sur les mineurs
(1) Les dispositions du présent article s’appliquent à la tutelle et à la curatelle établies sur des mineurs dans l’une des situations prévues à l’alinéa. (2), sauf dans le cas où ils ont acquis la pleine capacité d’exercice.
(2) La tutelle ou la curatelle est établie sur un mineur si celui-ci s’est vu attribuer le statut d’enfant temporairement privé de protection parentale ou le statut d’enfant laissé sans protection parentale.
Article 51. Tutelle du mineur
(1) La tutelle est établie sur les mineurs jusqu’à l’âge de 14 ans.
(2) Le tuteur est le représentant légal de la personne sous tutelle et conclut les actes juridiques nécessaires en son nom et dans son intérêt sans mandat.
(3) Les dispositions de l’art. 115 s’appliquera en conséquence.
Article 52. Tutelle du mineur
(1) La tutelle est établie sur les mineurs âgés de 14 à 18 ans.
(2) Le curateur donne son consentement à la conclusion d’actes juridiques que la personne physique sous curatelle n’a pas le droit de conclure de manière autonome.
(3) Le curateur assiste la personne sous curatelle dans l’exercice de ses droits et l’accomplissement de ses obligations et la protège contre les abus des tiers.
(4) Les dispositions de l’art. 108 s’appliquera en conséquence.
Article 53. Établissement de la tutelle et de la curatelle sur
mineure
(1) La tutelle et la curatelle du mineur sont établies par ordonnance de l’autorité territoriale de tutelle de son domicile, conformément aux dispositions de la loi n° 1988/2001. 140/2013 sur la protection spéciale des enfants en danger et des enfants séparés de leurs parents.
(2) L’autorité territoriale de tutelle est tenue d’ordonner l’établissement d’une tutelle ou d’une curatelle sur le mineur dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la date de réception de l’avis positif de la Commission de protection de l’enfance en difficulté concernant le placement envisagé du mineur. .
(3) Lors de la désignation du tuteur et du curateur, l’avis du mineur est pris en compte, compte tenu de son âge et de son degré de maturité.
(4) Jusqu’à la désignation d’un tuteur ou d’un curateur, le représentant légal du mineur est l’autorité territoriale de tutelle.
Article 54. Obligation d’information sur les mineurs
sur qui la tutelle doit être établie
ou tutelle
Dans les 5 jours à compter de la date à laquelle ils ont connaissance qu’une tutelle ou une curatelle doit être établie sur le mineur, ils sont tenus d’en informer l’autorité de tutelle :
a) les proches du mineur, ainsi que l’administrateur et les locataires de l’habitation dans laquelle il habite ;
b) l’autorité d’état civil, en cas d’enregistrement d’un décès, ainsi que le notaire, en cas d’ouverture d’une succession ;
c) le tribunal, le ministère public et la police, en cas de prononcé, d’application ou d’exécution d’une peine privative de liberté ;
d) les autorités de l’administration publique locale, les institutions de protection ainsi que toute autre personne.
Article 55. Le tuteur et curateur du mineur
(1) Une personne physique seule ou un couple marié ensemble peuvent être tuteur ou curateur du mineur s’ils ne se trouvent dans aucun des cas d’incompatibilité prévus à l’alinéa. (4) et s’ils y ont expressément consenti. Les dispositions de l’art. Les articles 107 et 109 s’appliquent en conséquence.
(3) Sauf dans le cas prévu à l’art. 56 paragraphe. (7), le tuteur et le curateur du mineur sont nommés par l’autorité de tutelle au domicile ou au séjour temporaire de la personne sur laquelle la tutelle ou la curatelle doit être établie, d’office ou sur notification des personnes prévues à l’art. 54.
(4) Ne peuvent être tuteurs ou curateurs :
a) le mineur ;
b) la personne faisant l’objet d’une mesure de protection judiciaire ;
c) celui qui a perdu ses droits parentaux ;
d) la personne déclarée incapable d’être tuteur ou curateur en raison de son état de santé ;
f) ceux dont l’exercice des droits politiques ou civils a été restreint, soit par la loi, soit par une décision judiciaire, ainsi que ceux qui ont une mauvaise conduite ;
g) celui dont les intérêts sont en conflit avec ceux du mineur placé sous tutelle ou curatelle ;
h) celui retiré par acte authentique ou testament par le parent qui exerçait seul la protection parentale au moment du décès ;
i) la personne dont la qualité de tuteur, de curateur ou de protecteur provisoire a été révoquée par sa propre faute ;
j) la personne qui est en relation de travail avec l’établissement où est hospitalisée la personne sur laquelle est établie la tutelle ou la curatelle ;
k) une personne qui souffre d’alcoolisme chronique ou de toxicomanie ;
l) la personne qui n’a pas de domicile sur le territoire de la République de Moldova, à l’exception du parent du mineur jusqu’au 4e degré inclus ;
m) la personne qui n’est pas apparentée au mineur jusqu’au quatrième degré inclus ou qui n’a pas établi de relations étroites avec lui.
(5) Si plusieurs personnes expriment leur désir d’être nommées tuteur ou curateur, l’autorité territoriale de tutelle décide à ce sujet. La décision de l’autorité de tutelle territoriale peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal.
(6) Dans le cas indiqué au par. (5), l’autorité territoriale de tutelle prend en compte les capacités morales et matérielles d’élever, de soigner et d’éduquer l’enfant, sa relation avec la personne concernée, ainsi que le lieu de résidence habituelle du mineur.
Article 56. Conseil de famille du mineur
(1) Lors de l’établissement d’une tutelle ou d’une curatelle sur un mineur, l’autorité territoriale de tutelle peut également constituer le conseil de famille du mineur, à la demande des personnes intéressées, en cas de litige ou si la valeur du patrimoine le justifie, si la composition du conseil de famille du mineur le justifie. la famille permet la mise en place du conseil. respectivement.
(2) Les membres du conseil de famille sont nommés par l’autorité tutélaire pour la durée de la tutelle ou de la curatelle.
(3) Le conseil de famille du mineur est composé d’au moins 3 membres avec voix délibérative. Le tuteur ou, selon le cas, le curateur est membre d’office du conseil, sans droit de vote.
(4) Les parents du mineur peuvent être membres du conseil de famille et, en leur absence, d’autres personnes qui manifestent de l’intérêt pour lui et pour son bien-être.
(5) L’autorité de tutelle veille à ce que les deux lignes collatérales de parenté soient représentées au sein du conseil de famille.
(6) L’autorité de tutelle nomme les membres du conseil de famille en fonction des souhaits et des sentiments exprimés par le mineur, en fonction de son âge et de son degré de maturité, de ses relations habituelles, de l’intérêt manifesté par le mineur. candidats et d’éventuelles recommandations de la part de leurs proches.
(7) Le conseil de famille nomme et révoque le tuteur et le curateur du mineur.
Article 57. Substitut du tuteur et du curateur substitut.
Le tuteur spécial et le curateur spécial
(1) Dans les conditions prévues à l’art. 112, le conseil de famille du mineur ou, en son absence, l’autorité de tutelle peut désigner un tuteur substitut ou, selon le cas, un curateur substitut au mineur.
(2) Dans les conditions prévues à l’art. 113, le conseil de famille du mineur ou, à défaut, l’autorité de tutelle peut nommer un tuteur spécial ou, selon le cas, un curateur spécial pour le mineur.
(3) Les dispositions de l’art. 55 paragraphe. (4) s’applique au tuteur substitut, au tuteur spécial ou, selon le cas, au curateur substitut, au curateur spécial.
Article 58. Caractère personnel et libre
de tutelle et de curatelle
(1) La tutelle et la curatelle sont des tâches personnelles.
(2) Les obligations de tutelle et de curatelle sont remplies gratuitement. Le tuteur et le curateur ont le droit de demander une indemnisation pour tous les frais liés à l’accomplissement des obligations de tutelle et de curatelle.
(3) L’autorité de tutelle peut, compte tenu du montant et de la composition du patrimoine de la personne placée sous tutelle ou curatelle, décider que l’administration du patrimoine ou seulement une partie de celui-ci soit confiée à une personne physique ou morale compétente.
(4) Les droits et obligations du tuteur et du curateur s’exercent exclusivement dans l’intérêt du mineur sous tutelle ou curatelle.
Article 59. Obligations du tuteur du mineur
et du tuteur du mineur
(1) Le tuteur et le curateur sont tenus :
a) de vivre avec la personne placée sous tutelle et de notifier à l’autorité de tutelle le changement d’adresse. Le tuteur et le mineur placé sous tutelle ayant atteint l’âge de 14 ans ne peuvent vivre séparément qu’avec le consentement de l’autorité de tutelle ;
b) de pourvoir à l’entretien du mineur placé sous tutelle ou curatelle ;
c) de protéger les droits et les intérêts du mineur placé sous tutelle ou curatelle.
(2) Le tuteur et le curateur ont les droits et les obligations d’un parent dans l’éducation du mineur.
(3) Le tuteur et le curateur ne sont pas autorisés à empêcher que le mineur soit retiré de leur garde à la demande de l’autorité territoriale de tutelle, si le mineur doit être (ré)intégré dans la famille biologique ou la famille élargie ou si une forme de prise en charge doit être mise en place. une protection plus appropriée, conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Article 60. Administration des biens du mineur
placé sous tutelle
(1) Le tuteur administre et dispose effectivement des biens de la personne placée sous tutelle, en son nom, à moins qu’un administrateur des biens ne soit nommé.
(2) Les dispositions de l’art. 131 à 145 s’appliquent mutatis mutandis à la tutelle du mineur.
(3) Les sommes dues à la personne placée sous tutelle, sous forme de pension, d’aide, de pension alimentaire et d’autres revenus courants, sont perçues et dépensées par le tuteur pour l’entretien de la personne placée sous tutelle.
Article 61. Administration fiduciaire des biens
à celui placé sous tutelle
(1) En cas de nécessité d’administration permanente des biens immobiliers et mobiliers de valeur de la personne placée sous tutelle, le conseil de famille ou, à défaut, l’autorité de tutelle conclut un contrat d’administration fiduciaire des biens avec l’administrateur qu’il a nommé. Dans de tels cas, le tuteur conserve ses pouvoirs sur la partie des biens du pupille qui n’est pas transférée en administration fiduciaire.
(2) Dans l’exercice des tâches d’administration des biens de la personne placée sous tutelle, l’administrateur tombe sous l’incidence de l’art. 131-145.
(3) L’administration fiduciaire des biens de la personne placée sous tutelle cesse dans les cas prévus par la loi pour la résolution du contrat d’administration fiduciaire des biens, ainsi qu’en cas de résolution de la tutelle.
Article 62. Révocation de la qualité de tuteur et de curateur.
Révocation de la tutelle et de la curatelle
(1) Le mineur, ainsi que les personnes indiquées à l’art. 54 peut contester ou signaler à l’autorité de tutelle les actes et les faits du tuteur, du tuteur substitué et du tuteur spécial, ainsi que ceux du curateur, du curateur substitué et du curateur spécial, qui portent préjudice aux intérêts du mineur.
(2) Les tuteurs, les tuteurs substituts et les tuteurs spéciaux, ainsi que les curateurs, les tuteurs substituts et les curateurs spéciaux, verront leur capacité respective révoquée s’ils ont commis des abus, des négligences graves ou d’autres actes qui les rendent indignes d’être tuteurs ou curateurs, tels comme : et s’ils n’ont pas correctement rempli leurs obligations.
(3) L’autorité de tutelle révoque la tutelle ou la curatelle du mineur si celui-ci a été réintégré dans la famille, adopté ou placé dans un autre service de placement.
(4) En cas de placement d’un mineur placé sous tutelle ou curatelle dans un établissement public d’aide sociale, d’éducation, de formation, de traitement ou dans un autre établissement similaire, l’autorité de tutelle révoque le tuteur ou le curateur si cela n’est pas contraire aux intérêts de la personne placée sous tutelle ou curatelle. sous tutelle ou curatelle.
(5) Le conseil de famille ou, à défaut, l’autorité de tutelle révoque le tuteur, le tuteur substitutif et le tuteur spécial, ainsi que le curateur, le curateur substitutif et le curateur spécial, à leur demande, s’il existe des motifs justifiés de révocation. raisons.
Article 63. Cessation de la tutelle et de la curatelle
(1) Lorsque le mineur placé sous tutelle atteint l’âge de 14 ans, la tutelle sur lui cesse, et la personne qui avait la qualité de tuteur, de tuteur substitut ou de tuteur spécial devient, respectivement, curateur, curateur substitut ou curateur spécial. , sans qu’une décision supplémentaire soit nécessaire à cet égard.
(2) La tutelle cesse dès l’acquisition ou le rétablissement de la pleine capacité d’exercice .
Article 64. Publicité de la tutelle et de la curatelle d’un mineur
(1) L’établissement, la révocation et la modification de la tutelle et de la curatelle (y compris la nomination d’un autre tuteur, d’un tuteur substitut ou d’un tuteur spécial ou, le cas échéant, d’un autre curateur, d’un curateur substitut ou d’un curateur spécial) deviennent opposables aux tiers. seulement après l’enregistrement de ces données selon les modalités prévues par le Gouvernement. Les données concernées sont opposables aux tiers qui en auraient eu connaissance d’une autre manière.
(2) Dans les 3 jours suivant la date de la décision d’établir, de modifier ou de révoquer la tutelle ou la curatelle, l’autorité de tutelle est tenue d’en adresser une copie à l’autorité compétente aux fins de procéder à l’enregistrement correspondant.
(3) Les dispositions du par. (1) s’applique mutatis mutandis à la décision du conseil de famille du mineur nommant ou révoquant le tuteur, le tuteur substitut ou le tuteur spécial, ainsi que, selon le cas, le curateur, le curateur substitut ou le curateur spécial. L’autorité de tutelle transmettra une copie de la décision respective à l’autorité compétente aux fins d’enregistrement, sauf en cas de contestation devant un tribunal.
(4) Le tuteur, le tuteur substitut et le tuteur spécial, ainsi que le curateur, le curateur substitut et le curateur spécial ont le droit d’obtenir des extraits concernant la tutelle ou, le cas échéant, la curatelle qu’ils exercent, ainsi que concernant le mineur. . Dans d’autres cas, des extraits relatifs à la tutelle ou à la curatelle du mineur sont délivrés si le demandeur a un intérêt légitime, selon les modalités établies par règlement approuvé par le Gouvernement.
Section 4
Mesures de protection contractuelles et judiciaires
Sous-section 1
Dispositions communes
Article 65. Motifs, formes et principes de protection
(1) Une personne physique qui a atteint l’âge de la majorité ou qui a acquis la pleine capacité d’exercice d’une autre manière légale et qui, en raison d’une maladie mentale ou d’une déficience physique, mentale ou psychique, ne peut pas avoir pleinement conscience de ses actes. ou exprimer leur volonté peuvent bénéficier d’une mesure de protection, établie en fonction de leur état ou de leur situation.
(2) Sauf disposition contraire, la mesure de protection vise à protéger à la fois la personne et ses intérêts patrimoniaux. La mesure de protection peut être limitée à l’une de ces deux zones.
(3) Les mesures de protection peuvent être contractuelles (contrat d’assistance, mandat de protection future) et judiciaires (protection provisoire, tutelle, curatelle).
(4) Toutes les mesures de protection doivent être établies et exercées dans le respect des droits et libertés fondamentaux et de la dignité de la personne. Les mesures de protection poursuivent l’intérêt et le bien-être de la personne en faveur de laquelle elles sont instituées et favorisent, dans la mesure du possible, son autonomie.
(5) La vie sexuelle constitue une composante de la vie privée et de la liberté individuelle, et toute restriction à celle-ci doit être légitime, appropriée et proportionnée au but poursuivi.
(6) Lors de la prise de toute décision concernant la personne à l’égard de laquelle une mesure de protection est établie (la personne protégée) ou ses intérêts patrimoniaux, le tribunal, l’autorité de tutelle et la personne chargée de la protection (l’assistant, le représentant) habilités par le mandat de protection à l’avenir, le tuteur provisoire, le curateur, le tuteur, les membres du conseil de famille) donneront la priorité aux souhaits et aux sentiments de la personne protégée, exprimés de manière autonome ou, à sa demande, avec l’aide de l’aide de la personne de confiance. Les souhaits et les sentiments de la personne protégée doivent primer, même s’ils sont susceptibles d’exposer la personne protégée à un risque particulier, sauf dans le cas où elle s’expose à un risque grave qui ne peut être atténué par la prise de certaines mesures. mesures supplémentaires.
(7) La personne de confiance est toute personne librement choisie par la personne protégée pour être assistée dans la communication. A défaut de choix, la personne de confiance, demandée par la personne protégée, sera désignée par le centre communautaire de santé mentale.
Article 66. Compétence générale du tribunal
du tribunal et de l’autorité de tutelle
(1) Le tribunal et l’autorité de tutelle exercent la surveillance générale des mesures de protection, selon la compétence prévue par la loi.
(2) Le tribunal et l’autorité de tutelle peuvent rendre visite ou demander que des visites soient rendues aux personnes protégées et à celles à l’égard desquelles une demande d’établissement d’une mesure de protection a été déposée.
(3) Les personnes chargées de la protection sont tenues de comparaître chaque fois qu’elles sont convoquées et de communiquer toute information relative à l’exercice de la protection de la personne.
(4) L’autorité de tutelle peut, sur demande ou d’office, délivrer des prescriptions contraignantes aux personnes chargées de la protection.
(5) Sur demande motivée de toute personne intéressée, après l’avoir entendue ou convoquée, le tribunal peut révoquer la qualité de personne chargée de sa protection en cas de manquement à ses obligations, ainsi que pour d’autres motifs prévus par la loi.
Article 67. Tuteur autorisé
(1) La personne titulaire d’une autorisation de tuteur, délivrée conformément aux dispositions légales, peut exercer l’activité de tuteur.
(2) L’autorisation d’un tuteur autorisé peut être demandée par une personne physique ayant pleine capacité d’exercice, par un établissement de soins ou un établissement social, ainsi que par une association publique qui, selon ses statuts, a pour objet principal d’activité visant à protéger les droits et les intérêts des personnes souffrant de troubles mentaux ou de déficiences physiques, mentales ou psychiques.
(3) L’autorité habilitée à autoriser, les conditions et les modalités d’autorisation et d’exercice de l’activité de tuteur autorisé sont établies par règlement approuvé par le Gouvernement.
Article 68. Obligations générales de la personne
chargé de protéger
(1) La personne chargée de la protection doit, dans la mesure du possible, informer et consulter régulièrement la personne protégée sur tous les aspects liés à la mesure de protection, et lui fournir un soutien ou la consulter à la demande de la personne protégée ou en fonction des circonstances. Si la personne chargée de la protection agit au nom de la personne protégée, elle est tenue de se laisser guider par l’avis de la personne représentée, dans la mesure où la personne protégée peut exprimer un tel avis.
(2) La personne à qui est confiée la protection est tenue d’évaluer et de prendre en compte, dans la mesure du possible, les souhaits et les sentiments passés et présents de la personne protégée.
(3) La personne à qui est confiée une protection est tenue de tenir des registres séparés des biens et des activités de la personne protégée et de conserver les éléments de preuve utiles pour démontrer le bon exercice de la mesure de protection.
(4) Le responsable de la protection est tenu de préserver la confidentialité des informations concernant la personne protégée, y compris les données personnelles, ou relatives à ses biens, sauf dans le cas où la divulgation de ces informations est nécessaire dans le cadre de la protection. l’exercice de la mesure de protection ou le contrôle de son exercice par l’autorité compétente ou le tribunal, ainsi que dans les autres cas prévus par la loi.
Article 69. Respect des instructions
à des fins de protection
(1) Les instructions d’une personne physique jouissant de la pleine capacité d’exercice concernant la protection de ses biens ou de sa personne dans le cas où, en raison d’une maladie mentale ou d’une déficience physique, mentale ou psychique, elle ne serait pas en mesure pour réaliser pleinement les actes ou la volonté expresse (instructions de protection) doivent être respectés par les personnes chargées de la protection, l’autorité de tutelle et le tribunal, sauf dans le cas où la personne est exposée à un risque grave qui ne peut être atténué par la prise de certaines mesures supplémentaire.
(2) Les instructions de protection, par lesquelles une ou plusieurs personnes sont désignées pour agir en qualité de protecteur temporaire, de curateur, de tuteur ou d’autre personne chargée de la protection, doivent être respectées, sauf dans le cas où la personne désignée refuse cette qualité, est incapable de l’exercer ou si la personne qui a donné les instructions s’expose à un risque grave qui ne peut être atténué par la prise de certaines mesures supplémentaires.
(3) Les instructions de protection doivent être rédigées, modifiées et révoquées par écrit, sous peine de nullité absolue, personnellement par celui qui les a données.
(4) Les dispositions du par. (1) s’applique en conséquence dans le cas où les parents ou le parent survivant, n’étant pas soumis à une mesure de protection judiciaire sous forme de tutelle ou de curatelle et exerçant la protection parentale sur l’enfant mineur ou assumant la garde matérielle et morale de l’adulte enfant, désigner une ou plusieurs personnes qui agiront, selon le cas, comme tuteur, curateur ou tuteur temporaire de l’enfant en cas de décès de celui-ci ou par suite d’une maladie mentale ou d’une déficience physique, mentale ou psychique, ne sera pas en mesure de le faire, en pleine conscience de ses actions ou de sa volonté expresse.
(5) À la demande de la personne qui a préparé les instructions de protection, celles-ci peuvent être enregistrées selon les modalités prévues par le Gouvernement. En cas de modification ou de révocation des instructions qui ont été enregistrées, la personne demandera l’enregistrement de la modification ou, le cas échéant, la suppression de l’enregistrement.
(6) Le défaut d’effectuer l’enregistrement prévu au paragraphe (5) n’affecte pas la validité des instructions, leur modification ou, le cas échéant, leur révocation.
(7) Toute personne peut invoquer l’existence d’instructions de protection. Le tribunal ou, selon le cas, l’autorité de tutelle examinera d’office les dossiers prévus au paragraphe. (5).
(8) Si les circonstances qui ont servi de base à la préparation des instructions changent de manière significative, de sorte qu’il peut être présumé que la personne ne préparerait plus ces instructions ou les aurait préparées différemment, le tribunal, d’office ou à la demande de une personne intéressée peut modifier ou annuler les instructions en question si leur respect exposerait la personne à un risque grave qui ne peut être atténué par la prise de certaines mesures supplémentaires. Avant de décider de la modification ou de l’annulation des instructions, le tribunal entendra la personne qui a préparé les instructions et s’informera de ses souhaits concernant les instructions.
(9) Si les instructions ont été modifiées ou révoquées ou si leur modification ou révocation a été annulée, le tribunal ou, selon le cas, l’autorité de tutelle en tient compte, à moins qu’il n’y ait des doutes quant au fait qu’elles reflètent les souhaits et les intérêts de l’enfant. sentiments de la personne. .
Article 70. Régime de résidence de la personne protégée
(1) Les droits de la personne protégée sur le logement, qu’il constitue un domicile ou une résidence temporaire, et sur les biens meubles qui l’équipent, sont maintenus à la disposition de la personne protégée aussi longtemps que nécessaire. .
(2) Le droit d’administrer les biens mentionnés au paragraphe (1) autorise uniquement la conclusion de contrats portant sur l’utilisation temporaire de biens, qui peuvent être résolus dès le retour de la personne protégée à son domicile. Toute clause préjudiciable à la personne protégée est nulle et non avenue.
(3) S’il devient nécessaire ou est dans l’intérêt de la personne protégée de disposer des droits qu’elle a sur son domicile ou sur les biens meubles dont elle est dotée en concluant un acte juridique de disposition, de résolution ou de transmission à usage d’usage tiers, l’acte La tutelle légale doit être autorisée par le conseil de famille ou, à défaut, par l’autorité de tutelle.
(4) Si l’acte juridique prévu au paragraphe (3) vise à placer la personne protégée dans un établissement de soins ou un établissement social, l’avis préalable d’un médecin n’exerçant aucune fonction dans cet établissement est requis. Dans tous les cas, les biens visées à l’art. 89 paragraphe. (1) lettre. a) à h) du Code de l’exécution doivent être tenus à la disposition de la personne protégée, selon le cas, sous la garde de l’institution dans laquelle elle est établie.
(5) Les dispositions du par. (1) à (3) ne s’appliquent pas en cas de partage forcé ou de poursuite forcée.
Article 71. Régime des comptes de personnes protégées
(1) Le chargé de la protection ne peut modifier les comptes ouverts au nom de la personne protégée ni ouvrir des comptes auprès d’un autre établissement financier.
(2) Par dérogation au paragraphe. (1), le conseil de famille ou, à défaut, l’autorité de tutelle peut autoriser la modification ou l’ouverture du compte si cela est dans l’intérêt de la personne protégée.
(3) Si la personne protégée n’a pas de compte, le chargé de la protection ouvre un compte au nom de la personne protégée.
(4) Les opérations d’encaissement, de paiement et d’administration effectuées au nom de la personne protégée s’effectuent exclusivement par l’intermédiaire du compte ouvert à son nom, à moins que la loi ne dispose autrement pour certaines catégories de paiements.
(5) Les fruits et produits générés par l’argent et les valeurs appartenant à la personne protégée lui appartiennent exclusivement.
Article 72. Rémunération de la personne enceinte
avec la protection
(1) Les personnes autres que le protecteur habilité exercent les mesures de protection judiciaire à titre gratuit.
(2) Par dérogation au paragraphe. (1), le conseil de famille ou, à défaut, l’autorité de tutelle peut autoriser, compte tenu des biens administrés ou de la difficulté d’exercice de la mesure de protection, le versement d’une rémunération au profit de la personne chargée de la protection, fixer son montant. La rémunération est versée à partir du compte de la personne protégée.
(3) Si la mesure de protection judiciaire est exercée par un protecteur autorisé, le financement est effectué entièrement à partir du compte de la personne protégée.
(4) Si le financement de la mesure de protection exercée par un protecteur agréé ne peut être entièrement assuré par la personne protégée, il sera assuré par l’État, dans les limites et conditions prévues par la loi.
(5) À titre exceptionnel, le conseil de famille ou, à défaut, l’autorité de tutelle peut autoriser l’attribution d’une rémunération au tuteur autorisé pour l’accomplissement d’un acte ou d’une série d’actes, exigés par la mesure de protection et impliquant des efforts sur une longue période de temps. ou sont d’une grande complexité, une rémunération qui compléterait les montants facturés conformément au paragraphe. (2) et (3) s’ils s’avèrent insuffisants. Cette rémunération est versée sur le compte de la personne protégée.
(6) Le mandat de protection future et le contrat d’assistance sont gratuits, sauf stipulation contraire.
Article 73. Responsabilité de la personne enceinte
avec la protection
(1) La personne à qui est confiée la protection est responsable des dommages causés pendant l’exercice de la mesure de protection.
(2) La personne à qui est confiée la protection n’est tenue d’approuver la conclusion d’un acte juridique par la personne protégée que si elle a agi intentionnellement ou par négligence grave.
(3) L’agent habilité par un mandat de protection est désormais responsable selon les dispositions légales relatives au mandat.
Sous-section 2
Aide à la décision
Article 74. Assistance à la prise de décision
(1) Si une personne a besoin de protection uniquement par le biais d’une assistance dans la prise de décision, elle peut conclure un contrat d’assistance avec la personne qui souhaite la lui fournir (l’assistant). La personne peut avoir un ou plusieurs assistants.
(2) Par le contrat d’assistance, l’assistant s’engage à être présent lors de la conclusion des actes juridiques et de la prise d’autres décisions par la personne protégée, à lui fournir les informations et les conseils nécessaires et à l’assister dans ses communications avec les tiers, quelle que soit la forme de communication.
(3) Si la personne protégée conclut un acte juridique sous forme écrite ou authentique, l’assistant peut le contresigner en indiquant la qualité et la nature de l’assistance fournie.
(4) Les dispositions légales relatives au mandat s’appliquent mutatis mutandis au contrat d’assistance, mais la qualité d’assistant ne confère pas le pouvoir de représenter la personne protégée.
(5) L’assistant est tenu d’informer l’autorité de tutelle du début et, le cas échéant, de la fin de l’assistance.
Article 75. Cessation de l’assistance à la prise de décision
(1) Toute partie au contrat d’assistance peut en déclarer la résolution sans motif.
(2) En cas d’institution d’une mesure de protection judiciaire, le tribunal prononce la résolution du contrat d’assistance.
Sous-section 3
Le mandat de protection future
§ 1. Dispositions communes
Article 76. Mandat de protection future
(1) Une personne physique qui a atteint l’âge de la majorité ou qui a acquis la pleine capacité d’exercice d’une autre manière juridique (le mandant) peut autoriser un ou plusieurs mandataires à la représenter dans le cas où, en raison d’une maladie mentale qu’elle soit physique, mentale ou psychologique, elle ne pourra pas être pleinement consciente de ses actes ni exprimer sa volonté.
(2) Si le mandant a mandaté plusieurs mandataires, il peut décider qu’ils agissent ensemble, simultanément, séparément ou seulement en remplacement d’un autre mandataire.
(3) La personne à l’égard de laquelle la mesure de protection judiciaire sous forme de tutelle a été établie peut conclure à l’avenir un mandat de protection avec le consentement du tuteur.
(4) La personne à l’égard de laquelle la mesure de protection judiciaire sous forme de tutelle a été établie ne peut pas conclure à l’avenir un mandat de protection, ni personnellement ni par l’intermédiaire d’un représentant.
(5) Les dispositions légales relatives au mandat et les dispositions légales relatives à la représentation s’appliquent au mandat de protection futur dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent article. Les dispositions de l’art. 374 paragraphe. (2), art. 375, art. 376 paragraphe. (1) et l’art. L’article 377 ne s’applique pas au mandat de protection dans le futur.
(6) Dans la mesure où le fiduciaire a le pouvoir d’administrer les biens du mandant, les dispositions légales relatives au contrat d’administration fiduciaire s’appliquent.
Article 77. Mandat de protection future de l’enfant
(1) Les parents ou le parent survivant, qui n’ont pas fait l’objet d’une mesure de protection judiciaire sous forme de tutelle ou de curatelle et qui exercent la protection parentale sur l’enfant mineur ou ont assumé la garde matérielle et morale de l’enfant majeur, peuvent donner pouvoir à un ou plusieurs représentants de représenter cet enfant dans la situation où, par suite d’une maladie mentale ou d’une déficience physique, mentale ou psychique, celui-ci ne sera pas en mesure d’être pleinement conscient de ses actes ni d’exprimer sa volonté.
(2) Le mandat de protection future de l’enfant prend effet si les parents sont décédés ou, en raison d’une maladie mentale ou d’une déficience physique, mentale ou psychique, ne peuvent pleinement réaliser leurs actes ou exprimer leur volonté.
(3) Les dispositions légales relatives au mandat de protection future s’appliquent également au mandat de protection future de l’enfant.
Article 78. Forme du mandat de protection future
(1) Le mandat de protection future peut être contenu dans un contrat de mandat, une procuration ou un autre acte juridique.
(2) L’acte juridique accordant le mandat de protection future doit être conclu par écrit, sous peine de nullité absolue, ou en forme authentique. Le mandant ne peut pas conclure l’acte juridique respectif par l’intermédiaire d’un représentant.
(3) L’acte juridique accordant le mandat de protection future de l’enfant doit être conclu en forme authentique.
Article 79. Pouvoirs du représentant
(1) Si le mandat de protection future est également accordé pour la protection de la personne du mandant, le titulaire du mandat a les droits et obligations du tuteur, et le mandant a les droits et obligations de la personne faisant l’objet de la mesure de protection judiciaire. sous la forme de tutelle, prévue à l’art. 115-119. Toute clause dérogeant à ces dispositions au détriment du mandant est nulle et non avenue.
(2) Le mandat de protection future peut prévoir :
a) le droit de l’agent d’accompagner le mandant partout où cela est nécessaire et de l’aider à prendre des décisions concernant sa santé ;
b) habiliter l’agent à consentir, au nom du mandant, à la réalisation d’investigations et d’interventions médicales;
c) des instructions de protection.
(3) Le mandat de protection future peut prévoir les modalités de contrôle de son exercice.
Article 80. L’agent
(1) Toute personne physique choisie par le mandant, ainsi que toute personne morale détenant la qualité de protecteur autorisé, peuvent être nommées fiduciaires.
(2) Le fiduciaire personne physique, lors de l’exécution du mandat de protection dans le futur, doit avoir pleine capacité d’exercice, et doit remplir les conditions légales que le tuteur doit remplir.
(3) Sauf stipulation contraire, le mandat de protection est désormais réputé accordé pour une durée indéterminée.
(4) Lors de l’exécution du mandat de protection dans le futur, le fiduciaire ne peut être révoqué que par décision de justice, conformément à l’art. 83.
Article 81. Effets juridiques du mandat
pour une protection future
(1) Pour que le mandat de protection puisse prendre effet à l’avenir, le titulaire du mandat doit le présenter à l’autorité de tutelle accompagné du rapport d’expertise psychiatrique extrajudiciaire, effectué en vue d’établir une mesure de protection, délivré au cours des 2 derniers mois. mois. L’autorité de tutelle contresignera, tamponnera et datera le contreseing sur l’original du mandat, après quoi elle le renverra au curateur. La date de contresignature par l’autorité de tutelle est considérée comme la date à laquelle le mandat de protection future a commencé à produire des effets juridiques.
(2) Le mandataire est tenu d’informer le mandant que le mandat de protection future a commencé à produire ses effets.
(3) Le fait que le mandat de protection future ait commencé à produire des effets ne porte pas atteinte à la capacité du mandant de l’exercer.
(4) Les dispositions relatives au mandat de protection future s’appliquent également si un mandat est formulé de telle manière qu’il prend effet avant la date indiquée au paragraphe. (1) et il est expressément prévu qu’elle continuera à produire des effets juridiques même si le mandant, par suite d’une maladie mentale ou d’une déficience physique, mentale ou psychique, ne sera pas en mesure de réaliser pleinement ses actes ou d’exprimer sa volonté.
Article 82. Transmission de l’exécution du mandat
à un tiers
(1) Le représentant exerce son mandat personnellement. Il peut accorder des procurations spéciales à un ou plusieurs tiers pour certains actes juridiques.
(2) L’agent est responsable des actes du tiers dans les conditions de l’art. 1481 paragraphe. (3)-(5).
Article 83. Cessation et suspension du mandat
de protection dans le futur qui a commencé à
produire des effets
(1) Le mandat de protection future qui a commencé à produire ses effets cesse dans les cas suivants :
a) le décès de la personne protégée ou l’établissement d’une mesure de protection judiciaire à son égard, à moins que la décision de justice n’en dispose autrement ;
b) le décès de la personne physique fiduciaire ou l’établissement d’une mesure de protection judiciaire à son égard ;
c) l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité contre le représentant de la personne morale ou sa liquidation ;
d) la perte par le fiduciaire de la qualité de tuteur autorisé ;
e) la révocation du mandat de protection à l’avenir par décision judiciaire.
(2) À la demande de toute personne intéressée, le tribunal peut décider de révoquer le mandat de protection à l’avenir dans les cas où :
a) la personne protégée peut prendre conscience de ses actes ou exprimer sa volonté, de telle sorte qu’il n’est plus nécessaire de maintenir la mesure de protection ;
b) les dispositions légales relatives à la représentation entre époux et au régime des biens des époux sont suffisantes pour protéger les intérêts du mandant ;
c) le fiduciaire exerce le mandat de protection à l’avenir d’une manière qui porte atteinte aux intérêts ou au bien-être du mandant. Dans ce cas, le tribunal peut révoquer les procurations du représentant en tout ou en partie.
(3) Le tribunal peut suspendre les effets du mandat de protection à l’avenir pendant la durée de la protection provisoire.
(4) Dans le cas prévu au paragraphe. (2) lettre. c) le tribunal instituera une mesure de protection judiciaire sur la base et selon les modalités établies par la loi.
(5) La décision judiciaire suspendant ou révoquant le mandat de protection pour l’avenir doit être communiquée au mandant et au mandataire, ainsi qu’à l’autorité de tutelle. Si le mandat de protection future a été enregistré selon les modalités prévues à l’art. 69 paragraphe. (5), la décision relative à la suspension ou à la révocation sera envoyée afin de procéder à l’enregistrement ou à la suppression nécessaire.
Article 84. Intervention du tribunal
dans l’exercice du mandat
pour une protection future
(1) Toute personne intéressée peut demander au tribunal d’annuler la contresignature du mandat de protection future, effectué conformément à l’art. 81 paragraphe. (1), si les conditions légales ne sont pas remplies, ainsi que d’interpréter son contenu ou de déterminer les conditions et les modalités d’exécution du mandat de protection à l’avenir.
(2) Avant d’examiner la demande d’annulation du mandat de protection à l’avenir, le tribunal entend le fiduciaire et, si nécessaire, le mandant, et donne la priorité aux souhaits et aux intérêts supérieurs du mandant et à son bien-être. .
Article 85. Octroi de pouvoirs supplémentaires
par le tribunal
(1) Si, en raison de la limitation des pouvoirs accordés, le mandat de protection ne permet pas à l’avenir de protéger suffisamment les intérêts personnels ou patrimoniaux de la personne protégée, à la demande du fiduciaire, le tribunal peut, par décision judiciaire , lui accorder les pouvoirs supplémentaires nécessaires. Si un conflit d’intérêts est constaté entre le mandant et le mandataire, sur la base de la demande respective, le tribunal peut, par décision judiciaire, autoriser un mandataire spécial à accomplir des actes juridiques qui dépassent les limites du mandat existant.
(2) Le représentant habilité par le mandat de protection future et le représentant spécial habilité par le tribunal sont indépendants et ne sont pas responsables l’un envers l’autre, étant tenus de s’informer mutuellement des décisions prises.
Article 86. Obligation du fiduciaire concernant
inventaire des biens du mandant
et préparer le rapport
Le mandataire qui a le pouvoir d’administrer les biens du mandant est soumis aux obligations prévues à l’art. 137 et 141-145.
§ 2. Mandat authentique
Article 87. Préparation, modification et révocation
mandat authentique
(1) Si le mandat de protection future a été accordé par un acte juridique unilatéral conclu en forme authentique, le fiduciaire peut l’accepter en le contresignant.
(2) Jusqu’au moment où le mandat commence à produire des effets juridiques, le mandant peut le modifier, dans la même forme, ou le révoquer en notifiant la révocation au mandataire et au notaire, et le mandataire peut renoncer au mandat en notifiant le mandant et le notaire. Pour les tiers, la révocation du mandat concerné prend effet dès l’accomplissement des formalités de publicité.
Article 88. Formalités de publicité
Le mandat de protection future accordé par un acte juridique conclu en forme authentique est soumis aux mêmes formalités de publicité que les procurations authentiques.
Article 89. Pouvoirs conférés par le mandat
authentique
(1) Par dérogation aux dispositions de l’art. 1475, le mandat de protection future formulé en termes généraux habilite le mandataire à conclure tous les actes juridiques prévus à l’art. 138-139. Le mandat peut prévoir certaines limites aux pouvoirs du mandataire.
(2) Le mandataire ne peut conclure un acte juridique de disposition à titre gratuit qu’avec l’autorisation de l’autorité de tutelle, à l’exception des donations insignifiantes destinées à l’accomplissement d’obligations morales.
§ 3. Mandat sous forme écrite
Article 90. Préparation, modification et révocation
le mandat sous forme écrite
(1) Le mandat de protection future accordé par un acte juridique conclu par écrit doit être daté et signé personnellement par le mandant.
(2) Le mandataire accepte le mandat en le contresignant.
(3) Jusqu’au moment où le mandat commence à produire ses effets, le mandant peut le modifier ou le révoquer dans la même forme, et le mandataire peut renoncer au mandat en le notifiant au mandant.
Article 91. Limites des pouvoirs accordés
par le mandat écrit
(1) Dans la partie relative à l’administration du patrimoine, le mandat de protection future accordé par un acte juridique conclu sous forme écrite est limité aux actes juridiques prévus à l’art. 138.
(2) Si dans l’intérêt du mandant ou pour son bien-être il est nécessaire de conclure un acte juridique prévu à l’art. 139 ou d’un acte juridique pour lequel le mandataire n’est pas habilité par le mandat de protection future, le mandataire peut demander au tribunal d’autoriser la conclusion de l’acte juridique concerné par le mandataire, conformément à l’art. 85.
(3) Toute clause du mandat écrit qui contrevient aux dispositions du paragraphe (1) et (2) sont nuls.
Sous-section 4
Dispositions communes relatives aux mesures
protection judiciaire
Article 92. Caractère subsidiaire des mesures
protection judiciaire
(1) La mesure de protection judiciaire ne peut être instituée par le tribunal que si elle est nécessaire et si la personne n’est pas suffisamment protégée par l’application des dispositions légales relatives à l’obligation alimentaire du conjoint et des proches, au régime des obligations alimentaires des époux et à la protection des biens de l’époux. biens communs. , en matière d’assistance à la prise de décision ou par le biais du mandat de protection future de la personne concernée.
(2) La mesure de protection judiciaire doit être individualisée et proportionnée au degré auquel, en raison d’une maladie mentale ou d’une déficience physique, mentale ou psychique, la personne ne peut être consciente de ses actes ni exprimer sa volonté.
Article 93. Personnes à l’égard desquelles elle peut
une mesure de protection judiciaire soit instituée
(1) La mesure de protection judiciaire peut être instituée à l’égard d’une personne jouissant de la pleine capacité d’exercice .
(2) La demande d’établissement d’une mesure de protection judiciaire peut également être présentée à l’égard d’un mineur qui n’a pas la pleine capacité d’exercice , mais qui a atteint l’âge de 17 ans. Dans ce cas, la mesure de protection judiciaire sera considérée comme établie uniquement à partir de la date à laquelle la personne devient majeure.
Article 94. Demande d’établissement d’une mesure
protection judiciaire
(1) La demande d’établissement d’une mesure de protection judiciaire peut être présentée par :
a) la personne physique à l’égard de laquelle l’institution d’une mesure de protection judiciaire est demandée ;
b) le conjoint de la personne indiquée à la lettre a) un);
c) la personne avec laquelle la personne indiquée à la lettre a) a) vivent ensemble depuis plus de 3 ans ;
d) un parent ou un proche parent de la personne indiquée à la lettre a. un);
e) l’agent habilité par un mandat de protection future, que le mandat soit effectif ou qu’il ait cessé de l’être ;
f) l’autorité de tutelle.
(2) L’autorité de tutelle peut présenter la demande prévue au paragraphe. (1) seulement si les personnes indiquées au par. (1) lettre. a)-e) n’a pas réussi à le présenter dans un délai de 3 mois à compter de la date de notification par l’autorité de tutelle.
Article 95. Révocation de la mesure de protection judiciaire
(1) À la demande de la personne protégée ou des personnes indiquées à l’art. 94 paragraphe. (1), le tribunal peut ordonner la révocation de la mesure de protection judiciaire si sa nécessité a disparu.
(2) Toute personne peut informer l’autorité de tutelle de la disparition de la nécessité de la mesure de protection judiciaire. Dans ce cas, l’autorité de tutelle est tenue, sans retard injustifié, d’examiner la notification et, le cas échéant, de demander la révocation de la mesure conformément au paragraphe. (1).
Article 96. Publicité de l’établissement, modification
et la révocation de la mesure de protection
tribunal
(1) L’établissement de la mesure de protection judiciaire, ses conditions, sa modification (y compris la désignation d’un autre protecteur provisoire, curateur ou tuteur) et sa révocation ne deviennent opposables aux tiers qu’après l’enregistrement de ces données selon les modalités prévues par la loi. Gouvernement.
(2) Aux fins de procéder à l’enregistrement visé au par. (1), le tribunal transmet à l’autorité compétente, dans les 3 jours à compter de la date du caractère définitif de la décision établissant, modifiant ou révoquant la mesure de protection judiciaire, une copie du dispositif de la décision concernée.
(3) Les dispositions du par. (1) s’applique par analogie à la décision du conseil de famille par laquelle le tuteur est nommé ou révoqué, ainsi qu’à la décision du conseil de famille ou, selon le cas, de l’autorité de tutelle par laquelle, conformément à l’art. . 136, les pouvoirs du tuteur sont limités. L’autorité de tutelle est tenue d’adresser une copie de cette décision à l’autorité compétente aux fins de procéder à l’enregistrement correspondant, sauf en cas de contestation de la décision devant un tribunal.
(4) La personne a le droit d’obtenir des extraits concernant les mesures de protection judiciaire la concernant, concernant ses enfants mineurs, ainsi que la personne sur laquelle elle exerce une protection temporaire, une tutelle ou une curatelle. Dans d’autres cas, des extraits relatifs aux mesures de protection judiciaire sont délivrés, selon les modalités prévues par le Gouvernement, si le demandeur a un intérêt légitime.
(5) L’absence de la mention prévue à l’art. 435 paragraphe. (2) points. 15) ne supprime pas l’opposabilité à l’égard des tiers si les formalités de publicité prévues au présent article ont été accomplies.
Sous-section 5
Protection provisoire
Article 97. Établissement de la protection temporaire
(1) Le tribunal peut établir, par décision judiciaire, une protection provisoire à l’égard de la personne qui, conformément à l’art. 65 paragraphe. (1) a besoin d’une protection ou d’une représentation temporaire pour l’accomplissement de certains actes juridiques seulement.
(2) Par dérogation au paragraphe. (1), une protection provisoire peut être établie par décision du tribunal, pour la durée de la procédure d’établissement de la tutelle ou de la curatelle.
(3) En cas d’urgence, le tribunal peut établir une protection provisoire en reportant l’audition de la personne. Le tribunal entendra la personne dans les plus brefs délais. Si la présence de la personne n’est pas possible pour des raisons objectives, le tribunal veille à ce qu’elle soit entendue à son domicile, en constatant, le cas échéant, l’impossibilité de communiquer avec elle.
Article 98. Effets juridiques de la protection temporaire
sur la capacité d’exercice
(1) La personne au profit de laquelle la protection provisoire est établie conserve la pleine capacité d’exercer ses droits.
(2) La personne à l’égard de laquelle la protection provisoire est établie ne peut pas conclure de manière autonome des actes juridiques pour lesquels le tribunal a désigné un protecteur provisoire conformément à l’art. 100.
Article 99. Protection du patrimoine
(1) Le contrat par lequel la personne protégée a confié à une autre personne l’administration des biens continue de produire ses effets pendant la période de protection provisoire, sauf dans les cas où le tribunal le révoque ou le suspend, avec l’audition ou la convocation de l’administrateur. .
(2) A défaut de mandat, les règles relatives à la gestion d’entreprise s’appliquent.
(3) Les personnes qui ont le droit de demander l’établissement d’une tutelle ou d’une curatelle sont tenues d’accomplir les actes de conservation nécessaires à la préservation du patrimoine de la personne protégée, à partir du moment où elles ont connaissance à la fois de l’urgence de ces actes et de l’établissement de la curatelle. protection provisoire. Les dispositions respectives s’appliquent à la personne ou à l’établissement de soins ou à l’institution sociale où est établie la personne au profit de laquelle la protection temporaire est établie.
Article 100. Désignation du tuteur provisoire
(1) Si une protection est nécessaire qui dépasse les conditions prévues à l’art. 99, toute personne intéressée peut demander au tribunal de nommer un tuteur provisoire, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’art. 106-111, aux fins de conclure un ou plusieurs actes juridiques, notamment des dispositions, nécessaires à l’administration des biens de la personne protégée.
(2) Le protecteur provisoire peut être habilité par le tribunal à conclure des actes juridiques et à accomplir d’autres actes prévus à l’art. 98.
(3) Le tuteur temporaire est tenu de rendre compte de son activité à la personne protégée et à l’autorité de tutelle dans les conditions prévues à l’art. 141-145.
(4) Le tuteur temporaire peut être habilité par le tribunal à protéger la personne conformément à l’art. 115-121.
Article 101. Durée et fin de la protection temporaire
(1) La protection provisoire peut être établie pour une durée n’excédant pas un an et ne peut être renouvelée qu’une seule fois dans les conditions prévues à l’art. 104 paragraphe. (4).
(2) Si la révocation n’a pas été ordonnée au sens de l’art. 95, la protection provisoire cesse :
a) à l’expiration de la durée pour laquelle elle a été instituée ;
b) après l’accomplissement des actes juridiques pour lesquels il a été établi ;
c) à partir du moment où la tutelle ou la curatelle est considérée comme établie.
Sous-section 6
Mesures de protection judiciaire sous forme de
tutelle et curatelle
§ 1. Dispositions générales
Article 102. Cas dans lesquels des mesures peuvent être prises
protection judiciaire sous forme de
tutelle et curatelle
(1) A l’égard de la personne qui, sans être totalement dépourvue de discernement, a besoin, conformément aux dispositions de l’art. 65 paragraphe. (1), pour être assisté en permanence, la mesure de protection judiciaire sous forme de tutelle peut être instituée.
(2) La tutelle n’est établie que si la protection provisoire ne peut assurer une protection suffisante de la personne.
(3) Concernant la personne qui, conformément aux dispositions de l’art. 65 paragraphe. (1), doit être représenté en permanence, la mesure de protection judiciaire sous forme de tutelle peut être établie.
(4) La tutelle n’est instituée que si ni la protection provisoire ni la tutelle ne peuvent assurer une protection suffisante de la personne.
Article 103. Durée des mesures de protection judiciaire
sous forme de tutelle et de curatelle
(1) Le tribunal fixe la durée pour laquelle la mesure de protection judiciaire sous forme de tutelle ou de curatelle est instituée, laquelle peut être de 5 ans au maximum.
(2) Par dérogation au paragraphe. (1), en cas d’établissement d’une tutelle, le tribunal, sur la base du rapport d’expertise psychiatrique confirmant que, compte tenu de l’état de développement de la science, il n’existe aucun signe évident que l’état de la personne s’améliorera, peut établir, par décision motivée, décision, une durée pouvant aller jusqu’à 10 ans.
Article 104. Renouvellement de la mesure de protection judiciaire
(1) Le tribunal peut renouveler la mesure de protection judiciaire pour une durée égale à la durée initiale.
(2) Par dérogation au paragraphe. (1), en cas de renouvellement de la tutelle, le tribunal, sur la base du rapport d’expertise psychiatrique confirmant qu’il n’y a pas de signes évidents que l’état de la personne s’améliorera, peut établir, par décision motivée, une durée pouvant aller jusqu’à 20 ans. .
(3) Le tribunal peut, à tout moment, révoquer ou modifier la mesure de protection judiciaire, ainsi que la remplacer par une autre mesure de protection judiciaire, après avoir entendu la personne chargée de la protection.
(4) Le tribunal rend la décision à la demande d’une des personnes indiquées à l’art. 94 paragraphe. (1) après examen d’un certificat médical délivré par un psychiatre. Le tribunal peut ordonner, par décision, la réalisation d’un examen psychiatrique médico-légal.
Article 105. Cessation des mesures de protection judiciaire
sous forme de tutelle et de curatelle
(1) Les mesures de protection judiciaire sous forme de tutelle et de curatelle cessent à l’expiration de la durée pour laquelle elles ont été établies, si leur renouvellement n’a pas été ordonné, dès le caractère définitif de la décision judiciaire relative à la révocation de la mesure concernée et en cas de décès de la personne protégée.
(2) Le tribunal peut ordonner la fin de la mesure de protection judiciaire si la personne protégée réside en dehors du territoire de la République de Moldova et que ce fait rend impossible la surveillance et le contrôle de l’exercice de la mesure concernée.
§ 2. Personnes responsables de la protection
Article 106. Incompatibilités dans l’exercice de
mesures de protection judiciaire
sous forme de tutelle et de curatelle
(1) La tâche de tutelle et de curatelle ne peut être exercée que par une personne qui ne se trouve pas dans une des incompatibilités prévues à l’art. 55 paragraphe. (4).
(2) Les travailleurs médicaux et les pharmaciens, ainsi que les assistants médicaux qui sont en relation de travail avec l’établissement où la personne sur laquelle la tutelle ou la curatelle est établie est hospitalisée ou qui fournissent des services à cette personne, y compris à domicile, ne peuvent exercer les fonctions de curateur. . ou la tutelle sur ses patients.
Article 107. Nomination du curateur et du tuteur
(1) Le curateur et le tuteur sont nommés par le tribunal. Si le conseil de famille a été constitué, le tuteur est nommé par lui conformément à l’art. 114 paragraphe. (7).
(2) Compte tenu de la situation de la personne protégée, des capacités des intéressés, ainsi que de la composition et de la valeur du patrimoine soumis à administration, le tribunal peut nommer plusieurs curateurs ou tuteurs pour l’exercice conjoint de la mesure de protection.
(3) Sans l’approbation des autres curateurs ou tuteurs, le curateur et, respectivement, le tuteur ne peuvent conclure que les actes juridiques prévus à l’art. 138.
(4) Le tribunal peut répartir la mesure de protection entre un curateur (ou tuteur) chargé de la protection de la personne et un curateur (ou tuteur) chargé de l’administration des biens, et peut également confier l’administration de certains biens à un curateur substitut (ou tuteur substitut).
(5) À moins que le tribunal n’en ait décidé autrement, les personnes désignées en application du paragraphe (2) à (4) sont indépendants et ne sont pas responsables les uns envers les autres, étant tenus de s’informer mutuellement des décisions prises.
Article 108. Désignation en l’absence d’instructions
à des fins de protection
(1) En l’absence d’instructions de protection, indiquées à l’art. 69, le tribunal désigne comme curateur ou tuteur le conjoint de la personne protégée ou la personne avec laquelle la personne protégée a vécu au moins 3 ans, sauf dans le cas où leur cohabitation a cessé ou si une autre raison justifiée empêche sa désignation.
(2) Si la nomination du curateur ou du tuteur conformément à l’al. (1) est impossible, le tribunal désigne comme curateur ou tuteur le parent, le proche parent ou une autre personne qui vit avec la personne protégée ou qui entretient avec elle des liens forts et stables, sauf dans le cas où une raison justifiée empêche la désignation de cette personne. personne. .
(3) Lors de la nomination du curateur et du tuteur, le tribunal tient compte des souhaits et des sentiments exprimés par la personne protégée, de ses relations habituelles, de l’intérêt manifesté par les candidats et des éventuelles recommandations des parents et des proches, ainsi que quant aux personnes de l’entourage de la personne protégée.
Article 109. Désignation du tuteur autorisé
(1) Si aucun membre de la famille ou personne proche ne peut assumer l’exercice de la mesure de protection sous forme de tutelle ou de curatelle, le tribunal désigne un tuteur autorisé.
(2) Le tuteur autorisé ne peut refuser de conclure des actes juridiques urgents exigés par les intérêts de la personne protégée ou par son bien-être, notamment des actes juridiques conservatoires.
(3) Si cela est dans l’intérêt de la personne placée ou soignée dans un établissement de soins ou une institution sociale, le tribunal peut désigner comme curateur ou tuteur une personne ou un service au sein de l’institution concernée, si l’institution est un tuteur autorisé. .
Article 110. Exercice personnel de la tutelle
et la tutelle
(1) La tutelle et la curatelle sont des devoirs personnels.
(2) Le curateur et le tuteur, tout en conservant leur responsabilité, peuvent bénéficier du concours de tiers.
Article 111. Renonciation à la qualité de curateur
et tuteur
Le curateur et le tuteur ne peuvent renoncer à leur qualité si elle est détenue depuis moins de 5 ans, sauf motifs valables (difficulté à exercer la mesure de protection en raison de la maladie ou de l’incapacité du curateur ou du tuteur, changement de résidence dans un autre pays) ). , désaccord avec les souhaits et les sentiments de la personne protégée, etc.). Le conjoint et les enfants de la personne protégée, ainsi que le tuteur autorisé, ne peuvent renoncer à leur qualité de curateur et de tuteur que pour de bonnes raisons.
Article 112. Substitut curateur et substitut tuteur
(1) Le tribunal peut, s’il le juge nécessaire et sous réserve des pouvoirs du conseil de famille, s’il en existe un, nommer un curateur substitut ou, selon le cas, un tuteur substitut.
(2) Si le curateur ou le tuteur est un parent ou un proche de la personne protégée en ligne collatérale, le curateur substitut ou, selon le cas, le tuteur substitut est nommé, si possible, à partir de l’autre ligne collatérale.
(3) Si aucun membre de la famille ou personne appropriée ne peut être un curateur substitut ou un tuteur substitut, le tribunal peut nommer un tuteur autorisé.
(4) Le curateur substitut ou, selon le cas, le tuteur substitut surveille les actes juridiques conclus par le curateur ou, selon le cas, par le tuteur afin d’exercer la mesure de protection et informe l’autorité de tutelle. sans délai si des violations sont constatées dans son exercice. Dans le cas contraire, il sera tenu de réparer le préjudice causé à la personne protégée.
(5) Le curateur substitut ou, selon le cas, le tuteur substitut assiste ou, selon le cas, représente la personne protégée si ses intérêts entrent en conflit avec ceux du curateur ou, selon le cas, du tuteur ou si le curateur ou le tuteur ne peut l’assister ou le représenter en raison de la limitation de sa capacité. leurs pouvoirs.
(6) La qualité de curateur substitut et de tuteur substitut cesse dès la cessation de la qualité de curateur et de tuteur, respectivement. Le curateur substitut et le tuteur substitut sont tenus de demander la substitution du curateur ou, selon le cas, du tuteur en cas de cessation de sa qualité. Dans le cas contraire, il sera tenu de réparer le préjudice causé à la personne protégée.
Article 113. Curateur spécial et tuteur spécial
(1) Si le curateur substitut ou, selon le cas, le tuteur substitut n’a pas été désigné, le curateur et le tuteur dont les intérêts sont en conflit avec ceux de la personne protégée, en raison de la conclusion d’un acte juridique ou d’une série d’actes actes juridiques, ainsi que le curateur et le tuteur qui ne peuvent assister ou représenter la personne protégée en raison de la limitation de leurs pouvoirs doivent demander au conseil de famille ou, à défaut, à l’autorité de tutelle de nommer un curateur spécial ou, selon le cas sois un gardien spécial.
(2) La nomination du curateur spécial et du tuteur spécial peut également être faite à la demande de toute personne intéressée ou d’office.
(3) Dans les cas prévus à l’art. 581 du Code de procédure civile, le curateur spécial ou le tuteur spécial est nommé par le tribunal qui examine l’affaire à laquelle participe la personne protégée.
Article 114. Conseil de famille de la personne protégée
(1) Lors de l’établissement d’une mesure de protection judiciaire sous forme de tutelle, le tribunal peut instituer un conseil de famille si la nécessité de protéger la personne ou la composition et la valeur du patrimoine le justifient et si la composition de la famille et de l’entourage de la personne protégée le permet.
(2) Les membres du conseil de famille sont nommés par le tribunal pour la durée de la tutelle.
(3) Le conseil de famille est composé d’au moins 3 membres avec droit de vote. Le tuteur est membre d’office du conseil de famille, sans droit de vote.
(4) Les parents et autres proches de la personne protégée, ainsi que d’autres personnes qui manifestent de l’intérêt pour la personne protégée et son bien-être, peuvent être membres du conseil de famille.
(5) Le tribunal assure, dans la mesure du possible, la représentation au sein du conseil des deux lignes collatérales de parenté.
(6) Le tribunal nomme les membres du conseil de famille en fonction des souhaits et des sentiments exprimés par la personne protégée, de ses relations habituelles, de l’intérêt manifesté par les candidats et des éventuelles recommandations des parents et des proches, ainsi que de ses /son entourage.
(7) Le conseil de famille nomme et révoque le tuteur, le tuteur substitut et, le cas échéant, le tuteur spécial selon l’art. 107-113.
(8) En l’absence du conseil de famille, ses pouvoirs légaux sont exercés par l’autorité de tutelle. Pendant la période où il n’y a pas de conseil de famille, le tuteur, le tuteur substitut ou, selon le cas, le tuteur spécial sont nommés et révoqués par le tribunal.
§ 3. Protection des intérêts personnels
patrimonial
Article 115. Obligation d’informer sur la situation
personnel
Le tuteur et le curateur sont tenus de fournir à la personne protégée, sans préjudice de ses intérêts, les informations que les tiers sont tenus de lui fournir, concernant sa situation personnelle, concernant les actes et décisions la concernant. , le degré d’urgence et leurs effets, ainsi que les conséquences de la non-exécution de l’acte ou de la non-prise de la décision si la personne protégée les refuse.
Article 116. Documents strictement personnels
(1) Sauf disposition contraire de la loi, les actes qui impliquent le consentement strictement personnel de la personne protégée ne peuvent être conclus par la personne chargée de la protection et ne requièrent pas son approbation.
(2) La déclaration de naissance de l’enfant, sa reconnaissance, les actes de protection parentale de l’enfant, la déclaration de choix ou de changement de nom de l’enfant et le consentement à l’adoption de la personne protégée ou de l’enfant de la personne concernée sont considérés comme des actes strictement personnels.
Article 117. Assistance et représentation dans d’autres cas
documents personnels
(1) En dehors des cas prévus à l’art. 116, la personne protégée prend de manière autonome des décisions concernant ses intérêts personnels non patrimoniaux dans la mesure où son état le permet.
(2) Si l’état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision, le conseil de famille ou, à défaut, l’autorité de tutelle peut prévoir qu’elle bénéficiera de l’assistance de la personne chargée de la protection. soit dans tous les actes qui concernent sa personne, soit seulement dans certains actes expressément désignés. Si cette assistance n’est pas suffisante, le tribunal peut en outre habiliter le tuteur à représenter la personne protégée dans les documents respectifs.
(3) La personne chargée de la protection peut prendre à l’égard de la personne protégée des mesures de protection nécessaires pour éviter le danger généré par le comportement de la personne protégée. Le responsable de la protection informe sans délai le conseil de famille ou, à défaut, l’autorité de tutelle.
(4) En cas d’urgence, la personne chargée de la protection ne peut, sans l’autorisation du conseil de famille ou, à défaut, de l’autorité de tutelle, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intégrité physique de la personne protégée. personne ou à l’intimité de sa vie privée.
Article 118. Résolution des conflits d’intérêts
(1) Application des dispositions de l’art. Les articles 115 à 119 ne peuvent avoir pour effet de déroger aux dispositions de la loi spéciale qui exigent l’intervention d’un représentant légal.
(2) Si l’exercice de la mesure de protection a été confié à une personne ou à un établissement de soins ou social dans les conditions de l’art. 109 paragraphe. (3) et si cette personne ou institution doit accomplir un acte pour lequel l’autorisation de l’autorité de tutelle ou du conseil de famille est requise, conformément à l’art. 117 paragraphe. (3) et (4), ou doit accomplir au profit de la personne protégée une diligence ou un acte pour lequel la loi spéciale requiert l’intervention de l’autorité de tutelle, cette dernière peut décider, si elle estime qu’il y a conflit d’intérêts intérêts, de confier l’exécution de l’acte respectif au curateur substitut ou au tuteur substitut, s’il est désigné, et en son absence, à un curateur spécial ou à un tuteur spécial.
Article 119. Liberté de choix de la résidence
et la liberté de communication
(1) La personne protégée a le droit de choisir librement son domicile ou sa résidence temporaire.
(2) La personne protégée a le droit de communiquer avec des tiers, qu’il s’agisse de ses parents ou d’autres personnes. La personne protégée a le droit de recevoir leur visite et, le cas échéant, d’être hébergée par eux.
(3) Si la personne responsable de la protection impose des restrictions à l’exercice des droits établis au paragraphe (1) et (2), c’est le conseil de famille ou, à défaut, l’autorité de tutelle qui décide.
Article 120. Autorisation du mariage
(1) Le mariage de la personne à l’égard de laquelle la tutelle a été établie est autorisé à sa propre demande, à moins que le tribunal n’ait ordonné, dans la décision établissant la tutelle, qu’il n’est autorisé qu’avec le consentement du tuteur ou, dans cas de refus du tuteur, avec l’autorisation de l’autorité de tutelle.
(2) Le mariage de la personne à l’égard de laquelle la tutelle a été établie n’est permis qu’avec l’autorisation du conseil de famille ou, à défaut, de l’autorité de tutelle, après audition des futurs époux et, le cas échéant, des parents.
Article 121. Rapports sur la protection
intérêts personnels non pécuniaires
Lors de l’établissement des mesures de protection judiciaire sous forme de tutelle et de curatelle ou ultérieurement, le conseil de famille ou, à défaut, l’autorité de tutelle établit les conditions dans lesquelles le curateur ou, selon le cas, le tuteur soumet le rapport sur la protection des intérêts personnels non patrimoniaux de la personne protégée.
§ 4. Actes juridiques conclus pendant la période de tutelle
Article 122. Assistance du curateur
(1) La personne soumise à la mesure de protection judiciaire sous forme de tutelle ne peut, sans l’assistance du tuteur et l’autorisation de l’autorité de tutelle, conclure aucun acte juridique prévu à l’art. 139.
(2) Lors de la conclusion d’un acte juridique sous forme écrite ou authentique, l’assistance du tuteur consiste à apposer sa signature à côté de la signature de la personne protégée.
(3) Le curateur est tenu d’expliquer à la personne protégée le contenu de l’acte juridique et ses effets, et est également tenu de démontrer la diligence dont il fait preuve dans ses propres activités.
(4) Sous peine de nullité absolue, toute notification relative aux actes prévus à l’art. 139 transmis à la personne protégée doit également être transmis au curateur.
(5) Il n’est pas possible d’autoriser, et le curateur n’est pas habilité à approuver, la conclusion par la personne protégée des actes juridiques prévus à l’art. 140 paragraphe. (1) lettre. a) et b), sous réserve des exceptions prévues à l’art. 140 paragraphe. (2).
Article 123. Pouvoirs de représentation du curateur
(1) Le curateur, dans l’exercice de ses fonctions de protection de la personne protégée, ne peut pas substituer cette dernière pour agir en son nom.
(2) S’il constate que la personne soumise à la mesure de protection judiciaire sous forme de tutelle compromet gravement ses intérêts, le tuteur peut demander au tribunal de l’autoriser à conclure un acte juridique déterminé ou de demander l’établissement d’une tutelle.
(3) Si le curateur refuse de fournir son assistance à la conclusion d’un acte juridique pour lequel son assistance est demandée, la personne protégée peut demander à l’autorité de tutelle l’autorisation de conclure l’acte juridique concerné de manière autonome.
Article 124. Libéralités de la personne soumise à la mesure
protection judiciaire sous forme de tutelle
(1) La personne protégée peut établir un testament de manière autonome.
(2) La personne protégée ne peut faire des donations qu’avec l’aide du curateur.
(3) Le curateur est réputé avoir un intérêt en conflit avec les intérêts de la personne protégée s’il est le donataire.
Article 125. Détermination du contenu de la capacité
exercice
Lors de l’établissement de la mesure de protection judiciaire sous forme de tutelle, par dérogation aux dispositions de l’art. 122 et aux fins de se conformer aux dispositions de l’art. 92 paragraphe. (2), le tribunal énumère les catégories d’actes juridiques que la personne protégée a la capacité de conclure de manière autonome ou énumère les catégories d’actes juridiques pour lesquels l’assistance ou la représentation du curateur est nécessaire. Les dispositions de l’art. 127 paragraphe. (3) s’applique en conséquence.
Article 126. Tutelle restreinte
(1) Le tribunal peut à tout moment ordonner l’établissement d’une tutelle restreinte.
(2) En cas de tutelle restreinte, le tuteur perçoit uniquement les revenus de la personne protégée sur un compte ouvert à son nom.
(3) Le curateur assure de manière autonome le paiement des dettes de la personne protégée envers des tiers et dépose l’excédent sur le compte laissé à la disposition de la personne protégée ou le transfère en espèces.
(4) Sans préjudice des dispositions de l’art. 119, l’autorité de tutelle peut autoriser la conclusion par le curateur du contrat de location du local d’habitation ou d’un autre contrat qui assure un logement à la personne protégée.
(5) La tutelle restreinte est soumise aux dispositions de l’art. 137 et 141 à 145, qui s’appliquent en conséquence.
§ 5. Actes juridiques conclus pendant la période de tutelle
Article 127. Pouvoirs de représentation du tuteur
(1) Sauf dans les cas où la loi ou les coutumes permettent à la personne soumise à la mesure de protection judiciaire sous forme de tutelle d’agir de manière autonome et seulement dans le cas où la personne protégée est totalement dépourvue de discernement, le tuteur la représente. dans tous les actes juridiques.
(2) Si la personne n’est pas totalement dépourvue de discernement, aux fins de se conformer aux dispositions de l’art. 92 paragraphe. (2), le tribunal, dans la décision judiciaire relative à l’établissement de la tutelle, énumérera les actes juridiques que la personne protégée a la capacité de conclure de manière autonome ou avec l’aide du tuteur, sans avoir besoin d’autres autorisations.
(3) En particulier, dans la décision judiciaire relative à l’établissement de la tutelle, les actes juridiques prévus à l’art. 139 paragraphe. (1) qui concernent des biens meubles dont la valeur individuelle ne dépasse pas 10 000 lei.
Article 128. Administration des biens d’une personne
soumis à une mesure de protection judiciaire
sous forme de tutelle
Sous réserve des dispositions de l’art. 127 paragraphe. (2), la personne soumise à la mesure de protection judiciaire sous forme de tutelle est représentée dans les actes juridiques nécessaires à l’administration de ses biens conformément à l’art. 131-145.
Article 129. Représentation dans les procédures judiciaires
(1) Le tuteur ne peut représenter la personne protégée pour défendre ses droits personnels non patrimoniaux qu’après autorisation du conseil de famille ou, à défaut de conseil, de l’autorité de tutelle ou si la représentation a été prescrite par l’une d’elles. d’entre eux.
(2) Le conseil de famille ou, à défaut, l’autorité de tutelle peut ordonner au tuteur de renoncer à l’action ou de conclure un accord transactionnel.
Article 130. Testament du sujet
mesure de protection judiciaire en vertu de
forme de tutelle
(1) La personne protégée ne peut établir ou modifier un testament de manière autonome après l’établissement de la tutelle qu’avec l’autorisation du conseil de famille ou, à défaut, de l’autorité de tutelle. Dans ce cas, le tuteur ne peut pas assister et représenter la personne protégée.
(2) La personne protégée peut révoquer de manière autonome le testament établi avant ou après l’établissement de la tutelle.
Sous-section 7
Administration des biens de la personne assujettie
mesure de protection judiciaire sous forme de tutelle
§ 1. Dispositions générales
Article 131. Principes d’administration
(1) Le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à l’administration de ses biens.
(2) Dans le cadre de l’administration, le tuteur est tenu d’exercer un soin prudent et diligent et d’agir exclusivement dans l’intérêt et le bien-être de la personne protégée.
Article 132. Le rôle du tuteur substitut
Le tuteur substitut surveille la conduite des opérations que le tuteur est tenu d’effectuer, ainsi que la manière de placer ou de réinvestir le capital selon les prescriptions du conseil de famille ou, à défaut, de l’autorité de tutelle.
Article 133. Intervention de tiers
(1) Des tiers peuvent informer l’autorité de tutelle des actes ou omissions du tuteur susceptibles de nuire à l’intérêt ou au bien-être de la personne protégée.
(2) Si, lors de la nomination du tuteur, des tiers ont connaissance d’actes ou d’omissions du tuteur qui compromettent manifestement l’intérêt ou le bien-être de la personne protégée, ils sont tenus d’en informer l’autorité de tutelle.
§ 2. Compétence du conseil de famille
et l’autorité de tutelle
Article 134. Budget annuel et contractualisation
PROFESSIONNEL
(1) Le tuteur approuve le budget nécessaire à l’exercice de la tutelle en fonction de l’importance des biens de la personne protégée, approuve les opérations nécessaires à l’administration de ces biens et les montants annuels nécessaires à l’entretien de la personne protégée et au remboursement des frais. les frais d’administration des actifs.
(2) Le tuteur informe le conseil de famille ou, à défaut, l’autorité de tutelle de l’approbation du budget. En cas de difficulté, le budget est approuvé par le conseil de famille ou, à défaut, par l’autorité de tutelle.
(3) Le conseil de famille ou, à défaut, l’autorité de tutelle peut autoriser le tuteur à inclure dans les frais d’administration la rémunération des administrateurs engagés sous sa propre responsabilité.
(4) Le conseil de famille ou, à défaut, l’autorité de tutelle peut autoriser le tuteur à conclure un contrat pour l’administration de titres et d’instruments financiers appartenant à la personne protégée. Il choisira le prestataire tiers en tenant compte de son expérience professionnelle et de sa solvabilité.
(5) Le contrat prévu au paragraphe (4) peut être résolue au nom de la personne protégée à tout moment. Toute clause contraire au présent article est nulle et non avenue.
Article 135. Réalisation d’investissements
(1) Le conseil de famille ou, à défaut, l’autorité de tutelle détermine le montant que le tuteur est tenu d’investir dans le capital (argent, titres ou autres instruments financiers, actions, créances, etc.) de la personne protégée.
(2) Le conseil de famille ou, à défaut, l’autorité de tutelle prescrit toutes les mesures qu’il juge utiles au placement ou au remploi du capital soit à l’avance, soit pour chaque opération.
(3) L’investissement ou le réinvestissement doit être effectué par le tuteur dans le délai et selon les modalités prescrits. Si le tuteur ne respecte pas le délai prescrit, il devra à la personne protégée des intérêts de retard.
(4) Le conseil de famille ou, à défaut, l’autorité de tutelle peut prescrire qu’une certaine somme d’argent soit déposée sur un compte spécial de la personne protégée, sur lequel le tuteur ne peut effectuer des retraits qu’avec son autorisation.
Article 136. Limitation des pouvoirs du tuteur
(1) Le conseil de famille ou, à défaut, l’autorité de tutelle peut établir la catégorie d’actes juridiques que le tuteur ne peut pas conclure sans son autorisation.
(2) Si le conseil de famille refuse de fournir au tuteur l’autorisation nécessaire, le tuteur peut la demander à l’autorité de tutelle s’il est constaté que la conclusion de l’acte juridique est dans l’intérêt de la personne protégée ou pour sa sécurité. bien-être.
§ 3. Pouvoirs du tuteur
Article 137. Etablissement de l’inventaire
(1) Dans les trois mois de l’ouverture de la tutelle, le tuteur procède, en présence du tuteur substitut, s’il a été désigné, à l’inventaire des biens de la personne protégée et transmet l’acte d’inventaire à l’autorité des tutelles. Le tuteur est tenu de veiller à ce que l’inventaire soit tenu à jour.
(2) Pour établir l’inventaire, le tuteur a le droit d’obtenir de toute personne publique ou privée tous les renseignements et documents nécessaires, sans pouvoir objecter au secret professionnel, au secret bancaire ou au caractère personnel des données.
(3) Si l’inventaire n’a pas été dressé ou s’il est constaté qu’il est incomplet ou inexact, la personne protégée et, après son décès, son successeur, peuvent prouver la valeur et la composition des biens par tout moyen de preuve. .
Article 138. Actes juridiques qui ne sont pas soumis à
autorisation
(1) Le tuteur ne peut conclure que des actes juridiques de conservation et, sous réserve des dispositions de l’art. 127 paragraphe. (2), les actes administratifs nécessaires à l’administration des biens de la personne protégée.
(2) Le tuteur agit de manière indépendante en justice pour défendre les droits patrimoniaux de la personne protégée.
(3) Par dérogation aux dispositions légales, le contrat de bail conclu par le tuteur en qualité de bailleur n’accorde à la personne protégée en sa qualité de locataire, à l’égard de laquelle la tutelle a cessé, aucun droit de préemption sur le bien. expiration du contrat de location. Ces dispositions ne s’appliquent pas au contrat de bail conclu avant l’établissement de la tutelle et prolongé par le tuteur.
Article 139. Actes juridiques soumis à autorisation
(1) À moins que la décision judiciaire établissant ou modifiant la mesure de protection ou la loi n’en dispose autrement, les actes juridiques suivants, conclus au nom de la personne protégée, ne produisent pas d’effets juridiques à moins d’être autorisés par le conseil de famille ou, à défaut, de l’autorité de tutelle :
a) le contrat de vente-achat et les autres documents juridiques constituant des dispositions ;
b) le contrat de bail et les autres actes juridiques relatifs à l’administration des biens de la personne protégée dont la durée excède la durée de la mesure de protection ;
c ) contrat de transaction;
d) le contrat de partage de biens communs ;
e) l’acte d’acceptation ou de renonciation à une succession ;
f) le contrat d’obtention d’un prêt ;
g) le contrat entre le tuteur ou les personnes qui lui sont affiliées et la personne protégée, à l’exception des actes accomplis à titre gratuit, conclu au profit de la personne protégée. En concluant cet acte juridique, le tuteur est considéré comme ayant un intérêt qui entre en conflit avec l’intérêt de la personne protégée.
(2) La décision d’autorisation doit déterminer les conditions essentielles de l’acte juridique et, le cas échéant, le prix ou toute autre contrepartie. L’autorisation n’est pas requise en cas de vente forcée ou en cas d’exercice du droit de gage ou d’hypothèque.
(3) L’autorisation d’un acte juridique de disposition portant sur un droit réel de la personne protégée sur un immeuble ou sur une part du capital d’une personne morale de droit privé ne peut être accordée qu’après l’évaluation de leur valeur vénale.
(4) Il est possible de disposer du droit réel prévu au paragraphe. (3) contre un prix ou une autre contrepartie inférieure à sa valeur marchande, uniquement pour des motifs justifiés, fondés exclusivement sur l’intérêt de la personne protégée, qui seront argumentés dans la décision d’autorisation.
(5) La personne qui conclut l’acte juridique au nom de la personne protégée est tenue de soumettre sans délai à l’autorité de tutelle une copie de l’acte juridique autorisé conformément aux dispositions du présent article, ainsi que des copies de l’acte juridique. preuve démontrant l’exécution des obligations découlant de l’acte. respectivement juridique.
Article 140. Actes juridiques interdits
(1) Ne peuvent être autorisés et le tuteur n’a pas le droit de conclure :
a) les actes relatifs à la libre aliénation des biens ou des droits de la personne protégée, y compris en ce qui concerne la remise de dette, la renonciation libre à un droit acquis, la mainlevée d’une garantie réelle ou personnelle constituée en faveur de la personne protégée, sans que l’obligation garantie ait été totalement éteint, ainsi que les documents relatifs à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle pour garantir les obligations d’un tiers ;
b) les actes relatifs à l’acquisition auprès d’un tiers d’un droit ou d’une créance que ce tiers détient à l’encontre de la personne protégée ;
c) les documents relatifs à l’exercice d’une activité entrepreneuriale ou professionnelle au nom de la personne protégée.
(2) Exception aux dispositions du paragraphe. (1) lettre. a) ils font des dons insignifiants pour remplir des obligations morales.
§ 4. Préparation, vérification et approbation
rapport
Article 141. Rapport annuel
(1) Le tuteur établit un rapport annuel sur l’administration de la succession, auquel sont joints les documents primaires.
(2) Lors de l’établissement du rapport, le tuteur demande aux institutions auprès desquelles des comptes sont ouverts au nom de la personne protégée de déchiffrer les opérations de l’année de référence, sans pouvoir objecter au secret professionnel, au secret bancaire ou au caractère personnel des données.
(3) Le tuteur est tenu de garantir la confidentialité du rapport. Des copies du rapport et des documents primaires sont envoyées par le tuteur à la personne protégée, si elle a au moins 16 ans, ainsi qu’au tuteur substitut, s’il a été désigné, et, si le tuteur le juge si nécessaire, à d’autres personnes chargées de la protection.
(4) Après avoir entendu la personne protégée et obtenu son consentement, si elle a atteint l’âge de 16 ans et si son état le permet, l’autorité de tutelle peut autoriser le transfert de copies du rapport et des documents primaires ou d’une partie d’entre eux au conjoint, au parent ou à une autre personne proche s’ils ont un intérêt légitime.
Article 142. Vérification des déclarations
(1) Le tuteur soumet un rapport annuel sur l’administration de la succession, accompagné des documents primaires, à la vérification de l’autorité de tutelle.
(2) Si un tuteur substitut a été désigné, il vérifie le rapport avant de l’envoyer accompagné de ses observations.
(3) Afin de vérifier le rapport, l’autorité de tutelle a le droit d’obtenir les données prévues à l’art. 141 paragraphe. (2).
(4) L’autorité de tutelle peut ordonner la vérification du rapport par le tuteur substitut, si celui-ci a été désigné.
(5) Si le conseil de famille a été constitué, l’autorité de tutelle peut ordonner la vérification et l’approbation du rapport par celui-ci.
Article 143. Exemption de l’obligation de préparer
rapport
Si la tutelle n’a pas été confiée à un tuteur autorisé, l’autorité de tutelle peut, par dérogation aux dispositions de l’art. 141 et 142 et compte tenu de la valeur insignifiante des biens de la personne protégée, de dispenser le tuteur de l’obligation d’établir le rapport.
Article 144. Vérification du rapport
Si la composition et la valeur du patrimoine de la personne protégée justifient et permettent la vérification et l’approbation du rapport par un expert ou un réviseur, l’autorité de tutelle peut l’ordonner aux frais de la personne protégée et en tenant compte du patrimoine de cette dernière.
Article 145. Rapport sur la cessation de la capacité
par tuteur
(1) A la fin de la tutelle, le tuteur est tenu d’établir un rapport des opérations survenues depuis l’établissement du dernier rapport annuel et de le soumettre à vérification et approbation conformément à l’art. 142 et 144.
(2) Dans les 3 mois qui suivent la fin de la tutelle, le tuteur ou ses successeurs sont tenus de présenter copie des rapports des 3 dernières années et du rapport visé au paragraphe. (1) à la personne chargée de l’administration des biens de la personne protégée ou de ses successeurs et, le cas échéant, à la personne qui a acquis la pleine capacité de les exercer, si elle ne les a pas reçus .
(3) Les dispositions du par. (1) et (2) ne s’appliquent pas dans le cas prévu à l’art. 129.
(4) Le tuteur est tenu de remettre aux personnes indiquées au par. (2) les documents primaires nécessaires à la poursuite de l’administration des biens de la personne protégée ou à la dévolution du patrimoine successoral, ainsi que l’acte d’inventaire initial et les mises à jour dressées.
Section 5
Dispositions communes en matière de tutelle et de curatelle
mineurs et mesures de protection
§ 1. L’autorité de tutelle
Article 146. Autorité et compétence de tutelle
dans le domaine des mesures de protection
(1) Les autorités tutélaires sont des autorités de l’administration publique locale.
(2) L’autorité de tutelle du domicile ou de la résidence temporaire de la personne physique mineure ou de la personne faisant l’objet d’une mesure de protection (appelée aux fins du présent article « personne protégée ») surveille l’activité du tuteur, du curateur ou toute autre personne chargée de sa protection.
(3) L’autorité de tutelle :
a) exerce les pouvoirs expressément prévus par la loi en matière de mesures de protection ;
b) exerce d’autres fonctions de surveillance de l’exercice de la mesure de protection, à l’exception de celles attribuées par la loi à la compétence du tribunal et du conseil de famille ;
c) conserve le dossier personnel de la personne protégée, le transmet au tribunal et assure sa restitution après la fin du procès.
Article 147. Procédure applicable à l’autorité de tutelle
Lors de la prise de décision relative à la tutelle et à la curatelle du mineur, ainsi qu’aux mesures de protection, l’autorité de tutelle se conforme aux dispositions du présent article.
Article 148. Audition de la personne protégée
(1) L’autorité tutélaire doit entendre la personne protégée en fonction de son âge et de son degré de maturité. Cette personne peut être accompagnée d’une autre personne de son choix, qui n’aura pas la qualité de représentant.
(2) L’audition de la personne protégée peut avoir lieu au siège de l’autorité de tutelle, au domicile ou à la résidence temporaire de la personne, dans l’établissement de soins ou l’institution sociale, ainsi que dans tout autre lieu approprié.
(3) L’audience se déroule à huis clos, au cours de laquelle les personnes énumérées à l’art. 94 paragraphe. (1). La personne peut demander à être entendue individuellement et en privé, accompagnée, si elle le souhaite, d’une personne de confiance. Si l’autorité de tutelle l’estime nécessaire, la personne protégée peut être entendue en présence des autres participants.
(4) Si elle le juge approprié, l’autorité de tutelle peut procéder à l’audition de la personne en présence du médecin traitant ou en présence d’une autre personne concernée.
(5) L’autorité de tutelle s’efforce de connaître dans toute la mesure du possible les souhaits et les sentiments de la personne protégée concernant la décision à prendre, en utilisant des moyens de communication correspondant à l’état ou à la situation de la personne entendue.
Article 149. Audition de la personne protégée sur le lieu de son séjour
Si la présence de la personne n’est pas possible pour des raisons objectives, l’autorité de tutelle veille à ce qu’elle soit entendue à son domicile, constatant par son acte, le cas échéant, l’impossibilité de communiquer avec elle.
Article 150. Débat contradictoire sur la question
À la demande de toute personne intéressée ou d’office, l’autorité de tutelle peut ordonner que la résolution d’une affaire soit effectuée dans le cadre d’une procédure contradictoire.
Article 151. Droit à l’assistance d’un avocat
(1) Dans toute procédure menée par l’autorité de tutelle, le mineur, en fonction de son âge et de son degré de maturité, et la personne faisant l’objet d’une mesure de protection peuvent choisir un avocat ou demander la désignation d’un avocat qui fournit l’assistance juridique garantie par l’État, indépendamment de l’avis ou de l’opposition de la personne chargée de la protection.
(2) Le droit d’être assisté par un avocat de son choix ou par un avocat fournissant l’assistance judiciaire garantie par l’État doit être porté à la connaissance de la personne protégée dans le texte de la convocation et lors de sa première présentation.
(3) Si, au cours de la procédure menée par l’autorité de tutelle, la personne protégée n’est pas assistée d’un avocat, à sa demande ou d’office, l’autorité de tutelle demande au coordinateur du bureau territorial du Conseil national des affaires d’État de lui fournir une assistance. Assistance juridique garantie pour désigner un avocat, qui aura les pouvoirs d’un représentant légal dans la procédure respective.
(4) L’assistance juridique prévue au paragraphe (3) est accordé à titre gratuit.
Article 152. Audition d’autres personnes
A la demande des participants ou d’office, l’autorité de tutelle entend les personnes indiquées à l’art. 94 paragraphe. (1).
Article 153. Constatations
A la demande des participants ou d’office, l’autorité tutélaire peut ordonner une enquête sociale ou procéder à des constatations, des évaluations ou des expertises.
Article 154. Consultation du dossier personnel
(1) La personne protégée ou la personne chargée de la protection, ainsi que leurs avocats, peuvent prendre connaissance des pièces du dossier personnel et en faire des extraits et des copies.
(2) Si la demande de consultation du dossier est présentée par la personne protégée, l’autorité de tutelle peut, par décision motivée, communiquée à la personne protégée, exclure un ou plusieurs documents du dossier s’ils sont susceptibles de causer un préjudice moral grave.
(3) L’avocat de la personne protégée peut faire des extraits et des copies des pièces du dossier. Il est interdit à l’avocat de transmettre les copies ainsi obtenues à la personne protégée ou à des tiers.
(4) Les copies des décisions du conseil de famille, des décisions de l’autorité de tutelle et des décisions judiciaires relatives à la tutelle et à la curatelle des mineurs et aux mesures de protection sont conservées dans le dossier personnel et ne peuvent être délivrées qu’aux participants. et les personnes qui ont participé à la prise de décision ou qui ont été mentionnées dans des décisions ou des arrêts.
(5) Les tiers qui justifient d’un intérêt légitime peuvent obtenir copie du dispositif des décisions et arrêts mentionnés au paragraphe. (4) avec l’autorisation de l’autorité de tutelle.
Article 155. Décision de l’autorité de tutelle
(1) L’autorité de tutelle statue sur les demandes qui lui sont adressées dans un délai de 30 jours à compter de la date de leur présentation si elles ne nécessitent pas l’obtention d’informations supplémentaires, la présentation de preuves supplémentaires ou toute autre enquête, sauf dans les cas où l’autorité de tutelle ordonne un débat. contradiction selon l’art. 150. L’autorité de tutelle en avertit le requérant et l’informe de la date à laquelle la décision sera rendue.
(2) Les décisions de l’autorité de tutelle en matière de tutelle et de curatelle des mineurs et de mesures de protection doivent être motivées et adoptées dans un délai n’excédant pas 3 mois à compter de la date de dépôt de la demande respective. La décision est communiquée à la personne protégée, au responsable de la protection et, le cas échéant, aux membres du conseil de famille dans un délai de 3 mois à compter de son adoption.
§ 2. Conseil de famille
Article 156. Convocation du conseil de famille
(1) Le conseil de famille est convoqué par l’autorité de tutelle à la demande :
a) 2 membres du conseil;
b) le tuteur ou le tuteur substitutif ;
c) un mineur placé sous tutelle ou curatelle qui a atteint l’âge de 10 ans ;
d) la personne faisant l’objet d’une mesure de protection.
(2) L’avis de convocation est envoyé aux membres du conseil au moins 10 jours avant la date de la réunion.
(3) Les membres du conseil de famille sont tenus de comparaître en personne à la réunion. Un membre qui, sans motif valable, n’assiste pas à la réunion peut voir son adhésion révoquée.
(4) Par la décision judiciaire sur la base de laquelle les membres du conseil de famille sont nommés ou par une décision ultérieure, à la demande d’un membre ou d’office, le tribunal peut établir que le conseil adopte des décisions sans la participation des autorité de tutelle.
Article 157. Réunion du conseil de famille
La réunion du conseil de famille est délibérative et des décisions peuvent être adoptées si la majorité des membres du conseil ayant le droit de vote y participent. Si le quorum n’est pas atteint, l’autorité de tutelle peut convoquer une nouvelle réunion ou, en cas d’urgence, prendre une décision indépendante.
Article 158. Adoption de la décision du conseil
famille sans appeler
réunion (par correspondance)
(1) Si l’autorité de tutelle estime que le conseil de famille peut décider d’une question sans convoquer une réunion, elle communique le texte de la décision à chaque membre, en y joignant les explications nécessaires.
(2) Le membre qui, sans motif valable, n’exprime pas son vote peut voir son adhésion révoquée.
Article 159. Adoption de la décision par le conseil
famille
(1) La décision du conseil de famille est adoptée à la majorité des voix des membres ayant le droit de vote.
(2) Chaque membre du conseil de famille, à l’exception du tuteur et, le cas échéant, du curateur, a droit à une voix, laquelle n’est pas transférable.
(3) Le membre du conseil de famille est tenu de déclarer s’il a un intérêt direct ou indirect dans la question en discussion (conflit d’intérêts) et de s’abstenir de voter. La présence du membre en conflit d’intérêts est prise en compte lors de la détermination du quorum pour l’adoption de la décision, mais son vote n’est pas pris en compte lors de l’adoption de la décision concernée par le conflit d’intérêts. Les dispositions légales relatives aux conflits d’intérêts en cas de représentation lors de la conclusion d’actes juridiques s’appliquent en conséquence.
Article 160. Secret des réunions du conseil de famille
(1) Les réunions du conseil de famille sont à huis clos.
(2) Les membres du conseil de famille sont tenus de préserver la confidentialité des données dans leurs relations avec les tiers.
(3) La personne protégée ne peut assister à la réunion du conseil qu’avec voix consultative, sauf dans le cas où l’autorité de tutelle estime que cela serait contraire aux intérêts de la personne protégée.
(4) Les décisions du conseil de famille doivent être motivées. Si la décision n’est pas adoptée à l’unanimité, l’avis de chaque membre est annexé à la décision.
Article 161. Préparation de la décision du conseil de famille
(1) Chaque membre présent à la réunion du conseil de famille doit signer la décision adoptée lors de la réunion.
(2) Dans les 10 jours suivant la date d’adoption de la décision, le président élu de la réunion du conseil de famille soumet la décision adoptée à l’autorité de tutelle.
Article 162. Opposition de l’autorité de tutelle
(1) Si l’autorité de tutelle constate que la décision du conseil de famille est contraire aux intérêts de la personne protégée ou à ses souhaits et sentiments, elle doit s’opposer à la décision du conseil de famille dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception conformément à l’art. . 161 paragraphe. (2), en prenant une décision sur l’opposition à cet égard, qui n’est pas susceptible de recours.
(2) Par demande motivée, la personne protégée ou la personne chargée de la protection peut s’opposer à la décision du conseil de famille dans un délai de 15 jours à compter de sa réception par l’autorité de tutelle conformément à l’art. 161 paragraphe. (2).
(3) En cas d’opposition conformément au paragraphe (1) ou (2), l’autorité de tutelle, dans les 10 jours suivant la date de dépôt de la demande respective, convoquera le conseil de famille et organisera une nouvelle réunion, qu’elle présidera, sans avoir le droit de vote, en afin que la question sur laquelle l’opposition a été formulée soit à nouveau délibérée.
(4) La décision du conseil de famille produit des effets juridiques après l’expiration du délai de 15 jours à compter de sa réception par l’autorité de tutelle conformément à l’art. 161 paragraphe. (2) si aucune opposition n’a été déposée dans le délai imparti.
§ 3. Contestation des décisions de l’autorité de tutelle
et le conseil de famille
Article 163. Recours en justice
(1) Les décisions de l’autorité de tutelle, ainsi que les décisions du conseil de famille, adoptées conformément à l’art. 162 paragraphe. (3), peut être contesté devant un tribunal dans un délai de 30 jours à compter de la date de leur adoption, sauf lorsque la contestation est déposée par la personne protégée, la personne chargée de la protection et l’autorité de tutelle, auquel cas le délai de contestation court à compter de la date de communication de la décision. En cas de contestation de la décision de l’autorité de tutelle, le dépôt d’une demande préalable n’est pas nécessaire.
(2) La décision contestée est annulée par le tribunal, en tout ou en partie, si :
a) est fondamentalement illégale car délivrée contrairement aux dispositions de la loi ;
b) est illégal car délivré en violation de compétence ;
c) est illégale car émise en violation essentielle de la procédure établie.
(3) À la demande de la personne qui dépose le recours ou d’office, le tribunal, en plus d’annuler la décision contestée, ordonne à l’émetteur d’adopter une nouvelle décision ou rend une décision judiciaire résolvant le fond de la question couverte par l’appel. la décision contestée.
Article 164. Personnes habilitées
déposer un recours
(1) La plainte peut être déposée par les personnes énumérées à l’art. 94 paragraphe. (1), ainsi que par les personnes chargées de la protection, même si elles n’ont pas participé à la procédure menée par l’autorité de tutelle ou à la réunion du conseil de famille.
(2) La convocation relative à l’audition de l’appel est envoyée à toutes les personnes qui ont le droit de déposer un recours et qui auront le droit de participer à son examen.
(3) Le tribunal qui statue sur le recours décide d’office de la suspension ou de la non-suspension de la décision contestée, en tenant compte des intérêts de la personne protégée.
Section 6
Déclarer une personne disparue sans
nouvelles ou décédé
Article 165. Déclarer une personne disparue
(1) Une personne physique peut être déclarée disparue si elle est absente de son domicile et qu’au moins un an s’est écoulé depuis le jour de la réception des dernières nouvelles sur son lieu de résidence. La disparition est constatée par le tribunal à la demande de l’intéressé.
(2) En cas d’impossibilité de déterminer le jour de réception de la dernière information sur la personne disparue, le délai pour déclarer la personne disparue disparue commence à courir à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la dernière information a été reçue. Des informations sur la personne disparue ont été reçues et déterminées ce mois-ci, à partir du premier janvier de l’année suivante.
Article 166. Protection des biens de la personne disparue
soudainement
(1) Si une administration permanente des biens de la personne déclarée disparue est nécessaire, le tribunal désigne un administrateur avec lequel l’autorité de tutelle conclut un contrat d’administration fiduciaire. À la demande de la personne intéressée, le tribunal peut nommer un administrateur avant même l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de réception des dernières nouvelles sur le lieu où se trouve la personne disparue.
(2) La déclaration de disparition d’une personne n’entraîne ni modification ni cessation de ses droits et obligations.
Article 167. Effets de la comparution de la personne déclarée
disparu sans laisser de trace
(1) Si la personne déclarée disparue se présente ou si des nouvelles de son lieu de résidence sont disponibles, le tribunal, à la demande de la personne intéressée, annule la décision déclarant la personne disparue et, le cas échéant, met fin à la fiducie. l’administration de son patrimoine.
(2) La personne déclarée disparue peut demander au syndic de réparer le préjudice causé par la mauvaise administration de ses biens.
Article 168. Déclaration de décès
(1) Une personne peut être déclarée décédée par décision de justice si l’on est sans nouvelles de son lieu de résidence pendant 3 ans ou après 6 mois si elle a disparu dans des circonstances présentant un danger mortel ou donnant lieu à une disparition forcée. supposer qu’il/elle est mort. qu’il/elle est décédé(e) à la suite d’un certain accident.
(2) Un militaire ou une autre personne portée disparue en relation avec des actions militaires ne peut être déclaré décédé qu’après un délai de deux ans à compter de la fin des actions militaires.
(3) Le jour du décès de la personne déclarée décédée est considéré comme le jour où la décision judiciaire relative à la déclaration de son décès est devenue définitive. Si une personne disparue dans des circonstances présentant un danger pour la vie ou donnant lieu à supposer qu’elle est décédée à la suite d’un accident est déclarée décédée, le tribunal peut déclarer le jour de son décès présumé comme date du décès.
(4) La déclaration de décès produit les mêmes effets juridiques que la mort physique constatée.
Article 169. Effets de la comparution de la personne déclarée
décédé
(1) En cas de comparution ou de découverte du lieu où se trouve la personne déclarée décédée, le tribunal annule la décision relative à la déclaration de son décès.
(2) Quelle que soit l’époque de sa survenance, la personne déclarée décédée peut demander à toute autre personne de lui restituer les biens qui ont été conservés et qui lui sont passés à titre gratuit après la déclaration de son décès.
(3) L’acquéreur à titre onéreux n’est pas tenu de restituer les biens, à moins qu’il ne soit prouvé qu’à la date de leur acquisition il savait ou aurait dû savoir que la personne déclarée décédée était vivante. Si les biens n’ont pas été conservés, l’acquéreur de mauvaise foi est tenu d’en restituer la valeur.
(4) Si les biens de la personne déclarée décédée sont passés à l’État en vertu du droit de succession et ont été vendus, après l’annulation de la décision déclarant le décès de la personne, le montant réalisé de la vente des biens doit être restitué. à la personne.
Article 170. Enregistrement des documents par l’État
état civil
(1) Les actes d’état civil suivants sont soumis à l’enregistrement d’État :
a) naissance;
b) adoption;
c) établir la paternité ;
d) la conclusion du mariage ;
e) dissolution du mariage ;
f) changement de nom ;
g) la mort.
(2) L’enregistrement des actes d’état civil est effectué par les organes d’enregistrement des actes d’état civil en inscrivant des données dans les registres d’actes d’état civil et en délivrant des certificats sur la base de ces inscriptions.
(3) Les organismes qui procèdent à l’enregistrement des actes d’état civil, la procédure d’enregistrement de ces actes, la procédure de rectification et de modification de ces actes, la restauration et l’annulation des inscriptions des actes d’état civil, la forme des registres et certificats d’actes d’état civil, ainsi que les modalités et les conditions de tenue des registres de l’état civil sont fixées par la loi.
Chapitre II
PERSONNE MORALE
Section 1
Dispositions générales
§1. Dispositions communes
Article 171. Notion de personne morale
(1) Une personne morale est un sujet de droit constitué en vertu de la loi, doté d’une organisation indépendante et d’un patrimoine propre et distinct, affecté à la réalisation d’un but déterminé conformément à la loi, à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
(2) Une personne morale peut acquérir et exercer en son nom propre des droits patrimoniaux et personnels non patrimoniaux, assumer des obligations et peut être demandeur et défendeur devant les tribunaux.
(3) La personne morale peut être organisée sous forme corporative ou sur la base de l’adhésion, peut être dépendante ou indépendante d’un certain nombre de membres, peut avoir un but lucratif ou non lucratif.
(4) En fonction de leur participation à la constitution du patrimoine de la personne morale, les fondateurs (membres) ont ou non des droits de créance à son encontre. Les personnes morales sur lesquelles les fondateurs (membres) ont des droits de créance sont les sociétés commerciales et les coopératives. Les personnes morales à l’égard desquelles les fondateurs (membres) n’ont aucun droit de revendication sont des organisations à but non lucratif.
Article 172. Régime juridique applicable aux personnes
juridique étranger
Les personnes morales étrangères sont assimilées, aux termes de la loi, aux personnes morales de la République de Moldavie.
Article 173. Types de personnes morales
Les personnes morales sont de droit public ou de droit privé qui, dans les relations civiles, se trouvent dans des positions d’égalité.
Article 174. Personnes morales de droit public
(1) L’État et les unités administratives-territoriales participent aux relations juridiques civiles sur un pied d’égalité avec les autres sujets de droit. Les pouvoirs de l’État et des unités administratives-territoriales sont exercés dans ces relations par leurs organes, conformément à leur compétence.
(2) Les organismes habilités à exercer une partie des fonctions (attributions) du Gouvernement ne possèdent la personnalité juridique que si celle-ci résulte des dispositions de la loi ou, dans les cas expressément prévus par la loi, des actes des pouvoirs publics centraux ou locaux. autorités administratives.
(3) Par dérogation aux dispositions du paragraphe (2), des personnes morales de droit public peuvent être constituées selon d’autres formes, dans les cas expressément prévus par la loi.
(4) Les articles suivants du présent chapitre ne s’appliquent pas aux personnes morales de droit public, sauf dans les cas expressément prévus.
Article 175. Personnes morales de droit privé
(1) Les personnes morales de droit privé ne peuvent être librement constituées que sous l’une des formes prévues par la loi.
(2) Les personnes morales de droit privé peuvent avoir un but lucratif (commercial) et un but non lucratif (non commercial).
Article 176. Capacité de la personne à utiliser
légalement
(1) La capacité de jouissance d’une personne morale est acquise à la date de l’enregistrement d’État et cesse à la date de sa radiation du registre de publicité prévu par la loi.
(2) Une personne morale à but lucratif peut exercer toute activité non interdite par la loi, même si elle n’est pas prévue dans l’acte constitutif.
(3) Une personne morale à but non lucratif ne peut exercer que l’activité prévue par la loi et l’acte constitutif.
(4) Les personnes morales de droit public participent au circuit civil dans la mesure nécessaire à la réalisation de ses objectifs. Elles sont assimilées à des personnes morales de droit privé dans la mesure où elles participent au circuit civil.
(5) Une personne morale ne peut exercer certains types d’activités, dont la liste est établie par la loi, que sur la base d’un permis spécial (licence). Le droit de la personne morale d’exercer l’activité pour laquelle une licence est requise naît au moment de l’obtention de celle-ci ou au moment qui y est indiqué et cesse à l’expiration, à la suspension ou au retrait de la licence, sauf si la loi en dispose autrement.
(6) Les droits d’une personne morale ne peuvent être limités que dans les cas et selon les modalités prévus par la loi.
Article 177. Capacité d’exercice de la personne morale
(1) La personne morale exerce, à compter de sa constitution, ses droits et accomplit ses obligations par l’intermédiaire de l’administrateur. La personne morale peut avoir un ou plusieurs administrateurs.
(2) L’administrateur est une personne physique ou, dans les cas expressément prévus par la loi, une personne morale qui, aux termes de la loi et de l’acte constitutif, est désignée pour agir, dans les relations avec les tiers, individuellement ou collectivement. collectivement, au nom et pour le compte de la personne morale. la personne morale. La personne morale à but lucratif peut avoir une autre personne morale comme administrateur.
(3) Dans ses relations avec les tiers, la personne morale est liée par les actes juridiques de ses organes compétents, sauf lorsque les actes ainsi conclus dépassent les limites de ses pouvoirs prévus par la loi. Les dispositions de l’acte constitutif ou les décisions des organes de la personne morale qui limitent les pouvoirs conférés par la loi à l’administrateur sont inopposables aux tiers, même si les formalités de publicité ont été accomplies.
(4) L’inscription de l’administrateur ou de toute autre personne ayant le droit de représenter la personne morale dans le registre de publicité prévu par la loi rend toute atteinte à sa désignation inopposable aux tiers, à moins que la personne morale ne démontre que les tiers en question étaient conscient de l’infraction.
(5) Si la personne morale a plusieurs administrateurs, chacun d’eux peut agir individuellement au nom et pour le compte de la personne morale, sauf lorsque l’obligation du consentement supplémentaire d’un autre administrateur ou de tous les administrateurs résulte expressément de la loi ou de l’acte d’incorporation. Une telle exception n’est opposable aux tiers que si elle est mentionnée dans le registre de publicité dans lequel la personne morale concernée est inscrite. Dans tous les cas, chacun des administrateurs a le pouvoir de recevoir individuellement des documents juridiques ou d’autres notifications.
(6) Les dispositions légales relatives à la représentation et au mandat s’appliquent aux relations juridiques entre la personne morale et l’administrateur, sauf si la loi ou l’acte constitutif en dispose autrement.
(7) La personne morale doit avoir au moins un administrateur. Si l’administrateur n’est pas nommé, les membres ou les créanciers de la personne morale peuvent demander au tribunal de le nommer. L’administrateur nommé par le tribunal est révoqué par celui-ci si l’organe compétent de la personne morale décide de nommer l’organe exécutif. Jusqu’à la nomination de l’administrateur, la personne morale est représentée par l’un de ses membres pour la réception des actes juridiques ou autres notifications. Le membre doit transmettre sans délai à l’administrateur désigné tous les documents juridiques et autres notifications reçus.
Article 178. Actes constitutifs d’une personne morale
(1) La personne morale opère sur la base des statuts ou sur la base des statuts et des statuts, ou uniquement sur la base des statuts. Les personnes morales de droit public et, dans les cas prévus par la loi, également les personnes morales de droit privé à but non lucratif, fonctionnent selon les règles générales relatives aux organisations de ce type.
(2) Le contrat de création de la personne morale doit être conclu et les statuts doivent être approuvés par ses fondateurs (membres). La personne morale constituée par un fondateur unique fonctionne sur la base des statuts approuvés par lui.
(3) Les statuts de la personne morale doivent contenir sa dénomination et son siège social, le mode d’administration de l’activité et d’autres données prévues par la loi pour les personnes morales du type respectif. Les statuts d’une personne morale à but non lucratif établissent l’objet et les buts de son activité.
Article 179. Enregistrement d’une personne morale auprès de l’État
(1) Une personne morale est considérée comme constituée au moment de son enregistrement auprès de l’État, sauf disposition contraire de la loi.
(2) La personne morale de droit public est réputée constituée à la date d’entrée en vigueur de l’acte ordonnant sa constitution, à moins que celui-ci ne prévoie une autre date.
(3) La personne morale est soumise à l’enregistrement d’État selon les modalités prévues par la loi. Les données d’enregistrement d’État sont inscrites dans le registre de publicité prévu par la loi, étant accessibles à toute personne.
(4) La violation des modalités prévues par la loi pour la création d’une personne morale ou le fait que l’acte de création ne soit pas conforme à la loi entraîne le refus de l’enregistrement d’État de la personne morale. Le refus d’enregistrement pour cause d’inopportunité de créer une personne morale n’est pas autorisé.
(5) Une personne morale n’est soumise à un réenregistrement d’État que dans les cas prévus par la loi.
(6) Si un acte a été accompli au nom d’une personne morale en cours de constitution avant qu’elle n’ait acquis la personnalité juridique et si la personne morale n’assume pas ultérieurement les obligations résultant des actes en question ou si la personne morale n’est plus établi, les personnes qui ont Le défendeur est solidairement responsable des faits en cause, à défaut de clause contractuelle contraire.
Article 180. Registres de publicité concernant
personnes morales
(1) Tant que le fait n’a pas été inscrit au registre de publicité prévu par la loi, celui dans l’intérêt duquel le fait aurait dû être inscrit ne peut l’opposer aux tiers, sauf dans le cas où il prouve que le tiers savait ou devait savoir. avoir connu le fait. .
(2) Si le fait est inscrit au registre de publicité prévu par la loi, le tiers doit le reconnaître à son égard. Cette disposition ne s’applique pas aux actes juridiques commis dans les 15 jours à compter du moment où le fait a été rendu public, dans la mesure où le tiers démontre qu’il n’avait pas et n’aurait pas dû avoir connaissance de ce fait.
(3) Si le fait qui aurait dû être enregistré a été enregistré de manière incorrecte ou communiqué à un tiers de manière incorrecte, le tiers peut s’opposer à ce que le fait soit rendu public à la personne dans l’intérêt de laquelle il aurait dû être enregistré, sauf dans le cas où le tiers le parti était au courant du mensonge.
Article 181. Durée de la personne morale
(1) La personne morale est perpétuelle, sauf si la loi ou les actes constitutifs en disposent autrement.
(2) A l’expiration du délai fixé pour l’existence de la personne morale, celle-ci est dissoute si les documents constitutifs ne sont pas modifiés avant ce délai.
Article 182. Dénomination de la personne morale
(1) La personne morale ne participe aux relations juridiques que sous son propre nom, établi par les statuts et enregistré de manière appropriée.
(2) La dénomination de la personne morale doit comporter, en roumain, la forme juridique de l’organisation.
(3) Une personne morale ne peut être enregistrée si sa dénomination coïncide avec la dénomination d’une autre personne morale déjà enregistrée.
(4) Il est interdit d’utiliser dans le nom d’une personne morale des expressions qui contreviennent aux dispositions légales ou aux normes morales, ainsi que des noms propres, si ceux-ci ne coïncident pas avec les noms des membres lors de la création de l’organisation et s’il existe il n’existe aucun accord à cet égard de la part de la personne concernée ou de ses héritiers concernant l’utilisation du nom.
(5) La personne morale ne peut utiliser dans sa dénomination des mots ou des abréviations qui seraient trompeurs quant à sa forme.
(6) La personne morale dont le nom est enregistré a le droit de l’utiliser. Celui qui utilise le nom d’une autre personne morale est tenu, à la demande de celle-ci, de cesser d’utiliser ce nom et de lui indemniser du préjudice subi.
(7) La personne morale est tenue de publier un avis dans le « Journal officiel de la République de Moldova » concernant le changement de nom, sous peine de paiement d’une indemnité.
(8) Le document délivré par la personne morale doit mentionner le nom, le numéro d’enregistrement d’État, le code fiscal et le siège social, sous peine de paiement d’une indemnité.
Article 183. Siège social d’une personne morale
(1) La personne morale a un siège social, indiqué dans les statuts.
(2) La création et le changement du siège social sont opposables aux tiers dès l’enregistrement auprès de l’État.
(3) L’adresse postale de la personne morale est celle du siège social. La personne morale peut également disposer d’autres adresses pour la correspondance.
(4) Tous les documents et lettres reçus au siège social sont considérés comme reçus par la personne morale.
(5) La personne morale est tenue de publier un avis dans le « Journal officiel de la République de Moldova » sur le changement du siège social sous peine de paiement d’une indemnité.
Article 184. Responsabilité des personnes morales
(1) La personne morale est responsable de ses obligations avec tous ses biens.
(2) Le membre de la personne morale n’est pas responsable des obligations de la personne morale, et la personne morale n’est pas responsable des obligations du membre, sous réserve des exceptions prévues par la loi ou l’acte constitutif.
§ 2. Dispositions communes relatives au fonctionnement
personnes morales de droit privé
Article 185. Obligation de respecter les limites
pouvoirs
L’administrateur doit agir conformément aux dispositions de l’acte constitutif de la personne morale et aux décisions des organes auxquels elle est subordonnée.
Article 186. Obligation de poursuivre le but
personne morale
(1) L’administrateur doit agir en choisissant la voie qu’il considère, de bonne foi, comme la meilleure pour atteindre les objectifs de la personne morale, compte tenu notamment :
a) les conséquences probables à long délai de leur comportement ;
b) les intérêts des salariés de la personne morale ;
c) la nécessité de favoriser les relations de la personne morale avec les fournisseurs, les clients et les autres cocontractants ;
d) l’impact de l’activité de l’entité juridique sur la communauté et l’environnement ;
e) le désir de maintenir la réputation selon laquelle l’entité juridique opère selon des normes élevées dans son domaine d’activité ;
f) la nécessité de traiter les membres de l’entité juridique de manière équitable.
(2) Toutefois, dans les cas expressément prévus par la loi, l’administrateur doit agir pour protéger les intérêts des créanciers de la personne morale.
Article 187. Obligation d’agir avec compétence
et diligence
(1) L’administrateur doit agir avec le niveau de compétence et de diligence approprié aux connaissances, aux compétences et à l’expérience qu’il possède, ainsi qu’à ceux que l’on peut attendre d’un bon administrateur.
(2) Il est considéré que l’administrateur ne viole pas l’obligation prévue au paragraphe. (1) si, au moment où il agit, il est raisonnablement en droit de considérer qu’il agit dans l’intérêt de la personne morale et qu’il dispose d’informations suffisantes.
Article 188. Obligation d’éviter les conflits d’intérêts
(1) L’administrateur doit éviter la situation dans laquelle il a ou peut avoir un intérêt direct ou indirect qui entre en conflit ou pourrait entrer en conflit avec les intérêts de la personne morale. L’administrateur doit informer l’organisme compétent de cette situation.
(2) L’administrateur en conflit d’intérêts doit s’abstenir de négocier et de prendre la décision de la personne morale concernant l’acte juridique ou l’opération auquel le conflit se réfère.
(3) L’administrateur doit s’abstenir d’utiliser à son profit ou à celui de ses personnes liées les biens de la personne morale, le nom de la personne morale ou sa qualité d’administrateur de la personne morale dans les cas où il exerce ses propres activités. ou par l’intermédiaire de ses personnes affiliées.
(4) L’administrateur doit s’abstenir d’exploiter à son profit ou à celui de ses personnes liées les opportunités de réaliser des investissements ou d’exercer des activités dont il a eu connaissance dans l’exercice de sa fonction si l’investissement ou l’activité a été proposé à la personne morale. ou la personne morale avait un intérêt économique dans celui-ci ou un autre intérêt compatible avec le but poursuivi, sauf dans le cas où la personne morale a refusé l’opportunité sans l’influence de l’administrateur.
(5) L’administrateur doit s’abstenir d’exercer, en son nom propre ou par l’intermédiaire de personnes qui lui sont liées, des activités identiques, similaires ou complémentaires à celles exercées par la personne morale (obligation de non-concurrence).
(6) Les obligations prévues au présent article ne s’appliquent pas si l’administrateur a obtenu l’approbation appropriée de l’organe compétent de la personne morale.
Article 189. Obligation de ne pas accepter de prestations
de tiers
(1) L’administrateur doit refuser tout avantage provenant d’un tiers accordé en considération du fait qu’il est administrateur ou qu’il commet un acte ou une omission en sa qualité d’administrateur.
(2) L’obligation prévue au paragraphe (1) ne sera pas considéré comme violé si l’acceptation de l’avantage ne peut raisonnablement pas conduire à la naissance d’un conflit d’intérêts.
Article 190. Obligation de déclarer les intérêts
dans un acte ou une opération juridique
qui est proposé à l’entité juridique
(1) Si l’administrateur de la personne morale a un intérêt direct ou indirect dans un acte juridique ou une opération qui est proposé à la personne morale, il doit déclarer au préalable la nature et l’étendue de cet intérêt de la manière déterminée dans l’acte. de constitution et dans la loi.
(2) L’administrateur doit notamment communiquer l’intérêt direct ou indirect dans un tiers exerçant une activité identique, similaire ou complémentaire à celle de la personne morale.
(3) L’administrateur n’est pas responsable de l’omission de déclarer un intérêt s’il ne connaissait pas et n’aurait pas dû raisonnablement connaître l’existence de cet intérêt ou la circonstance selon laquelle il est proposé de conclure cet acte juridique ou cette opération.
(4) L’administrateur n’est pas tenu de déclarer les intérêts :
a) qui, raisonnablement, ne peut pas conduire à la naissance d’un conflit d’intérêts;
b) si l’organe compétent de la personne morale a déjà connaissance de l’existence de l’intérêt.
Article 191. Obligation de confidentialité
(1) L’administrateur doit préserver la confidentialité des informations détenues en vertu de l’exercice de sa fonction, dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts de la personne morale ou engager la responsabilité de celle-ci envers des tiers.
(2) L’obligation prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) si une disposition légale autorise la communication ou la divulgation d’informations à des tiers ;
b) si les renseignements doivent être transmis, en vertu de la loi, à une autorité et que la transmission est effectuée dans les conditions prévues par la loi ;
c) si les informations sont devenues connues du public autrement que par la violation par l’administrateur de l’obligation prévue au paragraphe (1).
Article 192. Dérogations, limitations et exclusions de
obligations et responsabilité de l’administrateur
(1) Toute disposition de l’acte constitutif, d’un autre acte de la personne morale ou d’un contrat avec l’administrateur par lequel :
a) les obligations de l’administrateur prévues par la loi sont limitées ou exclues ;
b) la responsabilité que l’administrateur assume en vertu de la loi envers la personne morale est limitée ou exclue à l’avance.
(2) Sous réserve de disposer d’informations suffisantes sur le cas concerné et du respect des règles relatives aux conflits d’intérêts, l’organe compétent pour nommer l’administrateur ou un autre organe compétent conformément à l’acte de constitution peut décider :
a) d’approuver des exemptions aux obligations de l’administrateur envers la personne morale, pour chaque cas individuel ;
b) de libérer l’administrateur de sa responsabilité, de conclure un contrat de transaction ou de renoncer à l’action pour violation des obligations envers la personne morale, commises par l’administrateur, pour chaque cas individuel.
(3) La décision de l’organe compétent de la personne morale concernant les questions prévues au paragraphe (2) ne peut être invoqué contre les créanciers de la personne morale ou contre les tiers directement lésés par l’administrateur, même si l’administrateur a agi sur la base de la décision de l’organe compétent de la personne morale.
Article 193. Conditions de l’action en responsabilité
de l’administrateur
(1) En cas de manquement à l’une des obligations prévues à l’art. 185-192, la personne morale peut intenter une action contre l’administrateur pour faire cesser la violation et payer une indemnité conformément à l’art. 19.
(2) Si la personne morale souscrit une assurance qui couvre les risques de l’administrateur liés à l’exercice de la fonction, l’assurance doit prévoir une franchise d’au moins 10 % du dommage.
(3) L’approbation des comptes annuels ou des rapports annuels n’affecte pas le droit de la personne morale de demander la responsabilité de l’administrateur.
(4) L’administrateur a la charge de prouver qu’il a agi avec compétence et diligence.
Article 194. Responsabilité de l’administrateur
pour les actions des autres
(1) Si la personne morale a plusieurs administrateurs, tous les administrateurs sont solidairement responsables, à l’exception de l’administrateur qui démontre que :
a) n’a pas participé à l’approbation ou à la commission de la violation;
b) n’a pas connu et n’était pas tenu de connaître l’existence de l’infraction ou, s’il en a eu connaissance, a pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir le dommage ou, au moins, s’est expressément opposé à l’infraction et a communiqué ce fait à l’autorité compétente organe de la personne morale.
(2) L’administrateur est responsable envers la personne morale du dommage causé par les actes accomplis par les salariés lorsque le dommage ne serait pas survenu s’il avait exercé la surveillance imposée par les obligations de sa fonction.
(3) L’administrateur est solidairement responsable avec son prédécesseur immédiat si, ayant connaissance des infractions commises par ce dernier, il omet de les communiquer au censeur ou, selon le cas, au réviseur interne.
Article 195. Droit des membres de soumettre
action oblique
(1) Le membre de la personne morale a le droit d’intenter une action pour tenir l’administrateur responsable contre la personne morale si celle-ci ne l’a pas intentée dans les 3 mois à compter de la date à laquelle le membre a soumis une demande de responsabilité à l’administrateur. entité. de l’administrateur.
(2) En cas d’admission totale ou partielle de l’action, la personne morale est tenue de rembourser au membre plaignant tous les frais nécessaires et raisonnables engagés, dans la mesure où ils n’ont pas été remboursés sur le compte de l’administrateur par la décision de justice.
Article 196. Action directe contre l’administrateur
et/ou à la personne morale
Les dispositions de l’art. Les articles 192 à 195 ne portent pas atteinte aux dispositions légales selon lesquelles un associé de la personne morale ou un tiers peut intenter une action contre l’administrateur et/ou la personne morale dans le cas où un dommage lui a été causé.
Article 197. L’administrateur de fait et l’administrateur
apparent
(1) La personne qui n’est pas indiquée dans le registre de publicité prévu par la loi comme administrateur d’une personne morale est considérée comme l’administrateur de fait de cette personne morale pendant la période au cours de laquelle elle donne des instructions à l’administrateur, et ce dernier s’y conforme.
(2) La personne indiquée dans le registre de publicité prévu par la loi comme administrateur d’une personne morale est considérée comme administrateur apparent de cette personne morale pendant la période au cours de laquelle :
a) sa nomination à ce poste peut être raisonnablement contestée ;
b) bien que son mandat soit expiré ou ait cessé pour une autre raison, sa qualité d’administrateur n’a pas été radiée du registre de publicité prévu par la loi.
(3) L’administrateur de fait a, à l’égard de la personne morale, les obligations prévues à l’art. 186 à 189 et 191, qui s’appliquent en conséquence.
(4) L’administrateur apparent assume les obligations prévues à l’art. 185-192.
(5) L’administrateur de fait et l’administrateur apparent sont responsables de la violation de leurs obligations au même titre que l’administrateur de la personne morale.
Article 198. Ancien administrateur
(1) La cessation de la qualité d’administrateur, pour quelque raison que ce soit, n’affecte pas la responsabilité de la personne pour manquement aux obligations pendant la période où elle était administrateur.
(2) La personne qui cesse d’être administrateur continue d’être détenue par :
a) l’obligation prévue à l’art. 188 paragraphe. (3) et (4) concernant l’utilisation des informations ou des opportunités dont il a eu connaissance lorsqu’il était administrateur ;
b) l’obligation de non-concurrence prévue à l’art. 188 paragraphe. (5), dans la mesure où elle a été assumée par l’administrateur par écrit et ne dépasse pas une période de 3 ans à compter de la date à laquelle il cesse d’être administrateur ;
c) l’obligation prévue à l’art. 189, si la prestation est accordée pour ses actions ou ses inactions commises alors qu’il était administrateur ;
d) l’obligation de confidentialité prévue à l’art. 191 dans la mesure où cela a été assumé par l’administrateur par écrit ;
e) les autres obligations résultant du contrat entre l’administrateur et la personne morale.
(3) Les dispositions légales relatives à la responsabilité de l’administrateur s’appliquent mutatis mutandis en cas de violation par l’ancien administrateur des obligations prévues au paragraphe. (2).
Article 199. Administrateur d’une personne morale
(1) Si elle a été nommée administrateur, la personne morale désigne une seule personne physique qui exercera en permanence ses fonctions.
(2) La personne physique désignée doit satisfaire aux exigences légales applicables aux administrateurs, avoir les mêmes obligations et être solidairement responsable avec la personne morale désignée comme administrateur.
(3) La révocation de la personne physique désignée par la personne morale comme administrateur ne prend effet qu’à compter de la désignation de son remplaçant.
(4) La nomination et la révocation du représentant désigné de l’administrateur de la personne morale sont soumises aux formalités de publicité établies pour l’administrateur, qui doivent être accomplies conformément à la décision de nomination ou, le cas échéant, de révocation émise par l’administrateur de la personne morale. administrateur d’entité.
Article 200. Révocation de l’administrateur
(1) L’administrateur peut être révoqué de ses fonctions par décision de l’organe compétent de la personne morale selon les motifs prévus par la loi ou le contrat, ainsi que sans invoquer de motif, sans délai de préavis.
(2) S’il existe une relation de travail légale entre l’administrateur et la personne morale, la révocation de ses fonctions conformément au paragraphe (1) entraîne la résolution du contrat individuel de travail à compter de la même date. Les dispositions du droit du travail ne peuvent être invoquées pour contester la décision de licencier l’administrateur.
(3) Si la révocation de l’administrateur, pour laquelle un motif prévu par la loi ou le contrat a été invoqué, ne relève pas de ce motif, l’administrateur peut demander au tribunal de constater qu’il a été révoqué de ses fonctions sans invoquer de motif, mais ne peut , pour cette raison, contester la décision de révoquer l’administrateur.
(4) Les dispositions du par. (1) à (3) ne portent pas atteinte au droit de l’administrateur à l’indemnité de départ prévue par la loi. Le contrat peut prévoir une indemnisation plus élevée, ainsi que des cas supplémentaires dans lesquels une indemnisation est versée.
(5) À la demande de la personne morale, de son membre ou de l’administrateur judiciaire/liquidateur, le tribunal réduit le montant de l’indemnité de départ prévue au contrat s’il constate qu’elle est manifestement disproportionnée, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes. , en particulier:
a) les circonstances existant à la date de la stipulation de la clause d’indemnité de départ, notamment les qualités particulières exigées par la loi ou par une autorité de régulation ou de contrôle de l’administrateur et les particularités du domaine d’activité de la personne morale ;
b) les prestations enregistrées par l’administrateur au cours de sa relation juridique avec la personne morale et les incitations financières accordées à l’administrateur ;
c) l’importance des actifs de la personne morale.
(6) Il est présumé que l’indemnité dépassant la composante fixe de la rémunération de l’administrateur pendant 2 ans est manifestement disproportionnée.
(7) Aucune indemnité de départ n’est versée à l’administrateur s’il est démis de ses fonctions en raison de la non-réalisation des indicateurs de prestation prévus dans le contrat conclu avec la personne morale. Toute clause contraire est absolument nulle et non avenue.
(8) La personne morale peut demander le remboursement de la composante variable de la rémunération versée à l’administrateur dans la mesure où elle a été fondée sur des états financiers dans lesquels des erreurs ont été ultérieurement constatées.
Article 201. Pouvoirs accordés par
organe suprême ou de surveillance
(1) L’organe suprême de la personne morale ou son organe de surveillance (le conseil d’administration) peut, par décision, autoriser un tiers (avec ou sans droit de délégation) à agir au nom de la personne morale pour faire exécuter la décision du présent corps. Dans ce cas, le tiers autorisé détient des pouvoirs sans que l’administrateur ait besoin de les lui octroyer. Le procès-verbal contenant la décision d’autorisation vaut procuration au nom de cette personne morale.
(2) Les dispositions du par. (1) s’applique en particulier si l’administrateur est en conflit d’intérêts par rapport à la décision adoptée, telle que celle de :
a) la conclusion ou la modification du contrat entre l’administrateur et la personne morale ;
b) procéder à une enquête interne, suspendre l’administrateur de ses fonctions ou appliquer d’autres mesures similaires ;
c) la révocation de ses fonctions ;
d) responsabilité envers la personne morale ;
e) l’accomplissement des formalités publicitaires en vue d’apporter des modifications concernant la personne morale dans le registre de publicité prévu par la loi.
Article 202. Nullité de la décision de l’organe de la personne
légalement
(1) Les dispositions légales relatives à la nullité d’un acte juridique s’appliquent par analogie à la nullité de la décision de l’assemblée générale des membres ou de l’associé unique de la personne morale, de l’organe collégial de surveillance ou de l’organe collégial exécutif de la personne morale. la personne morale (la décision de l’organe de la personne morale), sous réserve des dispositions légales applicables à certaines personnes morales et, en outre, des dispositions du présent article.
(2) La décision de l’organe de la personne morale est frappée de nullité relative :
a) s’il y a eu violation fondamentale des règles relatives à la convocation ou à la tenue de la réunion au cours de laquelle la décision a été adoptée. Si l’organe qui assure la convocation ou la tenue de l’assemblée viole intentionnellement les règles de convocation ou, le cas échéant, de tenue de l’assemblée, la décision ainsi adoptée est sujette à nullité relative même lorsque la violation n’est pas essentielle ;
b) si le représentant du participant à la réunion n’était pas dûment autorisé, à moins que les procurations n’aient été ultérieurement confirmées conformément à l’art. 370;
c) si les droits d’un participant ont été violés au cours de la réunion ;
d) s’il y a eu une violation fondamentale des règles relatives à la préparation du procès-verbal de la réunion, y compris le défaut de le préparer sous forme écrite. Toutefois, la nullité est levée par l’établissement du procès-verbal de la réunion avant la réunion suivante du même organe ;
e) si elle ne remplit pas d’autres conditions prévues par les dispositions impératives de la loi ou de l’acte constitutif de la personne morale, dont le non-respect n’est pas sanctionné par la nullité absolue.
(3) La nullité relative de la décision de l’organe de la personne morale est réputée avoir été supprimée si la décision a été confirmée par une décision ultérieure valable de l’organe compétent de la personne morale jusqu’à la décision du tribunal déclarant la nullité relative. devient définitif.
(4) La nullité relative de la décision de l’organe de la personne morale peut être invoquée par :
1) le membre votant de l’organe de la personne morale qui a adopté la décision :
a) qui n’a pas participé à la réunion ou, s’il y a participé, a voté contre la décision ; ou
b) qui a voté pour l’adoption de la décision ou s’est abstenu de voter, si une erreur a été commise dans la qualification ou le décompte du vote exprimé par lui ;
2) la personne morale dont l’organe a adopté la décision ;
3) un membre de la personne morale s’il conteste la décision d’un organe autre que l’assemblée générale des membres.
(5) Le droit d’action en déclaration de nullité relative de la décision de l’organe de la personne morale se prescrit dans un délai de 6 mois.
(6) La décision de l’organe de la personne morale est frappée de nullité absolue :
a) si elle a été adoptée sur une question qui n’était pas inscrite à l’ordre du jour, à moins que tous les membres votants de l’organe concerné n’aient assisté à la réunion et voté à l’unanimité pour inscrire la question en question à l’ordre du jour ;
b) si elle a été adoptée à un moment où la réunion n’était pas délibérative ;
c) si elle porte sur une question qui ne relève pas de la compétence de cet organisme ;
d) si elle est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
(7) La nullité absolue ou relative de la décision de l’organe de la personne morale n’affecte pas l’acte juridique conclu par la personne morale, sur la base de cette décision, avec un tiers qui, à la date de la conclusion de l’acte juridique , ne connaissait pas et n’aurait pas dû raisonnablement connaître le fondement de la décision. nullité.
(8) Dans les conditions prévues par la loi, l’action en nullité absolue ou relative de la décision de l’organe de la personne morale est inscrite au registre de publicité où la personne morale est immatriculée. Le tiers ne peut invoquer, à compter de la date de la notation, l’ignorance de la cause de nullité sur laquelle est fondée l’action notée.
(9) L’irrecevabilité de l’action en nullité absolue ou relative ou sa tardiveté n’empêche pas la personne dont le droit a été violé par la décision de l’organe de la personne morale de demander réparation du préjudice conformément aux dispositions légales applicables.
Article 203. Personnes affiliées
(1) Aux fins du présent Code, les personnes suivantes sont affiliées à la personne morale :
a) les membres du conseil, les membres de l’organe exécutif, les membres du comité de censure, les personnes occupant des postes à responsabilité au sein de l’organisme de gestion (fiduciaire), le chef du commissaire aux comptes qui exerce les fonctions du comité de censure, d’autres personnes postes à responsabilité, selon le cas (directeurs d’agence, comptable-chef de service, etc.) ;
b) le conjoint, les parents et les beaux-parents jusqu’au deuxième degré y compris les personnes physiques visées à la lettre a. un);
c) la personne physique ou morale qui, individuellement ou conjointement avec les personnes visées à la lettre a)
a) et b), détient le contrôle sur la personne morale concernée ;
d) la société commerciale dans laquelle la personne morale concernée, individuellement ou conjointement avec les personnes visées à la lettre a. a) et b), a le contrôle ;
e) la personne morale ainsi que les personnes visées à la lettre a) a) ou la personne physique agissant au nom ou pour le compte de la personne morale concernée ;
f) la personne morale ainsi que ses personnes affiliées visées à la lettre a) a) ou la personne physique au nom ou pour le compte de laquelle la personne morale concernée agit ;
g) la personne morale ainsi que les personnes visées à la lettre a. a) ou la personne physique agissant conjointement avec la personne morale concernée ;
h) une personne morale qui, avec la personne morale donnée, est sous le contrôle d’un tiers.
(2) Aux fins du présent Code, les personnes suivantes sont affiliées à la personne physique :
a) le conjoint, les parents et les beaux-parents jusqu’au deuxième degré inclus de la personne physique concernée ;
b) la société commerciale dans le capital de laquelle la personne physique concernée, individuellement ou conjointement avec les personnes visées à la lettre a) a) a le contrôle ;
c) la personne morale qui, avec les personnes visées au paragraphe (1) lettre. a) ou la personne physique agissant au nom ou pour le compte de cette personne physique ;
d) la personne morale ou physique au nom ou pour le compte de laquelle la personne physique concernée agit.
(3) Le contrôle existe lorsque la personne physique ou morale remplit au moins l’une des conditions suivantes :
a) détient, seul ou avec des personnes agissant de concert, la majorité des actions avec droit de vote d’une personne morale;
b) détient, seul ou avec des personnes agissant de concert, un nombre d’actions avec droit de vote qui lui permet de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe de surveillance (conseil) de la personne morale, de l’organe exécutif ou de la majorité des les membres de l’organe exécutif et/ou le censeur ou la majorité des membres du comité de censure ;
c) exerce une influence dominante sur une personne morale dont il est membre, en vertu d’un contrat conclu avec la personne morale concernée ou d’une clause figurant dans l’acte constitutif ou les statuts de la personne morale ;
d) est associé d’une personne morale et contrôle seul, en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés de la personne morale concernée, la majorité des droits de vote.
(4) Le contrôle est présumé lorsque la majorité des membres de l’organe de surveillance (conseil) ont été nommés par vote d’un membre de la personne morale au cours de 2 exercices successifs. Ce membre est réputé avoir voté pour ces nominations si, au cours de l’exercice en question, il détenait directement ou indirectement plus de 40 % des droits de vote et s’il n’y a pas d’autre membre qui détienne directement ou indirectement une part plus importante des droits de vote. droits.
(5) Pour le calcul des droits de vote prévus au présent article, sont également pris en compte les droits de souscription et d’achat d’actions du capital conférant des droits de vote exerçables au moment considéré.
(6) Les droits de vote conférés par les participations détenues par la personne morale contrôlée elle-même ou par la personne morale qu’elle contrôle ne sont pas pris en compte pour déterminer les droits de vote que la personne morale contrôlante détient dans la personne morale contrôlée.
(7) Les dispositions du présent article ne s’appliquent que si des dispositions particulières n’ont pas établi, pour certaines catégories de personnes ou zones réglementaires, des critères différents pour déterminer l’affiliation et le contrôle.
§ 3. Réorganisation et liquidation d’une personne morale
Article 204. Réorganisation d’une personne morale
(1) La personne morale est réorganisée par fusion (fusion et absorption), démembrement (scission et séparation) ou transformation.
(2) La décision de réorganisation est prise par chaque personne morale séparément, dans les conditions prévues pour la modification des statuts.
(3) Dans les cas prévus par la loi, la réorganisation d’une personne morale par division ou séparation est effectuée sur la base d’une décision de justice.
(4) Si une nouvelle personne morale est constituée par fusion ou par démembrement, elle est constituée dans les conditions prévues par la loi pour la forme de la personne morale concernée.
(5) La réorganisation ne prend effet qu’après la date d’enregistrement d’État des nouvelles personnes morales, à l’exception de la réorganisation par absorption, qui prend effet à la date d’enregistrement des modifications dans les statuts de la personne morale absorbante.
(6) La fusion ou le démembrement peut également être effectué entre des personnes morales de formes différentes, à condition que toutes les personnes morales participantes soient inscrites dans le même registre de publicité prévu par la loi.
(7) La fusion ou le démembrement peut être effectué même si les personnes morales à dissoudre sont en liquidation, à condition qu’elles n’aient pas commencé la répartition des actifs dans le cadre de la procédure de liquidation.
Article 205. Succession légale en cas de
réorganisation des personnes morales
(1) En cas de fusion de personnes morales, les droits et obligations de chacune d’elles sont transférés à la nouvelle personne morale, conformément à l’acte de transfert.
(2) En cas d’absorption d’une personne morale par une autre, les droits et obligations de la personne morale absorbée sont transférés à la personne morale absorbante conformément à l’acte de transmission.
(3) En cas de scission d’une personne morale, ses droits et obligations sont transférés aux nouvelles personnes morales conformément au bilan de répartition.
(4) En cas de séparation, une partie des droits et obligations de la personne morale réorganisée est transmise à chacune des personnes morales participant à la réorganisation (existantes ou à créer), conformément au bilan de répartition.
(5) En cas de réorganisation de la personne morale par transformation, les droits et obligations de la personne morale réorganisée sont transférés à la nouvelle personne morale conformément à l’acte de transmission.
(6) La personne morale qui a acquis, par l’effet d’une réorganisation, un droit soumis à des formalités de publicité est tenue d’accomplir les formalités de publicité relatives au droit acquis sans retard injustifié, mais au plus tard 6 mois à compter de l’enregistrement d’État de la réorganisation. . . Les tiers affectés par le retard dans l’accomplissement des formalités publicitaires peuvent initier indirectement l’accomplissement des formalités, ainsi que demander à la personne morale et à son administrateur de réparer le dommage ainsi causé.
Article 206. L’acte de transmission et le bilan de distribution
(1) L’acte de cession et le bilan de répartition doivent contenir des dispositions relatives à la succession de l’ensemble du patrimoine de la personne morale réorganisée, concernant tous les droits et obligations envers tous ses débiteurs et créanciers, y compris les obligations contestées par les parties.
(2) L’acte de transmission et le bilan de distribution sont approuvés par l’assemblée générale des membres de la personne morale ou par l’organe de la personne morale habilité à cet effet par la loi ou par l’acte constitutif, qui a décidé la réorganisation de la personne morale, et doit être soumise, avec les documents constitutifs des personnes morales créées, à leur enregistrement auprès de l’État ou à l’introduction de modifications aux documents constitutifs des personnes morales existantes.
Article 207. Garantie des droits des créanciers
personne morale dans l’affaire
sa réorganisation
(1) Dans les 15 jours suivant l’adoption de la décision de réorganisation, l’organe exécutif de la personne morale participant à la réorganisation est tenu d’informer par écrit tous les créanciers connus et de publier au « Journal officiel de la République de Moldova » et, gratuitement, sur le site officiel de l’organisme d’enregistrement de l’État, un avis de réorganisation.
(2) Les créanciers peuvent, dans un délai d’un mois à compter de la publication de l’avis, demander des garanties à la personne morale en restructuration dans la mesure où ils ne peuvent exiger le règlement de leurs créances. Le droit aux garanties appartient aux créanciers seulement s’ils prouvent que la restructuration mettra en péril la satisfaction de leurs créances.
(3) Les créanciers ont le droit d’informer l’organisme d’enregistrement de l’État des créances à l’encontre du débiteur faisant l’objet d’une réorganisation.
(4) Les personnes morales participant à la réorganisation sont solidairement responsables des obligations nées avant leur réorganisation s’il n’est pas possible de déterminer le successeur à partir de l’acte de transfert et du bilan de répartition.
(5) Si un créancier n’a pas obtenu la réalisation de sa créance de la personne morale à laquelle l’obligation corrélative est distribuée par démembrement, toutes les personnes morales qui ont acquis une partie des actifs de la personne morale démembrée sont responsables de l’obligation en question jusqu’à la valeur des actifs nets qui leur ont été distribués par démembrement, à l’exception de la personne morale à laquelle l’obligation respective a été distribuée, qui a une responsabilité illimitée.
(6) Les membres de l’organe exécutif de la personne morale participant à la réorganisation sont solidairement responsables, pendant une période de 3 ans à compter de la date de la réorganisation, des dommages causés par la réorganisation aux créanciers de la personne morale réorganisée. entités.
Article 208. Fusion de personnes morales
(1) La fusion s’effectue par voie de fusion ou d’absorption.
(2) La fusion a pour effet de dissoudre sans liquidation les personnes morales participant à la fusion et de transférer l’intégralité de leurs droits et obligations à la personne morale constituée.
(3) L’absorption a pour effet de dissoudre les personnes morales absorbées sans procéder à une liquidation et de transférer intégralement leurs droits et obligations à la personne morale absorbante.
(4) Dans les cas prévus par la loi, la fusion peut être conditionnée à l’autorisation de l’organe étatique compétent.
(5) Si des personnes morales à but lucratif participent à la fusion, les membres des personnes morales dissoutes se voient attribuer des actions de la personne morale constituée ou de la personne morale absorbante et, si cela est prévu, il sera versé un dividende qui ne pourra excéder 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, de la valeur comptable de la participation ainsi distribuée.
Article 209. Projet de traité de fusion
(1) Aux fins de la fusion, l’organe exécutif de la personne morale prépare le projet d’accord de fusion.
(2) Le projet d’accord de fusion doit indiquer :
a) la forme (le type) de la fusion ;
b) le nom et le siège social de chaque personne morale participant à la fusion ;
c) les fondements et les conditions de la fusion ;
d) les actifs transférés à la personne morale bénéficiaire ;
e) si des personnes morales à but lucratif participent à la fusion :
– le rapport d’échange des participations et, le cas échéant, le montant de la participation ;
– les conditions d’attribution des actions à la personne morale absorbante ou nouvellement créée ;
– la date à compter de laquelle la détention des parts nouvelles donne aux associés le droit de participer au partage des bénéfices de la personne morale absorbante ou nouvellement créée, ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières affectant ce droit ;
– les droits accordés par la personne morale absorbante aux titulaires de participations conférant des droits spéciaux et aux titulaires de titres autres que des actions, ou les mesures proposées à leur égard ;
f) le cas échéant, tout avantage particulier accordé aux experts engagés pour établir le rapport de fusion au profit des membres de la personne morale qui fusionne, ainsi qu’aux membres des organes exécutifs, de surveillance et de contrôle des personnes morales qui fusionnent ;
g) la date des états financiers des personnes morales participantes, qui ont été utilisés pour établir les conditions de la fusion ;
h) la date ou le mode de détermination de la date à partir de laquelle les actes juridiques et opérations de la personne morale dissoute seront considérés, d’un point de vue comptable, comme appartenant à la personne morale absorbante ou à l’une ou l’autre des personnes morales participantes. entités juridiques.
(3) Si des personnes morales fusionnent par fusion, le projet d’accord de fusion doit également indiquer la dénomination, le siège social et l’organe exécutif de la personne morale constituée. Au projet de convention de fusion est joint le projet d’acte constitutif de la personne morale en création.
(4) Le projet d’accord de fusion doit être rédigé par écrit.
(5) Si l’accord de fusion approuvé est affecté par une condition, il est résolu avec effet rétroactif si la condition n’est pas remplie dans un délai d’un an à compter de la date d’approbation. Le contrat peut prévoir un délai plus court ou un délai de prévention.
Article 210. Décision de fusion
(1) L’accord de fusion n’entre en vigueur que s’il est approuvé par l’assemblée générale des associés de chaque personne morale participant à la fusion.
(2) La décision de fusion est adoptée aux 2/3 du nombre total des voix représentées à l’assemblée, sauf si une majorité plus large est prévue par la loi ou les statuts.
Article 211. Demande d’enregistrement de fusion
(1) Après l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la publication de l’avis de fusion, l’organe exécutif de la personne morale absorbée ou de la personne morale participant à la fusion soumet à l’organisme qui a procédé à son enregistrement public un demande tendant à l’enregistrement de la fusion. Les éléments suivants sont joints à la demande :
a) la copie légalisée du contrat de fusion ;
b) le procès-verbal de la réunion au cours de laquelle la décision de fusion de chaque personne morale participante a été adoptée ;
c) la preuve de la fourniture de garanties acceptées par les créanciers ou du paiement de dettes ;
d) l’autorisation de fusion, le cas échéant.
(2) Après l’expiration du délai prévu au paragraphe (1), l’organe exécutif de la personne morale absorbante ou des personnes morales qui fusionnent soumet une demande d’enregistrement à l’organisme d’État où la personne morale absorbante est enregistrée ou où la nouvelle entité doit être enregistrée. légale. Les documents indiqués au paragraphe (1) doivent être joints à la demande. La personne morale constituée joint également les documents nécessaires à l’enregistrement de la personne morale de ce type.
Article 212. Enregistrement de la fusion
(1) La fusion doit être enregistrée auprès de l’organisme qui a procédé à l’enregistrement d’État de la personne morale absorbante ou qui doit enregistrer la nouvelle personne morale.
(2) L’organisme qui a procédé à l’enregistrement d’État de la personne morale absorbante ou de la nouvelle personne morale informe l’organisme auprès duquel la personne morale absorbée ou les personnes morales fusionnées sont enregistrées de l’enregistrement de la fusion.
(3) L’organisme qui a procédé à l’enregistrement public de la personne morale absorbée ou des personnes morales fusionnées inscrit dans le registre de publicité prévu par la loi la date à laquelle l’absorption ou la fusion a eu lieu et envoie en dépôt à l’organisme qui a enregistré la personne morale absorbée ou les personnes morales fusionnées. fusionner tous les documents des personnes morales dissoutes.
(4) Après l’enregistrement effectué conformément au paragraphe (1), les personnes morales absorbées ou fusionnées sont considérées comme dissoutes et sont radiées du registre de publicité prévu par la loi.
Article 213. Effets de la fusion
(1) A compter de la date d’enregistrement de la fusion, les biens de la personne morale absorbée ou des personnes morales qui fusionnent sont transférés à la personne morale absorbante ou à la nouvelle personne morale.
(2) Après l’enregistrement de la fusion, la personne morale absorbante ou la nouvelle personne morale doit inclure dans son bilan les actifs et les passifs de la personne morale absorbée ou des personnes morales fusionnées, et les actifs doivent être enregistrés comme actifs de la personne morale absorbée ou des personnes morales fusionnées. l’entité juridique absorbante ou la nouvelle entité juridique.
Article 214. Démembrement d’une personne morale
(1) La dissolution d’une personne morale s’effectue par division ou séparation.
(2) La scission d’une personne morale a pour effet de mettre fin à son existence et de transférer ses droits et obligations à deux ou plusieurs personnes morales qui naissent.
(3) La séparation a pour effet de séparer une partie du patrimoine de la personne morale, qui ne cesse pas d’exister, et de la transmettre à une ou plusieurs personnes morales existantes ou nouvellement constituées.
(4) Si des personnes morales à but lucratif participent à la dissolution, les membres de la personne morale à dissoudre se verront attribuer des actions de la personne morale à laquelle une partie des actifs de la personne morale à dissoudre sera transmise. et, s’il en est prévu, ils recevront un dividende, qui ne pourra excéder 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, de la valeur comptable de la participation ainsi distribuée.
Article 215. Projet de démantèlement
(1) Le projet de démembrement de la personne morale est élaboré par l’organe exécutif.
(2) Le projet de démembrement doit indiquer :
a) la forme (le type) du démembrement ;
b) le nom et le siège social de la personne morale dissoute ;
c) le nom et le siège social de chaque personne morale constituée à la suite du démembrement ou à laquelle une partie des actifs est donnée ;
d) la partie du patrimoine qui est transmise ;
e) le nombre de membres qui adhèrent à la personne morale en cours de création ;
f) si des personnes morales à but lucratif participent au démantèlement :
– le rapport d’échange des participations et, le cas échéant, le montant de la participation ;
– les conditions d’attribution des actions à la personne morale nouvellement créée ou à laquelle une partie des actifs est transférée ;
– la date à partir de laquelle la détention des nouvelles parts donne aux associés le droit de participer à la répartition des bénéfices de la personne morale à laquelle passe une partie de l’actif, ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières affectant ce droit ;
– les droits accordés par la personne morale nouvellement créée ou dont une partie des actifs est transférée aux titulaires de participations conférant des droits spéciaux et aux titulaires de titres autres que des actions, ou les mesures proposées à leur égard ;
g) le cas échéant, tout avantage particulier accordé aux experts engagés pour établir le rapport de démembrement au profit des membres de la personne morale démembrée, ainsi qu’aux membres des organes exécutifs, de surveillance et de contrôle de la personne morale entités démembrées ;
h) le rapport de valeur des actions ;
i) la date d’établissement du bilan de distribution ;
j) les conséquences du démembrement pour les salariés ;
k) la date des états financiers des personnes morales participantes, qui ont servi à établir les conditions du démembrement ;
l) la date ou le mode de détermination de la date à partir de laquelle les actes juridiques et opérations de la personne morale dissoute seront considérés, d’un point de vue comptable, comme appartenant à l’une ou l’autre des personnes morales participantes.
(3) Le projet de démembrement doit être établi par écrit.
(4) Le projet d’acte constitutif de la nouvelle personne morale est annexé, le cas échéant, au projet de démembrement.
Article 216. Approbation du projet de démembrement
(1) Le projet de dissolution est approuvé par l’assemblée générale des membres à la majorité des 2/3 du nombre total des voix représentées à l’assemblée, à moins que la loi ou l’acte constitutif ne prévoie une majorité plus élevée.
(2) L’assemblée générale des membres, à la majorité indiquée au paragraphe (1), approuve l’acte constitutif de la nouvelle personne morale et désigne son organe exécutif.
Article 217. Demande d’enregistrement d’un démembrement
(1) L’organe exécutif de la personne morale dissoute doit, après l’expiration d’un mois à compter de la publication de l’avis de dissolution, soumettre une demande d’enregistrement de dissolution à l’organe qui a procédé à son enregistrement d’État et une autre à l’organe qui procédera à l’enregistrement d’État de l’entité juridique en cours de création ou de l’entité juridique à laquelle une partie des actifs est transférée. La demande doit être accompagnée du projet de dissolution, signé par les représentants des personnes morales participantes, et de la preuve de la fourniture de garanties, acceptées par les créanciers, ou du paiement des dettes.
(2) La demande présentée à l’organisme qui procédera à l’enregistrement d’État de la personne morale en cours de création doit également être accompagnée des documents nécessaires à l’enregistrement de la personne morale du type concerné.
Article 218. Enregistrement du démembrement
(1) L’enregistrement du démembrement est effectué auprès de l’organisme qui a procédé à l’enregistrement d’État de la personne morale démembrée. L’enregistrement du démembrement n’est effectué qu’après l’inscription des nouvelles personnes morales ou la modification de l’acte constitutif de la personne morale à laquelle une partie des biens est transférée.
(2) L’organisme qui doit procéder à l’enregistrement d’État de la nouvelle personne morale ou qui a enregistré la personne morale recevant une partie des actifs informe l’organisme où est enregistrée la personne morale démembrée de l’enregistrement de la nouvelle personne morale. ou sur la modification de l’acte constitutif de la personne morale qui reçoit une part de la succession.
(3) L’organisme qui a procédé à l’enregistrement d’État de la personne morale scindée enregistre la scission et, le cas échéant, radie la personne morale scindée et informe l’organisme où la nouvelle personne morale est enregistrée. ou l’organisme où est enregistrée la personne morale qui reçoit une partie de son patrimoine. Ces derniers inscrivent la date à laquelle le démontage a eu lieu.
(4) Le démembrement prend effet à partir du moment de son enregistrement d’État auprès de l’organisme où la personne morale démembrée est enregistrée.
(5) Après l’enregistrement effectué conformément au par. (1), la personne morale divisée est considérée comme dissoute et est radiée du registre de publicité prévu par la loi.
Article 219. Effets du démembrement
(1) A compter de la date d’enregistrement du démembrement, les biens de la personne morale démembrée ou d’une partie de celle-ci sont transmis aux personnes morales constituées ou existantes.
(2) La personne morale nouvelle ou existante reçoit, par acte de cession, et inscrit à son bilan les actifs reçus et, le cas échéant, enregistre les actifs soumis à enregistrement.
Article 220. Nullité de la fusion ou du démembrement
(1) La nullité d’une fusion ou d’un démembrement ne peut être déclarée que par décision de justice.
(2) À compter de la date d’enregistrement d’État conformément à l’art. 212 ou, selon le cas, selon l’art. 218, la fusion ou le démembrement ne peut être déclaré nul que si la décision de l’une des assemblées générales ayant voté sur le projet de fusion ou de démembrement est frappée de nullité absolue ou relative.
(3) L’action en constatation ou en déclaration de nullité de la fusion ou du démembrement ne peut être intentée, sous peine de déchéance, que dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle la fusion ou le démembrement a été enregistré conformément à l’art. 212 ou, selon le cas, selon l’art. 218. L’action ne peut être admise si l’infraction a été réparée.
(4) Si la violation qui constitue un motif de nullité d’une fusion ou d’une scission peut être rectifiée, le tribunal compétent accorde aux personnes morales concernées un délai pour y remédier.
(5) Le tribunal envoie une copie de la décision judiciaire définitive constatant ou déclarant la nullité d’une fusion ou d’un démembrement aux organismes d’enregistrement de l’État au siège des personnes morales concernées par la fusion ou le démembrement concerné.
(6) La décision judiciaire définitive constatant ou déclarant la nullité d’une fusion ou d’un démembrement n’affecte pas en elle-même la validité des obligations nées dans l’intérêt ou au profit de la personne morale absorbante, de la personne morale nouvellement créée ou de l’entité juridique. entité recevant une partie des actifs, commise après que la fusion ou le démembrement a été enregistré conformément à l’art. 212 ou, selon le cas, selon l’art. 218 et avant que la décision judiciaire définitive constatant ou déclarant la nullité ne soit publiée conformément à la loi.
(7) En cas de déclaration de nullité d’une fusion, les personnes morales participant à la fusion concernée sont solidairement responsables des obligations de la personne morale absorbante ou nouvellement créée, contractées pendant la période visée au paragraphe. (6).
(8) En cas de déclaration de nullité d’un démembrement, chacune des personnes morales nouvellement créées ou ayant reçu une partie des biens est responsable de ses propres obligations, contractées pendant la période prévue à l’alinéa. (6). La personne morale dissoute est également responsable de ces obligations dans la limite de la part de l’actif net transférée à la personne morale nouvellement créée ou à la personne morale recevant une partie de l’actif qui a assumé ces obligations.
Article 221. Responsabilité de l’organe exécutif
et l’organisme de surveillance
Les membres de l’organe exécutif et, le cas échéant, de l’organe de surveillance sont solidairement responsables envers les membres de la personne morale participant à la fusion ou à la scission du manquement à leurs obligations dans la préparation et la réalisation de la fusion ou, le cas échéant, , procédure de démembrement.
Article 222. Transformation d’une personne morale
(1) La transformation d’une personne morale a pour effet de changer sa forme juridique d’organisation par modification des statuts dans les conditions prévues par la loi.
(2) La transformation d’une personne morale doit également répondre aux conditions prévues par la loi pour la forme juridique d’organisation dans laquelle elle est transformée.
Article 223. Dissolution d’une personne morale
(1) La personne morale est dissoute sur la base :
a) l’expiration du délai fixé pour sa durée ;
b) la réalisation du but pour lequel elle a été instituée ou l’impossibilité de l’atteindre ;
c) la décision de son organe compétent ;
d) les décisions judiciaires dans les cas prévus à l’art. 224 ;
e) l’insolvabilité ou la fin de la procédure d’insolvabilité en raison de l’insuffisance des actifs du débiteur ;
f) le fait que la personne morale sans but lucratif ou la coopérative n’a plus de membres ;
g) d’autres causes prévues par la loi ou l’acte constitutif.
(2) La dissolution d’une personne morale a pour effet d’ouvrir la procédure de liquidation, sauf dans les cas de fusion et de démembrement qui ont pour effet de dissoudre, sans liquidation, la personne morale qui cesse d’exister et la transmission universelle de son patrimoine, dans l’état où elle se trouvait au moment de sa dissolution. à la date de la fusion ou du démembrement, aux personnes morales bénéficiaires.
(3) La personne morale continue d’exister après dissolution dans la mesure nécessaire à la liquidation des actifs.
(4) Dès le moment de la dissolution, l’administrateur ne peut plus entreprendre de nouvelles opérations, faute de quoi il sera personnellement et solidairement responsable des opérations qu’il aura entreprises. Cette disposition s’applique à compter du jour de l’expiration du délai fixé pour la durée de la société ou à compter de la date à laquelle l’assemblée générale des associés ou le tribunal a prononcé la dissolution.
(5) L’organe compétent de la personne morale peut annuler la décision de liquidation ou de réorganisation si les actifs ne sont pas répartis entre ses membres ou ne sont pas transférés à d’autres personnes.
(6) A la date de la dissolution de la personne morale, son administrateur devient liquidateur si l’organe compétent ou le tribunal ne désigne pas une autre personne comme liquidateur.
Article 224. Dissolution d’une personne morale par
tribunal
(1) Le tribunal dissout la personne morale si :
a) sa constitution est défectueuse ;
b) l’acte constitutif n’est pas conforme aux dispositions de la loi ;
c) ne relève pas des dispositions légales relatives à sa forme juridique d’organisation ;
d) son activité est contraire à l’ordre public ;
e) n’a pas présenté, dans les 12 mois suivant l’expiration des délais fixés par la loi, les rapports comptables, fiscaux et statistiques ;
f) son capital social est inférieur à la taille minimale obligatoire depuis plus de 6 mois ;
g) il existe d’autres situations prévues par la loi.
(2) Le tribunal ne dissout pas la personne morale si, dans le délai qu’il lui accorde, celle-ci se conforme aux dispositions de la loi.
(3) Le tribunal peut dissoudre la personne morale si elle contrevient aux interdictions établies par le présent code pour sa forme juridique d’organisation ou si son activité contrevient gravement à l’acte constitutif.
(4) La dissolution de la personne morale est décidée à la demande du membre ou, dans les cas expressément prévus par la loi, à la demande d’autres personnes ou autorités.
Article 225. Administration fiduciaire
(1) Le tribunal qui examine la demande de dissolution de la personne morale peut, sur demande, placer ses biens sous administration fiduciaire. La conclusion précise la date de mise en place de l’administration fiduciaire. Le tribunal nomme un ou plusieurs fiduciaires et détermine les limites de leurs pouvoirs ainsi que leur rémunération.
(2) Sauf décision contraire du tribunal, les organes de la personne morale ne peuvent pas rendre de décisions sans le consentement préalable du syndic, et les personnes ayant le droit de représenter la personne morale ne peuvent pas conclure d’actes juridiques sans sa participation.
(3) Le tribunal peut modifier ou annuler à tout moment sa décision établissant l’administration fiduciaire. Cette situation cesse lorsque la décision du tribunal relative à la dissolution devient définitive.
(4) Le fiduciaire informe l’organisme qui a procédé à l’enregistrement d’État de la personne morale de la décision du tribunal et fournit les informations requises d’un administrateur sur lui-même.
(5) L’acte juridique conclu par la personne morale avant l’enregistrement de l’administration fiduciaire, sans tenir compte de la limitation imposée par l’administration fiduciaire, est valable si l’autre partie n’avait pas connaissance et n’aurait pas dû avoir connaissance de la création de l’administration fiduciaire. l’administration fiduciaire.
Article 226. Enregistrement de la dissolution
(1) Si la personne morale est dissoute pour l’un des motifs prévus à l’art. 223 alinéa (1) lettres a)-c), f) et g), son organe exécutif soumet une demande de dissolution à l’organe qui a procédé à l’enregistrement d’État de l’entité juridique concernée. Si la personne morale est dissoute par décision de l’assemblée générale des membres, le procès-verbal de la réunion au cours de laquelle cette décision a été adoptée doit être joint à la demande.
(2) En cas de dissolution par décision judiciaire, le tribunal envoie une copie de la décision irrévocable à l’organisme qui a procédé à l’enregistrement public de la personne morale dissoute.
(3) La demande de dissolution présentée par l’organe exécutif de la personne morale et la décision du tribunal constituent les motifs d’enregistrement de la dissolution.
(4) A compter de la date d’enregistrement de la dissolution, dans les documents et informations émanant de la personne morale, la mention « en liquidation » doit être ajoutée à la dénomination. Dans le cas contraire, le liquidateur de la personne morale est personnellement responsable des dommages causés aux tiers.
Article 227. Liquidateur d’une personne morale
(1) Toute personne physique majeure qui ne fait pas l’objet d’une mesure de protection judiciaire, qui a la nationalité de la République de Moldova et qui réside sur son territoire peut être liquidateur. La loi peut établir des conditions supplémentaires pour la personne du liquidateur.
(2) Le liquidateur informe l’organisme qui a procédé à l’enregistrement d’État de la personne morale de sa nomination et fournit les informations requises d’un administrateur sur lui-même. Le liquidateur joint la décision le désignant comme liquidateur.
(3) Le nom, le domicile, le numéro de pièce d’identité, le numéro d’identification personnelle d’État (IDNP) du liquidateur doivent être inscrits dans le registre de publicité et, en cas de nomination d’une personne autre que l’administrateur comme liquidateur, le numéro d’enregistrement d’État. l’organisme doit inscrire dans le registre de publicité la mention relative à la cessation de l’activité de l’administrateur.
(4) Le liquidateur a les mêmes pouvoirs, obligations et responsabilités que l’administrateur dans la mesure où ceux-ci sont compatibles avec l’activité de liquidateur.
(5) En cas de nomination de plusieurs liquidateurs, ceux-ci représentent conjointement la personne morale, à moins que l’acte constitutif ou la décision par laquelle ils sont nommés n’en dispose autrement.
(6) Immédiatement après son entrée en fonction, le liquidateur établit et signe, conjointement avec l’administrateur, l’inventaire et le bilan dans lesquels il indique la situation exacte de l’actif et du passif.
(7) Le liquidateur exécute et achève les opérations courantes, évalue, capitalise et aliène les actifs de la société dissoute sous toute forme prévue par la loi, représente la société dissoute en justice, recouvre les créances, y compris celles liées à l’insolvabilité des débiteurs, conclut des transactions, licencie et embauche des travailleurs. la personne morale, engage, si nécessaire, des spécialistes et des experts, conclut des actes juridiques, accomplit toutes autres actions dans la mesure nécessaire à la liquidation.
(8) En cas de nomination d’un liquidateur, l’administrateur est tenu de lui transmettre, et le liquidateur est tenu de recevoir, les biens, les registres et les documents de la personne morale et de prendre les mesures pour les conserver. Le liquidateur est également tenu de tenir un registre de toutes les opérations de liquidation dans l’ordre chronologique de leur exécution.
(9) Le liquidateur peut être révoqué à tout moment par l’organisme ou le tribunal qui l’a nommé. Par la même décision, un autre liquidateur est nommé. Le liquidateur révoqué présente au liquidateur successeur un rapport sur l’activité qu’il a exercée. Si le successeur est désigné par le tribunal, le rapport lui est soumis.
(10) La rémunération du liquidateur est fixée par l’organisme ou le tribunal qui l’a nommé, sauf dans les cas prévus par la loi.
Article 228. Information des créanciers
Après avoir enregistré sa nomination, le liquidateur publie au « Journal officiel de la République de Moldavie » et, gratuitement, sur le site officiel de l’organisme d’enregistrement de l’État, un avis sur la liquidation de la personne morale et, dans un délai de 15 jours , informe chaque créancier connu de la liquidation et du délai de dépôt des créances.
Article 229. Délai et modalités de soumission
d’admission de créances
(1) Le délai de dépôt des prétentions est de 2 mois à compter de la date de publication de l’avis prévu à l’art. 228. La décision de liquidation peut prévoir un délai plus long, mais celui-ci ne peut excéder 4 mois.
(2) Les demandes d’admission de créances accompagnées des pièces justificatives relatives aux créances et des actes de constitution de garanties sont présentées directement au liquidateur, à l’adresse indiquée par lui.
(3) Les créances des créanciers présentées après l’expiration du délai fixé pour leur présentation sont exécutées à partir des actifs de la personne morale restant après l’exécution des créances validées présentées dans le délai fixé.
(4) Si le liquidateur rejette la créance, le créancier a le droit, sous peine de déchéance, d’introduire une action en justice dans les 30 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du rejet de la créance.
Article 230. Bilan de liquidation
(1) Dans les 15 jours suivant l’expiration du délai de dépôt des créances, le liquidateur est tenu d’établir le bilan provisoire de liquidation, qui doit refléter la valeur comptable et la valeur marchande des actifs inventoriés, y compris les créances déposées et validées par le liquidateur, ainsi que celles non reconnues par le liquidateur et/ou qui sont pendantes en justice.
(2) L’évaluation des actifs figurant au bilan provisoire de liquidation est effectuée par le liquidateur aux prix moyens du marché dans la localité de leur situation. Si l’évaluation des actifs est difficile ou que l’associé (associé, actionnaire, membre) ou le créancier n’est pas d’accord avec la valeur du bien déterminée par le liquidateur, ce dernier fait appel à un expert de terrain pour l’évaluation. Si, suite à l’évaluation, il est établi que la demande de la personne qui a contesté la valeur déterminée par le liquidateur était justifiée, les frais d’évaluation sont à la charge du liquidateur. Si, à la date d’approbation du bilan provisoire de liquidation, aucune partie ne conteste la valeur vénale établie par le liquidateur, l’évaluation est présumée exacte et définitive.
(3) Le bilan provisoire de liquidation reflète les créances présentées dans un tableau précisant la base, la valeur et le rang des créances, précisant si elles sont non garanties, garanties, conditionnelles ou non expirables et indiquant le nom/la désignation du créancier, le le montant demandé par le créancier. et le montant accepté par le liquidateur, ainsi que les créances contestées.
(4) Le bilan provisoire de liquidation est présenté, dans les 10 jours de sa date d’établissement, aux participants (associés, actionnaires, membres) et aux créanciers connus et est approuvé dans les 30 jours par l’organisme ou le tribunal qui l’a désigné. liquidateur.
(5) Si le bilan provisoire de liquidation présente un excédent du passif sur l’actif, le liquidateur dépose une demande introductive d’instance en vue de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité. L’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’encontre d’une personne morale constitue un motif de clôture de sa procédure de liquidation. Le liquidateur peut poursuivre la procédure de liquidation sans ouvrir de procédure d’insolvabilité, avec le consentement de tous les créanciers validés, à condition qu’aucune demande ne soit en instance devant les tribunaux concernant la contestation du refus de valider les créances ou que le délai de contestation ne soit pas expiré, ainsi que comme dans le cas où il n’y a pas de créanciers.
(6) Le liquidateur, après l’exécution de toutes les créances des créanciers, établit le bilan définitif de liquidation et, avec le projet de plan de répartition des actifs, le soumet à l’approbation de l’organisme ou du tribunal qui l’a nommé.
Article 231. Protection des droits des débiteurs
La décision de réorganiser ou de liquider en dehors de la procédure d’insolvabilité n’affecte pas l’échéance des créances impayées.
Article 232. Liquidation des biens de la société dissoute
(1) La liquidation des biens comporte l’aliénation par le liquidateur des biens de la société dissoute, aux conditions les plus avantageuses et au moment le plus opportun, et commence après l’approbation du bilan provisoire de liquidation.
(2) Par dérogation aux dispositions du paragraphe (1), le liquidateur peut, jusqu’à l’approbation du bilan provisoire de liquidation, liquider tous les biens patrimoniaux qui présentent des risques imminents de dommages substantiels à la santé publique et/ou individuelle ou à l’environnement et/ou qui risquent de perdre de la valeur (d’être dépréciés) . Le liquidateur peut liquider les actifs jusqu’à l’approbation du bilan provisoire de liquidation et afin d’éviter leur détérioration, leur disparition de l’environnement physique et/ou virtuel, l’expiration des délais de validité des actifs, l’expiration des approbations spécialisées (certificats, agréments, autorisations, etc.) à celles-ci, afin d’éviter une détérioration de la qualité et/ou une réduction de l’attractivité du marché ou la sortie des actifs du marché. Dans ces cas, le liquidateur coordonne au préalable ses actions avec l’organisme ou le tribunal qui l’a nommé.
(3) La liquidation des actifs et/ou des droits patrimoniaux du patrimoine de la société dissoute, grevés de privilèges, d’hypothèques, de garanties réelles mobilières, de gages, de droits de rétention, de toutes autres charges ou mesures conservatoires, ne sera effectuée qu’après que le liquidateur a avisé au préalable les créanciers qui ont constitué des privilèges, hypothèques, garanties réelles mobilières, gages, rétentions et charges de toute autre nature sur les biens et/ou droits soumis à liquidation.
(4) La liquidation des actifs et/ou des droits patrimoniaux des actifs de la société dissoute, qui ne sont pas grevés, sera effectuée sans notification préalable des créanciers, et les sommes obtenues de leur aliénation seront déposées sur le compte de liquidation. de la société dissoute.
(5) Le liquidateur doit commencer et conclure la procédure de liquidation des biens dans un délai raisonnable, en fonction du type de bien et des règles commerciales pratiquées sur le marché, qui assurent la vente au meilleur prix.
Article 233. Exécution des créances des créanciers
(1) Le liquidateur ne peut distribuer aux participants (associés, actionnaires, membres) les biens qui leur reviennent à la suite de la liquidation de la personne morale avant d’avoir payé les créances des créanciers.
(2) Les participants (associés, actionnaires, membres) peuvent demander, même pendant le processus de liquidation, que les sommes dues aux créanciers validés et aux créanciers qui n’ont pas comparu pour recevoir l’exécution soient réglées par enregistrement et que les actifs soient répartis proportionnellement à la participation . leur capital social si, outre le montant nécessaire pour remplir toutes les obligations de la personne morale, échues ou à échoir, il reste disponible au moins 10 % du montant perçu lors du processus de liquidation.
(3) Pendant la période de liquidation, l’exécution forcée au profit des créanciers individuels est interdite. L’exécution des créances des créanciers validés sur les actifs de la personne morale en liquidation est effectuée uniquement par le liquidateur dans l’ordre suivant :
a) les prétentions pour atteinte à la santé ou pour cause de décès, en capitalisant les paiements correspondants par unité de temps ;
b) les créances salariales des salariés et les rémunérations dues en vertu du droit d’auteur ;
c) les créances au titre des prêts accordés par le Ministère des Finances (montant principal, intérêts, commission d’engagement, fonds de risque), au titre des prêts nationaux et étrangers accordés avec la garantie de l’État, au titre des impôts et autres obligations de paiement au budget public national ;
d) les créances d’autres créanciers.
(4) Le paiement des frais liés à la procédure de liquidation et résultant des actes d’administration, de valorisation et de répartition des actifs, ainsi que de la rémunération du liquidateur, est effectué simultanément au paiement des créances des créanciers dans l’ordre prévu au paragraphe. (3), à cet effet, pas plus de 30 % du montant collecté lors du processus de liquidation sont affectés.
(5) Le liquidateur commence l’exécution des créances des créanciers le jour de l’approbation du bilan provisoire de liquidation.
(6) L’exécution des créances des créanciers de chaque rangée s’effectue proportionnellement à la somme des créances de chaque créancier de la rangée concernée. L’exécution des créances du rang suivant est effectuée après l’exécution complète des créances des créanciers du rang précédent.
(7) Après avoir payé les frais prévus au paragraphe (4), les créances garanties par gage, hypothèque et/ou autres garanties réelles constituées sur les biens vendus seront payées à partir du montant obtenu, par ordre de priorité, avant la satisfaction des autres créances.
(8) Les créances non exécutées en raison de l’insuffisance des actifs de la personne morale liquidée sont considérées comme éteintes. Cette règle ne s’applique pas si une procédure d’insolvabilité a été ouverte à l’encontre de la personne morale.
Article 234. Répartition des biens des personnes physiques
personnes morales à but lucratif
(1) Les actifs de la personne morale à but lucratif dissoute restant après satisfaction des créances des créanciers sont transférés par le liquidateur aux associés au prorata de leur participation au capital social.
(2) Le liquidateur effectue les calculs et établit le rapport de liquidation, qui reflète l’importance et la composition des actifs restants. Si 2 ou plusieurs associés ont droit aux biens de la personne morale, le liquidateur établit un projet de répartition des biens, dans lequel il établit les principes de répartition.
(3) Le liquidateur de la personne morale dissoute ne peut, avec le consentement des membres, aliéner ses biens que si cela est nécessaire pour satisfaire les créances des créanciers.
(4) Le projet de partage des biens, les calculs et le rapport de liquidation sont soumis à l’approbation de l’organe ou du tribunal qui a nommé le liquidateur. L’organisme ou le tribunal qui a nommé le liquidateur peut introduire des modifications au projet de partage, en tenant compte de la volonté des associés.
Article 235. Répartition des biens des personnes physiques
personnes morales à but non lucratif
(1) Les actifs restants après le règlement des créances des créanciers de la personne morale à but non lucratif sont répartis entre les personnes qui, conformément à l’acte constitutif ou, dans le cas prévu par l’acte constitutif, conformément à la décision de l’assemblée générale, y ont droit.
(2) Si l’entité juridique à but non lucratif est constituée pour la satisfaction exclusive des intérêts de ses membres et que l’acte constitutif ou la décision de l’assemblée générale ne prévoient pas les personnes qui ont droit aux biens de l’entité juridique à but non lucratif dissoute, personne morale à but lucratif, toute personne qui au moment de la dissolution a la qualité de membre bénéficie du droit au patrimoine restant. Les biens sont répartis proportionnellement entre ces personnes.
(3) Si les biens ne peuvent être répartis conformément aux paragraphes (1) et (2), ils sont transmis à l’État, qui les utilise pour atteindre les objectifs statutaires de la personne morale à but non lucratif liquidée.
Article 236. Délai de distribution des biens
Après l’expiration du délai de 30 jours à compter de la date d’approbation du bilan définitif de liquidation et du plan de répartition des actifs, et en cas de contestation de ces documents, à compter de la date de rejet de la demande de contestation par une décision judiciaire irrévocable, les biens de la personne morale dissoute peuvent être répartis entre les personnes justifiées.
Article 237. Radiation d’une personne morale du registre
(1) Après la distribution de l’actif net, le liquidateur doit soumettre à l’organisme d’enregistrement de l’État la demande de radiation de la personne morale du registre de publicité correspondant.
(2) La radiation est effectuée selon les modalités et dans les délais prévus par la loi.
Article 238. Réouverture de la procédure de liquidation
(1) Si, après la radiation de la personne morale, un créancier ou une personne ayant droit au solde apparaît ou si l’existence d’un actif est attestée, le tribunal peut, à la demande de toute personne intéressée, rouvrir la procédure de liquidation et , si nécessaire, nommer un liquidateur. Dans ce cas, la personne morale est réputée exister, mais exclusivement dans le but de mener la liquidation rouverte. Le liquidateur est habilité à exiger des ayants droit la restitution de ce qu’ils ont reçu en sus de la part des biens à laquelle ils avaient droit.
(2) Pendant la période pendant laquelle la personne morale n’existait pas, le délai de prescription du droit d’action de la personne morale ou contre la personne morale concernée est suspendu.
Article 239. Insolvabilité d’une personne morale
(1) Par décision de justice, une personne morale peut être déclarée insolvable si elle ne peut pas honorer ses obligations de paiement envers ses créanciers. Les motifs et les modalités de déclaration d’insolvabilité d’une personne morale par le tribunal sont établis par la loi.
(2) La banque peut être déclarée insolvable par décision de la Banque nationale de Moldavie. Les motifs et les modalités de déclaration d’insolvabilité d’une banque par la Banque nationale sont fixés par la loi.
Article 240. Succursale d’une personne morale
(1) Une succursale est une subdivision distincte d’une personne morale, située hors de son siège social, qui a l’apparence de la permanence, une gestion propre et les dotations matérielles nécessaires pour réaliser tout ou partie des activités de la personne morale.
(2) Une personne morale constituée en République de Moldova peut établir des succursales en République de Moldova et à l’étranger, sauf si la loi ou l’acte de constitution en dispose autrement.
(3) La succursale n’est pas une personne morale. La succursale fonctionne selon son propre règlement, approuvé par l’organisme qui a décidé de la créer.
Article 241. Succursale d’une personne morale étrangère
en République de Moldavie
(1) Avant qu’une personne morale constituée dans un autre État (personne morale étrangère) n’exerce une activité en son nom propre en République de Moldavie par l’intermédiaire d’une succursale au sens de l’art. 240 paragraphe. (1) elle doit inscrire la succursale au registre de publicité des personnes morales de la République de Moldova, à moins que la loi ne prévoie un autre registre de publicité de la République de Moldova.
(2) Le nom de la succursale d’une personne morale étrangère doit être composé du nom de la personne morale étrangère qui a décidé d’établir la succursale, suivi du nom de la localité à l’étranger où la personne morale a son siège social, du mot « succursale » et le nom de la localité de la République de Moldavie où se trouve le siège de la succursale. Dans le cas où une même personne morale étrangère établit plusieurs succursales dans une même localité, le nom de la succursale peut être complété par un indicateur propre à les distinguer les unes des autres.
(3) La succursale d’une personne morale étrangère n’est pas une personne morale. La succursale de la personne morale étrangère fonctionne selon ses propres règlements, approuvés par l’organisme qui a décidé de créer la succursale. La personne morale étrangère est responsable des obligations découlant des activités de la succursale en République de Moldavie.
(4) L’activité qui, conformément à la loi, est soumise à licence en République de Moldavie, ne peut être exercée par la personne morale étrangère qui a enregistré la succursale en République de Moldavie qu’après l’obtention de la licence, à moins que la loi ne prévoie sinon.
(5) La personne morale étrangère doit nommer un ou plusieurs administrateurs de succursale. L’administrateur gère la succursale, assure la comptabilité de la succursale et représente la personne morale étrangère dans les limites de ses attributions.
(6) Les dispositions de l’art. 177, 180-202 s’appliquent en conséquence à la succursale et à son administrateur. Les dispositions de l’art. 2596 s’applique à la personne morale étrangère qui a enregistré la succursale en République de Moldavie.
Article 242. Constatation d’insolvabilité ou de liquidation
entité juridique étrangère qui a
filiale en République de Moldavie
Dans les 14 jours suivant la date d’ouverture de la procédure d’insolvabilité ou de liquidation de la personne morale étrangère ou de procédures ayant un effet similaire conformément à son droit national, l’administrateur de la succursale est tenu d’informer le titulaire du registre de publicité de la République de Moldova dans laquelle la succursale est enregistrée, qui notera ce fait dans le registre de publicité.
Article 243. Liquidation et radiation de la succursale
personne morale étrangère du registre
de la République de Moldavie
(1) La succursale d’une personne morale étrangère est radiée du registre de publicité de la République de Moldova dans lequel elle est inscrite dans l’un des cas suivants :
a) la personne morale étrangère est dissoute ;
b) la personne morale étrangère présente une demande de radiation ;
c) la succursale n’a pas d’administrateur et aucun administrateur n’a été nommé dans les 3 mois suivant la notification de l’organisme d’enregistrement d’État compétent de la République de Moldova concernant la radiation de l’administrateur du registre ;
d) l’administrateur de la succursale n’a pas présenté les états financiers dans les délais prévus par la loi n° 126/2001 relative à la comptabilité et à l’information financière. 287/2017 et n’élimine pas la lacune dans le délai supplémentaire de 30 jours accordé par l’autorité de la République de Moldova auquel les états financiers devaient être soumis.
(2) La succursale d’une personne morale étrangère est radiée du registre de publicité de la République de Moldova sur la base d’une décision judiciaire définitive :
a) à la demande d’une personne ou d’une autorité publique habilitée par la loi ou de toute autre personne intéressée si le type d’activité ou les activités de la succursale contreviennent à la loi ou aux bonnes mœurs ;
b) à la demande d’un créancier qui démontre qu’il ne peut pas satisfaire sa créance née de l’activité de la personne morale étrangère en République de Moldova à partir des actifs détenus par la personne morale étrangère sur le territoire de la République de Moldova ;
c) dans les autres cas prévus par la loi.
(3) Après la radiation de la succursale du registre de publicité de la République de Moldova, la personne morale étrangère peut poursuivre ses activités en République de Moldova par l’intermédiaire d’une succursale au sens de l’art. 240 paragraphe. (1) seulement si elle a enregistré une nouvelle succursale. En cas de radiation de la succursale du registre de publicité de la République de Moldova à la demande d’un créancier, la nouvelle succursale ne peut être enregistrée que si la créance du créancier a été satisfaite ou si le créancier a donné son consentement écrit à l’enregistrement. de la succursale dans le registre de publicité de la République de Moldavie.
(4) Avant que la succursale ne soit radiée du registre de publicité de la République de Moldova, la succursale est liquidée, en appliquant les dispositions de l’art. 227-233. Après avoir satisfait les prétentions de tous les créanciers et déposé l’argent, les liquidateurs préparent le bilan final, qui est joint à la demande de radiation de la succursale du registre de publicité de la République de Moldavie.
Article 244. Publications d’une personne morale
Si la loi ou les documents constitutifs prévoient la publication d’informations sur la personne morale, les informations seront publiées dans le « Journal officiel de la République de Moldova » et, si elles sont disponibles, sur le site Internet de la personne morale. Les statuts peuvent prévoir la publication d’informations sur la personne morale dans d’autres médias de masse.
Section 2
Sociétés commerciales
§ 1. Dispositions communes
Article 245. Dispositions générales concernant les sociétés
commerçant
(1) Une société commerciale est une organisation commerciale dont le capital social est constitué d’actions des membres (associés). Les biens créés à partir des apports des associés et ceux acquis par la société commerciale dans le cadre de son activité lui appartiennent avec droit de propriété. Dans les cas prévus par le présent Code, la société commerciale peut être fondée par une seule personne.
(2) Une société commerciale ne peut être constituée que sous la forme d’une société en nom collectif, d’une société en commandite simple, d’une société à responsabilité limitée et d’une société par actions.
(3) La société commerciale peut être fondatrice (associée) d’une autre société commerciale, sauf les cas prévus par le présent code et d’autres lois.
(4) Des espèces, des valeurs mobilières, d’autres biens ou des droits patrimoniaux peuvent servir d’apport au patrimoine de la société commerciale. L’évaluation monétaire de l’apport de l’associé à la société est réalisée d’un commun accord entre les associés et est soumise à un contrôle indépendant par des experts (audit).
Article 246. Constitution d’une société commerciale
(1) La société commerciale est constituée par un acte constitutif.
(2) Chaque fondateur de la société doit contribuer, dans la mesure fixée par l’acte constitutif, à la formation du capital social.
Article 247. Acte constitutif de la société
commerçant
(1) L’acte constitutif de la société commerciale doit indiquer :
a) le nom, le lieu et la date de naissance, le domicile, la nationalité et les données de la pièce d’identité de la personne physique fondatrice ; nom, siège social, nationalité, numéro d’enregistrement du fondateur de la personne morale ;
b) le nom de la société;
c) l’objet de l’activité;
d) les participations des associés, le mode et le délai de leur versement ;
e) la valeur des biens constitués en participation en nature et la méthode d’évaluation, si de tels apports ont été effectués ;
f) siège social ;
g) la structure, les pouvoirs, le mode de constitution et de fonctionnement des organes de la société ;
h) mode de représentation ;
i) les succursales de la société ;
j) d’autres données établies par la loi pour le type de société concerné.
(2) L’acte constitutif de la société commerciale ne peut déroger aux dispositions du présent article que dans les cas expressément prévus.
(3) L’acte constitutif de la société commerciale peut également prévoir d’autres clauses qui ne sont pas contraires à la loi.
(4) L’acte constitutif de la société commerciale doit être rédigé en roumain et doit être signé par tous les associés fondateurs.
Article 248. Enregistrement d’une société commerciale par l’État
(1) La société commerciale doit être enregistrée, selon les modalités et dans le délai fixés par la loi, auprès de l’organisme d’enregistrement de l’État.
(2) Si l’enregistrement de la société n’a pas eu lieu dans les 3 mois à compter de la date d’approbation de l’acte constitutif par tous les associés fondateurs, ceux-ci ont le droit d’être libérés des obligations résultant de leurs souscriptions, à moins que l’acte constitutif ne soit modifié. la constitution en société prévoit le contraire. .
Article 249. Nullité de la société commerciale
(1) Une société commerciale peut être déclarée nulle par décision de justice.
(2) La décision relative à la nullité de la société commerciale ne peut être prononcée que lorsque :
a) l’acte constitutif est manquant;
b) l’objet de la société est illicite ou contraire à l’ordre public ;
c) l’acte constitutif ne prévoit pas la dénomination sociale, la part des actionnaires, le montant du capital social souscrit ou l’objet de la société ;
d) les dispositions légales relatives au capital social minimum n’ont pas été respectées ;
e) tous les fondateurs ont conclu l’acte constitutif en violation de leur capacité d’exercice.
(3) Le dispositif de la décision déclarant la nullité de la société commerciale doit être inséré dans les publications de la société dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive.
Article 250. Effets de la déclaration de nullité de la société
commerçant
(1) A la date à laquelle la décision judiciaire déclarant la nullité de la société commerciale devient définitive, celle-ci est dissoute et entre en liquidation. Le liquidateur de la société est nommé par une décision de justice déclarant la société nulle et non avenue.
(2) La nullité de la société n’affecte pas les actes juridiques conclus en son nom, à l’exception du cas prévu au paragraphe (3).
(3) Si la société commerciale déclarée nulle est insolvable, sa liquidation est effectuée conformément à la législation sur l’insolvabilité.
(4) Les associés à qui la nullité de la société est imputable sont responsables indéfiniment et solidairement envers les autres associés et envers les tiers du dommage causé par la nullité de la société.
Article 251. Formation du capital social de la société
commerçant
(1) Le capital social détermine la valeur minimale des actifs que la société doit détenir.
(2) Le capital social de la société est constitué des apports des fondateurs, exprimés en lei.
(3) Le capital social doit être libéré en totalité dans les 6 mois suivant la date d’enregistrement de la société.
Article 252. Apport au capital social de la société
commerçant
(1) L’apport au capital social de la société commerciale est considéré comme effectué en numéraire, sauf disposition contraire de l’acte constitutif.
(2) Les travaux et services rendus lors de la constitution de la société commerciale et au cours de son existence ne peuvent constituer une contribution à la formation ou à l’augmentation du capital social.
(3) Aucun intérêt n’est calculé pour l’apport au capital social de la société commerciale, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
(4) Si l’associé n’a pas payé la cotisation à temps, tout associé a le droit de le demander par écrit, en lui fixant un délai supplémentaire d’au moins un mois et en l’avertissant que le délai est perdu et qu’il est possible qu’il soit exclu de la société. .
(5) Si l’apport n’est pas versé dans le délai supplémentaire, l’associé perd le droit au capital social et à la fraction versée, ce qui doit être notifié.
Article 253. Apport en nature au capital social
de l’entreprise
(1) L’apport en nature au capital social de la société commerciale a pour objet tous biens de la circulation civile.
(2) Les biens sont considérés comme transférés en tant que propriété, sauf disposition contraire de l’acte constitutif. Si le bien a été transféré pour être utilisé, les dispositions légales relatives au bail s’appliquent en conséquence entre l’associé et la société, sauf que la société ne doit pas de loyer en échange de l’utilisation.
(3) Les apports à la constitution ou à l’augmentation du capital social d’une société à responsabilité limitée ou d’une société par actions peuvent comprendre des créances, des droits sur des objets de propriété intellectuelle, ainsi que d’autres droits patrimoniaux. Cette règle s’applique également à la conversion d’une obligation pécuniaire de la société en actions ou, le cas échéant, en actions au profit du créancier.
(4) Les associés d’une société en nom collectif et les commanditaires peuvent s’engager à fournir des travaux et des services à titre d’apport social, qui ne constituent toutefois pas une contribution à la formation ou à l’augmentation du capital social. En échange de cet apport, les associés ont le droit de participer, selon les termes de l’acte constitutif, à la répartition des bénéfices et des biens de la société, tout en restant tenus de participer aux pertes.
(5) L’apport en nature doit être versé dans le délai établi par l’acte constitutif, mais au plus tard dans le délai indiqué à l’art. 251 alinéa (3). En cas d’augmentation du capital social, l’apport est versé dans le délai fixé par l’assemblée générale, mais au plus tard 60 jours à compter de l’adoption de la décision d’augmentation du capital social.
(6) Les apports en nature sont évalués en argent par un évaluateur indépendant et sont approuvés par l’assemblée générale des associés. L’associé qui a apporté l’apport et l’expert sont solidairement responsables, dans la limite de la surévaluation. Les prétentions concernant l’exactitude de l’évaluation se prescrivent par 3 ans à compter de l’approbation de l’apport en nature par l’assemblée générale des associés.
(7) L’apport aux créances n’est considéré comme payé qu’après que la société commerciale a obtenu le paiement de la somme d’argent qui fait l’objet de la créance.
Article 254. Droits de l’associé de la société commerciale
(1) L’associé de la société commerciale a le droit :
a) de participer à la gestion et à l’activité de la société dans les conditions fixées par la loi et l’acte constitutif ;
b) de connaître les informations sur l’activité de la société et de prendre connaissance des livres comptables et autres documents dans les conditions prévues par la loi et l’acte constitutif ;
c) de recevoir une part du bénéfice de la société (dividende), proportionnelle au capital social, dans les conditions fixées par la loi et l’acte constitutif ;
d) de recevoir, en cas de liquidation de la société, une partie de la valeur de ses actifs subsistant après désintéressement des créanciers, proportionnelle à la participation au capital social ;
e) d’entreprendre d’autres actes prévus par la loi ou l’acte constitutif.
(2) L’acte constitutif peut également prévoir un autre mode de distribution du bénéfice ou des actifs de la société que celui indiqué au paragraphe (1), mais nul ne peut avoir droit à la totalité du bénéfice réalisé par la société ni être exonéré de la responsabilité de la société. pertes subies par elle.
(3) Si les organes de gestion refusent de le faire, l’associé de la société commerciale est en droit de demander, en son nom, aux autres associés de réparer le dommage qu’ils ont causé.
(4) Sauf disposition contraire de la loi, les personnes qui avaient la qualité d’associé à la date d’adoption de la décision de distribution de dividendes ont le droit de percevoir les dividendes.
Article 255. Obligations de l’associé de la société commerciale
(1) L’associé de la société est tenu :
a) de transférer le capital social dans l’ordre, dans la proportion, de la manière et selon les modalités prévues par les statuts ;
b) de ne pas divulguer d’informations confidentielles sur l’activité de la société ;
c) de communiquer immédiatement à la société le fait du changement de domicile ou de siège social, de nom ou de dénomination, ainsi que toute autre information nécessaire à l’exercice des droits et à l’accomplissement des obligations de la société et de ses associés ;
d) de remplir d’autres obligations prévues par la loi ou l’acte constitutif.
(2) Sans le consentement de la société, l’associé n’a pas le droit d’exercer des activités semblables à celles pratiquées par la société. L’accord des associés est présumé, jusqu’à preuve contraire, pour les activités dont les associés ont été informés à la date de leur acceptation comme associés.
(3) Si l’associé viole les dispositions du paragraphe (2), la société peut demander réparation du préjudice ou la cession des droits et obligations ou du bénéfice résultant des actes conclus.
§ 2. Société en nom collectif
Article 256. Dispositions générales concernant la société
collectivement
(1) Une société en nom collectif est une société commerciale dont les associés, conformément à l’acte constitutif, exercent une activité entrepreneuriale pour le compte de la société et sont solidairement responsables de ses obligations. La clause limitant la responsabilité n’est pas opposable aux tiers.
(2) Le nombre des associés ne peut être inférieur à 2 ni supérieur à 20 personnes physiques ou morales. Une personne physique ou morale ne peut être associée que d’une société en nom collectif.
(3) La dénomination de la société en nom collectif doit comporter la mention en roumain « societate în nume colectiv » ou l’abréviation « SNC », le nom ou la dénomination des associés. Si les noms ou les prénoms de tous les associés ne sont pas indiqués, le nom de la société doit inclure le nom ou les prénoms d’au moins un des associés et la phrase en roumain « et la société » ou l’abréviation « et Cie ».
Article 257. Acte constitutif de la société
collectivement
(1) Outre celles mentionnées à l’art. 247 alinéa (1), l’acte constitutif de la société en nom collectif doit indiquer :
a) le montant et le contenu du capital social de la société ainsi que le mode de dépôt des apports ;
b) le montant et le mode de modification des parts de chaque participant au capital social ;
c) la responsabilité des associés en cas de manquement à leurs obligations de dépôt de cotisations ;
d) la procédure d’adoption des décisions par les associés ;
e) la procédure d’admission de nouveaux associés ;
f) les motifs et la procédure de retrait et d’exclusion de l’associé de la société.
(2) Les statuts ne peuvent être modifiés que par un vote unanime de tous les associés.
Article 258. Gestion d’une société en nom collectif
(1) La gestion de la société en nom collectif est exercée par l’accord de tous les associés. Les statuts de la société peuvent prévoir des cas dans lesquels la décision est adoptée à la majorité des voix des associés.
(2) Chaque associé de la société en nom collectif ne dispose que d’une seule voix, sauf disposition contraire de l’acte constitutif.
Article 259. Gestion de la société en nom collectif
(1) Chaque associé d’une société en nom collectif a le droit d’agir au nom de la société, à moins que l’acte constitutif ne prévoie que tous les associés gèrent conjointement la société ou que la gestion soit déléguée à certains associés ou à des tiers.
(2) Les pouvoirs de l’administrateur sont limités au domaine d’activité de la société. Pour la commission d’actes dépassant ces limites, le consentement de tous les associés est requis.
(3) En cas de gestion conjointe, les décisions doivent être prises à l’unanimité. Si la gestion de la société est déléguée à une ou plusieurs personnes, les autres associés, pour pouvoir conclure des actes juridiques au nom de la société, doivent disposer d’une procuration du ou des premiers associés. Dans les relations avec des tiers, la société n’a pas le droit d’invoquer les clauses de l’acte constitutif qui limitent les pouvoirs des associés de la société, sauf dans les cas où la société démontre que le tiers, au moment de la conclusion de l’acte juridique, agir, savait ou aurait dû savoir que l’associé n’était pas autorisé à agir au nom de la société.
(4) Chaque associé de la société en nom collectif, qu’il soit ou non autorisé à gérer la société, a le droit de prendre connaissance, personnellement ou assisté d’un expert, de tous les documents relatifs à la gestion. La clause qui exclut ou limite ce droit est nulle.
Article 260. Représentation de la société dans une société en nom collectif
(1) Le droit et l’obligation de représenter la société en nom collectif appartiennent à tous ses associés.
(2) Les statuts peuvent prévoir le droit d’un ou plusieurs associés de représenter la société. Dans ce cas, les autres associés n’ont pas le droit de le représenter.
(3) Si le droit de représentation appartient à plusieurs associés, chacun a le droit d’agir indépendamment, à moins que l’acte constitutif ne prévoie qu’ils doivent agir conjointement.
(4) En cas de désignation d’administrateurs parmi des tiers, le droit de représenter la société en nom collectif peut être stipulé dans l’acte constitutif.
(5) Les personnes qui ont le droit de représenter la société en nom collectif sont tenues de notifier leur désignation à l’organisme d’État auprès duquel elle est enregistrée.
(6) Les dispositions de l’acte constitutif qui limitent le droit des associés de représenter la société sous un nom collectif ne sont pas opposables aux tiers de bonne foi. La bonne foi est présumée.
Article 261. Perte et renonciation au droit
administration et représentation
de la société en nom collectif
(1) S’il existe des motifs justifiés, le tribunal peut, à la demande de tout associé, priver cette personne du droit d’administrer et de représenter la société en nom collectif. Parmi les bonnes raisons figurent, entre autres, la violation grave des obligations et l’impossibilité d’exercer ses fonctions.
(2) Au moyen d’une déclaration adressée aux personnes ayant le droit d’administration et de représentation, chaque associé peut à tout moment renoncer au droit d’administrer et de représenter la société.
Article 262. Répartition des revenus et des pertes
la société en nom collectif
(1) Les revenus et les pertes d’une société en nom collectif sont répartis entre ses associés au prorata de leurs parts dans le capital social, à moins que l’acte constitutif ou la convention des associés n’en dispose autrement. L’accord portant sur l’exclusion d’un associé de la société de la participation aux revenus ou aux pertes de la société est nul et non avenu.
(2) L’associé qui a agi dans l’intérêt de la société en nom collectif sans autorisation a le droit, si la société n’a pas accepté les actes juridiques conclus par lui, de demander une indemnisation pour les dépenses engagées, dans la limite du bénéfice ou des économies obtenues. par le partenariat à la suite des actions. ses.
(3) Si, en raison des pertes subies, l’actif net de la société en nom collectif devient inférieur à son capital social, le revenu obtenu par la société ne doit pas être réparti entre ses associés jusqu’à ce que la valeur de l’actif net dépasse le montant du capital social.
Article 263. Responsabilité des associés de la société
collectivement pour ses obligations
(1) Les associés d’une société en nom collectif sont solidairement responsables, avec tous leurs biens, des obligations de la société.
(2) L’associé de la société en nom collectif qui n’en est pas le fondateur est responsable, au même titre que les autres associés, des obligations nées avant son inclusion dans la société.
(3) L’associé qui a quitté la société en nom collectif est responsable des obligations nées avant sa sortie de la société, à égalité avec les associés restants, dans un délai de 2 ans à compter de la date d’approbation du rapport sur l’activité de la société pour l’exercice clos le 31 décembre 2008. année où il a quitté la société.
(4) L’associé contre lequel une action est intentée pour les obligations de la société en nom collectif ne peut soulever que les exceptions auxquelles la société ou l’associé personnel a droit.
(5) L’accord des associés de la société en nom collectif sur la limitation ou l’élimination de la responsabilité prévue au présent article est nul et non avenu.
Article 264. Modification de la composition des associés
la société en nom collectif
(1) En cas de retrait d’un associé de la société en nom collectif, de décès, de déclaration de disparition sans trace ou d’établissement d’une mesure de protection judiciaire à l’égard d’un associé personne physique, d’insolvabilité, d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en vertu d’une décision de justice, de liquidation de la personne morale associée de la société ou de la poursuite par un créancier de la participation de l’associé au capital social, la société peut poursuivre son activité si les statuts de la société le prévoient ou si la décision concernant la poursuite de l’activité est adoptée à l’unanimité par les associés restants.
(2) L’associé de la société en nom collectif peut être exclu de la société si les autres associés demandent, pour des motifs bien fondés et par vote unanime, au tribunal de l’exclure.
(3) Si l’associé de la société en nom collectif l’a quittée, les parts du capital social des associés restants sont augmentées en conséquence, sauf disposition contraire de l’acte constitutif ou de la convention des associés.
(4) L’associé de la société en nom collectif peut céder, avec le consentement des autres associés, sa participation au capital social ou une partie de celle-ci à un autre associé ou à un tiers. Avec la participation, les droits de l’associé qui a cédé la participation passent, en totalité ou proportionnellement à la partie cédée.
Article 265. Sortie de l’associé de la société
collectivement
(1) L’associé de la société en nom collectif a le droit de s’en retirer à condition d’en informer les autres associés au moins 6 mois avant la date de retrait.
(2) L’accord entre les associés de la société en nom collectif sur la renonciation au droit de se retirer de la société est nul et non avenu.
Article 266. Effets du retrait de l’associé de
société en nom collectif
(1) L’associé qui s’est retiré de la société en nom collectif reçoit une rémunération correspondant à la valeur de sa part d’actif proportionnelle à sa participation au capital social, sauf disposition contraire de l’acte constitutif.
(2) Par accord entre l’associé qui se retire de la société en nom collectif et les associés restants, le paiement de la valeur des biens peut être remplacé par sa transmission en nature.
(3) La part de l’actif social ou la valeur de cette part qui revient à l’associé sortant est déterminée d’après le bilan établi au moment du retrait.
Article 267. Décès ou réorganisation de l’associé
la société en nom collectif
(1) Les successeurs de l’associé en nom collectif décédé ou réorganisé peuvent, si l’acte constitutif ne l’interdit pas, devenir associés avec le consentement de tous les associés. L’acte constitutif peut prévoir une majorité de voix pour l’adoption de la décision d’accepter le successeur comme associé.
(2) Si les associés de la société en nom collectif n’acceptent pas les successeurs comme associés, la société est tenue de leur verser la part de l’actif net, déterminée à la date du décès ou de la réorganisation, proportionnelle à la part du capital social détenue par l’associé décédé ou réorganisé.
(3) Le successeur de l’associé de la société en nom collectif est responsable, dans les limites du patrimoine qui lui est transmis, des obligations pour lesquelles, conformément à l’art. 263 alinéas (2) et (3), le défunt ou l’associé réorganisé était responsable.
Article 268. Suivi de la participation des partenaires
du capital social de la société
collectivement
(1) La poursuite de la participation au capital social de l’associé de la société en nom collectif pour ses dettes non liées à la participation dans la société (dettes personnelles) n’est autorisée qu’en cas d’insuffisance de ses autres actifs pour honorer les dettes. Les créanciers d’un tel associé sont en droit de demander à la société de séparer une partie de son actif proportionnelle à la participation du débiteur dans le capital social en vue de poursuivre cette partie. La part du patrimoine de la société susceptible de séparation ou sa valeur est déterminée selon un bilan établi au moment de la présentation des créances des créanciers relatives à la séparation.
(2) La poursuite des actifs proportionnels à la participation de l’associé dans le capital social conditionne l’exclusion de l’associé de la société en nom collectif et entraîne les effets prévus à l’art. 263, paragraphes (2) et (3).
Article 269. Dissolution d’une société en nom collectif
(1) Sauf dans les cas prévus à l’art. 223 alinéa (1), la société en nom collectif est dissoute s’il n’y reste qu’un seul associé.
(2) Le dernier associé restant de la société en nom collectif a le droit, dans un délai de 6 mois, de réorganiser la société, de la manière prévue par le présent code.
Article 270. Réorganisation d’une société en nom collectif
(1) En cas de réorganisation de la société en nom collectif en société par actions, en société à responsabilité limitée ou en coopérative, les associés restent, dans un délai de 3 ans, solidairement et indéfiniment responsables des obligations nées antérieurement. à la réorganisation.
(2) L’associé n’est pas dégagé de sa responsabilité même si, avant l’expiration du délai de 3 ans, il aliène le droit de participer au capital social.
§ 3. Société en commandite simple
Article 271. Dispositions générales concernant la société
en société en commandite
(1) Une société en commandite simple est une société commerciale dans laquelle, à côté des associés qui exercent une activité entrepreneuriale pour le compte de la société et sont solidairement responsables de ses obligations (associés commanditaires), il existe un ou plusieurs associés financiers (associés commanditaires). qui ne participent pas à l’activité entrepreneuriale de la société et supporte, dans la limite des apports apportés, le risque de pertes résultant de l’activité de la société.
(2) Une personne ne peut être commanditaire que dans une seule société en commandite. L’associé de la société en nom collectif ne peut pas être commanditaire de la société en commandite simple. L’associé commanditaire de la société en commandite ne peut pas être associé de la société en nom collectif.
(3) La dénomination de la société en commandite doit comporter la mention en roumain « societate în comandita » ou l’abréviation « SC », le nom ou la désignation des associés commanditaires. Si les noms ou les désignations de tous les associés commanditaires ne sont pas inclus, le nom de la société doit inclure le nom ou la désignation d’au moins un des associés commanditaires et la phrase en roumain « et la société » ou l’abréviation « et Cie ». . Si le nom ou la dénomination de l’associé commanditaire est inclus dans la dénomination sociale, il en assume une responsabilité solidaire et illimitée.
(4) Les dispositions relatives à la société en nom collectif sont applicables à la société en commandite simple dans la mesure où le présent code ne contient pas de règles expresses concernant la société en commandite simple.
Article 272. Acte constitutif d’une société en commandite simple
Outre celles mentionnées à l’art. 247 alinéa (1), l’acte constitutif de la société en commandite doit indiquer :
a) le montant et le contenu du capital social de la société ainsi que le mode de dépôt des apports ;
b) le montant et le mode de modification des parts de chaque associé commanditaire dans le capital social ;
c) responsabilité des commanditaires en cas de manquement aux obligations de dépôt d’apport ;
d) le volume total des apports effectués par les commanditaires ;
e) la procédure d’adoption des décisions par les associés ;
f) la procédure d’admission de nouveaux associés ;
g) les motifs et la procédure de retrait et d’exclusion de l’associé de la société.
Article 273. Gestion administrative
et représentation de la société
en société en commandite
(1) La gestion de la société en commandite simple est exercée par les associés commanditaires. Les modalités de gestion, d’administration et de représentation de la société par les associés commanditaires sont fixées par eux conformément aux dispositions du présent code relatives à la société en nom collectif.
(2) Les commanditaires n’ont pas le droit de participer à la gestion et à l’administration de la société en commandite, de la représenter sans procuration, de contester les actes des commanditaires relatifs à la gestion ou à la représentation de la société exercée dans les limites de son activité ordinaire. Si les actions dépassent les limites de l’activité ordinaire, le consentement de tous les associés est requis.
Article 274. Droits et obligations de l’associé commanditaire
(1) L’associé commanditaire a le droit :
a) de percevoir la part qui lui revient sur les bénéfices de la société proportionnelle à sa participation au capital social, dans les conditions prévues par les statuts ;
b) de prendre connaissance des rapports annuels et des bilans et de les vérifier avec les données figurant dans les registres et autres documents justificatifs ;
c) de se retirer de la société à la fin de l’exercice et de recevoir une partie de ses actifs proportionnelle à sa participation au capital social, selon les modalités fixées par l’acte constitutif ;
d) de céder sa participation au capital social ou une partie de celui-ci à un autre associé commanditaire ou, si l’acte constitutif le prévoit, à un tiers.
(2) Les règles relatives à l’interdiction de concurrence, prévues à l’art. 255 alinéa (2), ne s’appliquent pas à l’associé commanditaire, sauf disposition contraire de l’acte constitutif.
(3) L’apport intégral au capital social est constaté par le certificat de participation délivré par la société en commandite simple.
(4) L’acte constitutif de la société en commandite peut également prévoir d’autres droits et obligations du commanditaire.
Article 275. Responsabilité en cas d’acceptation
statut de commanditaire
Celui qui devient commanditaire d’une société existante supporte le risque des pertes dans la limite de sa participation et pour les obligations nées jusqu’au moment de l’acquisition de la qualité d’associé. La clause contraire est inopposable aux tiers.
Article 276. Réduction de la participation de l’associé commanditaire
(1) La réduction de la participation d’un commanditaire n’est opposable aux tiers qu’après inscription de la réduction au registre de publicité prévu par la loi.
(2) La réduction de la participation n’est pas opposable aux créanciers dont les créances sont nées avant le moment de l’inscription de la réduction.
Article 277. Aliénation de la participation du commanditaire
(1) La participation du commanditaire peut être aliénée à des tiers et transmise à des successeurs sans le consentement des associés, à moins que l’acte constitutif n’en dispose autrement.
(2) Les commanditaires ont un droit de préemption en cas d’aliénation de la participation par un autre commanditaire. Les règles relatives à l’aliénation de participations dans la société à responsabilité limitée s’appliquent en conséquence.
(3) La qualité d’associé commanditaire cesse par l’aliénation complète de la participation.
Article 278. Dissolution d’une société en commandite simple
(1) En dehors des cas prévus à l’article 223 alinéa (1), la société en commandite simple est dissoute si elle n’a plus d’associé commandité ou de commanditaire et si, dans les 6 mois du retrait du dernier associé commandité ou commanditaire, associé : , n’a pas réorganisé ni accepté un autre commanditaire ou associé commanditaire.
(2) En cas de dissolution de la société en commandite, notamment par suite d’insolvabilité, les commanditaires ont un droit préférentiel sur les associés commandités pour récupérer les apports sur l’actif social restant après désintéressement de tous les créanciers.
Article 279. Réorganisation d’une société en commandite simple
(1) En cas de réorganisation d’une société en commandite simple en société par actions, en société à responsabilité limitée ou en coopérative, les commanditaires restent, dans un délai de 3 ans, solidairement et indéfiniment responsables des obligations découlant de la réorganisation. avant la réorganisation.
(2) La société en commandite n’est pas dégagée de sa responsabilité même si elle aliène, avant l’expiration du délai de 3 ans, le droit de participer au capital social.
§ 4. Société à responsabilité limitée
Article 280. Dispositions générales concernant
à la société à responsabilité limitée
(1) Une société à responsabilité limitée est une société commerciale dont le capital social est divisé en actions conformément à l’acte de constitution et dont les obligations sont garanties par le patrimoine de la société.
(2) Les modalités de constitution, de fonctionnement, de réorganisation et de liquidation des sociétés à responsabilité limitée sont régies par la loi et, en outre, par les dispositions du présent code.
§ 5. Société par actions
Article 281. Dispositions générales concernant la société
sur les actions
(1) Une société par actions est une société commerciale dont le capital social est divisé en actions et dont les obligations sont garanties par le patrimoine de la société.
(2) Les modalités de constitution, de fonctionnement, de réorganisation et de liquidation des sociétés par actions sont régies par la loi et, en outre, par les dispositions du présent code.
Section 3
Coopératives
Article 282. Dispositions générales concernant les coopératives
(1) Une coopérative est une association volontaire de personnes physiques et morales, organisée selon les principes de la société dans le but de promouvoir et de garantir, par les actions communes de ses membres, leurs intérêts économiques et autres intérêts juridiques.
(2) La coopérative ne peut compter moins de 5 membres. Une personne physique à partir de 16 ans et une personne morale peuvent devenir membre d’une coopérative.
(3) Le membre de la coopérative supporte le risque résultant de son activité dans la limite de la participation détenue dans son patrimoine, y compris la partie impayée.
(4) Le nom de la coopérative doit contenir le mot « coopérative » et indiquer en roumain le but principal de son activité.
(5) Les particularités et le statut juridique des différents types de coopératives, ainsi que les droits et obligations de leurs membres, sont établis par le présent Code et d’autres lois.
Article 283. Statut des coopératives
(1) Les statuts de la coopérative doivent indiquer :
a) le nom;
b) l’objet et le but de l’activité;
c) siège social ;
d) les apports des membres au capital social, le mode et la durée de leur versement ;
e) les prestations en argent ou autres biens auxquelles les membres peuvent être obligés, ainsi que la nature et la valeur de ces prestations ;
f) la structure, les pouvoirs, le mode de constitution et le fonctionnement des organes de gestion de la coopérative ;
g) mode de représentation ;
h) les règles de convocation de l’assemblée générale des membres ;
i) les succursales de la coopérative ;
j) d’autres dates fixées par la loi.
(2) Les dispositions concernant : ne sont pas valables, sauf en cas d’inclusion dans la loi.
a) les apports en nature, leur objet et le prix auquel ils sont acceptés, ainsi que le membre qui les fait ;
b) la responsabilité individuelle des membres ;
c) les dérogations à la loi concernant l’entrée dans la coopérative, le retrait et l’exclusion du membre ;
d) l’étendue et les restrictions des droits de vote du membre ;
e) calcul et destination de l’excédent actif de l’exercice et en cas de liquidation ;
f) la quote-part dans laquelle certains membres peuvent participer au capital social.
(3) La loi peut également prévoir d’autres clauses qui ne contreviennent pas à la loi.
(4) Les statuts sont rédigés en roumain et sont signés par tous les membres fondateurs.
Article 284. Enregistrement des coopératives
L’enregistrement public des coopératives s’effectue selon les modalités établies pour les sociétés commerciales.
Article 285. Capital social des coopératives
(1) La coopérative dispose d’un capital social variable. Elle représente la somme de toutes les parts sociales des membres de la coopérative conformément à ses statuts.
(2) Jusqu’à l’enregistrement de la coopérative, le membre est tenu de déposer sa participation intégrale, sauf si la loi ou les statuts de la coopérative en disposent autrement.
(3) Les membres de la coopérative sont tenus, dans les 2 mois suivant l’approbation du bilan annuel, de récupérer, par des apports supplémentaires, les pertes de la coopérative. En cas de manquement à cette obligation, la coopérative peut être dissoute par décision de justice, à la demande des créanciers. Les membres de la coopérative sont solidairement responsables de ses obligations dans la limite de la partie non transférée de l’apport supplémentaire de chaque membre.
(4) Les actifs restants après la liquidation de la coopérative sont répartis entre ses membres conformément à ses statuts.
Article 286. Gestion de la coopérative
(1) L’organe suprême de direction de la coopérative est l’assemblée générale de ses membres. Dans une coopérative de plus de 50 membres, un conseil de surveillance peut être créé, qui exercera un contrôle sur l’activité de ses organes exécutifs. Les membres du conseil de surveillance n’ont pas le droit d’agir au nom de la coopérative.
(2) Les organes exécutifs de la coopérative – le conseil d’administration et le président de la coopérative – exercent l’administration courante et sont subordonnés au conseil de surveillance et à l’assemblée générale.
(3) Seuls les membres de la coopérative peuvent être président de la coopérative, membres du conseil de surveillance et membres du conseil d’administration. Une même personne ne peut être simultanément membre du conseil de surveillance et du conseil d’administration ou président de la coopérative.
(4) La compétence des organes de gestion de la coopérative ainsi que le mode de prise de décisions sont fixés par la loi et les statuts de la coopérative.
(5) Relèvent de la compétence exclusive de l’assemblée générale :
a) la modification des statuts ;
b) nommer le conseil de surveillance et révoquer ses membres, nommer et révoquer les membres des organes exécutifs de la coopérative, si ce droit n’est pas attribué au conseil de surveillance par les statuts ;
c) approbation des rapports annuels et du bilan annuel, répartition des pertes ;
d) décider de la réorganisation et de la liquidation de la coopérative.
(6) D’autres matières peuvent être attribuées à la compétence exclusive de l’assemblée générale par la législation sur les coopératives et par les statuts de la coopérative. Les questions dont la résolution relève de la compétence exclusive de l’assemblée générale ou du conseil de surveillance ne peuvent être confiées aux organes exécutifs de la coopérative.
(7) Le membre de la coopérative a droit à une voix à l’assemblée générale.
Article 287. Acquisition de la qualité de membre
(1) La coopérative peut accepter de nouveaux membres à tout moment.
(2) Les statuts de la coopérative peuvent prévoir certaines conditions particulières pour l’admission de nouveaux membres.
Article 288. Fin de l’adhésion
de la coopérative et du retour
de participation
(1) L’adhésion à la coopérative prend fin par retrait, exclusion, décès ou liquidation.
(2) Le membre a le droit de se retirer de la coopérative jusqu’à ce que la décision de dissolution soit adoptée.
(3) Le membre qui se retire de la coopérative doit être indemnisé pour la valeur de sa participation ou recevoir des actifs correspondant à sa participation. Les calculs sont effectués selon le bilan à la date du retrait, et si le retrait intervient en cours d’exercice, le remboursement est effectué selon le dernier bilan.
(4) Le membre de la coopérative peut, à moins que les statuts ne prévoient autrement, aliéner à tout moment sa participation à un autre membre ou à un tiers qui devient membre, se retirant ainsi de la coopérative sans réclamer sa part de l’actif.
(5) Le membre de la coopérative peut être exclu par décision de l’assemblée générale en cas d’inexécution ou d’exécution non conforme des obligations assignées par les statuts de la coopérative, après l’expiration d’un délai supplémentaire d’un mois fixé par notification pour remédier à l’inexécution, ainsi que dans les autres cas prévus par la loi. ou les statuts de la coopérative. Le membre exclu de la coopérative a droit à la restitution de sa participation conformément au paragraphe (3).
(6) La participation est transmise par succession, sauf si les statuts de la coopérative prévoient autrement. S’ils ne peuvent devenir membres de la coopérative, les successeurs reçoivent la valeur de la participation.
(7) La poursuite de la participation aux dettes personnelles n’est autorisée qu’en cas d’insuffisance d’un autre patrimoine du coopérateur pour les payer selon les modalités prévues par la loi ou les statuts de la coopérative.
Article 289. Réorganisation et liquidation des coopératives
La coopérative est réorganisée et liquidée selon les modalités établies pour la société commerciale.
Section 4
Groupe d’entités juridiques
Article 290. Groupe de personnes morales
pour le profit
(1) Le groupe comprend l’entité juridique exerçant le contrôle et toutes les entités juridiques contrôlées par elle (filiales).
(2) Une personne morale contrôlée (filiale) est une personne morale soumise au contrôle d’une autre personne morale (la personne morale exerçant le contrôle), soit directement, soit par l’intermédiaire d’une autre personne morale contrôlée.
(3) Une entité juridique détenue à 100 % est une entité juridique qui n’a aucun autre membre que l’entité juridique contrôlante ou toute autre entité juridique contrôlée.
(4) Les dispositions du présent article s’appliquent aux personnes morales à but lucratif. Les dispositions du présent article s’appliquent aux personnes morales étrangères faisant partie du groupe, quelle que soit leur forme d’organisation selon leur droit national.
Article 291. Obligation de déclarer le contrôle
(1) L’administrateur de la personne morale exerçant le contrôle doit informer par écrit l’administrateur de la personne morale contrôlée dès que le contrôle a été établi ou a cessé.
(2) Dès qu’elle a été informée, la personne morale contrôlée, à moins qu’elle ne soit de nationalité étrangère et que son droit national ne le prévoie pas, doit informer sans retard injustifié la personne morale contrôlante du nombre d’actions et de droits de vote qu’elle détient. . par elle lors de l’assemblée générale de la personne morale qui exerce le contrôle, ainsi que dans toutes autres personnes morales.
Article 292. Le droit de la personne morale à
exercer un contrôle pour donner des instructions
l’administrateur de la personne morale
contrôle
(1) La personne morale qui exerce le contrôle a le droit de donner des instructions à l’administrateur de la personne morale qu’elle contrôle, sauf si la loi en dispose autrement.
(2) Sous réserve des dispositions de l’art. 295, l’administrateur de la personne morale contrôlée doit se conformer aux instructions données par la personne morale qui exerce le contrôle sur elle.
(3) La personne morale contrôlée qui n’est pas détenue à 100 % doit notifier au registre de la publicité où le fait est inscrit si elle reçoit ou non des instructions de la personne morale exerçant le contrôle. Sauf notification contraire au registre de publicité compétent, la personne morale détenue à 100 % est présumée recevoir des instructions de la personne morale contrôlante et la notification au registre n’est pas requise. Elle fera plutôt une notification indiquant qu’elle est entièrement propriétaire. Cette notification est destinée uniquement à informer les tiers et les membres de la personne morale tenus de notifier.
Article 293. Le droit de recevoir des informations au niveau
entité juridique contrôlée
Les organes de la personne morale exerçant le contrôle, y compris ceux de nationalité étrangère, ont le droit de recevoir toute information de la personne morale contrôlée si cela ne viole pas la loi applicable à la personne morale contrôlée ou les droits de tiers.
Article 294. Intérêt du groupe
(1) Si l’administrateur d’une personne morale contrôlée, notamment à la suite d’une instruction donnée par la personne morale exerçant le contrôle, prend une décision contraire aux intérêts de la personne morale contrôlée, l’administrateur est réputé ne pas ont manqué à leurs obligations si les conditions suivantes sont remplies : :
a) la décision est dans l’intérêt du groupe ;
b) l’administrateur a des raisons de supposer raisonnablement que le dommage potentiel sera compensé, dans un délai raisonnable, par un avantage ;
c) le dommage potentiel n’est pas susceptible de mettre en danger l’existence même de la personne morale.
(2) Si la personne morale contrôlée est une personne morale détenue à 100 %, les dispositions du paragraphe (1) lettre. b) ne s’applique pas.
(3) L’administrateur de la personne morale contrôlée a le droit de refuser de se conformer aux instructions reçues de la personne morale exerçant le contrôle si les conditions prévues au paragraphe (1) ne sont pas respectées.
Article 295. Abus de contrôle
(1) Si l’entité juridique contrôlée qui a été gérée selon les instructions données par l’entité juridique exerçant le contrôle, dans l’intérêt du groupe, n’a aucune chance objective, sur la base de ses propres ressources, d’éviter d’entrer dans une procédure d’insolvabilité ( (point de crise), la personne morale exerçant le contrôle est tenue de procéder à une restructuration fondamentale ou d’ouvrir une procédure d’insolvabilité sans retard injustifié.
(2) La personne morale exerçant le contrôle est tenue de payer les dettes impayées de la personne morale contrôlée nées avant le point de crise :
a) s’ils violent les dispositions du paragraphe (1);
b) s’il a géré la personne morale contrôlée d’une manière qui lui a causé un préjudice ;
c) si elle permettait à l’entité juridique contrôlée de s’identifier au groupe ou de faire référence à la réputation du groupe, de sorte que les créanciers pouvaient considérer, de bonne foi, que l’entité juridique exerçant le contrôle maintiendrait la solvabilité de l’entité juridique contrôlée .
(3) Il est présumé que la personne morale exerçant le contrôle savait ou aurait raisonnablement dû savoir que la personne morale contrôlée avait atteint un point de crise.
(4) Seul l’administrateur d’insolvabilité/liquidateur de la personne morale contrôlée peut demander l’exécution de l’obligation prévue au paragraphe. (2).
Section 5
Organisations à but non lucratif
Article 296. Dispositions générales concernant
aux organismes à but non lucratif
(1) Une organisation non commerciale est une personne morale dont le but principal est autre que l’obtention de revenus.
(2) Les organisations non commerciales sont :
a) l’association ;
b) la fondation ;
c) établissement privé.
Article 297. Association
(1) L’association est une organisation non commerciale constituée volontairement par les fondateurs, selon les modalités prévues par la loi, pour répondre à des besoins non commerciaux.
(2) L’association peut prendre la forme d’une association publique, d’un culte religieux ou d’une partie de celui-ci, d’un parti ou d’une autre organisation sociopolitique, d’un syndicat, d’une association d’employeurs, d’autres formes prévues par la loi.
(3) Dans l’association, l’adhésion est enregistrée.
(4) Les biens transférés à l’association par les fondateurs (membres) sont sa propriété. L’association utilise ces biens aux fins établies dans les statuts.
(5) Les membres ne conservent pas leurs droits sur les biens transférés à l’association en tant que propriété, ni sur les cotisations des membres. Ils ne sont pas responsables des obligations de l’association, et l’association n’est pas responsable des obligations de ses membres.
(6) Les particularités de la création, de l’activité et du statut juridique des différents types d’associations sont établies par la loi.
Article 298. Fondation
(1) Une fondation est une organisation non commerciale, sans membres, constituée par une ou plusieurs personnes, dotée de biens distincts et séparés de ceux des fondateurs, destinée à réaliser les buts non commerciaux prévus dans l’acte de constitution.
(2) La fondation peut également être constituée par testament.
Article 299. Établissement privé
(1) Une institution privée est une organisation non commerciale créée par une seule personne pour atteindre des objectifs non commerciaux, financée partiellement ou entièrement par elle.
(2) Les biens transférés à l’établissement privé par le fondateur sont la propriété de l’établissement privé, à moins que l’acte constitutif n’en dispose autrement.
(3) L’établissement privé est créé sur décision de celui qui le dote conformément au but visé.
Article 300. Statut d’une organisation à but non lucratif
(1) L’organisation non commerciale agit sur la base de ses statuts, sauf si la loi en dispose autrement.
(2) Les statuts doivent être signés par tous les fondateurs, sauf si la loi en dispose autrement.
(3) Les statuts de l’organisation non commerciale doivent indiquer :
a) la forme juridique de l’organisation ;
b) nom complet;
c) les fins pour lesquelles il est institué;
d) la procédure de constitution, de réorganisation et de cessation d’activité ;
e) les organes de direction et de contrôle, leur mode de désignation, leur compétence et la durée de leur mandat ;
f) le mode de nomination de l’administrateur et, le cas échéant, des autres organes de l’organisation;
g) la procédure d’adoption et de modification des statuts ;
h) la manière dont elle assurera la transparence de son activité ;
i) d’autres dates fixées par la loi.
(4) La loi peut également prévoir d’autres clauses qui ne contreviennent pas à la loi.
Article 301. Types d’activités des organisations
non
(1) Les organisations à but non lucratif ont le droit d’exercer tout type d’activité non interdite par la loi, qui est liée à la réalisation des objectifs prévus par la loi.
(2) L’activité qui, conformément à la loi, est soumise à licence ne peut être exercée par des organisations non commerciales qu’après l’obtention de la licence.
Article 302. Activité économique de l’organisation
non
L’organisation non commerciale a le droit d’exercer une activité économique. L’activité économique peut être exercée directement par l’organisation non commerciale ou en créant, dans le cadre de la loi, des entités juridiques à but lucratif.
Article 303. Gestion, administration et représentation
organisation à but non lucratif
Les règles de gestion, d’administration et de représentation d’une organisation non commerciale sont fixées par la loi et ses statuts.
Chapitre III
PARTICIPATION DES PERSONNES MORALES
DROIT PUBLIC AUX RAPPORTS
RÉGLEMENTÉ PAR LE DROIT CIVIL
Article 304. La République de Moldova et ses unités
administratives-territoriales comme sujets
droit civil
(1) La République de Moldova et ses unités administratives et territoriales participent aux relations régies par la législation civile sur le principe de l’égalité des participants à ces relations –
personnes physiques et morales.
(2) Les sujets mentionnés au paragraphe (1) sont soumis aux normes régissant la participation des personnes morales aux relations régies par la législation civile, sauf disposition contraire de la loi ou des spécificités de ces sujets.
Article 305. Le mode de participation des
République de Moldavie et ses unités
leur cadre administratif et territorial
relations réglementées par la législation
Relation
(1) Les autorités de l’administration publique centrale peuvent acquérir et exercer des droits et obligations patrimoniaux et personnels non patrimoniaux au nom de la République de Moldova, ainsi que la représenter en justice, dans les limites de leur compétence.
(2) Les autorités de l’administration publique locale peuvent acquérir et exercer des droits et obligations patrimoniaux et personnels non patrimoniaux au nom des unités administratives-territoriales dans les limites de leur compétence.
(3) Dans les cas et selon les modalités prévus par la loi, par les décrets du Président de la République de Moldova, par les décisions et ordonnances du Gouvernement et par les actes des autorités locales de l’administration publique, les personnes physiques et morales peuvent agir en leur nom. au nom de, par autorisation spéciale. Les règles du mandat s’appliquent dans la mesure où elles ne contredisent pas l’essence du rapport juridique ou ne sont pas expressément stipulées autrement.
Article 306. Responsabilité civile de la République de Moldova
et ses unités administratives-territoriales
(1) La République de Moldova et ses unités administratives et territoriales sont responsables des obligations sur tous les biens qui font partie de leur domaine privé.
(2) La République de Moldova n’est pas responsable des obligations des unités administratives-territoriales.
(3) Les unités administratives-territoriales ne sont pas responsables des obligations de la République de Moldova.
(4) Les dispositions des paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas aux cas dans lesquels la République de Moldova a accordé des garanties pour les obligations des unités administratives-territoriales ou celles-ci ont accordé des garanties pour les obligations de la République de Moldova.
(5) Les spécificités de la responsabilité civile de la République de Moldova et des unités administratives-territoriales dans les relations avec les personnes physiques et morales étrangères ou avec d’autres États sont établies par la loi.
Article 307. Établissement public
(1) L’établissement public est une personne morale de droit public qui est instituée sur la base d’un acte émanant de l’autorité publique et qui est financée, en tout ou en partie, par le budget de cette dernière.
(2) Le fondateur est responsable des obligations de l’établissement public dans la mesure où son patrimoine ne suffit pas à les honorer.
(3) L’établissement public a le droit d’exercer toute activité non interdite par la loi, qui est liée à la réalisation des objectifs prévus par la loi ou les statuts.
(4) L’activité qui, selon la loi, est soumise à autorisation ne peut être exercée par l’établissement public qu’après l’obtention de l’autorisation, à moins que la loi n’en dispose autrement.
(5) Pour exercer une activité entrepreneuriale qui ne résulte pas directement de l’objectif prévu par la loi, l’établissement public peut créer, seul ou conjointement avec d’autres personnes morales de droit public, des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés par actions. L’établissement public peut créer des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés par actions ainsi que des personnes morales de droit privé dans les conditions de la législation sur le partenariat public-privé.
Titre III
ACTE JURIDIQUE ET REPRÉSENTATION
Chapitre I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES
À L’ACTE JURIDIQUE
Article 308. La notion d’acte juridique
Un acte juridique civil est la manifestation par des personnes physiques ou morales de la volonté tendant à la création, à la modification ou à la fin de relations juridiques civiles.
Article 309. Acte juridique unilatéral, bilatéral et multilatéral
(1) Un acte juridique unilatéral est la manifestation de la volonté d’une seule partie. Un acte juridique unilatéral ne peut engendrer des obligations à la charge des tiers que dans les cas prévus par la loi.
(2) Les dispositions relatives aux obligations et aux contrats s’appliquent également à un acte juridique unilatéral si cela n’est pas contraire à la loi ou au caractère unilatéral de l’acte juridique.
(3) Un acte juridique bilatéral est la manifestation de la volonté concordante de deux parties.
(4) Un acte juridique multilatéral est la manifestation de la volonté de trois parties ou plus.
Article 310. Acte juridique gratuit et acte juridique
moyennant des frais
(1) Un acte juridique gratuit est un acte par lequel une partie obtient un avantage patrimonial sans chercher à obtenir en contrepartie un autre avantage patrimonial.
(2) Un acte juridique à titre onéreux est un acte par lequel une partie obtient un avantage patrimonial en échange de l’obtention d’un autre avantage patrimonial.
Article 311. Actes légaux de conservation,
administration et disposition
(1) Un acte juridique de conservation est un acte visant à empêcher la perte d’un droit civil subjectif.
(2) Un acte juridique d’administration est un acte qui vise à la valorisation habituelle d’un bien ou d’un patrimoine.
(3) Un acte juridique de disposition est un acte qui a pour effet de supprimer un droit du patrimoine ou de le grever de droits réels limités.
Chapitre II
CONDITIONS DE VALIDITÉ
DE L’ACTE JURIDIQUE
Article 312. Consentement
(1) Le consentement est la manifestation, extériorisée, de la volonté d’une personne de conclure un acte juridique.
(2) Le consentement est valable s’il émane d’une personne dotée de discernement, s’il est exprimé avec l’intention de produire des effets juridiques et s’il n’est pas vicié.
(3) L’intention de produire des effets juridiques est déterminée à partir de la déclaration ou du comportement de la personne, tel qu’il a été raisonnablement compris par l’autre partie à l’acte juridique ou, dans le cas d’actes juridiques unilatéraux, par la personne à laquelle l’acte est destiné. .
Article 313. Moment de la survenance des effets
consentement
(1) La manifestation de volonté qui doit être reçue par l’autre partie prend effet dès qu’elle lui parvient, qu’elle ait ou non pris connaissance de son contenu.
(2) La manifestation de volonté ne produit pas d’effets si l’autre partie a reçu préalablement ou simultanément une déclaration de retrait.
(3) La validité de la manifestation de volonté n’est pas affectée par le décès de la personne qui a exprimé sa volonté, ou par l’établissement d’une mesure de protection judiciaire à son égard, si ces événements sont survenus après l’expression de la volonté.
Article 314. Impossibilité de déterminer l’essence
consentement
L’acte juridique est considéré comme incomplet si l’essence du consentement ne peut être déterminée avec certitude ni à partir de l’expression extériorisée ni à partir d’autres circonstances de sa conclusion.
Article 315. Objet de l’acte juridique
(1) L’objet de l’acte juridique est l’obligation de celui qui a conclu l’acte juridique.
(2) L’objet de l’acte juridique doit être licite, relever du circuit civil et être déterminé ou déterminable au moins dans son espèce.
(3) Les biens futurs peuvent également constituer l’objet de l’acte juridique.
Article 316. Forme de l’acte juridique
(1) L’acte juridique peut être conclu verbalement, par écrit ou sous forme authentique.
(2) La forme n’est une condition de validité de l’acte juridique que dans les cas expressément prévus par la loi.
(3) Un acte juridique qui peut être conclu verbalement est également considéré comme conclu si le comportement de la personne manifeste clairement la volonté de le conclure.
(4) Le silence est considéré comme l’expression de la volonté de conclure l’acte juridique dans les cas prévus par la loi ou par accord des parties.
(5) Toute modification d’un acte juridique doit prendre la forme établie pour cet acte.
Article 317. Forme verbale de l’acte juridique
(1) L’acte juridique pour lequel la loi ou la convention des parties n’établit pas de forme écrite ou authentique peut être conclu verbalement.
(2) L’acte juridique qui est exécuté immédiatement après sa conclusion peut être conclu verbalement. L’exception concerne les actes juridiques pour lesquels la forme authentique est requise ou les actes juridiques pour lesquels la forme écrite est requise pour leur validité.
Article 318. Forme électronique de l’acte juridique
(1) Un acte juridique écrit/authentique est sous forme électronique s’il est contenu dans un document électronique qui répond aux exigences de la loi.
(2) Les types de signatures électroniques qui peuvent être appliqués à un document électronique, le degré de protection de chaque type et sa valeur juridique sont dééteints par la loi.
(3) Un acte juridique écrit est conclu sous forme électronique s’il est signé avec la signature électronique qualifiée avancée de la personne qui conclut l’acte, à moins que l’accord des parties ou la loi ne prévoie l’obligation d’utiliser un autre type de signature électronique.
Article 319. Acte juridique conclu par l’usage de
moyens électroniques
(1) Si l’acte juridique est conclu en utilisant un moyen électronique, et que la personne ne l’a pas conclu au moyen de la signature électronique prévue à l’art. 318 paragraphe. (3), il est présumé que le consentement appartient à cette personne jusqu’à ce qu’elle conteste son existence.
(2) La personne ne peut contester l’existence d’un consentement au seul motif que celui-ci a été transmis par voie électronique si elle a accepté l’utilisation de ce moyen électronique par un acte juridique conclu antérieurement.
(3) Aux fins de démontrer l’existence du consentement contesté conformément au par. (1), la personne intéressée peut invoquer tout moyen de preuve, à l’exception de la preuve par témoin.
(4) Le fait que l’acte juridique conclu conformément au présent article n’équivaut pas à un acte juridique sous forme écrite n’empêche pas l’invocation des clauses sous forme textuelle convenues par les parties à l’acte.
Article 320. Forme textuelle de l’information
(1) Si la loi prévoit la forme textuelle pour la transmission des informations, celle-ci doit être lisible, indiquer le nom de celui qui la transmet et être faite sur un support durable.
(2) Un support durable désigne tout instrument qui :
a) permet au destinataire de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, de manière à ce qu’elles soient accessibles pour consultation ultérieure pendant une durée appropriée, à des fins d’information ; et
b) permet la reproduction inchangée des informations stockées.
(3) Les supports durables comprennent le papier, les clés USB, les CD-ROM, les DVD, les cartes mémoire ou les disques durs d’ordinateur, les messages envoyés par courrier électronique, ainsi que d’autres qui correspondent au paragraphe. (2).
Article 321. Forme écrite de l’acte juridique
(1) Les actes juridiques entre personnes morales, entre personnes morales et personnes physiques et entre personnes physiques doivent être conclus par écrit si la valeur de l’objet de l’acte juridique dépasse 1000 lei, et dans les cas prévus par la loi, indépendamment de la valeur de l’objet.
(2) Si, selon la loi ou l’accord entre les parties, l’acte juridique doit être conclu par écrit, il peut être conclu aussi bien par l’établissement d’un document unique, signé par les parties, que par un échange de lettres, de télégrammes , des documents électroniques. , d’autres comme eux, signés par la partie qui les a envoyés.
(3) Si, en raison d’un handicap physique, d’une maladie ou d’autres causes, la personne ne peut pas signer l’acte juridique de sa propre main, alors, sur la base de la procuration donnée par elle, l’acte juridique peut être signé. par une autre personne. La signature du tiers doit être légalisée par un notaire ou une autre personne autorisée par la loi, en indiquant la raison pour laquelle la personne qui a conclu l’acte juridique n’a pas pu signer de sa propre main.
Article 322. Effets du non-respect de la forme écrite
de l’acte juridique
(1) Le non-respect de la forme écrite de l’acte juridique prive les parties du droit de demander, en cas de litige, des preuves avec témoins pour prouver l’acte juridique.
(2) Le non-respect de la forme écrite de l’acte juridique n’entraîne sa nullité que si cet effet est expressément prévu par la loi ou par la convention des parties.
Article 323. Forme authentique de l’acte juridique
La forme authentique de l’acte juridique est obligatoire :
a) si l’acte juridique a pour objet l’aliénation d’un immeuble ou sa charge de droits réels limités, sauf dans les cas expressément prévus par la loi ;
b) dans les cas prévus par l’accord des parties, même si la loi n’exige pas la forme authentique ;
c) dans les autres cas prévus par la loi.
Article 324. Effets du défaut de conformité à la forme authentique
(1) Le non-respect de la forme authentique entraîne la nullité de l’acte juridique.
(2) Si l’une des parties a exécuté en totalité ou en partie l’acte juridique pour lequel une forme authentique est requise, et que l’autre partie se soustrait à son authentification notariale, le tribunal a le droit, à la demande de la partie qui a exécuté en totalité ou en partie exécuté l’acte juridique, de le déclarer valide s’il ne contient pas d’éléments contraires à la loi. Dans ce cas, une authentification notariale ultérieure de l’acte juridique n’est pas requise.
(3) La partie qui a éludé de manière injustifiée l’authentification notariale de l’acte juridique est tenue d’indemniser l’autre partie pour le préjudice causé par le retard d’authentification.
Article 325. La décision du tribunal selon laquelle
lieu de l’acte juridique
(1) Dans les cas expressément prévus par la loi ou par contrat, le tribunal peut, à la demande de l’ayant droit, rendre un jugement qui, à compter de la date de son exécution forcée, tient lieu d’acte juridique si le débiteur refuse, sans justification, pour conclure l’acte juridique, et toutes les autres conditions de validité sont remplies.
(2) Dans les cas prévus au par. (1), l’ayant droit n’est pas tenu de présenter au tribunal la preuve de ce refus.
3) L’acte juridique conclu de la manière prévue par le présent article est soumis aux dispositions légales applicables à cet acte comme s’il avait été conclu, sans vices de consentement, directement par les parties prévues par la décision judiciaire.
(4) Le droit d’action prévu au paragraphe (1) est prescrit dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle l’acte juridique aurait dû être conclu.
Article 326. Effets de l’évasion de l’ enregistrement de l’acte juridique ou de ses effets
(1) Si l’acte juridique est conclu dans la forme requise par la loi, mais que la partie obligée se soustrait à son enregistrement ou à ses effets ou si le délai fixé par la loi pour l’enregistrement est expiré, le tribunal, à la demande de la partie intéressée, a le droit d’ordonner par décision l’enregistrement de l’acte juridique ou de ses effets. Dans ce cas, l’enregistrement est effectué sur la base d’une décision de justice.
(2) La partie qui a éludé de manière injustifiée l’enregistrement est tenue d’indemniser l’autre partie pour le préjudice causé par le retard d’enregistrement.
Chapitre III
NULLITÉ DE L’ACTE JURIDIQUE
Article 327. Actes juridiques nuls et annulables
(1) L’acte juridique est nul si la nullité sanctionne la violation d’une disposition légale qui protège un intérêt général (nullité absolue).
(2) L’acte juridique est annulable si la nullité sanctionne la violation d’une disposition légale qui protège un intérêt particulier (nullité relative).
(3) Si la nature de la nullité n’est pas expressément prévue et si la nature de l’intérêt protégé n’apparaît pas clairement, l’acte juridique est annulable.
(4) Sauf disposition contraire de la loi, la nullité d’un acte juridique bilatéral ou multilatéral peut également être constatée ou déclarée par accord des parties.
(5) Les causes de nullité ne peuvent être établies ou supprimées par accord des parties.
Article 328. Nullité absolue d’un acte juridique
(1) La nullité absolue d’un acte juridique peut être invoquée, tant par voie d’action que par voie d’exception, par toute personne qui y a un intérêt né et actuel. Le tribunal est tenu de le constater d’office après avoir entendu les avis des participants au procès.
(2) La nullité absolue ne peut être levée par confirmation des parties à l’acte frappé de nullité ou de leurs ayants cause.
(3) Tant l’action en déclaration de nullité absolue que l’exception de nullité absolue sont imprescriptibles. Toutefois, les actions relatives à l’application des effets de la nullité absolue selon l’art. 331, qu’ils soient déposés conjointement avec l’action en nullité absolue ou après l’admission de cette action.
Article 329. Nullité absolue de la protection
du consommateur
(1) Dans les contrats de consommation, sont nulles les clauses abusives ainsi que les clauses qui dérogent à des dispositions légales auxquelles il est interdit de déroger au détriment du consommateur (nullité protectrice).
(2) La nullité de la protection n’opère que dans la mesure où elle bénéficie au consommateur.
Article 330. Nullité relative d’un acte juridique
(1) La nullité relative de l’acte juridique ne peut être invoquée que par celui dans l’intérêt duquel elle est constatée ou par ses ayants droit, par le représentant légal ou par les créanciers chirographaires de la partie protégée par une action indirecte. Le tribunal ne peut l’invoquer d’office.
(2) La nullité relative peut être couverte par la volonté expresse ou tacite de celui dans l’intérêt duquel la nullité est constatée. La volonté de confirmer l’acte juridique annulable doit être certaine et évidente et doit être exprimée à un moment où la personne connaissait ou aurait dû connaître les causes de nullité.
(3) Pour la confirmation d’un acte juridique annulable, la volonté n’a pas besoin d’être exprimée dans la forme requise pour la conclusion de l’acte juridique concerné.
(4) Si chaque partie peut invoquer la nullité de l’acte juridique ou si plusieurs personnes peuvent demander la déclaration de nullité, la confirmation de l’acte juridique par une personne n’empêche pas les autres d’invoquer la nullité.
Article 331. Effets de la nullité d’un acte juridique
(1) Un acte juridique nul est réputé, avec effet rétroactif, n’avoir produit aucun effet juridique à partir du moment de sa conclusion.
(2) L’acte juridique annulable est valable jusqu’à ce que le tribunal le déclare nul et non avenu, mais une fois annulé, il est considéré, avec effet rétroactif, comme n’ayant produit aucun effet juridique à partir du moment de sa conclusion.
(3) Les droits réels acquis sur la base d’un acte juridique nul ou annulé sont réputés ne pas avoir été acquis sur cette base. Cette disposition s’applique également aux créances ou droits sur l’objet de propriété intellectuelle acquis en vertu de l’acte juridique.
(4) Les dispositions du par. (3) n’affecte pas l’acquisition éventuelle du droit par usucapion dans les conditions prévues par la loi.
(5) Les avantages exécutés en vertu de l’acte juridique nul ou annulé, ainsi que les autres enrichissements obtenus grâce à ces avantages, sont sujets à restitution conformément aux dispositions légales sur l’enrichissement injustifié.
(6) Si, sur la base d’un acte juridique nul ou annulable, un droit a été acquis par inscription dans un registre public prévu par la loi, et que le titulaire au profit duquel le droit est inscrit ne consent pas à la radiation, Le droit acquis ne peut être supprimé que par une action en rectification.
(7) Le tribunal ne peut prononcer d’office les effets de la nullité même s’il a constaté d’office la nullité absolue.
Article 332. Nullité partielle
(1) Les dispositions légales relatives à la nullité d’un acte juridique s’appliquent mutatis mutandis lorsque seules une ou plusieurs de ses clauses sont frappées de nullité.
(2) Les clauses frappées de nullité n’entraînent la nullité de l’acte juridique dans son intégralité que si, en raison de leur absence et malgré l’accomplissement de ses effets conformément à l’art. 1082, le but pour lequel l’acte juridique a été conclu ne peut être atteint.
(3) La nullité de l’acte juridique multilatéral à l’égard de l’une des parties entraîne sa nullité à l’égard des autres parties si, en raison de l’absence de cette partie, le but pour lequel les autres parties ont conclu l’acte juridique ne peut être atteint. .
(4) Si la disposition légale impérative prévoit que la durée de l’existence d’un droit ou de la production d’effets juridiques par un acte juridique ne peut excéder un certain délai, en cas de dépassement, la durée convenue est nulle et non avenue et est remplacée par la durée maximale autorisée par la loi.
Article 333. Indemnisation des dommages en cas de
de la nullité de l’acte juridique
(1) Si un acte juridique est nul ou annulé, en tout ou en partie, une partie peut demander à l’autre partie une indemnisation pour le préjudice subi en raison de la nullité si les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
a) la partie lésée ne connaissait pas et n’aurait pas dû raisonnablement connaître les motifs de nullité au moment où le préjudice a été subi ;
b) l’autre partie connaissait ou aurait raisonnablement dû connaître les motifs de nullité ;
c) en violation des exigences de bonne foi, l’autre partie a permis à la partie lésée d’agir d’une manière qui a causé le dommage.
(2) Le dommage sujet à indemnisation représente la somme d’argent qui mettra la partie lésée, dans la mesure du possible, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte juridique n’avait pas été conclu ou si la clause invalide n’avait pas été a été inclus dans l’acte juridique. En particulier, les frais exposés par la partie lésée à l’occasion de la conclusion de l’acte juridique et en vue de l’exécution des obligations prévues par l’acte seront indemnisés.
(3) Toutefois, les dommages-intérêts ne couvrent pas le profit que la partie lésée attendait de l’exécution des obligations prévues par l’acte. Si l’autre partie a agi avec intention ou négligence grave, les dommages et intérêts couvriront également la perte par la partie lésée d’une opportunité raisonnable de conclure un acte juridique avec un tiers.
(4) Si les conditions de responsabilité prévues au présent article sont remplies, la partie lésée n’est pas privée du droit de réclamer une indemnisation du seul fait qu’elle est celle qui a invoqué la nullité.
(5) Si la nullité est fondée sur la violence, le préjudice ou le fait qu’une clause est abusive, la partie lésée peut réclamer des dommages et intérêts en vertu du présent article même si elle connaissait ou aurait raisonnablement dû connaître les motifs de la nullité à la date de la conclusion du contrat. l’acte juridique. .
Article 334. Nullité d’un acte juridique qui contrevient à la loi,
l’ordre public ou les bonnes mœurs
(1) Est nul tout acte ou clause juridique manifestement contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
(2) L’acte juridique ou la clause qui contrevient à une disposition légale impérative est nul ou annulable si cette sanction est expressément prévue par la disposition légale violée (nullité expresse).
(3) L’acte ou la clause juridique qui contrevient à une disposition légale impérative qui ne prévoit pas expressément la sanction de la nullité est nul ou annulable si cette sanction doit être appliquée pour que le but de la disposition légale violée soit atteint ( nullité virtuelle).
(4) Les dispositions du présent article s’appliquent dans la mesure où la disposition légale violée n’entraîne pas d’autre conséquence de sa violation que la nullité de l’acte ou de la clause juridique.
(5) La violation d’une disposition impérative de l’acte normatif subordonné à la loi ne peut être invoquée comme motif de nullité de l’acte juridique que dans la mesure où la disposition concernée répond aux exigences de l’art. 1 paragraphe. (2) et de l’art. 4.
Article 335. Nullité de l’acte juridique conclu
par une personne à l’égard de laquelle
une mesure de protection est établie
tribunal
(1) L’acte juridique conclu par une personne à l’égard de laquelle une mesure de protection judiciaire (protection provisoire, curatelle, tutelle) est établie peut être déclaré nul par le tribunal si, conformément à la loi ou à une décision judiciaire, la mesure juridique l’acte n’a pu être valablement conclu au nom de la personne que par l’intermédiaire de son tuteur, curateur ou curateur temporaire. L’action en annulation peut être intentée par la personne protégée ou par l’une des personnes chargées de sa protection.
(2) La personne jouissant de la pleine capacité d’exercice est tenue de réparer le dommage causé à l’autre partie en déclarant l’acte juridique nul et non avenu s’il est prouvé qu’elle savait ou aurait dû savoir qu’une mesure de protection judiciaire était instituée à son égard. l’autre partie.
Article 336. Nullité de l’acte juridique conclu
par un mineur qui n’a pas atteint l’âge de
14 ans
(1) Les actes juridiques conclus par un mineur n’ayant pas atteint l’âge de 7 ans révolus sont nuls et non avenus.
(2) Les actes juridiques conclus par un mineur de 7 à 14 ans, à l’exception de ceux prévus à l’art. 28 paragraphe. (2), sont nuls.
(3) La personne jouissant de la pleine capacité d’exercice est tenue de réparer le dommage causé au mineur, à moins qu’elle ne prouve qu’elle ne savait pas et n’aurait pas dû savoir que l’autre partie n’avait pas la pleine capacité d’exercice pour conclure l’acte juridique.
Article 337. Nullité de l’acte juridique conclu
par une personne sans discernement
(1) Sauf disposition contraire de la loi, un acte juridique conclu par une personne à un moment où elle ne pouvait pas avoir pleinement conscience de ses actes ni exprimer sa volonté peut être déclaré nul et non avenu par le tribunal.
(2) L’acte juridique n’est pas annulable en vertu des dispositions du paragraphe (1) s’il correspond aux souhaits et aux sentiments de la personne et, en même temps :
a) fait partie de la catégorie d’actes juridiques prévus à l’art. 28 paragraphe. (2) ou d’autres catégories d’actes juridiques que, conformément à la loi ou à une décision judiciaire, la personne protégée pourrait conclure de manière autonome ;
b) il a été conclu au nom de la personne par son représentant autorisé ;
c) a été conclue par la personne protégée avec l’approbation du protecteur temporaire, du curateur ou du tuteur ou du représentant habilité par un mandat de protection future ou, selon le cas, avec l’autorisation du conseil de famille, de l’autorité de tutelle ou du tribunal dans le cas où, selon la loi ou une décision judiciaire, l’acte juridique ne pourrait être valablement conclu qu’avec l’approbation ou l’autorisation respective.
(3) L’héritier peut demander l’annulation des actes juridiques conformément aux dispositions du paragraphe. (1) uniquement dans les cas suivants :
a) si la preuve de la diminution ou de l’indiscernement résulte du contenu même de l’acte juridique ;
b) si, avant la conclusion de l’acte juridique, une demande d’établissement d’une protection provisoire, d’une tutelle ou d’une curatelle a été présentée ou si un mandat de protection future a commencé à prendre effet au nom de la personne protégée.
(4) Si l’héritier, conformément aux dispositions du par. (1), demande l’annulation de la donation ou du testament, les dispositions du par. (3) ne s’applique pas.
(5) Le délai de prescription extinctive dans le cas d’une action en annulation intentée par l’héritier court à compter du moment de l’ouverture de la succession, sauf dans le cas où l’héritier avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la conclusion de l’acte juridique avant cette date.
Article 338. Conservation des actes juridiques conclus
par des personnes sans pleine capacité
exercice ou indiscrimination
(1) Le tribunal peut confirmer les actes juridiques annulables en vertu de l’art. 335 ou art. 337 si le défendeur offre une réduction appropriée de sa demande ou une indemnisation pour le préjudice subi par la personne protégée du fait de l’annulation.
(2) Lors de l’application des dispositions du par. (1), le tribunal prend en compte si l’acte juridique a été utile ou préjudiciable à la personne protégée par l’annulation, la composition et la valeur de ses biens, ainsi que la bonne ou la mauvaise foi de l’autre partie à l’acte juridique. acte.
Article 339. Nullité de l’acte juridique affecté d’une erreur
(1) L’acte juridique conclu sur la base d’une erreur essentielle peut être déclaré nul par le tribunal si l’autre partie ou le tiers destinataire de l’acte juridique unilatéral connaissait ou, le cas échéant, aurait dû connaître cette erreur.
(2) L’erreur est essentielle si, à la conclusion de l’acte juridique, il y a eu une fausse déclaration concernant :
a) la nature de l’acte juridique ;
b) les qualités substantielles de l’objet de l’acte juridique ;
c) l’autre partie à l’acte juridique ou le tiers bénéficiaire de l’acte juridique, si leur identité ou leurs qualités sont déterminantes pour la conclusion de l’acte juridique.
(3) L’erreur portant sur les simples motifs de l’acte juridique n’est pas essentielle, sauf dans le cas où ces motifs ont été considérés comme déterminants par la volonté des parties.
(4) L’erreur imputable à la personne dont le consentement est erroné ne peut servir de fondement à l’annulation de l’acte juridique. En particulier, l’acte juridique ne peut être annulé si le fait sur lequel l’erreur était fondée pouvait, dans les circonstances, être connu avec une diligence raisonnable.
(5) L’acte juridique n’est pas annulé si l’erreur porte sur un élément à l’égard duquel le risque d’erreur a été assumé par celui qui l’invoque ou aurait dû, compte tenu des circonstances, être assumé par lui.
(6) Une simple erreur de calcul n’entraîne pas l’annulation de l’acte juridique, mais seulement sa rectification, à moins que, entraînant une erreur de quantité, elle n’ait été essentielle à la conclusion de l’acte juridique. L’erreur de calcul doit être corrigée à la demande de l’une ou l’autre des parties.
(7) La partie victime d’une erreur ne peut s’en prévaloir contrairement aux exigences de la bonne foi.
(8) Les dispositions légales relatives aux erreurs s’appliquent également de manière correspondante lorsque l’erreur concerne la déclaration d’intention ou lorsque la déclaration a été transmise de manière inexacte par l’intermédiaire d’une autre personne ou par un moyen de communication à distance.
Article 340. Adaptation de l’acte juridique en cas d’erreur
(1) Si une partie est en droit d’invoquer l’annulation de l’acte juridique en raison d’une erreur, mais que l’autre partie déclare qu’elle souhaite exécuter ou exécute l’acte juridique tel qu’il a été compris par la partie en droit d’invoquer l’annulation, l’acte juridique est réputé annulé. l’acte est réputé avoir été conclu tel qu’il est entendu dans cette dernière partie.
(2) Dans le cas prévu au paragraphe. (1), après avoir été informée de la manière dont la partie habilitée à invoquer l’annulation a compris l’acte juridique et avant qu’elle n’ait obtenu l’annulation, l’autre partie doit, dans un délai maximum de 3 mois à compter de la date à laquelle elle a été notifiée ou à compter de la date à laquelle l’action en nullité lui a été communiquée, de déclarer qu’il consent à l’exécution ou d’exécuter sans délai l’acte juridique, tel qu’il a été compris par la partie en erreur.
(3) Si la déclaration a été faite et communiquée à la partie en erreur dans le délai prévu au paragraphe (2) ou si l’acte juridique a été exécuté comme l’a compris la partie en erreur, le droit d’obtenir l’annulation pour cette erreur est éteint.
(4) Si les deux parties ont commis la même erreur, le tribunal peut, à la demande de l’une d’elles, adapter l’acte juridique aux conditions dont les parties auraient convenu si l’erreur n’avait pas été commise.
Article 341. Nullité d’un acte juridique conclu par fraude
(1) L’acte juridique dont la conclusion a été déterminée par le comportement frauduleux ou astucieux de l’une des parties peut être déclaré nul par le tribunal même si l’auteur du dol a estimé que l’acte juridique est avantageux pour l’autre partie.
(2) Si l’une des parties dissimule certaines circonstances dont la divulgation aurait empêché l’autre partie de conclure l’acte juridique, l’annulation de l’acte juridique ne peut être demandée que si, sur la base du principe de bonne foi, elle pourrait il est attendu que l’autre partie divulgue ces circonstances.
(3) L’acte juridique est également annulable lorsque le dol provient du représentant, de l’agent ou du gérant des affaires de l’autre partie.
(4) Si le dol est commis par un tiers, l’acte juridique ne peut être annulé que s’il est prouvé que l’autre partie avait ou aurait dû avoir connaissance du dol.
Article 342. Nullité de l’acte juridique conclu
par la violence
(1) L’acte juridique conclu à la suite d’une contrainte exercée par la violence physique ou psychologique peut être déclaré nul par le tribunal même dans les cas où la violence a été exercée par un tiers.
(2) La violence n’est un motif d’annulation d’un acte juridique que s’il est démontré qu’elle est de nature à faire croire à une personne que elle-même, son conjoint, un parent ou un autre proche ou leur honneur ou leur patrimoine sont exposés à un danger imminent. .
(3) Aux fins du présent article, il n’y a pas de violence lorsque son auteur n’a pas utilisé de moyens illicites et que la partie contrainte avait une autre solution raisonnable.
Article 343. Nullité d’un acte juridique conclu à la suite d’un préjudice
(1) L’acte juridique qu’une personne a conclu en raison d’un concours de circonstances difficiles dont l’autre partie a profité, dans des conditions extrêmement défavorables, peut être déclaré nul et non avenu par le tribunal.
(2) Le tribunal peut confirmer l’acte juridique si le défendeur propose une réduction de sa demande ou une compensation pécuniaire équitable. Les dispositions de l’art. 340 s’applique en conséquence.
Article 344. Nullité de l’acte juridique conclu
en violation de l’interdiction de
a un bien
(1) L’acte juridique par lequel un bien a été aliéné et pour lequel, par la loi ou par le tribunal, ou par un autre organisme autorisé, une interdiction de disposition est établie en faveur de certaines personnes, peut être déclaré nul. le tribunal à la requête des personnes en faveur desquelles l’interdiction est établie.
(2) L’acte juridique ne peut être annulé sur la base des dispositions du paragraphe (1) si l’acquéreur du bien n’avait pas connaissance et n’aurait pas dû avoir connaissance de l’interdiction ou si l’acte juridique stipule expressément qu’il est conclu sous la condition suspensive de la levée de l’interdiction.
Article 345. Délai de prescription éteint
de l’action en annulation de l’acte juridique
pour violation du consentement
(1) L’ayant droit a le droit d’invoquer la nullité de l’acte juridique pour les motifs prévus à l’art. 339, 341 et 343 dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des motifs d’annulation.
(2) Annulabilité pour les motifs prévus à l’art. L’article 342 peut être invoqué dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle la violence a cessé.
Article 346. Réparation du dommage causé
par violation du consentement
(1) La partie qui a le droit de demander l’annulation de l’acte juridique pour cause d’erreur, de fraude, de violence ou de préjudice peut demander réparation du préjudice causé par celui-ci, même si le droit de demander l’annulation a expiré ou s’il a a confirmé l’acte juridique annulable, à condition que l’autre partie à l’acte juridique ait connu ou aurait raisonnablement dû connaître le motif de nullité au moment de sa conclusion.
(2) Dans le cas prévu au paragraphe. (1) Les dispositions légales relatives au paiement d’indemnités en cas de non-exécution des obligations s’appliquent en outre.
(3) Les droits prévus par la loi de la partie lésée par le dol, la violence ou l’atteinte ne peuvent être exclus ou limités par un acte juridique, sous peine de nullité absolue.
(4) Les droits prévus par la loi de la partie affectée par l’erreur peuvent être exclus ou limités par un acte juridique, sauf si cela est contraire à la bonne foi, auquel cas l’exclusion ou la limitation est nulle.
(5) Si la victime d’une erreur, d’une malveillance, d’une violence ou d’un préjudice a, en raison de cette circonstance, à la fois des droits fondés sur les dispositions du présent chapitre et des droits fondés sur l’inexécution des obligations résultant de l’acte juridique, elle peut choisir la catégorie de droits auxquels il recourt.
Chapitre IV
EFFICACITÉ DES ACTES JURIDIQUES
Section 1
La condition
Article 347. Effets juridiques conditionnels
(1) L’acte juridique peut prévoir que, lors de la survenance d’un événement futur dont la réalisation est incertaine (condition), certains ou tous ses effets juridiques se produiront (condition suspensive) ou s’éteindront (condition résolutoire).
(2) La condition peut également dépendre d’un événement survenu mais non encore connu des parties.
Article 348. Condition nulle
Est nulle la condition qui contrevient aux dispositions légales impératives, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ainsi que celle dont la réalisation est impossible, sauf si elle a été stipulée pour la situation où elle devient possible. L’effet juridique qui dépend d’une telle condition est également sujet à nullité.
Article 349. Condition positive
(1) Si la condition de la survenance d’un événement déterminé dans un certain délai a été stipulée, la condition est considérée comme non réalisée si ce délai a expiré et l’événement ne s’est pas produit.
(2) Si le délai n’est pas déterminé, la condition peut être remplie à tout moment. La condition peut être reconnue comme non réalisée lorsqu’il est évident que la survenance ultérieure de l’événement est impossible.
Article 350. Condition négative
(1) Si la condition de non-survenance d’un événement déterminé dans un délai déterminé a été stipulée, la condition est réputée remplie même avant l’expiration de ce délai s’il est évident que la survenance ultérieure de l’événement est impossible.
(2) Si le délai n’est pas déterminé, la condition n’est considérée comme remplie que lorsqu’il est évident que l’événement ne se produira pas.
Article 351. Inadmissibilité de l’influence sur
l’accomplissement de la condition
(1) Celui qui a conclu un acte juridique dont l’effet dépend d’une condition n’a pas le droit, jusqu’à ce que la condition soit remplie, d’accomplir des actes susceptibles d’empêcher l’exécution de ses obligations.
(2) Si la condition est remplie et que la personne a déjà pris les mesures visées au paragraphe (1), elle est tenue d’indemniser l’autre partie pour le dommage ainsi causé.
Article 352. Condition suspensive
(1) Les effets juridiques qui dépendent d’une condition suspensive interviennent au moment où cette condition est réalisée ou à un autre moment ultérieur expressément prévu.
(2) Les actes conclus par l’acquéreur sous une condition suspensive sont valables et, si la condition est remplie, produisent leurs effets à compter de la date de leur conclusion.
(3) L’acquéreur peut, avant même que la condition soit réalisée, accomplir tous actes propres à préserver son droit.
(4) Les actes conclus avec des tiers par celui qui a créé ou transféré un droit sous condition suspensive avant que la condition ne soit réalisée sont opposables à l’acquéreur sous condition suspensive, à l’exception des actes :
a) conclu avec des tiers qui connaissaient ou auraient raisonnablement dû connaître le droit de l’acquéreur à une condition suspensive ; ou
b) dans le cas de droits qui, conformément à la loi, sont acquis par inscription dans un registre de publicité, conclu avec des tiers qui ont enregistré leur droit après l’inscription provisoire du droit de l’acquéreur sous condition suspensive.
(5) Si la condition suspensive n’est pas remplie, les dispositions légales relatives à l’enrichissement sans cause s’appliquent aux prestations effectuées sous cette condition.
Article 353. Condition résolutoire
(1) Les effets juridiques qui dépendent d’une condition résolutoire cessent dès la réalisation de cette condition ; dans le cas de relations contractuelles, les dispositions légales relatives aux effets de la résolution s’appliquent.
(2) Si un droit a été acquis sous une condition résolutoire, en cas d’accomplissement de la condition, le droit établi s’éteint de plein droit, et le droit transféré revient de plein droit à la date d’accomplissement de la condition, mais seulement si à à cette époque, l’acquéreur était titulaire du droit ou avait le pouvoir d’en disposer.
(3) Le tiers qui acquiert le droit acquis en vertu d’une condition résolutoire l’acquiert libre de cette condition :
a) s’il ne l’a pas expressément accepté ;
b) dans le cas de droits qui, conformément à la loi, sont acquis par inscription dans un registre de publicité, si le droit n’a pas été enregistré provisoirement.
Article 354. Condition de résolution avec effet rétroactif
(1) Si l’acte juridique ou la loi stipule expressément qu’une certaine condition résolutoire opère rétroactivement, à partir du moment de la conclusion de l’acte juridique, en cas de réalisation de la condition, les dispositions légales relatives à l’enrichissement injustifié s’appliquent aux services rendus dans ces conditions.
(2) Toutefois, la clause selon laquelle le droit acquis en vertu d’une condition résolutoire prend fin rétroactivement, à compter de la conclusion de l’acte juridique, est nulle et non avenue, sauf dans le cas où le droit, selon la loi, est acquis par inscription provisoire dans un registre de publicité.
Article 355. Bonne foi lors de la survenance de la condition
(1) Si la réalisation de la condition a été refusée de mauvaise foi par la partie pour laquelle la réalisation de la condition est désavantageuse, la condition est réputée s’être réalisée.
(2) Si la partie pour laquelle la survenance de la condition est avantageuse a contribué de mauvaise foi à la survenance de la condition, la condition n’est pas considérée comme s’étant produite.
Article 356. Renonciation à la condition
(1) La partie dans l’intérêt exclusif de laquelle la condition a été stipulée est libre d’y renoncer unilatéralement tant que la condition n’est pas remplie.
(2) La renonciation à la condition rend l’obligation ou l’autre effet juridique inconditionnel.
Section 2
Acte juridique inefficace
Article 357. Actes juridiques inefficaces
(1) Si, selon la loi, l’acte juridique, sans être nul ou annulable, ne produit pas, en tout ou en partie, ses effets juridiques, il est, dans cette partie, sans effet.
(2) L’acte juridique devient effectif dès que le motif d’inefficacité est supprimé.
(3) L’inefficacité de l’acte juridique peut être invoquée, tant par voie d’action que par voie d’exception, par toute personne qui y a un intérêt né et actuel. Le tribunal est tenu de l’invoquer d’office après avoir entendu les participants au procès.
(4) Tant l’action en constatation de l’inefficacité de l’acte juridique que l’exception d’inefficacité sont imprescriptibles, à moins que la loi n’en dispose autrement. Toutefois, les actions relatives à l’application des effets de l’inefficacité de l’acte juridique sont sujettes à extinction dans un délai de dix ans, qu’elles soient introduites en même temps que l’action en constatation d’inefficacité ou après l’admission de cette action.
Article 358. Effets de l’acte juridique de disposition conclu par une personne sans droit
(1) Nul ne peut transférer ou créer plus de droit qu’il n’en a lui-même.
(2) Si, ni à la date de la conclusion de l’acte juridique de disposition, ni à la date à laquelle le droit cédé par l’acte doit être transmis ou constitué, le transmetteur n’est pas titulaire de ce droit ni n’a la pouvoir de disposer, l’acte juridique est valable, mais il ne produit l’effet juridique de transmission ou, le cas échéant, de constitution du droit en faveur de l’acquéreur que dans les conditions du paragraphe (3) et (4).
(3) Le cédant est tenu de remédier à l’inefficacité et d’assurer l’effet juridique de la transmission ou, le cas échéant, de la constitution du droit respectif par son titulaire au profit de l’acquéreur (obligation de cession). L’obligation de donner de l’émetteur est considérée comme exécutée par l’acquisition par lui du droit, par la ratification de l’acte juridique par le titulaire, ainsi que par tout autre moyen, direct ou indirect, qui transmet ou, selon le cas, être, constitue le droit au profit de l’acquéreur.
(4) Sauf disposition contraire de la loi ou de la volonté des parties, le droit qui a été cédé est transféré ou constitué de plein droit en faveur de l’acquéreur à compter du moment de l’acquisition du droit par le cédant ou, selon le cas, peut être, de ratification de l’acte juridique de disposition par le cédant. titulaire.
(5) Les dispositions du présent article s’appliquent également en conséquence dans le cas de la conclusion d’un acte juridique de disposition de la propriété commune par un copropriétaire sans le consentement des autres copropriétaires, ainsi que dans d’autres cas où le cédant n’est pas le seul titulaire du droit dont il est disposé par acte.
Article 359. Exercice d’un droit inexistant
Un acte juridique unilatéral ne produit pas les effets juridiques recherchés par son auteur dans la mesure où l’acte exerce un droit subjectif qui n’existe pas ou pour l’exercice duquel toutes les conditions prévues par la loi ou l’acte juridique ne sont pas réunies.
Article 360. Consentement des tiers pour
conclusion de l’acte juridique
(1) Si l’effet d’un acte juridique dépend du consentement d’un tiers, le consentement ou le refus peut être exprimé tant à l’égard de l’une que de l’autre partie.
(2) Le consentement ne requiert pas les formes établies pour l’acte juridique, sauf si la loi en dispose autrement.
(3) Le consentement préalable du tiers est révocable jusqu’à la conclusion de l’acte juridique, à moins que la relation juridique sur la base de laquelle le consentement préalable a été donné ne dispose autrement. La révocation peut être exprimée aussi bien à l’une des parties qu’à l’autre.
(4) Le consentement ultérieur (ratification, confirmation) à la conclusion de l’acte juridique, en l’absence de dispositions légales expresses contraires, a un effet rétroactif, à partir du moment de la conclusion de l’acte juridique.
(5) La rétroactivité n’affecte pas les actes de disposition que la personne qui a consenti a conclus avec des tiers avant l’expression de son consentement, ni les droits acquis par des tiers sur la base de ces actes, ni les actes d’exécution forcée, de saisie ou des mesures prises par l’administrateur de l’insolvabilité préalablement. expression du consentement.
(6) Les dispositions du présent article s’appliquent notamment au consentement sous la forme :
a) le consentement accordé par le parent, le curateur, le tuteur ou un autre gardien ;
b) l’autorisation accordée par le conseil de famille, l’autorité de tutelle ou le tribunal ;
c) la ratification par le représentant dans les cas prévus à l’art. 370;
d) la ratification de l’acte juridique de disposition dans les cas prévus à l’art. 358.
(7) Les dispositions du présent article s’appliquent mutatis mutandis à l’approbation accordée par l’organe compétent de la personne morale aux actes juridiques conclus en son nom.
Article 361. Le droit de révoquer un acte juridique
inefficace
(1) Si la personne qui a conclu l’acte juridique sans le consentement nécessaire du tiers a déclaré, de mauvaise foi, que ce consentement avait été obtenu ou qu’il n’était pas nécessaire, l’autre partie peut révoquer l’acte juridique jusqu’à ce que le consentement nécessaire soit obtenu. lui est communiquée. , sauf dans le cas où il a conclu l’acte juridique en sachant l’absence de consentement.
(2) Si le tiers a refusé d’accorder le consentement nécessaire, chaque partie peut révoquer l’acte juridique.
(3) Si l’autre partie s’adresse à la personne qui a conclu l’acte juridique ou au tiers avec une demande de présenter le consentement nécessaire du tiers, et le consentement n’est pas communiqué à l’autre partie dans les 4 semaines à compter de la date de réception de la demande, à moins que la loi ou l’acte juridique ne prévoie un autre délai, il est considéré que le tiers a refusé d’accorder le consentement nécessaire.
(4) L’ayant droit exerce le droit de révocation prévu au paragraphe. (1) ou (2) par notification à l’autre partie. Si l’acte juridique a été révoqué conformément aux dispositions du présent article, il est réputé non conclu.
(5) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à l’acte juridique de disposition de l’injustifié, prévu à l’art. 358.
Chapitre V
REPRÉSENTATION ET PROCURATION
Article 362. Représentation
(1) Un acte juridique peut être conclu personnellement ou par l’intermédiaire d’un représentant. Les pouvoirs du représentant résultent de la loi, d’un acte juridique ou des circonstances dans lesquelles il agit.
(2) L’acte juridique conclu par une personne (représentant) au nom d’une autre personne (représentée) dans les limites des procurations fait naître, modifie ou éteint les droits et obligations civils de la personne représentée.
(3) Si l’acte juridique est conclu au nom d’une autre personne, la partie avec laquelle le représentant a contracté ne peut pas être opposée à l’absence de procurations si le représentant a créé des circonstances en vertu desquelles cette partie a pris en charge de bonne foi la foi en l’existence de telles procurations. .
(4) Si, lors de la conclusion d’un acte juridique, le représentant ne présente pas ses procurations, l’acte ne produit des effets directs pour la personne représentée que si l’autre partie aurait dû, en raison des circonstances dans lesquelles l’acte a été conclu, a supposé l’existence d’une représentation. La même règle s’applique lorsque la personne de l’entrepreneur n’a aucune importance pour l’autre partie.
(5) Est interdite la conclusion par un représentant d’un acte juridique qui, de par sa nature, doit être conclu directement par la personne contractante ou dont la conclusion par un représentant est expressément interdite par la loi.
Article 363. Représentant soumis à une mesure
protection judiciaire sous forme de protection
provisoire ou tutelle
L’acte juridique conclu par le représentant est valable même si le représentant fait l’objet d’une mesure de protection judiciaire sous forme de protection temporaire ou de tutelle.
Article 364. Délégation de pouvoirs et substitution
REPRÉSENTANT
(1) Le représentant doit conclure personnellement les actes juridiques pour lesquels il est habilité. Il peut déléguer des pouvoirs à un tiers (délégation de pouvoirs) ou attribuer des pouvoirs à un tiers (substitution du représentant) s’il est habilité à représenter ou dans les autres cas prévus par la loi. En cas de doute, il est présumé que le représentant a délégué ses pouvoirs, mais ne les a pas cédés.
(2) Même s’il a délégué des pouvoirs à un tiers, le représentant conserve les mêmes pouvoirs, avec le droit de les déléguer à un autre tiers. Tant le mandant que le représentant peuvent exercer le droit de révoquer les pouvoirs accordés au tiers par délégation.
(3) Le représentant qui a délégué ou cédé des pouvoirs à un tiers est tenu de porter ce fait à la connaissance de la personne représentée dans les meilleurs délais, ainsi que les informations nécessaires sur le tiers. S’il ne remplit pas cette obligation, le représentant est responsable des actes du tiers comme de ses propres actes.
Article 365. Vice du consentement, obligation
connaissance
(1) Lors de la déclaration de nullité d’un acte juridique conclu par un représentant en raison d’un vice de consentement, seul son consentement est pris en compte.
(2) Si le représentant autorisé par procuration a agi conformément à certaines instructions du mandant, ce dernier n’a pas le droit d’invoquer l’ignorance par le représentant de circonstances que le mandant connaissait ou aurait dû connaître.
Article 366. Pouvoirs de représentation
(1) La procuration est donnée par l’expression de la volonté à l’égard de celui qui donne la procuration ou à l’égard du tiers à l’égard duquel la représentation aura lieu.
(2) La déclaration d’octroi de procurations ne doit pas nécessairement être faite dans la forme requise pour que l’acte juridique soit conclu sur la base des procurations. Cette disposition ne s’applique pas si le rôle protecteur des exigences de forme est ainsi anéanti.
Article 367. Durée des procurations
(1) Si elles sont accordées par une déclaration adressée à un tiers, les procurations restent valables pour celui-ci jusqu’à leur révocation par celui qui les a accordées.
(2) Si une personne, par communication spéciale adressée à un tiers ou par communication publique, a annoncé qu’elle habilitait une autre personne à la représenter, cette dernière a le droit de représentation dans la première affaire contre le tiers indiqué. partie, et dans le deuxième cas à toute autre personne. Les pouvoirs de représentation sont conservés jusqu’à révocation dans l’ordre dans lequel ils ont été accordés.
Article 368. Modification ou révocation des procurations
Les tiers doivent être informés de la modification ou de la révocation des procurations par des moyens appropriés. En cas de non-respect de cette exigence, la modification ou la révocation des procurations ne peut être opposée aux tiers, sauf dans les cas où il est prouvé qu’ils ont eu ou auraient dû avoir connaissance de la modification ou de la révocation des procurations. au moment de la conclusion de l’acte juridique.
Article 369. Le représentant agissant
en son propre nom
(1) Si le représentant, bien qu’ayant procuration, conclut l’acte juridique en son nom propre ou agit d’une autre manière sans indiquer au tiers qu’il conclut l’acte au nom du représenté, le représentant légal l’acte produit des effets juridiques entre le représentant et le tiers. Cet acte juridique ne produit pas d’effets juridiques entre le représenté et le tiers, sauf les exceptions expressément prévues par la loi.
(2) Si le représentant conclut l’acte juridique au nom d’un représentant dont l’identité doit être divulguée ultérieurement, mais ne la divulgue pas dans un délai raisonnable après avoir reçu la demande du tiers, le représentant est réputé avoir conclu l’acte juridique. en son propre nom.
Article 370. Conclusion d’un acte juridique sans
pouvoirs de représentation
(1) Si une personne conclut un acte juridique au nom d’une autre personne sans disposer de pouvoirs de représentation ou sans excéder ces pouvoirs, l’acte juridique n’est efficace pour la personne représentée que si celle-ci le ratifie ultérieurement. Dans ce cas, l’acte juridique peut être ratifié aussi bien expressément que par des actes concluants. Jusqu’à ratification, l’acte juridique constitue un acte juridique inefficace à l’égard de celui qui est représenté.
(2) Si l’autre partie adresse au représentant une demande de ratification de l’acte, la ratification ne peut être faite que par une déclaration expresse adressée directement à cette partie. Si la déclaration de ratification n’est pas envoyée à l’autre partie dans un délai de 2 semaines à compter de la date de réception de la demande, il est considéré que le représentant a refusé de ratifier l’acte juridique.
(3) Jusqu’à la ratification, la partie qui a conclu l’acte juridique avec le représentant démuni de pouvoirs, si elle n’a pas eu connaissance de l’absence de pouvoirs, peut renoncer à l’acte juridique par une déclaration adressée au représentant ou à la représentante.
(4) Les dispositions du présent article s’appliquent également si l’administrateur ou un autre représentant d’une personne morale conclut l’acte juridique sans l’approbation appropriée, obligatoire selon la loi, de l’organe compétent de la personne morale, à moins que la loi ne prévoie une autre disposition. conséquence.
Article 371. Responsabilité du représentant qui
a agi sans autorisation
(1) La personne qui a conclu un acte juridique en tant que représentant, si elle ne peut prouver qu’elle avait des pouvoirs, est tenue, au choix de l’autre partie, d’exécuter l’acte juridique ou de réparer le dommage causé si la personne représentée refuse. pour ratifier l’acte. légal.
(2) Si le représentant n’avait pas connaissance de l’absence de procurations, il n’est tenu de réparer le préjudice causé par le fait que l’autre partie était convaincue de l’existence des procurations et seulement dans la mesure où la validité de celles-ci est contestée. l’acte juridique intéressait l’autre partie.
(3) Le représentant qui a agi sans autorisation est exonéré de toute responsabilité si l’autre partie connaissait ou aurait dû connaître l’absence d’autorisation. Le représentant n’est pas responsable même dans les cas où il a fait l’objet d’une mesure de protection judiciaire sous forme de protection temporaire ou de tutelle, sauf dans les cas où il a agi avec le consentement du protecteur temporaire ou du tuteur.
Article 372. Acte juridique conclu avec soi-même (contrepartie)
(1) Le représentant n’a pas le droit de conclure des actes juridiques au nom du représenté avec lui-même, ni en son nom propre ni en tant que représentant d’un tiers, sauf dans les cas suivants :
a) le mandant a permis au représentant d’agir de cette manière;
b) le représentant a fait savoir qu’il agirait de cette manière et le mandant n’a pas formulé d’objection dans un délai raisonnable;
c) le mandant savait ou aurait raisonnablement dû savoir d’une autre manière qu’il agirait de cette manière et ne s’y est pas opposé dans un délai raisonnable ;
d) dans les autres cas prévus par la loi.
(2) Le représentant peut demander la déclaration de nullité de l’acte juridique si, au moment de la conclusion de l’acte juridique, le tiers savait ou aurait raisonnablement dû savoir que le représentant violait les dispositions du paragraphe (1). Cette action est prescrite dans un délai de 6 mois.
Article 373. Pluralité des représentants
(1) Si le représentant a autorisé plusieurs représentants à l’égard du même acte juridique, chacun d’eux peut conclure l’acte de manière indépendante, sauf lorsque la nécessité du consentement des autres représentants résulte expressément de la loi ou de l’acte par lequel ils ont agi. ont été accordées des procurations au représentant qui conclut l’acte juridique.
(2) Les dispositions du par. (1) s’applique indépendamment du fait que les représentants aient été désignés ou habilités par le même acte ou par des actes différents.
Article 374. Procuration
(1) Une procuration est un document établi pour attester les pouvoirs conférés par le mandant à un ou plusieurs représentants.
(2) La procuration délivrée pour la conclusion d’actes juridiques en forme authentique doit être notariée.
(3) Les procurations authentifiées, conformément à la loi, par les autorités de l’administration publique locale sont équivalentes aux procurations authentifiées par un notaire.
(4) Procurations délivrées par :
a) les personnes qui suivent un traitement hospitalier dans les hôpitaux, les sanatoriums et autres établissements médicaux militaires, si elles sont authentifiées par les chefs de ces établissements, par les adjoints aux affaires médicales ou par le médecin-chef, et en son absence – par le médecin-chef. ;
b) le personnel militaire, ainsi que dans les lieux de déploiement des unités militaires, des institutions ou des établissements d’enseignement militaire où il n’existe pas de bureaux de notaires ou d’autres organismes qui effectuent des actes notariés, des employés et des membres de leur famille et du personnel militaire, authentifiés par le commandant (chef) ) l’unité ou l’institution en question;
c) les personnes purgeant une peine dans des lieux de privation de liberté, attestées par le responsable de l’établissement concerné ;
d) les adultes qui se trouvent dans des institutions de protection sociale de la population, authentifiés par l’administration de l’institution respective ou par le responsable de l’organisme de protection sociale respectif.
(5) Les procurations délivrées pour la perception d’un salaire ou d’autres droits au travail, de pensions, d’indemnités, de bourses, de correspondance, à l’exception des colis et des mandats postaux, peuvent être authentifiées par l’administration du lieu de travail ou d’études de l’intéressé. la personne qui délivre la procuration ou par l’administration de l’établissement médical où la personne qui délivre la procuration est hospitalisée.
(6) Les dispositions légales relatives à la procuration s’appliquent également si les procurations sont incluses soit dans un contrat auquel la personne représentée est partie, y compris un contrat entre la personne représentée et le représentant, soit dans un contrat entre la personne représentée et un tiers, ou dans le processus – verbale de l’organe compétent du représentant, sauf disposition contraire de la loi.
(7) Les dispositions légales relatives aux procurations s’appliquent par analogie si la même procuration est délivrée par plusieurs personnes.
(8) Si la procuration a été délivrée à une personne morale sans indiquer le nom du représentant ou de l’employé de cette personne qui exercera les pouvoirs, ceux-ci seront exercés par l’administrateur de cette personne ou par la personne désignée par lui. .
Article 375. Procuration ultérieure
(1) La personne à qui la procuration est délivrée (procuration initiale) peut délivrer une procuration déléguant des pouvoirs ou remplaçant le représentant conformément à l’art. 364 (poursuites ultérieures).
(2) Dans tous les cas, la procuration ultérieure délivrée par une personne physique doit être notariée même si la procuration initiale n’est pas authentifiée.
(3) Le représentant à qui la procuration a été délivrée conformément à l’art. 374 paragraphe. (5) ne peut pas délivrer de procuration ultérieure.
(4) La personne à qui est délivrée la procuration subséquente ne peut délivrer une nouvelle procuration subséquente que si ce droit est expressément stipulé dans la procuration initiale et subséquente.
Article 376. Durée de la procuration
(1) Si la durée de validité n’est pas indiquée dans la procuration, celle-ci est valable 3 ans à compter de la date de son établissement. En outre, la durée de validité peut être indiquée en stipulant une condition à l’accomplissement de laquelle la procuration cesse.
(2) Une procuration dans laquelle la date d’établissement n’est pas indiquée est nulle et non avenue.
(3) La procuration délivrée pour la conclusion d’actes juridiques en dehors de la République de Moldavie et notariée est valable jusqu’à sa révocation par la personne qui l’a délivrée.
Article 377. Fin de validité de la procuration
(1) La validité de la procuration cesse dans les cas suivants :
a) l’expiration du délai ou la réalisation de la condition d’extinction ;
b) la révocation par celui qui l’a délivré ou, s’il est délivré par plusieurs personnes, la révocation par l’une d’elles ;
c) la renonciation de la personne à laquelle elle est délivrée ;
d) la dissolution de la personne morale qui a délivré la procuration ;
e) la dissolution de la personne morale à laquelle la procuration est délivrée ;
f) le décès de la personne physique qui a délivré la procuration, sa déclaration de disparition ou l’établissement d’une mesure de protection judiciaire à son égard, à moins que la loi n’en dispose autrement ;
g) le décès de la personne physique à laquelle la procuration est délivrée, sa déclaration de disparition ou l’établissement d’une mesure de protection judiciaire à son égard.
(2) La personne qui a délivré la procuration peut la révoquer à tout moment, et la personne à qui la procuration est délivrée peut y renoncer à tout moment. Toute clause contraire est nulle et non avenue.
(3) Une fois que la procuration cesse d’être valide, la validité de la procuration subséquente cesse d’être valide.
Article 378. Procuration irrévocable
(1) En vue d’exécuter ou de garantir l’exécution d’obligations présentes ou futures du mandant ou d’un tiers envers le mandant ou envers les personnes au nom ou dans l’intérêt desquelles le mandant agit, si l’obligation est assumée par un professionnel, le mandant peut indiquer dans la procuration que celle-ci ne peut être révoquée avant l’expiration du délai ou l’accomplissement de la condition d’extinction ou peut indiquer qu’elle ne peut être révoquée que sous certaines conditions (procuration irrévocable). Dans ce cas, les dispositions de l’art. 377 paragraphe. (1) lettre. b) et le para. (2) ne s’applique pas.
(2) Toutefois, la procuration irrévocable peut être révoquée après l’extinction de l’obligation pour l’exécution ou la garantie de laquelle elle a été délivrée.
(3) Si le représentant exerce les pouvoirs contrairement au but ou s’il existe un danger d’un tel exercice, le représentant peut demander au tribunal de prononcer la révocation de la procuration irrévocable.
Article 379. Informations sur la révocation
et la résolution de la procuration
(1) La personne qui a délivré la procuration est tenue d’informer la personne à laquelle elle a délivré la procuration et les tiers qu’elle connaît avec lesquels le représentant allait contracter de la révocation et de la résolution de la procuration. . La même obligation s’applique aux successeurs ou au tuteur de la personne qui a délivré la procuration dans les cas prévus à l’art. 377 alinéa (1) lettres d) et f).
(2) Si la personne qui a délivré la procuration sous forme écrite ou authentique n’a pas indiqué dans celle-ci l’identité des tiers avec lesquels le représentant devait contracter, elle peut informer les tiers de la révocation de la procuration par demander au notaire d’inscrire la déclaration de révocation dans le registre des procurations.
(3) Le même droit d’informer des tiers par le biais du registre des procurations, en demandant au notaire d’enregistrer des informations sur la résolution de la procuration, appartient :
a) la personne à qui la procuration a été délivrée ou, le cas échéant, ses successeurs – dans les cas prévus à l’art. 377 paragraphe. (1) lettre. c), e) et g);
b) les successeurs ou, le cas échéant, le tuteur de la personne qui a délivré la procuration – dans les cas prévus à l’art. 377 paragraphe. (1) lettre. d) et f).
(4) Les tiers sont réputés informés le jour ouvrable qui suit immédiatement la date d’enregistrement de la déclaration ou de l’information prévue au paragraphe. (2) ou, respectivement, para. (3), à moins qu’ils n’aient été informés auparavant par un autre moyen.
(5) Les modalités de tenue, de fonctionnement, de modification, de suppression et d’accès des tiers aux informations contenues dans le registre des procurations sont établies par le Gouvernement.
Article 380. Publicité de la révocation ou de la résolution
sur une autre base de la procuration
(1) Afin d’informer les tiers, le notaire chargé d’authentifier la révocation d’une procuration est tenu d’inscrire immédiatement l’information relative à la révocation dans le registre des procurations.
(2) Le notaire qui authentifie l’acte pour la conclusion duquel la procuration a été donnée est tenu de vérifier le registre prévu à l’alinéa. (1) si cette procuration a été révoquée ou si des informations ont été enregistrées concernant d’autres motifs de résolution de la procuration.
(3) Les dispositions du par. (1) et (2) s’appliquent également aux authentifications effectuées par les missions diplomatiques et les bureaux consulaires de la République de Moldova.
Article 381. Effets de la résolution de la procuration
(1) Les actes juridiques conclus par le représentant jusqu’au moment où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la fin de la procuration restent valables pour le représentant et ses successeurs, sauf dans le cas où ils prouvent que la procuration a pris fin. l’autre partie savait ou aurait dû savoir que la procuration était annulée.
(2) Si une procuration est présentée à un tiers dont il ne connaissait pas et n’aurait pas dû connaître la fin, la fin de la procuration n’est pas opposable au tiers et l’acte juridique conclu par lui est réputé avoir été résolu. le mandat auprès du tiers reste valable pour le mandataire et ses successeurs.
(3) En cas d’expiration de la procuration, la personne à laquelle la procuration est délivrée ou ses successeurs sont tenus de restituer immédiatement la procuration.
Article 382. Représentation commerciale
(1) Le représentant commercial est la personne qui représente de manière indépendante et permanente les intérêts de l’entrepreneur lors de la conclusion d’actes juridiques en vue de gérer l’entreprise.
(2) La représentation commerciale simultanée des différents participants à la conclusion de l’acte juridique n’est autorisée que s’il existe un accord exprès entre les parties à cet effet et dans les autres cas prévus par la loi, le représentant commercial étant tenu d’exécuter l’acte. devoirs avec la diligence d’un bon propriétaire.
(3) Le représentant commercial a le droit d’exiger le paiement de la rémunération convenue, ainsi qu’une indemnisation des frais d’exécution de la procuration à parts égales des personnes représentées simultanément dans les conditions du paragraphe (2), sauf disposition contraire de la loi. le contrat.
(4) La représentation commerciale s’exerce sur la base d’un contrat, conclu par écrit, indiquant les pouvoirs du représentant et, à défaut de tels pouvoirs, également sur la base d’une procuration.
(5) Le représentant commercial est tenu de ne pas divulguer les informations confidentielles dont il a eu connaissance à la suite de la représentation, même après la fin de la procuration commerciale.
(6) Les modalités de la représentation commerciale dans certains domaines d’activité entrepreneuriale sont fixées par la loi.
Titre IV
DÉLAIS
Chapitre I
CALCUL DU DÉLAI
Article 383. Établissement du délai
(1) Le délai est fixé par la loi, par une décision judiciaire ou par un accord des parties.
(2) Quel que soit le motif de la comparution, le délai est calculé selon les règles prévues au présent titre.
Article 384. Comment déterminer le délai
Le délai est établi en indiquant une date calendaire, une période ou en faisant référence à un événement futur qui est certain de se produire.
Article 385. Début du mandat
(1) Si le début du délai est déterminé par un événement ou un moment qui se produit au cours de la journée, le jour de la survenance de l’événement ou du moment n’est pas pris en compte dans le calcul du terme.
(2) Si le début du délai est déterminé par le début d’un jour, ce jour est inclus dans le délai. La règle s’étend également à la date de naissance lors du calcul de l’âge.
Article 386. Différentes modalités du terme
(1) Un semestre ou un semestre signifie 6 mois, un trimestre – 3 mois, un demi-mois – 15 jours, une décennie – 10 jours.
(2) Si le délai est stipulé par une période et une fraction de cette période, la fraction est calculée en dernier.
(3) Si le début, le milieu ou la fin du mois est indiqué, il est tenu compte respectivement du premier, du quinzième ou du dernier jour du mois.
Article 387. Calcul des durées d’un an
et pendant un mois
Si l’on calcule les termes d’une année et d’un mois sans tenir compte de leur écoulement ininterrompu, on considère que le mois a 30 jours et l’année – 365 jours.
Article 388. Expiration du délai
(1) Le délai établi en semaines, en mois ou en une période comprenant plusieurs mois (années, semestres, trimestres) expire, dans le cas prévu à l’art. 385 paragraphe. (1), le jour de la dernière semaine ou du dernier mois qui, par son nom ou son numéro, correspond au jour où l’événement ou le moment respectif s’est produit, et dans le cas prévu à l’art. 385 paragraphe. (2), il expire le jour de la dernière semaine ou du dernier mois précédant le jour qui, par son nom ou son numéro, correspond au jour où le délai a commencé à courir.
(2) Si le dernier mois n’a pas la date respective déterminée conformément au paragraphe. (1), le délai expire le dernier jour du mois.
(3) S’il est établi qu’un certain délai dure jusqu’à un certain jour, il est présumé que ce délai comprend également ce jour.
(4) Le délai expire à minuit le dernier jour du terme. Si l’action doit être réalisée dans une organisation, le délai expire au moment où cette organisation, conformément aux normes établies, termine ses heures de travail.
(5) Si le délai est inférieur à un jour, il expire à l’expiration de l’unité de temps concernée. La deuxième disposition du paragraphe (4) s’applique en conséquence.
(6) Les documents déposés aux bureaux de poste ou de télégraphe avant minuit le dernier jour du délai sont considérés comme déposés dans les délais. La transmission du texte du document par télétype, télécopieur ou autre moyen de communication équivaut à son dépôt à la poste.
Article 389. Expiration du délai un jour de repos
Si le dernier jour du délai est un dimanche, un samedi ou un jour qui, conformément à la loi en vigueur, est un jour de repos au lieu d’exécution de l’obligation, le délai expire le jour ouvrable suivant.
Article 390. Prolongation du délai
En cas de prolongation, le nouveau délai est calculé à partir du moment où le délai précédent expire.
Chapitre II
PRESCRIPTION EXTINCTIVE
Article 391. Délai général de prescription extinctive
(1) Le délai général pendant lequel une personne peut défendre son droit violé en déposant une plainte devant un tribunal est de 3 ans.
(2) Les actions relatives à la défense des droits personnels non patrimoniaux ne sont prescrites que dans les cas expressément prévus par la loi.
Article 392. Délais spéciaux d’extinction de la prescription
(1) Les actions en réparation du préjudice causé par la violation du droit à un procès dans un délai raisonnable ou du droit à l’exécution des décisions de justice dans un délai raisonnable se prescrivent dans un délai de six mois.
(2) Actions concernant :
a) les droits réels qui ne sont pas déclarés imprescriptibles par la loi ou qui ne sont pas soumis à un autre délai de prescription ;
b) réparer les dommages causés à l’environnement.
Article 393. Interdiction de modifier le terme
de prescription extinctive ou du mode
calcul
(1) Sauf dans les cas prévus par la loi, toute clause dérogeant aux dispositions légales relatives à la prescription, notamment en modifiant la durée de la prescription ou le mode de calcul ou en renonçant au droit d’invoquer la prescription , est nulle et non avenue.
(2) Toutefois, dans les limites et conditions prévues par la loi, sous peine de nullité absolue, il peut être dérogé aux dispositions légales relatives à l’extinction de la prescription, par clause expresse et écrite, en modifiant :
a) la durée du délai de prescription ;
b) le cours de la prescription extinctive en fixant son début ou en modifiant les causes légales de sa suspension ou de son interruption, selon le cas.
(3) Les dérogations aux dispositions légales relatives à la prescription ne s’appliquent que dans la mesure où le délai de prescription modifié expire dans un délai d’au moins un an et au plus jusqu’à l’expiration de la durée maximale calculée selon l’art. 404.
(4) Est interdite toute clause par laquelle, soit directement, soit indirectement, une action serait déclarée imprescriptible, bien que, selon les dispositions légales, elle soit prescriptible, ou inversement, une action déclarée imprescriptible par les dispositions légales serait considérée comme prescriptible.
(5) Il ne peut être dérogé aux dispositions légales relatives à la prescription en vertu du paragraphe. (2) au détriment du consommateur.
Article 394. Application du délai de prescription
L’action en défense du droit violé n’est rejetée sur le fondement de l’expiration du délai de prescription extinctive que si la personne en faveur de laquelle le délai de prescription a expiré, les créanciers de cette personne ou toute autre personne ayant un intérêt légitime ont soulevé l’exception de retard selon le Code de procédure civile.
Article 395. Début du cours de prescription extinctive
(1) Le délai de prescription extinctive commence à courir à compter de la naissance du droit d’action. Le droit d’action naît à la date à laquelle la personne a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la violation du droit.
(2) Si le droit subjectif est affecté par un délai suspensif ou une condition suspensive, le délai de prescription extinctive commence à courir à compter de l’expiration du délai ou de l’accomplissement de la condition.
(3) Dans les relations juridiques dans lesquelles le délai d’exécution de l’obligation n’est pas stipulé ou dans lesquelles l’exécution peut être demandée à tout moment, le délai de prescription extinctive commence à courir à compter de la date à laquelle le créancier a demandé l’exécution ; si, selon le contenu de l’obligation, le débiteur bénéficie d’un délai suspensif à compter de la demande, les dispositions du paragraphe 1 sont applicables. (2).
(4) Dans les actions en réparation de dommages, le délai de prescription commence à courir à compter de la date à laquelle la partie lésée a connu ou aurait dû connaître à la fois la nature du dommage et la personne responsable de celui-ci.
(5) Sauf disposition contraire de la loi, dans le cas d’une action en nullité sujette à extinction, le délai de prescription de l’extinction commence à courir à compter de la date à laquelle l’ayant droit, son représentant légal ou la personne appelée par la loi à approuver ses actes ont eu connaissance ou auraient dû avoir connaissance de l’action. de connaître les causes de nullité.
(6) Lorsque le débiteur est tenu d’effectuer des paiements successifs, le droit d’action relatif à chacun de ces paiements s’éteint par un délai de prescription distinct, même si le débiteur continue à effectuer l’un ou l’autre des paiements dus.
(7) Dans le cas d’une obligation continue de ne pas faire, le droit d’action, sous réserve d’un délai de prescription distinct, naît pour chaque manquement.
(8) Le délai de prescription du droit d’action en restitution de l’enrichissement sans cause commence à courir à compter de la date à laquelle le créancier a connu ou aurait dû connaître l’existence à la fois de son droit à restitution et de la personne obligée à restitution. Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent mutatis mutandis aux actes fondés sur la gestion d’entreprise sans mandat.
(9) Le droit de résolution pour inexécution de l’obligation ou réduction de l’obligation corrélative expire à la date d’expiration de l’obligation dont l’inexécution donne lieu à la résolution ou à la réduction de l’obligation corrélative.
(10) Le délai de prescription du droit d’agir concernant les effets juridiques de la résolution ou de la donation révoquée commence à courir à compter de la date à laquelle la résolution ou, selon le cas, la révocation a eu lieu, et si, en vertu de la la loi ou le contrat, les prestations doivent être effectuées à une date ultérieure – la prescription commence à courir après cette date.
(11) Le délai de prescription du droit d’action en révision du contrat ou en résolution pour changement exceptionnel de circonstances commence à courir à compter de la date à laquelle le débiteur a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la survenance du changement exceptionnel de circonstances.
(12) Les actions prévues au paragraphe (7), (8), (10) et (11) sont soumis au délai de prescription général, sous réserve de l’exception prévue à l’art. 328 paragraphe. (3) la deuxième déclaration.
Article 396. Prescription éteinte en cas de action en régres
(1) Le délai de prescription du droit d’exercer un recours expire à la date à laquelle aurait expiré le délai de prescription du droit d’exercer un recours du créancier originaire contre le débiteur poursuivi en recours.
(2) Toutefois, le délai de prescription du droit de recours ne peut expirer avant six mois à compter de la date à laquelle le droit de recours est né ou de la date à laquelle le créancier initial a intenté l’action contre la personne ayant droit au recours, selon le cas. est le plus ancien. à partir de ces dates, il est plus ancien.
(3) Les dispositions du par. (2) ne s’applique pas si la personne ayant droit au recours aurait pu raisonnablement s’opposer au créancier initial à l’expiration du délai de prescription de la créance contre le débiteur contre lequel la personne agit en recours.
(4) Les dispositions du présent article s’appliquent par analogie si, au lieu d’agir en recours sur la base de dispositions légales spéciales, la personne ayant droit au recours agit contre le débiteur sur la base des dispositions légales relatives à l’enrichissement sans cause ou à la gestion d’entreprise.
(5) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsque la personne a droit à un recours en vertu de l’exécution forcée sur la base d’une garantie personnelle autonome qu’elle a assumée envers le créancier, ainsi que dans d’autres cas où elle était obligée de le faire. qu’elle devait être exécutée indépendamment de l’extinction du droit d’action du créancier contre le débiteur. Dans ces cas, la disposition correspondante de l’art. 395.
Article 397. Effet sur la prescription extinctive
de la cession de la créance ou de la reprise
dette
La cession de la créance ou la reprise de la dette sans le consentement de l’ancien débiteur n’affecte pas le cours de la prescription extinctive.
Article 398. Suspension du cours du mandat
de prescription extinctive
(1) Le délai de prescription est suspendu si :
a) l’introduction de l’action est impossible en raison d’un empêchement indépendant de la volonté du créancier et si celui-ci ne pouvait raisonnablement être tenu d’éviter ou de surmonter cet empêchement ou ses conséquences ;
b) l’exécution des obligations est différée (moratoire) ;
c) le créancier ou le débiteur fait partie des forces armées sur le pied de guerre ;
d) le créancier est mineur ou fait l’objet d’une mesure de protection judiciaire et n’a pas de représentant ou de tuteur, sauf dans les cas où le créancier a la capacité d’exercer une action en justice concernant le droit violé ;
e) le créancier ou le débiteur est décédé et aucune personne n’a été établie comme héritier ou comme personne habilitée à agir au nom de la succession (exécuteur testamentaire ayant des pouvoirs d’administration, gardien ou administrateur de la succession désigné par le notaire) ou administrateur d’insolvabilité de la succession) ;
f) l’activité des autorités judiciaires compétentes pour résoudre le litige entre les parties est suspendue ;
g) le créancier et le débiteur négocient sur le droit ou les circonstances d’où pourrait naître une prétention relative à ce droit ;
h) le créancier et le débiteur négocient la médiation du droit ou des circonstances ;
i) les parties sont, aux termes de la loi, en médiation au sujet du droit ou des circonstances susceptibles de donner lieu à une prétention relative à ce droit.
(2) Le cours de la prescription extinctive n’est suspendu que si les motifs de suspension indiqués au paragraphe (1) est survenu ou s’est poursuivi au cours des 6 derniers mois du délai de prescription, et si ce délai est de 6 mois ou moins – dans celui-ci.
(3) Le cours de la prescription extinctive continue à courir à compter de la cessation des circonstances qui ont motivé la suspension du cours de la prescription extinctive. N’est pas compris dans le délai de prescription extinctive le délai courant pendant la période où le cours de la prescription extinctive est suspendu. Le délai restant à courir est prolongé jusqu’à 6 mois, et si le délai de prescription extinctive est inférieur à 6 mois, jusqu’à sa durée.
(4) Une partie ne négocie pas au sens du paragraphe. (1) lettre. g) et h) s’il ne répond pas à l’invitation à négocier ou refuse expressément de négocier. La négociation cesse à la date de la dernière communication faite par la partie en faveur de laquelle court le délai de prescription ou à la date à laquelle l’une des parties a notifié à l’autre son refus de poursuivre la négociation.
(5) Le cours de la prescription du droit de recours du défendeur contre un tiers est suspendu à compter du moment où le tiers est appelé en tant qu’intervenant accessoire et jusqu’à la finalité de la décision judiciaire prononcée contre le défendeur, dont l’exécution ouvrira droit au défendeur à un recours.
Article 399. Suspension du délai de prescription
extinctif dans le cas de relations familiales
Le cours de la prescription extinctive est suspendu :
a) pour les demandes entre époux – pendant le mariage ;
b) pour les demandes entre parents et enfants – jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
c) pour les demandes entre tuteurs, curateurs ou autres personnes exerçant une mesure de protection et les personnes placées sous leur tutelle ou curatelle ou sous une autre mesure de protection – pendant la durée de la tutelle, de la curatelle ou de l’autre mesure de protection.
Article 400. Suspension de la prescription en cas de
l’administration des biens d’autrui
personnes
La prescription ne commence pas à courir et celle qui a commencé est suspendue entre celui qui, en vertu de la loi, d’une décision judiciaire ou d’un acte juridique, administre les biens d’autrui et celui dont les biens sont ainsi administrés, ainsi que tant que l’administration n’a pas cessé et que les comptes n’ont pas été rendus et approuvés. Les dispositions du présent article s’appliquent également à l’action de la personne morale contre son administrateur.
Article 401. Interruption du cours de la prescription extinctive
(1) Le cours de la prescription extinctive est interrompu :
a) par un acte volontaire d’exécution ou par la reconnaissance, de toute autre manière, expresse ou tacite, du droit dont l’action est prescrite, faite par celui en faveur de qui court la prescription. L’exécution partielle de l’obligation, le paiement, en tout ou partie, des intérêts ou pénalités, l’établissement d’une garantie, la demande d’un délai de paiement, la déclaration d’indemnité et d’autres manifestations de ce type qui attestent sans équivoque de l’existence de l’obligation constituent des actes de reconnaissance tacite le droit de celui à qui l’obligation est imposée. à qui court la prescription ;
b) en présentant, selon les modalités établies, une demande de convocation, d’arbitrage, une demande de délivrance d’une ordonnance judiciaire ou une autre demande à l’organe judiciaire compétent ;
c) en présentant, selon les modalités établies, une demande d’admission de la créance dans le cadre de la procédure d’insolvabilité, ainsi qu’une demande d’intervention dans le cadre de la procédure d’exécution forcée en cours initiée par d’autres créanciers ;
d) dans les autres cas prévus par la loi.
(2) Après l’interruption de la prescription extinctive, un nouveau délai commence à courir. Le temps écoulé jusqu’à l’interruption du délai de prescription extinctive n’est pas compris dans le nouveau délai de prescription extinctive.
(3) En cas de survenance de la circonstance indiquée au par. (1) lettre. a) un nouveau délai de prescription extinctive commence à courir même si la circonstance survient après l’expiration du délai de prescription extinctive.
(4) En cas d’interruption conformément au par. (1) lettre. b) le nouveau délai de prescription du droit d’obtenir l’exécution forcée ne commencera pas à courir tant que la décision admettant l’action ou l’ordonnance ne sera pas devenue définitive.
(5) En cas d’interruption conformément au par. (1) lettre. c), la prescription extinctive reprendra à compter de la date à laquelle il existe à nouveau la possibilité légale de faire valoir la créance en suspens.
Article 402. Le cours de la prescription en cas de restitution
ou supprimer l’application de la liste ou
annulation de l’ordonnance
(1) Si le tribunal a renvoyé la demande, radié la demande du rôle ou annulé la décision du tribunal, le cours de la prescription extinctive qui a commencé avant le dépôt de l’action continue sans interruption.
(2) Toutefois, si le demandeur, dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle la décision de renvoyer la demande, de radier la demande du rôle ou d’annuler l’ordonnance est devenue irrévocable, introduit une nouvelle action, la prescription est considérée comme interrompue. par l’action précédente pourvu que la nouvelle action soit admise.
Article 403. Rétablissement du délai de prescription
extinction
(1) Dans des cas exceptionnels, si le tribunal constate, à la demande du demandeur, que le délai de prescription n’est pas respecté en raison de circonstances liées à la personne du demandeur, le droit de la personne violé est défendu.
(2) La reprise du délai ne peut être ordonnée que si la partie a exercé son droit d’action avant l’expiration d’un délai de 30 jours, calculé à compter du jour où elle a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la cessation du délai. motifs justifiant le dépassement du délai de prescription, et seulement si la durée maximale calculée selon l’art. 404.
Article 404. Durée maximale du mandat
de prescription extinctive
(1) Dans tous les cas, le délai de prescription ne peut excéder un délai maximum de 10 ans à compter de la date de la violation du droit, et dans le cas d’actions en réparation de dommages patrimoniaux et moraux causés par la mort ou des blessures à santé – 30 ans à compter de la date de la violation. la date de la violation du droit.
(2) Toutefois, si, selon la disposition légale spéciale, la prescription extinctive de l’action court à partir d’une autre date, alors la durée maximale prévue au paragraphe (1) prendra effet à partir de cette date.
(3) Le délai qui court pendant la période où le cours de la prescription extinctive est suspendu est compris dans la durée maximale du délai, à l’exception de la suspension selon l’art. 399.
(4) Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte :
a) des droits d’action imprescriptibles ;
b) les délais de prescription prévus par la loi qui dépassent dix ans ;
c) les effets de l’interruption de la prescription extinctive selon les dispositions légales.
Article 405. Créances imprescriptibles éteintes
Les revendications suivantes sont imprescriptibles :
a) concernant la protection des droits personnels non patrimoniaux, à moins que la loi n’en dispose autrement ;
b) aux clients envers les banques, les caisses d’épargne et de crédit et autres prestataires de services de paiement concernant le déblocage des fonds enregistrés sur leur compte ou les transferts d’argent effectués à leur profit ;
c) concernant l’indemnisation du préjudice patrimonial et moral causé par le décès ou l’atteinte à la santé. Dans ce cas, le dommage dont le demandeur a eu connaissance dans la période précédant le dépôt de l’action, mais pas plus de 3 ans, est réparé.
Article 406. Exécution des obligations après expiration
le délai de prescription
(1) Après l’expiration du délai de prescription, le débiteur peut refuser d’exécuter l’obligation.
(2) L’exécution volontaire de l’obligation après l’expiration du délai de prescription ne constitue pas un acte sans base légale.
(3) Celui qui a exécuté l’obligation après l’expiration du délai de prescription n’a pas le droit de demander la restitution de ce qui a été exécuté, même si, à la date de l’exécution, il n’avait pas connaissance de l’expiration du délai de prescription. . La même disposition s’applique à la reconnaissance des dettes résultant du contrat, ainsi qu’aux garanties d’assurance données par le débiteur.
Article 407. Effets de la prescription en matière de droits
garanti
(1) La prescription d’un droit garanti par un gage n’empêche pas l’ayant droit d’exiger le paiement du bien grevé si les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
a) le créancier gagiste ne pourra poursuivre, conformément à la loi, que le bien grevé, à l’exclusion du reste des biens du débiteur ou du créancier gagiste ;
b) sur le produit de la vente du bien grevé, ne peuvent être acquittés que le capital du droit garanti et les frais d’exécution, à l’exclusion toutefois des intérêts, intérêts de retard, pénalités et autres accessoires ;
c) pas plus de 2 ans ne se sont écoulés depuis la date d’expiration du délai de prescription par lequel le débiteur de l’obligation garantie peut l’invoquer contre le créancier.
(2) Le droit de recours du constituant du gage contre le débiteur ne s’éteint pas avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la date de satisfaction du droit garanti dans les conditions du paragraphe. (1).
Article 408. Prescription des prestations complémentaires
Avec le droit principal, le droit aux prestations complémentaires liées au droit principal s’éteint également, même lorsque le délai de prescription spécial de ce droit n’a pas commencé à courir.
Chapitre III
DÉLAIS D’EXPIRATION
Article 409. Établissement du délai de prescription
(1) La loi ou la volonté des parties peuvent fixer des délais pour l’exercice d’un droit subjectif ou la conclusion d’un acte juridique.
(2) S’il ne résulte pas de manière univoque de la loi ou de la convention des parties qu’un certain délai est sujet à extinction, ce délai est considéré comme un délai de prescription.
(3) La clause établissant un délai de prescription qui rendrait excessivement difficile pour le consommateur l’exercice du droit subjectif ou la conclusion de l’acte juridique est absolument nulle et non avenue. Dans ce cas, la clause est considérée comme établissant un délai raisonnable.
(4) De même, la clause établissant un délai de prescription qui contourne les dispositions légales impératives en matière de prescription est absolument nulle et non avenue.
(5) Le non-exercice du droit subjectif dans le délai de déchéance établi entraîne son extinction.
(6) Si, dans le délai de prescription établi, l’acte unilatéral n’est pas conclu et, s’il est sujet à notification, n’est pas reçu par la partie à laquelle il aurait dû être notifié, il ne produit pas d’effets juridiques.
Article 410. Le régime des délais de prescription
(1) Les délais de prescription ne peuvent être suspendus, interrompus ou rétablis, sauf disposition contraire de la loi.
(2) Toutefois, le délai ne peut pas courir et, s’il a commencé à courir, il est suspendu si le droit subjectif ne peut être exercé ou l’acte juridique ne peut être conclu en raison d’un empêchement indépendant de la volonté de la personne concernée et si ils ne pourraient raisonnablement être exigés pour éviter ou surmonter l’obstacle ou ses conséquences. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 398 paragraphe. (2) et para. (3) la première déclaration s’applique en conséquence. Si le délai restant est inférieur à 7 jours, il est prolongé et sera égal à 7 jours.
(3) Lorsque l’exercice du droit implique l’exercice d’une action en justice, le délai est interrompu dans l’un des cas indiqués à l’art. Paragraphe 401. (1) lettre. b).
Article 411. Renonciation au bénéfice de la déchéance
(1) Lorsque le délai de prescription a été établi par contrat ou par une disposition légale protégeant un intérêt privé, la partie en faveur de laquelle il a été stipulé ou établi peut renoncer, après l’expiration du délai, au bénéfice du délai de prescription. . Si la renonciation intervient avant l’expiration du délai, les règles relatives à l’interruption de la prescription extinctive par reconnaissance du droit sont applicables.
(2) Toutefois, les parties ne peuvent renoncer, ni par anticipation ni après le début de leur cours, aux délais de déchéance de l’ordre public établis par la loi, ni les modifier, en les réduisant ou en les augmentant, selon le cas.
(3) Les délais de prescription établis par la loi dans les relations contractuelles sont présumés protéger uniquement un intérêt privé. Toutefois, les délais de prescription établis par la loi ne peuvent être modifiés au détriment du consommateur, sous peine de nullité absolue.
Article 412. Application de la déchéance
(1) La déchéance peut être invoquée par la partie en faveur de laquelle le délai a été stipulé ou établi dans les conditions de l’art. 394 paragraphe. (1).
(2) Le tribunal est tenu d’invoquer et d’appliquer le délai de prescription d’office, sauf lorsqu’il ne protège qu’un intérêt privé.
Titre V
PUBLICITÉ DES DROITS, DES ACTES
ET DES FAITS JURIDIQUES
Chapitre I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 413. Objet et modalités de la publicité
(1) Les droits, actes et faits concernant l’état et la capacité des personnes, ceux relatifs aux biens leur appartenant, ainsi que tous rapports juridiques sont sujets à publicité dans les cas expressément prévus par la loi.
(2) La publicité visée au paragraphe (1) est obtenu par :
a) le registre des biens immeubles ;
b) le registre des garanties mobilières ;
c) le registre national des personnes morales ;
d) registre national des véhicules ;
e) registre des navires ou catalogue naval ;
f) les registres tenus, conformément à la loi, par l’Agence nationale de la propriété intellectuelle ;
g) le registre des actes de l’état civil ;
h) registre national des entrepreneurs individuels ;
i) les autres formes de publicité prévues par la loi.
(3) Les dispositions du présent titre s’appliquent dans la mesure où les dispositions légales applicables à un registre de publicité particulier ou d’autres dispositions légales spéciales n’en disposent pas autrement.
Article 414. Conditions de publicité
(1) La procédure et les conditions de la publicité sont fixées par la loi.
(2) L’accomplissement de la formalité de publicité peut être demandé par toute personne, même si elle est mineure ou si elle est majeure à l’égard de laquelle une mesure de protection judiciaire a été établie.
(3) Toute renonciation ou restriction au droit d’accomplir une formalité de publicité, ainsi que toute clause pénale ou autre sanction stipulée pour empêcher l’exercice de ce droit, sont absolument nulles et non avenues.
(4) Nul ne peut se prévaloir du fait qu’il ignorait le droit, l’acte ou le fait sujet à publicité si la formalité de publicité a été légalement accomplie.
Article 415. Effets de la publicité
(1) La publicité assure l’opposabilité du droit, de l’acte, du fait ainsi que de tout rapport juridique sujet à publicité, établit leur rang et, si la loi le prévoit expressément, conditionne leur formation ou leurs effets juridiques.
(2) Entre les parties ou leurs successeurs, universels ou à titre universel, selon le cas, les droits, actes ou faits, ainsi que tous rapports juridiques produisent tous leurs effets même si les formalités de publicité n’ont pas été accomplies, sauf dans les cas suivants : le cas où la loi en dispose autrement.
(3) La publicité ne valide pas le droit, l’acte ou le fait soumis ou admis à la publicité. Toutefois, dans les cas et conditions expressément prévus par la loi, elle peut produire des effets acquisitifs en faveur des acquéreurs.
(4) La publicité n’interrompt pas le cours du délai de prescription, sauf disposition contraire de la loi.
Article 416. Présomptions en matière de registres
publicité
(1) Si un droit, un acte ou un fait a été inscrit dans un registre public, il est présumé exister, tant qu’il n’a pas été radié ou modifié en vertu de la loi.
(2) Si un droit, un acte ou un fait a été supprimé, il est présumé qu’il n’existe pas.
Article 417. Défaut de publicité. pénalités
(1) Si la formalité de la publicité n’a pas été effectuée, et que cela n’était pas prévu par la loi à caractère constitutif, les droits, actes, faits ou rapports juridiques sujets à publicité sont inopposables aux tiers, à moins qu’il ne soit prouvé que ils en étaient conscients. d’une autre manière.
(2) Lorsque la loi prévoit que la simple connaissance du fait ne supplée pas au défaut de publicité, son absence peut être invoquée par toute personne intéressée, y compris le tiers qui a eu connaissance, d’une autre manière, du droit, de l’acte, fait ou rapport juridique sujet à publicité.
(3) Dans tous les cas, cependant, la simple connaissance du droit, de l’acte, du fait ou du rapport juridique ne compense pas le défaut de publicité envers des personnes autres que le tiers qui, en fait, les a connus.
Article 418. Concurrence entre les formes de publicité.
Si un droit, un acte, un fait ou un rapport juridique quelconque est soumis en même temps à différentes formalités de publicité, l’inexécution d’une exigence de publicité n’est pas couverte par l’accomplissement d’une autre.
Article 419. Consultation des registres de publicité
(1) Toute personne, même sans justifier d’un intérêt, peut, dans les conditions prévues par la loi, consulter les registres de publicité relatifs à un droit, un acte, un fait ou une situation juridique déterminée et en obtenir des extraits ou des copies certifiées conformes.
(2) Dans les cas et selon les modalités prévus par la loi, l’accès aux informations contenues dans le registre de publicité est restreint ou conditionné afin de protéger les données personnelles de la personne physique à laquelle les informations se réfèrent.
Chapitre II
REGISTRES DE PUBLICITÉ A CARACTÈRE CONSTITUTIF
Section 1
Dispositions générales
Article 420. Registres de publicité à caractère constitutif
CONSTITUANTS
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à chaque registre de publicité (registre) qui répond aux conditions suivantes :
a) dans ce registre, conformément à la loi, certains droits réels sur certaines catégories de biens et/ou certains autres droits patrimoniaux sont sujets à inscription (droits soumis à inscription/droits enregistrés) ;
b) la loi établit que les droits soumis à inscription ne peuvent être acquis qu’en les inscrivant au profit de l’acquéreur dans ce registre, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
Article 421. Types d’enregistrements
(1) Les inscriptions, les inscriptions provisoires et les notes sont portées au registre.
(2) L’enregistrement et l’enregistrement provisoire ont pour objet les droits sujets à enregistrement, et la mention se réfère à d’autres droits, actes, faits ou relations juridiques en relation avec les droits enregistrés contenus dans le registre.
(3) L’inscription et l’annotation provisoires ne peuvent être faites que dans les cas expressément prévus par la loi.
Article 422. Enregistrement des droits soumis à enregistrement
affecté par les modalités
(1) Les droits soumis à inscription acquis sous une condition suspensive ou résolutoire ne sont pas inscrits. Ils peuvent toutefois être enregistrés à titre provisoire.
(2) Le délai d’extinction ou la charge de libéralité peuvent être indiqués aussi bien dans le contenu de l’enregistrement que dans l’enregistrement provisoire.
Article 423. Application des dispositions légales
matérielles et procédurales
Les demandes d’inscription, d’inscription provisoire, d’inscription ou de radiation, quelle que soit la date de leur dépôt, sont résolues conformément aux dispositions légales de droit matériel en vigueur à la date de conclusion de l’acte ou, le cas échéant, à la date de la commission ou de la survenance du fait juridique générateur, modifiant ou éteignant le droit. sujet à inscription, inscription provisoire, notation ou radiation, dans le respect des règles de procédure en vigueur au moment du dépôt de la demande conformément à la loi.
Section 2
Inscription et inscription provisoire
Article 424. Caractère constitutif du registre
(1) Sauf disposition contraire de la loi, les droits soumis à inscription ne sont constitués, transmis et grevés de droits réels que par inscription au registre prévu par la loi, sur la base de l’acte ou du fait qui établit l’inscription aux termes de la loi.
(2) Sauf disposition contraire de la loi, les droits réels ne s’éteignent que par leur radiation du registre prévu par la loi, avec le consentement du titulaire, donné dans la forme prévue par la loi. Ce consentement n’est pas nécessaire si le droit s’éteint à l’expiration du délai indiqué dans l’inscription ou au décès ou, le cas échéant, à la cessation de l’existence juridique du titulaire, s’il s’agissait d’une personne morale, comme ainsi que dans les autres cas expressément prévus par la loi.
(3) Si le droit objet de l’inscription à transférer est grevé d’un droit réel en faveur d’un tiers, le transfert s’effectue avec préservation du droit réel de ce tiers, sauf dans les cas expressément prévus par la loi. .
(4) La modification d’un droit enregistré s’effectue conformément aux règles établies pour l’acquisition de ce droit.
Article 425. Constitution ou transmission sans
enregistrement des droits soumis à
Enregistrement
(1) Le droit soumis à inscription est établi ou transmis sans inscription au registre de publicité prévu par la loi sur la base d’une succession, d’une dissolution de la personne morale qui était titulaire du droit enregistré, sur la base d’une accession naturelle, d’une succession forcée vente, expropriation pour cause d’utilité publique, ainsi que dans les autres cas expressément prévus par la loi.
(2) Toutefois, en cas de vente forcée, si l’interdiction concernant le droit soumis à inscription n’a pas été préalablement constatée au registre des biens immeubles, le droit ainsi acquis ne peut être opposé aux tiers acquéreurs de bonne foi.
(3) Dans les cas prévus au par. (1), le titulaire du droit ainsi acquis ne pourra en disposer par des actes juridiques qu’après inscription au registre de publicité correspondant.
Article 426. Conflit entre tiers acquéreurs
d’un auteur commun
(1) Dans le cas où deux ou plusieurs personnes ont été habilitées à acquérir, par des actes conclus avec le même titulaire du droit enregistré, des droits mutuellement exclusifs, la personne qui a déposé en premier la demande d’enregistrement de son droit est considérée comme le titulaire du droit. le droit soumis à enregistrement et sera enregistré comme tel, quelle que soit la date du titre sous lequel l’inscription au registre a été faite ou qui était en possession de l’objet du droit soumis à enregistrement.
(2) En ce qui concerne les demandes d’inscription d’autres demandeurs, le conservateur refuse l’inscription dans ce registre.
Article 427. Situation du tiers acquéreur de mauvaise foi
(1) La personne qui était en droit, par un acte juridique valablement conclu, de demander l’inscription d’un droit soumis à inscription en sa faveur peut demander au tribunal d’ordonner l’inscription de son droit et la radiation du registre d’un droit concurrent. ou, le cas échéant, en accordant un rang supérieur au droit enregistré en faveur d’un tiers si la loi permet la coexistence de ces droits concurrents, mais seulement si les conditions suivantes sont remplies :
a) l’acte juridique sur lequel le demandeur fonde son action doit être antérieur à celui sur lequel l’inscription a été faite en faveur du tiers ;
b) le droit du demandeur et celui du tiers acquéreur doivent provenir d’un auteur commun ;
c) l’enregistrement du droit en faveur du demandeur a été empêché par le tiers acquéreur par violence ou fraude, selon le cas.
(2) La radiation ou l’octroi d’un rang supérieur peut également être demandé si la violence ou la fraude est venue d’une personne autre que le tiers acquéreur, mais seulement si ce dernier en avait connaissance ou, le cas échéant, aurait dû en avoir connaissance de la circonstance à la date de conclusion de l’acte juridique sur la base duquel il a acquis le droit soumis à enregistrement.
(3) Le droit d’action se prescrit dans le délai de prescription de l’action en nullité pour violence ou erreur, mais ne peut excéder 3 ans à compter de l’enregistrement par le tiers du droit en sa faveur.
Article 428. Personnes auprès desquelles l’information peut être obtenue
droits soumis à enregistrement
(1) L’enregistrement de l’acquisition d’un droit soumis à enregistrement ne peut être effectué que :
a) s’il est acquis auprès de la personne qui, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement, est inscrite comme titulaire du droit qui est transféré ou grevé ; ou
b) s’il est acquis de la personne qui, avant l’enregistrement de l’acquisition du droit en sa faveur conformément à la lettre a. a), s’est obligé à grever son droit, et les deux inscriptions sont demandées simultanément.
(2) Les dispositions du par. (1) ne s’applique pas à la personne qui acquiert le droit de propriété lors de l’inscription primaire au registre de l’objet du droit soumis à enregistrement.
(3) Si un conjoint est inscrit au registre comme seul propriétaire du droit enregistré, mais que la qualité du droit en tant que propriété commune est notée, l’aliénation ou la charge de ce droit ne sera enregistrée qu’avec le consentement de l’autre conjoint, une convention contenue dans l’acte juridique de disposition ou dans un document séparé dans la forme requise par la loi.
Article 429. Inscription sur la base d’obligations du défunt
L’inscription fondée sur les obligations du défunt peut également être effectuée après que le droit soumis à inscription a été enregistré au nom de l’héritier, mais seulement dans la mesure où l’héritier est lié par ces obligations.
Article 430. Mesures prises pour procéder à l’enregistrement
(1) Si la personne tenue de transférer, d’établir ou de modifier au profit d’une autre personne un droit soumis à inscription ne remplit pas les obligations nécessaires à l’inscription au registre, l’ayant droit peut demander au tribunal d’ordonner que l’inscription soit effectuée. effectuée par le titulaire du registre. (action visant à procéder à l’enregistrement).
(2) L’acte visant à procéder à l’enregistrement se prescrit dans un délai de trois ans conformément à la loi.
(3) Le demandeur n’est pas tenu de prouver que la partie obligée n’a pas consenti à l’enregistrement.
(4) Si l’acte visant à effectuer l’enregistrement a été inscrit au registre, la décision du tribunal étend également ses effets à toutes les personnes qui ont acquis un droit soumis à enregistrement après l’inscription, laquelle doit être radiée, sur demande. de toute personne intéressée, sans son consentement. , ainsi que le droit de leur auteur qui a participé au processus. Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent même si les acquéreurs respectifs n’ont pas été impliqués dans le processus et il n’est pas nécessaire d’intenter une action distincte contre eux.
(5) La décision judiciaire admettant l’action visant à procéder à l’enregistrement est exécutoire contre le titulaire du registre sans qu’il soit nécessaire de l’impliquer dans la procédure.
Article 431. Rangs prioritaires et leur substitution
(1) Si plusieurs droits réels limités grèvent un même droit inscrit, les rangs de priorité entre eux sont dééteints selon la séquence de leur inscription dans le temps.
(2) Les rangs peuvent être substitués ultérieurement en procédant aux inscriptions appropriées au registre conformément au contrat conclu à cet effet entre les titulaires de droits réels limités dont le rang est substitué.
(3) Si, par suite d’une substitution de rang, un gage, une hypothèque ou un autre droit réel de sûreté prend un rang inférieur et qu’un autre droit réel limité, autre qu’un droit réel de sûreté, prend un rang supérieur, Cette substitution requiert également le consentement du titulaire du droit enregistré grevé des droits dont le rang est substitué.
(4) Si un droit réel limité qui, par suite d’une substitution de rang, prend un rang inférieur, est à son tour grevé d’un droit réel limité en faveur d’un tiers, le consentement de ce tiers est également nécessaire à cette substitution.
(5) Le rang supérieur acquis par substitution ne se perd pas si le droit réel limité qui a pris la relève du rang inférieur est expiré.
(6) Les droits réels limités qui se situent entre les rangs qui font l’objet de la substitution ne sont pas affectés par cette substitution.
Article 432. Enregistrement provisoire
(1) Sauf dans les autres cas prévus par la loi, l’inscription provisoire au registre peut être demandée :
a) si l’acquisition du droit objet de l’inscription est affectée d’une condition suspensive ou résolutoire, y compris si une saisie ou une interdiction est appliquée au droit objet de l’inscription, et que l’acte juridique de disposition prévoit l’acquisition de ce droit sous la condition suspensive ou résolutoire. condition suspensive de la levée de la saisie ou de l’interdiction ;
b) si, en vertu d’une décision judiciaire définitive ou immédiatement exécutoire, mais non encore irrévocable, la personne a été obligée de transférer, d’établir ou d’éteindre un droit soumis à enregistrement ;
c) si un droit enregistré provisoirement est acquis ou grevé d’un droit réel ;
d) si les deux parties consentent seulement à l’établissement d’une inscription provisoire, par stipulation expresse dans le contrat ou par une déclaration écrite conjointe si la loi n’exige pas la forme authentique.
(2) Aux fins du paragraphe (1) lettre a. a) notamment, le droit de propriété transmis est réputé acquis sous condition suspensive :
a) en vertu du contrat de vente dans lequel il a été stipulé que le vendeur se réserve le droit de propriété jusqu’au paiement de toutes les sommes dues par l’acheteur conformément à ce contrat (réserve de propriété) ;
b) en vertu du contrat de location dans lequel il a été stipulé que le locataire acquiert le droit de propriété après l’exécution intégrale de ses obligations en vertu de ce contrat.
(3) Par stipulation expresse, les parties au contrat visé au paragraphe (2) peut exclure la possibilité d’une inscription provisoire en faveur de l’acquéreur et prévoir que le contrat sera plutôt soumis à inscription au registre.
Article 433. Effets de l’enregistrement provisoire
(1) L’enregistrement provisoire a, à compter de la date du dépôt de la demande, les mêmes effets que l’enregistrement du droit sujet à enregistrement, mais sous la condition et dans la mesure de sa justification ultérieure.
(2) Tant que l’inscription provisoire est maintenue :
a) des enregistrements et des annotations provisoires peuvent être effectués relativement au droit provisoirement enregistré ;
b) le droit enregistré est également maintenu et des enregistrements et annotations provisoires peuvent être effectués à son égard.
(3) La justification d’un enregistrement provisoire est faite avec le consentement du titulaire du droit enregistré dans la forme prévue par la loi ou sur la base d’une décision judiciaire irrévocable admettant l’action en justification de l’enregistrement provisoire (action en justification) ). Dans ce dernier cas, les dispositions de l’art. 430 s’applique donc, en conséquence, à l’action en justification.
(4) La justification d’un enregistrement provisoire étend d’office son effet à tous les enregistrements et annotations provisoires relatifs au droit provisoirement enregistré. Dans ce cas, le droit prévu au paragraphe (2) lettre. b), ainsi que les registres provisoires et les notes s’y rapportant, seront supprimés.
(5) Le défaut de justification d’une inscription provisoire entraîne, à la demande de l’intéressé, sa radiation ainsi que toutes les inscriptions et annotations provisoires relatives au droit provisoirement enregistré.
(6) La personne dont le droit est annulé conformément au paragraphe (4) ou (5) ne peut invoquer sa qualité d’acquéreur de bonne foi ou d’usucapion pour s’opposer à la radiation.
Article 434. Réfutation des présomptions d’existence
ou l’inexistence d’un droit soumis à enregistrement
Dans le cas de droits soumis à inscription, les présomptions prévues à l’art. 416 ne peut être annulé que par une action en rectification ou si la preuve est apportée du cas prévu à l’art. 425.
Section 3
marquage
Article 435. Droits, actes ou faits
sous réserve de notation
(1) Dans les cas prévus par la loi, les droits, actes, faits ou rapports juridiques deviennent opposables aux tiers exclusivement par mention, à moins qu’il ne soit prouvé qu’ils étaient connus d’une autre manière, sauf dans le cas où la loi prévoit que la simple mention leur connaissance ne suffit pas à pallier le manque de publicité. En cas de conflit de droits provenant d’un auteur commun, les dispositions de l’art. 426, 427 et 430.
(2) Sauf dans les autres cas prévus par la loi, sont sujets à mention :
1) le contrat relatif à l’utilisation des biens communs ou des biens périodiques, le contrat de report du partage des biens communs ;
2) la location et la cession du droit de percevoir des loyers ou d’autres revenus générés par le droit enregistré ;
3) l’apport du droit nominatif au capital social d’une société commerciale ;
4) le contrat préliminaire, y compris l’option, que le promettant conclut en tant que titulaire du droit enregistré ;
5) le droit de préemption résultant du contrat et ayant pour objet un droit enregistré ;
6) l’interdiction, stipulée par contrat ou testament, d’aliéner ou de grever un droit enregistré (clause d’inaliénabilité) ;
7) la qualité du droit enregistré de propriété commune des époux ;
8) la qualité fiduciaire du titulaire du droit enregistré et, si elle est déterminée, l’identité des futurs bénéficiaires par rapport au droit enregistré ;
9) la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’encontre du titulaire du droit enregistré et l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité par le tribunal ;
10) la saisie du droit enregistré, de ses fruits ou de ses revenus ; les interdictions établies par le tribunal ou d’autres autorités habilitées par la loi ;
11) l’action en vue de procéder à l’enregistrement, l’action en vue de justifier et l’action en vue de rectifier ;
12) l’action relative à la contestation de la décision du greffier et, si la procédure préalable est obligatoire selon la loi, la demande préalable de cette action ;
13) toutes actions concernant les droits, actes, faits, relations juridiques en rapport avec le droit enregistré, qu’il s’agisse d’un enregistrement existant ou annulé ou d’un enregistrement provisoire, y compris :
a) action en défense du droit enregistré ;
b) une action en annulation de la décision judiciaire déclarant le décès ;
c) l’action de partage ;
d) l’action en nullité absolue ou relative de l’acte juridique ou en constatation de l’inefficacité de l’acte juridique sur lequel est fondée une inscription ou une inscription provisoire ;
e) action en constatation de la résolution du contrat sur lequel est fondée une inscription ou une inscription provisoire ;
f) l’action en révocation de l’acte juridique sur lequel était fondé un enregistrement ou un enregistrement provisoire ;
g) demande de révision de la décision judiciaire sur laquelle une inscription ou une inscription provisoire a été fondée ;
14) l’engagement de poursuites pénales à raison d’une infraction commise au moyen d’une inscription, d’une inscription provisoire ou d’une inscription au registre ou d’une infraction à la suite de laquelle une inscription, une inscription provisoire ou une inscription au registre a été effectuée ;
15) l’établissement d’une mesure de protection judiciaire (protection provisoire, curatelle, tutelle) à l’égard du titulaire du droit enregistré si, selon les conditions de la mesure établie, la personne protégée ne peut pas conclure de manière autonome des actes juridiques de disposition concernant l’immeuble propriété; modification ou révocation de cette mesure ;
16) la décision judiciaire reçue par le titulaire du registre de la part du tribunal si la personne en faveur de laquelle le droit soumis à l’enregistrement doit être enregistré n’a pas déposé de demande d’enregistrement et n’a pas payé les frais y afférents conformément à la procédure légale.
(3) Aux fins du présent article, on entend par tiers toute personne qui a acquis un droit soumis à enregistrement ou un autre droit en relation avec le droit soumis à enregistrement.
(4) L’absence d’annotation ne prive pas le droit, l’acte, le fait ou le rapport juridique des effets qu’il produit entre ses parties et, dans le cas d’actions en justice, entre les participants au processus.
(5) Sauf disposition contraire de la loi, la mention portée sur un droit enregistré n’empêche pas l’établissement d’inscriptions, d’inscriptions provisoires ou d’autres mentions au profit de tiers sans le consentement du demandeur ou du bénéficiaire de la mention.
Article 436. Demandeur de notation
(1) Sauf disposition contraire de la loi, l’annotation relative à un droit enregistré ne peut être faite qu’à la demande ou avec le consentement authentique de son titulaire.
(2) La notation faite sur la base d’un acte juridique authentique peut être demandée par toute partie à l’acte juridique ou par ses ayants droit. Dans le cas d’un acte juridique sous forme écrite, la demande doit être présentée par toutes les parties à l’acte juridique ou leurs successeurs. En cas de refus, la partie peut demander qu’une décision judiciaire tienne lieu de consentement.
(3) L’action est notée :
a) à la demande du demandeur fondée sur la demande d’assignation, la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, la demande d’émission d’une injonction ou la demande d’arbitrage, avec le cachet d’inscription ou toute autre preuve de réception par le tribunal ou, selon le cas le cas échéant, le tribunal arbitral ;
b) si le tribunal l’ordonne, conformément aux dispositions du Code de procédure civile ;
c) d’office, lorsque la décision du titulaire du registre est contestée par voie d’action.
(4) Si l’action a été enregistrée sur la base de la demande présentée conformément au par. (3) lettre. a) le titulaire du droit réel affecté par la notation peut demander au demandeur de notation une indemnisation pour le préjudice subi du fait de la perte d’une chance réelle de disposer du droit réel contre rémunération, d’obtenir un financement ou une indemnisation pour d’autres raisons. un dommage similaire causé par l’existence de la notation, à la condition que l’action ne soit pas admise par le tribunal ou, si elle est admise, ne soit pas opposable au titulaire du droit réel, et que le demandeur de la notation ait raisonnablement dû s’y attendre.
(5) La note d’action est supprimée :
a) à la demande de la personne qui a demandé l’inscription ou de son ayant droit légal ;
b) à la demande de toute personne intéressée, sur la base de l’ordonnance de radiation du tribunal examinant le bien-fondé de l’action ou de la décision du tribunal admettant l’action en rectification de la notation conformément à l’art. 442;
c) à la demande de toute personne intéressée, sur la base de la décision judiciaire irrévocable de refuser de recevoir la demande, de renvoyer la demande, de mettre fin au processus, de retirer la demande de la liste, d’annuler la décision judiciaire, sur la base de la décision judiciaire irrévocable de rejeter … de retirer la décision judiciaire, de renvoyer la demande, de retirer la demande de la liste, de retirer la décision judiciaire, de renvoyer la demande, de renvoyer la demande, de renvoyer la demande, de renvoyer la demande, de renvoyer la demande, de renvoyer la demande, de renvoyer la demande, de renvoyer la demande, de renvoyer la demande, de renvoyer la demande, décision de rejet de la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, ainsi que sur la base de la décision irrévocable du tribunal résolvant le bien-fondé de l’action.
(6) L’enregistrement de la demande antérieure contre la décision du titulaire du registre est radié d’office à l’expiration du délai de 60 jours à compter de la date de soumission de la demande antérieure au titulaire du registre.
(7) La qualité du droit enregistré de propriété commune des époux est constatée à la demande de l’un des époux, sur la base de l’acte de mariage, si son contenu, corrélé à la situation juridique de ce droit décrite dans le registre, entraîne le fait que le droit enregistré a été acquis pendant le mariage et que, selon la loi, ce droit ne doit pas être attribué à la catégorie des biens personnels de l’époux en faveur duquel le droit est enregistré.
Article 437. Notation des contrats préliminaires
(1) Le contrat préliminaire qui a pour objet un droit enregistré peut être inscrit au registre si le promettant est inscrit au registre comme titulaire du droit qui fait l’objet du contrat définitif.
(2) Sauf dans les cas prévus par la loi, la note précontractuelle est supprimée :
a) si l’action du bénéficiaire visant à demander la délivrance d’une décision judiciaire remplaçant un contrat définitif est devenue prescrite ;
b) si le droit enregistré a été définitivement adjugé au cours d’une vente forcée par un tiers qui n’est pas tenu aux obligations du promettant ;
c) si une option a été stipulée par le contrat préliminaire inscrit au registre et que, jusqu’à l’expiration du délai stipulé dans le contrat préliminaire pour l’exercice de l’option, le bénéficiaire de l’option ne demande pas, sur la base de la déclaration d’exercice de l’option, l’option et la preuve de sa communication à l’autre partie, l’inscription ou l’inscription provisoire du droit objet de l’inscription à acquérir.
(3) Dans les cas prévus au par. (2) les dispositions de l’art. 442.
Section 4
Rectification du contenu du registre
Article 438. Notion
(1) Lorsqu’une inscription, une inscription provisoire ou une mention portée au registre ne correspond pas à la situation juridique réelle, sa rectification peut être demandée.
(2) La rectification signifie l’effacement, la correction ou la correction de toute inscription, inscription provisoire ou note inexacte portée au registre.
(3) La situation juridique réelle doit résulter d’une reconnaissance faite par le titulaire de l’inscription, de l’inscription provisoire ou de l’inscription dont la rectification est demandée, d’une déclaration faite dans la forme requise par la loi, ou d’une décision judiciaire irrévocable prononcée contre lui, par laquelle l’action au fond a été admise.
(4) L’action au fond peut être, selon le cas, une action en constatation ou en déclaration de nullité ou d’inefficacité de l’acte juridique relatif à l’établissement, à la transmission ou, selon le cas, à l’extinction de l’acte. droit enregistré, une action en nullité de l’inscription, de l’inscription provisoire ou de l’annotation, une demande de révision de la décision judiciaire ou une demande de contestation de la sentence arbitrale, ainsi que toute autre action pouvant avoir pour effet d’ouvrir une action en rectification .
Article 439. Rectification d’inscription ou d’enregistrement provisoire
(1) Toute personne intéressée peut demander la rectification d’une inscription ou d’une inscription provisoire si :
a) l’enregistrement ou l’enregistrement provisoire n’est pas valable, y compris si le droit a été incorrectement qualifié par le conservateur de la loi ;
b) la nullité ou l’inefficacité de l’acte ou du fait sur la base duquel l’enregistrement ou l’enregistrement provisoire a été effectué a été constatée ou déclarée en ce qui concerne l’établissement, la transmission ou, le cas échéant, l’extinction de l’enregistrement ou de l’enregistrement provisoire. droit enregistré;
c) le droit enregistré ou provisoirement enregistré a expiré en vertu de la loi ou de l’acte en vertu duquel l’enregistrement ou l’enregistrement provisoire a été effectué ;
d) l’inscription ou l’inscription provisoire au registre ne correspond plus, pour toute autre raison, à la situation juridique réelle du droit inscrit ou provisoirement inscrit.
(2) La rectification au registre peut être faite soit à l’amiable, au moyen d’une déclaration dans les formes prévues par la loi par le titulaire du droit à radier ou à modifier, soit, si la déclaration n’a pas été faite, au moyen d’un acte notarié. une décision judiciaire irrévocable. Le demandeur n’est pas tenu de prouver que le titulaire du droit à annuler ou à modifier n’a pas fait la déclaration.
(3) Si un conjoint est inscrit au registre comme seul propriétaire du droit enregistré, à la demande de l’autre conjoint, avec le consentement du conjoint inscrit comme propriétaire, dans la forme requise par la loi, le registre peut être rectifiée, en enregistrant le droit conjoint dans la copropriété ou, dans le cas des conditions de la loi, sur des parts égales du droit enregistré des deux époux. La rectification est effectuée sur la base de la copie légalisée de l’acte de mariage, si son contenu, corrélé à la situation juridique de ce droit décrite dans le registre, résulte du fait que le droit enregistré a été acquis pendant le mariage, et selon les la loi prévoit que le droit ne doit pas être attribué à la catégorie des biens personnels de l’époux en faveur duquel le droit est enregistré.
(4) Lorsque le droit inscrit ou provisoirement inscrit au registre doit être rectifié, son titulaire est tenu de remettre à l’ayant droit, avec le consentement donné, dans la forme requise par la loi, les documents nécessaires à la réalisation de l’opération. rectification, et à défaut, la personne L’intéressé peut demander au tribunal d’ordonner la rectification du registre. Dans ce dernier cas, la décision du tribunal remplacera le consentement à l’enregistrement ou à l’enregistrement provisoire de la partie qui est obligée de soumettre les documents nécessaires à la rectification.
(5) L’action en rectification peut être introduite simultanément ou séparément, après que l’action au fond a été admise, le cas échéant. Elle peut être formée aussi bien contre l’acquéreur direct que contre les acquéreurs tiers, dans les conditions prévues à l’art. 440, à l’exception de l’action fondée sur les dispositions du paragraphe. (1) lettre. c) et d) du présent article, qui ne peuvent être opposés à l’acquéreur de bonne foi du droit objet de l’inscription acquis en vertu d’un acte juridique à titre onéreux ou, le cas échéant, en vertu d’un contrat de gage, d’hypothèque ou de toute autre garantie réelle.
(6) L’action en rectification fondée sur les dispositions du par. (1) lettre. b), c) ou d) n’entraîne pas la nécessité de contester simultanément la décision du greffier.
Article 440. Délais pour exercer l’action
en rectification
(1) L’action en rectification n’est pas soumise à prescription.
(2) L’action en rectification fondée sur l’un des motifs prévus à l’art. 439 paragraphe. (1) lettre. a) ou b) sera rejetée si le titulaire du droit enregistré a démontré la survenance de l’acquisition de bonne foi conformément à l’art. 523 ou d’usucapion selon l’art. 524.
Article 441. Effets de l’admission de l’action en rectification
(1) La décision admettant la rectification ne peut porter préjudice aux droits des personnes qui n’ont pas participé au procès.
(2) Toutefois, si l’action de rectification a été inscrite au registre, la décision judiciaire admettant l’action de rectification étend son effet également à l’égard des personnes qui ont acquis un droit soumis à inscription après l’inscription, laquelle est radiée, à la demande de toute personne intéressée, ainsi que le droit de leur auteur qui a participé au processus. Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent même si les acquéreurs respectifs n’ont pas été impliqués dans le processus et il n’est pas nécessaire d’intenter une action distincte contre eux.
(3) La décision judiciaire admettant l’action en rectification est exécutoire à l’encontre du titulaire du registre sans qu’il soit nécessaire de l’impliquer dans la procédure.
Article 442. Rectification de l’inscription au registre
(1) A défaut du consentement du titulaire de la notation, toute personne intéressée peut demander la rectification d’une notation dans les cas prévus à l’art. 439, ainsi que chaque fois que, pour toute autre raison, la notation n’est pas ou a cessé d’être exacte.
(2) La rectification est approuvée sur la base d’une décision judiciaire définitive, à moins que la loi ne prévoie qu’une certaine notation peut être supprimée à la demande de toute personne intéressée ou d’office. Le droit d’action en rectification du score n’est pas soumis à prescription.
(3) Les dispositions de l’art. Les articles 439 et 441 restent applicables.
Article 443. Annulation des droits conditionnels
(1) Le droit acquis sous condition suspensive est radié à la demande de toute personne intéressée, si la réalisation de la condition affectant le droit n’est pas prouvée, dans un délai de 10 ans à compter de l’enregistrement provisoire ou dans un autre délai stipulé par les parties en à cet égard.
(2) La condition résolutoire et le droit du titulaire précédent seront également supprimés de la même manière, si la suppression du droit provisoirement enregistré de cette manière n’a pas été demandée, sur la base de la condition résolutoire, pendant 10 ans à compter de la date de l’enregistrement provisoire si l’acte stipulant la condition ne prévoit pas un autre terme.
(3) Les dispositions de l’art. 433 paragraphe. Les paragraphes (4) à (6) s’appliquent en conséquence.
Article 444. Rectification des erreurs matérielles
Les erreurs matérielles commises lors des inscriptions, des inscriptions provisoires ou des mentions portées au registre, autres que celles qui constituent des cas de rectification, peuvent être corrigées sur requête ou d’office. Les dispositions de l’art. Les articles 440 à 442 s’appliquent en conséquence.
Article 445. Responsabilité pour détention
erreur de registre
(1) La personne lésée par un acte illicite commis sans justification dans la tenue et l’administration du registre peut demander l’obligation, solidairement, de payer une indemnité au titulaire du registre qui a commis l’acte et à la personne coupable du dommage ainsi causé. causé, si le dommage n’a pu être réparé, en tout ou en partie, par l’exercice, par la personne lésée ou ses prédécesseurs dans le droit concerné, des actions et recours prévus par la loi.
(2) Si la loi prévoit la constitution d’un fonds de garantie, le titulaire du registre paie l’indemnité à partir de ce fonds.
(3) Le droit d’action se prescrit par un délai d’un an, calculé à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de l’acte à l’origine du dommage, mais au plus tard par trois ans à compter de la date à laquelle l’acte a été commis. . Le délai de prescription est suspendu par l’exercice des actions et recours prévus par la loi pour éliminer les effets de l’acte ayant causé le dommage.
Chapitre III
REGISTRE IMMOBILIER
Article 446. But et objet du registre des biens immeubles
Immobile
(1) Le registre des biens immeubles enregistre les biens immobiliers et les droits réels sur ceux-ci (droits fonciers). De plus, les éléments constitutifs d’un bien immobilier sont inscrits au registre des biens immeubles. Dans les cas prévus par la loi, le titulaire du droit réel est tenu de demander l’enregistrement des parties composantes de l’immeuble.
(2) Dans les cas prévus par la loi, certains droits, faits ou relations juridiques relatifs aux biens immobiliers inscrits au registre immobilier peuvent être mentionnés dans le registre immobilier.
(3) La loi réglemente :
a) la procédure d’inscription, d’inscription provisoire, d’annotation ou de radiation du registre des biens immeubles ;
b) la formation d’un bien immobilier par séparation, division, fusion ou combinaison.
Article 447. Conditions d’inscription
Outre les autres motifs prévus par la loi, l’inscription ou l’inscription provisoire au registre des biens immeubles s’effectue sur la base d’un contrat notarié, d’une décision de justice, d’un certificat d’héritier ou sur la base d’un acte délivré par les autorités administratives dans les cas là où la loi le prévoit.
Article 448. Renonciation au droit de propriété
(1) Le propriétaire peut renoncer à son droit sur le bien immobilier par une déclaration notariée, déposée auprès de l’organisme cadastral territorial afin d’annuler ce droit.
(2) Dans le cas prévu au paragraphe. (1), le village (commune), la ville ou, selon le cas, la municipalité peut demander l’enregistrement du droit de propriété en sa faveur, sur la base de la décision du conseil local, dans le respect des dispositions légales concernant le transfert de droits immobiliers, si une autre personne n’a pas demandé l’enregistrement. sur la base de l’usucapion selon l’art. 526.
(3) Dans le cas d’un immeuble grevé de droits réels limités, l’unité administrative-territoriale qui a repris l’immeuble n’est responsable que de cet immeuble.
Article 449. Date de production des effets de l’inscription
Sauf disposition contraire de la loi, l’inscription au registre des biens immeubles produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande auprès de l’organisme cadastral territorial, compte tenu de la date, de l’heure et de la minute de dépôt. .
Article 450. Droits, actes ou faits soumis à
marquage
Outre les autres cas prévus par la loi, sont soumis à l’inscription au registre des biens immeubles :
a) l’intention du titulaire du droit immobilier d’aliéner ou d’hypothéquer ce droit ;
b) la saisie, le nantissement ou la constitution d’une autre sûreté réelle sur la créance hypothécaire ;
c) avis d’exécution du droit hypothécaire.
Article 451. Constatant l’intention d’aliéner ou
hypothéquer
(1) Le titulaire d’un droit réel sur un bien immobilier peut demander que son intention d’aliéner ou d’hypothéquer en faveur d’une personne déterminée soit consignée, en indiquant dans ce dernier cas également le montant maximum de l’obligation garantie sans intérêts, commissions et autres frais. , des pénalités ou d’autres formes de compensation.
(2) Si, dans les 3 mois suivant la constatation de l’intention d’aliéner ou d’hypothéquer, une demande d’enregistrement ou d’enregistrement provisoire de l’aliénation ou de l’hypothèque envisagée est présentée, le droit sera enregistré ou enregistré provisoirement, respectivement. et en ce qui concerne les personnes qui ont acquis aucun droit réel sur un bien immobilier après notation, dont les droits seront effacés sans leur consentement à la demande de toute personne intéressée.
(3) La mention de l’intention d’aliéner ou d’hypothéquer perd ses effets à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la date de dépôt de la demande de mention et est radiée sans le consentement du titulaire à la demande de toute personne intéressée.
(4) L’année, le mois et le jour où la notation perd son effet doivent être mentionnés dans la notation.
Article 452. Modification de la description du bien
Le propriétaire d’un bien immobilier inscrit au registre des biens immeubles peut à tout moment demander la modification des mentions au registre des biens immeubles concernant la description, la destination ou la superficie du bien, dans les conditions prévues par la loi.
Code civil moldave en francais
Code civil de la Moldavie
Livre II
DROITS RÉELS
Titre I
LE PATRIMOINE
Article 453. Notion de patrimoine
(1) Le patrimoine représente l’ensemble des droits et obligations patrimoniaux (évaluables en argent), considérés comme une somme de valeurs actives et passives liées entre elles, appartenant à des personnes physiques et morales déterminées.
(2) Tous les biens de la personne physique ou morale font partie intégrante de son patrimoine.
Article 454. Droits réels
(1) Sont des droits réels le droit de propriété et les droits réels limités.
(2) Sont des droits réels limités :
a) le droit d’usufruit;
b) le droit d’usage;
c) le droit d’habitation;
d) le droit de superficie;
e) le droit de servitude;
f) les droits réels de sûretés, y compris le gage et l’hypothèque;
g) d’autres droits auxquels la loi attribue expressément ce caractère.
Article 455. Les biens
(1) Les biens sont toutes les choses susceptibles d’appropriation individuelle ou collective et les droits patrimoniaux.
(2) Les choses sont les objets corporels par rapport auxquels il peut exister des droits et des obligations civils.
Article 456. Parties constitutives du bien
(1) Par accession, le propriétaire d’un bien devient propriétaire de tout ce qui s’attache au bien ou s’incorpore à celui-ci, si la séparation causerait la destruction ou réduirait de manière substantielle la valeur ou la destination économique du bien ou de la partie à séparer.
(2) Le bien et ses parties constitutives ne peuvent être la propriété de personnes différentes ni être grevés de droits réels différents.
(3) Les dispositions des alinéas (1) et (2) s’appliquent dans la mesure où la loi n’en dispose pas autrement.
Article 457. Circulation civile des biens
Les biens peuvent circuler librement, sauf dans les cas où leur circulation est restreinte ou interdite par la loi.
Article 458. Les animaux
(1) Les animaux ne sont pas des choses. Ils sont protégés par des lois spéciales.
(2) Les dispositions légales relatives aux choses s’appliquent de manière appropriée aux animaux, sauf dans les cas prévus par la loi.
Article 459. Les biens immeubles et meubles
(1) Un bien peut être immeuble ou meuble.
(2) Un bien immeuble est un terrain enregistré dans le registre des biens immeubles sous un numéro cadastral distinct.
(3) Les matériaux temporairement séparés d’un terrain pour être réutilisés restent des biens immeubles tant qu’ils sont conservés sous la même forme, tout comme les parties intégrantes d’un bien immeuble détachées temporairement si elles sont destinées à être réinstallées. Les matériaux apportés pour remplacer ceux qui sont anciens deviennent des biens immeubles.
(4) Par la loi, d’autres biens peuvent également être atribués dans la catégorie des biens immeubles.
(5) Les biens qui ne relèvent pas de la catégorie des biens immeubles, y compris l’argent, les valeurs mobilières et autres titres de valeur, sont des biens meubles.
Article 460. Les parties constitutives des biens immeubles
(1) Sont parties constitutives d’un bien immeuble les choses et travaux attachés de manière permanente au terrain, tels que les bâtiments, les constructions souterraines (même si elles s’étendent à d’autres terrains), les objets aquatiques distincts, les plantations enracinées, les récoltes non cueillies. Cette règle s’applique indépendamment du fait que ces parties constitutives soient ou non enregistrées séparément dans le registre des biens immeubles.
(2) Les bâtiments et autres choses et travaux attachés de façon permanente au terrain, qui sont construits sur le terrain d’autrui en vertu d’un droit de superficie, ainsi que les choses attachées au terrain à titre temporaire, ne constituent pas des parties constitutives du bien immeuble.
(3) Les réseaux ou ouvrages d’utilité installés sur un bien immeuble, qui ont été construits par un tiers en vertu d’un droit de superficie ou pour lesquels le propriétaire du bien immeuble a l’obligation légale de les tolérer, ne sont pas parties constitutives du bien immeuble.
(4) Les bâtiments et autres choses et travaux prévus aux paragraphes (2) et (3) constituent des biens immeubles sur lesquels le titulaire du droit de superficie exerce un droit de propriété pendant la durée de ce droit. Le titulaire ne peut aliéner ni grever le droit de propriété et le droit de superficie séparément.
(5) Les bâtiments et autres choses et travaux attachés de manière permanente au terrain qui restent sur celui-ci à l’extinction du droit de superficie deviennent des parties constitutives du terrain.
Article 461. Les parties constitutives d’un bâtiment
(1) Sont des parties constitutives d’un bâtiment les choses et travaux qui le composent ou qui lui sont attachés de manière permanente et qui ne peuvent être séparés sans endommager substantiellement le bâtiment ou l’élément soumis à la séparation.
(2) Les choses ou travaux attachés à un bâtiment à titre temporaire ne font pas partie de ce bâtiment.
Article 462. L’unité en copropriété
(1) Constitue un bien immeuble l’unité en copropriété, accompagnée de la quote-part correspondante du droit de propriété ou de superficie sur le terrain, les parties du bâtiment autres que les unités et les autres parties communes de la copropriété.
(2) L’unité et la quote-part correspondante du droit sur les parties communes ne peuvent être aliénées ou grevées que conjointement.
Article 463. Étendue du droit de propriété sur les terrains
(1) La propriété du terrain s’étend également au sous-sol et à l’espace situé au-dessus du terrain, sous réserve des limites légales.
(2) Dans les conditions prévues par la loi, le propriétaire peut effectuer, au-dessus et dans le sous-sol du terrain, toutes les constructions, plantations et travaux qu’il juge appropriés et en tirer tous les bénéfices qu’ils pourraient produire. Il est tenu de respecter, dans les conditions et limites fixées par la loi, les droits des tiers sur les ressources minérales du sous-sol, les sources et eaux souterraines, les ouvrages et installations souterraines, et autres éléments similaires.
(3) Les eaux de surface et leurs lits appartiennent au propriétaire du terrain sur lequel elles se forment ou s’écoulent, sous les conditions prévues par la loi. Le propriétaire d’un terrain a également le droit d’approprier et d’utiliser, dans les conditions légales, l’eau des sources et des lacs situés sur ce terrain, l’eau souterraine ainsi que les eaux pluviales.
Article 464. Dispositions applicables aux droits réels
Les dispositions relatives aux biens immeubles et meubles s’appliquent de manière appropriée aux droits réels portant sur ces biens.
Article 465. Acquisition des droits réels sur les biens immeubles
(1) Sauf disposition contraire de la loi, les droits réels sur les biens immeubles sont constitués, transférés ou grevés d’autres droits réels uniquement par enregistrement dans le registre des biens immeubles, sur la base de l’acte ou du fait qui justifie l’enregistrement conformément à la loi.
(2) L’enregistrement public des droits sur les biens immeubles est ouvert à tous. L’autorité chargée de l’enregistrement est tenue de fournir à toute personne des informations sur tous les droits et charges enregistrés concernant un bien immeuble.
(3) L’autorité chargée de l’enregistrement est obligée, à la demande de la personne dont le droit est enregistré, de délivrer un document confirmant l’enregistrement ou d’apposer un sceau sur le document présenté pour enregistrement.
Article 466. Biens divisibles et indivisibles
(1) Un bien est divisible s’il peut être divisé en nature sans altérer sa destination économique.
(2) Un bien est indivisible si ses parties, après division, perdent ses qualités et sa destination.
(3) Par acte juridique, un bien divisible par nature peut être considéré comme indivisible.
Article 467. Bien principal et bien accessoire
(1) Un bien destiné de manière permanente à l’utilisation économique d’un autre bien (principal) et lié à celui-ci par une destination commune est un bien accessoire tant qu’il satisfait à cette utilisation. Tous les autres biens sont des biens principaux.
(2) La destination commune peut être déterminée uniquement par le propriétaire des deux biens, sauf disposition contraire du contrat.
(3) Le bien accessoire suit la situation juridique du bien principal, sauf accord contraire des parties.
(4) La cessation de la qualité de bien accessoire n’est pas opposable à un tiers ayant acquis antérieurement des droits sur le bien principal.
(5) La séparation temporaire d’un bien accessoire du bien principal ne lui retire pas cette qualité.
(6) Les droits d’un tiers relatifs à un bien ne peuvent être violés par sa transformation en bien accessoire.
Article 468. Biens fongibles et biens non fongibles
(1) Les biens sont fongibles s’ils peuvent être remplacés par d’autres dans l’exécution d’une obligation sans affecter la validité du paiement. Tous les autres biens sont non fongibles.
(2) Par acte juridique, un bien fongible peut être considéré comme non fongible, et un bien non fongible peut être considéré comme fongible.
Article 469. Bien déterminé individuellement et bien déterminé génériquement
(1) Un bien est déterminé individuellement lorsqu’il est individualisé par des signes ou des caractéristiques qui lui sont propres.
(2) Un bien est déterminé génériquement lorsqu’il possède les caractéristiques communes à tous les biens du même genre et est individualisé par le comptage, la mesure ou le poids. Un bien déterminé génériquement est fongible.
(3) Par acte juridique, les biens déterminés individuellement peuvent être considérés comme déterminés génériquement, et les biens déterminés génériquement peuvent être considérés comme déterminés individuellement.
Article 470. Biens consomptibles et biens non consomptibles
(1) Un bien est consomptible si son usage habituel entraîne son aliénation ou la consommation de sa substance. Tous les autres biens sont non consomptibles.
(2) Par acte juridique, un bien consomptible peut être considéré comme non consomptible.
Article 471. Biens du domaine public et biens du domaine privé
(1) Un bien est du domaine privé s’il appartient à l’État ou aux unités administratives-territoriales, sauf si, par la loi ou selon les modalités prévues par la loi, il est classé dans le domaine public.
(2) Font partie du domaine public de l’État ou des unités administratives-territoriales les biens définis par la loi, ainsi que les biens qui, par leur nature, sont d’usage ou d’intérêt public. L’intérêt public implique que le bien soit affecté à un service public ou à toute activité répondant aux besoins de la collectivité sans que celle-ci ait nécessairement un accès direct à son utilisation conformément à la destination mentionnée.
(3) Les richesses de toute nature du sous-sol, l’espace aérien, les eaux et forêts utilisées dans l’intérêt public, les ressources naturelles de la zone économique et du plateau continental, les voies de communication, ainsi que d’autres biens établis par la loi, sont la propriété exclusive du domaine public.
(4) Les biens du domaine public sont inaliénables, insaisissables et imprescriptibles. Le droit de propriété sur ces biens ne s’éteint pas par non-usage et ne peut être acquis par des tiers par prescription acquisitive.
Article 472. Universalité de fait
(1) Une universalité de fait est l’ensemble des biens appartenant à la même personne et considérés comme un tout par la volonté de celle-ci ou par la loi.
(2) Les biens qui composent une universalité de fait peuvent, ensemble ou séparément, faire l’objet d’actes ou de relations juridiques distinctes.
Article 473. Produits des biens
(1) Les produits des biens sont les fruits et les produits stricto sensu.
(2) Les fruits sont les produits qui dérivent de l’utilisation d’un bien sans en diminuer la substance. Les fruits sont : naturels, industriels et civils. Les fruits civils sont également appelés revenus.
(3) Les fruits naturels sont les produits directs et périodiques d’un bien, obtenus sans intervention humaine, tels que ceux produits spontanément par la terre, ainsi que les produits et l’accroissement des animaux.
(4) Les fruits industriels sont les produits directs et périodiques d’un bien, obtenus à la suite de l’intervention humaine, comme les récoltes de toute nature.
(5) Les fruits civils sont les revenus résultant de l’utilisation du bien par une autre personne en vertu d’un acte juridique, tels que les loyers, fermages, intérêts, revenus de rentes et dividendes.
(6) Les produits stricto sensu sont les produits obtenus d’un bien en consommant ou en diminuant sa substance, tels que les arbres d’une forêt, la pierre d’une carrière et autres produits similaires.
Article 474. Acquisition des fruits et des produits
(1) Les fruits et les produits reviennent au propriétaire, sauf disposition contraire de la loi ou d’un acte juridique.
(2) Le droit de propriété sur les fruits naturels et industriels s’acquiert à la date de leur séparation du bien qui les a produits.
(3) Le droit de propriété sur les fruits civils s’acquiert de jour à jour.
Article 475. Droit accessoire et droit limité
(1) Un droit est accessoire lorsqu’il est lié de telle manière à un autre droit qu’il ne peut exister sans celui-ci.
(2) Un droit est limité lorsqu’il dérive d’un droit plus étendu qui est grevé par ce droit.
Article 476. Objets de propriété intellectuelle
(1) Un objet de propriété intellectuelle est tout résultat d’une activité intellectuelle, confirmé et protégé par les droits correspondants relatifs à son utilisation.
(2) Les objets de propriété intellectuelle se divisent en deux catégories : a) les objets de propriété industrielle (inventions, variétés végétales, topographies de circuits intégrés, marques, dessins et modèles industriels, indications géographiques, appellations d’origine et spécialités traditionnelles garanties) ; b) les objets du droit d’auteur (œuvres littéraires, artistiques et scientifiques, etc.) et des droits voisins (interprétations, phonogrammes, vidéogrammes et émissions des organismes de diffusion, etc.).
(3) Relèvent également du domaine de la propriété intellectuelle d’autres biens soumis à un régime juridique distinct, tels que : a) le secret commercial (know-how) ; b) le nom commercial.
(4) Pour les objets de propriété industrielle, le droit naît après l’enregistrement de l’objet, l’octroi du titre de protection par l’office national de la propriété intellectuelle ou selon d’autres conditions prévues par la législation nationale, ainsi que sur la base des traités internationaux auxquels la République de Moldova est partie. Pour les objets du droit d’auteur et des droits voisins, l’enregistrement n’est pas une condition obligatoire pour la naissance et l’exercice des droits correspondants, ces objets étant protégés dès leur création.
(5) Conformément à la loi, le titulaire du droit sur un objet de propriété intellectuelle : a) peut céder son droit ; b) peut permettre son exploitation par des tiers par le biais d’une licence exclusive ou non exclusive ; c) peut exercer d’autres droits moraux et patrimoniaux prévus par la loi à l’égard de l’objet de son droit exclusif.
(6) Sauf exception prévue par la loi, nul ne peut exploiter le droit sur un objet de propriété intellectuelle appartenant à autrui sans la licence correspondante. La licence est présumée non exclusive, sauf disposition contraire expresse.
(7) Le droit sur un objet de propriété intellectuelle et le droit conféré par une licence sont des biens incorporels et peuvent être grevés de droits réels limités au profit de tiers.
Article 477. Contenu numérique et bien numérique
(1) Le contenu numérique est constitué par les données produites et fournies sous forme numérique, telles que les logiciels, les applications, les jeux, la musique, les enregistrements vidéo ou les textes, qu’ils soient accessibles par téléchargement ou en flux continu, sur un support matériel ou par d’autres moyens.
(2) Si un contenu numérique est fourni sur un support matériel, comme des CD ou des DVD, les dispositions relatives aux biens corporels s’appliquent.
(3) Est un bien numérique d’une personne: a) le contenu numérique auquel elle a droit ; b) le compte de messagerie électronique, de réseau ou tout autre compte en ligne auquel elle a droit.
(4) Le dépositaire du bien numérique est le professionnel qui fournit l’accès, maintient, traite, reçoit ou conserve le bien numérique d’une autre personne (utilisateur), conformément au contrat entre le dépositaire et l’utilisateur.
Article 478. Accès des tiers aux biens numériques
(1) L’utilisateur peut utiliser le service électronique fourni par le dépositaire des biens numériques pour ordonner au dépositaire d’accorder ou de refuser l’accès à tout ou partie des biens numériques, y compris au contenu des communications électroniques. Si le service fourni par le dépositaire permet à l’utilisateur de modifier ou de révoquer une instruction à tout moment, l’instruction concernant l’accès prévaut sur la volonté exprimée par l’utilisateur dans un testament ou une procuration.
(2) Si l’utilisateur n’a pas utilisé le service mentionné au paragraphe (1) ou si le dépositaire ne fournit pas un tel service, l’utilisateur peut permettre ou interdire, par testament ou procuration, l’accès à des personnes déterminées ou déterminables à tout ou partie des biens numériques.
(3) L’instruction donnée par l’utilisateur conformément aux paragraphes (1) ou (2) prévaut sur les conditions du contrat entre le dépositaire et l’utilisateur. En l’absence d’instruction de l’utilisateur conformément aux paragraphes (1) ou (2), les conditions du contrat entre le dépositaire et l’utilisateur s’appliquent, pouvant permettre, limiter ou exclure l’accès des tiers intéressés aux biens numériques de l’utilisateur.
(4) Si une mesure de protection judiciaire a été mise en place à l’égard de l’utilisateur et si le protecteur provisoire, le curateur ou le tuteur n’a pas accès aux biens numériques de la personne protégée conformément aux paragraphes (1), (2) ou (3), il peut demander au tribunal de lui accorder un droit d’accès s’il a un intérêt légitime à cet égard et si cela ne contredit pas les souhaits et sentiments exprimés par la personne protégée, tant dans le passé qu’au présent. Dans les mêmes conditions, le tribunal peut accorder un droit d’accès par la décision judiciaire établissant la mesure de protection judiciaire.
(5) Le dépositaire qui doit fournir l’accès aux biens numériques conformément aux paragraphes (1) à (4) peut le faire en :
a) donnant un accès complet au compte en ligne ;
b) donnant un accès partiel au compte en ligne, mais suffisant pour respecter les prérogatives de la personne ayant droit ;
c) fournissant à la personne ayant droit des copies sur un support durable des biens numériques auxquels l’utilisateur aurait pu accéder.
(6) Le dépositaire peut fixer des frais raisonnables pour couvrir les coûts de traitement de la demande et d’octroi de l’accès.
(7) Le dépositaire n’est pas tenu de fournir l’accès aux biens numériques supprimés par l’utilisateur.
(8) Les dispositions du présent article n’affectent pas d’autres dispositions légales qui permettent aux tiers d’accéder aux biens numériques d’une personne.
Article 479. La monnaie
(1) La monnaie nationale, le leu, constitue un moyen légal de paiement, obligatoire pour réception selon sa valeur nominale sur tout le territoire de la République de Moldavie.
(2) Les cas, conditions et modalités d’effectuer des paiements en devises étrangères sur le territoire de la République de Moldavie sont fixés par la loi.
Article 480. Les titres de valeur
(1) Le titre de valeur est un instrument qui incorpore un ou plusieurs droits de telle manière qu’après l’émission de l’instrument, le droit ou les droits ne peuvent être exercés ou cédés (négociés) sans cet instrument.
(2) Sont des titres de valeur :
a) les titres de crédit, tels que la lettre de change (billet à ordre et traite) et le chèque ;
b) les valeurs mobilières, telles que l’action et l’obligation ;
c) les titres représentatifs de biens, tels que la lettre de voiture, le connaissement et le récépissé de magasinage ;
d) d’autres instruments qui, conformément à la loi, remplissent les exigences du paragraphe (1).
Article 481. Les biens culturels mobiliers
(1) Sont des biens culturels mobiliers les biens attribués, conformément à la loi, au patrimoine culturel national mobilier de la République de Moldavie, ainsi que les biens ainsi qualifiés par la loi applicable au régime juridique de ce bien conformément aux règles du droit international privé.
(2) Les biens culturels mobiliers appartenant à la République de Moldavie ou à une unité administrativoterritoriale font partie du domaine public de celle-ci.
(3) Le régime juridique des biens culturels mobiliers, ainsi que les conditions et les limites dans lesquelles les personnes physiques et morales exercent le droit de propriété sur ceux-ci sont prévues par la loi, par les traités internationaux auxquels la République de Moldavie est partie et, à titre complémentaire, par le présent code.
T i t r e II
LA POSSESSION
Chapitre I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 482. Acquisition et exercice de la possession.
(1) La possession est acquise par l’exercice volontaire de la maîtrise matérielle d’un bien.
(2) Est possesseur d’un droit la personne qui commence à l’exercer comme un titulaire. Les dispositions relatives à la possession s’appliquent de manière appropriée à la possession des droits.
(3) Si plusieurs personnes possèdent un bien en commun, elles sont copossesseurs.
(4) Si plusieurs personnes possèdent des parties distinctes d’un bien, elles sont possesseurs des parties séparées.
(5) Les personnes sans capacité d’exercice et les personnes morales exercent la possession par l’intermédiaire de leur représentant légal.
Article 483. Possession immédiate et possession médiate
(1) La possession est immédiate si la maîtrise matérielle est exercée par le possesseur lui-même ou par son préposé.
(2) La possession est médiate si la maîtrise matérielle est exercée par l’intermédiaire d’un possesseur de droit limité.
Article 484. Possesseur à titre de propriétaire et possesseur de droit limité
(1) Le possesseur peut exercer la possession en tant que possesseur à titre de propriétaire ou en tant que possesseur de droit limité.
(2) Est possesseur à titre de propriétaire la personne qui exerce la possession sur le bien avec l’intention de se comporter comme son propriétaire.
(3) Est possesseur de droit limité la personne qui exerce la possession sur le bien :
a) en tant que titulaire d’un droit réel limité, locataire, prêteur à usage ou copropriétaire concernant les parts des autres copropriétaires, ainsi que dans d’autres cas où elle exerce la possession avec l’intention d’agir dans son intérêt, en vertu d’une relation juridique déterminée avec le possesseur à titre de propriétaire, par laquelle le possesseur d’un droit limité a acquis le droit de posséder le bien ; ou
b) en tant qu’entrepreneur, transporteur, dépositaire, ainsi que dans d’autres cas où elle exerce la possession avec l’intention d’agir sur ordre du possesseur à titre de propriétaire, en vertu d’une relation juridique déterminée avec celui-ci, par laquelle le possesseur de droit limité a le droit de conserver le bien jusqu’à ce que les dépenses afférentes à la possession soient payées par le possesseur à titre de propriétaire.
(4) Les dispositions du paragraphe (3) s’appliquent également lorsqu’un autre possesseur de droit limité exerce la possession en vertu d’une relation juridique déterminée avec le possesseur de droit limité visé au paragraphe (3).
(5) Jusqu’à preuve du contraire, le possesseur du bien est présumé possesseur à titre de propriétaire.
Article 485. Possession par préposé
(1) Est préposé, pour l’exercice de la possession, la personne :
a) qui exerce la maîtrise matérielle immédiate du bien au nom du possesseur, sans l’intention ni la relation juridique prévue à l’article 484, paragraphe (3) ; ou
b) à laquelle le possesseur peut donner des instructions obligatoires concernant la maîtrise ou l’utilisation du bien dans l’intérêt du possesseur.
(2) Peuvent notamment être préposés:
a) le salarié du possesseur ou une personne occupant une fonction similaire ; ou
b) la personne à laquelle le possesseur a confié la maîtrise matérielle du bien pour des raisons pratiques.
(3) Est également préposé la personne qui se trouve accidentellement en position d’exercer, et exerce effectivement, la maîtrise matérielle immédiate sur le bien pour le compte du possesseur.
Article 486. Interversion de la nature de la possession
(1) La possession de droit limité, une fois prouvée, est présumée se maintenir jusqu’à preuve de sa conversion en possession à titre de propriétaire, dans l’une des situations suivantes :
a) le possesseur de droit limité devient habilité à acquérir la propriété d’une autre personne que le propriétaire du bien, et le possesseur ne connaissait pas et n’était pas raisonnablement censé connaître l’absence de qualité de propriétaire de la personne de laquelle il est habilité à acquérir le droit ;
b) le possesseur de droit limité accomplit à l’encontre du possesseur à titre de propriétaire des actes de résistance sans équivoque exprimant son intention de commencer à se comporter comme un propriétaire ; dans ce cas, la conversion ne se produira cependant pas avant l’expiration du délai prévu pour la restitution du bien.
(2) Les dispositions du paragraphe (1) s’appliquent de manière appropriée au préposé qui a converti la maîtrise matérielle en possession à titre de propriétaire.
Article 487. La possession de bonne foi
(1) Est possesseur de bonne foi la personne qui détient un droit de possession ou qui peut se considérer légitimement habilitée à posséder à la suite d’un examen diligent, requis dans les relations civiles, des motifs de son droit de possession. La bonne foi est présumée.
(2) La possession de bonne foi cesse lorsque le droit de possession s’éteint ou, selon le cas, lorsqu’une prétention fondée est adressée au possesseur.
Article 488. Présomption de possession ininterrompue
Si une personne a possédé un bien au début et à la fin d’une période, il est présumé qu’elle l’a possédé sans interruption pendant toute cette période.
Article 489. Cessation de la possession
La possession cesse par :
a) l’aliénation du bien ;
b) l’abandon du bien meuble ou l’enregistrement dans le registre des biens immeubles de la déclaration de renonciation au droit de propriété sur un bien immeuble ;
c) la destruction du bien ;
d) la dépossession par un tiers, si le possesseur est privé de la possession du bien pendant plus d’un an ;
e) l’impossibilité d’exercer la possession, lorsque l’intermittence est anormale par rapport à la nature du bien.
Chapitre II. Les effets de la possession.
Section 1. La présomption de propriété.
Article 490. La présomption de propriété.
(1) Le possesseur est présumé propriétaire du bien jusqu’à preuve du contraire. Cette présomption ne s’applique pas lorsque, conformément à la loi, le droit de propriété est acquis par enregistrement dans un registre public, ni à l’égard d’un ancien possesseur dont le bien meuble a été volé, perdu ou retiré de la possession d’une autre manière sans son consentement, à l’exception de l’argent et des titres au porteur.
(2) Jusqu’à preuve du contraire, il est présumé que le possesseur précédent était propriétaire du bien pendant la période où il l’a possédé.
(3) En cas de possession médiate, les présomptions prévues au présent article sont établies en faveur du possesseur agissant à titre de propriétaire.
Section 2. La défense de la possession.
Article 491. La dépossession et le trouble illégal
(1) Toute personne qui dépossède le possesseur ou trouble sa possession agit de manière illégale, au sens de la présente section, si elle agit sans le consentement du possesseur et que la dépossession ou le trouble n’est pas autorisé par la loi.
(2) Outre d’autres moyens de défense prévus par la loi, le possesseur dépossédé ou troublé de manière illégale a droit à réparation du préjudice causé conformément aux dispositions légales relatives à la responsabilité civile délictuelle.
Article 492. L’autodéfense du possesseur
(1) Le possesseur ou un tiers peut recourir à l’autodéfense contre la personne qui dépossède illégalement le possesseur du bien, trouble illégalement sa possession ou dont l’acte de dépossession ou de trouble illégal est imminent.
(2) Les moyens d’autodéfense sont limités aux mesures immédiates et proportionnelles nécessaires pour récupérer le bien ou pour mettre fin à la dépossession ou au trouble, ainsi que pour expulser l’usurpateur d’un bien immobilier.
(3) En conformité avec les dispositions des paragraphes (1) et (2), l’autodéfense peut être dirigée contre le possesseur médiat agissant à titre de propriétaire qui dépossède illégalement un possesseur de droit limité ou trouble illégalement sa possession, en violation des conditions du rapport juridique entre eux. Cette règle s’applique également au possesseur médiat de droit limité qui dépossède illégalement ou trouble illégalement la possession d’un autre possesseur de droit limité.
(4) Si une personne, en exerçant son droit d’autodéfense conféré par le présent article, cause un préjudice à la personne qui dépossède ou trouble illégalement la possession, les dispositions relatives à la légitime défense, à l’état de nécessité ou, le cas échéant, à la gestion d’affaires sans mandat s’appliquent.
Article 493. La défense de la possession par l’action en réintégration
(1) En cas de dépossession illégale, le possesseur est en droit de demander la restitution du bien dans un délai d’un an à compter de la dépossession, sous peine de déchéance, indépendamment de qui a le droit de possession ou une meilleure possession. Le délai d’un an court à partir de la date de la dépossession.
(2) La restitution peut également être demandée contre le possesseur médiat agissant à titre de propriétaire qui a dépossédé illégalement le possesseur de droit limité, en violation des conditions du rapport juridique entre eux. Cette règle s’applique également au possesseur de droit limité qui a dépossédé illégalement un autre possesseur de droit limité.
(3) Le droit de demander la restitution est exclu si la personne qui envisage d’exercer ce droit a dépossédé illégalement un autre possesseur de droit limité.
(4) La restitution peut également être demandée contre un tiers qui, au moment de l’acquisition de la possession, savait que le possesseur avait été dépossédé illégalement par une autre personne.
Article 494. La défense de la possession par l’action en complainte
(1) Si une personne trouble illégalement la possession d’un bien ou si le trouble illégal ou la dépossession illégale est imminent, le possesseur, sous peine de déchéance, dans un délai d’un an, a le droit de se défendre conformément au paragraphe (2) du présent article, indépendamment de qui a le droit ou une préférence de possession, d’usage ou de jouissance du bien au sens de l’article 495. Le délai d’un an commence à courir à partir du moment où le trouble débute ou, en cas de trouble répété, à partir de la dernière perturbation.
(2) Le tribunal peut, selon les circonstances, ordonner la défense du possesseur en interdisant le trouble imminent, en interdisant le trouble actuel, ainsi qu’en supprimant les conséquences des troubles passés.
(3) L’action peut également être dirigée contre le possesseur médiat agissant à titre de propriétaire qui trouble illégalement la possession d’un possesseur immédiat de droit limité, en violation des conditions du rapport juridique entre eux. Cette règle s’applique également au possesseur médiat de droit limité qui trouble illégalement l’exercice de la possession du possesseur immédiat de droit limité, violant ainsi les conditions du rapport juridique entre eux.
Article 495. La défense de la meilleure possession par l’action en réintégration
(1) Le possesseur précédent est en droit de demander la restitution du bien à la personne qui exerce la maîtrise de fait sur celui-ci si la possession antérieure est meilleure que la possession actuelle de cette personne.
(2) La possession antérieure est meilleure que la possession actuelle si le possesseur précédent est de bonne foi et a le droit de posséder, tandis que la personne qui exerce la possession actuelle n’a pas ce droit.
(3) Si les deux personnes sont de bonne foi et ont le droit de posséder le bien, le droit constitué par le propriétaire est préféré à celui constitué par le possesseur agissant à titre de propriétaire qui n’est pas propriétaire. Si cette règle ne peut s’appliquer, la possession légitime exercée en premier lieu est meilleure.
(4) Si les deux personnes sont de bonne foi mais qu’aucune n’a le droit de posséder le bien, la possession actuelle est meilleure.
Article 496. La défense de la meilleure possession par l’action en complainte
Si une personne trouble la possession ou si le trouble ou la dépossession est imminent, le possesseur de bonne foi a le droit de se défendre conformément à l’article 494, paragraphe (2), sauf si :
a) la personne qui trouble la possession aurait, en cas de dépossession, une meilleure possession conformément à l’article 495, paragraphes (2) à (4) ; ou
b) la personne a, par rapport au possesseur, un droit préférentiel d’usage ou de jouissance du bien.
Section 3. Les fruits et la valeur de l’usage du bien possédé
Article 497. Acquisition des fruits du bien possédé. Valeur de l’usage du bien.
(1) Le possesseur de bonne foi acquiert la propriété des fruits du bien possédé. Il n’est pas tenu de restituer les fruits ni la valeur de l’usage du bien possédé s’il a acquis la possession à titre onéreux.
(2) Le possesseur doit être de bonne foi au moment de la perception des fruits. Les fruits civils perçus par anticipation reviennent au possesseur dans la mesure où sa bonne foi se maintient à leur échéance.
(3) Dans le cas prévu au paragraphe (1), le possesseur n’a pas droit au remboursement des frais ordinaires d’entretien du bien possédé.
(4) Les dispositions légales relatives à l’enrichissement sans cause demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent article.
Section 4. Acquisition du droit sur le bien possédé
Article 498. Acquisition du droit sur le bien possédé
Dans les cas et conditions prévus par la loi, le possesseur agissant sous le nom de propriétaire peut invoquer l’acquisition du droit sur le bien possédé à compter de l’entrée en possession (acquisition de bonne foi, occupation, accession) ou, le cas échéant, à compter de l’accomplissement du délai de possession prévu par la loi (usucapion ou prescription acquisitive).
Article 499. Extinction de la possession
(1) La possession cesse si le possesseur a renoncé définitivement et expressément à la maîtrise de fait du bien ou perd cette maîtrise d’une autre manière.
(2) L’impossibilité temporaire d’exercer la maîtrise de fait sur le bien n’entraîne pas l’extinction de la possession.
Titre III. Propriété.
Chapitre I. Dispositions générales
Article 500. Contenu du droit de propriété
(1) Le propriétaire a le droit de possession, d’usage et de disposition sur le bien.
(2) Le droit de propriété est perpétuel.
(3) Le droit de propriété peut être limité par la loi ou par les droits d’un tiers.
(4) Le droit d’usage comprend également la liberté de ne pas utiliser le bien. L’obligation d’utilisation peut être établie par la loi si l’absence d’utilisation des biens est contraire aux intérêts publics. Dans ce cas, le propriétaire peut être contraint soit d’utiliser lui-même le bien, soit de le mettre à la disposition de tiers contre une compensation appropriée.
(5) Les particularités du droit d’usage des terres agricoles sont établies par la loi.
(6) Le propriétaire est tenu d’entretenir et de maintenir le bien qui lui appartient, sauf disposition contraire de la loi ou du contrat.
Article 501. Garantie du droit de propriété
(1) La propriété est inviolable, sous réserve des conditions prévues par la loi.
(2) Le droit de propriété est garanti. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, sauf pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnisation. L’expropriation s’effectue dans les conditions prévues par la loi.
(3) Pour des travaux d’intérêt général, l’autorité publique peut utiliser le sol de toute propriété immobilière, avec l’obligation d’indemniser le propriétaire pour les dommages causés au sol, aux plantations ou aux constructions, ainsi que pour tout autre dommage qui lui est imputable.
(4) Les indemnisations prévues aux paragraphes (2) et (3) sont déterminées d’un commun accord avec le propriétaire ou, en cas de divergence, par décision judiciaire. Dans ce cas, la décision de retrait des biens de la propriété de la personne ne peut être exécutée qu’après que la décision judiciaire est devenue définitive.
(5) Les biens acquis licitement ne peuvent être confisqués, à l’exception de ceux destinés ou utilisés pour la commission d’infractions ou de délits. Le caractère licite de l’acquisition des biens est présumé.
Article 502. Étendue du droit de propriété
Tout ce que le bien produit, ainsi que tout ce qui s’unit ou s’incorpore à lui en raison de l’action du propriétaire, d’une autre personne ou d’un cas fortuit, revient au propriétaire, sauf disposition contraire de la loi.
Article 503. Risque de perte ou de détérioration fortuite
(1) Le risque de perte (y compris de disparition ou de vol) ou de détérioration fortuite du bien incombe au propriétaire, sauf disposition contraire de la loi ou du contrat.
(2) Dans le cas d’un bien remis en vertu d’un contrat de vente ou d’entreprise avec réserve de propriété, d’un contrat de crédit-bail ou de tout autre contrat translatif de propriété où le transfert de propriété est soumis à une condition suspensive, les risques passent à l’acquéreur au moment où il prend possession du bien, sauf disposition contraire de la loi ou du contrat.
Article 504. Droits acquis avant le transfert de propriété
Le changement de propriétaire n’affecte pas les droits des tiers sur le bien, acquis de bonne foi avant le transfert du droit de propriété.
Article 505. Limitation du droit de propriété par des actes juridiques
Le propriétaire peut consentir à la limitation de son droit par des actes juridiques, à condition que cela ne contrevienne pas à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
Article 506. Notion et conditions de la clause d’inaliénabilité
(1) Par contrat ou testament, l’aliénation d’un bien peut être interdite, mais seulement pour une durée maximale de 49 ans et s’il existe un intérêt sérieux et légitime. Le terme commence à courir à partir de la date d’acquisition du bien.
(2) L’acquéreur peut être autorisé par le tribunal à disposer du bien si l’intérêt ayant justifié la clause d’inaliénabilité a disparu ou si un intérêt supérieur le requiert.
(3) La nullité de la clause d’inaliénabilité stipulée dans un contrat entraîne la nullité de l’ensemble du contrat si elle était déterminante lors de sa conclusion. Son caractère déterminant est présumé, sauf preuve contraire.
(4) La clause d’inaliénabilité est implicite dans les contrats générant l’obligation de transmettre ultérieurement la propriété à une personne déterminée ou déterminable.
(5) La transmission du bien par voie de succession ne peut être empêchée par la stipulation de l’inaliénabilité.
Article 507. Conditions d’opposabilité de la clause d’inaliénabilité
(1) La clause d’inaliénabilité ne peut être invoquée contre les acquéreurs du bien ou les créanciers du propriétaire qui s’est engagé à ne pas aliéner, sauf si elle est valable et respecte les conditions d’opposabilité.
(2) Pour être opposable, la clause d’inaliénabilité doit être soumise aux formalités de publicité prévues par la loi, le cas échéant.
(3) Pour les biens meubles dont la propriété n’est pas acquise, selon la loi, par inscription dans un registre de publicité, les règles prévues pour l’acquisition de la propriété par la possession de bonne foi s’appliquent en conséquence.
(4) Lorsque la clause d’inaliénabilité a été prévue dans un contrat translatif de propriété à titre gratuit, elle est également opposable aux créanciers antérieurs de l’acquéreur.
(5) Le non-respect des conditions d’opposabilité ne prive pas le bénéficiaire de la clause d’inaliénabilité du droit de demander des dommages et intérêts au propriétaire qui ne respecte pas cette obligation.
Article 508. Sanctions en cas de non-respect de la clause d’inaliénabilité
(1) L’aliénateur peut demander la résolution en cas de violation de la clause d’inaliénabilité par l’acquéreur.
(2) L’aliénateur ainsi que le tiers, si l’inaliénabilité a été stipulée en sa faveur, peuvent demander l’annulation de l’acte d’aliénation subséquent conclu en violation de la clause.
(3) Les biens pour lesquels l’inaliénabilité a été stipulée dans un contrat translatis de propriété à titre gratuit ne peuvent être soumis à des saisies tant que la clause produit ses effets, sauf disposition contraire prévue par la loi.
Chapitre II
ACQUISITION ET PERTE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ
Section 1
Acquisition du droit de propriété
Article 509. Modes d’acquisition du droit de propriété
(1) Le droit de propriété sur un bien nouveau, réalisé par une personne pour son propre compte, est acquis par celle-ci, sauf disposition contraire de la loi ou du contrat.
(2) Le droit de propriété peut être acquis, conformément à la loi, par occupation, acte juridique, succession, accession, usucapion, ainsi que par une décision judiciaire lorsque celle-ci a un effet translatif de propriété en conséquence d’une acquisition de bonne foi.
(3) Dans les cas prévus par la loi, la propriété peut être acquise par l’effet d’un acte administratif.
(4) La loi peut également réglementer d’autres modes d’acquisition du droit de propriété.
Article 510. Moment de l’acquisition du droit de propriété
(1) Le droit de propriété est transmis à l’acquéreur au moment de la remise du bien meuble, sauf disposition contraire de la loi ou du contrat.
(2) En ce qui concerne les biens immeubles, le droit de propriété est acquis à la date de l’enregistrement au registre des biens immeubles, sauf les exceptions prévues par la loi.
Article 511. Remise du bien
(1) La remise du bien signifie la remise matérielle du bien à l’acquéreur, ainsi que sa remise à un transporteur ou à un bureau de poste pour expédition, lorsque le bien est aliéné sans obligation de transport.
(2) La remise de la lettre de voiture, du connaissement ou de tout autre document conférant le droit de disposer du bien est équivalente à la remise du bien.
Article 512. Absence du droit ou du pouvoir de l’aliénateur
(1) Si l’aliénateur n’a ni le droit ni le pouvoir de transférer le droit de propriété au moment où le droit de propriété aurait dû être transféré conformément à l’article 510, le transfert a lieu lorsque l’aliénateur obtient ce droit ou lorsque la personne ayant le droit ou le pouvoir de transférer ratifie le transfert.
(2) En cas de ratification, le transfert produit les mêmes effets que s’il avait initialement été réalisé par une personne habilitée. Toutefois, les droits acquis par des tiers avant la ratification demeurent intacts.
Article 513. Droit conditionnel de l’acquéreur
(1) Lorsque, en vertu d’un contrat de vente ou d’entreprise avec réserve de propriété, d’un contrat de leasing ou de tout autre contrat translatif de propriété, le transfert de propriété est soumis à une condition suspensive, le droit de l’acquéreur de payer le prix selon les termes du contrat et son droit d’acquérir la propriété par le paiement sont opposables aux créanciers de l’aliénateur.
(2) Les dispositions du paragraphe (1) s’appliquent également lorsque le transfert du droit de propriété à l’acquéreur est suspendu jusqu’à la réalisation d’une autre condition que le paiement du prix.
Article 514. Aliénation multiple
(1) Lorsque plusieurs actes d’aliénation d’un même bien meuble sont effectués par l’aliénateur, le droit de propriété est acquis par l’acquéreur qui prend possession du bien en premier.
(2) Si le bien meuble n’a pas été remis, le droit de préférence appartient au créancier au profit duquel l’obligation est née en premier lieu, et à défaut de pouvoir déterminer cela, au premier qui a intenté une action.
(3) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux biens meubles pour lesquels le droit de propriété est acquis par inscription dans un registre de publicité, conformément à la loi.
Article 515. Occupation
(1) Le possesseur d’un bien meuble sans propriétaire devient propriétaire de ce bien par occupation à compter de la date de la prise de possession conformément à la loi.
(2) Sont considérés sans propriétaire les biens meubles dont le propriétaire a expressément renoncé à son droit de propriété, les biens abandonnés, ainsi que ceux qui, par leur nature, n’ont pas de propriétaire.
Article 516. Bien trouvé
(1) Un bien meuble perdu reste la propriété de son propriétaire.
(2) Celui qui trouve un bien est tenu de le restituer à son propriétaire ou à son ancien possesseur, ou, s’il ne peut être identifié, de le remettre aux autorités locales ou à la police de la localité où le bien a été trouvé.
(3) Un bien trouvé dans un lieu public ou dans un moyen de transport public doit être remis au possesseur du lieu ou du moyen de transport, qui prend alors les droits et obligations de celui qui l’a trouvé, à l’exception du droit à une récompense.
(4) Celui qui a trouvé un bien n’est responsable de sa perte ou de sa détérioration qu’en cas d’intention ou de faute grave et seulement dans les limites de la valeur du bien.
(5) L’autorité compétente à laquelle le bien trouvé a été remis doit afficher un avis sur le bien à son siège et le conserver pendant six mois, en appliquant les dispositions relatives au dépôt nécessaire.
(6) Si, en raison des circonstances ou de la nature du bien, sa conservation diminue sa valeur ou devient trop coûteuse, le bien est vendu conformément à la loi. Dans ce cas, les droits et obligations liés au bien s’appliquent à la somme obtenue de la vente.
Article 517. Acquisition du droit de propriété sur un bien trouvé
(1) Si le propriétaire ou une autre personne légitime ne revendique pas le bien trouvé dans un délai de six mois, celui-ci est remis, sur procès-verbal, à celui qui l’a trouvé. Le procès-verbal constitue pour ce dernier un titre de propriété, opposable à l’ancien propriétaire.
(2) Si la personne ayant trouvé le bien renonce à ses droits, celui-ci devient propriété de l’État.
(3) Si, conformément au présent article, le droit de propriété sur un animal a été acquis, l’ancien propriétaire peut, si une affection mutuelle de l’animal pour lui est prouvée ou si le nouveau propriétaire traite l’animal cruellement, demander sa restitution.
Article 518. Obligation du propriétaire du bien trouvé de compenser les dépenses et de payer une récompense
(1) Le propriétaire ou l’ancien possesseur du bien trouvé est tenu de compenser les dépenses liées à sa conservation. Si le bien trouvé a été vendu, les dépenses de conservation et de vente sont retenues sur le produit de la vente.
(2) Le propriétaire ou l’ancien possesseur du bien trouvé est tenu de payer à celui qui l’a trouvé une récompense correspondant à un maximum de 10 % de la valeur ou du prix actuel du bien.
(3) Si le bien n’a pas de valeur commerciale ou si le paiement de la récompense n’a pas pu être convenu à l’amiable, celui qui l’a trouvé a droit à une somme fixée par le tribunal.
(4) Si le propriétaire a fait une offre publique de récompense, celui qui a trouvé le bien a le droit de choisir entre la somme promise par l’offre et la récompense fixée par la loi ou par le tribunal.
Article 519. Trésor
(1) Un trésor est tout bien meuble caché ou enfoui, même involontairement, dont le propriétaire ne peut être identifié ou a perdu, conformément à la loi, son droit de propriété.
(2) Si un trésor est découvert dans un bien immeuble, il appartient pour moitié au propriétaire du bien immeuble et pour moitié au découvreur, sauf convention contraire. Toutefois, ce dernier n’a droit à rien s’il est entré dans le bien sans le consentement du propriétaire ou du possesseur ou s’il a cherché sans leur accord. Le consentement du propriétaire ou du possesseur est présumé jusqu’à preuve du contraire.
(3) Si un trésor constitué d’un bien reconnu comme monument historique ou culturel est découvert, il devient la propriété de l’État. Le propriétaire du bien immeuble dans lequel le trésor a été découvert, ainsi que le découvreur, ont droit à une récompense correspondant à 50 % de la valeur du trésor. Cette récompense est partagée à parts égales entre le propriétaire et le découvreur, sauf accord contraire. La récompense est intégralement versée au propriétaire si le découvreur est entré ou a cherché sans le consentement du propriétaire ou du possesseur.
(4) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux personnes ayant effectué des recherches archéologiques ou des fouilles pour le compte de tiers, y compris dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, ayant conduit à la découverte du trésor.
Article 520. Accession immobilière naturelle
(1) Les ajouts de terrain aux rives des cours d’eau reviennent au propriétaire du terrain riverain uniquement s’ils se forment progressivement (alluvions). Le propriétaire du terrain riverain acquiert également le terrain laissé par les cours d’eau qui se sont retirés progressivement du rivage concerné.
(2) Le propriétaire du terrain entouré d’étangs, de lacs, de canaux ou d’autres eaux similaires ne devient pas propriétaire des terrains apparus par la baisse temporaire des eaux en dessous du niveau d’écoulement. Le propriétaire de ces eaux n’acquiert aucun droit sur le terrain recouvert à la suite de débordements sporadiques.
(3) Le propriétaire du terrain dont une partie de la rive a été soudainement arrachée par un cours d’eau et rattachée à un autre terrain ne perd pas le droit de propriété sur la partie détachée s’il la revendique dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle le propriétaire du terrain auquel la partie s’est rattachée a pris possession.
(4) Lorsque un cours d’eau, en formant un nouveau bras, entoure le terrain d’un propriétaire riverain, ce dernier reste propriétaire de l’île ainsi créée.
Article 521. Accession immobilière artificielle
(1) Les constructions et travaux souterrains ou de surface sont présumés être effectués par le propriétaire du terrain à ses frais et lui appartiennent jusqu’à preuve du contraire. Par travaux, on entend la plantation ainsi que les aménagements apportés à un terrain qui ne s’incorporent pas de manière durable dans celui-ci.
(2) Le propriétaire du terrain qui a effectué des constructions et d’autres travaux avec des matériaux appartenant à autrui devient propriétaire de l’ouvrage, sans pouvoir être obligé de l’enlever ni de restituer les matériaux utilisés. Il est tenu de payer la valeur de ces matériaux au propriétaire. Si les travaux ont été effectués de mauvaise foi, le propriétaire du terrain est obligé de réparer également le préjudice causé.
(3) Si les constructions ou travaux sont réalisés par un tiers, le propriétaire du terrain a le droit de les garder pour lui ou d’obliger le tiers à les enlever à ses frais et à réparer le préjudice causé. S’il conserve les constructions ou travaux réalisés par un tiers, le propriétaire est tenu de payer, au choix, la valeur des matériaux et le coût de la main-d’œuvre ou une somme d’argent égale à l’augmentation de la valeur du terrain.
(4) Si les constructions ou travaux sont réalisés par un tiers de bonne foi, le propriétaire du terrain ne peut exiger leur enlèvement et est tenu de payer, au choix, la valeur des matériaux et le coût de la main-d’œuvre ou une somme d’argent équivalente à l’augmentation de la valeur du terrain.
(5) Au lieu de conserver les constructions ou travaux réalisés par un tiers, le propriétaire a le droit de demander à l’auteur des travaux d’acheter le terrain ou la portion affectée par la construction ou le travail au prix du marché que le terrain ou la portion aurait eu si la construction ou le travail n’avait pas été effectué. En l’absence d’accord entre les parties, le propriétaire peut demander au tribunal de fixer le prix et de rendre un jugement tenant lieu de contrat de vente.
(6) Si une construction est partiellement érigée sur le terrain du constructeur et partiellement sur un terrain voisin, le propriétaire voisin peut acquérir la propriété de l’ensemble de la construction, en payant au constructeur une indemnité, à condition qu’au moins la moitié de la surface construite se trouve sur son terrain. Dans ce cas, il acquerra également un droit de superficie sur le terrain attenant pendant toute la durée d’existence de la construction. L’indemnité doit couvrir la valeur des matériaux et le coût de la main-d’œuvre, ainsi que la contre-valeur de l’utilisation du terrain attenant.
(7) Le constructeur de mauvaise foi ne peut prétendre à une indemnité supérieure à un tiers de la somme calculée conformément à l’alinéa (6) que s’il prouve que la personne habilitée porte également une part de responsabilité.
(8) Le titulaire du droit de superficie aura, en cas d’accession, les droits et obligations correspondants prévus pour le propriétaire du terrain, sauf stipulation contraire lors de la constitution du droit de superficie.
Article 522. Accession mobilière
(1) Lorsque deux biens meubles appartenant à des propriétaires différents sont unis, chacun d’eux peut demander la séparation des biens si l’autre propriétaire n’en subirait pas de préjudice.
(2) Si deux biens appartenant à différents propriétaires se sont unis au point qu’ils ne peuvent plus être séparés sans être détériorés ou sans travail ou frais excessifs, le nouveau bien appartient au propriétaire qui a le plus contribué à la constitution du bien, par son travail ou par la valeur du bien initial, étant tenu de payer à l’autre propriétaire le prix du bien uni au bien principal. Si aucun des biens unis ne peut être considéré comme principal, leurs propriétaires deviennent copropriétaires du nouveau bien, proportionnellement à la valeur que les biens initiaux avaient au moment de l’accession.
(3) Si le bien secondaire est plus précieux que le bien principal et s’est uni à celui-ci à l’insu du propriétaire, ce dernier peut demander la séparation et la restitution du bien secondaire uni, même si cette séparation entraînerait une détérioration du bien principal.
(4) À défaut de stipulation contraire dans le contrat, le droit de propriété sur le bien résultant de la transformation de la matière appartient à son propriétaire, qui est tenu de payer la valeur de la main-d’œuvre. La transformation comprend également l’écriture, le dessin, la peinture, l’impression, la gravure ou toute autre transformation de la surface.
(5) La personne de bonne foi qui a transformé la matière ne lui appartenant pas par son travail acquiert le droit de propriété sur le bien résultant si la valeur du travail est supérieure à celle de la matière, en payant au propriétaire le prix de la matière.
(6) Celui qui doit restituer le bien résultant de la transformation de la matière a le droit de le retenir jusqu’à ce qu’il reçoive de la part du nouveau propriétaire la somme due.
(7) Lorsque un bien s’est formé par le mélange de plusieurs matières (confusion) appartenant à différents propriétaires et qu’aucune ne peut être considérée comme matière principale, le propriétaire qui ignorait la confusion peut demander la séparation des matières si cela est possible. Si les matières mélangées ne peuvent être séparées sans dommage, le bien formé appartient aux propriétaires des matières proportionnellement à la quantité, à la qualité et à la valeur de la matière de chacun.
(8) Si la matière d’un propriétaire de bonne foi dépasse l’autre matière en valeur et en quantité, celui-ci peut demander le bien créé par le mélange, en payant à l’autre propriétaire le prix de la matière ou en remplaçant la matière par une autre de même nature, quantité, poids, taille et qualité, ou en payant sa contre-valeur.
(9) Les dispositions du présent article s’appliquent dans la mesure où la loi ou le contrat ne prévoit pas autrement.
Article 523. Acquisition de bonne foi d’un droit enregistré en vertu d’un acte juridique
(1) L’acquéreur de bonne foi acquiert le droit enregistré en sa faveur, en vertu d’un acte juridique, dans le registre des biens immeubles ou dans un autre registre de publicité à caractère constitutif, au sens de l’article 420, même si celui qui a disposé du droit n’en était pas le véritable titulaire, n’avait pas le pouvoir de disposer du droit ou si l’acte juridique de disposition est inefficace pour un autre motif. La bonne foi doit subsister jusqu’au moment de la présentation de la demande d’enregistrement du droit.
(2) L’acquéreur de bonne foi n’acquiert pas, au sens de l’alinéa (1), le droit enregistré si l’acquéreur l’a obtenu à titre gratuit ou si l’acquéreur n’est pas entré en possession du bien objet du droit enregistré.
Article 524. Usucapion du droit en vertu du contenu du registre de publicité
(1) Si la personne était inscrite au registre des biens immeubles ou dans un autre registre public à caractère constitutif, au sens de l’art. 420, en tant que titulaire d’un droit réel ou d’un autre droit patrimonial (droit enregistré), et son droit est sujet à radiation ou autre rectification pour l’un des motifs prévus à l’art. 439 paragraphe. (1) lettre. a) ou b), le droit restera valablement enregistré en faveur de cette personne et aucune radiation ou autre rectification n’est autorisée sans le consentement de la personne enregistrée, si la personne a exercé la possession sous le nom de propriétaire du bien sur lequel elle porte le droit enregistré :
a) pendant 3 ans, s’il a acquis le droit à titre onéreux et que, pendant toute la durée de la possession, il l’a possédé de bonne foi ;
b) pendant 5 ans, s’il a acquis le droit à titre gratuit et que, pendant toute la durée de la possession, il l’a possédé de bonne foi ; ou
c) pendant 10 ans, dans les autres cas.
(2) Lors du calcul des conditions prévues au paragraphe (1) La possession sous le nom du propriétaire exercée après la date de dépôt de la demande d’enregistrement en faveur du possesseur est prise en compte.
(3) Jusqu’à preuve du contraire, il est présumé que la personne a commencé à exercer la possession à compter de la date du dépôt de la demande d’enregistrement en faveur du possesseur.
(4) Les dispositions du présent article s’appliquent également aux droits enregistrés provisoirement.
Article 525. L’acquéreur de bonne foi du droit
Inscrit
(1) Aux fins de l’art. 524, la personne inscrite ou provisoirement inscrite au registre comme titulaire d’un droit est considérée comme acquéreur de bonne foi si, à la date du dépôt de la demande d’inscription ou d’inscription provisoire du droit en sa faveur, les conditions suivantes sont remplies :
a) aucun acte n’a été inscrit au registre qui serait ultérieurement admis par une décision judiciaire reconnue par la loi comme opposable à l’acquéreur ; aucun droit, acte juridique ou fait juridique n’a été constaté qui permettrait d’établir une telle action ultérieure ;
b) il ne ressort des informations non effacées contenues dans le registre aucun motif justifiant leur rectification en faveur d’une autre personne ;
c) l’acquéreur n’avait aucune autre connaissance de l’inexactitude des informations non effacées contenues dans le registre ; et
d) le cas échéant, l’acquéreur ne connaissait pas et n’aurait pas dû connaître la raison pour laquelle la base sur laquelle il acquiert le droit enregistré ou sur laquelle l’auteur direct de l’acquéreur a acquis le droit enregistré est nulle, annulable ou inefficace.
(2) La bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire.
Article 526. Usucapion du droit contraire au contenu registre de publicité
(1) Le droit de propriété sur un bien immobilier ou mobilier peut être inscrit au registre des immeubles ou dans un autre registre public à caractère constitutif, au sens de l’art. 420, fondé sur la décision judiciaire établissant l’usucapion, en faveur du possesseur au nom du propriétaire qui l’a possédé pendant 10 ans, dans l’une des situations suivantes :
a) le propriétaire inscrit au registre de la publicité est décédé ou, le cas échéant, a cessé d’exister légalement ;
b) la déclaration de renonciation à la propriété a été inscrite au registre de la publicité ;
c) l’immeuble est un terrain, avec ou sans bâtiments, qui n’a pas fait l’objet d’une inscription primaire au registre des biens immeubles.
(2) Dans tous les cas, le possesseur ne peut acquérir le droit que s’il a déposé la demande d’enregistrement du droit de propriété, conformément à la décision judiciaire, dans le registre public avant qu’un tiers n’ait déposé sa propre demande d’enregistrement du droit. droit en sa faveur, sur une base légitime, pendant ou même après l’expiration du délai requis pour l’usucapion.
(3) Dans les cas prévus au par. (1) lettre. a) et b), le délai requis pour l’usucapion ne commence pas à courir avant la date du décès ou, le cas échéant, la date à laquelle l’existence juridique du propriétaire a cessé, respectivement avant la date d’enregistrement de la déclaration de renonciation à la propriété, même si l’entrée en possession du bien a eu lieu à une date antérieure.
Article 527. Acquisition de bonne foi du droit
propriété de biens meubles
(1) L’acquéreur de bonne foi acquiert le droit de propriété sur le bien meuble en entrant en possession et dans le cas où la personne qui a disposé du bien n’était pas son propriétaire, n’avait pas le pouvoir de disposer du bien ou le l’acte juridique de disposition était inefficace sur une autre base. Il n’y a pas de bonne foi lorsque l’acquéreur savait ou aurait dû savoir que la personne de qui il a acquis le bien n’en était pas le propriétaire, n’avait pas le pouvoir de disposer du bien ou que l’acte juridique de disposition était inefficace sur une autre base. La bonne foi doit subsister jusqu’au moment de la prise de possession.
(2) L’acquéreur de bonne foi n’acquiert pas le droit de propriété en vertu du paragraphe. (1) si le bien est volé, perdu ou autrement retiré de la possession du propriétaire contre son gré ou si l’acquéreur l’a obtenu gratuitement. Cette règle ne s’applique pas à l’acquisition d’argent, de titres au porteur ou de biens aliénés aux enchères.
(3) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas :
a) les biens meubles sur lesquels le droit de propriété s’acquiert, conformément à la loi, par inscription dans un registre public ;
b) les biens culturels mobiliers ;
c) si l’acte en vertu duquel l’acquéreur a acquis le bien est nul ou annulable.
(4) Les dispositions du présent article s’appliquent également dans les cas où la loi permet l’acquisition par usucapion de certains droits réels limités sur des biens meubles.
Article 528. Acquisition de bonne foi du droit
propriété libre de droits réels
limité
(1) Si le bien meuble est grevé d’un droit réel limité d’un tiers et que le cédant n’a pas le droit ou le pouvoir de disposer du bien libre du droit du tiers, l’acquéreur du droit de propriété acquiert ce droit libre du droit du tiers si les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
a) l’acquéreur a pris possession du bien meuble ;
b) l’acquéreur a acquis le bien à titre onéreux ;
c) au moment du transfert du droit de propriété, l’acquéreur ne savait pas et ne pouvait raisonnablement pas savoir que le cédant n’avait pas le droit ou l’autorité de transférer le droit de propriété sur le bien libre du droit d’un tiers. Il incombe à l’acquéreur de prouver les faits dont il ressort qu’il ne pouvait raisonnablement pas savoir que le cédant ne disposait pas du droit ou de l’autorisation correspondants.
(2) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas dans les cas prévus à l’art. 527 paragraphe. (3) lettre. aiguille).
Article 529. Usucapion de biens meubles
(1) Le possesseur sous le nom de propriétaire acquiert le droit de propriété par la possession du bien meuble :
a) pendant 3 ans, si le possesseur a acquis le bien à titre onéreux et, pendant toute la durée de la possession, l’a possédé de bonne foi ;
b) pendant 5 ans, si le possesseur a acquis le bien à titre gratuit et, pendant toute la durée de la possession, l’a possédé de bonne foi ; ou
c) pendant 10 ans, dans les autres cas.
(2) Le possesseur qui invoque l’usucapion de bonne foi est présumé avoir commencé à posséder à compter de l’acte ou de la survenance d’une autre cause sur laquelle il justifie son droit.
(3) Celui qui a pris possession du bien meuble par vol n’acquiert pas le droit de propriété prévu au présent article.
(4) L’usucapion prévue au présent article ne s’applique pas aux biens meubles sur lesquels le droit de propriété s’acquiert, conformément à la loi, par inscription dans un registre constitutif de publicité au sens de l’art. 420.
Article 530. Usucapion de biens culturels meubles
mobile
(1) Si le bien constitue un bien culturel mobilier, le possesseur ne peut acquérir le droit de propriété en vertu de l’art. 523, 524 ou 529 avant l’expiration du délai de 30 ans à compter du moment où :
a) les biens culturels mobiliers entrés sur le territoire de la République de Moldova ont quitté le territoire de l’État étranger en violation de la loi applicable ; ou
b) le propriétaire du bien culturel mobilier a perdu la possession du bien sur le territoire de la République de Moldova.
(2) Dans le cas de biens culturels mobiliers appartenant à des cultes ou de leurs éléments constitutifs, le délai prévu au paragraphe (1) aura 75 ans.
Article 531. Union des biens
(1) Les biens des possesseurs antérieurs ne peuvent être invoqués que dans la mesure où ils remplissaient les conditions nécessaires à l’usucapion invoquée par le possesseur actuel, et tous les biens invoqués sont consécutifs.
(2) Le possesseur actuel de bonne foi ne peut invoquer la possession du possesseur antérieur de mauvaise foi que pour usurper en vertu de l’art. 524 paragraphe. (1) lettre. c) ou l’art. 529 paragraphe. (1) lettre. c).
Article 532. Possession nécessaire à l’usucapion
(1) Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, seule la possession utile peut produire des effets juridiques. Jusqu’à preuve du contraire, la possession est présumée utile.
(2) La possession discontinue, perturbée, clandestine ou précaire n’est pas utile.
(3) La possession est discontinue tant que le possesseur l’exerce avec des intermittences anormales par rapport à la nature du bien. La possession est considérée continue si elle a été perdue sans la volonté du possesseur, à condition qu’elle soit restituée dans le délai d’un an ou si, dans le même délai, le possesseur intente une action à la suite de laquelle la possession est restituée.
(4) La possession est troublée tant qu’elle est acquise ou conservée au moyen d’actes de violence, physiques ou morales, qui ne sont pas provoqués par autrui.
(5) La possession est clandestine si elle est exercée de telle manière qu’elle ne puisse être connue.
(6) La possession est précaire lorsqu’elle n’est pas exercée au nom du propriétaire.
(7) La discontinuité peut être opposée au possesseur par toute personne intéressée.
(8) Seul celui contre qui la possession est troublée ou clandestine peut invoquer ces vices.
(9) La possession défectueuse devient utile dès que le défaut cesse.
Article 533. Interruption du délai nécessaire
pour invoquer l’usucaption
(1) Le délai nécessaire pour invoquer l’usucapion (prescription acquisitive) ne peut commencer, et s’il a commencé, il ne peut continuer, pendant la période où le délai d’extinction de l’action en revendication est suspendu. Le fait que le propriétaire ne sache pas où se trouve le bien meuble n’empêche pas le début du délai ni ne suspend celui-ci si la possession n’est pas clandestine.
(2) Le délai nécessaire pour invoquer l’usucapion est interrompu si une action en redressement ou, le cas échéant, en rectification du registre de publicité a été intentée contre celui qui possède au nom du propriétaire ou contre le possesseur médiatisé, à condition que l’action soit admise. . Dans ce cas, le délai de prescription n’est interrompu qu’à l’égard de celui qui a intenté l’action.
(3) Si le cours de la prescription extinctive a été interrompu, le temps écoulé jusqu’à l’interruption n’est pas compté. Après l’interruption, un nouveau mandat peut commencer.
Article 534. Effets de l’acquisition de bonne foi
ou usucapion du droit
de la propriété et de ses charges
(1) Le titulaire antérieur perd son droit dès l’instant où quelqu’un d’autre l’a acquis, dans les conditions de la loi, par acquisition de bonne foi ou, selon le cas, par usucapion.
(2) Si la personne qui a acquis de bonne foi ou, selon le cas, par usucapion savait ou aurait dû savoir que le droit qu’elle acquiert est grevé du droit réel limité d’un tiers, la charge continue d’exister conformément à l’article 10. à ses conditions.
(3) Si la nullité absolue ou relative du contrat en vertu duquel l’usufruitier a acquis le droit réel a été établie, il peut s’opposer à l’obligation de restituer le droit en invoquant l’usufruit dans les conditions prévues par la loi. Dans ce cas, l’autre partie contractante peut s’opposer à l’obligation de restituer l’enrichissement reçu de l’usurpateur.
Article 535. Extinction des droits fondés sur les règles
enrichissement sans cause et responsabilité
DÉLIT
A partir du moment où le droit est acquis, aux termes de la loi, par quelqu’un d’autre par acquisition de bonne foi ou, le cas échéant, par usucapion, le titulaire antérieur perd également tout droit d’exiger de l’acquéreur la valeur monétaire du droit. le droit perdu, ainsi que la valeur de l’usage dont l’acquéreur bénéficiera après la date d’usucapion, qui pourrait être basée sur les dispositions légales concernant l’enrichissement sans cause ou la responsabilité délictuelle.
Section 2
Perte de propriété
Article 536. Motifs de perte du droit de propriété
(1) Le droit de propriété se perd, aux termes de la loi, suite à la consommation, à la perte accidentelle ou à la destruction du bien, à son aliénation en vertu d’un acte juridique, à la renonciation au droit de propriété, ainsi que dans d’autres cas prévue par la loi.
(2) Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, sauf dans les cas où, conformément à la loi, elle est effectuée :
a) la localisation des actifs par rapport aux obligations du propriétaire ;
b) l’aliénation de biens que, selon la loi, la personne ne peut pas posséder ;
c) le rachat des animaux domestiques en cas de violation des règles de comportement avec eux ;
d) la privatisation des biens de l’État ;
e) l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
f) réquisition ;
g) la confiscation ;
h) d’autres actions prévues par la loi.
Article 537. Renonciation au droit de propriété
(1) Le propriétaire peut à tout moment renoncer à son droit de propriété au moyen d’une déclaration à cet effet ou de toute autre manière qui atteste avec certitude qu’il a renoncé au bien sans intention de conserver le droit de propriété sur celui-ci.
(2) Les obligations du propriétaire à l’égard du bien qu’il a abandonné cessent lorsqu’un tiers acquiert le droit de propriété sur le bien.
(3) La renonciation au droit de propriété sur un bien immobilier s’effectue par une déclaration notariée et inscrite au registre des biens immeubles.
Article 538. Recherche de biens en relation avec
avec les obligations du propriétaire
(1) L’aliénation des biens du propriétaire par application de la procédure de recherche de propriété relative à ses obligations ne peut être effectuée que sur la base d’une décision judiciaire, à moins qu’une autre méthode ne soit prévue par la loi ou le contrat.
(2) Le propriétaire perd le droit de propriété sur les biens recherchés au moment de l’acquisition du droit de propriété sur ceux-ci par l’ayant droit à qui les biens sont transférés.
Article 539. Aliénation de biens qui,
selon la loi, la personne ne peut
possédé
(1) Si, pour des motifs prévus par la loi, une personne a acquis le droit de propriété sur un bien qui, selon la loi, ne peut lui appartenir de plein droit, le propriétaire est tenu d’aliéner le bien dans un délai d’un an. à compter de l’acquisition du droit de propriété ou dans un autre délai fixé par la loi.
(2) Si le propriétaire n’aliène pas le bien dans le délai fixé au paragraphe (1), le tribunal, à la demande de l’autorité locale de l’administration publique, peut ordonner, selon le cas, l’aliénation du bien et la remise du montant obtenu à l’ancien propriétaire, en retenant les frais d’aliénation, ou transfert du bien à l’État et indemnisation du propriétaire selon le montant fixé par le tribunal.
(3) Les dispositions des paragraphes (1) et (2) s’appliquent également dans les cas où la personne a acquis la propriété, pour les motifs prévus par la loi, d’un bien pour lequel une autorisation spéciale est requise et s’est vu refuser la délivrance de celle-ci. une telle autorisation. .
Article 540. Rachat d’animaux domestiques
en cas de violation des règles de conduite
avec eux
Si le propriétaire d’animaux domestiques se comporte avec eux en violation flagrante des règles établies par la loi ou des normes de comportement humain avec les animaux, toute personne a le droit de demander la remise des animaux. Le prix est établi par accord des parties ou par décision de justice.
Article 541. Réquisition
(1) En cas de catastrophe naturelle, d’épidémie, d’épizootie ou d’autre situation exceptionnelle, le propriétaire peut être dépossédé de son bien en vertu d’une décision de l’autorité publique, dans les formes et conditions fixées par la loi.
(2) La personne dont les biens ont été réquisitionnés peut en demander la restitution si, après la fin de la situation exceptionnelle, ils ont été conservés en nature.
(3) Le prix du bien ou le prix de son usage, s’il a été conservé en nature et a été restitué au propriétaire, est fixé d’un commun accord entre les parties, et en cas de divergence, par décision de justice.
Article 542. Confiscation
(1) La confiscation des biens est autorisée par décision de justice dans les cas et sous les conditions prévus par la loi.
(2) Dans les cas prévus par la loi, les biens du propriétaire peuvent être confisqués par un acte administratif. L’acte administratif relatif à la confiscation peut faire l’objet d’un recours devant un tribunal.
Chapitre III
PROPRIÉTÉ COMMUNE
Section 1
Dispositions générales
Article 543. Propriété commune. Les raisons de son apparition
(1) La propriété est commune si deux ou plusieurs propriétaires ont des droits de propriété sur un actif.
(2) La propriété commune peut naître de la loi ou d’un acte juridique.
Article 544. Formes de propriété commune
(1) La propriété commune peut être caractérisée par la délimitation des parts de chaque propriétaire (propriété en parts) ou par la non-délimitation des parts (propriété en parts).
(2) Si les biens sont communs, la propriété en parts est présumée jusqu’à preuve du contraire.
(3) Les copropriétaires de la propriété commune peuvent céder le régime de la copropriété sur parts à la propriété commune.
Section 2
Copropriété en actions
Article 545. Partage de biens communs
en actions
(1) Chaque copropriétaire est propriétaire exclusif d’une part idéale de la propriété commune. Les parts sont présumées égales jusqu’à preuve du contraire. Si le bien a été acquis par acte juridique, aucune preuve contraire ne peut être apportée si ce n’est par documents.
(2) Le copropriétaire qui a apporté à ses frais des améliorations indissociables à la propriété commune, avec le consentement des autres copropriétaires, a le droit de demander la modification respective des parts ou une compensation des dépenses.
Article 546. Utilisation des biens communs
en actions
(1) Chaque copropriétaire a le droit d’utiliser la propriété commune de manière partagée dans la mesure où cela ne change pas sa destination et ne porte pas préjudice aux droits des autres copropriétaires.
(2) Le mode d’utilisation de la propriété commune est établi par accord des copropriétaires ou, en cas de désaccord, par décision judiciaire fondée sur une évaluation équitable des intérêts de tous les copropriétaires.
(3) Le copropriétaire a le droit de revendiquer la possession et l’usage d’une partie de la propriété commune correspondant à sa part et, en cas d’impossibilité, d’exiger le paiement d’une juste indemnité des copropriétaires qui possèdent et utilisent la propriété.
(4) Le copropriétaire qui exerce exclusivement l’usage de la propriété commune sans le consentement des autres copropriétaires peut être tenu de verser une indemnité.
Article 547. Fruits produits par la propriété
actions ordinaires
(1) Les fruits produits par l’indivision appartiennent à tous les copropriétaires au prorata de la part détenue, à moins qu’ils n’aient établi le contraire.
(2) Le copropriétaire qui a seul supporté les frais de production ou de cueillette des fruits a droit à une compensation de ces frais par les copropriétaires au prorata de leur part.
Article 548. Avantages et charges de la propriété
actions ordinaires
Les copropriétaires partageront les bénéfices et supporteront les charges de la propriété commune en parts proportionnelles à leur part.
Article 549. Actes de conservation des biens
copropriété en actions
Chaque copropriétaire peut procéder à des actes de conservation de l’immeuble en copropriété sans le consentement des autres copropriétaires et réclamer une indemnisation des frais au prorata de sa part.
Article 550. Actes d’administration et de disposition
concernant les biens en copropriété
au prorata
(1) Les actes administratifs tels que la conclusion ou la résolution de contrats de bail, les cessions de revenus immobiliers et autres actes similaires concernant la propriété commune ne peuvent être effectués qu’avec le consentement des copropriétaires détenant la majorité des parts.
(2) Les actes administratifs qui limitent substantiellement la possibilité pour un copropriétaire d’utiliser la propriété commune par rapport à sa part ou qui lui imposent une charge excessive par rapport à sa part ou aux dépenses supportées par les autres copropriétaires ne peuvent être exécutée, sauf avec son consentement.
(3) Le ou les copropriétaires intéressés peuvent demander au tribunal de substituer le consentement du copropriétaire qui n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté ou qui s’oppose abusivement à l’accomplissement d’un acte administratif indispensable au maintien de l’utilité ou de la valeur de l’immeuble. la propriété.
(4) Tous les actes juridiques de disposition concernant la propriété commune, les actes d’utilisation à titre gratuit, les cessions de revenus immobiliers et les baux conclus pour une durée supérieure à 3 ans, ainsi que les actes qui visent exclusivement à embellir la propriété ne peuvent être conclus qu’avec l’accord de tous les copropriétaires. Tout acte juridique sans titre gratuit sera considéré comme un acte de disposition.
(5) Les actes juridiques conclus en violation des dispositions du paragraphe (1) à (4) sont inopposables au copropriétaire qui n’a pas consenti, expressément ou tacitement, à la conclusion de l’acte.
(6) Il est reconnu au copropriétaire lésé le droit, avant le partage, d’exercer les actions du possesseur contre le tiers qui serait entré en possession du bien commun après la conclusion de l’acte. Dans ce cas, la restitution de la possession du bien sera faite au profit de tous les copropriétaires, avec indemnisation, le cas échéant, pour ceux qui ont participé à la conclusion de l’acte.
Article 551. Actions en justice du copropriétaire
(1) Chaque copropriétaire peut ester seul en justice, quelle que soit sa capacité procédurale, dans toute action relative à la copropriété, y compris dans le cas d’une action en revendication.
(2) Les décisions judiciaires rendues en faveur du copropriétaire profitent à tous les copropriétaires. Les décisions de justice contre un copropriétaire ne sont pas opposables aux autres copropriétaires.
(3) Lorsque l’action n’est pas intentée par tous les copropriétaires, le défendeur peut demander au tribunal d’appeler les autres copropriétaires en demande, dans les délais et conditions prévus au Code de procédure civile pour la citation. d’autres personnes au tribunal.
Article 552. Droit de préemption
(1) En cas de vente d’une part de l’immeuble en copropriété par lots, sauf vente aux enchères, les autres copropriétaires ont un droit de préemption sur la part vendue. Les dispositions de l’art. 1143-1150 demeurent applicables.
(2) En cas de vente aux enchères, le copropriétaire ou l’organisateur de la vente doit aviser les autres copropriétaires au moins 10 jours avant la date de la vente. A prix égal, les copropriétaires bénéficieront d’un droit de préemption lors de l’attribution de la part.
Article 553. Suivi de la part de propriété
actions ordinaires
(1) Les créanciers d’un copropriétaire peuvent poursuivre sa part idéale du bien en copropriété au prorata ou peuvent demander au tribunal de diviser le bien, auquel cas la poursuite sera effectuée sur la partie du bien ou , selon le cas, sur le montant de l’argent dû au débiteur.
(2) En cas de vente forcée d’une part, l’huissier avise les autres copropriétaires au moins 10 jours avant la date de la vente. A prix égal, les copropriétaires bénéficieront d’un droit de préemption lors de l’attribution de la part.
(3) Les créanciers qui bénéficient d’une sûreté sur les biens indivis ou ceux dont la créance est née dans le cadre de leur conservation ou de leur administration ont le droit de poursuivre les biens indivis ou les sommes résultant du partage.
(4) Les actes de suspension du partage peuvent être opposés aux créanciers s’ils sont authentifiés ou, le cas échéant, si les formalités de publicité prévues par la loi sont accomplies.
(5) Les créanciers personnels d’un copropriétaire peuvent également intervenir à leurs frais dans le partage demandé par les copropriétaires ou par un autre créancier. Toutefois, ils ne peuvent attaquer un partage effectué, sauf dans le cas où il a été fait en leur absence, sans tenir compte de l’opposition qu’ils ont formée et dans le cas où le partage est simulé ou est effectué de telle manière que les créanciers ne puissent faire opposition.
(6) Les dispositions du paragraphe (5) s’appliquent également aux créanciers qui bénéficient d’une sûreté sur les biens détenus en copropriété ou à ceux dont la créance est née dans le cadre de la conservation ou de l’administration des biens.
Article 554. Exclusion du copropriétaire
(1) Les copropriétaires peuvent demander au tribunal d’exclure le copropriétaire qui, par son propre fait, par le fait de ceux à qui il a cédé l’usage du bien ou de ceux dont il est tenu responsable, viole gravement les droits des autres copropriétaires.
(2) Dans le cas prévu au paragraphe (1), le copropriétaire est tenu d’aliéner sa part. En cas de refus, sa vente forcée est ordonnée par décision de justice.
Article 555. Droit de propriété en copropriété
(1) Si une copropriété a été constituée, le droit de propriété exclusif sur l’unité et la part du droit de propriété commune sur les parties communes forment une unité indivisible (le droit de propriété sur la copropriété) et ne peuvent être aliénés ou grevés séparément. Toute clause contraire est nulle et non avenue.
(2) La copropriété représente l’ensemble d’un bien immobilier constitué d’un terrain avec un ou plusieurs bâtiments aux termes de la loi, dans lequel se trouvent :
a) les logements, les locaux isolés à usage autre que d’habitation ou les emplacements de stationnement à l’intérieur de l’immeuble s’ils répondent aux conditions prévues par la législation, construits ou à construire, inscrits sous un numéro cadastral distinct au registre des biens immeubles (unités). Les unités font l’objet d’une propriété exclusive ; et
b) le terrain et les parties de l’immeuble de la copropriété qui ne sont pas des unités et qui sont destinés à l’usage de tous les propriétaires de la copropriété ou de certains d’entre eux, ainsi que les autres biens qui, conformément à la loi ou à l’acte constitutif de la copropriété, sont destinés à l’usage commun de tous les propriétaires de la copropriété ou de certains d’entre eux (parties communes). Les parties communes sont soumises à la mitoyenneté forcée et perpétuelle.
(3) Aux fins du paragraphe (2) lettre. b), le terrain de la copropriété constitue le terrain, dans les limites établies, sur lequel est situé l’immeuble en copropriété et les terrains connexes nécessaires au bon entretien et à l’exploitation de l’immeuble et, dans le cas d’immeubles résidentiels, pour assurer la les besoins sociaux et de logement des membres de la copropriété, qui constituent la propriété commune en parts de tous les copropriétaires de la copropriété. Si les propriétaires des parties communes ne détiennent qu’un droit de superficie sur le terrain de la copropriété ou un autre droit prévu par la loi, alors le droit sur le terrain fait partie des parties communes et les références au terrain sont considérées comme des références à ce droit sur le terrain. atterrir.
(4) Lors du changement du titulaire du droit de propriété exclusif sur l’unité, la part du droit de copropriété passe également au nouveau propriétaire. Toute clause contraire est nulle et non avenue.
(5) Les modalités de constitution et d’administration des biens d’une copropriété sont régies par la loi.
Article 556. Copropriété d’actions sur
partitions communes
(1) Tout mur, fossé ou autre séparation entre deux parcelles de terrain situées dans l’agglomération est présumé appartenir en commun aux voisins à parts égales, sauf si le contraire résulte du titre, d’un panneau de non-propriété ou d’un avis de cession. communauté selon les règlements d’urbanisme ou si la propriété commune n’est pas devenue propriété exclusive par usucapion.
(2) La part des droits sur les parties communes est considérée comme un bien accessoire. L’aliénation ou l’hypothèque de la part ne peut se faire qu’avec le droit au fonds de terre.
Article 557. Fin de la copropriété par actions
en partageant
(1) La fin de la copropriété par voie de partage peut être demandée à tout moment par l’un quelconque des copropriétaires, sauf si la loi, le contrat ou une décision de justice en dispose autrement.
(2) Le partage peut être demandé même lorsque l’un des copropriétaires a usé exclusivement du bien, sauf le cas d’usurpation, dans les conditions prévues par la loi.
(3) Le partage peut être effectué par un contrat de partage entre les copropriétaires ou, à défaut de contrat de partage, par décision judiciaire par le dépôt d’une action en partage par l’un des copropriétaires.
(4) Les dispositions légales relatives aux actes juridiques de disposition s’appliquent au contrat de partage d’actions.
Article 558. Irrecevabilité du partage
(1) Le partage est inadmissible dans les cas visés aux articles 555 et 556, ainsi que dans les autres cas prévus par la loi.
(2) La division peut être effectuée dans le cas d’une copropriété lorsqu’il y a accord de tous les copropriétaires ou lorsque les biens en cause ne sont plus destinés à l’usage commun.
Article 559. Ajournement du partage
(1) Les contrats portant sur le report du partage ne peuvent être conclus pour une durée supérieure à 5 ans. Dans le cas de biens immobiliers, les contrats doivent être conclus en forme authentique et inscrits au registre immobilier.
(2) Pour des motifs valables, le tribunal peut ordonner, à la demande de tout copropriétaire, le partage avant même l’expiration du délai fixé par le contrat.
(3) Le tribunal peut ordonner le report du partage si cela est nécessaire pour protéger les intérêts des autres copropriétaires. Le tribunal peut ordonner le partage si les circonstances considérées à la date de la décision de report ont changé.
Article 560. Suspension du prononcé du partage
par ordonnance du tribunal
Le tribunal saisi de la demande de partage peut suspendre la décision de partage pendant un an au plus, afin d’éviter de porter gravement atteinte aux intérêts des autres copropriétaires. Si le danger de ces dommages est écarté avant l’expiration du délai, le tribunal, à la demande de l’intéressé, réexaminera la mesure.
Article 561. Comment partager les biens
actions ordinaires
(1) Le partage des biens communs en parts se fait en nature, proportionnellement à la part de chaque copropriétaire.
(2) Les biens qui constituent une unité économique, un ensemble ou une autre universalité dont la séparation diminuerait la valeur ne peuvent être partagés en nature si au moins l’un des copropriétaires s’oppose à un tel mode de partage.
(3) Si les biens possédés conjointement en parts sont indivisibles ou ne sont pas facilement divisibles en nature, le partage est effectué :
a) la cession de l’ensemble de l’immeuble, en échange d’une quote-part, en faveur d’un copropriétaire ou de plusieurs copropriétaires, à leur demande conjointe. En cas de plusieurs demandes d’attribution contradictoires, le tribunal applique les dispositions de l’art. 562;
b) vendre le bien de la manière établie par les copropriétaires ou, en cas de désaccord, aux enchères et répartir le prix entre les copropriétaires au prorata de la part de chacun d’eux, si aucun des copropriétaires n’a demandé la cession de l’ensemble du bien ou si cette demande ne peut être satisfaite.
(4) Si l’un des copropriétaires se voit attribuer une part réelle (lot d’attribution) supérieure à sa part, les autres copropriétaires se voient attribuer un excédent.
(5) En cas de division d’un bien, le tribunal peut établir un droit de servitude ou un autre droit réel limité pour permettre l’utilisation appropriée du bien nouvellement constitué.
(6) Le tribunal ne peut pas ordonner un mode de division auquel tous les copropriétaires s’opposent.
Article 562. Attribution de biens en cas de pluralité
APPLICATIONS
(1) En cas de plusieurs demandes de cession contradictoires, lors de la cession du bien à un copropriétaire, les besoins et intérêts particuliers de chaque copropriétaire, les souhaits des détenteurs des parts qui forment la majorité du toutes les actions et accords antérieurs seront pris en compte.
(2) Le copropriétaire a un droit de préférence sur l’attribution du logement dans lequel il avait sa résidence habituelle à la date du dépôt de l’action en partage, ainsi que, le cas échéant, sur le mobilier dont le logement est équipé.
(3) Le copropriétaire a un droit de préférence sur la cession des biens qu’il utilisait dans l’exercice d’une activité entrepreneuriale ou professionnelle à la date du dépôt de l’action en partage, ainsi que sur les biens meubles dont il a été doté. .
(4) Dans le cas où plusieurs copropriétaires invoquent des droits de préférence, il sera tenu compte de la capacité des demandeurs à gérer et à entretenir le bien en question. Si le bien est lié à une activité ou est une action dans une société commerciale, la durée de la participation personnelle du demandeur à cette activité avant la date de dépôt de l’action en partage sera prise en compte.
Article 563. Règlement des dettes en cas de partage
(1) Chacun des copropriétaires peut demander la libération des dettes nées de la copropriété en parts, qui sont échues ou deviennent échues au cours de l’année au cours de laquelle le partage a lieu.
(2) Le montant nécessaire pour régler les obligations découlant du paragraphe (1) est prélevé, sauf stipulation contraire, sur le prix de vente des biens communs lors de la division et est supporté par les copropriétaires au prorata la part de chacun.
Article 564. Effets du partage des biens communs
(1) Chaque copropriétaire ne devient propriétaire exclusif du bien ou de la somme d’argent cédée qu’à compter de la date du partage, à l’exception des immeubles et autres biens sur lesquels le droit de propriété apparaît, selon la loi, sur date d’inscription au registre public correspondant.
(2) Les actes conclus, en vertu de la loi, par un copropriétaire du bien en copropriété par parts demeurent valables et sont opposables à celui qui a acquis le bien par suite du partage.
(3) Le partage ne porte pas atteinte aux droits réels des tiers sur les biens constitués avant le partage.
(4) Les garanties constituées par un copropriétaire sur sa part sont transférées de plein droit sur le bien ou sur la somme d’argent cédée par partage.
(5) Le partage intervenu avant le délai prévu dans la convention de copropriété n’est pas opposable au créancier titulaire d’un gage ou d’une hypothèque sur une quote-part s’il n’a pas consenti au partage ou si son débiteur ne conserve pas la quote-part. droit de propriété sur au moins la partie respective du bien.
Article 565. Obligation de garantie des copropriétaires
(1) Les copropriétaires sont tenus, dans la limite de leurs parts, d’une garantie d’éviction et des vices cachés, les dispositions relatives à l’obligation de garantie du vendeur s’appliquant par analogie.
(2) Chacun des copropriétaires est tenu d’indemniser le copropriétaire lésé par l’effet de l’éviction ou du vice caché. Si l’un des copropriétaires est insolvable, la part due par lui sera supportée proportionnellement par les autres copropriétaires.
(3) Les copropriétaires ne sont pas tenus de garantie si le dommage résulte d’un acte commis par un autre copropriétaire ou s’ils en ont été exemptés par l’acte de partage.
Article 566. Nullité de la convention de partage
(1) Le contrat de partage peut être résolu pour les mêmes motifs que les actes juridiques.
(2) Le contrat de partage conclu sans le consentement de tous les copropriétaires est frappé de nullité absolue.
(3) Le contrat de partage est valable même s’il ne comprend pas tous les biens communs en parts. Un contrat de partage supplémentaire peut être conclu à tout moment pour les biens omis.
(4) La nullité relative du contrat de partage ne peut être invoquée par un copropriétaire qui, connaissant la cause de nullité, aliène en tout ou en partie les biens cédés.
Section 3
La propriété commune en ébullition
Article 567. Dispositions générales relatives à la propriété
commun dans la nature
(1) Si le droit de propriété appartient simultanément à plusieurs personnes sans qu’aucune d’elles ne soit titulaire d’une part idéale du bien commun, le bien est indivis.
(2) Les dispositions relatives à la copropriété d’actions s’appliquent également à la copropriété d’actions, sauf disposition contraire du présent article.
Article 568. Utilisation des biens communs
en désordre
Chaque copropriétaire de la propriété commune a le droit d’utiliser la propriété commune conformément à sa destination, sans limiter les droits des autres copropriétaires, sauf disposition contraire du contrat.
Article 569. Actes de conservation et d’administration
de la propriété commune dans
chaos
Chacun des copropriétaires est présumé avoir le consentement des autres pour effectuer tous actes de conservation et d’administration de la propriété commune dans la copropriété, à moins que la loi ou le contrat n’en dispose autrement.
Article 570. Actes de disposition de biens
propriété commune dans le désert
(1) Chacun des copropriétaires peut disposer des biens meubles qui lui sont communs dans la copropriété, à moins que la convention conclue entre eux n’en dispose autrement.
(2) Pour les actes de disposition de biens immobiliers détenus en copropriété dans une copropriété, le consentement écrit de tous les copropriétaires de la copropriété est requis.
(3) L’acte juridique de disposition conclu par l’un des copropriétaires du bien devalma peut être déclaré nul et non avenu s’il est prouvé que l’autre partie connaissait ou aurait dû connaître l’accord limitant le droit de disposition, le fait que les autres copropriétaires de la propriété devalma sont contre la conclusion de l’acte juridique ou qu’aucun consentement n’a été demandé pour l’aliénation des propriétés.
Article 571. Partage des biens communs
en désordre
La division des biens communs de la copropriété entre les copropriétaires de la copropriété sera effectuée proportionnellement à la contribution de chacun à l’acquisition de la propriété. Jusqu’à preuve du contraire, la contribution des copropriétaires des devalmas est présumée égale.
Article 572. Propriété commune dans le désert
des époux
(1) Les biens acquis par les époux pendant le mariage constituent leur patrimoine commun à moins que, conformément à la loi ou au contrat conclu entre eux, un autre régime juridique ne soit établi pour ces biens.
(2) Tout bien acquis par les époux pendant le mariage est présumé être un bien commun jusqu’à preuve du contraire.
(3) Si les biens communs représentent un droit qui, selon la loi, s’acquiert par inscription dans un registre public, et que le droit n’est enregistré qu’au profit de l’un des époux, l’un ou l’autre des époux peut demander son inscription dans le registre. registre public. publicité de la qualité de ce droit de propriété commune des époux. A défaut de cette mention, le tiers qui acquiert le droit enregistré ou une charge sur ce droit ne peut invoquer sa qualité de bien commun des époux, à moins qu’il ne soit prouvé que l’acquéreur avait connaissance de cette qualité d’une autre manière.
Article 573. Biens personnels de chaque personne
entre époux
(1) Les biens qui appartenaient aux époux avant la conclusion du mariage, ainsi que ceux acquis par eux pendant le mariage sur la base d’un contrat de donation, par succession ou de toute autre manière à titre gratuit, sont la propriété exclusive du conjoint à qui elles appartenaient ou qui les a acquises. -a acquis.
(2) Les biens destinés à l’usage individuel (vêtements, chaussures et autres), à l’exception des bijoux et autres articles de luxe, sont la propriété personnelle de l’époux qui les utilise, même s’ils sont acquis pendant le mariage à partir des moyens communs des époux. .
(3) Les biens de chacun des époux peuvent être déclarés patrimoine commun en cas de dissolution s’il est établi que pendant le mariage des investissements ont été effectués à partir de leurs ressources communes qui ont augmenté de manière significative la valeur de ces biens.
Article 574. Détermination des parts de biens
commun dans le chaos des époux dans le cas
partage des biens
(1) En cas de partage des biens communs des époux, leurs parts sont considérées comme égales.
(2) Les biens communs des époux peuvent être partagés aussi bien lors du divorce que pendant le mariage. Le partage des biens communs pendant le mariage n’affecte pas le régime juridique des biens qui seront acquis dans le futur.
Chapitre IV
PROPRIÉTÉ PÉRIODIQUE
Article 575. Propriété périodique
(1) Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, à défaut de réglementation particulière, chaque fois que plusieurs personnes (copropriétaires) exercent successivement et de manière répétitive l’attribut d’usage propre au droit de propriété sur un bien meuble ou immeuble, dans des conditions déterminées. , intervalles de temps égaux ou différents. inégaux.
(2) Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas s’il existe un droit de propriété indivise sur le bien en parts et que les copropriétaires ont convenu d’un mode d’utilisation dans des intervalles de temps dééteints.
(3) Les dispositions légales relatives à la copropriété d’actions s’appliquent également à la copropriété périodique dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre.
Article 576. Base de la propriété périodique
(1) La propriété périodique naît en vertu de l’acte juridique.
(2) Le caractère périodique des biens appartenant à plusieurs copropriétaires doit être expressément prévu en indiquant l’intervalle de temps déterminé qui est attribué à l’acquéreur en fonction de la quote-part acquise. L’intervalle de temps sera exprimé par référence au premier et au dernier jour et mois d’utilisation exclusive.
Article 577. Validité des actes conclus par le copropriétaire
(1) En ce qui concerne la part correspondant à l’intervalle de temps qui lui est due ou une partie de celle-ci, tout copropriétaire peut conclure, dans les conditions prévues par la loi, des actes de conservation, d’administration et de disposition. Les autres copropriétaires ne bénéficient d’aucun droit de préemption prévu par la loi.
(2) Les actes d’administration ou de disposition qui ont pour objet la part du droit de propriété afférent à un intervalle de temps appartenant à un autre copropriétaire sont inefficaces dans la partie où ils constituent ou transmettent des droits relatifs à cette part. Les dispositions de l’art. 550 paragraphe. (5)-(6) et 551 s’appliquent en conséquence.
Article 578. Droits et obligations des copropriétaires
(1) Chaque copropriétaire est tenu d’accomplir tous les actes de conservation de manière à ne pas empêcher ou entraver l’exercice des droits des autres copropriétaires. Pour les réparations importantes, le copropriétaire qui avance les dépenses nécessaires a droit à une indemnité proportionnelle à la valeur des droits des autres copropriétaires.
(2) Les actes qui consomment la substance du bien en tout ou en partie ne peuvent être accomplis qu’avec le consentement des autres copropriétaires.
(3) À l’expiration de l’intervalle, le copropriétaire est tenu de remettre le bien au copropriétaire autorisé à l’utiliser pendant l’intervalle suivant.
(4) Les copropriétaires peuvent conclure un contrat de gestion, les dispositions relatives à la copropriété en actions s’appliquant mutatis mutandis. La clause du contrat de gestion immobilière qui prévoit que l’acquéreur d’une part adhère pleinement au contrat de gestion à la place de celui qui a aliéné la part respective ne prend effet qu’à partir du moment où ce contrat a été noté au registre immobilier.
Article 579. Obligation d’indemnisation et exclusion
(1) Le non-respect des obligations prévues au présent chapitre entraîne le versement d’une indemnité.
(2) Si l’un des copropriétaires perturbe gravement l’exercice de la propriété périodique, il peut être exclu, par décision de justice, à la demande du copropriétaire lésé.
(3) L’exclusion ne peut être prononcée que si l’un des autres copropriétaires ou un tiers acquiert la part de celui qui est exclu.
Article 580. Cessation de la propriété périodique
(1) La propriété périodique cesse lors de la destruction du bien commun, sur la base de l’acquisition par une seule personne de toutes les parts du droit de propriété périodique, ainsi que dans les autres cas prévus par la loi.
(2) Le copropriétaire n’a pas le droit d’exiger le partage des biens détenus en propriété périodique, à moins que les copropriétaires n’en aient convenu autrement par contrat. Le droit du copropriétaire de demander le partage de l’immeuble devient exécutoire par son inscription au registre des biens immeubles.
Chapitre V
PROTECTION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ
Article 581. Action en revendication
(1) Le propriétaire d’un bien a le droit de faire reconnaître son droit de propriété et d’en obtenir ou d’en recouvrer la possession auprès de toute personne qui en est effectivement propriétaire, sauf dans le cas où cette personne a un droit de possession du bien, dans les limites de la propriété. sens de l’art. 484 paragraphe. (3), opposable au propriétaire.
(2) L’action en revendication doit être intentée contre la personne qui exerce la possession réelle du bien à la date du dépôt.
(3) Si le droit de propriété ou un autre droit de possession de la personne contre laquelle l’action en revendication a été intentée est inscrit dans un registre public constitutif, l’action en revendication ne peut être admise que si elle a été ordonnée dans ce registre, aux termes de la loi, une rectification ou une autre modification en faveur de la personne qui a introduit l’action en revendication.
(4) Toutefois, si la décision judiciaire ordonnant la rectification ou autre modification n’est pas opposable, selon la loi, au titulaire d’un droit inscrit au registre de publicité à caractère constitutif, alors la décision judiciaire par laquelle l’action en prétention a été admise n’est pas non plus opposable à celui-ci.
Article 582. Exclusion de la revendication
L’action en revendication est rejetée si, dans les conditions établies par la loi, par l’effet de l’acquisition de bonne foi, de l’usucapion, de l’accession, de l’application des dispositions relatives au régime des biens trouvés ou d’autres motifs prévus par la loi, le propriétaire a perdu le bien. droit de propriété, et le possesseur ou son prédécesseur l’a acquis.
Article 583. Revendication d’un bien après son acquisition sur la base de l’acte juridique frappé de nullité absolu ou relative ou inefficace
(1) Si le bien a été acquis sur la base d’un acte juridique frappé de nullité absolue ou relative ou d’un acte juridique inefficace au regard des droits de l’acquéreur, le propriétaire peut exercer l’action en revendication sous réserve des dispositions de l’art. 581 et 582.
(2) Si, selon la loi, le propriétaire qui a réclamé a une obligation de restituer le prix ou le loyer reçu ou une autre obligation corrélative envers l’acquéreur, et que cette obligation corrélative doit être exécutée simultanément, l’acquéreur, conformément à l’art. 914, peut suspendre l’exécution de l’obligation de restituer le bien jusqu’à ce que le propriétaire offre d’exécuter ou exécute l’obligation corrélative qui lui incombe.
Article 584. Concurrence avec d’autres actions
S’il existe un lien juridique entre le propriétaire et le possesseur, le propriétaire récupérera son bien selon les termes de ce lien juridique.
Article 585. Action négatoire
(1) Si le droit du propriétaire est troublé d’une autre manière que par usurpation ou privation de possession, le propriétaire a le droit de demander au tribunal de le défendre. Il peut également réclamer une indemnisation pour le préjudice causé. Une indemnisation peut également être réclamée si la cessation de l’infraction n’est pas demandée ou si l’exécution de cette exigence est impossible.
(2) Le tribunal peut ordonner la défense du propriétaire, selon les circonstances, en interdisant les troubles imminents, en interdisant les troubles actuels, ainsi qu’en supprimant les conséquences des troubles passés.
(3) Les dispositions des paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si le propriétaire doit, en vertu de la loi ou des droits d’autres personnes qui lui sont opposables, admettre une influence sur le bien.
Chapitre VI
DROIT DE VOISINAGE
Article 586. L’obligation de respect mutuel
Les propriétaires de terrains voisins ou d’autres biens immobiliers voisins, en plus de respecter les droits et obligations prévus par la loi, doivent se respecter mutuellement. Tout terrain ou autre bien immobilier à partir duquel des influences mutuelles peuvent se produire est considéré comme un voisin.
Article 587. Influences de voisinage admissibles
(1) Le propriétaire d’un terrain ou d’un autre bien immobilier ne peut interdire l’influence exercée sur sa propriété par le gaz, la vapeur, l’odeur, la suie, la fumée, le bruit, la chaleur, les vibrations ou toute autre influence similaire provenant du terrain voisin si cela n’empêche pas le propriétaire dans l’usage du bien ou s’il viole de manière insignifiante son droit.
(2) Les dispositions du paragraphe (1) s’appliquent également si l’influence est considérable, mais est produite par l’utilisation habituelle d’un autre terrain et ne peut être éliminée par des mesures économiquement justifiées. Si le propriétaire est obligé de supporter une telle influence et si celle-ci dépasse l’usage habituel reconnu dans la localité respective et les limites économiques admissibles, il peut exiger du propriétaire du terrain à l’origine de l’influence une compensation appropriée sous forme monétaire.
Article 588. Attaque inadmissible
(1) Le propriétaire peut demander l’interdiction de l’édification ou de l’exploitation de constructions ou d’installations dont il peut être constaté avec certitude que leur présence et leur utilisation empiètent de manière inadmissible sur son terrain.
(2) Si la construction ou l’installation a été érigée en respectant la distance de la limite établie par la loi, sa démolition ou l’interdiction d’exploitation ne peut être demandée que si le dommage inadmissible est manifestement survenu.
Article 589. Demande d’éloignement du danger
de l’effondrement
S’il existe un danger d’effondrement de la construction du terrain voisin sur son terrain, le propriétaire peut demander au voisin de prendre les mesures nécessaires pour prévenir ce danger.
Article 590. Utilisation des eaux
(1) Les cours d’eau et les eaux souterraines de plusieurs parcelles de terrain ne peuvent être détournés ou manipulés par le propriétaire d’une parcelle de terrain de telle manière que la quantité ou la qualité de l’eau soit modifiée au détriment du propriétaire d’une autre parcelle de terrain. .
(2) Le propriétaire du terrain inférieur ne peut en aucune façon entraver l’écoulement naturel des eaux provenant du terrain supérieur.
(3) Si l’écoulement des eaux du terrain supérieur cause des dommages au terrain inférieur, le propriétaire de ce dernier peut demander au tribunal l’autorisation d’effectuer sur son terrain les travaux nécessaires pour changer la direction des eaux, en supportant tous les frais y afférents. . À son tour, le propriétaire du terrain supérieur est tenu de ne pas réaliser de travaux qui pourraient aggraver la situation du terrain inférieur.
Article 591. Règles spéciales pour l’utilisation de l’eau
(1) Le propriétaire du terrain inférieur ne peut empêcher l’écoulement causé par le propriétaire du terrain supérieur ou par d’autres personnes, comme c’est le cas des eaux jaillissant sur ce dernier terrain en raison de travaux souterrains entrepris par le propriétaire du terrain supérieur. , le cas des eaux provenant de l’assèchement de terrains marécageux, des eaux utilisées à des fins domestiques, agricoles ou industrielles, mais seulement si cet écoulement précède le rejet dans un cours d’eau ou un fossé.
(2) Dans le cas prévu au paragraphe (1), le propriétaire du terrain supérieur est tenu de choisir le chemin et les moyens de drainage qui causeraient un dommage minimal au terrain inférieur, restant tenu de payer une indemnité équitable et préalable au propriétaire. propriétaire de ce dernier.
(3) Les dispositions des paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas lorsqu’il y a une construction sur le terrain inférieur, avec le jardin et la cour qui y est associée, ou un cimetière.
Article 592. Captage d’eau
(1) Le propriétaire qui veut utiliser les eaux naturelles et artificielles dont il peut effectivement disposer pour l’irrigation de son fonds a le droit, à ses frais exclusifs, d’effectuer des travaux de captage des eaux utiles sur le fonds riverain opposé.
(2) Les dispositions de l’art. 591 paragraphe. (2) et (3) s’appliquent en conséquence.
Article 593. Excédent d’eau
(1) Le propriétaire qui dispose d’un excédent d’eau pour ses besoins courants est tenu, en échange d’une juste et préalable indemnité, d’offrir cet excédent au propriétaire qui ne peut se procurer l’eau nécessaire à son fonds qu’à des frais excessifs.
(2) Le propriétaire ne peut être exempté de l’obligation mentionnée au paragraphe (1) en prétendant qu’il pouvait donner à l’eau excédentaire une autre destination que la satisfaction des besoins courants. Il peut toutefois demander une indemnisation complémentaire au propriétaire dans le besoin, à condition qu’il prouve l’existence réelle de la destination revendiquée.
Article 594. Conservation des droits acquis
du propriétaire du terrain inférieur
(1) Le propriétaire peut accorder à la source située sur son terrain toute utilisation à condition que cela ne porte pas préjudice aux droits acquis par le propriétaire du terrain inférieur.
(2) Le propriétaire du terrain sur lequel est située la source ne peut en modifier le cours si ce changement priverait les habitants d’une localité d’eau pour leurs besoins courants.
Article 595. Écoute clandestine
La toiture doit être construite de manière à ce que l’eau, la neige ou la glace tombe exclusivement sur le territoire du propriétaire.
Article 596. Fruits tombés
Les fruits tombés des arbres ou des arbustes d’un terrain voisin appartiennent au propriétaire de ce terrain voisin.
Article 597. Racines et branches sur le terrain
voisin
(1) Le propriétaire du terrain peut couper et arrêter les racines des arbres et des arbustes qui ont pénétré sur son terrain en provenance du terrain voisin. La même règle s’applique aux branches d’arbres et d’arbustes qui pendent du terrain voisin.
(2) Le droit prévu au paragraphe (1) n’est pas accordé au propriétaire si les racines et les branches n’empêchent pas l’usage de son terrain.
Article 598. Distance pour constructions, travaux
et plantations
(1) Toute construction, tout ouvrage ou toute plantation ne peut être réalisée par le propriétaire du terrain qu’en respectant une distance minimale de 60 cm de la limite, sauf disposition contraire de la loi ou des règlements d’urbanisme, afin de ne pas porter atteinte à la droits du propriétaire voisin.
(2) Les arbres, à l’exception de ceux de taille inférieure à deux mètres, les plantations et les haies, doivent être plantés à la distance prévue par la loi, les règlements d’urbanisme ou la coutume locale, mais qui ne peut être inférieure à 2 mètres de la ligne de bordure.
(3) En cas de non-respect de la distance prévue aux paragraphes (1) et (2), le propriétaire voisin a le droit de demander la démolition de la construction ou l’enlèvement ou la coupe à la hauteur appropriée des arbres, plantations ou des clôtures aux frais du propriétaire du terrain sur lequel elles sont situées. surélevées.
Article 599. Dépassement de la limite du terrain voisin
dans le cas de la construction
(1) Si le propriétaire d’un terrain, lors de l’érection d’un bâtiment, a construit au-delà de la limite de sa parcelle, sans qu’une préméditation ou une négligence grave lui soit imputée, le voisin doit tolérer la violation de la limite s’il ne s’y est pas opposé. avant ou immédiatement après le dépassement de la limite.
(2) Le voisin lésé par la situation prévue au paragraphe (1) doit être indemnisé par une rente pécuniaire, versée annuellement, à l’avance.
(3) Le créancier peut à tout moment exiger de son débiteur qu’il lui paie le prix de la partie du terrain sur laquelle il a bâti, en échange du transfert de propriété de celle-ci.
Article 600. Accès au terrain d’autrui
(1) Tout propriétaire est tenu, après avoir reçu un avis écrit ou verbal, de permettre au voisin l’accès à son territoire, selon le cas, pour l’exécution et l’entretien d’une construction, d’une plantation et l’exécution d’autres travaux sur le territoire voisin. atterrir.
(2) Le propriétaire qui est obligé de permettre l’accès à son territoire a droit à réparation du dommage causé uniquement de ce fait et à la remise du terrain dans son état antérieur.
(3) Si, en raison d’une force naturelle ou d’un cas de force majeure, un bien est entré ou a été transporté sur le terrain d’autrui, le propriétaire du terrain doit permettre que le bien soit fouillé et saisi, à moins qu’il n’ait lui-même entrepris la perquisition ou qu’il n’ait -rends-le. Le bien continue d’appartenir à son propriétaire, à moins que celui-ci ne l’abandonne. Le propriétaire du terrain peut demander l’enlèvement du bien aliéné et la remise du terrain dans son état antérieur.
(4) Le propriétaire foncier qui exécute et entretient des constructions, des plantations ou effectue d’autres travaux sur son territoire n’a pas le droit de mettre en danger les terrains voisins ni de compromettre la durabilité des constructions, des ouvrages ou des plantations qui y sont implantés.
Article 601. Passage par propriété étrangère
(1) Si le terrain est dépourvu de communication par voie d’accès commune, conduites d’alimentation en eau, en électricité, en gaz, en télécommunications et autres, le propriétaire peut demander aux voisins de lui permettre d’utiliser leur terrain pour l’installation des communications nécessaires. .
(2) Le transfert doit être effectué dans des conditions qui causeront un préjudice minimal à l’exercice du droit de propriété sur le terrain. Le voisin dont le terrain est utilisé à des fins d’accès doit percevoir une indemnité juste et préalable qui, d’un commun accord entre les parties, peut être versée sous forme d’un versement unique.
(3) L’indemnité due conformément au paragraphe (2) est doublée lorsque le défaut d’accès est la conséquence du fait du propriétaire qui revendique le passage.
Article 602. Installation de la ligne de démarcation de la frontière
(1) Le propriétaire du terrain peut demander au propriétaire voisin de participer à l’installation d’une limite de démarcation stable ou à la restauration d’une limite endommagée.
(2) Les frais de démarcation sont répartis également entre les voisins, à moins que les relations existantes entre eux n’indiquent le contraire.
Article 603. Différends relatifs à la frontière
(1) Si, à la suite d’un litige, il est impossible de déterminer la véritable limite, alors la possession réelle des voisins est déterminante pour la démarcation. Si la possession réelle ne peut être déterminée, la moitié de la partie litigieuse est annexée à chaque parcelle de terrain.
(2) Si la détermination de la limite conformément aux dispositions du paragraphe (1) conduit à un résultat qui contredit les faits établis, en particulier s’il affecte la taille établie du terrain, la limite est établie, à la demande de une partie, par le tribunal.
Titre IV
AUTRES DROITS RÉELS
Chapitre I
USUFRUIT
Article 604. La notion d’usufruit
(1) L’usufruit est le droit d’une personne (usufruitier) de posséder et d’utiliser pendant une période déterminée ou déterminable le bien d’une autre personne (le nu-propriétaire) et de récolter les fruits de la propriété, tout comme le propriétaire, mais avec le droit de jouissance. devoir de préserver sa substance. L’usufruitier a le droit de posséder le bien, non de l’aliéner.
(2) L’usufruit peut être limité en excluant certains usages.
(3) L’usufruit peut être constitué, conjointement ou successivement, en faveur d’une ou de plusieurs personnes existant à la date de l’ouverture de l’usufruit.
Article 605. Établissement de l’usufruit
(1) L’usufruit peut être établi par une loi ou un acte juridique. Dans les cas prévus par la loi, l’usufruit peut être établi par décision de justice.
(2) Les mêmes règles s’appliquent à la constitution de l’usufruit qu’à l’aliénation des biens objet de l’usufruit.
(3) L’objet de l’usufruit peut être tout bien non consommable se trouvant dans la circulation civile, meuble ou immeuble, corporel ou incorporel, y compris une masse patrimoniale, une universalité de fait ou une partie de celle-ci.
(4) L’usufruit s’étend à tous les accessoires du bien donné en usufruit, ainsi qu’à tout ce qui y est uni ou incorporé.
Article 606. Durée de l’usufruit
(1) L’usufruit est constitué au plus tard jusqu’au décès de la personne physique ou jusqu’à la liquidation de la personne morale au profit de laquelle l’usufruit a été constitué, à moins qu’une durée plus courte ne soit fixée par la loi ou par un acte juridique.
(2) L’usufruit établi en faveur d’une personne morale ne peut excéder trente ans.
(3) Tout acte juridique par lequel un usufruit perpétuel et transmissible est établi par suite du décès ou de la liquidation de l’usufruitier est frappé de nullité absolue.
Article 607. Action confessionnelle de l’usufruitier
(1) L’usufruitier peut intenter une action contre quiconque empêche l’exercice du droit d’usufruit, même contre le nu-propriétaire. Les dispositions légales relatives à la défense des droits patrimoniaux s’appliquent mutatis mutandis à l’action confessionnelle de l’usufruitier.
(2) Le droit à une action confessionnelle n’est pas soumis à prescription.
Article 608. Cession de l’usufruit
(1) Sauf disposition contraire, l’usufruitier ne peut céder son droit à une autre personne sans le consentement du nu-propriétaire.
(2) L’usufruitier reste exclusivement tenu envers le nu-propriétaire des seules obligations nées avant la cession. Jusqu’à la notification de la cession, l’usufruitier et le cessionnaire sont solidairement tenus de l’exécution de toutes les obligations envers le nu-propriétaire.
(3) Après notification de la cession, le cessionnaire est responsable envers le nu-propriétaire de toutes les obligations nées après notification de la cession. Dans ce cas, les dispositions légales sur le cautionnement s’appliquent mutatis mutandis à l’usufruitier.
(4) Après la cession, le droit d’usufruit continue, selon le cas, jusqu’à l’achèvement du délai initial ou jusqu’au décès de l’usufruitier initial.
Article 609. Bail d’un bien grevé d’usufruit
(1) L’usufruitier peut donner en location ou en affermage à autrui, en tout ou en partie, le bien meuble objet de l’usufruit, à moins qu’il n’en ait été autrement disposé au moment de la constitution de l’usufruit.
(2) Si au moment de la constitution de l’usufruit l’immeuble n’était pas loué ou affermé, l’usufruitier n’a pas le droit de le louer ou de le donner en location sans le consentement du nu-propriétaire ou sans l’autorisation du tribunal si cette autorisation est nécessaire. ce droit ne lui a pas été expressément accordé lors de l’établissement.
(3) A la fin de l’usufruit, le nu-propriétaire est tenu de maintenir les contrats de bail ou de location conclus selon les modalités établies. Il peut toutefois refuser de le maintenir si :
a) la durée du contrat de bail ou de location excède, sans son consentement, la durée habituelle conformément aux usages locaux ;
b) l’espace commercial a été loué pour une durée supérieure à 5 ans ;
c) l’entreprise agricole a été louée pour une durée supérieure à 12 ans ;
d) une terre agricole a été louée pour une durée supérieure à 6 ans;
e) le contrat de bail ou de location stipule des conditions inhabituelles, excessives pour le nu-propriétaire.
(4) Le nu-propriétaire perd le droit de refuser de maintenir le contrat lorsque le locataire ou le preneur à bail a fixé un délai raisonnable dans lequel le nu-propriétaire doit déclarer le maintien ou le refus de maintenir, et qu’il ne l’a pas fait dans le délai établi. .
Article 610. Détermination de l’état du bien
(1) L’usufruitier reprend les biens dans l’état où ils se trouvent.
(2) Lors de la constitution de l’usufruit sur une universalité de biens, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont tenus de se prêter mutuellement assistance pour l’établissement de l’inventaire.
(3) L’inventaire doit contenir la date de sa préparation, être signé par les deux parties et, à la demande de l’une des parties, la signature doit être légalisée.
(4) Chaque partie a le droit de demander que l’inventaire soit établi par l’organisme compétent.
(5) La partie qui demande l’établissement de l’inventaire dans les conditions du paragraphe (4) ou la légalisation de la signature supporte les frais y afférents.
Article 611. Prix, charges et frais d’usufruit
(1) L’usufruit est gratuit, sauf stipulation expresse à titre onéreux.
(2) Les frais et charges du bien sont à la charge du nu-propriétaire, sous réserve des exceptions prévues par la loi ou le contrat.
(3) L’usufruitier est tenu aux obligations de paiement (impôts, taxes) envers l’État pour l’objet de l’usufruit.
Article 612. Droits de l’usufruitier sur les fruits
(1) L’usufruitier jouit de tous les fruits produits par l’objet de l’usufruit, sauf stipulation contraire. Les fruits de l’objet de l’usufruit passent dans la propriété de l’usufruitier à la date de leur récolte.
(2) Les fruits non récoltés au moment de l’ouverture du droit d’usufruit appartiennent à l’usufruitier, et ceux non récoltés à l’expiration de la période d’usufruit appartiennent au nu-propriétaire à moins que l’acte par lequel l’usufruit a été établi n’en dispose autrement. . Les revenus sont réputés perçus quotidiennement et sont dus à l’usufruitier au prorata de la durée de son usufruit. Ces dispositions sont applicables aux baux, aux loyers immobiliers, aux dividendes et aux intérêts perçus.
Article 613. Le droit de disposer des biens
consommable
Si l’usufruit comprend également des biens consommables, l’usufruitier a le droit d’en disposer, mais avec l’obligation de restituer des biens de même qualité, quantité et valeur ou, si cela est impossible, de restituer leur valeur équivalente à compter de la date de fin de l’usufruit. usufruit.
Article 614. Usufruit des créances
(1) L’usufruit d’une créance est opposable aux tiers dans les mêmes conditions que la cession de cette créance.
(2) Si l’usufruit porte sur une créance devenue exigible pendant l’usufruit, le paiement est fait à l’usufruitier, qui délivre un reçu.
(3) A la fin de l’usufruit, tout ce qui a été reçu en paiement est transmis au nu-propriétaire.
Article 615. Le droit de vote
(1) Le droit de vote conféré par une action ou un autre titre, une fraction de copropriété ou un autre bien appartient à l’usufruitier.
(2) Le droit de vote appartient au nu-propriétaire s’il en résulte une modification de la substance du bien principal, tel que le capital social ou le bien détenu en copropriété, un changement de destination de ce bien ou la liquidation de la personne morale.
(3) La répartition de l’exercice du droit de vote dans des conditions autres que celles prévues au paragraphe (1) et (2) ne sont pas opposables aux tiers, à moins qu’ils n’en aient expressément eu connaissance.
Article 616. Droits des créanciers
(1) Les créanciers de l’usufruitier peuvent faire valoir ses droits sous réserve des droits du nu-propriétaire.
(2) Les créanciers du nu-propriétaire peuvent faire valoir ses droits sous réserve des droits de l’usufruitier.
Article 617. Droit d’usage de l’usufruitier
des arbres
(1) L’usufruitier n’a pas le droit d’abattre les arbres poussant sur le fonds grevé d’usufruit, sauf aux fins de réparation, d’entretien ou d’exploitation du fonds. Il peut se débarrasser de ceux qui sont tombés ou qui ont séché naturellement.
(2) L’usufruitier est tenu de remplacer, conformément aux usages locaux ou aux habitudes du nu-propriétaire, les arbres qui ont été détruits.
Article 618. Droit d’usufruit sur les forêts
destiné à la coupe
(1) Si l’usufruit comprend des forêts destinées par leur propriétaire à une coupe périodique, l’usufruitier est tenu de maintenir l’ordre et la quantité de coupe, selon les règles établies par la loi, par le nu-propriétaire ou selon les usages locaux, sans que l’usufruitier ne soit tenu de les respecter. pouvoir prétendre à une quelconque indemnité pour les parties restées non coupées pendant l’usufruit.
(2) Les arbres qui sont retirés de la pépinière sans la dégrader ne font pas partie de l’usufruit sauf avec l’obligation pour l’usufruitier de se conformer aux dispositions légales et aux usages locaux concernant leur remplacement.
(3) L’usufruitier peut, dans le respect des dispositions légales et des usages habituels du nu-propriétaire, exploiter les parties de futaies qui ont été destinées à des coupes régulières, que ces coupes soient effectuées périodiquement sur une superficie déterminée ou seulement pour une période déterminée. certaine période de temps. nombre d’arbres choisis sur toute la superficie du terrain. Dans d’autres cas, l’usufruitier ne peut pas abattre de grands arbres. Il pourra toutefois utiliser, pour les réparations qu’il est obligé d’effectuer, les arbres tombés accidentellement, voire abattre les arbres nécessaires, avec le devoir toutefois de démontrer, en présence du propriétaire, cette nécessité.
Article 619. Le droit aux carrières
(1) Aux termes de la loi, l’usufruitier utilise les carrières qui étaient en exploitation au moment de la constitution du droit d’usufruit au même titre que le nu-propriétaire.
(2) L’usufruitier n’a aucun droit sur les carrières non exploitées.
Article 620. Usure de l’objet de l’usufruit
Si l’usufruit s’applique à des biens qui, sans être consommables, sont sujets à usure, l’usufruitier les utilisera comme un bon propriétaire et selon leur destination.
Article 621. Obligation d’information
(1) Si le bien est endommagé, détruit ou si des travaux de réparation ou d’amélioration ou des mesures de prévention des dangers sont nécessaires, l’usufruitier est tenu d’en informer immédiatement le nu-propriétaire.
(2) L’usufruitier est tenu de dénoncer immédiatement au nu-propriétaire toute usurpation du fonds et toute atteinte au droit de propriété, sous peine d’être tenu au paiement d’une indemnité.
Article 622. Obligation de maintenir la destination
PROPRIÉTÉ
L’usufruitier est tenu, dans l’exercice de son droit, de respecter la destination donnée au bien par le nu-propriétaire.
Article 623. Obligation de réparation
(1) L’usufruitier est tenu d’effectuer les réparations d’entretien du bien.
(2) Si l’usufruitier expose, en relation avec le bien, des dépenses qu’il n’était pas tenu d’exposer, l’obligation du nu-propriétaire de les rembourser est déterminée selon les règles relatives à la gestion des affaires.
(3) Les grosses réparations sont à la charge du nu-propriétaire, sans que le propriétaire soit tenu de les effectuer.
(4) Les réparations majeures sont celles qui concernent une partie importante du bien et entraînent une dépense exceptionnelle, telles que celles relatives à la consolidation ou à la réhabilitation des constructions concernant la structure porteuse, les murs intérieurs et/ou extérieurs, la toiture, les installations électriques installations, thermiques ou sanitaires, s’y rapportant, lors du remplacement ou de la réparation du moteur ou de la carrosserie d’un véhicule ou d’un système électronique dans son ensemble.
(5) Les grosses réparations sont à la charge de l’usufruitier lorsqu’elles sont dues à l’inexécution des réparations d’entretien.
(6) L’usufruitier est tenu d’aviser le nu-propriétaire de la nécessité de réparations importantes.
(7) Lorsque le nu-propriétaire n’effectue pas les grosses réparations dans les délais, l’usufruitier peut les exécuter à ses frais, le nu-propriétaire étant tenu d’en restituer la valeur à la fin de l’usufruit.
Article 624. Exclusion de l’obligation de reconstruire
L’usufruitier et le nu-propriétaire ne sont pas tenus de reconstruire ce qui a été détruit par vétusté ou par un événement indépendant de leur volonté.
Article 625. Paiement des primes d’assurance
Si le bien est assuré, pendant la durée de l’usufruit, les primes d’assurance sont payées par l’usufruitier.
Article 626. Modification ou extinction du droit
grève
Le droit grevé d’usufruit ne peut être modifié ou éteint par acte juridique qu’avec le consentement de l’usufruitier.
Article 627. Droit de disposition et d’exercice
des actions de défense
Sous réserve du droit d’usufruit, le nu-propriétaire a le droit d’aliéner le bien, de le grever de charges et d’exercer toutes actions pour défendre le droit de propriété.
Article 628. Obligation de garantie du nu-propriétaire
droits d’usufruit
Le nu-propriétaire est tenu de s’abstenir de tout acte et fait juridique qui empêcherait ou troublerait l’usufruitier dans le libre et plein exercice de son droit, de garantir l’usufruitier contre l’éviction, d’indemniser l’usufruitier dans le cas où, par son acte, il a diminué la valeur de l’usufruit.
Article 629. Paiement des dettes liées au patrimoine
grevé d’usufruit
(1) Si l’usufruitier universel ou universel paie les dettes afférentes à la succession patrimoniale ou à la partie de la succession grevée d’usufruit, le nu-propriétaire doit restituer, à l’extinction de l’usufruit, les sommes avancées sans aucun intérêt.
(2) Si l’usufruitier ne paie pas les dettes prévues à l’alinéa (1), le nu-propriétaire peut, à son choix, les payer ou vendre une partie suffisante des biens donnés en usufruit. Si le nu-propriétaire paie ces dettes, l’usufruitier doit des intérêts pendant toute la durée de l’usufruit.
(3) Si le paiement des dettes n’est pas effectué dans les conditions prévues aux alinéas (1) et (2), les créanciers peuvent poursuivre les biens donnés en usufruit.
Article 630. Découverte d’un trésor
Le droit de l’usufruitier ne s’étend pas aux droits du nu-propriétaire sur le trésor découvert dans la propriété.
Article 631. Extinction de l’usufruit
(1) L’usufruit s’éteint à l’expiration du délai pour lequel il est établi, par la réunion des qualités de propriétaire et d’usufruitier dans la même personne, par la renonciation de l’usufruitier à son droit, par le décès ou, selon le cas, par la perte de l’usufruit. être, par la liquidation de l’usufruitier.
(2) L’usufruit cesse également si le titre de propriété de la personne qui a établi l’usufruit prend fin ou lorsque le contrat par lequel l’usufruit a été établi prend fin.
Article 632. Extinction de l’usufruit sur demande
le nu du propriétaire
L’usufruit peut cesser à la demande du nu-propriétaire lorsque l’usufruitier abuse de l’usage du bien, l’endommage ou le laisse détériorer en n’effectuant pas les réparations auxquelles il est obligé.
Article 633. Extinction de l’usufruit en cas de
destruction de biens
(1) L’usufruit s’éteint si le bien a été entièrement détruit par un événement indépendant de la volonté de l’usufruitier. Si le bien est partiellement détruit, l’usufruit continue sur la partie restante.
(2) L’usufruit continue sur l’indemnité d’assurance si elle n’est pas utilisée pour la réparation du bien.
Article 634. Effet de la fin de l’usufruit
(1) A la fin de l’usufruit, l’usufruitier est tenu de restituer au nu-propriétaire, dans l’état où ils se trouvent, les biens qu’il détient en vertu de son droit d’usufruit.
(2) En cas de destruction ou de détérioration du bien par la faute de l’usufruitier, ce dernier est tenu d’indemniser le propriétaire.
(3) Si l’usufruit est inscrit dans un registre de publicité, l’usufruit éteint doit être radié.
Chapitre II
DROIT D’USAGE ET DROIT DE LOGEMENT
Article 635. Dispositions générales concernant la loi
d’usage et du droit d’habitation
(1) L’usufruit est le droit réel sur le bien d’autrui, en vertu duquel l’usufruitier peut posséder et user du bien et en recueillir les fruits nécessaires à ses besoins et à ceux de sa famille.
(2) Le titulaire du droit d’habitation a le droit de vivre dans le logement d’une autre personne avec son conjoint et ses enfants même s’il n’était pas marié ou n’avait pas d’enfants à la date à laquelle le logement a été établi, ainsi que avec ses parents ou d’autres personnes vivant sous le même toit. en entretien.
(3) L’usage et l’habitation sont établis sur la base d’un acte juridique ou de la loi.
(4) L’acte établissant l’usage peut limiter ou étendre le droit d’usage. L’usufruitier ne peut prétendre à plus de fruits que ceux qui sont dus pour ses besoins propres et ceux de sa famille, à moins que l’acte n’en dispose autrement.
Article 636. Exercice du droit d’usage et du droit
d’habitation
(1) Le droit d’usage et d’habitation ne peut être transféré et les biens qui font l’objet de ces droits ne peuvent être loués ou donnés en location.
(2) L’usufruitier et le titulaire du droit d’habitation supportent les frais de culture ou d’entretien au prorata de la partie qu’ils exploitent.
Article 637. Droit d’utilisation des installations communes
L’usufruitier ou le titulaire du droit d’habitation dont le droit ne s’étend que sur une partie de la propriété a le droit d’utiliser les installations destinées à l’usage commun.
Article 638. Application des dispositions relatives à l’usufruit
Les dispositions relatives à l’usufruit s’appliquent de manière appropriée à l’usage et à l’habitation.
Chapitre III
servitude
Article 639. Dispositions générales concernant la servitude
(1) La servitude est la charge qui grève une propriété (la propriété grevée) pour l’usage ou l’utilité de la propriété d’un autre propriétaire (la propriété dominante). L’utilité peut consister à accroître le confort du bâtiment dominant ou résulter de sa finalité économique.
(2) L’obligation de faire quelque chose peut être liée à une servitude et imposée au propriétaire du bien grevé. Cette obligation est accessoire à la servitude et ne peut être stipulée qu’en faveur ou pour l’exploitation du bien.
(3) Les dispositions du présent chapitre s’appliquent en conséquence lorsque la servitude grève un bien autre qu’un terrain.
Article 640. Conditions de la servitude
(1) Lors de l’établissement de la servitude, la personne autorisée doit respecter les intérêts du propriétaire du bien grevé.
(2) Les parties peuvent prévoir l’obligation pour le propriétaire du bien dominant de payer, à certaines périodes, une récompense (indemnisation) au propriétaire du bien assujetti.
(3) Le changement du propriétaire de l’immeuble dominant ou de l’immeuble grevé, ainsi que le partage de l’immeuble, n’affectent pas le droit de servitude.
(4) La servitude peut être établie afin d’assurer l’utilité future de la propriété dominante.
(5) La servitude établie sur une construction à édifier ou sur un immeuble à acquérir ne prend naissance qu’à la date de la construction ou de l’acquisition.
(6) Un bien immobilier grevé d’un usufruit ou d’une superficie ne peut être grevé d’une servitude qu’avec le consentement de l’usufruitier ou de la superficie.
Article 641. Classification des servitudes
(1) Sont apparentes les servitudes qui sont connues par des signes extérieurs, et non apparentes celles qui ne sont pas attestées par de tels signes.
(2) Sont continues les servitudes dont l’exercice est ou peut être continu sans nécessiter d’action humaine, et non continues celles pour l’existence desquelles une action humaine est nécessaire.
(3) Les servitudes positives sont celles qui autorisent le propriétaire du bien dominant à accomplir directement certains actes d’utilisation sur le bien servant, et les servitudes négatives sont celles qui imposent certaines restrictions au propriétaire du bien servant dans l’exercice de son droit de propriété. .
Article 642. Établissement de servitudes
(1) La servitude peut être établie par la destination établie par le propriétaire, par des actes juridiques ou par usucapion.
(2) Le contrat établissant la servitude est conclu en forme authentique.
(3) La servitude est constituée par son inscription au registre des biens immeubles.
Article 643. Établissement d’une servitude par destination
établi par le propriétaire
La servitude par destination établie par le propriétaire est constatée par un acte du propriétaire du bien qui, en vue d’un éventuel lotissement, établit immédiatement la nature, la destination et la situation de la servitude d’une partie du bien au profit d’autres parties.
Article 644. Acquisition de servitudes par usucapion
(1) Toute servitude peut être acquise par usucapion prévue à l’art. 524.
(2) Seule la servitude positive peut être acquise par l’usucapion prévue à l’art. 526, qui s’applique en conséquence.
Article 645. Exercice de la servitude
(1) La charge que la servitude fait peser sur le bien grevé consiste dans l’obligation du propriétaire de permettre que certains actes soient accomplis sur son bien, au-dessus ou sous terre. La servitude peut également consister en l’obligation pour le propriétaire de s’abstenir de certains actes en faveur du propriétaire du bien dominant.
(2) La servitude s’étend à tout ce qui est nécessaire à son exercice.
(3) Si la servitude a été exercée volontairement et sans objections pendant au moins 3 ans, alors, en cas de litiges entre propriétaires, ce mode d’exercice peut servir de base déterminante pour résoudre le litige.
(4) Le propriétaire du bien grevé est tenu de s’abstenir de tout acte qui limite ou empêche l’exercice de la servitude. Ainsi, il ne pourra pas modifier l’état des lieux ni déplacer l’exercice de la servitude à un autre lieu.
(5) Le propriétaire du bien grevé peut indiquer, pour l’exercice du droit de servitude, une partie du bien autre que celle indiquée au paragraphe. (3), mais seulement si un tel transfert ne porte pas préjudice au propriétaire du bien dominant. Les frais liés au transfert sont à la charge du propriétaire du bien grevé.
(6) Le droit de servitude du propriétaire du bien dominant doit être exercé de manière à créer le moins de difficultés possible au propriétaire du bien grevé.
Article 646. Abandon du bien grevé
Dans tous les cas où, d’après le contrat, les frais des travaux d’exercice et de conservation des servitudes incombent au propriétaire du bien grevé, il peut être exonéré de l’obligation en abandonnant au profit du propriétaire du bien dominant la partie des biens grevés nécessaires à l’exercice de la servitude.
Article 647. Droits du propriétaire du bien immobilier dominant
(1) Le propriétaire du fonds dominant a le droit d’utiliser la servitude, d’exécuter sur le fonds servant tous les travaux nécessaires à l’exercice du droit de servitude, de conserver le droit de servitude à moins que le contrat n’en dispose autrement.
(2) A défaut de disposition contraire, le propriétaire du fonds dominant peut prendre toutes mesures et faire exécuter, à ses frais, tous travaux pour l’exercice et la conservation de la servitude. Les frais d’exécution de ces travaux seront supportés par les deux propriétaires, proportionnellement aux avantages qu’ils en retirent, dans la mesure où les travaux exécutés pour l’exercice de la servitude sont nécessaires et que le bien grevé en bénéficie également.
(3) Le propriétaire du fonds dominant peut enlever toutes les constructions et plantations qu’il a placées sur le fonds servant, en cas de nécessité de le remettre dans un état normal d’exploitation, et doit le faire à la demande du propriétaire de la propriété servante.
Article 648. Obligations du propriétaire du bien dominant
(1) Le propriétaire du fonds dominant est tenu d’entretenir les bâtiments et les plantations situés sur le fonds servant dans la mesure où cela garantit les intérêts du fonds servant.
(2) Le propriétaire du bien dominant est tenu de réparer le dommage causé au propriétaire du bien servant.
(3) Si le droit de servitude est établi en faveur de deux ou plusieurs propriétaires dominants, l’obligation d’entretenir les bâtiments et plantations situés sur le fonds servant et de réparer les dommages causés au propriétaire du fonds servant appartient proportionnellement au propriétaire du fonds servant. l’avantage de chaque propriétaire foncier. dominante, à moins que la loi ou l’acte par lequel la servitude a été établie n’en dispose autrement.
Article 649. Droits sur les immeubles et les plantations
Le propriétaire du fonds grevé n’a aucun droit sur les constructions et plantations placées sur son fonds par le propriétaire du fonds dominant.
Article 650. Concurrence de plusieurs droits
Si la servitude d’un bien est en concurrence avec une autre servitude ou avec un autre droit réel d’usage du bien, de sorte que ces droits ne peuvent être exercés simultanément, totalement ou partiellement, ayant le même rang de priorité, chaque ayant droit peut demander l’établissement d’une ordonnance de servitude. exercice qui correspondrait équitablement au bien de toutes les personnes intéressées.
Article 651. Causes de cessation de la servitude
(1) La servitude prend fin dans les cas suivants :
a) la consolidation, lorsque les deux propriétés finissent par appartenir au même propriétaire;
b) la renonciation du propriétaire du bien dominant ;
c) l’expiration du délai ou la résolution du contrat par lequel la servitude a été établie ;
d) le rachat ;
e) impossibilité définitive d’exercer ;
f) non utilisé pendant une période de 10 ans ;
g) la disparition de leur utilité ;
h) l’expropriation du bien grevé si la servitude est contraire à l’utilité publique à laquelle il sera soumis
la propriété expropriée soit affectée.
(2) La servitude éteinte est radiée du registre des biens immeubles.
Article 652. Calcul de la période de non-utilisation
(1) Le délai prévu à l’art. 651 lettre f) commence à courir à compter de la date du dernier acte d’exercice de servitudes non continues ou de la date d’un acte contraire aux servitudes continues.
(2) L’exercice de la servitude par un copropriétaire ou par un usufruitier ou superficiaire interrompt le délai à l’égard des autres copropriétaires ou, selon le cas, à l’égard du nu-propriétaire.
Article 653. Rachat de la servitude de passage
(1) La servitude de passage peut être rachetée par le propriétaire du fonds servant s’il existe une disproportion manifeste entre l’utilité qu’elle procure au fonds dominant et l’inconvénient ou la dépréciation qu’elle cause au fonds servant.
(2) En cas de désaccord entre les parties, le tribunal peut rendre une décision qui remplace le contrat de rachat de la servitude. Lors de l’établissement du prix de rachat, le tribunal tiendra compte de l’âge de la servitude et de l’évolution de la valeur des deux propriétés.
Chapitre IV
superficie
Article 654. La notion de superficie
(1) La superficie est le droit réel de posséder et d’utiliser le fonds de terre d’autrui dans le but de construire et d’exploiter une construction superficiaire, au-dessus et au-dessous de ce fonds de terre, ou d’exploiter une construction superficiaire existante. Ce droit est aliénable, se transmet par succession et peut faire l’objet d’un contrat de bail.
(2) Sauf disposition contraire, le droit de superficie ne peut être exercé que sur la surface construite ou sur la surface sur laquelle la construction doit être érigée, ainsi que sur la surface non construite nécessaire, selon la nature ou la destination de la construction. , pour son exploitation normale.
(3) L’étendue du droit du superficiaire d’utiliser le fonds grevé est fixée par contrat ou par la loi. A défaut de dispositions contractuelles, le terrain est grevé de la servitude nécessaire à l’exercice du droit de superficie. La servitude cesse à l’extinction du droit de superficie.
(4) Les règles du droit de propriété sur les biens immobiliers s’appliquent également au droit de superficie, à moins que la loi n’en dispose autrement.
(5) La construction est une composante essentielle du droit de superficie. Le droit de propriété sur la construction érigée sur le terrain grevé par le superficiaire est exercé par le superficiaire pendant toute la durée de l’existence du droit de superficie. Si la construction a été inscrite au registre des biens immeubles, le superficiaire sera indiqué comme propriétaire de la construction pendant toute la durée du droit de superficie.
(6) Le droit de superficie ne peut être établi sous une condition résolutoire.
(7) Le droit de superficie ne peut être limité à une partie de la construction.
Article 655. Établissement du droit de superficie
(1) Le droit de superficie naît sur la base d’un acte juridique ou d’une disposition légale, étant opposable aux tiers dès l’inscription au registre des biens immeubles.
(2) Le droit de superficie est établi pour une durée de 99 ans, à moins qu’une autre durée n’ait été établie. A l’expiration du terme, le droit de superficie peut être renouvelé.
(3) La superficie peut également être enregistrée sur la base d’un acte juridique par lequel le propriétaire de l’ensemble du bâtiment a cédé de manière exclusive la construction ou a cédé le terrain et la construction, séparément, à deux personnes, même si l’établissement de la superficie la superficie n’a pas été expressément stipulée.
(4) Dans le cas où la construction a été réalisée sur le terrain d’autrui, la superficie peut être enregistrée sur la base de la renonciation du propriétaire du terrain au droit d’invoquer l’accession, en faveur du constructeur. Elle peut également être enregistrée au profit d’un tiers sur la base de la cession du droit d’invoquer l’accession.
Article 656. Droit de superficie en cas de démolition
ou la destruction du bâtiment
Le droit de superficie ne s’éteint pas par la démolition ou la destruction de la construction.
Article 657. Rang de surface
Le droit de superficie n’est inscrit au registre des biens immeubles qu’au premier rang.
Le rang ne peut pas être modifié.
Article 658. Exercice du droit de superficie
(1) Le propriétaire foncier peut disposer librement de son droit foncier. Dans le cas d’une construction existante, le superficiaire ne peut aliéner ou hypothéquer la superficie et la construction qu’ensemble.
(2) En cas de vente de la construction par le superficiaire, le propriétaire du terrain dispose d’un droit de préemption.
Article 659. Obligation de paiement du superficiaire
une royauté
(1) Sauf disposition contraire de l’acte juridique, le superficiaire doit au propriétaire du terrain, sous forme de mensualités, un montant égal au loyer établi sur le marché, compte tenu de la nature du terrain, de la zone dans laquelle il est situé , la finalité de la construction, ainsi que tout autre critère permettant de déterminer la valeur d’usage. La redevance est déterminée à la date d’établissement de la surface.
(2) La redevance peut être ajustée à la demande de l’une des parties, si les conditions économiques rendent le non-ajustement injuste. L’ampleur de l’ajustement sera évaluée en tenant compte de l’évolution des conditions économiques et du principe d’équité.
Article 660. Extinction du droit de superficie
Le droit de superficie s’éteint :
a) à l’expiration du délai ou si le contrat par lequel la propriété superficiaire a été établie a été résolu;
b) par remembrement, si le terrain et le bâtiment deviennent la propriété de la même personne ;
c) par la destruction de la construction, s’il existe une stipulation expresse à cet égard ;
d) dans les autres cas prévus par la loi.
Article 661. Extinction du droit de superficie sur demande
le propriétaire foncier
Si le superficiaire n’a pas érigé la construction dans le délai prévu dans l’acte juridique relatif à l’établissement de la superficie ou s’il viole l’obligation relative à la conservation de la construction, le propriétaire du terrain a le droit de demander la résolution du droit de superficie.
Article 662. Effets de l’extinction du droit de superficie
(1) Dans le cas prévu à l’art. 660 lettres a) la construction qui a fait l’objet du droit de superficie, à compter de la date de fin du droit de superficie, devient de plein droit partie intégrante du terrain conformément à l’art. 460, appartenant au propriétaire du terrain, et le droit du superficiaire sur le terrain et la construction est éteint. Le propriétaire du terrain est tenu de verser une indemnité égale à sa valeur marchande à la date d’expiration. Le superficiaire n’a pas le droit, à l’expiration du droit de superficie, de démolir la construction ou des parties de celle-ci. Le propriétaire du terrain est tenu de remettre au propriétaire du terrain les documents relatifs à l’érection de la construction.
(2) Lorsque la construction n’existe pas au moment de l’établissement du droit de superficie et que sa valeur est égale ou supérieure à celle du terrain, le propriétaire du terrain peut demander à la superficiaire l’obligation d’acheter le terrain. à la valeur marchande qu’elle aurait eue s’il n’y avait pas eu de construction. Le propriétaire peut refuser d’acheter le terrain s’il enlève, à ses frais, la construction édifiée sur le terrain et remet le terrain dans son état antérieur.
(3) A défaut d’accord contraire conclu avec le propriétaire du fonds, les droits réels limités consentis par le superficiaire s’éteignent dès l’extinction du droit superficiaire. Les hypothèques qui grèvent le droit de superficie sont transférées de plein droit à l’indemnité reçue du propriétaire du fonds dans le cas prévu à l’alinéa. (1), s’étendre de droit au terrain dans le cas prévu au paragraphe. (2) la première déclaration ou est transférée de droit aux matériaux dans le cas prévu au paragraphe. (2) la deuxième déclaration.
(4) Les hypothèques constituées sur un fonds pendant l’existence du droit de superficie ne s’étendent pas à la construction au moment de la fin du droit de superficie dans le cas prévu au paragraphe. (1). Ils sont transférés de plein droit à hauteur du montant d’argent reçu par le propriétaire du fonds dans le cas prévu à l’alinéa. (2) la première phrase ou s’étendre de droit à l’ensemble du terrain dans le cas prévu au paragraphe. (2) la deuxième déclaration.
Article 663. Garantie d’indemnisation
(1) Le propriétaire du terrain a le droit de conserver la construction jusqu’au paiement de l’indemnité.
(2) La créance en indemnité est garantie par le terrain au lieu de la superficie et par son rang.
Article 664. Effets de la résolution de la propriété superficiaire par consolidation
(1) Si le droit de superficie a été éteint par remembrement, à défaut de stipulation contraire, les droits réels limités établis sur les droits du superficiaire sont maintenus pendant la durée pour laquelle ils ont été établis, mais au plus tard jusqu’à la fin de la période de validité de la présente loi. expiration de la durée initiale de la propriété superficiaire.
(2) Les hypothèques nées pendant l’existence de la propriété superficiaire sont maintenues chacune en fonction de l’objet sur lequel elles ont été constituées.
Article 665. Effets de la résolution de la propriété superficiaire par
la destruction du bâtiment
(1) En cas d’extinction du droit de superficie par la destruction de la construction, les droits réels grevant le droit de superficie s’éteignent, à moins que la loi n’en dispose autrement.
(2) Les hypothèques nées sur la nue-propriété du fonds pendant l’existence du droit de superficie sont maintenues sur le droit de propriété rétabli.
Article 666. Subrogation dans les contrats en cours
exécution
A l’expiration du droit de superficie, le propriétaire du fonds est subrogé à la superficie dans les contrats de bail et de location en cours.
Chapitre V
GAGE
Section 1
Dispositions générales
Article 667. La notion de gage
(1) Le gage est le droit réel sur la base duquel le détenteur (créancier gagiste) peut prétendre, sur la valeur de l’objet gagé, à la satisfaction de ses créances garanties avec priorité sur les autres créanciers du détenteur de l’objet gagé (créancier gagiste). débiteur).
(2) La validité du gage dépend de la validité de l’obligation garantie par le gage.
(3) Le gage est constitué pour garantir l’exécution de l’obligation et représente un rapport juridique accessoire à l’obligation garantie, étant conditionné dans le temps par sa durée, à moins que la loi ou le contrat de gage n’en dispose autrement.
Article 668. Débiteur gagiste
(1) Le constituant du gage est toute personne physique ou morale qui est propriétaire, autre possesseur ou usufruitier légal des biens gagés et qui a le droit de disposer de ces biens.
(2) Le débiteur de l’obligation garantie et un tiers (appelé créancier gagiste ou, selon le cas, garant hypothécaire) peuvent tous deux être constituants du gage.
(3) Les biens appartenant à une copropriété ne peuvent être mis en gage qu’avec le consentement de tous les copropriétaires, chacun des copropriétaires devenant dans ce cas codébiteur gagiste.
(4) Les sociétés commerciales et les entreprises mettent en gage leurs actifs conformément à leurs actes constitutifs.
(5) La part de la propriété commune sur parts peut être mise en gage sans le consentement des autres copropriétaires, à moins que le contrat entre les copropriétaires ne prévoie autrement. Dans le cas d’un bien immobilier, la mention de la nécessité d’un tel accord doit être notée au registre des biens immeubles.
(6) Celui qui a un droit sur le bien affecté par des modalités ou susceptible de nullité ne peut constituer qu’un gage affecté par les mêmes modalités ou conditions de nullité.
(7) Si le droit de disposer d’un bien requiert le consentement (approbation, autorisation, etc.) d’un tiers, ce consentement est également nécessaire pour l’établissement d’un gage sur le bien concerné.
(8) Les biens appartenant à des personnes physiques au profit desquelles une mesure de protection judiciaire a été établie ou appartenant à des mineurs peuvent être mis en gage dans le respect des conditions nécessaires à l’aliénation, sauf disposition contraire de la loi.
Article 669. Créancier gagiste (garant hypothécaire)
(1) Le débiteur et le créancier gagiste, en sa qualité de créancier gagiste, peuvent convenir des conditions de garantie de l’exécution des obligations du débiteur par le créancier gagiste, ainsi que des obligations du débiteur envers le créancier gagiste en cas d’exercice de ses droits. le droit de gage par le créancier gagiste. L’absence d’un tel accord écrit entre le débiteur et le créancier gagiste n’influence pas la validité du gage.
(2) Le créancier gagiste ne peut opposer ses prétentions à l’égard du débiteur à la satisfaction des prétentions du créancier gagiste sur le bien gagé.
(3) Si les créances du créancier gagiste sont satisfaites par ce dernier, y compris à partir du compte du bien gagé, les dispositions légales relatives à la subrogation s’appliquent. Une fois que le constituant du gage a rempli l’obligation du débiteur, ce dernier a le droit de demander, conformément à la loi, la preuve de l’exécution de l’obligation au constituant du gage.
Article 670. Créancier hypothécaire
Le créancier hypothécaire est la personne en faveur de laquelle le gage a été constitué.
Article 671. Types de gage
(1) Le gage est constitué sur un bien meuble ou immeuble ou sur une universalité de biens meubles.
(2) Le nantissement d’un bien immobilier est appelé hypothèque. Les dispositions relatives au gage s’appliquent mutatis mutandis aux hypothèques dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions particulières relatives aux hypothèques.
(3) Le nantissement d’un bien meuble a lieu avec ou sans dépossession de celui-ci.
(4) Le nantissement d’un bien meuble avec dépossession est appelé gage.
Article 672. Indivisibilité du gage
(1) Le gage est indivisible même si le bien ou l’obligation gagé est divisible.
(2) Le gage est indivisible et subsiste en totalité sur tous les biens grevés, sur chacun d’eux et sur toutes leurs parties même si le bien ou l’obligation est divisible.
Section 2
Naissance, inscription et extinction du gage
Article 673. Causes et moment de la naissance du gage
(1) Le gage n’apparaît que dans les conditions et dans les formes établies par le présent code.
(2) Le gage est conventionnel ou légal.
(3) L’hypothèque naît au moment de l’inscription. Le nantissement des biens meubles sans dépossession intervient au moment de l’inscription ou, dans le cas du nantissement sur le droit à des fonds sur des comptes bancaires, par contrôle, conformément à l’art. 699 paragraphe. (2). Les dispositions légales relatives au nantissement de droits sur des fonds détenus sur des comptes bancaires s’appliquent par analogie au nantissement de droits sur des fonds détenus sur des comptes ouverts auprès de prestataires de services de paiement autres qu’une banque. Dans ce cas, les références à la banque doivent être lues comme des références au prestataire de services de paiement concerné.
(4) Les frais relatifs à l’enregistrement du gage, ainsi que ceux relatifs à la modification du contrat de gage et à l’enregistrement de ces modifications, sont à la charge du constituant du gage, sauf dans les cas où le contrat de gage en dispose autrement.
(5) Le gage naît au moment de l’acquisition de la possession du bien.
Article 674. Inscription du gage sans dépossession
(1) L’hypothèque doit être inscrite au registre des biens immeubles. Si la modification du contrat hypothécaire entraîne des changements dans les données enregistrées au registre immobilier, les modifications respectives doivent être enregistrées selon la procédure établie pour l’inscription de l’hypothèque.
(2) Gage de biens meubles sans dépossession, à l’exception du gage constitué par contrôle conformément aux dispositions de l’art. 699 paragraphe. (2), doit être inscrite au registre des garanties réelles mobilières (le registre des garanties).
Article 675. Extinction du gage
(1) Le gage s’éteint par l’extinction de l’obligation dont il garantissait l’exécution.
(2) Le gage s’éteint dès la cessation de la possession.
(3) Le gage s’éteint à la suite de la destruction du bien gagé, de sa sortie du circuit civil, si ces événements surviennent sur le bien dans son intégralité.
(4) Le gage sur le bien meuble incorporé à un immeuble subsiste à titre d’hypothèque sous la condition de l’inscription au registre des immeubles même si le bien meuble a changé de nature.
Ce gage a un rang de priorité établi en fonction de l’inscription précédente.
(5) Le gage s’éteint également dans le cas où :
a) l’accord écrit du créancier gagiste de résilier le gage ;
b) l’expiration de la durée pour laquelle le gage a été constitué ;
c) la vente dans le cadre de l’exercice du droit de gage ;
d) d’autres situations prévues par la loi.
(6) La demande de radiation du gage ou de l’hypothèque enregistrée doit être présentée au greffe compétent par le créancier gagiste ou par toute personne intéressée, avec le consentement écrit du créancier gagiste. Les cas dans lesquels le consentement du créancier gagiste n’est pas requis pour la résolution du gage sont établis par la loi.
Section 3
L’objet et l’étendue de l’engagement
Article 676. Dispositions générales relatives à la matière
et l’étendue de l’engagement
(1) L’objet du gage peut être tout bien corporel ou incorporel, présent ou futur, déterminé individuellement ou génériquement, ou une universalité de biens, à l’exception des biens soustraits au circuit civil, des biens inaliénables ou insaisissables. L’objet du gage peut être tout droit patrimonial, y compris le droit de créance du constituant du gage contre le débiteur du gage.
(2) Par universalité des biens, au sens du paragraphe. (1), désigne un ensemble de biens meubles, présents ou futurs, corporels ou incorporels, décrits de manière générale.
(3) Le droit de gage s’étend également aux accessoires du bien gagé, à moins que le contrat n’en dispose autrement.
(4) Le gage s’étend à tout bien qui est joint par accession au bien gagé, ainsi qu’à toutes autres améliorations qui y sont apportées.
(5) Les droits se rattachant directement à la personne du constituant du gage, ainsi que les droits dont la cession est interdite par la loi, ne peuvent constituer l’objet du gage.
(6) La détention qualifiée d’actions de banques de la République de Moldova ne peut faire l’objet d’un nantissement qu’avec l’approbation préalable de la Banque nationale de Moldova.
(7) Les biens qui, en vertu de la loi, ne peuvent être aliénés séparément ne peuvent être mis en gage séparément. Une partie d’un bien indivisible ne peut faire l’objet d’un nantissement.
(8) L’objet du gage peut être le droit à des fonds en monnaie nationale et en monnaie étrangère :
a) situés et qui seront inscrits sur les comptes bancaires, par nantissement sans dépossession ;
b) sous forme de pièces jubilaires et commémoratives, y compris celles contenant des métaux précieux, par mise en gage avec dépossession (pion).
Article 677. Objet de l’hypothèque
(1) L’objet de l’hypothèque peut être un ou plusieurs immeubles présents ou futurs individualisables par des numéros cadastraux distincts. Les dispositions relatives aux hypothèques s’appliquent mutatis mutandis à l’hypothèque de droits réels limités si la loi n’interdit pas leur hypothèque.
(2) L’objet de l’hypothèque est déterminé par le nom de l’immeuble, son numéro cadastral, sa situation, ainsi que par une description suffisante pour son identification.
(3) Le contrat peut prévoir l’extension de l’hypothèque sur des immeubles qui seront acquis ou construits à l’avenir, conformément à la loi.
(4) L’immeuble hypothéqué reste la propriété du créancier hypothécaire. Le contrat d’hypothèque peut prévoir l’utilisation de l’objet hypothéqué par le créancier hypothécaire.
(5) Le risque de perte ou de dommage accidentel de l’objet hypothéqué est supporté par le créancier hypothécaire, sauf disposition contraire du contrat d’hypothèque.
(6) L’hypothèque sur le terrain s’étend aux constructions d’équipement existantes et futures, ainsi qu’aux constructions inachevées qui y sont situées, à l’exception de celles qui appartiennent à des tiers.
(7) La part des parties communes de l’immeuble, détenue en copropriété (terrain, toit, escalier, sous-sol, etc.) relative à une pièce isolée, est hypothéquée avec la pièce concernée sans le consentement de l’autre copropriétaire. -propriétaires des espaces communs.
Article 678. Évaluation de l’objet hypothéqué
La valeur marchande et de remplacement de l’objet hypothéqué doit être établie au moyen d’un rapport d’expertise établi par un expert, conformément à la législation sur l’activité d’expertise.
Article 679. Biens de substitution et compensation
(1) Si, en vertu de la loi, le droit de propriété du constituant du gage sur le bien gagé cesse, le gage s’étend de plein droit au bien de remplacement ou à l’indemnité due au constituant du gage, à moins que le contrat de gage n’en dispose autrement. Dans ce cas, le rang de priorité du gage sur le bien de remplacement ou d’indemnisation sera déterminé par le moment de l’apparition du gage sur le bien dont la propriété a cessé.
(2) Le gage s’étend aux indemnités d’assurance, sauf dans le cas où l’événement assuré est survenu par la faute du constituant du gage ou si le contrat de gage en dispose autrement.
(3) Si elles ont connaissance de l’existence d’un gage sur le bien, les personnes qui doivent les sommes d’indemnisation sont tenues d’en informer le créancier gagiste, à l’adresse indiquée dans le registre des garanties ou, dans le cas d’une hypothèque, dans le registre des créanciers gagistes. registre des biens immobiliers, de leur intention de payer ces sommes. indemnité. Le créancier gagiste doit répondre dans les 10 jours suivant la réception de la notification, en indiquant l’une des manières suivantes d’utiliser l’indemnité :
a) le paiement au créancier gagiste pour l’extinction de l’obligation garantie, s’il a envoyé la mise en demeure conformément à l’art. 752 paragraphe. (1);
b) paiement sur le compte du constituant du gage, en indiquant le compte, lorsqu’un gage a été établi sur le droit concernant les fonds sur le compte bancaire, conformément à l’art. 699 paragraphe. (2); ou
c) le paiement au constituant du gage ou selon les instructions de celui-ci.
(4) Aux fins prévues au paragraphe (3) lettre. b) du présent article, le constituant du gage doit assurer la constitution du gage sur le droit aux fonds du compte bancaire, conformément à l’art. 699 paragraphe. (2), dans les 3 jours suivant la date de la demande du créancier gagiste. En cas d’inexécution de cette obligation, le créancier gagiste est en droit de demander l’exécution anticipée de l’obligation garantie et de placer l’objet du gage sous poursuite, conformément aux dispositions de l’art. 744 paragraphe. (1).
(5) Les personnes qui doivent une indemnité doivent :
a) payer sans retard injustifié l’indemnité indiquée dans la réponse du créancier gagiste ; ou
b) si le créancier gagiste n’a pas répondu dans le délai indiqué au paragraphe. (3) et il existe une preuve de réception par lui de l’avis de payer l’indemnité au constituant du gage ou selon les indications du constituant du gage.
(6) Le créancier gagiste doit payer l’indemnité reçue conformément aux dispositions du paragraphe
(3) lettre. a) lors de l’extinction de l’obligation garantie.
(7) Si l’indemnité versée par l’assureur au créancier gagiste dépasse le solde des créances de ce dernier à son encontre, il doit rembourser la différence au créancier gagiste ou à ses ayants droit.
Article 680. Obligations de l’assureur envers
par le créancier garanti
(1) Les obligations prévues au présent article s’appliquent chaque fois que l’assureur dispose de la preuve qu’un tiers (le créancier garanti) détient une sûreté sur le bien faisant l’objet de l’assurance de biens. Cette preuve n’a pas besoin d’être répétée si l’assurance est prolongée ou si une nouvelle assurance est contractée entre les mêmes parties concernant le même bien assuré. L’assureur assume ces obligations jusqu’à ce qu’il soit informé de la résolution de la garantie.
(2) À moins que l’assureur et le créancier n’en aient convenu autrement par contrat, l’assureur est tenu :
a) confirmer par écrit au créancier garanti qu’elle le reconnaît comme créancier garanti envers lequel elle a les obligations prévues au présent article;
b) à la demande du créancier garanti, fournir des renseignements écrits sur l’existence de la police d’assurance concernant le bien grevé en faveur du créancier garanti et le montant assuré en vertu de la police;
c) d’adresser au créancier garanti, sans retard injustifié, l’avertissement prévu à l’art. Paragraphe de 1848. (1) lettre. un);
d) dans les 7 jours suivant la notification de la survenance d’un événement assuré pouvant entraîner une prétention supérieure à 5 % du montant assuré, de transmettre au créancier gagiste des informations sur ce fait.
(3) L’assureur peut demander à l’assuré ou au créancier le remboursement des frais réels engagés dans l’exécution des obligations prévues au paragraphe. (2).
(4) Si une prime d’assurance ou une mensualité n’est pas payée à temps, l’assureur reste tenu, sur la base de l’assurance, d’effectuer le paiement en faveur du créancier garanti dans un délai d’un mois à compter de la date d’échéance ou après l’envoi de l’avertissement prévu dans l’art. Paragraphe de 1848 . (1) lettre. a) ou, si ces conditions ne sont pas remplies, après que l’information relative à la résolution de l’assurance lui a été adressée.
(5) La résolution de l’assurance ne prend effet à l’égard du créancier garanti qu’après l’expiration du délai de deux mois après que l’information relative à la déclaration de résolution de l’assurance lui a été adressée. Cette disposition ne s’applique pas si le créancier garanti a consenti à la résolution.
(6) Les dispositions du par. (5) La première phrase s’applique également si l’assureur et l’assuré modifient les conditions d’assurance et conviennent de réduire la couverture accordée par l’assurance ou prévoient que la prestation de l’assureur est limitée au paiement des frais de réparation du bien immobilier supportés par l’assuré. assuré.
(7) Si l’assuré exerce un droit de résolution de l’assurance, la déclaration de résolution ne produit pas d’effets juridiques tant que l’assuré ne fournit pas la preuve de la résolution de la sûreté sur le bien assuré ou de l’existence d’un consentement à la résolution. résolution de la part du créancier garanti. Le créancier garanti ne peut refuser de donner son consentement sans motif valable.
(8) L’assureur est subrogé au droit réel de garantie dans la mesure où il verse l’indemnité d’assurance au créancier garanti. Les dispositions légales relatives à la subrogation s’appliquent mutatis mutandis.
(9) La subrogation ne peut être opposée à d’autres créanciers garantis relativement au même bien sur lequel l’assureur continue d’être obligé en vertu de l’assurance.
Article 681. Produits
Le gage de l’immeuble s’étend de plein droit aux produits de l’immeuble, au produit de la vente ou de toute autre disposition de l’immeuble gagé, y compris conformément aux dispositions de l’art. 697 paragraphe. (1) ou ses produits, à moins que le créancier et le constituant du gage n’en aient convenu autrement. Dans ce cas, le rang de priorité du gage sur le produit de la vente du bien, sur le produit de la vente ou autre aliénation du bien ou sur son produit est déterminé au moment où le gage naît sur le bien.
Article 682. Nantissement de biens futurs
Le gage sur des biens qui entreront dans le patrimoine du constituant à l’avenir, y compris sur des biens futurs, ne grève ces biens qu’au moment où le constituant devient titulaire des droits gagés. Le rang de priorité du gage est établi conformément à l’art. 736 paragraphe (1).
Article 683. Transformation des biens
Le gage subsiste sur le bien meuble nouveau résultant de la transformation d’un bien gagé.
Le gage s’étend à ce qui résulte de la confusion (mélange) ou de la réunion de plusieurs biens meubles dont certains ont été gagés. Celui qui acquiert la propriété du nouveau bien est, notamment en vertu des règles relatives à l’accession des biens meubles, tenu par ce gage.
Section 4
Engagement conventionnel
Sous-section 1
Établir l’engagement
Article 684. Contrat de gage
(1) Le contrat de gage, à l’exception du gage par dépossession, doit être rédigé par écrit, à peine de nullité. Le contrat d’hypothèque est conclu en forme authentique.
(2) En cas de mise en gage d’un bien dont la vente doit être notariée, le contrat de gage doit également être notarié. Les parties peuvent convenir de l’authentification notariale de tout contrat de gage.
(3) La forme du contrat modifiant le contrat de gage doit être similaire à la forme prévue pour le contrat de gage.
(4) Le contrat de gage doit contenir :
a) les noms et prénoms (prénoms) des parties ;
b) le domicile (siège social) des parties ;
c) l’accord exprès du constituant du gage de constituer le gage en sa faveur ;
d) la description du bien gagé et, dans le cas d’une hypothèque, la valeur marchande et la valeur de remplacement du bien gagé, établies dans le rapport d’évaluation, seront également indiquées ;
e) l’essence et l’échéance de l’obligation garantie par le gage, son montant maximum garanti, hors intérêts et frais, ainsi que le mode de détermination des sommes supplémentaires garanties par le gage ;
f) le type de garantie.
(5) Les parties peuvent inclure d’autres clauses dans le contrat de gage.
(6) La clause de gage peut être incluse dans le contrat d’où naît l’obligation garantie par le gage. Dans ce cas, le contrat dont découlent les obligations du débiteur doit être conclu dans le respect de la forme requise pour le contrat de gage et comporter ses clauses essentielles.
(7) Est nulle la clause par laquelle le créancier gagiste devient propriétaire de l’objet gagé en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution de l’obligation garantie par le gage.
(8) La disposition du para. (7) ne s’applique pas en cas de respect simultané des conditions suivantes : l’objet du gage est la monnaie nationale ou la monnaie étrangère, à l’exception des pièces jubilaires et commémoratives (y compris celles contenant des métaux précieux) ; la monnaie dans laquelle l’obligation garantie doit être exécutée ne diffère pas de la monnaie des fonds sur lesquels le droit a été gagé. Dans ce cas, le créancier gagiste devient titulaire du droit sur les fonds qui constituent l’objet du gage dans les conditions établies à l’art. 750.
(9) Le contrat de gage est valable même s’il a été conclu en dépit d’une convention entre le constituant du gage et un tiers qui limite de quelque façon que ce soit le droit du constituant de gager le bien. Le tiers peut demander au constituant du gage de réparer le préjudice causé par la violation de la présente convention et peut exercer d’autres moyens légaux de défense, mais cette violation ne constitue pas une cause de nullité du contrat de gage.
Article 685. Information du créancier sur
aux droits des tiers
Lors de la conclusion du contrat de gage, le constituant du gage est tenu de notifier par écrit au créancier gagiste les droits des tiers sur l’objet du gage dont il a connaissance au moment de la constitution du gage. L’inexécution de cette obligation confère au créancier gagiste le droit de demander l’exécution anticipée de l’obligation garantie par le gage ou la modification des termes du contrat de gage.
Article 686. Acquisition du droit de bonne foi
gage
(1) Même si le constituant du gage n’est pas le véritable propriétaire de l’objet gagé et n’a pas le pouvoir de le mettre en gage, il acquiert néanmoins un droit de gage valable si, au moment du gage, les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
a) le constituant du gage est inscrit comme propriétaire de l’objet du gage dans le registre public constitutif prévu par la loi ou, dans le cas d’objets sur lesquels le droit n’est pas acquis, conformément à la loi, par inscription dans un registre public , l’objet du gage ou son titre dont le porteur représentatif est en possession du constituant du gage ;
b) le créancier gagiste ne savait pas et n’aurait pas dû raisonnablement savoir qu’il n’était pas le véritable propriétaire de l’objet gagé et qu’il n’avait pas le pouvoir de le mettre en gage.
(2) Les dispositions du par. (1) ne s’applique pas si l’objet sur lequel le droit n’est pas acquis, conformément à la loi, par inscription dans un registre de publicité a été volé à son propriétaire ou à son possesseur légal.
Article 687. Acquisition simultanée du titre
propriété et hypothèque
(1) Le notaire authentifie le contrat d’hypothèque fondé sur le contrat de vente-achat non inscrit au registre des biens immeubles si l’hypothèque est constituée en relation avec l’acquisition du bien objet du contrat de vente-achat.
(2) Le contrat de vente-achat et le contrat d’hypothèque doivent être déposés simultanément à l’organisme cadastral territorial pour l’enregistrement des droits des parties. Le droit de propriété et le droit d’hypothèque sur l’immeuble sont enregistrés successivement.
Sous-section 2
L’obligation garantie par un gage
Article 688. Obligation garantie
(1) Une ou plusieurs obligations peuvent être garanties par un gage. L’obligation garantie peut être présente ou future, pure et simple ou affectée de modalités, déterminée ou déterminable, fixe ou variable. La créance garantie par le gage doit être déterminée ou déterminable au moment de l’exercice du droit de gage.
(2) Le gage n’est valable que si l’obligation garantie par lui est exprimée en lei ou en monnaie étrangère, en unités monétaires de calcul ou dans une combinaison quelconque de ces éléments.
(3) Le gage s’étend également au paiement des intérêts, commissions, pénalités, amendes, indemnités pour les dommages causés, indemnités pour frais de justice, dépenses raisonnables pour l’entretien du bien gagé et autres dépenses raisonnables pour l’exercice du droit de gage, sauf si les parties en ont convenu autrement.
(4) Une obligation née après la conclusion du contrat de gage peut être garantie par un gage si ce fait est expressément stipulé dans le contrat.
(5) En cas de garantie d’obligations futures, les parties conviennent expressément, dans le contrat de gage, que le gage garantit l’exécution de toute obligation future envers le même créancier gagiste.
(6) Le gage peut également être constitué de telle manière que seul le montant maximal pour lequel le bien doit être garanti soit déterminé par l’inscription au registre.
(7) Une créance peut être garantie par plusieurs biens et plusieurs personnes.
(8) Avec le consentement du créancier gagiste et du créancier gagiste, une autre créance peut être placée à la place de la créance pour laquelle le gage est établi. Le remplacement de la créance garantie ne doit pas porter atteinte aux droits des créanciers garantis de rang inférieur. Les conditions de forme et d’inscription seront dûment respectées.
Article 689. Gage établi pour garantir le paiement
une somme d’argent
Le gage constitué pour garantir le paiement d’une somme d’argent est valable même si, au moment de sa constitution, le constituant n’a pas encore reçu la prestation pour laquelle il s’oblige ou ne l’a reçue que partiellement ou par tranches. Cette règle s’applique notamment à l’octroi de crédits, de prêts ou à l’émission d’obligations ou d’autres titres de créance.
Article 690. Conséquences du refus de transmission
sommes d’argent
Si le créancier gagiste refuse de remettre les sommes d’argent qu’il s’est engagé à prêter et en garantie desquelles il détient un gage, il est tenu de réduire le gage (à l’exception de l’hypothèque) ou de l’annuler, sous peine d’indemnisation du préjudice. causé au débiteur. gage
Sous-section 3
Gage sur des biens meubles
§1. Particularités du prêt sur gage
Article 691. Constitution d’un gage
(1) Le gage est constitué par la remise du bien ou du titre au créancier gagiste ou à un tiers agissant pour le compte du créancier gagiste ou, si le bien est déjà entre les mains de ce dernier, par le maintien de la possession sur la base du consentement du créancier gagiste, dans le but de garantir la créance du créancier.
(2) Pour l’apparition d’un gage, la conclusion du contrat par écrit n’est pas obligatoire.
(3) Le gage est rendu public par la possession du bien ou du titre exercée par le créancier et ne reste public que si la possession est continue. L’annonce détermine le rang de priorité du pion conformément aux dispositions de l’art. 736 paragraphe. (1).
Article 692. Conservation du droit de gage
(1) Le gage subsiste si l’exercice de la possession est empêché par un tiers, sans le consentement du créancier.
(2) Le gage subsiste même si l’exercice de la possession est temporairement interrompu par la remise du bien ou du titre au constituant du gage ou à un tiers pour évaluation, réparation, transformation ou amélioration.
(3) Avec le consentement du constituant du gage, le créancier peut exercer la possession par l’intermédiaire d’un tiers, qui doit être informé du titre de propriété du bien.
Article 693. Nantissement d’effets négociables
(1) Le gage grevant des biens représentées par un connaissement ou un autre titre négociable naît au moment où le créancier gagiste a exécuté sa prestation si le titre lui est délivré dans les dix jours qui suivent.
(2) Si le titre est négociable par endossement et remise ou par remise seulement, sa transmission au créancier gagiste s’opère par endossement et remise ou par remise seulement.
Article 694. Réception de l’obligation garantie
Le créancier gagiste est tenu de délivrer, à la demande du créancier gagiste, un reçu attestant de la nature et, dans la mesure du possible, du montant de l’obligation dont l’exécution est garantie par le bien gagé. Un récépissé de gage est émis pour le bien repris, ce qui confirme la conclusion du contrat de gage.
Article 695. Particularités de la mise en gage chez un Lombard
(1) Le prêteur sur gage n’a pas le droit d’utiliser et de disposer des biens mis en gage et est responsable de leur perte ou de leur dommage dans la mesure où il ne peut prouver que la perte ou le dommage résulte d’un empêchement indépendant de sa volonté.
(2) Si le crédit garanti par la mise en gage de biens au prêteur sur gage n’est pas remboursé à temps, le prêteur sur gage a le droit de vendre, après l’expiration du délai de grâce d’un mois, le bien mis en gage selon les règles de valorisation des biens mis en gage. Les créances du prêteur sur gage contre le débiteur s’éteignent même lorsque le produit de la vente ne couvre pas la dette.
(3) Les conditions du contrat de gage sur gage qui limitent les droits du débiteur par rapport à ceux conférés par les dispositions du présent Code ou d’autres lois sont nulles et non avenues. A la place de ces conditions, les dispositions légales correspondantes s’appliquent.
§2. Les spécificités de l’engagement sur un
universalités des biens
Article 696. Etablissement d’un gage d’universalité
de biens
Dans le cas d’un gage sur une universalité de biens, il n’est pas nécessaire d’individualiser ses parties constitutives. Sont considérés comme gagés tous les biens qui, selon les spécificités du type indiqué dans le contrat, peuvent être attribués à cette universalité, pour le montant établi par le contrat.
Article 697. Aliénation ou substitution de biens
de l’universalité des biens promis
(1) Le constituant du gage a le droit de vendre ou d’aliéner d’une autre manière les biens de l’universalité des biens dans le cadre ordinaire de son activité, libre de tout gage, à condition que les biens aliénés soient remplacés par d’autres biens de même nature dans le délai convenu. avec le constituant du gage. En cas de non-respect de cette condition, le créancier gagiste conserve un gage sur le produit de l’aliénation du bien, selon les modalités établies à l’art. 681, mais ne peut invoquer le droit de gage à l’encontre de l’acquéreur des biens.
(2) Le gage d’une universalité de biens subsiste même si les biens ont été perdus ou détruits, à condition que le constituant les ait remplacés dans le délai indiqué par le créancier gagiste par des biens de même nature ou par d’autres biens acceptés par le créancier gagiste. créancier gagiste.
(3) Le droit du constituant du gage de vendre ou d’aliéner d’une autre manière les biens de l’universalité du patrimoine est suspendu de plein droit à partir du moment où le constituant du gage reçoit l’avis d’exécution conformément à l’art. 752 paragraphe. (1).
§3. Particularités du gage sur les biens
incorporel
Article 698. Nantissement sur droits patrimoniaux
(1) Peuvent être grevés d’un gage tout droit patrimonial, y compris les droits sur les objets de propriété intellectuelle, les créances pécuniaires, les autres créances contractuelles et les créances découlant d’autres causes de naissance d’obligations, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
(2) Le nantissement de droits patrimoniaux ne requiert pas le consentement du débiteur de l’obligation patrimoniale, sauf dans les cas prévus par la loi.
(3) Le gage sur droits patrimoniaux s’étend à toute garantie personnelle ou réelle qui assure le paiement ou toute autre exécution de l’obligation patrimoniale, à moins que le contrat de gage n’en dispose autrement.
(4) Le gage sur les droits patrimoniaux s’étend à toute garantie personnelle ou réelle qui assure le paiement ou toute autre exécution de l’obligation patrimoniale malgré l’accord entre le constituant du gage et le débiteur de l’obligation patrimoniale qui limite de quelque manière que ce soit le droit du constituant du gage à grever les droits patrimoniaux d’un gage ou d’une garantie personnelle ou réelle qui assure le paiement ou toute autre exécution de l’obligation.
(5) Le débiteur de l’obligation patrimoniale peut demander au constituant du gage de réparer le dommage causé par la violation de la convention visée au paragraphe. (4) et peut exercer d’autres moyens légaux de défense, mais cette violation ne constitue pas une cause de nullité du contrat de gage ou du contrat dont résultent les droits patrimoniaux.
(6) Le débiteur doit exécuter l’obligation patrimoniale selon ses conditions, jusqu’à ce qu’il reçoive du créancier gagiste l’avis d’exécution conformément à l’art. 752 paragraphe. (1). Après réception de la mise en demeure, le débiteur n’exécute l’obligation patrimoniale que selon les instructions du créancier gagiste, sous peine de dommages et intérêts.
(7) Avec le consentement du constituant du gage, celui-ci a le droit d’exercer les droits prévus à l’art. 751 avant même le début de l’exercice du droit de gage, conformément à l’art. 744, étant obligé d’affecter le produit obtenu de l’exécution de l’obligation patrimoniale à l’extinction de l’obligation garantie.
Article 699. Gage sur le droit aux moyens
argent sur les comptes bancaires
(1) Le nantissement sur le droit relatif aux fonds placés et qui seront inscrits sur les comptes bancaires (comptes courants, de dépôt, autres) est constitué par l’inscription ou par l’acquisition par le créancier gagiste du contrôle sur les comptes, conformément aux dispositions du paragraphe. (2).
(2) Le créancier gagiste acquiert le contrôle de son compte bancaire lorsque :
a) le créancier gagiste est la banque auprès de laquelle le compte est ouvert – à compter de la conclusion du contrat de gage ; ou
b) le constituant du gage, le constituant du gage et la banque où le compte est ouvert conviennent par écrit par le biais de l’accord de contrôle que la banque exécutera les instructions du constituant du gage concernant la disposition des fonds du compte, indépendamment du consentement du constituant du gage – à partir du moment de conclusion de l’accord de contrôle.
(3) La banque est tenue, à la demande de son client qui entend mettre en gage les droits sur les fonds du compte ouvert auprès de la banque concernée, de conclure le contrat de contrôle avec le créancier gagiste. La banque ne peut refuser de conclure le contrat que si, conformément à la législation relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ou à d’autres dispositions légales, il lui est interdit d’établir des relations d’affaires avec le créancier gagiste concerné.
(4) Sauf disposition contraire du contrat de gage, le constituant du gage est libre de disposer des fonds du compte bancaire.
(5) Le droit de compensation des obligations détenu par la banque en vertu de la loi n’est pas affecté par le droit de gage sur le droit aux fonds des comptes.
(6) En vertu des règles relatives au secret bancaire, la banque peut refuser de fournir des informations relatives à l’existence d’un gage sur le droit aux fonds des comptes, constaté par contrôle.
(7) Si les fonds sont placés sous saisie à la demande d’autres créanciers, la banque en informe le créancier gagiste (si celui-ci n’est pas la banque elle-même) et informe l’huissier de l’existence du gage. Dans ce cas, le créancier gagiste a le droit de demander l’exécution anticipée de l’obligation garantie et de mettre l’objet du gage sous poursuite, à moins que le contrat de gage ne dispose autrement, en joignant l’exécution dans le délai indiqué à l’art. 101 paragraphe. (1) du Code d’exécution.
(8) Après réception de l’avis d’exécution émis par le créancier gagiste conformément à l’art. 752 paragraphe. (1), la banque refuse d’exécuter les ordres du débiteur gagiste concernant le débit des fonds du compte si, à la suite de ce débit, le solde du compte est réduit en dessous du solde de l’obligation garantie indiqué dans l’avis d’exécution.
(9) La banque est solidairement responsable avec le constituant du gage du dommage causé à ce dernier en relation avec la violation par la banque des obligations prévues au paragraphe (7).
Article 700. Nantissement de valeurs mobilières
et des titres négociables
(1) Le nantissement de valeurs mobilières est régi par le présent code et par la loi n° 171/2012 sur le marché des capitaux.
(2) Les actions gagées ne confèrent pas au créancier gagiste le droit de participer en tant qu’actionnaire aux assemblées générales, le droit de participation étant réservé à l’actionnaire.
(3) Le gage de l’effet négociable est constitué par l’inscription ou par l’acquisition par le créancier gagiste de la possession de l’effet, conformément aux dispositions de l’art. 693.
(4) Le nantissement de l’instrument négociable s’étend aux actifs corporels qui font l’objet de cet instrument, à condition que l’émetteur de l’instrument soit en possession de l’actif, directement ou indirectement, au moment où le nantissement de l’instrument naît. .
§4. Particularités du gage à l’émission
obligations garanties par des actifs propres
de l’émetteur et/ou d’un tiers
Article 701. Fourniture de garanties lors de l’émission d’obligations
garanti par les actifs propres de l’émetteur
et/ou tiers
(1) Par dérogation aux dispositions de l’art. 684, la constitution d’un gage pour garantir le paiement d’une somme d’argent dans le cas d’émission d’obligations garanties par les actifs propres de l’émetteur et/ou d’un tiers a lieu sans conclusion d’un contrat de gage, sur la base de la demande de l’émetteur d’obligations , auquel est attaché :
a) l’accord de l’émetteur de constituer le gage en faveur des obligataires ;
b) une copie du certificat d’enregistrement d’État de l’émetteur ;
c) extrait du registre national des personnes morales et des entrepreneurs individuels ;
d) le procès-verbal de la réunion de l’organe compétent de l’émetteur qui a adopté la décision d’émettre les obligations ;
e) le prospectus de l’offre publique d’obligations, établi conformément à la législation sur le marché des capitaux ;
f) la liste des actifs à gager, indiquant les données nécessaires à inscrire au registre, y compris la valeur des actifs gagés et la valeur de l’émission d’obligations sans intérêts ni frais.
(2) Le gage visé au par. (1) est considérée comme constituée dès son enregistrement conformément à l’art. 674.
(3) Après l’enregistrement du prospectus de l’émission publique d’obligations auprès de la Commission nationale du marché financier et jusqu’au début du placement des obligations, l’émetteur est tenu de soumettre à l’organisme d’enregistrement des gages :
a) la décision de la Commission nationale du marché financier relative à l’enregistrement du prospectus de l’offre publique d’obligations, publiée au Journal officiel de la République de Moldova ;
b) une copie du prospectus d’offre publique d’obligations, enregistré auprès de la Commission nationale du marché financier.
(4) Sur la base des documents soumis par l’émetteur conformément aux dispositions du par. (3), les données concernant :
a) la catégorie d’obligations ;
b) la date et le numéro d’enregistrement officiel des obligations ;
c) la durée de circulation des obligations et leur date d’échéance.
(5) L’inscription au registre des garanties doit également contenir la mention que les créanciers gagistes sont les obligataires selon la liste établie, à la date d’expiration de leur délai de circulation, par le Dépositaire Unique Central des Valeurs Mobilières.
Article 702. Annulation du gage lors de l’émission d’obligations
garanti par les actifs propres de l’émetteur
et/ou tiers
Motifs de résolution du gage établi conformément à l’art. 701 peut servir :
a) la décision de la Commission nationale du marché financier relative au rejet de la demande d’enregistrement du prospectus de l’offre publique d’obligations ;
b) la décision de la Commission nationale du marché financier concernant la radiation des obligations émises du registre national des valeurs mobilières ;
c) la décision de déclarer l’émission d’obligations non exécutée ou invalide, si le placement des obligations n’a pas eu lieu ;
d) décision de justice.
Article 703. Exercice du gage à l’émission
obligations garanties par des actifs
propre de l’émetteur et/ou d’un tiers
En cas de manquement de l’émetteur à ses obligations résultant des obligations garanties par ses propres actifs et/ou ceux d’un tiers, les obligataires (créanciers gagistes) mentionnés à l’art. Paragraphe 701. (5) ont le droit d’engager la procédure d’exercice du droit de gage, selon les modalités prévues par la loi.
Sous-section 4
Particularités du gage sur l’entreprise
Article 704. La notion de gage sur l’entreprise
Le gage sur l’entreprise en tant qu’ensemble patrimonial s’étend à tous les biens meubles de l’entreprise.
Article 705. Le droit d’option du créancier gagiste
Le créancier gagiste qui a obtenu la possession du bien gagé, conformément aux dispositions de l’art. 755 ou, selon le cas, de l’art. 757, a le droit de le vendre selon la procédure générale, conformément à l’art. 764, ou dans son ensemble, selon l’art. 706.
Article 706. Exercice du droit de gage sur
ENTREPRISE
(1) Si le créancier gagiste a décidé d’exercer le droit de gage sur l’entreprise en la vendant dans son ensemble, l’avis d’exécution du gage doit contenir, outre les données prévues à l’art. 752 paragraphe. (10), une mention à cet égard.
(2) L’avis d’exécution du gage est déposé au registre des garanties et est adressé à toutes les banques connues pour avoir le contrôle des comptes bancaires du constituant du gage conformément aux dispositions de l’art. 699 paragraphe. (2).
(3) Le créancier gagiste peut à tout moment renoncer à l’exercice du droit de gage sur l’ensemble de l’entreprise et procéder à l’exercice du droit de gage sur la base des règles générales établies à l’art. 764. Dans ce cas, il déposera au registre des garanties un avis de modification concernant l’avis d’exécution déposé conformément à l’alinéa. (1) de cet article.
Section 5
Engagement juridique
Article 707. Créances dont peut naître le gage
légal
(1) Le gage légal ne peut naître que :
a) les créances de l’État sur les sommes dues en vertu de la législation fiscale et douanière ;
b) les créances résultant d’une décision judiciaire.
(2) Le gage légal peut grever des biens meubles et immeubles.
(3) Le gage légal ne peut grever des biens ou des droits patrimoniaux déjà gagés en faveur d’autres créanciers, à moins que le contrat de gage n’en dispose autrement.
Article 708. Gage légal en garantie de créances
impôts et douanes
(1) En cas de créances étatiques découlant de la législation fiscale et douanière, le gage légal n’est constitué que s’il est enregistré conformément à l’art. 674. La demande d’enregistrement est un avis indiquant les biens que le créancier entend utiliser, la base de la créance et son montant. Le créancier gagiste est tenu de notifier au créancier gagiste l’avis enregistré.
(2) L’avis soumis à l’enregistrement doit être accompagné, selon le cas, de la décision judiciaire ou du document confirmant les prétentions de l’État à l’encontre du constituant du gage découlant de la législation fiscale ou douanière.
Article 709. Gage légal constitué sur la base de la décision
TRIBUNAUX
(1) Le créancier en faveur duquel une décision judiciaire a été rendue concernant le recouvrement d’une somme d’argent peut obtenir un gage légal sur un bien meuble ou immeuble de son débiteur.
(2) Le gage légal est constitué par l’enregistrement d’un avis qui indique le bien gagé et le montant de la créance, et dans le cas d’une pension ou d’une allocation d’entretien – le montant des versements périodiques et le coefficient d’indexation. Une copie certifiée conforme de la décision du tribunal et la preuve de la notification à la connaissance du débiteur doivent être jointes à la notification.
Article 710. Réduction, substitution ou suppression
engagement légal
A la demande du propriétaire des biens légalement gagés, le tribunal détermine quels biens pourraient être gagés, peut en réduire le nombre ou autoriser le demandeur à substituer au gage légal une autre garantie suffisante pour le paiement de la créance. Dans ce cas, le tribunal peut décider d’annuler l’enregistrement du gage légal.
Article 711. Exercice du droit de gage
Le créancier qui a enregistré son gage légal a le droit de poursuivre le bien gagé dans les conditions prévues à l’article 8.
Section 6
Enregistrement de gage sur des biens meubles
Article 712. Registre des garanties
(1) Le registre des garanties est un registre public, dans lequel sont inscrits les gages de biens meubles, ainsi que tous les autres droits de garantie sur les biens meubles prévus à l’art. 722.
(2) Le registre des garanties est la seule source officielle d’information concernant les droits de garantie enregistrés sur les biens meubles, notamment aux fins de déterminer le rang de priorité du gage.
(3) L’organisation et le fonctionnement du registre des garanties, ses exigences en matière de sécurité et d’intégrité, la manière dont le titulaire du registre des garanties transmet les données sur les gages enregistrés et autres droits collatéraux aux titulaires d’autres registres et la manière dont les fonctions sont coordonnées entre les registres, ainsi que les paiements connexes qui sont collectés sont réglementés par un règlement approuvé par le gouvernement. Le registre des garanties est organisé de manière à garantir que les processus d’enregistrement et d’accès au registre soient simples, efficaces, accessibles au public et transparents.
Article 713. Motifs d’inscription du gage,
modification et annulation de l’inscription
GAGE
(1) Le gage est enregistré sur la base de l’avis d’enregistrement.
(2) Les modifications apportées à l’avis d’enregistrement de gage doivent être enregistrées sur la base de l’avis de modification. L’annulation de l’avis d’enregistrement du gage est enregistrée sur la base de l’avis d’annulation.
Article 714. Procédure d’enregistrement
(1) L’inscription du gage s’effectue par le dépôt d’un avis d’inscription au registre des garanties, qui contient les informations indiquées à l’alinéa. (2) de cet article. L’avis d’enregistrement peut être déposé par toute personne enregistrée auprès du ministère de la Justice avec un accès actif au registre des garanties (registraire). La liste des greffiers habilités est rendue publique conformément au règlement prévu à l’art. 712 paragraphe. (3).
(2) L’avis d’enregistrement doit contenir :
a) les données d’identification (nom et prénom, numéro d’identification d’État (IDNP) et adresse de la personne physique ou nom, numéro d’identification d’État (IDNO) et adresse de la personne morale ou de l’entrepreneur individuel) du constituant du gage, du constituant du gage et du gestionnaire du gage (si ce dernier a été désigné) ;
b) une description générale ou spécifique des biens gagés ;
c) la nature et l’échéance de l’obligation garantie, son montant maximum garanti, hors intérêts et frais ;
d) dans le cas d’un nantissement sur l’entreprise, une déclaration selon laquelle le nantissement représente un nantissement sur l’entreprise ;
e) la signature du constituant du gage et celle du débiteur.
(3) L’avis d’enregistrement doit être déposé au greffier sur papier, avec la signature manuscrite des parties, ou par moyen de communication électronique, avec la signature électronique des parties, appliquée conformément au règlement prévu à l’art. 712 paragraphe. (3).
(4) Le registraire accepte les données exactement telles qu’elles figurent dans l’avis d’enregistrement de gage dans la mesure où elles peuvent être enregistrées dans le registre des gages. Le greffier ne demandera pas de copie de l’accord de gage et ne vérifiera pas le contenu de l’avis, mais il est tenu de vérifier l’identité des parties et les pouvoirs de représentation.
(5) Le registraire inscrit l’avis d’enregistrement de gage dans le registre des gages dès sa réception.
(6) Le conservateur des registres refuse de recevoir l’avis d’enregistrement de gage si celui-ci ne contient pas toutes les données prévues au paragraphe. (2).
(7) Après l’enregistrement du gage, le créancier gagiste recevra une confirmation de l’enregistrement du gage, conformément à la réglementation prévue à l’art. 712 paragraphe. (3). En plus des données de l’avis d’inscription, la confirmation doit contenir l’heure de l’inscription (date, heure et minute).
(8) Aux fins des dispositions du présent chapitre, y compris pour les notifications prévues à l’art. 752, toute obligation de notifier les personnes indiquées au paragraphe. (2) lettre. a) du présent article est réputé avoir été dûment envoyé si la notification (avis) est envoyée (envoyée) à la dernière adresse de la personne indiquée dans le registre des garanties. Toutefois, si le destinataire de la notification a préalablement notifié à l’expéditeur la notification d’un changement d’adresse, la notification (avis) sera envoyée à la dernière adresse ainsi notifiée.
Article 715. Droits d’État et paiement pour l’enregistrement
l’engagement et pour fournir des informations
(1) Pour l’enregistrement du gage, la délivrance de l’extrait du registre des garanties ou la fourniture de toute autre information concernant l’enregistrement du gage, une taxe d’État est perçue au montant prévu par la loi sur les taxes d’État. n° 213/2023 et un paiement du montant établi dans le règlement prévu à l’art. . 712 paragraphe. (3).
(2) Les tribunaux, les huissiers, les administrateurs d’insolvabilité/liquidateurs dans les procédures d’insolvabilité, les organes de poursuite pénale, les autorités fiscales et les autres autorités publiques ont libre accès au registre des garanties.
Article 716. Modification des informations concernant
enregistrement de gage
(1) Lors de l’enregistrement de modifications des informations relatives à l’enregistrement du gage, les dispositions de l’art. 714 s’appliquera en conséquence.
(2) L’avis de modification des informations relatives à l’inscription du gage doit être signé par le créancier gagiste et le débiteur gagiste, à l’exception de l’avis d’inscription des modifications relatives à l’inscription de la substitution du créancier gagiste suite à la cession de gage. la créance garantie conformément aux dispositions de l’art. 738, qui n’est signé que par le créancier gagiste.
(3) L’enregistrement initial doit être conservé et indiqué dans le registre des garanties de manière à permettre le suivi des modifications des informations relatives aux garanties.
Article 717. Augmentation ou complément de l’objet
du gage ou de la créance garantie
L’augmentation ou l’achèvement de l’objet du gage ou de la créance garantie par celui-ci s’effectue, avec l’accord des parties, en apportant des modifications au contrat de gage existant ou en concluant un nouveau contrat de gage, auquel cas le gage sera être enregistré conformément aux règles établies pour le registre des garanties. .
Article 718. Radiation du gage du registre des garanties
(1) Après l’extinction du gage, les informations relatives au gage sont radiées du registre des garanties.
(2) Le gage est radié du registre des garanties sur la base de l’avis de radiation émis par :
a) le créancier gagiste, de sa propre initiative ou à la demande du créancier gagiste, conformément au paragraphe (3);
b) le constituant du gage, conformément à la décision du tribunal ;
c) l’acheteur du bien gagé, sur la base de la confirmation de vente délivrée par le créancier gagiste conformément à l’art. 771, par l’huissier conformément au Code des exécutions ou par l’administrateur judiciaire/liquidateur conformément à la loi sur l’insolvabilité n° 149/2012.
(3) Le créancier gagiste est tenu de délivrer au débiteur gagiste ou, si cela est convenu avec lui, de déposer directement au registre des garanties un avis d’annulation de l’avis d’inscription respectif du gage dans les 3 jours suivant l’extinction du gage. selon l’art. 675, à moins que le contrat ne prévoie une durée plus longue. Le créancier gagiste est responsable envers le créancier gagiste du préjudice subi du fait de la violation de cette obligation.
(4) Les informations relatives à l’extinction du gage sont conservées dans la base de données du registre des garanties pendant 25 ans.
Article 719. Effets de l’inscription
(1) Le fait qu’une information soit inscrite au registre des garanties ne constitue pas une présomption légale de sa véracité.
(2) L’inscription au registre des garanties ne confère pas de validité au gage déclaré nul. Les dispositions de l’art. 416 restent applicables.
(3) Dès l’inscription du gage, nul ne peut invoquer l’ignorance des indications portées au registre des garanties.
(4) Dans ses relations avec des tiers de bonne foi, le constituant ou la constituante du gage ne peut invoquer l’inexactitude des informations figurant au registre des garanties.
Article 720. Accès passif au registre des garanties
(1) Toute personne peut consulter le registre des garanties et en obtenir des extraits. L’extrait du registre des garanties est délivré conformément au règlement prévu à l’art. 712 paragraphe. (3).
(2) Le ministère de la Justice peut accorder, sur une base contractuelle, aux personnes intéressées un accès passif continu au registre des garanties.
(3) Le constituant du gage peut demander l’interdiction de l’accès des tiers aux informations contenues dans le registre des garanties relatives au gage sur ses biens. Dans ce cas, on présume que l’ensemble des biens du constituant du gage sont grevés d’un gage. La clause interdisant l’accès des tiers n’empêche pas le créancier gagiste ou le débiteur gagiste de permettre, par consentement écrit, au tiers l’accès aux informations contenues dans le registre des garanties relatives au gage sur les biens gagés.
Article 721. Contestation des actions ou des inactions
GREFFIER
Toute personne a le droit de contester devant un tribunal le refus d’enregistrement du gage ou les modifications ou l’annulation des avis d’inscription du gage, le rejet de l’avis d’exécution, l’enregistrement illégal, la divulgation d’informations erronées, la soumission tardive ou le refus infondé. de présenter les informations nécessaires. concernant l’enregistrement du gage.
Article 722. Enregistrement d’autres sûretés
(1) Le crédit-bail peut être inscrit au registre des garanties dans les cas prévus à l’art. 1321 paragraphe. (3) lettre. c).
(2) D’autres sûretés réelles mobilières peuvent être inscrites au registre des sûretés dans les cas prévus par la loi.
(3) La procédure d’inscription des droits de location et autres droits de sûreté dans le registre des sûretés est régie par le présent article et le règlement prévu à l’art. 712 paragraphe. (3).
(4) Le rang de priorité entre les différentes sûretés soumises à inscription au registre des sûretés est déterminé par le moment de l’inscription au registre des sûretés.
Section 7
Les effets de l’engagement
Article 723. Dispositions générales sur les droits
et les obligations des parties
dans le contrat de gage, le constituant et le débiteur sont libres d’établir, d’un commun accord, les droits et obligations de chacun d’eux, à moins que la loi n’en dispose autrement.
Article 724. Devoir de diligence
(1) Ni le constituant du gage ni le possesseur du bien gagé ne peuvent détruire ou endommager le bien gagé ou en diminuer la valeur, sauf si cela est dû à l’usure normale ou en cas de nécessité.
(2) En cas de danger de destruction ou de dommage aux biens gagés, ainsi que dans d’autres cas pouvant affecter les droits de l’autre partie en vertu du contrat de gage, la partie qui le détient est tenue d’en informer immédiatement l’autre partie, qui a le droit d’examiner la propriété.
Article 725. Droits du créancier en cas de sinistre
ou des dommages aux biens mis en gage
(1) En cas de perte ou de dommage au bien gagé, le créancier gagiste peut, en plus des autres droits prévus par la loi, réclamer une indemnisation jusqu’à concurrence du montant de sa créance fondée sur le même titre de gage, même si sa créance n’est pas exigible.
(2) Si, à la suite d’un dommage, le bien gagé ne peut plus être utilisé conformément à sa destination directe, le créancier gagiste est en droit d’exiger le remplacement ou l’achèvement du bien gagé ou le paiement par le créancier gagiste de sa valeur fixée dans le contrat.
(3) Si le constituant du gage refuse de remplacer le gage ou ne peut pas le remplacer dans un délai raisonnable accordé par lui, il est tenu d’inscrire dans le registre respectif dans lequel est inscrite l’information relative à la perte de son gage. Les informations sont enregistrées sur la base d’une demande unilatérale du créancier gagiste. Les dispositions de l’article 6 s’appliquent en conséquence.
(4) Si le constituant du gage viole les obligations de conservation, d’entretien, de réparation ou d’assurance du bien gagé et ne résout pas ces violations dans un délai raisonnable après notification au constituant du gage, et dans le cas de violations graves – sans notification préalable de ce dernier , le constituant du gage est en droit de prendre des mesures pour garantir l’intégrité du bien gagé au nom et pour le compte du constituant du gage. Le constituant du gage remboursera les frais engagés à cet égard par lui, à moins qu’il ne prouve qu’ils étaient injustifiés ou déraisonnables.
(5) Si le bien gagé est détruit, endommagé ou si sa valeur a considérablement diminué en raison de l’action ou de l’inaction du constituant du gage, ce dernier a le droit d’exiger du débiteur l’exécution anticipée de l’obligation garantie.
Article 726. Obligations du créancier qui détient
l’actif mis en gage
(1) Le créancier gagiste doit prendre toutes les mesures nécessaires pour conserver les biens qu’il détient. Les frais de conservation du bien engagés par le créancier gagiste sont remboursés par celui-ci, sauf disposition contraire du contrat.
(2) Le créancier gagiste ne peut pas utiliser le bien gagé sans son autorisation.
(3) En cas d’utilisation du bien gagé, le créancier gagiste doit remettre un rapport au créancier gagiste. A défaut de stipulation contraire, le créancier gagiste remet au débiteur les fruits qu’il a obtenus et, en cas d’exercice du gage, utilise le produit pour payer les frais, puis les intérêts puis l’obligation elle-même.
(4) Le créancier gagiste n’est pas responsable de la perte du bien gagé causée par un empêchement indépendant de sa volonté ou par l’échéance, la périssabilité ou l’utilisation normale et autorisée du bien.
(5) Le créancier gagiste est tenu de restituer immédiatement le bien gagé au créancier gagiste dès l’exécution de l’obligation garantie.
(6) Le créancier gagiste tenu de restituer le bien en vertu d’une décision de justice perd de ce fait son droit de gage.
(7) Les héritiers du créancier gagiste ne sont créanciers gagistes solidaires que dans les limites de la valeur réelle des biens de la succession qui leur sont passés.
Article 727. Droits et obligations du constituant du gage
(1) Le gage ne prive pas le constituant et le possesseur du bien gagé de leurs droits sur le bien gagé. Ils doivent exercer leurs droits sans préjudice des droits du créancier gagiste, sauf disposition contraire du contrat.
(2) Le constituant du gage a le droit d’utiliser l’objet gagé conformément à sa destination et d’en acquérir les fruits jusqu’au début de l’exercice du droit de gage, sauf disposition contraire du contrat ou de l’essence du gage.
(3) Le constituant du gage n’a pas le droit de vendre ou de disposer d’une autre manière des biens gagés, à moins que la loi (y compris l’article 697 paragraphe (1)) n’en dispose autrement ou à moins qu’il n’en soit convenu autrement avec le constituant du gage, sauf dans les cas où il a l’autorisation à cet égard, émis par le créancier gagiste (par tous les créanciers gagistes, dans le cas du gage suivant).
(4) Le constituant du gage n’a pas le droit de transférer le bien gagé à titre gratuit ou onéreux sans son consentement écrit, sauf accord contraire avec lui.
(5) La clause qui limite le droit du constituant du gage de léguer les biens gagés par testament est nulle.
(6) Les héritiers du constituant du gage ne sont créanciers solidaires que dans les limites de la valeur réelle des biens de la succession qui leur sont transmis.
(7) En cas de transfert, y compris d’aliénation, du bien gagé à des tiers, le gage subsiste, sauf dans les cas où le créancier gagiste consent par écrit à la résolution du gage.
Article 728. Conservation, entretien et réparation
l’actif mis en gage
(1) Sauf disposition contraire du contrat de gage, le constituant du gage est tenu de conserver le bien gagé, de l’entretenir, de ne pas le détruire, de ne pas l’endommager et de ne pas diminuer sa valeur de quelque autre manière que ce soit, sauf dans les limites de son usure normale.
(2) Sauf disposition contraire du contrat de gage, le constituant du gage est tenu de supporter tous les frais d’entretien de l’objet gagé, y compris ceux liés à la protection de l’objet gagé contre les dommages causés par des tiers.
(3) Le changement de destination, la réorganisation, la construction de dépendances ainsi que la démolition, même partielle, du bien gagé ne sont autorisés qu’avec le consentement écrit du créancier gagiste.
Article 729. Assurance des biens gagés
(1) Le créancier hypothécaire est tenu d’assurer le bien hypothéqué à son profit, à la valeur de remplacement, contre tous les risques de perte ou de dommage accidentel.
Le créancier hypothécaire peut assurer le bien hypothéqué à ses frais si le bien n’a pas été assuré par lui.
(2) En cas d’hypothèque ultérieure, l’assurance du bien hypothéqué n’est pas obligatoire si le bien hypothéqué était assuré en vertu de l’hypothèque précédente.
(3) Le contrat de gage peut prévoir l’obligation d’assurer la vie et/ou la capacité de travail du débiteur, jusqu’à concurrence de la valeur du solde restant dû, pendant toute la durée du contrat de gage.
(4) L’assurance doit être souscrite auprès d’un assureur convenu avec le créancier gagiste. Le créancier gagiste ne peut pas imposer un assureur spécifique.
Article 730. Obligation du prêteur sur gage d’assurer le gage
(1) Le prêteur sur gage est tenu, au moment du transfert de possession, d’assurer à ses frais les biens reçus en garantie.
(2) La clause qui exclut l’obligation d’assurer est nulle.
(3) L’assurance est souscrite à hauteur de la valeur totale du bien mis en gage, selon des estimations faites avec l’accord des parties au nantissement du bien, qui sont déterminées sur la base des prix du marché pour les catégories et la qualité du bien. les objets promis.
Article 731. Défense du droit de propriété
mis en gage en cas de prétention de tiers
(1) En cas de prétentions de restitution, de charge ou de reconnaissance du droit de propriété ou d’autres droits sur le bien gagé, présentées au constituant du gage par des tiers, le constituant du gage est tenu de prendre toutes les mesures légales pour défendre ses droits.
(2) Dans tous les cas de violation des droits du constituant du gage, y compris dans le cas d’une action en justice fondée sur les prétentions visées au paragraphe (1) le constituant du gage est tenu de notifier ce fait par écrit au créancier gagiste dans les 3 jours à compter de la date à laquelle il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la violation de ses droits. En cas d’inexécution ou d’exécution incorrecte de l’obligation de notification établie dans ce paragraphe, le créancier gagiste a le droit de demander au débiteur l’exécution anticipée de l’obligation garantie par le gage, ainsi que l’indemnisation du dommage causé.
(3) Si le constituant du gage n’assure pas la défense de ses droits, y compris en concluant un contrat de transaction, le constituant du gage a le droit d’exercer indirectement toutes les mesures de légitime défense au nom et pour le compte du constituant du gage, même en l’absence d’autorisations expresses du constituant. le dernier. Le constituant du gage doit rembourser tous les frais du constituant du gage, à moins qu’il ne prouve qu’ils étaient injustifiés ou déraisonnables. Les dispositions relatives à l’action indirecte s’appliquent en conséquence.
Article 732. Vérification du bien gagé
(1) Le créancier gagiste a le droit de vérifier, en droit et en fait, l’existence, l’état physique, les conditions de stockage et d’utilisation du bien gagé, à condition que le créancier gagiste et, le cas échéant, le détenteur du bien gagé aient été informés à l’avance.
(2) Le constituant du gage est tenu de ne pas créer d’obstacles à la vérification du bien gagé, de présenter au constituant du gage tous les documents et informations nécessaires à l’exercice de ce droit,
ainsi que d’assurer, à la première demande du créancier gagiste, son accès physique au bien gagé
(3) L’inspection du bien gagé ne doit pas perturber l’utilisation du bien gagé, ni porter atteinte aux droits du constituant du gage ou du tiers détenant temporairement le bien gagé.
Article 733. Substitution de l’objet du gage
(1) Les parties peuvent convenir des conditions de substitution de l’objet du gage.
(2) La substitution de l’objet du gage constitue un nouveau gage. Cette règle ne s’applique pas lorsque la substitution a lieu de plein droit selon l’art. 697, art. 679 et dans les autres cas prévus par la loi ou le contrat.
Article 734. Gestionnaire de gage
Le créancier gagiste peut désigner un gestionnaire de gage pour agir en son nom et pour entreprendre toute action relative à l’objet du gage, dans les limites des droits accordés, à l’exception du droit de céder la créance garantie par le gage. Le constituant du gage ou le tiers en possession duquel se trouve le bien est tenu de suivre les instructions du gestionnaire du gage.
Article 735. L’engagement suivant
(1) Le bien donné en gage pour garantir l’exécution d’une certaine obligation (le gage antérieur) peut également être donné en gage pour garantir l’exécution d’une autre obligation du même débiteur ou d’un autre débiteur en faveur d’un autre créancier gagiste (le gage postérieur).
(2) L’établissement du gage suivant est autorisé s’il n’est pas interdit par la loi. Le rang de priorité des garanties est déterminé conformément aux dispositions de l’art. 736.
(3) Le constituant du gage est tenu d’informer chaque constituant du gage subséquent de tous les gages antérieurs, sous peine de dommages et intérêts.
(4) Le constituant du gage a l’obligation d’informer tous les constituants du gage qui détiennent des gages antérieurs de chaque gage ultérieur, immédiatement après la création de tout gage ultérieur, en leur communiquant les données prévues à l’art. 684 paragraphe. (4), sous peine de dommages et intérêts.
(5) La modification des gages antérieurs après la constitution de gages subséquents ne porte pas atteinte aux droits du créancier gagiste titulaire d’un gage subséquent, à moins qu’il n’en convienne autrement. En cas d’augmentation de l’obligation garantie par un gage antérieur, le gage garantissant le montant de l’augmentation aura un rang de priorité inférieur à celui des gages constitués jusqu’au moment où la modification du gage a été enregistrée.
(6) Les dispositions relatives au gage ultérieur ne s’appliquent pas si le créancier gagiste et le créancier gagiste conviennent de modifier le gage existant pour garantir des obligations qui n’étaient pas auparavant garanties par ce gage. Toutefois, cela ne devrait pas affecter les droits des créanciers gagistes de moindre priorité.
Article 736. Rang prioritaire des gages
(1) Le rang de priorité des gages sur un même bien est déterminé par le moment de l’apparition du gage, conformément à l’art. 673 paragraphe. (3). L’obligation garantie par un gage de rang inférieur n’est satisfaite qu’après l’exécution complète de l’obligation garantie par un gage de rang supérieur.
(2) Si la qualité de créancier gagiste est cumulée par deux ou plusieurs personnes, sur la base du même contrat de gage, elles auront le même rang de priorité, à moins que le contrat de gage n’en dispose autrement. Les dispositions de l’art. 1943-1958 s’applique à moins que les créanciers gagistes n’en aient convenu autrement.
(3) Le créancier gagiste de rang inférieur ne peut régler sa créance sur le bien gagé devant les créanciers de rang supérieur qu’avec le consentement écrit de chaque créancier de rang supérieur.
(4) Les créanciers gagistes peuvent convenir de la part qui reviendra à chacun d’eux du produit de la vente du bien gagé.
(5) Les dispositions du présent article s’appliquent également aux créances publiques garanties par gage.
(6) Le gage sur le droit relatif aux fonds des comptes bancaires rendus publics par contrôle conformément aux dispositions de l’art. 699 paragraphe. (2) a priorité sur le gage rendu public par enregistrement. Si la banque où le compte a été ouvert a signé des contrats de contrôle avec plusieurs créanciers gagistes, le rang de priorité parmi ces créanciers gagistes sera déterminé en fonction du moment de conclusion des contrats de contrôle.
(7) Le nantissement d’un bien corporel rendu public par la possession du titre négociable conformément aux dispositions de l’art. 693 a priorité sur le gage rendu public par enregistrement, sauf dans le cas où le gage en faveur du créancier gagiste qui n’a pas le titre négociable en possession a été enregistré avant le moment où les biens sont devenues l’objet du titre négociable.
(8) Les gages suivants ont priorité sur les gages enregistrés sur une universalité de biens (art. 696 et 697), sur l’entreprise (art. 704), sur les produits (art. 681) et sur les biens futurs (art. 682) :
a) le gage enregistré d’un vendeur ou d’un créancier impayé (y compris le bailleur), qui a financé l’acquisition d’un bien, sur ce bien, mais seulement si ce gage a été enregistré avant que le constituant du gage n’obtienne la possession du bien, et le vendeur ou, le cas échéant, applicable, le créancier en a informé le créancier gagiste précédent ;
b) le gage enregistré sur les produits logiciels achetés destinés à être utilisés avec les biens acquis conformément à la lettre a. un);
c) le gage enregistré sur la récolte ou ses produits, qui garantit le financement obtenu pour produire la récolte, constitué pendant la période de croissance de la récolte ou dans les 6 mois précédant la plantation des cultures ;
d) le gage enregistré sur le bétail ou ses produits, qui garantit le financement obtenu pour l’achat d’aliments pour animaux, de médicaments ou d’hormones, sauf que ce gage n’a pas priorité sur le gage enregistré impayé du vendeur ou du créancier (y compris le bailleur) qui finançait l’achat d’aliments pour animaux, de médicaments ou d’hormones.
(9) Si deux ou plusieurs gages enregistrés sur le même bien corporel s’étendent au bien issu de la transformation ou de la confusion (mélange), le rang de priorité entre eux reste le même qu’avant la transformation ou la confusion (mélange).
(10) Si deux ou plusieurs gages enregistrés sur des biens corporels différents s’étendent au même bien résultant d’une transformation ou d’une confusion (mélange), les créanciers gagistes détiendront des parts du gage sur le bien résultant de la transformation ou de la confusion (mélange). valeur marchande de chaque bien jusqu’à transformation ou confusion (mélange).
Article 737. Cession du rang de priorité
(1) Le créancier gagiste peut céder à un autre créancier gagiste le rang de priorité à concurrence de la créance garantie par le gage, de sorte que ce dernier prend la place du premier à concurrence de la créance du créancier qui cède le rang de priorité.
(2) Le créancier gagiste qui a cédé le rang de priorité est tenu, dans les 3 jours de la cession, d’en aviser le débiteur et le débiteur gagiste lorsque ce dernier est un tiers.
(3) L’attribution du rang de priorité du gage n’est possible qu’au sein d’un même registre de publicité et pour un même bien.
(4) La cession du rang de priorité est possible dans la mesure où elle ne porte pas atteinte aux droits d’un autre créancier gagiste titulaire d’un gage sur le même bien.
(5) La cession de rang prioritaire est enregistrée à la demande des créanciers gagistes de la même manière que l’enregistrement du gage et prend effet à compter de la date d’enregistrement.
Article 738. Cession de la créance garantie par un gage
(1) Le gage et la créance garantie par celui-ci ne peuvent être transférés qu’ensemble et simultanément.
(2) En cas de cession de la créance garantie par un gage, le nouveau créancier gagiste acquiert le droit de gage à hauteur du volume détenu par le cédant. Le constituant du gage reste obligé envers le créancier cessionnaire.
(3) En cas de cession d’une partie de la créance garantie par un gage, le nouveau créancier gagiste acquiert le droit de gage proportionnel à la partie de la créance, à moins que le contrat de gage ne dispose autrement.
(4) Le contrat de cession prévu au paragraphe (1) doit être conclu dans la forme dans laquelle a été conclu le contrat dont résulte l’obligation garantie par le gage.
(5) La substitution du créancier gagiste doit être enregistrée conformément à l’art. 716. La validité de l’inscription antérieure n’est affectée qu’à compter de l’inscription du nouveau gage.
(6) Le gage et la créance garantie sont transférés au nouveau créancier comme ils existaient chez le créancier précédent.
(7) La cession du gage devient opposable aux tiers dès son inscription au registre où le gage est inscrit.
(8) La Banque, en tant que créancier hypothécaire, a le droit de céder et/ou de mettre en gage les droits hypothécaires présents et futurs à des tiers sans le consentement du créancier hypothécaire. Les contrats hypothécaires dotés d’une formule exécutoire qui sont cédés à une banque sont transmis avec droit d’exécution extrajudiciaire.
Article 739. Reprise de la créance garantie par gage
(1) La dette garantie par un gage ne peut être reprise par une autre personne qu’avec le consentement du créancier gagiste et, si le débiteur de l’obligation garantie et le créancier gagiste sont des personnes différentes, également avec le consentement de ce dernier à être responsable de la nouvelle dette. débiteur.
(2) La dette garantie par un gage peut être reprise par une autre personne sans le consentement du constituant du gage (s’il s’agit d’une personne autre que le débiteur de l’obligation garantie). Dans ce cas, le gage est éteint.
(3) Si le débiteur de l’obligation garantie et le constituant du gage sont une seule et même personne, le gage est maintenu, à moins que le constituant du gage n’accepte une autre garantie ou l’extinction du gage.
Article 740. Acquisition des biens gagés
(1) En cas d’aliénation du bien gagé, le gage n’est pas éteint.
(2) Par dérogation aux dispositions du paragraphe (1), le bien est acquis libre de tout gage si :
a) le créancier gagiste a autorisé la vente ou toute autre disposition du bien, libre de tout gage, conformément aux dispositions de l’art. 741 paragraphe. (1);
b) le constituant du gage vend les biens de l’universalité des biens dans le cours ordinaire de son activité, conformément aux dispositions de l’art. 697 paragraphe. (1);
c) les biens gagés sont achetés au créancier gagiste ou à la personne désignée par le créancier gagiste conformément à l’art. 764 ou par le créancier gagiste selon l’art. 772.
Article 741. Autorisation de vendre des biens gratuites
gage
(1) Le créancier gagiste peut autoriser le créancier gagiste à vendre le bien gagé, sauf en cas de mise en gage.
2) L’autorisation de vendre des biens gagés est suspendue à compter de la date d’enregistrement
de l’avis d’exécution et cesse à la date de suppression de cet avis.
(3) L’autorisation de vendre le bien gagé cesse au moment de la transformation du gage enregistré en gage.
Article 742. Exécution anticipée d’une obligation
garanti par un gage
(1) Le créancier gagiste a le droit de demander l’exécution anticipée de l’obligation garantie par le gage si le droit du créancier gagiste sur l’objet du gage a cessé pour les motifs prévus par la loi, ainsi qu’en cas de confiscation de l’objet. objet respectif de l’engagement en tant que sanction de la commission d’une infraction, d’un délit ou de la commission d’un crime.
(2) Le créancier gagiste a le droit de demander l’exécution anticipée de l’obligation garantie par le gage et, en cas de non-exécution de sa créance, de faire poursuivre l’objet du gage si le créancier gagiste :
a) a violé les règles du prochain engagement ;
b) aliéné l’objet du gage en violation des dispositions de l’art. 727 paragraphe. (3);
c) n’a pas rempli les obligations prévues à l’art. 728;
d) n’est pas en possession de l’objet gagé, contrairement aux termes du contrat de gage ;
e) a violé les règles de substitution de l’objet du gage ;
f) a violé le délai de paiement dû ;
ainsi que dans les autres cas prévus par la loi ou le contrat.
Article 743. Opposabilité des droits du locataire
(1) Si le bien gagé est loué et que le bail est opposable au créancier gagiste, celui-ci peut alors exercer le gage sous réserve du respect du bail, et l’acheteur ou autre acquéreur du bien gagé est subrogé au bailleur dans le bail. droits et obligations en découlant. de l’emplacement.
(2) Aux fins du paragraphe (1), le bail est opposable au créancier gagiste dans l’un des cas suivants :
a) le créancier gagiste a été informé du bail conformément à l’art. 685;
b) dans le cas de biens sur lesquels des droits réels sont acquis, conformément à la loi, par inscription dans un registre public prévu par la loi, le bail a été mentionné dans ce registre à la date de la constitution du gage ;
c) le créancier gagiste a consenti à la cession par lui du bien gagé en location conformément à l’art. 727 paragraphe. (4).
Section 8
Exercice du droit de gage
Sous-section 1
Conditions générales d’exercice du droit de gage
Article 744. Dispositions générales relatives à l’exercice de
GAGE
(1) Le créancier gagiste a le droit de poursuivre l’objet du gage, en exerçant les droits prévus au paragraphe. (2), en cas d’inexécution de l’obligation garantie ou dans d’autres cas prévus par la loi ou le contrat. Si l’obligation garantie doit être exécutée par tranches, le créancier gagiste peut également exiger l’exécution anticipée de la totalité de l’obligation lorsqu’une partie de l’obligation n’est pas exécutée.
(2) Aux termes du présent article, le créancier gagiste peut exercer les droits suivants à l’égard des actifs gagés :
a) d’exercer le droit de gage sur les biens incorporels conformément aux dispositions de l’art. 749-751;
b) d’obtenir la possession et de vendre les biens corporels gagés, conformément à l’art. 754-764. Les dispositions légales relatives à la vente de biens corporels gagés s’appliquent également à la vente de droits réels limités gagés ayant pour objet des biens corporels ;
c) d’obtenir la possession et de louer le bien gagé. Dans ce cas, les dispositions légales relatives à la vente de biens corporels gagés s’appliquent par analogie à la détermination du loyer commercialement raisonnable ;
d) si le bien gagé consiste en un droit sur l’objet de propriété intellectuelle, aux termes de la loi, de bénéficier d’un droit exclusif correspondant, de vendre ou d’accorder des licences contre rémunération à des tiers. En cas d’octroi d’une licence, les dispositions légales relatives à la vente de biens corporels gagés s’appliquent en conséquence à la détermination de la rémunération commercialement raisonnable de la licence ;
e) d’acquérir les actifs gagés (à l’exception des titres de capital, sauf disposition contraire de l’art. 8 de la loi n° 184/2016 sur les contrats de garantie financière), en raison de l’extinction totale ou partielle de l’obligation garantie, conformément à l’art. . 772;
f) d’exercer tous autres droits prévus par le contrat de gage, à moins qu’ils ne contreviennent aux dispositions du présent code ou d’autres lois.
(3) Le créancier gagiste exerce son droit de gage, quel que soit le propriétaire du bien gagé.
(4) Le règlement des créances des créanciers sur la valeur des actifs gagés du débiteur contre lequel une procédure d’insolvabilité a été ouverte s’effectue selon les modalités prévues par la législation sur l’insolvabilité.
Article 745. Durée d’exercice
Le créancier gagiste ne peut exercer ses droits de gage avant l’expiration du délai selon l’art. 752 paragraphe. (12), sauf dans le cas prévu à l’art. 757 paragraphe. (2).
Article 746. Priorité d’exercice
(1) Le créancier principal a priorité dans l’exercice de ses droits de gage sur les créanciers subalternes. Les dispositions de l’art. 736 s’appliquera en conséquence.
(2) Le créancier prioritaire est tenu de payer les frais exposés par le créancier subordonné si, ayant été avisé par ce dernier qu’il exercera un droit de gage, il ne fait néanmoins pas valoir la priorité de ses droits dans un délai raisonnable.
(3) Le créancier gagiste de rang supérieur qui a reçu du créancier gagiste de rang inférieur une mise en demeure conformément aux dispositions de l’art. 752 paragraphe. (1) a le droit de demander l’exécution anticipée de l’obligation garantie et de placer l’objet gagé sous poursuite, à moins que le contrat de gage n’en dispose autrement.
(4) Si le créancier gagiste principal n’a pas exercé ses droits prévus par les dispositions du paragraphe (3), le gage prioritaire ne s’éteint pas par la vente des actifs gagés, sauf accord contraire avec le créancier gagiste prioritaire.
(5) Le créancier gagiste de rang inférieur qui a reçu d’un créancier gagiste de rang supérieur une mise en demeure conformément aux dispositions de l’art. 752 paragraphe. (1) a le droit de demander l’exécution anticipée de l’obligation garantie et de placer l’objet gagé sous poursuite, à moins que le contrat de gage n’en dispose autrement.
(6) Le créancier gagiste de rang inférieur ne peut exercer le droit prévu au paragraphe. (5) si le créancier gagiste principal a initié l’exercice du droit de gage uniquement sur une partie des actifs gagés et que les actifs gagés restants sont suffisants pour garantir les créances du créancier gagiste junior.
(7) Si le créancier gagiste de rang inférieur n’a pas exercé ses droits prévus au paragraphe (5) et aucun actif n’est gagé conformément au par. (6), le gage de rang inférieur est éteint.
(8) Les créanciers gagistes qui exercent leurs droits prévus au paragraphe (3) ou (5) du présent article doivent notifier au créancier gagiste de qui ils ont reçu l’avis d’exécution, dans les 10 jours suivant la date de sa réception. Le défaut de notification prive la personne du droit de participer à la répartition du produit de la vente du bien gagé conformément à l’art. 769, les dispositions du paragraphe 1 étant applicables. (4) et, respectivement, le para. (7) de cet article.
(9) Si le gage de rang supérieur n’est pas éteint dans les conditions du paragraphe (4) du présent article, le créancier gagiste de rang inférieur qui vend le bien dans les conditions de l’art. 764 avisera l’acheteur de ce fait, sous peine de dommages et intérêts.
Article 747. Droit d’usufruit sur les biens gagés
Lorsqu’un bien gagé devient ultérieurement l’objet d’un usufruit, les droits de gage doivent être exercés simultanément contre le nu-propriétaire et l’usufruitier ou doivent être notifiés à celui contre lequel les droits de gage n’ont pas encore été exercés.
Article 748. Exercice du droit de gage sur
plusieurs biens
Le créancier gagiste dont le droit de gage grève plusieurs biens peut exercer simultanément ou successivement le droit de gage sur les biens de son choix.
Article 749. Exercice du droit de gage sur
valeurs mobilières transférables
et des titres négociables
(1) Le créancier gagiste qui a envoyé la mise en demeure conformément aux dispositions de l’art. 752 paragraphe. (1) est en droit :
a) de recouvrer les sommes dues au constituant par l’émetteur des valeurs mobilières, notamment en lui adressant une demande de paiement au constituant des sommes dues à la suite du remboursement des valeurs mobilières ; ou
b) s’il a initié l’exercice du droit de gage jusqu’à l’échéance des valeurs mobilières ou si les valeurs mobilières sont des titres de capital, de vendre les valeurs mobilières conformément aux dispositions de la loi n° 171/2012 sur le marché des capitaux.
(2) Lors de l’exercice du droit de gage sur des titres qui ne sont pas des titres de capital, les dispositions de l’art. 751 paragraphe. (3), (4) et (6) s’appliquent en conséquence.
(3) Le créancier gagiste qui a envoyé la mise en demeure conformément aux dispositions de l’art. 752 paragraphe. (1) est en droit :
a) d’obtenir la possession ou d’exercer autrement le droit de gage sur les biens corporels qui font l’objet du titre négociable (récépissé d’entrepôt, connaissement, etc.), conformément aux dispositions du présent article ; ou
b) de vendre l’instrument négociable.
(4) Le créancier gagiste a le droit d’exercer le gage sur les valeurs mobilières et les instruments négociables et à l’égard du débiteur de la sûreté personnelle ou réelle qui garantit le paiement ou toute autre exécution des obligations liées à ces valeurs mobilières et instruments négociables, si le contrat de gage ne dispose pas autrement.
Article 750. Exercice du droit de gage sur
la loi sur les fonds
dans les comptes bancaires
(1) Le créancier gagiste qui a envoyé la mise en demeure conformément aux dispositions de l’art. 752 paragraphe. (1) est en droit :
a) de débiter le compte du montant des fonds gagés, dans la limite du montant de l’obligation garantie, et d’affecter les sommes débitées à l’extinction de l’obligation garantie – dans le cas prévu à l’art. 699 paragraphe. (2) lettre. un); ou
b) de demander à la banque de débiter le compte du montant des fonds gagés, dans la limite du montant de l’obligation garantie, et de le verser au constituant du gage, qui l’affectera à l’extinction de l’obligation garantie – en le cas prévu à l’art. 699 paragraphe. (2) lettre. b).
(2) Si la monnaie de l’obligation garantie et la monnaie des fonds sur le compte bancaire sont différentes, le créancier gagiste a le droit d’échanger les fonds reçus dans la monnaie de l’obligation garantie, avec le remboursement du montant équivalent de la somme. obligation garantie au taux de change officiel de la Banque nationale de Moldavie, à la date de débit du compte.
(3) Les dispositions du paragraphe. (2) s’appliquent également si le créancier gagiste, conformément aux dispositions du présent chapitre, est tenu d’affecter les produits reçus à l’extinction de l’obligation garantie, et la monnaie de ces produits est différente de la monnaie de l’obligation garantie.
Article 751. Exercice du droit de gage sur
droits patrimoniaux
(1) Dans l’avis envoyé conformément à l’art. 698 paragraphe. (6) ou, selon le cas, l’avis d’exécution adressé au débiteur de l’obligation patrimoniale conformément à l’art. 752 paragraphe. (1), le créancier gagiste a droit à :
a) de demander au débiteur de la créance monétaire contractuelle ou non contractuelle de payer au créancier gagiste le montant de la créance et d’indiquer les informations nécessaires au paiement ;
b) d’indiquer au débiteur de l’obligation patrimoniale, autre que la créance pécuniaire, les modalités d’exécution de l’obligation et, si le créancier gagiste demande la livraison des biens, la date et le lieu de livraison ; ou
c) notifier au débiteur la cession du droit de propriété gagé et indiquer le cessionnaire.
(2) Si le délai d’exécution de l’obligation patrimoniale n’est pas déterminé ou ne résulte pas de sa nature, le constituant du gage doit exécuter l’obligation dans les 7 jours à compter de la demande du constituant du gage, à moins que l’exécution immédiate ne résulte de la loi. , contrat ou nature de l’obligation.
(3) Dès réception par le débiteur de l’avis visé au paragraphe (1):
a) le débiteur doit payer la créance pécuniaire ou exécuter d’autres obligations patrimoniales uniquement selon les instructions du créancier gagiste, sous peine de dommages-intérêts ;
b) toute modification des conditions de l’obligation patrimoniale effectuée sans le consentement du créancier gagiste est nulle et non avenue ;
c) tout acte du constituant du gage dans l’exercice, même forcé, de ses droits au titre de l’obligation patrimoniale, accompli sans le consentement du constituant du gage, est nul et non avenu.
(4) Le créancier gagiste doit affecter le produit de l’exécution de la créance pécuniaire mise en gage à l’exécution de l’obligation garantie.
(5) Les biens reçus par le créancier gagiste du débiteur de l’obligation patrimoniale dans l’exécution de ses obligations sont considérés comme grevés d’un gage et le créancier gagiste peut exercer le droit de gage sur eux conformément aux dispositions du présent article. Dans ce cas, le rang de priorité du gage sur le bien reçu par le créancier gagiste est déterminé par le moment où le gage apparaît sur le droit patrimonial gagé.
(6) Le créancier gagiste peut demander l’exécution forcée de l’obligation patrimoniale en s’adressant au tribunal. Le constituant du gage et le débiteur qui a engagé l’exécution contre le débiteur de l’obligation patrimoniale ont une obligation réciproque d’engager une action en justice.
(7) Le créancier gagiste a le droit d’exercer le gage sur les droits patrimoniaux garantis et à l’égard du débiteur de la garantie personnelle ou réelle qui assure le paiement ou toute autre exécution des obligations patrimoniales, à moins que le contrat de gage n’en dispose autrement.
Sous-section 2
Mesures préalables à l’exercice du droit de gage
§1. Avis d’exécution
Article 752. Mise en demeure
(1) Le créancier gagiste qui entend exercer le droit de gage doit notifier ce fait en envoyant un avis d’exécution au créancier gagiste et, le cas échéant, au débiteur de l’obligation garantie, au tiers propriétaire du bien gagé. , le débiteur de l’obligation patrimoniale nantie, les autres créanciers gagistes et les autres créanciers. les créanciers qui ont notifié au créancier gagiste leurs droits sur les biens gagés ou les ont inscrits au registre des garanties ou, dans le cas d’une hypothèque, au registre des propriété immobilière.
(2) L’avis d’exécution doit être envoyé au domicile ou au siège social du constituant du gage et, le cas échéant, du débiteur ou à une autre adresse figurant au registre des garanties ou, le cas échéant, au registre des biens immobiliers, par lettre recommandée avec accusé de réception. . La mise en demeure peut également être envoyée par d’autres moyens de communication, établis dans le contrat de gage, qui permettent de confirmer l’envoi et la réception de la mise en demeure. Les dispositions de l’art. 714 paragraphe. (2) restent applicables.
(3) La mise en demeure est réputée reçue à la date de remise de la lettre recommandée avec accusé de réception. La date de remise de la lettre recommandée avec accusé de réception et la signature du constituant du gage ou de l’autre destinataire conformément au paragraphe. (1) sont consignés sur le reçu.
(4) Dans le cas où le constituant du gage ou un autre bénéficiaire conformément au paragraphe (1) refuse de recevoir l’envoi recommandé parvenant à son adresse, l’employé de la poste demande que soit apposée la mention « Je refuse la réception », confirmée par la signature du formulaire d’accusé de réception. Si le constituant du gage ou un autre destinataire conformément au paragraphe (1) refuse d’inscrire cette mention, l’employé de la poste inscrit la mention « Refusé ». Le destinataire refuse de faire la mention”, puis signe et écrit la date.
(5) Le constituant du gage ou tout autre destinataire conformément au paragraphe (1) qui refuse, dans les conditions du paragraphe (4), la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception contenant l’avis d’exécution du créancier gagiste est réputée notifiée à compter de la date du refus si le créancier gagiste (expéditeur) appose la mention « Avis d’exécution » sur la lettre et sur le formulaire de l’accusé de réception. « Avis d’exécution de gage » ou, selon le cas, « Avis d’exécution d’hypothèque ».
(6) Si le constituant du gage ou un autre bénéficiaire conformément au paragraphe (1) ne se trouve pas à l’adresse communiquée ou son lieu de résidence est inconnu, et le créancier gagiste a envoyé l’avis d’exécution conformément au paragraphe. (2) et si l’objet lui a été restitué, le créancier gagiste doit publier au Journal officiel de la République de Moldova les informations concernant le délai dans lequel le créancier gagiste ou un autre destinataire conformément au paragr. (1) peut recevoir du créancier gagiste l’avis d’exécution, qui ne doit pas être inférieur à 15 jours à compter de la date de publication.
(7) En cas de non-comparution du constituant du gage ou d’un autre bénéficiaire conformément au paragraphe (1) dans le délai indiqué dans les informations publiées au Journal officiel de la République de Moldova, il est considéré comme notifié à compter de la date d’expiration du délai de réception de l’avis d’exécution.
(8) Si le constituant du gage ou un autre bénéficiaire conformément au paragraphe (1) est présentée dans le délai indiqué dans les informations publiées au Journal Officiel de la République de Moldova, le créancier gagiste lui envoie, sous signature, l’avis d’exécution prévu au para. (11) et à partir de ce moment, le constituant du gage ou tout autre destinataire conformément au par. (1) sera réputé notifié.
(9) Après notification, le créancier gagiste titulaire d’un gage enregistré sans dépossession dépose une copie de l’avis d’exécution au registre des garanties ou, dans le cas d’une hypothèque, inscrit l’avis d’exécution au registre des biens immobiliers.
(10) Le conservateur du registre des garanties ou, dans le cas d’une hypothèque, le conservateur des hypothèques doit vérifier la preuve de la réception de l’avis d’exécution par le constituant du gage et les autres destinataires conformément au paragraphe. (1), ainsi que la preuve du respect des conditions prévues au paragraphe. (5) et (7) par lesquels le constituant du gage ou un autre destinataire conformément au par. (1) sera réputé notifié. Le conservateur des registres inscrit immédiatement l’acte d’exécution au registre des garanties ou, selon le cas, au registre des biens immobiliers.
(11) L’avis d’exécution contiendra :
a) le montant dû de l’obligation garantie, y compris les intérêts, pénalités et autres frais ou dépenses qui doivent être payés pour éviter de poursuivre la procédure d’exercice du droit de gage, ou d’autres actions qui doivent être entreprises par le débiteur afin d’éliminer le droit de gage. omission de bonne exécution de ses obligations ;
b) la description des biens gagés qui font l’objet de la poursuite ;
c) la mention relative à l’initiation de l’exercice du droit de gage et au droit du débiteur gagiste ou d’autres personnes intéressées de s’opposer à la poursuite, selon les modalités prévues à l’art. 753;
d) l’ordre d’exécuter l’obligation garantie ou de transmettre le bien corporel gagé en possession du créancier gagiste ainsi que le délai de transmission ; et
e) la signature du créancier gagiste.
(12) Le délai accordé par le créancier gagiste pour l’exécution de l’obligation garantie ou le transfert des biens corporels gagés en sa possession ne doit pas être inférieur à 10 jours et, dans le cas d’une hypothèque, il ne doit pas être inférieur à plus de 20 jours, à compter de la date de réception de l’avis d’exécution ou, le cas échéant, de la date à laquelle le constituant du gage est réputé notifié, à moins qu’un délai plus long n’ait été convenu dans le contrat de gage. Jusqu’à l’expiration de ce délai, le créancier gagiste ne peut continuer à exercer le droit de gage sur le bien corporel, mais peut prendre les mesures conservatoires prévues à l’art. 754 paragraphe. (1).
Article 753. Droits du constituant du gage
(1) Le créancier gagiste peut s’opposer à la poursuite du bien gagé par le créancier gagiste, en payant la créance garantie ou, le cas échéant, en éliminant les violations mentionnées dans l’avis d’exécution et les suivants, en payant dans les deux cas les frais afférents à l’envoi et à l’enregistrement de l’avis d’exécution.
(2) Le droit visé au paragraphe (1) peut être exercé par le créancier gagiste jusqu’au moment de la vente du bien pris en possession par le créancier gagiste.
(3) Le créancier gagiste qui a déposé un avis d’exécution ne peut demander aucune autre indemnité que les paiements prévus à l’art. 688 paragraphe. (3) et les frais liés à l’enregistrement de l’avis d’exécution.
(4) Le constituant du gage qui a rempli les obligations prévues au paragraphe (1) subroge le créancier gagiste dans ses droits contre le débiteur de l’obligation garantie. Le créancier gagiste doit transmettre au créancier gagiste l’acte juridique résultant de l’obligation garantie et, en cas de gage sans dépossession, le contrat de gage et la confirmation de la constitution du gage, dans les 3 jours de l’exécution des obligations ou dans un autre délai. délai accepté par le créancier gagiste.
(5) L’exécution partielle par le constituant du gage des obligations prévues au paragraphe (1) n’est autorisée qu’avec le consentement du créancier gagiste. Dans ce cas, le constituant du gage ne subroge le débiteur du gage que dans la partie exécutée de l’obligation garantie. Le créancier gagiste doit lui faire parvenir des copies certifiées conformes de l’acte juridique dont résulte l’obligation garantie et, en cas de gage sans dépossession, du contrat de gage et de la confirmation de la constitution du gage.
§2. Transfert du bien mis en gage
Article 754. Mode de transmission du bien gagé
au créancier gagiste
(1) Le créancier gagiste qui a envoyé la mise en demeure conformément aux dispositions de l’art. 752 paragraphe. (1) est en droit :
a) de prendre possession du bien corporel gagé, conformément à l’art. 755;
b) de prendre toutes autres mesures conservatoires convenues avec le constituant du gage dans le contrat de gage ou autrement ou ordonnées par le tribunal, à la demande du constituant du gage.
(2) Le transfert du bien gagé en possession du créancier gagiste peut être volontaire ou forcé.
(3) Le créancier gagiste qui a obtenu le transfert de la possession du bien gagé ne peut conclure des actes juridiques d’administration concernant les biens gagés que jusqu’au moment de la vente. Le créancier gagiste peut également couvrir les dettes liées aux services d’utilité publique ou d’autres dettes du créancier gagiste découlant directement du bien gagé. Les sommes destinées par le créancier gagiste à ces fins sont récupérées sur les moyens obtenus par le créancier gagiste dans l’ordre établi à l’art. 769.
Article 755. Transfert volontaire de possession
(1) Le créancier gagiste peut prendre possession du bien corporel gagé si :
a) le constituant du gage a consenti, dans le contrat de gage ou autrement, à son entrée volontaire en possession du bien ; et
b) le créancier gagiste a envoyé l’avis d’exécution du gage aux personnes indiquées à l’art. 752 paragraphe. (1) et a enregistré l’avis d’exécution conformément à l’art. 752 paragraphe. (9).
(2) Si le bien gagé est accessoire à un bien immobilier, le créancier gagiste peut le séparer de l’immeuble si le constituant du gage a exprimé son consentement par écrit.
(3) L’acte de transfert de possession du bien corporel gagé doit contenir la liste des biens transférés et doit être signé par le constituant du gage et le débiteur du gage. Si le constituant du gage n’est pas présent lors de la prise de possession des biens ou refuse de signer l’acte de transmission, le constituant du gage est tenu d’adresser au constituant du gage, à l’adresse indiquée au registre des garanties, une copie de l’acte de transmission. .
Article 756. Transfert volontaire de possession
dans le cas d’une hypothèque
Le transfert volontaire de possession du bien hypothéqué s’effectue sur la base d’une convention de transfert volontaire de possession du bien hypothéqué, conclue en forme authentique entre le créancier hypothécaire et le débiteur hypothécaire, à tout moment convenu par les parties. Les dispositions de l’art. L’article 755 ne s’applique pas au transfert volontaire de possession du bien immobilier hypothéqué.
Article 757. Transfert forcé en possession
(1) Le créancier gagiste qui ne peut prendre possession du bien corporel gagé conformément à l’art. 755 ou, en cas d’hypothèque, selon l’art. 756 a le droit d’obtenir la possession du bien :
a) sur la base d’une décision ou d’une ordonnance d’un tribunal, conformément aux dispositions du Code de procédure civile et du Code de l’exécution. Seules les circonstances prévues à l’art. 761 paragraphe. (2) lettre. a)-e) constituent les objections motivées que le constituant du gage peut présenter contre la décision du tribunal ; ou
b) sans recourir à la procédure judiciaire, par voie d’huissier, conformément aux dispositions du présent chapitre et du Code de l’exécution.
(2) Le créancier gagiste n’a pas le droit de procéder à la mise en possession forcée avant l’expiration du délai prévu à l’art. 752 paragraphe. (12) à moins que le bien mis en gage soit susceptible d’être perdu ou détruit ou soit périssable.
(3) Le créancier gagiste peut choisir d’obtenir la possession du bien sans recourir à une procédure judiciaire si :
a) le constituant du gage a consenti, dans le contrat de gage ou autrement, à l’obtention de la possession du bien par le créancier gagiste sans recourir à une procédure judiciaire ou, dans le cas d’une hypothèque, si le contrat d’hypothèque a été rendu exécutoire conformément à art. 759; et
b) le créancier gagiste a envoyé l’avis d’exécution du gage aux personnes indiquées à l’art. 752 paragraphe. (1) et a enregistré l’avis d’exécution conformément à l’art. 752 paragraphe. (9).
(4) Par dérogation aux dispositions du Code de l’exécution, les règles suivantes s’appliquent au transfert forcé de biens corporels gagés en possession du créancier gagiste :
a) le créancier gagiste présente à l’huissier le contrat de gage original, l’avis d’exécution du gage inscrit au registre des garanties et la liste des biens gagés qui doivent être recouvrés, et l’huissier en conserve des copies et certifie leur correspondance avec l’original;
b) dans les 48 heures suivant la réception de tous les documents mentionnés à la lettre a. a), à moins que le créancier gagiste ne consente à un délai plus long, l’huissier engage la procédure d’exécution après avoir consulté le registre des garanties concernant l’inscription de l’avis d’exécution du gage et se rend au lieu indiqué par le créancier gagiste, récupère le bien gagé et le remet au créancier gagiste ou à la personne désignée par lui. L’huissier peut requérir l’assistance des organismes indiqués à l’art. 22 paragraphe. (1) lettre. u) du Code d’application ;
c) lors de la remise du bien gagé, l’huissier dresse un procès-verbal et en adresse copie au créancier gagiste et au débiteur gagiste.
(5) Si le créancier gagiste n’est pas en mesure d’indiquer le lieu où se trouvent les biens gagés, il est tenu, à la demande de l’huissier, d’indiquer immédiatement le lieu où se trouvent les biens.
(6) Le créancier gagiste avance les frais liés à la mise en possession forcée et assume le risque de destruction ou de détérioration des biens gagés pris en possession.
(7) Si le bien gagé est un accessoire d’un bien immobilier, le créancier gagiste peut le séparer du bien immobilier, à condition que le dommage réel causé au titulaire du droit réel sur le bien immobilier, autre que le créancier gagiste, soit réparé. . Le créancier gagiste n’est pas tenu de compenser la diminution de valeur du bien immobilier causée par la séparation du bien gagé.
Article 758. Transmission des documents de propriété originaux
(1) L’acte autorisant le créancier gagiste à transférer la possession du bien donne au créancier gagiste le droit de prendre possession des documents originaux confirmant son droit sur le bien.
(2) Si le constituant du gage ne remplit pas son obligation de lui transmettre les originaux prévus au paragraphe (1), le créancier gagiste a le droit de demander et d’obtenir un duplicata auprès de toute autorité ou personne compétente.
Article 759. Exercice du droit d’hypothèque
conformément à l’acte notarié dévolu
avec formule d’exécuteur
(1) Si l’hypothèque garantit les obligations résultant du contrat de modification de la durée des obligations conclu avec l’autorité publique, le contrat de crédit ou de prêt bancaire accordé par l’organisme de crédit non bancaire, par l’association d’épargne et de crédit, par l’organisme de crédit privé … société de leasing ou par une banque multilatérale de développement au sens de la loi n° 184/2016 sur les contrats de garantie financière, le contrat hypothécaire peut être rendu exécutoire conformément à la législation sur les actes notariés si les parties en ont expressément convenu dans le contrat. Dans ce cas, le droit d’hypothèque peut être exercé de force, et le bien hypothéqué est transféré de force, sur la base du contrat d’hypothèque revêtu d’une formule exécutoire, sans dépôt d’une demande au tribunal pour obtenir une ordonnance ou une décision judiciaire.
(2) L’exercice forcé du droit hypothécaire fondé sur le contrat d’hypothèque revêtu d’une formule exécutoire doit être effectué dans le respect des dispositions du présent chapitre et ne doit concerner que la transmission de l’immeuble hypothéqué en possession du créancier hypothécaire. aux fins de l’exercice par ce dernier du droit d’hypothèque conformément aux dispositions du présent chapitre. aux dispositions de l’art. 764 paragraphe. (1), ainsi que l’expulsion des résidents dans l’exercice du droit hypothécaire conformément aux dispositions de l’art. 773.
(3) Si l’investissement du contrat hypothécaire avec une formule exécutoire est annulé à la suite de la contestation ultérieure ou si la décision de l’huissier d’engager la procédure d’exécution est annulée conformément à l’art. 761, le créancier hypothécaire est tenu de restituer le bien hypothéqué ou de rembourser le prix auquel le bien a été vendu et de réparer les dommages causés.
(4) L’annulation du contrat d’hypothèque avec formule exécutoire n’empêche pas le créancier d’exercer le droit hypothécaire par voie judiciaire dans les conditions prévues à l’art. 757.
Article 760. Droits des créanciers gagistes de premier rang
supérieur au transfert de possession
(1) Dans l’avis envoyé au créancier gagiste de rang inférieur conformément aux dispositions de l’art. 746 paragraphe. (8), le créancier gagiste principal peut demander à ce dernier de lui transférer la possession du bien.
(2) Le créancier gagiste de rang inférieur qui a obtenu la possession du bien dans les conditions de l’art. 755 ou art. 757 et a reçu la demande prévue au paragraphe. (1) du présent article, est tenu de transférer le bien en possession du créancier gagiste de rang supérieur à l’expiration du délai indiqué à l’art. 746 paragraphe. (8), sous peine de dommages et intérêts.
(3) S’il a reçu des demandes de transfert de possession du bien de la part de plusieurs créanciers garantis de rang supérieur, le créancier garanti de rang inférieur doit transmettre, dans le délai indiqué au paragraphe (2), la propriété du créancier gagiste le plus haut placé parmi eux.
(4) Le créancier gagiste qui a transféré la possession du bien dans les conditions du paragraphe (2) ou para. (3) informe le constituant du gage et les autres constituants du gage enregistrés de ce fait.
Article 761. Contestation de l’exécution forcée
(1) Le constituant du gage ou toute autre personne ayant un intérêt légitime peut contester en justice les actes du constituant du gage entrepris en vertu de l’art. 752 ou art. 755 fois les actes de l’huissier posés conformément à l’art. 757 et, le cas échéant, l’art. 759.
(2) Le tribunal est habilité à suspendre ou à annuler le transfert du bien en possession du créancier gagiste uniquement pour les motifs suivants :
a) l’obligation garantie a été exécutée ou autrement éteinte ;
b) le contrat de gage a été déclaré nul et non avenu par une décision judiciaire irrévocable ;
c) l’exécution du contrat de gage a été suspendue par décision de justice ;
d) le créancier gagiste n’a pas envoyé l’avis d’exécution au créancier gagiste ou ne l’a pas enregistré conformément à l’art. 752;
e) le créancier gagiste a violé les droits des créanciers gagistes de rang supérieur prévus à l’art. 760.
(3) Le créancier gagiste est responsable du dommage causé si le transfert en possession est déclaré illégal.
(4) L’annulation par le tribunal du transfert de possession n’empêche pas le créancier gagiste d’exercer son droit de gage par voie de procédure judiciaire ordinaire (contentieuse) ou simplifiée (par ordonnance).
Article 762. Transmission en cas de possession
par un tiers de l’actif gagé
(1) Le tiers propriétaire du bien gagé qui n’est pas tenu de payer la créance garantie est personnellement responsable du retard dans la transmission et des effets du retard dans la transmission du bien dans le délai fixé par le tribunal.
(2) Si le tiers a un droit de priorité fondé sur son droit de conserver le bien meuble gagé, il est tenu de le transférer, mais grevé de son droit de priorité.
(3) Si le tiers détenteur du bien a reçu le bien en paiement de la couverture de sa créance prioritaire et/ou garantie antérieure à celle mentionnée dans l’acte d’exécution, ou s’il a payé les créances prioritaires et/ou garanties antérieurement, Le créancier gagiste peut demander au créancier gagiste de vendre le bien lui-même ou sous le contrôle du tribunal. Le tiers n’est toutefois pas tenu de céder le bien si le créancier gagiste ne lui fournit pas de garanties, personnelles ou réelles, que la vente du bien sera effectuée à un prix suffisant pour couvrir intégralement sa priorité et/ou les sûretés antérieures. prétentions.
Article 763. Réactivation des droits réels non éteints
Les droits réels que le constituant avait sur le bien lors de son acquisition ou qu’il a éteints pendant sa possession renaissent après la transmission s’ils n’ont pas été effacés.
Sous-section 3
Vente du bien gagé par le créancier gagiste
Article 764. Conditions de vente d’un bien par
le créancier gagiste
(1) Après avoir obtenu la possession du bien gagé, le créancier gagiste a le droit, s’il a déposé ou enregistré au registre un avis d’exécution dans les formes prévues à l’art. 752 paragraphe. (9), de procéder à la vente du bien gagé par voie de négociations directes, d’appel d’offres ou d’enchères publiques. En cas de vente de l’immeuble hypothéqué par suite de l’exercice forcé du droit hypothécaire en vertu de l’acte notarié revêtu d’une formule exécutoire, le créancier hypothécaire ou, selon le cas, l’huissier applique, comme mode de vente, aux enchères publiques, à moins qu’il n’existe une convention écrite du créancier hypothécaire, libérée au créancier hypothécaire après la survenance de son droit d’exercer le droit d’hypothèque, de vendre le bien d’une autre manière prévue par les dispositions du présent paragraphe.
(2) Le créancier gagiste doit vendre les biens gagés sans retard injustifié, à un prix commercial raisonnable à la date de la vente conformément aux dispositions de l’art. 765 paragraphe. (1) et en tenant compte des intérêts du créancier gagiste, étant libre d’établir les conditions de vente.
(3) S’il y a plusieurs biens, le créancier gagiste peut les vendre ensemble ou séparément.
(4) Le créancier gagiste qui vend le bien agit au nom du propriétaire et est tenu d’informer l’acheteur de sa qualité au moment de la vente.
(5) En cas de vente aux enchères du bien gagé, le créancier doit rendre publique l’annonce de la vente par les médias ou par des invitations. L’avis d’appel d’offres doit contenir suffisamment d’informations pour permettre à l’intéressé de déposer une offre dans le délai et au lieu annoncés.
(6) Le créancier gagiste est tenu d’accepter l’offre la plus élevée, à moins que les conditions attachées à l’offre ne la rendent moins avantageuse qu’une offre inférieure ou que le prix offert ne soit pas commercialement raisonnable.
(7) La vente par le créancier gagiste du bien gagé aux enchères publiques doit être effectuée à la date, à l’heure et au lieu fixés dans l’avis de vente, porté à la connaissance du créancier gagiste, du tiers propriétaire du bien et, le cas échéant, applicable, l’administrateur fiduciaire, notifié à tous les créanciers gagistes qui ont déposé ou enregistré un avis d’exécution dans le registre respectif. Le créancier gagiste doit également informer toute personne intéressée qui en a fait la demande.
(8) Dans le cas d’une hypothèque, le créancier hypothécaire a le droit de transférer la propriété du bien hypothéqué, en agissant en son nom, sur la base des documents suivants :
a) en cas d’exercice volontaire – l’accord, notarié, relatif au transfert volontaire de possession du bien hypothéqué ;
b) en cas d’exercice forcé – la décision judiciaire ou, respectivement, la décision judiciaire définitive ;
c) en cas d’exercice forcé en vertu du contrat d’hypothèque doté d’une formule exécutoire – l’original du contrat d’hypothèque doté d’une formule exécutoire, qui contient la clause relative au droit du créancier hypothécaire d’exercer le droit hypothécaire en vertu de la formule exécutoire appliquée par le notaire, la copie du contrat de crédit bancaire ou du document de prêt, qui certifie que la créance est devenue exigible, accompagnée d’extraits des états financiers, qui certifient les dettes du débiteur à la date d’expiration du délai indiqué dans l’avis d’exécution, des copies de l’acte d’exécution avis envoyé à l’adresse du débiteur et preuve de son inscription au registre des biens immeubles des biens immobiliers, conformément aux exigences établies à l’art. 752, ainsi que l’affidavit du créancier selon lequel il n’existe aucun litige juridique relatif au contrat d’hypothèque revêtu d’une formule exécutoire dont l’exécution est demandée et que la créance est exigible.
(9) Le constituant du gage et le débiteur peuvent convenir, dans le contrat de gage ou autrement, des conditions de la vente des biens gagés.
Article 765. Vente commercialement raisonnable
(1) La vente de biens est commercialement raisonnable si elle a lieu conformément aux règles prévues dans le contrat de gage ou, à défaut de telles règles, selon le cas :
a) dans la mesure où des biens de même nature sont habituellement écoulés sur un marché organisé ;
b) au prix établi sur un marché organisé et valable au moment de la vente ;
c) conformément aux pratiques commerciales raisonnables suivies par ceux qui vendent habituellement des biens du même genre.
(2) Dans les conditions prévues au paragraphe. (1), le simple fait qu’un prix plus élevé aurait pu être obtenu si la vente avait eu lieu à un autre moment ou par une autre méthode que celle choisie par le créancier ne signifie pas que la vente n’est pas considérée comme commercialement raisonnable.
Article 766. Le droit à réparation du dommage
en cas de vente
Si le créancier gagiste n’a pas respecté les dispositions de l’art. 764 et 765 Lors de la vente du bien gagé, le constituant a le droit de demander au constituant qui a vendu le bien gagé une indemnisation pour le préjudice causé, mais ne peut demander l’annulation de la vente.
Article 767. Opposition aux conditions de vente
(1) Le créancier gagiste qui exerce le droit de gage peut, à son choix, notifier au créancier gagiste, conformément aux règles relatives à la notification de l’acte d’exécution, les conditions prévues pour la vente du bien gagé. Dans un délai de 15 jours à compter de la communication des conditions de vente envisagées, le constituant du gage peut former opposition aux conditions de vente devant le tribunal compétent.
(2) L’opposition suspend de plein droit la procédure de vente jusqu’à la résolution définitive de l’affaire.
(3) Le tribunal tranchera l’opposition dans un délai de 5 jours. La décision du tribunal ne peut faire l’objet d’un appel que dans un délai de 5 jours à compter de sa notification. Si l’opposition est rejetée, le recours n’empêche pas le créancier de vendre le bien. L’appel est résolu d’urgence.
(4) Si elle admet l’opposition, constatant que les conditions de vente prévues ne sont pas conformes aux dispositions de l’art. 764 et 765, le tribunal établit les conditions appropriées de vente et approuve la vente du bien.
(5) Si le tribunal a rejeté l’opposition, le créancier gagiste peut procéder à la vente aux conditions de vente prévues.
(6) Si le créancier gagiste a vendu le bien dans les conditions prévues au paragraphe (4) ou, selon le cas, le para. (5) du présent article, le constituant du gage ne peut demander réparation du dommage pour les motifs prévus à l’art. 766.
(7) Si le créancier gagiste a vendu le bien à un prix inférieur à celui déterminé conformément au paragraphe (4) ou, selon le cas, le para. (5) du présent article, le constituant du gage peut demander réparation du préjudice pour les motifs prévus à l’art. 766.
Article 768. Droit de recours des autres créanciers gagistes
dommages en cas de vente
Les créanciers gagistes, autres que celui qui vend le bien gagé, ont droit à une indemnisation pour le préjudice subi et le droit de faire opposition dans les conditions de l’art. 766 et 767, qui s’appliquent en conséquence.
Article 769. Produit de la vente du bien gagé
(1) Après déduction des frais documentés et confirmés engagés en relation avec la prise en charge, le transport, le stockage et la vente du bien gagé, le créancier gagiste doit distribuer le produit de la vente du bien aux créanciers gagistes et aux autres créanciers indiqués à l’art. 752 paragraphe. (1) selon l’ordre de priorité.
(2) Les frais d’envoi de l’avis d’exécution, de son enregistrement, ainsi que les autres frais d’exercice du droit de gage sont à la charge du constituant du gage et sont déduits conformément à l’alinéa. (1), sauf dans les cas où l’ordonnance ou la décision du tribunal, selon le cas, prévoit autrement concernant les frais de justice ou si le créancier gagiste et le créancier gagiste en conviennent autrement.
(3) Le montant restant disponible est transmis au constituant du gage ou, lorsque le paiement n’est pas possible, est enregistré conformément aux dispositions de l’art. 968, dans les 3 jours suivant la fin de la distribution conformément au paragraphe (1) du présent article. Dans le même délai, le créancier gagiste doit adresser au créancier gagiste un rapport relatif à la répartition du produit de la vente du bien gagé.
(4) Si le produit de la vente du bien n’est pas suffisant pour payer ses créances et ses frais, le créancier gagiste conserve une créance non privilégiée pour la différence due par son débiteur.
(5) Les dispositions du présent article s’appliquent mutatis mutandis à l’exercice du gage par voie de location du bien gagé conformément à l’art. 744 paragraphe. (2) lettre. c) soit en accordant à titre onéreux une licence à des tiers sur l’objet de propriété intellectuelle protégé conformément à l’art. 744 paragraphe. (2) lettre. d).
Article 770. Biens acquis du créancier gagiste
(1) Vente des biens gagés par le créancier gagiste :
a) transfère à l’acheteur tous les droits du constituant du gage sur les biens gagés ;
b) éteint le gage du constituant et les autres gages, à l’exception du gage de rang supérieur, dans les cas prévus à l’art. 746 paragraphe. (4); et
c) éteint les saisies et les interdictions sur les biens, à l’exception de celles appliquées par les tribunaux dans les litiges non liés à l’exercice du droit de gage.
(2) L’acheteur devient propriétaire des biens achetées après le paiement intégral du prix d’achat, sauf accord contraire avec le créancier gagiste et les autres créanciers indiqués à l’art. 752 paragraphe. (1) dont les droits peuvent être lésés par le report ou la suppression progressive du paiement.
(3) Dans les 3 jours suivant la date à laquelle il devient propriétaire du bien dans les conditions du paragraphe (2) du présent article, l’acheteur propose au créancier gagiste principal dont le gage n’est pas expiré que la substitution du créancier gagiste soit enregistrée, de la manière prévue à l’art. 716, sous peine de dommages et intérêts.
(4) Après être devenu propriétaire du bien dans les conditions du paragraphe (2), l’acheteur peut demander au tribunal d’annuler les saisies et interdictions sur le bien acheté appliquées par les tribunaux.
Article 771. Annulation des charges
L’acheteur demande la radiation du registre des garanties ou, selon le cas, du registre des biens immobiliers des gages, saisies et interdictions éteints conformément aux dispositions de l’art. 770 paragraphe. (1), sur la base de la confirmation de vente émise par le créancier gagiste.
Article 772. Acquisition des biens gagés
par le créancier gagiste
(1) Le créancier gagiste peut acheter les actifs gagés si :
a) le constituant du gage a consenti par écrit à l’acquisition après avoir reçu l’avis d’exécution ; et
b) les autres personnes indiquées à l’art. 752 paragraphe. (1) ne pas s’y opposer.
(2) L’intention du créancier gagiste d’acquérir le bien gagé peut être exprimée dans l’avis d’exécution ou dans un avis ultérieur envoyé au créancier gagiste et aux autres personnes indiquées à l’art. 752 paragraphe. (1). L’avis indiquera le montant dû de l’obligation garantie et la partie de celle-ci qui est proposée à être éteinte par l’achat de l’actif gagé.
(3) L’opposition à l’acquisition du bien gagé ne produit d’effets juridiques que si elle est portée à la connaissance du créancier gagiste dans les 15 jours de la réception de l’avis prévu à l’alinéa. (2).
(4) Le créancier gagiste qui a acheté le bien gagé doit payer le montant du prix d’achat dès l’extinction de l’obligation garantie.
(5) Acquisition par le créancier gagiste du bien gagé :
a) transfère au créancier gagiste tous les droits de celui-ci sur le bien gagé ;
b) éteindre tous autres gages, à l’exception des gages de rang supérieur, dans les cas prévus à l’art. 746 paragraphe. (4); et
c) éteint les saisies et les interdictions sur les biens, à l’exception de celles appliquées par les tribunaux dans les litiges non liés à l’exercice du droit de gage.
(6) Lors de l’acquisition par le créancier gagiste du bien gagé, les dispositions de l’art. 770 paragraphe. (3) et (4) s’appliquent en conséquence.
Article 773. Évacuation des résidents pendant l’exercice du droit hypothécaire
(1) S’il ne détient pas un droit de bail opposable au créancier gagiste au sens de l’art. 743, le créancier hypothécaire, ainsi que les autres personnes résidant dans l’immeuble hypothéqué, sont tenus de libérer l’immeuble hypothéqué à la date d’entrée en vigueur de l’accord de transfert volontaire de possession, signé entre le créancier hypothécaire et le créancier hypothécaire, à moins que le les parties ont fixé un autre délai, ou au moment de la finalité de l’ordonnance judiciaire ou, le cas échéant, de la décision judiciaire – en cas d’exercice forcé du droit hypothécaire, ou à la date indiquée dans l’acte d’exécution avis – en cas d’exercice du droit hypothécaire en vertu du contrat d’hypothèque revêtu d’une formule exécutoire.
(2) Si les personnes visées au par. (1) du présent article refuse de libérer le bien hypothéqué ou s’il ne l’a pas libéré à l’expiration du délai de 15 jours à compter de la date établie au paragraphe. (1) du présent article, l’huissier initie l’expulsion forcée conformément au Code de l’exécution et en tenant compte des dispositions de l’art. 743.
LIVRE TROIS OBLIGATIONS
Titre I DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
Chapitre I DISPOSITIONS COMMUNES AUX OBLIGATIONS
Article 774. Dispositions générales relatives à l’obligation
(1) En vertu du rapport d’obligation, le créancier est en droit d’exiger du débiteur l’exécution d’une prestation, et le débiteur est tenu de l’exécuter. La prestation peut consister à donner, à faire ou à ne pas faire.
(2) L’obligation peut être pure et simple ou affectée de modalités.
(3) La prestation doit être possible et déterminé ou déterminable, et ne doit pas être contraire à la loi, à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
Article 775. La bonne foi dans les relations contractuelles
(1) Le débiteur et le créancier doivent se comporter de bonne foi au moment de la naissance, pendant l’existence, au moment de l’exécution et de l’extinction de l’obligation.
(2) La clause dérogeant aux dispositions du paragraphe (1) est nulle et non avenue.
Article 776. Sources des obligations
Les obligations naissent du contrat, du délit et de tout autre acte ou fait susceptible de les produire en vertu de la loi.
Article 777. Droit à l’information
(1) La relation contractuelle peut donner naissance à un droit à l’information sans que cela soit expressément stipulé. La mise à disposition d’informations implique également l’obligation de délivrer les documents correspondants.
(2) Le droit à l’information naît notamment lorsque l’information est importante pour déterminer le contenu de l’obligation et peut être fournie par la personne à qui elle est demandée sans que cela porte atteinte à ses droits.
(3) La personne qui demande les renseignements doit compenser les frais engagés par la personne tenue de fournir les renseignements. Ces derniers peuvent prétendre à des prestations d’assurance.
Article 778. Obligation naturelle
(1) Est naturelle une obligation dont l’exécution forcée ne peut être demandée.
(2) Il existe une obligation naturelle si :
a) la loi ou l’acte juridique exclut la possibilité d’une exécution forcée ;
b) une personne a envers une autre personne une obligation morale de telle nature que son exécution, bien qu’elle ne puisse être exigée par la force, doit, dans l’opinion commune, être considérée comme l’exécution d’un service dû à une autre personne.
(3) Les obligations naturelles sont régies par les règles sur les obligations, à moins qu’il ne résulte de la lettre ou de l’esprit de la loi que certaines règles ne sont pas applicables aux obligations pour lesquelles l’exécution forcée ne peut être demandée.
(4) L’obligation naturelle se transforme en obligation civile parfaite fondée sur l’accord entre le débiteur et le créancier.
Article 779. Obligations corrélatives
(1) L’obligation d’une personne est corrélative à l’obligation qui incombe à une autre personne dans l’une des situations suivantes :
a) l’exécution de l’obligation est faite en échange de l’exécution de l’autre obligation ;
b) elle consiste en une obligation de contribuer à l’exécution de l’autre obligation ou d’accepter son exécution ;
c) l’obligation est si clairement liée à l’autre obligation ou à son objet que l’exécution d’une obligation peut raisonnablement être considérée comme dépendant de l’exécution de l’autre obligation.
(2) Les obligations corrélatives peuvent naître de contrats (contrats synalagmatiques), ainsi que d’autres motifs d’émergence d’obligations.
Article 780. Obligation de résultat et obligation de moyens
(1) Le débiteur d’une obligation de résultat est tenu d’atteindre le résultat promis.
(2) Le débiteur d’une obligation de moyens est tenu de faire preuve, dans l’exécution de sa prestation, de la prudence et de la diligence d’une personne raisonnable de même qualité, placée dans les mêmes circonstances.
(3) Pour déterminer si l’obligation est une obligation de moyens ou de résultat, il convient de tenir compte, entre autres, des éléments suivants :
a) la manière dont l’obligation est exprimée dans le contrat ;
b) le prix et les autres clauses du contrat ;
c) le degré de risque qu’implique normalement la réalisation du résultat escompté ;
d) la capacité de l’autre partie d’influencer l’exécution de l’obligation.
Chapitre II
LA PLURALITÉ DES SUJETS ET DES OBJETS
DANS LE CADRE D’UNE OBLIGATION
Section 1
Obligations divisibles et indivisibles
Article 781. Obligation divisible avec pluralité de débiteurs
(1) L’obligation est divisible entre plusieurs débiteurs s’ils sont tenus d’accomplir la même prestation envers le créancier, mais chaque débiteur peut être poursuivi séparément jusqu’à concurrence de sa part de la dette.
(2) Les débiteurs sont responsables à parts égales, sauf disposition contraire de la loi, du contrat ou de la nature de l’obligation.
Article 782. Obligation divisible avec pluralité de créanciers
(1) L’obligation est divisible entre plusieurs créanciers s’ils ont droit à la même prestation du débiteur, mais chaque créancier ne peut réclamer que sa part de la créance.
(2) Les créanciers ont droit à des parts égales, sauf disposition contraire de la loi, du contrat ou de la nature de l’obligation.
Article 783. Présomption de divisibilité
L’obligation est divisible par la loi, à moins qu’il ne soit expressément stipulé qu’elle est indivisible ou que l’objet de l’obligation ne soit indivisible par sa nature.
Article 784. Effet de l’indivisibilité
(1) L’obligation est indivisible entre plusieurs débiteurs s’ils sont tenus d’exécuter ensemble la même prestation, et le créancier ne peut réclamer la prestation qu’à l’égard de tous ensemble.
(2) La créance est indivisible entre plusieurs créanciers si chaque créancier ne peut prétendre à l’exécution de la prestation qu’au profit de tous les créanciers, et le débiteur doit exécuter la prestation au profit de tous les créanciers.
(3) L’obligation indivisible ne peut être divisée ni entre les débiteurs ou les créanciers, ni entre leurs successeurs.
(4) L’obligation ne devient pas indivisible du seul fait que le contrat stipule qu’elle est solidaire.
(5) Une obligation divisible qui n’a qu’un créancier et qu’un débiteur doit être exécutée entre eux comme une obligation indivisible, restant divisible entre leurs héritiers.
Article 785. Difficultés d’exécution en cas de créance
indivisible
Si l’un des créanciers indivisibles refuse ou ne peut accepter l’exécution de la prestation, le débiteur peut être libéré de l’obligation par enregistrement.
Section 2
Solidarité des créanciers
Article 786. Créances solidaires
Si deux ou plusieurs créanciers ont le droit de réclamer un avantage de telle manière que chacun puisse réclamer l’avantage entier, et que l’avantage accordé à l’un des créanciers libère le débiteur, alors leur créance est solidaire.
Article 787. Causes de naissance de créances solidaires
La créance solidaire ne se présume pas, mais naît d’un acte juridique ou de la loi.
Article 788. Exécution de l’obligation envers toute personne
parmi les créanciers
Le débiteur peut exécuter l’obligation envers n’importe lequel des créanciers qu’il juge bon, tant qu’aucun des créanciers n’a demandé l’exécution de l’obligation.
Article 789. Effets de l’exécution de l’obligation envers
par l’un des créanciers
L’exécution intégrale de l’obligation envers l’un des créanciers solidaires dispense le débiteur de l’exécution de l’obligation envers les autres créanciers.
Article 790. Confusion en cas de créance solidaire
(1) Si l’un des créanciers solidaires acquiert également la qualité de débiteur, la confusion n’éteint la créance solidaire qu’à proportion de la part de la créance qui revient à ce créancier.
(2) Les autres créanciers solidaires conservent leur droit de recours contre le créancier dans la personne duquel la confusion s’est produite, proportionnellement à la part de la créance qui revient à chacun d’eux.
Article 791. Remise de dette par un créancier
uni
Une remise de dette convenue entre un créancier solidairement avec le débiteur ne produit d’effets que sur la part qui appartient à ce créancier. Cette règle s’applique également dans tous les cas où l’obligation s’éteint pour une cause autre que l’exécution.
Article 792. Inadmissibilité de l’invocation d’exceptions
qui appartiennent à un autre créancier
Le débiteur n’a pas le droit d’opposer à l’un des créanciers solidaires des exceptions fondées sur les rapports du débiteur avec un autre créancier solidaire, auxquels le créancier concerné ne participe pas.
Article 793. Obligation envers les autres créanciers solidaires
du créancier qui a reçu la prestation
(1) Le créancier solidaire qui a reçu la totalité du bénéfice est tenu de le partager avec les autres cocréanciers, à moins qu’il ne prouve que l’obligation est contractée dans son seul intérêt.
(2) Les créanciers solidaires ont droit, dans leurs relations mutuelles, à des parts égales, sauf convention contraire.
Article 794. Représentation des créanciers solidaires
(1) Le créancier solidaire représente l’ensemble des cocréanciers dans tous les actes tendant à préserver l’obligation.
(2) Sont inopposables à ces derniers les actes par lesquels l’un des créanciers solidaires consentirait à la diminution ou à la suppression des droits, accessoires ou avantages de la créance ou porterait autrement préjudice aux intérêts des autres créanciers.
(3) La décision judiciaire obtenue par l’un des créanciers contre le débiteur solidaire profite également aux autres créanciers.
(4) La décision judiciaire rendue en faveur du codébiteur ne peut être opposée aux créanciers qui n’étaient pas parties au procès.
Article 795. Suspension et interruption de la prescription
au profit du créancier solidaire
(1) La suspension de la prescription en faveur de l’un des créanciers solidaires peut également être invoquée par les autres créanciers solidaires.
(2) L’interruption du délai de prescription à l’égard de l’un des créanciers solidaires profite à tous les créanciers solidaires.
Section 3
La solidarité des débiteurs
Article 796. Obligations solidaires
Si deux ou plusieurs débiteurs doivent une prestation de telle manière que chacun est obligé d’exécuter la prestation dans son intégralité et que le créancier peut exiger l’exécution de chacun des débiteurs, alors les débiteurs sont solidairement responsables.
Article 797. Causes de naissance des obligations solidaires
(1) L’obligation solidaire ne se présume pas, mais naît d’un acte juridique ou de la loi.
(2) Lorsqu’une indemnité est réclamée pour l’inexécution d’une obligation indivisible, les débiteurs sont tenus solidairement au paiement en faveur du créancier.
Article 798. Obligations solidaires affectées par les modalités
Les débiteurs solidaires peuvent s’obliger de différentes manières : certains purement, d’autres conditionnellement, d’autres encore à terme.
Article 799. Droit du créancier de demander l’exécution
obligation de l’un des débiteurs
solidaire
Le créancier peut exiger l’exécution de l’obligation, à son choix, de l’un des débiteurs, en partie ou en totalité. Jusqu’à ce que la prestation soit entièrement exécutée, tous les débiteurs restent obligés.
Article 800. Exceptions opposées au créancier par
débiteur solidaire
Le débiteur solidaire qui a été tenu d’exécuter la prestation a le droit d’opposer au créancier toutes les exceptions qui lui sont personnelles ou communes à tous les débiteurs solidaires.
Article 801. Obligation des débiteurs solidaires de réparer
blessure
(1) Si le bien dû a péri par la faute d’un ou de plusieurs débiteurs solidaires, les autres débiteurs ne sont pas libérés de l’obligation de payer le prix du bien, mais ils ne sont pas tenus à d’autres dommages-intérêts.
(2) Seuls les débiteurs en défaut sont tenus de réparer le dommage causé par le retard.
Article 802. Effets de l’exécution ou de l’indemnisation
obligation solidaire
L’exécution de l’obligation par l’un des débiteurs solidaires produit également des effets sur les autres débiteurs solidaires. De même, la compensation de la créance du créancier par un débiteur produit des effets à l’encontre des autres débiteurs.
Article 803. Confusion en cas de responsabilité solidaire
Si une même personne réunit la qualité de créancier et celle de débiteur solidaire, la dette des autres débiteurs est réduite de la part de la dette de ce débiteur solidaire.
Article 804. Effets de la perception d’une prestation partielle
(1) Le créancier qui reçoit séparément la part de la prestation de l’un des débiteurs sans réserver sa solidarité ou ses droits en général dans la réception ne renonce à la solidarité qu’à l’égard de ce débiteur.
(2) Le créancier n’est pas présumé avoir renoncé à sa solidarité en faveur d’un débiteur lorsqu’il reçoit de lui une somme égale à la part qu’il lui doit, à moins que la quittance ne stipule que cette part est reçue pour la part de ce débiteur.
Article 805. Inadmissibilité de l’invocation d’exceptions
envers les débiteurs solidaires
Les actes qui ne surviennent qu’à l’égard d’un débiteur solidaire n’ont d’effet qu’à l’égard de lui, à moins que le contenu de l’obligation n’indique le contraire.
Article 806. Renonciation à la solidarité envers une
des débiteurs
Le créancier qui a renoncé à la solidarité contre l’un des débiteurs maintient l’action solidaire contre les autres débiteurs, déduction faite de la part du débiteur qu’il a libéré de la solidarité.
Article 807. Remise de dette du débiteur solidaire
ou transaction avec lui
(1) Si le créancier remet une dette ou conclut une transaction avec un débiteur solidaire, les autres débiteurs sont libérés jusqu’à concurrence de la part de ce débiteur.
(2) Si l’obligation solidaire des codébiteurs est née en relation avec la cause du dommage, la libération obtenue conformément au paragraphe (1) ne s’étend que dans la mesure nécessaire pour empêcher le créancier de recevoir plus que la réparation complète, et les autres débiteurs conservent leurs droits de recours contre le débiteur qui a été remis ou qui a effectué la transaction dans la mesure de la partie non exécutée de cette somme. débiteur.
Article 808. Poursuite du débiteur solidaire
(1) Si le créancier intente une action contre l’un des débiteurs solidaires pour sa part, la renonciation à la solidarité en faveur de ce débiteur ne se présume pas si ce débiteur n’a pas reconnu l’action ou si un jugement définitif n’a pas été rendu. rendu en admettant l’action. .
(2) La convocation d’un débiteur solidaire n’exclut pas le droit du créancier de convoquer les autres débiteurs solidaires.
(3) Le débiteur poursuivi peut demander l’inclusion des autres codébiteurs dans l’affaire.
Article 809. Effets du retard ou de la défaillance du créancier
débiteur solidaire
(1) Le retard du créancier envers l’un des débiteurs solidaires produit également ses effets envers les autres débiteurs solidaires.
(2) Le retard de l’un des débiteurs solidaires est sans effet sur les autres débiteurs solidaires.
Article 810. Obligations des successeurs des débiteurs solidaires
Si l’un des débiteurs solidaires a plusieurs successeurs, ceux-ci sont tenus d’accomplir la prestation proportionnellement à leur part d’héritage. Cette règle ne s’applique pas si l’obligation est indivisible.
Article 811. Recours en cas de satisfaction
obligation de l’un des débiteurs
uni
(1) Le débiteur solidaire qui a satisfait à l’obligation a le droit d’intenter une action récursoire contre les autres débiteurs solidaires pour obtenir leur part de l’obligation, ainsi que leur part des dépenses raisonnables engagées.
(2) En cas d’impossibilité de déterminer la part de l’obligation des débiteurs solidaires, ceux-ci sont obligés les uns envers les autres à parts égales.
(3) Le débiteur solidaire qui a satisfait à l’obligation a également le droit, par priorité sur les droits ou intérêts antérieurs du créancier, d’exercer les droits et actions du créancier, y compris les sûretés qui les accompagnent, dans la mesure nécessaire au recouvrement. les parts de l’obligation des autres débiteurs solidaires.
Article 812. Avantages du débiteur solidaire
Si l’un des débiteurs solidaires a réalisé un bénéfice d’une obligation solidaire, le codébiteur solidaire qui n’a pas réalisé de bénéfice peut, s’il exécute l’obligation, exiger la restitution de ce qu’il a payé sans déduction de sa part de l’obligation.
Article 813. Effets de l’incapacité de payer
entre les débiteurs solidaires
Si l’un des débiteurs solidaires ne peut obtenir, en raison de son incapacité de payer, la part de la prestation qui lui est due, cette part doit être supportée à parts égales par les autres débiteurs, y compris celui contre lequel le créancier a renoncé. le droit de réclamer le bénéfice de la solidarité, à moins que la loi ou le contrat n’en dispose autrement.
Article 814. Exceptions contre le codébiteur
Le débiteur solidaire poursuivi par le codébiteur qui a exécuté l’obligation peut lui opposer les exceptions communes que le codébiteur qui a exécuté l’obligation n’a pas opposées au créancier.
Article 815. Suspension, interruption ou expiration
prescription contre un débiteur solidaire
La suspension, l’interruption ou l’expiration du délai de prescription à l’encontre d’un débiteur solidaire est sans effet à l’égard de ses codébiteurs.
Article 816. Représentation des débiteurs solidaires
(1) Le débiteur solidaire représente ses codébiteurs dans tous les actes tendant à éteindre ou à réduire l’obligation.
(2) La décision judiciaire prononcée contre l’un des codébiteurs solidaires n’a pas autorité de chose jugée contre les autres codébiteurs.
(3) La décision judiciaire rendue en faveur de l’un des codébiteurs solidaires profite également aux autres, sauf dans le cas où elle est fondée sur un motif qui ne peut être invoqué que par ce codébiteur.
Section 4
Obligations alternatives et obligations facultatives
Article 817. Obligation de solutions de remplacement
L’obligation est alternative si elle a pour objet deux ou plusieurs prestations principales dont l’exécution de l’une d’elles libère entièrement le débiteur.
Article 818. Droit de choisir la prestation
(1) Le droit de choisir l’exécution appartient au débiteur s’il n’a pas été expressément cédé au créancier.
(2) Si la partie à laquelle appartient le droit de choisir la prestation n’a pas fait son choix dans le délai supplémentaire accordé à cet effet, le droit de choisir la prestation appartient à l’autre partie.
(3) Le choix s’effectue par déclaration à l’autre partie ou par l’exécution effective de la prestation. La prestation choisie est considérée comme due dès le départ.
Article 819. Interdiction des prestations partielles
Le débiteur n’a pas le droit et ne peut être obligé d’exécuter une partie d’une prestation et une partie d’une autre.
Article 820. Effet de l’impossibilité d’accomplir certains actes
avantages si le choix
appartient au débiteur
(1) Le débiteur qui a le droit de choisir l’exécution, si l’une des prestations ne peut être exécutée, doit exécuter la prestation restante.
(2) Si, dans les mêmes circonstances, l’exécution des deux prestations devient impossible, et que l’impossibilité d’exécution de chacune est due à la faute du débiteur, ce dernier est tenu d’indemniser le créancier jusqu’à concurrence de la valeur de la dernière prestation restante. .
Article 821. Effet de l’impossibilité d’exécution de la prestation si le choix appartient au créancier
(1) Le créancier qui a le droit de choisir l’exécution doit, si l’exécution de l’une des prestations devient impossible, accepter l’exécution de la prestation restante, sauf dans le cas où l’impossibilité d’exécution est due à la faute du créancier. débiteur.
(2) Si l’impossibilité d’exécuter la prestation est due à la faute du débiteur, le créancier a le droit de demander soit l’exécution en nature de la prestation restante, soit une indemnisation pour le dommage causé par l’inexécution de la prestation dont la prestation est devenue impossible.
(3) Si l’exécution des deux services devient impossible, et que l’impossibilité est due à la faute du débiteur, le créancier peut exiger une indemnisation pour le préjudice causé par l’inexécution de l’un ou l’autre service.
Article 822. Obligation facultative
(1) L’obligation est facultative si elle a pour objet une seule prestation principale dont le débiteur peut être libéré en effectuant une autre prestation.
(2) Le débiteur est libéré si l’exécution de la prestation principale devient impossible sans faute du débiteur.
Chapitre III
TRANSFERT DE LA CRÉANCE ET DE L’OBLIGATION
Section 1
Cession de créance
Article 823. Dispositions générales relatives à la cession de la créance
(1) Une créance transférable et exécutoire peut être cédée par le titulaire (cédant) à un tiers (cessionnaire) sur la base d’un contrat. Dès la conclusion d’un tel contrat, le cédant est substitué par le cessionnaire dans les droits nés de la créance, à moins qu’un moment ultérieur ne résulte du contrat de cession.
(2) La cession de la créance ne peut porter atteinte aux droits du débiteur ni rendre son obligation plus onéreuse.
(3) Le cédant est tenu de remettre au cessionnaire les documents relatifs à la créance et de lui fournir les informations nécessaires à sa réalisation.
(4) Les créances relatives au recouvrement d’une pension alimentaire et à la réparation d’un dommage causé à la vie et à la santé de la personne, ainsi que les autres droits liés à la personne du créancier, sont inaliénables, sous peine de nullité absolue.
(5) La créance est inéligible, sous peine de nullité absolue, si, en raison de la nature de la prestation ou de la relation entre le débiteur et le créancier, le débiteur ne peut raisonnablement être tenu de la satisfaire qu’au profit de ce créancier. . Cette règle ne s’applique pas si le débiteur a consenti à la cession.
Article 824. Forme de la cession de créances
La cession d’une créance doit être conclue dans la forme requise pour l’acte juridique sur la base duquel la créance cédée est née.
Article 825. Cession partielle
(1) La créance pécuniaire peut être cédée en partie.
(2) Sous peine de nullité absolue, la créance non pécuniaire ne peut être cédée en partie que si l’obligation est divisible et que la cession ne la rend pas sensiblement plus onéreuse pour le débiteur. Cette règle ne s’applique pas si le débiteur a consenti à la cession.
Article 826. Consentement du débiteur
(1) Le titulaire d’une créance peut la transférer à un tiers sans le consentement du débiteur, sauf si la loi en dispose autrement.
(2) La clause interdisant ou limitant la cession d’une créance n’affecte pas sa cessibilité.
(3) Toutefois, lorsque la créance est cédée en violation de la présente clause, le débiteur peut s’acquitter de l’obligation en exécutant en faveur du cédant. Le débiteur conserve également le droit de procéder à une compensation à l’encontre du cédant, comme si la créance n’avait pas été cédée.
(4) Les dispositions du par. (3) ne s’applique pas :
a) si le débiteur a donné son consentement à la cession ;
b) si l’interdiction n’est pas expressément mentionnée dans l’acte établissant la créance et que le cessionnaire n’avait pas connaissance et n’aurait pas dû raisonnablement avoir connaissance de l’existence de l’interdiction au moment de la conclusion du contrat de cession ; ou
c) si la créance est pécuniaire et est née en échange de la fourniture de biens, de l’exécution de travaux ou de la prestation de services.
(5) Les dispositions du par. (2) ne limite pas la responsabilité du cédant envers le débiteur pour violation de l’interdiction ou de la limitation de cession de la créance. Toutefois, le débiteur n’a pas le droit de recourir à la résolution du contrat dont résulte la créance cédée sur le fondement de la violation de la clause prévue au paragraphe (2).
Article 827. Volume des droits transférés au cessionnaire
(1) Les créances sont transférées au cessionnaire telles qu’elles existent au moment du transfert.
(2) Lors de la cession de la créance, les garanties et autres droits accessoires sont transférés au cessionnaire.
Article 828. Obligations assumées par le cédant
(1) Le cédant a les obligations prévues au paragraphe. (2) à (6) et (9), sauf disposition contraire du contrat de cession.
(2) Le cédant garantit que :
a) la créance cédée existe ou, dans le cas d’une créance future, existera conformément au contrat dont elle résulte ;
b) le cédant est en droit de céder la créance ou sera en droit de le faire au moment où la cession prend effet ;
c) le débiteur ne dispose d’aucune exception à la satisfaction de la créance ;
d) la créance ne sera pas affectée par un quelconque droit de compensation existant entre le cédant et le débiteur ;
e) la créance n’a pas fait l’objet d’une cession antérieure en faveur d’un autre cessionnaire et ne fait pas l’objet d’une sûreté réelle mobilière en faveur d’un tiers.
(3) Le cédant garantit que les clauses du contrat ou de tout autre acte juridique, divulguées au cessionnaire comme clauses régissant la créance, n’ont pas été modifiées ou autrement affectées par une entente non divulguée qui serait préjudiciable au cessionnaire.
(4) Le cédant garantit que les clauses du contrat ou de tout autre acte juridique dont naît la créance ne seront pas modifiées sans le consentement du cessionnaire, sauf dans le cas où la modification est prévue dans le contrat de cession ou est effectuée dans de bonne foi et est de telle nature que le cessionnaire ne s’y opposerait pas raisonnablement.
(5) Le cédant s’engage à ne pas conclure de contrat de cession ultérieur portant sur la même créance qui conduirait à ce qu’une autre personne acquière la créance avec priorité sur le cessionnaire.
(6) Le cédant s’engage à transférer au cessionnaire tous les droits transférables destinés à garantir la créance et qui ne sont pas déjà transférés en vertu de la cession, ainsi qu’à transférer le produit obtenu de tout droit non transférable destiné à garantir la créance. .
(7) Le cédant ne garantit pas la solvabilité actuelle ou future du débiteur, sauf dans les cas où le cédant a garanti le débiteur au cessionnaire.
(8) Les dispositions du par. (1) à (7) s’appliquent par analogie aux droits accessoires et aux sûretés sur la créance.
(9) En cas de cession de la créance résultant d’un billet à ordre, le cédant est également responsable de l’exécution de l’obligation par le débiteur.
Article 829. Exceptions opposées par le débiteur au cessionnaire
(1) Le débiteur a le droit de soulever contre le cessionnaire toutes les objections qu’il pouvait soulever contre le cédant jusqu’au moment de la communication de la cession.
(2) Toutefois, le débiteur n’a pas le droit d’opposer une exception au cessionnaire s’il a laissé croire à ce dernier que cette exception n’existe pas.
Article 830. Effets de la cession sur le lieu d’exécution
(1) En cas de cession d’une créance pécuniaire qui doit être réglée à un endroit déterminé, le cessionnaire peut demander que le paiement soit effectué à tout autre endroit s’il est effectué sans espèces, mais doit indemniser le débiteur des frais supplémentaires éventuels. qu’il peut encourir. il/elle les supporte du fait du changement du lieu de paiement.
(2) En cas de cession d’une créance non pécuniaire à exécuter en un lieu déterminé, le cessionnaire ne peut pas demander l’exécution en un autre lieu.
Article 831. Caractère exécutoire des prestations
Le cessionnaire peut s’opposer aux prestations effectuées par le débiteur, après la cession, pour le cédant, ainsi qu’à tout acte juridique conclu après la cession entre le débiteur et le cédant concernant la créance transférée si le débiteur n’avait pas connaissance, au moment de la cession, de la créance cédée. moment de l’exécution ou de la préparation de l’acte, de l’existence de la mission.
Article 832. Priorité en cas de cession répétée
(1) Si une créance est cédée par le même titulaire plus d’une fois, le créancier de l’obligation est le cessionnaire dont la cession est notifiée en premier au débiteur.
(2) Le cessionnaire ultérieur peut invoquer les dispositions du paragraphe. (1) seulement si, à la date de la conclusion du contrat de cession, il ne savait pas et n’aurait pas dû raisonnablement savoir que cette créance avait déjà été cédée.
(3) Le débiteur est libéré de son obligation en exécutant en faveur du premier cessionnaire qui le lui a notifié, que le débiteur ait eu ou non connaissance de la cession répétée.
Article 833. Document de débit
Le débiteur qui a établi un document relatif à la créance peut faire opposer au cessionnaire le contenu de ce document si, à la date de la cession de la créance, ce dernier ne savait pas et n’aurait pas dû savoir que le document ne reflétait pas la réalité. .
Article 834. Notification de la cession et de l’exécution
au profit de la personne qui n’est pas créancier
(1) Le débiteur est libéré de l’obligation par l’exécution forcée en faveur du cédant tant qu’il n’a reçu aucune notification concernant la cession de la part du cédant ou du cessionnaire et qu’il n’a pas connaissance du fait que le cédant n’est plus droit d’obtenir l’exécution.
(2) Même si la personne identifiée comme cessionnaire dans la notification de cession reçue du cédant n’est pas un créancier, le débiteur est libéré de l’obligation en exécutant de bonne foi en faveur de cette personne.
(3) Même si la personne identifiée comme cessionnaire dans la notification de cession reçue d’une personne prétendant être le cessionnaire n’est pas un créancier, le débiteur est libéré de l’obligation par exécution en faveur de cette personne si le créancier a fait en sorte que le débiteur croire raisonnablement et de bonne foi que le droit a été cédé à cette personne.
(4) Les dispositions du présent article s’appliquent également si l’obligation a été éteinte par un moyen autre que l’exécution.
Article 835. Preuve suffisante de la cession
(1) Le débiteur qui croit, pour des motifs raisonnables, qu’un droit a été cédé mais n’a pas reçu d’avis de cession peut demander à la personne qui a apparemment cédé le droit de lui fournir un tel avis de cession ou une confirmation de celle-ci. le droit n’a pas été cédé ou que le cédant est encore en droit d’en obtenir l’exécution.
(2) Le débiteur qui a reçu une notification de cession qui n’est pas sous forme de texte sur un support durable ou qui ne fournit pas d’informations suffisantes sur le droit cédé ou sur le nom et l’adresse du cessionnaire peut demander à la personne qui a donné la notification de fournir une nouvelle notification qui répondrait à ces exigences.
(3) Le débiteur qui a reçu notification de la cession de la part du cessionnaire, mais non du cédant, peut exiger du cessionnaire qu’il présente certaines preuves de la cession. Est considérée comme preuve concluante, sans toutefois s’y limiter, toute déclaration sous forme textuelle sur un support durable émanant du cédant et indiquant que la créance a été cédée.
(4) Le débiteur qui a déposé une demande en vertu du présent article peut suspendre l’exécution jusqu’à ce que la demande soit satisfaite.
Article 836. Opposabilité de la cession à la caution
La cession n’est opposable à la caution que si les formalités prévues pour l’opposabilité de la cession au débiteur ont été également accomplies à l’égard de la caution elle-même.
Article 837. Concurrence entre le cessionnaire et le cédant
qui a reçu la prestation
Si le débiteur est libéré en exécutant la signification conformément à l’art. 826 paragraphe. (3) ou l’art. 834 paragraphe. (1), le droit du cessionnaire à l’encontre du cédant de se voir délivrer l’avantage a priorité sur le droit d’un réclamant concurrent tant que l’avantage est en possession du cédant et peut être raisonnablement identifié à partir de ses autres actifs.
Article 838. Cession d’autres droits
Les règles relatives à la cession de créances s’appliquent également à la cession d’autres droits.
Article 839. Cession de créances autrement que par
par la volonté des parties
Les dispositions du présent article s’appliquent par analogie si une créance est transférée en vertu d’une loi, d’une décision judiciaire ou d’une décision d’une autorité publique.
Section 2
Reprendre la dette
Article 840. Modes de prise en charge de la dette
(1) Un tiers (le nouveau débiteur) peut reprendre la dette ou une partie de celle-ci de l’une des manières suivantes :
a) le débiteur initial est libéré de la dette (substitution complète par le nouveau débiteur) ;
b) le débiteur initial est maintenu comme débiteur dans le cas où le nouveau débiteur n’exécute pas correctement ses obligations (substitution incomplète par le nouveau débiteur) ;
c) le débiteur initial et le nouveau débiteur sont solidairement responsables (ajout du nouveau débiteur).
(2) S’il est évident qu’un nouveau débiteur est apparu, mais que les modalités de reprise de la dette ne sont pas claires, le débiteur initial et le nouveau débiteur sont considérés comme débiteurs solidaires.
Article 841. Forme de la reprise de créance
La reprise de dette doit être conclue dans la forme requise pour l’acte juridique sur la base duquel la dette est née.
Article 842. Consentement du créancier
(1) Le consentement du créancier est requis pour la substitution par le nouveau débiteur, indépendamment du fait qu’une substitution complète ou incomplète ait eu lieu.
(2) Le consentement du créancier quant à la substitution par le nouveau débiteur peut également être donné à l’avance. Dans ce cas, la substitution prend effet à partir du moment où le créancier a été informé par le nouveau débiteur du contrat entre le nouveau débiteur et le débiteur initial.
(3) Le consentement du créancier n’est pas requis en cas d’ajout d’un nouveau débiteur, mais le créancier peut, par notification au nouveau débiteur, refuser le droit conféré contre le nouveau débiteur s’il le fait sans retard indu après avoir été informé du droit et avant qu’il soit accepté expressément ou implicitement. En cas de refus, il est considéré que le droit n’a jamais été conféré.
Article 843. Substitution complète
Un tiers peut s’obliger par contrat avec le créancier et le débiteur initiaux à substituer complètement le débiteur, ce qui a pour effet de libérer le débiteur initial de son obligation.
Article 844. Effets de la substitution complète sur
exceptions, indemnisations et droits
garantie
(1) Le nouveau débiteur peut soulever contre le créancier toutes les objections que le débiteur originaire aurait pu soulever contre lui.
(2) Le nouveau débiteur ne peut pas compenser avec le créancier la compensation que le débiteur initial aurait pu compenser avec le créancier.
(3) Le nouveau débiteur ne peut opposer au créancier aucun droit ni aucune exception découlant de la relation entre le nouveau débiteur et le débiteur originaire.
(4) La libération du débiteur initial s’étend également à toute garantie personnelle ou réelle accordée par lui au créancier pour l’exécution de l’obligation, sauf dans le cas où la garantie concerne le bien qui est transféré au nouveau débiteur à titre de garantie. objet du contrat entre le débiteur originel et le nouveau. .
(5) Dès la libération du débiteur initial, la garantie offerte par toute personne, autre que le nouveau débiteur, pour l’exécution de l’obligation, devient caduque si cette personne n’accepte pas que la garantie subsiste au profit du créancier.
Article 845. Substitution incomplète
Un tiers peut convenir avec le créancier et le débiteur initial de substituer partiellement le débiteur, avec pour effet que le débiteur initial est maintenu comme débiteur dans le cas où le nouveau débiteur n’exécute pas correctement l’obligation.
Article 846. Effets de la substitution incomplète
(1) La substitution incomplète a les mêmes effets en matière d’exceptions et de compensations que la substitution complète.
(2) Dans la mesure où le débiteur originaire n’est pas libéré, la garantie personnelle ou réelle accordée pour l’exécution des obligations de ce débiteur n’est pas affectée par la substitution.
(3) La responsabilité du débiteur initial est régie par les dispositions légales relatives à la caution avec bénéfice de discussion dans la mesure où elles ne contreviennent pas aux dispositions du paragraphe. (1) et (2).
Article 847. Ajout d’un nouveau débiteur
Un tiers peut convenir avec le débiteur d’être ajouté comme débiteur, de sorte que le débiteur initial et le nouveau débiteur soient des débiteurs solidaires.
Article 848. Effets de l’ajout d’un nouveau débiteur
(1) Si, en vertu d’un contrat entre le nouveau débiteur et le créancier ou d’un acte juridique unilatéral et distinct conclu par le nouveau débiteur au profit du créancier, le nouveau débiteur est ajouté comme débiteur, il ne peut opposer aucun droit ou aucune exception découlant de la relation entre le nouveau débiteur et le débiteur initial. Si un tel contrat ou acte juridique unilatéral n’a pas été conclu, le nouveau débiteur peut opposer au créancier toute cause de nullité affectant le contrat avec le débiteur initial.
(2) Les dispositions légales relatives à la solidarité passive s’appliquent par analogie dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du paragraphe. (1).
Section 3
Cession de contrat
Article 849. Cession du contrat
(1) Une partie à la relation contractuelle peut convenir avec un tiers, avec le consentement de l’autre partie à la relation contractuelle, que le tiers la substituera comme partie à la relation contractuelle.
(2) Le consentement de l’autre partie peut également être donné à l’avance. Dans ce cas, la cession prend effet à partir du moment où l’autre partie est informée de ce fait.
(3) Dans la mesure où le tiers acquiert des droits du fait de cette substitution, les dispositions de l’article 1 s’appliquent. Dans la mesure où le tiers assume des obligations, les dispositions de l’article 2 s’appliquent.
Section 4
Transmission en cas d’insolvabilité
représentant indirect
Article 850. Option du représentant indirect
de reprendre les droits en cas de
insolvabilité du représentant
indirect
(1) Les dispositions du présent article s’appliquent lorsque le représentant indirect a conclu un contrat avec un tiers sur les instructions et pour le compte du représentant indirect, de telle sorte que le représentant, et non le représentant, est partie contractante à ce contrat. .
(2) Si une procédure d’insolvabilité a été ouverte contre le représentant, la partie représentée peut informer le tiers et le représentant de la reprise des droits du représentant en vertu du contrat à l’égard du tiers.
(3) Le tiers peut opposer au mandant les moyens de défense qu’il aurait pu opposer au représentant ainsi que tous les autres moyens de défense qui seraient utilisables si les droits avaient été cédés par contrat par le représentant au mandant.
Article 851. Contre-option de tiers
Si le représentant indirect a acquis les droits du représentant conformément à l’art. 850, le tiers peut notifier au mandant et au représentant qu’il choisit d’exercer contre le mandant les droits que le tiers possède contre le représentant, sous réserve des exceptions que le représentant possède contre le tiers.
Section 5
Subrogation
Article 852. Types de subrogation
(1) Le tiers qui paie à la place du débiteur est subrogé dans les droits du créancier, dans la forme où ils existaient à la date de la subrogation.
(2) La subrogation peut être conventionnelle ou légale.
(3) La subrogation conventionnelle peut être consentie par le débiteur ou le créancier. Celle-ci doit être expresse et, pour être opposable aux tiers, doit être établie par écrit.
Article 853. Subrogation consentie par le créancier
(1) La subrogation est consentie par le créancier lorsque, en recevant un paiement d’un tiers, il transfère à ce tiers, au moment du paiement, tous les droits qu’il avait contre le débiteur.
(2) La subrogation opère sans le consentement du débiteur. Toute stipulation contraire est absolument nulle et non avenue.
Article 854. Subrogation consentie par le débiteur
(1) La subrogation est consentie par le débiteur lorsqu’il emprunte pour payer sa dette et, de cette manière, transmet au prêteur les droits du créancier à qui il devait la dette respective.
(2) La subrogation n’a lieu que si l’acte de prêt, y compris le crédit, et le reçu de paiement de la dette portent une certaine date, l’acte de prêt indique que le montant a été emprunté pour payer la dette et le reçu indique que le paiement a été effectué. réalisé avec l’argent emprunté au nouveau prêteur.
(3) La subrogation consentie par le débiteur a lieu sans le consentement du créancier originaire, à défaut de stipulation contraire.
Article 855. Subrogation légale
Sauf les autres cas prévus par la loi, la subrogation intervient de plein droit :
a) au profit du créancier, même chirographaire, qui paie à un créancier qui a, selon la loi, un droit privilégié ;
b) au profit de l’acquéreur d’un bien qui paie au titulaire de la créance accompagnée d’une garantie sur le bien concerné ;
c) au profit de celui qui, étant obligé avec d’autres ou pour d’autres, a intérêt à rembourser la dette ;
d) au profit de l’héritier qui paie les obligations de la succession sur ses biens.
Article 856. Effets de la subrogation
(1) La subrogation transfère au tiers payeur tous les droits et actions du créancier, ainsi que leurs accessoires, dans la forme où ils existaient à la date de la subrogation.
(2) La subrogation prend effet à compter du moment du paiement effectué par le tiers en faveur du créancier.
(3) La subrogation est opposable au débiteur principal et à ceux qui ont garanti l’obligation. Ils peuvent opposer au nouveau créancier les exceptions qu’ils avaient contre le créancier originaire s’il n’a pas consenti à la subrogation.
Article 857. Subrogation partielle
(1) En cas de subrogation partielle, le créancier originaire, titulaire d’une sûreté, peut exercer ses droits pour la partie impayée de la créance en préférence au nouveau créancier.
(2) Toutefois, si le créancier originaire s’est engagé à garantir le montant pour lequel la subrogation a été effectuée, cette dernière est privilégiée.
Chapitre IV
EXÉCUTION DES OBLIGATIONS
Section 1
Dispositions générales concernant
dans l’exécution des obligations
Article 858. Conditions générales d’exécution des obligations
(1) La base de l’exécution réside dans l’existence d’une obligation.
(2) L’obligation doit être exécutée de manière appropriée, de bonne foi, au lieu et au moment fixés.
(3) Les titres ne peuvent être transférés directement pour régler la dette entre deux parties sous peine de nullité absolue, si les dispositions de l’art. L’article 8 de la loi n° 184/2016 relative aux contrats de garantie financière ne dispose pas autrement.
Article 859. Lieu d’exécution de l’obligation
Si le lieu d’exécution n’est pas déterminé ou ne résulte pas de la nature de l’obligation, l’exécution est effectuée :
a) au domicile ou au siège social du créancier au moment de l’obligation – dans le cas d’une obligation pécuniaire ;
b) à l’endroit où se trouve l’actif au moment où l’obligation naît – dans le cas d’obligations de livrer un actif individuel spécifique ;
c) au lieu où le débiteur exerce son activité liée à l’obligation et, en son absence, au lieu où le débiteur a son domicile ou son siège social – dans le cas d’autres obligations.
Article 860. Changement de domicile, de siège social,
le lieu d’établissement du créancier
ou le débiteur
(1) Si le débiteur ou le créancier a changé de domicile, de siège social ou d’établissement avant la date d’exécution de l’obligation et en a informé l’autre partie, l’obligation doit être exécutée au nouveau domicile, siège social ou établissement.
(2) Les frais ou risques supplémentaires résultant du changement de domicile, de siège social ou de lieu d’activité sont à la charge de la partie qui les a changés.
Article 861. Délai d’exécution de l’obligation
(1) Si le délai d’exécution de l’obligation n’est pas déterminé ni ne résulte de sa nature, le créancier a le droit d’en exiger l’exécution à tout moment, et le débiteur a le droit de l’exécuter à tout moment.
(2) Si l’obligation d’exécution immédiate ne résulte pas de la loi, du contrat ou de la nature de l’obligation, le débiteur doit exécuter l’obligation dans les 7 jours à compter de la réception de la facture ou d’une demande équivalente du créancier. L’introduction d’une action en justice contre le débiteur équivaut à une demande d’exécution forcée de la part du créancier.
(3) Si le délai d’exécution de l’obligation est déterminé, il est considéré que le créancier ne peut pas demander l’exécution avant le terme. Toutefois, le débiteur peut exécuter l’obligation plus tôt que prévu si le créancier n’a aucune raison valable de refuser l’exécution. S’il rejette l’exécution anticipée, le créancier est tenu d’en informer immédiatement le débiteur et de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter de lui porter préjudice.
(4) L’acceptation par le créancier de l’exécution de l’obligation avant l’échéance n’affecte pas le délai de paiement de l’obligation corrélative.
Article 862. Délai d’exécution de l’obligation
pécuniaire contractuel dont
Le prêteur est un professionnel.
(1) Le délai d’exécution de l’obligation pécuniaire, établie dans le contrat conclu entre professionnels, qui a pour objet la livraison de biens, l’exécution de travaux ou la prestation de services, ne peut excéder 60 jours à compter de la date prévue au paragraphe. (3) lettre. a), b) ou, selon le cas, c) du présent article. A titre exceptionnel, les parties peuvent stipuler expressément dans le contrat un délai d’exécution plus long à condition que cette clause ne soit pas manifestement abusive à l’égard du créancier au sens de l’art. 1080.
(2) Le délai pour l’exécution de l’obligation pécuniaire par une autorité publique ou une autre personne morale de droit public ou par leurs associations, établi dans le contrat conclu avec un professionnel, qui a pour objet la livraison de biens, l’exécution de travaux ou la prestation de services, ne peut excéder 30 jours à compter de la date prévue au paragraphe. (3) lettre. a), b) ou, selon le cas, c). A titre exceptionnel, les parties peuvent stipuler expressément dans le contrat un délai d’exécution qui ne peut excéder 60 jours si cela est objectivement justifié compte tenu de la nature ou des spécificités du contrat.
(3) Si le délai d’exécution de l’obligation pécuniaire résultant d’un contrat prévu au paragraphe (1) ou (2) n’est pas déterminée ni ne résulte de sa nature, l’obligation pécuniaire doit être exécutée dans les 30 jours à compter de la date :
a) la réception par le débiteur de la facture ou d’une demande de paiement équivalente ;
b) la réception par le débiteur de la contrepartie de l’obligation pécuniaire, si la date de réception de la facture ou d’une demande de paiement équivalente n’est pas certaine, ainsi que si le débiteur reçoit la facture ou une demande de paiement équivalente avant la réception de la contrepartie ;
c) la réception ou la vérification de la contrepartie, si une procédure de réception ou de vérification est prévue par la loi ou par contrat pour établir la conformité contractuelle de la contrepartie et si le débiteur reçoit la facture ou une demande de paiement équivalente avant ou au plus tard le jour de la réception. date à laquelle cette réception ou vérification a lieu.
(4) Si une procédure de réception ou de vérification est prévue pour établir la conformité contractuelle de la contrepartie, la durée maximale de cette procédure ne peut excéder trente jours à compter de la date de réception de la contrepartie, sauf disposition expresse contraire du contrat. que ces clauses ne sont pas manifestement abusives à l’égard du créancier au sens de l’art. 1080.
(5) Toute clause contraire aux dispositions du présent article au détriment du créancier de l’obligation pécuniaire est nulle de plein droit. La nullité de la clause n’affecte pas la validité des autres clauses du contrat.
(6) Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte au droit des parties de convenir d’un calendrier de paiement des versements du montant total dû au créancier.
(7) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux contrats d’assurance ni aux obligations du débiteur à l’égard duquel une procédure d’insolvabilité est ouverte.
Article 863. Délai d’exécution de l’obligation
dans les contrats de consommation
(1) Si le délai d’exécution de l’obligation résultant d’un contrat entre un professionnel et un consommateur n’est pas déterminé ni ne résulte de sa nature :
a) le professionnel doit exécuter l’obligation au profit du consommateur au plus tard 30 jours à compter de la date de conclusion du contrat si le consommateur n’a pas demandé que l’exécution ait lieu plus tôt, conformément à l’art. 861;
b) le consommateur doit payer le professionnel dans les 30 jours suivant la date de réception de la facture ou d’une demande de paiement équivalente. Toutefois, si le consommateur a reçu la demande de paiement avant de recevoir le service, s’il n’a reçu aucune demande de paiement ou si la date de réception de la demande de paiement n’est pas certaine, le délai de 30 jours court à compter de la date de réception du service. par le consommateur. .
(2) Si le professionnel est tenu de rembourser l’argent reçu du consommateur pour un service spécifique, le remboursement doit être effectué au consommateur dans les meilleurs délais, mais, en tout état de cause, au plus tard 30 jours à compter de la survenance du événement déclenchant l’obligation de restitution. Toute clause contraire aux dispositions du présent paragraphe au détriment du consommateur est nulle et non avenue de manière absolue.
Article 864. Droit du créancier de demander l’exécution
obligation avant la date limite
(1) Même si, en faveur du débiteur, un certain délai d’exécution est fixé, le créancier peut exiger l’exécution immédiate de l’obligation si le débiteur est insolvable ou a réduit les garanties convenues précédemment, ou ne les a généralement pas fournies. présent, ainsi que dans les autres cas prévus par la loi.
(2) Si l’obligation pécuniaire doit être exécutée par versements échelonnés, le créancier peut exiger l’exécution immédiate des versements non encore échus si :
a) l’un des cas prévus au paragraphe s’est produit. (1);
b) une échéance demeure impayée, en tout ou en partie, pendant plus de 45 jours à compter de sa date d’échéance ;
c) au cours d’une période quelconque de 12 mois consécutifs, trois versements ou plus n’ont pas été payés en totalité à l’échéance ;
d) les conditions qui donnent droit au créancier de recourir à la résolution pour inexécution du contrat dont résulte l’obligation pécuniaire sont remplies.
(3) Les dispositions du par. (2) s’applique également en conséquence à l’obligation pécuniaire à payer par versements échelonnés conformément à la décision du tribunal.
(4) Toute clause contraire aux dispositions du présent article au détriment du débiteur consommateur est nulle de plein droit.
Article 865. Droit du débiteur de surseoir à l’exécution
EXIGENCES
Le débiteur a le droit de différer l’exécution de l’obligation si et dans la mesure où il ne peut déterminer de bonne foi à qui il doit l’exécuter.
Article 866. Ordre d’exécution de l’obligation
Si l’ordre d’exécution des obligations connexes n’est pas déterminé ni ne résulte de leur nature, alors, dans la mesure où les obligations peuvent être exécutées simultanément, les parties sont tenues de les exécuter simultanément, à moins que les circonstances n’indiquent le contraire.
Article 867. Personnes ayant droit à recevoir
exécution de l’obligation
(1) Le débiteur doit exécuter l’obligation envers le créancier ou la personne autorisée ou désignée par lui ou envers la personne autorisée par la loi ou par une décision judiciaire.
(2) Si l’exécution a été faite contre une personne qui n’est ni autorisée ni désignée par le créancier, l’obligation est considérée comme exécutée si le créancier la confirme ou en tire un avantage quelconque.
Article 868. Exécution en faveur d’un créancier
apparent
(1) L’exécution forcée pratiquée de bonne foi au profit d’un créancier apparent est valable même s’il est ultérieurement établi qu’il n’était pas le véritable créancier.
(2) Le créancier apparent est tenu de restituer au véritable créancier l’avantage reçu, selon les règles de l’enrichissement sans cause.
Article 869. Paiement effectué à un créancier mineur, un
adulte protégé ou une personne qui
ne peut pas pleinement réaliser
ses actions
(1) Si le créancier est un mineur, un majeur à l’égard duquel une mesure de protection judiciaire a été établie ou une personne qui ne peut pas pleinement comprendre ses actes, le paiement qui lui est fait personnellement n’est pas valable, à moins que le débiteur ne prouve que le paiement a bénéficié au créancier.
(2) Les dispositions du par. (1) ne s’applique pas aux paiements qui peuvent être valablement perçus de manière autonome par le mineur ou l’adulte à l’égard duquel une mesure de protection judiciaire a été établie.
Article 870. Exécution de l’obligation par un tiers
(1) S’il ne ressort pas de la loi, de l’acte juridique ou de la nature de l’obligation que le débiteur doit exécuter l’obligation personnellement, le créancier ne peut refuser son exécution par un tiers :
a) si le tiers exécute avec le consentement du débiteur ;
b) si le tiers a un intérêt légitime à exécuter ses obligations et que le débiteur ne les exécute pas, ou s’il est certain que le débiteur ne les exécutera pas à l’échéance.
(2) Exécution par un tiers conformément au par. (1) ne libère pas le débiteur de l’obligation dans la mesure où le tiers se subroge dans les droits du créancier.
(3) Si le débiteur n’est pas tenu d’exécuter l’obligation personnellement, mais que le créancier accepte l’exécution d’un tiers dans des cas autres que ceux prévus au paragraphe (1), le créancier est tenu d’indemniser le débiteur pour le préjudice ainsi subi.
(4) Le débiteur qui confie l’exécution de l’obligation à un tiers reste responsable de l’exécution.
Article 871. Satisfaction des créances du créancier
par un tiers
Si le créancier soumet un bien appartenant au débiteur à des poursuites judiciaires, toute personne qui risque de perdre certains droits sur le bien peut satisfaire les prétentions du créancier sans le consentement du débiteur. En satisfaisant les prétentions susmentionnées, le tiers est subrogé dans les droits du créancier.
Article 872. Mode d’exécution de l’obligation pécuniaire
(1) L’obligation pécuniaire peut être exécutée par tout moyen communément utilisé dans les relations respectives au lieu d’exécution de l’obligation.
(2) Le créancier qui accepte un paiement au moyen d’un instrument de paiement, d’un titre de créance ou de tout autre instrument contenant une promesse de paiement est présumé accepter l’exécution à condition que le paiement soit effectué.
(3) Sauf dans le cas où le créancier a indiqué un compte déterminé, le paiement par virement peut être effectué sur tout compte ouvert au nom du créancier que celui-ci a fait connaître.
(4) Si le paiement est effectué par virement, l’obligation pécuniaire est réputée exécutée à la date à laquelle le montant d’argent faisant l’objet du paiement a été enregistré sur le compte du prestataire de services de paiement de la personne à qui il est destiné. à qui le paiement devait être effectué.
Article 873. Monnaie d’exécution de l’obligation
PÉCUNIAIRE
(1) L’obligation pécuniaire doit être exprimée en monnaie nationale. Les parties peuvent convenir d’obligations pécuniaires en devises étrangères dans la mesure où cela n’est pas interdit par la loi.
(2) Si l’obligation pécuniaire exprimée en monnaie étrangère doit être exécutée sur le territoire du pays, l’exécution se fera en monnaie nationale, sauf dans les cas où les parties ont prévu le paiement en monnaie étrangère et la loi permet la réception/ exécution de paiements et de transferts sur le territoire de la République de Moldova. en devises étrangères. La détermination de l’équivalent en monnaie nationale de l’obligation pécuniaire exprimée en monnaie étrangère et vice versa est effectuée en appliquant le taux de change officiel du leu moldave valable à la date d’exécution de l’obligation, même si avant l’échéance d’une obligation pécuniaire le taux de change de la monnaie de paiement a changé par rapport à la monnaie de l’obligation pécuniaire, à moins que la loi ou le contrat n’en dispose autrement. En cas de réforme monétaire, le taux de change en vigueur à la date de la réforme monétaire s’applique.
(3) Si l’obligation pécuniaire est exprimée dans une monnaie étrangère et que son exécution est faite dans une autre monnaie étrangère (dans les cas où la loi autorise la réception/réalisation de paiements et de transferts en monnaie étrangère), la détermination de l’équivalent dans une autre monnaie étrangère Le paiement de l’obligation pécuniaire exprimée en monnaie étrangère s’effectue en appliquant le taux de change officiel du leu moldave en vigueur à la date d’exécution de l’obligation, à moins que la loi ou le contrat n’en dispose autrement.
(4) La partie en retard supporte le risque de variation du taux de change de la monnaie de paiement. Le créancier a le droit d’indiquer le taux de change applicable au paiement soit à compter de la date d’échéance de l’obligation, soit à compter de la date de paiement de l’obligation. Si le débiteur a déjà effectué le paiement selon le taux de change inférieur, le créancier peut demander la différence résultant du taux de change dans les 30 jours suivant la date de réception du paiement.
Article 874. Taux d’intérêt
(1) Si, conformément à la loi ou au contrat, l’obligation porte intérêt, l’intérêt sera payé égal au taux de base de la Banque nationale de Moldova applicable conformément au paragraphe. (2) sauf si la loi ou le contrat prévoit un autre taux.
(2) Le taux de base de la Banque nationale de Moldavie applicable :
a) pour le premier semestre de l’année considérée, il s’agit du taux en vigueur au 1er janvier de cette année ;
b) pour le deuxième semestre de l’année considérée, il s’agit du taux en vigueur au 1er juillet de cette année.
Article 875. Imputation de l’exécution
(1) Si le débiteur doit au créancier plusieurs obligations de même nature et que l’exécution effectuée ne suffit pas à éteindre toutes les obligations, sous réserve des dispositions du paragraphe (6), l’obligation indiquée par le débiteur au moment de l’exécution est éteinte.
(2) Si le débiteur ne fait pas une telle indication, le créancier peut, dans un délai raisonnable et en le notifiant au débiteur, imputer l’exécution à une ou, selon le cas, à plusieurs obligations, à son choix.
(3) L’imputation prévue à l’al. (2) ne produit pas d’effets si elle est faite sur une obligation qui n’est pas encore échue, qui est illégale ou qui est litigieuse.
(4) Si ni le débiteur ni le créancier n’indique l’imputation conformément aux dispositions correspondantes du paragraphe (1)-(3), l’exécution est imputée à l’obligation qui répond à l’un des critères suivants, dans l’ordre suivant :
a) l’obligation qui est échue ou qui est arrivée à échéance la première ;
b) l’obligation pour laquelle le créancier dispose du moins de garanties ;
c) l’obligation la plus lourde pour le débiteur ;
d) l’obligation née en premier.
(5) Si aucun des critères prévus au paragraphe 1 ne s’applique. (4), l’exécution est imputée à toutes les obligations proportionnellement, sous réserve des dispositions du paragraphe. (6).
(6) Dans le cas d’une obligation pécuniaire, quelle que soit l’imputation indiquée par le débiteur, le paiement effectué par le débiteur est imputé, en premier lieu, aux frais, en deuxième lieu, aux intérêts et autres avantages et, enfin, au montant de base. (capital). , à moins que le créancier ne fasse une imputation différente.
Article 876. Exécution de l’obligation par versements échelonnés
(1) Sauf disposition contraire de la loi, du contrat ou de la nature de l’obligation, le débiteur ne peut exécuter l’obligation par versements échelonnés qu’avec le consentement du créancier.
(2) En cas de contestation sur une partie de l’obligation, le créancier ne peut refuser la partie non contestée proposée par le débiteur, sauf dans le cas où, en raison de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de la partie contestée de l’obligation, l’obligation, le créancier perd les intérêts. pour toute la durée de l’exécution.
Article 877. Refus d’une autre prestation
Le créancier n’est pas tenu d’accepter une prestation autre que celle due. Cette règle s’applique même si la prestation proposée a une valeur supérieure.
Article 878. Norme de qualité
Si la qualité de la prestation n’est pas expressément déterminée par le contrat, le débiteur est tenu d’exécuter une prestation de qualité au moins moyenne.
Article 879. Exécution dans le cas de biens spécifiques
générique
Si l’objet de la dette n’est déterminé que de manière générique, le débiteur est responsable, dans la mesure où l’exécution est possible à partir de biens de même nature, de l’inexécution de l’obligation, même si l’inexécution est justifiée.
Article 880. Interdiction de percevoir des paiements
des consommateurs
(1) Il est interdit au professionnel de facturer au consommateur, pour l’utilisation d’un moyen de paiement particulier, des frais qui excèdent le coût supporté par le professionnel pour l’utilisation de ce moyen de paiement. Cette règle n’interdit pas aux professionnels de facturer des prix différents pour un même bien ou service lorsque celui-ci est commercialisé via des canaux de vente différents.
(2) Si un professionnel exploite une ligne téléphonique en vue de le contacter par téléphone au sujet du contrat conclu, le consommateur n’est pas tenu de payer, lors de la prise de contact avec le professionnel, plus que le tarif de base. Le professionnel n’est pas autorisé à utiliser des numéros de téléphone surtaxés à cette fin.
(3) Les dispositions du par. (2) ne porte pas atteinte au droit des fournisseurs de services de communications électroniques de facturer ces appels.
(4) Avant que le consommateur ne conclue un contrat ou n’accepte une offre, le professionnel doit demander le consentement explicite du consommateur à tout paiement supplémentaire à celui préalablement convenu par lequel l’obligation contractuelle principale du professionnel est rémunérée. Si le professionnel n’a pas obtenu le consentement explicite du consommateur, mais l’a déduit en utilisant des options incluses automatiquement que le consommateur doit refuser pour éviter un paiement supplémentaire ou en acceptant des conditions contractuelles types, le consommateur peut réclamer le remboursement de ce paiement.
(5) Les dispositions du présent article s’appliquent aux contrats d’achat-vente, aux contrats d’exécution de travaux et aux contrats de prestation de services, ainsi qu’aux contrats de prestation de services publics d’approvisionnement en eau et d’assainissement, aux contrats de fourniture d’énergies naturelles et aux contrats de fourniture de services publics d’eau et d’assainissement. gaz, contrats de fourniture d’électricité, contrats de fourniture de chaleur et contrats de fourniture de contenus numériques.
(6) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux contrats prévus à l’art. 1018 paragraphe. (2) lettre. a) à j), l) et m) et para. (3), (6) et (8). Toutefois, les dispositions du par. (4) du présent article s’applique aux paiements supplémentaires imposés au consommateur en vertu d’un contrat de services financiers si ce contrat est un contrat lié au contrat auquel le présent article s’applique.
(7) Les dispositions du présent article s’appliquent dans la mesure où des dispositions légales particulières relatives à certains types de contrats conclus avec des consommateurs n’en disposent pas autrement.
(8) Toute clause contraire aux dispositions du présent article au détriment du consommateur est nulle de plein droit.
Article 881. Frais d’exécution de l’obligation
Les frais d’exécution de l’obligation sont à la charge du débiteur, sauf si la loi ou le contrat en dispose autrement.
Section 2
Retard du créancier
Article 882. Dispositions générales concernant les retards
créancier
(1) Le créancier est en demeure lorsqu’il n’accepte pas la prestation régulière qui lui est offerte sans base légale.
(2) Si l’exécution de la prestation requiert une action de sa part, le créancier est en retard si l’exécution lui est offerte et qu’il n’exécute pas cette action.
(3) Le débiteur ne peut être en retard de paiement dans la mesure où le créancier est en retard de paiement.
Article 883. Incapacité temporaire de recevoir
exécution
Si le délai d’exécution n’est pas stipulé ou si le débiteur a le droit d’exécuter l’obligation avant le terme, le créancier n’est pas en retard lorsque, pendant 7 jours, il est privé de la possibilité d’accepter la prestation proposée, sauf dans le cas lorsque le débiteur l’en a informé. à temps pour l’exécution.
Article 884. Obligation du créancier d’indemniser
Le créancier est tenu de réparer le préjudice causé au débiteur par le retard dans l’acceptation de la prestation.
Article 885. Responsabilité du débiteur en cas
du retard du créancier
Si le créancier est en retard, le débiteur n’est responsable de l’inexécution de l’obligation que s’il n’a pas exécuté son obligation intentionnellement ou par négligence grave.
Article 886. Effets du retard du créancier
(1) Indépendamment de sa faute dans le retard, le créancier :
a) est tenu d’indemniser le débiteur des dépenses supplémentaires nécessaires pour préserver l’objet du contrat et assurer son exécution ;
b) supporte le risque de dommages accidentels ou de perte du bien ;
c) ne peut bénéficier d’intérêts et d’intérêts de retard ni de pénalités pour la dette qui lui est due, sauf si la loi en dispose autrement.
(2) Si le débiteur est tenu de remettre les fruits du bien ou d’en compenser la valeur, cette obligation n’affecte pas les fruits obtenus pendant le retard du créancier.
Article 887. Défaut de prise de possession d’un bien corporel
(1) La personne tenue de remettre ou de restituer un bien corporel, autre que de l’argent, qui est resté en sa possession parce que le créancier n’a pas pris possession du bien, est tenue de prendre des mesures raisonnables pour le protéger et le préserver.
(2) Le débiteur peut être libéré de l’obligation de remettre ou de restituer le bien et de l’obligation prévue au paragraphe. (1) par, à son choix :
a) stocker ou, le cas échéant, enregistrer le bien auprès d’un tiers dans des conditions raisonnables, qui le remettra à la première demande du créancier, et notifiera à ce dernier le stockage ou, le cas échéant, l’enregistrement ;
b) la vente du bien dans des conditions raisonnables après l’expiration d’un délai supplémentaire que le débiteur a fixé par notification au créancier et le paiement du revenu net au créancier.
(3) Toutefois, si le bien est périssable ou si sa conservation implique des dépenses disproportionnées, le débiteur est tenu de prendre des mesures raisonnables pour disposer du bien. Le débiteur peut être libéré de l’obligation de restitution ou de restitution en payant le revenu net au créancier.
(4) Le débiteur restant en possession a le droit d’obtenir le remboursement des frais raisonnables engagés ou de les retenir sur le produit de la vente conformément au présent article.
Section 3
Protection du droit d’exécuter l’obligation
§1. Dispositions générales
Article 888. Garantie solidaire des créanciers
(1) Le débiteur est responsable de ses obligations sur la totalité de son patrimoine. Les biens du débiteur servent de garantie solidaire à ses créanciers.
(2) Ils ne peuvent être soumis à la garantie prévue au paragraphe. (1) actifs incorporels.
(3) Les créanciers dont les créances sont nées dans le cadre d’un partage déterminé de la succession, autorisé par la loi, doivent d’abord poursuivre les biens qui font l’objet de cette succession. Si ceux-ci ne suffisent pas à satisfaire les créances, les autres biens du débiteur peuvent également être poursuivis, sauf dans le cas où le débiteur n’est tenu, selon la loi ou le contrat, qu’à hauteur de cette masse patrimoniale.
Article 889. Égalité des créanciers et causes de préférence
(1) Les sommes obtenues par la poursuite des biens du patrimoine du débiteur sont réparties entre les créanciers proportionnellement à la valeur de la créance de chacun, à moins qu’il n’existe entre eux des causes de préférence ou des contrats concernant l’ordre de leur satisfaction.
(2) Les créanciers qui ont le même rang ont également droit au règlement de la créance, proportionnellement à la valeur de la créance de chacun d’eux.
(3) Les causes de préférence sont les privilèges et les garanties réelles.
Article 890. Privilège
(1) Le privilège est la préférence accordée par la loi à un créancier en considération de sa créance.
(2) Le privilège est indivisible.
(3) Les privilèges sont opposables aux tiers sans qu’il soit nécessaire de les inscrire aux registres de publicité, sauf disposition contraire de la loi.
(4) Les créances garanties par une garantie réelle sont satisfaites sur les biens grevés avec priorité sur les créances privilégiées.
(5) Les créances privilégiées sont satisfaites en priorité sur les créances non privilégiées, même si ces dernières sont nées plus tôt.
(6) Le rang des privilèges est établi par la loi.
(7) Dans les cas expressément prévus par la loi, le privilège ne s’applique qu’à certains biens du patrimoine du débiteur (privilèges spéciaux).
Article 891. Le droit du créancier à conserver son
dette
Le créancier peut prendre toutes mesures nécessaires ou utiles pour préserver ses droits, telles que recueillir des preuves, accomplir des formalités de publicité et d’information au nom du débiteur, exercer des actions indirectes ou prendre des mesures conservatoires.
§2. Action oblique
Article 892. Action oblique
(1) Le créancier dont la créance est certaine, liquide et exigible peut, au nom de son débiteur et indépendamment de sa volonté, exercer ses droits et actions dans le cas où le débiteur, au détriment du créancier, refuse ou omet d’exercer ses droits et actions. eux.
(2) Le créancier ne peut exercer les droits et actions qui sont exclusivement personnels au débiteur.
(3) La créance doit être liquide et exigible au plus tard au moment de l’examen de l’action.
(4) Dans les relations entre le créancier agissant indirectement et son débiteur, les dispositions relatives à la représentation légale s’appliquent par analogie.
Article 893. Exceptions contre le créancier qui
a déposé une action indirectement
Celui contre lequel une action indirecte a été exercée peut opposer au créancier toutes les exceptions opposables à son propre créancier.
Article 894. Effets de l’action exercée indirectement
Tous les biens obtenus sur la base de l’action oblique entrent dans le patrimoine du débiteur et profitent à tous ses créanciers. Toutefois, le créancier qui a intenté l’action indirecte bénéficie d’un privilège sur ces biens aux fins du remboursement des frais engagés dans le cadre de l’action indirecte.
§3. L’action en révocation
Article 895. Action en révocation
(1) Le créancier peut demander que les actes juridiques conclus par le débiteur au détriment du créancier, manifestés en empêchant la pleine satisfaction des droits du créancier envers le débiteur, soient déclarés inopposables à lui, si le débiteur savait ou aurait dû savoir que l’acte juridique porterait préjudice au créancier ou, si l’acte juridique a été conclu avant la naissance du droit du créancier, il a été conclu par le débiteur avec l’intention de porter préjudice aux créanciers en général.
(2) Si l’acte juridique contesté a un but pécuniaire, outre les circonstances prévues au paragraphe (1) le créancier doit démontrer que :
a) le tiers contractant ou le bénéficiaire de l’acte savait ou aurait dû savoir que l’acte juridique porterait préjudice au créancier ou qu’il était conclu avec l’intention de lui porter préjudice ; ou
b) si l’acte juridique a été conclu avant la naissance du droit du créancier, le tiers contractant ou le bénéficiaire de l’acte juridique avait connaissance de l’intention du débiteur de nuire aux créanciers en général.
(3) Le débiteur est présumé avoir su ou avoir dû savoir que l’acte juridique gratuit porterait préjudice au créancier ou aux créanciers en général s’il est conclu dans les 12 derniers mois précédant le dépôt de l’action en révocation.
(4) Les deux parties à un acte juridique pécuniaire sont présumées avoir su ou avoir dû savoir que cela porterait préjudice au créancier ou aux créanciers en général si l’acte juridique a été conclu dans les 12 derniers mois précédant le dépôt de l’action révocable et qu’il constitue :
a) un acte juridique dans lequel la valeur marchande de la prestation du débiteur excède d’un tiers la valeur marchande de la contrepartie du tiers ; ou
b) un acte juridique conclu par le débiteur avec une personne liée au débiteur ou dont le bénéficiaire est une personne liée au débiteur.
(5) Dans les cas prévus au paragraphe. (4), il est présumé que le tiers contractant n’a pas exécuté la contrepartie.
(6) Le créancier peut intenter une action en révocation même si sa créance n’est pas encore échue.
(7) Aux fins des dispositions légales relatives à l’action en révocation, le débiteur désigne également le tiers qui a accordé une garantie réelle ou personnelle en faveur du créancier.
Article 896. Particularités de la contestation des garanties
(1) Pour l’application des dispositions de l’art. 895, la garantie consentie par le débiteur pour garantir sa propre obligation constitue un acte juridique à titre onéreux.
(2) Aux fins de l’application des dispositions de l’art. 895, la garantie réelle ou personnelle accordée par le débiteur pour garantir l’obligation d’un tiers constitue un acte juridique à titre onéreux si elle a été accordée simultanément à la conclusion du contrat dont résulte l’obligation garantie ou, si elle a été accordée postérieurement, si elle a été initialement expressément mentionnée dans le contrat d’où découle l’obligation garantie.
Article 897. Limitation de l’action révocable
(1) Le créancier dont la créance résulte du contrat ne peut pas attaquer par voie d’action révocable les actes juridiques conclus par le débiteur dans la mesure où il connaissait ou aurait raisonnablement dû connaître, au moment de la conclusion du contrat, les actes juridiques. l’acte et l’effet possible de l’acte. nuire au créancier dans le futur.
(2) De même, le créancier qui a consenti à la conclusion de l’acte juridique par le débiteur ou qui a par ailleurs expressément renoncé au droit de contester les actes du débiteur au moyen d’une action révocable ne peut pas intenter une action en révocation.
(3) L’action en révocation est prescrite dans un délai d’un an à compter du jour où le créancier a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du dommage résultant de l’acte juridique contesté.
Article 898. Effets de l’admission de l’action en révocation
(1) L’acte juridique attaqué est déclaré inopposable tant au créancier qui a intenté l’action en révocation qu’à tous les autres créanciers qui, ayant la possibilité d’intenter une action en révocation, sont intervenus dans l’affaire. Ils auront le droit d’être payés sur les sommes obtenues en poursuivant la prestation reçue par le tiers contractant ou bénéficiaire, en respectant l’ordre de préférence existant entre ces créanciers. Le montant restant après satisfaction des créances de tous ces créanciers sera restitué à l’entrepreneur tiers ou, selon le cas, au bénéficiaire.
(2) Si le tiers contractant ou le bénéficiaire ne peut restituer la prestation due, le créancier peut en réclamer la valeur pécuniaire conformément aux dispositions légales relatives à l’enrichissement injustifié.
(3) Le tiers contractant ou le bénéficiaire qui a acquis quelque chose sur la base de l’acte juridique déclaré inexécutoire peut exclure la poursuite de l’exécution en payant au créancier qui bénéficie de l’admission de l’action une somme d’argent égale au préjudice subi par ce dernier par la conclusion et l’exécution de l’acte juridique. Dans le cas contraire, la décision de justice admettant l’action en révocation rend le bien indisponible jusqu’à ce que cesse l’exécution forcée de la créance sur laquelle l’action en révocation était fondée.
Article 899. Dépôt d’une action en révocation concernant
actes juridiques ultérieurs
Au moyen d’une action en révocation, l’acte juridique postérieur à l’acte juridique inexécutable conclu par le débiteur peut également être déclaré inexécutable. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 895-900 s’appliquent en conséquence, notamment le tiers contractant sera le débiteur, et l’acquéreur subséquent sera le tiers contractant ou bénéficiaire.
Article 900. Action en révocation en droit de l’insolvabilité
Les dispositions de l’art. Les articles 895 à 899 ne portent pas atteinte aux dispositions légales concernant l’action de l’administrateur d’insolvabilité ou du liquidateur pour contester les actes et services accomplis par le débiteur avant la déclaration de son insolvabilité.
Chapitre V
NON-EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
Section 1
Dispositions générales
Article 901. Moyens légaux de défense
du créancier en cas d’inexécution
une obligation
(1) Lorsque, sans justification, le débiteur n’exécute pas son obligation, le créancier peut, dans les conditions prévues par la loi et, le cas échéant, par le contrat, à son choix :
a) de demander l’exécution forcée de l’obligation ;
b) de suspendre l’exécution de l’obligation corrélative ;
c) de réduire son obligation corrélative ;
d) de recourir à la résolution du contrat ;
e) de demander le paiement d’une indemnisation pour le préjudice subi du fait de l’inexécution ;
f) d’exercer tout autre moyen légal de défense, prévu par la loi ou le contrat, pour réaliser son droit violé par l’inexécution.
(2) Si le débiteur démontre que l’inexécution de l’obligation est justifiée, le créancier peut recourir à l’un des moyens de défense légaux prévus au paragraphe. (1), à l’exception de l’exécution en nature et du paiement d’une indemnité.
(3) Le créancier ne peut pas recourir aux moyens légaux de défense prévus au paragraphe. (1) dans la mesure où elle a entraîné l’inexécution par le débiteur de son obligation.
(4) Les recours juridiques prévus au paragraphe (1) qui sont compatibles peuvent être cumulés. En particulier, le créancier n’est pas privé du droit à indemnisation en recourant à un autre moyen.
(5) L’inexécution d’une obligation s’entend de tout écart, avec ou sans justification, par rapport à la bonne exécution d’une obligation et comprend l’inexécution totale ou partielle d’une obligation, l’exécution incorrecte ou tardive d’une obligation.
(6) Les parties contractantes peuvent prévoir que des événements autres que l’inexécution de l’obligation accordent au créancier tout ou partie des moyens de défense légaux prévus au paragraphe. (1).
(7) La déclaration du créancier ne produit pas l’effet de la résolution ou de la réduction de l’obligation corrélative si, à ce moment, le droit à la résolution ou à la réduction de l’obligation corrélative était prescrit et que le débiteur invoque cette exception avant ou après la déclaration.
Article 902. Octroi d’un délai supplémentaire
pour l’exécution
(1) Dans tout cas d’inexécution d’une obligation, le créancier peut, par déclaration au débiteur, accorder un délai supplémentaire pour la bonne exécution.
(2) Pendant le délai supplémentaire, le créancier peut suspendre l’exécution de ses propres obligations corrélatives et peut réclamer une indemnisation, mais ne peut recourir à aucun autre moyen.
(3) Si le créancier reçoit une déclaration du débiteur selon laquelle il n’exécutera pas ses obligations dans le délai imparti ou si, à l’expiration de ce délai, aucune exécution appropriée n’a été effectuée, le créancier peut recourir à tout moyen disponible.
Article 903. Circonstances justifiant la non-exécution
Sauf dans les cas prévus par la loi, l’inexécution de l’obligation est justifiée dans la mesure où le débiteur démontre l’une des circonstances suivantes :
a) elle est due à un empêchement prévu à l’art. 904;
b) le créancier a provoqué l’inexécution de l’obligation par le débiteur, notamment par un retard ou par le fait que le débiteur a suspendu l’exécution de l’obligation conformément à l’art. 914.
Article 904. Justification par empêchement
(1) L’inexécution par le débiteur de son obligation est justifiée si elle est due à un empêchement indépendant de sa volonté et si le débiteur ne pouvait raisonnablement être tenu d’éviter ou de surmonter l’empêchement ou ses conséquences.
(2) Lorsque l’obligation résulte d’un contrat ou d’un autre acte juridique, l’inexécution n’est pas justifiée si le débiteur pouvait raisonnablement tenir compte de l’empêchement au moment de la conclusion.
(3) Si l’empêchement justificatif n’est que temporaire, la justification produit ses effets pendant la durée de l’empêchement. Toutefois, si le retard revêt les caractéristiques d’une inexécution essentielle, le créancier peut recourir à des moyens de défense fondés sur cette inexécution.
(4) Si l’empêchement justificatif est permanent, l’obligation s’éteint. L’obligation corrélative s’éteint également. Dans le cas d’obligations contractuelles, les effets restitutifs de cette extinction sont régis par les dispositions de l’art. 926-932, qui s’appliquent en conséquence.
(5) Le débiteur est tenu de veiller à ce que le créancier reçoive notification de l’empêchement et de ses effets sur la capacité d’exécution, dans un délai raisonnable après que le débiteur a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de ces circonstances. Le créancier a droit à réparation pour tout dommage résultant du défaut de réception d’une telle notification.
(6) L’empêchement justifié ne dispense pas le débiteur de payer des dommages-intérêts si l’empêchement est survenu après l’inexécution de l’obligation, sauf dans le cas où le créancier ne pouvait, en aucun cas, en raison de l’empêchement, bénéficier de l’exécution. de l’obligation.
Article 905. Clause qui exclut ou limite
les moyens légaux de défense de
créancier
La clause d’un contrat ou d’un autre acte juridique qui exclut ou limite à l’avance la responsabilité de payer une indemnisation pour un dommage causé par une inexécution intentionnelle ou par négligence grave de l’obligation est sujette à nullité absolue.
Article 906. Notifications en cas d’inexécution
(1) Si le créancier donne au débiteur une notification concernant le fait de l’inexécution de l’obligation ou le fait qu’il prévoit une telle inexécution et que la notification est envoyée ou faite correctement, alors le retard ou l’inexactitude dans le processus de transmission la notification ou le fait qu’elle ne soit pas parvenue ne constitue pas un empêchement à sa production.
(2) La notification prend effet à partir du moment où elle aurait dû arriver dans des circonstances normales.
Article 907. Défaut de notification du manquement
(1) Si, dans le cas d’une obligation de livraison de biens, d’exécution de travaux ou de prestation de services, le débiteur livre des biens, exécute des travaux ou fournit des services qui ne sont pas conformes aux termes de l’obligation, le créancier ne peut invoquer que le non-respect de l’obligation. -conformité si le créancier notifie au débiteur dans un délai raisonnable la nature de la non-conformité.
(2) Le délai raisonnable court à compter du moment où les biens sont livrés ou des travaux ou de l’achèvement des services ou, si ce délai est postérieur, à compter du moment où le créancier a découvert ou aurait raisonnablement dû découvrir le défaut de conformité.
(3) Le débiteur ne peut invoquer les dispositions du paragraphe. (1) si le créancier a omis de notifier des faits que le débiteur connaissait ou aurait raisonnablement dû connaître et que le débiteur, bien qu’il y était obligé, n’a pas révélés au créancier.
(4) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si le créancier est un consommateur.
Article 908. Le professionnel qui ne peut accomplir
la commande du consommateur effectuée par l’intermédiaire
communication à distance
(1) Si un professionnel ne peut exécuter les obligations résultant d’un contrat conclu avec un consommateur au moyen d’une communication à distance, il est tenu d’en informer immédiatement le consommateur et de le rembourser, sans retard excessif et, en tout état de cause, dans un délai n’excédant pas 30 jours, les sommes versées par le consommateur. Les recours du consommateur résultant de l’inexécution du professionnel demeurent inchangés.
(2) Toute clause dérogeant aux dispositions du présent article au détriment du consommateur est nulle de plein droit.
Section 2
Remédiation par le débiteur de l’exécution
PAUVRE
Article 909. Remédiation par le débiteur
(1) Si l’exécution ne correspond pas aux conditions de l’obligation, le débiteur peut proposer une nouvelle exécution conforme si celle-ci peut être effectuée dans le délai prévu pour l’exécution.
(2) Si le débiteur ne peut pas faire une nouvelle offre d’exécution conforme dans le délai prévu pour l’exécution, mais, immédiatement après avoir été informé du non-respect, propose d’y remédier dans un délai raisonnable à ses propres frais, le créancier peut ne recourir à aucun recours en cas d’inexécution, hormis la suspension de l’exécution de l’obligation corrélative, avant d’avoir accordé au débiteur un délai raisonnable pour remédier à l’inexécution.
(3) Toutefois, le créancier n’est pas tenu d’accorder au débiteur un délai de redressement dans l’une des situations suivantes :
a) l’inexécution de l’obligation contractuelle dans le délai prévu pour son exécution constitue un manquement essentiel à l’exécution ;
b) le créancier a des raisons de croire que l’exécution forcée du débiteur a été effectuée, contrairement à la bonne foi, en connaissance de l’inexécution ;
c) le créancier a des raisons de croire que le débiteur ne sera pas en mesure de mettre en œuvre le remède dans un délai raisonnable et sans causer d’inconvénients majeurs ou sans porter préjudice aux intérêts légitimes du créancier ;
d) le débiteur refuse de remédier au problème, la réparation est impossible ou la réparation est par ailleurs inopportune, compte tenu des circonstances.
(4) Le débiteur supporte les frais d’assainissement, notamment les frais de transport, de déplacement, d’exécution des travaux et d’approvisionnement en matériaux.
Article 910. Conséquences de l’octroi au débiteur
de la possibilité de remédiation
(1) Dans le délai accordé pour remédier à cela, le créancier peut suspendre l’exécution de ses obligations corrélatives, mais ne peut recourir à aucun autre moyen prévu à l’art. Paragraphe 901. (1).
(2) Si le débiteur ne remédie pas au manquement dans le délai imparti, le créancier peut recourir à tout moyen disponible.
(3) Même si le remède a été apporté, le créancier conserve le droit à réparation du dommage causé par l’inexécution initiale ou ultérieure ou par la mise en œuvre du remède.
Article 911. Restitution de la prestation remplacée
(1) Si le débiteur, volontairement ou en vertu d’une obligation conformément à l’art. 913, a remédié à une prestation non conforme en remplaçant la prestation, il a le droit et l’obligation de reprendre à ses frais la prestation remplacée.
(2) Le créancier n’est pas tenu de payer pour l’utilisation du service remplacé dont il a bénéficié jusqu’à la date du remplacement.
Section 3
Le droit de demander l’exécution
Article 912. Exécution forcée des obligations pécuniaires
(1) Le créancier a le droit d’obtenir le paiement forcé des sommes dues et payables.
(2) Si le créancier n’a pas encore exécuté l’obligation corrélative pour laquelle le paiement est dû et qu’il est clair que le débiteur de l’obligation pécuniaire ne souhaite pas recevoir la prestation, le créancier peut néanmoins exécuter l’obligation corrélative et obtenir le paiement par la force. , sauf dans l’un des cas suivants :
a) le créancier aurait pu conclure un contrat de substitution à des conditions raisonnables sans effort ni dépense importants ;
b) forcer le débiteur à accepter l’exécution de l’obligation corrélative serait déraisonnable, compte tenu des circonstances.
Article 913. Exécution des obligations non pécuniaires
(1) Le créancier a le droit d’obtenir l’exécution forcée de l’obligation en nature, autre que celle du paiement d’une somme d’argent.
(2) L’exécution forcée en nature comprend également le droit du créancier :
a) de demander la réparation gratuite de l’exécution qui ne serait pas conforme aux termes de l’obligation ;
b) en cas d’inexécution par le débiteur de son obligation de livrer un bien, de demander que le bien soit retiré au débiteur et livré au créancier ;
c) de demander la destruction de tout ce qui a été fait en violation de l’obligation de ne pas faire ou d’être autorisé à le détruire lui-même, les frais étant à la charge du débiteur.
(3) Toutefois, l’exécution en nature ne peut être obtenue par la force dans l’un des cas suivants :
a) l’exécution serait illégale ou impossible ;
b) l’exécution nécessiterait des efforts ou des dépenses disproportionnés, à moins que le créancier ne puisse obtenir une exécution similaire d’un tiers ;
c) l’exécution est si personnelle qu’il serait déraisonnable de la forcer.
(4) Le créancier perd le droit d’obtenir l’exécution en nature s’il ne demande pas l’exécution dans un délai raisonnable après avoir eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l’inexécution.
(5) Le créancier ne peut prétendre à une indemnisation pour préjudice ou pénalité dans la mesure où il a augmenté le préjudice ou le montant de la pénalité en exigeant déraisonnablement une exécution en nature dans des circonstances où le créancier aurait pu conclure un contrat de substitution à des conditions raisonnables sans effort. ou des dépenses importantes.
(6) Le fait que le droit de demander l’exécution forcée en nature soit exclu conformément au par. (3) ou (4) ne portent pas atteinte au droit de demander une indemnisation.
Section 4
Suspension de l’exécution
Article 914. Le droit de suspendre l’exécution
obligation corrélative
(1) Le créancier qui est tenu d’exécuter l’obligation corrélative en même temps que le débiteur exécute son obligation ou après ce moment, a le droit de suspendre l’exécution de l’obligation corrélative jusqu’à ce que le débiteur ait offert de l’exécuter ou l’ait exécutée.
(2) Le créancier qui est tenu d’exécuter l’obligation corrélative avant que le débiteur n’exécute la sienne et qui croit raisonnablement que le débiteur n’exécutera pas l’obligation à l’échéance peut suspendre l’exécution de l’obligation corrélative aussi longtemps que cette croyance raisonnable persiste. Toutefois, le droit de suspendre l’exécution devient caduc si le débiteur fournit des garanties suffisantes d’exécution correcte.
(3) Le créancier qui suspend l’exécution dans la situation visée au paragraphe (2) a le devoir d’informer immédiatement le débiteur de ce fait et est responsable du dommage causé au débiteur par le manquement à cette obligation.
(4) Le droit de suspendre en vertu du présent article porte sur la totalité de l’obligation ou seulement sur une partie de celle-ci, selon ce qui est raisonnable dans les circonstances.
(5) Si le débiteur dépose une action demandant l’exécution forcée de l’obligation corrélative et que le créancier invoque la suspension de son exécution sur la base du paragraphe (1) ou (2), le tribunal établit dans la décision judiciaire ordonnant l’exécution forcée de l’obligation corrélative que le créancier doit exécuter l’obligation corrélative conformément à la décision judiciaire uniquement si le débiteur exécute simultanément son obligation envers le créancier ou fournit des garanties suffisantes d’exécution contre le créancier ou si le créancier tarde à accepter l’exécution proposée par le débiteur.
Section 5
terminaison
§1. Motifs de la résolution de non-exécution
Article 915. Résolution pour non-exécution
La résolution pour non-exécution intervient lorsqu’elle est fondée sur les dispositions de l’art. 916, 917, 918 ou 919, ainsi que lorsqu’elle est fondée sur un autre cas d’inexécution de l’obligation contractuelle pour lequel la loi ou le contrat accorde au créancier le droit de résolution.
Article 916. Résolution pour inexécution essentielle
(1) Le créancier a le droit de résoudre le contrat si l’inexécution de l’obligation contractuelle par le débiteur est essentielle.
(2) L’inexécution de l’obligation contractuelle est essentielle dans l’un des cas suivants :
a) elle prive substantiellement le créancier de ce qu’il pouvait attendre du contrat, par rapport à l’ensemble de la relation contractuelle ou à la tranche faisant l’objet de la résolution, à moins qu’au moment de la conclusion du contrat le débiteur n’ait pas prévu et ne pouvait prévoir de manière unilatérale manière matériellement raisonnable qui en résulte ;
b) la bonne exécution de l’obligation est de l’essence du contrat ;
c) elle est intentionnelle ou due à une négligence grave ;
d) donne au créancier des raisons de croire qu’il ne peut pas compter sur la prestation du débiteur à l’avenir.
Article 917. Résolution après octroi du délai
supplémentaire pour l’exécution
(1) Le créancier a le droit de résoudre le contrat en cas d’inexécution de l’obligation contractuelle s’il a accordé au débiteur, par notification, un délai supplémentaire raisonnable pour l’exécution et que le débiteur n’a pas exécuté dans ce délai.
(2) Si le délai accordé est déraisonnablement court ou si aucun délai n’a été fixé, le créancier ne peut résoudre le litige qu’après l’expiration d’un délai raisonnable à compter de la date à laquelle la notification prend effet.
(3) Le droit de résolution prévu par les dispositions du présent article ne naît pas si l’inexécution est mineure.
Article 918. Résolution pour non-exécution anticipée
Le créancier a le droit de résoudre l’obligation contractuelle avant son échéance si le débiteur a déclaré qu’il n’exécuterait pas l’obligation ou s’il est par ailleurs clair qu’il ne l’exécutera pas, à condition, dans tous les cas, que l’inexécution soit essentielle. .
Article 919. Résolution pour défaut d’assurance
exécution appropriée
Le créancier qui croit raisonnablement qu’il y aura une inexécution essentielle de l’obligation contractuelle a le droit de résoudre le contrat s’il demande au débiteur, par notification, des assurances suffisantes de bonne exécution et que ces assurances ne lui sont pas fournies dans un délai raisonnable. .
§2. Portée, exercice et expiration
du droit à la résolution
Article 920. Champ d’application de la loi
à la résolution
(1) Si les obligations du débiteur découlant du contrat ne sont pas divisibles, le créancier a le droit de résoudre le contrat uniquement dans son intégralité (résolution totale).
(2) Si les obligations du débiteur découlant du contrat doivent être exécutées en versements séparés ou sont autrement divisibles, alors :
a) s’il existe un motif de résolution pour inexécution d’une tranche à laquelle une contrepartie peut être imputée, le créancier a droit à la résolution du contrat pour cette tranche (résolution partielle) ;
b) le créancier a le droit de résoudre le contrat dans son intégralité seulement s’il n’a aucun intérêt raisonnable à accepter l’exécution des autres échéances ou si le motif de résolution concerne la relation contractuelle dans son intégralité (résolution totale).
(3) Dans le cas de contrats de location, de passation de marchés, de prestations de services et d’autres relations contractuelles, s’ils sont exécutés en tranches séparées ou sont divisibles d’une autre manière, la résolution ne s’applique qu’aux tranches futures, à moins que le créancier, par l’intermédiaire du créancier, ne décide de la résolution. déclaration de résolution, l’a étendue à certaines ou à toutes les tranches antérieures dans les conditions du paragraphe. (2) lettre. b).
Article 921. Déclaration de résolution
(1) Le droit de résolution est exercé par la partie ayant droit par déclaration écrite notifiée à l’autre partie contractante.
(2) L’ayant droit, s’il invoque un intérêt justifié, peut, au lieu de la résolution selon l’al. (1), de demander au tribunal de déclarer la résolution par décision judiciaire. Aux termes du Code de procédure civile, l’ayant droit peut transformer l’action en déclaration de résolution en action en exécution forcée de l’obligation contractuelle et vice versa.
(3) Si la notification faite conformément à l’art. 917 prévoit la résolution de la dette de plein droit si le débiteur n’exécute pas dans le délai supplémentaire accordé par notification, la résolution opère, sans autre déclaration, à l’expiration de ce délai ou d’un délai raisonnable après notification (qui doit être plus long que le délai accordé par notification).
Article 922. Perte du droit à la résolution
(1) Si l’exécution a été proposée tardivement ou si l’exécution effectuée ne correspond pas par ailleurs au contrat, le créancier est déchu du droit de résoudre le contrat pour cette inexécution si la déclaration de résolution n’est pas notifiée dans un délai raisonnable.
(2) Si le créancier a accordé au débiteur un délai pour remédier à l’inexécution conformément à l’art. 909, la période mentionnée au paragraphe. (1) du présent article court à compter de l’expiration du délai accordé. Dans les autres cas, le délai court à compter du moment où le créancier a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l’offre ou de son non-respect.
(3) Le créancier est privé du droit de résolution conformément à l’art. 917, 918 ou 919 si le créancier ne notifie pas la déclaration de résolution dans un délai raisonnable après la survenance de ce droit.
Article 923. Résolution en cas de pluralité de parties
(1) Si dans un contrat il y a plusieurs personnes d’une part ou, selon le cas, de l’autre, le droit de résolution ne peut être exercé que par toutes les personnes d’une part ou, selon le cas, seulement envers toutes les personnes de l’autre côté.
(2) Si le droit de résolution cesse pour l’un des ayants droit d’une partie, il cesse également pour les autres ayants droit de cette partie.
Article 924. Clause résolutoire
Si le droit de résolution est stipulé dans le contrat à la condition qu’une certaine prestation soit exécutée (clause de rétractation), la déclaration de résolution ne produit pas d’effets si la prestation n’a pas été exécutée avant la notification de la déclaration de résolution ou simultanément avec elle, et l’autre partie, pour cette raison, a rapidement rejeté la déclaration. Toutefois, la déclaration est valable si, après son rejet, la prestation est exécutée sans délai.
§3. Effets de la résolution
Article 925. Effets sur les obligations résultant de la convention
du contrat
(1) La résolution a pour effet d’éteindre les obligations non expirées résultant du contrat ou la partie concernée de ces obligations.
(2) Toutefois, la résolution n’affecte pas les stipulations du contrat relatives au règlement des litiges ou d’autres clauses qui sont destinées à s’appliquer même après la résolution.
(3) Le créancier déclarant la résolution conserve le droit à indemnité ou pénalités échu à la date de la résolution et, en outre, a les mêmes droits à indemnité ou pénalités qu’il aurait eu si les obligations s’étaient éteintes par l’effet de la résolution. n’avait pas été réalisée. En ce qui concerne ces obligations éteintes, le créancier ne sera pas considéré comme ayant causé ou contribué au dommage du seul fait qu’il a exercé son droit de résolution.
§4. Rétablissement des avantages
Article 926. Restitution des avantages obtenus par voie d’exécution
(1) En vertu de la résolution, la partie contractante (bénéficiaire) qui a reçu un avantage quelconque grâce à l’exécution des obligations de l’autre partie contractante en vertu du contrat à résilier ou de la tranche du contrat à résilier est tenue de le restituer. à l’autre partie. Si les deux parties contractantes ont des obligations de restitution, les obligations sont corrélatives.
(2) Si la prestation consistait en le paiement d’une somme d’argent, le montant reçu doit être restitué.
(3) Dans la mesure où l’avantage (non pécuniaire) est transférable, il doit être restitué par transfert.
(4) Si le transfert peut entraîner des efforts ou des dépenses disproportionnés, l’avantage peut être restitué en payant sa valeur conformément à l’art. 930.
(5) Dans la mesure où la prestation n’est pas transférable, elle doit être restituée en payant sa valeur conformément à l’art. 930.
(6) L’obligation de restituer une prestation s’étend à tous les fruits générés par cette prestation.
Article 927. Effet de la résolution sur les droits transmis
(1) Le droit réel, le droit de créance et le droit sur l’objet de propriété intellectuelle transmis en vertu du contrat ne sont pas restitués de plein droit par l’effet de sa résolution. La restitution s’effectue par le transfert du droit par la partie contractante obligée au profit de l’autre partie contractante dans les conditions de l’art. 510. Toutefois, si, aux termes du contrat, la propriété du bien meuble a été transférée au contractant acquéreur avant de recevoir le bien en possession, et que le bien meuble est toujours en possession du contractant cédant qui a le droit de suspendre la livraison du bien conformément à l’art. 914, alors la résolution du contrat, pendant l’exercice du droit de suspendre l’exécution, met fin rétroactivement au droit du contractant acquéreur.
(2) Si la partie contractante à laquelle un droit a été transféré par inscription dans un registre de publicité ne s’acquitte pas de son obligation de restituer le droit, l’autre partie contractante peut demander au tribunal, par voie d’action en inscription, de délivrer une ordonnance de restitution. décision de jugement tenant lieu de consentement de la partie contractante refusant la restitution.
Article 928. Effet de la résolution sur les droits
immobilier limité établi
(1) Le droit réel limité établi par le contrat s’éteint par l’effet de sa résolution.
(2) Si la partie contractante à laquelle un droit réel limité a été reconnu par inscription dans un registre de publicité ne consent pas à sa radiation, l’autre partie contractante peut demander au tribunal, par voie d’action en rectification, de rendre une décision de tenir lieu du consentement de la partie contractante refusant la suppression.
Article 929. Exclusion de la restitution
(1) L’obligation de remboursement conformément aux dispositions de l’art. 926 n’apparaît pas dans la mesure où la bonne exécution par l’une des parties contractantes correspond à la bonne exécution par l’autre partie contractante.
(2) La partie contractante qui déclare la résolution peut considérer les versements effectués comme non conformes si les prestations reçues par elle n’ont aucune valeur ou ont une valeur substantiellement réduite en raison de l’inexécution commise par l’autre partie contractante.
(3) L’obligation de restitution prévue au présent article ne naît pas lorsque le contrat était conclu à titre gratuit.
Article 930. Paiement de la valeur de la prestation
(1) Le débiteur de l’obligation de restitution est tenu
a) de payer (au moment de l’exécution) la valeur de la prestation qui n’est pas transférable ou qui cesse de l’être avant que l’obligation de remboursement ne naisse ; et
b) de verser une indemnité pour la diminution de la valeur du service objet de la restitution résultant de la détérioration de l’état du service entre le moment de l’exécution et le moment où l’obligation de restitution est née.
(2) Si le service avait un prix contractuel, la valeur du service sera égale à la partie de ce prix proportionnelle à la valeur du service effectivement reçu par rapport à la valeur du service promis. Si aucun prix n’a été convenu, la valeur de la prestation est égale à la somme d’argent qu’un prestataire de services et un bénéficiaire de services qui ont la volonté et la capacité d’effectuer l’opération, tout en étant conscients des non-conformités, auraient convenu légalement. prestation réelle (le cas échéant).
(3) L’obligation du bénéficiaire de payer la valeur de la prestation est réduite dans la mesure où, en raison de l’inexécution de l’obligation qui lui est due par l’autre partie contractante :
a) le service ne peut être restitué dans un état sensiblement identique à celui dans lequel il a été reçu ; ou
b) le bénéficiaire est contraint, sans indemnité, de disposer du bénéfice ou de supporter une dépense ou un autre dommage afin de conserver le bénéfice.
(4) L’obligation du bénéficiaire de payer la valeur du service est également réduite dans la mesure où, en raison de son comportement fondé sur la croyance raisonnable, même erronée, qu’il n’y avait pas de non-conformité, le service ne peut être restitué en le même état dans lequel il a été reçu. a été reçu.
Article 931. Utilisation et améliorations
(1) Le bénéficiaire est tenu de payer un montant raisonnable pour l’utilisation dont il a bénéficié du fait du service, à l’exception du montant qu’il doit payer conformément à l’art. 930 paragraphe.
(1) par rapport à cette utilisation.
(2) Le bénéficiaire qui a apporté des améliorations à la prestation qu’il doit restituer en vertu du présent article a droit au paiement de la valeur des améliorations si l’autre partie contractante jouira inconditionnellement de cette valeur lors de l’exploitation de la prestation restituée, sauf dans le cas où :
a) il a été interdit au bénéficiaire de réaliser l’amélioration; ou
b) le bénéficiaire a réalisé l’amélioration alors qu’il savait ou aurait pu savoir que l’avantage devait être restitué
Article 932. Responsabilité après la survenance de l’obligation
de restitution
(1) Le bénéficiaire est tenu :
a) de payer (au moment de l’exécution) la valeur de la prestation qui cesse d’être transférable après que l’obligation de la restituer est née ; et
b) de verser une indemnité pour la diminution de la valeur de la prestation sujette à restitution en raison de
la détérioration de l’état de la prestation après la naissance de l’obligation de la restituer.
(2) Si l’avantage est aliéné après la naissance de l’obligation de remboursement, le montant à payer est égal aux revenus résultant de l’aliénation, s’ils sont plus élevés.
(3) Le droit à une autre indemnisation résultant du manquement à l’obligation de restitution de la prestation reste inchangé.
Section 6
Réduction de l’obligation corrélative
Article 933. Le droit de réduire l’obligation corrélative
(1) Le créancier qui accepte une prestation non conforme aux termes de l’obligation a le droit de réduire son obligation corrélative. La réduction doit être proportionnelle à la diminution de la valeur de la prestation reçue à la date d’exécution, par rapport à la valeur de la prestation qui aurait été reçue par une exécution régulière.
(2) Le créancier qui a le droit de réduire l’obligation corrélative conformément au par. (1) et qui a déjà exécuté l’obligation corrélative pour un montant supérieur à l’obligation corrélative réduite a droit au remboursement de la différence par le débiteur.
(3) Le créancier qui réduit l’obligation corrélative ne peut prétendre en outre à une indemnisation pour le dommage réparé par la réduction, mais conserve le droit à une indemnisation pour les autres dommages subis.
Section 7
Indemnisation et intérêts
Article 934. Droit à indemnisation
(1) Le créancier a droit à réparation de l’intégralité du dommage causé par l’inexécution de l’obligation, à moins que le débiteur ne démontre que l’inexécution est justifiée.
(2) Les dommages-intérêts ne doivent couvrir que le préjudice subi par le créancier qui est la conséquence directe et nécessaire de l’inexécution.
(3) Le dommage réparé par indemnisation comprend également les dommages futurs qui auraient raisonnablement pu survenir.
(4) Les dommages comprennent les dommages patrimoniaux et non patrimoniaux (moraux).
(5) Le débiteur est responsable des actes de son représentant et des personnes à qui il a confié l’exécution de l’obligation dans la même mesure que de ses propres actes.
Article 935. Indemnisation du préjudice moral
(1) Le créancier a droit à une indemnisation pour le préjudice moral causé par le manquement à l’exécution de l’obligation si le manquement à l’exécution viole un droit moral personnel, si le créancier est un consommateur, ainsi que dans d’autres cas expressément prévus. prévue par la loi.
(2) L’indemnisation du préjudice moral causé par l’inexécution de l’obligation représente le montant d’argent qui fournira une satisfaction équitable au créancier, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire.
Article 936. Évaluation de l’indemnisation pour
dommages matériels
(1) L’indemnisation du préjudice patrimonial causé par l’inexécution de l’obligation représente la somme d’argent que le créancier mettra, dans la mesure du possible, dans la situation où il se serait trouvé si l’obligation avait été correctement exécutée. Ces dommages couvrent le préjudice réel subi (y compris les frais engagés et la diminution de la valeur du bien) et le profit perdu par le créancier.
(2) Le créancier doit prouver l’étendue du dommage pour lequel il demande réparation.
Article 937. Prévisibilité
Le débiteur de l’obligation résultant du contrat ou d’un autre acte juridique n’est responsable que du dommage qu’il a prévu ou qu’il pouvait raisonnablement prévoir, au moment où il a assumé l’obligation, comme étant le résultat probable de l’inexécution, à moins que l’inexécution ne soit due à un dommage matériel. -l’exécution était intentionnelle ou résultait d’une faute grave.
Article 938. Dommage imputable au créancier
Le débiteur n’est pas responsable du dommage subi par le créancier dans la mesure où celui-ci a contribué à l’inexécution ou à ses effets.
Article 939. Réduction du dommage
(1) Le débiteur n’est pas responsable du dommage subi par le créancier dans la mesure où ce dernier a pu réduire le dommage en prenant des mesures raisonnables.
(2) Le créancier a le droit de recouvrer les dépenses raisonnablement engagées pour tenter d’atténuer le dommage.
Article 940. Contrat de substitution
Le créancier qui a déclaré sa résolution totale ou partielle pour inexécution et a conclu, dans un délai et à des conditions raisonnables, un contrat de substitution peut, si les conditions pour prétendre à une indemnité sont réunies, demander au débiteur une indemnité égale à la différence entre le prix de la prestation, ses frais au titre du contrat résolu et le prix de la prestation au titre du contrat de substitution, ainsi que peut demander au débiteur une indemnisation pour la partie non réparée du dommage.
Article 941. Prix du marché
Si le créancier a déclaré sa résolution totale ou partielle pour inexécution et n’a pas conclu de contrat de substitution, mais que l’exécution a un prix de marché, le créancier peut, si les conditions pour demander une indemnisation sont remplies, exiger du débiteur une indemnisation égale à la somme due. différence entre le prix contractuel et le prix du marché à la date de la résolution, et peut également demander au débiteur une indemnisation pour la partie non réparée du dommage.
Article 942. Intérêts pour retard d’exécution
obligations pécuniaires
(1) Si une somme d’argent n’est pas payée à la date d’échéance, le créancier a droit à des intérêts de retard pour cette somme à compter de la date suivant immédiatement la date d’échéance jusqu’à la date à laquelle le paiement a été effectué, au taux prévu à l’article 10. au paragraphe. (2) ou à un autre taux prévu par des dispositions légales particulières.
(2) Le taux de l’intérêt de retard est égal au taux prévu à l’art. 874 plus 5 points de pourcentage par année, si le débiteur est un consommateur, ou 9 points de pourcentage par année, dans les autres cas. Toutefois, si avant l’échéance l’obligation pécuniaire était soumise à un intérêt prévu par le contrat, aux fins de déterminer le taux d’intérêt de retard, le créancier peut remplacer le taux prévu à l’art. 874 avec le taux d’intérêt prévu au contrat.
(3) Le débiteur consommateur a le droit de prouver que le préjudice subi par le créancier du fait du retard de paiement est inférieur au taux d’intérêt légal pour retard de paiement.
(4) Si une clause pénale a été stipulée, le créancier peut, à son choix, demander soit les intérêts de retard calculés conformément aux dispositions du présent article, soit la pénalité pour retard de paiement. Le créancier peut également réclamer réparation du préjudice causé dans la partie non couverte par les intérêts de retard.
(5) Pendant la période où la somme d’argent n’est pas payée à l’échéance avec justification, le débiteur n’est redevable que des intérêts de retard au taux prévu à l’art. 874. Le débiteur consommateur n’est pas redevable de tels intérêts de retard.
(6) Toute clause contraire aux dispositions du présent article au détriment du consommateur est nulle de plein droit.
Article 943. Anatocisme et capitalisation
(1) Les intérêts, les intérêts de retard ou, le cas échéant, la pénalité ne sont calculés que sur le montant de base de l’obligation pécuniaire (capital).
(2) Toutefois, les intérêts peuvent être capitalisés et produire des intérêts s’ils sont expressément prévus, mais seulement pour les intérêts échus depuis au moins 12 mois.
(3) Les intérêts de retard ou, le cas échéant, la pénalité ne peuvent être capitalisés.
(4) Toute clause contraire aux dispositions du présent article sera nulle et non avenue de plein droit.
Toutefois, le contrat de compte courant ou de compte de dépôt ou autre contrat de compte de paiement peut déroger aux dispositions du présent article.
Article 944. Intérêts pour retard d’exécution
obligations de donner ou de faire
(1) Si une obligation de donner ou de faire, autre que celle de payer une somme d’argent, n’est pas exécutée à l’échéance, le créancier a droit à des intérêts de retard sur l’équivalent en espèces de la partie non exécutée de l’obligation. la date qui suit immédiatement la date d’échéance jusqu’à la date d’exécution correspondante, au taux prévu à l’art. 874 fois à un autre taux prévu par des dispositions légales particulières. Si l’obligation non exécutée comporte une obligation pécuniaire corrélative, le montant de cette obligation corrélative constituera l’équivalent monétaire de l’obligation non exécutée.
(2) Si une clause pénale a été stipulée, le créancier peut, à son choix, demander soit les intérêts moratoires calculés conformément aux dispositions du présent article, soit la pénalité. Le créancier peut également réclamer réparation du préjudice causé dans la partie non couverte par les intérêts de retard.
Article 945. Indemnisation des frais de recouvrement
des prétentions pécuniaires du professionnel
(1) A partir du moment où les conditions de paiement des intérêts de retard sont remplies conformément à l’art. 942, le créancier de l’obligation pécuniaire peut exiger du débiteur le paiement d’une indemnité minimale égale à l’équivalent en lei de 20 euros au taux de change de la Banque nationale de Moldavie à ce jour pour couvrir les frais de recouvrement engagés par le créancier . Cette règle s’applique même si l’obligation pécuniaire différée n’est qu’un versement du montant total dû au créancier selon un échéancier de paiement.
(2) Le droit du créancier de réclamer une indemnisation pour les frais de recouvrement engagés, dans la partie non couverte par l’indemnisation minimale prévue au paragraphe (1), reste inchangé.
(3) Les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’aux contrats par lesquels un professionnel livre des biens, exécute des travaux ou fournit des services au profit d’un autre professionnel ou d’une collectivité publique ou d’une autre personne morale de droit public ou de leurs associations.
Article 946. Monnaie dans laquelle est déterminée la rémunération
L’indemnisation doit être déterminée dans la monnaie qui correspond le mieux au préjudice subi par le créancier.
Chapitre VI
MOYENS DE GARANTIR L’EXÉCUTION
OBLIGATIONS
Section 1
Clause pénale
Article 947. Dispositions générales concernant la clause
criminellement
(1) La clause pénale est une disposition contractuelle par laquelle les parties évaluent à l’avance le dommage, stipulant que le débiteur, en cas d’inexécution de l’obligation, doit remettre au créancier une somme d’argent ou un autre bien ( peine).
(2) Seule une créance valable peut être garantie par une clause pénale.
(3) La pénalité peut être stipulée sous forme d’un montant fixe ou sous forme d’une quote-part de la valeur de l’obligation garantie par la clause pénale ou de la partie non exécutée, y compris sous forme d’intérêts de retard.
(4) Les parties peuvent convenir d’une pénalité supérieure au dommage.
(5) Le débiteur n’est pas tenu de payer une pénalité si l’inexécution de l’obligation est justifiée.
(6) La nullité de l’obligation entraîne la nullité de la clause pénale. La nullité de la clause pénale n’entraîne pas la nullité de l’obligation.
Article 948. Forme de la clause pénale
La clause pénale est rédigée en forme authentique si la loi exige la forme authentique pour l’acte juridique auquel la clause s’applique. Dans les autres cas, la clause pénale est rédigée par écrit, sous peine de nullité absolue.
Article 949. Le droit de réclamer d’autres indemnités
(1) Si la pénalité est prévue pour le cas où le débiteur n’exécute pas l’obligation, le créancier peut demander à la fois l’exécution de l’obligation et le paiement de la pénalité. Ni l’exécution de l’obligation ni le paiement de la pénalité ne peuvent être exigés si la pénalité a été stipulée à titre de compensation en lieu et place de l’exécution et non seulement comme moyen de garantir l’exécution de l’obligation.
(2) Le créancier a le droit de réclamer réparation du dommage non couvert par la clause pénale (clause pénale inclusive). Dans les cas prévus par la loi ou le contrat, le créancier peut exiger soit une indemnisation, soit une pénalité (clause pénale alternative), soit une indemnisation du préjudice en plus de la pénalité (clause pénale punitive) ou soit seulement la pénalité (clause pénale exclusive). ).
(3) Si le créancier a reçu l’exécution forcée, il ne peut demander le paiement de la pénalité que s’il s’est expressément réservé ce droit lors de la réception de l’exécution forcée.
Article 950. Clause pénale en cas d’obligation indivisible
Si, par une clause pénale, une obligation indivisible est garantie et que son inexécution est due à la faute d’un débiteur, la peine peut être demandée soit en totalité au débiteur coupable, soit à chaque codébiteur pour sa part. Dans ce dernier cas, chaque codébiteur a le droit d’agir contre celui qui a fait courir la pénalité.
Article 951. Clause pénale en cas d’obligation divisible
(1) Si, par une clause pénale, une obligation divisible est garantie, la peine est également divisible et ne court que contre le codébiteur qui n’a pas exécuté l’obligation et seulement pour la partie de l’obligation à laquelle il est tenu.
(2) Les dispositions du paragraphe (1) ne s’appliquent pas aux obligations solidaires. Elles ne s’appliquent pas même si la clause pénale a été stipulée pour empêcher le paiement partiel, et que l’un des codébiteurs a empêché l’exécution intégrale de l’obligation. Dans ce cas, le codébiteur est tenu de la totalité de la pénalité, et les autres, selon leur part de l’obligation. Dans ce dernier cas, chaque codébiteur a le droit d’agir contre celui qui a fait courir la pénalité.
Article 952. Clause pénale légale
La peine prévue par la loi ne peut être exclue ou réduite d’avance par accord des parties.
Article 953. Réduction de la peine
(1) Dans des cas exceptionnels, compte tenu de toutes les circonstances, le tribunal peut ordonner, à la demande du débiteur, la réduction de la pénalité disproportionnée. Lors de la réduction de la pénalité, il faut tenir compte non seulement des intérêts patrimoniaux, mais aussi d’autres intérêts, protégés par la loi, du créancier.
(2) La réduction de la peine n’est pas admise si elle a été éteinte par exécution volontaire.
(3) La réduction de la pénalité pour retard dans l’exécution de l’obligation pécuniaire n’est pas admise si le taux de la pénalité est égal ou inférieur au taux légal applicable selon l’art. 942.
(4) Toute clause qui déroge aux dispositions du présent article au détriment du débiteur est nulle de plein droit.
Section 2
Arrhes
Article 954. Dispositions générales relatives au arrhes
(1) Les arrhes sont une somme d’argent ou un autre bien qu’une partie contractante donne à l’autre partie pour confirmer la conclusion du contrat et garantir son exécution. En cas de doute, le montant versé est considéré comme une avance.
(2) La convention de dépôt doit être rédigée en forme authentique si la loi exige la forme authentique pour l’acte juridique dont résulte l’obligation garantie. Dans les autres cas, la convention relative au dépôt doit être rédigée par écrit, sous peine de nullité absolue.
Article 955. Inscription des arrhes au compte de prestations
Les arrhes sont prisent en compte lors de l’exécution de la prestation, et si elle n’est pas exécutée, elles sont remboursée.
Article 956. Conservation ou restitution des arrhes
(1) Si la partie qui a donné les arrhes est responsable de l’inexécution de l’obligation garantie, celle-ci reste à la charge de l’autre partie après la résolution du contrat par cette dernière. Si la partie qui a reçu les arrhes est responsable de l’inexécution de l’obligation garantie, elle est tenue de payer à l’autre partie le double des arrhes après que cette dernière ait résolu le contrat.
(2) En plus de ce qui est prévu au paragraphe (1), la partie responsable de l’inexécution de l’obligation garantie est tenue d’indemniser l’autre partie pour les dommages non couverts par le versement des arrhes, sauf disposition contraire dans le contrat.
(3) Le créancier de l’obligation garantie non exécutée peut opter pour l’exécution forcée ou pour la résolution du contrat et la réparation du dommage selon les règles générales.
(4) Les arrhes sont restituées si la relation contractuelle est résolue pour une raison qui n’engage pas la responsabilité de l’une ou l’autre des parties.
Section 3
Garantie du débiteur
Article 957. La notion de sûreté du débiteur
La garantie du débiteur consiste en son obligation d’exécution inconditionnelle ou d’exécution dépassant l’objet même du contrat.
Article 958. Validité de la garantie
L’acceptation d’une garantie est effective si elle ne contrevient pas aux dispositions légales et si le débiteur ne s’oblige pas outre mesure.
Article 959. Forme de la garantie
La garantie n’est effective que si elle est formulée par écrit.
Section 4
Rétention
Article 960. Dispositions générales relatives à la conservation
(1) Celui qui est obligé de remettre ou de restituer un bien peut le retenir aussi longtemps que le créancier ne l’indemnise pas des dépenses nécessaires et utiles qu’il a faites pour ce bien et des dommages que ce bien a causés.
(2) Le droit de rétention est levé si le créancier offre au créancier une garantie suffisante ou enregistre le montant réclamé.
(3) Les dispositions du paragraphe (1) s’appliquent dans la mesure où le contrat ne prévoit pas autrement.
Article 961. Exclusion du droit de rétention
(1) Le droit de rétention ne peut être exercé si la possession du bien résulte d’un acte illicite ou si le bien est insaisissable.
(2) Le droit de rétention ne peut être invoqué par le possesseur de mauvaise foi, sauf dans les cas prévus par la loi.
(3) L’expiration du délai de prescription n’empêche pas l’exercice du droit de rétention si le droit garanti du créancier n’était pas prescrit au moment où le droit de rétention aurait pu être exercé.
Article 962. Opposabilité du droit de rétention
(1) Le droit de rétention est opposable aux tiers sans qu’aucune formalité de publicité ne soit requise.
(2) Dans tous les cas, le droit de rétention ne peut être opposé aux créanciers qui ont engagé une procédure d’exécution contre le débiteur, mais le titulaire de la rétention a le droit de participer à la répartition du prix du bien dans les conditions prévues par la loi.
(3) La dépossession d’un bien contre son gré n’éteint pas le droit de rétention. La partie qui exerce ce droit peut demander la restitution du bien, sous réserve des règles applicables à l’extinction de l’action principale et à l’acquisition d’un bien meuble par le possesseur de bonne foi.
(4) Si le créancier dépose une action demandant la restitution du bien et que le créancier invoque le droit de rétention, le tribunal établit dans le jugement ordonnant la restitution du bien que le créancier ne doit exécuter le jugement que si le créancier exécute l’obligation garantie par le droit de rétention ou fournit des garanties suffisantes d’exécution contre le créancier ou si le créancier tarde à accepter l’exécution offerte par le créancier.
Article 963. Obligation de conservation des biens
et la perception des fruits
Le mandataire doit conserver le bien avec la diligence d’un bon propriétaire. Il en recueillera les fruits, étant obligé de les imputer sur sa créance.
Article 964. Extinction du droit de rétention
Le droit de rétention s’éteint lorsque le bien entre en possession du créancier ou du titulaire du droit, à moins que le titulaire du droit de rétention ne reprenne le bien sur la base du même fondement juridique.
Chapitre VII
EXERCICE DES OBLIGATIONS
Article 965. Effets de l’extinction des obligations
(1) En éteignant les obligations, les relations juridiques entre les parties cessent dans la partie qui se réfère à l’obligation éteinte.
(2) Si l’obligation est éteinte, le débiteur n’est pas tenu de payer des intérêts et des pénalités ni de réparer le dommage.
Section 1
Extinction de l’obligation par exécution
Article 966. Effets de l’exécution
(1) L’exécution n’éteint l’obligation que si elle est effectuée régulièrement.
(2) L’obligation s’éteint également si le créancier accepte une autre prestation au lieu de celle due (paiement). Dans ce cas, le débiteur est responsable des défauts d’exécution selon les règles relatives à la responsabilité du vendeur.
(3) S’il accepte l’exécution de l’obligation, la charge de la preuve de l’inexécution incombe au créancier.
(4) En cas d’extinction de l’obligation principale, la caution, le gage et les autres droits accessoires cessent dans la mesure où il ne subsiste aucun intérêt justifié de tiers.
Article 967. Droit de recevoir un reçu et un titre original
(1) Le débiteur qui exécute l’obligation a le droit de recevoir un reçu et, le cas échéant, de demander le titre originaire ou de faire figurer sur le titre originaire du créancier une mention relative à l’extinction.
(2) En cas d’impossibilité de demander un reçu au créancier, le débiteur peut prouver le paiement par tout moyen de preuve.
(3) Si le créancier a restitué le titre original sans délivrer de récépissé, il est présumé, jusqu’à preuve du contraire, que l’obligation a été exécutée.
(4) En cas d’impossibilité de restituer le titre originaire, le débiteur a le droit de demander au créancier une déclaration écrite sur la fin de l’obligation. Tous les frais, dans ce cas, sont à la charge du créancier.
(5) Si le créancier refuse de délivrer un récépissé ou de restituer le titre original, le débiteur a le droit de refuser l’exécution. Dans ce cas, le créancier est en défaut.
(6) Si le créancier a émis un reçu concernant le paiement de la dette sous-jacente, il est présumé que les intérêts et les frais ont été payés.
Section 2
Extinction de l’obligation par enregistrement
Article 968. Dispositions générales relatives à l’enregistrement
(1) Si le créancier est en défaut ou si le débiteur, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, ne connaît pas l’identité ou le domicile du créancier, le débiteur peut déposer l’argent, les titres ou autres documents, ainsi que les bijoux, à une banque ou un notaire. Le dépôt de devises étrangères en vue de régler l’obligation par enregistrement ne peut être effectué que si la loi autorise la réception/réalisation de paiements et de transferts en devises étrangères sur le territoire de la République de Moldova concernant l’obligation en question.
(2) Si les biens à enregistrer sont déposées au bureau de poste, elles sont considérées comme recommandées à partir du moment du dépôt.
(3) La consignation éteint l’obligation du débiteur même dans le cas où la bien ou son équivalent ne peut plus être livrée au créancier.
(4) Dès l’enregistrement, les risques passent au créancier, le débiteur n’étant pas tenu de payer des intérêts et des pénalités ni de compenser une perte de revenus.
Article 969. Exécution simultanée des obligations
Si l’exécution de l’obligation par le débiteur est conditionnée par l’exécution simultanée d’une obligation par le créancier, le débiteur est en droit de conditionner la libération des biens gagés à l’exécution de l’obligation par le créancier.
Article 970. Lieu d’enregistrement
(1) Le débiteur est tenu de déposer les biens au lieu d’exécution de l’obligation. S’il a enregistré la bien dans un autre lieu, le débiteur est tenu de réparer le dommage ainsi causé.
(2) Le débiteur est tenu d’informer immédiatement le créancier de l’enregistrement, sauf dans les cas où il n’est pas en mesure d’exécuter cette obligation. Le débiteur doit réparer le préjudice causé au créancier par le défaut d’information sur l’enregistrement.
Article 971. Le droit du débiteur à la restitution du bien
ENTRÉE
(1) Le débiteur a le droit de demander la restitution du bien enregistré.
(2) La restitution du bien enregistré n’est pas autorisée si :
a) le débiteur a expressément renoncé, au moment de l’enregistrement, à son droit à restitution ;
b) le créancier a déclaré à l’institution où les biens sont déposés qu’il les reçoit ;
c) une décision judiciaire définitive est présentée à l’institution où les biens sont déposés, par laquelle l’enregistrement est reconnu comme légal ;
d) une procédure d’insolvabilité a été ouverte contre le débiteur.
(3) Si le bien enregistré est restitué au débiteur, l’enregistrement est résolu avec effet rétroactif (il est considéré comme n’ayant pas existé).
Article 972. Enregistrement des dépenses
Les frais d’enregistrement sont à la charge du créancier, sauf dans les cas où le débiteur a repris le bien enregistré.
Article 973. Fin de l’enregistrement à l’expiration
le délai de prescription
A l’expiration d’un délai de 3 ans à compter du moment où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l’inscription, le créancier perd le droit de reprendre le bien. Dans ce cas, le débiteur a le droit de réclamer le bien même s’il a renoncé à ce droit.
Section 3
Extinction de l’obligation par compensation
Article 974. Dispositions générales sur l’indemnisation
(1) La compensation est l’extinction réciproque d’une obligation et d’une créance opposée, certaine, liquide, de même nature et exigible.
(2) Le délai supplémentaire accordé pour le paiement d’une créance échue n’empêche pas la compensation.
(3) La compensation est également possible lorsque les créances ne sont pas échues, mais que leurs titulaires y consentent.
(4) L’indemnisation est faite par déclaration à l’autre partie et prend effet à compter du moment de la réception de la déclaration. La déclaration n’a aucun effet si elle est affectée par les modalités ou si elle contrevient aux dispositions du présent article.
Article 975. Indemnisation judiciaire
(1) A la demande du créancier qui invoque un intérêt légitime, une compensation peut être ordonnée par le tribunal, même si l’une des créances, bien que certaine, n’est pas encore liquide ou échue. Sauf disposition contraire, l’indemnisation prend effet à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive.
(2) Le tribunal ne peut refuser de compenser des créances réciproques liées au seul motif que l’une des créances n’est pas liquide ou échue. Dans ce cas, l’indemnité est réputée avoir pris effet à compter du moment où la première d’entre elles est devenue exigible. L’acquisition par des tiers de droits sur l’une des créances n’empêche pas le débiteur de s’opposer à la compensation.
Article 976. Indemnisation conventionnelle
Les parties peuvent convenir de régler toutes les créances réciproques, présentes ou futures, par voie de compensation. Cette indemnisation prend effet à compter de la conclusion du contrat d’indemnisation ou, dans le cas d’obligations futures, à compter du moment où les deux surviennent.
Article 977. Compensation de créances non équivalentes
Si les créances sujettes à indemnisation ne sont pas équivalentes, seule la créance entièrement couverte est éteinte.
Article 978. Compensation des créances publiques
La créance de l’État ou des unités administratives-territoriales, à l’exception de la créance fiscale, ne peut être éteinte par compensation que si l’obligation doit être exécutée contre le budget qui doit satisfaire la créance du demandeur d’indemnisation.
Article 979. Compensation des créances avec les lieux
exécution différente
Si les créances sujettes à compensation ont des lieux d’exécution différents, le demandeur en compensation est tenu de réparer le dommage causé à l’autre partie par le fait qu’il ne peut pas obtenir l’exécution ou exécuter l’obligation au lieu établi.
Article 980. Compensation de créances en devises différentes
Si les parties ont des créances pécuniaires mutuelles exprimées dans des devises différentes, chaque partie peut s’opposer à la compensation dans les termes de la présente section, à moins qu’il n’ait été convenu que la partie s’opposant à la compensation doit payer exclusivement dans une devise spécifique.
Article 981. Compensation de plusieurs créances
(1) Si une personne a plusieurs créances pouvant être réglées par compensation, sa déclaration de compensation n’est valable que si elle indique quelles créances elle règle par compensation.
(2) Si la personne a plusieurs obligations qui peuvent être réglées par compensation, les règles relatives à l’imputation des paiements s’appliquent.
Article 982. Indemnisation en cas de cession de créances ou de reprise de dette
(1) En cas de cession de créance, le débiteur a le droit de compenser avec le nouveau créancier sa créance sur l’ancien créancier si l’échéance de cette créance survient avant la réception de la notification de la cession, si l’échéance n’est pas indiquée ou si l’exécution peut être demandée à tout moment.
(2) En cas de reprise de créance, le nouveau débiteur n’a pas le droit de s’opposer à une créance appartenant à l’ancien débiteur.
Article 983. Compensation en cas d’obligations solidaires
(1) Le débiteur solidaire ne peut compenser la dette du créancier avec un autre codébiteur, sauf pour la part de ce dernier dans la dette solidaire.
(2) Le débiteur, y compris le débiteur solidaire, ne peut opposer au créancier solidaire la compensation de la dette d’un cocréancier envers lui-même, sauf pour la part de ce dernier dans la créance solidaire.
Article 984. Indemnisation en cas de caution
La caution peut s’opposer à la compensation de ce que le créancier doit au débiteur, mais le débiteur ne peut s’opposer à la compensation par le créancier de sa dette envers la caution.
Article 985. Irrecevabilité de l’indemnisation
(1) La compensation des créances n’est pas autorisée :
a) le délai de prescription étant expiré ; cette règle ne s’applique pas si le délai de prescription a expiré après la date à laquelle la créance dont le délai de prescription a expiré pouvait être compensée ;
b) concernant l’indemnisation des dommages causés par une atteinte à la santé ou par la mort ;
c) concernant le paiement d’une pension alimentaire ;
d) concernant l’entretien à vie ;
e) si l’objet de la prestation est un bien incorporel ;
f) lorsque l’obligation résulte d’un acte intentionnel illicite ;
g) dans les autres cas prévus par la loi.
(2) L’indemnisation de la créance exclue par contrat n’est pas autorisée.
Section 4
Autres causes d’extinction des obligations
Article 986. Confusion
(1) L’obligation s’éteint si une seule personne réunit la qualité de créancier et de débiteur (confusion), à moins que la loi ou la nature de l’obligation exigible n’en résulte autrement. Dans certains cas, si la confusion cesse d’exister, ses effets cessent également.
(2) L’obligation ne s’éteint pas par confusion si celle-ci a pour effet de priver un tiers d’un droit.
(3) La confusion n’opère pas si la dette et la créance se trouvent dans le même patrimoine, mais dans des masses patrimoniales différentes reconnues par la loi.
Article 987. Effets de la confusion sur le cautionnement
La confusion qui s’opère du fait qu’une même personne cumule les qualités de créancier et de débiteur profite à la caution. Le fait que la même personne cumule les qualités de caution et de créancier ou de caution et de débiteur, l’obligation principale n’est pas éteinte.
Article 988. Remise de dette
(1) L’obligation s’éteint si le créancier libère le débiteur de l’exécution de l’obligation (remise de dette). L’obligation est considérée comme éteinte à partir du moment où le débiteur reçoit de la part du créancier la notification de remise de dette, à moins que le débiteur, dans un délai raisonnable, n’exécute l’obligation ou ne notifie au créancier qu’il s’oppose à la remise de dette.
(2) La remise de dette est totale, à moins qu’il n’ait été expressément stipulé qu’elle est partielle.
(3) L’obligation s’éteint également par un contrat dans lequel le créancier reconnaît que l’obligation n’existe pas.
(4) La remise de dette envers le débiteur principal produit également ses effets envers les garants.
(5) La renonciation du créancier à un titre de garantie ne permet pas de présumer qu’il a renoncé à la créance garantie.
(6) La remise de dette envers un garant produit également ses effets envers les autres garants.
(7) La remise de dette est interdite si elle viole les droits de créance de tiers à l’encontre du créancier.
Article 989. Impossibilité fortuite d’exécution
(1) L’obligation s’éteint par l’impossibilité d’exécution si l’impossibilité est due à une circonstance dont le débiteur n’est pas responsable. L’exécution n’est pas considérée comme impossible du seul fait que l’obligation peut être exécutée dans des conditions plus difficiles, à frais plus élevés, avec l’aide d’un tiers ou seulement après un certain délai.
(2) La charge de prouver l’impossibilité d’exécuter l’obligation incombe au débiteur.
(3) Le débiteur qui est incapable d’exécuter son obligation ne peut pas réclamer l’exécution d’une obligation corrélative par le créancier, et si celle-ci est exécutée, il doit restituer tout ce qu’il a reçu, sauf dans le cas où le débiteur démontre que l’impossibilité d’exécution est survenu par la faute du créancier.
(4) Si le débiteur a exécuté partiellement l’obligation devenue impossible à exécuter, le créancier est tenu d’exécuter une obligation corrélative jusqu’à concurrence de son enrichissement.
Article 990. Décès d’une personne physique ou liquidation
personne morale
(1) L’obligation s’éteint par le décès du débiteur si son exécution est impossible sans sa participation personnelle ou si elle est autrement liée à la personne du débiteur.
(2) L’obligation s’éteint par le décès du créancier si l’exécution est destinée à lui personnellement ou si elle se rapporte d’une autre manière à la personne du créancier.
(3) L’obligation s’éteint par la liquidation de la personne morale (débiteur ou créancier), sauf dans les cas où l’obligation ou la créance de la personne morale liquidée est transférée de plein droit à d’autres personnes.
Article 991. Novation
(1) L’obligation s’éteint par l’accord entre les parties de la remplacer par une autre obligation (novation), à l’exception des titres, si l’art. 8 de la loi n° La loi n° 184 du 22 juillet 2016 relative aux contrats de garantie financière ne dispose pas autrement.
(2) La volonté de remplacer une obligation par une autre doit être expressément stipulée.
(3) L’extinction de l’obligation principale par novation éteint également les obligations accessoires, à moins que les parties n’aient expressément stipulé autrement.
Titre II
À PROPOS DES CONTRATS EN GÉNÉRAL
Chapitre I
DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AU CONTRAT
ET AU CONTENU DU CONTRAT
Article 992. La notion de contrat
(1) Un contrat est un accord de volonté conclu entre deux ou plusieurs personnes par lequel des rapports juridiques sont établis, modifiés ou éteints.
(2) Les règles relatives à l’acte juridique sont applicables au contrat.
Article 993. Liberté contractuelle
(1) Toute personne peut choisir librement son cocontractant, à moins que la loi n’en dispose autrement.
(2) Les parties contractantes peuvent conclure librement des contrats et en déterminer le contenu, dans les limites des dispositions légales impératives.
(3) Sauf disposition expresse contraire sous peine de nullité, les parties contractantes peuvent, par contrat, déroger aux dispositions contenues dans du présent livre qui concernent les droits, obligations et autres effets juridiques produits par le contrat, y compris le partage des risques.
(4) Les parties contractantes peuvent également déroger aux dispositions légales contenues dans les autres articles du présent code, dans les lois spéciales et autres actes normatifs qui se réfèrent aux droits, obligations et autres effets juridiques produits par le contrat, y compris la répartition des risques, si de la manière dont la disposition est exprimée, de son contenu ou de son contexte ne résulte pas sans équivoque que la disposition légale est impérative.
(5) Il ne peut être dérogé aux dispositions légales relatives à l’extinction des droits résultant du contrat que dans les conditions de l’art. 393.
(6) Si, pour protéger les intérêts prioritaires de la société ou d’un individu, les effets d’un contrat dépendent de l’approbation des autorités de l’État, les limitations et les conditions doivent être réglées par la loi.
(7) La contrainte de conclure un contrat est interdite, sauf dans les cas où l’obligation de contracter est prévue par la loi ou résulte d’une obligation assumée volontairement.
(8) Les parties peuvent conclure des contrats nommés, des contrats non nommés ainsi que des contrats complexes.
Article 994. Contrat nommé et contrat innomé
(1) Le contrat est dénommé si la loi le réglemente spécifiquement. Les autres contrats ne sont pas nommés.
(2) Le contrat non nommé est soumis, dans l’ordre suivant :
a) l’accord des parties, exprès et implicite ;
b) les dispositions légales applicables aux contrats et aux obligations contractuelles en général ;
c) les pratiques établies entre les parties et les usages dans le domaine, le cas échéant ;
d) les dispositions légales applicables aux contrats portant un nom similaire, dans la mesure où elles sont compatibles avec la nature et l’objet du contrat non dénommé.
Article 995. Contrat complexe
(1) Le contrat est complexe s’il comprend :
a) deux ou plusieurs éléments qui correspondent au contrat nommé; ou
b) certains éléments qui correspondent au contrat nommé et d’autres éléments qui correspondent au contrat non nommé.
(2) Dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la nature et à l’objet du contrat complexe, les dispositions légales applicables à chaque contrat nommé ou non concerné s’appliquent en conséquence aux éléments respectifs du contrat complexe et aux droits et obligations qui en découlent. .
(3) Les dispositions du par. (2) ne s’applique pas si :
a) la loi prévoit qu’un certain contrat complexe doit être qualifié dans son intégralité de contrat d’une certaine catégorie ;
b) en l’absence d’une disposition légale mentionnée à la lettre a) a) les éléments correspondant à une catégorie de contrats prédominent à tel point qu’il serait déraisonnable que le contrat complexe ne soit pas qualifié dans son ensemble de contrat de cette catégorie.
(4) Dans les cas prévus au paragraphe. (3), les dispositions légales applicables à la catégorie à laquelle le contrat complexe a été classé suite à la qualification (catégorie primaire) s’appliquent au contrat et aux droits et obligations qui en découlent. Toutefois, les dispositions légales régissant les éléments du contrat qui relèvent d’une catégorie autre que la catégorie principale s’appliquent en conséquence dans la mesure nécessaire pour réglementer ces éléments, à condition qu’elles ne soient pas en conflit avec les dispositions légales applicables à la catégorie principale.
(5) Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’application des dispositions légales impératives.
Article 996. Force obligatoire du contrat
Le contrat ne peut être modifié ou résolu que conformément à ses clauses ou par accord des parties, à moins que la loi n’en dispose autrement.
Article 997. Obligation de contracter
(1) Si l’une des parties contractantes occupe une position dominante sur le marché, elle est tenue de contracter dans ce domaine. Elle ne peut, sous la sanction prévue par la loi, imposer des clauses contraires au droit de la concurrence ou des clauses abusives.
(2) A l’égard des consommateurs et des autres personnes qui obtiennent ou utilisent des biens, des travaux ou des services à des fins non commerciales, la conclusion d’un contrat ne peut être refusée sans motif valable si l’autre partie a la qualité de professionnel.
(3) En cas de manquement injustifié à l’obligation de conclure le contrat prévue au paragraphe (1) ou (2) du présent article, la personne habilitée à conclure le contrat peut demander au tribunal de rendre une décision qui remplacera le contrat. Les dispositions de l’art. 1000 s’applique en conséquence.
Article 998. Impossibilité au moment de la conclusion contracter
(1) Le contrat est valable même si, au moment de sa conclusion, l’une des parties est incapable d’exécuter son obligation.
(2) Les dispositions du par. (1) n’empêche pas l’invocation de la nullité relative pour erreur d’impossibilité en vertu de la loi.
Article 999. Contrat préliminaire et contrat définitif
(1) Le contrat préliminaire est le contrat par lequel une partie (le promettant) s’engage envers l’autre partie (le bénéficiaire) à conclure dans le futur un autre contrat (le contrat définitif) à la demande du bénéficiaire. Cette obligation peut également être assumée par les deux parties.
(2) Le contrat préliminaire doit prévoir les clauses essentielles du contrat définitif et être conclu dans la forme requise par la loi pour le contrat définitif, sous la même peine.
(3) Le contractant qui n’a que la qualité de bénéficiaire ne peut être tenu de conclure le contrat définitif ni être tenu responsable d’avoir choisi de ne pas le conclure.
(4) Les sommes versées et les autres prestations effectuées en vertu du contrat préliminaire sont présumées constituer une avance sur les prestations qui seront dues en vertu du contrat définitif. Toutefois, même si le bien a déjà été livré, la propriété ou tout autre droit réel sur celui-ci ne peut être acquis que sur la base du contrat définitif.
(5) La stipulation par laquelle les parties s’engagent à négocier en vue de conclure ou de modifier un contrat ne constitue pas un contrat préliminaire.
Article 1000. Droits du bénéficiaire en cas d’inexécution
(1) En cas d’inexécution injustifiée de l’obligation du promettant de conclure le contrat définitif, le bénéficiaire peut demander au tribunal de rendre une décision qui remplacera le contrat définitif. La date de conclusion du contrat sera considérée comme la date de la finalité de la décision judiciaire.
(2) Les dispositions du par. (1) ne limite pas la possibilité du bénéficiaire de recourir à d’autres moyens légaux de défense du créancier en cas d’inexécution de l’obligation.
(3) La décision judiciaire qui tiendra lieu de contrat définitif sera rendue même lorsque le promettant ne dispose pas de droits suffisants pour pouvoir transmettre ou, le cas échéant, constituer au profit du bénéficiaire le droit prévu car par le contrat et n’a pas le pouvoir d’avoir ce droit. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 358.
(4) Outre les autres motifs de résolution prévus par la loi ou par le contrat préliminaire, le bénéficiaire a le droit de résoudre le contrat préliminaire également lorsque le promettant a aliéné à un tiers le droit qui fait l’objet du contrat définitif ou lorsque d’autres indices apparaissent qu’une inexécution des obligations se produira. le promettant qui résultera du contrat définitif donnera droit au bénéficiaire de recourir à la résolution du contrat définitif.
(5) Si le bénéficiaire a choisi de conclure le contrat définitif ou de demander au tribunal de rendre une décision qui remplacera le contrat définitif, il n’est pas privé du droit d’invoquer les défauts matériels et juridiques de la prestation s’il ne savait et n’aurait pas dû raisonnablement savoir à la date du précontrat. Cette règle s’applique même si le bénéficiaire connaissait ou aurait raisonnablement dû connaître les défauts à la date de conclusion du contrat définitif.
Article 1001. Option de contracter
(1) Par contrat préliminaire, les parties peuvent stipuler expressément que le promettant maintient une offre irrévocable, au sens de l’art. 1032, pour conclure le contrat définitif, et le bénéficiaire a la possibilité de l’accepter ou de le refuser.
(2) Le contrat définitif est conclu par l’exercice de l’option au sens de l’acceptation par le bénéficiaire de l’offre irrévocable du promettant, aux conditions convenues dans l’avant-contrat.
(3) Tant le contrat préliminaire contenant l’option que la déclaration d’acceptation doivent être conclus dans la forme prévue par la loi pour le contrat définitif et, pris ensemble, constitueront le contrat définitif.
(4) Si la déclaration d’acceptation est conclue en forme authentique, l’attestation du notaire se limitera seulement à la légalité de la déclaration d’acceptation, et non au contrat définitif ainsi conclu.
(5) Les dispositions légales relatives au contrat préliminaire s’appliquent également à l’option. Les dispositions de l’art. 1000 paragraphes. (1) ne s’applique pas à l’option.
Article 1002. Opposabilité des droits du bénéficiaire
(1) Les droits du bénéficiaire d’acquérir la propriété ou un autre droit réel sur un bien en vertu du contrat définitif sont opposables aux tiers :
a) en accomplissant les formalités de publicité prévues par la loi en matière d’avant-contrat ; ou
b) si la loi ne prévoit pas la possibilité d’accomplir les formalités de publicité relatives au contrat préliminaire, si le tiers avait connaissance de l’existence du contrat préliminaire relatif au bien.
(2) A partir du moment où le contrat définitif est considéré comme conclu et que le bénéficiaire est en droit d’acquérir le droit de propriété ou un autre droit réel fondé sur celui-ci, il peut opposer son droit à tous les tiers qui ont acquis des droits sur le bien après la conclusion du contrat. date d’opposabilité à leur égard. prévue au paragraphe. (1), ainsi que leurs créanciers.
(3) Si le droit acquis par le bénéficiaire est acquis, conformément à la loi, par inscription dans un registre de publicité, le bénéficiaire peut demander la rectification du registre par :
a) l’enregistrement de son droit ; et
b) l’annulation des droits enregistrés des tiers mentionnés au paragraphe. (2) qui ne pourraient être enregistrées sans le consentement du bénéficiaire si celui-ci détenait son droit à la date de leur enregistrement.
Article 1003. Contrat-cadre
(1) Le contrat-cadre est l’acte juridique par lequel les parties conviennent de négocier et d’établir des relations contractuelles dont les clauses seront convenues par le biais de contrats ultérieurs conclus en vertu du contrat-cadre.
(2) Les clauses du contrat-cadre complètent le contenu du contrat ultérieur dans la mesure où elles ne le contredisent pas ou si les parties n’ont pas exclu leur application d’une autre manière.
Article 1004. Contrat de patrimoine
présent
Le contrat par lequel une partie s’engage à céder tout ou partie de son patrimoine actuel ou à le grever d’usufruit requiert une authentification notariale.
Article 1005. Contrat relatif au patrimoine futur
Est nul le contrat par lequel une partie s’engage à transmettre son patrimoine futur ou une partie de ce patrimoine ou à le grever d’usufruit.
Article 1006. Contrat relatif à la succession d’une personne vivante
(1) Le contrat sur la succession d’un tiers encore vivant est nul. Est également nul et non avenu le contrat relatif à la part légale ou à la succession d’un tiers encore vivant.
(2) Les dispositions du paragraphe (1) ne s’appliquent pas au contrat conclu entre futurs successeurs légaux sur la part légale. Un tel contrat doit être notarié.
Article 1007. Détermination de l’exécution par une partie
ou un tiers
(1) Si la prestation doit être déterminée par une partie contractante ou un tiers, en cas de doute, il est réputé que la détermination doit être faite sur la base d’une évaluation équitable.
(2) La détermination de l’avantage est faite par déclaration à l’autre partie.
(3) Si la détermination de l’avantage doit être faite par plusieurs tiers, leur accord unanime est requis. Si un montant doit être déterminé à partir de plusieurs montants nommés, le montant moyen sera pris en compte.
(4) Si la prestation n’est pas conforme au principe d’équité, la détermination est faite par décision judiciaire. En cas de retard ou de refus, la détermination est également faite par décision de justice.
(5) Si une prestation doit être déterminée sur la base d’un facteur qui n’existe pas ou qui a cessé d’exister ou d’être accessible, ce facteur doit être remplacé par l’équivalent le plus proche s’il n’est pas déraisonnable. Dans le cas contraire, la détermination sera faite conformément aux dispositions du paragraphe. (4).
Article 1008. Imputation de la connaissance
Si une personne qui a participé à la conclusion du contrat avec le consentement d’une partie ou à l’exercice d’un droit ou à l’exécution d’une obligation en découlant connaissait ou prévoyait un fait ou est réputée l’avoir connu ou prévu, ou a agi intentionnellement ou avec une autre attitude mentale pertinente, alors cette connaissance, cette prévoyance ou cette attitude mentale est imputée à cette partie.
Article 1009. Détermination de la contrepartie
Si l’étendue de la contrepartie n’est pas déterminée, en cas de doute, la détermination incombe à la partie qui réclame la contrepartie. Les dispositions de l’article 1007 alinéa (4) s’appliquent mutatis mutandis.
Article 1010. Application des dispositions relatives aux contrats
autres
réglementations, les dispositions relatives aux obligations contractuelles s’appliquent également aux autres obligations patrimoniales dans la mesure où, compte tenu de la nature de l’obligation, cela est possible.
Chapitre II
OBLIGATIONS PRÉCONTRACTUELLES
Section 1
Obligations d’information en général
Article 1011. Obligation générale du professionnel
fournir des informations
(1) Avant la conclusion du contrat de livraison de biens, d’exécution de travaux, de prestation de services, de fourniture de contenu numérique ou d’une autre prestation par un professionnel à une autre personne, le professionnel a l’obligation de fournir à cette personne, par tout moyen approprié désigne, avec des informations concernant les caractéristiques essentielles du service à fournir, qu’il possède ou est censé posséder et dont le défaut de fourniture serait contraire à la bonne foi.
(2) Lors de l’évaluation du volume d’informations que le professionnel est tenu de fournir conformément au paragraphe. (1), toutes les circonstances doivent être prises en compte, notamment :
a) si le professionnel possédait des connaissances particulières dans le domaine;
b) le coût supporté par le professionnel pour obtenir les informations pertinentes;
c) la facilité avec laquelle l’autre personne pourrait obtenir l’information par d’autres moyens;
d) la nature des informations ;
e) l’importance probable de l’information pour l’autre partie ; et
f) si l’autre personne est également un professionnel, des bonnes pratiques commerciales dans la situation donnée.
Article 1012. Obligation du professionnel de ne pas fournir
informations erronées aux consommateurs
(1) Si le professionnel propose des biens, des travaux, des services, des contenus numériques ou tout autre service aux consommateurs, il est tenu de ne pas fournir d’informations erronées. Une information est considérée comme erronée si elle déforme ou omet des circonstances essentielles qu’un consommateur moyen peut s’attendre à connaître pour prendre une décision éclairée quant à la conclusion du contrat. Le consommateur moyen est considéré comme un consommateur suffisamment informé et attentif, compte tenu des facteurs sociaux, culturels et linguistiques.
(2) Afin de déterminer quelles informations un consommateur moyen peut s’attendre à recevoir, toutes les circonstances doivent être prises en compte, ainsi que les limites techniques des moyens de communication utilisés.
(3) Si un professionnel fait une communication commerciale, y compris publicitaire ou de marketing, qui donne l’impression aux consommateurs qu’elle contient toutes les informations pertinentes nécessaires pour prendre une décision sur la conclusion d’un contrat, le professionnel a l’obligation de s’assurer que, en fait , la communication contient toutes les informations pertinentes. Sauf si cela ressort clairement du contexte dans lequel la communication commerciale est faite, les informations à fournir doivent comprendre :
a) les caractéristiques principales des biens, des œuvres, des services, des contenus numériques ou des autres prestations, l’identité et l’adresse du professionnel, le cas échéant, le prix et, le cas échéant, l’existence d’un droit de rétractation accordé par la loi ;
b) les particularités relatives au paiement, à la livraison, à la garantie et au dépôt des prétentions, si elles diffèrent des exigences de la diligence professionnelle.
(4) La diligence professionnelle implique le niveau de compétence spécialisée et de prudence raisonnablement attendu du professionnel envers les consommateurs, conformément aux usages loyales du marché et/ou au principe général de bonne foi, dans son domaine d’activité.
Section 2
Obligations d’information dans certains contrats
conclu avec les consommateurs
Article 1013. Définition des termes
Aux fins de la présente section, les termes suivants sont définis comme suit :
biens – tout objet mobilier corporel, à l’exception des objets vendus par exécution forcée ou autrement, par l’autorité de la loi ; l’eau, le gaz et l’électricité sont considérés comme des biens aux fins du présent article lorsqu’ils sont mis en vente en volume limité ou en quantité déterminée ;
contrat à distance – tout contrat négocié et conclu entre le professionnel et le consommateur dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, avec l’utilisation exclusive d’un ou plusieurs moyens de communication à distance , jusqu’à et au moment de la conclusion du contrat, y compris toute commande effectuée par le consommateur produisant des effets contraignants à son égard ;
contrat hors établissement – contrat entre un professionnel et un consommateur, qui répond à l’une des conditions suivantes :
a) il est conclu en présence physique simultanée du professionnel et du consommateur dans un lieu qui n’est pas le local professionnel du professionnel ;
b) pour le présent contrat, une offre a été faite au consommateur dans les mêmes circonstances que celles mentionnées à la lettre a. un);
c) est conclu dans les locaux commerciaux du professionnel ou en utilisant des moyens de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été approché personnellement et individuellement, dans un lieu autre que les locaux commerciaux du professionnel, en présence physique simultanée du consommateur , et du consommateur, à l’exception de la simple diffusion d’informations promotionnelles à proximité des locaux professionnels du professionnel ;
d) est conclu à l’occasion d’un voyage organisé par le professionnel dans le but ou avec pour effet de promouvoir et de vendre les biens ou les services en cause au consommateur ;
fonctionnalité – comment le contenu numérique peut être utilisé, par exemple :
a) la langue du contenu et, si elle est différente, la langue des instructions incluses dans le contenu ;
b) le mode de fourniture du contenu, tel que : streaming, en ligne, téléchargement unique, accès au téléchargement pendant une période déterminée ;
c) la durée de lecture du contenu des fichiers vidéo ou audio ;
d) le type et la taille du fichier pour les fichiers téléchargeables ;
e) s’il existe ou non un engagement de la part du professionnel ou d’un tiers d’entretenir ou de mettre à jour le bien ;
f) toutes conditions d’utilisation du bien qui ne sont pas directement liées à l’interopérabilité, telles que :
– suivi et/ou personnalisation ;
– la nécessité d’une connexion Internet pour utiliser le bien et ses caractéristiques techniques (par exemple, la vitesse minimale de téléchargement et d’envoi) ;
– la nécessité pour d’autres utilisateurs d’avoir certains logiciels installés (par exemple, des logiciels de communication) ;
g) toute limitation de l’utilisation de l’actif :
– des limitations quant à la durée pendant laquelle un bien numérique peut être consulté, lu ou utilisé ou quant au nombre d’utilisations ;
– des limites à la réutilisation des contenus, par exemple à des fins de copie privée ;
– restrictions basées sur la localisation de l’appareil du consommateur ;
– toute fonctionnalité soumise à des achats supplémentaires, comme du contenu payant, une adhésion à un club ou des composants matériels ou logiciels supplémentaires ;
garantie commerciale – tout engagement du professionnel ou d’un producteur envers le consommateur, outre les obligations légales relatives à la garantie de conformité, de rembourser le prix payé ou de remplacer, réparer ou entretenir le bien de quelque manière que ce soit en cas de défaillance ils ne sont pas conformes aux spécifications ou à toute autre exigence non liée à la conformité figurant dans le certificat de garantie ou dans la publicité pertinente disponible au moment ou avant la conclusion du contrat ;
interopérabilité – informations relatives à l’équipement matériel et à l’environnement logiciel standard avec lesquels le contenu numérique est compatible, telles que le système d’exploitation, la version requise, certaines caractéristiques de l’équipement matériel ;
Enchère ouverte – mode de vente par lequel le professionnel propose des biens ou des services à des consommateurs qui participent ou ont la possibilité de participer en personne (avec présence physique) à l’enchère, au moyen d’une procédure d’enchères transparente et concurrentielle, dirigée par un arbitre, dans laquelle le le soumissionnaire gagnant est obligé d’acheter les biens ou les services ;
espace commercial:
a) toute unité commerciale immobilière dans laquelle le professionnel ou la personne agissant pour le compte de celui-ci exerce son activité de manière permanente ; ou
b) toute unité de vente mobile dans laquelle le professionnel ou la personne agissant pour le compte du professionnel exerce son activité de façon habituelle, y compris de façon saisonnière, et qui est clairement identifiée comme un espace de vente au public.
Article 1014. Obligations d’information
dans le cas de contrats autres que des contrats
distance et contrats négociés à l’extérieur
espaces commerciaux
(1) Avant qu’un contrat, autre qu’un contrat à distance ou un contrat négocié en dehors d’un établissement commercial, ou toute offre similaire, ne produise des effets contraignants à l’égard du consommateur, le professionnel doit fournir au consommateur les informations suivantes de manière claire et intelligible, si cela n’est pas évident dans le contexte :
a) les caractéristiques principales des produits ou des services, en fonction du moyen de communication utilisé et des produits ou des services en question ;
b) le nom complet ou abrégé, en roumain, et le numéro d’identification d’État (IDNO) du professionnel personne morale ou, respectivement, le nom, le prénom et le numéro d’identification d’État (IDNP) du professionnel personne physique, ainsi que le l’adresse du siège social où est établi et le numéro de téléphone ;
c) le prix total des biens ou des services, toutes taxes comprises, ou, si le prix ne peut raisonnablement être calculé à l’avance compte tenu de la nature des biens ou des services, le mode de calcul du prix et, le cas échéant, tous les frais supplémentaires de transport, les frais de livraison ou d’envoi ou, lorsque ceux-ci ne peuvent être raisonnablement calculés à l’avance, une mention indiquant que ces frais supplémentaires peuvent être supportés par le consommateur ;
d) le cas échéant, les modalités de paiement, de livraison et d’exécution, la date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, y compris le délai standard de livraison établi à l’art. 863 paragraphe. (1) lettre. a) et la politique de traitement des plaintes du professionnel ;
e) outre une mention de l’existence d’une garantie légale de conformité du bien, une mention de l’existence de services après-vente et de garanties commerciales, le cas échéant, ainsi que des conditions y afférentes (notamment les adresse des locaux où sont fournies les prestations de services). après la vente et qui supporte les frais de transport, le cas échéant) ;
f) la durée du contrat ou, pour un contrat à durée indéterminée ou un contrat à proroger de plein droit, les conditions de résolution ;
g) le cas échéant, la fonctionnalité, y compris l’application de mesures techniques de protection du contenu numérique ;
h) le cas échéant, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec les composants matériels et logiciels sur lesquels le professionnel dispose d’informations ou sur lesquels il peut raisonnablement être présumé disposer d’informations.
(2) Les dispositions du par. (1) s’applique également aux contrats de fourniture de services publics d’approvisionnement en eau et d’assainissement, de fourniture de gaz naturel et de fourniture d’électricité, lorsque ceux-ci ne sont pas mis en vente en volume limité ou en quantité. -établissent des contrats de fourniture d’énergie thermique ou des contrats de fourniture de contenus numériques qui ne sont pas livrés sur un support matériel.
(3) Les dispositions du par. (1) ne s’applique pas aux contrats pour besoins courants qui sont exécutés immédiatement, au moment de leur conclusion.
(4) Les informations visées au paragraphe (1) font partie intégrante du contrat et ne peuvent être modifiées, sauf décision contraire expresse des parties contractantes.
Article 1015. Exigences relatives au contenu des informations
dans le cas de contrats à distance et
ceux négociés en dehors des locaux
commerçant
(1) Avant qu’un contrat à distance ou un contrat hors établissement ou toute offre similaire ne devienne contraignant pour le consommateur, le professionnel doit lui fournir, de manière claire et intelligible, les informations suivantes :
a) les caractéristiques principales des produits ou des services, adaptées aux moyens de communication utilisés et aux produits ou aux services en question ;
b) le nom complet ou abrégé, en roumain, et le numéro d’identification d’État (IDNO) du professionnel personne morale ou, respectivement, le nom, le prénom et le numéro d’identification d’État (IDNP) du professionnel personne physique ;
c) l’adresse du siège social du professionnel, le numéro de téléphone, le numéro de fax et l’adresse électronique, si disponible, pour permettre au consommateur de contacter rapidement le professionnel et de communiquer efficacement avec lui, ainsi que, le cas échéant, l’adresse du établissement et l’identité du professionnel pour le compte duquel l’intermédiaire agit ;
d) l’adresse du lieu où le professionnel exerce son activité, si celle-ci est différente de l’adresse fournie conformément à la lettre a. c) et, le cas échéant, l’adresse postale du professionnel pour le compte duquel agit l’intermédiaire, à laquelle le consommateur peut adresser ses éventuelles prétentions ;
e) le prix total des biens ou des services, toutes taxes comprises, ou, si le coût ne peut être raisonnablement calculé à l’avance compte tenu de la nature des biens ou des services, la méthode de calcul du prix et tous les frais supplémentaires de transport, de livraison, de port ou autres frais supplémentaires. tous autres frais ou, si ceux-ci ne peuvent être raisonnablement calculés à l’avance, une mention indiquant que ces frais supplémentaires peuvent être supportés par le consommateur.
Dans le cas d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat comprenant un abonnement, le prix total comprendra l’ensemble des coûts sur la période de facturation. Si ces contrats sont facturés à un taux fixe, le prix total inclura également les coûts mensuels totaux. Si le coût total ne peut être calculé à l’avance, la méthode de calcul du prix doit être indiquée ;
f) le coût de l’utilisation de moyens de communication à distance aux fins de la conclusion du contrat, lorsqu’il est calculé sur la base d’un tarif autre que le tarif de base ;
g) les modalités de paiement, de livraison, d’exécution, la date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service et, le cas échéant, la procédure de résolution des prétentions mise en œuvre par le professionnel ;
h) s’il existe un droit de révocation, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit conformément à l’art. 1053 et l’art. 1062 paragraphe. (1), ainsi que le formulaire type de révocation prévu à l’annexe n°. 6 à la loi n° 1125/2002 pour la mise en œuvre du Code civil de la République de Moldova ;
i) le cas échéant, le fait que le consommateur devra supporter les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, si le bien, de par sa nature même, ne peut normalement être renvoyé par la poste, les frais afférents au retour des biens ;
j) si le consommateur exerce son droit de rétractation après avoir fait une demande conformément à l’art. 1016 paragraphe. (3) ou l’art. 1017 paragraphe. (10), les informations selon lesquelles le consommateur est tenu de payer au professionnel des frais raisonnables conformément à l’art. 1064 paragraphe. (6);
k) si le droit de révocation n’est pas prévu conformément aux dispositions de l’art. 1065, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficiera pas d’un droit de rétractation ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
l) une mention de l’existence d’une garantie légale de conformité du bien ;
m) le cas échéant, l’existence et les conditions de l’assistance après-vente fournie au consommateur, les services fournis après la vente (y compris l’adresse des locaux où ils sont fournis et qui supporte les frais de transport, le cas échéant) et les garanties commerciales ;
n) l’existence de codes de conduite pertinents, tels que définis par la législation sur la protection des consommateurs, et la manière dont des copies de ceux-ci peuvent être obtenues, le cas échéant ;
o) le cas échéant, la durée du contrat ou, si le contrat est conclu pour une durée indéterminée ou est renouvelable de plein droit, les conditions de résolution ;
p) le cas échéant, la durée minimale des obligations incombant au consommateur en vertu du contrat ;
q) le cas échéant, l’existence et les conditions relatives aux avances (dépôts, y compris le blocage de sommes sur le compte de carte du consommateur) ou autres garanties financières qui doivent être versées ou offertes par le consommateur à la demande du professionnel ;
r) le cas échéant, la fonctionnalité, y compris l’application de mesures techniques de protection du contenu numérique ;
s) le cas échéant, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec les composants matériels et logiciels au sujet desquels le professionnel dispose d’informations ou au sujet desquels il peut raisonnablement être présumé disposer d’informations ;
t) le cas échéant, la possibilité et les modalités de recours à une procédure extrajudiciaire de dépôt et de résolution des prétentions, à laquelle le professionnel est soumis.
(2) Les dispositions du par. (1) s’applique également aux contrats de fourniture de services publics d’approvisionnement en eau et d’assainissement, aux contrats de fourniture de gaz naturel, aux contrats de fourniture d’électricité, lorsque ceux-ci ne sont pas mis en vente dans un volume limité ou dans une plage prédéterminée. quantité, les contrats de fourniture d’énergie thermique et les contrats de fourniture de contenus numériques qui ne sont pas livrés sur un support matériel.
(3) Dans le cas d’un appel d’offres ouvert, les renseignements visés au paragraphe (1) lettre. b), c) et d) peuvent être remplacés par les données équivalentes du soumissionnaire.
(4) Les informations visées au paragraphe (1) lettre. h), i) et j) peuvent être fournis en utilisant les instructions concernant l’exercice du droit de révoquer le contrat prévu à l’annexe n°. 7 à la loi n° 1125/2002 pour l’application du Code civil de la République de Moldova. Le professionnel est réputé avoir respecté les exigences d’information prévues au paragraphe. (1) lettre. h), i) et j) si elle a fourni au consommateur ces instructions correctement complétées.
(5) Les informations visées au paragraphe (1) font partie intégrante du contrat à distance ou du contrat négocié en dehors des locaux commerciaux et ne peuvent être modifiées, sauf convention contraire expresse des parties contractantes.
(6) Si le professionnel ne satisfait pas aux exigences d’information concernant les honoraires supplémentaires ou autres coûts, conformément au paragraphe (1) lettre. e), ou concernant les frais liés au retour des biens, conformément au paragraphe. (1) lettre. i) le consommateur ne supporte pas lesdites taxes ou frais.
(7) Les informations doivent être présentées en roumain, sans exclure le droit du professionnel de les présenter, en plus, dans d’autres langues de communication. À la demande du consommateur, le professionnel peut présenter les informations dans une langue autre que le roumain.
(8) Si une disposition relative au contenu et aux modalités de fourniture des informations, prévue par la législation sur le commerce électronique, est en conflit avec une disposition du présent article, les dispositions du présent article s’appliquent.
(9) La charge de la preuve relative au respect des exigences d’information établies par le présent article et par l’art. Les 1016 et 1017 sont à la discrétion du professionnel.
Article 1016. Exigences formelles en matière d’information
dans le cas de contrats négociés en
locaux commerciaux extérieurs
(1) Dans le cas de contrats négociés en dehors des locaux commerciaux, le professionnel doit transmettre les informations prévues à l’art. Paragraphe 1015. (1) au consommateur sur papier ou, si le consommateur y consent, sur un autre support durable. Ces informations seront lisibles et rédigées dans un langage clair et compréhensible.
(2) Le professionnel doit fournir au consommateur un exemplaire original du contrat signé ou une confirmation du contrat sur papier ou, si le consommateur y consent, sur un autre support durable, comprenant, le cas échéant, la confirmation du consentement exprès préalable du consommateur conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 107/2008. aux dispositions de l’art. 1065 paragraphe. (1) lettre. m).
(3) Dans le cas où le consommateur souhaite la fourniture de services ou la prestation de services publics d’eau et d’assainissement, la fourniture de gaz naturel ou la fourniture d’électricité, lorsque ceux-ci ne sont pas mis en vente en volume limité ou dans un quantité prédéterminée, la fourniture d’énergie thermique devant débuter dans le délai de révocation prévu à l’art. 1054 paragraphe. (2) et l’art. 1060 paragraphe. (1), le professionnel demande au consommateur de formuler une telle demande expresse sur un support durable.
(4) En ce qui concerne les contrats négociés en dehors des locaux commerciaux, lorsque le consommateur a expressément demandé les services du professionnel pour effectuer des travaux de réparation ou d’entretien, et que le professionnel et le consommateur remplissent immédiatement leurs obligations, le montant à payer par le consommateur n’excédant pas l’équivalent en lei de 200 euros au taux de change de la Banque nationale de Moldavie du jour :
a) le professionnel doit fournir au consommateur les informations visées à l’art. Paragraphe 1015. (1) lettre. b) et c) ainsi que des informations sur le prix ou sur la manière dont le prix est calculé, ainsi qu’une estimation du prix total, sur papier ou, si le consommateur l’accepte, sur un autre support durable. Le professionnel doit fournir les informations visées à l’art. Paragraphe 1015. (1) lettre. a), h) et k), mais peut choisir de ne pas les fournir sur papier ou sur un autre support durable si le consommateur y consent expressément ;
b) la confirmation du contrat envoyée conformément au paragraphe. (2) du présent article doit contenir les informations visées à l’art. Paragraphe 1015. (1).
Article 1017. Exigences formelles en matière d’information
dans le cas de contrats à distance
(1) En cas de contrats à distance, le professionnel doit transmettre les informations prévues à l’art. Paragraphe 1015. (1) ou de mettre ces informations à la disposition du consommateur sous une forme adaptée au moyen de communication à distance utilisé, en utilisant un langage clair et intelligible. Dans la mesure où l’information est présentée sur un support durable, elle sera lisible.
(2) Si un contrat à distance à conclure par voie électronique oblige le consommateur à payer des sommes, le professionnel doit porter à la connaissance du consommateur de manière claire et bien visible, immédiatement avant qu’il ne passe la commande, les informations prévues à l’art. . 1015 paragraphe (1) lettre. a), e), o) et p). Dans le cas de contrats conclus via des pages Web, les informations respectives sont affichées à proximité immédiate de la confirmation demandée pour passer la commande.
(3) Le professionnel doit veiller à ce que le consommateur ait la possibilité de déterminer le moment où il assume l’obligation de payer le professionnel. A cet effet, l’attention du consommateur est expressément attirée, par une formulation dénuée d’ambiguïté, sur le fait que la passation de la commande entraîne l’obligation de payer le professionnel.
(4) Si un bouton ou une fonction similaire doit être activé pour passer une commande, le bouton ou la fonction similaire doit être étiqueté de manière lisible uniquement avec les mots « Commande avec obligation de paiement » ou « Acheter maintenant » ou « Payer maintenant ». “.”, ou “Confirmer l’achat”, ou toute autre formulation appropriée et sans ambiguïté, indiquant que la passation de la commande implique l’obligation d’effectuer un paiement au professionnel. Si le professionnel ne respecte pas les dispositions du présent paragraphe, le consommateur n’aura plus aucune obligation au titre du contrat ou de la commande.
(5) Les pages Web sur lesquelles s’effectue le commerce électronique doivent indiquer clairement et lisiblement, au plus tard au début du processus de commande, si des restrictions s’appliquent en matière de livraison et quels modes de paiement sont acceptés.
(6) Si le contrat est conclu par un moyen de communication à distance qui permet un espace ou un temps limité pour afficher les informations, le professionnel doit fournir par ce moyen de communication, avant la conclusion du contrat, au moins les informations prévues à l’article 10. art. . Paragraphe 1015. (1) lettre. a), b), e), h) et o). Les autres informations mentionnées à l’art. Paragraphe 1015. (1) doivent être fournies au consommateur par le professionnel de manière appropriée, conformément aux dispositions du paragraphe. (1) de cet article.
(7) Sans préjudice des dispositions du paragraphe (6), lorsque le professionnel téléphone au consommateur en vue de conclure un contrat à distance, le professionnel doit présenter son identité au début de la conversation avec le consommateur, le cas échéant, présenter l’identité de la personne au nom de laquelle il appelle et préciser l’objet commercial de l’appel.
(8) Si un contrat à distance doit être conclu par le biais d’un appel téléphonique initié par le professionnel, le professionnel doit confirmer l’offre faite au consommateur, dont l’engagement ne commence qu’après qu’il a signé l’offre ou après qu’il a envoyé son consentement. en écrivant. Ces confirmations doivent être effectuées sur un support durable.
(9) Le professionnel doit adresser au consommateur la confirmation de la conclusion du contrat, sur un support durable, dans un délai raisonnable à compter de la conclusion du contrat à distance et au plus tard au moment de la livraison du bien ou avant la début de la fourniture du service demandé.
Cette confirmation doit inclure :
a) les informations visées à l’art. Paragraphe 1015. (1), sauf si le professionnel a déjà transmis cette information au consommateur, sur un support durable, avant la conclusion du contrat à distance ; et
b) le cas échéant, la confirmation de l’accord préalable et exprès du consommateur concernant l’offre et la confirmation conformément à l’art. 1065 paragraphe. (1) lettre. m).
(10) Dans le cas où le consommateur souhaite la fourniture de services ou la prestation de services publics d’eau et d’assainissement, la fourniture de gaz naturel ou la fourniture d’électricité, lorsque ceux-ci ne sont pas mis en vente en volume limité ou dans un quantité prédéterminée, la fourniture d’énergie thermique doit débuter dans le délai de révocation prévu à l’art. 1054 paragraphe. (2) et l’art. 1060 paragraphe. (1), le professionnel exige du consommateur qu’il formule une demande expresse en ce sens.
(11) Le présent article ne porte pas atteinte aux dispositions relatives à la conclusion de contrats et à la passation de commandes par voie électronique, prévues par la législation sur le commerce électronique.
(12) Dans le cadre d’un contrat d’abonnement portant sur la fourniture de contenu numérique qui n’est pas fourni sur un support matériel, chaque fourniture individuelle de contenu numérique effectuée à partir du compte d’abonnement n’est pas considérée comme un nouveau contrat au sens du présent article.
(13) Lorsque le contenu numérique comporte des options d’achat supplémentaires intégrées, le professionnel doit informer le consommateur, avant l’achat du contenu numérique, que de telles options d’achat supplémentaires peuvent lui être proposées, y compris les modalités de paiement de ces achats supplémentaires. Dans de tels cas, le professionnel doit demander, conformément aux dispositions de l’art. 880 paragraphe. (4), le consentement explicite du consommateur concernant tout paiement supplémentaire à celui préalablement convenu, par lequel l’obligation contractuelle principale du professionnel est rémunérée. Les paramètres de paiement par défaut ne devraient pas autoriser d’achats supplémentaires sans le consentement explicite du consommateur. Si le système prévoit des intervalles de temps pendant lesquels la validité de l’authentification est maintenue en vue de réaliser des achats intégrés supplémentaires, le professionnel ne peut pas appliquer automatiquement les paramètres prédéfinis, mais doit demander le consentement explicite du consommateur concernant l’intervalle de temps applicable.
Article 1018. Champ d’application
(1) Le présent article s’applique, dans les conditions et limites fixées par ses dispositions, à tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, notamment les contrats de fourniture de services publics de distribution d’eau et d’assainissement, les contrats de fourniture de gaz naturel , les contrats de fourniture d’électricité et les contrats de fourniture de chaleur, dans la mesure où ces services sont fournis sur une base contractuelle.
(2) Le présent article ne s’applique pas aux types de contrats suivants :
a) les contrats de prestation de services sociaux, y compris l’hébergement social, la garde d’enfants et le soutien aux familles et aux individus afin de surmonter des situations difficiles ;
b) les contrats ayant pour objet des prestations de santé orientées vers les besoins de protection et de rétablissement de la santé de la population, réalisées grâce à l’utilisation de connaissances médicales et pharmaceutiques professionnelles ;
c) les contrats ayant pour objet des jeux de hasard, qui impliquent des paris sur une cagnotte d’une valeur pécuniaire, y compris les loteries, les jeux de casino et les transactions de type pari ;
d) les contrats relatifs aux services financiers ;
e) les contrats d’acquisition ou de cession de droits sur des biens immobiliers, à l’exception des contrats de services d’agents immobiliers et de ceux de location de locaux à des fins non résidentielles ;
f) les contrats ayant pour objet la construction de nouveaux bâtiments, la transformation substantielle de bâtiments existants ou la location de logements à des fins d’habitation, à l’exception de ceux concernant la construction d’annexes à des bâtiments et de ceux concernant la réparation et la rénovation de bâtiments;
g) les contrats relatifs aux services de voyages à forfait ;
h) les contrats relatifs à l’hébergement périodique, les contrats relatifs aux produits de vacances de longue durée, les contrats d’intermédiation de produits de vacances et les contrats d’intermédiation de participation à un système d’échange ;
i) les contrats authentifiés, soit en vertu de la loi, soit à la demande des parties, par un notaire qui doit s’assurer, en fournissant des informations juridiques complètes, que la conclusion du contrat n’intervient qu’après que le consommateur a soigneusement analysé les éléments juridiques aspects et a pris conscience de sa portée juridique ;
j) les contrats ayant pour objet la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d’autres biens destinés à la consommation quotidienne du ménage, livrés physiquement par un professionnel qui se déplace fréquemment ou périodiquement au domicile, à la résidence temporaire ou au lieu de travail du consommateur ;
k) les contrats de prestation de services de transport de passagers, à l’exception des dispositions de l’art. 1017 paragraphe. (2)-(4);
l) les contrats conclus au moyen de distributeurs automatiques ou de locaux commerciaux automatisés ;
m) les contrats conclus avec des fournisseurs de services de communications électroniques par l’intermédiaire de téléphones publics payants, pour leur utilisation, ou conclus pour l’utilisation d’une connexion unique par téléphone, Internet ou fax, établie par un consommateur.
(3) Le présent article ne s’applique pas aux contrats négociés en dehors des locaux commerciaux lorsque le paiement à effectuer par le consommateur ne dépasse pas l’équivalent en lei de 10 euros au taux de change de la Banque nationale de Moldova à ce jour. Si le consommateur conclut simultanément deux ou plusieurs contrats portant sur des objets liés, le coût total est pris en compte lors de l’application du seuil respectif.
(4) Le présent article n’affecte pas les règles relatives à la validité, à la conclusion ou aux effets des contrats régies par d’autres actes législatifs, dans la mesure où ces aspects ne sont pas régis par le présent article.
(5) Le présent article n’empêche pas le professionnel de proposer des conditions contractuelles plus avantageuses au consommateur.
(6) Le présent article ne s’applique pas au transfert des droits et obligations détenus par un consommateur en vertu d’un contrat conclu avec un professionnel à un autre consommateur.
(7) Aux fins du présent article, les contrats de fourniture de services publics d’approvisionnement en eau et d’assainissement, les contrats de fourniture de gaz naturel et les contrats de fourniture d’électricité, lorsqu’ils ne prévoient pas la vente en volume limité ou dans une quantité prédéterminée, les contrats de fourniture d’énergie thermique et les contrats de contenu numérique qui ne sont pas livrés sur un support matériel ne sont pas considérés comme des contrats de vente ni comme des contrats de services.
(8) Le présent article ne s’applique pas aux contenus numériques qui ne sont pas livrés sur un support matériel et qui sont fournis gratuitement par la diffusion d’informations sur Internet, sans conclusion expresse d’un contrat. L’accès gratuit à une page Web ou le téléchargement gratuit à partir d’une page Web n’est pas considéré comme un contrat aux fins de la présente section.
(9) Le fait qu’un contrat puisse comporter la possibilité de conclure des contrats ultérieurs ou une période d’essai gratuite ne change pas essentiellement la nature du contrat.
Article 1019. Droits en cas d’inexécution
des obligations d’information
(1) Le professionnel a la charge de prouver qu’il a satisfait aux exigences des dispositions de l’art. 1015-1017. Cette règle ne s’applique pas aux procédures visant à tenir des personnes responsables de délits ou d’infractions pénales.
(2) Si un professionnel a violé l’une des obligations imposées par les dispositions de l’art. 1011-1018, et le contrat étant conclu, le professionnel assume les obligations contractuelles telles que l’autre partie les a raisonnablement comprises en raison de l’absence d’informations ou de leur inexactitude. En cas d’inexécution de ces obligations contractuelles, le consommateur peut recourir aux moyens de défense légaux dont dispose le créancier conformément à l’art. 901-946.
(3) Indépendamment de la conclusion ou non du contrat, le professionnel qui n’a pas rempli l’une des obligations prévues à l’art. 1011-1017 est responsable envers l’ayant droit des dommages causés par ce manquement. Toutefois, si le contrat a été conclu et que l’ayant droit a des motifs d’exiger une indemnisation pour le préjudice causé par cette inexécution sur la base des dispositions de l’art. 901-946, alors les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas.
(4) Les droits de l’ayant droit prévus au présent article n’empêchent pas l’exercice du droit de résoudre le contrat sur la base des dispositions de l’art. 339.
(5) Toute clause contraire aux dispositions de l’art. 1011-1018 et cet article au préjudice du consommateur est frappé de nullité absolue.
Section 3
Obligations spécifiques en cas de contrats conclus
par voie électronique
Article 1020. Obligation d’information en cas de
conclusion du contrat par
moyens électroniques
(1) Si un contrat doit être conclu par voie électronique, le professionnel doit, avant que l’autre partie ne fasse ou n’accepte l’offre, fournir des informations sur les points suivants :
a) les étapes techniques à suivre pour conclure le contrat ;
b) si le professionnel générera un document représentant le contrat et si le document sera accessible ;
c) des moyens techniques permettant d’identifier et de corriger les erreurs commises dans la saisie des données avant que l’autre partie ne fasse ou n’accepte l’offre ;
d) les langues dans lesquelles le contrat peut être conclu ;
e) toutes les clauses contractuelles.
(2) Le professionnel doit garantir la fourniture des clauses contractuelles visées au paragraphe. (1) lettre. e) sous forme textuelle.
(3) Si le professionnel n’a pas rempli l’obligation prévue au paragraphe (1) du présent article et, dans de telles circonstances, un contrat a été conclu, le consommateur a le droit de révoquer le contrat, en le notifiant au professionnel dans le délai spécifié à l’art. 1054.
(4) Le professionnel est responsable envers l’autre partie du dommage causé par le manquement à l’obligation prévue au paragraphe. (1).
(5) Les clauses qui n’ont pas été négociées individuellement peuvent être incluses par l’une des méthodes suivantes :
a) les clauses sont présentées à l’autre partie sous forme textuelle avant qu’elle ne soit autorisée à conclure le contrat, et elle donne son consentement exprès à l’applicabilité des clauses et, finalement, conclut le contrat ;
b) l’autre partie est informée de l’existence des clauses et se voit offrir une possibilité clairement identifiable d’accéder aux clauses avant d’être autorisée à conclure le contrat et, en fin de compte, de conclure le contrat.
Article 1021. Correction des erreurs de contenu
(1) Le professionnel qui entend conclure un contrat en mettant à disposition des moyens électroniques pour sa conclusion a l’obligation de mettre à la disposition de l’autre partie des moyens techniques adéquats, efficaces et accessibles pour identifier et corriger les erreurs commises lors de la saisie des données avant que l’autre partie ne procède à la saisie. une offre ou accepter une offre.
(2) Si une partie conclut un contrat par erreur, en raison du manquement du professionnel à l’obligation prévue au paragraphe (1) du présent article, le professionnel est responsable envers cette personne du préjudice causé par ce manquement. Ceci n’empêche pas l’exercice d’un droit fondé sur les dispositions de l’art. 339.
Article 1022. Accusé de réception
(1) Le professionnel qui offre la possibilité de conclure le contrat par voie électronique est tenu de confirmer, par voie électronique, qu’il a reçu l’offre ou l’acceptation de l’autre partie.
(2) Si l’autre partie ne reçoit pas de confirmation sans retard injustifié, elle peut révoquer son offre ou, selon le cas, révoquer le contrat.
(3) Le professionnel est responsable envers l’autre partie du dommage causé par le manquement à l’obligation prévue au paragraphe. (1).
Article 1023. Champ d’application et caractère obligatoire
(1) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si le contrat est conclu par courrier électronique ou par tout autre moyen de communication individuelle.
(2) Les dispositions du présent article n’excluent ni ne limitent les obligations du professionnel prévues par d’autres dispositions légales de fournir d’autres informations à l’autre partie.
(3) Toute clause contraire aux dispositions du présent article au détriment du consommateur est nulle de plein droit.
Section 4
Avantages non sollicités
Article 1024. Non-exécution des obligations en cas d’absence
de la réponse
(1) Si un professionnel fournit des biens, des travaux, des services, du contenu numérique ou d’autres services à un consommateur sans que celui-ci le sollicite :
a) aucun contrat n’est réputé conclu entre eux du fait que le consommateur n’a pas répondu ou a commis une autre action ou inaction avec ces prestations et aucune obligation de payer pour celles-ci ne naît pour le consommateur ;
b) aucune obligation non contractuelle ne naît entre eux du fait que le consommateur a acquis, conservé, rejeté ou utilisé les services ;
c) par dérogation à la lettre. a) le consommateur peut considérer qu’il a reçu le service comme un don inconditionnel de la part du professionnel.
(2) Les dispositions du par. (1) lettre. b) et c) ne s’appliquent pas si les biens, les travaux, les services, le contenu numérique ou toute autre prestation ont été fournis au consommateur :
a) dans les conditions de gestion d’entreprise sans mandat ; ou
b) en raison d’une erreur ou dans d’autres circonstances dans lesquelles l’obligation de restitution fondée sur l’enrichissement sans cause naît.
(3) Les dispositions relatives à la livraison en quantité supérieure à celle convenue dans le contrat de vente s’appliquent en priorité sur les dispositions du présent article.
(4) Aux fins de l’application des dispositions du par. (1), la fourniture a lieu lorsque le consommateur obtient le contrôle physique de la prestation ou de son résultat.
(5) Toute clause contraire aux dispositions du présent article au détriment du consommateur est nulle de plein droit.
Section 5
L’obligation dans la négociation et l’obligation
de confidentialité
Article 1025. Négocier contre la bonne foi
(1) La personne est libre de négocier et n’est pas responsable uniquement du fait qu’un accord n’a pas été conclu.
(2) Celui qui est engagé dans des négociations a l’obligation de négocier de bonne foi et de ne pas interrompre les négociations contrairement à la bonne foi. Toute clause qui exclurait ou limiterait cette obligation est absolument nulle et non avenue.
(3) Celui qui viole cette obligation est responsable envers l’autre personne du dommage subi en raison de la croyance que le contrat avait été conclu. Toutefois, les dommages et intérêts ne couvrent pas le profit que l’autre personne attendait de la conclusion du contrat. Si la personne a agi intentionnellement ou par négligence grave, les dommages et intérêts couvriront également la perte par l’autre personne d’une opportunité raisonnable de conclure un contrat avec un tiers.
(4) En particulier, il est contraire à la bonne foi pour une personne d’entamer ou de poursuivre des négociations sans intention réelle de parvenir à un accord avec l’autre personne.
(5) La personne qui a participé à un appel d’offres, à un concours ou à une autre sélection compétitive pour l’attribution d’un contrat a également droit à une indemnisation pour le préjudice si l’organisateur, en violation des règles régissant la sélection, a attribué le contrat à un autre participant. de cette personne.
(6) Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la conclusion entre professionnels d’arrangements relatifs aux modalités de conduite des négociations et à leur fin.
Article 1026. Obligation de confidentialité
(1) Si, au cours de négociations, une personne fournit des informations confidentielles, la personne qui les a reçues a l’obligation de ne pas divulguer ces informations ni de les utiliser à ses propres fins, que le contrat ait été conclu ou non.
(2) Les renseignements confidentiels sont des renseignements dont la partie qui les a reçus savait ou aurait raisonnablement dû savoir, en raison de leur nature ou des circonstances dans lesquelles ils ont été obtenus, qu’ils étaient confidentiels pour la personne qui les a fournis. Sont notamment confidentielles les informations qui constituent un secret d’affaires au sens de la législation sur la protection des secrets d’affaires.
(3) Les informations fournies par un professionnel au consommateur ne peuvent être considérées comme confidentielles si le professionnel n’a pas préalablement informé le consommateur du caractère confidentiel d’informations spécifiques.
(4) Celui qui, pour des motifs raisonnables, prévoit la violation de l’obligation prévue au présent article a le droit d’obtenir, par voie de justice, l’interdiction de la violation.
(5) La partie qui viole l’obligation prévue au présent article est responsable envers l’autre partie du dommage causé par la violation et, selon les termes de la loi, peut être tenue de remettre à l’autre partie le bénéfice. obtenu à partir de la violation.
Chapitre III
CONCLUSION DU CONTRAT
Article 1027. Accord sur les clauses essentielles
du contrat
(1) Le contrat est réputé conclu si les parties sont parvenues à un accord sur toutes ses clauses essentielles.
(2) Les clauses essentielles sont celles qui sont établies comme telles par la loi, qui découlent de la nature du contrat ou sur lesquelles, à la demande de l’une des parties, un accord doit être trouvé.
Article 1028. Forme du contrat
Si la loi établit une certaine forme pour la validité du contrat ou si les parties ont prévu une certaine forme, le contrat est réputé conclu lorsque la condition de forme est remplie.
Article 1029. Offre
(1) Une offre de contrat est une proposition, adressée à une ou plusieurs personnes, qui contient toutes les clauses essentielles du futur contrat et qui reflète la volonté de l’offrant d’être lié par l’acceptation de l’offre.
(2) L’offre n’est valable que si elle est parvenue au destinataire avant d’être révoquée.
(3) Une proposition adressée à un cercle indéterminé de personnes (offre publique) constitue un appel d’offre si cette proposition ne contient aucune manifestation expresse de la volonté d’être lié par l’acceptation.
(4) L’offre doit être ferme, dénuée d’ambiguïté, sérieuse et complète.
Article 1030. Validité de l’offre
(1) La validité de l’offre ne dépend pas de la forme dans laquelle elle a été faite.
(2) L’offre est valable, nulle ou annulable selon les dispositions applicables à l’acte juridique.
Article 1031. Révocation de l’offre
(1) Une offre peut être révoquée à moins qu’elle ne comporte un délai d’acceptation ou qu’elle ne soit irrévocable pour d’autres motifs.
(2) L’offre, même si elle est irrévocable, peut être révoquée si la révocation parvient au destinataire de l’offre au plus tard en même temps que l’offre.
(3) L’offre reçue par le destinataire ne peut être révoquée dans le délai d’acceptation fixé dans l’offre ou, si ce délai n’est pas fixé ou est déraisonnablement court, dans le délai nécessaire au destinataire pour exprimer son acceptation et pour répondre à l’offre. parvenir à l’offrant conformément aux termes de l’offre. les circonstances de l’espèce, la pratique établie entre les parties et les usages.
(4) Si, conformément à la loi, le consommateur a le droit de révoquer un certain type de contrat, l’offre faite par le consommateur de conclure un tel contrat est toujours révocable. Toute clause contraire aux dispositions du présent paragraphe au détriment du consommateur est nulle et non avenue de manière absolue.
Article 1032. Offre irrévocable
Constitue une offre irrévocable une stipulation par laquelle une partie s’oblige à conclure un certain contrat avec une autre partie, à la demande de cette dernière.
Article 1033. Validité en cas de décès ou
perte de capacité d’exercice
L’offre ne perd pas sa validité en cas de décès ou de perte de capacité d’une partie, ni si l’une des parties perd le droit de conclure des contrats par suite de la transmission de ses biens sous administration à une autre personne.
Article 1034. Expiration de l’offre
L’offre devient nulle si elle n’a pas été acceptée dans le délai ou si elle est rejetée.
Article 1035. Acceptation
(1) L’acceptation est constituée par la déclaration du destinataire de l’offre ou par un autre acte attestant le consentement à l’offre. L’acceptation prend effet dès sa réception par l’offrant.
(2) Si, en vertu de l’offre, de l’usage établi entre les parties et des usages, l’accepteur peut manifester son consentement en accomplissant certains actes sans en aviser l’auteur de l’offre, l’acceptation prend effet dès l’accomplissement de ces actes.
Article 1036. Acceptation de l’offre sans délai
(1) Une offre faite à une personne présente ne peut être acceptée que sur place. Cette règle s’applique également si l’offre est faite de personne à personne par des moyens de communication instantanée.
(2) Une offre faite à une personne absente ne peut être acceptée que jusqu’au moment où l’offrant peut espérer, dans des conditions normales, compte tenu des moyens de communication utilisés par lui, l’arrivée de la réponse.
Article 1037. Acceptation de l’offre avec un terme
Si l’offrant a fixé un délai pour l’acceptation de l’offre, l’acceptation ne peut être effectuée que dans le délai.
Article 1038. Début du délai de prescription
acceptation de l’offre
Le délai d’acceptation de l’offre fixé par l’offrant dans un télégramme ou une lettre commence à courir à compter de la date à laquelle le télégramme a été remis à l’expédition ou à compter de la date mentionnée dans la lettre ou, si une telle date fait défaut, à compter de la date de remise du télégramme à l’expédition. la date sur l’enveloppe. Le délai d’acceptation de l’offre établie par communication instantanée commence à courir à compter de la date à laquelle l’offre parvient au destinataire.
Article 1039. Acceptation tardive ou avec modifications
(1) L’acceptation tardive de l’offre est considérée comme une nouvelle offre.
(2) L’acceptation faite avec modification des termes de l’offre est considérée comme une nouvelle offre et un rejet de l’offre initiale.
(3) La réponse acceptant l’offre et présentant des conditions supplémentaires ou différentes qui n’affectent pas essentiellement les termes de l’offre constitue une acceptation si l’offre ne prévoit pas expressément qu’aucune condition supplémentaire ou différente ne sera acceptée, et si l’offrant ne s’y opposer sans délai injustifié. Si l’offrant ne fait pas d’objection, le contrat est conclu aux termes de l’offre, avec les modifications contenues dans l’acceptation.
Article 1040. Validité de l’acceptation tardive
(1) L’acceptation tardive prend effet si l’offrant communique sans délai à l’accepteur qu’il considère que l’acceptation est arrivée à temps.
(2) Si l’acceptation de l’offre parvient tardivement à l’offrant et s’il ressort de l’acceptation qu’elle a été envoyée à temps, elle n’est considérée comme tardive que si l’offrant communique immédiatement le fait du retard à l’autre partie.
Article 1041. Acceptation avec modifications dans les relations
parmi les professionnels
Si dans les relations entre professionnels l’acceptation est faite avec des extensions ou des modifications, le contrat est considéré conclu lorsque l’accepteur peut compter sur l’accord de l’offrant, et que celui-ci ne refuse pas sans délai.
Article 1042. Acceptation tacite
(1) Le silence et l’inaction ne constituent pas une acceptation, sauf indication contraire de la loi, de la pratique établie entre les parties et de l’usage.
(2) Si un professionnel dont l’activité consiste à commercialiser certains biens reçoit une offre pour ces biens d’un autre professionnel avec lequel il est en relations d’affaires, le professionnel est tenu de répondre sans délai, son silence valant acceptation de l’offre. l’offre. Même en cas de rejet de l’offre, le professionnel est tenu de protéger temporairement, aux frais de l’enchérisseur professionnel, les biens expédiés par ce dernier, dans la mesure où il peut supporter les frais nécessaires et n’en subit aucun désavantage.
Article 1043. Révocation de l’acceptation
L’acceptation de l’offre est considérée comme révoquée si la notification de révocation parvient à l’offrant avant ou simultanément à l’acceptation.
Article 1044. Le document confirmant la conclusion du contrat
Les conditions supplémentaires ou modifiées dans un document envoyé dans un délai raisonnable à compter de la date de conclusion du contrat entre professionnels qui vise à confirmer celui-ci deviennent partie intégrante du contrat, sauf si elles le modifient substantiellement ou si la partie qui le reçoit les rejette sans motif injustifié. retards.
Article 1045. Contrat multilatéral
(1) S’il doit être conclu entre trois parties ou plus, le contrat n’est considéré comme conclu que lorsque toutes ses parties ont exprimé leur consentement, sauf dans les cas où un contrat antérieur entre toutes ces parties ou la loi autorise certaines parties à conclure le contrat. contrat afin qu’il devienne contraignant pour toutes les parties.
(2) Les dispositions du par. (1) s’applique également en conséquence au contrat modifiant ou résiliant le contrat multilatéral.
Article 1046. Conclusion du contrat aux enchères
Lors de la vente aux enchères, le contrat est conclu par adjudication. Une enchère expire dès qu’une surenchère est émise ou que l’enchère se termine sans que l’adjudication ne soit effectuée.
Article 1047. Moment et lieu de conclusion du contrat
(1) Le contrat est réputé conclu dès réception de l’acceptation par l’offrant.
(2) Si le lieu de conclusion n’est pas indiqué dans le contrat, celui-ci est réputé conclu au domicile ou au siège social du soumissionnaire.
Article 1048. Reconnaissance de l’obligation
(1) Pour la validité d’un contrat reconnaissant l’existence d’une obligation, une déclaration écrite de reconnaissance est requise.
(2) Si la forme authentique est prescrite pour l’établissement de l’obligation dont l’existence est reconnue, la déclaration de reconnaissance doit être faite dans cette forme.
(3) Si l’obligation est reconnue sur la base d’un règlement ou d’une compensation, le respect de la forme n’est plus nécessaire.
Article 1049. Clauses types contradictoires
(1) Si les parties sont parvenues à un accord, mais que tant l’offre que l’acceptation se réfèrent aux clauses standard de cette partie, le contrat est néanmoins considéré comme conclu. Les clauses types font partie du contrat dans la mesure où les clauses types d’une partie ne sont pas en conflit avec les clauses types de l’autre partie.
(2) Toutefois, le contrat est réputé non conclu si l’une des parties :
a) a indiqué à l’avance, expressément, et non seulement au moyen d’une clause standard, son intention de ne pas être lié par le contrat si la circonstance prévue au paragraphe se produit. (1); ou
b) informer l’autre partie de cette intention sans retard injustifié.
Article 1050. La clause d’intégralité et la clause
concernant l’amendement écrit
(1) Un contrat écrit qui contient une clause négociée individuellement et stipule que le document contient toutes les conditions convenues par les parties (clause d’exhaustivité) ne peut être contesté ou complété par la preuve de déclarations ou d’accords antérieurs.
(2) Si elle n’est pas négociée individuellement, la clause d’intégralité établit seulement une présomption selon laquelle les parties avaient l’intention que les déclarations et accords antérieurs ne puissent pas être invoqués. Toute clause contraire est absolument nulle et non avenue.
(3) Ces déclarations ou accords peuvent néanmoins être utilisés pour l’interprétation du document. Toute clause contraire est absolument nulle et non avenue si elle n’a pas été négociée individuellement.
(4) Un contrat écrit contenant une clause stipulant que toutes les modifications ou résolutions doivent être faites par écrit (clause de modification écrite) établit seulement une présomption qu’il ne peut être modifié ou résolu autrement qu’en conformité avec le présent formulaire.
(5) Le comportement d’une partie peut néanmoins la priver du droit d’invoquer la clause d’intégralité ou de modification écrite si l’autre partie a agi conformément à ce comportement.
Article 1051. Contrats non conclus
par offre et acceptation
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent par analogie même si le processus de conclusion du contrat ne peut être analysé comme un échange d’offre et d’acceptation.
Chapitre IV
DROIT DE RETRACTATION DU CONTRAT
Section 1
Exercice et effet
Article 1052. Champ d’application et caractère obligatoire
(1) Les dispositions du présent article s’appliquent dans les cas où, en vertu d’une disposition légale, le consommateur a le droit de résoudre le contrat.
(2) Les dispositions du présent article s’appliquent dans la mesure où les dispositions particulières relatives au droit de rétractation de certains types de contrats conclus avec des consommateurs ne disposent pas d’une disposition contraire.
(3) Toute clause contraire aux dispositions du présent chapitre au détriment du consommateur est nulle de plein droit.
(4) Les dispositions du présent chapitre n’empêchent pas le professionnel de proposer au consommateur des conditions contractuelles qui excèdent le niveau de protection assuré par la loi.
Article 1053. Exercice du droit de révocation
(1) Le droit de révocation s’exerce par notification au professionnel. Le consommateur n’est pas tenu de motiver sa décision de rétractation.
(2) La déclaration par laquelle le consommateur exprime sa décision de révoquer le contrat peut se référer explicitement à la décision de révoquer ou à une autre formulation similaire et dénuée d’ambiguïté, pour autant que le consommateur et le contrat concerné soient identifiables. Le simple retour de la bien ou le refus d’en accepter la livraison ou le défaut de retrait de la bien au bureau de poste, sans déclaration sans équivoque à cet effet, n’est pas considéré comme un exercice valable du droit de révocation.
Article 1054. Délai de révocation
(1) Le droit de révocation peut être exercé à tout moment après la conclusion du contrat, mais avant l’expiration du délai de révocation.
(2) Sauf disposition légale contraire, le délai de rétractation est de 14 jours et commence à courir à compter de la date de conclusion du contrat.
(3) La notification de révocation est réputée avoir été faite dans le délai si elle a été envoyée avant l’expiration du délai de révocation.
(4) La charge de la preuve relative à l’exercice du droit de rétractation conformément aux dispositions applicables du présent chapitre incombe au consommateur.
Article 1055. Information adéquate sur le droit
de révocation
(1) Le professionnel est réputé avoir fourni au consommateur des informations sur le droit de rétractation si le droit de rétractation est dûment porté à la connaissance du consommateur et si les informations fournissent, sous forme de texte sur un support durable et dans un langage clair et compréhensible : , les données relatives aux modalités d’exercice du droit, le délai de révocation, le nom et l’adresse de la personne à laquelle la révocation doit être communiquée.
(2) Toutefois, dans le cas d’un contrat à distance ou d’un contrat négocié en dehors des établissements commerciaux, le professionnel doit fournir au consommateur les informations relatives au droit de rétractation prévu à l’art. Paragraphe 1015. (1) lettre. h).
Article 1056. Effets de la révocation
(1) La révocation a un effet résolutoire, éteignant les obligations des deux parties résultant du contrat.
(2) La révocation n’engendre aucun frais ni aucune responsabilité pour le consommateur, sous réserve des exceptions expressément prévues par la loi.
(3) Si le consommateur a passé une commande (offre) ou si un contrat préliminaire a été conclu, la révocation éteint les obligations des deux parties de conclure le contrat sur la base de cette commande (offre) ou, le cas échéant, du contrat préliminaire. .
(4) Les dispositions de l’art. Les dispositions des articles 925 à 932 relatives aux effets de la résolution s’appliquent dans la mesure où elles ne contreviennent pas aux dispositions du présent chapitre.
Article 1057. Obligations du professionnel en cas de révocation
(1) Le professionnel est tenu de rembourser toutes les sommes reçues du consommateur, y compris, le cas échéant, celles couvrant les frais de livraison des biens par le consommateur, sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard dans les 14 jours suivant la date de réception du bien. la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de révoquer le contrat.
(2) Le professionnel doit rembourser les sommes prévues au paragraphe (1) dans la même monnaie dans laquelle il les a reçues du consommateur, en utilisant les mêmes moyens de paiement que ceux utilisés par le consommateur pour le paiement initial, sauf si le consommateur et – accord explicite exprimé pour un autre mode de paiement et à condition que le consommateur ne soit pas redevable du paiement de commissions suite au remboursement. L’obligation de remboursement ne s’applique pas aux frais bancaires payés par le consommateur pour le paiement des montants respectifs au professionnel, ainsi qu’aux pertes subies par le consommateur dans le cadre de la conversion des montants reçus dans une autre devise, si la banque du consommateur le compte est libellé dans une devise autre que celle dans laquelle se trouve le consommateur et dans laquelle le paiement initial et le remboursement ont été effectués.
Article 1058. Contrats connexes
(1) L’exercice par le consommateur du droit de rétractation a également pour effet de mettre fin de plein droit au contrat concerné par la rétractation.
(2) Le contrat à révoquer est considéré comme lié au contrat par lequel le consommateur obtient des biens, des travaux, des services, du contenu numérique ou d’autres services liés au contrat à révoquer si ces services sont fournis :
a) par le même professionnel ; ou
b) par un tiers, sur la base d’un accord entre ce tiers et le même professionnel.
(3) Le contrat à révoquer est considéré comme lié au contrat de crédit par lequel le consommateur obtient un crédit destiné exclusivement à financer les obligations de paiement, en tout ou en partie, résultant du contrat à révoquer si ces contrats forment, d’un point de vue objectif, une unité commerciale.
(4) Aux fins du paragraphe (3), les contrats sont considérés comme formant une unité commerciale si :
a) le professionnel lui-même est également créancier ;
b) étant une personne autre que le professionnel, le créancier, sur la base d’une convention, utilise les services ou la collaboration du professionnel pour la conclusion du contrat de crédit ou sa préparation ; ou
c) le contrat de crédit précise expressément l’objet du contrat à révoquer.
(5) L’existence de l’accord visé au paragraphe (2) lettre. b) et au paragraphe. (4) lettre. b) entre un tiers et un professionnel, elle est présumée jusqu’à preuve du contraire.
(6) Si le consommateur informe le professionnel de la révocation du contrat, il est tenu d’informer, dans un délai raisonnable, les professionnels tiers avec lesquels le consommateur a conclu des contrats liés au contrat révoqué du fait que la révocation s’est produit. selon le paragraphe (1).
(7) Les dispositions de l’art. 11 s’appliquent mutatis mutandis à la résolution des contrats connexes. 1056 et 1057.
(8) Aux fins du paragraphe (3), contrat de crédit désigne tout contrat de crédit à la consommation qui entre dans le champ d’application de la loi n° 202/2013 relatif aux contrats de crédit à la consommation.
Section 2
Droit de révocation du contrat à distance
ou le contrat négocié en dehors des locaux
commerçant
Article 1059. Droit de résoudre le contrat
contrat à distance ou négocié
locaux commerciaux extérieurs
(1) Dans les conditions du présent article et, en outre, de l’article 1, le consommateur a le droit de révoquer le contrat à distance ou le contrat négocié en dehors des locaux commerciaux, à l’exception des contrats exclus du champ d’application établi à l’art. 1018. Toutefois, les contrats portant sur des services financiers peuvent constituer des contrats liés au sens de l’art. 1058.
(2) Les définitions prévues à l’art. 1013 s’applique également aux termes utilisés dans cette section.
Article 1060. Délai de révocation
(1) Sans préjudice des dispositions de l’art. 1061, le délai de révocation est de 14 jours et commence à courir :
a) dans le cas de contrats de services, à compter du jour suivant la date de conclusion du contrat ;
b) dans le cas de contrats de vente, à compter du jour où le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur et désigné par le consommateur, prend physiquement possession du bien ou obtient le contrôle du bien conformément à l’art. 1159 paragraphe. (1);
c) si le consommateur commande plusieurs biens en une seule commande qui seront livrés séparément, à compter du jour où le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur et désigné par le consommateur, prend physiquement possession du dernier bien ;
d) en cas de livraison d’un bien composé de plusieurs lots ou pièces, à compter du jour où le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur et désigné par le consommateur, prend physiquement possession du dernier lot ou de la dernière pièce. morceau;
e) dans le cas de contrats de livraison périodique de biens pour une durée déterminée, à compter du jour où le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur et désigné par le consommateur, prend physiquement possession du premier bien ;
f) dans le cas de contrats de fourniture de services publics d’eau et d’assainissement, de contrats de fourniture de gaz naturel et de contrats de fourniture d’électricité, lorsqu’ils ne prévoient pas la vente en volume limité ou en quantité prédéterminée. -établi, des contrats de fourniture d’énergie thermique ou de fourniture de contenu numérique non livré sur un support matériel, à compter de la date de conclusion du contrat.
(2) Dans le cas de contrats de vente, le consommateur peut exercer son droit de rétractation avant même d’avoir acquis physiquement la bien.
(3) Les dispositions du présent article n’empêchent pas les parties contractantes de remplir leurs obligations contractuelles pendant le délai de révocation.
(4) Si le consommateur conclut un contrat à distance ou un contrat hors établissement portant sur plusieurs biens, il a le droit de révoquer le contrat uniquement dans son intégralité, pour tous les biens qui en font l’objet, à moins que les parties n’en conviennent autrement.
Article 1061. Omission d’information concernant le droit
de révocation
(1) Si le professionnel n’a pas envoyé au consommateur les informations relatives au droit de rétractation conformément à l’art. Paragraphe 1015. (1) lettre. h), le délai de révocation expire 12 mois après la fin du délai de révocation initial établi conformément aux dispositions de l’art. 1054 paragraphe. (2) et l’art. 1060 paragraphe. (1).
(2) Si le professionnel a envoyé au consommateur les informations prévues au paragraphe (1) du présent article dans les 12 mois à compter de la date mentionnée à l’art. 1054 paragraphe. (2) et l’art. 1060 paragraphe. (1), le délai de révocation expire dans les 14 jours à compter de la date à laquelle le consommateur reçoit les informations concernées.
Article 1062. Exercice du droit de révocation
(1) Aux fins de notifier au professionnel l’exercice du droit de rétractation, le consommateur a la possibilité :
a) d’utiliser le formulaire type prévu à l’annexe n° 6 à la loi n° 1125/2002 pour la mise en œuvre du Code civil de la République de Moldova ; ou
b) de faire toute autre notification sans équivoque exprimant sa décision de révoquer le contrat.
(2) Le professionnel a le droit d’accorder au consommateur, outre les possibilités mentionnées au paragraphe (1), la possibilité de remplir et de déposer, sous format électronique, sur le site Internet du professionnel, soit le formulaire type de révocation prévu à l’annexe n° 6 à la loi n° 1125/2002 pour l’application du Code civil de la République de Moldova, ou une autre déclaration sans équivoque mise à disposition par le professionnel. Dans ces cas, le professionnel doit communiquer au consommateur, sans délai, sur un support durable, confirmation de la réception du formulaire de rétractation. Si la déclaration mise à disposition sur le site Internet du professionnel demande des informations complémentaires au consommateur, les questions complémentaires seront présentées séparément, permettant de soumettre la déclaration sans fournir de réponses à ces questions.
Article 1063. Dispositions spéciales concernant les obligations
au professionnel en cas de révocation
(1) Sans préjudice des dispositions de l’art. 1057, le professionnel n’est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a explicitement choisi un autre type de livraison que la livraison standard proposée par le professionnel.
(2) Sauf si le professionnel a proposé de récupérer lui-même les biens, dans le cas de contrats de vente, le professionnel peut suspendre le retour jusqu’à la date de réception des biens ayant fait l’objet de la vente ou de l’achat ou jusqu’au moment de la réception de la preuve par le consommateur qu’il a envoyé le bien au professionnel, en prenant en compte la date la plus ancienne.
Article 1064. Obligations du consommateur en cas de
révocation du contrat
(1) À moins que le commerçant n’ait proposé de récupérer lui-même les biens, le consommateur doit renvoyer les biens ou les remettre au commerçant ou à une personne autorisée par le commerçant à les recevoir, sans retard excessif et au plus tard dans les 14 jours. à compter de la date à laquelle le professionnel a reçu le bien. à la date à laquelle il a communiqué au professionnel sa décision de révoquer le contrat. Le délai est réputé respecté si les biens sont renvoyées par le consommateur avant l’expiration du délai respectif de 14 jours.
(2) Le consommateur supporte uniquement les frais directs liés au renvoi du bien, sauf si le professionnel accepte de supporter ces frais ou si le professionnel n’a pas informé le consommateur de son obligation de supporter ces frais. Les frais directs liés au retour des biens ne comprennent pas les frais administratifs, de manutention ou de stockage engagés par le professionnel dans le cadre du retour des biens.
(3) Dans le cas de contrats hors établissement en vertu desquels les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel prend en charge les biens à ses frais si, de par leur nature, ils ne peuvent normalement pas être livrés. être retourné par la poste.
(4) Le consommateur n’est responsable que de la diminution de la valeur du bien résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement du bien. Afin d’établir la nature, les caractéristiques et le fonctionnement du bien, le consommateur est tenu de le manipuler et de l’inspecter avec le soin nécessaire, de la même manière qu’il lui serait permis de le faire dans un espace commercial. Déterminer le fonctionnement du bien n’implique pas d’établir que le bien est exempt de tout défaut matériel. La détérioration de l’emballage par la simple ouverture de celui-ci ne peut donner lieu à indemnisation si des biens similaires sont systématiquement exposées sans emballage dans les locaux commerciaux du professionnel.
(5) Le professionnel a le droit de réduire le montant remboursé au consommateur, conformément à l’art. 1057, pour couvrir la diminution de la valeur du bien résultant de sa manipulation impropre, autre que celle nécessaire pour déterminer la nature, les caractéristiques et le fonctionnement du bien, dans le délai d’exercice du droit de révocation. Quelle que soit la situation, le consommateur n’est pas responsable de la diminution de valeur du bien si le professionnel a omis de l’informer du droit de rétractation conformément à l’art. Paragraphe 1015. (1) lettre. h).
(6) Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation après avoir soumis la demande conformément à l’art. 1016 paragraphe. (3) ou l’art. 1017 paragraphe. (10), il doit payer au professionnel un montant proportionnel à ce qui a été fourni jusqu’au moment où le consommateur a informé le professionnel de l’exercice du droit de rétractation par rapport à l’ensemble des services prévus au contrat. Le montant proportionnel à payer au professionnel par le consommateur est calculé sur la base du prix total convenu dans le contrat. Si le consommateur démontre que le prix total est excessif, le montant proportionnel est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni. La valeur marchande est établie par comparaison avec le prix d’une prestation équivalente fournie par d’autres professionnels au moment de la conclusion du contrat.
(7) Dans le cas de contrats ayant pour objet à la fois des biens et des services, les dispositions légales relatives à la restitution des biens s’appliquent aux aspects liés aux biens, et le régime de compensation des services s’applique aux aspects liés aux services.
(8) Le consommateur ne supporte pas les frais pour :
1) la fourniture de services publics d’approvisionnement en eau et d’assainissement, de fourniture de gaz naturel et de fourniture d’électricité, lorsque ceux-ci ne sont pas mis en vente en volume limité ou en quantité préétablie, ni la fourniture d’énergie thermique, en totalité ou en partie. ou en partie, pendant le délai de révocation si :
a) le professionnel n’a pas fourni les informations conformément aux dispositions de l’art. Paragraphe 1015. (1) lettre. h) ou j); ou
b) le consommateur n’a pas expressément demandé que l’exécution commence pendant le délai de révocation conformément à l’art. 1016 paragraphe. (3) et l’art. 1017 paragraphe. (10);
2) la fourniture, en tout ou en partie, d’un contenu numérique qui n’est pas fourni sur un support matériel si :
a) le consommateur n’a pas donné son consentement préalable exprès au début de l’exécution dans le délai de 14 jours visé à l’art. 1060;
b) le consommateur n’a pas confirmé qu’il perd son droit de rétractation au moment où il donne son consentement ; ou
c) le professionnel n’a pas fourni de confirmation conformément aux dispositions de l’art. 1016 paragraphe. (2) ou l’art. 1017 paragraphe. (9).
(9) Sous réserve des dispositions de l’art. 1057 et du présent article, l’exercice du droit de rétractation n’entraîne aucun frais ni responsabilité pour le consommateur.
Article 1065. Exceptions au droit de révocation
(1) Sont exemptés du droit de rétractation prévu par les dispositions du présent article en ce qui concerne les contrats à distance et les contrats négociés en dehors des locaux commerciaux, les types de contrats suivants :
a) les contrats de services, après l’exécution complète des services, si l’exécution a commencé avec le consentement préalable exprès du consommateur et après qu’il a confirmé qu’il avait connaissance du fait qu’il perdra son droit de rétractation une fois le contrat pleinement exécuté. exécuté par le professionnel;
b) les contrats de fourniture de biens ou de services dont le coût dépend de fluctuations sur les marchés financiers, que le professionnel ne peut contrôler et qui peuvent intervenir pendant le délai de rétractation ;
c) les contrats de fourniture de biens qui ne sont pas préfabriqués, réalisés sur la base de choix individuels ou d’une décision du consommateur ou nettement personnalisés ;
d) les contrats de fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ;
e) les contrats de fourniture de biens scellés, qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons de protection de la santé ou d’hygiène et qui ont été descellés par le consommateur ;
f) les contrats de fourniture de biens qui, après livraison, sont, de par leur nature, mélangés de manière indissociable à d’autres éléments ;
g) les contrats de fourniture de boissons alcoolisées dont le prix a été convenu lors de la conclusion du contrat de vente, dont la livraison ne peut intervenir avant 30 jours et dont la valeur réelle dépend de fluctuations du marché que le professionnel ne peut maîtriser ;
h) les contrats pour lesquels le consommateur a expressément demandé au professionnel de se déplacer à son domicile pour effectuer des travaux urgents de réparation ou d’entretien. Si, à l’occasion d’une telle visite, le professionnel fournit d’autres services, autres que ceux expressément demandés par le consommateur, ou fournit des biens autres que les pièces de rechange indispensables à la réalisation des travaux de réparation ou d’entretien, le droit de rétractation s’applique à ces derniers. des services ou des biens supplémentaires ;
i) les contrats de fourniture d’enregistrements audio ou vidéo scellés ou de programmes informatiques scellés qui ont été descellés après livraison ;
j) les contrats de fourniture de journaux, de magazines et d’autres périodiques, à l’exception des contrats d’abonnement pour la fourniture de ces publications ;
k) les contrats conclus dans le cadre d’un appel d’offres ouvert ;
l) les contrats de prestation de services d’hébergement, à des fins autres que résidentielles, de services de transport de biens, y compris la location d’unités de transport aux fins de transporter des biens un jour donné, de services de location de véhicules pour le transport de passagers, qui comprennent un maximum de 8 places en plus du siège conducteur, des prestations de restauration ou en rapport avec les loisirs, si le contrat prévoit une date ou un délai d’exécution précis ;
m) les contrats de fourniture de contenu numérique qui n’est pas livré sur un support matériel, si la fourniture a commencé avec le consentement préalable exprès du consommateur et avec sa confirmation que, au moment où il donne son consentement, il perdra son droit de révocation .
(2) L’exception prévue au paragraphe (1) lettre. a) ne s’applique pas si le professionnel n’a pas obtenu le consentement explicite du consommateur, mais l’a déduit à l’aide d’options automatiquement incluses que le consommateur doit rejeter pour éviter l’exécution des services ou des clauses des conditions contractuelles types, avant l’expiration du délai de prescription. le délai de révocation.
Section 3
Le droit de révoquer les contrats concernant
certains produits et contrats de vacances
leur médiation
Article 1066. Droit de résoudre les contrats
concernant certains produits de vacances
et leur médiation
Aux termes du présent article et, en outre, de l’article 1, le consommateur a le droit de révoquer :
a) le contrat d’hébergement périodique ;
b) le contrat relatif au produit de vacances de longue durée, le contrat d’intermédiation du produit de vacances et le contrat d’intermédiation de participation à un système d’échange.
Article 1067. Délai de révocation
(1) Le délai de révocation est de 14 jours et commence à courir :
a) à compter du jour de la conclusion du contrat ou de l’avant-contrat ; ou
b) à compter du jour où le consommateur entre en possession de l’exemplaire du contrat ou de l’avant-contrat si celui-ci est postérieur à la date mentionnée à la lettre a). un).
(2) Le délai de révocation expire après :
a) 12 mois et 14 jours à compter de la date mentionnée au paragraphe. (1) du présent article – si le professionnel n’a pas rempli et mis à disposition du consommateur par écrit, sur papier ou sur un autre support durable, le formulaire type destiné à faciliter l’exercice du droit de rétractation du contrat, prévu à l’annexe Non. 5 à la loi n° 1125/2002 pour la mise en œuvre du Code civil de la République de Moldova ;
b) 3 mois et 14 jours à compter de la date mentionnée au paragraphe. (1) du présent article – si les informations visées à l’art. 1621 paragraphe. (1), y compris les formulaires types prévus aux annexes n° 1-4 de la loi n° 1125/2002 pour l’application du Code civil de la République de Moldova, n’ont pas été mis à la disposition du consommateur sous forme écrite, sur papier ou sur un autre support durable.
(3) Si le professionnel a rempli et mis à la disposition du consommateur, par écrit, sur papier ou sur un autre support durable, le formulaire type destiné à faciliter l’exercice du droit de rétractation du contrat, prévu à l’annexe n° 1, le formulaire type est délivré par écrit au consommateur. 5 à la loi n° 1125/2002 pour la mise en œuvre du Code civil de la République de Moldova, dans un délai de 12 mois à compter de la date mentionnée au paragraphe. (1) du présent article, le délai de rétractation du contrat court à compter de la date à laquelle le consommateur reçoit le présent formulaire.
(4) Si les informations visées à l’art. 1621 paragraphe. (1), y compris les formulaires types prévus aux annexes n° 1-4 de la loi n° 1125/2002 pour l’application du Code civil de la République de Moldova, ont été mises à la disposition du consommateur sous forme écrite, sur papier ou sur un autre support durable, dans un délai de 3 mois à compter de la date mentionnée au paragraphe. (1) du présent article, le délai de rétractation du contrat court à compter de la date à laquelle le consommateur reçoit cette information.
(5) Si le contrat d’intermédiation de participation à un système d’échange est proposé au consommateur conjointement et en même temps que le contrat d’hébergement périodique, un seul délai de rétractation s’applique aux deux contrats. Le délai de rétractation des deux contrats est calculé conformément aux dispositions du paragraphe. (1), tel qu’appliqué au contrat d’hébergement périodique.
Article 1068. Exercice du droit de révocation
Aux fins de notifier au professionnel l’exercice du droit de rétractation, le consommateur a la possibilité :
a) d’utiliser le formulaire type prévu à l’annexe n° 5 à la loi n° 1125/2002 pour la mise en œuvre du Code civil de la République de Moldova et mis à disposition par le professionnel conformément aux dispositions de l’art. 1624 paragraphe. (6); ou
b) de faire toute autre notification, sur papier ou sur un autre support durable, exprimant sa volonté de révoquer.
Chapitre V
CLAUSES ABUSIVES
Article 1069. Clauses non négociées
individuel
(1) La clause proposée par l’une des parties n’est pas négociée individuellement si l’autre partie n’a pas pu influencer son contenu, notamment parce qu’elle a été rédigée à l’avance, qu’elle fasse ou non partie de clauses types.
(2) Si l’une des parties propose à l’autre partie de choisir entre plusieurs clauses, la clause n’est pas considérée comme négociée individuellement du seul fait que l’autre partie a choisi parmi les clauses proposées.
(3) Si une clause a été proposée dans le cadre de clauses types, il est présumé qu’elle n’a pas été négociée individuellement.
(4) Dans le contrat entre un professionnel et un consommateur, il est présumé que :
a) les clauses ont été proposées par le professionnel ;
b) les clauses n’ont pas été négociées individuellement ;
c) les clauses rédigées par un intermédiaire ou un autre tiers ont été proposées par le professionnel.
(5) Le fait que certains aspects d’une clause ou une clause particulière aient été négociés individuellement n’exclut pas l’application des dispositions du présent chapitre au reste du contrat.
(6) Une clause type est considérée comme une clause qui a été préparée à l’avance pour une multitude de contrats impliquant différentes parties et qui n’a pas été négociée individuellement.
Article 1070. Invocation de clauses qui n’ont pas été
négocié individuellement
(1) Les clauses proposées par une partie qui n’ont pas fait l’objet d’une négociation individuelle ne peuvent être invoquées contre l’autre partie que si celle-ci en avait connaissance ou si la partie qui les a proposées a pris des mesures raisonnables pour attirer l’attention de l’autre partie sur elles. au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci.
(2) Si le contrat est conclu par voie électronique, la partie qui propose des clauses qui n’ont pas été négociées individuellement ne peut les invoquer à l’encontre de l’autre partie que si elle les a mises à la disposition de cette dernière sous forme textuelle.
(3) Aux fins du paragraphe (1), il n’est pas considéré que l’attention du consommateur a été suffisamment attirée sur les clauses du seul fait qu’il y a une référence à ces clauses dans le document contractuel, même s’il en a accepté le texte.
Article 1071. Obligation de transparence concernant
les clauses qui n’ont pas été négociées
individuel
(1) Celui qui présente des clauses qui n’ont pas fait l’objet d’une négociation individuelle est tenu de veiller à ce qu’elles soient rédigées et communiquées dans un langage clair et intelligible, ainsi qu’à ce qu’elles soient lisibles. Cette exigence s’applique au texte dans son ensemble, y compris les notes de bas de page, les références à d’autres textes ou spécifications de toute nature.
(2) Dans un contrat entre un professionnel et un consommateur, la clause proposée par le professionnel en violation de l’obligation de transparence imposée par les dispositions du paragraphe (1) ne peut être considéré comme abusif que pour ce seul motif.
Article 1072. Clauses abusives dans les contrats conclus
avec les consommateurs
(1) Dans un contrat entre un professionnel et un consommateur, une clause qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive si elle est proposée par le professionnel et, contrairement à la bonne foi, désavantage considérablement le consommateur.
(2) Les articles 1077 à 1079 énumèrent la liste des clauses considérées comme abusives dans le contrat entre un professionnel et un consommateur sans qu’il soit nécessaire de les apprécier selon l’alinéa. (1) du présent article et de l’art. 1075.
(3) Les listes prévues par les articles mentionnés au par. (2) ne doivent pas être interprétées comme des listes exhaustives.
Article 1073. Clauses abusives dans les contrats entre
professionnels
Dans un contrat entre professionnels, la clause proposée par une partie qui n’a pas été négociée individuellement est considérée comme abusive si elle est prévue à l’art. 1077 et s’écarte considérablement, contrairement à la bonne foi, des bonnes pratiques commerciales.
Article 1074. Clauses abusives dans d’autres contrats
Dans un contrat, autre que celui conclu avec des consommateurs ou entre professionnels, la clause proposée par une partie qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive si elle est prévue à l’art. 1077 et désavantage considérablement, contrairement à la bonne foi, l’autre partie.
Article 1075. Facteurs d’appréciation du caractère
injurieux
(1) Lors de l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle au sens de l’art. 1072 paragraphe. (1), art. 1073 et 1074, seront pris en compte :
a) le respect de l’obligation de transparence prévue à l’art. 1071;
b) la nature de l’objet du contrat ;
c) les circonstances déterminantes pour la conclusion du contrat ;
d) autres clauses contractuelles ; et
e) les clauses contenues dans tout autre contrat dont dépend le contrat.
(2) L’appréciation du caractère abusif des clauses ne peut porter ni sur l’objet du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération, d’une part, par rapport aux biens, travaux ou services fournis en échange de ceux-ci et, d’autre part, sur l’adéquation du prix ou de la rémunération par rapport aux biens, travaux ou services fournis en échange de ceux-ci. , d’autre part, dans le cas où l’obligation de transparence, prévue à l’art. 1071. L’objet du contrat et le rapport qualité-prix peuvent être pris en compte pour apprécier le caractère abusif d’autres clauses contractuelles.
(3) Dans le cas de contrats d’assurance, les clauses qui définissent ou délimitent clairement le risque assuré et les limites de la responsabilité de l’assureur ne sont pas soumises à imposition dans la mesure où ces restrictions sont prises en compte lors du calcul de la prime payée par le consommateur. Toutefois, les clauses relatives à la procédure à suivre par chacune des parties après la survenance de l’événement assuré sont susceptibles d’être appréciées comme présentant un caractère abusif.
Article 1076. Nullité de la protection
(1) La clause abusive est frappée de nullité absolue.
(2) Cette protection contre la nullité n’agit que dans la mesure où l’annulation de la clause profite à la partie qui n’a pas proposé la clause abusive.
(3) Si la partie qui n’a pas proposé la clause abusive est un consommateur, le tribunal est tenu d’invoquer d’office la nullité.
(4) Si le contrat peut raisonnablement être maintenu sans la clause abusive, les autres clauses restent valables.
(5) Si la nullité de la clause abusive a été établie et que le professionnel a encouru un coût avec le cocontractant de ce fait, il a un droit de recours contre celui qui lui a vendu le bien, exécuté le travail ou fourni le service (fournisseur) et imposé l’utilisation de la clause abusive à l’égard de ceux avec qui le professionnel contracte à moins que le contrat entre le fournisseur et le professionnel n’en dispose autrement.
Article 1077. Clauses considérées comme abusives
(1) Les clauses qui n’ont pas été négociées individuellement et qui ont pour objet ou pour effet :
1) l’exclusion ou la limitation de la responsabilité du professionnel prévue par la loi en cas de décès ou de lésion corporelle du consommateur résultant de l’action ou de l’inaction du professionnel ou des personnes agissant en son nom ;
2) l’exclusion ou la limitation des droits du consommateur en vertu de la loi à l’égard du professionnel ou d’un tiers, en cas d’inexécution totale ou partielle ou de mauvaise exécution de l’une quelconque des obligations contractuelles du professionnel, notamment par :
a) obliger le consommateur à remplir toutes ses obligations, même si le professionnel ne respecte pas ses obligations corrélatives ;
b) l’exclusion ou la limitation du droit du consommateur d’intenter une action en justice ;
c) exiger du consommateur qu’il prouve un fait déterminé si, selon la loi, cette tâche incombe au professionnel ;
d) exclure ou limiter le droit du consommateur de compenser une créance due au professionnel avec une créance que le consommateur pourrait avoir à son encontre ;
3) obliger le consommateur à respecter des clauses dont il n’a pas eu la possibilité réelle de prendre connaissance avant la conclusion du contrat ;
4) le fait que le contrat engendre des obligations pour le consommateur, mais :
a) ne génère pas d’obligations pour le professionnel ; ou
b) les obligations du professionnel sont soumises à une condition dont l’accomplissement dépend de la seule volonté de ce dernier ;
5) accorder l’autorisation au professionnel de conserver les sommes versées par le consommateur, si ce dernier décide de ne pas conclure le contrat ou de ne pas l’exécuter, sans prévoir le droit du consommateur à recevoir une indemnité d’un montant au moins équivalent à celui du professionnel, s’il s’agit de la partie qui recourt à la résolution ;
6) demander au consommateur qui n’a pas rempli son obligation sans justification une pénalité disproportionnée au préjudice causé par le manquement aux obligations contractuelles ;
7) accorder au professionnel le droit de résoudre à sa discrétion, alors que le consommateur ne se voit pas accorder la même possibilité, ou accorder au professionnel la permission de conserver les sommes versées pour des biens, des travaux ou des services qui n’ont pas encore été fournis par lui, lorsque le professionnel est celui qui recourt à la résolution ;
8) accorder au professionnel la possibilité de recourir à la résolution du contrat à durée indéterminée sans préavis raisonnable par écrit, sauf dans les cas où il existe des raisons valables de le faire ;
9) la prorogation automatique d’un contrat à durée déterminée, si le consommateur n’a pas manifesté ou non sa volonté de le prolonger, lorsque le délai imparti au consommateur pour manifester sa volonté de proroger le contrat est excessivement précoce ;
10) accorder au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses sans avoir de motif valable précisé dans le contrat ;
11) accorder au professionnel le droit de modifier unilatéralement, sans motif valable à préciser dans le contrat ou par référence aux dispositions des actes normatifs en la matière, toute caractéristique du bien, du travail ou du service à fournir ou toute autres conditions de fourniture ;
12) stipulant que le prix des biens doit être déterminé au moment de la livraison ou donnant au professionnel la possibilité d’augmenter leur prix sans accorder au consommateur le droit de rétractation correspondant, si le prix final est augmenté de manière injustifiée ou disproportionnée par rapport au prix convenues lors de la conclusion du contrat, compte tenu des circonstances objectives qui ont conduit le professionnel à modifier le prix ;
13) accorder au professionnel le droit de déterminer si les biens, les travaux ou les services fournis sont conformes au contrat ou lui accorder le droit exclusif d’interpréter toute clause du contrat ;
14) limiter l’obligation du professionnel de respecter les engagements pris par les intermédiaires ou par leurs représentants ou la prise d’engagements par eux, sous réserve du respect d’une certaine formalité non expressément prévue par la loi ;
15) accorder au professionnel la possibilité de transférer ses droits et obligations résultant du contrat, sans le consentement du consommateur, sauf dans le cas où ils sont transférés à une entité contrôlée par le professionnel ou à la suite d’une fusion ou d’une autre réorganisation, et un tel transfert n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits du consommateur ;
16) obliger le consommateur à résoudre tout litige exclusivement par voie d’arbitrage, ce qui n’est pas requis par la loi, ou restreindre de manière déraisonnable les preuves dont dispose le consommateur.
(2) Les dispositions du par. (1) point. 8), 10) et 12) s’appliquent comme suit :
1) point. 8) ne porte pas atteinte aux clauses par lesquelles le prestataire de services financiers se réserve le droit de résoudre un contrat à durée indéterminée sans préavis, s’il existe un motif justifié, à condition que le prestataire soit tenu d’en informer immédiatement l’autre ou les autres parties contractantes ;
2) point. 10) n’affecte pas les clauses sur la base desquelles :
a) le prestataire de services financiers se réserve le droit de modifier le taux d’intérêt payable par ou dû au consommateur ou le montant des autres frais pour services financiers, sans préavis, s’il existe une bonne raison, à condition que le prestataire ait l’obligation de le faire immédiatement. informer l’autre ou les autres parties contractantes à cet égard et que ces dernières sont libres de recourir immédiatement sur cette base à la résolution ou, le cas échéant, au remboursement anticipé des sommes dues au fournisseur, sans aucun coût supplémentaire pour le consommateur. Cette disposition ne porte pas atteinte aux dispositions légales plus strictes relatives aux contrats de crédit conclus avec les consommateurs ;
b) le professionnel se réserve le droit de modifier unilatéralement les clauses d’un contrat à durée indéterminée à condition qu’il soit tenu d’en informer le consommateur avec un préavis raisonnable et que le consommateur soit libre de recourir à la résolution ;
3) point. 8), 10) et 12) ne s’appliquent pas :
a) les opérations portant sur des valeurs mobilières, des instruments financiers et d’autres biens, travaux ou services dont le prix est lié à des fluctuations de la cotation boursière ou d’un indice boursier ou à un taux du marché financier que le professionnel ne peut contrôler ;
b) les contrats d’achat ou de vente de devises étrangères, de chèques de voyage ou d’ordres de paiement internationaux émis en devises étrangères ;
4) point. 12) ne porte pas atteinte aux clauses d’indexation des prix lorsque ces clauses sont conformes à la loi, à condition que la méthode selon laquelle les prix varient soit explicitement décrite.
(3) Aux fins de l’application des dispositions de l’art. 1073 et 1074, les dispositions du par. (1) et (2) du présent article doivent être lus avec les adaptations nécessaires, de sorte que :
a) les références au professionnel sont réputées être des références à la partie qui a proposé les clauses ; et
b) les références au consommateur sont réputées être des références à la partie à laquelle les clauses ont été proposées.
Article 1078. Clauses considérées comme abusives uniquement
dans les contrats conclus avec les consommateurs
Clauses qui n’ont pas été négociées individuellement dans les contrats conclus avec les consommateurs et qui ont pour objet ou pour effet :
a) établissant, pour tous les litiges nés d’un tel contrat, la compétence exceptionnelle du tribunal du lieu où le professionnel est établi. Cette disposition ne s’applique pas si le tribunal choisi est également celui où le consommateur est domicilié ;
b) fixer un délai de préavis pour la déclaration de résolution du professionnel plus court que celui imposé au consommateur ;
c) l’exclusion ou la limitation des droits des consommateurs en matière de protection des données personnelles ou de la vie privée ;
d) exclure ou limiter l’exercice par le consommateur des exceptions ou limites légales aux droits d’auteur appartenant au professionnel, y compris le droit de réaliser une copie privée de l’œuvre ;
e) accorder au professionnel le droit, si l’objet de la commande n’est pas disponible, de fournir un équivalent sans informer expressément le consommateur de cette possibilité et du fait que le professionnel doit supporter les frais de retour de ce que le consommateur a reçu en vertu de la contrat, si le consommateur exerce son droit de refuser le service ;
f) accorder au professionnel le droit de se réserver un délai excessivement long ou indûment mentionné pour accepter ou refuser une offre ;
g) accorder au professionnel le droit de se réserver un délai excessivement long ou indûment mentionné pour exécuter ses obligations au titre du contrat ;
h) demander au consommateur un paiement anticipé excessif ou des garanties excessives pour l’exécution de ses obligations. Cette disposition ne s’applique pas aux contrats dans le domaine des services financiers ;
i) empêcher de manière déraisonnable le consommateur d’obtenir des fournitures ou des réparations auprès de sources tierces appropriées ;
j) de lier de manière déraisonnable le contrat à un autre contrat avec le professionnel ou avec un tiers, d’une manière que le consommateur ne peut raisonnablement pas attendre ;
k) imposer une charge excessive au consommateur si celui-ci déclare la résolution d’un contrat à durée indéterminée ;
l) la prolongation de plus d’un an de la durée initiale ou des modalités de renouvellement du contrat de fourniture continue de biens, de travaux ou de services, à moins que le consommateur ne dispose d’un droit de résolution à tout moment, moyennant un préavis de 30 jours maximum ;
m) accorder au professionnel la possibilité d’interdire ou de limiter la cession des droits liés à la garantie lors de l’aliénation du bien par le consommateur à des tiers ;
n) conditionner la fourniture du service par le professionnel à un certain type d’instrument de mesure, bien que l’instrument de mesure utilisé par le consommateur soit légal ;
o) l’exclusion ou la limitation du droit du consommateur de recourir à la résolution si le professionnel a modifié unilatéralement les clauses contractuelles dans les conditions prévues à l’art. 1077 paragraphe. (1) point. 10);
p) dispenser le professionnel de l’obligation, si elle est prévue par la loi, de convoquer le consommateur ou de lui fixer un délai pour l’exécution des obligations contractuelles.
Article 1079. Clauses considérées comme abusives dans les contrats
conclus avec les consommateurs même s’ils ont
a été négocié
Dans un contrat entre un professionnel et un consommateur, les clauses indiquées à l’art. 1077 paragraphe (1) point. 1) à 3) sont considérés comme abusifs même s’ils ont été négociés individuellement avec le consommateur.
Article 1080. Clauses manifestement abusives concernant
lors de l’exécution de l’obligation pécuniaire
dont le créancier est un professionnel
(1) Dans un contrat par lequel un professionnel livre des biens, exécute des travaux ou fournit des services au profit d’un autre professionnel ou d’une collectivité publique ou d’une autre personne morale de droit public ou de leurs associations, la clause est frappée de nullité absolue, même si elle a été négociée individuellement, concernant le délai d’exécution de l’obligation pécuniaire, le taux d’intérêt de retard ou la pénalité pour retard dans l’exécution de l’obligation pécuniaire ou l’indemnisation des frais de son recouvrement si la clause est manifestement abusive envers le créancier de l’obligation pécuniaire. Les dispositions de l’art. L’article 1076 s’applique également aux clauses manifestement abusives.
(2) Lorsqu’il s’agit d’évaluer si une clause est manifestement abusive envers le créancier au sens du paragraphe (1) toutes les circonstances de l’affaire doivent être prises en compte, notamment les suivantes :
a) tous écarts graves par rapport aux usages et pratiques commerciales, contraires à la bonne foi ;
b) la nature des biens, des travaux ou des services ;
c) si le débiteur a des raisons objectives de déroger au taux d’intérêt légal pour retard de paiement prévu à l’art. 942, à compter du délai de paiement prévu à l’art. 862 paragraphe. (1) ou (2) ou de l’indemnité minimale pour frais de recouvrement prévue à l’art. 945.
(3) Aux fins de l’application des dispositions du par. (1), toute clause qui :
a) exclut le paiement d’intérêts pour retard dans l’exécution d’obligations pécuniaires présumé manifestement abusif ;
b) exclut l’indemnisation des frais de recouvrement prévue à l’art. La disposition 945 est considérée comme manifestement abusive.
(4) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux contrats d’assurance ni aux obligations du débiteur à l’égard duquel une procédure d’insolvabilité est ouverte.
Article 1081. Champ d’application
(1) Le présent chapitre s’applique aux contrats, quelle que soit leur forme, ainsi qu’à l’établissement de bons de commande ou de bons de livraison, de tickets, de bons d’achat et autres contenant des clauses types.
(2) Ne relèvent pas du champ d’application du présent chapitre :
a) des clauses contractuelles qui reflètent les normes prévues par les lois et autres actes normatifs ;
b) les contrats de travail régis par le Code du travail ;
c) les contrats relatifs aux droits de succession ;
d) les contrats relatifs aux droits régis par le Code de la famille ;
e) les actes (contrats) de constitution de sociétés commerciales ;
f) les clauses contractuelles transposées des conventions internationales auxquelles la République de Moldova est partie.
(3) Aux fins du présent chapitre, les biens désignent également le contenu numérique fourni en vertu du contrat de fourniture de contenu numérique.
(4) Toute clause contraire aux dispositions du présent chapitre est nulle et non avenue de manière absolue.
Chapitre VI
EFFETS DU CONTRAT
Section 1
Dispositions générales
Article 1082. Achèvement des effets du contrat
(1) Le contrat produit non seulement les droits, obligations et autres effets juridiques expressément stipulés par les parties, mais également les effets juridiques résultant, dans l’ordre suivant :
a) les dispositions légales impératives ;
b) les dispositions légales dispositives, dans la mesure où il n’y a pas été dérogé ;
c) les pratiques établies entre les parties et les usages applicables ;
d) le principe de bonne foi et celui d’équité.
(2) Les dispositions légales impératives remplacent les clauses qui leur sont contraires, sous réserve des dispositions légales sur la nullité.
(3) Le contrat produit les effets résultant des sources prévues au paragraphe. (1) lettre. c) et d) dans la mesure où elles sont compatibles avec la nature et l’objet du contrat, ainsi qu’avec les circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu.
Article 1083. Changement exceptionnel de circonstances
(1) L’obligation doit être exécutée même si la prestation est devenue plus onéreuse parce que le coût de l’exécution a augmenté ou que la valeur de la contrepartie a diminué.
(2) Toutefois, si l’exécution assumée devient, en raison d’un changement exceptionnel de circonstances, si onéreuse qu’il serait manifestement injuste de la maintenir à la charge du débiteur, le tribunal peut ordonner, à la demande du débiteur, en tenant compte de tous les éléments circonstances de l’affaire :
a) ajuster les avantages des parties afin de répartir équitablement entre elles les pertes et les avantages résultant du changement de circonstances;
b) résolution au moment et dans les conditions fixés par le tribunal.
(3) Au lieu de notifier le tribunal conformément aux dispositions du paragraphe (2), le débiteur consommateur peut, dans un délai raisonnable, déclarer la résolution du contrat si ce changement de circonstances le prive substantiellement de ce qu’il attendait du contrat. Après la résolution du contrat du débiteur consommateur dans les conditions prévues au présent paragraphe, le créancier peut saisir le tribunal pour obtenir réparation afin de répartir équitablement entre les parties les pertes et les avantages résultant du changement de circonstances.
(4) Les dispositions du par. (2) ou, selon le cas, le para. (3) s’applique uniquement si :
a) le changement de circonstances est survenu après la prise en charge de l’obligation;
b) au moment où il a assumé l’obligation, le débiteur n’a pas pris en compte, et on ne pouvait raisonnablement pas s’attendre à ce qu’il prenne en compte, la possibilité de ce changement de circonstances ou de son ampleur ;
c) le débiteur n’a pas assumé, ni ne peut raisonnablement être considéré comme ayant assumé, le risque de ce changement de circonstances ; et
d) le débiteur a tenté, de manière raisonnable et en agissant de bonne foi, de parvenir, par voie de négociation, à un ajustement des prestations des parties afin de répartir équitablement entre les parties les pertes et les avantages résultant du changement de circonstances. La négociation doit être initiée avant que toutes les obligations du débiteur et du créancier ne soient éteintes. Il importe peu qu’après le début des négociations, l’une des parties ait exécuté son obligation.
Article 1084. Résolution
(1) Le contrat ne peut être résolu que pour les motifs prévus par la loi ou par accord des parties.
(2) L’une ou les deux parties peuvent se réserver expressément par contrat le droit de résoudre le contrat pour non-exécution des obligations, pour d’autres motifs ou sans motif.
(3) Le contrat par lequel les parties provoquent la résolution (contrat de résolution) doit être conclu dans la forme requise par la loi pour le contrat objet de la résolution.
(4) La résolution s’applique à tous les types de contrats, quel que soit le mode d’exécution ou la durée.
Article 1085. Résolution sans motivation
Si, dans le cas d’un contrat exécuté par le biais de services continus ou périodiques, les termes du contrat ne prévoient pas le moment où il prendra fin ou prévoient qu’il est à durée indéterminée, chaque partie a le droit de résoudre par en donnant un préavis raisonnable. La durée de l’intervalle entre les prestations ou, si elle est plus longue, entre les contre-prestations est présumée raisonnable.
Article 1086. Relativité des effets du contrat
(1) Le contrat n’a d’effet qu’entre les parties, sauf disposition contraire de la loi. Toute clause contraire est absolument nulle et non avenue.
(2) Le contrat produit également ses effets à titre universel ou à titre universel, à moins que la loi ou la nature de l’obligation n’en résulte autrement.
Article 1087. Acquisition des droits et obligations
étroitement lié au bien
(1) L’acquéreur d’un bien acquiert également les garanties contre les défauts matériels et juridiques, ainsi que les autres droits étroitement liés au bien, dans la forme sous laquelle ils se trouvaient chez le cédant.
(2) Dans les cas et conditions prévus par la loi ou par contrat, l’acquéreur d’un bien est subrogé aux obligations contractuelles étroitement liées à un bien, dans la forme où elles se trouvaient avec le cédant.
Article 1088. Promesse d’acte d’autrui
(1) Le contractant (promettant) qui s’est engagé à inciter un tiers à conclure ou à ratifier un acte ou à exécuter une autre prestation doit réparer le dommage causé à l’autre partie s’il n’a pas réussi à inciter le tiers. La responsabilité du promettant naît même lorsque l’inexécution est justifiée.
(2) Le promettant n’est pas responsable de la manière dont le tiers exécute l’obligation assumée, sauf dans le cas où le promettant a garanti l’exécution conformément aux dispositions légales relatives aux cautions et autres garanties personnelles.
Section 2
simulation
Article 1089. Notion
(1) La simulation d’un contrat peut être absolue ou relative.
(2) La simulation est absolue lorsque les parties concluent le contrat sans intention de produire des effets juridiques.
(3) La simulation est relative lorsque les parties concluent le contrat avec l’intention qu’il produise apparemment des effets juridiques différents des effets réellement souhaités par les parties (contrat secret).
Article 1090. Effets entre les parties
(1) Le contrat simulé n’a aucun effet entre les parties.
(2) Le contrat secret ne produit d’effets qu’entre les parties et, à moins que la nature du contrat ou la stipulation des parties n’indique autre chose, entre leurs successeurs universels ou à titre universel.
(3) Toutefois, le contrat secret ne produit pas d’effets entre les parties s’il ne réunit pas les conditions requises par la loi pour sa conclusion valable.
Article 1091. Effets à l’égard des tiers
(1) Le contrat secret ne peut être invoqué par les parties, par leurs successeurs universels, à titre universel ou à titre particulier, ni par les créanciers du cédant apparent contre les tiers qui, se fondant de bonne foi sur le contrat apparent, ont acquis droits. de l’acquéreur apparent.
(2) Les tiers peuvent invoquer l’existence du contrat secret à l’encontre des parties si celui-ci porte atteinte à leurs droits.
Article 1092. Relations avec les créanciers
(1) L’existence du contrat secret ne peut être opposée par les parties aux créanciers de l’acquéreur apparent, qui, de bonne foi, ont commis des actes d’exécution forcée ou obtenu la saisie du bien objet de la simulation.
(2) En cas de conflit entre les créanciers du cédant apparent et les créanciers de l’acquéreur apparent, les premiers sont préférés si leur créance est antérieure au moment de la conclusion du contrat secret.
Article 1093. Essai de simulation
La preuve de la simulation peut être apportée par des tiers ou des créanciers par tout moyen de preuve. La partie qui a commis la simulation peut la prouver par des preuves avec témoins uniquement lorsqu’elle prétend que la simulation est de nature illicite.
Article 1094. Prescription éteinte
(1) La personne qui peut invoquer la simulation peut le faire, selon le cas, par voie d’action déclaratoire ou par voie d’exception. Ce droit d’action ou d’invoquer l’exception n’est pas soumis à prescription.
(2) Toutefois, la créance fondée sur la constatation d’une simulation est sujette à extinction en raison de la nature de cette créance.
Article 1095. Champ d’application
(1) Lorsque seules certaines clauses d’un contrat sont simulées, les dispositions du présent article s’appliquent en conséquence à ces clauses.
(2) Si le contrat est plurilatéral et que seules certaines parties ont simulé, les autres parties au contrat sont considérées comme des tiers aux fins du présent article si elles n’avaient pas connaissance de la simulation.
(3) Les dispositions du présent article s’appliquent également, par analogie, aux actes juridiques unilatéraux destinés à une personne déterminée, qui ont été simulés par accord entre l’auteur de l’acte et le destinataire.
(4) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas au mariage, à l’adoption ou à d’autres actes juridiques non patrimoniaux.
Section 3
Contrat au profit d’un tiers
Article 1096. Contrat au profit d’un tiers
(1) Les parties à un contrat peuvent convenir que le débiteur (promettant) exécutera la prestation non pas au créancier (stipulant), mais à un tiers (bénéficiaire), désigné ou non dans le contrat, qui obtient directement le droit pour réclamer la prestation à son profit.
(2) L’avantage peut également consister en l’exclusion ou la limitation de la responsabilité du bénéficiaire envers le promettant ou le stipulant.
(3) Il n’est pas obligatoire que le bénéficiaire soit déterminé ou existe au moment de la stipulation. Il suffit qu’elle soit déterminable et existe à la date de signature du contrat.
(4) Tant que le bénéficiaire n’a pas informé le stipulant ou le promettant de l’acceptation de la stipulation, celle-ci peut être révoquée ou modifiée par le stipulant. Les successeurs ou créanciers du stipulant n’ont pas le droit de révoquer ou de modifier la stipulation.
Article 1097. Demande d’exécution
L’exécution du contrat conclu en faveur d’un tiers peut être demandée tant par le stipulant que par le bénéficiaire dans la mesure où la loi ou le contrat n’en dispose pas autrement et que cela est possible par la nature de la prestation.
Article 1098. Exécution en faveur du stipulant
En cas de révocation de la stipulation, de refus du bénéficiaire du droit conféré par la stipulation, ainsi que dans le cas où la stipulation en faveur d’un tiers n’a aucun effet sur le bénéficiaire, le stipulant peut demander l’exécution de la prestation envers lui-même, à moins que le contrat ou la nature de l’obligation n’en dispose autrement.
Article 1099. Exceptions opposables au bénéficiaire
Le promettant peut opposer au bénéficiaire des exceptions fondées sur le contrat par lequel le bénéficiaire a obtenu son droit, mais non des exceptions fondées sur d’autres relations entre le promettant et le stipulant.
Chapitre VII
INTERPRÉTATION DU CONTRAT
Article 1100. Principes d’interprétation des contrats
(1) Le contrat doit être interprété selon les principes de la bonne foi.
(2) Le contrat doit être interprété selon l’intention commune des parties, sans se limiter au sens littéral des termes employés.
(3) Si l’une des parties a voulu donner au contrat ou à une clause de celui-ci une certaine signification et qu’au moment de la conclusion du contrat l’autre partie connaissait ou aurait raisonnablement dû connaître l’intention de la première partie, le contrat est réputé conclu. interprété dans le sens compris par l’autre partie. première partie.
(4) Toutefois, le contrat doit être interprété selon le sens qu’une personne raisonnable donnerait :
a) si une intention ne peut être déterminée conformément au paragraphe (2) ou (3) ; ou
b) si le doute surgit à l’égard d’une autre personne qui, n’étant pas partie au contrat et n’étant pas un successeur ou cessionnaire universel ou universel de la partie au contrat, s’est raisonnablement et de bonne foi fiée au sens apparent du contrat.
Article 1101. Facteurs influençant l’interprétation
CONTRACTER
Lors de l’interprétation du contrat, sa nature, les circonstances dans lesquelles il a été conclu, l’interprétation qui en est donnée par les parties ou qui peut être déduite de leur comportement avant et après la conclusion du contrat, ainsi que les usages, seront pris en compte. compte.
Article 1102. Contradiction dans la rédaction
en plusieurs langues
(1) Si l’acte constitutif du contrat est rédigé en deux ou plusieurs langues et que les parties n’ont pas stipulé laquelle d’entre elles a priorité, en cas de contradiction entre les versions, priorité est donnée à la version dans la langue dans lequel le contrat a été rédigé. rédigé à l’origine.
(2) Les dispositions de l’art. 1107 s’applique en priorité sur les dispositions du paragraphe. (1) de cet article.
Article 1103. Interprétation coordonnée des clauses
Les clauses contractuelles sont interprétées dans le contexte de l’ensemble du contrat.
Article 1104. Interprétation des clauses et des conditions
multivocal
(1) Les clauses du contrat doivent être interprétées dans le sens où elles peuvent produire des effets, mais non dans le sens où elles n’en produiraient aucun.
(2) Les termes polysémiques doivent être interprétés dans le sens qui correspond le mieux à la nature du contrat.
Article 1105. Clauses contractuelles et exemple inséré
pour leur définition
Si les parties incluent dans le contrat un exemple pour faciliter la compréhension de certaines clauses, la portée de l’obligation ne se limite pas à l’exemple donné.
Article 1106. Limites de l’interprétation des clauses contractuelles
Les clauses du contrat se réfèrent uniquement à l’objet du contrat, quelle que soit la généralité des termes qui y sont utilisés.
Article 1107. Interprétation du contrat en faveur de
la partie défavorisée
(1) Les ambiguïtés contenues dans les conditions contractuelles types doivent être interprétées au détriment de la partie qui les a formulées.
(2) En cas de doute, le contrat est interprété en faveur de la partie qui a contracté l’obligation et contre celle qui l’a stipulée. Dans tous les cas, le contrat est interprété en faveur du membre ou du consommateur.
(3) Les clauses négociées individuellement prévalent sur les autres clauses.
Titre III
CATÉGORIES D’OBLIGATIONS
Chapitre I
Vente et achat
Section 1
Dispositions générales concernant
à vendre-acheter
Article 1108. Contrat de vente-achat
(1) Par le contrat de vente-achat, une partie (le vendeur) s’engage à remettre un bien en propriété à l’autre partie (l’acheteur), et cette dernière s’engage à prendre possession du bien et à payer le prix convenu.
(2) Le vendeur s’engage à remettre, simultanément à la livraison de la bien, les documents relatifs à la bien, prévus par la loi, sauf disposition contraire du contrat de vente.
(3) Si le prix n’est pas directement indiqué dans le contrat de vente-achat, les parties peuvent convenir du mode de détermination de celui-ci.
(4) Les dispositions du présent chapitre s’appliquent également à la vente-achat de droits et d’autres choses, telles que l’électricité, l’énergie thermique, le gaz et l’eau, fournies via le réseau, ainsi que le contenu numérique, dans la mesure où ces dispositions ne contredisent pas la nature de ces droits. ou choses.
Article 1109. Frais de vente de biens meubles
(1) Les frais de remise du bien meuble, notamment les frais de mesure, de pesée et d’emballage, sont à la charge du vendeur, et les frais de réception et de transport du bien du lieu de conclusion du contrat de vente à un autre lieu sont à la charge de l’acheteur, sauf disposition contraire du contrat.
(2) Si le contrat de vente et d’achat d’un bien meuble doit être authentifié ou si le droit de propriété acquis par le contrat est soumis, conformément à la loi, à une inscription dans un registre de publicité, l’acheteur supporte les frais d’authentification notariale, de inscription au registre de la publicité et transfert de propriété.
Article 1110. Frais de vente d’un bien immobilier
En cas d’achat d’un terrain ou d’un autre bien immobilier, les frais d’établissement, de notarisation et d’inscription au registre des biens immeubles du droit de propriété acquis par le contrat de vente-achat, ainsi que les frais de prise en charge des documents nécessaires, sont à la charge du débiteur. par l’acheteur. .
Article 1111. Prix
(1) Le prix du bien doit être exprimé en argent.
(2) Si dans le contrat de vente-achat conclu entre professionnels le prix du bien n’est pas déterminé expressément ou implicitement par une disposition permettant de le déterminer, il est considéré, à défaut de dispositions contraires, que les parties ont tacitement désigné comme prix habituellement pratiqué au moment de la conclusion du contrat dans le domaine d’activité concerné pour les mêmes biens vendus dans des circonstances comparables. A défaut de contrats similaires, il sera considéré, sauf dispositions contraires, que les parties se sont tacitement référées à un prix pratiqué au jour de la livraison des biens.
(3) Si le prix du bien est déterminé en fonction de son poids, c’est le poids net qui, en cas de doute, détermine le prix.
Article 1112. Délai de remise du bien
(1) Le vendeur doit livrer les biens :
a) à la date fixée dans le contrat ou à la date qui peut être déduite du contrat ;
b) à tout moment pendant la période établie dans le contrat ou déterminée par référence au contrat, à moins que les circonstances n’indiquent que le choix de la date appartient à l’acheteur ;
c) dans un délai raisonnable calculé à compter de la date de conclusion du contrat, dans les autres cas.
(2) Le contrat de vente-achat est considéré comme conclu avec des clauses d’exécution strictement à la date fixée s’il résulte clairement du contrat qu’en cas de violation de cette clause, l’acheteur perd tout intérêt à l’exécution du contrat.
(3) Le vendeur ne peut exécuter le contrat avec clauses d’exécution qu’à la date fixée, avant ce délai ou après celui-ci, uniquement avec le consentement de l’acheteur.
Article 1113. Obligations du vendeur en matière d’expédition
du bien
(1) Si, conformément au contrat, le vendeur remet les biens à un transporteur et si les biens ne sont pas clairement identifiées, conformément au contrat, par un signe distinctif sur elles, par les documents de transport ou par tout autre moyen signifie que le vendeur doit transmettre à l’acheteur : un avis d’expédition spécifiant la bien.
(2) Si le vendeur est tenu de prendre des dispositions pour le transport des biens, il doit conclure les contrats nécessaires pour que le transport soit effectué jusqu’au lieu convenu, avec des véhicules adaptés aux circonstances et dans les conditions habituelles pour un tel transport. .
(3) Si le vendeur n’est pas tenu d’assurer la bien pendant le transport, il doit transmettre, à la demande de l’acheteur, tous les renseignements dont il dispose et nécessaires à la conclusion du contrat d’assurance.
Article 1114. Risque de perte ou de dommage accidentel aux biens
(1) Le risque de perte ou de détérioration accidentelle des biens est transféré à l’acheteur au moment où le vendeur a rempli ses obligations contractuelles relatives à la mise des biens à la disposition de l’acheteur, à moins que le contrat n’en dispose autrement.
(2) Lorsque le contrat de vente-achat comporte le transport des biens et que le vendeur n’est pas tenu de les livrer à un endroit déterminé, le risque est transféré à l’acheteur dès la remise des biens au premier transporteur. Si le vendeur est tenu de remettre la bien au transporteur à un endroit déterminé, le risque n’est transféré à l’acheteur qu’après que la bien a été remise au transporteur à cet endroit. Si l’acheteur a donné au vendeur des instructions sur le mode de transport et que le vendeur s’en écarte sans raison valable, il est alors tenu de réparer les dommages causés de cette manière.
(3) En cas de vente du bien en cours de route, les risques sont transférés à l’acheteur au moment de la conclusion du contrat, sauf disposition contraire du contrat.
(4) Si le contrat est conclu après la livraison de la bien, les risques connus du vendeur ou dont il ne pouvait ignorer l’existence lors de la conclusion du contrat demeurent à sa charge.
(5) En cas de vente de biens dééteints de manière générique, le risque n’est pas transféré à l’acheteur avant l’individualisation du bien.
Article 1115. Délai d’exécution de l’obligation de remise
du bien
(1) L’obligation de remettre le bien est considérée comme remplie au moment :
a) la remise de la bien à l’acheteur ou à la personne indiquée par lui ;
b) mettre la bien à la disposition de l’acheteur ou de la personne indiquée par lui si la bien doit être livrée à son emplacement. Le bien est considéré comme mis à disposition de l’acheteur s’il est individualisé par marquage ou d’une autre manière et s’il est prêt à être livré dans le délai établi, et l’acheteur en est informé conformément à la clause contractuelle.
(2) Si le contrat ne stipule pas l’obligation du vendeur d’assurer le transport des biens ou leur livraison au lieu de l’acheteur, l’obligation du vendeur de livrer les biens est réputée remplie à compter de la date de livraison des biens à le transporteur ou la poste pour le transport jusqu’à l’acheteur si le contrat ne prévoit pas autrement.
Article 1116. Réception de la propriété
L’acheteur est tenu d’accomplir les actes qui, conformément aux usages, sont nécessaires de sa part pour garantir la livraison et la réception des biens, sauf si la loi ou le contrat en dispose autrement.
Article 1117. Défauts matériels des biens
(1) Le vendeur est tenu de livrer la bien sans défauts matériels.
(2) Le bien est exempt de défauts matériels si, lors du transfert des risques, il possède les caractéristiques convenues. En particulier, les caractéristiques suivantes sont considérées comme convenues :
a) qui correspondent à la description donnée par le vendeur et, le cas échéant, dont possède le bien présenté par le vendeur à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
b) correspondant à l’usage spécial pour lequel l’acheteur demande le bien, qui, ayant été portés à la connaissance du vendeur lors de la conclusion du contrat, ont été acceptés par le vendeur.
(3) Si les caractéristiques n’ont pas été convenues, le bien ne présente aucun défaut si :
1) correspond à la destination établie dans le contrat ;
2) correspond à un usage normal et présente des caractéristiques que l’on retrouve habituellement dans des biens du même type et que l’acheteur peut attendre compte tenu du type de bien. Ces caractéristiques comprennent également celles que l’acheteur peut attendre des déclarations publiques relatives aux caractéristiques spécifiques du bien faites par le vendeur, le fabricant ou son représentant, notamment par la publicité ou l’étiquetage, à moins que le vendeur ne démontre que :
a) n’avait pas ou ne pouvait raisonnablement pas avoir connaissance de la déclaration en question;
b) la déclaration a été rectifiée avant la conclusion du contrat ; ou
c) la décision d’acheter le bien n’a pas pu être influencée par la déclaration.
(4) Il y a également des défauts matériels lorsque le montage convenu contractuellement a été effectué de manière défectueuse par le vendeur ou ses assistants, ainsi que lorsque la bien doit être montée par l’acheteur et qu’il la monte de manière défectueuse en raison d’instructions de montage erronées.
(5) Il y a également défaut matériel si le vendeur livre seulement une partie du bien, un autre bien, le bien en quantité inférieure à celle convenue ou lorsque seulement une partie du bien est défectueuse.
(6) Il y a également un défaut matériel si les obligations du vendeur concernant l’assortiment des biens, l’emballage des biens et leur conditionnement ne sont pas respectées.
(7) Les dispositions du par. (3) ne s’applique pas en cas de vente forcée.
Article 1118. Quantité de biens
(1) Le vendeur est tenu de livrer les biens dans la quantité établie dans le contrat de vente-achat.
(2) L’acheteur a le droit de refuser d’accepter la bien si le vendeur livre une quantité inférieure à celle prévue au contrat. Si l’acheteur accepte la réception de la bien en quantité inférieure, il paie le prix contractuel au prorata.
(3) Si le vendeur livre une quantité supérieure à celle prévue dans le contrat, l’acheteur a le droit de reprendre les biens dans cette quantité, étant tenu de payer le prix établi dans le contrat proportionnellement, ou de reprendre seulement la quantité. prévu au contrat, et le surplus devrait être restitué sur le compte du vendeur.
Article 1119. Assortiment de biens
(1) Le vendeur est tenu de livrer les biens dans l’assortiment (corrélation par modèles, variétés, mesures, couleurs ou autres particularités) stipulé dans le contrat, et à défaut d’une telle stipulation, dans l’assortiment qui correspond aux besoins de l’acheteur , si le vendeur en avait connaissance à la date de la conclusion du contrat, ou de refuser d’exécuter le contrat.
(2) Le vendeur est tenu de livrer à l’acheteur les biens conformément au contrat de vente dans l’assortiment complet.
(3) Si l’intégralité de l’assortiment de biens n’est pas établie, le vendeur est tenu de transférer les biens à l’acheteur dans l’intégralité déterminée par les usages du circuit commercial ou par d’autres exigences traditionnellement posées.
Article 1120. Saisie-arrêt des biens
(1) Si le vendeur est tenu de livrer un ensemble complet de biens à l’acheteur, l’obligation est considérée comme remplie à la date de livraison de tous les articles de l’ensemble.
(2) Si le contrat ne prévoit pas la livraison d’un ensemble spécifique de biens et que l’essence du contrat n’en résulte pas autrement, le vendeur est tenu de livrer tous les articles inclus dans l’ensemble en même temps.
Article 1121. Emballage
Le vendeur est tenu de livrer les biens à l’acheteur emballées ou enveloppées de la manière habituelle pour les biens de ce type ou, à défaut de manière habituelle, de manière appropriée pour les conserver et les protéger dans des conditions habituelles de stockage et de transport des biens. de ce type.
Article 1122. Défauts juridiques
(1) Le vendeur est tenu de livrer la bien sans défauts juridiques.
(2) Le bien est exempt de défauts juridiques si, lors du transfert des risques, il est libre de droits ou de prétentions justifiées de tiers sur lui.
(3) La situation dans laquelle il existe une inscription, une inscription provisoire ou une mention au registre de publicité correspondant au bien qui est sujet à rectification conformément à l’art. 439 ou 442. Le vendeur est tenu de procéder, à ses frais, à leur radiation du registre de la publicité.
(4) La bien est considérée comme exempte de défauts juridiques si elle est exempte de droits ou de prétentions fondées de tiers fondés sur le droit à l’objet de propriété intellectuelle dont, au moment de la conclusion du contrat, le vendeur était conscient ou aurait dû être conscient.
(5) Toutefois, le vendeur n’est pas responsable en vertu du paragraphe. (2) si le droit du tiers est violé au motif que le vendeur s’est conformé aux croquis, dessins techniques, formules ou autres spécifications de ce type fournis par l’acheteur.
Article 1123. Limites des droits de l’acheteur
résulte de l’existence du vice
(1) L’acheteur peut exercer ses droits découlant de l’existence du défaut s’il prouve que le défaut existait au moment du transfert des risques, même s’il est découvert ultérieurement.
(2) Les droits de l’acheteur résultant de l’existence du défaut sont exclus si le vendeur prouve qu’au moment de la conclusion du contrat, l’acheteur connaissait ou aurait dû connaître ces défauts.
(3) L’acheteur perd les droits résultant de l’existence du défaut s’il n’a pas notifié au vendeur la découverte du défaut dans le délai de notification prévu à l’art. 1125, relatif au délai de découverte des vices prévu à l’art. 1126.
(4) L’introduction d’une action contre le vendeur fondée sur l’existence d’un défaut produit les mêmes effets que la notification du défaut, à partir du moment où le vendeur a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l’action.
(5) Si le défaut résulte de circonstances que le vendeur connaissait ou aurait dû connaître, mais qu’il n’a pas révélées à l’acheteur au moment de la conclusion du contrat, le vendeur ne peut pas invoquer :
a) le fait que l’acheteur, par négligence grave, n’a pas eu connaissance du défaut ;
b) les dispositions de l’art. 1124, 1125 et 1126;
c) la clause qui exclut ou limite les droits de l’acheteur prévus par la loi résultant de l’existence du défaut.
Article 1124. Obligation de vérifier l’existence
étau matériel
(1) L’acheteur doit inspecter, personnellement ou par l’intermédiaire d’un tiers, les biens dans le délai le plus court permis par les circonstances. Le non-respect de cette exigence prive l’acheteur du droit d’invoquer le défaut dans les conditions de l’art. 907, complétée par les dispositions de l’art. 1125.
(2) Si le contrat comporte le transport des biens, la vérification peut être différée jusqu’à l’arrivée des biens à destination.
(3) Si les biens sont réorientées en transit ou réexpédiées par l’acheteur avant qu’il ait eu une possibilité raisonnable de les inspecter, et au moment de la conclusion du contrat, le vendeur connaissait ou aurait dû connaître la possibilité d’un tel incident, En cas de réexpédition ou de réacheminement, l’inspection peut être reportée jusqu’à ce que les biens arrivent à leur nouvelle destination.
(4) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas au contrat de vente et d’achat de biens de consommation.
Article 1125. Notification du défaut
(1) Dans le cas d’un contrat conclu entre professionnels, l’acheteur doit notifier le défaut au vendeur conformément à l’art. 907. Dans la notification, l’acheteur doit décrire le défaut en détail.
(2) Dans tous les autres contrats, l’acheteur doit notifier le défaut au vendeur dans les 2 mois suivant la date de sa découverte.
Article 1126. Délai de découverte des vices
(1) L’acheteur perd les droits résultant de l’existence du défaut s’il ne le notifie pas au vendeur avant l’expiration du délai :
a) 3 ans, en cas de vices de droit ;
b) 5 ans, dans le cas de défauts matériels d’une construction ou des matériaux utilisés pour l’exécution d’un ouvrage de construction ;
c) 2 ans, dans le cas de défauts matériels, autres que ceux prévus à la lettre a). b).
(2) Les délais prévus au paragraphe. (1) commence à courir à compter de la date à laquelle les biens sont entrées en possession de l’acheteur. Si le droit de propriété est acquis, conformément à la loi, par inscription dans un registre de publicité, il est présumé que l’acheteur a pris possession du bien au moment de l’inscription du droit en sa faveur.
(3) Si l’acheteur a pris possession du bien avant la conclusion du contrat, les délais prévus au paragraphe (1) commence à courir à compter de la date de conclusion du contrat.
(4) Si le défaut matériel est réparé, le délai respectif prévu au paragraphe (1) est prolongé de la durée pendant laquelle l’acheteur ne peut pas utiliser le bien en raison de ce défaut.
Article 1127. Délai de prescription éteint
Le délai de prescription du droit d’action visant à exercer un droit de l’acheteur résultant de l’existence du défaut commence à courir à compter de la date à laquelle l’acheteur a découvert ou aurait dû découvrir le défaut.
Article 1128. Droits de l’acheteur découlant
de l’existence du vice
(1) Si l’acheteur découvre l’existence d’un défaut de la chose vendue, il peut exercer les droits du créancier en cas d’inexécution de l’obligation, dans les conditions de l’art. 901-946.
(2) En particulier, sur la base du droit de demander l’exécution en nature de l’obligation, l’acheteur peut demander au vendeur, à son choix, de supprimer le défaut ou de remplacer le bien vendu par un bien du même type, mais exempt de tout vice. défauts.
(3) L’acheteur ne peut demander le remplacement du bien défectueux que dans la mesure où il dispose d’un droit de rétractation.
Article 1129. Obligation du vendeur en cas d’expulsion
(1) Si un tiers, sur la base de son droit sur un bien né avant la conclusion du contrat de vente-achat, intente une action en expulsion contre l’acheteur, ce dernier est tenu d’impliquer le vendeur dans l’action en justice et peut s’y opposer. le tiers toutes les exceptions qu’il peut avoir. -le vendeur aurait pu s’y opposer.
(2) Le fait de ne pas impliquer le vendeur dans le processus le libère de sa responsabilité envers l’acheteur s’il prouve que son implication aurait empêché l’éviction de l’acheteur.
Article 1130. Garantie commerciale
(1) Si le vendeur, le fabricant ou un tiers garantit les caractéristiques d’un bien (garantie commerciale), l’acheteur bénéficie, sans préjudice des droits prévus par la loi, des droits au titre de la garantie commerciale dans les conditions indiquées dans le contrat. déclaration de garantie et dans la publicité correspondante. contre la personne qui a accordé la garantie.
(2) Indépendamment du fait que la déclaration de garantie soit faite dans le contrat ou sous la forme d’un acte unilatéral, le garant est obligé en vertu de la garantie commerciale envers le premier acheteur et, dans le cas d’une déclaration unilatérale, supporte cette obligation sans que le l’acheteur devant l’accepter par contresignature ou sous une autre forme. Toute stipulation contraire dans la déclaration de garantie ou dans la publicité qui lui est associée est nulle.
(3) Pendant la durée de la garantie commerciale, le garant est tenu au titre de la garantie commerciale également envers chaque propriétaire ultérieur du bien sans que ce dernier soit obligé de l’accepter.
(4) Sauf disposition contraire de la garantie commerciale :
a) les obligations du garant naissent si, à tout moment pendant la durée de la garantie commerciale, le bien ne correspond pas à un usage normal ou ne présente pas les caractéristiques qui sont habituellement présentes dans les biens de ce type et qu’un acheteur peut attendre en prenant en compte en tenant compte du type de bien (défaut) ;
b) les obligations du garant naissent indépendamment du fait que la personne qui invoque la garantie commerciale ait connu ou aurait dû connaître l’existence du défaut ;
c) les obligations du garant naissent indépendamment du fait que le défaut soit survenu à la suite d’une cause existant à la date du transfert des risques ou après cette date ;
d) le garant n’est pas tenu à la garantie commerciale pour un défaut déterminé si celui-ci est survenu en raison d’une utilisation ou d’un stockage impropre du bien ou en raison d’un événement indépendant de la volonté de l’une des parties ;
e) le garant est tenu, si les conditions de la garantie commerciale sont remplies, de réparer ou de remplacer le bien ;
f) tous les frais nécessaires à l’exercice des droits et à l’exécution des obligations résultant de la garantie commerciale sont à la charge du garant.
(5) La durée de la garantie commerciale commence à courir à compter de la livraison de la bien par le vendeur, sauf disposition contraire de la déclaration de garantie.
(6) La garantie commerciale s’applique, pendant la période de garantie établie pour les biens principaux, également aux accessoires, sauf disposition contraire de la déclaration de garantie.
(7) Si le défaut a été réparé au titre de la garantie commerciale, sa durée est prolongée de la durée pendant laquelle le bénéficiaire de la garantie ne peut pas utiliser le bien en raison de ce défaut.
(8) L’acheteur peut exercer successivement ou simultanément les deux droits accordés par la loi en cas de défaut matériel, ainsi que les droits résultant de la garantie commerciale.
Article 1131. Droit de recours contre les vendeurs
anciens professionnels de la chaîne d’approvisionnement
distribution du bien destiné à la consommation
(1) Si, dans le cas d’un contrat de vente et d’achat de biens de consommation, le consommateur a exercé contre le vendeur ses droits résultant de l’existence d’un défaut matériel ou les droits accordés par la garantie commerciale résultant de l’existence d’un défaut matériel, un défaut, le vendeur a droit à réparation du préjudice causé au professionnel auprès duquel il a acheté le bien.
(2) Le vendeur n’a pas droit à une indemnisation en vertu du paragraphe. (1):
a) si le défaut matériel ou le dysfonctionnement est lié à des circonstances qu’il connaissait ou aurait dû connaître ; ou
b) si le défaut matériel ou le vice consiste dans la non-conformité du bien à une caractéristique ou à une garantie commerciale que seul le vendeur a assumée, et non le professionnel auprès duquel le bien a été acheté.
(3) Les dispositions du présent article s’appliquent mutatis mutandis aux recours exercés au titre de contrats de vente antérieurs dans la chaîne des contrats conclus entre professionnels.
(4) Toute clause contraire aux dispositions du présent article au détriment du vendeur est nulle et non avenue.
Article 1132. Durée de conservation du bien
(1) La loi, les normes et d’autres dispositions obligatoires peuvent établir des périodes de validité de la qualité du bien, après l’expiration desquelles le bien est considéré comme inutilisable (période de validité).
(2) Le vendeur est tenu de livrer le bien pour lequel une durée de validité a été établie afin que l’acheteur puisse l’utiliser à son lieu de destination jusqu’à l’expiration de cette durée.
Article 1133. Obligation de conserver le bien vendu
(1) Lorsque l’acheteur tarde à prendre livraison des biens ou ne paie pas le prix, si le paiement du prix et la livraison doivent être effectués simultanément, le vendeur, s’il a les biens en sa possession ou sous son contrôle, doit prendre des mesures raisonnables, selon les circonstances, pour les préserver. Il a le droit de les conserver jusqu’à ce qu’il obtienne de l’acheteur le paiement de ses frais raisonnables.
(2) Si l’acheteur a reçu les biens mais souhaite, de manière justifiée, les retourner, l’acheteur est tenu de prendre les mesures appropriées pour leur conservation. Il peut conserver les biens jusqu’à ce que le vendeur lui ait payé des frais raisonnables.
(3) La partie qui est tenue de prendre des mesures pour la conservation du bien peut le stocker, aux frais de l’autre partie, dans l’entrepôt d’un tiers si cela n’entraîne pas de frais disproportionnés.
(4) La partie obligée de prendre des mesures pour conserver le bien a le droit de le retenir jusqu’à ce qu’une récompense pour la conservation lui soit versée.
Article 1134. Le droit d’aliéner un bien
(1) La partie tenue à la conservation du bien a le droit de le vendre à un prix raisonnable, si l’autre partie tarde excessivement à le prendre en charge ou à payer les frais de conservation, si elle a notifié à l’autre partie son intention de vendre.
(2) Si le bien est susceptible de périr ou de s’altérer (détériorer) rapidement et que sa conservation engendrerait des dépenses disproportionnées, celui qui est tenu de le conserver peut le vendre.
(3) La partie qui a vendu le bien doit remettre le montant reçu à l’autre partie, avec le droit de conserver les frais raisonnables de conservation et de vente.
Article 1135. Application des dispositions relatives aux défauts
dans le cas d’autres contrats transférables
de propriété à titre onéreux
Les dispositions de l’art. Les dispositions des articles 1117 à 1134 s’appliquent mutatis mutandis aux autres contrats par lesquels une partie s’oblige à transférer la propriété d’un bien en échange d’une contrepartie, à moins que la loi, le contrat ou la nature de l’obligation n’en dispose autrement.
Section 2
RACHAT
Article 1136. Dispositions générales sur le rachat
Si dans le contrat de vente-achat le vendeur s’est réservé le droit de rachat, cela se fait par la déclaration du vendeur à l’acheteur qu’il exercera le droit de rachat. La déclaration ne nécessite pas la forme établie pour le contrat de vente.
Article 1137. Sort des accessoires
Le revendeur est tenu de remettre le bien, ainsi que ses accessoires, à celui qui exerce le droit de rachat.
Article 1138. Prix de rachat
Le rachat s’effectue au prix de vente. Le revendeur a le droit de demander une indemnisation pour les frais liés au bien acheté jusqu’au rachat, d’un montant égal à l’augmentation de la valeur du bien due à ces frais. Si l’article à retourner était équipé d’un accessoire, l’acheteur peut le conserver s’il n’endommage pas l’article.
Article 1139. Réparation du dommage causé
jusqu’à la rédemption
(1) Si, avant l’exercice du droit de rachat, l’objet acheté s’est détérioré, a été perdu ou ne peut être restitué pour une autre raison, le propriétaire de l’objet est responsable du dommage.
(2) Si l’objet n’a pas subi de dépréciation par la faute de celui à qui il est racheté ou s’il a subi une modification insignifiante, le racheteur ne peut pas demander une réduction du prix d’achat.
Article 1140. Effets de la disposition des biens avant
à la rédemption
Si, avant d’exercer le droit de rachat, il a disposé de l’objet du contrat, l’acheteur est tenu de supprimer les droits des tiers sur le bien. Le revendeur est également considéré comme ayant disposé du bien si celui-ci a été aliéné au cours de la procédure d’exécution forcée ou a été aliéné par l’administrateur judiciaire.
Article 1141. Délai de remboursement
Le rachat ne peut être exercé que dans le délai prévu au contrat, lequel ne peut excéder 10 ans pour les terrains et 5 ans pour les autres biens. Ces délais ne peuvent être prolongés.
Section 3
option
Article 1142. Option
Les parties peuvent convenir du droit unilatéral de l’acheteur d’acheter un actif dans un certain délai (option d’achat) ou du droit du vendeur de vendre un actif à l’acheteur dans les mêmes conditions (option de vente). Les dispositions relatives à l’option de contracter s’appliquent aux contrats d’option.
Section 4
Droit de préemption
Article 1143. Droit de préemption
(1) Si le propriétaire d’un bien (débiteur) a accordé un droit de préemption par contrat ou est tenu par la loi de respecter un droit de préemption d’une autre personne (titulaire du droit de préemption) et souhaite de vendre ou de faire vendre ce bien à un tiers, le titulaire du droit de préemption a le droit d’acheter le bien en priorité aux conditions de vente offertes au tiers.
(2) Le titulaire du droit de préemption peut y renoncer. Dans ce cas, les dispositions légales en matière de remise de dette s’appliquent.
Article 1144. Achat fondé sur le droit de préemption
(1) Le titulaire du droit de préemption sur un bien peut l’exercer si la personne obligée lui fait une offre de vente du bien ou, à défaut d’offre, si la personne obligée conclut une vente-achat. contrat avec un tiers relatif à l’actif. à ce bien.
(2) Si plusieurs personnes bénéficient conjointement du même droit de préemption, ce droit ne peut être exercé que conjointement, à moins que la loi ou le contrat n’en dispose autrement.
(3) Le droit de préemption n’est pas transmissible et ne se transmet pas par succession, sauf si la loi ou le contrat entre l’obligé et le titulaire du droit de préemption en dispose autrement.
Article 1145. Obligation d’information
(1) La personne obligée doit communiquer l’offre complète de vente du bien au titulaire du droit de préemption.
(2) Si le contrat de vente-achat a été conclu avec un tiers, la personne obligée doit immédiatement remettre une copie du contrat au titulaire du droit de préemption. L’obligation de remise peut également être exécutée par un tiers.
Article 1146. Exercice du droit de préemption
(1) Le droit de préemption s’exerce au moyen d’une déclaration adressée à l’obligé. Pour la validité de la déclaration, il n’est pas nécessaire de respecter la forme établie par la loi concernant le contrat de vente-achat.
(2) Après que le titulaire du droit de préemption a reçu l’offre conformément à l’art. 1145 paragraphe. (1) ou de la copie du contrat selon l’art. 1145 paragraphe. (2), le droit de préemption peut être exercé dans un délai d’un mois s’il s’agit d’un immeuble et dans un délai de dix jours s’il s’agit d’autres immeubles.
Si le droit de préemption est établi par la loi, toute clause qui modifie le délai d’exercice du droit de préemption est nulle et non avenue.
(3) Si le droit de préemption est exercé à la suite de la communication de l’offre conformément à l’art. 1145 paragraphe. (1), la déclaration d’exercice est considérée comme une acceptation de l’offre de vente. Si la loi exige le respect d’une certaine forme pour la validité du contrat de vente-achat, la personne obligée et le titulaire du droit de préemption s’obligent mutuellement à conclure le contrat sous cette forme. En cas d’inexécution injustifiée de cette obligation par l’une des parties, l’autre partie peut demander au tribunal de rendre une décision judiciaire qui tiendra lieu de contrat.
(4) Si le droit de préemption est exercé après la conclusion du contrat de vente-achat entre la personne obligée et le tiers, un contrat de vente-achat est alors considéré comme conclu entre la personne obligée et le titulaire du droit de préemption. préemption dans les conditions fixées par l’obligé et par le tiers. Toutefois, le vendeur est responsable envers le tiers de bonne foi du vice résultant de l’exercice du droit de préemption.
(5) Si la personne obligée ou le tiers ne reconnaît pas l’effet des dispositions du paragraphe (4), le titulaire du droit de préemption peut demander au tribunal de rendre une décision constatant la conclusion du contrat conformément au par. (4) et l’acquisition par le titulaire des droits et obligations de l’acheteur. Le droit d’action prévu au présent paragraphe ou au paragraphe (3) est prescrit dans un délai de 6 mois.
Article 1147. Conditions particulières de vente
(1) Si le tiers a acheté le bien objet du droit de préemption avec d’autres biens pour un prix total, le titulaire du droit de préemption doit payer une part proportionnelle du prix total. L’obligé peut demander que le droit de préemption soit étendu à tous les biens qui ne peuvent être séparés sans lui porter préjudice.
(2) Si le tiers a fait reporter le paiement du prix d’achat, le titulaire du droit de préemption peut bénéficier d’un report s’il offre une garantie de paiement du montant reporté.
(3) La garantie peut consister en la constitution d’un nantissement ou d’une hypothèque de premier rang sur le bien objet du contrat de vente-achat ou en la réserve de propriété en faveur de la personne obligée jusqu’au paiement du montant bénéficiant à celle-ci. du report.
Article 1148. Concurrence entre titulaires de droits
de préemption
Si plusieurs titulaires ont exercé leur droit de préemption sur un même bien, le contrat de vente-achat est réputé conclu :
a) avec le titulaire du droit légal de préemption, lorsqu’il est en concurrence avec des titulaires de droits de préemption conventionnels ;
b) avec le titulaire du droit légal de préemption choisi par le vendeur, lorsque celui-ci est en concurrence avec d’autres titulaires de droits légaux de préemption ;
c) si le bien est un immeuble ou un autre bien sur lequel le droit de propriété est acquis, conformément à la loi, par inscription dans un registre public, auprès du titulaire du droit de préemption conventionnel qui a été inscrit en premier dans le registre respectif , lorsque celui-ci est en concurrence avec d’autres détenteurs de droits de préemption conventionnels ;
d) si le bien est autre que celui prévu à la lettre a) c), le titulaire du droit de préemption conventionnel ayant la date certaine la plus ancienne, lorsqu’il est en concurrence avec d’autres titulaires de droits de préemption conventionnels.
Article 1149. Inopposabilité de la clause de non-application
du droit de préemption
La clause convenue entre la personne obligée et le tiers selon laquelle le contrat de vente-achat est conditionné au non-exercice du droit de préemption ou selon laquelle la personne obligée se réserve le droit de résoudre le contrat dès l’exercice de ce droit. du droit de préemption n’est pas opposable au titulaire du droit de préemption.
Article 1150. Exécution d’obligations supplémentaires
(1) Si le tiers a assumé, conformément au contrat de vente-achat, une obligation supplémentaire que le titulaire du droit de préemption ne peut exécuter, ce dernier est tenu de payer la valeur de l’obligation supplémentaire.
(2) Si l’évaluation monétaire de l’obligation supplémentaire est impossible, l’exercice du droit de préemption n’est pas autorisé. La clause d’obligation supplémentaire n’est pas opposable au titulaire du droit de préemption si le contrat aurait été conclu avec le tiers même en l’absence de cette clause.
Section 5
Essai ou achat à vue
Article 1151. Conclusion du contrat de vente
essai ou vue
(1) En cas d’achat à l’essai ou à vue, le consentement à l’objet acheté est au libre choix de l’acheteur. En cas de doute, l’achat est réputé conclu sous la condition suspensive du consentement.
(2) Le vendeur est tenu de permettre à l’acheteur d’inspecter l’objet.
(3) Jusqu’à ce que la condition prévue au paragraphe (1) soit remplie, l’acheteur est responsable de la conservation de l’objet.
Article 1152. Délai de consentement
(1) Le consentement à un objet acheté à l’essai ou à vue ne peut être déclaré que dans le délai convenu et, si celui-ci n’a pas été constaté, jusqu’à l’expiration d’un délai raisonnable fixé par le vendeur.
(2) Si l’objet a été donné à l’acheteur pour essai ou à vue et que le délai fixé est expiré ou, à défaut de délai fixé, le délai suffisant pour apprécier les qualités de l’objet, le silence de l’acheteur est considéré comme un consentement.
Section 6
Vente de droits litigieux
Article 1153. Droit contentieux
Un droit est litigieux s’il est incertain, contesté ou contestable par le débiteur ou si une action a été intentée ou si l’on peut présumer qu’une action sera nécessaire.
Article 1154. Interdiction d’acquérir des droits litigieux
Les juges, avocats, notaires, procureurs et huissiers ne peuvent acquérir de droits contentieux sous peine de nullité absolue.
Article 1155. Droit du débiteur à la libération
(1) Si un droit litigieux a été vendu, la partie contre laquelle la prétention est formulée est libérée si elle paie à l’acheteur le prix de vente, les frais de vente et les intérêts sur le prix et sur les frais de vente calculés à partir de la date à laquelle dont le prix et les frais ont été payés. payé.
(2) Le droit prévu au paragraphe (1) ne peut être exercé si la vente est faite à un créancier pour payer ce qui lui est dû, à un copropriétaire ou à un héritier du bien qui fait l’objet de la vente. vente. droit contentieux ni dans les relations entre professionnels. De même, le droit ne peut être exercé s’il existe une décision judiciaire confirmant le droit litigieux ou si ce droit a été établi et que le litige est prêt à être jugé.
Section 7
Vente-achat de biens de consommation
Article 1156. Champ d’application
(1) Les dispositions du présent article s’appliquent chaque fois qu’un consommateur achète des biens meubles corporels auprès d’un professionnel.
(2) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas :
a) les biens vendus par exécution forcée ou autrement, par l’autorité de la loi ;
b) les contrats de fourniture de services publics d’eau et d’assainissement, les contrats de fourniture de gaz naturel, les contrats de fourniture d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas mis en vente en volume limité ou en quantité préétablie, ni les contrats de fourniture d’énergie thermique et ceux de fourniture de contenu numérique qui n’est pas livré sur un support matériel.
(3) Les dispositions du présent article s’appliquent également aux autres contrats par lesquels un professionnel s’oblige à transférer au consommateur le droit de propriété d’un bien meuble corporel à titre onéreux, à moins que la loi, le contrat ou la nature du bien ne l’interdisent. l’obligation dispose autrement.
(4) Toute clause contraire aux dispositions du présent article au détriment du consommateur est nulle de plein droit.
Article 1157. Le moment de l’existence du défaut et sa rémission
période probatoire
(1) Par dérogation aux dispositions de l’art. 1123 paragraphe. (1), le consommateur peut exercer ses droits résultant de l’existence du défaut s’il prouve que le défaut existait au moment où il a pris possession du bien, quel que soit le moment du transfert des risques et même si le défaut est découvert plus tard.
(2) Si le consommateur, dans les 6 mois suivant la prise de possession du bien, découvre un défaut, il est présumé que le bien était défectueux au moment de la prise de possession du bien, à moins que la présomption ne soit incompatible avec la nature du bien. ou de vice.
Article 1158. Livraison des biens au consommateur
et la résolution
(1) Sauf si les parties ont convenu autrement du moment de la livraison, le commerçant doit livrer les biens en transférant la possession ou le contrôle des biens au consommateur sans retard injustifié et, en tout état de cause, dans les 30 jours suivant la date de livraison. à la conclusion du contrat.
(2) Si le professionnel n’a pas rempli son obligation de livrer le bien au moment convenu avec le consommateur ou dans le délai fixé au paragraphe (1), le consommateur peut demander d’effectuer la livraison dans un délai supplémentaire adapté aux circonstances. Un délai d’au moins 15 jours est présumé approprié. Si le professionnel ne livre pas le bien dans le délai supplémentaire, le consommateur a le droit de résoudre la vente-achat.
(3) Par dérogation aux dispositions du paragraphe (2), le consommateur a le droit de résoudre la vente-achat, sans accorder de délai supplémentaire, du fait que le professionnel n’a pas rempli son obligation de livrer le bien au moment convenu avec le consommateur ou dans le délai établi au paragraphe. (1), dans l’un des cas suivants :
a) le professionnel a refusé, par une déclaration dénuée d’équivoque, de remettre le bien ;
b) la livraison dans le délai convenu est essentielle compte tenu de toutes les circonstances accompagnant la conclusion du contrat ;
c) le consommateur a informé le professionnel, avant la conclusion du contrat, que la livraison à une date précise ou au plus tard à une date déterminée est indispensable.
(4) En cas de résolution de la vente-achat, le professionnel doit rembourser au consommateur toutes les sommes versées au titre du contrat dans le délai indiqué à l’art. 863 paragraphe. (2).
(5) Outre la résolution de la vente-achat conformément aux dispositions du présent article, le consommateur peut recourir à d’autres moyens légaux de défense de ses droits prévus par la loi ou le contrat.
Article 1159. Transfert de risque
(1) Dans le cas de contrats dans lesquels le professionnel expédie les biens au consommateur, le risque de destruction, y compris de perte, ou de détérioration accidentelle des biens est transféré au consommateur lorsque le consommateur ou un tiers désigné par le consommateur, autre que le transporteur, prend possession des biens ou obtient le contrôle du bien. Le consommateur est réputé avoir acquis la possession du bien au moment où lui-même ou un tiers désigné par lui, autre que le transporteur, le reçoit. Le consommateur est réputé avoir le contrôle du bien si lui-même ou un tiers désigné par lui, autre que le transporteur, a accès au bien pour l’utiliser comme propriétaire ou peut le revendre.
(2) Toutefois, le risque est transféré au consommateur au moment de la remise du bien au transporteur, si le transporteur a été chargé par le consommateur de transporter le bien et que cette possibilité n’a pas été proposée par le professionnel, sans préjudice aux droits du consommateur à l’encontre du transporteur.
(3) En cas de retour du bien à la suite de l’exercice par le consommateur d’un droit de rétractation du contrat accordé par la loi, le risque de destruction, y compris de perte, ou de détérioration accidentelle du bien est transféré au professionnel à la charge du consommateur. moment où lui-même ou le tiers désigné par lui, autre que le transporteur, prend possession de la bien.
Article 1160. Dispositions spéciales pour les garanties
commerçant
(1) En cas de vente-achat de biens de consommation, la garantie commerciale au sens de l’art. 1130 doit être formulée de manière simple et intelligible. La garantie commerciale doit contenir :
a) une référence aux droits légaux du consommateur et au fait que ceux-ci ne seront pas limités par la garantie commerciale ;
b) toutes les informations nécessaires pour bénéficier de la garantie commerciale, notamment la durée et l’applicabilité spatiale de la protection offerte par la garantie commerciale ; le nom ou la raison sociale et l’adresse de la personne fournissant la garantie ; le nom et l’adresse de la personne à qui le défaut doit être notifié ainsi que la procédure de notification.
(2) Le consommateur peut demander que la déclaration de garantie lui soit mise à disposition sous forme textuelle sur un support durable.
(3) L’effet de l’obligation de garantie n’est pas compromis si l’une des conditions mentionnées au paragraphe n’est pas remplie. (1) et (2).
(4) Est nulle et non avenue toute stipulation selon laquelle la garantie commerciale est subordonnée à l’accomplissement par le consommateur d’une quelconque formalité, telle que l’enregistrement ou la notification de l’achat.
(5) La stipulation selon laquelle la garantie commerciale est limitée à certaines parties des biens n’est valable que si elle est clairement mentionnée dans la déclaration de garantie.
(6) La stipulation selon laquelle l’obligation du garant au titre de la garantie commerciale est exclue ou limitée en cas de défaut de la bien résultant d’une violation des conditions d’entretien prévues dans les instructions n’est effective que si l’exclusion ou la limitation est clairement prévue dans la déclaration de garantie.
(7) Si le consommateur fait valoir ses droits pendant la période de garantie commerciale, le garant doit prouver que :
a) le bien correspond aux caractéristiques établies dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante ; et
b) le défaut du bien est survenu en raison de son utilisation ou de son stockage impropre, en raison d’un événement indépendant de la volonté de l’une des parties ou en raison d’une autre cause non imputable au garant.
Article 1161. Offre publique de biens
L’exposition des biens avec des étiquettes dans une vitrine, la mise à disposition du menu, la publicité des biens, leur description dans des catalogues et autres propositions adressées à un cercle indéterminé de personnes sont considérées comme des offres publiques en vue de la conclusion d’un contrat de vente et d’achat de produits de consommation. des biens, indépendamment du fait qu’ils soient indiqués. le prix du bien et les autres clauses essentielles à la conclusion du contrat.
Article 1162. Vente de biens à l’aide d’appareils
automatisé
(1) Si un appareil automatique est utilisé pour vendre les biens, son propriétaire doit en informer l’acheteur en affichant sur l’appareil (ou à un autre endroit) le nom du vendeur, ses coordonnées, le nom et le prix des biens et les instructions sur les actions à entreprendre par l’acheteur. pour les réaliser en vue du paiement et de la réception des biens.
(2) Le contrat de vente-achat avec l’utilisation de l’appareil automatique est considéré comme conclu au moment de l’exécution des actions nécessaires à la réception de la bien.
(3) Si l’appareil automatique est utilisé pour l’échange de pièces de monnaie et de billets de banque, de devises étrangères ou pour l’achat de billets, les règles relatives à la vente et à l’achat de biens de consommation s’appliquent, sauf disposition contraire de la loi ou de l’essence de l’obligation.
Article 1163. Prix des biens de consommation
Le prix et les autres clauses essentielles du contrat de vente et d’achat de biens de consommation sont établis de manière égale pour tous les acheteurs.
Article 1164. Échange de biens achetés
pour la consommation
(1) Le consommateur a le droit, dans les 14 jours suivant la réception du bien non alimentaire, si le vendeur n’a pas fixé de délai plus long, d’échanger le bien au lieu d’achat ou à un autre lieu, fixé par le vendeur, avec un bien similaire de même qualité. une autre taille, forme, dimensions, modèle, couleur ou ajout, etc., avec recalcul en cas de différence de prix.
(2) Si les biens nécessaires à l’échange manquent, le consommateur a le droit de déclarer la résolution de la vente-achat et de restituer les biens achetées, et le vendeur est tenu de rembourser le montant payé.
(3) La demande d’échange du bien ou la déclaration de rétractation du consommateur est valable si le bien n’a pas été utilisé, n’a pas perdu ses qualités de consommateur et s’il existe la preuve qu’il a été acheté auprès du vendeur concerné.
(4) Les biens qui ne peuvent être ni échangés ni retournés en vertu du présent article sont dééteints par la loi ou d’autres actes normatifs.
Article 1165. Exclusion ou limitation des droits
résulte de l’existence du vice
(1) Toute clause ou accord conclu entre le consommateur et le vendeur avant que le vendeur ne soit informé de la découverte du défaut, qui exclut ou limite directement ou indirectement les droits du consommateur prévus par la loi résultant de l’existence du défaut, est réputé être absolument nul et non avenu.
(2) Toutefois, si le bien vendu a été antérieurement utilisé, les parties peuvent convenir de réduire le délai prévu à l’art. 1126 paragraphe. (1) lettre. c) jusqu’à 1 an.
Article 1166. Droit de résolution du consommateur
Le consommateur peut déclarer la résolution de la vente-achat conformément à l’art. 916-918 ou, selon le cas, l’art. 919 quelle que soit l’importance du défaut, à moins que le défaut ne soit mineur.
Section 8
Vente-achat de biens immobiliers
Article 1167. Vente-achat de biens immobiliers
sans indication de surface
Lorsqu’un bien immobilier déterminé est vendu, sans en indiquer la superficie, pour un prix total, aucune des parties ne peut invoquer ni erreur ni vice matériel au motif que la superficie est plus petite ou plus grande qu’elle ne le pensait.
Article 1168. Vente-achat de biens immobiliers
avec indication de la surface
(1) Si, lors de la vente-achat d’un bien immobilier avec indication de la superficie et du prix par unité de mesure, la superficie réelle est inférieure à celle indiquée dans le contrat, l’acheteur peut demander au vendeur de lui fournir les zone convenue. Lorsque l’acheteur ne demande pas ou que le vendeur ne peut transférer cette surface, l’acheteur peut obtenir soit la réduction de prix appropriée, soit la résolution de la vente-achat si, en raison de la différence de surface, le bien ne peut plus être utilisé à cette fin. pour lequel il a été acheté.
(2) Si la surface réelle s’avère plus grande que celle stipulée et que le surplus dépasse un vingtième de la surface convenue, l’acheteur paie le supplément de prix correspondant ou peut déclarer la résolution de la vente-achat. Toutefois, lorsque le surplus n’excède pas le vingtième de la superficie convenue, l’acheteur n’a pas le droit de résoudre, mais n’est pas tenu de payer le prix du surplus.
Article 1169. Remise de biens immobiliers
La délivrance du bien immobilier s’effectue par sa mise à disposition à l’acheteur, libre de tous biens du vendeur qui ne font pas l’objet du contrat.
Article 1170. Contrat de vente-achat
de la propriété en construction
(1) Les dispositions du présent article et de l’art. 1171-1176 s’appliquent au contrat de vente-achat par lequel le vendeur s’engage à assurer la construction d’un appartement, d’une autre pièce isolée ou d’un autre immeuble en construction (immeuble en construction) et à le remettre à l’acheteur, et l’acheteur s’engage à payer le prix convenu et à recevoir le bien immobilier après sa mise en exploitation.
(2) Toute clause qui déroge aux dispositions du présent article au détriment de l’acheteur consommateur ou qui exclut ou limite les droits prévus par la loi de l’acheteur consommateur de l’immeuble en construction est absolument nulle et non avenue.
(3) Les dispositions du présent article et de l’art. 1171-1176 s’appliquent par analogie aux contrats préliminaires de vente et d’achat d’immeubles en construction, ainsi qu’à tous autres contrats ou accords, quel que soit leur nom, par lesquels une personne se voit promettre ou réserver un immeuble en construction en échange pour une contre-prestation.
Article 1171. Contenu du contrat de vente
des biens immobiliers en construction et des obligations
informations du vendeur
(1) Le contrat de vente-achat d’un bien immobilier en construction doit prévoir :
a) le numéro cadastral de l’immeuble en construction ;
b) le numéro et la date de délivrance et d’expiration du permis de construire sur la base duquel le vendeur construit ou fait construire l’objet du contrat ; données d’identification du projet de construction ;
c) la nature du droit que le vendeur détient sur le terrain sur lequel il est construit (droit de propriété ou de superficie), ainsi que les bases de l’acquisition de ce droit. Dans le cas d’une propriété superficiaire, seront prévues la durée de la propriété superficiaire et les effets de la fin du droit de propriété superficiaire prévus par la loi et, le cas échéant, par l’acte constitutif de la propriété superficiaire ;
d) la part du droit au terrain, à la construction et aux autres parties communes qui est transférée à l’acheteur;
e) le cas échéant, description des droits d’usage exclusifs accordés à l’acheteur sur certaines parties communes de la copropriété, conformément à l’acte constitutif de la copropriété;
f) la date présumée de mise en service, déterminée en indiquant une date calendaire précise ;
g) le prix total et, le cas échéant, le calendrier de paiement des versements, qui est conforme aux dispositions de l’art. 1173;
h) s’il en a été convenu, le fait que l’acheteur n’acquiert le droit de propriété qu’après paiement de 95 % du prix (réserve de propriété).
(2) Les éléments suivants doivent être annexés au contrat :
a) copie du permis de construire ;
b) une copie du plan de l’objet du contrat, approuvé selon la procédure établie.
(3) Avant la conclusion du contrat et, à la demande de l’acheteur, à tout moment au cours de son exécution, le vendeur est tenu d’informer l’acheteur :
a) le projet de construction et, à la demande de l’acheteur, de lui fournir, sous la signature du vendeur lui-même, des copies du projet de construction ou de certaines feuilles demandées par l’acheteur ;
b) l’acte constitutif de la copropriété et, le cas échéant, les statuts de l’association des copropriétaires ainsi que le règlement de copropriété ;
c) l’identité de l’entrepreneur et des autres fournisseurs;
d) l’état actuel d’exécution des travaux.
Article 1172. Enregistrement provisoire du droit
documents de propriété et de disposition
de l’acheteur
(1) Le droit de propriété de l’acheteur est soumis à une inscription provisoire au registre immobilier.
(2) Il est interdit de percevoir auprès de l’acheteur les paiements prévus au contrat avant l’enregistrement provisoire conformément au paragraphe. (1).
(3) L’acheteur conserve le droit d’aliéner ou de grever de droits réels limités le droit de propriété provisoirement enregistré sans le consentement du vendeur.
(4) Celui qui acquiert de l’acheteur le droit de propriété provisoirement enregistré est subrogé dans tous les droits et obligations que l’acheteur détient en vertu du contrat de vente-achat de l’immeuble en construction sans le consentement du vendeur. L’acheteur reste solidairement responsable avec le nouvel acquéreur de l’immeuble en construction, à moins que le vendeur n’ait consenti à cette aliénation. Les dispositions légales relatives à la notification de la cession de créances s’appliquent par analogie.
Article 1173. Limitations des paiements
en vertu du contrat
(1) Les paiements effectués par l’acheteur en vertu du contrat ne peuvent dépasser les limites suivantes :
a) 5% du prix total – après inscription provisoire conformément à l’art. 1172 paragraphe. (1), mais jusqu’à l’achèvement des fondations de l’édifice dans lequel se trouve le bien immobilier ;
b) 35 % du prix total – après l’achèvement des fondations de l’immeuble dans lequel se trouve le bien immobilier ;
c) 70 % du prix total – après l’installation de la toiture et des murs extérieurs du bâtiment dans lequel se trouve le bien immobilier ;
d) 95 % du prix total – après la mise en service de l’immeuble dans lequel se trouve le bien immobilier ;
e) 100 % du prix total – après justification du droit de propriété conformément à l’art. 1174 paragraphe (6) ou, si l’acheteur a présenté des prétentions fondées concernant les défauts du bien immobilier, après que les défauts ont été éliminés.
(2) L’acheteur peut demander au vendeur le remboursement des sommes versées en vertu du contrat dépassant les limites prévues au paragraphe (1), même s’il avait connaissance de cette circonstance.
Article 1174. Risques, exécution et achèvement
travaux de construction
(1) Le risque de perte ou de dommage accidentel du bien immobilier est transféré à l’acheteur à partir du moment où les parties signent l’acte de remise-réception, sous forme écrite.
(2) L’obligation du vendeur d’assurer la construction du bien immobilier s’étend à tous les autres travaux nécessaires à la pleine réalisation du projet de construction prévu au contrat.
(3) Si plusieurs acheteurs sont membres de l’association des copropriétaires de la copropriété ou d’une autre forme d’administration de copropriété, cette communauté ou association peut également exercer contre le vendeur les droits résultant de la mauvaise exécution du projet de construction prévu au contrat . .
(4) L’entrepreneur et les autres fournisseurs engagés par le vendeur dans le cadre de l’exécution de la construction et le vendeur sont solidairement responsables, dans les conditions contractuelles convenues, en cas de mauvaise exécution des travaux et autres services nécessaires à l’exécution de la construction. la réalisation intégrale du projet de construction prévu au contrat. À cette fin, l’acheteur ou la communauté ou, selon le cas, l’association des copropriétaires peut demander au vendeur un extrait du contrat entre le vendeur et l’entrepreneur dans la partie qui concerne les obligations, les garanties et la responsabilité de l’entrepreneur.
(5) Le vendeur est tenu d’assurer l’achèvement des travaux de construction et la mise en service du bien immobilier ou de la construction dont le bien immobilier fait partie à la date de mise en service convenue dans le contrat.
(6) L’enregistrement provisoire du droit de propriété de l’acheteur est justifié, et l’acheteur devient propriétaire inconditionnel du bien immobilier et de la part dans les parties communes, par l’acte de remise-réception signé après la mise en service et, en cas de réserve de propriété, par confirmation émise par le vendeur, sous forme écrite, du paiement de 95 % du prix total du contrat. En cas de justification de l’inscription provisoire, le droit de propriété du vendeur est radié du registre immobilier.
(7) La signature par l’acheteur de l’acte de remise-réception ne le prive pas des droits résultant de l’existence d’un vice de l’immeuble ou de l’ouvrage prévus au contrat. Les prétentions formulées par l’acheteur concernant des défauts ne constituent pas un motif de refus du vendeur de signer l’acte de remise-réception. Les dispositions de l’art. 1123 paragraphe. (2) ne s’applique pas.
Article 1175. Clause de compte fiduciaire de titrisation
(1) Les parties peuvent stipuler contractuellement que tout ou partie des sommes versées par l’acheteur en vertu du contrat jusqu’à la signature de l’acte de remise-réception de l’immeuble seront versées sur un compte fiduciaire de séquestre dont la banque est le dépositaire. fiduciaire, à partir duquel les paiements peuvent être versés sur le compte du vendeur au fur et à mesure que l’étape correspondante des travaux de construction est achevée, selon les modalités établies par le contrat.
(2) Les sommes versées par l’acheteur au compte fiduciaire de séquestre sont libérées de celui-ci et versées au compte du vendeur :
a) à l’ordre, adressé à la banque, signé par les deux parties ; ou
b) sur ordre, adressé à la banque, d’un tiers indépendant désigné par les parties par contrat. Le tiers peut être un notaire, un avocat, un administrateur autorisé, une personne morale de droit privé, ainsi qu’une personne morale de droit public ayant des responsabilités dans le domaine de la construction.
(3) Dans le cas prévu au paragraphe. (1), les demandes de l’acheteur pour le remboursement des sommes versées en vertu du contrat doivent être satisfaites à partir des fonds du compte fiduciaire de séquestre dans les limites des sommes versées par l’acheteur conformément au par. (1), mais à l’exclusion des montants remis au vendeur conformément au par. (2). Le solde du compte en fiducie de séquestre ne peut être poursuivi par les autres créanciers du vendeur qu’après le remboursement intégral des sommes versées dans ce compte par ceux qui ont acheté l’immeuble en construction du vendeur.
(4) Les dispositions du présent article s’appliquent même si une procédure d’insolvabilité a été ouverte à l’encontre du vendeur.
Article 1176. Protection de l’acheteur en cas de
l’insolvabilité du vendeur
(1) Si une procédure d’insolvabilité a été ouverte contre le vendeur avant que l’enregistrement provisoire du droit de propriété de l’acheteur ne soit justifié conformément à l’art. 1174 paragraphe. (6), l’acheteur a la possibilité :
a) de demander la justification de l’enregistrement provisoire de son droit de propriété sur l’immeuble et de sa part dans les parties communes dans l’État où ils sont situés ;
b) de déclarer la résolution de la vente-achat et de demander le remboursement des sommes versées et des autres sommes auxquelles il a droit.
(2) Les dispositions légales relatives aux obligations alternatives s’appliquent mutatis mutandis.
(3) Si l’acheteur a demandé une justification conformément au paragraphe (1) lettre. a) l’administrateur judiciaire du vendeur est tenu de signer l’acte de remise-réception de l’immeuble et de la part des parties communes dans l’état où ils se trouvent, sous réserve du paiement par l’acheteur de toutes sommes dues conformément au contrat au prorata des étapes d’exécution des travaux. construction. Toutefois, l’acheteur a droit au remboursement des sommes versées en vertu du contrat dans la mesure où elles excèdent cette proportion.
(4) Le droit de l’acheteur à une indemnisation pour les dommages reste inchangé.
Section 9
Vente aux enchères
Article 1177. Mode de vente aux enchères
(1) La vente aux enchères peut être volontaire ou forcée.
(2) La vente forcée est soumise aux règles prévues au présent article, dans la mesure où il n’existe pas de réglementation particulière.
Article 1178. Fixation du prix ou autres conditions
Le vendeur peut fixer le prix ou d’autres conditions de vente. Cette stipulation n’est pas opposable à l’adjudicataire si elle n’a pas été communiquée aux personnes présentes préalablement à la réception des offres.
Article 1179. Le droit de ne pas révéler son identité
Le vendeur a le droit de ne pas révéler son identité lors de la vente aux enchères, mais si son identité n’a pas été communiquée au commissaire-priseur, ce dernier est personnellement responsable de toutes les obligations du vendeur.
Article 1180. Interdiction de retirer l’offre
L’enchérisseur n’a pas le droit de retirer son enchère.
Article 1181. Moment de la vente
La vente aux enchères est conclue par l’attribution du bien par le commissaire-priseur au dernier enchérisseur. L’inscription au registre du commissaire-priseur du nom ou de la dénomination du commissaire-priseur et de son offre constitue la preuve de la vente, mais à défaut de cette inscription, la preuve par témoins est admise.
Article 1182. Rédaction d’un contrat de vente d’un bien immobilier
Le vendeur et le commissaire-priseur d’un bien immobilier doivent établir le contrat de vente-achat du bien dans les 10 jours suivant la demande de l’autre partie.
Article 1183. Conséquences du non-paiement du prix
par le commissaire-priseur
(1) Si l’adjudicataire ne paie pas le prix aux termes du contrat, l’adjudicataire a le droit, en plus des recours dont dispose le vendeur, de revendre le bien lors de la prochaine vente aux enchères conformément aux usages et uniquement après notification appropriée à l’adjudicataire.
(2) L’adjudicataire n’a pas le droit de participer à nouveau à l’enchère et est tenu de payer la différence entre le prix auquel le bien lui a été vendu et le prix auquel il a été revendu, si celui-ci est inférieur, mais il n’a pas le droit de réclamer le surplus. Il est également responsable, en cas de vente forcée, envers le vendeur, envers la personne au profit de laquelle le bien a été saisi et envers le créancier qui avait obtenu une décision de justice, des intérêts, frais et dommages causés par l’inexécution.
Article 1184. Le droit de l’arbitre à une indemnisation
(1) L’adjudicataire dont le droit de propriété sur un bien acquis aux enchères publiques est lésé par une saisie exercée par un créancier du vendeur peut demander au vendeur le prix payé, les intérêts y afférents et les frais. Il peut également obtenir le prix, les intérêts et les frais y afférents auprès du créancier du vendeur à qui le bien a été transféré.
(2) Le liquidateur peut demander au créancier en faveur duquel la saisie a été pratiquée l’indemnisation du préjudice causé par les irrégularités de la saisie ou de la vente.
Article 10
Vente-achat de l’entreprise
en tant que complexe patrimonial
Article 1185. Contrat de vente-achat
de l’entreprise
(1) Sur la base du contrat de vente-achat d’entreprise, le vendeur s’engage à transférer l’entreprise en tant qu’ensemble patrimonial unique à l’acheteur, à l’exception des droits et obligations inaliénables.
(2) Le droit sur le nom de l’entreprise, sur les marques de production et sur d’autres moyens d’individualisation de l’entreprise et de sa production, de ses travaux et de ses services, ainsi que le droit d’utilisation de ces moyens d’individualisation lui appartenant en vertu de la licence, seront transférés à l’acheteur, sauf disposition contraire du contrat.
Article 1186. Forme du contrat de vente
de l’entreprise
Le contrat de vente et d’achat de l’entreprise en tant qu’ensemble patrimonial unique est conclu sous forme écrite sous peine de nullité. Si l’ensemble patrimonial unique comprend des biens pour l’aliénation desquels la loi exige la forme authentique, le contrat est conclu en forme authentique.
Article 1187. Évaluation des actifs de l’entreprise
(1) La composition de l’entreprise et sa valeur sont déterminées sur la base de l’acte d’inventaire (procès-verbal) dressé conformément aux règles d’inventaire.
(2) Avant de signer le contrat, les parties doivent préparer et examiner l’acte d’inventaire, le bilan, la conclusion de l’auditeur indépendant sur la composition et la valeur de l’entreprise, la liste des dettes du vendeur incluses dans la composition de l’entreprise avec un indication des créanciers, de la nature de la dette, du montant et des modalités d’exécution des obligations.
(3) Les biens de l’entreprise, les droits et obligations consignés dans les documents indiqués aux paragraphes (1) et (2) sont transférés à l’acheteur, sauf disposition contraire du contrat ou de l’art. 1185.
Article 1188. Droits des créanciers
(1) Les créanciers du vendeur doivent être informés, avant la remise de l’entreprise à l’acheteur, du fait que l’entreprise a été vendue par l’une des parties.
(2) L’acheteur est solidairement responsable avec le vendeur, dans les limites des actifs qui lui sont transférés, des dettes du vendeur contractées jusqu’à la vente de l’entreprise.
(3) La responsabilité de l’acheteur prévue au paragraphe (2) ne peut être exclue ou limitée par accord avec le vendeur.
Article 1189. Transfert de l’entreprise
1) Le transfert de l’entreprise à l’acheteur s’effectue sur la base de l’acte de transfert, qui indique les données sur les biens transférés, le fait que les créanciers sont informés et les défauts de l’entreprise.
(2) Les frais de préparation de l’entreprise à la remise, y compris la préparation de l’acte de remise, sont à la charge du vendeur, sauf disposition contraire du contrat.
(3) L’entreprise est considérée comme remise à l’acheteur au moment de la signature de l’acte de remise par les deux parties. À partir de ce moment, le risque de perte ou de dommage accidentel de l’entreprise est transféré à l’acheteur.
Article 1190. Transfert de propriété
(1) Sauf disposition contraire du contrat, le droit de propriété sur les biens et les droits constitutifs de l’entreprise sont transférés à l’acheteur conformément aux dispositions générales concernant la vente de biens ou de droits de ce type.
(2) En cas de vente de l’entreprise sous réserve de propriété, l’acheteur a le droit, jusqu’à l’acquisition du droit de propriété, de disposer des actifs et des droits non patrimoniaux entrant dans la composition de l’entreprise transférée. entreprise dans la mesure nécessaire à l’objectif pour lequel elle a été achetée.
Article 11
Vente-achat avec réserve de propriété
Article 1191. Réserve de propriété
(1) Lorsque, dans une vente-achat avec paiement du prix par versements échelonnés, l’obligation de paiement est garantie par la réserve de propriété (réserve de propriété), l’acheteur acquiert le droit de propriété à la date du paiement de la dernière échéance du prix. le prix.
(2) Toutefois, le risque de destruction, y compris de perte, ou de détérioration accidentelle des biens est transféré à l’acheteur conformément à l’art. 1114.
(3) Les dispositions du présent article s’appliquent en conséquence lorsque le transfert de propriété à l’acheteur est suspendu jusqu’à ce qu’une condition autre que le paiement du prix soit remplie.
(4) Les dispositions du présent article s’appliquent également en conséquence à la réserve de propriété stipulée dans d’autres contrats par lesquels une partie est obligée de transférer le droit de propriété sur un bien en échange d’une contrepartie, à moins que la loi, le contrat ou la nature de celui-ci ne l’exigent. de l’obligation résulte autrement. .
Article 1192. Opposabilité de la réserve de propriété
envers des tiers
(1) La réserve de propriété devient opposable aux tiers après accomplissement des formalités de publicité suivantes :
a) dans le cas d’immeubles et d’autres biens sur lesquels le droit de propriété est acquis, conformément à la loi, par inscription dans un registre de publicité, le droit de propriété de l’acheteur est enregistré provisoirement, tandis que le droit de propriété du vendeur n’est pas supprimé ;
b) dans le cas d’autres biens meubles, la réserve de propriété est inscrite au registre des garanties réelles mobilières. Toutefois, si cette inscription n’a pas été effectuée, la réserve de propriété peut être opposée aux tiers qui auraient eu connaissance de son existence par une autre voie.
(2) La réserve de propriété ne peut être opposée aux tiers qui ont acquis des droits afférents au bien auprès de l’acheteur si la réserve de propriété ne leur était pas opposable à la date de la conclusion de l’acte d’acquisition du droit.
Article 1193. Droit spécial de résolution du vendeur
Le vendeur peut déclarer la résolution de la vente-achat sous réserve de propriété si :
a) une procédure d’insolvabilité a été ouverte contre l’acheteur ;
b) l’acheteur n’a pas offert les garanties personnelles ou réelles prévues au contrat ou a réduit les garanties offertes sans le consentement du vendeur ;
c) un acompte n’est pas payé, en totalité ou en partie, plus de 45 jours après la date d’échéance;
d) au cours d’une période de 12 mois consécutifs, deux ou plusieurs versements n’ont pas été payés en totalité à l’échéance ;
e) d’autres circonstances prévues par la loi ou le contrat surviennent.
Article 1194. Récupération du bien par le vendeur
(1) Si le vendeur a déclaré la résolution de la vente-achat, il peut reprendre le bien auprès de l’acheteur, ainsi qu’auprès de tout tiers auquel la réserve de propriété est opposable.
(2) Le vendeur peut également reprendre possession du bien conformément aux dispositions légales relatives au transfert volontaire ou forcé de la possession du bien gagé ou, le cas échéant, hypothéqué.
(3) Les droits constitués ou transférés par l’acheteur au profit de tiers contre lesquels la réserve de propriété est opposable s’éteignent dès la fin de la vente-achat sous réserve de propriété, à l’exception des droits consentis par le vendeur. .
(4) Si le vendeur, après avoir récupéré le bien, le vend à plusieurs reprises à un tiers, tout excédent obtenu de la vente répétée par rapport au prix de vente initial appartient au vendeur.
(5) Si la créance du vendeur garantie par la réserve de propriété est prescrite ou si le bien est en possession d’un tiers contre lequel la réserve de propriété est opposable, le vendeur peut également demander la restitution du bien par voie d’action en revendication.
Chapitre II
ÉCHANGE
Article 1195. Contrat d’échange
(1) Les parties au contrat d’échange ont l’obligation de transférer mutuellement la propriété d’un bien.
(2) Chaque partie au contrat d’échange est considérée comme le vendeur du bien qu’elle aliène et l’acheteur du bien qu’elle reçoit en échange.
Article 1196. Règles applicables aux échanges
Les règles du contrat de vente-achat s’appliquent également au contrat d’échange.
Article 1197. Compensation de la différence de valeur
(1) Si les biens échangés n’ont pas la même valeur, la différence de valeur peut être compensée par une somme d’argent, appelée compensation, si celle-ci est prévue par le contrat.
(2) Un contrat est un contrat de vente-achat, et non un contrat de troc, si le résultat dépasse la valeur du bien qui a la valeur la plus basse.
Chapitre III
DONATION
Article 1198. Contrat de donation
(1) Par un contrat de donation, une partie (donateur) s’engage à augmenter le patrimoine de l’autre partie (donataire) à partir de ses propres biens, à titre gratuit.
(2) Est nul le contrat de donation par lequel le donateur s’engage à transmettre dans l’avenir tout ou une fraction du patrimoine actuel sans préciser les biens à transmettre.
(3) Le contrat de donation stipulant l’obligation du donataire de payer des dettes ou des charges qui n’existent pas au moment de la conclusion du contrat est nul si la nature et l’étendue des dettes ou des charges ne sont pas stipulées dans le contrat.
(4) Le contrat qui prévoit la livraison du bien après le décès du donateur est nul et non avenu. En ce qui concerne la volonté exprimée par le donateur, les dispositions légales relatives aux testaments s’appliquent.
(5) Toute clause du contrat de donation qui déroge aux dispositions du présent chapitre au détriment du donateur est nulle et non avenue.
Article 1199. Offre de don
Si un bien meuble est transféré sans le consentement de l’autre partie, le cédant peut fixer un délai raisonnable dans lequel il doit déclarer qu’il accepte ou refuse d’accepter la donation. A l’expiration du délai, le contrat est réputé conclu si l’autre partie n’a pas refusé la donation. En cas de refus, le cédant a le droit d’exiger la restitution du bien conformément aux règles sur l’enrichissement sans cause. Les dispositions de l’art. 1024 restent applicables.
Article 1200. Forme du contrat et du contrat préliminaire
donation
(1) Le contrat de donation est conclu en forme authentique.
(2) Le non-respect de la forme authentique n’affecte pas la validité du contrat de donation si le bien donné a été remis au donataire. Toutefois, si l’objet de la donation est un bien pour la vente (aliénation) duquel une certaine forme de contrat est prévue par la loi, la même forme est requise pour le contrat de donation.
(3) Quelle que soit la nature du bien, le contrat de donation préliminaire doit être conclu en la forme authentique.
Le droit d’exiger l’exécution forcée en nature du contrat de donation préliminaire est exclu.
Article 1201. Obligation d’information du notaire
pré
Si l’objet de la donation est un immeuble d’habitation, le notaire qui authentifie le contrat de donation est tenu, avant de conclure le contrat :
a) d’adresser au donateur, personne physique, contre signature, des informations sur papier, rédigées dans un langage simple et intelligible, dans une langue dans laquelle le donateur peut communiquer, que le donataire ne supporte pas, sur la base du contrat de donation , aucune obligation d’entretien du donateur et n’a aucune obligation de fournir au donateur un logement, à moins qu’une telle tâche n’ait été stipulée dans le contrat de donation ;
b) d’expliquer au donateur individuel, dans une langue dans laquelle il peut communiquer, les informations transmises conformément à la lettre a. un).
Article 1202. Contrat de donation sous forme de
de paiements périodiques
Si le contrat de donation prévoit l’obligation d’apporter un soutien matériel sous forme de versements périodiques, cette obligation cesse au décès du donateur, sauf disposition contraire du contrat.
Article 1203. Inadmissibilité de la donation
Il est interdit, sous peine de nullité absolue, de faire une donation, sauf donation insignifiante, pour remplir des obligations morales :
a) au nom d’un mineur ou d’une personne à l’égard de laquelle une mesure de protection judiciaire a été établie. Cette règle ne s’applique pas aux donations qui, selon la loi, peuvent être consenties de manière autonome par un mineur ou un majeur à l’égard duquel une mesure de protection judiciaire a été établie ;
b) les propriétaires, administrateurs ou travailleurs d’institutions médicales, éducatives, d’assistance sociale et autres institutions similaires, au nom de la personne qui y réside ou au nom de leur conjoint ou de leurs proches jusqu’au quatrième degré inclus. Cette règle ne s’applique pas aux relations entre parents jusqu’au quatrième degré inclusivement ;
c) dans les relations entre personnes morales à but lucratif ;
d) par des personnes morales à but lucratif, si l’objet de la donation est des valeurs mobilières.
Article 1204. Donation conditionnelle
(1) Les parties peuvent convenir que les effets de la donation soient conditionnés à l’accomplissement d’une tâche ou à la réalisation d’un but. La finalité peut également être d’utilité publique. Seul l’excédent des dépenses engagées pour l’exécution de la tâche ou la réalisation du but constituera un don.
(2) L’exécution de la mission peut être demandée, outre le donateur, par toute personne dans l’intérêt de laquelle la mission est stipulée.
(3) Si le donataire ne remplit pas sa mission, le donateur peut exercer les moyens légaux de défense du créancier prévus par la loi en cas d’inexécution des obligations.
Article 1205. Absence d’obligation de payer des intérêts
de retards ou de pénalités
Le donateur en retard n’est pas tenu de payer des intérêts de retard ni, le cas échéant, des pénalités.
Article 1206. Responsabilité du donateur pour défaut
la propriété donnée
(1) Si un défaut du bien donné est dissimulé par tromperie ou par négligence grave, le donateur est tenu d’indemniser le donataire pour le dommage causé. Dans ce cas, le donataire ne peut demander la délivrance d’un autre bien ni la réparation gratuite du défaut conformément à l’art. 913.
(2) Si le donataire déclare la fin de la donation en raison du défaut du bien donné, les dispositions de l’art. 929 paragraphe. (3) ne s’applique pas.
(3) En cas de donation sous conditions ou avec charges, dans la limite de leur valeur, le donateur est responsable des vices cachés au même titre que le vendeur.
Article 1207. Irrévocabilité de la donation et ses exceptions
(1) La donation est irrévocable, sauf dans les cas où le droit de révocation du donateur est prévu par la loi ou le contrat.
(2) Le contrat peut notamment prévoir un droit de révocation, soit dans le cas où le donataire décède avant le donateur, soit dans le cas où le donataire et ses descendants décèdent tous deux avant le donateur.
(3) Le donateur exerce son droit de révocation par notification adressée au donataire ou à ses héritiers.
(4) En cas de révocation de la donation conformément à l’art. 1210, le droit de révocation peut également être exercé par tout héritier du donateur.
(5) En cas de révocation de la donation conformément à l’art. 1211, le droit de révocation peut également être exercé indirectement par les créanciers qui ont le droit légal de recevoir des aliments du donateur.
(6) La déclaration de révocation partielle de la donation est interprétée comme révocation de la donation entière si le bien donné est indivisible.
Article 1208. Délai de révocation de la donation
Le donateur ou, dans le cas prévu à l’art. 1207 paragraphe. (4), son héritier est privé du droit de révoquer la donation en vertu de la loi si l’avis de révocation n’est pas donné dans un délai d’un an à compter du moment où il a eu connaissance ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance de la circonstance qui lui donne le droit de révoquer, mais au plus tard 3 ans à compter du moment où le donataire acquiert le droit de propriété sur le bien donné.
Article 1209. Effets de la révocation de la donation
(1) En cas de révocation de la donation, les obligations non exécutées des parties découlant du contrat sont éteintes. En cas de révocation partielle, les obligations non exécutées ne s’éteignent que dans la partie correspondant à la révocation partielle.
(2) En cas de révocation de la donation, le donataire est tenu de restituer le bien donné. Les dispositions de l’art. 111 s’appliquent mutatis mutandis. 1990-1995, sous réserve de l’application des dispositions de l’art. 1210 paragraphe. (3).
(3) Le décès du donateur après la révocation de la donation n’éteint pas l’obligation de restitution du donataire.
Article 1210. Révocation de la donation pour ingratitude
(1) Le donateur a le droit de révoquer la donation si le donataire a tenté de tuer le donateur ou un proche de lui, s’il s’est rendu coupable d’un autre acte illicite contre le donateur ou un proche de lui, qui atteste d’une faute grave. ingratitude, ou s’il refuse sans motif valable d’accorder au donateur l’entretien dû.
(2) La révocation pour ingratitude est exclue si le donateur, en toute connaissance de cause, pardonne au donataire.
(3) En cas de révocation pour ingratitude, le donataire ne peut invoquer l’exception de diminution d’enrichissement prévue à l’art. 1994.
Article 1211. Révocation de la donation en cas d’état
de besoin
(1) Le donateur a le droit de révoquer la donation s’il n’est pas en mesure de subvenir à ses besoins avec ses biens ou ses revenus.
(2) Il est présumé que le donateur est incapable de subvenir à ses besoins si les conditions établies par la loi pour demander l’aide d’une autre personne ou pour recevoir des prestations de sécurité sociale dans le système public sont remplies, même si le donateur n’a pas exercé ces droits.
(3) Le droit de révocation est suspendu pendant la période pendant laquelle le donataire soutient le donateur, et ce dernier a le droit légal d’être soutenu. Pendant la même période, le délai de révocation de la donation est suspendu. Si le donataire cesse l’entretien et que le donateur révoque la donation, l’obligation de restitution du donataire sera réduite de la valeur de l’entretien fourni.
(4) Le donateur qui est incapable de subvenir à ses besoins au sens du paragraphe (1) et (2) ou qui se trouvera imminemment dans cette situation peut suspendre l’exécution de ses obligations restantes non exécutées résultant du contrat de donation. Les dispositions du paragraphe. (3) s’applique également au droit de suspendre l’exécution. Si le donateur suspend l’exécution, le donataire peut déclarer la résolution de la donation.
(5) Les dispositions du présent article s’appliquent également si la révocation de la donation dépend soit de la capacité du donateur à remplir les obligations alimentaires prévues par la loi ou par décision de justice, soit de la survenance de ces obligations.
Article 1212. Droit de révocation pour d’autres motifs
BASÉ
(1) Le donateur a le droit de révoquer la donation dans le cas où il existe d’autres circonstances décisives qui ont constitué la base de la conclusion du contrat (maladie mortelle du donateur, intention de se marier ou mariage du donataire, relation matrimoniale entre le donateur et le donataire, etc.) et qui sont -ont changé substantiellement après la conclusion du contrat, si à la suite de ce changement :
a) l’avantage offert au donataire est manifestement inapproprié ou excessif; ou
b) il est manifestement injuste de contraindre le donateur à respecter le don.
(2) Le droit de révocation prévu au paragraphe. (1) ne se produit que si :
a) le changement de circonstances était si imprévisible que le donateur, au moment de la conclusion du contrat, ne pouvait raisonnablement le prévoir ; et
b) le donateur n’a pas assumé le risque de ce changement de circonstances.
Chapitre IV
ALIÉNATION DU BIEN À LA CONDITION
ENTRETIEN À VIE
Article 1213. Contrat d’aliénation de biens
avec la condition d’entretien à vie
(1) Sur la base du contrat d’aliénation d’un bien soumis à l’entretien viager, une partie (le bénéficiaire de l’entretien) s’engage à transférer à l’autre partie (l’acquéreur) la propriété d’un bien immobilier ou mobilier, et l’acquéreur s’engage à fournir au bénéficiaire avec entretien en nature – logement, nourriture, soins et assistance nécessaire aussi longtemps qu’il vit, ainsi que les funérailles. Ce contrat est à but onéreux et aléatoire.
(2) En cas de pluralité de parties, l’obligation alimentaire est indivisible, tant activement que passivement.
(3) La créance alimentaire ne peut être transférée à une autre personne ni poursuivie par les créanciers.
(4) Les règles relatives à la rente viagère s’appliquent par analogie au contrat d’aliénation d’un bien soumis à l’obligation d’entretien viager, si cela est stipulé dans le contrat.
(5) Est nulle et non avenue toute clause du contrat d’aliénation d’un bien soumis à l’obligation d’entretien viager qui déroge aux dispositions du présent chapitre au détriment du bénéficiaire de l’entretien.
Article 1214. Forme du contrat d’aliénation
du bien soumis à entretien
pour la vie
(1) Le contrat d’aliénation d’un bien à usage viager doit être conclu par écrit.
(2) Si l’aliénation du bien requiert le respect de la forme authentique en vertu de la loi, le contrat est conclu en forme authentique.
Article 1215. Prorogation de l’obligation alimentaire
(1) L’acquéreur doit au bénéficiaire de l’entretien des prestations établies de manière équitable, compte tenu de la valeur du bien aliéné et de la condition sociale antérieure du bénéficiaire de l’entretien.
(2) Sauf disposition contraire du contrat, l’acquéreur est tenu de fournir au bénéficiaire notamment la nourriture, les vêtements, les chaussures, l’entretien ménager, ainsi que l’usage d’un logement approprié. L’entretien comprend également les soins et les dépenses nécessaires en cas de maladie.
(3) Toute clause par laquelle le bénéficiaire d’aliments s’oblige à fournir des prestations est nulle de plein droit.
Article 1216. Modification du contrat d’aliénation
de la propriété avec la condition d’entretien à vie
(1) En cas d’inexécution par l’acquéreur de l’obligation alimentaire, le bénéficiaire des aliments peut demander par voie judiciaire l’établissement de l’obligation alimentaire en effectuant des versements périodiques en argent.
(2) L’obligation alimentaire peut également être établie par accord des parties.
Article 1217. Garanties en faveur du bénéficiaire d’aliments
(1) Pendant la vie du bénéficiaire de l’entretien, l’acquéreur n’a pas le droit d’aliéner le bien. Dans le cas d’immeubles et d’autres biens sur lesquels des droits sont acquis, conformément à la loi, par inscription dans un registre de publicité, cette interdiction doit être mentionnée dans le registre respectif.
(2) Il n’est permis de mettre en gage ou de grever de toute autre manière le bien qu’avec le consentement du bénéficiaire de l’entretien.
Article 1218. Risque de perte de biens
La destruction ou la diminution de la valeur du bien pour des raisons non imputables au bénéficiaire de l’entretien ne libère pas l’acquéreur des obligations qu’il a assumées en vertu du contrat.
Article 1219. Résolution de l’aliénation de biens
avec la condition d’entretien à vie
(1) Le bénéficiaire d’une pension alimentaire a le droit d’en demander la résolution dans les conditions prévues par la loi.
(2) L’acquéreur peut déclarer la résolution si la situation matérielle ne lui permet pas de continuer à exécuter les obligations contractuelles en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
Article 1220. Effets de la résolution de l’aliénation de biens
avec la condition d’entretien à vie
(1) En cas de résolution par le bénéficiaire de l’entretien, celui-ci a le droit de demander soit la restitution du bien, soit le paiement de sa valeur.
(2) Sauf dans le cas où l’acquéreur déclare, conformément à la loi, la résolution pour cause d’inexécution de l’obligation alimentaire du bénéficiaire, la valeur des aliments fournis par l’acquéreur ne doit pas être restituée.
Article 1221. Effets du décès de l’acquéreur
(1) Au décès de l’acquéreur, ses droits et obligations passent aux héritiers.
(2) L’héritier a le droit de choisir entre l’exécution des obligations ou la résolution.
Chapitre V
LOUER
Article 1222. Loyer
(1) La rente est constituée par un contrat par lequel une partie (le rentier) s’engage à verser périodiquement, gratuitement ou contre rémunération, une redevance à l’autre partie (le rentier).
(2) Le loyer peut être payé en espèces ou en nature.
(3) La rente peut être constituée en faveur d’un tiers.
(4) Les dispositions légales relatives aux donations s’appliquent mutatis mutandis à la rente constituée à titre gratuit.
(5) Toute clause du contrat de rente qui déroge aux dispositions du présent chapitre au détriment du rentier est nulle et non avenue.
Article 1223. Durée de la rente
(1) Une rente est viagère si sa durée est limitée par la durée de vie d’une ou de plusieurs personnes.
(2) Le rentier doit, en cas de doute, effectuer le paiement de la rente de son vivant.
Article 1224. Forme du contrat de rente
Le contrat qui prévoit l’obligation de transmettre la rente dans le futur doit être notarié.
Article 1225. Montant de la rente
(1) Le montant de la rente est fixé par les parties.
(2) En cas de décès de l’un des rentiers, la rente est versée en totalité aux survivants, sauf disposition contraire du contrat.
Article 1226. Paiement de la rente
(1) La périodicité et le moment du versement de la rente sont fixés d’un commun accord entre les parties, compte tenu de la forme de la rente.
(2) La rente viagère est versée d’avance.
(3) Le loyer au comptant est payé d’avance pendant 3 mois, sauf disposition contraire du contrat. Pour les autres formes de rente, le délai de versement anticipé est établi en fonction de la nature et de l’objet de la rente.
(4) Si au début de la période pour laquelle la rente est versée, le rentier est vivant, il doit recevoir la rente intégrale pour cette période.
Article 1227. Interdiction d’aliéner des biens
reçu par le rentier
(1) Au cours de sa vie, le rentier ne peut, sans son consentement, aliéner, hypothéquer ou grever de toute autre manière les biens transmis par la personne qui a constitué la rente. L’exécution forcée sur ces biens pour d’autres obligations du rentier n’est pas autorisée, à l’exception de l’exécution de l’hypothèque établie avec le consentement du rentier.
(2) Si un immeuble a été transféré au débirentier, les interdictions prévues à l’alinéa (1) doivent être inscrites au registre des immeubles.
Article 1228. Modification de la forme de paiement de la rente
Dans le contrat de paiement d’une rente en nature, les parties peuvent convenir de la remplacer par une somme d’argent versée périodiquement.
Article 1229. Conservation de l’obligation en cas de destruction
ou des dommages accidentels à la propriété
L’obligation du crédirentier ne s’éteint pas par la destruction ou la détérioration accidentelle des biens qui lui ont été transmis dans le cadre de l’établissement de la rente.
Article 1230. Cessation de la rente à la demande de la personne
qui a droit à une pension alimentaire
(1) Le tribunal prononce la cessation de la rente à la demande du tiers qui a droit à l’entretien de la personne obligée de payer la rente si celle-ci, en raison de la rente, ne peut remplir ses obligations envers le tiers. faire la fête. En cas de résolution, le bien donné par celui qui a constitué la rente lui revient.
(2) Le rentier ne peut réclamer au rentier la restitution des versements versés.
Article 1231. Résolution de la rente par l’une des
partie
(1) Le rentier et le bénéficiaire ont tous deux le droit de mettre fin à la rente si, à la suite de l’inexécution des obligations ou pour d’autres raisons valables, la poursuite de ces relations n’est plus possible.
(2) Sauf dans le cas où le rentier déclare la résolution en raison de l’inexécution de ses obligations, le service rendu par le rentier n’est pas remboursé.
Article 1232. Stipulation du caractère imperceptible du loyer
Le contrat de rente ne peut stipuler le caractère imperceptible de la rente que si elle a été établie à titre gratuit.
Article 1233. Conséquences du décès du rentier
(1) En cas de décès du débirentier, son obligation passe aux successeurs qui ont hérité des biens.
(2) L’héritier a le droit de choisir entre l’exécution des obligations ou la fin de la rente.
Chapitre VI
COMODATE
Article 1234. Contrat de biens
(1) Par un contrat de commodation, une partie (le commodateur) s’engage à donner un bien à l’usage gratuit de l’autre partie (le commodataire), et cette dernière s’engage à restituer le bien à l’expiration du délai pour lequel il a été donné. .
(2) Le contrat de commodation peut prévoir une indemnisation par le commodateur pour l’usure du bien.
Article 1235. Responsabilité du garant
(1) Le déposant n’est responsable qu’en cas d’intention ou de négligence grave.
(2) Si le donateur ne remplit pas son obligation de remettre le bien, le donateur ne peut demander qu’une indemnisation pour le dommage.
(3) Si le donateur a dissimulé de manière astucieuse les défauts du bien cédé en libre usage, il est tenu d’indemniser le bénéficiaire pour le dommage ainsi causé.
Article 1236. Usure des biens
Le locataire n’est pas responsable de toute modification ou détérioration de l’état du bien si cela survient suite à son utilisation conformément à la finalité établie dans le contrat.
Article 1237. Obligations du coemprunteur
(1) Le déposant doit conserver et prendre soin du bien avec la diligence d’un bon propriétaire et l’utiliser uniquement aux fins établies au contrat ou déterminées par la nature du bien.
(2) Le déposant est tenu de supporter les dépenses nécessaires à l’utilisation du bien. Le déposant peut demander une indemnisation pour les dépenses extraordinaires, nécessaires et urgentes qu’il a été contraint d’engager pour conserver le bien.
(3) Le locataire ne peut donner le bien à des tiers pour utilisation qu’avec le consentement du bailleur.
Article 1238. Responsabilité de l’emprunteur
(1) Si le preneur ne remplit pas ses obligations prévues à l’art. 1235, le bailleur peut exiger immédiatement la restitution du bien et l’indemnisation du dommage causé.
(2) En cas d’inexécution des obligations prévues à l’art. 1235, le créancier est également responsable de la cause indépendante de sa volonté s’il ne prouve pas que le dommage serait survenu même s’il avait rempli ses obligations. Cette règle s’applique également si l’emprunteur ne restitue pas le bien à temps.
(3) Si plusieurs personnes ont pris conjointement le même bien en bien, elles sont solidairement responsables envers le marchand.
Article 1239. Obligation de restituer les biens
(1) L’emprunteur est tenu de restituer, à l’expiration du délai du prêt, le bien reçu pour usage gratuit.
(2) Si le contrat ne prévoit pas la durée du prêt, le preneur d’emprunt est tenu de restituer le bien à la fin de son utilisation aux fins spécifiées dans le contrat. Le donateur peut demander la restitution du bien plus tôt si un délai suffisant s’est écoulé pour son utilisation.
(3) Si la durée du prêt ne peut être déterminée en fonction des fins d’utilisation du bien, le prêteur a le droit de demander la restitution du bien à tout moment.
Article 1240. Réserve de propriété
Le locataire n’a pas le droit de conserver le bien pour des créances contre le bailleur, à l’exception des créances relatives à des dépenses extraordinaires, nécessaires et urgentes engagées pour la conservation du bien.
Article 1241. Droit de résolution du prêt
Le donateur peut déclarer la résolution du bénéficiaire si :
a) en raison de circonstances imprévues, le donateur lui-même a besoin du bien ;
b) le locataire utilise le bien à des fins autres que celles prévues au contrat, donne le bien, sans le consentement du bailleur, à un tiers ou soumet le bien à un grand danger par manque de diligence ;
c) l’emprunteur est décédé;
d) la personne morale emprunteuse a cessé son activité.
Chapitre VII
PRÊT
Article 1242. Contrat de prêt
(1) Par le contrat de prêt, une partie (prêteur) s’engage à donner à l’autre partie (emprunteur) la propriété d’argent ou d’autres biens fongibles, et cette dernière s’engage à restituer l’argent dans le même montant ou des biens du même type, de la même qualité et la quantité à l’expiration du délai pour lequel ils ont été donnés.
(2) Le contrat de prêt est gratuit, sauf si la loi ou le contrat en dispose autrement.
(3) Jusqu’à preuve contraire, le prêt d’une somme d’argent est présumé être fait à titre onéreux, sauf dans le cas où les deux parties sont des personnes physiques n’ayant pas la qualité de professionnels.
(4) Un contrat n’est pas considéré comme un contrat de prêt du seul fait qu’il prévoit un délai pour l’exécution de l’obligation pécuniaire, sauf dans le cas où l’emprunteur est tenu de payer des intérêts en plus de cette obligation pécuniaire.
(5) Toutefois, les parties peuvent convenir qu’un montant dû en vertu d’une obligation existante sera payé à l’avenir selon les termes d’un contrat de prêt.
Article 1243. Défaut d’exécution de l’obligation de prêt
Si le prêteur ne remplit pas son obligation de prêter, l’emprunteur ne peut exiger qu’une indemnisation pour le préjudice ainsi causé.
Article 1244. Intérêts en vertu d’un contrat de prêt
(1) Sur la base du contrat de prêt, les parties peuvent également prévoir le paiement d’intérêts dont le taux annuel ne peut excéder le double du taux de référence CHIBOR constaté le jour ouvrable bancaire précédant la date à laquelle les parties ont convenu du taux d’intérêt. Aux fins du présent paragraphe, le taux de référence CHIBOR est le taux calculé de la manière établie par la Banque nationale de Moldavie, sur la base des cotations indicatives/fermes des banques contributrices pour le placement de fonds en lei moldaves auprès d’autres banques, pour une durée de 12 mois.
(2) L’interdiction prévue au paragraphe. (1) ne s’applique pas aux intérêts facturés ou payés par le ministère des Finances, la Banque nationale de Moldavie, les banques commerciales, les associations d’épargne et de crédit, les organismes de prêt non bancaires, sur la base de prêts accordés via des plateformes de financement participatif, ainsi que dans d’autres cas prévus par la loi.
(3) Le taux d’intérêt qui viole les dispositions du paragraphe (1) sera réduit par la loi au taux maximum autorisé conformément au par. (1). Toute clause contraire est nulle et non avenue.
(4) Aux fins du présent article, l’intérêt désigne à la fois les sommes calculées en argent en vertu du présent titre, ainsi que les autres avantages, sous quelque titre ou nom que ce soit, auxquels l’emprunteur s’engage en guise de prix d’utilisation du prêt.
(5) Le montant d’argent emprunté porte intérêt à compter du jour où il a été remis à l’emprunteur.
(6) Les intérêts sont payés à la fin de chaque année pour la période comprise entre le moment indiqué au paragraphe (5) et celle du remboursement du prêt, sauf disposition contraire du contrat.
(7) Si l’emprunteur ne paie pas les intérêts à temps, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du prêt et des intérêts y afférents.
Article 1245. Résolution pour l’aggravation
la situation de l’emprunteur
Le prêteur a le droit de déclarer la résolution et d’être libéré de l’obligation d’accorder le prêt si la situation financière de l’emprunteur se détériore substantiellement, ce qui mettrait en péril le remboursement du prêt, même si la détérioration s’est produite avant la conclusion du contrat et est devenue connue au prêteur plus tard.
Article 1246. Objet du prêt
Si le contrat prévoit que le prêt sera utilisé à une fin déterminée, l’emprunteur est tenu de fournir, à la demande du prêteur, les informations nécessaires pour permettre à ce dernier de vérifier le respect de cette fin.
Article 1247. Remboursement du prêt
(1) L’emprunteur doit rembourser le prêt dans le délai et selon les modalités fixés dans le contrat. Si aucun intérêt n’a été constaté, il a le droit de rembourser le prêt avant l’expiration du terme. Un tel remboursement a pour effet de mettre fin au prêt.
(2) L’emprunteur doit restituer des biens de même qualité et de même quantité que les biens reçus et rien de plus, même si les prix ont augmenté ou diminué.
(3) S’il a emprunté une somme d’argent, l’emprunteur est tenu de rembourser le montant nominal reçu sans tenir compte des variations de la valeur de l’argent.
(4) Si ni le délai de remboursement ni le délai de préavis ne sont prévus dans le contrat de prêt, le prêt doit être remboursé dans les 30 jours suivant la date à laquelle l’emprunteur a reçu la demande de remboursement.
Article 1248. Effets du non-remboursement du prêt
(1) Si l’emprunteur ne rembourse pas le prêt à temps, les dispositions de l’art. L’article 942 s’applique en conséquence, à moins que la loi ou le contrat n’en dispose autrement.
(2) Si le contrat prévoit le remboursement du prêt par versements échelonnés et que l’emprunteur ne les rembourse pas de la manière établie, le prêteur peut demander le remboursement immédiat de la totalité du prêt et des intérêts y afférents dans les conditions établies à l’art. 864 paragraphe. (2) et (4).
(3) Si l’emprunteur ne peut restituer le bien, il doit en payer la valeur calculée en fonction du lieu et du moment de l’exécution de l’obligation.
Article 1249. Effets du non-respect des obligations
garantie d’exécution
Si l’emprunteur ne respecte pas ses obligations relatives à la garantie de la restitution du bien, le prêteur peut exiger sa restitution immédiate et les intérêts y afférents.
Article 1250. Responsabilité du prêteur
pour les vices du bien
(1) Le prêteur est responsable des défauts du bien prêté sans intérêt conformément aux règles de responsabilité du débiteur hypothécaire.
(2) Le prêteur est responsable des défauts du bien prêté avec intérêts conformément aux règles de responsabilité du vendeur.
Chapitre VIII
location
Article 1251. Contrat de bail
Par le contrat de bail, une partie (bailleur) s’engage à donner à l’autre partie (locataire) un bien déterminé individuellement pour une utilisation temporaire ou une utilisation et une possession temporaires, et cette dernière s’engage à payer un loyer.
Article 1252. Forme du contrat de bail
Le contrat de bail relatif à un bien immobilier doit être établi par écrit.
Article 1253. Durée maximale du bail
La durée du bail ne peut excéder 99 ans.
Article 1254. Caractéristiques du bien loué
(1) Le bailleur est tenu de remettre le bien au preneur dans un état approprié, conformément à la destination convenue dans le contrat, et de maintenir le bien dans cet état pendant la durée du bail.
(2) Le bien donné par le bailleur doit être exempt de tout vice matériel ou juridique.
(3) Le bien est considéré comme exempt de tout défaut matériel lorsqu’il possède les caractéristiques convenues.
Le bien est exempt de défauts matériels s’il peut être utilisé conformément à la destination établie dans le contrat, si aucune caractéristiques particulières n’ont été convenues, ou conformément à la destination habituelle de ce bien si aucune utilisation n’a été convenue.
(4) Le bien est considéré comme exempt de tout vice juridique si aucun tiers ne peut exploiter de droits sur ce bien pendant la période pour laquelle le contrat a été conclu.
(5) Le bailleur garantit contre les défauts matériels ou juridiques même s’il n’en avait pas connaissance au moment de la conclusion du contrat.
(6) Avant d’exercer ses droits, le locataire doit informer le bailleur des défauts du bien découverts.
Article 1255. Réduction du loyer pour vice de construction
le bien loué
(1) Si le bien est affecté d’un vice, le locataire est dispensé de payer une partie du loyer proportionnelle à la diminution de l’usage du bien. Le droit de payer un loyer réduit cesse lorsque le défaut est réparé. Les défauts mineurs ne sont pas pris en compte.
(2) En cas de location d’un logement, les conventions qui dérogent à l’alinéa (1) au détriment du locataire sont nulles et non avenues.
Article 1256. Réparation des dommages causés par des défauts
le bien loué
(1) Si un défaut qui diminue l’usage du bien existe au moment de la conclusion du contrat ou apparaît ultérieurement en raison d’une cause dont le bailleur est responsable ou si le bailleur est en retard dans son obligation de remédier au défaut, bien, le locataire peut demander, outre ses prétentions : à un loyer réduit, une indemnisation pour le préjudice causé.
(2) En cas de retard du bailleur, le locataire peut remédier lui-même au défaut en demandant le remboursement des frais utiles.
Article 1257. Effets de la connaissance du défaut par
LOCATAIRE
Si, au moment de la conclusion du contrat de location, il connaissait ou aurait raisonnablement dû connaître le défaut du bien et n’a pas formulé de prétentions à ce sujet, le locataire ne bénéficiera pas des droits prévus aux articles 1255 et 1256. .
Article 1258. Nullité de la clause d’exonération
responsabilité ou sa réduction
La clause sur la base de laquelle le bailleur est exonéré de sa responsabilité pour les défauts ou dont sa responsabilité est diminuée ne peut être invoquée dans la partie où elle vise des défauts que le bailleur n’a pas préalablement portés à la connaissance du locataire consommateur. Toute clause contraire au détriment du consommateur est frappée de nullité absolue.
Article 1259. Responsabilité du bailleur pour l’acte
troisième
(1) Le bailleur n’est tenu de réparer le dommage résultant de la perturbation de l’usage du bien par un tiers que si ce tiers est locataire ou si le bailleur a permis au tiers d’utiliser le bien ou d’y accéder.
(2) Si l’usage du bien est diminué, le locataire conserve le droit à d’autres moyens à sa disposition contre le bailleur.
Article 1260. Effets du retard ou du refus
remise du bien loué
Si le bailleur ne remet pas le bien loué à temps ou refuse de le remettre, le locataire est en droit d’exiger l’exécution de cette obligation et la réparation du dommage ou la résolution du bail et la réparation du dommage ainsi causé. .
Article 1261. Interdiction de modifier la forme ou
la destination du bien loué
Ni le bailleur ni le preneur n’ont le droit de changer la forme ou la destination du bien pendant la durée du bail.
Article 1262. Mode de paiement du loyer
(1) Le loyer peut être payé en totalité à l’expiration du délai du bail. Si le paiement du loyer est établi pour certaines périodes, il doit être effectué à leur expiration.
(2) Sans préjudice des dispositions de l’art. 1264 paragraphe. (1) lettre. c), le paiement des frais supplémentaires n’est obligatoire que s’il existe un accord entre les parties.
(3) Si des obstacles surviennent dans l’utilisation du bien loué par la faute du locataire, celui-ci n’est pas dispensé du paiement du loyer.
Article 1263. Motifs et conditions de modification
du loyer
(1) Le montant du loyer peut être modifié par accord des parties. Le bailleur ne peut demander au tribunal de modifier le loyer par décision de justice qu’une fois par an et seulement si les conditions économiques rendent le non-ajustement injuste, à moins que le bailleur n’ait assumé le risque de modifier les conditions économiques.
(2) Le locataire a le droit de demander une réduction du loyer si les conditions stipulées dans le contrat d’utilisation du bien ou son état se sont détériorées, conformément aux dispositions de l’art. 933. Les dispositions de l’art. Les articles 901 à 946 demeurent applicables.
Article 1264. Obligations du locataire
(1) Le locataire est tenu :
a) d’utiliser le bien conformément à sa destination et conformément aux termes du contrat ;
b) de préserver et d’assurer l’intégrité du bien;
c) couvrir les dépenses courantes d’utilisation et d’entretien en état normal du bien ;
d) effectuer des réparations courantes sur la propriété.
(2) Les réparations courantes impliquent les interventions rendues nécessaires par l’usage prévu du bien et qui, de manière équitable, peuvent être imputées au locataire, compte tenu notamment de la nature du bien, de la destination à laquelle il est destiné utilisé et la durée du bail.
(3) Le locataire n’est pas tenu d’effectuer les réparations courantes uniquement pour faire disparaître les effets de l’usure normale du bien.
Article 1265. Responsabilité pour usure des biens
louer
(1) Le locataire n’est pas responsable de l’usure normale du bien loué si celui-ci a été utilisé conformément à sa destination et aux termes du contrat.
(2) L’usure normale implique les signes habituels et inévitables d’une utilisation prudente accompagnée d’un entretien approprié.
Article 1266. Obligation du locataire envers autrui
résidents
(1) Le locataire a l’obligation d’agir de manière à ne pas entraver l’utilisation normale du bien par les autres locataires. Le locataire est tenu envers le bailleur et les autres locataires de réparer les dommages qui pourraient résulter de l’inexécution de cette obligation, qu’ils aient été causés par lui ou par les personnes à qui il a permis l’usage du bien ou l’accès à celui-ci.
(2) Le bailleur a le droit de résoudre le bail en cas de non-exécution de l’obligation prévue au paragraphe (1).
Article 1267. Droit du locataire en cas de troubles
son utilisation par un autre locataire
(1) Le locataire dont l’usage est troublé par un autre locataire ou par des personnes à qui il a permis l’usage du bien ou l’accès à celui-ci peut obtenir, selon les circonstances, une réduction de loyer ou la résolution du bail s’il avise le locataire conjoint bailleur des violations. ce qui affecte son utilisation et si elles persistent.
(2) Outre celles prévues au paragraphe (1), le locataire peut demander au cobailleur la réparation du dommage, sauf dans le cas où ce dernier démontre qu’il a agi avec prudence et diligence.
(3) Le bailleur peut se retourner contre le locataire coupable du dommage.
Article 1268. Droit d’inspection du bailleur
le bien loué et d’exécuter
travaille sur lui
Le bailleur a le droit d’inspecter le bien loué, d’y effectuer des travaux et, dans le cas d’un bien immobilier, de le présenter aux acheteurs ou locataires potentiels, étant tenu d’exercer ces droits de manière raisonnable.
Article 1269. Indemnisation du préjudice subi par le bailleur
(1) Le locataire est tenu de réparer le dommage subi par le bailleur à raison des pertes subies par le bien loué, à moins qu’il ne prouve que ces pertes ne sont pas dues à sa faute ou à celle des personnes à qui il a permis l’usage du bien ou y accéder.
(2) Si le bien loué est un bâtiment, le locataire n’est pas responsable des dommages causés par l’incendie, à moins qu’il ne soit prouvé qu’ils sont dus au fait du locataire ou des personnes à qui il a permis l’usage ou l’accès du bâtiment. .
Article 1270. Sous-location ou cession de bail
(1) Le locataire n’a le droit de sous-louer le bien loué ou de céder le bail qu’avec le consentement du bailleur. Pour cela, il est tenu d’informer le bailleur de son intention et d’indiquer le nom ou la qualité, l’adresse de la personne à qui il entend sous-louer le bien ou céder le bail.
(2) Le bailleur ne peut refuser de consentir à la sous-location ou à la cession du bail si, après la conclusion du contrat de bail, le locataire a un intérêt légitime à donner le bien, en tout ou en partie, à un tiers. Cette disposition ne s’applique pas si le tiers constitue un empêchement rendant ainsi l’espace loué surchargé ou si, pour d’autres motifs valables, le bailleur ne peut être tenu d’autoriser la sous-location ou la cession du bail.
(3) Si le bailleur ne consent pas à la sous-location ou à la cession du bail, il est tenu de communiquer les raisons au locataire dans un délai de 15 jours ; dans le cas contraire, il est réputé avoir consenti.
(4) Le bailleur qui consent à la sous-location ou à la cession du bail ne peut exiger qu’une indemnité pour les frais raisonnables qui pourraient résulter de la sous-location ou de la cession.
(5) En cas de sous-location, le locataire conserve sa responsabilité envers le bailleur.
(6) La durée du sous-bail ne peut excéder la durée du bail.
(7) La cession du bail libère le locataire précédent de ses obligations. Si l’objet du bail est un immeuble d’habitation, toute clause contraire au présent alinéa est nulle et non avenue.
Article 1271. Actions directes contre le sous-locataire
(1) En cas de non-paiement du loyer dû en vertu du bail, le bailleur peut poursuivre le sous-locataire jusqu’à concurrence du montant du loyer que ce dernier doit au preneur. Le sous-locataire ne peut s’opposer aux paiements effectués d’avance.
(2) Le paiement effectué par le sous-locataire, soit en vertu d’une clause du contrat de sous-location communiquée au bailleur, soit conformément aux usages locaux, n’est pas considéré comme effectué d’avance.
(3) Le bailleur conserve le droit prévu au paragraphe. (1) lorsque la créance relative au loyer dû en vertu du sous-bail a été cédée.
(4) Le bailleur peut également intenter une action directe contre le sous-locataire pour le contraindre à exécuter les autres obligations assumées en vertu du contrat de sous-location.
Article 1272. Effets de l’inexécution des obligations
par le sous-locataire
Si le manquement du sous-locataire à une obligation cause un préjudice substantiel au bailleur ou aux autres locataires, le bailleur peut demander la résolution du contrat de sous-location.
Article 1273. Effets de l’inexécution des obligations
par le bailleur
Si le bailleur ne remplit pas ses obligations, le sous-locataire peut exercer les droits du preneur pour le contraindre à remplir ses obligations.
Article 1274. Obligation de procéder à des réparations majeures
(1) Le bailleur est tenu d’effectuer les réparations importantes du bien loué, sauf si la loi ou le contrat en dispose autrement.
(2) Les réparations majeures doivent être effectuées dans le délai fixé au contrat ou lorsqu’elles résultent d’une nécessité impérieuse.
(3) Le non-respect par le bailleur de l’obligation prévue au paragraphe (1) et (2) accordent au locataire le droit d’effectuer des réparations majeures et de répercuter les coûts de ces réparations sur le loyer.
(4) Les réparations majeures impliquent toutes les interventions nécessaires à l’exécution de l’obligation du bailleur prévue à l’art. 1254 paragraphe. (1), sauf réparations courantes.
(5) Dans tous les cas, le bailleur est tenu d’effectuer les réparations nécessaires pour éliminer les dommages causés au bien loué par un événement indépendant de la volonté du locataire ou des personnes à qui il a permis l’utilisation du bien ou l’accès. à cela.
La présomption prévue à l’art. 1269 reste applicable.
(6) Le bailleur n’est pas tenu d’effectuer les réparations nécessaires uniquement pour faire disparaître les effets de l’usure normale du bien.
(7) Le bailleur peut facturer au locataire les frais de réparations importantes dans la mesure où la réparation est nécessaire pour réparer le dommage dont le locataire est responsable conformément à l’art. 1269.
Article 1275. Obligation d’information du locataire
(1) Le locataire est tenu d’informer le bailleur des dommages causés au bien loué ou de l’existence d’un danger, de tout droit ou prétention d’un tiers, si ces circonstances nécessitent l’intervention ou la défense du bailleur.
(2) Le locataire est tenu d’informer le bailleur conformément au paragraphe. (1) dans un délai raisonnable après avoir pris connaissance de cette circonstance et de sa nature.
(3) Le locataire est présumé avoir connu la circonstance et sa nature s’il aurait raisonnablement dû la connaître.
Article 1276. Effets du changement de propriétaire
le bien loué
(1) Si le bien loué est aliéné par le bailleur à un tiers, ce dernier est subrogé de plein droit au bailleur dans les droits et obligations découlant du bail si celui-ci est opposable au tiers.
(2) Le bail est opposable à un tiers qui acquiert le droit de propriété ou un autre droit réel sur le bien loué si, à la date d’acquisition, le tiers connaissait ou aurait dû connaître l’existence du bail ou si le bien loué l’actif était en possession du locataire.
(3) Dans le cas de biens sur lesquels le droit de propriété s’acquiert, conformément à la loi, par inscription dans un registre de publicité prévu par la loi, le bail est également opposable au tiers acquéreur si, à la date de l’acquisition, c’était noté dans ce registre. En l’absence de cette mention, le bail est exécutoire conformément au paragraphe. (2) seulement si sa durée n’excède pas 3 ans, dans le cas d’un bien immobilier, ou 1 an, dans le cas d’autres biens sur lesquels le droit de propriété est acquis, conformément à la loi, par inscription dans un registre de publicité prévu par la loi.
(4) Le bailleur initial reste responsable des dommages causés au preneur avant l’aliénation.
(5) Lorsque le preneur du bien aliéné a donné au bailleur des garanties pour l’exécution de ses obligations, l’acquéreur est subrogé dans les droits nés de ces garanties, dans les conditions fixées par la loi.
(6) La restitution du droit de propriété, pour cause de nullité, de résolution ou pour d’autres motifs prévus par la loi, au bailleur originaire a pour effet de rétablir les rapports de bail. Cette règle ne concerne pas les services effectués avant la date de rétablissement.
Article 1277. Effets de l’expropriation des biens loués
(1) L’expropriation totale du bien loué met fin au bail à compter du jour où l’expropriateur a le droit de prendre possession du bien.
(2) Si l’expropriation du bien est partielle, le locataire peut, selon les circonstances, obtenir une réduction du loyer ou la résolution du bail.
Article 1278. Décès du locataire ou du bailleur
Le bail ne prend pas fin au décès du locataire, ni au décès du bailleur, à moins que le contrat n’en dispose autrement ou que, selon les circonstances, le contrat ne puisse plus être maintenu.
Article 1279. Résolution du bail
Le bail prend fin :
a) à l’expiration de la durée du bail ;
b) en cas de destruction du bien loué ;
c) dans les autres cas prévus par la loi ou par contrat.
Article 1280. Prorogation du contrat de bail
(1) Si les relations contractuelles se poursuivent tacitement après l’expiration du délai de location, celui-ci est réputé prolongé pour une durée indéterminée.
(2) À l’expiration de la durée du bail, le locataire a le droit prioritaire de conclure le contrat pour une nouvelle durée si :
a) a précédemment honoré ses obligations contractuelles ;
b) le bien est loué pour une nouvelle durée ;
c) accepte les nouvelles conditions contractuelles établies par le bailleur.
(3) La garantie fournie par un tiers pour l’exécution des obligations du locataire ne s’étend pas au bail renouvelé.
Article 1281. Résolution du bail
(1) En cas de bail à durée indéterminée, chacune des parties a le droit de résoudre le bail avec un préavis de 3 mois pour les biens immobiliers et d’un mois pour les biens meubles.
(2) La notification faite sans respecter le délai de préavis prévu par la loi ou le contrat ne prend effet qu’à l’expiration de ce délai.
(3) Si le logement ou toute autre pièce destinée à l’habitation se trouve dans un état qui crée un danger réel pour la santé, le locataire a le droit de résoudre le bail sans observer le délai de préavis. Le locataire a également ce droit si, au moment de la conclusion du contrat, il avait connaissance du danger et n’a pas fait valoir de prétentions à ce sujet.
(4) La résolution du bail a également pour effet de mettre fin à la sous-location, sauf disposition contraire du contrat de bail.
Article 1282. Résolution du bail à l’initiative du bailleur
(1) Le bailleur a le droit de demander la résolution du bail si le locataire :
a) n’utilise pas le bien loué aux fins prévues ou conformément aux dispositions du contrat ;
b) admet intentionnellement ou par négligence la détérioration de l’état du bien ou crée un danger réel d’une telle détérioration ;
c) ne paie pas le loyer dans les 3 mois suivant l’expiration du délai de paiement, sauf disposition contraire du contrat ;
d) conclut un contrat de sous-location sans le consentement du bailleur.
(2) La loi ou le contrat peuvent également prévoir d’autres causes de résolution du bail à l’initiative du bailleur.
Article 1283. Résolution du bail à l’initiative
preneur à bail
(1) Le locataire a le droit de demander la résolution du bail si :
a) a perdu sa capacité de travail et ne peut pas utiliser le bien loué ;
b) est privé de liberté et ne peut remplir ses obligations contractuelles.
(2) La loi ou le contrat peuvent prévoir d’autres causes que celles visées au paragraphe (1) pour la résolution du bail à l’initiative du locataire.
Article 1284. Restitution du bien loué
(1) Après la fin des relations contractuelles, le locataire est tenu de restituer le bien loué dans l’état dans lequel il lui a été remis ou dans l’état prévu par le contrat.
(2) Les dommages causés par la détérioration du bien doivent être réparés par le locataire à moins qu’il ne prouve son absence de faute. Le locataire est également responsable des détériorations causées par les membres de sa famille, le sous-locataire ou les tiers à qui il a permis l’accès du bien loué.
(3) Le locataire est responsable des dommages causés au bien dans la mesure où sa valeur a diminué, sauf disposition contraire du contrat.
Article 1285. Sort des améliorations apportées au bien loué
(1) À l’expiration du délai ou à la résolution du bail, le locataire a le droit de séparer les améliorations, apportées avec l’autorisation du bailleur, qui peuvent être séparées sans endommager la propriété ou de demander au bailleur une indemnisation pour leur valeur, à moins que le la loi ou le contrat en dispose autrement.
(2) Le locataire a le droit de séparer les améliorations apportées sans l’autorisation du bailleur si elles peuvent être séparées sans endommager la propriété et si le bailleur refuse de les compenser pour leur valeur. Si les améliorations apportées sans l’autorisation du bailleur ne peuvent être séparées sans endommager la propriété, elles deviennent la propriété du bailleur.
(3) A la demande du bailleur, les constructions non autorisées par lui sont démolies par le preneur ou à ses frais.
Article 1286. Conséquences du défaut de restitution dans les délais
du bien loué
Si, après la fin du rapport contractuel, le locataire ne restitue pas le bien loué, le propriétaire a le droit d’exiger le paiement du loyer pour toute la durée du retard. Une indemnisation pour les dommages non couverts par le loyer pourra être demandée.
Article 1287. Limitation du droit de réclamer le loyer impayé
(1) Si le bailleur a résolu le contrat de bail en raison du manquement injustifié du locataire à ses obligations, le bailleur n’a pas le droit d’exiger le loyer qui sera manqué en raison de la résolution anticipée du bail. Cette règle n’empêche pas le bailleur de demander, conformément aux dispositions relatives à l’inexécution des obligations, réparation du préjudice causé.
(2) Les dispositions du par. (1) s’applique notamment lorsque le preneur a renoncé, contrairement aux termes du bail, à l’usage du bien, et que le bailleur en a accepté la restitution.
Chapitre IX
LOCATION
Section 1
Dispositions générales
Article 1288. Contrat de bail
(1) Par le contrat de bail, une partie (bailleur) s’engage à donner à l’autre partie (locataire) des terres agricoles et/ou d’autres biens agricoles en possession et en usage pendant une période déterminée, et cette dernière s’engage à payer le loyer.
(2) Aux fins du présent chapitre, les actifs agricoles désignent les actifs fixes (terrains à usage agricole, y compris dans les agglomérations des localités, et du fonds de réserve, machines, équipements et installations destinés aux travaux agricoles, constructions, y compris constructions hydrotechniques, plates-formes et espaces de stockage). installations de stockage destinées à la conservation de la production agricole, avec les terres y afférentes, les animaux utilisés dans le processus agricole) et, le cas échéant, les biens circulants.
(3) Les dispositions relatives au bail s’appliquent mutatis mutandis au contrat de bail, dans la mesure où le présent chapitre n’en dispose pas autrement.
Section 2
L’émergence du droit au bail, la modification
et sa cessation
Article 1289. Conclusion du contrat de bail
(1) Le contrat de bail doit être conclu par écrit.
(2) Sauf convention contraire des parties, le droit de possession et d’usage sur les biens agricoles loués naît dès la signature du contrat de bail et ne peut être exercé qu’après la signature de l’acte de remise-réception.
(3) Le contrat de location doit fournir des données concernant :
a) l’objet du contrat ;
b) la durée du bail;
c) la composition, la forme et le montant du paiement du loyer ;
d) les conditions d’utilisation des objets situés sur le terrain, y compris les machines et équipements agricoles.
(4) A la demande de l’une des parties, une copie du plan cadastral de ces terres est jointe au contrat de bail de terres agricoles.
(5) Dans le cas où une partie d’un terrain divisible ou d’une construction capitale est louée, une copie du plan cadastral du terrain ou de la construction doit être jointe à l’acte de remise-réception, indiquant la partie qui est louée.
Article 1290. Description de la propriété agricole louée
(1) Au début et à la fin du bail, les parties contractantes sont tenues d’établir, dans un délai de 5 jours ouvrables, les documents de remise-réception du bien agricole loué.
2) L’acte de remise-réception du terrain agricole loué contiendra des données concernant :
a) le numéro cadastral du terrain;
b) la surface;
c) la solvabilité ;
d) comment l’utiliser ;
e) l’état du terrain (cultivé, inculte, cultivé, etc.) ;
f) les défauts matériels et juridiques ;
g) d’autres données, à la demande des parties.
(3) L’acte de remise ou de réception de biens agricoles loués, autres que des terres, doit contenir des données concernant :
a) le nom et la destination des biens ;
b) l’état technique ;
c) l’année de fabrication ou de mise en service, la durée générale et la durée restante d’exploitation du bien ;
d) effectuer les dernières réparations courantes et capitales ;
e) la valeur réelle des produits agricoles évaluée conformément à la législation ;
f) les conditions d’utilisation ;
g) les défauts matériels et juridiques ;
h) d’autres données, à la demande des parties.
(4) Dès la signature, l’acte de remise-réception devient partie intégrante du contrat de location. Défaut d’inclure les informations prévues au paragraphe (2) ou (3) n’affecte pas la validité de l’acte de remise-réception.
Article 1291. Durée du bail
(1) La durée du bail est fixée par les parties contractantes, mais ne peut être inférieure à 1 an ni supérieure à 30 ans.
(2) Lors de la location de terres agricoles en vue de la plantation de plantations pluriannuelles, la durée du bail est d’au moins 25 ans, à moins qu’une autre durée ne soit prévue dans le contrat.
Article 1292. Prorogation du contrat de bail
(1) Le contrat de bail peut être prolongé d’un commun accord entre les parties.
(2) Sauf disposition contraire du contrat, la partie qui n’entend pas prolonger le contrat de location est tenue d’en informer l’autre partie au moins 3 mois avant l’expiration de la durée du contrat.
(3) Si le délai du bail expire et que le bailleur ne demande pas la restitution des biens loués et que le preneur continue de les exploiter, le contrat de bail est considéré comme prolongé d’une année agricole.
Article 1293. Mention de bail, enregistrement de bail
(1) Le bail de terres agricoles conclu pour une durée supérieure à 5 ans doit être mentionné au registre des biens immeubles.
(2) Si un locataire conclut des contrats de bail avec plusieurs bailleurs, à l’initiative de l’autorité locale de l’administration publique, la réception des demandes d’inscription du bail au registre des biens immeubles est effectuée par le conservateur de l’organisme cadastral territorial sur le territoire de la localité.
(3) L’organisme cadastral territorial soumet, dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement, à l’autorité de l’administration publique locale de premier niveau dans sa zone d’activité les informations respectives du registre des biens immeubles concernant la classification du bail ou les modifications de la classification. , ainsi que la suppression des notes.
(4) Le bail de terres agricoles conclu pour une durée allant jusqu’à 5 ans inclus doit être enregistré à la mairie de la localité dans le rayon territorial de laquelle se trouve le terrain. L’inscription du bail en vertu du présent alinéa ne produit pas les effets juridiques de l’inscription au registre des biens immeubles.
(5) Le locataire, dans les 3 mois à compter de la date de conclusion du contrat de bail, assure la mention du bail conformément au paragraphe. (1) ou, selon le cas, assure l’enregistrement du bail conformément à l’al. (4). Le défaut d’enregistrement a pour effet de rendre le contrat inopposable aux tiers.
(6) A défaut d’enregistrement du bail dans le délai prévu au paragraphe. (5), le locataire assume la responsabilité prévue par la loi.
(7) L’enregistrement volontaire d’un bail conclu pour une durée allant jusqu’à 5 ans auprès de l’organisme cadastral territorial dispense le locataire de l’obligation de l’enregistrer à la mairie.
Article 1294. Inscription du bail au registre
contrats de location
(1) Le bail conclu pour une durée allant jusqu’à 5 ans inclus est inscrit au registre des contrats de bail tenu par la mairie de la localité dans le ressort territorial de laquelle sont situés les terres et autres biens agricoles loués. Si les terres et autres biens agricoles loués sont situés sur le territoire de plusieurs localités, le bail est enregistré à la mairie de chacune de ces localités.
(2) La Mairie tient le registre des contrats de bail selon les modalités fixées par le présent chapitre, les autres actes législatifs et le règlement approuvé par le Gouvernement.
(3) Pour enregistrer le bail à la mairie, le locataire (son représentant) présente :
a) 3 exemplaires du contrat de bail, dont l’un est l’original ou une copie légalisée conformément à la loi ;
b) l’extrait du registre de publicité dans lequel le locataire est inscrit ;
c) le document confirmant les procurations du représentant du locataire, le cas échéant ;
d) le reçu de paiement de l’inscription.
(4) Le registre des contrats de bail est tenu par l’ingénieur cadastral, le secrétaire du conseil local ou une autre personne désignée selon les modalités établies.
(5) Le registre des contrats de bail enregistre les données concernant :
a) les parties contractantes, leur domicile ou leur siège social ;
b) les numéros cadastraux, la superficie, la solvabilité et le mode d’utilisation du terrain loué ;
c) la durée du bail;
d) le payeur des impôts appliqués à la propriété agricole louée;
e) d’autres données, le cas échéant.
(6) L’enregistrement du bail est constaté par l’apposition du timbre de la mairie, par l’inscription de la date d’enregistrement au contrat et par la signature de la personne habilitée à procéder à l’enregistrement.
(7) Le locataire reçoit deux exemplaires du contrat de bail enregistré.
(8) L’enregistrement du bail, des modifications apportées au contrat, des documents relatifs à la résolution du bail, ainsi que la délivrance des relevés respectifs, s’effectuent contre paiement, dont le montant maximum est être établi par le gouvernement. Ledit paiement est versé au budget de l’unité administrative-territoriale.
(9) La tenue du registre des contrats de bail est coordonnée avec la tenue du cadastre foncier, du système d’information fiscale et d’autres systèmes, selon les modalités prévues par la législation.
Section 3
Droits et obligations des parties au contrat
à louer
Article 1295. Droits des parties
(1) Le bailleur a le droit de vérifier à tout moment comment le preneur exploite ses biens loués, sans intervenir dans son activité courante, et d’obtenir les informations nécessaires.
(2) Les biens agricoles, autres que les terres, transférés au preneur, mais non utilisés dans le processus de production technologique, peuvent être conservés ou vendus avec le consentement du bailleur. Les frais relatifs à la conservation ou à la vente de ces biens sont imputés au paiement du loyer, sauf disposition contraire du contrat.
(3) Le locataire (ou le propriétaire du terrain adjacent au terrain loué) a le droit prioritaire de conclure le contrat de bail pour une nouvelle durée si :
a) a honoré ses obligations contractuelles antérieurement contractées ;
b) les biens loués sont loués pour une nouvelle durée ;
c) accepte les nouvelles clauses contractuelles établies par le bailleur.
(4) Le preneur dispose d’un droit de préemption en cas de vente par le bailleur-propriétaire des biens loués.
(5) Les dispositions du par. (4) ne s’applique pas si le bail est inopposable au tiers acquéreur. Le droit du locataire d’exiger du propriétaire qui a violé le droit de préemption une indemnisation pour le dommage causé reste inchangé.
Article 1296. Obligations des parties
(1) Le bailleur est tenu :
a) de remettre les biens agricoles loués dans les conditions et modalités prévues au contrat ;
b) d’agir d’une manière qui n’entrave pas l’utilisation normale du bien loué ;
c) de payer au preneur, en cas de résolution du bail avant la fin de la campagne agricole, la valeur des fruits qui, bien que non encore séparés, peuvent l’être avant la fin de la campagne agricole dans des conditions normales d’exploitation ;
d) de remettre au preneur le livret d’historique du terrain, établi au moins 3 ans avant la date de conclusion du contrat de bail ;
e) d’exécuter d’autres conditions prévues par la loi ou le contrat.
(2) Lors de la conclusion du contrat de location, le bailleur est tenu d’informer le locataire des droits des tiers sur les biens loués. Le non-respect de cette disposition donne droit au locataire à une réduction du montant du loyer ou à la résolution du bail, ainsi qu’à une indemnité, sauf dans le cas où le locataire connaissait ou aurait raisonnablement dû connaître l’existence du sinistre. droit des tiers.
(3) Le locataire est tenu :
a) d’utiliser les biens loués en tant que propriétaire, conformément aux termes du contrat ;
b) de maintenir le potentiel productif des biens loués, de les restituer, à l’expiration du délai prévu au contrat, dans un état correspondant aux clauses du contrat, compte tenu du degré d’usure ;
c) de payer le loyer dans le délai et selon les modalités fixés ;
d) de payer les impôts et autres paiements prévus par la loi, à moins que le contrat n’en dispose autrement ;
e) de remettre au bailleur le livret d’historique du terrain, établi au moins 3 ans avant la date de résolution ou de résolution du bail ;
f) de se conformer à d’autres conditions prévues par la loi ou le contrat.
Article 1297. Résolution du bail
(1) Le bail prend fin à l’expiration du délai pour lequel il a été convenu.
(2) La résolution anticipée du bail a lieu conformément à la loi ou au contrat.
Article 1298. Résolution du bail
(1) Sauf dans les cas autres prévus par la loi ou le contrat, le bailleur a le droit de déclarer la résolution du bail si le preneur :
a) n’a pas inscrit le bail au registre des biens immeubles ou, le cas échéant, n’a pas inscrit le contrat au registre des contrats de bail dans le délai prévu à l’art. 1293 paragraphe. (5);
b) refuse sans justification de louer les biens agricoles stipulés dans le contrat ;
c) a aggravé l’état des biens de telle manière qu’il ne peut être remis en état avant l’expiration du délai de location.
(2) Le locataire a le droit de déclarer la résolution du bail si :
a) le bailleur refuse de louer les biens stipulés dans le contrat, ne les a pas livrés à temps ou rend impossible l’exploitation des biens loués, sauf dans le cas où ces circonstances sont imputables au locataire ;
b) les biens loués sont devenus inutilisables en raison d’événements indépendants de sa volonté.
Article 1299. Conséquences de la résolution du bail
un champ
Si la résolution du bail d’un fonds agricole intervient avant la fin de l’année agricole, le bailleur est tenu de payer au preneur la valeur des fruits qui, bien que non encore séparés, peuvent l’être avant la fin de l’année en vertu de l’article 10. conditions agricoles normales. Lors de la compensation de la valeur des fruits, les dettes des parties au moment de la résolution du bail sont également prises en compte.
Section 4
Paiement pour le bail d’une terre agricole.
Montant et mode de paiement.
Sous-location de terres agricoles
Article 1300. Paiement du loyer des terres agricoles
(1) Le paiement du bail d’une terre agricole est établi en unités monétaires, est effectué en nature, en argent ou en nature et en argent ou sous une autre forme, selon l’accord entre les parties contractantes, et est effectué dans les la durée et au lieu prévus au contrat de location.
(2) Le paiement en nature pour la location de terres agricoles est établi en une quantité déterminée de produits agricoles ou en un pourcentage déterminé du volume de production. Les produits avec lesquels le loyer est payé sont établis par les parties, en fonction des spécificités de l’activité agricole et de la zone.
(3) Les modalités et le lieu de paiement en nature pour la location de terres agricoles, ainsi que la qualité des produits, sont établis par les parties au contrat, en fonction du type de produits et des spécificités de leur obtention.
(4) La production agricole libérée par le preneur en paiement de la location d’une terre agricole est estimée à des prix qui n’excèdent pas ceux en vigueur sur le marché local pour cette production au moment de sa libération, à moins que le contrat n’en dispose autrement.
Article 1301. Répartition contractuelle des risques
(1) Dans le contrat de bail, les parties contractantes peuvent fixer, d’un commun accord, les cas et les limites de prise en charge des dommages causés par les catastrophes naturelles.
(2) D’un commun accord, les parties peuvent prévoir la répartition des pertes, totales ou partielles, des biens loués, résultant d’événements indépendants de la volonté du locataire qui rendent impossible ou difficile pour l’une des parties de s’acquitter de ses obligations. ses obligations.
Article 1302. Réduction du loyer
Si plus de la moitié des fruits obtenus par leasing sont perdus en raison d’un événement indépendant de la volonté du locataire, celui-ci a le droit de réduire proportionnellement le paiement du leasing pour cette période. Le droit à une remise n’existe que jusqu’à la séparation des fruits.
Article 1303. Le droit de gage du bailleur
(1) Le bailleur, pour garantir ses créances nées du contrat de bail, a un droit de gage sur les biens apportés par le locataire et sur les fruits de la propriété louée.
(2) Le gage du bailleur n’est pas opposable au créancier gagiste qui a enregistré son gage avant l’échéance de la créance invoquée pour l’exercice du gage.
Article 1304. Sous-location de terres agricoles
(1) Pour sous-louer des terres agricoles, le locataire est tenu d’obtenir le consentement du bailleur et de conclure un contrat séparé. En cas de non-respect de cette obligation, le bailleur a le droit de résoudre le bail et de restituer la possession du terrain agricole au preneur ou, le cas échéant, au sous-locataire.
(2) Le bailleur doit indiquer dans son approbation les terres agricoles qui peuvent être sous-louées, ainsi que la durée et l’objet de la sous-location.
(3) Le contrat de sous-location de terres agricoles doit contenir des informations sur le contrat de bail et l’approbation du bailleur sur la base duquel le contrat de sous-location a été conclu.
(4) La sous-location de terres agricoles louées ne dégage pas le locataire de sa responsabilité envers le bailleur.
(5) La durée de la sous-location d’une terre agricole ne peut excéder la durée du contrat de bail.
(6) La sous-location par le sous-locataire n’est pas autorisée.
Section 5
Comment utiliser les actifs agricoles loués
Article 1305. Bail de propriété agricole
(1) Le bailleur est tenu de transférer au preneur la possession et l’usage des biens dans un état répondant aux exigences prévues au contrat.
(2) Si les défauts matériels et juridiques des biens agricoles loués étaient stipulés dans le contrat ou si le locataire les connaissait ou aurait raisonnablement dû les connaître d’une autre manière, le bailleur est dégagé de sa responsabilité.
(3) Si le bailleur, dans le délai établi, ne signe pas l’acte de remise-réception des biens loués, le locataire a le droit de réclamer ces biens, ainsi que la réparation des dommages causés par le retard, ou demander la résolution du bail et la réparation des dommages causés par l’inexécution du contrat de bail.
Article 1306. Achat de biens agricoles par
locataire
Si, pendant la durée du bail, le preneur et le bailleur concluent un contrat de vente-achat portant sur le bien agricole loué, la clause prévoyant que le loyer payé avant la vente est déduit du prix est nulle.
Article 1307. Restitution des biens agricoles loués
(1) La restitution des biens agricoles loués s’effectue sur la base de l’acte de remise-récépissé, établi conformément à l’art. 1290.
(2) À l’expiration de la durée du bail, le locataire est tenu de restituer au bailleur les biens agricoles loués dans l’état dans lequel il les a pris en charge, compte tenu de l’usure des biens (qualité du sol), précisée dans le contrat.
(3) Le preneur a le droit de séparer les améliorations apportées au bien agricole loué avec l’autorisation du bailleur, qui peuvent être séparées sans endommager le bien, ou de demander au bailleur une indemnisation pour leur valeur, à moins que le contrat ne dispose autrement.
Section 6
Location de terres agricoles en propriété
de l’État ou de l’unité administrative-territoriale
Article 1308. Location de terres agricoles
propriété de l’État ou de l’unité
administratif-territorial
(1) Les terres agricoles appartenant à l’État ou à l’unité administrative-territoriale sont louées par le Gouvernement ou l’entité sous la gestion de laquelle elles sont situées ou, le cas échéant, par les autorités de l’administration publique locale, dans les limites de la compétence et de l’exercice de leurs activités. dans les conditions de la législation.
(2) La location des terres agricoles appartenant à l’État ou à la collectivité territoriale administrative se fait par voie d’enchères publiques, sauf disposition contraire de la loi.
(3) Le paiement annuel pour la location de terres agricoles appartenant à l’État ou à l’unité administrative-territoriale constitue au moins 2 % du prix normatif des terres louées. En cas de non-respect de ces exigences minimales, le paiement du loyer est considéré comme égal à l’exigence minimale établie par la loi.
Section 7
Les particularités de la location de biens agricoles,
autre que la terre
Article 1309. Mode de calcul du paiement des
location de biens agricoles, autres
que les terres
(1) Le mode de calcul du montant du paiement pour la location de biens agricoles, autres que des terres, est établi par le Gouvernement, en fonction du degré d’usure des biens.
(2) Lors de la location de biens agricoles, autres que des terres, le locataire est tenu de calculer leur amortissement et de le refléter dans son compte hors bilan.
(3) Aux fins du présent article, l’usure des biens agricoles désigne la diminution de la valeur des biens agricoles, autres que les terres, en raison de leur utilisation prolongée.
Article 1310. Mode de paiement du loyer
(1) Le mode de paiement de la location des biens agricoles, autres que les terres, est établi d’un commun accord entre les parties contractantes. Le paiement est effectué annuellement ou comptabilisé sur le compte de bilan du locataire.
(2) Si le paiement du loyer est accumulé dans le bilan du preneur, le preneur, avec le consentement du bailleur, effectue des réparations importantes, une reconstruction ou une rénovation des actifs agricoles loués, autres que des terres, et se procure de nouveaux actifs.
Article 1311. Utilisation des biens agricoles loués,
autre que la terre
(1) Le preneur utilise les biens agricoles loués, autres que les terres, selon les conditions stipulées dans le contrat.
(2) Le bailleur doit louer les biens agricoles, autres que les terres, dans l’état approprié stipulé dans le contrat.
(3) Si, pendant la durée du bail, les biens agricoles, autres que le terrain, nécessitent des réparations courantes, celles-ci doivent être effectuées aux frais du preneur.
(4) Le preneur doit inscrire les biens agricoles loués, autres que les terres, dans les comptes hors bilan respectifs et les assurer contre la responsabilité civile de la manière prescrite.
(5) Pendant la durée de la location des moyens de transport et du matériel agricole, le locataire est considéré comme leur propriétaire légal et assume la responsabilité civile de leurs dommages.
(6) Sans le consentement du bailleur, il est interdit de disposer, de mettre en gage, de vendre ou de disposer autrement des biens agricoles loués, autres que les terres.
Article 1312. Réparations majeures
(1) Le bailleur est tenu d’effectuer les réparations importantes sur les biens agricoles loués, autres que les terres, à moins que le contrat ne dispose autrement.
(2) Le non-respect par le bailleur de l’obligation prévue au paragraphe (1) accorde au locataire le droit d’effectuer à ses frais les réparations importantes et de transférer les dépenses engagées sur le compte de paiement de la location de la propriété agricole.
Article 1313. Expiration du délai de location des biens
agricole, autre que foncier.
Restitution des biens
(1) A l’expiration du délai de location des biens agricoles, autres que les terres, le preneur est tenu de les restituer au bailleur dans l’état dans lequel il les a pris en charge, compte tenu du degré d’usure.
(2) Si, conformément au contrat, le paiement de la location d’actifs agricoles, autres que des terres, est accumulé dans le compte de bilan du locataire, le locataire, à l’expiration de la durée du bail, par accord des parties, doit restituer au bailleur, au moyen d’argent ou de tout autre moyen, les biens de sa propriété, le paiement des loyers impayés, ainsi que les sommes destinées aux réparations capitales des biens agricoles, autres que les terres, mais non utilisées à cette fin.
(3) En cas de location de fonds de roulement, à l’expiration de la durée du contrat de location, le locataire est tenu de les restituer au bailleur en nature, compte tenu de l’usure, ou de restituer l’équivalent en espèces de ces actifs.
Chapitre X
LOCATION
Article 1314. Contrat de location
(1) Par le contrat de leasing, une partie (bailleur) s’engage à assurer à l’autre partie (locataire), pendant une durée convenue supérieure à 1 an (la durée du leasing), la possession et l’utilisation d’un bien acheté par le bailleur, tel que ainsi que d’accorder au locataire la possibilité d’acquérir la propriété du bien, de prolonger la durée du bail ou de restituer le bien à la fin de la durée du bail, et le locataire s’engage à effectuer les paiements périodiques convenus (versements de location).
(2) Le taux de location représente le paiement périodique composé d’une part de la valeur d’entrée de l’actif et de l’intérêt de location.
(3) La valeur d’entrée du bien est composée du coût auquel le bien a été acheté par le bailleur, y compris les taxes et droits prévus par la loi (à l’exception de ceux qui, selon la loi, doivent être remboursés au (bailleur), ainsi que, le cas échéant, toutes autres dépenses prises en charge par le bailleur et liées à l’achat, à la livraison et à la mise en service du bien prévu au contrat de location.
(4) La valeur résiduelle représente le montant, en sus des mensualités de location, qui, si cela est expressément stipulé dans le contrat de location, doit être payé par le preneur au profit du bailleur en cas d’exercice de l’option d’acquisition du bien.
(5) La valeur totale représente la somme de tous les paiements que le locataire doit effectuer au bailleur en vertu du contrat de location, y compris tous les versements de location, avances, commissions prévus par le contrat de location pour le locataire, à laquelle s’ajoute, si stipulé expressément, valeur résiduelle.
Article 1315. Champ d’application
(1) Le contrat qui répond aux dispositions de l’art. 1314 paragraphe. (1) est considéré comme un contrat de location même si les parties ont exclu ou limité la possibilité de prolonger la durée du contrat de location.
(2) Les dispositions légales relatives au contrat de location s’appliquent également au contrat de leasing.
(3) Les dispositions de l’art. L’article 1244 s’applique en conséquence aux intérêts de location.
(4) Les dispositions du présent chapitre s’appliquent également en conséquence si le bailleur acquiert le bien par le biais d’un contrat de construction ou d’un autre contrat à titre onéreux.
(5) Le vendeur peut avoir la qualité de locataire s’il loue le bien qu’il a vendu (bail-back).
Article 1316. Droit à l’information du propriétaire.
Changement de situation financière
du locataire
(1) Le bailleur a le droit de demander au locataire des documents reflétant sa situation financière et/ou l’état du bien demandé par le locataire et de vérifier la situation financière du locataire et/ou l’état du bien demandé par le locataire. preneur à bail.
(2) Le bailleur a le droit de déclarer la résolution et d’être libéré de l’obligation de transférer la propriété en possession et en utilisation du locataire si la situation matérielle du locataire se détériore substantiellement, ce qui compromettrait l’exécution par le locataire de ses obligations contractuelles. obligations, même si la détérioration est survenue avant la conclusion du contrat et est devenue connue du bailleur ultérieurement.
Article 1317. Conclusion, forme et contenu du contrat
location
(1) Le contrat de location doit être conclu par écrit. Si la loi exige une certaine forme pour la vente du bien sous peine de nullité, la même exigence de forme s’applique au contrat de location qui a pour objet ce bien.
(2) Le contrat de location doit mentionner :
a) la valeur d’entrée du bien ;
b) valeur totale;
c) intérêts de location;
d) la durée du contrat de location ;
e) le montant des mensualités de location et leur échéance.
Article 1318. Biens loués
(1) Les biens consommables ne peuvent être loués que dans le cadre d’une universalité qui contient principalement des biens non consommables.
(2) Le bien meuble objet du contrat de location conserve son caractère mobilier pendant la durée de la location, même s’il est rattaché ou incorporé à un immeuble, dans la mesure où il ne perd pas son individualité.
Article 1319. Droit de choix du locataire
(1) Le droit de choisir le bien et/ou le vendeur appartient au locataire. Dans ce cas, le bailleur doit raisonnablement coordonner avec le locataire le contenu du contrat de vente-achat.
(2) Si le locataire a fourni les spécifications du bien ou sa production au bailleur ou au vendeur, le locataire est tenu d’indemniser le bailleur ou, selon le cas, le vendeur dans le cas où le bailleur ou, selon le cas, le vendeur il se peut que le respect de ces spécifications par le vendeur ait donné lieu à des prétentions de tiers dont les droits sur l’objet de propriété intellectuelle ou d’autres droits ont été ainsi violés.
Article 1320. Les droits du preneur contre le vendeur
(1) Le bailleur doit veiller à ce que le locataire puisse exercer efficacement les droits de l’acheteur du bien contre le vendeur dans la mesure nécessaire pour que le locataire puisse de manière indépendante :
a) de prendre possession du bien au début de la durée du contrat de location ; et
b) de jouir de la possession et de l’usage paisible et utile continu du bien, y compris de bénéficier de la réparation des défauts du bien vendu ou du remplacement du bien défectueux aux termes du contrat de vente-achat.
(2) Le preneur bénéficie des droits de l’acquéreur du bien s’il est partie contractante ou s’il est désigné comme tiers bénéficiaire de ces droits dans le contrat de vente-achat. Le vendeur n’est pas responsable envers le bailleur et le locataire pour le même dommage.
(3) Si le preneur n’est pas désigné comme tiers bénéficiaire des droits de l’acheteur, le bailleur supporte personnellement les obligations prévues au paragraphe 1 envers le preneur. (1) jusqu’à la date à laquelle le bailleur cède ou accorde d’une autre manière au locataire ces droits contre le vendeur.
(4) A partir du moment où le vendeur a connaissance que le locataire bénéficie des droits de l’acheteur aux termes du présent article, la modification ou la résolution du contrat de vente-achat ne produit pas d’effets juridiques sans le consentement du bailleur et du preneur à bail. A partir du même moment, le remplacement du bien défectueux par un autre par le vendeur ne peut avoir lieu sans le consentement du bailleur et du locataire.
(5) Toute clause du contrat de location qui déroge aux dispositions du présent article au détriment du consommateur locataire est nulle de plein droit.
Article 1321. Propriété des biens
et l’applicabilité du bail
(1) Le bailleur acquiert du vendeur le droit de propriété sur le bien aux termes du contrat de vente-achat conclu entre eux.
(2) Le bailleur a le droit d’aliéner le bien au profit de tiers sans le consentement du preneur.
(3) Le bail devient opposable aux tiers :
a) par inscription au registre des biens immeubles, s’il s’agit d’un bien immobilier ;
b) par mention dans le registre de publicité prévu par la loi, dans le cas de biens meubles sur lesquels le droit de propriété est acquis, conformément à la loi, par inscription dans le registre respectif ;
c) par inscription au registre des garanties mobilières, dans le cas de biens meubles autres que ceux prévus à la lettre a). b).
(4) Même si la formalité appropriée prévue au par. (3) n’a pas été exécuté, le bail est opposable au tiers qui en a eu connaissance d’une autre manière.
(5) Si le bail est opposable au tiers acquéreur du bien, les dispositions de l’art. 1276.
Article 1322. Limites de la responsabilité du bailleur
dans le contrat de location
(1) Le bailleur n’est pas responsable du manquement du vendeur à ses obligations envers le locataire, sauf dans le cas où :
a) le vendeur a été choisi par le bailleur ;
b) l’inexécution de l’obligation par le vendeur est justifiée par l’inexécution par le bailleur de ses obligations, notamment de paiement, résultant du contrat de vente-achat.
(2) Sauf dans le cas où le bailleur est responsable conformément aux dispositions du paragraphe (1), le locataire ne peut invoquer l’inexécution par le vendeur de ses obligations envers le locataire pour suspendre l’exécution de ses obligations envers le bailleur, les réduire ou recourir à la résolution du bail.
(3) Sauf dans le cas où le bailleur est responsable conformément aux dispositions du paragraphe (1), le locataire consommateur peut invoquer, si le bien ne lui a pas été fourni ou ne lui a été fourni qu’en partie ou si le bien n’est pas conforme aux dispositions du contrat de vente, l’inexécution par le vendeur des obligations envers le locataire, afin de suspendre l’exécution de ses obligations envers le bailleur, de les réduire ou de recourir à la résolution du bail, seulement s’il n’a pas obtenu du vendeur satisfaction des créances auxquelles il a droit en vertu de la vente -contrat d’achat. Toute clause du contrat de location qui déroge aux dispositions du présent paragraphe au détriment du consommateur locataire est nulle de plein droit.
(4) Jusqu’à ce que le locataire exerce l’option d’acquérir la propriété du bien, le bailleur a l’obligation de garantir le locataire contre les défauts juridiques du bien conformément aux dispositions légales relatives au bail, à l’exception des cas prévus au paragraphe. (1).
(5) Le bailleur n’assume aucune responsabilité envers le locataire ou des tiers pour les dommages causés par le bien ou résultant de l’utilisation du bien jusqu’à ce que le bailleur prenne directement possession du bien.
Article 1323. Prise en charge des risques et des frais
(1) Le risque de destruction (y compris la perte ou le vol) ou de dommage au bien, qu’il soit causé par le fait d’un tiers ou dans d’autres circonstances, est transféré au locataire au moment où il prend ou aurait dû prendre possession du bien. propriété.
(2) Après le transfert des risques au preneur, celui-ci ne peut invoquer la privation de jouissance du bien ou son trouble, notamment en raison de sa perte, de son vol, de sa destruction ou de son endommagement, pour suspendre l’exécution de ses obligations envers le locataire. le bailleur, de les réduire ou de recourir à la résolution du bail. Les dispositions de l’art. 1322 paragraphe. (3) restent applicables.
(3) La cessation de l’obligation du bailleur d’assurer la possession et l’utilisation du bien en raison de l’impossibilité d’exécution n’entraîne pas la cessation de l’obligation corrélative du preneur de payer les mensualités de location, sauf dans le cas où l’impossibilité est causée par un vice juridique du bien qui a été choisi par le bailleur.
(4) Le locataire est tenu de supporter les frais d’entretien et de réparations courantes et en capital du bien.
Article 1324. Assurance des biens
(1) Le contrat de leasing peut prévoir l’obligation de souscrire une assurance du bien contre les risques assurés stipulés. Si la partie obligée de souscrire une assurance pour le bien n’a pas exécuté cette obligation, l’autre partie peut exécuter l’obligation et demander le remboursement de la prime d’assurance et des autres frais liés à l’assurance à la partie obligée.
(2) Indépendamment du fait que l’assurance du bien contre les risques soit contractée par le bailleur ou par le preneur, l’entrepreneur doit indiquer le bailleur ou le créancier du bailleur comme assuré principal de l’indemnité d’assurance et le preneur comme assuré subsidiaire.
(3) L’entrepreneur d’assurance doit envoyer à l’autre partie au contrat de leasing une copie du contrat d’assurance. Chaque partie est tenue de respecter les termes du contrat d’assurance dans la mesure où le respect de ces termes est sous son contrôle raisonnable.
(4) Le bailleur a le droit de percevoir l’indemnité d’assurance dans la limite de la valeur totale impayée et est tenu d’en verser les recettes au compte de règlement de la valeur totale impayée. Dans ce cas, la valeur totale est réduite des intérêts de leasing relatifs au montant encaissé, pour la période comprise entre la date d’encaissement et la date à laquelle le délai du leasing devait expirer. Le contrat de leasing peut prévoir qu’en plus de la valeur totale, le bailleur a droit à une indemnité de remboursement anticipé.
(5) Le reste de l’indemnité d’assurance après application des dispositions du paragraphe (4) est versé au locataire.
(6) Par dérogation aux dispositions du paragraphe (4) et (5), si l’événement assuré constitue un dommage au bien, le locataire peut demander au bailleur la transmission de l’indemnité d’assurance effectivement perçue de l’assureur dans la mesure où le locataire a préalablement réparé le bien par ses propres moyens. frais.
(7) Toute clause du contrat de location qui déroge aux dispositions du paragraphe (2) à (5) au détriment du locataire consommateur est frappé de nullité absolue.
(8) Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux droits de priorité du créancier titulaire d’un gage ou d’une hypothèque sur le bien ou d’autres créanciers reconnus par la loi comme ayant un droit de priorité sur l’indemnité d’assurance.
Article 1325. Actes de disposition concernant les droits
résultats du contrat de location
(1) Le bailleur peut céder ou disposer d’une autre manière de ses droits sur le bien ou des droits découlant du contrat de location. La cession ou autre disposition ne libère pas le bailleur des obligations découlant du contrat ni ne modifie la nature ou le régime juridique du contrat.
(2) Le preneur ne peut transférer le bien à des tiers pour utilisation ou céder ou grever d’autres droits résultant du contrat de location qu’avec le consentement du bailleur et dans le respect des droits des tiers.
Article 1326. Exercice de l’option d’acquérir un bien
(1) Le preneur peut exercer l’option d’acquérir la propriété du bien en le notifiant au bailleur, à tout moment pendant la durée du bail.
(2) Le preneur peut également exercer l’option d’acquisition du bien en avisant le bailleur dans un délai de 30 jours ou dans un autre délai plus long prévu par le contrat de location, sous peine de déchéance. Le délai respectif commence à courir à compter de la date d’expiration de la durée du contrat de location ou, le cas échéant, à compter de la date de résolution du contrat de location par le bailleur.
(3) En cas d’exercice de l’option d’acquisition du bien, le locataire est tenu de payer la partie impayée de la valeur totale.
(4) Si l’option est exercée avant l’expiration de la durée du crédit-bail, les intérêts de crédit-bail pour la période comprise entre la date de paiement effectif des sommes prévues au paragraphe 1 sont déduits de la valeur totale. (3) et la date à laquelle le délai du bail devait expirer. Le contrat de leasing peut également prévoir le paiement par le locataire d’une indemnité de remboursement anticipé.
5) La notification de l’exercice de l’option d’acquisition du bien prend effet, et le bailleur est tenu de consentir au transfert du bien au profit du preneur, uniquement si le preneur a entièrement payé les sommes dues en rapport avec l’exercice de l’option du bailleur dans un délai de 7 jours à compter de la date d’exercice. l’option d’acquérir un bien, sous peine de déchéance.
(6) Le bailleur garantit le locataire contre les défauts juridiques du bien conformément aux dispositions légales en matière de vente et d’achat. Le délai de responsabilité pour les défauts juridiques court à compter de la date du transfert de propriété au locataire. Le bailleur ne garantit pas le locataire contre les défauts matériels du bien.
(7) Si le bailleur a mis en gage, hypothéqué ou créé d’autres droits de tiers sur le bien, le bailleur est tenu de garantir l’acquisition par le locataire de la propriété du bien libre de droits de tiers, même si le locataire a précédemment consenti à la création de droits. tiers.
(8) L’enregistrement provisoire du droit de propriété de l’acheteur est justifié, et l’acheteur devient propriétaire inconditionnel, par l’acte de remise-réception conclu après la mise en service et, en cas de réserve de propriété, par la confirmation délivrée par le vendeur par écrit. formulaire concernant le paiement intégral du prix. Dans ce cas, le droit de propriété du vendeur est radié du registre immobilier.
(9) Dans le cas d’un bien immobilier ou d’un bien meuble sur lequel le droit de propriété est acquis, conformément à la loi, par inscription dans un registre de publicité, le locataire acquiert le droit de propriété à la date de l’inscription dans le registre correspondant, conformément à le contrat de location et le document délivré par le bailleur constatant la pleine exécution des obligations par le preneur. Si le droit de propriété du locataire a été enregistré provisoirement conformément à l’art. 432 paragraphe. (2) lettre. b), l’inscription provisoire est justifiée par le document délivré par le bailleur confirmant la pleine exécution des obligations par le preneur.
(10) Toute clause du contrat de location qui déroge aux dispositions du présent article au détriment du consommateur locataire est nulle de plein droit.
Article 1327. Obligations en cas de restitution de biens
(1) L’obligation du preneur de restituer le bien au bailleur à l’expiration du délai du contrat de location ou à la résolution du contrat de location doit être exécutée même si le délai d’exercice de l’option du preneur n’est pas encore expiré.
(2) Dans le cas prévu au paragraphe. (1), le bailleur est tenu de recevoir le bien.
Article 1328. Accélération de l’échéance des échéances de crédit-bail
résolution du bail restant
(1) Le bailleur a le droit, à son choix, d’exiger du preneur l’exécution immédiate de la partie impayée de la valeur totale ou de recourir à la résolution du bail si :
a) une procédure d’insolvabilité a été ouverte contre le locataire, sous réserve des exceptions prévues par la loi sur l’insolvabilité n° 1. 149/2012;
b) le locataire n’a pas fourni les garanties personnelles ou réelles prévues au contrat de crédit-bail ou a réduit les garanties fournies sans le consentement du créancier ;
c) une mensualité de location n’est pas payée, au moins partiellement, plus de 45 jours après la date d’échéance ;
d) au cours d’une période quelconque de 12 mois consécutifs, trois ou plusieurs versements de crédit-bail n’ont pas été payés en totalité à l’échéance ;
e) l’une des circonstances prévues à l’art. 1282 paragraphe. (1), sauf lettre. c);
f) d’autres circonstances prévues par la loi ou le contrat surviennent.
(2) Si le bailleur a demandé le paiement de la partie impayée de la valeur totale avant l’expiration de la durée du contrat de location, les intérêts de location pour la période comprise entre la date du paiement effectif de la partie impayée de la valeur totale et la date à laquelle le Le montant du bail qui aurait dû expirer sera déduit de son montant. la durée du bail. Le droit du bailleur à réparation du dommage causé reste inchangé.
(3) En cas de résolution du contrat de location par le bailleur en raison du manquement du locataire à ses obligations, le bailleur ne doit pas rembourser les mensualités de location et autres sommes perçues en vertu du contrat de location. Dans ce cas, le bailleur a droit à une indemnité égale à la partie impayée de la valeur totale, de laquelle seront déduits les intérêts de location pour la période comprise entre la date de paiement effectif de l’indemnité et la date à laquelle le délai de location devait arriver à échéance. expirer. Le droit du bailleur à la commission d’acompte prévue au contrat ou à la réparation d’autres dommages reste inchangé.
(4) Après avoir repris possession du bien, le bailleur est tenu de vendre le bien dans un délai raisonnable et à un prix commercial raisonnable. Les dispositions légales relatives au prix commercial raisonnable en cas de vente du bien gagé s’appliquent mutatis mutandis. Le prix ainsi obtenu servira à payer la dette du locataire envers le propriétaire, après quoi la différence sera versée au locataire. Si le prix obtenu de la vente du bien n’est pas suffisant pour satisfaire l’obligation du preneur envers le bailleur, le preneur devra payer la différence de prix, qui devra être versée au bailleur dans le délai établi par ce dernier. Le prix est commercialement raisonnable même s’il était possible de vendre à un prix plus élevé, à moins que la différence de prix soit substantielle.
(5) En cas de résolution du contrat de bail par le preneur en raison de l’inexécution par le bailleur de ses obligations, les dispositions de droit commun en matière de résolution s’appliquent.
(6) Au lieu de vendre l’actif conformément au par. (2)-(4), le bailleur peut notifier au locataire qu’il a l’intention de conserver le bien en sa propriété, en lui versant une indemnité égale au prix du marché du bien, duquel est déduite la dette du locataire envers le bailleur.
(7) Toute clause du contrat de location qui déroge aux dispositions du présent article au détriment du consommateur locataire est nulle de plein droit.
Chapitre XI
ENTREPRISE ET SERVICES
Section 1
Dispositions générales concernant
dans les affaires et la prestation de services
Article 1329. Liberté de choisir le mode d’exécution
de travaux ou de prestations de services
L’entrepreneur ou le prestataire de services est libre de choisir la manière dont il souhaite exécuter les travaux ou fournir les services. Il n’existe aucun lien de subordination entre l’entrepreneur ou le prestataire et le bénéficiaire.
Article 1330. Rémunération
(1) La rémunération est considérée comme tacitement convenue si, eu égard aux circonstances, ces travaux ou services ne sont exécutés que contre rémunération.
(2) Si le montant de la rémunération n’est pas établi, il est considéré qu’un accord a été conclu, en cas d’existence de tarifs, sur la rémunération tarifaire, et en cas d’absence de tarifs, sur la rémunération habituelle. .
Article 1331. Devis estimatif
(1) Si, lors de la conclusion du contrat, le prix des travaux ou des services a fait l’objet d’une évaluation, l’entrepreneur ou le prestataire de services doit justifier l’augmentation de la rémunération.
(2) Le bénéficiaire n’est pas tenu de payer l’augmentation visée au paragraphe (1) sauf dans la mesure où elle résulte de travaux, de services ou de dépenses que l’entrepreneur ou le prestataire de services ne pouvait pas prévoir au moment de la conclusion du contrat.
Article 1332. Déclaration de l’entrepreneur
ou le fournisseur
Si la rémunération est établie en fonction de la valeur des travaux, services ou biens fournis, l’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, à la demande du bénéficiaire, de lui fournir un rapport sur l’avancement des travaux, des services et des prestations. dépenses engagées.
Article 1333. Prix forfaitaire
(1) Si les travaux ou les services ont été contractés à un prix forfaitaire, le bénéficiaire est tenu de payer la rémunération convenue et ne peut prétendre à une réduction de rémunération au motif que les travaux ou les services ont nécessité moins de travail ou moins de dépenses que prévu. .
(2) De la même manière que dans le paragraphe (1), l’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut pas demander une augmentation de rémunération pour des raisons contraires.
(3) Le prix forfaitaire reste le même même si des modifications ont été apportées aux conditions initiales d’exécution, à moins que les parties n’en aient convenu autrement.
Article 1334. Avantage personnel
(1) L’entrepreneur ou le prestataire de services n’est tenu d’exécuter personnellement la prestation que lorsque cette obligation résulte du contrat, des circonstances ou de la nature de la prestation.
(2) L’entrepreneur ou le prestataire de services conserve dans tous les cas la surveillance et la responsabilité.
(3) Dans la mesure où le bénéficiaire choisit le sous-traitant ou le sous-traitant ou que les outils et matériaux sont fournis par le bénéficiaire, la responsabilité de l’entrepreneur ou du fournisseur est régie par les dispositions de l’art. 1340 et 1341.
Article 1335. Obligations d’information précontractuelle
(1) L’entrepreneur ou le prestataire de services a l’obligation précontractuelle d’informer le bénéficiaire s’il a connaissance d’un risque que les travaux ou les services demandés :
a) ne peut atteindre le résultat prévu ou envisagé par le bénéficiaire ;
b) pourrait porter préjudice à d’autres intérêts du bénéficiaire ; ou
c) cela pourrait devenir plus coûteux ou prendre plus de temps que ce que le bénéficiaire pouvait raisonnablement espérer.
(2) L’obligation d’information prévue au paragraphe (1) ne survient pas si le bénéficiaire connaît ou aurait raisonnablement dû connaître le risque visé au paragraphe. (1).
(3) Si un risque visé au paragraphe (1) se produit et l’entrepreneur ou le prestataire de services a violé son obligation d’informer sur ce risque, l’entrepreneur ou le prestataire de services est privé du droit de modification unilatérale en vertu de l’art. 1344 en fonction de la matérialisation de ce risque, à moins que l’entrepreneur ou le prestataire de services ne démontre que le bénéficiaire, s’il avait été dûment informé, aurait conclu le contrat de toute façon. Cette disposition n’affecte pas les autres défenses légales du créancier, y compris les défenses fondées sur l’erreur, dont le bénéficiaire peut disposer.
(4) Le bénéficiaire a l’obligation précontractuelle d’informer l’entrepreneur ou le prestataire de services s’il a connaissance de faits inhabituels qui pourraient rendre les travaux ou le service plus coûteux ou prendre plus de temps que prévu par l’entrepreneur ou le prestataire de services ou qui pourraient causer un dommage quelconque. . l’entrepreneur ou le prestataire de services ou des tiers pendant l’exécution des travaux ou la fourniture du service.
(5) Si les faits mentionnés au par. (4) sont remplies et que l’entrepreneur ou le prestataire de services n’a pas été dûment informé, l’entrepreneur ou le prestataire de services a le droit :
a) de réclamer réparation du préjudice subi en raison du manque d’information ; et b) d’obtenir un délai supplémentaire pour l’exécution des travaux ou la prestation du service.
(6) Aux fins du paragraphe (1), il est présumé que l’entrepreneur ou le prestataire de services est conscient des risques mentionnés s’ils ressortent de tous les faits et circonstances connus de l’entrepreneur ou du prestataire de services, compte tenu des informations que l’entrepreneur ou le prestataire de services doit recueillir sur le résultat convenu ou envisagé par le bénéficiaire. et les circonstances dans lesquelles les travaux doivent être exécutés ou le service fourni.
(7) Aux fins du paragraphe (2), il est considéré que le bénéficiaire n’aurait pas dû raisonnablement avoir connaissance d’un risque simplement parce qu’il était compétent dans le domaine concerné ou qu’il a été consulté par des tiers compétents dans le domaine concerné, sauf lorsque les tiers ont agi au nom du bénéficiaire , auquel cas les dispositions de l’art. 1011.
(8) Aux fins du paragraphe (4), il est présumé que le bénéficiaire connaît les faits mentionnés s’ils ressortent de tous les faits et circonstances connus du bénéficiaire sans enquête.
Article 1336. Obligation d’information du bénéficiaire
L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au bénéficiaire, dans la mesure où les circonstances le permettent, toutes les informations relatives à la nature des travaux ou des services, aux biens et à la durée nécessaires à l’exécution des travaux ou des services. service.
Article 1337. Obligation de coopérer
(1) Les Parties sont tenues de coopérer entre elles, notamment :
a) le bénéficiaire doit répondre aux demandes raisonnables de l’entrepreneur ou du prestataire de services visant à lui fournir des informations dans la mesure nécessaire pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations en vertu du contrat ;
b) le bénéficiaire doit donner des instructions concernant l’exécution des travaux ou la fourniture du service dans la mesure où elles sont nécessaires pour permettre à l’entrepreneur ou au prestataire de services d’exécuter ses obligations découlant du contrat ;
c) dans la mesure où le bénéficiaire doit obtenir des permis ou des autorisations, il est tenu de les obtenir dans les délais nécessaires pour permettre à l’entrepreneur ou au prestataire de services d’exécuter ses obligations découlant du contrat ;
d) l’entrepreneur ou le prestataire de services doit donner au bénéficiaire la possibilité raisonnable de vérifier si l’entrepreneur ou le prestataire de services remplit ses obligations au titre du contrat ; et
e) les parties doivent coordonner leurs efforts dans la mesure nécessaire à l’exécution de leurs obligations en vertu du contrat.
(2) Si le bénéficiaire ne remplit pas les obligations prévues au paragraphe (1) lettre. a) ou b), l’entrepreneur ou le prestataire de services a le droit de suspendre l’exécution ou de se fonder, dans le processus d’exécution, sur les attentes, préférences et priorités que le bénéficiaire aurait pu raisonnablement avoir, compte tenu des informations et instructions reçues, à condition que le bénéficiaire soit informé conformément à l’art. 1341.
(3) Si le bénéficiaire ne remplit pas les obligations prévues au paragraphe (1) et que ce fait a fait que le travail ou le service est devenu plus cher ou a pris plus de temps que prévu dans le contrat, l’entrepreneur ou le prestataire de services a le droit :
a) de réclamer réparation du préjudice subi en raison de l’inexécution ; et
b) d’obtenir un délai supplémentaire pour l’exécution des travaux ou la fourniture du service.
Article 1338. Obligation de compétence et de prudence
(1) L’entrepreneur ou le prestataire de services doit exécuter les travaux ou fournir le service :
a) avec la compétence et le soin qu’un prestataire raisonnable aurait exercés dans les circonstances de l’espèce; et
b) conformément à la loi ou à d’autres règles impératives applicables à l’œuvre ou au service en question.
(2) S’ils font preuve d’un niveau de compétence et de prudence plus élevé, l’entrepreneur ou le prestataire de services doit appliquer ce niveau supérieur.
(3) Si l’entrepreneur ou le prestataire de services est membre d’un groupe de prestataires de services professionnels pour lesquels une autorité a établi certaines normes ou si le groupe lui-même a établi certaines normes, l’entrepreneur ou le prestataire de services doit exercer la compétence et le soin requis par ces normes. normes.
(4) Pour déterminer le niveau de compétence et de prudence que l’on peut attendre du bénéficiaire, il convient de tenir compte notamment des éléments suivants :
a) la nature, l’ampleur, la fréquence et la prévisibilité des risques liés à l’exécution des travaux ou à la fourniture du service au profit du bénéficiaire ;
b) si un dommage a été causé, les dépenses liées aux mesures de précaution qui auraient permis d’éviter ce dommage ou un dommage similaire ;
c) si l’entrepreneur ou le prestataire de services est un professionnel ;
d) le montant de la rémunération ; et
e) le délai imparti pour l’exécution des travaux ou la prestation du service.
(5) Les obligations prévues au présent article imposent notamment à l’entrepreneur ou au prestataire de services de prendre des précautions raisonnables pour éviter que des dommages ne soient subis du fait de l’exécution des travaux ou de la fourniture du service.
Article 1339. Obligation de résultat
(1) L’entrepreneur ou le prestataire de services doit atteindre le résultat concret convenu ou envisagé par le bénéficiaire au moment de la conclusion du contrat et, dans le cas d’un résultat qui n’a pas été convenu, mais seulement envisagé par le bénéficiaire :
a) le résultat escompté était un résultat que le bénéficiaire pouvait raisonnablement prévoir; et
b) le bénéficiaire n’avait aucune raison de croire qu’il y avait un risque substantiel que le résultat ne soit pas atteint grâce aux travaux ou au service.
(2) Dans la mesure où la propriété du résultat est transférée au bénéficiaire, celui-ci doit être libre de tout droit ou prétention raisonnable d’un tiers. Les dispositions de l’art. 1122 s’appliquera en conséquence.
Article 1340. Instructions aux bénéficiaires
(1) L’entrepreneur ou le prestataire de services doit suivre toutes les instructions données en temps opportun par le bénéficiaire concernant l’exécution des travaux ou la prestation du service, à condition que les instructions :
a) sont prévues dans le contrat ou sont précisées dans un document auquel le contrat se réfère ;
b) résulte du choix que le bénéficiaire doit faire selon les termes du contrat ; ou
c) résulte du choix que les parties ont laissé à un moment donné après la conclusion du contrat.
(2) En cas d’inexécution d’une ou plusieurs obligations de l’entrepreneur ou du prestataire de services prévues à l’art. 1338 ou 1339 est la conséquence du respect de l’instruction que l’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu de respecter conformément aux dispositions du paragraphe. (1), il n’assume pas la responsabilité prévue par les articles mentionnés s’il a informé le bénéficiaire conformément à l’art. 1341.
(3) Si elle estime qu’une instruction visée au paragraphe (1) constitue une modification du contrat au sens de l’art. 1344, l’entrepreneur ou le prestataire de services doit en informer le bénéficiaire. À moins que le bénéficiaire ne révoque l’instruction sans retard injustifié, l’entrepreneur ou le prestataire de services doit se conformer à l’instruction, et l’instruction produit les effets d’une modification du contrat.
Article 1341. Obligation contractuelle d’information
de l’entrepreneur ou du prestataire de services
(1) L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu d’informer le bénéficiaire s’il a connaissance d’un risque que les travaux ou les services demandés :
a) ne peut atteindre le résultat prévu ou envisagé par le bénéficiaire au moment de la conclusion du contrat ;
b) pourrait porter préjudice à d’autres intérêts du bénéficiaire ; ou
c) pourrait devenir plus coûteuse ou prendre plus de temps que prévu dans le contrat, soit en raison du respect des informations ou instructions données par le bénéficiaire ou recueillies en vue de l’exécution, soit en raison de la matérialisation de tout autre risque.
(2) L’entrepreneur ou le prestataire de services doit prendre des mesures raisonnables pour s’assurer que le bénéficiaire comprend les informations ainsi fournies.
(3) L’obligation d’information prévue au paragraphe (1) ne survient pas si le bénéficiaire connaît ou aurait raisonnablement dû connaître le risque visé au paragraphe. (1).
(4) Si un risque visé au paragraphe (1) se produit et l’entrepreneur ou le prestataire de services a violé son obligation d’informer sur ce risque, l’entrepreneur ou le prestataire de services est privé du droit de modifier unilatéralement le contrat conformément à l’art. 1344 en fonction de la matérialisation de ce risque.
(5) Aux fins du paragraphe (1), il est présumé que l’entrepreneur ou le prestataire de services est conscient des risques mentionnés s’ils ressortent de tous les faits et circonstances connus de l’entrepreneur ou du prestataire de services sans enquête.
(6) Aux fins du paragraphe (3), il est considéré que le bénéficiaire aurait raisonnablement dû avoir connaissance d’un risque s’il était compétent dans le domaine concerné ou s’il avait été consulté par des tiers compétents dans le domaine concerné. Si des tiers ont agi pour le compte du bénéficiaire, les dispositions de l’art. 1008.
Article 1342. Livraison de biens par l’entrepreneur
ou fournisseur
(1) L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu de fournir tous les biens nécessaires à l’exécution du contrat, sauf stipulation contraire.
(2) Les biens doivent être de bonne qualité pour l’exécution des travaux et la fourniture des services. L’entrepreneur ou le prestataire de services doit les mêmes garanties sur les biens que le vendeur.
(3) Il s’agit d’un contrat de vente-achat et non d’un contrat de prestation de services, si les travaux ou les services ne sont qu’un accessoire par rapport aux biens fournis.
(4) L’entrepreneur ou le prestataire de services doit s’assurer que les moyens et les matériaux utilisés pour exécuter les travaux ou fournir le service sont conformes au contrat et à la législation et sont adaptés à la réalisation du but poursuivi par le contrat.
Article 1343. Utilisation des biens du bénéficiaire
(1) Si les biens sont fournis par le bénéficiaire, l’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu de les utiliser avec soin et de tenir des registres de leur utilisation.
(2) Si les biens sont manifestement impropres à l’usage auquel ils sont destinés ou sont affectés d’un vice apparent ou d’un vice caché qui devient connu, l’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu d’en informer immédiatement le bénéficiaire, faute de quoi il sera responsable du dommage. les dommages pouvant résulter de l’utilisation du bien.
(3) L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu de présenter au bénéficiaire un rapport sur l’utilisation des biens fournis par lui et de restituer la partie restante.
Article 1344. Modification unilatérale du contrat
(1) Sans préjudice du droit de résolution du bénéficiaire conformément à l’art. 1348, chaque partie peut, par notification adressée à l’autre partie, modifier les travaux à exécuter ou le service à fournir, si la modification est raisonnable compte tenu :
a) le résultat à atteindre ;
b) les intérêts du bénéficiaire ;
c) les intérêts de l’entrepreneur ou du prestataire ; et
d) les circonstances existant au moment du changement.
(2) Une modification n’est considérée comme raisonnable que si elle est :
a) nécessaires pour permettre à l’entrepreneur ou au prestataire d’agir de la manière prévue à l’art. 1338 ou, selon le cas, l’art. 1339;
b) la conséquence d’une instruction donnée conformément à l’art. 1340 paragraphe. (1) et n’est pas révoquée sans retard injustifié après réception des informations conformément à l’art. 1340 paragraphe. (3);
c) une réponse raisonnable aux informations reçues après la conclusion du contrat de la part de l’entrepreneur ou du prestataire de services conformément à l’art. 1341; ou
d) rendu nécessaire par un changement de circonstances justifiant la modification des obligations de l’entrepreneur ou du prestataire conformément à l’art. 1083.
(3) La rémunération supplémentaire due en raison de la modification doit être raisonnable et est déterminée selon les mêmes méthodes de calcul que celles utilisées pour établir la rémunération initiale.
(4) Si la modification consiste en une réduction de l’ouvrage ou de la prestation, les dépenses économisées ainsi que la possibilité éventuelle pour l’entrepreneur ou le prestataire de services d’utiliser la capacité libérée à d’autres fins sont prises en compte lors du calcul de la rémunération due suite à la modification.
(5) La modification de l’ouvrage ou du service pourrait, selon les circonstances, entraîner un ajustement du délai d’exécution proportionnellement à l’effort supplémentaire requis par rapport à l’effort initial.
Article 1345. Risque de perte ou de dommage accidentel
de biens
Le risque de perte ou de détérioration accidentelle des biens nécessaires à l’exécution du contrat incombe à celui qui les a fournis, sauf disposition contraire du contrat.
Article 1346. Droits de l’entrepreneur ou de ses
au fournisseur en cas de non-acceptation
le travail ou le service fourni
(1) L’entrepreneur ou le prestataire de services peut demander une indemnisation appropriée sans être tenu d’exécuter des travaux ou des services ultérieurs si le bénéficiaire n’accepte pas les travaux ou les services proposés. Le bénéficiaire est également tenu de verser une indemnité lorsqu’il ne parvient pas à réaliser les actes nécessaires à l’exécution des travaux ou du service.
(2) Le montant de l’indemnisation est déterminé en fonction de la durée du retard et du montant de la rémunération, déduction faite de ce que l’entrepreneur ou le prestataire de services économise du fait du retard ou du refus ou de ce qu’il aurait pu gagner en utilisant sa force de travail d’une autre manière.
Article 1347. Obligation de notification du bénéficiaire
non-exécution précoce
(1) Le bénéficiaire est tenu d’informer l’entrepreneur ou le prestataire de services s’il prend connaissance, au cours de l’exécution des travaux ou de la fourniture du service, que l’entrepreneur ou le prestataire de services ne sera pas en mesure d’exécuter son obligation prévue à l’art. . 1339.
(2) Aux fins du paragraphe (1), il est présumé que le bénéficiaire sait si, compte tenu de tous les faits et circonstances dont il a connaissance sans enquête, il y a des raisons pour lesquelles il doit savoir.
(3) Si le manquement à l’obligation établie au par. (1) rend le travail ou le service plus coûteux ou prend plus de temps que prévu dans le contrat, l’entrepreneur ou le prestataire de services a le droit de réclamer une indemnisation pour le préjudice subi en raison de l’inexécution et d’obtenir un délai supplémentaire pour l’exécution du travail ou du service. travail ou la prestation du service.
Article 1348. Résolution du bénéficiaire
(1) Le bénéficiaire peut déclarer la résolution à tout moment, avec ou sans motif valable, jusqu’à ce que les travaux ou le service soient entièrement éteints, étant tenu de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services la rémunération des travaux exécutés ou des services fournis et de réparer les dommages causés par la résolution.
(2) Si la résolution a été prononcée pour un motif valable, le bénéficiaire n’est pas tenu à une indemnité à ce titre.
(3) Aux fins du paragraphe (2), il est considéré que le bénéficiaire a déclaré la résolution pour un motif valable s’il :
a) avait le droit de résoudre le contrat conformément aux termes du contrat et s’est conformé aux conditions stipulées dans le contrat pour la résolution ;
b) avoir le droit de résoudre le contrat conformément aux dispositions légales en matière d’inexécution des obligations ; ou
c) avait le droit de résolution conformément à l’art. 1085 et a envoyé un avis raisonnable de la manière établie à l’art. 1085.
Article 1349. Résolution de l’entrepreneur
ou fournisseur
(1) S’il n’existe aucune raison valable de résolution, l’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prononcer la résolution que de manière à ce que le bénéficiaire obtienne l’ouvrage ou le service d’une autre manière. S’il existe un motif valable, l’obligation de verser une indemnisation est exclue.
(2) En cas de résolution, l’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu de restituer l’avance perçue.
(3) Si l’entrepreneur ou le prestataire de services déclare la résolution, il peut demander une part proportionnelle de la rémunération des travaux ou des services exécutés, dans la mesure où le bénéficiaire a un intérêt dans ces travaux ou ces services.
Article 1350. Décès du bénéficiaire
Le décès du bénéficiaire n’entraîne pas la résolution du contrat, sauf si son exécution devient impossible ou inutile.
Article 1351. Décès ou institution d’une mesure
de protection judiciaire concernant
l’entrepreneur ou le prestataire de services
Le décès ou l’instauration d’une mesure de protection judiciaire à l’égard de l’entrepreneur ou du prestataire de services n’entraîne la résolution de la relation contractuelle que si le contrat a été conclu en raison de ses qualités personnelles ou ne peut être poursuivi de manière appropriée, y compris avec le soutien du protecteur. , auquel cas le bénéficiaire a le droit de déclarer la résolution.
Section 2
Antrepriza
Article 1352. Contrat d’entreprise
(1) Par le contrat de travail, une partie (entrepreneur) s’engage à exécuter, à ses propres risques, un certain travail pour l’autre partie (client), et cette dernière s’engage à recevoir l’ouvrage et à payer le prix convenu.
(2) L’objet du contrat de construction peut être aussi bien la production ou la transformation d’un bien que l’obtention d’autres résultats par l’exécution de travaux.
Article 1353. Transfert de propriété
Si l’entrepreneur exécute les travaux avec son propre matériel, il doit transférer la propriété des biens au client.
Article 1354. Garantie des défauts
(1) L’entrepreneur doit livrer l’ouvrage au client exempt de tout défaut matériel ou juridique.
(2) L’œuvre est exempte de défauts matériels si elle possède les qualités convenues. Si aucune qualité n’a été convenue, l’ouvrage est exempt de défauts matériels s’il est propre à l’usage prévu par le contrat ou, si un tel usage ne peut être déduit, à un usage ordinaire.
(3) La situation dans laquelle l’entrepreneur produit un ouvrage autre que celui commandé ou produit l’ouvrage en quantité ou en taille inférieure est assimilée à un défaut matériel, si cette exécution peut être considérée, compte tenu des circonstances, comme une exécution du contrat.
(4) L’ouvrage est exempt de défauts juridiques lorsqu’aucun tiers ne peut faire valoir de droits à l’encontre du client.
Article 1355. Dépassement significatif de l’estimation
(1) En cas de nécessité de dépasser de manière significative le devis, l’entrepreneur est tenu d’en informer immédiatement le client. Le non-respect d’une telle obligation donne au client le droit de déclarer la résolution du contrat et d’exiger une indemnisation pour le préjudice causé ou une libération de l’obligation de couvrir les dépenses excédant le devis convenu.
(2) Si le dépassement essentiel du devis était imprévisible à la conclusion du contrat, l’entrepreneur n’a droit qu’aux dépenses supplémentaires engagées et le client est en droit d’accepter ce dépassement ou de demander la résolution du contrat.
Article 1356. Obligations d’information de l’entrepreneur
(1) L’entrepreneur est tenu d’informer le client que :
a) le matériel présenté par le client est inutilisable ou de mauvaise qualité ;
b) les défauts matériels entraîneront des défauts sur le produit final ;
c) le respect des instructions du client menace la durabilité ou l’utilité de l’ouvrage ;
d) il existe d’autres circonstances indépendantes de la volonté de l’entrepreneur qui menacent la durabilité ou l’utilité de l’ouvrage.
(2) Dans le cas où l’entrepreneur ne remplit pas l’obligation prévue au paragraphe (1), le client a le droit d’exiger une indemnisation pour le dommage.
Article 1357. Droit de résolution de l’entrepreneur
Si le client, informé en temps utile et de manière appropriée par l’entrepreneur, ne remplace pas le matériel inutilisable ou de qualité inférieure dans le délai convenu, ne modifie pas les instructions concernant l’exécution des travaux ou ne supprime pas d’autres circonstances qui menacent l’exécution des travaux, la durabilité ou l’utilité de l’ouvrage, l’entrepreneur est en droit de déclarer la fin de l’entreprise et d’exiger une indemnisation pour le préjudice subi.
Article 1358. Droit de rétention et de gage de l’entrepreneur
L’entrepreneur a un droit de rétention et de gage sur les biens meubles produits ou améliorés par lui si, au cours de la production ou de l’amélioration, le bien est entré en sa possession. Cette disposition ne s’applique pas si l’entrepreneur savait, au moment de la prise de possession, que le propriétaire n’était pas d’accord avec la production ou l’amélioration.
Article 1359. Constitution d’hypothèque sur un bien immobilier
construction
Si l’objet du marché est une construction ou une partie de construction, l’entrepreneur est en droit, afin de garantir les droits résultant du contrat de construction, de demander la constitution d’une hypothèque sur le terrain à bâtir du maître d’ouvrage.
Article 1360. Délai d’exécution du contrat
entrepreneurial
(1) Les parties contractantes peuvent convenir d’un délai général d’exécution et, le cas échéant, du délai de démarrage des travaux, du délai d’exécution de parties des travaux et du délai d’achèvement des travaux.
(2) Le délai ne peut être modifié qu’avec l’accord mutuel des parties.
(3) Si les parties en conviennent, l’exécution peut avoir lieu dans un bref délai ou immédiatement, en présence du client.
Article 1361. Effets de l’impossibilité d’achever l’ouvrage
(1) Si l’achèvement des travaux devient impossible pour des raisons indépendantes de la volonté des parties, l’entrepreneur n’a pas le droit d’exiger le paiement d’une rémunération.
(2) L’entrepreneur a droit à une rémunération si l’impossibilité d’exécuter les travaux survient en raison de matériaux de mauvaise qualité présentés par le client ou ses instructions, à condition que l’entrepreneur ait rempli ses obligations d’information.
Article 1362. Risque de perte ou de dommage accidentel
de l’objet du contrat
(1) Le risque de perte ou de détérioration accidentelle de l’objet du contrat jusqu’à sa réception est à la charge de l’entrepreneur. Ce risque est transféré au client dès réception de l’ouvrage.
(2) Si le client tarde à recevoir l’ouvrage, le risque lui est transféré à compter de la date à laquelle il est devenu en retard.
Article 1363. Réception
(1) Après l’exécution des travaux, le client est tenu de recevoir l’ouvrage de la manière, au lieu et dans le délai fixés par la législation ou le contrat.
(2) L’acceptation est une déclaration par laquelle le client accepte l’ouvrage, avec ou sans réserves.
(3) Est considérée comme acceptation la situation dans laquelle le client ne prend pas en charge l’ouvrage dans le délai fixé à cet effet par l’entrepreneur.
Article 1364. Documentation de réception
(1) Les défauts et écarts constatés doivent être stipulés dans le document de réception signé par les parties ou établi unilatéralement, qui établit les modalités, les conditions et les délais pour éliminer les défauts et écarts constatés.
(2) Les défauts et les écarts doivent être éliminés aux frais de l’entrepreneur.
(3) Le client qui a accepté l’ouvrage sans réserves conserve néanmoins des droits contre l’entrepreneur en cas de vices cachés.
Article 1365. Prétentions
Les prétentions concernant des vices cachés ou des écarts par rapport aux termes du contrat qui n’ont pu être découverts au moment de la réception des travaux doivent être présentées à l’entrepreneur immédiatement après leur découverte.
Article 1366. Réparation des défauts
(1) Si l’ouvrage présente des défauts, le client peut demander leur correction. L’entrepreneur peut choisir de remédier aux défauts ou d’effectuer de nouveaux travaux.
(2) L’entrepreneur supporte les frais nécessaires à l’assainissement, notamment les frais de transport, de déplacement, de main d’oeuvre, ainsi que le prix des matériaux.
(3) L’entrepreneur peut refuser de remédier au défaut si cela n’est possible qu’au prix de coûts disproportionnés.
Article 1367. Droit de l’entrepreneur en cas de
la création d’une nouvelle œuvre
S’il exécute de nouveaux travaux, l’entrepreneur peut demander au client de restituer les travaux affectés par les défauts, selon les dispositions relatives à la résolution.
Article 1368. Droit du client à remédier au défaut
(1) Le client peut, après l’expiration infructueuse du délai qu’il a fixé pour y remédier, remédier lui-même au défaut et demander une indemnisation pour les frais nécessaires si l’entrepreneur ne refuse pas la réparation en raison de coûts disproportionnés.
(2) L’article 1057 s’applique mutatis mutandis à la situation prévue au paragraphe (1). Il n’est pas nécessaire de fixer un délai même si le recours a échoué.
(3) Le client peut demander à l’entrepreneur un paiement anticipé pour les frais de réparation du défaut.
Article 1369. Résolution de l’entreprise en raison de
vicieux
(1) Le client peut déclarer la résolution du contrat pour défaut de l’ouvrage conformément aux dispositions légales relatives à l’inexécution des obligations.
(2) Aux fins de l’art. 916, l’inexécution est essentielle lorsque la réparation du défaut a échoué.
(3) L’entrepreneur doit réparer les dommages causés au client.
Article 1370. Diminution de la valeur de l’œuvre
Le client qui n’a pas demandé la réparation du défaut après le délai approprié établi à cet effet par l’entrepreneur et n’a pas déclaré la résolution du contrat ne peut réduire la rémunération que d’un montant correspondant à la diminution de la valeur des travaux due. au défaut.
Article 1371. Effets de la ruse
Si les défauts ont été habilement dissimulés, l’entrepreneur ne peut pas invoquer une convention par laquelle les droits du client concernant les défauts sont exclus ou restreints.
Article 1372. Paiement de la rémunération selon le contrat
entrepreneurial
(1) Après réception de l’ouvrage, le client est tenu de payer la rémunération convenue par les parties, à moins que la législation ou le contrat ne prévoie un paiement échelonné ou d’une autre manière.
(2) Le client a le droit de retenir sur la rémunération un montant suffisant pour couvrir les réserves qu’il a formulées à la réception concernant les défauts de l’ouvrage, jusqu’à ce que les réparations ou corrections nécessaires soient effectuées.
(3) Le client ne peut exercer le droit prévu au paragraphe (2) si l’entrepreneur fournit des garanties suffisantes pour l’exécution de ses obligations.
Article 1373. Économie de l’entrepreneur
(1) La réduction par l’entrepreneur du coût des travaux par rapport à celui prévu au contrat sans réduction de la qualité et de la quantité des travaux ne libère pas le client de l’obligation de payer la rémunération établie.
(2) Les parties peuvent convenir d’un autre mode de répartition des économies obtenues grâce à la réduction du coût des travaux.
Article 1374. Délai de découverte des vices
et le délai de prescription dans le contrat commercial
(1) Les dispositions de l’art. Les articles 1126 et 1127 s’appliquent respectivement aux défauts de l’ouvrage.
(2) Si le contrat prévoit la réception de l’ouvrage en plusieurs parties, le délai de découverte des défauts court à compter du jour de la réception de l’ouvrage dans son ensemble.
Section 3
Services
Article 1375. Contrat de prestation de services
(1) Par le contrat de service, une partie (fournisseur) s’engage à fournir à l’autre partie (bénéficiaire) certains services, et cette dernière s’engage à payer la rémunération convenue.
(2) L’objet du contrat de service est la prestation de services de toute nature.
(3) Les contrats de travail sont régis par la législation du travail.
Article 1376. Délai de paiement
(1) Le paiement des services est effectué après que les services ont été fournis.
(2) Si le paiement des services est calculé sur certaines périodes, les montants seront accordés après la fin de chaque période.
Article 1377. Retard dans la prise en charge des services
Si le bénéficiaire tarde à prendre livraison des prestations, le prestataire est en droit d’exiger le paiement du montant convenu pour les prestations qui n’ont pu être exécutées en raison du retard et n’est pas tenu de fournir des prestations pour ce montant. Il doit toutefois accepter que la valeur des économies qu’il a réalisées en ne fournissant pas les services ou des revenus obtenus en fournissant des services à d’autres pendant la même période, ou encore des services qu’il ne fournit pas, soit déduite du montant du paiement. -foi.
Article 1378. Assurer les conditions de prestation des services
(1) Le bénéficiaire, s’il est responsable, doit aménager et entretenir les locaux, le matériel ou les appareils qu’il doit se procurer pour la fourniture des services et réglementer la fourniture des services qui doivent être exécutés sous sa direction et conformément à ses dispositions. , afin que le prestataire soit protégé contre les risques pour la vie et la santé dans la mesure où la nature du service fourni le permet.
(2) Les obligations qui incombent au bénéficiaire en vertu du paragraphe (1) ne peuvent être exclues ou limitées à l’avance par un contrat.
Article 1379. Fin des relations contractuelles
de prestation de services
(1) Les relations résultant du contrat de service cessent à l’expiration de la période pour laquelle elles ont été établies ou à l’achèvement de la prestation de services.
(2) Si la durée de la relation contractuelle n’a pas été convenue ou si la nature ou l’objet des prestations ne prévoit pas de terme, chacune des parties peut déclarer la résolution.
Article 1380. Durée de la résolution
La résolution conformément à l’art. 1379 paragraphe. (2) peut être réalisé :
a) quotidiennement, à compter de la fin du jour suivant, si le paiement est effectué quotidiennement ;
b) au plus tard le premier jour ouvrable d’une semaine, à compter de la fin du samedi suivant, si le paiement est calculé par semaine ;
c) au plus tard le 15 du mois, à compter de la fin du mois civil, si le paiement est calculé par mois ;
d) en respectant le délai de préavis de six semaines, à compter de la fin d’un trimestre civil, si le paiement est calculé sur une base trimestrielle ou plus longue ;
e) à tout moment si le paiement n’est pas effectué en fonction des intervalles de temps. Si la relation de prestation de services occupe la totalité du temps de travail du prestataire, le délai de préavis doit être de 2 semaines.
Article 1381. Contrats de services
à long terme
Si le contrat de service est conclu pour des durées supérieures à 5 ans, le prestataire peut prononcer la résolution après 5 ans. Le délai de préavis est de 6 mois.
Article 1382. Prorogation tacite du contrat
de prestation de services
Si les relations entre les parties se poursuivent, à la connaissance de l’autre partie, après l’expiration du terme, le contrat de service est réputé prolongé indéfiniment dans la mesure où l’autre partie ne rejette pas immédiatement cette prolongation.
Article 1383. Certificat de travail effectué
par fournisseur
En cas de résolution d’une relation à long terme, le prestataire peut demander à l’autre partie une attestation écrite concernant les travaux effectués et la durée des travaux.
Section 4
Services de conception
Article 1384. Champ d’application
(1) Les dispositions du présent article s’appliquent aux contrats dans lesquels une partie (concepteur) s’engage à concevoir pour l’autre partie (client) :
a) une construction immobilière à construire par le client ou au profit de celui-ci; ou
b) un bien meuble ou incorporel à construire ou un service à fournir par ou au profit du client.
(2) Le contrat par lequel une partie s’engage à concevoir et à fournir une prestation consistant en l’exécution du projet est soumis aux dispositions légales relatives à l’entreprise ou, selon le cas, à la prestation de services, aux dispositions du présent section s’appliquant en sus.
Article 1385. Obligation précontractuelle d’information
Le concepteur a l’obligation précontractuelle d’informer le client, notamment, que le concepteur ne possède pas de connaissances particulières dans des questions spécifiques nécessitant l’intervention de spécialistes.
Article 1386. Obligation de compétence et de prudence
Au titre de l’obligation de compétence et de prudence, le concepteur est notamment tenu :
a) d’adapter le projet aux travaux d’autres concepteurs qui ont établi des relations contractuelles avec le client, afin de permettre la fourniture efficace de tous les services concernés ;
b) intégrer le travail des autres concepteurs qui est nécessaire pour assurer la conformité du projet avec le contrat;
c) inclure les informations expliquant le projet nécessaires à un utilisateur moyen (ou à un utilisateur spécifique, qui a été présenté au concepteur au moment de la conclusion du contrat) pour pouvoir exécuter le projet ;
d) de permettre à l’utilisateur du projet d’exécuter le projet sans aucune violation des dispositions légales impératives ou sans préjudice des droits de tiers, dont le concepteur avait connaissance ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance ; et
e) de fournir un projet permettant une mise en œuvre économiquement et techniquement efficace.
Article 1387. Conformité
(1) Le projet est conforme au contrat s’il offre à l’utilisateur la possibilité d’atteindre un résultat déterminé en exécutant le projet avec la compétence et le soin que l’on peut raisonnablement attendre.
(2) Le client ne peut pas exercer un droit de créancier pour non-conformité si la cause de la non-conformité est l’indication donnée par le client et que le concepteur a rempli son obligation d’information.
Article 1388. Soumission du projet
(1) Si le concepteur considère que le projet (ou une partie de celui-ci qui peut être réalisée indépendamment de l’achèvement du reste du projet) est suffisamment achevé et souhaite le transférer au client, ce dernier doit l’accepter. dans un délai raisonnable à compter du moment où elle a été notifiée.
(2) Le client peut refuser d’accepter le projet lorsque celui-ci (ou une partie pertinente de celui-ci) n’est pas conforme au contrat et que cette non-conformité constitue un manquement fondamental à l’exécution.
Article 1389. Données
(1) Après l’exécution des autres obligations contractuelles des deux parties, le concepteur doit, à la demande du client, lui transmettre toutes les données pertinentes ou des copies de celles-ci.
(2) Le concepteur doit conserver, pendant une période raisonnable, les données pertinentes qui n’ont pas été transmises. Avant de les détruire, le designer doit les proposer à nouveau au client.
Article 1390. Limitation de responsabilité
Dans les contrats entre professionnels, une clause limitant la responsabilité du concepteur pour inexécution à la valeur de l’ouvrage, du bien ou du service à construire ou à exécuter par ou pour le compte du client selon la conception est présumée ne pas être abusive, sauf dans la mesure où elle limite la responsabilité pour les dommages causés par un acte intentionnel ou une négligence grave commis par le concepteur ou par une personne dont les actes engagent la responsabilité du concepteur.
Section 5
Services d’information et de consultation
Article 1391. Champ d’application
(1) Les dispositions du présent article s’appliquent aux contrats par lesquels une partie (fournisseur) s’engage à fournir à l’autre partie (client) des informations ou des conseils.
(2) Les dispositions du présent article s’appliquent en outre à l’obligation d’information découlant de la fourniture de prestations de traitement.
(3) Les dispositions du présent article relatives à la fourniture d’informations s’appliquent également à la fourniture de consultations.
Article 1392. Obligation de collecte de données préliminaires
(1) Le fournisseur doit, dans la mesure raisonnablement nécessaire à la fourniture du service, collecter des données concernant :
a) la finalité spécifique pour laquelle le client demande les informations ;
b) les préférences et les priorités du client en matière d’information;
c) la décision que le client envisage de prendre sur la base des informations; et
d) la situation personnelle du client.
(2) Lorsque les renseignements sont destinés à un groupe de personnes, les données recueillies doivent être liées aux finalités, aux préférences, aux priorités et aux situations personnelles que l’on peut raisonnablement attendre des personnes au sein de ce groupe.
(3) Si le fournisseur doit obtenir des données du client, il expliquera au client quelles données il doit fournir.
Article 1393. Obligation d’obtenir et d’utiliser
Connaissances spécialisées
Le prestataire doit obtenir et utiliser les connaissances spécialisées auxquelles il a ou devrait avoir accès en sa qualité de fournisseur d’informations professionnelles ou de consultant professionnel, dans la mesure où cela peut être raisonnablement considéré comme nécessaire à la fourniture du service.
Article 1394. Obligation de compétence et de prudence
(1) Au titre de l’obligation de compétence et de prudence, le prestataire est notamment tenu de :
a) prendre des mesures raisonnables pour s’assurer que le client comprend le contenu de l’information;
b) agir avec la compétence et la prudence dont un fournisseur raisonnable ferait preuve, dans les circonstances de l’espèce, dans le processus de fourniture d’informations évaluatives; et
c) dans tous les cas où le client doit prendre une décision sur la base des informations, informer le client des risques encourus, dans la mesure où ces risques peuvent raisonnablement influencer la décision du client.
(2) Lorsqu’il s’engage expressément ou implicitement à fournir au client une recommandation pour lui permettre de prendre une décision ultérieure, le prestataire doit :
a) fonder la recommandation sur une analyse fondée sur des connaissances spécialisées recueillies en relation avec les objectifs, les priorités, les préférences et la situation personnelle du client;
b) informer le client sur les options qu’il peut personnellement proposer par rapport à la décision ultérieure, ainsi que sur leurs avantages et leurs risques, par rapport à ceux de la décision recommandée ; et
c) d’informer le client sur d’autres options qu’il ne peut pas lui proposer personnellement, à moins que le prestataire n’informe expressément le client qu’un nombre limité d’options est proposé ou que cela ressorte clairement de la situation.
Article 1395. Conformité
(1) Le fournisseur doit fournir des informations selon la quantité, la qualité et la description requises par le contrat.
(2) Les informations factuelles fournies par le prestataire au client doivent représenter une description correcte de la situation actuelle.
Article 1396. Données
Dans la mesure raisonnablement nécessaire, compte tenu des intérêts du client, le fournisseur doit conserver les données sur les informations fournies en vertu de la présente section et mettre ces données ou des extraits de celles-ci à la disposition du client sur demande raisonnable de celui-ci.
Article 1397. Conflit d’intérêts
(1) Si, explicitement ou implicitement, il s’engage à fournir au client une recommandation pour lui permettre de prendre une décision ultérieure, le prestataire doit divulguer tout éventuel conflit d’intérêts susceptible d’influencer l’exécution de ses obligations.
(2) Tant que les obligations contractuelles n’ont pas été pleinement exécutées, le prestataire de services ne peut établir avec une autre partie une relation susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts avec le client, sans en informer ce dernier et sans obtenir son consentement exprès. ou implicitement le sien.
Article 1398. Pertinence de la compétence du client
(1) L’intervention d’autres personnes dans la prestation de services au profit du client ou le simple fait que le client soit compétent dans le domaine ne diminue pas les obligations du prestataire prévues au présent article.
(2) Le prestataire est libéré de ces obligations si le client connaît déjà les informations ou s’il existe des raisons de croire qu’il les connaît.
(3) Aux fins du paragraphe (2), il y a des raisons de croire que le client connaît l’information si elle lui est évidente sans enquête.
Article 1399. Lien de causalité
Si le fournisseur sait ou aurait raisonnablement dû savoir qu’une décision ultérieure sera fondée sur les informations fournies et si le client prend une telle décision et subit un préjudice en conséquence, tout manquement du fournisseur à une obligation découlant du contrat Le prestataire est présumé avoir causé le dommage si le client prouve que, si le prestataire lui avait fourni toutes les informations nécessaires, il aurait été raisonnable pour lui d’envisager sérieusement de prendre une décision différente.
Section 6
Services de traitement
Article 1400. Champ d’application
(1) Les dispositions du présent article s’appliquent aux contrats dans lesquels une partie (le prestataire de services de traitement) s’engage à fournir un traitement médical à l’autre partie (le patient).
(2) Les dispositions du présent article s’appliquent en conséquence aux contrats par lesquels le prestataire de services de traitement s’engage à fournir tout autre service dans le but de modifier l’état physique ou mental de la personne.
(3) Si le patient n’est pas partie contractante, il est considéré comme un tiers à qui le contrat confère des droits correspondant aux obligations que le prestataire de services de soins assume en vertu du présent article.
Article 1401. Examen préliminaire
Le prestataire de services de traitement doit, dans la mesure raisonnablement nécessaire à la fourniture du service :
a) poser au patient des questions concernant son état de santé, ses symptômes, ses maladies, ses allergies, ses traitements antérieurs ou actuels, ainsi que ses préférences et priorités en matière de traitement ;
b) d’effectuer les analyses nécessaires au diagnostic de l’état de santé du patient ;
c) consulter tout autre prestataire de services de traitement impliqué dans le traitement du patient.
Article 1402. Obligations relatives aux instruments,
médicaments, matériels, installations
et les chambres
(1) Le prestataire de services de soins doit utiliser des instruments, des médicaments, du matériel, des installations et des locaux qui sont au moins de la qualité requise dans le cadre d’une pratique professionnelle admise et prudente, qui correspondent aux dispositions légales en vigueur et qui sont adéquats pour atteindre le but spécifique pour lequel ils seront utilisés.
(2) Toute clause qui déroge aux dispositions du présent article au détriment du patient est nulle de plein droit.
Article 1403. Obligation de compétence et de prudence
(1) Dans le cadre de l’obligation de compétence et de soin, le prestataire de services de traitement doit notamment fournir au patient le niveau de compétence et de soin qu’un prestataire de services de traitement raisonnable fournirait dans des circonstances similaires.
(2) S’il ne dispose pas de l’expérience ou de la compétence pour traiter le patient avec le niveau de compétence et de prudence nécessaire, le prestataire de services de traitement doit orienter le patient vers un autre prestataire de services de traitement capable de fournir ce niveau.
(3) Toute clause qui déroge aux dispositions du présent article au détriment du patient est nulle de plein droit.
Article 1404. Obligation d’information
(1) Afin de permettre au patient de choisir librement son traitement, le prestataire de soins doit notamment l’informer sur les points suivants :
a) l’état de santé actuel du patient ;
b) la nature du traitement proposé;
c) les avantages du traitement proposé ;
d) les risques du traitement proposé ;
e) les alternatives au traitement proposé, ainsi que leurs avantages et leurs risques par rapport à ceux du traitement proposé ; et
f) les conséquences d’une absence de traitement.
(2) Le prestataire de services de traitement doit, en toutes circonstances, informer le patient de tout risque ou de toute alternative qui pourrait raisonnablement influencer la décision du patient d’accepter ou de refuser le traitement proposé. On présume qu’un risque peut raisonnablement influencer la décision selon laquelle sa matérialisation causerait un préjudice grave au patient. Sauf disposition contraire, les dispositions de l’article 5 relatives à l’obligation d’information s’appliquent mutatis mutandis.
(3) Les informations doivent être fournies au patient d’une manière qu’il comprenne.
Article 1405. Obligation d’information en cas de
traitement qui n’est pas nécessaire
ou traitement expérimental
(1) Si le traitement n’est pas nécessaire pour maintenir ou améliorer la santé du patient, le prestataire de services de traitement doit divulguer tous les risques connus.
(2) Si le traitement est expérimental, le prestataire de services de traitement doit divulguer toutes les informations concernant les objectifs de l’expérience, la nature du traitement, ses avantages et ses risques, ainsi que ses options, même lorsque celles-ci ne constituent qu’une simple possibilité.
(3) Toute clause qui déroge aux dispositions du présent article au détriment du patient est nulle de plein droit.
Article 1406. Exceptions à l’obligation d’information
(1) Les informations qui auraient normalement dû être fournies en vertu de l’obligation d’information ne peuvent pas être divulguées au patient :
a) s’il existe des raisons objectives de croire que sa santé ou sa vie seront gravement et négativement affectées ; ou
b) s’il exprime expressément sa volonté de ne pas être informé, à condition que la non-divulgation des informations ne porte pas atteinte à la santé ou à la sécurité des tiers.
(2) L’obligation d’information ne peut être appliquée lorsque le traitement est fourni dans une situation d’urgence. Dans ce cas, le prestataire de soins devra fournir les informations ultérieurement, dans la mesure du possible.
Article 1407. Obligation de ne pas traiter sans consentement
(1) Le prestataire de services de traitement ne doit pas traiter si le patient n’a pas exprimé son consentement éclairé.
(2) Le patient peut révoquer son consentement à tout moment.
(3) Tant que le patient est incapable d’exprimer son consentement, le prestataire de services de traitement ne peut effectuer le traitement que si :
a) le consentement éclairé a été obtenu auprès d’une personne ou d’une institution habilitée par la loi à prendre des décisions au nom du patient concernant le traitement ;
b) toutes les dispositions ou procédures légales permettant de dispenser un traitement sans ce consentement ont été respectées ; ou
c) le traitement doit être fourni dans une situation d’urgence.
(4) Dans la situation prévue au paragraphe. (3), le prestataire de services de traitement ne doit pas commencer le traitement avant d’avoir pris en compte, dans la mesure du possible, l’avis du patient qui est incapable de donner son consentement au traitement, ainsi que toute opinion éventuelle exprimée par le patient avant il ou elle est devenu incapable d’exprimer son consentement, porté à l’attention du prestataire de services de traitement.
(5) Dans la situation prévue au paragraphe. (3), le prestataire de services de traitement a le droit de fournir uniquement un traitement destiné à améliorer la santé du patient.
(6) Dans la situation prévue à l’art. Paragraphe 1405. (2), le consentement doit être exprimé expressément et en référence au traitement spécifique.
(7) Toute clause qui déroge aux dispositions du présent article au détriment du patient est nulle de plein droit.
Article 1408. Données
(1) Le prestataire de services de traitement doit enregistrer les données de traitement appropriées. Ces données doivent notamment porter sur les informations recueillies lors d’entretiens, d’examens ou de consultations préliminaires, sur les informations relatives au consentement du patient et sur les informations relatives aux soins effectués.
(2) Le prestataire de services de traitement doit, sur demande raisonnable, :
a) garantir l’accès aux données par le patient ou, si le patient est incapable d’exprimer son consentement, par la personne ou l’institution habilitée par la loi à prendre des décisions au nom du patient ; et
b) de répondre, dans la mesure du raisonnable, aux questions concernant l’interprétation des données.
(3) Si le patient a subi un préjudice et prétend que celui-ci résulte du non-respect par le prestataire de services de traitement de l’obligation de compétence et de prudence, et que le prestataire de services de traitement ne respecte pas les dispositions du paragraphe (2), il est présumé que l’obligation de compétence et de prudence n’a pas été exécutée et qu’il existe un lien de causalité entre l’inexécution et le préjudice.
(4) Le prestataire de services de traitement doit conserver les données et fournir des informations sur leur interprétation, dans un délai raisonnable d’au moins 10 ans après la fin du traitement, en fonction de l’utilité de ces données pour le patient ou ses successeurs ou représentants et pour traitements ultérieurs. Les données qui peuvent raisonnablement être importantes après la période raisonnable sont conservées par le prestataire de services de traitement même après l’expiration de cette période. Si, pour une raison quelconque, le prestataire de soins cesse de fonctionner, les données sont archivées ou transmises au patient pour de futures consultations.
(5) Toute clause qui déroge aux dispositions du paragraphe (1) à (4) au détriment du patient est frappé de nullité absolue.
(6) Il est interdit au prestataire de services de traitement de divulguer des informations sur le patient ou sur d’autres personnes impliquées dans le traitement du patient à des tiers, à moins que la divulgation ne soit nécessaire pour la protection de tiers ou dans l’intérêt public. Le prestataire de services de traitement peut utiliser les données de manière anonyme à des fins statistiques, éducatives ou scientifiques.
Article 1409. Recours légaux en cas de
de non-exécution
En cas d’inexécution de quelque type que ce soit de l’obligation résultant du contrat de prestations de traitement, les dispositions légales relatives aux moyens de défense juridiques du créancier en cas d’inexécution s’appliquent, avec les adaptations suivantes :
a) le prestataire de services de soins ne peut exercer le droit de suspendre l’exécution ou de résilier le contrat si cela exposerait la santé du patient à un danger grave ; et
b) dans la mesure où il dispose du droit de suspendre l’exécution ou du droit de résolution et envisage d’exercer ce droit, le prestataire de services de traitement doit recommander au patient un autre prestataire de services de traitement.
Article 1410. Obligations des établissements médicaux et sanitaires
(1) Si, dans le cadre de l’exécution des obligations découlant du contrat de services de traitement, les activités ont lieu dans un hôpital ou dans les locaux d’un autre établissement médical et de santé, et que l’hôpital ou l’établissement médical et de santé n’est pas partie au contrat, Dans le cadre d’un contrat de prestation de soins, l’hôpital ou l’établissement doit clairement informer le patient qu’il n’est pas partie contractante.
(2) Si le prestataire de services de traitement ne peut être identifié, l’hôpital ou l’établissement de santé où le traitement a eu lieu assume les droits et obligations du prestataire de services de traitement, à moins que l’hôpital ou l’établissement de santé n’informe le patient, dans un délai raisonnable, de l’existence de la maladie. identité du prestataire de services de traitement.
(3) Toute clause qui déroge aux dispositions du présent article au détriment du patient est nulle de plein droit.
Chapitre XII
TRANSPORT
Section 1
Dispositions générales
concernant le transport
Article 1411. Contrat de transport
(1) Par le contrat de transport, une partie (transporteur) s’engage envers l’autre partie (passager ou expéditeur) à transporter le passager avec ses bagages ou, respectivement, à transporter les biens jusqu’au lieu de destination, et l’autre partie s’engage à payer la rémunération convenue.
(2) Le transport gratuit d’une personne ou d’un bien, sauf lorsqu’il est effectué dans le cadre d’une activité entrepreneuriale par une personne qui offre des services de transport au public, n’est pas régi par les règles prévues au présent chapitre et le transporteur en assume la responsabilité. seulement une obligation de prudence et de diligence.
(3) Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux transports relevant du champ d’application du Code de la navigation maritime commerciale de la République de Moldova.
(4) Les dispositions légales relatives à la prestation de services s’appliquent au contrat de transport dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions relatives au contrat de transport.
Article 1412. Obligation de conclure un contrat de transport
Celui qui rend publique l’offre de transport de personnes et de biens est tenu de conclure un contrat de transport, sauf dans les cas où il existe un motif grave de refus.
Article 1413. Transports successifs et transports
composé
(1) Le transport successif est un transport effectué par plusieurs transporteurs successifs utilisant le même mode de transport (véhicule).
(2) Le transport combiné est un transport dans lequel les transporteurs utilisent à tour de rôle différents modes de transport (véhicules).
Article 1414. Substitution du transporteur
(1) Dans le cas où le transporteur transfère, en tout ou en partie, l’exécution de ses obligations, la personne qui lui est substituée est considérée comme partie au contrat de transport.
(2) Le paiement effectué par le passager ou l’expéditeur à l’un des transporteurs vaut acquittement.
Article 1415. Durée du transport de passagers
ou le bien
(1) Le transporteur est tenu de transporter le passager et les bagages ou les biens dans les délais fixés par la loi ou le contrat et, à défaut de tels délais, dans un délai raisonnable.
(2) Le transport doit être effectué par la voie la plus courte et la plus raisonnable.
Article 1416. Frais de transport
(1) Pour le transport du passager et des bagages ou des biens, le prix de transport convenu entre les parties doit être payé, sauf si la loi en dispose autrement.
(2) Le prix du transport est payé jusqu’au moment où le passager et les bagages ou les biens sont transportés, sauf si la loi ou le contrat en dispose autrement.
(3) Le transporteur a le droit de retenir les bagages et les biens jusqu’au paiement des frais de transport.
Section 2
Transport de passagers
Article 1417. Billet (document de voyage)
(1) Le contrat de transport de passagers est confirmé (documenté) par un titre de transport (billet de voyage) ou un autre document donnant droit au transport. Le billet peut être émis sous format électronique.
(2) Le titre de transport (billet de voyage) est transférable, sauf s’il a été expressément stipulé qu’il n’est pas transférable. La possibilité de transmission cesse au plus tard au début du voyage.
(3) Toute clause qui déroge aux dispositions du présent article au détriment du consommateur passager est absolument nulle et non avenue.
Article 1418. Contrat d’affrètement
(1) Le contrat d’affrètement est le contrat de transport par lequel le transporteur s’engage à transporter l’affréteur ou le passager en utilisant le moyen de transport qu’il accorde à l’affréteur ou au passager en pleine jouissance, conjointement avec l’exploitant, aux fins du transport, et l’affréteur s’engage à payer le prix convenu. Le contrat d’affrètement peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
(2) Au moyen d’un contrat d’affrètement, le transporteur oblige l’exploitant du moyen de transport à se conformer aux instructions de l’affréteur ou du passager dans la mesure prévue au contrat. Le transporteur est responsable du respect des instructions.
(3) Les dispositions légales relatives au bail ne s’appliquent pas à la charte-partie.
Article 1419. Portée de l’obligation
(1) Le transport de passagers comprend les opérations d’embarquement, de transbordement, de transport et de débarquement.
(2) Le transporteur est tenu de transporter le passager jusqu’à sa destination en toute sécurité.
Article 1420. Responsabilité du transporteur
(1) Le transporteur est tenu de réparer les dommages causés par suite du décès du passager, de lésions corporelles au passager, de destruction ou d’endommagement de ses biens, sous réserve des dispositions de l’art. 1421, ou suite à une violation de la condition de transport, à moins que ce dommage ne résulte d’un empêchement indépendant de la volonté du transporteur et que celui-ci n’ait pu raisonnablement être tenu d’éviter ou de surmonter l’empêchement ou ses conséquences ou qu’il soit le résultat de l’état de santé du passager ou de ses actes. Le transporteur est également tenu de réparer le dommage si celui-ci est dû à son état de santé, à celui de ses préposés ou à l’état ou au fonctionnement du moyen de transport.
(2) La responsabilité du transporteur ne peut être exclue ou limitée par contrat. Toute clause contraire est absolument nulle et non avenue.
(3) Les limitations du montant de l’indemnisation et le montant fixe de l’indemnisation pour certaines catégories d’infractions ou de dommages, y compris ceux de nature extracontractuelle, dans les transports publics de voyageurs sont approuvés par le Gouvernement, à moins que d’autres limitations ne soient établies par la loi.
(4) Le transporteur est responsable, comme de ses propres actes ou omissions, des actes et omissions de ses préposés et de toutes autres personnes dont il utilise les services pour l’exécution du transport, si ces préposés ou ces personnes agissent dans l’exercice de leurs fonctions. de leurs fonctions.
Article 1421. Responsabilité du transporteur
pour les bagages
(1) Le transporteur est responsable de la perte ou des dommages causés aux bagages qui lui sont confiés par le passager, à moins qu’il ne prouve un empêchement indépendant de sa volonté et qu’il n’ait pu raisonnablement être tenu de l’éviter ou d’en surmonter les conséquences. le cas où il est prouvé le vice propre du bien ou la faute du passager.
(2) Le transporteur n’est pas responsable de la perte de documents, d’argent ou d’autres biens de valeur, à moins que la nature ou la valeur des biens ne lui ait été déclarée et qu’il ait accepté de les transporter. Le transporteur n’est pas responsable de la perte des bagages à main restés sous la surveillance du passager, à moins que ce dernier ne prouve la faute du transporteur.
Article 1422. Prétentions relatives aux bagages
(1) En cas de dommage apparent aux bagages à main, le passager doit, dès sa sortie du moyen de transport, signaler le dommage au transporteur. En cas de dommage apparent sur d’autres bagages, la déclaration du dommage doit être faite dès réception.
(2) Si les bagages sont endommagés, mais que le dommage n’est pas apparent, la notification du dommage doit être faite sous forme textuelle dans les 7 jours suivant le départ du moyen de transport ou, si les bagages sont reçus plus tard, à compter de la réception des bagages. .
(3) En cas de perte d’un bagage à main, le passager doit en informer le transporteur dès qu’il quitte le moyen de transport. En cas de perte d’autres bagages, le passager doit signaler la perte au transporteur dans les 7 jours suivant la date à laquelle les bagages auraient dû être reçus.
(4) Si le passager ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe (1)-(3), il est présumé qu’il a reçu tous les bagages en bon état.
(5) Le passager perd le droit de réclamer réparation, conformément à la loi et au contrat, pour la perte ou le dommage visé au présent article s’il ne notifie pas au transporteur la perte ou, selon le cas, le dommage dans les délais. un mois après l’arrivée au lieu de destination.
Article 1423. Responsabilité du transporteur en cas de
transport successif ou combiné de
personnes
En cas de transport successif ou combiné de personnes, la responsabilité incombe à celui qui effectue le transport au cours duquel le dommage a été causé, à moins que, par stipulation expresse, l’un des transporteurs n’ait assumé la responsabilité de la totalité du voyage.
Article 1424. Responsabilité solidaire du transporteur
et le transporteur réel
(1) Si le transport est effectué en tout ou en partie par une autre personne (transporteur de fait) que le transporteur, le transporteur de fait assume la même responsabilité que le transporteur pour les dommages résultant du décès du passager, des lésions corporelles du passager , la perte ou l’endommagement de ses biens, la violation des conditions de transport ou tout autre manquement aux obligations découlant du contrat de transport de passagers pendant le transport par le transporteur réel. L’accord entre le transporteur et le transporteur de fait relatif à l’extension de la responsabilité du transporteur, par rapport à celle prévue par la loi, ne s’applique au transporteur de fait que s’il l’a accepté sous forme textuelle.
(2) Le transporteur effectif peut soulever les mêmes exceptions que celles qu’il peut soulever en vertu du contrat de transport conclu avec le passager.
(3) Le transporteur et le transporteur substitué sont solidairement responsables envers le passager.
Article 1425. Exceptions à la limitation de responsabilité
du transporteur
(1) Le transporteur ne peut pas invoquer des dispositions légales qui excluent ou limitent sa responsabilité ou qui renversent la charge de la preuve si le dommage a été causé intentionnellement ou par négligence grave.
(2) Les dispositions du par. (1) s’applique également si les actes sont commis intentionnellement ou par négligence grave par les agents du transporteur ou par toute autre personne dont il utilise les services pour l’exécution du transport, si ces agents ou ces personnes agissent dans l’exercice de leurs fonctions . Dans ce cas, les agents ou autres personnes n’ont pas le droit d’invoquer, à l’égard de leur responsabilité, des dispositions légales qui excluent ou limitent leur responsabilité ou qui renversent la charge de la preuve.
Article 1426. Obligations des passagers
(1) Pendant le transport, les passagers doivent se comporter de manière à ne pas mettre en danger la sécurité du moyen de transport et à ne pas violer les conditions de transport. Les passagers doivent suivre les instructions du transporteur, de l’exploitant du moyen de transport ou d’une autre personne compétente.
(2) Le passager doit présenter ses bagages au transport d’une manière qui ne favorise pas leur perte ou leur endommagement et qui ne cause pas de préjudice au transporteur. Si les bagages contiennent des biens dangereuses, le passager doit signaler au transporteur leur existence et la nature générale du danger.
Article 1427. Responsabilité de l’affréteur
(1) Si un passager ou tous les passagers ou leurs bagages ne sont pas prêts, pour une raison quelconque, pour le transport à l’heure convenue, le transporteur peut déclarer la résolution du contrat d’affrètement ou commencer le voyage. Si le transporteur subit un dommage du fait qu’un passager ou tous les passagers ou leurs bagages ne sont pas prêts, pour quelque raison que ce soit, pour le transport à l’heure convenue, l’affréteur est tenu d’indemniser le transporteur.
(2) L’affréteur est tenu d’indemniser le transporteur pour le dommage causé par le fait qu’un passager ne possède pas les documents nécessaires dont l’affréteur est responsable.
(3) Dans le cas d’un transport effectué en vertu d’une charte-partie, l’affréteur est tenu d’indemniser le transporteur pour les dommages causés par le respect par le transporteur des instructions de la charte-partie ou d’un passager lors de l’exécution des obligations contractuelles, à moins que l’exploitant du transport ne soit tenu de respecter les obligations contractuelles. le moyen de transport ne se conforme pas aux instructions de la charte-partie ou d’un passager. se comporte raisonnablement dans l’exécution des instructions.
Article 1428. Responsabilité des passagers
Le passager est responsable des dommages causés au transporteur par sa conduite ou par la nature ou l’état du bagage à main, sauf dans le cas où le dommage est survenu malgré la conduite diligente du passager. Le passager ne peut invoquer les défauts ou la nature de ses propres bagages pour se dégager de sa responsabilité.
Article 1429. Résolution du contrat de transport
des gens
(1) Le voyageur peut déclarer la résolution du contrat de transport de voyageurs à tout moment si cela n’entraîne pas de retard. Il est tenu de payer au transporteur les dommages causés par la résolution.
(2) Si des circonstances relevant de la compétence du transporteur sont connues et dont le passager n’aurait pas pu avoir connaissance et qui, si elles avaient été connues, lui auraient donné une raison valable de ne pas conclure le contrat de transport de passagers, le passager peut déclarer la résolution du transport de passagers. contracter. .
(3) Le voyageur peut également déclarer la résolution du contrat de transport de voyageurs lorsqu’il est prévisible que des retards surviendront par rapport à l’heure et à la durée convenues. Dans ce cas, aucune obligation de verser une indemnisation n’est engagée.
Article 1430. Dispositions applicables au transport de bagages
Outre les dispositions du présent article, les dispositions de l’art. 1438, 1444, 1446, 1447, 1452 et 1455 s’appliquent au transport de bagages, sauf si les parties en ont convenu autrement.
Section 3
Transport de biens
§1. Conclusion et exécution du contrat
transport de biens
Article 1431. Transport avec plusieurs véhicules
Si le véhicule sur lequel les biens transportées sont chargées parcourt une partie du trajet par mer, par chemin de fer, par voie fluviale ou par canal ou par voie aérienne, et que les biens ne sont pas déchargées (transbordées), les dispositions du présent article s’appliquent au véhicule. transport entier.
Article 1432. Forme du contrat de transport
(1) Le contrat de transport est constaté par une lettre de voiture (connaissement ou autre document équivalent).
(2) L’absence, la perte ou l’endommagement de la lettre de voiture n’affecte pas la validité du contrat de transport.
Article 1433. Etablissement de la lettre de voiture
(1) La lettre de voiture est établie par l’expéditeur, sauf convention contraire des parties.
(2) La lettre de voiture doit être établie en au moins 3 exemplaires qui doivent être signés par l’expéditeur et le transporteur, ces signatures pouvant être imprimées ou remplacées par les cachets de l’expéditeur et du transporteur. Le premier exemplaire est conservé par l’expéditeur, le deuxième accompagne la bien et le troisième est remis au transporteur.
(3) Si les biens sont chargées dans plusieurs véhicules ou s’il s’agit de biens de types différents ou de biens réparties en lots différents, le transporteur et l’expéditeur peuvent tous deux demander l’établissement d’un nombre de lettres de voiture égal au nombre de véhicules utilisés. ou le nombre de types de biens ou de lots de biens.
Article 1434. Contenu de la lettre de voiture
(1) La lettre de voiture doit contenir les données suivantes :
a) lieu et date de préparation ;
b) le nom et l’adresse de l’expéditeur;
c) le nom et l’adresse du transporteur ;
d) le lieu et la date de réception des biens ainsi que le lieu prévu pour leur livraison ;
e) le nom et l’adresse du destinataire ;
f) la dénomination actuelle de la nature de la bien et le type d’emballage et, pour les biens dangereuses, leur dénomination généralement reconnue ;
g) le nombre de colis, leurs marquages spéciaux et leurs numéros ;
h) le poids brut ou la quantité autrement exprimée des biens;
i) les frais de transport (taxe de transport, frais accessoires, droits de douane et autres frais engagés depuis la conclusion du contrat jusqu’à la livraison) ;
j) les instructions nécessaires aux formalités douanières et autres, le cas échéant.
(2) Le cas échéant, la lettre de voiture doit également contenir les informations suivantes :
a) l’interdiction du transbordement ;
b) les frais supportés par l’expéditeur ;
c) le montant total du remboursement à percevoir lors de la libération des biens ;
d) la valeur déclarée du bien et le montant représentant l’intérêt spécial lors de la libération ;
e) les instructions de l’expéditeur au transporteur concernant l’assurance des biens ;
f) le délai convenu dans lequel le transport doit être effectué ;
g) la liste des documents remis au transporteur.
(3) Les parties peuvent inclure dans la lettre de voiture toute autre indication qu’elles jugent utile.
Article 1435. Inexactitude des données saisies
dans la lettre de voiture
(1) L’expéditeur est responsable de tous les frais et dommages causés au transporteur en raison de l’inexactitude ou de l’insuffisance :
a) les indications mentionnées à l’art. 1434 paragraphe. (1) lettre. b), d) à h) et j);
b) les indications mentionnées à l’art. 1434 paragraphe. (2);
c) toutes autres indications ou instructions données par lui pour la délivrance de la lettre de voiture ou devant y figurer.
(2) Si, à la demande de l’expéditeur, le transporteur inscrit sur la lettre de voiture les indications indiquées au paragraphe (1), il est considéré, jusqu’à preuve du contraire, qu’il a agi pour le compte de l’expéditeur.
Article 1436. Obligations du transporteur lors de la prise en charge
PROPRIÉTÉ
(1) Lors de la prise en charge des biens, le transporteur est tenu de vérifier :
a) l’exactitude des indications figurant sur la lettre de voiture concernant le nombre de colis, ainsi que leur marquage et leur numérotation ;
b) l’aspect extérieur du bien et de son emballage ;
c) la méthode de chargement et de disposition des biens dans le véhicule.
(2) Si elle ne dispose pas des moyens appropriés pour vérifier les données visées au paragraphe (1) lettre. a) le transporteur doit inscrire ses réserves motivées sur la lettre de voiture. Il devra également justifier d’éventuelles réserves sur l’état extérieur ou l’emballage du bien. Les réserves n’engagent l’expéditeur que si celui-ci les a expressément acceptées dans la lettre de voiture.
(3) L’expéditeur peut demander au transporteur de vérifier le poids brut ou la quantité autrement exprimée des biens, ainsi que le contenu des colis. Le transporteur a droit à une indemnisation pour les frais de vérification. Le résultat du contrôle doit être consigné sur la lettre de voiture.
Article 1437. Responsabilité de l’expéditeur pour l’emballage
L’expéditeur est responsable envers le transporteur des dommages causés (par un emballage inapproprié de la bien) aux personnes, au matériel ou aux installations de transport ou aux autres biens, ainsi que de tous les frais engendrés par cet emballage, sauf si le transporteur a émis des réserves quant aux défauts, même si ces éléments étaient évidents ou connus de lui lors de sa prise de fonction.
Article 1438. Annexes à la lettre de voiture
(1) L’expéditeur doit joindre à la lettre de voiture les documents nécessaires au dédouanement (le cas échéant) ou à d’autres opérations similaires avant la livraison à destination, ou mettre ces documents à la disposition du transporteur avec toutes les informations nécessaires.
(2) Le transporteur n’est pas tenu de vérifier si les documents ou indications sont appropriés et suffisants. L’expéditeur est responsable envers le transporteur des dommages causés par des erreurs ou par le caractère incomplet ou faux des documents ou indications si le transporteur n’en porte pas sa part de responsabilité.
(3) Le transporteur est responsable, selon les dispositions légales relatives au mandat, de la perte ou de l’utilisation impropre des documents joints à la lettre de voiture ou qui lui sont remis. Il ne doit cependant pas verser une indemnité supérieure à celle correspondant à la perte du bien.
Article 1439. Effets de la signature de la lettre de voiture
(1) La lettre de voiture fait foi, jusqu’à preuve contraire, de la conclusion et du contenu du contrat de transport, ainsi que de la prise en charge de la bien par le transporteur.
(2) Si la lettre de voiture ne contient pas les réserves justifiées du transporteur, il est présumé, jusqu’à preuve du contraire, que la bien et l’emballage étaient, à la réception, en bon état, et que le nombre de colis, ainsi que leurs marquages et numéros, correspondant aux données de la lettre de voiture. la lettre de voiture.
Article 1440. Droit de résoudre le contrat
transport par l’expéditeur
(1) L’expéditeur a le droit de résoudre le contrat de transport à tout moment.
(2) Si l’expéditeur déclare la résolution du contrat de transport pour des raisons autres que l’inexécution du transporteur, ce dernier peut exiger le paiement du prix de transport et des autres frais, déduction faite des économies que le transporteur a réalisées ou devrait obtenir à la suite de la résolution.
(3) Au lieu de la prétention fondée sur les dispositions du par. (2), le transporteur peut demander le paiement d’un tiers des frais de transport.
(4) Si les biens ont déjà été chargées avant la résolution, le transporteur peut demander des instructions à l’expéditeur concernant les opérations ultérieures avec les biens ou peut demander le déchargement des biens sans retard injustifié. S’il ne reçoit pas d’instructions dans un délai raisonnable, le transporteur peut prendre les mesures prévues à l’art. 1446 aux frais de l’expéditeur.
(5) Si, dans le cas prévu au paragraphe (4), l’expéditeur donne des instructions pour décharger la bien, le transporteur est tenu de décharger la bien uniquement si cela est possible sans entraver son activité courante et sans causer de dommages aux autres expéditeurs ou destinataires.
(6) Si l’expéditeur déclare la résolution en raison de l’inexécution du transporteur, ce dernier est tenu de décharger la bien sans retard excessif, à ses frais.
Article 1441. Droit de l’expéditeur de disposer des biens
(1) L’expéditeur a le droit de disposer des biens. Il peut notamment demander au transporteur de ne pas poursuivre le transport de la bien, de modifier le lieu de livraison ou le destinataire mentionné sur la lettre de voiture.
(2) Le droit prévu au présent article au paragraphe (1) cesse lorsque le deuxième exemplaire de la lettre de voiture est remis au destinataire ou lorsque celui-ci exerce son droit prévu à l’article 1443 paragraphe (2). A partir de ce moment, le transporteur doit se conformer aux instructions du destinataire.
(3) Le droit de disposition naît pour le destinataire au moment de l’établissement de la lettre de voiture si l’expéditeur inscrit une mention à cet effet dans la lettre de voiture.
(4) Si le destinataire, exerçant son droit de disposition, a ordonné la livraison de la bien à un tiers, ce dernier n’a pas le droit de désigner, à son tour, un autre destinataire.
(5) L’exercice du droit de disposition est soumis aux règles suivantes :
a) l’expéditeur ou le destinataire visé au paragraphe (3) doit, s’il veut exercer son droit de disposition, présenter le premier exemplaire de la lettre de voiture, sur lequel sont inscrites les nouvelles instructions données au transporteur, et supporter le dommage, y compris les frais engagés par le transporteur pour exécuter ces instructions ;
b) l’exécution des instructions doit être possible au moment où elles parviennent à celui qui doit les exécuter et ne doit pas entraver l’activité courante du transporteur ni causer de préjudice aux autres expéditeurs ou destinataires ;
c) les indications ne doivent pas conduire à une fragmentation du transport.
(6) Si le transporteur ne peut pas se conformer aux instructions reçues conformément au paragraphe (5) lettre b), il doit en informer immédiatement la personne qui a donné les instructions.
(7) Le transporteur qui ne se conforme pas aux instructions données en exécution des dispositions du présent article ou qui se conforme à ces instructions sans demander le premier exemplaire de la lettre de voiture est responsable envers l’ayant droit du dommage ainsi causé.
Article 1442. Connaissement négociable
(1) La lettre de voiture n’est pas négociable à moins qu’elle ne contienne une mention expresse à cet effet ou que la loi n’en dispose autrement.
(2) Si elle est négociable, la lettre de transport à ordre est transmise par endossement et la lettre de transport au porteur est transmise par remise.
(3) Lorsque le connaissement est à ordre ou au porteur, la propriété de la bien est transférée par l’effet de la transmission de ce connaissement.
(4) La forme et les effets des endossements, l’annulation et le remplacement du connaissement sont soumis aux dispositions relatives aux lettres de change et aux billets à ordre.
(5) Le dernier endosseur d’une série ininterrompue d’endosseurs qui est le titulaire du titre est considéré comme le propriétaire. Le débiteur qui remplit son obligation résultant du titre n’est libéré que s’il n’y a pas eu de fraude ou de négligence grave de sa part.
Article 1443. Droits du destinataire à la réception
PROPRIÉTÉ
(1) Après l’arrivée des biens au lieu prévu pour la livraison, le destinataire a le droit de demander au transporteur, contre récépissé, le deuxième exemplaire de la lettre de voiture et la remise des biens.
(2) Si la perte de la bien a été constatée ou si la bien n’est pas arrivée dans le délai prévu à l’art. 1451, le destinataire peut, en son nom propre, faire valoir contre le transporteur les droits nés du contrat de transport.
(3) Le destinataire qui exerce ses droits en vertu des paragraphes (1) et (2) doit payer le montant total des paiements résultant de la lettre de voiture. En cas de divergences à cet égard, le transporteur n’est tenu de livrer la bien que si le destinataire fournit des garanties.
Article 1444. Impossibilité d’exécution du contrat
(1) Si, pour une raison quelconque, avant que les biens n’aient atteint leur destination, l’exécution du contrat dans les conditions établies dans la lettre de voiture est ou devient impossible, le transporteur doit demander à l’ayant droit des instructions sur la manière de disposer des biens. biens conformément à l’art. 1441.
(2) Si les circonstances permettent d’effectuer le transport dans des conditions différentes de celles établies dans la lettre de voiture et qu’il ne peut obtenir d’instructions de la personne habilitée en vertu de l’art. 1441, le transporteur doit prendre les mesures qu’il estime les meilleures dans l’intérêt de celui qui a le droit de disposer de la bien.
Article 1445. Circonstances empêchant la remise
PROPRIÉTÉ
(1) Si, après l’arrivée des biens au lieu de destination, des obstacles à la mainlevée surviennent, le transporteur demande des instructions à l’expéditeur. Si le destinataire refuse de prendre en charge la bien, l’expéditeur a le droit d’en disposer sans présenter le premier exemplaire de la lettre de voiture.
(2) Le destinataire peut, même en cas de refus de prendre en charge la bien, néanmoins demander sa livraison tant que le transporteur n’a pas reçu d’indication contraire de l’expéditeur ou n’a pas disposé de la bien.
(3) Si l’empêchement à la livraison survient après que le destinataire a donné des instructions, sur la base de ses prérogatives prévues à l’art. 1441 paragraphe. (3), que le bien soit livré à un tiers, alors, après application des dispositions du para. (1) et (2) du présent article, le destinataire tient lieu d’expéditeur et le tiers tient lieu de destinataire.
Article 1446. Droit du transporteur à indemnisation
dépenses pour l’exécution des instructions
EXPÉDITEUR
(1) Le transporteur a droit à une indemnisation pour les frais occasionnés par la demande et l’exécution des instructions s’il n’est pas tenu, en vertu du contrat ou de la loi, de supporter ces frais.
(2) Dans les cas mentionnés à l’art. 1444 alinéa (1) et à l’art. 1445, le transporteur peut décharger immédiatement les biens aux frais de celui qui a le droit d’en disposer. Après le déchargement, le transport est considéré comme terminé. Le transporteur doit conserver les biens pour la personne habilitée à en disposer. Il peut toutefois la confier à un tiers et n’être tenu, dans ce cas, que des diligences du choix de ce tiers. Les biens restent grevées des créances résultant du connaissement ainsi que de tous les autres frais.
(3) Le transporteur peut organiser la vente des biens sans attendre les instructions de l’ayant droit si les biens sont périssables ou si l’état des biens justifie une telle mesure, ou si les frais de stockage sont disproportionnés par rapport à la valeur des biens. . Il peut également organiser la vente dans les autres cas si, dans un délai approprié, il ne reçoit pas de l’ayant droit des instructions contraires dont l’exécution peut lui être imposée en vertu du principe d’équité.
(4) Si le bien est vendu conformément aux dispositions du présent article, le prix obtenu est mis à la disposition de la personne habilitée à disposer du bien après déduction des frais qui ont grevé le bien. Si ces frais dépassent le prix obtenu, le transporteur peut réclamer la différence.
(5) Le mode de vente est déterminé selon les lois ou les usages du lieu où se trouve le bien.
Article 1447. Droit de rétention sur les biens
Le transporteur a le droit de retenir la bien aussi longtemps qu’il peut en disposer pour tous les frais découlant du contrat de transport.
§2. Responsabilité du transporteur
Article 1448. Motifs de responsabilité du transporteur
(1) Le transporteur est responsable de la destruction, de la perte totale ou partielle ou de l’endommagement des biens dans la mesure où la destruction, la perte ou l’endommagement est survenu entre le moment de la prise en charge et le moment de la livraison, ainsi que du dépassement du délai de livraison. .
(2) Le transporteur est responsable, comme de ses propres actes ou omissions, des actes et omissions de ses préposés et de toutes autres personnes dont il utilise les services pour l’exécution du transport, si ces préposés ou ces personnes agissent dans l’exercice de leurs fonctions. de leurs fonctions.
Article 1449. Exonération de responsabilité
(1) Le transporteur est exonéré de toute responsabilité en cas de destruction, de perte, d’endommagement des biens ou de dépassement du délai de livraison si :
a) elles sont dues à la faute de celui qui a le droit de disposer du bien ;
b) elles sont dues aux instructions de la personne ayant droit à la disposition de la bien, si elles n’ont pas été causées par la faute du transporteur ;
c) ceux-ci sont dus à un défaut propre du bien ;
d) elles sont dues à des circonstances que le transporteur ne pouvait éviter et dont il ne pouvait prévenir les conséquences.
(2) Le transporteur ne peut être exonéré de sa responsabilité à raison des défauts du véhicule qu’il utilise pour effectuer le transport, ni à raison de la faute du loueur ou de ses préposés.
(3) Sous réserve des dispositions de l’art. 1450 paragraphe. (2)-(5), le transporteur est exonéré de responsabilité si la destruction, la perte ou l’endommagement des biens résulte des risques particuliers inhérents à une ou plusieurs des circonstances suivantes :
a) l’utilisation de véhicules ouverts, sans bâche, si cette utilisation a été expressément convenue et constatée dans la lettre de voiture ;
b) l’absence ou les défauts d’emballage pour les biens exposées par leur nature à la perte ou à l’avarie, si ces biens ne sont pas emballées ou sont emballées de manière incorrecte ;
c) la manutention, le chargement, le gerbage ou le déchargement ont été effectués par l’expéditeur, le destinataire ou un tiers agissant pour le compte de l’expéditeur ou du destinataire ;
d) la nature des biens exposés, en raison de leur nature même, soit à une perte totale ou partielle, soit à une détérioration, notamment par bris, rouille, détériorations intérieures et spontanées, dessèchement, fuite, perte normale ou par l’action d’insectes ou de rongeurs ;
e) insuffisance ou imperfection des marquages ou des numéros de colis ;
f) le transport d’animaux vivants.
(4) Si, en vertu des dispositions du présent article, le transporteur n’est pas responsable de certains facteurs qui ont causé le dommage, sa responsabilité n’est engagée que dans la mesure où les facteurs dont il est responsable, en vertu des dispositions du présent article, contribué aux dommages.
Article 1450. La charge de la preuve
(1) La charge de la preuve que la destruction, la perte, l’endommagement des biens ou le dépassement du délai de livraison est dû à l’une des circonstances mentionnées à l’art. 1449 al. (1) est la responsabilité du transporteur.
(2) Si le transporteur prétend que, selon les circonstances, la destruction, la perte ou l’endommagement des biens aurait pu survenir en raison d’un ou de plusieurs des risques visés à l’art. 1449 paragraphe. (3), il est présumé que le dommage est survenu de cette manière. Celui qui a le droit de disposer du bien peut toutefois prouver que le dommage n’est pas survenu ou n’est pas survenu exclusivement en raison de l’un de ces risques.
(3) La présomption prévue au paragraphe (2) ne s’applique pas dans le cas visé à l’art. 1449 al. (3) lettre.
a) en cas de pertes anormales ou de perte de colis entiers.
(4) Lors du transport de biens par un véhicule équipé d’installations spéciales pour protéger les biens contre les effets de la chaleur, du froid, des variations de température ou de l’humidité de l’air, le transporteur peut invoquer les dispositions de l’art. 1449 paragraphe. (3) lettre. d) seulement s’il prouve qu’il a pris toutes les mesures possibles, compte tenu des circonstances, pour le choix, l’entretien et l’utilisation de ces installations spéciales et qu’il s’est conformé aux instructions spéciales données à cet égard.
(5) Le transporteur peut invoquer les dispositions de l’art. 1449 paragraphe. (3) lettre. f) seulement s’il prouve qu’il a pris toutes les mesures qui, normalement, compte tenu des circonstances, doivent être prises et qu’il s’est conformé aux instructions spéciales qui lui ont été reçues.
Article 1451. Violation du délai de livraison des biens
Le délai de livraison est rompu lorsque la bien n’a pas été livrée dans le délai convenu ou, si aucun délai n’a été convenu, lorsque la durée effective du transport excède la durée qui peut raisonnablement être accordée à un transporteur diligent, compte tenu tenir compte des circonstances et, notamment, dans le cas d’une charge partielle, du temps nécessaire pour assembler une charge complète dans des conditions normales.
Article 1452. Présomption de perte de biens
(1) La personne ayant le droit de disposer des biens peut, sans fournir de preuve supplémentaire, considérer les biens comme perdues si elles n’ont pas été livrées dans les 30 jours suivant l’expiration du délai de livraison ou, si aucun délai de ce type n’a été convenu , , dans les 60 jours suivant la réception de la bien par le transporteur.
(2) La personne ayant droit à la disposition du bien peut demander par écrit, dès réception de l’indemnité pour le bien perdu, à être immédiatement avisée si le bien a été retrouvé dans l’année qui suit le versement de l’indemnité. Cette demande doit être confirmée par écrit par la personne obligée.
(3) La personne habilitée à disposer des biens peut réclamer, dans les 30 jours suivant la réception de la notification prévue au paragraphe (2), que les biens lui soient livrées contre le règlement des créances découlant de la lettre de voiture et la restitution de l’indemnité perçue, en retenant, le cas échéant, les frais de réparation du préjudice. Ses prétentions en dommages et intérêts pour non-respect du délai de livraison conformément à l’art. 1455 et, éventuellement, à l’art. 1458 restent inchangées.
(4) Si la demande prévue au paragraphe (2) n’a pas été faite ou aucune indication n’a été donnée dans le délai mentionné au paragraphe (3), ou si le bien a été retrouvé plus d’un an après le paiement de la somme l’indemnisation, le transporteur peut disposer des biens à sa propre discrétion.
Article 1453. Livraison de biens sans prise en charge contre remboursement
Si la bien est livrée au destinataire sans réception du contre-remboursement que, selon le contrat, le transporteur était censé prendre en charge, le transporteur, tout en conservant son droit de recours contre le destinataire, est tenu d’indemniser l’expéditeur jusqu’à concurrence de la somme due. à la valeur du paiement à la livraison.
Article 1454. Règles d’expédition des biens
dangereusement
(1) L’expéditeur doit informer le transporteur, s’il livre des biens dangereuses, de la nature exacte du danger et lui indiquer les mesures de sécurité nécessaires. Si tous ces éléments ne sont pas mentionnés dans la lettre de voiture, l’expéditeur ou le destinataire doit prouver d’une autre manière que le transporteur connaissait la nature exacte des dangers liés au transport des biens.
(2) Si le transporteur n’avait pas connaissance du danger dans les conditions du paragraphe (1), les biens dangereuses peuvent être déchargées, détruites ou rendues inoffensives par le transporteur à tout moment et sans obligation de payer une indemnisation. L’expéditeur est en outre responsable des dommages, y compris des frais, causés par la livraison, le transport, le déchargement et la destruction de ces biens.
Article 1455. Détermination de la valeur des biens en cas de perte
et le paiement d’une indemnité
(1) Si, en vertu des dispositions du présent article, le transporteur est tenu de payer une indemnité pour la perte totale ou partielle des biens, l’indemnité est calculée sur la base de la valeur des biens au lieu et au moment de la prise en charge. .
(2) La valeur du bien est déterminée sur la base du cours de bourse et, à défaut d’un tel prix, sur la base du prix du marché et, à défaut de tels prix, sur la base du prix habituel des biens ayant les mêmes caractéristiques. .
(3) Toutefois, l’indemnité ne peut excéder 8,33 unités de compte par kg de poids brut manquant.
(4) En plus du versement de l’indemnité prévue au paragraphe (1) Les frais de transport, droits de douane et autres frais de transport doivent être remboursés, à savoir en cas de perte totale de la bien – en totalité, et en cas de perte partielle – en partie. Aucune autre indemnisation pour perte n’est due.
(5) Si les biens ont été livrées avec retard et que la personne ayant le droit d’en disposer prouve qu’elle a subi un dommage de ce fait, le transporteur doit payer une indemnité qui ne peut excéder le montant des frais de transport.
(6) Une indemnité plus élevée ne peut être réclamée qu’en cas de déclaration de la valeur de la bien conformément à l’art. 1456 ou déclaration d’intérêt spécial à la cession selon l’art.1458.
(7) L’unité de calcul visée au paragraphe (3) représente l’unité des droits de tirage spéciaux telle que définie par le Fonds monétaire international.
(8) Les montants calculés conformément au par. (3) sera recalculé au taux de change officiel du leu moldave valable à la date de réception des biens par le transporteur ou à toute autre date convenue par les parties.
Article 1456. Déclaration de la valeur du bien
L’expéditeur peut déclarer dans la lettre de voiture, contre paiement d’un supplément de prix convenu, une valeur de la bien qui dépasse la limite mentionnée à l’art. 1455 paragraphe. (3) et, dans ce cas, la valeur déclarée remplace cette limite.
Article 1457. Responsabilité pour dommages matériels
(1) En cas de dommage causé à la bien, la responsabilité du transporteur est égale à la dépréciation de la bien.
L’étendue de l’indemnisation est déterminée conformément à l’art. 1455 paragraphe. (1), (2) et (4).
(2) Toutefois, l’indemnité ne peut excéder :
a) si la valeur totale du bien est dépréciée par détérioration, le montant qui aurait été payé en cas de perte totale ;
b) si une partie seulement du bien a été dépréciée par détérioration, le montant qui devrait être payé en cas de perte de la partie dépréciée.
Article 1458. Intérêt particulier de l’expéditeur
(1) Moyennant un supplément aux frais de transport, l’expéditeur peut établir, par inscription sur la lettre de voiture, le montant qui représente son intérêt à ce que la bien ne soit pas perdue, endommagée ou livrée en retard.
(2) Si l’intérêt particulier à la livraison a été communiqué, il peut être réclamé, indépendamment de l’indemnité prévue à l’art. 1455, 1456 et 1457 et jusqu’à concurrence de l’équivalent des intérêts déclarés, une indemnité égale au préjudice supplémentaire dont la preuve a été apportée.
Article 1459. Le droit à l’intérêt de l’ayant droit
disposer
La personne ayant le droit de disposer du bien peut réclamer des intérêts au taux de 5 % l’an pour l’indemnité due. Les intérêts commencent à courir à partir du moment où la prétention est déposée contre le transporteur ou, si aucune prétention n’a été déposée, à partir du moment où il est convoqué devant le tribunal.
Article 1460. Droit du transporteur en cas de prétentions non contractuelles
(1) Si la destruction, la perte, l’avarie ou le retard survenus au cours du transport couvert par les dispositions de la présente section donnent lieu, conformément à la loi applicable, à des prétentions non contractuelles, le transporteur peut les opposer en invoquant les dispositions de la présente section qui exclure la responsabilité. ou qui détermine ou limite l’étendue des dommages dus.
(2) Si des prétentions extracontractuelles pour destruction, perte, dommage ou retard sont formulées contre un employé, il peut également invoquer les dispositions du présent article dans la mesure où elles excluent sa responsabilité ou déterminent ou limitent l’étendue des dommages dus.
Article 1461. Interdiction de l’exonération des transporteurs
de responsabilité
(1) Le transporteur ne peut pas invoquer les dispositions du présent article qui excluent ou limitent sa responsabilité ou qui renversent la charge de la preuve si le dommage a été causé intentionnellement ou par négligence grave.
(2) Les dispositions du par. (1) s’applique également si les actes sont commis intentionnellement ou par négligence grave par les agents du transporteur ou par toutes autres personnes dont il recourt aux services pour l’exécution du transport, si ces agents ou ces personnes agissent dans l’exercice de leurs fonctions. Dans ce cas, les agents ou autres personnes ne sont pas en droit d’invoquer, quant à leur responsabilité, les dispositions du présent article qui excluent ou limitent leur responsabilité ou qui renversent la charge de la preuve.
§3. Prétentions et actions
Article 1462. Présentation des prétentions
(1) Si le destinataire a reçu la bien sans avoir dûment vérifié son état en contradiction avec le transporteur ou si, au plus tard au moment de la livraison, en cas de perte ou d’avarie apparente, ou dans les 7 jours, à l’exclusion des dimanches et jours fériés, à compter de la date de livraison, en cas de perte ou d’avarie non apparente, n’a pas formulé de réserves auprès du transporteur, indiquant la nature générale de la perte ou de l’avarie, alors il est présumé, jusqu’à preuve contraire, qu’il a reçu la bien biens dans l’état décrit dans la lettre de livraison. transport. En cas de perte ou de détérioration non apparente, les réserves mentionnées ci-dessus doivent être formulées par écrit.
(2) Si le destinataire et le transporteur ont vérifié conjointement l’état des biens, la preuve contraire au résultat de ce contrôle n’est recevable que dans le cas de pertes ou de dommages qui ne peuvent être reconnus lors d’un examen extérieur (apparent), à condition que le destinataire ait formulé des objections écrites auprès du transporteur. dans un délai de 7 jours, excluant les dimanches et jours fériés, à compter de la date de cette vérification.
(3) Une indemnisation ne peut être réclamée pour non-respect du délai de livraison que si, dans les 21 jours suivant la mise à disposition des biens au destinataire, une prétention écrite est présentée au transporteur.
(4) Le transporteur et le destinataire sont tenus de s’accorder mutuellement toutes facilités appropriées pour procéder aux constatations et vérifications nécessaires.
Article 1463. Le délai de prescription dans les relations
transport
(1) Le délai de prescription dans les relations de transport est d’un an. En cas d’intention ou de négligence grave, le délai de prescription est de 3 ans.
(2) Le délai de prescription commence à courir :
a) en cas de perte partielle, de dommage aux biens ou de non-respect du délai de livraison – à compter du jour de la remise des biens au destinataire ;
b) en cas de perte totale – le 30e jour après l’expiration du délai de transport, et si ce délai n’est pas établi par les parties ou par la loi – le 60e jour à compter du jour où les biens sont prises en charge par le transporteur ;
c) dans tous les autres cas – le jour de l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la date de conclusion du contrat de transport.
(3) Une prétention écrite suspend le délai de prescription jusqu’au jour où le transporteur rejette la prétention par écrit et renvoie les documents joints. En cas d’acceptation partielle de la créance, le délai de prescription ne reprend cours que pour la partie de la créance restée litigieuse. La preuve de la réception de la prétention ou de la réponse et la restitution des pièces incombent à la partie qui invoque ce fait. Les prétentions ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas le délai de prescription.
§4. Dispositions relatives aux transports effectués
par transporteurs successifs
Article 1464. Responsabilité des transporteurs successifs
(1) Si un transport faisant l’objet d’un contrat unique est effectué par plusieurs transporteurs successifs, chacun d’eux est responsable de l’exécution de l’ensemble du transport.
(2) Le deuxième transporteur et tout transporteur subséquent deviennent, en prenant en charge les biens et la lettre de voiture, parties au contrat dans la mesure des conditions énoncées dans la lettre de voiture.
Article 1465. Prise en charge de la bien auprès du transporteur
précédent
(1) Le transporteur qui reprend les biens du transporteur précédent doit lui remettre un accusé de réception daté et signé. Il doit inscrire son nom et son adresse sur le deuxième exemplaire de la lettre de voiture. Le cas échéant, il rédigera ses réserves conformément à l’art. 1436 paragraphe. (2) sur le deuxième exemplaire de la lettre de voiture et sur l’accusé de réception.
(2) Les relations entre transporteurs successifs sont régies par les dispositions de l’art. 1439.
Article 1466. Dépôt de prétentions contre les transporteurs
succès
(1) Une action en réparation pour la destruction, la perte ou l’endommagement des biens ou pour la violation du délai de livraison ne peut être intentée que contre le premier transporteur, le dernier transporteur ou celui qui a effectué la partie du transport dans laquelle les biens ont été transportées. événement ou fait qui a causé la destruction, la perte, le dommage ou le retard.
(2) Une même action peut être intentée contre plusieurs de ces transporteurs.
Article 1467. Droit de recours
S’il a payé une indemnité en vertu des dispositions du présent chapitre, le transporteur a le droit de recours, pour le montant payé, majoré des intérêts et des frais encourus, contre les transporteurs ayant participé à l’exécution du contrat de transport, selon les règles suivantes :
a) si le dommage a été causé par un transporteur, celui-ci doit supporter seul l’indemnité payée par lui ou par un autre transporteur ;
b) si le dommage a été causé par le fait de deux ou plusieurs transporteurs, chacun doit payer un montant proportionnel à sa part de responsabilité. Si la part de responsabilité de chaque partie ne peut être déterminée, les transporteurs sont responsables selon leur part des frais de transport ;
c) s’il ne peut être établi lequel des transporteurs est responsable du dommage, l’indemnisation est répartie entre tous les transporteurs dans la proportion déterminée selon la règle mentionnée à la lettre a). b).
Article 1468. Incapacité de paiement de l’un des transporteurs
Si un transporteur est dans l’impossibilité de payer, la partie de l’indemnité qui lui est due et qu’il n’a pas versée est supportée par les autres transporteurs au prorata de leur part du prix du transport.
Article 1469. Exceptions à l’action récursoire
(1) Le transporteur contre lequel le droit de recours est exercé, en vertu des articles 1467 et 1468, ne peut objecter que le transporteur exerçant le recours a payé la personne lésée sans qu’elle soit redevable si l’indemnité a été fixée par décision de justice et si le transporteur contre qui le droit de recours est exercé, le régresseur a été dûment informé du processus en cours, ayant la possibilité d’intervenir dans ce processus.
(2) Les dispositions de l’art. 1463 s’appliquent aux actions en réparation entre transporteurs. Toutefois, le délai de prescription court soit à compter du prononcé d’une décision judiciaire définitive fixant l’indemnité à verser en vertu des dispositions du présent article, soit, à défaut d’une telle décision, à compter du paiement effectif.
Article 1470. Droit de dérogation des transporteurs
des dispositions du présent code
Les transporteurs ont le droit, sans préjudice des intérêts de l’expéditeur ou du destinataire, de convenir entre eux de règles dérogeant aux dispositions des articles 1467 et 1468.
Article 1471. Nullité des conventions
(1) Sans préjudice des dispositions de l’art. 1470, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux dispositions du présent article est frappée de nullité absolue. La nullité de telles clauses n’entraîne pas la nullité des autres clauses du contrat.
(2) En particulier, est nul tout accord qui aurait pour effet de céder le bénéfice de l’assurance des biens au transporteur, ainsi que tout accord similaire.
(3) L’accord sur la base duquel la charge de la preuve est renversée est également nul.
Chapitre XIII
MANDAT
Article 1472. Contrat de mandat
(1) Par le contrat de mandat, une partie (mandant) donne pouvoir à l’autre partie (mandataire) de la représenter dans la conclusion d’actes juridiques ou de toute autre manière d’influencer directement la situation juridique du mandant par rapport à un tiers, et l’autre partie (mandataire) le mandataire, en acceptant le mandat, s’engage à agir au nom et pour le compte du mandant.
(2) Les dispositions relatives au mandat s’appliquent également de manière correspondante lorsque le mandataire n’a que le droit, mais non l’obligation, d’agir au nom et pour le compte du mandant.
(3) Le mandant est tenu de coopérer avec le mandataire aux fins de l’exercice du mandat. Le mandant est notamment tenu :
a) répondre aux demandes du fiduciaire de fournir des informations dans la mesure où ces informations sont nécessaires pour permettre au fiduciaire de remplir ses obligations contractuelles ;
b) de donner des instructions concernant l’exécution des obligations contractuelles dans la mesure requise par le contrat ou résultant d’une demande de donner des instructions conformément aux dispositions de l’art. 1486.
Article 1473. Acceptation du mandat
L’acceptation du mandat est expresse ou tacite. L’acceptation est tacite si elle résulte des actes ou même du silence de l’agent.
Article 1474. Forme du mandat
(1) Le mandat donné pour la conclusion d’un acte juridique soumis, selon la loi, à une certaine forme doit être conforme à cette forme, sous la sanction applicable à l’acte juridique respectif.
(2) L’exigence formelle du mandat prévue au par. (1) est également considérée comme complète lorsque seule la procuration délivrée par le mandant porte cette forme.
Article 1475. Mandat spécial et mandat général
(1) Le mandat peut être spécifique pour une opération juridique ou pour certaines opérations déterminées (pour un fonds de commerce ou pour certains fonds de commerce) ou général (pour l’ensemble des affaires du mandant).
(2) Le mandat formulé en termes généraux confère uniquement le pouvoir de conclure des actes d’administration et de conservation. Le pouvoir de conclure d’autres actes ne peut être formulé que par une clause expresse, à l’exception du mandat de protection future.
Article 1476. Rémunération du fiduciaire
(1) Le mandant n’est tenu de payer une rémunération au mandataire que dans les cas prévus par la loi ou par contrat.
(2) Le mandat exécuté par un professionnel est présumé être à titre onéreux.
(3) En cas de mandat à titre onéreux, le mandant est tenu de payer au mandataire la rémunération fixée par contrat, en vertu de la loi, de l’usage ou en fonction de la valeur des services fournis.
(4) Le mandataire a le droit de retenir sur les sommes qu’il doit remettre au mandant ce que celui-ci lui doit pour l’exécution du mandat. Il a le droit de retenir sur les sommes qui lui sont confiées pour l’exécution du mandat ce qui lui est dû.
(5) La rémunération est versée au moment où le mandat a été exécuté et que l’agent en a rendu compte au mandant.
Article 1477. Rémunération du syndic après cessation
le contrat de mandat
(1) Si les parties ont convenu du paiement d’une rémunération pour les services fournis, le contrat de mandat a pris fin, mais le mandat n’a pas été exécuté, la rémunération est versée à partir du moment où le mandaté rend compte de l’exécution des obligations. découlant du contrat.
(2) Si le mandat est donné pour la conclusion d’un acte juridique et que le mandant a conclu l’acte juridique de manière indépendante ou qu’une autre personne désignée par le mandant a conclu l’acte juridique au nom du mandant, l’agent a droit à une rémunération ou à une part proportionnelle. part de la rémunération. si la conclusion de l’acte juridique peut être attribuée, en tout ou en partie, à l’exécution des obligations de l’agent découlant du contrat.
(3) Si le mandat est donné pour la conclusion d’un acte juridique et qu’il est conclu après la fin du contrat de mandat, le mandant doit payer la rémunération si les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
a) la rémunération n’a été convenue que pour la conclusion de l’acte juridique ;
b) la conclusion de l’acte juridique est principalement le résultat des efforts de l’agent ;
c) l’acte juridique est conclu dans un délai raisonnable après la fin du contrat de mandat.
Article 1478. Pouvoirs de l’agent
(1) Les pouvoirs du mandataire ne se limitent pas aux dispositions expresses du mandat, mais s’étendent à tout ce qui peut être déduit de son contenu et de son essence, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 1475 alinéa (2).
(2) Le mandataire peut accomplir tous les actes qui peuvent être déduits de ses procurations et qui sont nécessaires à l’exécution du mandat.
(3) Les pouvoirs conférés à une personne pour accomplir des actes relevant de la profession ou de la fonction qu’elle exerce et qui résultent de leur nature n’ont pas à être expressément stipulés.
Article 1479. Obligation d’agir dans l’intérêt du mandant
(1) Le mandataire doit agir conformément aux intérêts du mandant, dans la mesure où ceux-ci lui ont été communiqués ou où l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que le mandataire les connaisse.
(2) S’il ne connaît pas suffisamment les intérêts du mandant pour lui permettre d’exécuter convenablement les obligations découlant du contrat, l’agent est tenu de demander des renseignements au mandant.
Article 1480. Obligation de compétence et de prudence
(1) Le mandataire est tenu d’exécuter ses obligations découlant du contrat avec la compétence et la prudence que le mandant est en droit d’attendre dans les circonstances.
(2) S’il fait valoir un niveau de compétence et de prudence plus élevé, le fiduciaire est tenu de démontrer ce niveau de compétence et de prudence.
(3) Si le fiduciaire est ou prétend être membre d’un groupe de professionnels pour lesquels il existe des normes (codes de conduite, d’éthique, de déontologie, etc.) établies par une autorité compétente ou par le groupe lui-même, le fiduciaire est tenu de démontrer la compétence et la prudence requises par ces normes.
(4) Pour déterminer le niveau de compétence et de prudence que l’on peut attendre du mandant, il convient de tenir compte notamment des éléments suivants :
a) la nature, l’ampleur, la fréquence et la prévisibilité des risques inhérents à l’exécution des obligations ;
b) si les obligations sont exécutées par une personne qui n’est pas un professionnel ou si le mandat est gratuit ;
c) le montant de la rémunération pour l’exécution des obligations ;
d) le temps raisonnablement disponible pour l’exécution des obligations.
Article 1481. Transmission de l’exécution du mandat
à un tiers
(1) Le mandataire est tenu d’exécuter personnellement le mandat, à moins qu’il ne soit expressément autorisé à déléguer ses pouvoirs à un tiers. Il est permis de faire appel à de l’aide pour assister le fiduciaire dans l’exercice de son mandat.
(2) Si les intérêts du mandant l’exigent, le mandataire doit déléguer les pouvoirs à un tiers si, en raison de circonstances imprévisibles, il ne peut exercer le mandat et n’est pas en mesure d’en informer le mandant en temps utile.
(3) Pour les actes de celui à qui il a délégué des pouvoirs sans y être autorisé, l’agent est responsable comme de ses propres actes.
(4) Si la délégation de pouvoirs à un tiers est admise, le mandataire n’est responsable que de la faute qui lui est imputable quant au choix du tiers et à la manière dont il a transmis les instructions.
(5) Le mandant a dans tous les cas le droit d’intenter une action contre la personne qui a assisté ou substitué le mandataire.
(6) Les dispositions du par. (1), (3) à (5) s’appliquent par analogie à la cession de procurations par le mandataire à un tiers (substitution du mandataire).
Article 1482. Désignation de plusieurs agents
(1) Si, pour la conclusion d’un acte juridique, plusieurs agents sont désignés, chacun d’eux peut conclure l’acte indépendamment, sauf dans le cas où la nécessité du consentement des autres agents résulte expressément de la loi ou du contrat.
(2) S’il a été stipulé que les mandataires accompliront ensemble tous les actes visés au mandat, ils sont solidairement responsables de l’exécution des obligations assumées.
(3) Si le mandataire conclut seul les actes juridiques qu’il était habilité à conclure avec une autre personne, il outrepasse ses pouvoirs, sauf dans le cas où il conclut l’acte juridique à des conditions plus avantageuses pour le mandant que celles convenues.
Article 1483. Double représentation
(1) L’agent qui accepte de représenter, pour la conclusion du même acte, des personnes dont les intérêts sont ou pourraient être en conflit est tenu d’en informer chaque mandant, sauf dans le cas où les usages ou la connaissance par les mandants du double conflit sont contraires à la loi. la représentation l’exempte de cette obligation. sur l’agent.
(2) En cas de double représentation, l’agent doit agir de manière impartiale envers chaque mandant.
(3) Le mandant qui n’est pas en mesure de prendre connaissance de la double représentation peut, s’il a subi un préjudice, demander la déclaration de nullité de l’acte conclu par le mandataire.
Article 1484. Conclure un acte avec soi-même
(1) Le mandataire ne peut conclure des actes juridiques au nom du mandant avec lui-même, même par l’intermédiaire d’un représentant, que s’il y est expressément autorisé ou que le mandant en a connaissance et ne s’y oppose pas.
(2) Seul le mandant peut demander la déclaration de nullité de l’acte juridique conclu en violation de la règle prévue au paragraphe (1).
Article 1485. Dérogation aux instructions du mandant
(1) Le mandant a le droit de donner des instructions au mandataire, et le mandataire est tenu de les exécuter.
(2) Le mandataire est en droit de s’écarter des instructions du mandant si, compte tenu des circonstances, il peut supposer que le mandant, ayant connaissance de la situation créée, aurait approuvé un tel écart. Tant qu’il n’est pas dérogé aux instructions du mandant, le mandataire est tenu de lui notifier les circonstances nouvelles et d’attendre sa décision, à moins que le sursis ne présente un danger pour l’exécution.
(3) Le mandataire est tenu d’avertir le mandant dans l’un des cas suivants :
a) si l’indication rend l’exécution des obligations découlant du contrat sensiblement plus coûteuse ou prend sensiblement plus de temps que prévu initialement ;
b) si l’indication contredit l’objet du contrat ou porte atteinte d’une autre manière aux intérêts du mandant.
(4) Si le mandant ne révoque pas l’indication sans délai injustifié après avoir été averti par l’agent, l’indication est considérée comme une modification du contrat d’agence conformément à l’art. 1489
Article 1486. Demande d’indication
(1) Le mandataire est tenu de demander une indication dès réception d’informations qui nécessitent que le mandant prenne une décision concernant l’exécution des obligations découlant du contrat ou concernant le contenu de l’acte juridique.
(2) L’agent est tenu de demander une indication si le mandat consiste à conclure un acte juridique et si le contrat ne prévoit pas si l’acte juridique doit être conclu au nom du mandant ou au nom de l’agent, mais sur le compte du principal.
Article 1487. Conséquences du défaut de réception de l’indication
(1) Si le mandant ne donne pas les indications nécessaires conformément au contrat ou conformément à l’art. 1486 paragraphe. (1), le fiduciaire peut, selon le cas :
a) de recourir aux moyens légaux de défense du créancier en cas d’inexécution des obligations ;
b) d’exécuter ses obligations en fonction des attentes, des préférences et des priorités que le mandant aurait raisonnablement pu avoir, compte tenu des informations et des indications accumulées.
(2) Dans le cas prévu au paragraphe. (1) lettre. b), l’agent a droit à une adaptation proportionnelle de la rémunération et du temps accordé ou nécessaire à la conclusion de l’acte juridique.
(3) Si le mandant ne donne pas une indication requise par l’art. 1486 paragraphe. (2), le fiduciaire a le droit de choisir l’une ou l’autre des options prévues à l’art. 1486 paragraphe. (2), ou de suspendre l’exécution des obligations prévues par la loi.
(4) La rémunération ajustée prévue au paragraphe (2) doit être raisonnable et être déterminée selon les mêmes méthodes de calcul que celles utilisées pour établir la rémunération initiale pour l’exécution des obligations découlant du contrat.
Article 1488. Manque de temps pour demander ou attendre
une indication
(1) S’il est tenu de demander une indication conformément à l’art. 1486, mais doit agir avant de pouvoir contacter le mandant pour lui demander une indication ou avant de recevoir l’indication, le mandataire peut exécuter ses obligations en fonction des attentes, des préférences et des priorités que le mandant aurait raisonnablement eues, en tenant compte les informations et indications accumulées.
(2) Dans le cas prévu au paragraphe. (1), l’agent a droit à un ajustement proportionnel de la rémunération et du temps accordé ou nécessaire à l’exécution des obligations découlant du contrat dans la mesure où cet ajustement est raisonnable, compte tenu des circonstances de l’espèce.
Article 1489. Modifications du contrat de mandat
(1) Le contrat de mandat est réputé modifié :
a) si le mandant modifie de manière significative le mandat du mandataire ;
b) si le mandant ne révoque pas une indication sans retard injustifié après avoir été averti conformément aux dispositions de l’art. 1485 paragraphe. (3).
(2) En cas de modification du contrat de mandat conformément à l’al. (1), le fiduciaire a le droit, à son choix :
a) à un ajustement proportionnel de la rémunération et du temps accordé ou nécessaire à l’exécution des obligations découlant du contrat ;
b) à une indemnisation, conformément à l’art. 19, de placer l’agent dans la situation où il se serait trouvé si le contrat d’agence n’avait pas été modifié.
(3) En cas de modification du contrat de mandat conformément à l’al. (1), le fiduciaire peut également déclarer la fin du mandat, à moins que la modification ne soit mineure ou ne soit à l’avantage du fiduciaire.
(4) La rémunération ajustée prévue au paragraphe (2) lettre. a) doit être raisonnable et être déterminée selon les mêmes méthodes de calcul que celles utilisées pour établir la rémunération initiale pour l’exécution des obligations découlant du contrat.
Article 1490. Obligation de présenter des informations et de donner
important sur l’exécution du mandat
(1) L’agent est tenu :
a) de transmettre au mandant, dans la mesure raisonnable compte tenu des circonstances, toutes informations sur les négociations ou autres actions en vue de la conclusion éventuelle de l’acte juridique, ainsi que sur les développements ultérieurs ;
b) de fournir les éclaircissements demandés par le mandant quant à l’exécution du mandat ;
c) lors de l’exécution du mandat, d’informer sans délai le mandant et de lui présenter un rapport sur la manière dont il a exécuté ses obligations, y compris l’identité du tiers avec lequel l’acte juridique a été conclu, ainsi que sur les biens transmis ou reçus ainsi que les frais engagés dans le cadre de l’exécution de ses obligations. Cette obligation naît également en cas de résolution du contrat de mandat sans exécution intégrale du mandat.
(2) La Convention sur la base de laquelle s’exercent les obligations du fiduciaire prévues au par. (1) sont, pour l’avenir, exclues ou limitées, doivent être faites par écrit.
Article 1491. Confidentialité des informations connues
par le fiduciaire
(1) L’agent est tenu de ne pas divulguer les informations dont il a connaissance dans le cadre de son activité si le mandant a un intérêt justifié à les garder secrètes et s’il n’existe aucune obligation de les divulguer en vertu de dispositions légales ou si la divulgation n’est pas autorisée. par le principal. .
(2) L’obligation de confidentialité subsiste après la fin du mandat.
Article 1492. Obligation du fiduciaire de délivrer
au principal les résultats de l’exécution
Le mandataire est tenu de restituer au mandant tout ce qu’il a reçu pour l’exécution du mandat et qu’il n’a pas utilisé à cette fin, ainsi que tout ce qu’il a acquis dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Article 1493. Interdiction d’utiliser des informations
ou des biens pour un intérêt personnel
(1) Le mandataire n’a pas le droit d’utiliser à son avantage les renseignements qu’il obtient ou les biens qu’il reçoit ou qu’il est tenu d’administrer dans l’exercice du mandat s’il n’a pas le consentement du mandant ou si le droit de l’usage ne résulte ni de la loi ni du mandat.
(2) En plus de l’indemnisation à laquelle il est tenu pour le dommage causé, l’agent, en cas d’utilisation d’informations ou de biens sans autorisation, doit payer au mandant pour l’utilisation des informations un montant équivalent à son enrichissement dû à l’utilisation des informations. son utilisation, et dans le cas d’utilisation d’un bien, un loyer convenable. S’il utilise pour lui-même l’argent qu’il doit remettre au mandant ou utiliser en sa faveur, l’agent devra des intérêts à partir du moment où l’argent est dépensé.
Article 1494. Protection des droits du mandant
Sont considérés, à l’égard des créanciers de l’agent, comme des actifs, les biens acquis par l’agent, en son nom mais pour le compte du mandant, en exécution d’obligations contractuelles ou qui lui ont été transmis par le mandant pour l’exécution du mandat. du principal.
Article 1495. Indemnisation des frais exposés
par le fiduciaire
(1) Les frais que l’agent engage pour l’exécution des obligations contractuelles et qu’il estime nécessaires selon les circonstances doivent être compensés par le mandant. Cette règle s’applique même si le contrat de mandat a pris fin sans que le mandat ait été exécuté.
(2) Aucune prétention ne peut être présentée, conformément au paragraphe (1), lorsque les dépenses doivent être compensées par une rémunération. Les frais habituellement engagés dans l’exécution des obligations du type stipulé dans le contrat ou les frais qui auraient été engagés par l’agent même en l’absence du contrat sont considérés comme compensés par une rémunération si leur remboursement n’est pas habituellement effectué et sauf convention contraire . .
(3) A la demande du mandataire, le mandant est tenu de lui verser une avance pour les frais nécessaires à l’exécution du mandat.
Article 1496. Indemnisation du préjudice causé au fiduciaire
(1) Le mandant est également tenu de réparer le dommage causé sans faute de sa part que l’agent a subi dans l’exécution du mandat si le dommage résulte d’un danger lié à l’obligation contractuelle ou est survenu à la suite de l’exécution d’une instruction. du principal.
(2) Une prétention au titre du paragraphe (1) ne peut être formulée lorsqu’un dommage du type de celui qui s’est produit doit être couvert par une rémunération ou lorsque le dommage a été effectivement causé par une action qui n’était pas nécessaire à l’exécution des obligations contractuelles. . de l’agent ou par omission de sa part. Si la couverture du dommage à partir du compte de rémunération est contestée, la charge de la preuve incombe au syndic.
Article 1497. Solidarité des mandants
Lorsque plusieurs personnes, pour une affaire commune, ont désigné un mandataire, chacune d’elles est solidairement tenue de tous les effets du mandat.
Article 1498. Responsabilité du fiduciaire en cas de
mandat gratuit
S’il exécute le mandat à titre gratuit, le mandataire ne sera responsable que de ses actes intentionnels ou de sa négligence grave.
Article 1499. Résolution et révocation du mandat
(1) Chacune des parties peut déclarer la fin du mandat à tout moment et sans indication de motifs. La révocation du mandat équivaut à la résolution du mandat.
(2) La révocation du mandat notifiée seulement au mandataire ne peut être opposée aux tiers qui, sans avoir eu connaissance de la révocation, ont contracté de bonne foi avec le mandataire. Dans ce cas, le mandant dispose d’un droit de recours contre le mandataire.
(3) Le mandataire ne peut révoquer le mandat que de manière à ce que le mandant puisse continuer à prendre soin des documents sur lesquels il a contracté, à moins qu’il n’existe un motif valable de révocation.
(4) Si le mandant révoque le mandat conformément au présent article, il est tenu d’indemniser le mandataire de tous les frais engagés dans l’exécution du contrat. Si le mandat est à titre onéreux, le mandant doit verser au mandataire la rémunération convenue.
(5) Toute clause qui exclut ou limite le droit d’une partie de résilier le mandat est nulle, sauf si la loi en dispose autrement.
Article 1500. Décès ou institution d’une mesure
de protection judiciaire concernant
principal
(1) Les relations contractuelles ne prennent pas fin par le décès ou par l’établissement d’une mesure de protection judiciaire à l’égard du mandant, sauf convention contraire ou sauf disposition contraire résultant du contenu de l’obligation contractuelle.
(2) Si les relations contractuelles cessent par le décès ou par l’établissement d’une mesure de protection judiciaire à l’égard du mandant, le mandataire doit poursuivre l’exécution des obligations contractuelles si le report serait lié au danger de pertes pour le mandant. ou ses successeurs. L’exécution du mandat se poursuit jusqu’à ce que le successeur ou le représentant légal du mandant puisse prendre toutes les mesures nécessaires. Les relations contractuelles sont considérées comme valables à cet égard.
(3) Si les relations contractuelles prennent fin par le décès ou par l’établissement d’une mesure de protection judiciaire à l’égard du mandant, le contrat est considéré comme valable à l’égard du mandataire jusqu’au moment où ce dernier a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la cessation. motif de la résolution.
Article 1501. Fin des relations contractuelles
par le décès du fiduciaire
(1) Les relations contractuelles prennent fin au décès du mandataire, sauf convention contraire ou disposition contraire de l’obligation contractuelle.
(2) L’héritier du mandataire doit informer sans délai le mandant du décès de ce dernier et prendre les mesures nécessaires pour protéger les droits de ce dernier.
Article 1502. Fin de la relation de mandat en cas de
de pluralité d’agents
A défaut de convention contraire, le mandat donné à plusieurs agents obligés de conclure des actes en commun prend fin même lorsque la cause de la cessation ne concerne que l’un d’eux.
Chapitre XIV
ADMINISTRATION DE FIDUCIE
Article 1503. Contrat de gestion fiduciaire
(1) Par le biais du contrat d’administration fiduciaire, une partie (fondateur de l’administration, fiduciaire) remet des actifs sous administration fiduciaire à l’autre partie (administrateur fiduciaire), et cette dernière s’engage à administrer les actifs dans l’intérêt du fondateur de l’administration. administration.
(2) Le contrat peut désigner un tiers comme bénéficiaire, qui peut faire valoir ses propres prétentions contre le fiduciaire.
(3) Les autorités publiques ne peuvent pas exercer la fonction d’administrateur fiduciaire.
(4) Le fiduciaire ne peut pas être bénéficiaire.
(5) Dans les cas où l’administration fiduciaire du patrimoine est établie pour des motifs prévus par la loi, les droits du fondateur de l’administration appartiennent à l’autorité de tutelle ou à une autre personne mentionnée dans la loi.
Article 1504. Forme du contrat de gestion
fiduciaire
Le contrat de gestion fiduciaire immobilière est conclu par écrit.
Article 1505. Objet de l’administration fiduciaire
(1) Tout bien, y compris une universalité de biens, existant à la fois au moment de la conclusion du contrat et acquis à l’avenir, y compris les biens acquis par le fiduciaire dans l’exécution du contrat, peut être placé en fiducie.
(2) Le patrimoine donné en administration fiduciaire comprend également les biens qui, par des actes juridiques équivalents ou consécutifs, tiennent lieu des biens originaires.
(3) Les fonds ne peuvent être placés séparément en administration fiduciaire, sauf dans les cas prévus par la loi.
(4) Les biens confiés à l’administration fiduciaire doivent être séparés des autres biens du fondateur de l’administration, ainsi que des biens de l’administrateur fiduciaire.
Article 1506. Droits et obligations de l’administrateur
fiduciaire
(1) L’administrateur fiduciaire est tenu d’administrer les biens confiés en son propre nom, mais aux risques et pour le compte du fiduciaire.
(2) Dans ses relations avec les tiers, l’administrateur fiduciaire dispose des prérogatives d’un propriétaire. Si le fiduciaire n’exerce pas à l’égard des intérêts du fiduciaire la même diligence qu’il exerce dans ses propres affaires, il est tenu de réparer le dommage causé de ce fait.
(3) L’administrateur fiduciaire est tenu de rendre public le fait de la séparation des biens pris en administration fiduciaire de son patrimoine et de maintenir cette publicité. Il est responsable envers le fondateur de l’administration des inconvénients, pertes et dommages résultant de la confusion des deux patrimoines.
(4) L’administrateur fiduciaire ne peut disposer d’un bien que dans les cas prévus par la loi ou le contrat d’administration fiduciaire.
(5) Les droits obtenus par l’administrateur fiduciaire à la suite de l’activité d’administration fiduciaire sont inclus dans la composition du patrimoine reçu sous administration si le contrat ne prévoit pas l’obligation de les remettre au fiduciaire ou au bénéficiaire.
(6) Les obligations résultant de l’activité fiduciaire doivent être exécutées à partir des actifs sous administration fiduciaire.
Article 1507. Rémunérations, frais et bénéfices
(1) L’administrateur fiduciaire ne reçoit pas de rémunération pour son activité, à moins que les parties n’en aient convenu autrement ou que cela ne résulte de la loi.
(2) Si cela est prévu, la rémunération peut être exprimée soit en pourcentage du revenu (bénéfice) obtenu de l’administration fiduciaire des actifs, soit en une somme d’argent fixe, soit sous la forme de l’acquisition d’une partie de les actifs administrés par le fiduciaire conformément au contrat de gestion fiduciaire.
(3) Les frais de l’administration fiduciaire sont à la charge du fondateur de l’administration, sauf si la loi ou le contrat en dispose autrement.
(4) Les fruits du patrimoine appartiennent au fondateur de l’administration.
Article 1508. Responsabilité du fiduciaire
(1) L’administrateur fiduciaire est responsable, dans ses rapports avec les tiers, de tous les actes conclus dans les limites des pouvoirs conférés par le contrat d’administration fiduciaire. La responsabilité est limitée aux actifs qu’il a reçus dans le cadre d’une administration fiduciaire.
(2) Après la fin de l’administration fiduciaire et le transfert des actifs au fiduciaire, les créances nées dans le cadre de l’administration fiduciaire peuvent continuer à être poursuivies.
(3) Les actifs placés sous administration fiduciaire ne peuvent être poursuivis pour satisfaire aux prétentions déposées contre l’administrateur fiduciaire personnel.
(4) Le fondateur de l’administration fiduciaire et le bénéficiaire ne sont responsables des actes de l’administrateur fiduciaire que lorsqu’ils peuvent être imputés à un comportement illicite.
Article 1509. Indication de la qualité d’administrateur fiduciaire
lors de la conclusion d’actes juridiques
(1) L’administrateur fiduciaire doit indiquer dans l’acte juridique qu’il agit en qualité de fiduciaire. Cette condition est considérée comme remplie si :
a) lors de la conclusion de l’acte juridique, l’autre partie savait ou aurait dû savoir que l’acte juridique était conclu par l’administrateur fiduciaire en cette qualité ;
b) dans l’acte juridique conclu par écrit, la mention « AF » a été insérée après le nom ou la désignation de l’administrateur fiduciaire.
(2) Dans le cas où l’acte juridique n’indique pas que l’administrateur fiduciaire a agi en cette qualité, il est personnellement responsable envers les tiers et ne doit répondre envers eux qu’avec ses propres biens.
Article 1510. Application des dispositions relatives aux mandats
Les dispositions relatives au mandat s’appliquent mutatis mutandis aux rapports de gestion fiduciaire.
Chapitre XV
FRAIS
Article 1511. Contrat de commission
(1) Par le contrat de commission, une partie (commissionnaire) s’engage à conclure des actes juridiques en son nom propre, mais pour le compte de l’autre partie (mandant), et cette dernière à payer une rémunération (commission).
(2) L’acte juridique conclu par le commissionnaire avec un tiers ne fait naître des droits et obligations que pour le commissionnaire, même si le mandant est désigné ou a participé à l’exécution de l’acte juridique.
(3) Les mêmes droits et obligations existent entre le mandant et le commissionnaire qu’entre le mandant et le commissionnaire, avec les différences établies dans le présent chapitre.
Article 1512. Exécution des obligations par le commissionnaire
(1) Le commissionnaire doit se conformer aux instructions reçues du mandant et exécuter les obligations qu’il a assumées dans les conditions les plus favorables pour le mandant.
(2) Si le commissionnaire conclut des actes juridiques à des conditions plus avantageuses que celles stipulées par le commettant, les bénéfices sont répartis également entre lui et le commettant, sauf disposition contraire du contrat.
Article 1513. Rémunération du commissionnaire
(1) Le commettant est tenu d’accorder au commissionnaire la rémunération fixée par le contrat ou par l’usage.
(2) Le commissionnaire peut réclamer le paiement de la commission même si l’exécution de l’acte juridique conclu par lui n’a pas eu lieu, mais que ce fait est dû à la faute du mandant ou est lié à sa personnalité.
Article 1514. Dérogation aux instructions du mandant
(1) Le commissionnaire est en droit de s’écarter des instructions du mandant si les intérêts de ce dernier l’exigent ou s’il n’est pas en mesure de demander l’approbation préalable de ce dernier ou n’a pas reçu sa réponse en temps utile.
(2) S’il a vendu la bien à un prix inférieur à celui indiqué par le commettant, le commissionnaire doit couvrir la différence à moins qu’il ne prouve qu’il n’a pas pu vendre la bien au prix indiqué et qu’en vendant à un prix inférieur il a évité un plus grand mal.
(3) Si le commissionnaire achète un bien à un prix supérieur à celui indiqué, le mandant doit déclarer qu’il renonce à l’acte juridique conclu par le commissionnaire dès qu’il est informé de la conclusion de l’acte juridique. Dans le cas contraire, il est considéré qu’il a accepté les conditions d’achat.
(4) Si le commissionnaire déclare qu’il prend en charge la différence de prix, le mandant n’a pas le droit de renoncer à l’acte juridique.
Article 1515. Le droit à la propriété qui est l’objet
acte juridique
Le mandant a un droit de propriété sur les biens livrées au commissionnaire ou reçues par ce dernier pour le compte du mandant.
Article 1516. Droit de rétention du commissionnaire
Afin de garantir les créances nées du contrat de commission, le commissionnaire est en droit de conserver les biens qu’il doit livrer au mandant ou aux personnes désignées par lui.
Article 1517. Exécution de l’acte juridique conclu par le commissionnaire
(1) Le commissionnaire doit exécuter toutes les obligations et exercer tous les droits résultant de l’acte juridique conclu en son nom, mais pour le compte du mandant.
(2) Le commissionnaire n’est pas responsable de l’inexécution des obligations par un tiers, sauf dans le cas où il a garanti au commettant l’exécution des obligations du tiers. En échange de la garantie, le commissionnaire a droit à une rémunération spéciale, appelée provision.
(3) Si le tiers a violé ses obligations, le commissionnaire doit immédiatement en informer le mandant et recueillir les preuves nécessaires. A la demande du mandant, le commissionnaire lui cède les droits résultant de l’acte juridique conclu en exécution du contrat de commission.
Article 1518. Obligation du commissionnaire de s’assurer
la propriété du principal
Le commissionnaire est tenu d’assurer les biens reçues du commettant ou pour le compte du commettant uniquement dans les cas où cela est stipulé dans le contrat ou résulte de l’usage.
Article 1519. Rapport du commissaire
Après l’exécution des obligations ou après la fin de la commission, le commissionnaire remet tout ce qu’il a reçu en vertu du contrat et soumet un rapport. En cas d’objections au rapport, le mandant est tenu d’en informer le commissionnaire dans les 15 jours suivant la réception du rapport, à moins que le contrat ne prévoie un autre délai.
Article 1520. Acceptation de l’exécution par le mandant
Le mandant reçoit tout ce que le commissionnaire a exécuté en vertu du contrat de commission, examine la bien, informe immédiatement le commissionnaire des défauts et le libère de toutes les obligations qu’il a assumées envers le tiers dans l’exécution du contrat de commission.
Article 1521. Indemnisation des frais du commissionnaire
(1) Le commettant est tenu de rembourser au commissionnaire tous les frais utiles exposés dans l’exécution du contrat de commission.
(2) Les frais de garde des biens du commettant, y compris celles reçues de tiers, sont à la charge du commissionnaire, sauf disposition contraire de la loi ou du contrat.
Article 1522. Résolution de la commission sur l’initiative
principal
(1) Le mandant a le droit de mettre fin à la commission à tout moment.
(2) En cas de résolution de la commission, le mandant est tenu de payer au commissionnaire la rémunération convenue pour les actes juridiques déjà conclus et de réparer le dommage causé par la résolution.
Article 1523. Résolution de la commission par
courtier
En dehors des autres cas prévus par la loi, le commissionnaire a le droit de résoudre la commission uniquement dans le cas prévu par le contrat, en cas d’impossibilité d’exécuter l’obligation assumée ou en cas de manquement du mandant à l’exécution de celle-ci. les obligations contractuelles.
Article 1524. Disposition des biens du mandant
(1) Si le mandant a déclaré la résolution de la commission ou a été informé de la résolution par le commissionnaire, il est tenu de fournir, dans un délai d’un mois, des informations sur les actifs détenus par le commissionnaire.
(2) Si le commettant ne remplit pas l’obligation prévue au paragraphe (1), le commissionnaire a le droit de déposer les biens du commettant sur son compte ou de les vendre au prix le plus avantageux pour le commettant.
Chapitre XVI
expédition
Article 1525. Contrat de transport
(1) Par le contrat d’expédition, une partie (expéditeur) s’engage, au nom et pour le compte de l’autre partie (client) ou en son propre nom, à organiser le transport de biens en concluant un contrat de transport et en accomplissant d’autres formalités nécessaires. documents afin d’effectuer le transport. , et le client s’engage à payer la rémunération convenue (commission).
(2) Le contrat d’expédition doit être conclu par écrit. Le client doit délivrer une procuration à l’expéditeur si cela est nécessaire à l’exécution des obligations contractuelles.
(3) Les dispositions relatives au mandat ou, selon le cas, à la commission s’appliquent mutatis mutandis aux rapports résultant du contrat de transmission, à moins que le présent chapitre n’en dispose autrement.
(4) Les dispositions du présent chapitre s’appliquent également si, conformément aux termes du contrat de transport, les obligations de l’expéditeur, au sens du paragraphe (1), doit être effectuée par le transporteur.
Article 1526. Diligence de l’expéditeur
(1) L’expéditeur doit organiser le transport, notamment en ce qui concerne le choix du type de transport et de l’itinéraire, le transporteur, conclure les contrats de transport, de stockage et d’expédition nécessaires, fournir les informations nécessaires et donner les instructions nécessaires à l’exécution du transport. ces contrats, dans chaque cas. agissant avec le soin d’un expéditeur diligent.
(2) L’expéditeur peut s’engager, par le contrat d’expédition, à fournir d’autres prestations liées au transport, telles que la garde et l’emballage des biens, le marquage des biens et la garantie des procédures douanières, y compris la conclusion des contrats nécessaires à cet égard.
(3) L’expéditeur conclut les contrats en son propre nom et, s’il est expressément autorisé par le client, au nom de ce dernier.
(4) Dans l’exécution de ses obligations, l’expéditeur doit tenir compte des intérêts du client et suivre ses instructions.
Article 1527. Obligations du client
(1) Le client est tenu, à la demande de l’expéditeur, de lui fournir en temps utile des informations sur les biens, des informations pour l’établissement des documents de transport, ainsi que pour l’accomplissement des procédures douanières et autres formalités. Le client est tenu de transmettre à l’expéditeur les documents attestant de l’exactitude de ces informations.
(2) Dans le cas de biens dangereuses, le client doit attirer l’attention de l’expéditeur sur la nature du danger et sur les mesures de précaution à prendre.
(3) Les biens dont l’expéditeur n’a pas été informé du danger peuvent être déchargées, détruites ou rendues inoffensives à tout moment, en tout lieu et sans paiement d’aucune indemnité.
(4) Si la nature des biens l’exige, le client est tenu de les emballer de manière à ce qu’elles répondent aux exigences du transport.
(5) Si les biens doivent être individualisées par des signes, ceux-ci doivent être apposés de telle manière qu’ils restent lisibles jusqu’à la livraison.
(6) Le client est responsable des dommages causés à l’expéditeur par le non-respect des obligations établies dans le présent article, sauf dans le cas où l’expéditeur ne conteste pas les déficiences ou les défauts de l’emballage ou des signes appliqués conformément à l’article 10. paragraphes (4) et (5), bien que ces déficiences ou vices lui étaient évidents et qu’il en avait connaissance au moment de la prise en charge du bien.
Article 1528. Vérification ou transport de biens
par l’expéditeur
Moyennant un tarif spécial, le client peut demander la vérification du contenu des colis (unités de fret) dès leur réception par l’expéditeur ou demander que les biens soient transportées jusqu’au transporteur.
Article 1529. Obligation d’assurer les biens
L’expéditeur n’est tenu d’assurer la bien que s’il a reçu une instruction à cet effet de la part du client. A défaut d’indication particulière, l’expéditeur est tenu d’assurer la bien de la manière habituelle auprès d’un assureur de son choix.
Article 1530. Détermination de l’état des biens à destination
Si l’état des biens a été constaté en l’absence des parties, la livraison des biens au destinataire justifie la présomption que les biens ont été reçues sans perte ni dommage, sauf dans le cas où le destinataire a soulevé des objections auprès de la personne qui a effectué la livraison, dans laquelle il a mentionné la nature de la bien. le dommage. Si les pertes ou dommages peuvent être constatés de l’extérieur, l’objection doit être formulée au plus tard au moment de la livraison, et si les pertes et dommages ne peuvent être constatés lors d’un examen extérieur, l’objection doit être formulée au plus tard par le 3ème jour à compter du jour de livraison.
Article 1531. Application des dispositions relatives aux transports
Si le destinataire ne prend pas en charge la bien à destination ou si la bien ne peut être livrée pour d’autres raisons, les droits et obligations de l’expéditeur sont dééteints selon les règles relatives au contrat de transport.
Article 1532. Droit de l’expéditeur à exécuter
transport automoteur
(1) L’expéditeur est autorisé, sauf convention contraire, à effectuer lui-même le transport. L’autorisation n’existe que dans la mesure où l’obligation de prendre en compte les droits et les intérêts du client est remplie.
(2) S’il fait usage du droit visé au paragraphe (1), l’expéditeur bénéficie en même temps des droits et obligations d’un transporteur.
Article 1533. Responsabilité de l’expéditeur
(1) L’expéditeur est tenu de réparer le dommage causé par la perte ou l’avarie de la bien dont il a organisé le transport. Les dispositions de l’art. 1449, 1455, 1460 et 1461 s’appliquent en conséquence.
(2) L’expéditeur est tenu de réparer les dommages qui ne relèvent pas des dispositions du paragraphe.
(1) du présent article s’il a violé les obligations prévues à l’art. 1526 paragraphe. (1) ou (2). L’expéditeur n’est pas responsable s’il prouve que le dommage n’aurait pas pu être évité même si toute la diligence requise avait été exercée.
(3) Si le comportement du client ou des défauts spécifiques de la bien ont contribué à causer le dommage, l’obligation d’indemnisation et le montant de l’indemnisation dépendent de la mesure dans laquelle ces circonstances ont contribué au dommage.
(4) Les dispositions de l’art. L’article 1463 s’applique aux créances découlant de contrats de transport maritime.
Article 1534. Droit de subrogation du client
Si l’expéditeur s’est engagé, en vertu du contrat d’expédition, à conclure le contrat de transport et à accomplir d’autres actes nécessaires pour effectuer le transport en son nom propre et pour le compte de l’autre partie (client), et le tiers contracté par l’expéditeur a manqué à ses obligations, Le client est en droit, par notification écrite à l’expéditeur et au tiers, de subroger les droits de l’expéditeur à l’encontre du tiers.
Article 1535. Dommage causé par un tiers
Si le dommage est causé par un tiers participant à l’exécution du contrat, l’expéditeur est tenu, à la demande du client, de transmettre ses prétentions à l’encontre du tiers, sauf dans le cas où, sur la base d’un accord spécial, l’expéditeur assume le recouvrement de la créance pour le compte du client et aux risques et périls de ce dernier.
Article 1536. Paiement de la rémunération
La rémunération, selon le contrat de transport, est due au moment où l’expéditeur a remis la bien au transporteur.
Chapitre XVII
DÉPÔT
Section 1
Dispositions communes
Article 1537. Contrat de dépôt
Par un contrat de dépôt, une partie (déposant) s’engage à remettre le bien meuble à l’autre partie (déposant) pour qu’elle le garde, pendant une durée déterminée ou indéterminée, et le déposant s’engage à conserver le bien meuble et à le restituer sur demande.
Article 1538. Refus de livrer ou de recevoir un bien
(1) Le dépositaire n’a pas le droit d’exiger du déposant la remise du bien. Le déposant est toutefois responsable du dommage causé au dépositaire intentionnellement ou par négligence grave en refusant de lui remettre le bien, à moins que la loi ou le contrat n’en dispose autrement.
(2) Le dépositaire a le droit de refuser d’accepter les biens si elles ne lui ont pas été livrées dans le délai fixé, sauf disposition contraire du contrat.
Article 1539. Rémunération du dépositaire
(1) Le dépôt est libre de propriété, sauf disposition contraire du contrat. Si le dépositaire est un professionnel, la rémunération est réputée tacitement convenue.
(2) Si le montant de la rémunération due n’a pas été convenu, la rémunération convenue est la rémunération tarifaire, s’il existe un tarif établi, et à défaut de tarif, la rémunération habituelle.
(3) Le déposant est tenu d’indemniser le dépositaire pour les dépenses nécessaires à la conservation du bien.
Article 1540. Obligation de conservation des biens
(1) Dans le cadre d’un dépôt à titre onéreux, le dépositaire est tenu de veiller à l’intégrité des biens reçus avec la prudence et la diligence d’un bon professionnel.
(2) Si le dépôt est à titre gratuit, le dépositaire est tenu de prendre soin de l’intégrité du bien comme s’il s’agissait de son propre bien.
(3) L’acceptation par le déposant de la restitution du bien ne libère pas le dépositaire de sa responsabilité en cas d’inexécution de ses obligations.
Article 1541. Interdiction de demander une preuve de qualité
par le propriétaire
Le dépositaire ne peut pas exiger du déposant ou de la personne à qui le bien doit être restitué une preuve de propriété.
Article 1542. Inadmissibilité du transfert de propriété
pour stockage par un tiers
(1) Le dépositaire n’a pas le droit, sans le consentement du déposant, de transférer les biens reçus à un tiers pour stockage.
(2) En cas de transmission, avec l’autorisation du déposant, du bien reçu à un tiers, le dépositaire reste seul responsable du choix du tiers et du lieu de conservation.
(3) Dans tous les cas, le sous-dépositaire est responsable de son acte envers le déposant.
Article 1543. Inadmissibilité de l’utilisation des biens entreposés
Sauf disposition contraire du contrat, le dépositaire n’a pas le droit d’utiliser, sans l’autorisation du déposant, les biens qui lui sont livrés, sauf lorsque cela est nécessaire à la conservation des biens.
Article 1544. Modification des conditions de conservation
(1) Le dépositaire n’a le droit de modifier, le cas échéant, les conditions de conservation qu’après en avoir informé le déposant et avoir obtenu son accord. Le dépositaire doit également informer le déposant de la confiscation ou de l’exercice de droits de tiers sur le bien déposé.
(2) Si la modification des conditions de dépôt est strictement nécessaire pour éliminer le risque de destruction, de perte ou d’endommagement du bien, le dépositaire est tenu de modifier le mode, le lieu et les autres conditions de stockage sans demander l’approbation du déposant.
(3) L’apparition d’un danger réel de dommage ou de dégradation du bien déposé ou l’apparition d’autres conditions menaçant le stockage sûr du bien donne au dépositaire le droit de vendre le bien à un prix déterminé par la situation créée dans le cas où le déposant ne peut entreprendre aucune action.
(4) Si les circonstances mentionnées au paragraphe (3) surviennent en raison de certaines causes dont le dépositaire n’est pas responsable, il a le droit de retenir les frais de vente de l’actif sur le prix reçu.
Article 1545. Indemnisation des dommages causés au dépositaire
à travers les caractéristiques du bien
Le déposant est tenu de réparer le dommage causé au dépositaire par les caractéristiques du bien déposé s’il les connaissait ou aurait dû les connaître. Le déposant n’est pas responsable de ce dommage s’il a notifié au dépositaire les caractéristiques du bien ou si celui-ci les connaissait.
Article 1546. Obligation de restitution
(1) Le dépositaire est tenu de restituer le bien dans l’état où il se trouvait au moment où il a été reçu du déposant.
(2) Si, compte tenu de la nature du bien déposé ou du contrat, il ne peut raisonnablement être attendu que le bien déposé soit restitué dans l’état dans lequel il se trouvait au moment où le dépositaire l’a reçu du déposant, le dépositaire est tenu de le restituer dans l’état que le déposant pouvait raisonnablement attendre.
(3) Le risque de perte ou de dommage accidentel incombe au déposant.
(4) Le dépositaire à qui le bien déposé a été retiré et qui a reçu à sa place une somme d’argent ou un autre bien doit restituer au déposant ce qu’il a reçu.
(5) Le successeur du dépositaire qui a vendu de bonne foi le bien dont il ignorait le dépôt est tenu de restituer seulement le prix reçu ou de céder sa créance contre l’acheteur si le prix n’a pas été payé.
Article 1547. Le droit de récupérer les biens déposés
(1) Le déposant a le droit de récupérer le bien déposé à tout moment, même lorsque le contrat prévoit une période de stockage.
(2) Si le dépôt est effectué dans l’intérêt du dépositaire, le déposant est tenu de réparer le dommage causé par la prise de possession anticipée du bien.
(3) Lorsqu’il a délivré un document qui prouve le dépôt ou qui confère à son titulaire le droit de retirer le bien déposé, le dépositaire peut demander que ce document lui soit restitué.
Article 1548. Obligation de récupérer les biens déposés
(1) Le dépositaire peut à tout moment demander au déposant de récupérer le bien déposé si le contrat ne prévoit pas de délai de conservation.
(2) Le dépositaire ne peut exercer le droit visé au paragraphe (1) que de manière à ce que le déposant puisse déposer le bien ailleurs, sauf dans les cas où il existe de bonnes raisons d’exiger un retrait immédiat.
(3) Si le déposant ne récupère pas l’actif déposé à l’expiration du délai de stockage ou à la demande du dépositaire prévue au paragraphe (1) du présent article, le dépositaire a alors le droit de vendre l’actif déposé conformément à l’art. 887, à condition que le dépositaire ait donné au déposant un préavis raisonnable, indiquant l’intention de procéder à la vente.
Article 1549. Obligation de fournir des informations après stockage
Après la résolution du dépôt, le dépositaire est tenu d’informer le déposant :
a) tout dommage subi par les biens pendant le stockage ;
b) les précautions nécessaires que le déposant doit prendre avant d’utiliser ou de transporter le bien, à moins que l’on puisse raisonnablement s’attendre à ce que le déposant connaisse la nécessité de ces précautions.
Article 1550. Lieu de restitution des biens déposés
Le bien déposé doit être restitué au lieu où il a été remis au dépositaire, sauf si les parties en ont convenu autrement.
Article 1551. Obligation de remettre les fruits du bien
STOCKÉ
(1) Le dépositaire est tenu de restituer les fruits des biens déposés, perçus pendant la période de conservation. Il ne sera responsable du manquement à cette obligation qu’en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave.
(2) Le déposant est tenu de compenser les frais nécessaires à la collecte et au stockage des fruits.
(3) Le dépositaire est tenu de payer des intérêts sur l’argent déposé seulement à compter du jour où il a été mis en défaut quant à la restitution de l’argent.
Article 1552. Frais de restitution
(1) Si le dépôt est à titre gratuit, les frais de restitution sont à la charge du déposant.
(2) Si le dépôt a un titre pécuniaire, les frais de restitution sont à la charge du dépositaire.
Article 1553. Responsabilité du dépositaire en cas de
violation du délai de retrait des biens
Si un délai a été fixé pour l’enlèvement des biens, à l’expiration de ce délai, le déposant n’est responsable que des dommages causés intentionnellement ou par négligence grave.
Article 1554. Obligation de payer une rémunération
Si le dépôt a un caractère pécuniaire, le déposant s’engage à verser la rémunération dès la fin du dépôt, sauf disposition contraire du contrat.
Article 1555. Droit de rétention des biens déposés
Le dépositaire a le droit de conserver le bien déposé au-delà du délai prévu au contrat jusqu’au moment de sa rémunération et de l’indemnisation des frais de stockage.
Article 1556. Stockage de biens dééteints
par caractéristiques de genre
Si des biens déterminées génériquement ont été livrées à l’entrepôt, les biens passent, sauf convention contraire, dans la propriété du dépositaire. Dans un tel cas, le dépositaire s’engage à restituer au déposant une quantité de biens égale ou stipulée par les parties, de même nature et de même qualité.
Section 2
Entrepôt de l’hôtel
Article 1557. Responsabilité des biens introduits dans l’hôtel
(1) La personne fournissant des services d’hébergement (hôtelier) est responsable, conformément aux règles relatives à la responsabilité du déposant, des dommages causés par le vol, la destruction ou l’endommagement des biens apportés par le client à l’hôtel.
(2) Sont considérés comme ayant été introduits dans l’hôtel :
a) les effets personnels du client se trouvant dans l’hôtel pendant son séjour ;
b) les effets personnels du client se trouvant à l’extérieur de l’hôtel pour lesquels l’hôtelier, un membre de sa famille ou un représentant de l’hôtelier assume l’obligation de surveillance pendant l’hébergement du client ;
c) les effets personnels du client se trouvant à l’intérieur ou à l’extérieur de l’hôtel pour lesquels l’hôtelier, un membre de sa famille ou un représentant de l’hôtelier assume l’obligation de surveillance pendant une période raisonnable, avant ou après l’hébergement du client.
(3) L’hôtelier est également responsable des véhicules des clients laissés dans le garage ou le parking de l’hôtel, ainsi que des biens qui s’y trouvent habituellement.
(4) Sauf clause contraire, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux animaux de compagnie.
(5) Toute clause contraire aux dispositions du présent article au détriment du client est nulle et non avenue.
Article 1558. Responsabilité limitée
La responsabilité de l’hôtelier est limitée à une valeur cent fois supérieure au prix journalier dû par le client pour la chambre proposée à la location.
Article 1559. Responsabilité illimitée
La responsabilité de l’hôtelier est illimitée :
a) si le dommage est causé par la faute de l’hôtelier ou d’une personne dont il répond ;
b) si les biens ont été confiés à l’hôtelier pour leur garde ;
c) si l’hôtelier a refusé de prendre en dépôt les biens du client qu’il était, selon la loi, obligé de recevoir.
Article 1560. Absence de responsabilité
L’hôtelier n’est pas responsable lorsque le vol, la destruction ou les dommages causés aux biens du client sont causés par :
a) par le client, par la personne qui l’accompagne ou qui est sous sa surveillance ou par ses visiteurs ;
b) un empêchement indépendant de la volonté de l’hôtelier ;
c) la nature du bien.
Article 1561. Obligations de l’hôtelier
(1) L’hôtelier est tenu de recevoir en dépôt les documents, l’argent ou autres objets de valeur appartenant à ses clients.
(2) L’hôtelier ne peut refuser le dépôt de ces biens que si, compte tenu de la taille et des conditions d’exploitation de l’hôtel, ils présentent une valeur excessive ou sont incommodes ou dangereux.
(3) L’hôtelier peut examiner les biens qui lui sont remises pour stockage et demander leur stockage dans un lieu fermé ou scellé.
Article 1562. Mise à disposition de la maison aux clients
des valeurs
L’hôtelier qui met à la disposition de ses clients un coffre-fort dans les chambres d’hôtel n’est pas présumé avoir reçu en dépôt les biens qui seront déposées par ses clients dans le coffre-fort. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 1558.
Article 1563. Perte du droit à réparation
blessure
(1) Le client est privé du droit à réparation du dommage subi du fait du vol, de la destruction ou de l’endommagement des biens qu’il a apportés lui-même ou qui ont été apportés pour lui à l’hôtel si :
a) dans les 24 heures suivant la prise de connaissance du dommage, il n’a pas prévenu l’administration de l’hôtel ;
b) n’a pas exercé son droit d’action en réparation du dommage dans les 6 mois suivant la date de sa survenance.
(2) Les dispositions du par. (1) du présent article ne sont pas applicables aux biens prévus à l’art. 1559 lettres b) et c).
Article 1564. Droit de rétention
En cas de non-paiement par le client du prix de la chambre et des autres prestations hôtelières fournies, l’hôtelier dispose d’un droit de rétention sur les biens apportées par le client, à l’exception des documents et effets personnels sans valeur commerciale.
Article 1565. Réalisation des biens
L’hôtelier peut demander la reprise des biens sur lesquels il a exercé son droit de rétention, selon les dispositions légales en matière de poursuite forcée des biens meubles.
Article 1566. Locaux assimilés à des hôtels
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux biens introduites dans les sanatoriums, les hôpitaux, les pensions, les wagons-lits, les restaurants, les théâtres, les bibliothèques, les salles de sport et autres établissements similaires.
Section 3
Crise conventionnelle
Article 1567. Saisie conventionnelle
La saisie conventionnelle est la caution par laquelle des particuliers remettent un bien meuble ou immeuble litigieux à un tiers, qui s’engage à le restituer, après la fin de la procédure, à celui qui y a droit.
Article 1568. Choix du dépositaire en cas de
crise conventionnelle
(1) Le dépositaire chargé du séquestre est choisi par les parties d’un commun accord. Les parties peuvent désigner l’une d’entre elles.
(2) Si elles ne parviennent pas à un accord sur le dépositaire ou sur les conditions de la saisie, les parties peuvent demander au tribunal de statuer.
Article 1569. Droits du dépositaire désigné
avec crise conventionnelle
(1) Le dépositaire chargé de la saisie conventionnelle n’a le droit de faire aucuns frais ni autres actes sur le bien, sauf ceux de conservation, sauf stipulation contraire ou autorisation du tribunal.
(2) Si la nature du bien l’exige, le dépositaire chargé de la saisie conventionnelle est tenu d’accomplir des actes d’administration, les règles en matière de mandat étant applicables par analogie.
(3) Le dépositaire peut toutefois, avec ou sans le consentement des parties, avec l’autorisation du tribunal, vendre les biens dont la garde entraîne des frais disproportionnés par rapport à leur valeur. Le montant perçu lors de la vente du bien restera acquis au dépositaire aux termes de la saisie.
Article 1570. Fin de la saisie conventionnelle
(1) La saisie prend fin après la résolution du litige par la restitution du bien à l’ayant droit.
(2) Le dépositaire ne peut, avant le règlement du litige, se délier et restituer le bien qu’avec le consentement de toutes les parties ou, à défaut de consentement, s’il existe un motif valable, avec l’autorisation du tribunal.
Article 1571. Rapports
Le dépositaire chargé du séquestre doit faire un rapport à la fin du dépôt ou au cours de celui-ci, à la demande des parties ou du tribunal.
Article 1572. Champ d’application
(1) La saisie peut également être prononcée par le tribunal. Dans ce cas, il est soumis aux règles établies par le Code de procédure civile, ainsi que par le présent chapitre, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles.
(2) Les dispositions du présent chapitre s’appliquent en outre si les parties au litige judiciaire ou arbitral autorisent un tiers à détenir les sommes d’argent à titre fiduciaire dans un compte séquestre aux termes du contrat de compte séquestre.
(3) Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas si les parties, à un moment où elles ne sont pas engagées dans un litige judiciaire ou arbitral, autorisent un tiers à détenir les sommes d’argent à titre fiduciaire dans un compte fiduciaire de séquestre aux termes de la convention de compte. fiduciaire séquestre.
Chapitre XVIII
Entreposage
Article 1573. Règles applicables aux relations de stockage
Les dispositions relatives à l’entreposage s’appliquent par analogie aux rapports d’entreposage, qui sont des contrats de livraison de biens destinées à être stockées dans un entrepôt, sauf disposition contraire du présent chapitre.
Article 1574. Devoir de diligence du commerçant
L’entreposeur doit assurer le stockage et la conservation des biens prises en charge avec la diligence d’un bon professionnel.
Article 1575. Détermination de la quantité et du type de biens
(1) L’entrepositaire n’est pas tenu, sauf disposition contraire de la loi ou du contrat, de constater lors de la prise en charge des biens leur quantité (nombre, mesure ou poids), leur type, leur nature ou leurs autres caractéristiques.
(2) Si les biens livrées pour l’entreposage se trouvent dans un état de dépréciation ou de dommage visible de l’extérieur lors de la livraison, l’entreposeur doit conserver les droits à indemnisation contre le transporteur, prendre soin de la preuve de cet état des biens entreposées biens et avisez immédiatement le déposant. En cas d’omission, il est tenu de réparer le dommage causé par celle-ci.
Article 1576. Droit d’inspection des biens
L’entrepositaire est tenu de permettre, pendant les heures de travail, au déposant ou à une autre personne autorisée de prélever des échantillons, d’inspecter les biens entreposées et d’adopter les mesures nécessaires à leur conservation.
Article 1577. Obligation d’information
Si le lieu de stockage change, si des changements sont survenus dans les caractéristiques des biens ou si de tels changements sont sur le point de se produire, l’entrepositaire est tenu d’annoncer immédiatement ce fait. L’annonce sera faite au dernier détenteur, connu de l’entrepositaire, du récépissé de dépôt. En cas d’omission, le commerçant est tenu de réparer le dommage causé par celle-ci.
Article 1578. Responsabilité du commerçant
L’entreposeur est responsable de la destruction, de la perte ou de l’endommagement des biens dont il a la garde si la destruction, la perte ou l’endommagement ne résulte pas de circonstances qui n’auraient pas pu être évitées grâce aux soins d’un entreposeur professionnel.
Article 1579. Stockage de biens dééteints
par caractéristiques de genre
(1) En cas de stockage de biens déterminées de manière générique, le stockeur n’est autorisé à les mélanger avec des biens de même nature que si cela est expressément autorisé.
(2) En ce qui concerne le stock total résultant du mélange, les propriétaires des biens mélangés sont copropriétaires au prorata. La part est déterminée, sauf convention contraire, en fonction de la quantité de biens stockées.
(3) L’entrepositaire a le droit et l’obligation de livrer à chaque déposant, sur le stock total, la partie qui lui revient, sans le consentement des autres déposants.
Article 1580. Vente, en cas de détérioration, du bien
stocker
(1) Si le bien entreposé est exposé à une détérioration ou si des changements surviennent qui impliquent un risque de dépréciation et qu’il ne reste plus de temps pour prévenir ou éliminer la détérioration ou la dépréciation ou que l’ayant droit, ayant été informé, n’a pas décidé en temps utile , le commerçant peut organiser la vente du bien aux enchères.
(2) Le montant obtenu de la vente conformément au paragraphe (1) est restitué au déposant après déduction des frais de stockage et de vente.
Article 1581. Récépissé de stockage
A la réception de la bien, l’entreposeur est tenu de délivrer un récépissé d’entrepôt.
Article 1582. Contenu du récépissé de stockage
(1) Le récépissé d’entreposage doit contenir :
a) la date de préparation et le numéro de l’inscription au registre de stockage ;
b) le nom ou la désignation et l’adresse de la personne dont les biens sont entreposées;
c) lieu de stockage
d) règles de stockage ;
e) la quantité (nombre, mesure ou poids) des biens stockées ainsi que leur qualité et, dans le cas de biens emballées, la description de l’emballage ;
f) les frais de stockage, les autres frais qui peuvent survenir ;
g) si les biens stockées doivent être assurées ou non et, le cas échéant, le coût de l’assurance ;
h) la durée de conservation et sa date d’expiration ou l’absence de durée ;
i) d’autres dates, au choix des parties ;
j) la signature du commerçant.
(2) L’absence de données ne peut invalider le récépissé de stockage.
Article 1583. Droit de gage sur les biens entreposés
Le détenteur du récépissé de stockage peut grever le bien stocké en garantie d’une autre créance si le bien reste stocké.
Article 1584. Endossement du récépissé de stockage
Si l’entrepositaire a établi un récépissé d’entrepôt sur commande, celui-ci peut être transmis à un tiers par endossement.
Article 1585. Responsabilité du commerçant en cas de
approbation
(1) Si le récépissé d’entreposage a été transmis par endossement, le magasinier est responsable envers le possesseur légitime du récépissé de l’exactitude des données qui y sont inscrites, à moins qu’il n’ait été constaté par une inscription sur le récépissé que ces données sont basées exclusivement sur les communications du déposant ou d’un tiers.
(2) Si le commerçant avait connaissance de l’inexactitude des données, il est également responsable lorsqu’il a inscrit sur le récépissé une note du type mentionné au paragraphe (1).
(3) Dans le cas d’un entrepôt de collecte, l’entreposeur n’a pas le droit d’inscrire à la réception des écritures du type mentionné au paragraphe (1).
Article 1586. Livraison des biens en cas de réception
sur commande
(1) En cas d’établissement d’un récépissé d’entreposage sur demande, l’entrepositaire est tenu de livrer les biens entreposées uniquement au détenteur légitime du récépissé et uniquement en échange de celui-ci.
(2) Si un récépissé a été établi constituant un gage sur les biens stockées, le magasinier doit également demander la restitution de ce récépissé.
(3) L’entrepositaire n’est pas tenu de vérifier l’authenticité des endossements. La livraison est attestée par l’inscription sur le récépissé de stockage.
Article 1587. Destruction ou perte du récépissé
stockage
(1) En cas de destruction ou de perte du récépissé de stockage, l’ayant droit peut demander, par la procédure d’annonce publique, sa déclaration de nullité et l’établissement d’un nouveau récépissé. Dans ce cas, les dispositions particulières du Code de procédure civile s’appliquent.
(2) Sur décision de justice, l’entrepositaire établit, selon le cas, un deuxième récépissé de dépôt et un deuxième récépissé de gage de dépôt.
Article 1588. Remise du gage sur les biens
stocker
(1) Si le propriétaire établit un privilège sur les biens entreposés, l’endossement et la présentation du récépissé de privilège d’entreposage tiennent lieu de présentation du privilège.
(2) L’endossement doit indiquer le créancier gagiste et le montant de la créance.
(3) Le commerçant doit être avisé du gage. Il doit constater que le gage a eu lieu.
Article 1589. Droit de gage du magasinier
(1) En ce qui concerne les frais de stockage, l’entrepositaire a un droit de rétention sur les biens aussi longtemps qu’elles sont en sa possession.
(2) Si le récépissé d’entreposage a été transmis par endossement, le droit de gage n’existe qu’à l’encontre du possesseur légitime du récépissé d’entreposage.
Article 1590. Droit du commerçant d’exiger l’enlèvement
le bien stocké
(1) L’entrepositaire ne peut demander l’enlèvement des biens stockées avant l’expiration du délai de stockage convenu et, si aucun délai de stockage n’a été convenu, avant l’expiration d’un délai de 3 mois à compter du stockage.
(2) Si aucun délai de stockage n’a été convenu ou si l’entreposeur conserve les biens après l’expiration du délai, l’entreposeur ne peut demander l’enlèvement des biens qu’après résolution avec un préavis d’un mois.
Article 1591. Vente aux enchères de biens
(1) Si le déposant ne retire pas les biens entreposées à l’expiration du délai d’entreposage, le dépositaire a le droit, sur sommation, de vendre les biens aux enchères. Celle-ci ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’assignation.
(2) Après que les créances de l’entrepositaire nées du stockage et de l’organisation de la vente aux enchères ont été réglées sur le montant obtenu de la vente, le reste est remis par l’entrepositaire au possesseur légitime du récépissé d’entreposage.
Chapitre XIX
FORFAITS DE SERVICES DE VOYAGE
ET PRODUITS DE VACANCES
Section 1
Forfaits et services de voyage
voyages associés et leur intermédiation
Article 1592. Contrat de prestation de services
voyage
(1) Au moyen d’un contrat de voyage à forfait, un professionnel (organisateur) s’engage à proposer à l’autre partie (voyageur) une prestation de voyage à forfait, et le voyageur s’engage à payer à l’organisateur le prix convenu du forfait.
(2) Un service de voyage à forfait (forfait) est une combinaison d’au moins deux types différents de services de voyage destinés au même voyage ou aux mêmes vacances. Un forfait de services de voyage existe également :
a) si les services de voyage prévus dans le contrat ont été combinés à la demande du voyageur ou conformément à son choix ; ou
b) si l’organisateur accorde par contrat au voyageur le droit de choisir, après la conclusion du contrat, parmi une sélection de différents types de services de voyage proposés par l’organisateur.
(3) Aux fins du présent article, service de voyage désigne :
a) le transport de passagers ;
b) les logements qui ne font pas partie intégrante du transport de passagers et qui sont fournis à des fins autres que résidentielles;
c) la location de voitures, d’autres véhicules à moteur ou de motocyclettes nécessitant un permis de conduire de catégorie A ;
c 1 ) une assurance médicale pour les voyages à l’étranger ;
c 2 ) service de conseil/assistance pendant le séjour à l’étranger ;
d) tout autre service touristique qui ne fait pas partie intégrante d’un service de voyage au sens de la lettre a). a), b) ou c).
(4) Les services qui font en fait l’objet d’autres services de voyage ne sont pas considérés comme des services de voyage au sens du paragraphe. (3).
(5) Une combinaison de services de voyage dans laquelle l’un des services de voyage visés au paragraphe (3) lettre. a)–c 2 ) est combiné avec un ou plusieurs services touristiques mentionnés au paragraphe. (3) lettre. d) ne sont pas considérés comme un forfait les services touristiques suivants :
a) ne représentent pas une proportion significative de la valeur de la combinaison, ne sont pas présentés comme étant une caractéristique essentielle de la combinaison et ne représentent pas par ailleurs une telle caractéristique ; ou
b) ne sont sélectionnés et achetés qu’après le début de la prestation d’un service de voyage visé au paragraphe. (3) lettre. a), b) ou c).
(6) Le service touristique visé au paragraphe (5) lettre. a) ne représente pas une proportion significative de la valeur de la combinaison si sa valeur est attribuée à moins de 25 % de la valeur de la combinaison.
(7) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux contrats portant sur :
a) les forfaits et services de voyage associés d’une durée inférieure à 24 heures, sauf s’ils comprennent un hébergement pour la nuit ;
b) les forfaits offerts et les services de voyage associés fournis occasionnellement à titre non lucratif et uniquement à un groupe limité de voyageurs ;
c) les forfaits et les services de voyage associés achetés dans le cadre d’un contrat-cadre pour l’organisation d’un voyage d’affaires, conclu entre professionnels.
Article 1593. Délimitation de l’intermédiation
(1) Sans préjudice des dispositions de l’art. 1613 et 1614, les dispositions générales sur l’intermédiation s’appliquent à l’intermédiation de services de voyages à forfait. Toutefois, un commerçant ne peut pas se fonder sur sa déclaration ou sa clause selon laquelle il n’intervient dans les contrats entre le voyageur et les personnes qui fourniront tout ou partie des services de voyage individuels (prestataires de services) que si le voyageur se voit proposer une combinaison d’au moins deux types de services différents. de services de voyage destinés au même voyage et l’une des conditions suivantes est remplie :
a) le voyageur sélectionne les services auprès d’un point de distribution unique du professionnel dans le cadre du même processus de réservation et les services respectifs sont sélectionnés avant que le paiement ne soit accepté par le voyageur ;
b) le professionnel propose, promet ou facture les prestations de voyage à un prix forfaitaire ou global ; ou
c) le professionnel promeut ou propose des services de voyage sous la dénomination « forfait », « offre combinée », « forfait (tout compris) » ou « services tout compris » ou sous une dénomination similaire.
(2) Dans les cas prévus au par. (1), le professionnel est considéré comme un organisateur. Au sens du paragraphe. (1), le processus de réservation n’est pas considéré comme commencé si le voyageur est seulement consulté sur ses besoins de voyage et s’il est seulement informé des offres de voyage.
(3) Aux fins du présent article, les points de distribution sont :
a) des locaux commerciaux mobiles ou immeubles ;
b) les sites de commerce électronique et les plateformes de vente en ligne similaires ; ou
c) les services téléphoniques.
(4) Dans le cas de plusieurs pages Web et plateformes de vente en ligne similaires selon le paragraphe (3) lettre. b) s’ils sont présentés aux voyageurs sous la forme d’une plateforme unique, ils sont considérés comme un point de distribution.
Article 1594. Processus de réservation en ligne associés
(1) Le professionnel qui a conclu un contrat portant sur les services de voyage à forfait avec un voyageur par le biais d’un processus de réservation en ligne ou qui a négocié un tel contrat par le même moyen est considéré comme l’organisateur du voyage si les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
a) le professionnel négocie pour le voyageur, aux fins du même voyage ou séjour, un contrat portant sur un autre type de service de voyage, en donnant accès au processus de réservation en ligne d’un autre professionnel ;
b) le professionnel transmet le nom du voyageur, ses coordonnées de paiement et son adresse électronique à l’autre professionnel ;
c) le contrat est conclu avec l’autre professionnel au plus tard 24 heures après la confirmation de la conclusion du contrat portant sur la première prestation de voyage.
(2) Si le contrat concernant un autre type de service de voyage ou plusieurs contrats concernant au moins un autre type de service de voyage sont conclus conformément aux dispositions du paragraphe (1) du présent article, tous les contrats conclus par le voyageur sont considérés comme un contrat unique concernant les services de voyage à forfait au sens de l’art. 1592 paragraphe. (1), sous réserve des exceptions prévues à l’art. 1592 paragraphe (5).
Article 1595. Informations précontractuelles
(1) Avant que le voyageur ne souscrive à un contrat ou à toute offre correspondante, l’organisateur et, le cas échéant, l’intermédiaire de voyage à forfait sont tenus de fournir au voyageur les informations de base au moyen du formulaire prévu à la partie A ou B de l’annexe n° 1. 8 à la loi n° 1125/2002 pour la mise en œuvre du Code civil de la République de Moldova, ainsi que les informations suivantes, si applicables au package :
1) principales caractéristiques des services de voyage :
a) la ou les destinations du voyage, l’itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates correspondantes et, si l’hébergement est inclus, le nombre de nuitées incluses ;
b) les moyens de transport, leurs caractéristiques et catégories, les lieux, dates et heures de départ et de retour, les durées et lieux des arrêts intermédiaires et des liaisons de transport. Si l’heure exacte n’a pas encore été fixée, l’organisateur et, le cas échéant, l’intermédiaire de voyage doivent informer le voyageur de l’heure approximative de départ et de retour ;
c) la situation, les principales caractéristiques et, le cas échéant, la catégorie touristique des unités d’hébergement selon les normes du pays de destination ;
d) les services de table offerts ;
e) les visites, excursions ou autres services inclus dans le prix total convenu du forfait ;
f) si le contexte ne l’indique pas clairement, le fait que l’un des services de voyage sera fourni au voyageur dans le cadre d’un groupe et, dans ce cas, dans la mesure du possible, la taille approximative du groupe;
g) si la capacité du voyageur à bénéficier d’autres services touristiques dépend d’une communication orale efficace, la langue dans laquelle les services respectifs seront fournis ; et
h) si le voyage ou le séjour est généralement adapté aux personnes à mobilité réduite et, à la demande du voyageur, des informations précises sur le degré d’adéquation du voyage ou du séjour compte tenu des besoins du voyageur;
2) la dénomination commerciale et l’adresse géographique de l’organisateur et, le cas échéant, de l’intermédiaire de voyages à forfait, ainsi que leurs numéros de téléphone et, le cas échéant, leurs adresses électroniques ;
3) le prix total du forfait, y compris les taxes et, le cas échéant, toutes les commissions, honoraires et autres frais supplémentaires ou, lorsque ces frais ne peuvent raisonnablement être calculés avant la conclusion du contrat, une indication du type de frais supplémentaires. le voyageur peut être obligé de continuer à supporter ;
4) les modalités de paiement, y compris tout montant ou pourcentage du prix à verser à titre d’avance et le calendrier de paiement du solde ou les garanties financières à verser ou à fournir par le voyageur ;
5) le nombre minimum de personnes requis pour que les prestations du forfait soient fournies et le délai mentionné à l’art. Paragraphe 1602. (7) points. 1) avant le début du voyage jusqu’à laquelle la résolution est possible si ce nombre n’est pas atteint ;
6) des informations générales sur les exigences en matière de passeport et de visa, y compris les délais approximatifs de traitement des visas, et des informations sur les formalités sanitaires dans le pays de destination ;
7) des informations sur le droit du voyageur de déclarer l’annulation à tout moment avant le début du voyage, moyennant le paiement de frais d’annulation appropriés ou, le cas échéant, des frais d’annulation standardisés demandés par l’organisateur, conformément aux dispositions de l’art. Paragraphe 1602. (1)-(3);
8) des informations sur les assurances facultatives ou obligatoires couvrant les frais d’annulation par le voyageur ou les frais d’assistance, y compris les frais de retour, en cas d’accident, de maladie ou de décès.
(2) Dans le cas de contrats de voyages à forfait conclus par téléphone, l’organisateur et, le cas échéant, le détaillant de voyages à forfait doivent fournir au voyageur les informations de base figurant à la partie B de l’annexe n° 1. 8 à la loi n° 1125/2002 pour la mise en œuvre du Code civil de la République de Moldova et les informations fournies au paragr. (1) point. 1)-8) de cet article.
(3) Concernant les forfaits définis à l’art. 1594, l’organisateur et le professionnel auquel les données sont transmises sont tenus de s’assurer que chacun d’eux fournit, avant que le voyageur n’assume un contrat ou une offre correspondante, les informations prévues au paragraphe. (1) point. 1)-8) du présent article, dans la mesure où ils sont pertinents aux services de voyage que chacun offre. L’organisateur est également tenu de fournir simultanément les informations standard en utilisant le formulaire prévu à la partie C de l’annexe n°. 8 à la loi n° 1125/2002 pour l’application du Code civil de la République de Moldova.
(4) Les informations visées au paragraphe (1) à (3) doivent être fournis de manière claire, compréhensible et bien indiquée. Si ces informations sont fournies par écrit, elles doivent être lisibles.
Article 1596. Caractère obligatoire des informations
précontractuel et conclusion du contrat
(1) Les informations fournies au voyageur conformément à l’art. Paragraphe 1595. (1) point. 1), 3), 4), 5) et 7) font partie intégrante du contrat de voyage à forfait et ne peuvent être modifiés que par l’accord explicite des parties contractantes. Avant la conclusion du contrat de voyage à forfait, l’organisateur et, le cas échéant, le détaillant de voyages à forfait doivent communiquer au voyageur toute modification des informations précontractuelles de manière claire, compréhensible et visible.
(2) Si l’organisateur et, le cas échéant, l’intermédiaire du voyage à forfait n’ont pas rempli les exigences d’information concernant les commissions, tarifs ou autres frais supplémentaires prévus à l’art. Paragraphe 1595. (1) point. 3) avant la conclusion du contrat de voyage à forfait, le voyageur ne supporte pas les commissions, frais ou autres coûts respectifs.
Article 1597. Contenu du contrat et des documents
qui doit être fourni avant de commencer
VOYAGE
(1) Le langage utilisé dans les contrats de voyage à forfait doit être clair et intelligible et, dans le cas de contrats écrits, le texte doit être lisible. Dès la conclusion du contrat de voyage à forfait ou ultérieurement, sans retard excessif, l’organisateur ou le détaillant de voyages à forfait doit fournir au voyageur une copie ou une confirmation du contrat sur un support durable. Le voyageur a le droit de demander une copie papier si le contrat a été conclu en présence physique simultanée des parties.
(2) Dans le cas de contrats négociés en dehors des locaux commerciaux, une copie ou une confirmation du contrat de voyage à forfait doit être fournie au voyageur sur papier ou, si le voyageur y consent, sur un autre support durable.
(3) Le contrat ou la confirmation du contrat présente l’intégralité du contenu de l’accord qui comprend toutes les informations prévues à l’art. Paragraphe 1595. (1) point. 1)-8), ainsi que les informations suivantes :
1) les exigences particulières du voyageur que l’organisateur a acceptées ;
2) des informations selon lesquelles l’organisateur :
a) est responsable de la bonne fourniture de tous les services de voyage inclus dans le contrat, conformément aux dispositions de l’art. 1603; et
b) est tenu de fournir une assistance si le voyageur se trouve en difficulté conformément aux dispositions de l’art. 1611;
3) le nom de l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité et ses coordonnées, y compris l’adresse géographique, ainsi que, le cas échéant, le nom de l’autorité compétente désignée par l’État concerné à cet effet et ses coordonnées;
4) le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique et, le cas échéant, le numéro de fax du représentant local de l’organisateur, d’un point de contact ou d’un autre service permettant au voyageur de contacter rapidement l’organisateur et de communiquer efficacement avec lui, demander de l’aide en cas de difficulté ou signaler tout défaut constaté lors de l’exécution du forfait ;
5) des informations concernant l’obligation du voyageur de communiquer tout défaut qu’il constate lors de l’exécution du forfait, conformément aux dispositions de l’art. 1609;
6) dans le cas de mineurs non accompagnés d’un parent ou d’une autre personne autorisée, qui voyagent sur la base d’un contrat comprenant un hébergement, des informations permettant un contact direct avec le mineur ou la personne responsable de lui sur le lieu où se trouve le mineur logé;
7) des informations sur les procédures internes de résolution des plaintes disponibles et sur les mécanismes alternatifs de règlement des litiges prévus par la loi ;
8) les informations concernant le droit du voyageur de céder le contrat à un autre voyageur conformément aux dispositions de l’art. 1599.
(4) Concernant les forfaits définis à l’art. 1594, le professionnel auquel les données sont transmises doit informer l’organisateur de la conclusion d’un contrat conduisant à la création d’un forfait. Le professionnel doit fournir à l’organisateur les informations nécessaires au respect de ses obligations en tant qu’organisateur. Dès qu’il est informé de la constitution d’un forfait, l’organisateur doit fournir au voyageur les informations prévues au paragraphe 1 sur un support durable. (3) points. 1)-8) de cet article.
(5) Les informations visées au paragraphe (3) et (4) doivent être fournis de manière claire, compréhensible et bien indiquée.
(6) Suffisamment avant le début du voyage, l’organisateur doit mettre à la disposition du voyageur tous les reçus, bons et billets nécessaires, les informations sur l’heure de départ prévue et, le cas échéant, la date limite d’enregistrement, ainsi que les horaires prévus des arrêts intermédiaires. , liaisons de transport et arrivée.
Article 1598. Charge de la preuve
La charge de la preuve concernant le respect des exigences d’information prévues à l’art. 1595-1597 appartient aux professionnels.
Article 1599. Cession du contrat
(1) Le voyageur a le droit de céder le contrat à un tiers qui satisfait à toutes les conditions applicables au contrat respectif, après en avoir informé l’organisateur dans un délai raisonnable avant le début du voyage, sur un support durable. Un préavis d’au moins 7 jours avant le début du voyage est considéré, dans tous les cas, comme raisonnable.
(2) Le cédant et le cessionnaire du contrat sont solidairement responsables du paiement du solde du prix du forfait ainsi que de toutes les commissions, honoraires et autres frais supplémentaires engendrés par cette cession. L’organisateur doit informer le cédant du contrat des coûts réels de la cession. Ces frais ne peuvent être déraisonnables et ne peuvent excéder les frais réellement engagés par l’organisateur du fait de la cession du contrat.
(3) L’organisateur doit fournir au cédant la preuve des frais supplémentaires, commissions et autres coûts engendrés par la cession du contrat.
Article 1600. Modification du prix du contrat
(1) Après la conclusion du contrat de voyage à forfait, les prix ne peuvent être augmentés que si le contrat réserve explicitement cette possibilité et stipule le droit du voyageur à une réduction de prix conformément au paragraphe (5). Dans ce cas, le contrat précise comment les prix révisés doivent être calculés. Les augmentations de prix ne sont possibles qu’en conséquence directe de changements liés :
a) le prix du transport de voyageurs résultant du coût du carburant ou d’autres sources d’énergie ;
b) le niveau des taxes ou frais applicables aux services de voyage inclus dans le contrat, imposés par des tiers non directement impliqués dans l’exécution du forfait, y compris les taxes de séjour, les frais d’atterrissage ou les frais d’embarquement ou de débarquement dans les ports et aéroports (service aéroportuaire) (taxes) et navigation aérienne) ; ou
c) le taux de change applicable au forfait concerné.
(2) Si l’augmentation de prix visée au paragraphe (1) dépasse 8% du prix total du forfait, les dispositions de l’art. 1601.
(3) Quelle que soit sa valeur, une augmentation de prix ne produit d’effets juridiques que si l’organisateur adresse au voyageur une notification claire et intelligible de cette augmentation, accompagnée d’une justification de cette augmentation et d’un calcul, sur un support durable, comportant au moins 20 jours avant le début du voyage.
(4) Avant le début du voyage, l’organisateur ne peut modifier unilatéralement d’autres clauses du
du contrat de voyage à forfait autres que celles relatives au prix, sauf si :
a) l’organisateur s’est réservé ce droit dans le contrat ;
b) la modification est insignifiante ; et
c) l’organisateur informe le voyageur du changement de manière claire, compréhensible et clairement mise en évidence, sur un support durable.
(5) Si le contrat prévoit la possibilité d’augmentations de prix, le voyageur a droit à une réduction de prix correspondant à une diminution des frais visés au paragraphe. (1) lettre. a), b) et c) qui intervient après la conclusion du contrat et avant le début du voyage. Si le voyageur a payé plus que le prix réduit, l’organisateur est tenu de rembourser la différence.
(6) En cas de réduction de prix, l’organisateur a le droit de déduire les frais administratifs réels de la différence à rembourser au voyageur. À la demande du voyageur, l’organisateur doit fournir la preuve des frais administratifs engagés.
(7) Les dispositions du présent article s’appliquent en priorité sur celles de l’art. 1077 concernant les clauses relatives à la modification du contrat.
Article 1601. Changements importants dans les conditions
CONTRACTER
(1) Si, avant le début du voyage, l’organisateur est contraint de modifier de manière significative l’une des caractéristiques principales des services de voyage visés à l’art. Paragraphe 1595. (1) point. 1) ou ne peut pas satisfaire aux exigences particulières visées à l’art. Paragraphe 1597. (3) points. 1) ou propose d’augmenter le prix du forfait de plus de 8% conformément aux dispositions de l’art. 1600 paragraphe. (2), le voyageur a la possibilité, dans un délai raisonnable précisé par l’organisateur :
a) accepter l’amendement proposé ; ou
b) déclarer la résolution sans payer de frais de résolution.
Après l’expiration du délai fixé par l’organisateur conformément au paragraphe. (3), la modification proposée par l’organisateur est considérée comme acceptée par le voyageur.
(2) En cas d’annulation, le voyageur peut accepter un forfait de substitution, lorsque celui-ci lui est proposé par l’organisateur, si possible, de qualité équivalente ou supérieure.
(3) L’organisateur doit informer le voyageur, sans retard excessif et de manière claire, intelligible et clairement indiquée, sur un support durable :
a) les modifications proposées visées au paragraphe. (1) et, le cas échéant et conformément aux dispositions du paragraphe (4), leur incidence sur le prix du forfait ;
b) un délai raisonnable dans lequel le voyageur doit informer l’organisateur de sa décision conformément au paragraphe. (1);
c) le fait que, si à l’expiration du délai mentionné à la lettre a) b) le voyageur ne communiquera pas sa décision à l’organisateur, les modifications proposées seront considérées comme acceptées par le voyageur ; et
d) le cas échéant, le forfait de substitution proposé et son prix.
(4) Si les modifications apportées au contrat relatif aux services de voyage à forfait visés au paragraphe (1) ou le paquet de substitution visé au paragraphe. (2) entraîne une diminution de la qualité ou du coût du forfait, le voyageur a droit à une réduction de prix correspondante.
(5) Si le voyageur déclare la résolution conformément au paragraphe. (1) lettre. b) et n’accepte pas un forfait de substitution, l’organisateur est tenu de rembourser tous les paiements effectués par ou au nom du voyageur, sans retard injustifié et, en tout état de cause, au plus tard 14 jours à compter de la date de résolution. Les dispositions de l’art. Les articles 1604, 1608 et 1610 s’appliquent en conséquence.
Article 1602. Résolution avant le début du voyage
(1) Le voyageur a le droit de résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage. Si le voyageur déclare la résolution conformément à la déclaration précédente, il peut être tenu de payer à l’organisateur des frais de résolution appropriés et justifiables.
(2) Des frais de résolution standardisés raisonnables peuvent être prévus dans le contrat, en fonction :
a) la période de temps entre le moment de la déclaration de résolution et le début du voyage ;
b) les coûts que l’organisateur économise de manière prévisible ;
c) les revenus que l’organisateur aurait raisonnablement pu espérer obtenir de l’utilisation autre des services de voyage.
(3) Si le contrat ne prévoit pas de frais de résolution standardisés, le montant des frais de résolution correspond au prix du forfait diminué des économies de coûts et des revenus générés par l’autre utilisation des services de voyage. A la demande du voyageur, l’organisateur devra justifier du montant des frais d’annulation.
(4) Par dérogation aux dispositions du paragraphe (1), le voyageur a le droit de déclarer la résolution avant le début du voyage sans payer de frais de résolution en cas de circonstances inévitables et extraordinaires survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate et qui affectent de manière significative l’exécution du voyage. le colis ou le transport des passagers jusqu’à leur destination.
(5) Aux fins du présent article, on entend par circonstances inévitables et extraordinaires une situation qui échappe au contrôle de la partie qui l’invoque et dont les conséquences n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
(6) Dans le cas de la résolution visée au par. (4), le voyageur a droit à un remboursement intégral de tout paiement effectué pour le forfait, mais n’a droit à aucune indemnisation supplémentaire.
(7) L’organisateur a le droit de résoudre le voyage avant le début si :
1) le nombre de personnes inscrites pour participer au forfait respectif est inférieur au nombre minimum établi dans le contrat, et l’organisateur informe le voyageur de l’annulation dans le délai établi dans le contrat, mais au plus tard :
a) 20 jours avant le début du voyage, dans le cas de voyages d’une durée supérieure à 6 jours ;
b) 7 jours avant le début du voyage, dans le cas de voyages d’une durée comprise entre 2 et 6 jours ;
c) 48 heures avant le début du voyage, dans le cas de voyages d’une durée inférieure à 2 jours ; ou
2) l’organisateur ne peut exécuter les obligations contractuelles en raison de circonstances inévitables et extraordinaires et informe le voyageur de la résolution sans délai et avant le début du voyage.
(8) Si la résolution est déclarée conformément au paragraphe (7), l’organisateur est tenu de rembourser au voyageur tous les paiements effectués pour le forfait, mais n’est pas tenu de verser une indemnité supplémentaire.
(9) En raison de la résolution, l’organisateur est tenu de rembourser au voyageur tous les paiements effectués pour le forfait, et en cas de résolution conformément au paragraphe. (1), a le droit de déduire les frais de résolution correspondants du montant faisant l’objet du remboursement. L’organisateur doit exécuter l’obligation de remboursement sans retard injustifié et, en tout état de cause, au plus tard 14 jours à compter de la résolution.
Article 1603. Les droits du voyageur en cas de défaut
des services de voyage
(1) L’organisateur est tenu de garantir la fourniture des services de voyage sans défaut.
(2) Les services de voyage sont considérés comme exempts de défauts s’ils présentent les caractéristiques convenues.
(3) Si les caractéristiques n’ont pas été convenues, les services de voyage sont exempts de défauts :
a) s’ils fournissent l’utilité déduite du contrat ;
b) si l’utilité ne peut être déduite du contrat, s’ils offrent l’utilité habituelle et présentent des caractéristiques que l’on retrouve habituellement dans les services de voyage du même type et que le voyageur peut attendre compte tenu du type de forfait de voyage.
(4) Est également considéré comme défaut dans les services de voyage le cas où les services de voyage ne sont pas fournis ou sont fournis avec un retard qui dépasse la durée d’un retard raisonnable.
(5) Si les services de voyage présentent un défaut, aux termes du présent article et du contrat, le voyageur a le droit :
a) de demander réparation conformément à l’art. Paragraphe 1605. (1);
b) de remédier au défaut conformément à l’art. Paragraphe 1605. (2) et de demander le remboursement des dépenses nécessaires ;
c) de demander réparation par la fourniture d’autres services de voyage conformément à l’art. Paragraphe 1605. (3) et (4);
d) de demander le remboursement des frais d’hébergement nécessaire conformément à l’art. Paragraphe 1605. (5) et (6);
e) de déclarer la résolution du contrat de services de voyage conformément à l’art. 1606;
f) d’obtenir une réduction du prix du forfait de services de voyage conformément à l’art. 1607;
g) de réclamer une indemnisation conformément à l’art. 1608.
Article 1604. Prescription éteinte en matière de créances
PASSAGER
Les prétentions du voyageur prévues à l’art. Paragraphe 1603. (5) est sujet à extinction dans un délai de 2 ans. Le délai de prescription commence à courir à compter de la date à laquelle le voyage devait prendre fin, selon le contrat.
Article 1605. Droit du voyageur à remédier au défaut
(1) Si le voyageur demande la réparation des défauts, l’organisateur est tenu d’y remédier. L’organisateur peut refuser de remédier :
a) si cela est impossible ; ou
b) si elle implique des dépenses disproportionnées, compte tenu de l’étendue du défaut et de la valeur des services de voyage affectés.
(2) Sans préjudice des exceptions prévues au paragraphe (1) lettre. a) et b), si l’organisateur ne remédie pas au défaut dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, le voyageur peut le faire lui-même et demander le remboursement des frais nécessaires. Il n’est pas nécessaire pour le voyageur de préciser un délai si l’organisateur refuse de remédier au défaut ou si une réparation immédiate est requise.
(3) Si l’organisateur refuse de remédier au défaut du voyage conformément au paragraphe (1) lettre. a) ou b) ou si le défaut affecte une partie importante des services de voyage, l’organisateur est tenu de proposer, sans frais supplémentaires pour le voyageur, des services de remplacement adaptés à la poursuite du forfait, dans la mesure du possible équivalents ou de de meilleure qualité que celles prévues au contrat, y compris si le retour du voyageur au point de départ n’est pas assuré comme convenu. Si les prestations alternatives proposées aboutissent à un forfait de qualité inférieure à celui spécifié dans le contrat, l’organisateur est tenu d’accorder au voyageur une réduction de prix appropriée. Le montant de la réduction appropriée est déterminé conformément à l’art. Paragraphe 1607. (2).
(4) Le voyageur ne peut refuser les prestations alternatives proposées que si elles ne sont pas comparables à ce qui a été convenu dans le contrat ou si la réduction de prix accordée est insuffisante.
Dans ce cas ou si l’organisateur ne peut proposer de prestations alternatives, les dispositions de l’art. Paragraphe 1606. (2) et (3) si le voyageur n’a pas de droit de résolution.
(5) Dans la mesure où il est impossible d’assurer le transport du voyageur jusqu’au lieu de départ ou jusqu’à un autre lieu convenu par les parties (retour) en raison de circonstances inévitables et extraordinaires, l’organisateur est tenu de supporter les frais du transport nécessaire. un hébergement, dans la mesure du possible de catégorie équivalente, pour une durée n’excédant pas 3 nuits par voyageur.
(6) La limitation des coûts visée au paragraphe (5) ne s’applique pas dans les cas suivants :
1) si les dispositions légales relatives aux droits des passagers prévoient des délais plus longs applicables au moyen de transport concerné pour le retour du passager ;
2) le voyageur appartient à l’une des catégories de personnes suivantes et l’organisateur a été informé de ses besoins particuliers au moins 48 heures avant le début du voyage :
a) les personnes à mobilité réduite et leurs accompagnateurs ;
b) les femmes enceintes ;
c) les mineurs non accompagnés ;
d) les personnes qui ont besoin d’une assistance médicale particulière.
Article 1606. Droit de résolution du voyageur
pour des raisons de vice
(1) Si le défaut affecte substantiellement l’exécution du forfait et que l’organisateur n’y remédie pas dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, le voyageur a le droit de résoudre le contrat. Il n’est pas nécessaire pour le voyageur de préciser un délai si l’organisateur refuse de remédier au défaut ou si une réparation immédiate est requise.
(2) Si le voyageur a déclaré la résolution, l’organisateur conserve le prix des prestations de voyage déjà fournies et à fournir conformément au paragraphe. (3) de cet article pour terminer le voyage. Les prétentions du voyageur fondées sur l’art. Paragraphe 1603. (5) lettre. f) et g) restent inchangés.
L’organisateur perd le droit sur la partie du prix qui se rapporte aux prestations de voyage qui ne seront plus fournies. L’organisateur est tenu de rembourser au voyageur la partie du prix à laquelle il a perdu droit. Le droit de résolution en cas de défaut du voyage ne peut être conditionné au paiement d’une quelconque commission par le voyageur.
(3) L’organisateur est tenu de prendre les mesures nécessaires en cas de résolution et, en particulier, si le forfait comprend le transport de passagers, est tenu d’assurer le retour du voyageur avec un transport équivalent à celui prévu au contrat, sans préjudice injustifié. retards et sans frais supplémentaires pour le voyageur. .
Article 1607. Droit du voyageur à une réduction de prix
(1) Le prix des services de voyage est réduit pour toute période pendant laquelle un défaut existe, à moins que l’organisateur ne prouve que le défaut est imputable au voyageur.
(2) La remise est égale à la différence entre la valeur, au moment de la conclusion du contrat, du forfait de voyage sans défaut et la valeur, au même moment, du forfait de voyage présentant le défaut respectif.
Article 1608. Droit du voyageur à indemnisation
(1) Le voyageur a le droit de recevoir de l’organisateur une indemnisation adéquate pour tout dommage subi du fait d’un défaut, sans préjudice de son droit à une réduction de prix ou à la résolution. L’indemnisation doit être accordée sans retard injustifié.
(2) Le voyageur n’a pas droit à une indemnisation si l’organisateur prouve l’une des circonstances suivantes :
a) le défaut est imputable au voyageur ;
b) le défaut est imputable à un tiers qui n’est pas lié à la fourniture des services de voyage inclus dans le contrat et est imprévisible ou inévitable ; ou
c) le défaut est causé par des circonstances inévitables et extraordinaires.
(3) Si le voyage est contrarié ou significativement affecté, le voyageur peut également demander une indemnisation raisonnable pour le préjudice moral subi du fait de la perte des vacances ou des congés.
Article 1609. Notification des défauts par le voyageur
(1) Le voyageur doit informer l’organisateur sans retard excessif, compte tenu des circonstances de l’espèce, de tout défaut qu’il découvre au cours de l’exécution d’un service de voyage compris dans le contrat.
(2) Si l’organisateur n’a pas pu remédier au défaut en raison de l’omission fautive du voyageur de notifier conformément au paragraphe (1), le voyageur perd le droit :
a) de présenter la prétention prévue à l’art. 1607;
b) de réclamer une indemnisation conformément à l’art. 1608.
Article 1610. Admission de limitation de responsabilité.
Corrélation avec d’autres réglementations
(1) Sur la base d’un accord avec le voyageur, l’organisateur peut limiter sa responsabilité pour les dommages, autres que les dommages corporels, à trois fois le prix total du forfait si le dommage n’est pas causé intentionnellement ou par négligence grave.
(2) Si la responsabilité du prestataire d’une prestation de voyage faisant partie du forfait est conditionnelle, limitée ou exclue conformément aux conventions internationales, l’organisateur peut l’invoquer également à l’égard du voyageur.
(3) Les droits à indemnisation ou à réduction de prix prévus par le présent article ne portent pas atteinte aux droits des passagers prévus par des actes réglementaires particuliers ou des conventions internationales. Les voyageurs ont le droit de soumettre des demandes au titre de la présente section et des actes réglementaires spéciaux ou conventions internationales respectifs. Les indemnités ou réductions de prix accordées en vertu du présent article et les indemnités ou réductions de prix accordées en vertu de ces actes réglementaires spéciaux ou de conventions internationales sont déduites les unes des autres afin d’éviter toute surcompensation.
Article 1611. Obligation de l’organisateur d’accorder
assistance
(1) L’organisateur est tenu de fournir sans retard excessif une assistance adéquate au voyageur en difficulté, y compris dans les circonstances visées à l’art. Paragraphe 1605. (5), notamment par :
a) fournir des informations appropriées sur les services de santé, les autorités locales et l’assistance consulaire; et
b) fournir une assistance au voyageur dans la réalisation de communications à distance et l’aider à trouver des services de voyage alternatifs.
(2) L’organisateur peut exiger des frais raisonnables pour l’assistance visée au paragraphe. (1) si le voyageur est celui qui a provoqué la situation difficile intentionnellement ou par négligence. En aucun cas, la commission ne pourra excéder les frais réels engagés par l’organisateur.
Article 1612. Garanties contre l’insolvabilité
(1) Les organisateurs enregistrés sur le territoire de la République de Moldova doivent fournir des garanties concernant le remboursement de tous les paiements effectués par ou au nom des voyageurs, dans la mesure où, en raison de l’insolvabilité de l’organisateur, les services concernés n’ont pas été fournis. ou le voyageur a payé directement à d’autres prestataires envers lesquels l’organisateur a manqué à ses obligations de paiement. Si le contrat comprend le transport de passagers, l’organisateur fournit également des garanties pour le retour du voyageur. Une continuation du forfait pourra être proposée.
(2) Les organisateurs qui ne sont pas enregistrés en République de Moldavie et qui contractent ou proposent de contracter des forfaits en République de Moldavie ou qui, par quelque moyen que ce soit, orientent leurs activités vers les voyageurs de la République de Moldavie sont tenus de fournir la garantie en conformément à la législation de la République de Moldova.
(3) La garantie prévue au paragraphe (1) et (2) doivent être efficaces et couvrir les coûts raisonnablement prévisibles. Il s’agit des montants des paiements effectués par ou au nom des voyageurs en relation avec les forfaits, en tenant compte de la période entre les acomptes versés et les paiements finaux et l’achèvement des forfaits, ainsi que des coûts estimés de retour en cas d’insolvabilité de l’organisateur. .
(4) Les voyageurs bénéficient de la protection contre l’insolvabilité de l’organisateur quel que soit leur lieu de résidence, leur lieu de départ ou le lieu de conclusion du forfait et quel que soit l’État dans lequel se trouve l’autorité compétente en matière de protection contre l’insolvabilité.
(5) Lorsque l’exécution du forfait est affectée par l’insolvabilité de l’organisateur, la garantie est disponible gratuitement pour assurer le retour et, si nécessaire, le paiement de l’hébergement avant le retour.
(6) Pour les services de voyage qui n’ont pas été exécutés, le remboursement des paiements doit être effectué sans retard excessif à la demande du voyageur.
(7) Sont établis par décision gouvernementale :
a) les types de garanties fournies par l’organisateur, les intermédiaires de voyages à forfait, les intermédiaires de services de voyage liés et, le cas échéant, d’autres prestataires de services;
b) les conditions imposées aux garanties, y compris la procédure d’utilisation des garanties par les voyageurs ;
c) la mesure dans laquelle le voyageur peut être tenu d’effectuer des paiements au titre du contrat avant la fin du voyage si la garantie appropriée n’a pas été fournie ;
d) l’autorité compétente, ainsi que ses pouvoirs, dans le domaine de la surveillance des organisateurs, des intermédiaires de voyages à forfait, des intermédiaires de services de voyage liés et des prestataires de services, de la coopération administrative avec les autorités d’autres États, ainsi que de la protection des voyageurs en cas de d’insolvabilité.
Article 1613. Intermédiation des contrats relatifs
forfait de services de voyage
(1) Le professionnel qui intervient dans la conclusion de contrats relatifs à des services de voyages à forfait (intermédiaire de voyages à forfait) est tenu d’informer le voyageur conformément à l’art. 1595, 1596 et 1597.
(2) Si l’intermédiaire de package a rempli ses obligations en vertu du paragraphe (1), il est considéré que les obligations de l’organisateur prévues à l’art. 1595, 1596 et 1597 furent accomplies. Si l’organisateur a rempli les obligations prévues à l’art. 1595, 1596 et 1597, l’intermédiaire de colis est réputé avoir rempli ses obligations en vertu du paragraphe. (1). Dans tous les cas, il appartient à l’intermédiaire de colis de démontrer le respect de ces exigences d’information.
(3) L’intermédiaire de voyage à forfait est réputé autorisé par l’organisateur à accepter le paiement du prix du voyage à forfait s’il fournit au voyageur une copie ou un exemplaire du contrat conformément à l’art. Paragraphe 1597. (1) et (2) ou il existe d’autres circonstances créées par l’organisateur d’où il résulte que l’intermédiaire de voyages à forfait est habilité à négocier des voyages à forfait pour lui. Cette règle ne s’applique pas si le voyageur est expressément informé que l’intermédiaire du forfait n’accepte pas les paiements.
(4) Si l’organisateur n’est pas enregistré en République de Moldova au moment de la conclusion du contrat, l’intermédiaire de voyage à forfait doit remplir les obligations de l’organisateur prévues à l’art. 1603-1612. Il incombe à l’intermédiaire de voyages de prouver que l’organisateur a rempli ses obligations en vertu du présent article.
(5) L’intermédiaire de voyage est habilité par l’organisateur à recevoir toute prétention ou autre notification du voyageur concernant la fourniture des services de voyage. L’intermédiaire du voyageur informera immédiatement l’organisateur de ces notifications du voyageur.
Article 1614. Intermédiation de services de voyage
associé
(1) Un professionnel est considéré comme intermédiaire d’un service de voyage lié si, aux fins du même voyage ou séjour, qui ne constitue pas un service de voyage à forfait :
a) il négocie la conclusion de contrats séparés avec d’autres prestataires de services de voyage concernant au moins deux types différents de services de voyage, à l’occasion d’une seule visite ou d’un seul contact avec son point de distribution, et le voyageur choisit et paie séparément chacun d’eux. ces services; ou
b) il sert d’intermédiaire, de manière personnalisée, pour le voyageur avec lequel il conclut un contrat de services de voyage ou sert d’intermédiaire pour la conclusion d’un tel contrat, pour l’achat d’au moins un service de voyage supplémentaire auprès d’un autre prestataire de services, si un contrat est conclu avec ce prestataire de services au plus tard 24 heures après confirmation de la réservation de la première prestation de voyage. Aux fins du présent point, le professionnel n’est pas considéré comme ayant fourni un service de voyage supplémentaire du seul fait qu’il a mis en relation le voyageur avec l’autre prestataire de services.
(2) Dans le cas où un type de services de voyage visé à l’art. 1592 paragraphe. (3) lettre. a), b) ou c) et un ou plusieurs services touristiques mentionnés à l’art. 1592 paragraphe. (3) lettre. d) ils ne constituent pas un service de voyage lié si ces derniers ne représentent pas une partie significative de la valeur combinée des services et ne sont pas présentés comme une caractéristique essentielle du voyage ou des vacances et ne représentent pas par ailleurs une telle caractéristique.
(3) Avant que le voyageur ne conclue un contrat conduisant à la création de prestations de voyage liées ou de toute offre correspondante, le professionnel qui négocie les prestations de voyage liées, y compris lorsque le professionnel n’est pas enregistré en République de Moldavie, mais, par quelque moyen que ce soit, dirige de telles activités vers les voyageurs en provenance de la République de Moldavie, doit stipuler de manière claire, intelligible et bien indiquée ce qui suit :
a) le voyageur ne bénéficie d’aucun des droits qui s’appliquent exclusivement aux forfaits en vertu de la présente section et chaque prestataire de services est seul responsable de la bonne exécution du contrat relatif à ses prestations ; et
b) le voyageur bénéficiera d’une protection en cas d’insolvabilité conformément aux dispositions du paragraphe. (5).
(4) Afin de se conformer aux dispositions du paragraphe (3) du présent article, le professionnel qui intervient dans le cadre d’un service de voyage lié doit fournir au voyageur les informations pertinentes au moyen du formulaire type prévu à l’annexe n° 9 à la loi n° 1125/2002 pour la mise en œuvre du Code civil de la République de Moldova ou, si le type spécifique de service de voyage associé n’est pas soumis au formulaire prévu dans cette annexe, fournir les informations qui y sont incluses.
(5) Si le professionnel qui fournit des services de voyage liés reçoit des paiements du voyageur pour des services, le professionnel doit garantir leur remboursement au voyageur dans la mesure où les services de voyage sont fournis par l’intermédiaire lui-même ou, si la prétention d’un autre prestataire de services est fondée, au sens du paragraphe (1) lettre. a) le droit de recevoir un paiement n’est pas encore éteint, dans la mesure où, en raison de l’insolvabilité de l’organisateur, les services concernés n’ont pas été fournis ou le voyageur a payé directement à d’autres prestataires, au sens du paragraphe (1) lettre. a) envers laquelle l’organisateur a manqué à ses obligations de paiement.
(6) Si le professionnel qui assure l’intermédiation des services de voyage liés n’a pas respecté les exigences énoncées au paragraphe (3)-(5) du présent article, les droits et obligations prévus à l’art. 1599 et 1602-1611 relativement aux services de voyage inclus dans le service de voyage associé.
(7) Lorsqu’une prestation de voyage liée résulte d’un contrat conclu entre un voyageur et un professionnel qui n’intervient pas dans la prestation de voyage liée, ce professionnel doit informer le professionnel qui intervient dans la prestation de voyage liée de la conclusion du contrat concerné.
(8) Si l’intermédiaire est tenu d’assurer le transport du voyageur, il est également tenu d’assurer le retour du voyageur, ainsi que son hébergement jusqu’au retour.
Article 1615. Responsabilité pour les erreurs de réservation
Le voyageur a droit à une indemnisation pour les dommages causés :
a) de tout dysfonctionnement technique du système de réservation de l’organisateur, de l’intermédiaire de voyages à forfait, de l’intermédiaire de services de voyages liés ou du prestataire de services de voyages, sauf si le dysfonctionnement n’est pas imputable au professionnel concerné ;
b) par l’un des professionnels mentionnés à la lettre a. a) s’il a accepté d’organiser la réservation d’un forfait ou de services de voyage faisant partie de services de voyage liés, pour les erreurs commises lors du processus de réservation, à moins que l’erreur soit imputable au voyageur ou qu’elle ait été causée par des circonstances inévitables et extraordinaires circonstances.
Article 1616. Droit de recours du professionnel
Dans les cas où un organisateur ou un détaillant de forfaits verse une indemnité, accorde une réduction de prix ou remplit d’autres obligations envers le voyageur en vertu du présent article, l’organisateur ou le détaillant de forfaits a un droit de recours contre le voyageur. le tiers qui a contribué au événement ayant généré une indemnisation, une réduction de prix ou d’autres obligations envers le voyageur.
Article 1617. Exclusion des contournements et des dérogations
(1) Une déclaration d’un organisateur ou d’un professionnel qui sert d’intermédiaire pour une prestation de voyage liée, indiquant qu’il agit exclusivement en tant que fournisseur d’une prestation de voyage, en tant qu’intermédiaire ou à tout autre titre, ou qu’un forfait ou une prestation de voyage liée ne constitue pas une prestation de voyage liée. Un forfait ou un service de voyage lié ne dispense pas l’organisateur ou le commerçant concerné de ses obligations au titre du présent article.
(2) Toute clause qui déroge aux dispositions du présent article au détriment du voyageur est absolument nulle et non avenue.
Section 2
Quelques produits de vacances et leur intermédiation
Article 1618. Contrat d’hébergement périodique
(1) Le contrat d’hébergement périodique est le contrat par lequel un professionnel s’engage à accorder au consommateur le droit d’utiliser un logement ou une autre unité d’hébergement pendant la nuit, de manière périodique, pendant une période supérieure à 12 mois, et le consommateur s’engage à payer un prix plein. Pour déterminer si la durée excède 12 mois, toutes les possibilités de prolongation prévues dans le contrat seront prises en compte.
(2) Le droit du consommateur mentionné au paragraphe (1) peut prendre la forme :
a) une part dans la propriété commune, avec l’établissement du mode d’utilisation respectif, ou une part dans la propriété périodique ;
b) un droit d’usufruit, d’habitation ou un autre droit réel ;
c) un droit de bail ou un autre droit de revendication ;
d) un droit résultant de l’appartenance à une personne morale ou à une société civile.
(3) Le droit du consommateur peut être assorti de la possibilité de choisir l’unité d’hébergement parmi un ensemble d’unités d’hébergement mises à disposition par le professionnel.
(4) Le droit du consommateur mentionné au paragraphe (1) s’étend également aux biens meubles selon la destination de l’unité d’hébergement.
Article 1619. Autres contrats relatifs aux produits
vacances et portée
(1) Le contrat de produit de vacances de longue durée est un contrat d’une durée supérieure à 12 mois par lequel un professionnel s’engage à accorder au consommateur le droit de bénéficier de réductions de prix ou d’autres avantages en matière d’hébergement, et le consommateur s’engage à payer un prix total. Le contrat peut également prévoir la fourniture de services supplémentaires au consommateur, tels que des services de transport. Pour déterminer si la durée excède 12 mois, toutes les possibilités de prolongation prévues dans le contrat seront prises en compte.
(2) Le contrat d’intermédiation en produits de vacances est le contrat par lequel un professionnel s’engage auprès du consommateur, contre rémunération, à intermédier :
a) un contrat relatif à un hébergement périodique ou un contrat relatif à un produit de vacances de longue durée ; ou
b) un contrat relatif à l’aliénation de droits détenus par le consommateur en vertu d’un contrat indiqué à la lettre a). un).
(3) Le contrat d’intermédiation de participation à un système d’échange est le contrat par lequel un professionnel s’engage auprès du consommateur, en échange d’une rémunération, à intermédier un contrat par lequel le consommateur participera à un système d’échange qui lui permet d’accéder à unités d’hébergement de nuit ou d’autres services en échange de l’octroi à d’autres personnes d’un accès temporaire aux avantages dont le consommateur bénéficie en vertu du contrat d’hébergement périodique.
(4) Les dispositions de l’art. 1620-1627 s’applique par analogie au contrat d’hébergement périodique, au contrat de produit de vacances de longue durée, au contrat d’intermédiation du produit de vacances et au contrat d’intermédiation de participation à un système d’échange, sauf lorsque l’article prévoit que s’applique seulement à un ou plusieurs de ces contrats.
(5) Toute clause contraire aux dispositions du présent article au détriment du consommateur est absolument nulle et non avenue.
(6) Le présent article ne porte pas atteinte au cadre juridique relatif :
a) les recours prévus par le droit général des contrats ;
b) l’enregistrement des biens immobiliers ou mobiliers et l’aliénation des biens immobiliers ;
c) les conditions d’établissement, le régime d’autorisation ou les exigences d’autorisation ; ainsi qu’à
d) déterminer la nature juridique des droits qui font l’objet des contrats régis par la présente section.
Article 1620. Publicité
(1) Le professionnel est tenu de veiller à ce que sa publicité précise la possibilité d’obtenir les informations visées à l’art. 1621 paragraphe. (1) et indiquer où ces informations peuvent être obtenues.
(2) Si, dans le cadre d’une offre promotionnelle, d’un événement promotionnel ou d’une manifestation commerciale, il est proposé au consommateur de conclure le contrat, le professionnel est tenu de préciser clairement, dans l’invitation, l’objet commercial et la nature de l’offre. événement. .
(3) Les informations visées à l’art. 1621 paragraphe. (1) doit être mis à la disposition du consommateur à tout moment pendant l’événement.
(4) Les droits liés au contrat d’hébergement périodique et au contrat de produit de vacances de longue durée ne peuvent être promus ou commercialisés comme un investissement.
Article 1621. Informations précontractuelles
(1) Le professionnel est tenu de fournir au consommateur les informations suivantes :
a) dans le cas d’un contrat d’hébergement périodique – conformément au formulaire type prévu à l’annexe n° 1 à la loi n° 1125-XV du 13 juin 2002 pour la mise en œuvre du Code civil de la République de Moldova ;
b) dans le cas d’un contrat relatif à un produit de vacances de longue durée – conformément au formulaire type prévu à l’annexe n° 2 à la loi n° 1125-XV du 13 juin 2002 pour la mise en œuvre du Code civil de la République de Moldova ;
c) dans le cas d’un contrat de courtage de produits de vacances – selon le formulaire type prévu à l’annexe n° 3 à la loi n° 1125-XV du 13 juin 2002 pour la mise en œuvre du Code civil de la République de Moldova ;
d) dans le cas d’un contrat d’intermédiation de participation à un système d’échange – conformément au formulaire type prévu à l’annexe n° 4 à la loi n° 1125-XV du 13 juin 2002 pour l’application du Code civil de la République de Moldova.
(2) Le professionnel est tenu de remplir les formulaires types visés au paragraphe. (1) avec des informations suffisantes et précises, de manière à ne pas induire le consommateur en erreur et à lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause.
(3) Le professionnel doit fournir au consommateur toutes les informations prévues au paragraphe. (1):
a) gratuitement ;
b) d’une manière claire et facile à comprendre ;
c) sur papier ou sur un autre support durable, facilement accessible au consommateur ;
d) suffisamment tôt avant qu’un consommateur ne conclue un contrat ou n’accepte une offre, mais au moins 15 jours calendaires à l’avance.
(4) Le délai de 15 jours prévu au paragraphe (3) lettre. d) peut être réduit avec le consentement écrit du consommateur.
Article 1622. Informations sur le droit de révocation
et sur l’interdiction des paiements anticipés,
confirmation des informations
(1) Avant de conclure le contrat, le professionnel doit informer explicitement le consommateur de l’existence du droit de révoquer le contrat, conformément à l’art. 1066, le délai de révocation du contrat, selon l’art. 1067, et sur l’interdiction des paiements anticipés pendant le délai de révocation, selon l’art. 1625.
(2) Le consommateur doit confirmer la réception des informations contractuelles prévues au paragraphe. (1) en signant les colonnes correspondantes dans la partie 2 du formulaire type prévu aux annexes n°. 1-4 de la loi n° 1125-XV du 13 juin 2002 pour l’application du Code civil de la République de Moldova.
Article 1623. Langue du contrat et informations fournies
(1) Le contrat est rédigé en roumain.
(2) Si le consommateur est un citoyen étranger et réside à l’étranger, le contrat doit être rédigé en roumain ou dans l’une des langues de circulation internationale.
(3) Les exigences linguistiques prévues au paragraphe (1) et (2) s’appliquent également aux informations que le professionnel est tenu de fournir conformément à l’art. 1621 et 1622.
(4) Dans le cas d’un contrat d’hébergement périodique ayant pour objet un seul bien immobilier déterminé, le professionnel est tenu de fournir gratuitement au consommateur une traduction autorisée du contrat en roumain ou dans l’une des langues officielles de l’Union européenne. langues de circulation internationale.
Article 1624. Forme et clauses du contrat
(1) Le contrat doit être conclu par écrit, sur papier ou sur un autre support durable accepté par le consommateur, et doit être rédigé de manière visible et facilement lisible. La couleur de fond du papier sur lequel est rédigé le contrat doit contraster avec celle de la police utilisée.
(2) Si la loi exige la forme authentique pour la constitution ou la transmission du droit accordé par le contrat d’hébergement périodique, le contrat doit être conclu en forme authentique. Les dispositions légales relatives au registre des biens immeubles restent applicables.
(3) Le contrat doit prévoir les éléments suivants :
a) les informations concernant le nom, le prénom, le domicile ou la résidence du professionnel personne physique et, respectivement, les informations concernant le nom, le siège social et la forme juridique de l’organisation du professionnel personne morale, ainsi que les adresses de notification ;
b) les informations contenues dans le formulaire type correspondant, visé à l’art. 1621;
c) la date et le lieu de conclusion du contrat.
(4) Les informations contenues dans les formulaires types visés à l’art. 1621 ne peut être modifiée qu’avec l’accord écrit des parties ou si les modifications résultent de certaines circonstances inhabituelles et imprévues, indépendantes de la volonté du professionnel, et dont les conséquences n’auraient pu être évitées, même si toutes les précautions raisonnables avaient été prises. les mesures nécessaires.
(5) Toute modification doit être communiquée au consommateur, sur un papier ou sur un autre support durable auquel il a facilement accès et qu’il a acceptée, avant la conclusion du contrat. Les modifications sont expressément mentionnées dans le contrat.
(6) Lors de la conclusion du contrat, le consommateur reçoit au moins un exemplaire de celui-ci. Le formulaire type relatif au droit de rétractation, prévu à l’annexe n°1, doit être joint au contrat. 5 à la loi n° 1125-XV du 13 juin 2002 pour l’application du Code civil de la République de Moldova.
Article 1625. Interdiction des paiements anticipés
(1) Sont interdits tout versement anticipé, octroi de garanties, réservation d’argent au moyen de comptes, reconnaissance explicite de dettes, ainsi que tout autre paiement effectué par le consommateur au professionnel ou à tout autre tiers avant la fin du délai de rétractation du contrat. .
(2) Dans le cas d’un contrat de courtage de produits de vacances, l’interdiction prévue au paragraphe (1) subsiste jusqu’à ce que le professionnel ait rempli toutes ses obligations résultant du présent contrat ou, le cas échéant, jusqu’à la résolution du présent contrat sur une autre base.
Article 1626. Dispositions particulières applicables au contrat
concernant l’hébergement périodique
(1) Dans le cas d’un contrat d’hébergement périodique, le paiement sera effectué selon un échéancier fixe. Tout paiement du prix spécifié dans le contrat qui n’est pas effectué selon l’échéancier de paiement fixé est interdit. Les paiements, y compris le paiement de la cotisation, doivent être effectués en versements annuels, chacun ayant la même valeur. Le professionnel doit adresser une demande écrite de paiement, sur papier ou sur un autre support durable, au moins 14 jours calendaires avant la date d’échéance.
(2) Le consommateur a le droit de résoudre le contrat d’hébergement périodique, sans motif, à compter du paiement du deuxième versement, sans être redevable d’aucune pénalité, en le notifiant au professionnel dans les 14 jours calendaires suivant la réception. demande de paiement pour chaque versement. Ce droit n’affecte pas le droit de résolution pour d’autres motifs juridiques.
Article 1627. Contrats connexes
(1) L’exercice par le consommateur du droit de rétractation a également pour effet de mettre fin de plein droit au contrat concerné par la rétractation.
(2) Le contrat à révoquer est considéré comme lié au contrat par lequel le consommateur obtient des biens, des travaux, du contenu numérique, des services ou d’autres avantages liés au contrat à révoquer si ces avantages sont fournis :
a) par le même professionnel ; ou
b) par un tiers sur la base d’un accord entre ce tiers et le même professionnel.
(3) Le contrat à révoquer est considéré comme lié au contrat de crédit par lequel le consommateur obtient un crédit destiné exclusivement à financer les obligations de paiement, en tout ou en partie, résultant du contrat à révoquer si ces contrats forment, d’un point de vue objectif, une unité commerciale.
(4) Les contrats sont réputés former une unité commerciale au sens du paragraphe. (3) dans le cas où :
a) le professionnel lui-même est également créancier ;
b) étant une personne autre que le professionnel, le créancier, sur la base d’une convention, utilise les services ou la collaboration du professionnel pour la conclusion du contrat de crédit ou sa préparation ; ou
c) le contrat de crédit précise expressément l’objet du contrat à révoquer.
(5) L’existence de l’accord entre le tiers et le professionnel, tel que prévu au paragraphe (2) lettre. b) et au paragraphe. (4) lettre. b) elle est présumée jusqu’à preuve du contraire.
(6) Si le professionnel est informé par le consommateur de la révocation du contrat, le professionnel est tenu d’informer le tiers avec lequel le consommateur a conclu un contrat du fait que sa révocation est intervenue conformément au paragraphe. (1).
(7) Aux fins du paragraphe (3), on entend par contrat de crédit tout contrat de crédit à la consommation qui relève du champ d’application de la loi n° 202 du 12 juillet 2013 relatif aux contrats de crédit à la consommation.
Chapitre XX
GARANTIE ET AUTRES GARANTIES PERSONNELLES
Section 1
Dispositions générales
Article 1628. Types de garanties personnelles
(1) Les garanties personnelles peuvent être accessoires (cautionnement) ou autonomes.
(2) La caution est l’obligation du garant (le garant) assumée au profit d’un créancier dans le but de garantir l’obligation que le débiteur doit au créancier (l’obligation garantie) et qui naît et devient exigible que si la garantie l’obligation naît et devient exigible.
(3) Une garantie personnelle autonome est considérée comme l’obligation du garant assumée au profit d’un créancier, à des fins de garantie, qui prévoit expressément ou dont il résulte de manière indubitable qu’elle ne dépend pas de l’obligation d’un autre la personne doit au créancier.
Article 1629. Présomption de caution
Est présumé être un cautionnement tout engagement de payer ou d’exécuter toute autre prestation ou d’indemniser le créancier en vue de garantir l’obligation due par une autre personne, à moins que le créancier ne prouve qu’une garantie personnelle autonome a été stipulée.
Article 1630. Pluralité de débiteurs à des fins de garantie
(1) La pluralité de débiteurs à des fins de garantie est l’obligation due par deux ou plusieurs débiteurs, et l’un des débiteurs assume l’obligation principalement à des fins de garantie en faveur du créancier.
(2) En cas de pluralité de débiteurs aux fins de garantie, les dispositions des articles 1, 4 et 5 s’appliquent ainsi que, en outre, les dispositions légales relatives aux obligations à sujets multiples.
Article 1631. Lettre de confort
(1) La lettre de confort est la garantie personnelle par laquelle le garant assume envers le créancier une obligation de faire ou de ne pas faire, afin d’aider le débiteur à remplir ses obligations envers ce créancier.
(2) Si le débiteur ne remplit pas ses obligations, l’émetteur de la lettre de confort ne peut être tenu de dommages et intérêts qu’à l’égard du créancier et seulement si ce dernier prouve que l’émetteur de la lettre de confort n’a pas rempli l’obligation assumée par la lettre de confort. . .
(3) Il est présumé qu’une caution avec responsabilité subsidiaire de l’émetteur a été assumée par la lettre de confort.
Article 1632. Application du présent chapitre aux
par certaines garanties personnelles
(1) Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux contrats d’assurance. En cas d’assurance destinée à garantir les obligations d’un débiteur, les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent que si l’assureur a émis un document établissant une garantie personnelle en faveur d’un créancier déterminé.
(2) Les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux dispositions légales relatives à l’endossement et à l’endossement des titres négociables, mais peuvent s’appliquer aux garanties personnelles pour les obligations nées de titres négociables.
Article 1633. Causes de naissance des garanties personnelles
(1) La garantie personnelle peut être assumée par le garant par le biais d’un contrat conclu avec le créancier (contrat de caution ou, le cas échéant, contrat de garantie personnelle autonome).
(2) Dans le cas d’une garantie personnelle assumée par contrat, le créancier est réputé avoir accepté l’offre du garant de contracter la garantie personnelle dès que l’offre lui est parvenue, à moins que l’offre ne nécessite une acceptation expresse ou que le créancier ne soit tenu de fournir une garantie personnelle. , sans retard injustifié, rejette l’offre ou se réserve le temps de l’examiner.
(3) La garantie personnelle peut être assumée par le garant par un acte juridique unilatéral qui prévoit expressément ou dont il résulte de manière indubitable qu’elle est irrévocable. Une telle garantie prend effet sans l’acceptation du créancier. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent en conséquence.
(4) La garantie personnelle peut être assumée à titre gratuit ou contre rémunération.
(5) La garantie personnelle peut être assumée à l’insu du débiteur et même contre sa volonté.
Article 1634. Forme dans laquelle la garantie personnelle est assumée
(1) Le contrat ou l’acte juridique unilatéral par lequel une garantie personnelle est assumée doit être conclu par écrit, sous peine de nullité.
(2) Si le garant exécute sa prestation sur la base d’une garantie qui n’est pas sous forme écrite, le défaut de forme est considéré comme éliminé par rapport à ce qui a été exécuté.
Article 1635. Cessation du cautionnement par décès
La garantie personnelle prend fin au décès du garant. Toute clause contraire est frappée de nullité absolue.
Section 2
cautionnement
Article 1636. Obligation garantie par caution
(1) L’obligation garantie par un cautionnement peut être présente ou future, pure et simple ou affectée de modalités. Une caution peut également garantir l’obligation d’une autre caution.
(2) Si la caution a été assumée avant la conclusion du contrat ou de l’autre acte juridique dont résulte l’obligation garantie, elle prend effet à partir du moment de la conclusion de ce contrat ou de cet acte.
(3) Le cautionnement est global s’il garantit l’ensemble des obligations du débiteur envers le créancier ou l’obligation de payer le solde débiteur d’un compte, sans préciser la source de ces obligations.
Article 1637. Caractère accessoire de l’obligation
fidéjusseur
(1) L’obligation de la caution naît et devient exigible seulement dans la mesure où l’obligation du débiteur envers le créancier naît et devient exigible.
(2) L’obligation de la caution ne peut excéder celle du débiteur. Cette règle ne s’applique pas si l’obligation du débiteur est réduite ou éteinte :
a) dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité ;
b) sur une autre base juridique en raison de l’incapacité du débiteur à exécuter ses obligations en raison de son insolvabilité ; ou
c) en vertu de la loi en raison d’un événement affectant la personne du débiteur.
(3) L’accord entre le créancier et le débiteur visant à accélérer l’échéance de l’obligation garantie ou à rendre l’obligation plus onéreuse en modifiant les conditions dans lesquelles son exécution est due, ou à augmenter son montant, n’affecte pas l’obligation de la caution. si cet accord a été conclu après le moment de la prise en charge du cautionnement.
(4) Les dispositions du par. (3) ne s’applique pas au cautionnement global.
Article 1638. Droit du garant d’invoquer
exceptions du débiteur
(1) La caution peut invoquer à l’égard du créancier toute exception du débiteur à l’égard de l’obligation garantie, même si l’exception n’est plus disponible pour le débiteur en raison de l’action ou de l’inaction du débiteur survenue après la prise en charge de la caution. .
(2) La caution a le droit de refuser d’exécuter l’obligation de garantie :
a) si, en vertu de la loi, le débiteur a le droit de révoquer le contrat conclu avec le créancier et que le délai de révocation n’est pas expiré ;
b) si le débiteur a le droit de suspendre l’exécution de l’obligation corrélative ;
c) si le débiteur a le droit de mettre fin à la relation contractuelle entre le débiteur et le créancier pour inexécution.
(3) La caution ne peut invoquer le défaut de discernement ou le défaut de capacité d’exercice nécessaire du débiteur, personne physique ou personne morale, ou l’inexistence du débiteur, personne morale ou personne morale, si ces éléments sont réunis. les circonstances étaient connues de la caution au moment de la prise en charge du cautionnement.
(4) Tant que l’action du débiteur visant à faire déclarer la nullité relative du contrat ou de l’autre acte juridique à partir duquel l’obligation garantie sur une base autre que celle mentionnée au paragraphe 1 n’a pas été éteinte, (3), bien que le débiteur n’ait pas déposé l’action, la caution a le droit de suspendre l’exécution.
(5) Les dispositions du par. (4) s’applique également lorsque le débiteur a le droit d’éteindre l’obligation garantie par compensation.
Article 1639. Limites de la garantie
(1) La garantie couvre, dans la limite de son montant maximum, s’il est stipulé, non seulement l’obligation principale garantie, mais également les obligations accessoires à celle-ci, dont le débiteur est redevable envers le créancier, telles que les intérêts, les intérêts de retard, les pénalités et les frais raisonnables de poursuite extrajudiciaire des obligations visées au présent paragraphe.
(2) Les frais de procédure judiciaire et d’exécution contre le débiteur sont couverts, à condition que la caution ait été informée de l’intention du créancier d’engager ces procédures avec un préavis suffisant pour lui permettre d’éviter ces frais.
(3) La garantie globale ne couvre que les obligations résultant de contrats conclus entre le débiteur et le créancier.
Article 1640. Obligation solidaire de la caution
Sauf stipulation contraire, l’obligation du débiteur et de la caution est solidaire et, par conséquent, le créancier peut exiger l’exécution solidaire du débiteur ou, dans les limites de la garantie, de la caution.
Article 1641. Obligation subsidiaire de la caution
(1) Si cela est stipulé, la caution peut invoquer le caractère subsidiaire de sa responsabilité à l’encontre du créancier (bénéfice de discussion).
(2) Sous réserve des dispositions du paragraphe (3), avant de demander l’exécution de l’obligation par la caution, le créancier doit faire les efforts appropriés pour obtenir l’exécution de l’obligation garantie par le débiteur et, le cas échéant, par d’autres personnes qui ont garanti la même obligation sur la base d’une garantie personnelle ou réelle. qui établit une responsabilité solidaire.
(3) Le créancier n’est pas tenu de tenter d’obtenir l’exécution auprès du débiteur et d’une autre personne conformément au paragraphe. (2) dans la mesure où il est manifestement impossible ou extrêmement difficile d’obtenir l’exécution de cette personne. Cette exception s’applique notamment si une procédure d’insolvabilité ou une procédure équivalente a été ouverte à l’encontre de cette personne, à moins qu’une sûreté accordée par cette personne pour la même obligation garantie ne puisse être exercée.
Article 1642. Obligation de notification du créancier
(1) Le créancier est tenu d’informer sans retard la caution de l’inexécution de l’obligation garantie ou de l’incapacité de paiement du débiteur, ainsi que de la prolongation de l’échéance. Cette notification doit contenir des informations concernant les montants garantis de l’obligation principale, des intérêts et des autres obligations accessoires dues par le débiteur à la date de la notification. Il n’est pas nécessaire de procéder à une nouvelle notification d’une nouvelle inexécution avant l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la notification précédente. La notification n’est pas requise si l’inexécution ne concerne que les obligations accessoires du débiteur, à moins que le montant total de toutes les obligations garanties non exécutées n’ait atteint le montant de 5 % du montant restant de l’obligation garantie.
(2) Dans le cas d’une garantie globale, le créancier a également l’obligation de notifier à la caution toute augmentation convenue :
a) lorsque cette augmentation, à compter de la date d’établissement de la garantie, atteint 20 % du montant garanti à cette date ; et
b) lorsque le montant garanti est augmenté de 20 % par rapport au montant garanti à la date à laquelle les informations ont été ou auraient dû être fournies pour la dernière fois conformément au présent paragraphe.
(3) Les dispositions du par. (1) et (2) ne s’appliquent pas dans la mesure où la caution connaît ou aurait raisonnablement dû connaître cette information.
(4) Si le créancier omet ou tarde à donner la notification requise par le présent article, ses droits contre la caution sont réduits dans la mesure nécessaire pour éviter à cette dernière de subir un préjudice du fait de l’omission ou du retard.
Article 1643. Délai pour demander l’exécution
(1) Si un délai a été stipulé, directement ou indirectement, dans lequel le créancier peut demander l’exécution sur la base du cautionnement par lequel la responsabilité solidaire de la caution a été établie, la caution est libérée du cautionnement après l’expiration du délai. du délai imparti. Toutefois, la caution reste obligée si le créancier a demandé l’exécution à la caution après l’échéance de l’obligation garantie, mais avant l’expiration du délai de cautionnement.
(2) Si un délai a été stipulé, directement ou indirectement, dans lequel le créancier peut demander l’exécution sur la base de la caution par laquelle la responsabilité subsidiaire de la caution a été établie, celle-ci est libérée après l’expiration du délai stipulé. Toutefois, la caution reste obligée si le créancier :
a) après l’échéance de l’obligation garantie, mais avant l’expiration du délai, informé la caution de l’intention de demander l’exécution du cautionnement et de l’initiation des tentatives appropriées pour obtenir l’exécution conformément à l’art. 1641 paragraphe. (2) et (3); et
b) informer le garant tous les 6 mois de l’état d’avancement de ces tentatives, si le garant demande à être informé.
(3) Si le délai de la caution expire à l’échéance des obligations garanties ou dans les 14 jours suivant l’échéance, la demande d’exécution ou les informations prévues au paragraphe (1) et (2) peuvent être donnés avant la date limite prévue au paragraphe. (1) et (2), mais au plus tôt 14 jours avant l’expiration du délai.
(4) Si le créancier a pris des mesures appropriées conformément au paragraphe (1)-(3), l’obligation de la caution est limitée au montant que les obligations garanties avaient au dernier jour du délai.
Article 1644. Limites du cautionnement global sans limitation de durée
(1) Si la garantie globale n’est pas limitée aux obligations nées ou devenant exigibles dans un délai déterminé, le créancier et la caution peuvent chacun fixer une limite à la garantie en donnant à l’autre partie un préavis d’au moins trois mois.
(2) Conformément à l’avis, la caution est réputée limitée aux obligations garanties qui sont devenues exigibles à la date d’expiration de l’avis.
Article 1645. Réduction des droits du créancier
(1) Dans la mesure où, en raison du comportement du créancier, la caution ne peut subroger les droits du créancier contre le débiteur et les droits du créancier résultant de garanties personnelles et réelles accordées par des tiers ou ne peut obtenir la restitution intégrale en recours contre le débiteur ou pour les tiers qui ont consenti des garanties personnelles ou réelles, les droits du créancier envers la caution sont réduits dans la mesure nécessaire pour éviter que la caution subisse un préjudice du fait du comportement du créancier. Si la caution a déjà exécuté ses obligations, elle a droit à la restitution appropriée de la part du créancier.
(2) Les dispositions du par. (1) s’applique seulement si la conduite du créancier est inférieure au niveau de prudence d’une personne qui gère ses affaires avec une prudence raisonnable.
Article 1646. Demande de mise en liberté de la caution
(1) La caution qui a offert une garantie à la demande du débiteur ou avec le consentement exprès ou présumé de celui-ci peut demander à ce dernier d’en décider la mainlevée :
a) si le débiteur n’a pas exécuté l’obligation garantie à l’échéance ;
b) si le débiteur est insolvable ou a subi une réduction substantielle de son patrimoine ; ou
c) si le créancier a intenté une action fondée sur la caution contre la caution.
(2) La libération est également réputée accordée dès la fourniture d’une garantie appropriée.
(3) La caution ne peut être libérée du cautionnement sans que le créancier y renonce expressément.
Article 1647. Notification et demande de la caution
avant l’exécution
(1) Avant d’exécuter en faveur du créancier, la caution est tenue d’informer le débiteur et de lui demander des renseignements sur le montant restant dû de l’obligation garantie et sur les éventuelles exceptions ou demandes reconventionnelles à l’encontre du créancier.
(2) Si la caution ne se conforme pas à l’obligation prévue au paragraphe (1) ou d’invoquer les exceptions communiquées par le débiteur ou connues de la caution d’une autre manière, le droit de la caution à recouvrer auprès du débiteur conformément à l’art. 1648 est réduite dans la mesure nécessaire pour éviter que le débiteur subisse un préjudice en raison de cette omission.
(3) Les droits de la caution à l’encontre du créancier restent inchangés.
Article 1648. Droits de la caution après l’exécution
(1) La caution n’a droit à restitution en recours contre le débiteur que dans la mesure où elle a exécuté l’obligation résultant du cautionnement. En outre, la caution est subrogée, dans la même mesure, dans les droits du créancier contre le débiteur. Le droit à restitution en recours et les droits acquis par subrogation existent parallèlement.
(2) En cas d’exécution partielle, la partie restante des droits du créancier à l’égard du débiteur prime les droits auxquels la caution a été subrogée.
(3) En vertu de la subrogation prévue au par. (1), les droits résultant de garanties personnelles accessoires et autonomes et de garanties réelles sont transférés de plein droit au garant malgré toute interdiction ou limitation contractuelle du droit de les transmettre. Les droits envers les personnes qui ont accordé des garanties personnelles ou réelles ne peuvent être exercés que dans les limites prévues à l’art. 1659.
(4) Si le débiteur, en raison du manque de discernement complet ou du manque de la capacité nécessaire pour exercer au moment de la prise en charge de l’obligation garantie, ne se considère pas obligé envers le créancier, mais la caution est néanmoins tenue au cautionnement et l’exécute, le droit de la caution à restitution dans Le recours du débiteur est limité à la mesure de l’enrichissement du débiteur résultant de la transaction avec le créancier. Cette règle s’applique également si une personne morale débitrice n’a pas encore été constituée.
(5) Le droit de recours du garant ne s’étend pas à l’indemnisation, sous quelque forme que ce soit, dont il a été tenu responsable envers le créancier en raison de l’inexécution injustifiée de l’obligation résultant du cautionnement.
(6) Par dérogation aux dispositions du paragraphe (1), la caution peut agir en recours avant même que le cautionnement n’ait été exécuté si la caution est poursuivie en justice pour obtenir l’exécution, si le débiteur est insolvable ou si le débiteur s’est engagé à le libérer du cautionnement dans un délai déterminé et il est expiré.
Section 3
Garantie personnelle autonome
Article 1649. Caractère autonome
(1) La garantie personnelle autonome conserve son caractère autonome même si une référence générale a été faite dans son contenu à l’obligation sous-jacente due au créancier.
(2) Les dispositions du présent article s’appliquent également aux lettres de crédit stand-by.
Article 1650. Notification du débiteur par la caution
(1) Le garant a l’obligation :
a) notifier immédiatement au débiteur la réception d’une demande d’exécution de la part du créancier et préciser si, du point de vue du garant, l’exécution doit être effectuée ou refusée ;
b) informer immédiatement le débiteur de l’exécution sur la base d’une demande ; et
c) de notifier immédiatement au débiteur le refus d’exécuter la demande, en précisant le motif du refus.
(2) Si le garant viole l’une des obligations prévues au paragraphe (1), les droits du garant contre le débiteur en vertu de l’art. 1657 sont réduites dans la mesure nécessaire pour éviter que le débiteur subisse un préjudice en raison de cette violation.
Article 1651. Exécution par le garant
(1) Le garant n’est tenu d’exécuter que s’il a reçu une demande d’exécution sous forme de texte à laquelle sont jointes les pièces justificatives nécessaires et qui satisfait pleinement à toutes les autres conditions établies dans le contrat ou autre acte juridique par lequel la garantie a été constituée. établi.
(2) Sauf convention contraire, le garant peut invoquer à l’encontre du créancier les exceptions personnelles dont il dispose en relation avec la garantie ou avec un autre rapport juridique entre eux.
(3) Le garant est tenu de vérifier avec le niveau de prudence attendu d’une personne dans son domaine d’activité si toutes les conditions établies pour l’exécution sont strictement respectées.
(4) Le garant est tenu de refuser l’exécution sur la base de la demande si celle-ci ne respecte pas entièrement toutes les conditions établies, y compris si la demande d’exécution est reçue par le garant après l’expiration du délai stipulé dans la garantie.
(5) Le garant doit, sans retard injustifié et au plus tard dans les 7 jours suivant la réception de la demande d’exécution sous forme textuelle :
a) d’exécuter conformément à la demande ; ou
b) informer le créancier du refus d’exécution en précisant le motif du refus.
(6) Si le créancier présente, avec la demande d’exécution, l’original du document par lequel la garantie a été assumée, la renonciation du créancier à la garantie n’est pas présumée.
Article 1652. Garantie personnelle autonome au premier
Demande
(1) Une garantie personnelle autonome qui prévoit qu’elle est exécutoire à première demande ou qui est formulée de telle manière que cela puisse être déduit sans aucun doute est régie par les dispositions de l’art. 1651, sous réserve des exceptions prévues au présent article.
(2) Le garant n’est tenu d’exécuter que si la demande du créancier est accompagnée d’une déclaration textuelle de ce dernier confirmant expressément que toutes les conditions dont dépend l’exécution de la garantie sont remplies.
(3) Les dispositions de l’art. 1651 paragraphe. (2) ne s’applique pas.
Article 1653. Sollicitation manifestement abusive ou frauduleuse
(1) Le garant est tenu de refuser l’exécution fondée sur la demande s’il est prouvé hors de tout doute par des preuves présentes à la date de l’examen de la demande que celle-ci est manifestement abusive ou frauduleuse. L’obligation de refuser naît indépendamment du fait que le débiteur ait présenté ou non l’ordonnance d’interdiction prévue à l’alinéa. (2) et (3).
(2) Dans le cas de la demande prévue au paragraphe (1), le débiteur peut demander au tribunal de rendre une ordonnance interdisant :
a) l’exécution par le garant ; et
b) l’émission ou l’utilisation d’une demande d’exécution par le créancier.
(3) Par dérogation aux dispositions du Code de procédure civile, l’ordonnance a pour effet d’interdire l’exécution par la caution à compter de la date de son adoption.
Article 1654. Le droit de recours du garant
(1) Le garant a le droit de réclamer au créancier la restitution des prestations obtenues si :
a) les conditions de la demande du créancier n’ont pas été remplies ou ont cessé ultérieurement de l’être ; ou
b) la demande du créancier était manifestement abusive ou frauduleuse.
(2) Le droit du garant de demander la restitution est régi par les dispositions légales relatives à l’enrichissement sans cause.
Article 1655. Délai pour demander l’exécution
(1) Si un délai a été stipulé, directement ou indirectement, dans lequel le créancier peut demander l’exécution sur la base de la garantie, le garant reste obligé même après l’expiration du délai seulement si le créancier a demandé l’exécution, conformément à l’art. 1651 paragraphe. (1) ou l’art. 1652, à tout moment où le créancier était en droit de produire sa prétention, mais au plus tard à l’expiration du délai. Les dispositions de l’art. Paragraphe 1643. (3) s’applique en conséquence. L’obligation du garant est limitée au montant que le créancier aurait pu exiger au dernier jour du délai.
(2) Si aucun délai n’a été stipulé, le garant a le droit d’en fixer un en donnant un préavis d’au moins trois mois au créancier. L’obligation du garant est limitée au montant que le créancier aurait pu exiger au dernier jour du délai de préavis. Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas lorsque la garantie est assumée dans un but déterminé.
Article 1656. Cession des droits résultant de la garantie
(1) Le droit du créancier à recevoir l’exécution du garant peut être cédé ou transféré d’une autre manière.
(2) Toutefois, dans le cas d’une garantie personnelle autonome à première demande, le droit à l’exécution ne peut être ni cédé ni transféré d’une autre manière, et la demande d’exécution ne peut être présentée que par le créancier initial. Cette disposition n’empêche pas le transfert du produit de la garantie.
Article 1657. Droits du garant après l’exécution
Après avoir exécuté la garantie, le garant peut exercer les droits prévus à l’art. 1648, qui s’applique en conséquence.
Section 4
Dispositions communes sur la pluralité de garants
Article 1658. Responsabilité solidaire envers le créancier
(1) Dans la mesure où plusieurs garants ont garanti par caution l’exécution de la même obligation ou de la même partie d’obligation ou ont pris par caution personnelle autonome des engagements pour le même objet de garantie, chaque garant supporte, dans les limites de ses pouvoirs, engagement envers le créancier, responsabilité solidaire avec les autres garants. Cette règle s’applique également si les garants ont assumé la garantie par des actes juridiques distincts et même s’ils ignoraient l’existence d’autres garants.
(2) Les dispositions du par. (1) s’applique également lorsque des garanties personnelles et des garanties réelles ont été constituées au profit du même créancier. Aux fins du présent article, les constituants de garanties sont considérés comme des garants.
Article 1659. Recours interne
(1) Dans les cas prévus à l’art. 1658, le recours entre plusieurs cautions est réglé par les dispositions de l’art. 811, sous réserve du présent article.
(2) Sous réserve des dispositions du paragraphe (8) du présent article, la part de chaque garant au sens de l’art. 811 est déterminé conformément au para. (3)-(7) de cet article.
(3) Sauf convention contraire, dans les relations entre eux, chaque garant est responsable dans la mesure où le risque maximal assumé par ce garant est lié au total des risques maximaux assumés par tous les garants. Le moment pertinent est celui de l’octroi de la dernière garantie.
(4) Dans le cas d’une garantie personnelle, le risque maximal est déterminé par le montant maximal stipulé de la garantie. A défaut de stipulation relative au montant maximum, la valeur de l’obligation garantie ou, si un compte courant a été garanti, la limite de crédit sera prise comme base de calcul. Si un compte courant garanti ne dispose pas de limite de crédit, le solde final sera pris comme base de calcul.
(5) En cas de garantie, le risque maximal est déterminé par le montant maximal stipulé de la garantie. A défaut de stipulation relative au montant maximum, la valeur des biens objet de la garantie sera prise comme base de calcul.
(6) Si le montant maximal dans le cas prévu à l’al. (4) la première mention ou, respectivement, le montant ou la valeur maximale dans le cas prévu au paragraphe. (5) dépasse la valeur de l’obligation garantie au moment de l’octroi de la garantie la plus récente, cette dernière valeur indiquera le risque maximal.
(7) Dans le cas d’une garantie personnelle illimitée garantissant un crédit illimité (y compris un cautionnement global), le risque maximum des autres garanties, personnelles ou réelles limitées, excédant le solde final du crédit garanti est réputé limité à ce dernier.
(8) Les dispositions du par. (3) à (7) ne s’appliquent pas aux garanties fournies par le débiteur ni aux garanties qui, au moment où le créancier a été satisfait, étaient déjà éteintes.
Article 1660. Recours contre le débiteur
(1) Le garant qui a exécuté au profit d’un autre garant qui a agi en recours est subrogé dans la mesure où il l’a fait dans les droits de cet autre garant contre le débiteur acquis en vertu de l’art. 1648 paragraphe. (1) et (3), y compris dans les sûretés réelles accordées par le débiteur. Les dispositions de l’art. 1645 s’applique en conséquence.
(2) Lorsqu’un garant a un droit de recours contre le débiteur en vertu de droits acquis en vertu de l’art. 1648 paragraphe. (1) et (3) ou conformément aux dispositions du par. (1) du présent article, y compris en vertu des droits de garantie réels accordés par le débiteur, chaque garant a droit à une part proportionnelle, visée à l’art. Paragraphe 1659. (2) et l’art. 811, sur les prestations restituées par le débiteur. Les dispositions de l’art. 1645 s’applique en conséquence.
(3) A défaut de stipulation contraire, le débiteur qui a consenti une garantie n’est pas considéré comme garant et ne dispose d’aucun recours en vertu des dispositions du présent article.
Article 1661. Application des dispositions légales relatives
solidarité des débiteurs
Dans la partie non réglée par la présente section, les dispositions légales relatives à la solidarité des débiteurs s’appliquent aux relations entre les parties.
Section 5
Dispositions particulières concernant les garanties personnelles
accordé par le consommateur
Article 1662. Champ d’application
(1) Toute garantie personnelle donnée par un garant consommateur en faveur d’un créancier professionnel est soumise aux dispositions du présent article et, en outre, aux dispositions des articles 1, 2 et 4.
(2) La garantie personnelle n’entre pas dans le champ d’application du présent article si le garant, une personne physique, est un membre, un associé, un actionnaire, un administrateur du débiteur, une personne morale ou a une autre possibilité d’exercer une influence notable sur le débiteur. débiteur.
(3) S’il a été stipulé que la garantie personnelle est autonome, cette stipulation est frappée de nullité absolue et la garantie est considérée comme un cautionnement, pourvu que les autres conditions de validité du cautionnement soient remplies.
(4) Toute clause qui contrevient aux dispositions des articles 1, 2, 4 et du présent article au détriment du consommateur garant (fiduciaire) est nulle de plein droit.
Article 1663. Obligations précontractuelles du créancier
(1) Avant d’assumer la caution, le créancier est tenu d’expliquer à la caution potentielle les points suivants :
a) les effets généraux du cautionnement envisagé ; et
b) les risques spécifiques auxquels la caution est exposée, selon les informations dont dispose le créancier, compte tenu de la situation financière du débiteur.
(2) Si le créancier sait ou a des raisons de savoir qu’en raison d’une relation de confiance entre le débiteur et la caution, il existe un risque important que la caution n’assume pas le cautionnement librement ou avec des informations adéquates, le créancier a le droit obligation de s’assurer que la caution a reçu un avis indépendant. Les modalités permettant de vérifier que le garant a bénéficié de consultations indépendantes sont établies par le Gouvernement.
(3) Si les renseignements prévus au paragraphe (1) ou, selon le cas, les consultations indépendantes prévues au par. (2) ne sont pas reçues par la caution au moins 5 jours avant la date de signature de l’offre de cautionnement ou du cautionnement, l’offre peut être révoquée ou le cautionnement annulé par la caution dans un délai raisonnable après réception des renseignements ou de la consultation indépendante. Le délai de 5 jours est considéré comme raisonnable, sauf si les circonstances indiquent le contraire.
(4) Si, contrairement aux dispositions du par. (1) ou (2), les renseignements ou, selon le cas, les conseils indépendants n’ont pas été fournis, l’offre de cautionnement peut être révoquée ou la caution annulée par la caution à tout moment.
(5) Si la caution révoque l’offre ou annule le cautionnement conformément au paragraphe (1)-(4), les avantages reçus par les parties doivent être restitués conformément aux dispositions légales concernant l’enrichissement injustifié.
(6) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si l’acte juridique par lequel la caution est assumée est conclu en forme authentique.
Article 1664. Nature de la responsabilité de la caution
(1) Si aucun montant maximum du cautionnement n’a été stipulé, qu’il s’agisse ou non d’un cautionnement global, l’obligation de la caution est réputée limitée au montant maximum de l’obligation principale garantie à la date de prise en charge du cautionnement. Une telle caution ne couvrira les intérêts, commissions, dommages et intérêts, y compris sous forme de pénalités, et tous frais afférents à l’obligation principale garantie que s’ils ont été expressément stipulés.
(2) L’obligation de la caution est présumée subsidiaire, au sens de l’art. 1641, sauf stipulation expresse contraire.
Article 1665. Obligations d’information annuelle du créancier
(1) Sous réserve du consentement du débiteur, le créancier est tenu d’informer annuellement la caution des montants garantis au titre de l’obligation principale, des intérêts et des autres obligations accessoires dues par le débiteur à la date de l’information. Le consentement du débiteur, une fois obtenu, est irrévocable.
(2) Les dispositions de l’art. 1642 paragraphe. (3) et (4) s’appliquent en conséquence.
Article 1666. Le droit de limiter la caution avec
date limite
(1) La caution qui a assumé un cautionnement limité aux obligations nées ou à échoir dans le délai stipulé a le droit, après l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date de prise en charge, d’en limiter les effets en donnant un préavis d’au moins un mois. . 3 mois adressée au créancier. Cette disposition ne s’applique pas lorsque le cautionnement est limité à certaines obligations spécifiées ou à des obligations découlant de contrats spécifiquement spécifiés. Le créancier doit informer le débiteur immédiatement dès réception d’un avis de limitation du cautionnement de la part de la caution.
(2) Sur la base de l’avis, la caution est considérée comme limitée conformément aux dispositions de l’art. Paragraphe 1644. (2).
Chapitre XXI
médiation
Section 1
Dispositions générales concernant
à l’intermédiaire
Article 1667. Contrat de courtage
Par un contrat d’intermédiation, une partie (intermédiaire) s’engage auprès de l’autre partie (client) à agir en qualité d’intermédiaire dans la conclusion d’un ou plusieurs contrats entre elle et un tiers.
Article 1668. Versement d’une rémunération pour l’intermédiation
(1) Celui qui promet une rémunération pour la négociation d’un contrat ou pour l’indication de la possibilité de conclure un contrat n’est tenu de payer la rémunération que lorsque le contrat est conclu suivant les indications données.
(2) Lors de la conclusion d’un contrat sous une condition suspensive, une rémunération ne peut être demandée qu’à la réalisation de la condition.
(3) Si aucun accord n’a été trouvé sur le montant de la rémunération, une rémunération régulière pour ces actes sera versée.
(4) L’intermédiaire ne peut pas convenir d’un paiement anticipé de la rémunération perçue en vertu du présent article, ni accepter un tel paiement anticipé.
(5) La clause dérogeant aux règles établies dans le présent article est nulle et non avenue.
Article 1669. Droit à une autre rémunération
(1) Pour les services fournis par l’intermédiaire qui ne peuvent être liés à l’activité d’intermédiation, mais qui sont prévus dans le contrat, une rémunération peut être convenue, que le contrat ait été conclu ou non à la suite de l’activité d’intermédiation. .
(2) La clause prévoyant l’indemnisation de frais intermédiaires inutiles ou non justifiés est nulle et non avenue.
Article 1670. Contrat de courtage exclusif
(1) Si le client s’engage, pendant une période déterminée, à ne pas recourir à un autre intermédiaire (intermédiation exclusive), l’intermédiaire est tenu, pendant cette période, d’agir en vue d’intermédier ou d’indiquer les possibilités de conclure le contrat.
(2) Si le client ne respecte pas l’obligation prévue au paragraphe (1), l’intermédiaire peut réclamer des dommages et intérêts si un contrat est conclu avec un tiers par l’intermédiaire d’un autre intermédiaire. Le contrat peut prévoir une indemnisation globale appropriée, indépendamment de la preuve du dommage. Cette indemnité ne peut excéder 2,5 % du prix de vente si le contrat établit l’intermédiation ou l’indication de l’opportunité de conclure une vente-achat. Toute clause dérogeant aux dispositions du présent paragraphe au détriment du client est nulle et non avenue.
(3) Le contrat de courtage exclusif doit être conclu par écrit.
Article 1671. Résolution du contrat de courtage
(1) Le contrat de courtage peut être résolu à tout moment, sans préavis, si aucun délai n’a été convenu.
(2) Le contrat de courtage exclusif ne peut être résolu que pour un motif valable et avec un préavis de 2 semaines.
Article 1672. Exclusion de rémunérations et de créances
pour compensation
(1) Les prétentions de l’intermédiaire à une rémunération et à une indemnité ou à une indemnisation pour ses frais sont exclues si le contrat avec le tiers concerne un objet appartenant à l’intermédiaire. Cette règle s’applique également lorsque des circonstances particulières justifient la crainte que l’intermédiaire soit affecté dans sa capacité à représenter les intérêts du client.
(2) L’intermédiaire conserve ses prétentions en matière de rémunération ou d’indemnisation des frais s’il indique par écrit au client – avant la conclusion du contrat avec le tiers – les circonstances qui justifient la crainte d’un préjudice.
(3) Les dispositions du paragraphe (1) s’appliquent également lorsque quelqu’un d’autre a agi au nom de l’intermédiaire ou a conclu le contrat au nom du tiers.
(4) L’intermédiaire perd ses droits en matière de rémunération ou d’indemnisation des frais si, contrairement aux stipulations du contrat, il a également agi pour le compte d’un tiers.
(5) Les clauses qui dérogent aux dispositions du présent article sont nulles et non avenues.
Section 2
Intermédiation de location de logements
Article 1673. Réglementation applicable au courtage
logement locatif
(1) Les dispositions générales s’appliquent au contrat par lequel une partie (intermédiaire en matière de logement) s’engage à servir de médiateur ou à indiquer à l’autre partie la possibilité de conclure un contrat de location d’un logement, dans la mesure où les règles du présent article ne résultent pas sinon.
(2) Les règles relatives aux contrats de courtage en matière de logement ne s’appliquent pas aux contrats dont l’objet est le courtage de locations de logements pour touristes.
Article 1674. Exclusion de rémunération et de créances
rémunération de l’intermédiaire
LOGEMENT
(1) Les prétentions de l’intermédiaire en matière de logement concernant le paiement d’une rémunération et d’une indemnité ou le remboursement de frais sont exclues lorsque :
a) par un contrat de location, le loyer du même logement a été seulement prolongé ou modifié ;
b) un contrat de location a été conclu pour un logement dont la gestion est confiée à l’intermédiaire en logement.
(2) L’intermédiaire en matière de logement ne peut convenir, pour les services fournis dans le cadre de l’intermédiation ou de l’indication d’une possibilité de conclure un contrat d’intermédiation en matière de logement, d’autres rémunérations pécuniaires que la rémunération mentionnée à l’article 1669 alinéa (1) . .
(3) Les clauses qui dérogent aux dispositions du présent article sont nulles et non avenues.
Section 3
Courtage en prêts
Article 1675. Réglementation applicable au courtage
PRÊT
Les dispositions générales s’appliquent au contrat par lequel une partie (intermédiaire de prêt) s’engage à accorder à l’autre partie (client) un prêt ou à lui indiquer la possibilité de conclure un contrat de prêt, sauf disposition contraire des règles de la présente section.
Article 1676. Forme et contenu du contrat
courtage de prêt
(1) Le contrat de courtage de prêt doit être conclu par écrit.
(2) Le contrat de courtage de prêt doit indiquer la rémunération du courtier en prêt en pourcentage de la valeur du prêt. Le montant, la durée, les intérêts et l’amortissement du prêt, la durée du paiement, son taux, la durée des frais d’intérêt, les frais accessoires du prêt, ainsi que l’intérêt annuel effectif, le montant total à payer par le commissionnaire, doit également être mentionné. le nom ou la désignation, l’adresse du prêteur.
(3) Les dispositions du paragraphe (2) ne s’appliquent pas si la mission d’intermédiation ou d’indication d’opportunité vise à la conclusion d’un prêt garanti par une hypothèque, d’un prêt destiné au financement d’une entreprise immobilière ou d’un prêt accordé à le commissionnaire pour l’exercice de son activité professionnelle, commerciale, publique. temps de travail.
(4) Le contrat ne doit pas être lié à l’offre de remise de prêt.
(5) L’intermédiaire de prêt est tenu de remettre au client une copie du contrat.
Article 1677. Rémunération de l’intermédiaire de prêt
(1) Le client n’est tenu de rémunérer l’intermédiaire que si, suite à l’intervention ou à l’indication de celui-ci, un prêt lui est accordé. La convention conclue par dérogation au détriment du client est nulle et non avenue.
(2) L’intermédiaire de prêt ne peut convenir, outre la rémunération prévue au paragraphe (1), d’aucune rémunération pécuniaire pour les services rendus dans le cadre de l’intermédiation ou de l’indication de l’opportunité de louer un contrat de prêt.
Section 4
Intermédiation commerciale
Article 1678. Dispositions générales relatives à l’intermédiation
commerçant
(1) Le titulaire des droits et obligations d’un intermédiaire commercial est la personne qui exerce une activité professionnelle pour d’autres personnes, sans mandat permanent sur une base contractuelle, pour l’intermédiation de contrats d’achat ou de vente de biens ou de valeurs mobilières. , assurances, opérations bancaires, transport de biens, location de biens du circuit commercial.
(2) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à l’intermédiation d’opérations autres que celles mentionnées au paragraphe (1) et aux opérations portant sur des biens immobiliers.
Article 1679. Texte final du contrat
(1) Sauf dans les cas où il en est dispensé par les parties ou par l’effet des usages locaux, l’intermédiaire commercial est tenu, immédiatement après la conclusion du contrat, de mettre à la disposition de chaque partie le texte définitif de celui-ci, signé par lui, indiquant les parties contractantes, l’objet et les conditions du contrat et, dans le cas de vente de biens ou de valeurs mobilières, leur nature et leur quantité, leur prix et le délai de livraison.
(2) Dans le cas d’actes juridiques qui ne peuvent être exécutés sur place, le texte définitif est mis à la disposition des parties pour signature, chacune d’elles se voyant adresser le contrat signé par l’autre partie.
(3) Si une partie refuse de recevoir ou de signer le texte final du contrat, l’intermédiaire commercial doit en informer sans délai l’autre partie.
Article 1680. L’engagement spécifié
(1) Si une partie reçoit le texte définitif du contrat, à l’égard duquel l’intermédiaire commercial se réserve le droit d’indiquer l’autre partie contractante, celle-ci est alors liée, en vertu de l’accord, à la partie indiquée ultérieurement si aucune action n’est entreprise. est prise contre ce dernier. Je peux soulever des objections raisonnables.
(2) La désignation de l’autre partie doit être effectuée dans les délais habituels au lieu d’émission du texte définitif du contrat et, à défaut, dans un délai raisonnable.
(3) Si la personne n’est pas désignée ou s’il existe des objections motivées contre elle, la partie a le droit de présenter des prétentions à l’intermédiaire commercial concernant l’exécution du contrat. Ce droit n’existe pas si la partie ne déclare pas immédiatement à l’intermédiaire commercial, à sa demande, qu’elle demande l’exécution du contrat.
Article 1681. Conservation des échantillons
(1) Dans la mesure où les parties ou les usages du lieu et la nature de la bien le permettent, l’intermédiaire commercial conserve les échantillons de la bien vendue par son intermédiaire jusqu’à la réception de la bien sans objection ou jusqu’à ce que l’acte soit finalisé. Une autre façon.
(2) L’intermédiaire commercial doit marquer l’échantillon de manière à ce qu’il puisse être reconnu.
Article 1682. Absence de pouvoirs d’acceptation
des paiements
L’intermédiaire commercial n’est pas considéré comme autorisé à accepter un paiement ou une autre forme de rémunération prévue dans le contrat.
Article 1683. Responsabilité de l’intermédiaire commercial
L’intermédiaire commercial est responsable envers les deux parties des dommages causés par négligence.
Article 1684. Le droit de réclamer des deux parties
rémunération
A défaut d’accord entre les parties quant au paiement de la rémunération de l’intermédiaire commercial, chacune des parties sera tenue, à défaut d’usages locaux qui stipuleraient le contraire, de payer la moitié du montant de la rémunération.
Article 1685. Registre des intermédiaires commerciaux
(1) L’intermédiaire commercial est tenu de tenir un registre dans lequel il consigne quotidiennement tous les actes conclus. Les entrées sont faites dans l’ordre chronologique. L’intermédiaire commercial signe pour chaque inscription effectuée.
(2) Les dispositions relatives aux registres du commerce s’appliquent au registre des intermédiaires commerciaux.
Article 1686. Présentation des extraits du registre
intermédiaire commercial
L’intermédiaire commercial est tenu de présenter, à la demande des parties, des extraits du registre qu’il signe. Les extraits comprendront toutes les données pertinentes pour les documents médiatisés par lui.
Chapitre XXII
CONTRATS DE COMMERCIALISATION
DES PRODUITS DES AUTRES
Section 1
Dispositions communes
Article 1687. Champ d’application
(1) Les dispositions du présent article s’appliquent aux contrats d’agence commerciale, aux contrats de commission professionnelle, aux contrats de franchise et aux contrats de distribution, ainsi que, par conséquent, aux autres contrats en vertu desquels une partie exerçant une activité indépendante s’engage à utiliser des compétences et des moyens. efforts pour commercialiser les produits de l’autre partie.
(2) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux contrats visés au paragraphe. (1) si la partie tenue de mettre les produits sur le marché :
a) en sa qualité de salarié, il a le pouvoir de conclure des contrats qui lient l’autre partie ;
b) en tant qu’associé, a le droit de conclure des contrats qui lient ses associés ;
c) est l’administrateur ou le liquidateur de la procédure de redressement judiciaire ou de la procédure de liquidation dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité ;
d) opère sur les bourses de biens.
(3) Aux fins du présent chapitre, on entend par produits, selon le cas, des biens, des travaux ou des services.
(4) En cas de divergences entre certaines dispositions légales :
a) les dispositions du présent chapitre prévalent sur les dispositions légales relatives au mandat ; et
b) les dispositions des articles 2, 3 et 5 du présent chapitre prévalent sur les dispositions du présent article.
Article 1688. Obligation d’information préalable à la conclusion
CONTRACTER
La partie qui négocie la conclusion du contrat est tenue de fournir à l’autre partie, dans un délai raisonnable avant la conclusion du contrat et conformément aux exigences des bonnes pratiques commerciales, des informations suffisantes pour permettre à l’autre partie de décider, en étant raisonnablement informé, sur la conclusion ou le refus de conclure un contrat du type et aux conditions proposés.
Article 1689. Obligation de coopérer
Les parties au contrat sont tenues de collaborer activement et loyalement et de coordonner leurs efforts pour atteindre les objectifs du contrat.
Article 1690. Obligation de fournir des informations lors
exécution du contrat
Pendant la durée du contrat, chaque partie est tenue de fournir à l’autre partie, en temps utile, toutes les informations que la première partie possède et qui sont nécessaires à l’autre partie pour atteindre les objectifs du contrat.
Article 1691. Obligation de confidentialité
(1) La partie qui reçoit des informations confidentielles de l’autre partie est tenue de maintenir la confidentialité des informations et de ne pas les divulguer à des tiers pendant la durée du contrat et après sa résolution.
(2) La partie qui reçoit des informations confidentielles de l’autre partie est tenue de ne pas les utiliser à des fins autres que celles conformes aux objectifs du contrat.
(3) Les informations qui sont déjà détenues par une partie ou qui ont été divulguées publiquement, ainsi que les informations qui doivent nécessairement être divulguées aux clients dans le cadre des affaires, ne constituent pas des informations confidentielles aux fins du présent article.
Article 1692. Résolution en cas de contrat à durée déterminée
déterminé
La partie a le droit de ne pas prolonger le contrat conclu pour une durée déterminée. Si une partie a notifié, dans le délai approprié, son intention de prolonger le contrat, le contrat sera prolongé pour une durée indéterminée, à moins que l’autre partie ne lui ait notifié, dans un délai raisonnable avant l’expiration du contrat, la prorogation. le fait qu’il ne veuille pas qu’il soit prolongé.
Article 1693. Résolution en cas de contrat
indéfiniment
(1) Chaque partie à un contrat conclu pour une durée indéterminée a le droit de le résilier en le notifiant à l’autre partie.
(2) Si la notification prévoit que la résolution interviendra à l’expiration d’un délai raisonnable, l’obligation de verser une indemnité conformément à l’art. 1694 n’apparaît pas. Si le préavis prévoit la résolution immédiate ou la résolution après un délai déraisonnable, une indemnité sera versée conformément audit article.
(3) Pour déterminer le caractère raisonnable du délai, les facteurs suivants doivent être pris en compte notamment :
a) la durée de la relation contractuelle ;
b) des investissements raisonnables réalisés;
c) le temps nécessaire pour trouver une solution de rechange raisonnable; et
d) les douanes.
(4) Il est raisonnablement présumé qu’un délai de préavis d’un mois pour chaque année de durée de la relation contractuelle est applicable, mais ne peut excéder 36 mois.
(5) Le mandant, donneur d’ordre, franchiseur ou fournisseur est tenu de respecter un délai de préavis d’au moins un mois pour la première année, 2 mois pour la deuxième, 3 mois pour la troisième, 4 mois pour la quatrième, 5 mois pour la cinquième. et 6 mois pour la sixième année et pour les années suivantes tant que durait la relation contractuelle. Toute clause contraire au présent paragraphe est absolument nulle et non avenue.
(6) Les conventions établissant des délais plus longs que ceux prévus au paragraphe (4) et (5) sont valables si les délais à respecter par le mandant, le donneur d’ordre, le franchiseur ou le fournisseur ne sont pas plus courts que ceux à respecter par l’agent commercial, le commissionnaire, le franchisé ou le distributeur.
(7) Dans le cas des contrats entrant dans le champ d’application de la présente section, les dispositions du présent article remplacent celles prévues à l’art. 1085.
Article 1694. Indemnité de résolution
sans respecter le délai
notification
(1) Si une partie déclare la résolution conformément à l’art. 1693, mais ne respecte pas le délai de préavis raisonnable, l’autre partie a droit à une indemnisation.
(2) L’indemnité constitue le montant correspondant à l’avantage qui aurait été obtenu par l’autre partie pendant la période supplémentaire pendant laquelle la relation contractuelle aurait continué si le délai de préavis raisonnable avait été respecté.
(3) La prestation annuelle est présumée égale à la prestation moyenne obtenue par la partie lésée en vertu du contrat au cours des 3 dernières années ou, si la relation contractuelle a duré moins longtemps, pendant la durée effective.
(4) Les dispositions légales relatives au droit à indemnisation en cas d’inexécution des obligations s’appliquent par analogie.
Article 1695. Résolution pour non-exécution
Est frappée de nullité absolue la clause par laquelle une partie peut déclarer la résolution pour une inexécution de l’obligation contractuelle qui n’est pas considérée, selon la loi, comme essentielle.
Article 1696. Rémunération du fonds de commerce
(1) Si le contrat prend fin pour quelque raison que ce soit (y compris la résolution par l’une des parties pour non-exécution matérielle), la partie a le droit de recevoir de l’autre partie une compensation pour le goodwill dans la mesure où :
a) la première partie a augmenté substantiellement le volume de l’activité commerciale de l’autre partie et cette dernière continue à tirer des avantages significatifs de cette activité commerciale ; et
b) le versement d’une indemnité est raisonnable.
(2) Le versement d’une indemnité n’empêche pas une partie de réclamer des dommages-intérêts en vertu de l’art. 1694.
Article 1697. Stocks, pièces de rechange et matériaux
Si le contrat est nul ou résolu à l’initiative de l’une des parties, la partie dont les produits sont mis sur le marché est tenue de racheter à l’autre partie le stock restant, les pièces de rechange et les matériaux, à un prix raisonnable. , à moins qu’il ne soit raisonnable pour l’autre partie de les revendre.
Article 1698. Droit de rétention
Afin de garantir ses droits à rémunération, compensation et indemnité, la partie qui met les produits sur le marché dispose d’un droit de rétention sur les biens meubles de l’autre partie qui sont entrés en sa possession en vertu du contrat, aussi longtemps que l’autre partie ne remplit pas ses obligations.
Article 1699. Document signé disponible sur demande
Chaque partie a le droit de recevoir de l’autre partie, sur demande, les clauses contractuelles convenues sous forme textuelle, sur un support durable. Toute clause contraire est absolument nulle et non avenue.
Article 1700. Obligation de non-concurrence
(1) Le contrat peut interdire ou limiter la partie qui met sur le marché les produits d’une autre partie d’exercer, après la fin de la relation contractuelle, des activités concurrentes des activités de l’autre partie (obligation de non-concurrence).
(2) L’obligation de non-concurrence est valable si :
a) est convenu sous forme textuelle, sur un support durable ;
b) désigne un territoire ou une catégorie de clients ainsi qu’un territoire et des produits du type qui font l’objet du contrat ;
c) ne viole pas les dispositions du droit de la concurrence.
(3) L’obligation de non-concurrence ne peut durer plus de 2 ans à compter de la fin de la relation contractuelle.
(4) Toute clause contraire aux dispositions du paragraphe (2) et (3) sont frappés de nullité absolue.
Section 2
Agence commerciale
Article 1701. Contrat d’agence commerciale
(1) Par un contrat d’agence commerciale, une partie (agent commercial) s’engage à agir en permanence en tant qu’intermédiaire qui exerce des activités indépendantes pour négocier ou conclure des contrats au nom de l’autre partie (mandant), et le mandant s’engage à payer une rémunération pour ces activités.
(2) Toute rémunération qui dépend en tout ou en partie du nombre ou de la valeur des contrats est présumée être une commission.
Article 1702. Obligation de l’agent commercial
négocier et conclure des contrats
(1) L’agent commercial est tenu de faire des efforts raisonnables pour négocier, au nom du mandant, et pour conclure les contrats au sujet desquels il a reçu instruction de les conclure.
(2) L’agent commercial est tenu de suivre les instructions raisonnables du mandant si celles-ci n’affectent pas de manière significative l’indépendance de l’agent commercial.
Article 1703. Information de l’agent commercial
pendant l’exécution
Conformément à l’obligation d’information prévue à l’art. 1690, l’agent commercial est tenu de fournir au mandant des informations concernant :
a) les contrats négociés ou conclus ;
b) les conditions du marché ;
c) la solvabilité et les autres caractéristiques du client.
Article 1704. Registres des agents commerciaux
(1) L’agent commercial est tenu de tenir des registres appropriés concernant les contrats négociés ou conclus pour le compte du mandant.
(2) S’il représente plusieurs mandants, l’agent commercial est tenu de tenir une comptabilité indépendante pour chaque mandant.
(3) Si le mandant a de sérieuses raisons de douter que l’agent commercial tienne des registres appropriés, l’agent commercial est tenu, à la demande du mandant, de permettre à un comptable indépendant d’accéder raisonnablement à ses registres. Le mandant est tenu de payer les services du comptable indépendant.
Article 1705. Droit à commission pendant la période d’agence
commerçant
(1) L’agent commercial a droit à une commission pour tout contrat conclu avec un client pendant la durée de l’agence commerciale, si le contrat a été conclu grâce aux efforts de l’agent commercial :
a) avec un tiers qui a été précédemment attiré par l’agent commercial en tant que client du mandant dans des contrats de même nature ; ou
b) avec un client d’une zone géographique déterminée ou d’un groupe de clients qui ont été confiés à l’agent commercial.
(2) Le droit à commission prévu au paragraphe (1) apparaît :
a) si le mandant a exécuté ou aurait dû exécuter ses obligations découlant du contrat ; ou
b) si le client a rempli ses obligations découlant du contrat ou suspend légitimement l’exécution.
(3) Toute clause qui déroge aux dispositions du paragraphe (2) lettre. b) au préjudice de l’agent commercial est frappée de nullité absolue.
Article 1706. Droit à commission après résolution
agence commerciale
(1) L’agent commercial a droit à une commission pour tout contrat conclu avec un client après la fin de l’agence commerciale :
a) si le contrat conclu est, pour l’essentiel, le résultat des efforts de l’agent commercial exercés pendant la période couverte par le contrat d’agence commerciale et si le contrat a été conclu dans un délai raisonnable après la fin de l’agence commerciale ; ou
b) si les conditions prévues à l’art. Paragraphe 1705. (1) et (2) auraient été respectés, mais le contrat n’a pas été conclu pendant la durée de l’agence commerciale, et l’offre du client a été reçue par le mandant ou l’agent commercial avant la fin de l’agence commerciale.
(2) Le droit à commission prévu au paragraphe (1) apparaît :
a) si le mandant a exécuté ou aurait dû exécuter ses obligations découlant du contrat ; selle
b) si le client a rempli ses obligations découlant du contrat ou suspend légitimement l’exécution.
(3) Toute clause qui déroge aux dispositions du paragraphe (2) lettre. b) au préjudice de l’agent commercial est frappée de nullité absolue.
(4) L’agent commercial n’a pas droit à la commission prévue à l’art. 1705 si un agent commercial précédent a droit à la commission respective en vertu du présent article, à moins que le partage de la commission entre les deux agents commerciaux ne soit raisonnable.
Article 1707. Expiration de la commission
(1) Le mandant est tenu de verser à l’agent commercial la commission au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel l’agent a obtenu le droit à la commission.
(2) Toute clause qui déroge aux dispositions du paragraphe (1) au préjudice de l’agent commercial est frappée de nullité absolue.
Article 1708. Extinction du droit de commission
(1) La clause par laquelle s’éteint le droit de l’agent commercial à une commission pour un contrat conclu avec un client n’est valable que dans la mesure où elle prévoit l’extinction au motif que les obligations contractuelles du client ne sont pas exécutées pour une raison pour laquelle le principal n’est pas responsable.
(2) En cas de cessation de son droit à commission, l’agent commercial est tenu de rembourser la commission déjà perçue.
(3) Toute clause qui déroge aux dispositions du paragraphe (1) au préjudice de l’agent commercial est frappée de nullité absolue.
Article 1709. Obligations d’information du mandant
(1) Conformément à l’obligation d’information prévue à l’art. 1690, le donneur d’ordre est notamment tenu de fournir des informations sur les caractéristiques des produits, ainsi que sur les prix et les conditions de vente ou d’achat.
(2) Le mandant est tenu d’informer l’agent commercial, dans un délai raisonnable, sur :
a) l’acceptation ou le refus par le mandant d’un contrat négocié par l’agent commercial pour le compte du mandant ; et
b) tout manquement à l’exécution des obligations résultant d’un contrat négocié ou conclu par l’agent commercial pour le compte du mandant.
(3) Le mandant est tenu d’avertir l’agent commercial dans un délai raisonnable lorsqu’il prévoit que le volume des contrats que le mandant pourra conclure sera sensiblement inférieur au volume que l’agent commercial peut raisonnablement prévoir. On présume que le mandant a prévu ce qu’il pouvait raisonnablement prévoir.
(4) Le mandant est tenu d’adresser à l’agent commercial, dans un délai raisonnable, un rapport sur la commission que l’agent commercial est en droit de recevoir. Ce rapport doit indiquer comment le montant de la commission a été calculé. Aux fins du calcul de la commission, le mandant est tenu de présenter à l’agent commercial, sur demande, un extrait de ses registres.
(5) Toute clause qui déroge aux dispositions du paragraphe (2) à (4) au détriment de l’agent commercial est frappé de nullité absolue.
Article 1710. Registres tenus par le mandant
(1) Le mandant est tenu de tenir des registres appropriés concernant les contrats négociés ou conclus par l’agent commercial.
(2) Si le mandant a plusieurs agents commerciaux, il est tenu de tenir des registres indépendants pour chaque agent commercial.
(3) Le mandant est tenu, à la demande de l’agent commercial, de permettre à un comptable indépendant un accès raisonnable à ses registres :
a) si le mandant ne remplit pas l’obligation prévue à l’art. Paragraphe 1709. (4); ou
b) si l’agent commercial a des raisons importantes de douter que le mandant tienne des registres appropriés.
Article 1711. Montant de l’indemnité
(1) L’agent commercial a droit à une rémunération pour le goodwill conformément à l’art. 1696 en valeur égale à :
a) la commission moyenne des contrats avec de nouveaux clients et le volume accru d’activité commerciale avec les clients existants, calculés pour les 12 derniers mois et multipliés par :
b) le nombre d’années pendant lesquelles le mandant est susceptible de continuer à bénéficier des avantages de ces contrats à l’avenir.
(2) Le montant de l’indemnité résultant de ce calcul doit être ajusté en tenant compte :
a) la diminution probable de la clientèle, basée sur le taux de migration moyen sur le territoire de l’agent commercial ; et
b) la réduction nécessaire au paiement anticipé, sur la base des intérêts prévus à l’art. 874.
(3) En tout état de cause, l’indemnité ne peut excéder la rémunération d’un an, calculée à partir de la rémunération annuelle moyenne de l’agent commercial au cours des 5 dernières années ou, si la relation contractuelle a duré moins de 5 ans, à partir de la moyenne des durée effective.
(4) Toute clause qui déroge aux dispositions du présent article au détriment de l’agent commercial est nulle de plein droit.
Article 1712. Clause du ducroire
(1) La convention par laquelle l’agent commercial garantit à un client le prix des produits faisant l’objet du contrat négocié ou conclu par l’agent commercial (clause ducroire) n’est valable que dans la mesure où :
a) elle est sous forme textuelle, sur un support durable ;
b) se réfère à certains contrats qui ont été négociés ou conclus par l’agent commercial ou à des contrats avec des clients spécifiques spécifiés dans le contrat ; et
c) est raisonnable au regard des intérêts des parties.
(2) L’agent commercial a droit à une commission d’un montant raisonnable pour les contrats auxquels s’applique la garantie du ducroire (commission du ducroire).
Section 3
Commission professionnelle
Article 1713. Dispositions générales concernant
chez l’agent commissionnaire professionnel
(1) Un commissionnaire professionnel (commissionnaire) est une personne qui, dans le cadre de son activité commerciale permanente, assume l’obligation de conclure des contrats portant sur des produits ou des valeurs mobilières en son nom propre, mais pour le compte d’une autre personne (mandant). .
(2) Les règles relatives aux agents commerciaux s’appliquent à l’activité du commissionnaire qui n’est pas régie par les règles du présent article.
(3) Les règles relatives au contrat de commission s’appliquent dans la mesure où les dispositions du présent chapitre n’en disposent pas autrement.
Article 1714. Obligations du commissionnaire
(1) Le commissionnaire est tenu d’exécuter les obligations qu’il a assumées avec la diligence d’un bon professionnel. Le commissionnaire doit respecter les intérêts du mandant et exécuter les instructions données par celui-ci.
(2) Le commissionnaire doit fournir au mandant les renseignements nécessaires, en particulier, il doit l’aviser immédiatement de l’exécution de la commission. Il est tenu de présenter au mandant un rapport sur l’exécution de la commission et de lui transmettre les droits provenant de cette exécution.
(3) Le commissionnaire est responsable envers le mandant de l’exécution de l’acte juridique conclu si, simultanément à la notification de l’exécution de la commission, il n’indique pas le tiers avec lequel il a conclu l’acte juridique.
Article 1715. Effets du non-respect des instructions
principal
S’il n’agit pas selon les instructions du mandant, le commissionnaire est tenu de réparer le dommage causé. En même temps, le mandant est en droit de ne pas reconnaître les effets de l’acte juridique ainsi conclu à son égard.
Article 1716. Limites de prix
(1) Si le commissionnaire a effectué une vente à un prix inférieur à celui établi ou s’il a augmenté le prix d’achat établi, le mandant, s’il entend rejeter la convention comme n’ayant pas été conclue pour son compte, doit déclarer ce fait immédiatement après la notification de la conclusion de la convention. Dans le cas contraire, l’écart par rapport au prix établi est considéré comme accepté.
(2) Si le commissionnaire, simultanément à la notification de la conclusion du contrat, déclare qu’il compensera la différence de prix, le commettant n’a pas le droit de rejeter le contrat. Le droit du mandant de réclamer une indemnisation pour un dommage supérieur à la différence de prix n’est pas affecté.
Article 1717. Conclusion de la convention dans des conditions plus favorables
avantageux
Si le commissionnaire conclut une convention à des conditions plus avantageuses que celles établies par le mandant, les avantages sont attribués au mandant. Cette règle s’applique notamment si le prix auquel le commissionnaire a effectué la vente excède le prix que le mandant a établi comme le plus bas ou si le prix d’achat n’atteint pas le prix le plus élevé établi par le mandant.
Article 1718. Rémunération du commissionnaire
(1) Si le contrat est exécuté, le commissionnaire peut réclamer le paiement de la commission.
(2) Même si le contrat n’a pas été exécuté, le commissionnaire a droit à une commission si celle-ci est prévue par les usages commerciaux.
(3) Le commissionnaire peut réclamer le paiement de la commission même si l’exécution de l’acte juridique conclu par lui n’a pas eu lieu, si ce fait est dû à la faute du mandant ou est lié à sa personnalité.
Article 1719. Produit endommagé ou défectueux
Si le produit qui lui a été expédié est endommagé ou présente certains défauts décelables à l’examen, le commissionnaire, vis-à-vis du transporteur et du donneur d’ordre, est tenu de fournir la preuve de son état et d’en informer immédiatement le donneur d’ordre. Dans le cas contraire, le commissionnaire sera tenu de réparer le dommage ainsi causé.
Article 1720. Responsabilité du commissionnaire pour
produit
(1) Le commissionnaire est responsable de la perte ou de l’avarie du produit dont il a la garde, à moins que cette perte ou cet avarie ne résulte de circonstances qui n’auraient pu être évitées malgré la diligence d’un bon professionnel.
(2) Le commissionnaire n’est responsable du défaut d’assurance du produit que si le mandant lui a donné instruction de souscrire l’assurance.
Article 1721. Avance et crédit à l’exécution
contrat de commission
(1) S’il a accordé une avance ou un crédit à un tiers sans le consentement du mandant, le commissionnaire agit à ses risques et périls.
(2) Si les usages commerciaux prévoient la possibilité d’accorder un sursis pour le paiement du prix d’achat, le commissionnaire bénéficie également de ce droit en l’absence d’indications contraires du commettant.
(3) Si, sans autorisation, il effectue une vente à crédit, le commissionnaire est tenu, en tant que débiteur, de verser immédiatement le prix d’achat sur le compte du commettant.
Article 1722. Contrats similaires
Les dispositions du présent article s’appliquent, sauf disposition contraire ou sauf indication contraire de l’essence des relations, également dans le cas où le commissionnaire, exerçant sa propre activité commerciale, s’engage à conclure, en son nom propre, mais pour le compte d’une autre personne , certains actes. dispositions légales différentes de celles mentionnées à l’art. Paragraphe 1713. (1).
Section 4
Franchise
Article 1723. Contrat de franchise
Par le biais du contrat de franchise, une partie (le franchiseur) accorde à l’autre partie (le franchisé), en échange d’une redevance, le droit d’exercer une activité commerciale (activité de franchise) au sein du réseau du franchiseur, dans le but de fournir certains produits dans le nom et pour le compte du franchiseur. franchisé, et le franchisé a le droit et l’obligation d’utiliser le nom commercial, la marque ou d’autres objets de droits de propriété intellectuelle, le savoir-faire et les méthodes d’activité commerciale du franchiseur.
Article 1724. Information avant la conclusion du contrat
(1) Conformément à l’obligation d’information prévue à l’art. 1688, le franchiseur est notamment tenu de fournir au franchisé des informations appropriées et opportunes concernant :
a) l’activité et l’expérience du franchiseur ;
b) les objets pertinents des droits de propriété intellectuelle ;
c) les caractéristiques du savoir-faire concerné ;
d) le secteur commercial et les conditions du marché ;
e) les modalités particulières de la franchise et son développement ;
f) la structure et la taille du réseau de franchise ;
g) les commissions, redevances et tous autres paiements périodiques ; et
h) les clauses du contrat.
(2) Même si le non-respect des dispositions du par. (1) si le franchiseur n’a pas commis d’erreur pour laquelle, selon la loi, le contrat peut être annulé, le franchisé peut demander une indemnisation conformément à l’art. 346, à moins que le franchiseur n’ait des raisons de croire que l’information était appropriée ou avait été fournie en temps opportun.
(3) Toute clause contraire aux dispositions du présent article sera nulle et non avenue de plein droit.
Article 1725. Obligation de coopérer
La clause du contrat de franchise dérogeant aux dispositions de l’art. 1689 est frappé de nullité absolue.
Article 1726. Droits de propriété intellectuelle
sur l’objet et le savoir-faire
(1) Le franchiseur est tenu :
a) accorder au franchisé le droit d’exploiter les objets sur lesquels il possède des droits de propriété intellectuelle dans la mesure nécessaire à l’exercice de l’activité de franchise ;
b) de faire des efforts raisonnables pour assurer l’exercice ininterrompu et continu de ce droit.
(2) Pendant la durée du contrat, le franchiseur est tenu de fournir au franchisé le savoir-faire nécessaire à l’exercice de l’activité de franchise.
(3) Toute clause contraire aux dispositions du présent article sera nulle et non avenue de plein droit.
Article 1727. Assistance
Le franchiseur est tenu :
a) de fournir au franchisé une assistance sous forme de cours de formation, d’orientation et de conseils, dans la mesure nécessaire à la conduite de l’activité de franchise, sans frais supplémentaires pour le franchisé ;
b) de fournir une assistance autre que celle prévue à la lettre a). a) dans la mesure raisonnablement demandée par le franchisé, à un prix raisonnable.
Article 1728. Disposition
(1) Lorsque le franchisé est tenu de se procurer les produits auprès du franchiseur ou d’un fournisseur désigné par le franchiseur, le franchiseur est tenu de veiller à ce que les produits commandés par le franchisé soient fournis dans un délai raisonnable, dans la mesure du possible et avec à condition que la commande soit raisonnable.
(2) Les dispositions du par. (1) s’applique également aux cas où, bien que le franchisé ne soit pas obligé de se procurer les produits auprès du franchiseur ou d’un fournisseur désigné par lui, il est, en fait, contraint de le faire.
(3) Toute clause contraire aux dispositions du présent article sera nulle et non avenue de plein droit.
Article 1729. Obligation d’information du franchiseur
pendant l’exécution
Conformément à l’obligation d’information prévue à l’art. 1690, le franchiseur est notamment tenu de fournir au franchisé des informations concernant :
a) les conditions du marché ;
b) les résultats commerciaux du réseau de franchise ;
c) les caractéristiques du produit ;
d) les prix et conditions de fourniture des produits ;
e) les prix et conditions recommandés pour le réapprovisionnement des produits aux clients ;
f) les communications pertinentes entre le franchiseur et les clients du territoire ; et
g) campagnes publicitaires.
Article 1730. Avertissement de capacité réduite
fournir
(1) Lorsque le franchisé est tenu de s’approvisionner en produits auprès du franchiseur ou d’un fournisseur désigné par lui, le franchiseur est tenu d’avertir le franchisé dans un délai raisonnable s’il prévoit que sa capacité d’approvisionnement ou la capacité d’approvisionnement du le fournisseur désigné sera sensiblement inférieur à la capacité à laquelle le franchisé avait des raisons de s’attendre. Le franchiseur est présumé avoir prévu ce qu’il pouvait raisonnablement prévoir.
(2) Les dispositions du par. (1) s’applique également aux cas où, bien que le franchisé ne soit pas tenu par la loi de se procurer les produits auprès du franchiseur ou d’un fournisseur désigné par lui, il est, en fait, contraint de le faire.
(3) Toute clause contraire aux dispositions du présent article au détriment du franchisé est nulle de plein droit.
Article 1731. Réputation du réseau et publicité
(1) Le franchiseur est tenu de déployer des efforts raisonnables pour promouvoir et maintenir la réputation du réseau de franchise.
(2) En particulier, le franchiseur est tenu de développer et de coordonner des campagnes publicitaires appropriées dans le but de promouvoir le réseau de franchise.
(3) Les activités visant à promouvoir et à maintenir la réputation du réseau de franchise seront réalisées sans frais supplémentaires pour le franchisé.
Article 1732. Commissions, redevances et autres paiements périodiques
(1) Le franchisé est tenu de payer au franchiseur les commissions, redevances ou autres paiements périodiques convenus dans le contrat.
(2) Si les commissions, redevances ou autres paiements périodiques sont dééteints unilatéralement par le franchiseur, les dispositions de l’art. 1007.
Article 1733. Obligation d’information du franchisé
pendant l’exécution
Conformément à l’obligation d’information prévue à l’art. 1690, le franchisé est notamment tenu de fournir au franchiseur des informations concernant :
a) les actions intentées ou menacées d’être intentées par des tiers concernant les droits du franchiseur sur l’objet de propriété intellectuelle ; et
b) les violations par des tiers des droits du franchiseur sur l’objet de propriété intellectuelle.
Article 1734. Modalités et indications de l’activité commerciale
(1) Le franchisé est tenu :
a) de faire des efforts raisonnables pour mener à bien l’activité de franchise conformément aux méthodes commerciales du franchiseur;
b) de suivre les instructions raisonnables du franchiseur concernant les méthodes d’activité commerciale et le maintien de la réputation du réseau ;
c) faire preuve de prudence raisonnable afin de ne pas nuire au réseau de franchise.
(2) Toute clause contraire aux dispositions du présent article est nulle de plein droit.
Article 1735. Inspection
Le franchisé est tenu :
a) permettre au franchiseur un accès raisonnable à ses locaux afin de lui permettre de vérifier si le franchisé se conforme à ses méthodes commerciales et à ses instructions;
b) de fournir au franchiseur un accès raisonnable à ses registres comptables.
Section 5
Distribution
Article 1736. Contrat de distribution
(1) Au moyen d’un contrat de distribution, une partie (fournisseur) s’engage à fournir en continu des produits à l’autre partie (distributeur), et le distributeur s’engage à acheter les produits donnés ou à les prendre et à les payer et à les fournir à des tiers au nom et pour le compte du distributeur.
(2) Le contrat de distribution exclusive est le contrat de distribution en vertu duquel le fournisseur s’engage à fournir des produits à un seul distributeur sur un territoire donné ou à un groupe déterminé de clients.
(3) Le contrat de distribution sélective est un contrat de distribution par lequel le fournisseur s’engage à fournir des produits, directement ou indirectement, uniquement à des distributeurs sélectionnés sur la base de critères établis.
(4) Le contrat d’achat exclusif est un contrat de distribution en vertu duquel le distributeur s’engage à acheter ou à prendre et à payer des produits uniquement auprès du fournisseur ou d’une personne désignée par le fournisseur.
Article 1737. Obligation de fourniture de produits
et du matériel publicitaire et promotionnel
pour maintenir la réputation
Le fournisseur est tenu :
a) de fournir les produits commandés par le distributeur, dans la mesure du possible et à condition que la commande soit raisonnable ;
b) de fournir au distributeur, à un prix raisonnable, tout le matériel publicitaire dont il dispose et qui est nécessaire à la bonne distribution et à la promotion des produits ;
c) de faire des efforts raisonnables pour ne pas nuire à la réputation des produits.
Article 1738. Information du fournisseur pendant la période
exécution
Conformément à l’obligation d’information prévue à l’art. 1690, le fournisseur est tenu de fournir au distributeur des informations concernant :
a) les caractéristiques du produit ;
b) les prix et les conditions de fourniture des produits ;
c) les prix et conditions recommandés pour le réapprovisionnement des produits aux clients ;
d) les communications pertinentes entre le fournisseur et les clients ; et
e) les campagnes publicitaires liées à la conduite de l’activité commerciale.
Article 1739. Avertissement du fournisseur concernant
faible capacité d’approvisionnement
(1) Le fournisseur est tenu d’avertir le distributeur dans un délai raisonnable lorsqu’il prévoit que sa capacité d’approvisionnement sera sensiblement inférieure à celle que le distributeur avait raison d’attendre. On présume que le fournisseur a prévu ce qu’il pouvait raisonnablement prévoir.
(2) Dans les contrats d’achat exclusif, toute clause contraire aux dispositions du présent article est nulle de plein droit.
Article 1740. Obligations du distributeur dans les contrats
distribution exclusive et dans les contrats
distribution sélective
(1) Le distributeur est tenu :
a) dans la mesure du possible, faire des efforts raisonnables pour promouvoir les produits;
b) d’avertir le fournisseur dans un délai raisonnable lorsqu’il prévoit que ses commandes seront sensiblement inférieures aux commandes que le fournisseur avait des raisons de prévoir. On présume que le distributeur a prévu ce qu’il pouvait raisonnablement prévoir ;
c) de suivre les instructions raisonnables données par le fournisseur, qui visent à assurer la bonne distribution des produits ou à maintenir la réputation ou les caractéristiques distinctives des produits ;
d) permettre au fournisseur un accès raisonnable à ses locaux afin de lui permettre de vérifier que le distributeur respecte les normes convenues par contrat et les instructions raisonnables données ;
e) de faire des efforts raisonnables pour ne pas nuire à la réputation des produits.
(2) Conformément à l’obligation d’information prévue à l’art. 1690, le distributeur est tenu de fournir au fournisseur des informations concernant :
a) les actions intentées ou menacées d’être intentées par des tiers concernant les droits du fournisseur sur l’objet de propriété intellectuelle ; et
b) les violations par des tiers des droits du fournisseur sur l’objet de propriété intellectuelle.
(3) Les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’aux contrats de distribution exclusive et aux contrats de distribution sélective.
Chapitre XXIII
CONTRATS ET OPERATIONS BANCAIRES
ET NON BANCAIRE
Section 1
Dépôt bancaire
Article 1741. Contrat de dépôt bancaire
(1) Par le biais du contrat de dépôt bancaire, la banque ou un autre établissement financier (banque), agréé conformément à la loi, reçoit de son client (déposant) ou d’un tiers au profit du déposant une somme d’argent, inscrite dans le solde du compte de dépôt ouvert au nom du déposant, qu’il s’engage à restituer au déposant après un certain délai (dépôt à terme) ou sur demande (dépôt à vue).
(2) Les dispositions relatives aux prêts et aux comptes courants bancaires s’appliquent aux relations entre la banque et le déposant, sauf si elles sont contraires au présent article et à la nature du dépôt bancaire.
(3) Les dispositions du présent article s’appliquent mutatis mutandis aux contrats de dépôt d’épargne conclus par les associations d’épargne et de crédit avec leurs membres, sauf dans les cas prévus par la loi.
Article 1742. Forme du contrat de dépôt bancaire
La convention de dépôt bancaire doit être conclue par écrit. La forme écrite du contrat est réputée respectée si la banque délivre au déposant un livret d’épargne, un certificat de dépôt ou tout autre document attestant du dépôt d’argent et conforme aux exigences de la loi et aux usages bancaires.
Article 1743. Intérêts
(1) La banque verse au déposant des intérêts selon le montant et les modalités prévus par le contrat, et si le contrat ne prévoit pas le montant des intérêts, celui-ci est déterminé conformément aux dispositions de l’art. 874. Les parties peuvent convenir que la banque ne versera pas d’intérêts au déposant.
(2) La banque ne peut réduire unilatéralement le montant des intérêts que dans les cas prévus par la loi ou par contrat, à condition de respecter un délai de préavis d’au moins quinze jours.
Article 1744. Ordre de calcul et de paiement des intérêts
(1) Les intérêts sur un dépôt bancaire sont calculés à partir du jour suivant celui du dépôt jusqu’au jour précédant le jour du remboursement du montant déposé ou de son règlement sur une autre base légale.
(2) Sauf disposition contraire du contrat de dépôt bancaire, les intérêts sur le montant du dépôt bancaire sont versés au déposant, à sa demande, à la fin de chaque trimestre, et les intérêts non perçus dans ce délai sont ajoutés au dépôt. montant pour lequel les intérêts doivent être calculés ultérieurement.
(3) Lors de la restitution du montant déposé, l’intérêt total calculé jusqu’à ce moment sera payé.
Article 1745. Secret bancaire
(1) La banque garantit la confidentialité des informations relatives aux relations d’affaires avec le client.
(2) Les informations constituant le secret bancaire ne peuvent être fournies que sur demande du client ou de son représentant. La Banque ne peut communiquer ces informations aux représentants des autorités publiques que dans les cas et selon les modalités prévus par la loi.
(3) Si la banque divulgue des informations qui constituent un secret bancaire, le déposant dont les droits ont été violés peut réclamer une indemnisation.
Article 1746. Dépôt à délai et dépôt à vue
(1) Quel que soit le type de dépôt, la banque est tenue de restituer, à la première demande du déposant, la totalité ou une partie du montant déposé, en respectant un délai de préavis conforme à l’accord des parties ou aux usages bancaires. Toute clause contraire au détriment du déposant est frappée de nullité absolue.
(2) Si le déposant est remboursé en totalité ou en partie du montant déposé avant l’expiration du délai convenu, les intérêts sont calculés sur le montant prévu pour les dépôts à vue, sauf disposition contraire du contrat.
(3) Si le déposant ne demande pas, à l’expiration du délai convenu, la restitution du dépôt, le contrat est considéré comme prolongé aux nouvelles conditions offertes par la banque pour le dépôt du type respectif.
Section 2
Compte bancaire courant
Article 1747. Contrat de compte courant bancaire
Par le biais du contrat de compte courant bancaire, la banque s’engage à recevoir et à enregistrer sur le compte du titulaire du compte (client) les sommes d’argent déposées par lui ou un tiers en espèces ou transférées (transférées) à partir des comptes d’autres personnes, à exécuter dans la limite des fonds disponibles sur le compte, les ordres du client concernant le transfert de sommes à d’autres personnes, le déblocage d’espèces, ainsi que d’effectuer d’autres opérations sur le compte du client en son nom conformément à la loi, le contrat et les pratiques bancaires, et le client paie une rémunération pour la fourniture des services susmentionnés.
Article 1748. Disposition des fonds du compte
(1) Le titulaire est libre de disposer à tout moment des fonds de son compte, sauf dans les cas où, d’un commun accord entre les parties, un délai de préavis est établi. Le client a le droit de révoquer ses instructions concernant la disposition des fonds de son compte. Les révocations sont effectives si elles sont reçues par la banque au moment de l’exécution des instructions respectives.
(2) Les personnes autorisées à disposer des fonds du compte sont indiquées par le client en présentant les documents respectifs prévus par la loi, le contrat et les usages bancaires.
(3) L’identification des personnes autorisées à disposer des fonds du compte est effectuée par la banque sur la base de signatures ou d’autres moyens d’identification.
Article 1749. Titulaires de comptes communs
(1) Si le compte a été ouvert par plusieurs titulaires (co-titulaires), la banque est tenue d’exécuter uniquement les ordres acceptés par tous les co-titulaires, sauf s’il a été stipulé que l’acceptation d’un ou de plusieurs co-titulaires suffit pour l’ordre de produire des effets juridiques.
(2) S’il a été stipulé que l’acceptation de tous les cotitulaires n’est pas nécessaire, le contrat peut prévoir certaines limites de montants ou de temps en ce qui concerne les ordres émis par le ou les cotitulaires habilités à accepter un ordre valable. commande.
(3) Les dispositions du par. (1) et (2) s’appliquent également par analogie au changement des procurations des cotitulaires ou à la clôture du compte courant.
(4) Les dispositions du présent article s’appliquent mutatis mutandis aux comptes bancaires autres que les comptes courants.
Article 1750. Ordres et instructions des clients
(1) La banque est tenue d’effectuer des opérations sur le compte du client uniquement sur ordre de celui-ci. La banque ne peut effectuer d’opérations sur le compte du client sans son ordre sauf dans les cas prévus par la loi ou le contrat.
(2) En cas d’exécution d’opérations sur le compte du client, la banque est tenue de suivre les instructions du titulaire du compte dans les limites de l’objectif poursuivi par le contrat.
(3) Si elle n’exécute pas les instructions du titulaire du compte ou s’en écarte, s’il ne peut être considéré que le titulaire, connaissant la situation de fait, aurait approuvé l’écart, la banque est tenue de verser une indemnisation. Un montant débité par erreur sur le compte du client doit être recrédité.
(4) Les dispositions relatives au contrat de mandat s’appliquent aux relations entre la banque et le client si elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions du présent chapitre et la nature du contrat de compte bancaire.
Article 1751. Comptabilité des opérations et des états
du compte
La banque tient la comptabilité du compte en enregistrant les opérations effectuées à son crédit et à son débit, ayant l’obligation d’envoyer au client, dans les délais convenus, des relevés de compte concernant sa situation. Le titulaire du compte peut à tout moment demander des informations ou des éclaircissements sur la situation du compte et sur les circonstances de toute opération effectuée sur le compte.
Article 1752. Créances réciproques de la banque et de la
CLIENT
(1) La banque doit au client des intérêts pour l’utilisation des fonds de son compte, sauf disposition contraire du contrat.
(2) Les créances réciproques de la banque et du client sont réglées par compensation.
Article 1753. Résolution de la convention de compte courant
(1) Le contrat conclu pour une durée indéterminée peut être résolu à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve du respect d’un délai de préavis fixé par le contrat ou les usages bancaires, et à défaut d’un tel délai, dans un délai de 15 jours.
(2) La banque ne peut prononcer la résolution que dans la mesure où le titulaire peut par ailleurs bénéficier de la possibilité d’effectuer des règlements par virement s’il n’existe aucune raison valable pour la résolution.
Article 1754. Obligation de confidentialité
(1) La banque est tenue de garder confidentiels tous les faits dont elle a eu connaissance à la suite de ses relations d’affaires avec le client. Cette obligation n’existe pas si elle résulte d’une disposition légale ou si elle concerne des informations générales dont la divulgation ne porte pas atteinte aux intérêts justifiés du client.
(2) L’obligation de confidentialité subsiste même après la fin des relations contractuelles.
Article 1755. Encaissement et paiement des chèques
(1) La banque est tenue envers le client, même en l’absence d’un contrat supplémentaire à cet égard, d’encaisser, au moyen d’une présentation en temps utile à la banque émettrice, les chèques présentés par le client, et en cas de non-encaissement , de prendre les mesures de précaution nécessaires.
(2) En cas de contrat correspondant, la banque est tenue de payer les chèques émis par le client dans les limites de l’actif.
Section 3
Compte en fiducie
Article 1756. Compte en fidéicommis
(1) La personne qui demande à la banque l’ouverture d’un compte courant, d’un compte de dépôt ou d’un autre compte bancaire peut stipuler qu’elle agit en qualité de fiduciaire et demander qu’il soit mentionné que le compte ouvert à son nom sera un compte fiduciaire.
(2) La banque doit déclarer que le compte ouvert est un compte en fiducie si le demandeur fournit la preuve de l’inscription de la fiducie au registre des garanties mobilières. Cette preuve n’est pas requise si le compte en fiducie est ouvert par la banque à son nom, ainsi que si le titulaire du compte est :
a) une autre banque ;
b) une forme d’exercice de la profession d’huissier, de notaire ou d’avocat ;
c) dépositaire central ou société de gestion de fonds d’investissement et autres intervenants professionnels titulaires de licences pour exercer une activité sur le marché des capitaux ;
d) un prestataire de services de financement participatif.
(3) Dans les cas permis par la loi ou le contrat, le fiduciaire peut utiliser le même compte en fiducie pour détenir des sommes d’argent reçues dans le cadre de différentes relations fiduciaires.
Article 1757. Convention de saisie-arrêt
Par le biais du contrat de compte fiduciaire séquestre, en échange d’une rémunération convenue, la banque s’engage, en tant que fiduciaire, à ouvrir un compte fiduciaire (compte fiduciaire séquestre) à son nom, pour recevoir de l’une des autres parties (payeur) ou d’un des sommes d’argent de tiers déposées en espèces ou transférées à partir des comptes d’autres personnes, de les détenir et d’effectuer des transferts de sommes d’argent à partir du compte fiduciaire de séquestre au profit d’une autre partie ou d’un tiers (bénéficiaire) dès l’exécution de la conditions expressément prévues par le contrat de compte fiduciaire de séquestre.
Article 1758. Conditions de réalisation du transfert
(1) La convention de compte fiduciaire séquestre doit prévoir :
a) les conditions à l’accomplissement desquelles la banque effectuera le virement, le montant objet du virement et le bénéficiaire du virement ou le mode de détermination du montant et du bénéficiaire ;
b) le délai dans lequel les conditions de transfert mentionnées à la lettre a) doivent être remplies. a) (durée de la saisie) ;
c) la personne en faveur de laquelle la banque versera le solde du compte fiduciaire de séquestre si les conditions mentionnées à la lettre a ne sont pas remplies à l’expiration du délai de séquestre. un).
(2) Aux fins du paragraphe (1) lettre. a), la condition pour réaliser le transfert peut consister en :
a) la présentation à la banque de la preuve de la conclusion d’un contrat ;
b) présenter à la banque la preuve de l’acquisition de la propriété d’un bien ;
c) la présentation à la banque de la preuve de l’émission d’une décision judiciaire définitive, d’une sentence arbitrale ou d’un médiateur ;
d) le défaut d’informer la banque de l’apparition d’un litige entre les parties fondé sur d’autres relations existantes entre elles ;
e) toute autre circonstance, si sa stipulation comme condition ne contrevient pas aux dispositions légales impératives, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
(3) La banque refusera de modifier l’accord de compte fiduciaire de séquestre, y compris de prolonger la durée de la séquestre, tant que les créanciers de l’une des autres parties à l’accord continueront de réclamer les sommes d’argent de ses comptes ouverts dans cette banque.
Article 1759. Obligations de la banque à la réception
preuve du respect des conditions
(1) La banque est tenue :
a) notifier immédiatement à une partie la réception de la preuve confirmant le respect des conditions du transfert de la part de l’autre partie ;
b) informer immédiatement les parties du transfert ; et
c) notifier immédiatement aux parties le refus d’effectuer un transfert et préciser le motif du refus.
(2) La banque est tenue d’effectuer le virement en faveur du bénéficiaire uniquement si les preuves reçues sont entièrement conformes à toutes les conditions établies dans le contrat de compte séquestre.
(3) La banque est tenue de vérifier le respect des conditions avec le niveau de prudence attendu d’une personne dans son domaine d’activité.
(4) La banque est tenue de refuser d’effectuer le virement si les conditions applicables ne sont pas remplies, notamment :
a) s’il est prouvé hors de tout doute, par des éléments présents à la date de l’examen, que la preuve du respect des conditions, présentée à la banque, est frauduleuse ;
b) si la banque a reçu la preuve du respect des conditions après l’expiration du délai de saisie.
Article 1760. Régime de saisie
(1) Aucune des autres parties à l’accord de compte séquestre n’a le droit de demander à la banque d’effectuer des virements à partir du compte séquestre, ni de révoquer les pouvoirs fiduciaires de la banque autrement que conformément aux termes exprès de l’accord.
(2) Chacune des parties peut demander à la banque des informations sur le solde du compte fiduciaire de séquestre et sur les opérations effectuées par celle-ci.
(3) Les sommes d’argent inscrites au solde du compte séquestre peuvent être mises en gage par la banque avec le consentement de toutes les parties à la convention de compte séquestre. Dans ce cas, la banque remplit ses pouvoirs et obligations résultant de la convention de compte en fiducie de séquestre dans la mesure où ils ne contreviennent pas aux conditions du gage établi.
Article 1761. Clôture du compte fiduciaire de séquestre
(1) Si, lors de la réalisation de la condition pour effectuer le virement, la banque ne dispose pas d’informations suffisantes pour effectuer le virement en faveur du bénéficiaire, la banque ouvrira un compte courant au nom du bénéficiaire et transférera les sommes dues à lui dedans.
(2) Si, à l’expiration du délai de saisie, les conditions pour effectuer le transfert ne sont pas remplies et que la banque ne dispose pas d’informations suffisantes pour payer le solde du compte fiduciaire en faveur de l’ayant droit, la banque ouvre un compte fiduciaire. compte courant au nom de l’ayant droit et y transférer les sommes dues à cette personne.
(3) Dans les cas prévus au par. (1) et (2), la banque ferme le compte séquestre et informe les parties à la convention de compte séquestre des opérations effectuées.
Article 1762. Application des dispositions de la présente section
(1) Les dispositions du présent article sont complétées par les dispositions légales relatives à la fiducie.
(2) Les dispositions de l’art. 1757-1761 et du présent article s’appliquent en conséquence lorsque le compte en fiducie, ouvert par une personne autre que la banque, est utilisé pour la prestation de services de saisie conventionnelle.
Section 4
Le crédit
Article 1763. Contrat de crédit
(1) Au moyen d’un contrat de crédit, une banque ou un organisme de crédit non bancaire (créancier) s’engage à mettre à la disposition d’une autre personne (débiteur) une somme d’argent sous forme de prêt, sous réserve de son remboursement, du paiement d’intérêts et d’autres frais. paiements. liés, ou assume tout autre engagement d’acheter une créance ou d’effectuer un paiement, de prolonger la durée de remboursement de la dette ou d’émettre des garanties.
(2) Le contrat de crédit doit être conclu par écrit.
(3) Les dispositions relatives au contrat de prêt s’appliquent au contrat de crédit dans la mesure où les règles du présent chapitre n’en disposent pas autrement ou où le contraire ne résulte pas de l’essence du contrat de crédit.
(4) Les dispositions du présent article s’appliquent aux prêts accordés par les banques ou les organismes de prêt non bancaires, les autres organismes accordant des prêts en vertu de la loi, ainsi qu’aux prêts accordés par l’intermédiaire des plateformes de financement participatif.
Article 1764. Intérêts du crédit
(1) Les parties au contrat de crédit peuvent convenir d’un taux d’intérêt fixe ou variable.
(2) Le créancier ne peut modifier unilatéralement le montant des intérêts, sauf dans les cas prévus par la loi ou par contrat. Dans le cas où le contrat prévoit le droit de la banque ou de l’organisme prêteur non bancaire de modifier unilatéralement le taux d’intérêt, cela se fera sur la base du taux de base de la Banque nationale, du taux d’inflation et de l’évolution de la situation bancaire et marché financier non bancaire, compte tenu : du principe d’équité.
(3) Le créancier doit informer le débiteur par écrit du changement du taux d’intérêt au moins 10 jours avant le changement. Le nouveau taux d’intérêt sera appliqué au solde du prêt existant à la date du changement.
Article 1765. La Commission
Outre les intérêts, les parties peuvent convenir d’une commission pour les services fournis dans le cadre de l’utilisation du crédit.
Article 1766. Crédit en compte courant
(1) Le crédit peut être accordé en mettant à la disposition du débiteur une somme d’argent (ligne de crédit), qu’il peut utiliser par versements échelonnés en fonction de ses besoins.
(2) Les intérêts sur le prêt en compte courant sont calculés sur la base du montant du prêt effectivement utilisé au cours d’une certaine période.
Article 1767. Garanties de remboursement des prêts
(1) Les parties peuvent convenir de la constitution de garanties réelles (y compris des gages), de garanties personnelles (y compris des cautions) ou d’autres garanties usuelles dans la pratique bancaire.
(2) Si le créancier estime que les garanties pour le remboursement du prêt sont insuffisantes, il est en droit de demander la fourniture de garanties supplémentaires. En cas de refus du débiteur de fournir les garanties complémentaires demandées par le créancier, ce dernier a le droit de réduire le montant du prêt proportionnellement à la réduction de la garantie ou de prononcer la résolution du contrat de crédit.
(3) Le créancier est tenu d’accepter l’annulation des mesures de sûreté qui dépassent la limite convenue des garanties. Cette disposition ne s’applique pas si les mesures d’assurance ne dépassent que temporairement la limite de garantie convenue.
Article 1768. Refus d’exécuter le contrat
(1) Le créancier a le droit de refuser d’exécuter l’obligation de mettre le crédit à la disposition du débiteur si, après la conclusion du contrat de crédit :
a) des circonstances sont survenues qui indiquent avec certitude l’incapacité future du débiteur à rembourser le prêt;
b) le débiteur ou le tiers viole l’obligation de fournir des garanties pour le remboursement du prêt qu’il a contracté ou d’autres conditions prévues par le contrat de crédit pour l’octroi du prêt.
(2) Le créancier a le droit de refuser de mettre à disposition les tranches suivantes du crédit, si le contrat prévoit l’octroi du crédit par tranches, si le débiteur ne respecte pas les conditions du contrat relatives à la tranche précédente ou des acomptes ou à l’acompte à consentir.
(3) Le débiteur a le droit de refuser le crédit partiellement ou totalement. Dans ce cas, il doit payer au créancier une commission pour la mise à disposition du crédit (frais de non-utilisation). Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux contrats de crédit à la consommation, régis par la Loi relative aux contrats de crédit à la consommation.
(4) Le droit de refus prévu aux paragraphes (1) à (3) ne peut être exercé que si la partie qui refuse notifie à l’autre partie dans un délai raisonnable jusqu’au moment de l’exécution des obligations qui constituent l’objet du refus. refus.
Article 1769. Résolution du contrat de crédit
(1) Le créancier peut résilier le contrat et demander la restitution du crédit et des sommes y afférentes si :
a) le débiteur est devenu insolvable ;
b) le débiteur n’a pas fourni les garanties requises ou a réduit les garanties fournies sans le consentement du créancier ;
c) le débiteur ne paie pas les intérêts dans le délai fixé ;
d) le débiteur n’a pas rempli l’obligation de rembourser au moins 2 mensualités du prêt, lorsque le contrat prévoit le remboursement du prêt par mensualités ;
e) il existe d’autres cas prévus par la loi ou le contrat.
(2) La résolution du contrat suspend immédiatement l’utilisation du crédit, mais le créancier accordera au débiteur un délai d’au moins 15 jours pour restituer les sommes utilisées et les sommes afférentes.
(3) Le débiteur peut, à tout moment, déclarer la résolution du contrat de crédit qui prévoit le paiement d’un intérêt fluctuant, à condition que le créancier soit informé dans les 7 jours suivant la réception de la notification du changement d’intérêt.
(4) Le débiteur peut résilier le contrat dans lequel un taux d’intérêt fixe a été convenu pour une certaine durée si l’obligation de payer les intérêts cesse avant le délai fixé pour le remboursement du prêt et qu’aucun autre taux d’intérêt n’est convenu. Le délai de préavis est de 15 jours.
(5) La résolution pour le motif indiqué au paragraphe (1) lettre d) ne prend effet que lorsque le créancier a accordé au débiteur un délai de 15 jours pour le paiement du montant dû, et le paiement n’a pas été effectué.
Article 1770. Responsabilité du débiteur
(1) Si le contrat de crédit a été résolu en raison du manquement injustifié du débiteur à ses obligations, la banque ou l’organisme de crédit non bancaire n’a pas le droit de réclamer les intérêts qui lui manqueront en raison de la résolution anticipée du contrat de crédit. . . Cette règle n’empêche pas la banque ou l’organisme de prêt non bancaire de demander une indemnisation pour le dommage causé conformément aux dispositions du paragraphe. (2) et, le cas échéant, les dispositions relatives à l’inexécution des obligations.
(2) Les dispositions légales relatives à la clause pénale restent applicables.
Article 1771. Responsabilité du créancier
En cas d’inexécution par la banque ou l’organisme non bancaire prêteur de son obligation d’octroyer un crédit, le débiteur peut réclamer le paiement de pénalités de retard selon les modalités et le montant prévus par la loi ou le contrat.
Article 1772. Indemnisation du préjudice en cas de remboursement anticipé du prêt
(1) Si le débiteur rembourse totalement ou partiellement le prêt avant l’échéance, le créancier est en droit d’exiger une indemnisation pour le préjudice causé par le remboursement anticipé, déduction faite des sommes épargnées, compte tenu du prêt qui aurait pu être accordé à partir de ces fonds. Lors du calcul du dommage, on prend en compte à la fois la perte de revenus du créancier et les dépenses évitées par le débiteur en remboursant le prêt par anticipation.
(2) Les parties peuvent convenir d’une indemnité de remboursement anticipé destinée à compenser le préjudice causé par le remboursement anticipé.
Article 1773. Cession du contrat de crédit
(1) Le créancier peut céder le contrat de crédit à une banque ou à un organisme de prêt non bancaire ayant son siège ou sa succursale en République de Moldova sans le consentement de l’autre partie contractante. Simultanément à la cession du contrat de crédit, le créancier peut céder, en tout ou en partie, les garanties et autres droits accessoires établis dans le cadre des obligations assumées en vertu du contrat de crédit, sans le consentement de l’autre partie contractante et/ou du les tiers qui les ont établies.
(2) Le cessionnaire est subrogé dans les droits et obligations du cédant découlant du contrat de crédit, des garanties et des autres droits accessoires cédés avec lui, dans la forme dans laquelle ils existaient à la date de la substitution du contractant. faire la fête. Le créancier initial est libéré de ses obligations envers l’entrepreneur cédé dès la notification de la substitution conformément à l’alinéa. (4) de cet article.
(3) Le contractant cédé a le droit d’invoquer contre le cessionnaire tout moyen de défense auquel il pourrait recourir contre le créancier originaire.
(4) Aux fins de l’opposabilité, le créancier cédant informe l’autre partie contractante et les tiers qui ont fourni des garanties et d’autres droits accessoires relatifs aux obligations assumées en vertu du contrat de crédit, dans les 10 jours calendaires suivant la conclusion de la cession. convention, relative à la cession. par lettre recommandée avec accusé de réception.
(5) Le présent article ne s’applique pas aux contrats qui ont uniquement pour objet la cession de créances ou uniquement la reprise de dette, dans leur cas les dispositions de l’art. 823-848.
(6) La cession du contrat de crédit ne peut porter atteinte aux droits du débiteur et ne peut rendre son obligation plus onéreuse.
Section 5
Garantie bancaire
Article 1774. Garantie bancaire
(1) Une garantie bancaire est un engagement écrit, pris par une banque ou une autre institution financière (garant), à la demande d’une autre personne (partie autorisante), de payer au créancier de la partie autorisante (bénéficiaire) une somme d’argent sur la base de la garantie. demande écrite de la partie autorisant le bénéficiaire.
(2) Si le texte de la garantie bancaire prévoit expressément qu’elle est régie par certains usages et usages uniformes publiés, les dispositions du présent code ne s’appliquent que dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec ces usages et usages.
Article 1775. Régime juridique de la garantie bancaire
(1) Sauf disposition expresse contraire ou indication contraire clairement contenue dans le texte de la garantie bancaire, celle-ci est considérée comme une garantie personnelle autonome à première demande assumée par un acte juridique unilatéral.
(2) Les dispositions légales relatives aux garanties personnelles s’appliquent mutatis mutandis.
Article 1776. Contrat de libération de garantie
bancaire
(1) Les droits et obligations de l’ordonnateur et du garant concernant la rémunération du garant, l’émission de la garantie bancaire, son exécution, le droit de recours du garant et d’autres questions connexes peuvent être convenus par contrat entre l’ordonnateur et le garant (le contrat relatif à l’émission de la garantie bancaire).
(2) Les créances du garant contre l’ordonnateur peuvent être garanties par des garanties réelles et personnelles.
(3) Le garant et l’ordonnateur ne peuvent invoquer à l’encontre du bénéficiaire les exceptions fondées sur le contrat relatif à la libération de la garantie bancaire.
Section 6
Ordre de paiement
Article 1777. Ordre de paiement
(1) L’ordre de paiement (ordre de paiement), lié au virement bancaire, est l’ordre donné par une personne (donneuse d’ordre) à une banque (banque donneuse d’ordre) de payer un certain montant en faveur d’une autre personne (bénéficiaire) pour régler une obligation. les obligations financières de l’ordonnateur envers le bénéficiaire.
(2) Les dispositions du présent article s’appliquent mutatis mutandis aux ordres de paiement donnés à un prestataire de services de paiement autre que la banque.
Article 1778. Exécution de l’ordre de paiement
(1) La banque donneuse d’ordre exécute l’ordre de paiement en transférant le montant indiqué du compte de la banque donneuse d’ordre vers le compte du bénéficiaire dans la même banque ou dans une autre.
(2) La banque exécutera l’ordre de paiement dans le délai établi par la loi, par accord des parties ou par les usages bancaires.
(3) La partie autorisante peut révoquer ou modifier l’ordre de paiement jusqu’à ce que la banque le reçoive pour exécution.
Article 1779. Contenu de l’ordre de paiement
L’ordre de paiement comprend :
a) le nom ou la désignation, le numéro de compte bancaire de la partie autorisant le paiement (payeur);
b) le nom ou la désignation, le numéro de compte bancaire du bénéficiaire;
c) nom, code de la banque donneuse d’ordre ;
d) le montant en chiffres et en lettres ;
e) destination du paiement ;
f) la date d’émission;
g) la signature de la ou des personnes autorisées de l’ordonnateur ;
h) d’autres données, conformément à la réglementation de la Banque nationale de Moldavie.
Section 7
Effectuer des paiements par chèque
Article 1780. Chèque
(1) Un chèque est un instrument négociable qui représente une créance écrite, établie conformément aux dispositions de la loi, comportant l’ordre inconditionnel donné par l’émetteur (tireur) au payeur (tiré) de payer une certaine somme à vue. au présentateur du chèque ou à la personne désignée sur le chèque, ou à l’ordre de cette personne.
(2) Le chèque est indépendant de la transaction sous-jacente à la créance réglée par chèque.
(3) Les paiements par chèque sont régis par le présent code, d’autres lois et pratiques bancaires.
Article 1781. Voir les détails
(1) Le chèque comprend :
a) la dénomination « chèque », insérée dans le titre ;
b) proposition simple et inconditionnelle de payer une somme déterminée au présentateur du chèque ou à la personne indiquée sur le chèque, ou à l’ordre de cette personne ;
c) le nom ou la dénomination et le domicile ou le siège social du tiré ;
d) lieu de paiement ;
e) la date et le lieu de délivrance ;
f) le nom ou la dénomination, le domicile ou le siège social du tireur ;
g) la signature du tireur.
(2) Un document dépourvu de l’une des conditions énumérées n’a pas valeur de chèque, sauf dans les cas suivants :
a) à défaut de mention spéciale, le lieu indiqué à côté du nom du tiré est considéré comme lieu de paiement. Si plusieurs lieux sont indiqués à côté du nom du tiré, le chèque est payable au lieu indiqué en premier. En cas d’absence de l’un des éléments ci-dessus, le chèque est payable au domicile, siège social du tiré ;
b) un chèque qui n’indique pas le lieu où il est émis est considéré comme signé à l’endroit indiqué à côté du nom ou de la désignation du tireur.
(3) Toute mention sur le chèque relative à l’acceptation, à l’intérêt ou à l’exonération de l’obligation du tireur d’effectuer le paiement est considérée comme non écrite.
Article 1782. Montant du chèque
Si le montant du paiement inscrit en lettres sur le chèque diffère du montant inscrit en chiffres, le montant du paiement est celui inscrit en lettres. Si le montant du paiement est écrit plusieurs fois, soit en lettres, soit en chiffres, en cas de divergence, le montant du paiement est le montant le plus petit.
Article 1783. Signatures sur le chèque
(1) Si le chèque porte la signature de personnes incapables de s’engager par la traite, s’il porte de fausses signatures ou la signature de personnes imaginaires, les obligations des autres signataires n’en demeurent pas moins valables.
(2) La personne qui signe le chèque en tant que représentant d’une personne pour laquelle elle n’a pas le pouvoir d’agir est personnellement liée par le chèque et, si elle a payé, elle a les mêmes droits que le prétendu représentant aurait eu. . La même règle s’applique au représentant qui a outrepassé ses pouvoirs.
Article 1784. Emission d’un chèque
(1) Le chèque peut être émis :
a) en faveur d’une personne, avec les mots « à l’ordre de », « à notre ordre » ou avec des mots équivalents, ou sans eux (cocher à l’ordre). Le chèque peut être émis à l’ordre du tireur ;
b) en faveur d’une personne, avec la mention « à ne pas commander » ou une autre mention équivalente (chèque nominatif). Le chèque nominatif ne peut être émis en faveur du tireur, à l’exception du chèque émis par une succursale du tireur en faveur d’une autre succursale ;
c) en faveur du présentateur du chèque (chèque au porteur). Un chèque émis en faveur d’une personne avec la mention « ou au porteur » est considéré comme un chèque au porteur. Un chèque sans le nom du bénéficiaire est considéré comme un chèque au porteur.
(2) Le chèque ne peut être émis qu’à l’encontre du tiré pour lequel le tireur a constitué une provision dont il peut disposer, conformément à une convention expresse ou tacite, notamment sur la forme d’émission des chèques. La violation de cette règle n’affecte pas la validité du chèque.
(3) Si le chèque qui n’a pas été complété au moment de l’émission est complété contrairement à l’accord entre les parties, le non-respect de cet accord n’est pas opposable au détenteur du chèque, sauf dans le cas où le détenteur l’a obtenu en de mauvaise foi ou par négligence grave.
Article 1785. Transmission du chèque
(1) Le chèque à ordre est transmis par endossement. L’endossement transfère tous les droits du porteur du chèque de l’endosseur au titulaire de l’endossement, lequel est considéré comme le possesseur légitime s’il justifie de son droit par une série ininterrompue d’endossements, même ceux-ci étant en blanc.
(2) L’endosseur est tenu au paiement du chèque, à l’exception des personnes à qui le chèque a été transmis par endossement après que l’endosseur a interdit un nouvel endossement.
(3) L’endosseur est tenu d’indiquer la date de rédaction de l’endossement.
(4) Le chèque nominatif est transmis selon les formes d’une cession simple et produit ses effets.
Article 1786. Avenant
(1) L’endossement doit être simple et inconditionnel. Toute condition insérée dans le texte de l’avenant est considérée comme non écrite.
(2) L’endossement peut être fait en faveur du tireur ou de toute autre personne obligée. Ces personnes peuvent, à leur tour, endosser à nouveau le chèque.
(3) L’endossement partiel et l’endossement signé par le tiré sont nuls.
(4) L’endossement est inscrit sur le chèque (verso) ou sur l’endossement (la feuille jointe au chèque). L’endossement doit être signé par l’endosseur.
Article 1787. Endossement en blanc
(1) L’endossement ne peut désigner la personne en faveur de laquelle il est donné et ne peut contenir au verso ou au côté que les dates et la signature de l’endosseur (endossement en blanc).
(2) Un endossement au porteur est considéré comme un endossement en blanc.
Article 1788. Approbation par procuration
Si l’endossement comporte les mots « pour encaissement », « tel qu’autorisé » ou toute autre mention impliquant une mission d’encaissement du chèque, le titulaire peut exercer tous les droits découlant du chèque, mais ne peut l’endosser qu’à l’ordre du endosseur (endossement par procuration). procuration). Dans ce cas, les personnes chargées du paiement du chèque ne peuvent opposer au porteur que les exceptions qui seraient opposables à l’endosseur.
Article 1789. Endossement après protêt ou échéance
L’endossement fait après protêt ou tout acte similaire, ou après l’expiration du délai de présentation du chèque a les effets d’une simple cession. Jusqu’à preuve du contraire, l’endossement non daté est réputé effectué jusqu’à la date du protêt ou de tout acte similaire ou jusqu’à la date d’expiration du délai de présentation du chèque.
Article 1790. Dépossession
Si le chèque a quitté la possession d’une personne, son nouveau détenteur n’est tenu de le restituer que s’il l’a reçu par mauvaise volonté ou par négligence grave.
Article 1791. Avenant
(1) Le paiement du chèque, en partie ou en totalité, peut être garanti par une garantie (caution), donnée par un tiers ou même par un signataire du chèque (cautionnaire).
(2) L’endossement est donné sur le chèque (au verso) ou sur le billet à ordre. Elle s’exprime par les mots « à considérer comme une garantie », « comme garant de… » ou tout autre équivalent. Le garant indique le montant de la garantie, le nom, le domicile (siège social) et la personne pour laquelle il s’engage et signe la garantie. Si la personne pour laquelle l’endossement est donné n’est pas indiquée, il est considéré comme donné pour le tireur.
(3) Le garant est responsable comme toute personne obligée par le chèque. L’obligation du garant est valable même si l’obligation qu’il a garantie est nulle pour quelque raison que ce soit.
(4) Lors du paiement du chèque, le garant acquiert les droits nés du chèque contre la personne pour laquelle il s’est porté garant, ainsi que contre ceux qui, selon le chèque, sont obligés envers la personne en faveur de laquelle le chèque est endossé.
Article 1792. Paiement par chèque
(1) Le chèque est payable à vue. Toute indication contraire est considérée comme non écrite. Un chèque présenté au paiement avant la date d’émission indiquée sur le chèque est payable sur présentation.
(2) Le délai de présentation du chèque au paiement est de 8 jours. Le délai commence à courir à compter de l’émission du chèque.
Article 1793. Révocation du chèque
(1) La révocation du chèque n’est valable qu’après l’expiration du délai de présentation au paiement.
(2) Si le chèque n’est pas révoqué, le tiré peut effectuer le paiement même après l’expiration du délai de présentation au paiement.
(3) Le décès ou l’établissement d’une mesure de protection judiciaire à l’égard du tireur, survenant dans le délai de présentation au paiement, n’affecte pas la validité du chèque.
Article 1794. Les droits du tiré
(1) Le tiré peut demander une copie du chèque lors du paiement à son porteur et lui demander une confirmation écrite de la réception du montant payé.
(2) Les paiements partiels ne peuvent être refusés. En cas de paiement partiel, le tiré peut demander au titulaire du chèque une confirmation écrite du paiement partiel.
Article 1795. Droits du titulaire en cas de non-paiement du chèque
(1) Le porteur du chèque peut exercer le droit d’action contre le tireur, l’endosseur et les autres obligés si le chèque présenté dans le délai légal n’est pas payé et que le refus de payer est prouvé :
a) en formulant un acte authentique (protestation) ;
b) par une déclaration du tiré, indiquant la date de la déclaration et la date de présentation du chèque au paiement.
(2) Le protêt ou tout autre acte similaire doit être dressé avant l’expiration du délai de présentation du chèque au paiement. Si le chèque est présenté le dernier jour du terme, le protêt ou tout autre acte similaire peut être dressé le deuxième jour ouvrable.
Article 1796. Obligations de notification
(1) Le porteur du chèque doit notifier à l’endosseur et au tireur du chèque le refus de paiement dans les 4 jours ouvrables suivant le jour de l’établissement du protêt ou autre document équivalent, et dans le cas de la mention sur le chèque « circulation sans délai », le lendemain du jour de présentation du chèque.
(2) Chaque endosseur doit aviser, dans les 2 jours ouvrables, l’endosseur précédent (de qui il a reçu le chèque), et dans le cas où l’obligation de l’endosseur précédent est garantie par endossement, il doit également aviser l’endosseur respectif de l’endossement. notification reçue, indiquant le nom ou le nom et l’adresse de ceux qui ont signé les avis précédents, jusqu’à ce que l’information sur le non-paiement soit envoyée au tireur.
(3) Le défaut d’envoi des avis précités ne prive pas la personne de son droit résultant du contrôle. Cette personne est toutefois responsable du dommage qui pourrait être causé par le non-respect de l’obligation de notification (mais pas plus que la valeur du chèque).
Article 1797. La mention « sans protestation »
(1) Le porteur du chèque, l’endosseur ou l’endosseur ont le droit, en insérant dans le chèque la mention « circulation sans délai », « sans protêt » ou une autre mention similaire, signée par eux, de libérer les titulaires ultérieurs du chèque. le contrôle de l’obligation d’établir le protêt ou tout autre acte similaire nécessaire à l’exercice du droit de recours. Si elle est insérée par le tireur, la mention respective est applicable à toutes les personnes qui ont signé le chèque, et si elle est insérée par l’endosseur ou le garant, la mention est applicable seulement à ceux qui l’ont signé.
(2) La mention prévue à l’alinéa (1) ne dispense pas les titulaires du chèque de l’obligation de notification.
(3) Si, malgré la mention, le porteur du chèque établit un protêt ou un autre acte similaire, il supporte les frais y afférents.
Article 1798. Responsabilité des participants pour les paiements
par chèque
(1) Toutes les personnes obligées par le chèque sont débitrices solidairement envers le porteur du chèque et envers toute personne qui a apposé sur le chèque l’indication de paiement du chèque, signée par le payeur. L’action intentée contre l’un des obligés du contrôle ne fait pas obstacle à l’action intentée contre les autres débiteurs solidaires.
(2) Le porteur du chèque peut demander à la personne contre laquelle l’action en justice est intentée de payer :
a) la valeur impayée du chèque ;
b) 6 % d’intérêt pour la période de non-paiement ;
c) les frais de rédaction du protêt ou d’un autre document similaire, d’envoi des notifications et autres frais liés à l’action en justice.
(3) La personne qui a payé le chèque peut demander le paiement aux autres débiteurs :
a) le montant qu’il a versé sur le compte chèque;
b) 6 % d’intérêt pour la période écoulée depuis le moment du paiement ;
c) les frais liés au paiement du chèque.
(4) Toute personne contre laquelle une action de recours est intentée conformément aux dispositions des paragraphes (1) à (3) peut subordonner le paiement du chèque à la réception, de la personne qui a intenté l’action de recours, du chèque portant le numéro de la carte de crédit. protêt ou tout autre document similaire (le cas échéant) et une confirmation écrite que le paiement a été reçu sur le compte chèque. Tout endosseur qui a payé le chèque peut annuler son endossement et les endossements ultérieurs du chèque.
(5) Le délai de prescription de 6 mois s’applique aux actions judiciaires intentées pour recouvrer les sommes indiquées aux paragraphes (2) et (3). L’interruption du délai de prescription ne s’applique qu’à la personne à l’égard de laquelle il existe un motif d’interruption.
Article 1799. Empêchement
(1) Si la présentation du chèque au paiement, l’établissement du protêt ou un autre acte similaire dans les délais prescrits sont empêchés par un empêchement prévu à l’art. 904, les délais mentionnés sont prorogés pendant la durée de cet événement, à condition que le titulaire du chèque notifie à son endosseur la survenance de l’empêchement prévu à l’art. 904 et sous réserve de la mention, inscrite sur le formulaire de chèque, de l’exécution de la présente notification.
(2) En cas de survenance de l’empêchement prévu à l’art. 904, les dispositions de l’art. 1796 s’appliquent à l’exécution de l’obligation d’aviser les personnes participant aux règlements par chèque.
(3) Si la durée de l’empêchement prévu à l’art. 904 dépasse 15 jours à compter de la date d’échéance, le droit de recours peut être exercé sans présentation du chèque ou sans la condition de rédiger un protêt ou un acte similaire.
Section 8
Effectuer des paiements par lettre de change et billet à ordre
Article 1800. Lettre de change (traite) et billet à ordre
(1) Une lettre de change (billet à ordre) est un instrument de crédit qui représente une créance écrite, établie conformément aux dispositions de la loi, comprenant l’ordre inconditionnel donné par le tireur (émetteur) au tiré (payeur) de payer immédiatement ou à l’échéance une certaine somme au présentateur de la lettre de change ou à la personne désignée dans la lettre de change, ou à l’ordre de cette personne.
(2) Un billet à ordre est un instrument de crédit, établi conformément aux dispositions de la loi, par lequel le tireur s’engage à payer immédiatement ou à l’échéance une certaine somme au porteur de l’instrument ou à la personne indiquée dans l’instrument. , ou à l’ordre de cette personne.
(3) La lettre de change et le billet à ordre sont indépendants des actes juridiques sous-jacents aux créances réglées par leur intermédiaire.
(4) Les paiements par lettre de change et billet à ordre sont régis par le présent code, la loi sur la lettre de change et d’autres actes normatifs, ainsi que par les pratiques bancaires.
Section 9
Effectuer des paiements par lettre de crédit documentaire
Article 1801. Lettre de crédit documentaire
(1) Une lettre de crédit documentaire est un accord, quelle que soit son appellation ou sa description, par lequel une banque (la banque émettrice), agissant à la demande de son client (le demandeur) et sur ses instructions ou en son propre nom, effectue un paiement. à un tiers (le bénéficiaire). ) ou à son ordre ou accepte et paie des lettres de change tirées par le bénéficiaire, ou autorise une autre banque à effectuer un tel paiement ou à accepter et payer de telles lettres de change.
(2) La lettre de crédit documentaire est un contrat distinct de l’acte juridique sur lequel elle est fondée. Dans les transactions de lettres de crédit, toutes les parties impliquées opèrent avec des documents et non avec des biens, des services ou d’autres avantages auxquels les documents peuvent faire référence.
(3) L’exécution des paiements par lettre de crédit documentaire est réglementée par le présent code, par d’autres actes normatifs ainsi que par les pratiques bancaires.
(4) Si le texte de la lettre de crédit prévoit expressément qu’elle est régie par certains usages et pratiques uniformes publiés, les dispositions du présent code ne s’appliquent que dans la mesure où elles ne contredisent pas ces usages et pratiques.
Article 1802. Irrévocabilité de la lettre de crédit
(1) La lettre de crédit est irrévocable.
(2) La lettre de crédit représente un engagement ferme de la banque émettrice, à condition que les documents stipulés soient présentés à la banque désignée ou à la banque émettrice et soient conformes aux termes et conditions de la lettre de crédit. La lettre de crédit ne peut être modifiée ou révoquée sans le consentement de la banque émettrice, de la banque confirmatrice, le cas échéant, et du bénéficiaire que dans les cas prévus par le présent code.
Article 1803. Utilisation de la lettre de crédit
(1) La lettre de crédit doit indiquer clairement si elle est utilisable par paiement à vue, paiement différé ou acceptation.
(2) À moins que la lettre de crédit ne stipule qu’elle n’est utilisable que par la banque émettrice, elle doit désigner la banque autorisée à payer ou à assumer un engagement de paiement différé ou à accepter des lettres de change (la banque désignée). Sauf confirmation de la banque désignée, la désignation par la banque émettrice ne constitue aucun engagement pour la banque désignée.
(3) La présentation des documents doit être faite à la banque émettrice ou à la banque confirmatrice, le cas échéant, ou à toute autre banque désignée.
Article 1804. Confirmation de la lettre de crédit
(1) La confirmation d’une lettre de crédit par une autre banque (la banque confirmatrice) sur la base de l’autorisation ou à la demande de la banque émettrice constitue un engagement ferme de la banque confirmatrice, ajouté à celui de la banque émettrice, à condition que les documents stipulés soient présentés à la banque confirmatrice ou à une autre banque désignée, pour se conformer aux termes et conditions de la lettre de crédit.
(2) Si une autre banque est autorisée ou sollicitée par la banque émettrice à ajouter sa confirmation, mais n’est pas disposée à le faire, elle doit en informer la banque émettrice sans délai.
(3) La banque notificatrice n’est pas tenue d’ajouter sa confirmation à l’endossement de la lettre de crédit du bénéficiaire, à moins que la banque émettrice ne précise autrement dans l’autorisation ou dans la demande d’ajout de la confirmation.
(4) La banque confirmatrice peut choisir d’informer le bénéficiaire d’une modification sans étendre sa confirmation à la lettre de crédit modifiée, à condition que la banque émettrice et le bénéficiaire soient informés sans délai.
Article 1805. Lettre de crédit transférable et cessible
(1) La lettre de crédit ne peut être transférée que si elle est expressément désignée par la banque émettrice comme transférable. Le fait que la lettre de crédit ne précise pas la transférabilité n’affecte pas le droit du bénéficiaire de céder tout montant auquel il a ou aurait droit en vertu de la lettre de crédit, conformément aux dispositions de la loi applicable.
(2) En vertu de la lettre de crédit transférable, le bénéficiaire (le premier bénéficiaire) peut demander à la banque désignée de prendre un engagement de paiement différé ou d’accepter, ou, en cas de libre négociation, de rendre la lettre de crédit utilisable en tout ou partie (la banque transférante). pour un ou plusieurs bénéficiaires (bénéficiaires secondaires).
(3) La banque transférante n’a aucune obligation d’effectuer le transfert, sauf dans la mesure et selon les modalités expressément convenues par elle.
(4) Sauf disposition contraire de la lettre de crédit, la lettre de crédit transférable ne peut être transférée qu’une seule fois.
Article 10
Réaliser des paiements par encaissement documentaire
Article 1806. Recouvrement documentaire
(1) L’encaissement documentaire est un accord par lequel une banque (la banque remettante) s’engage à traiter, conformément aux instructions données par son client (l’émetteur), des documents financiers (lettres de change, billets à ordre, chèques ou autres instruments similaires utilisés pour obtenir l’exécution d’un paiement). paiement), accompagné de documents commerciaux (factures, documents de transport, titres, autres documents similaires qui ne sont pas des documents financiers), afin d’obtenir, y compris par l’intermédiaire d’une autre banque (banque encaissante), le paiement ou acceptation des lettres de change émises ou d’émettre des documents contre paiement ou contre acceptation des lettres de change émises.
(2) Les instructions de collecte doivent contenir des informations concernant :
a) émetteur et tiré (nom ou dénomination, adresse, télex, téléphone, fax) ;
b) la banque auprès de laquelle l’encaissement a été reçu et la banque présentatrice (code SWIFT, en plus des informations requises sur l’émetteur et le tiré) ;
c) le montant et la devise de la collecte ;
d) la liste des documents joints et le nombre de copies de chaque document ;
e) les modalités et conditions relatives aux modalités d’obtention du paiement et d’acceptation ;
f) les dépenses à engager;
g) les intérêts, le cas échéant, en indiquant leur taux, leur durée et la période de calcul ;
h) le mode de paiement et la forme de l’avis de paiement ;
i) les instructions en cas de non-paiement, de non-acceptation ou de non-confirmation avec d’autres instructions.
(3) L’encaissement documentaire est un contrat distinct de la transaction sous-jacente.
(4) L’exécution des paiements par encaissement documentaire est régie par le présent code, d’autres actes normatifs et les pratiques bancaires.
(5) Si le texte du fonds documentaire prévoit expressément qu’il est régi par certains usages et pratiques uniformes publiés, les dispositions du présent code ne s’appliquent que dans la mesure où elles ne contredisent pas ces usages et pratiques.
Article 1807. Obligations et responsabilité des banques
(1) Les banques ne sont pas tenues de se conformer à un encaissement documentaire ni à toute instruction d’encaissement ou instructions ultérieures liées à un encaissement documentaire. Si une banque décide, pour quelque raison que ce soit, de ne pas donner suite à un encaissement documentaire ou à une instruction relative à l’encaissement, elle doit en aviser sans délai la partie de laquelle elle a reçu l’encaissement ou les instructions en question.
(2) Les documents envoyés à l’encaissement doivent être accompagnés d’instructions d’encaissement, et les banques ne sont autorisées à agir que conformément à ces instructions et aux dispositions du présent code. Les banques n’examinent pas les documents pour obtenir des instructions.
(3) Outre l’obligation de vérifier la conformité des documents reçus avec la liste figurant dans les instructions d’encaissement et d’avertir sans délai l’émetteur en cas d’absence de documents ou de présentation de documents autres que ceux énumérés, les banques ont aucune autre obligation à cet égard. La banque présentatrice doit vérifier que le formulaire d’acceptation de la lettre de change est complet et correct, mais n’est pas responsable de l’authenticité des signatures ou du droit de signer de ceux qui acceptent la lettre de change.
(4) Les banques n’assument aucune obligation ni responsabilité quant à l’authenticité des documents reçus.
(5) La banque chargée de l’exécution d’un encaissement documentaire doit donner son avis sur son sort conformément aux instructions de la banque remettante.
Article 1808. Exécution d’une collecte documentaire
(1) La banque chargée d’encaisser le montant payé doit présenter (mettre à disposition selon les instructions de l’émetteur) les documents à la personne à qui la présentation (le tirage) doit être faite dans la forme dans laquelle ces documents sont reçus, sauf dans le cas où les banques sont autorisées à apposer les timbres et les timbres nécessaires, à effectuer toutes mentions nécessaires ou à appliquer tous les éléments ou symboles habituels d’identification exigés par les opérations d’encaissement.
(2) Les sommes à payer doivent être mises à la disposition de l’émetteur sans délai. Sauf convention contraire, la banque chargée de l’encaissement ne verse les sommes dues qu’à la banque remettante, même en cas de refus prévu à l’art. 1807 alinéa (1).
(3) Les paiements partiels ne sont autorisés dans le cadre d’un encaissement documentaire que si cela est spécifié dans les instructions d’encaissement, et les documents ne sont remis qu’après le paiement intégral, sauf indication contraire dans les instructions d’encaissement. En cas de paiements partiels effectués conformément au présent paragraphe, la banque présentatrice n’est pas responsable des conséquences découlant de la remise tardive des documents. Les paiements partiels doivent être effectués conformément aux exigences du paragraphe (1).
Article 1809. Intérêts, commissions et frais
(1) Les intérêts ne sont payés que si cela est stipulé dans les instructions de recouvrement. Si le tiré évite de payer les intérêts, frais et commissions, ils incombent à l’émetteur. Dans les cas où, conformément aux instructions de recouvrement et au présent Code, le paiement des commissions, frais et autres frais doit être supporté par l’émetteur, la banque chargée du recouvrement a le droit de récupérer leur valeur auprès de la banque auprès de laquelle elle a reçu les fonds. instructions de recouvrement, et la banque L’expéditeur a le droit de recouvrer auprès de l’émetteur toute somme ainsi payée, quel que soit le sort de l’encaissement. Les banques participant à l’exécution des instructions de recouvrement peuvent demander le paiement anticipé des commissions, frais et autres frais et, en fonction de la réception de l’avance, se réservent le droit d’agir ou non sur les instructions reçues.
(2) Si le tiré refuse de payer les intérêts stipulés, la banque présentatrice peut délivrer les documents sans imputer d’intérêts sur le paiement ou l’acceptation des lettres de change émises ou sous d’autres conditions, à moins que les instructions d’encaissement n’indiquent clairement que le paiement des intérêts ne peut pas être effectué. être évité. La banque présentatrice n’assume aucune responsabilité quant aux conséquences du refus de paiement des intérêts et est tenue de notifier le refus sans délai à la banque remettante, selon les modalités prévues à l’art. 1807.
(3) Si les instructions d’encaissement prévoient le paiement de frais et de commissions d’encaissement par le tiré et que celui-ci refuse de les payer, les dispositions de l’art. 1807 alinéa (5) s’appliquent mutatis mutandis.
Article 11
Effectuer des paiements par carte bancaire
Article 1810. Carte bancaire
(1) Une carte bancaire est un instrument de paiement émis par une banque (émettrice) qui permet au titulaire de la carte de retirer des espèces, de transférer des sommes d’argent dans la limite des fonds disponibles sur son compte auprès de la banque émettrice ou sur le compte de la ligne de crédit accordé par le présent.
(2) Le titulaire de la carte bancaire peut effectuer des paiements pour des biens, des travaux et des services fournis par la personne qui accepte d’être payée par carte.
(3) L’exécution des paiements par carte bancaire est régie par les dispositions du présent code, notamment par les règlements relatifs à l’ordre de paiement, au compte courant bancaire, au crédit en compte courant, aux autres actes normatifs et aux pratiques bancaires.
Chapitre XXIV
AFFACTURAGE
Article 1811. Contrat d’affacturage
(1) Au moyen d’un contrat d’affacturage, une partie, qui est le fournisseur de biens et de services (adhérent), s’engage à céder à l’autre partie, qui est une société d’affacturage (factor), les créances nées ou à naître à l’avenir, des contrats d’affacturage. ventes de biens, prestations de services et exécution de travaux à des tiers, et le factor assume au moins 2 des obligations suivantes :
a) financer le membre, y compris au moyen de prêts et de paiements anticipés ;
b) la tenue des comptes clients ;
c) assurer l’exécution des assignations et des procédures de recouvrement de créances ;
d) assumer le risque d’insolvabilité du débiteur pour les créances reprises (ducroire).
(2) Le contrat d’affacturage doit être conclu par écrit.
(3) La cession de créances doit être notifiée aux débiteurs.
(4) Les parties sont tenues de préciser l’importance, le volume, l’étendue et les caractéristiques des créances faisant l’objet du contrat, ainsi que les éléments permettant de déterminer le montant du paiement.
(5) Les dispositions relatives à la cession de créances s’appliquent au contrat d’affacturage dans la mesure où les dispositions du présent chapitre n’en disposent pas autrement ou où l’essence de l’affacturage n’indique pas le contraire.
Article 1812. Obligation d’information
Les deux parties s’engagent à se fournir mutuellement les informations nécessaires, afin que le contrat puisse être exécuté dans le respect des intérêts de chacune des parties.
Article 1813. Créances cédées
(1) Le contrat peut prévoir le transfert de tous les droits de l’associé ou seulement de certains d’entre eux, découlant des contrats avec les débiteurs.
(2) Le contrat peut prévoir la cession de créances existantes ou futures, conditionnelle, déterminée au moment de la conclusion du contrat ou déterminable au plus tard au moment de leur survenance.
(3) La clause du contrat en vertu de laquelle des créances futures sont cédées opère leur transfert au factor au moment de leur survenance sans qu’il soit nécessaire de conclure un nouvel acte de cession.
Article 1814. Nullité de l’interdiction de cession
La cession de la créance du membre au factor peut être effectuée même s’il existe un accord entre le membre et le débiteur qui interdit une telle cession. Cette disposition n’affecte pas la responsabilité du membre envers le débiteur pour les dommages résultant de la cession effectuée contrairement aux dispositions du contrat.
Article 1815. Responsabilité de l’adhérent
(1) Le membre est responsable de l’existence des créances, ainsi que de l’exécution des obligations contractuelles envers le débiteur.
(2) Le membre est responsable de la capacité de paiement du débiteur, si le risque n’a pas été assumé par le factor conformément à l’art. 1811 alinéa (1) lettre d).
Article 1816. Paiement dû au facteur. garantie
(1) Le contrat est nul s’il ne prévoit pas expressément le montant à payer au facteur. Le montant est calculé en fonction des circonstances, en tenant compte notamment de l’éventuel impôt de ducroire et, en outre, du pourcentage représentant le total des retenues sur les créances cédées.
(2) Dans la mesure où le factor exige une partie du montant de la créance à titre de garantie pour couvrir les risques liés à l’exécution du contrat, ce dernier doit prévoir expressément le contenu et le montant de cette garantie. La garantie ne peut excéder 20% du montant de la créance.
Article 1817. Sûretés contre le débiteur
Les droits et garanties de l’associé envers le débiteur passent au factor dès la conclusion de la cession de la créance au factor, dans la mesure où cela est prévu dans le contrat d’affacturage.
Article 1818. Oppositions du débiteur
(1) Le débiteur peut soulever contre le facteur toutes les objections et exceptions qu’il a contre l’adhérent.
(2) Le débiteur peut demander au factor de compenser sa créance contre le membre si cette créance était exigible au moment du transfert de la créance au factor.
(3) Dans les cas prévus aux paragraphes (1) et (2), le membre est responsable des pertes envers le factor. Pour les dommages supplémentaires, le membre n’est tenu de verser une indemnité que s’ils ont été causés par une faute.
Article 1819. Le droit de recours du débiteur
Si le débiteur a payé le factor et que ce dernier a payé le membre, le débiteur aura le droit de réclamer réparation du préjudice uniquement au membre si ce dernier ne remplit pas ses obligations selon les clauses contractuelles, mais pas au facteur, sauf dans les cas où ce dernier a payé le membre, bien qu’il sache que celui-ci n’avait pas rempli ses obligations selon les conditions contractuelles.
Article 1820. Affacturage ouvert ou couvert
(1) Le contrat d’affacturage peut prévoir l’obligation et le droit des parties d’informer le débiteur de la cession de la créance, ainsi que les modalités par lesquelles il doit être informé.
(2) Si le débiteur n’a pas été informé du transfert de la créance et de la nature de celle-ci, le factor peut s’opposer au paiement du débiteur au membre. Dans ce cas, le membre est tenu de remettre immédiatement le montant obtenu au factor. Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent mutatis mutandis aux transferts multiples d’une même créance.
(3) Le paiement du débiteur au factor a un effet exonératoire, indépendamment de l’exécution de l’obligation de notification, sauf dans le cas où le débiteur a eu connaissance de la nullité du transfert.
Article 1821. Autres missions
Si le factor cède à son tour les créances reprises de l’adhérent, les dispositions du présent chapitre s’appliquent mutatis mutandis, le dernier cessionnaire étant considéré comme le factor.
Chapitre XXV
ASSURANCE 2
Section 1
Dispositions communes
Article 1822. Contrat d’assurance
(1) Par un contrat d’assurance, une partie (le contractant d’assurance) s’engage à payer à l’autre partie (l’assureur) la prime d’assurance, et l’assureur s’engage à payer à l’assuré, au bénéficiaire de l’assurance ou, selon le cas, à à un tiers lésé une prestation pécuniaire (indemnisation ou indemnité d’assurance) lors de la survenance de l’événement assuré au cours de la période d’assurance.
(2) Toute clause qui déroge aux dispositions du présent chapitre au détriment de l’entrepreneur, de l’assuré ou du consommateur bénéficiaire est nulle de plein droit.
Article 1823. Classes et types d’assurance
Les classes et types d’assurance sont établis par une loi spéciale.
Article 1824. Assurance de sommes fixes
(1) L’assurance à somme fixe comprend l’assurance-vie et les autres assurances.
(2) Dans le cas d’une assurance à somme fixe, l’assureur est tenu de payer une somme d’argent fixe lors de la survenance de l’événement assuré. Le montant payé par l’assureur au titre de cette assurance est appelé l’indemnité d’assurance.
(3) Dans une assurance à somme fixe, le bénéficiaire est la personne au profit de laquelle l’indemnité d’assurance est versée.
(4) En cas d’assurance multiple, le bénéficiaire a droit à l’intégralité de l’indemnité d’assurance au titre de chaque contrat conclu.
Article 1825. Pluralité de matières
Le contrat d’assurance peut stipuler un ou plusieurs assurés, bénéficiaires ou personnes assurées.
Article 1826. Coassurance
(1) La coassurance est l’opération par laquelle deux ou plusieurs assureurs couvrent le même risque en assumant chacun une part de celui-ci.
(2) Chaque coassureur n’est responsable envers l’assuré que dans la limite du montant pour lequel il s’est engagé en vertu du contrat.
Article 1827. Réassurance
(1) En concluant le contrat de réassurance :
a) le réassureur reçoit des primes de réassurance, en échange desquelles il contribue, selon les obligations assumées, à la prise en charge de l’indemnité d’assurance que le réassuré paie lors de la survenance de l’événement ayant constitué l’objet de la réassurance ;
b) l’assureur, en tant que réassuré, cède des primes de réassurance, en échange desquelles le réassureur contribue, selon les obligations assumées, à supporter l’indemnité d’assurance que le réassuré paie lors de la survenance de l’événement assuré en vertu du contrat d’assurance.
(2) Le contrat de réassurance n’a d’effet qu’entre l’assureur et le réassureur.
Article 1828. Non-discrimination
(1) L’utilisation du sexe (y compris l’état de grossesse ou de maternité) comme facteur de calcul des primes et des prestations ne doit pas conduire à la création de différences en termes de primes facturées et de prestations fournies, sous réserve des exceptions prévues par les actes réglementaires en la matière. d’assurance.
(2) La race, la couleur, la nationalité, l’origine ethnique, la langue, la religion ou les convictions, l’opinion ou l’affiliation politique ne peuvent constituer des facteurs entraînant des différences dans les primes demandées aux particuliers et dans les prestations qui leur sont dues.
(3) Si le contrat d’assurance comporte des conditions qui violent les exigences énoncées au paragraphe (1) ou (2), ces conditions seront remplacées par des conditions non discriminatoires. Toute clause contraire est nulle et non avenue.
(4) Si le contrat d’assurance comporte des conditions qui violent les exigences énoncées au paragraphe (1) ou (2), l’entrepreneur a le droit de résoudre l’assurance. L’avis de résolution doit être communiqué à l’assureur au plus tard 2 mois après que le contractant a eu connaissance du manquement.
Article 1829. Risque assuré et événement assuré
(1) Le risque assuré est un ou plusieurs événements ou phénomènes futurs, possibles mais incertains, prévus par le contrat d’assurance, auxquels sont exposés la vie, la santé ou les biens d’une personne.
(2) Il est interdit d’assurer :
a) des intérêts illicites ;
b) les dommages subis du fait de la participation à des loteries, à des jeux et à des paris ;
c) les frais que la personne pourrait être amenée à supporter en vue de la libération des otages.
(3) L’événement assuré consiste en la survenance du risque assuré qui donne naissance à l’obligation de l’assureur de payer l’indemnité ou le dédommagement d’assurance.
Article 1830. Conclusion du contrat d’assurance
(1) Pour conclure un contrat d’assurance, le contractant d’assurance doit soumettre à l’assureur une demande ou un questionnaire (demande du contractant) sous forme écrite, dans lequel il indique son intérêt pour l’assurance ou déclare verbalement qu’il souhaite conclure un contrat d’assurance. contrat d’assurance. La déclaration verbale ne dispense pas de soumettre une demande d’assurance écrite.
(2) Le contrat d’assurance doit être conclu par écrit.
(3) Le contrat d’assurance se compose de la demande de l’entrepreneur, de la police d’assurance émise par l’assureur et des conditions générales d’assurance applicables, ainsi que d’autres conditions contractuelles incluses dans le contrat conformément à la loi.
(4) Les dispositions du par. (3) ne porte pas atteinte au droit des parties d’établir un document unique qui comprendra l’intégralité du contrat d’assurance.
(5) Le contrat d’assurance ne peut être prouvé devant témoins, même s’il existe un début de preuve écrite.
(6) Si les documents d’assurance ont disparu en raison d’un événement indépendant de la volonté des parties et qu’il n’existe aucune possibilité d’en obtenir un duplicata, leur existence et leur contenu peuvent être prouvés par tout moyen de preuve.
(7) La conclusion du contrat d’assurance est constatée par la police d’assurance ou le certificat d’assurance établi et signé par l’assureur ou par la note de couverture établie et signée par le courtier d’assurance.
Article 1831. Police d’assurance
(1) L’assureur est tenu de remettre à l’entrepreneur une copie, signée par lui, de la police d’assurance.
(2) La police d’assurance doit indiquer :
a) le nom ou la dénomination, le domicile ou le siège social des parties contractantes ;
b) le cas échéant, le nom ou la dénomination, le domicile ou le siège social de l’assuré et/ou du bénéficiaire ;
c) le cas échéant, le nom et le siège social de l’agent d’assurance ;
d) l’objet de l’assurance ;
e) les risques assurés ;
f) la durée du contrat d’assurance (durée de l’assurance) et la période d’assurance ;
g) le montant assuré et, s’il a été convenu, la partie du dommage que l’assureur n’indemnise pas (franchise) ;
h) prime d’assurance, lieu et modalités de paiement ;
i) d’autres données, conformément à la loi ou à l’accord entre les parties.
(3) Dans le cas prévu à l’art. Paragraphe 1830. (3), le paiement à l’assureur de la prime d’assurance ou d’un versement de celle-ci vaut acceptation par le contractant du contrat d’assurance.
Article 1832. Obligation de présenter des documents
(1) L’assureur est tenu de soumettre, avec la police d’assurance, des copies de la demande de l’entrepreneur.
(2) Si les termes de la police d’assurance diffèrent de ceux de la demande du preneur d’assurance ou de tout accord antérieur entre les parties, si l’assureur a informé le preneur d’assurance en caractères gras de son droit de s’opposer aux différences mentionnées dans la police, considérer que l’entrepreneur a consenti aux différences expressément mentionnées dans la police s’il ne s’y oppose pas dans un délai d’un mois à compter de la réception de la police.
(3) L’assureur doit prouver que l’entrepreneur a reçu les documents à lui soumettre.
Article 1833. Établissement des droits et obligations
dans le cas d’une assurance mutuelle
(1) Les personnes peuvent assurer leurs biens sur la base de principes mutuels, par association, fondée sur le libre consentement, dans des sociétés d’assurance mutuelle.
(2) L’attestation de participation à une société mutuelle d’assurance peut établir les droits et obligations des membres par référence aux statuts de la société.
(3) Chaque associé a le droit d’obtenir une copie des statuts de la société.
Article 1834. Opposabilité des exceptions
Si un contrat d’assurance est émis sous forme nominative, au porteur ou à ordre, l’assureur peut opposer au preneur d’assurance toutes les exceptions opposables à l’assuré originaire. Les exceptions ne peuvent être opposées si le nouveau preneur d’assurance informe l’assureur par écrit de la cession des droits résultant de l’assurance, et que l’assureur ne lui communique pas immédiatement les exceptions existantes.
Article 1835. Période d’assurance et durée de l’assurance
(1) L’assurance commence à 1 heure du matin le premier jour et se termine à 12 heures le dernier jour de la période d’assurance convenue, sauf disposition contraire de la loi ou du contrat.
(2) La clause prévoyant que la période d’assurance commence à une date antérieure à la conclusion du contrat (assurance rétroactive) n’est valable que si les parties n’avaient pas connaissance, au moment de la conclusion du contrat, de la survenance du sinistre assuré. événement. Si l’entrepreneur avait connaissance, à ce moment-là, de la survenance de l’événement assuré, l’assureur n’est pas tenu d’indemniser cet événement.
(3) Si le contrat d’assurance est conclu pour une durée supérieure à 5 ans, chaque partie a le droit de résoudre l’assurance à la fin de la cinquième année ou de chacune des années suivantes, en respectant un préavis de 3 mois.
(4) Dans le cas de contrats conclus pour une durée indéterminée, chaque partie a le droit de résoudre l’assurance en respectant un délai de préavis d’au moins un mois et d’au plus 3 mois.
(5) Est nulle et non avenue la convention par laquelle le contrat d’assurance est tacitement prolongé pour une durée supérieure à un an.
(6) La période d’assurance est l’intervalle de temps pendant lequel l’assureur est responsable et pour lequel la prime d’assurance est établie.
Article 1836. Augmentation de la prime d’assurance
Si l’assureur, sur la base d’une clause contractuelle relative à la mise à jour de la prime d’assurance, augmente le montant de celle-ci, le contractant a le droit de résoudre l’assurance, moyennant un préavis d’un mois. Les augmentations qui n’excèdent pas 10 % de la prime d’assurance ne donnent pas droit à la résolution de l’assurance si l’entrepreneur est un professionnel.
Article 1837. Obligation d’information
(1) Lors de la conclusion du contrat, le demandeur d’assurance doit informer l’assureur des circonstances qu’il connaît ou devrait connaître et qui font l’objet de questions claires et précises posées par l’assureur.
(2) Les circonstances prévues au paragraphe (1) comprennent également ceux que la personne à assurer connaît ou devrait connaître.
Article 1838. Violation de l’obligation d’information
(1) Si l’entrepreneur a violé l’obligation prévue à l’art. 1837, l’assureur a le droit, dans les conditions du présent article, de proposer une modification raisonnable des termes du contrat ou de déclarer la résolution de l’assurance. A cet effet, l’assureur notifiera par écrit son intention, accompagnée d’informations relatives aux conséquences juridiques de sa décision, dans un délai d’un mois à compter de la prise de connaissance ou d’indices de la violation de l’obligation prévue à l’art. 1837.
(2) Si l’assureur propose une modification raisonnable, le contrat se poursuit sur la base de la modification proposée si l’entrepreneur ne rejette pas la proposition dans un délai d’un mois après réception de la notification prévue au paragraphe. (1). En cas de rejet, l’assureur a le droit de résoudre l’assurance dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification écrite de rejet de la part du contractant.
(3) L’assureur n’a pas le droit de résoudre l’assurance si l’entrepreneur a violé l’obligation prévue à l’art. 1837 sans faute, à moins que l’assureur ne prouve qu’il n’aurait pas conclu le contrat d’assurance s’il avait eu connaissance de cette information.
(4) La résolution de l’assurance prend effet après l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la réception par le contractant de la notification prévue à l’alinéa. (1). La modification prend effet comme convenu par les parties.
(5) Si un événement assuré est causé par un élément de risque qui relève de l’obligation prévue à l’art. 1837, mais n’a pas été divulgué, et que l’événement assuré survient avant que la résolution ou la modification ne prenne effet, l’assureur n’est pas tenu d’indemniser ou de compenser sur la base de cet événement s’il prouve qu’il n’aurait pas conclu le contrat d’assurance s’il avait su que information. Toutefois, si l’assureur a conclu le contrat avec une prime plus élevée ou à des conditions différentes, l’indemnité ou le dédommagement est payé proportionnellement ou selon ces conditions différentes.
Article 1839. Exclusion de responsabilité pour
violation de l’obligation d’informer
Les conséquences prévues à l’art. 1838 ne s’applique pas à :
a) une question restée sans réponse ou une information fournie qui était manifestement incomplète ou inexacte ;
b) les renseignements qui auraient dû être divulgués ou les renseignements fournis de manière erronée, qui n’étaient pas essentiels à la décision d’un assureur raisonnable de conclure le contrat en général ou de le conclure dans les présentes conditions ;
c) les renseignements au sujet desquels l’assureur a amené l’assuré à croire qu’ils ne devaient pas être fournis;
d) les renseignements que l’assureur connaissait ou aurait dû connaître.
Article 1840. Deuil
(1) Les dispositions de l’art. Les articles 1838 et 1839 n’empêchent pas l’assureur de réclamer la nullité du contrat d’assurance pour fraude. Dans ce cas, le délai de prescription est de 3 mois à compter de la connaissance de la fraude par l’assureur.
(2) L’assureur n’est pas tenu de rembourser les primes perçues en vertu du contrat d’assurance résolu pour cause de fraude.
Article 1841. Autres informations communiquées
Les dispositions de l’art. 1838-1840 s’appliquent également par analogie en ce qui concerne les renseignements fournis par le contractant, au moment de la conclusion du contrat d’assurance, en plus de ceux auxquels il était tenu conformément à l’art. 1837.
Article 1842. Clause conservatoire
(1) La clause d’un contrat d’assurance établit des mesures conservatoires lorsque cette clause, formulée comme obligation ou comme condition du paiement de l’indemnité ou de la compensation par l’assureur, exige du contractant ou de l’assuré, avant la survenance du sinistre assuré événement : , accomplir ou s’abstenir de certains actes qui ne sont pas liés au paiement de la prime d’assurance.
(2) Si le contrat d’assurance prévoit que, en cas de non-respect de la mesure de précaution, l’assureur a le droit de résoudre l’assurance, la clause correspondante ne peut être invoquée que si l’entrepreneur ou, selon le cas, , l’assuré n’a pas respecté ces conditions avec l’intention de causer un dommage. ou par négligence grave, mais en sachant qu’il existe une probabilité que le dommage se produise. L’assureur est déchu du droit de résolution s’il ne l’exerce pas dans un délai d’un mois à compter du moment où il a eu connaissance ou où apparaissent des indices que la mesure conservatoire n’a pas été exécutée.
(3) Si le contrat d’assurance prévoit qu’en cas de non-respect de la mesure de précaution, l’assureur est dégagé de sa responsabilité en tout ou en partie, la clause correspondante ne peut être invoquée que dans la mesure où le dommage a été causé par le défaut de l’entrepreneur de s’y conformer ou, après coup, si l’assuré a agi avec l’intention de causer un dommage ou par négligence grave, s’il savait ou aurait dû savoir qu’il y avait une probabilité que le dommage se produise.
(4) L’entrepreneur ou, selon le cas, l’assuré a droit à une indemnité ou à une compensation d’assurance même lorsque le dommage est causé par le non-respect par négligence de la mesure de précaution. La clause qui exclut la responsabilité même en cas de négligence de l’entrepreneur ou, le cas échéant, de l’assuré pour non-respect de la mesure conservatoire peut être invoquée si elle est clairement exprimée.
Article 1843. Aggravation du risque
(1) Si le contrat d’assurance comporte une clause relative à l’aggravation du risque assuré, cette clause ne peut être invoquée que si l’aggravation du risque est essentielle et porte sur un risque prévu par le contrat d’assurance.
(2) Si une clause relative à l’aggravation du risque assuré oblige l’entrepreneur, l’assuré ou, selon le cas, le bénéficiaire de l’assurance à informer de l’aggravation, il n’est tenu d’informer que s’il en avait connaissance ou aurait dû en avoir connaissance. l’aggravation du risque. L’obligation est également considérée comme remplie lorsque les informations sont fournies par un tiers.
(3) Si la clause exige que les informations soient fournies dans un délai précis, le délai doit être raisonnable. Les informations sont considérées comme transmises dans les délais si elles ont été envoyées dans le délai imparti.
(4) En cas de violation de l’obligation d’information, l’assureur n’est pas en droit de refuser, sur cette base, de payer le dommage causé par un événement couvert par l’assurance, sauf dans le cas où le dommage a été causé par l’aggravation du risque. Les autres dommages causés par des cas couverts par l’assurance sont indemnisés conformément à l’art. Paragraphe de 1844. (3).
Article 1844. Sanctions en cas d’aggravation du risque
(1) Si le contrat prévoit que, en cas d’aggravation du risque assuré, l’assureur a le droit de résoudre l’assurance, ce droit peut être exercé, par notification adressée au contractant, dans un délai d’un mois à compter du moment où l’assurance est résolue. l’assureur a eu connaissance de l’aggravation ou d’indices de celle-ci.
(2) La période d’assurance cesse à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la réception de la déclaration de résolution, et si le contractant a commis une violation intentionnelle de l’obligation prévue à l’art. 1843, à la date de réception de la notification de résolution.
(3) Si l’événement assuré est causé par un risque aggravé dont le preneur d’assurance avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance avant la fin de la période d’assurance, l’indemnité d’assurance ou la compensation ne sera pas versée si l’assureur n’avait pas du tout assuré le risque aggravé. . Toutefois, à moins que le contrat d’assurance n’en dispose autrement et que l’assureur ait assuré le risque aggravé moyennant une prime plus élevée ou dans des conditions différentes, l’indemnité ou le dédommagement d’assurance est payé proportionnellement ou selon ces conditions différentes.
Article 1845. Réduction des risques
(1) En cas de réduction significative du risque assuré, le preneur d’assurance a le droit de demander une réduction proportionnelle de la prime pour la période d’assurance restante.
(2) Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur une réduction proportionnelle dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande par l’assureur, le preneur d’assurance a le droit de résoudre l’assurance.
Le contractant perd son droit de résolution s’il ne l’exerce pas dans les 2 mois suivant la réception de la demande par l’assureur.
Article 1846. Paiement de la prime d’assurance
(1) L’entrepreneur n’est tenu de payer la prime d’assurance qu’à l’émission de la police d’assurance.
(2) Si l’intérêt assuré n’existe pas à la date du début de l’assurance ou si un intérêt futur n’est pas établi, l’entrepreneur est libéré de l’obligation de payer la prime d’assurance. Si l’intérêt assuré s’éteint, l’entrepreneur ne doit à l’assureur que la partie de la prime qui correspond à la durée du risque. L’assureur peut exiger des honoraires appropriés pour les frais et opérations effectués pour conclure le contrat.
Article 1847. Défaut de paiement de la prime avant le début de l’activité
période d’assurance
(1) Si le contrat d’assurance contient une clause selon laquelle le paiement de la prime d’assurance ou le paiement de la première échéance de la prime d’assurance est une condition suspensive pour que l’ensemble du contrat produise des effets juridiques ou une condition pour le début de l’effet juridique, période d’assurance, cette clause ne peut être invoquée par l’assureur que si :
a) est incluse dans le contrat d’assurance en termes clairs et avertit le demandeur d’assurance que le risque n’est pas assumé par l’assureur tant que la prime n’est pas payée ; et
b) le paiement n’a pas été effectué dans les 3 jours ouvrables suivant la date d’échéance.
(2) Si les conditions du par. (1) du présent article sont remplies, la période d’assurance ne commencera à courir qu’à partir du moment où la prime ou l’acompte correspondant aura été payé, sauf dans le cas où l’assurance a été résolue conformément à l’art. 1849.
Article 1848. Non-paiement de la prime après le début
période d’assurance
(1) Si le contrat d’assurance contient une clause selon laquelle la période d’assurance est suspendue ou l’assureur est autrement libéré de sa responsabilité tant que la prime ou une tranche de la prime n’est pas payée après le début de la période d’assurance, cette clause peut être invoqué uniquement si :
a) après l’échéance du montant, l’assureur adresse un avertissement au contractant, précisant le montant exact de la prime due, accordant un délai supplémentaire d’au moins 2 semaines à compter de la date d’envoi et l’informant de la suspension imminente de l’assurance délai si le paiement intégral n’est pas effectué ; et
b) le paiement n’a pas été effectué dans le délai supplémentaire prévu à la lettre a). un).
(2) La période d’assurance est suspendue après l’expiration du délai supplémentaire prévu au paragraphe. (1) lettre. a) de cet article. La période d’assurance ne reprendra son cours pour l’avenir qu’à partir du moment où l’entrepreneur aura payé le montant dû, à moins que la résolution de l’assurance n’ait pris effet conformément à l’art. 1849.
Article 1849. Suspension de la période d’assurance
et la résolution de l’assurance
(1) L’assureur n’est pas redevable de l’indemnité ou de la compensation d’assurance si l’événement assuré est survenu en dehors de la période d’assurance ou pendant la suspension de la période d’assurance, même si l’événement a été constaté à un moment compris dans la période d’assurance.
(2) A l’expiration du délai prévu à l’art. Paragraphe de 1847. (1) lettre. b) ou, selon le cas, l’art. Paragraphe de 1848. (1) lettre. a), sans que la prime ait été payée, l’assureur a le droit de résoudre l’assurance, à condition que les notifications relatives aux effets juridiques prévues dans les mêmes articles prévoient en outre que l’assureur aura le droit de résoudre l’assurance.
(3) L’assurance est résolue de plein droit si l’assureur n’introduit pas une action en paiement forcé de la prime ou de l’acompte de prime dans les 2 mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’art. Paragraphe de 1847. (1) lettre. b) ou, selon le cas, l’art. Paragraphe de 1848. (1) lettre. un).
Article 1850. Déclaration et effets de la résolution
(1) L’assureur déclare la résolution par déclaration au contractant même si une autre personne a la qualité d’assuré ou de bénéficiaire de l’assurance.
(2) En cas de résolution de l’assurance, l’assureur n’a droit qu’à la prime imputable à la période d’assurance effectivement écoulée avant la date de résolution. Toutefois, en cas de résolution de l’assurance, l’assureur conserve la prime pour toute la durée de l’assurance si un événement d’assurance est survenu et qu’il doit une indemnité d’assurance ou, selon le cas, une indemnité d’assurance.
(3) Si la résolution est intervenue en raison de l’inexécution injustifiée d’une obligation de l’une des parties, le droit de l’autre partie à réparation du dommage reste inchangé. Français En particulier, dans ce cas, l’assureur peut demander le remboursement ou, selon le cas, conserver les frais de gestion même si la période d’assurance n’est pas écoulée ou a été suspendue, ainsi que, dans les conditions prévues à l’art. 942, peut demander des intérêts de retard ou des pénalités sur les sommes auxquelles il a droit après la résolution.
(4) La résolution de l’assurance n’éteint pas l’obligation de l’assureur relative à un événement assuré survenu au cours de la période d’assurance qui a effectivement couru avant la date de résolution.
Article 1851. Renseignements sur la survenance du cas
assuré
(1) La survenance de l’événement assuré doit être immédiatement notifiée à l’assureur par l’entrepreneur, l’assuré ou, selon le cas, le bénéficiaire, à condition que la personne tenue de procéder à la notification ait connu ou aurait dû connaître l’existence de l’événement. la couverture d’assurance et la survenance de l’événement assuré. L’obligation est également considérée comme remplie si un tiers informe l’assureur.
(2) Si le contrat d’assurance exige que les informations soient fournies dans un certain délai, ce délai doit être raisonnable. Les informations sont considérées comme transmises dans les délais si elles ont été envoyées dans le délai imparti.
(3) L’assureur ne peut invoquer la clause par laquelle il est totalement ou partiellement libéré de son obligation si l’obligation d’information n’a pas été correctement remplie, sauf dans la mesure où, par l’inexécution, les intérêts de l’assureur sont gravement affectés. .
Article 1852. Coopération dans l’enquête sur l’affaire
assuré
(1) Le contractant, l’assuré ou, selon le cas, le bénéficiaire de l’assurance doit coopérer avec l’assureur dans l’enquête sur l’événement assuré en répondant à ses demandes raisonnables, notamment aux demandes de fourniture d’informations sur les causes et les effets de l’événement. événement assuré, pour la fourniture d’autres preuves documentaires et autre nature de l’événement assuré, ainsi que concernant la fourniture d’un accès au lieu où l’événement assuré s’est produit.
(2) Sauf dans le cas où les dispositions du paragraphe s’appliquent. (3), en cas de violation de l’obligation prévue au par. (1), l’obligation de l’assureur est réduite dans la mesure où celui-ci prouve qu’il a été lésé par la violation.
(3) En cas de violation des dispositions du par. (1) commis avec l’intention de causer un préjudice ou par négligence grave, mais sachant qu’il existe une probabilité que l’assureur soit lésé, l’assureur est libéré de l’obligation de payer l’indemnité ou la compensation d’assurance.
Article 1853. Examen de la demande d’indemnisation
(1) L’assureur prend toutes les mesures raisonnables pour examiner rapidement la demande d’indemnisation fondée sur un événement assuré.
(2) La demande d’indemnisation est réputée acceptée, à moins que l’assureur ne la rejette ou n’en ajourne l’examen par notification écrite précisant les motifs de la décision de rejet ou d’ajournement, envoyée dans un délai d’un mois, à moins que la loi ou le contrat n’en dispose autrement, ou réception de documents et autres informations pertinentes pour examen.
(3) L’assureur a droit à :
a) de participer, en l’absence de l’assuré et indépendamment de sa volonté, à l’examen des circonstances de l’événement assuré ;
b) de soumettre aux institutions compétentes des demandes, des requêtes et des pétitions qui concerneraient les circonstances du cas prétendument assuré ;
c) de contester, le cas échéant, devant les tribunaux les décisions adoptées concernant l’établissement de la culpabilité de l’assuré dans la survenance de l’événement assuré. La contestation devant un tribunal de la décision relative à la détermination de la culpabilité de l’assuré n’exclut pas sa culpabilité jusqu’à ce que la décision du tribunal devienne définitive, l’assureur étant tenu de payer l’indemnité d’assurance dans le délai fixé par la loi ou le contrat d’assurance.
Article 1854. Le moment du versement de la prestation par
assurance
(1) La prestation de l’assureur est due à partir du moment où l’enquête et la vérification du cas assuré sont terminées et de l’étendue de l’obligation de l’assureur. Si la prétention a été acceptée, l’assureur, sans retard injustifié, paiera ou, selon le cas, exécutera une autre prestation prévue par le contrat.
(2) Si l’enquête dure plus d’un mois, l’assuré ou, le cas échéant, le bénéficiaire de l’assurance a le droit de demander une avance appropriée et proportionnelle à l’obligation probable de paiement, à condition que l’obligation de l’assureur de payer l’indemnité ou l’indemnisation et son montant ne sont pas j’émets des doutes. L’acompte sera versé sans retard injustifié.
(3) Le paiement de l’indemnité ou de la compensation d’assurance, conformément au paragraphe (1) ou (2), doit être faite au plus tard une semaine après l’acceptation et la quantification de la prétention ou, selon le cas, d’une partie de celle-ci.
(4) Les accords par lesquels l’assureur est libéré de l’obligation de payer des intérêts de retard ou, le cas échéant, des pénalités sont nuls.
(5) L’assureur peut compenser les primes d’assurance échues et les autres sommes qui lui sont dues en vertu du contrat d’assurance avec les sommes qui lui sont réclamées en vertu du même contrat d’assurance, même si le demandeur est un tiers. Cette règle ne s’applique pas à l’assurance responsabilité civile obligatoire.
Article 1855. Résolution après la survenance du cas
assuré
(1) La clause prévoyant la résolution de l’assurance sans motif après la survenance de l’événement assuré n’est valable que si elle accorde le droit de résolution aux deux parties contractantes et si l’assurance n’est pas une assurance personnelle.
(2) Tant la clause relative à la résolution prévue au par. (1), ainsi que l’exercice du droit de résolution doivent être raisonnables.
(3) Le droit de résolution s’éteint si la partie contractante ayant droit n’a pas notifié la résolution à l’autre partie contractante dans les 2 mois suivant la prise de connaissance de la survenance de l’événement assuré.
(4) La résolution prend effet à l’expiration d’un délai de 2 semaines à compter de la date de communication.
Article 1856. Recours de l’assureur par subrogation
dans les droits envers celui qui est obligé de
réparation des dommages
(1) L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance, ainsi que les frais éventuels pour atténuer le dommage, est subrogé, dans la limite de ce montant, au droit à réparation du dommage contre le tiers qui est tenu de réparer le dommage. le dommage causé, à moins que la loi ou le contrat n’en dispose autrement.
(2) Dans la mesure où il a renoncé à un droit contre ce tiers d’une manière qui porte atteinte au droit de subrogation de l’assureur, l’assuré perd son droit à indemnisation pour ce dommage.
(3) L’assureur ne peut exercer le droit de recours fondé sur la subrogation contre un membre de la famille de l’entrepreneur ou de l’assuré, une personne qui se trouve dans un lien social équivalent avec l’entrepreneur ou l’assuré ou un employé de l’un d’eux, sauf dans le cas où l’assureur prouve que le dommage a été causé par cette personne intentionnellement ou par négligence grave, mais sachant qu’il y avait une probabilité que le dommage se produise.
(4) L’assureur ne peut exercer des droits fondés sur la subrogation au détriment de l’assuré.
(5) L’assureur peut renoncer en tout ou en partie à l’exercice du droit de subrogation contre la personne responsable du dommage, si elle a elle-même subi un préjudice grave, ou contre ses héritiers, si cette personne est décédée des suites de ce dommage. le risque assuré, ainsi que dans d’autres cas, situations où les circonstances justifient une renonciation.
Section 2
Assurance générale
Sous-section 1
Dispositions communes
Article 1857. Notions générales
(1) L’assurance générale comprend l’assurance de dommages et les autres assurances.
(2) L’indemnité d’assurance représente le montant à payer par l’assureur à l’assuré en réparation du dommage subi du fait de l’événement assuré.
Sous-section 2
Assurance dommages
§1. Dispositions communes
Article 1858. Notions générales
(1) En cas d’assurance de dommages, l’assureur est tenu de réparer le dommage subi par l’assuré ou, le cas échéant, par le tiers lésé lors de la survenance de l’événement assuré.
(2) En matière d’assurance de biens, l’assuré est la personne dont l’intérêt est protégé contre les dommages. La même personne peut être à la fois l’entrepreneur et l’assuré.
(3) Toute personne qui a un droit de quelque nature que ce soit sur la propriété est réputée avoir un intérêt protégé contre les dommages.
(4) Le montant payé par l’assureur au titre de cette assurance est appelé indemnité d’assurance.
(5) L’assurance dommages comprend l’assurance des biens, l’assurance responsabilité civile, l’assurance maladie, l’assurance crédit, les garanties et les assurances contre les pertes financières, entre autres.
Article 1859. Montants maximums pouvant être payés
(1) Le montant assuré ne peut pas dépasser la valeur réelle du bien assuré.
(2) L’assureur n’est pas tenu de payer plus que le montant nécessaire pour réparer le dommage réellement subi par l’assuré.
(3) Par dérogation aux dispositions du paragraphe (1), les parties peuvent prévoir une clause établissant une valeur convenue du bien assuré et obligeant l’assureur à indemniser le dommage à hauteur de la valeur convenue même si cette valeur dépasse la valeur réelle du bien, à condition que, au moment où la valeur a été convenue, l’entrepreneur ou, selon le cas, l’assuré n’a pas commis de fraude ni fait de fausse déclaration.
Article 1860. Ajustement des conditions en cas
surassurance
(1) Si le montant assuré dépasse le dommage maximal qui pourrait être causé par le risque assuré, chaque partie a le droit de demander une réduction du montant assuré et une réduction correspondante de la prime pour la période d’assurance restante, mais auprès de l’assureur en conservant les frais de gestion.
(2) Si les parties ne parviennent pas à un accord sur la réduction dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande de l’autre partie, chacune des parties a le droit de résoudre l’assurance.
Article 1861. Assurance multiple
(1) L’entrepreneur doit déclarer l’existence de toutes les assurances relatives au même intérêt, cette obligation lui incombant tant à la date de conclusion des contrats d’assurance qu’au cours de leur exécution.
(2) Si le même intérêt est assuré séparément par plusieurs assureurs, l’assuré a le droit de présenter des prétentions contre l’un d’eux ou contre plusieurs d’entre eux dans la mesure nécessaire pour réparer le dommage réellement subi.
(3) L’assureur contre lequel la prétention est présentée paiera, dans les limites et conditions prévues au contrat, ainsi que le remboursement des frais engagés pour atténuer le dommage, sans préjudice de son droit de recours contre les autres assureurs.
(4) Dans les relations entre assureurs, les droits et obligations prévus au paragraphe (2) est proportionnelle à l’indemnité à laquelle ils auraient été tenus séparément envers l’assuré si l’assurance multiple n’avait pas été souscrite.
Article 1862. Causer un préjudice
(1) L’entrepreneur ou, selon le cas, l’assuré n’a pas droit à une indemnisation dans la mesure où le dommage a été causé par son action ou son inaction avec l’intention de causer un dommage ou par négligence grave, mais sachant qu’il existe un risque pour la santé. probabilité que le dommage se produise.
(2) L’entrepreneur ou, selon le cas, l’assuré a droit à une indemnité d’assurance même lorsque le dommage est causé par son action ou son inaction commise par sa négligence. La clause qui exclut la responsabilité de l’assureur en cas de négligence de l’entrepreneur ou, selon le cas, de l’assuré dans l’accomplissement de l’action ou de l’inaction peut être invoquée si elle est clairement exprimée.
(3) Aux fins du paragraphe (1) et (2), causer des dommages comprend également le fait de ne pas prendre de mesures pour éviter ou atténuer les dommages.
Article 1863. Frais de limitation des dommages
(1) L’assureur rembourse les frais engagés ou le montant du dommage subi par l’entrepreneur ou, selon le cas, l’assuré lorsqu’il prend des mesures pour atténuer le dommage subi, dans la mesure où l’assuré, avec justification, a considéré les mesures doivent être raisonnables dans les circonstances, même si elles ne conduisent pas à une réduction du dommage.
(2) L’assureur doit indemniser l’entrepreneur ou, selon le cas, l’assuré pour les mesures prises en vertu du paragraphe (1), même si, avec l’indemnité d’assurance pour le dommage, le montant total dû dépasse le montant assuré, à moins que le contrat n’exclue expressément ce droit.
Article 1864. Droits de l’assuré
(1) Dans le cas d’une assurance conclue par le contractant au profit d’une autre personne (assurée), si l’événement assuré se produit, l’assuré aura droit à recevoir les sommes dues par l’assureur.
(2) Le preneur d’assurance a le droit de révoquer la désignation de l’assuré, sauf si la police l’interdit ou si l’événement assuré est déjà survenu.
(3) La révocation prend effet à compter du moment où la notification de révocation est reçue par l’assureur.
Article 1865. Connaissance par l’entrepreneur
des circonstances relatives à l’assuré
(1) Aux fins de remplir l’obligation d’information prévue à l’art. 1837, à moins que le contrat ne dispose autrement, il est présumé que l’entrepreneur n’était pas tenu de connaître les circonstances connues ou que l’assuré aurait dû connaître.
(2) Toutefois, si, au moment où le contractant est tenu de fournir les informations pertinentes à l’assureur, l’assuré savait qu’il devait être désigné comme assuré, il est présumé, à moins que le contrat ne dispose autrement, que l’entrepreneur aurait dû connaître les circonstances connues ou que l’assuré aurait dû connaître.
Article 1866. Manquement à une obligation par une personne
parmi les assurés
La violation d’une obligation par l’un des assurés n’affecte pas les droits des autres assurés au titre du même contrat d’assurance, sauf si le risque assuré est commun.
Article 1867. Absence de risque assuré
(1) Si le risque assuré n’existe pas à la date de conclusion du contrat ou à un moment ultérieur au cours de la période d’assurance, la prime n’est pas due. L’assureur a toutefois le droit de récupérer les dépenses raisonnables engagées.
(2) Si le risque assuré cesse d’exister au cours de la période d’assurance, l’assurance prend fin de plein droit dès que l’assureur est informé de la cessation du risque assuré.
§2. Assurance de biens
Article 1868. Notions générales
(1) En matière d’assurance de biens, l’assureur s’engage à verser l’indemnité d’assurance à l’assuré dès la survenance de l’événement assuré.
(2) En matière d’assurance de biens, l’assuré doit avoir un intérêt légitime dans le bien assuré.
Article 1869. Examen et vérification de l’état des biens
(1) Lors de la conclusion du contrat, l’assureur a le droit d’examiner les biens pour constater leur existence et leur état réel.
(2) L’assureur a le droit de vérifier l’entretien du bien assuré.
Article 1870. Assurance partielle
(1) L’assureur est tenu d’indemniser la totalité du dommage assuré dans la limite du montant assuré même si ce dernier est inférieur à la valeur des biens assurés au moment de l’événement assuré.
(2) Toutefois, les parties peuvent convenir que l’indemnité due par l’assureur sera réduite proportionnellement au rapport entre le montant assuré et la valeur réelle du bien au moment du dommage (clause d’indemnisation proportionnelle). Dans ce cas, les frais d’atténuation du dommage prévus à l’art. 1863 seront remboursés dans la même proportion.
(3) La clause d’indemnisation proportionnelle ne peut être invoquée que si l’assureur a en outre mentionné son existence dans le texte de la police d’assurance.
Article 1871. Transfert de propriété
(1) En cas de transfert de propriété du bien assuré, l’assurance prend fin de plein droit à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date du transfert, à moins que l’entrepreneur et l’acquéreur ne conviennent de la résolution avant l’expiration du délai. de cette période. Cette règle ne s’applique pas si le contrat d’assurance a été conclu en faveur d’un futur acquéreur.
(2) Jusqu’à l’expiration du délai prévu au paragraphe. (1), l’acquéreur du bien est considéré comme assuré à partir du moment où il assume le risque du bien assuré.
(3) Les dispositions du par. (1) et (2) ne s’appliquent pas :
a) si l’assureur, l’entrepreneur et l’acquéreur en conviennent autrement;
b) la transmission des droits de propriété par héritage.
(4) Le preneur d’assurance qui ne notifie pas à l’assureur l’aliénation intervenue et à l’acquéreur l’existence du contrat d’assurance reste tenu de payer les primes échues après la date de l’aliénation.
§3. Assurance responsabilité civile
Article 1872. Notions générales
(1) Dans le cas d’une assurance responsabilité civile, l’assureur s’engage à indemniser les dommages dont l’assuré est responsable en vertu de la loi envers des tiers lésés ainsi que les frais de défense engagés conformément à l’art. 1863.
(2) Les parties peuvent inclure dans le contrat d’assurance la responsabilité civile d’une personne (assurée) autre que l’entrepreneur.
Article 1873. Détermination de l’indemnité
Sauf disposition contraire de la loi, l’indemnisation est établie par convention conclue entre l’assureur, le tiers lésé et, sous réserve des dispositions de l’art. Paragraphe de 1881. (3), assurée ou, en cas de désaccord, par décision judiciaire.
Article 1874. Cause du dommage
(1) L’entrepreneur ou, selon le cas, l’assuré n’a pas droit à une indemnisation dans la mesure où le dommage a été causé par son action ou son inaction commise avec l’intention de causer ce dommage. Il s’agit également du non-respect d’instructions spécifiques données par l’assureur après la survenance du dommage, si celui-ci a été commis par négligence grave et en sachant que le non-respect de ces instructions est susceptible d’aggraver le dommage.
(2) Aux fins du paragraphe (1), causer des dommages comprend le fait de ne pas prendre de mesure pour éviter ou atténuer les dommages.
Article 1875. Reconnaissance de responsabilité
(1) La clause du contrat d’assurance qui exonère l’assureur de ses obligations est nulle si l’entrepreneur ou, le cas échéant, l’assuré reconnaît l’obligation de réparer le dommage au tiers lésé ou s’en acquitte.
(2) À moins qu’il n’y ait consenti, l’assureur n’est pas lié par l’accord entre le tiers lésé et l’entrepreneur ou, selon le cas, l’assuré.
Article 1876. Cession des créances nées de la police
Est nulle la clause du contrat d’assurance qui prive l’assuré du droit de céder le droit à l’indemnité résultant du contrat.
Article 1877. Droit à une déclaration sur les demandes
compensation
L’entrepreneur a le droit de demander à tout moment un relevé des prétentions présentées au cours des 5 dernières années relatives à ses polices d’assurance.
Article 1878. Cas assuré
(1) L’événement assuré est constitué par le fait générateur de la responsabilité de l’assuré survenu pendant la période d’assurance liée au contrat d’assurance si les parties au contrat d’assurance à des fins commerciales ou professionnelles ne définissent pas l’événement assuré en référence à d’autres critères, tels que le dépôt de la prétention par le tiers lésé.
(2) Si les parties contractantes définissent l’événement assuré en référence à la présentation de la prétention par le tiers lésé, l’assurance couvre les prétentions qui sont présentées pendant la période d’assurance ou pendant une période supplémentaire au moins égale au délai de prescription applicable. la responsabilité et qui est fondée sur un événement survenu avant l’expiration de la période d’assurance. Le contrat d’assurance peut prévoir l’exclusion de la garantie dans le cas où, au moment de la conclusion du contrat, le demandeur avait ou aurait dû avoir connaissance de la circonstance susceptible de donner lieu à des prétentions.
Article 1879. Sinistres dépassant le montant assuré
(1) Si le total des indemnités dues à plusieurs tiers lésés dépasse le montant assuré, les indemnités seront réduites proportionnellement.
(2) L’assureur qui, ignorant l’existence d’autres tiers lésés, a versé de bonne foi une indemnité au profit de tiers lésés connus, est responsable envers les autres tiers lésés jusqu’à concurrence du solde du montant assuré.
Article 1880. Prétentions directes et exceptions
(1) Les droits des tiers lésés s’exercent contre ceux qui sont tenus de réparer le dommage.
(2) Dans la mesure où l’entrepreneur ou, le cas échéant, l’assuré est civilement responsable, le tiers lésé peut, à son choix, présenter une demande directe d’indemnisation du dommage contre l’assureur en vertu et en vertu de les termes du contrat d’assurance dans l’un des cas suivants : :
a) si l’assurance est une assurance obligatoire ;
b) si une procédure d’insolvabilité est ouverte contre l’entrepreneur ou l’assuré ;
c) si l’entrepreneur ou l’assuré a été liquidé ou est dissous ;
d) si le tiers lésé a subi des lésions corporelles ou est décédé ;
e) si la loi régissant la responsabilité civile prévoit une action directe du tiers lésé.
(3) L’assureur est responsable envers les personnes lésées dans les limites de ses obligations découlant du contrat d’assurance.
(4) L’assureur peut opposer au tiers lésé les exceptions résultant du contrat d’assurance, à moins que les dispositions légales relatives à l’assurance obligatoire n’en disposent autrement. Toutefois, l’assureur ne peut pas soulever d’exception fondée sur le comportement de l’entrepreneur et/ou de l’assuré après la survenance du dommage.
(5) L’assureur verse directement une indemnité au tiers lésé dans la mesure où il n’a pas été indemnisé par l’assuré.
(6) Si l’assuré prouve qu’il a indemnisé le tiers lésé, l’indemnité est versée à l’assuré.
Article 1881. Obligations d’information
(1) À la demande du tiers lésé, l’entrepreneur et l’assuré sont tenus de fournir les informations nécessaires à la présentation de la demande directe.
(2) L’assureur est tenu d’envoyer à l’entrepreneur une notification sous forme de texte concernant toute prétention directe qui lui est soumise, sans retard injustifié, mais au plus tard 15 jours après réception de la prétention. Si l’assureur ne s’acquitte pas de cette obligation, le paiement au tiers lésé ou la reconnaissance de la dette envers le tiers lésé n’affecte pas les droits de l’assuré.
(3) Si le contractant ne fournit pas à l’assureur des informations sur l’événement assuré dans les 30 jours suivant l’envoi de la notification conformément au paragraphe (2), il est considéré que l’entrepreneur a accepté le règlement direct du sinistre par l’assureur. Cette règle s’applique également aux assurés qui ont effectivement reçu la notification dans le délai approprié.
Article 1882. Paiement des indemnités en cas d’assurance
de responsabilité
Le versement d’une indemnité à l’entrepreneur ou, selon le cas, à l’assuré libère l’assureur de son obligation envers le tiers lésé dans l’une des situations suivantes :
a) le tiers lésé a renoncé à sa prétention directe ;
b) le tiers lésé n’a pas présenté de demande de paiement directement à l’assureur dans les 30 jours suivant la réception de la demande écrite de ce dernier.
Article 1883. Prescription en cas d’assurance de responsabilité
(1) L’action contre l’assureur, qu’elle soit intentée par l’assuré ou par le tiers lésé, est prescrite lorsque l’action du tiers lésé contre l’assuré est prescrite.
(2) Le délai de prescription de la prétention du tiers lésé contre l’assuré est suspendu à partir du moment où l’assuré a eu connaissance de la présentation de la prétention directe contre l’assureur et jusqu’au moment où la prétention directe est réglée ou son rejet sans équivoque. par l’assureur.
§4. Assurance santé
Article 1884. Notions générales
(1) Dans l’assurance maladie, l’assureur s’engage à payer les frais engagés lors de la survenance de l’événement assuré.
(2) L’objet de l’assurance maladie est les intérêts patrimoniaux de l’assuré, liés à sa vie et à sa santé, qui concernent la compensation des dépenses liées à la fourniture de services médicaux et qui y sont liées.
§5. Assurance crédit, garanties
et des pertes financières
Article 1885. Assurance-crédit
(1) En matière d’assurance-crédit, l’assureur garantit les risques de l’assuré en cas de non-remboursement total ou partiel des échéances du crédit ou du prêt et des intérêts y afférents par le débiteur de l’assuré.
(2) Dans le cadre de l’assurance-crédit, tant l’entrepreneur que l’assuré peuvent être une banque ou un établissement financier non bancaire.
Article 1886. Assurance des garanties
(1) Dans l’assurance caution, l’assureur, en tant que garant, garantit la couverture des pertes pécuniaires subies par l’assuré du fait de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des obligations contractuelles par l’entrepreneur.
(2) Dans le cadre de l’assurance de garantie, l’assuré est une personne désignée par l’entrepreneur, autre que l’entrepreneur.
(3) Lors de la conclusion du contrat d’assurance, l’assureur délivre la police d’assurance à l’entrepreneur et la lettre de garantie à l’assuré.
Article 1887. Assurance contre les pertes pécuniaires
(1) Dans l’assurance contre les pertes financières, l’objet de l’assurance est constitué par les intérêts patrimoniaux de l’assuré liés aux pertes financières subies par l’assuré en raison de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des obligations contractuelles par le débiteur de l’assuré.
(2) Dans le cadre de l’assurance contre les pertes pécuniaires, l’assuré est l’entrepreneur ou une autre personne désignée par lui.
(3) En matière d’assurance contre les pertes financières, l’inexécution ou la mauvaise exécution des obligations contractuelles par le débiteur de l’assuré doit être imprévisible.
Sous-section 3
Assurance accident
Article 1888. Notions générales
(1) En cas d’assurance accident, l’assureur s’engage à verser l’indemnité d’assurance, établie conformément au contrat d’assurance, au bénéficiaire de l’assurance lors de la survenance de l’événement assuré.
(2) L’objet de l’assurance accidents est constitué par les intérêts patrimoniaux de l’assuré liés à sa vie, sa santé et sa capacité de travail par rapport à la survenance d’un accident.
Section 3
Assurance vie
§1. fêtes
Article 1889. Notions générales
(1) Dans le cas d’une assurance-vie, l’obligation de l’assureur ou le paiement de la prime dépend d’un événement déterminé par référence au décès ou à la survie de l’assuré.
(2) L’assuré est la personne dont la vie, la santé, l’intégrité physique ou l’état civil est assuré.
(3) En matière d’assurance-vie, la même personne peut être à la fois contractant, assuré et/ou bénéficiaire.
(4) Le contrat d’assurance sur la vie d’une personne autre que le preneur d’assurance est nul si le consentement éclairé écrit de la personne assurée n’a pas été obtenu concernant :
a) souscrire une assurance à cet égard ; et
b) l’identité du bénéficiaire, s’il est désigné dans le contrat.
(5) La modification essentielle du contrat, y compris le changement du bénéficiaire, l’augmentation du montant assuré et la modification de la durée du contrat, ne produit pas d’effets juridiques si le consentement visé au paragraphe n’a pas été obtenu. (4). La même règle s’applique à la cession ou à la charge du contrat d’assurance ou du droit à l’indemnité d’assurance.
Article 1890. Bénéficiaire de la prestation d’assurance
(1) Le contractant peut désigner un ou plusieurs bénéficiaires de l’indemnité d’assurance et peut modifier ou révoquer cette désignation, à moins que l’irrévocabilité de la désignation n’ait été stipulée. La désignation, la modification ou la révocation, si elle n’est pas faite par testament, doit être faite par écrit et adressée à l’assureur.
(2) Le droit de désigner, de modifier ou de révoquer la désignation cesse au décès du preneur d’assurance ou à la survenance de l’événement assuré, selon celui de ces événements qui survient en premier.
(3) L’entrepreneur ou, le cas échéant, ses héritiers sont considérés comme bénéficiaires de l’indemnité d’assurance dans l’un des cas suivants :
a) le contractant n’a pas désigné de bénéficiaire ;
b) la désignation du bénéficiaire a été révoquée et aucun autre bénéficiaire n’a été désigné;
c) le bénéficiaire est décédé avant la survenance de l’événement assuré et aucun autre bénéficiaire n’a été désigné.
(4) Si deux ou plusieurs bénéficiaires ont été désignés et que la désignation de l’un d’entre eux est révoquée ou que l’un d’entre eux décède avant la survenance de l’événement assuré, la partie de l’indemnité d’assurance qui aurait été due au ou aux bénéficiaires respectifs est répartis proportionnellement entre eux. les bénéficiaires restants, à moins que l’entrepreneur n’en ait ordonné autrement conformément au paragraphe (1).
(5) Sous réserve des dispositions légales relatives à la nullité, à l’annulation ou à l’inopposabilité des actes juridiques portant préjudice aux créanciers, l’indemnité d’assurance, le montant assuré réduit ou la valeur de rachat ne sont pas inclus dans la masse du débiteur tant que l’indemnité n’a pas été versée. payé à l’entrepreneur.
(6) L’assureur qui verse l’indemnité d’assurance à la personne désignée conformément au paragraphe (1) est libéré de l’obligation de payer, à moins qu’il ne sache que la personne en question n’avait pas droit à la prestation d’assurance.
Article 1891. Bénéficiaire de la valeur de rachat
(1) Indépendamment de la désignation selon l’art. 1890, l’entrepreneur peut désigner un bénéficiaire de la valeur de rachat, le cas échéant, et peut modifier ou révoquer cette désignation.
La désignation, la modification ou la révocation doit être faite par écrit et adressée à l’assureur.
(2) L’entrepreneur est considéré comme le bénéficiaire de la valeur de rachat dans l’un des cas suivants :
a) si aucun bénéficiaire de la valeur de rachat n’a été désigné ;
b) si la désignation du bénéficiaire de la valeur de rachat a été révoquée et qu’aucun autre bénéficiaire n’a été désigné ;
c) si le bénéficiaire de la valeur de rachat est décédé et qu’aucun autre bénéficiaire n’a été désigné.
(3) Les dispositions de l’art. 1890 par. (2) et para. Les paragraphes (4) à (6) s’appliquent en conséquence.
Article 1892. Cession ou charge
(1) Si le bénéficiaire a été désigné de manière irrévocable, la cession ou la charge du contrat d’assurance ou du droit à l’indemnité d’assurance par le contractant ne produit pas d’effets juridiques si le bénéficiaire n’a pas donné son consentement par écrit.
(2) La cession ou la charge du droit à l’indemnité d’assurance par le bénéficiaire ne produit pas d’effets juridiques si l’entrepreneur n’a pas donné son consentement par écrit.
Article 1893. Renonciation à la succession par
bénéficiaire
Si le bénéficiaire est l’héritier de l’assuré et a renoncé à l’héritage, la renonciation n’affectera pas sa position dans le contrat d’assurance.
§2. Phase initiale et durée du contrat
Article 1894. Obligations d’information précontractuelle
du demandeur
(1) Les informations à fournir par le demandeur conformément à l’art. Paragraphe de 1837. (1) inclure des circonstances que la personne assurée connaissait ou aurait dû connaître.
(2) Les sanctions en cas de non-respect des obligations d’information précontractuelle prévues à l’art. 1838, 1839 et art. 1841 la partie qui ne fait pas référence à l’art. 1840 peut être invoqué dans un délai de 5 ans à compter de la conclusion du contrat.
Article 1895. Obligations d’information précontractuelle
de l’assureur
(1) L’assureur est tenu d’informer le demandeur s’il a ou non le droit de participer aux bénéfices. La réception de ces renseignements doit être confirmée par une déclaration expresse contenue dans un document distinct du formulaire de demande.
(2) Avant de conclure le contrat, l’assureur fournit les informations suivantes :
1) concernant l’assureur : une référence concrète à la publication obligatoire du rapport annuel sur la solvabilité et la situation financière ;
2) concernant les engagements contractuels de l’assureur :
a) une explication de chaque avantage et de chaque option;
b) des informations sur la proportion de la prime attribuée à chaque prestation, tant aux prestations de base qu’aux prestations complémentaires, selon le cas ;
c) les modalités de calcul et de répartition des primes, y compris la spécification du droit applicable à la surveillance ;
d) une indication de la valeur de rachat et du capital assuré réduit, ainsi que de la mesure dans laquelle ils sont garantis ;
e) dans les contrats en unités de compte : une liste des valeurs de référence utilisées (unités de compte) et une indication des actifs de référence ;
f) des informations générales concernant le régime fiscal applicable au type de police.
(3) En outre, des informations concrètes doivent être fournies pour faciliter la bonne compréhension des risques inhérents au contrat qui sont assumés par l’entrepreneur.
Article 1896. Délai de révocation
Le contrat d’assurance-vie peut être révoqué dans les 30 jours suivant l’émission de la police d’assurance.
Article 1897. Droit de résolution du contractant
assurance
(1) Le preneur d’assurance a le droit de résoudre une assurance-vie qui ne prévoit pas de somme assurée réduite ou de valeur de rachat, à condition que la résolution ne prenne pas effet avant un an à compter de la date de conclusion du contrat. Le droit de résolution avant la fin de la durée du contrat peut être exclu si une prime unique a été payée. La résolution est prise par écrit et prend effet 15 jours après réception de la notification de résolution par l’assureur.
(2) Si le contrat d’assurance-vie stipule une somme assurée réduite ou une valeur de rachat, les dispositions de l’art. 1906 et 1907.
Article 1898. Droit de résolution de l’assureur
assurance
L’assureur a le droit de résoudre l’assurance-vie uniquement dans la mesure permise par le présent chapitre.
§3. Modifications pendant la durée du contrat
Article 1899. Obligations d’information de l’assureur
pendant la durée du contrat
(1) Le cas échéant, l’assureur doit fournir au preneur d’assurance une déclaration écrite de la valeur actuelle des bonus attachés à la police.
(2) L’assureur doit informer le preneur d’assurance sans délai injustifié de tout changement concernant :
a) les conditions de la police, tant générales que spéciales ;
b) en cas de changement des termes de la police ou de modification de la législation applicable : les informations prévues à l’art. Paragraphe 1831. (2) lettre. h), ainsi que dans l’art. 1895 par. (2) points. 2) lettre. a) à e).
Article 1900. Aggravation du risque
Dans le cas d’un contrat d’assurance-vie, la clause qui prévoit l’âge ou la détérioration de la santé comme risques aggravants au sens de l’art. Paragraphe de 1843. (1) est considérée comme une clause abusive au sens du présent code.
Article 1901. Ajustement des primes et des prestations payables
(1) Dans le cas d’un contrat d’assurance couvrant des risques dont l’assureur est certain d’être responsable, l’assureur a droit à un ajustement conformément au paragraphe (2) et (3).
(2) Une augmentation de prime est autorisée s’il y a eu un changement imprévisible et permanent dans les risques biométriques utilisés comme base de calcul de la prime, si l’augmentation est nécessaire pour garantir la capacité continue de l’assureur à payer les prestations d’assurance, et si l’augmentation a été accepté par un administrateur indépendant ou une autorité de contrôle.
L’assuré a le droit de compenser l’augmentation de la prime par une réduction correspondante des prestations d’assurance.
(3) Dans le cas d’une police dont la prime a déjà été payée, l’assureur a le droit de réduire les prestations d’assurance dans les conditions prévues au paragraphe. (2).
(4) L’ajustement conformément au paragraphe n’est pas autorisé. (2) ou (3) :
a) dans la mesure où une erreur a été commise dans le calcul de la prime et/ou des prestations qu’un actuaire compétent et diligent aurait connue;
b) si le calcul de base ne s’applique pas à tous les contrats, y compris ceux conclus après l’ajustement.
(5) Une augmentation de la prime ou une réduction des prestations prend effet juridiquement dans les 3 mois après que l’assureur a notifié par écrit au preneur d’assurance l’augmentation de la prime ou la réduction des prestations, les motifs de cette décision et les droit du preneur d’assurance de demander une réduction des prestations.
(6) Dans le cas d’un contrat d’assurance-vie couvrant des risques dont la responsabilité de l’assureur est certaine, le preneur d’assurance a droit à une réduction de la prime si, en raison d’un changement imprévisible et permanent des risques biométriques utilisés comme base pour le calcul de la prime, le montant initial de la prime n’est pas approprié et nécessaire pour garantir la capacité continue de l’assureur à payer les prestations d’assurance. La réduction doit être acceptée par un fiduciaire ou une autorité de contrôle indépendante.
(7) Les droits prévus au présent article peuvent être exercés après l’expiration d’un délai de 5 ans à compter de la conclusion du contrat.
Article 1902. Modification des conditions contractuelles
(1) La clause qui permet à l’assureur de modifier les conditions contractuelles, autres que le montant de la prime et les prestations d’assurance, est nulle et non avenue, sauf si la modification est nécessaire à l’une des fins suivantes :
a) se conformer à une modification de la législation relative au contrôle des assurances, y compris la prise de mesures obligatoires par l’autorité de contrôle ;
b) pour se conformer à un changement des règles impératives du droit national applicable concernant les régimes de retraite des salariés ;
c) de se conformer à un changement des règles nationales imposant des exigences spécifiques à un contrat d’assurance-vie afin de bénéficier d’un régime fiscal distinct ou de subventions de l’État ;
d) remplacer une clause contractuelle abusive.
(2) La modification prend effet juridiquement à compter du troisième mois suivant la réception par l’entrepreneur de la notification écrite l’informant de la modification et des motifs de celle-ci.
(3) Les dispositions du par. (1) s’applique sans préjudice des autres exigences imposées à la validité des clauses de modification.
§4. Le cas assuré
Article 1903. Obligations de l’assureur en matière d’enquête
et informations
(1) L’assureur qui a des raisons de croire que l’événement assuré est survenu doit prendre des mesures raisonnables pour le vérifier.
(2) S’il a connaissance de la survenance du sinistre assuré, l’assureur doit faire tous les efforts, compte tenu des circonstances, pour connaître l’identité et l’adresse du bénéficiaire et l’informer de la survenance du sinistre assuré. Ces informations seront fournies au plus tard 30 jours après que l’assureur aura pris connaissance de l’identité et de l’adresse du bénéficiaire.
(3) Si l’assureur viole les dispositions du paragraphe (1) ou (2), la prescription de la créance du bénéficiaire est suspendue jusqu’à ce que le bénéficiaire ait connaissance de sa créance.
Article 1904. Suicide de l’assuré
(1) Si, dans les 2 ans à compter de la conclusion du contrat ou de la dernière modification dans le sens d’une augmentation du montant assuré, l’assuré s’est suicidé, l’assureur est libéré de l’obligation de payer l’indemnité d’assurance. Dans ce cas, l’assureur doit payer la valeur de rachat et les éventuels bénéfices conformément à l’art. 1907.
(2) Les dispositions du par. (1) ne s’applique pas si :
a) l’assuré, en se suicidant, agit avec une attitude psychologique qui l’empêche d’exprimer son libre arbitre ;
b) il a été prouvé, au-delà de tout doute raisonnable, que, au moment de la conclusion du contrat, l’assuré n’avait pas l’intention de se suicider.
Article 1905. Meurtre de l’assuré
(1) Si un bénéficiaire tue intentionnellement la personne assurée, sa désignation comme bénéficiaire est réputée révoquée.
(2) La cession de la créance de percevoir l’indemnité d’assurance ne produit pas d’effets juridiques si le cessionnaire tue l’assuré.
(3) Si l’entrepreneur qui est également bénéficiaire tue la personne assurée, aucune indemnité d’assurance n’est versée.
(4) Si le bénéficiaire ou le contractant a tué l’assuré en état de légitime défense ou s’il existe une autre cause qui élimine le caractère criminel de l’acte, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas.
§5. Conversion et rédemption
Article 1906. Transformation en assurance-vie
(1) Les dispositions de l’art. La L.R. 1849 ne s’applique pas aux contrats d’assurance-vie dans lesquels une somme assurée réduite ou une valeur de rachat a été accumulée. Ces contrats sont modifiés par l’assureur d’un contrat d’assurance avec paiement de primes à un contrat d’assurance sans paiement de primes et le montant assuré réduit, si le contractant ne demande pas le paiement de la valeur de rachat dans les 30 jours suivant la réception des informations fournies pour dans le paragraphe. (2).
(2) L’assureur doit informer le preneur d’assurance de la somme assurée réduite et de la valeur de rachat dans les 30 jours suivant l’échéance et lui demander de choisir soit la transformation et l’établissement de la somme assurée réduite, soit le paiement de la valeur de rachat.
(3) La demande de paiement de la valeur de rachat doit être présentée par écrit.
Article 1907. Rachat en assurance-vie
(1) Le contractant peut, à tout moment, demander par écrit à l’assureur de payer, en tout ou en partie, la valeur de rachat accumulée sur la police, à condition que cette demande ne produise pas d’effets juridiques avant l’expiration du délai d’un an. période à compter de la conclusion du contrat. Le contrat sera ajusté ou résolu en conséquence.
(2) Sous réserve des dispositions de l’art. 1906, en cas de résolution ou de nullité, à l’initiative de l’assureur, du contrat d’assurance-vie pour lequel la valeur de rachat a été accumulée, l’assureur est tenu de payer la valeur de rachat, y compris dans le cas prévu à l’art. 1840.
(3) L’assureur doit informer le preneur d’assurance, sur demande, mais en tout cas au moins une fois par an, du montant actuel de la valeur de rachat et de la mesure dans laquelle elle est garantie.
(4) La part de tout bénéfice à laquelle l’entrepreneur a droit doit être versée en sus de la valeur de rachat, à moins que cette part n’ait déjà été prise en compte dans le calcul de la valeur de rachat.
(5) Les sommes dues en vertu du présent article doivent être payées au plus tard 2 mois après réception par l’assureur de la demande du preneur d’assurance.
Article 1908. Réduction du montant et de la valeur assurés
de la rédemption
Le contrat d’assurance doit prévoir le calcul de la somme assurée réduite et/ou de la valeur de rachat.
Section 4
Assurance collective
§1. Dispositions générales
Article 1909. Champ d’application
(1) Les contrats d’assurance collective sont des contrats conclus entre l’assureur et un organisateur de groupe au profit des membres du groupe qui ont un lien commun avec l’organisateur. Un contrat d’assurance collective peut également couvrir les familles des membres du groupe.
(2) Le contrat d’assurance collective est soumis aux dispositions du présent chapitre s’il a été conclu entre l’organisateur du groupe et l’assureur.
(3) L’assurance collective est accessoire si les membres sont assurés de droit du fait de leur appartenance au groupe, sans avoir la possibilité de refuser l’assurance.
(4) L’assurance collective est facultative si les membres sont assurés à la suite de leur demande personnelle ou parce qu’ils n’ont pas refusé l’assurance.
Article 1910. Devoir général de prudence
de l’organisateur du groupe
(1) Lors de la négociation et de l’exécution du contrat d’assurance collective, l’organisateur du groupe est tenu d’agir avec prudence et bonne foi, en tenant compte des intérêts légitimes des membres du groupe.
(2) L’organisateur du groupe transmet aux membres du groupe les notifications reçues de l’assureur et les informe de toute modification apportée au contrat.
§2. Assurance collective accessoire
Article 1911. Obligations d’information de l’organisateur
GROUPE
(1) Lorsqu’une personne rejoint un groupe, l’organisateur du groupe doit l’informer sans délai :
a) l’existence du contrat d’assurance ;
b) l’étendue de la couverture ;
c) toutes précautions et autres exigences pour maintenir la couverture ; et
d) la procédure de dépôt des prétentions.
(2) La charge de prouver que le membre du groupe a été informé conformément au par. (1) est la responsabilité de l’organisateur du groupe.
Article 1912. Résolution de l’assureur
(1) Aux fins de l’art. 1855, l’exercice du droit de résolution par l’assureur n’est considéré comme raisonnable que s’il se limite à l’exclusion de la couverture du membre du groupe à l’égard duquel l’événement assuré est survenu.
(2) Aux fins de l’art. Paragraphe de 1842. (2) et l’art. Paragraphe de 1844. (1), l’exercice du droit de résolution par l’assureur n’a pour effet que d’exclure de la couverture les membres du groupe qui n’ont pas pris les mesures de précaution établies ou, le cas échéant, dont le risque s’est aggravé.
(3) Aux fins de l’art. 1871, la résolution de l’assurance produit seulement pour effet d’exclure de la couverture les membres du groupe qui ont aliéné la propriété des biens assurés.
Article 1913. Droit de continuer la couverture
dans le cas d’une assurance vie collective
(1) Si l’assurance-vie collective prend fin ou si le membre quitte le groupe, la couverture cesse à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la résolution ou du départ du groupe ou à l’expiration du contrat d’assurance-vie collective, selon la première de ces éventualités. l’événement se produit en premier. Dans ces cas, le membre du groupe a droit à une couverture équivalente dans le cadre d’un nouveau contrat individuel auprès de l’assureur concerné sans nouvelle évaluation des risques.
(2) L’organisateur du groupe doit informer le membre du groupe par écrit et sans délai injustifié :
a) la fin imminente de sa couverture au titre du contrat d’assurance vie collective;
b) son droit prévu au paragraphe. (1);
c) la manière dont il peut exercer ce droit.
(3) Si le membre du groupe a indiqué son intention d’exercer son droit prévu au paragraphe (1), le contrat entre l’assureur et le membre du groupe continuera d’être un contrat d’assurance individuel, avec une prime calculée sur la base d’une police individuelle à ce moment-là sans tenir compte de l’état de santé actuel ou de l’âge du membre du groupe.
§3. Assurance collective volontaire
Article 1914. Dispositions générales
(1) Est considérée comme assurance collective facultative la combinaison d’un contrat-cadre entre l’assureur et l’organisateur du groupe et des contrats d’assurance individuels conclus dans ce cadre entre l’assureur et les membres du groupe.
(2) Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent aux contrats d’assurance individuels lorsque l’organisateur du groupe et l’assureur ont convenu de leur application. Toutefois, les dispositions du présent chapitre, à l’exception des dispositions de l’art. 1909 et 1910 ne s’appliquent pas au contrat-cadre.
Article 1915. Modification des conditions contractuelles
La modification des conditions du contrat-cadre ne peut affecter les contrats d’assurance individuels que si elle est effectuée conformément aux exigences de l’art. 1901 et 1902, qui s’appliquent en conséquence.
Article 1916. Continuation de la couverture
La résolution du contrat-cadre ou la fin de l’adhésion au groupe n’affecte pas la relation d’assurance entre l’assureur et le membre du groupe.
Chapitre XXVI
TRANSACTION
Article 1917. Transaction
(1) Un règlement est un contrat par lequel les parties empêchent un procès qui pourrait commencer, mettent fin à un procès qui a commencé ou résolvent des difficultés qui surviennent dans le processus d’exécution d’une décision judiciaire.
(2) Pour conclure une transaction, la capacité nécessaire pour disposer de l’objet de la transaction est requise.
(3) La transaction peut prévoir une pénalité pour celui qui ne l’exécute pas.
Article 1918. Interdiction de transaction
(1) Aucune transaction ne peut être faite concernant la capacité de la personne ou d’autres questions d’ordre public.
(2) Un règlement peut être conclu dans le cadre d’une action civile découlant d’une infraction pénale.
Article 1919. Règlement et transaction judiciaires
extrajudiciaire
(1) L’opération est judiciaire si elle a été confirmée par le tribunal compétent ou le tribunal arbitral, selon les règles de procédure applicables. Les dispositions légales relatives à l’exécution forcée des sentences arbitrales restent applicables.
(2) La transaction est extrajudiciaire si, par elle, les parties ont empêché un procès qui aurait pu commencer ou, bien qu’elles transigent sur un procès en cours, ne le soumettent pas au tribunal compétent ou au tribunal arbitral pour confirmation. Après confirmation de la manière appropriée, la transaction extrajudiciaire devient une transaction judiciaire.
(3) L’accord de règlement extrajudiciaire doit être conclu par écrit.
(4) Sauf disposition contraire, les dispositions du présent chapitre s’appliquent aussi bien aux règlements judiciaires qu’extrajudiciaires.
Article 1920. Effet de la transaction
(1) La transaction a autorité de chose jugée entre les parties.
(2) L’opération extrajudiciaire n’est susceptible d’exécution forcée qu’après :
a) l’admission de l’action en exécution forcée de l’obligation résultant de la transaction par le tribunal compétent, à la demande de la partie à la transaction ;
b) sa confirmation par le tribunal compétent, conformément au chapitre XLV du Code de procédure civile, à la demande de la partie au processus de médiation ;
c) sa délivrance par le notaire d’une formule exécutoire. Le notaire rendra l’acte exécutoire, à la demande de toutes les parties à l’opération conclue, dans le cadre du processus de médiation ou en dehors du processus de médiation.
(3) La partie à l’accord amiable peut invoquer l’accord amiable à titre exceptionnel sans demander sa confirmation.
(4) Si une partie a droit à la résolution de la transaction judiciaire pour non-exécution des obligations qui en découlent, la résolution ne peut être déclarée par notification unilatérale.
(5) Le tribunal qui a été appelé à prononcer la résolution de la transaction judiciaire est en droit de ne pas admettre l’action si la partie ayant droit peut éviter les conséquences de l’inexécution de la transaction en obtenant son exécution forcée ou en obtenant une indemnisation.
Article 1921. Nullité de la transaction
(1) L’acte peut être déclaré nul pour les motifs généraux de nullité des actes juridiques. Elle peut également être contestée par une action en révocation ou une action en déclaration de simulation.
(2) L’erreur de droit sur les questions qui constituent l’objet du malentendu et du préjudice des parties ne peut constituer un motif de nullité de la transaction.
(3) L’opération est présumée indivisible quant à son objet. A défaut de stipulation contraire, elle n’est susceptible que de nullité totale.
(4) La décision judiciaire par laquelle la nullité de l’acte est constatée ou déclarée est nulle, et la décision judiciaire par laquelle l’acte judiciaire a été confirmé est nulle.
Article 1922. Effets de la nullité du titre
(1) Une transaction fondée sur un titre nul est également nulle, à moins que les parties n’aient expressément couvert la nullité.
(2) Une transaction fondée sur un document ultérieurement reconnu comme faux est nulle.
Article 1923. Nullité de l’acte en cas d’existence
une décision finale
La transaction relative à un processus commencé est nulle si les parties ou l’une d’elles ignorent que le litige a été résolu par une décision judiciaire définitive.
Article 1924. Transaction concernant toutes les affaires
(1) Si les parties ont conclu une transaction concernant toutes les affaires entre elles, la découverte ultérieure d’un document qui leur était inconnu n’est pas une cause de nullité de la transaction, sauf dans le cas où il a été dissimulé par l’une d’elles. les parties ou, à la connaissance de ces dernières, par un tiers.
(2) L’opération est nulle si elle n’a qu’un seul objet et si les documents découverts prouvent que l’une des parties n’avait aucun droit.
Article 1925. Erreurs de calcul
Les erreurs de calcul commises par l’une des parties lors de la conclusion de la transaction ne portent préjudice à aucune des parties et doivent être réparées.
Chapitre XXVII
SOCIÉTÉ CIVILE
Article 1926. Contrat de partenariat civil
Par un contrat de partenariat civil, deux ou plusieurs personnes (associés, participants) s’engagent mutuellement à poursuivre conjointement des objectifs économiques ou autres, sans constituer une entité juridique, en partageant les bénéfices et les pertes entre elles.
Article 1927. Objet du contrat de partenariat civil
Le contrat de partenariat civil doit avoir un objet licite, établi dans l’intérêt commun des partenaires.
Article 1928. Forme et contenu du contrat
de la société civile
(1) Si la loi exige une certaine forme pour la vente d’un bien immobilier sous peine de nullité, la même exigence de forme s’applique au contrat de partenariat civil ayant pour objet ce bien.
(2) Le contrat de partenariat civil doit contenir :
a) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social des participants ;
b) les droits et obligations de chaque participant ;
c) la constitution et les fonctions de la direction ;
d) la répartition des bénéfices et des pertes entre les participants ;
e) la procédure d’élimination des participants ;
f) la durée de la société ;
g) la procédure de dissolution de la société et de partage de ses biens.
(3) Le contrat de partenariat civil ne peut être modifié, sauf clause contraire, que du commun accord de tous les partenaires.
Article 1929. Cotisations des participants
(1) Les participants doivent payer les cotisations convenues dans le contrat. En l’absence de dispositions à ce sujet, ils sont tenus de verser des cotisations égales. Si le contrat détermine uniquement la part des associés dans les revenus ou les pertes, la même part s’applique aux parts dans l’actif social.
(2) Les apports peuvent consister en des biens, y compris des droits patrimoniaux.
(3) Sauf disposition contraire du contrat, les apports deviennent la propriété commune des participants, à raison de leurs parts dans le patrimoine social. Le patrimoine social comprend ce qui a été acquis en vertu d’un droit relatif à ce patrimoine et ce qui a été acquis en compensation de la destruction, de la perte ou de la détérioration d’un objet de celui-ci.
(4) La contribution d’un participant ne peut être augmentée sans son consentement.
Article 1930. Responsabilité des cotisations
(1) Pour les biens donnés à titre d’apport, l’associé est responsable selon les règles relatives à la responsabilité du vendeur.
(2) L’associé qui doit une somme d’argent qu’il n’a pas déposée est en défaut de droit et devra payer les intérêts prévus à l’art. 942 sans être exempté de l’indemnisation des dommages, le cas échéant. Cette règle s’applique également aux sommes prélevées à des fins personnelles sur les fonds de la société, dont les intérêts sont calculés à compter du jour de la prise en charge.
(3) Si le droit d’utilisation d’un bien a été transféré sous forme d’apport et que ce droit expire avant la durée pour laquelle il a été transféré, l’associé est tenu de compenser en argent le coût de l’utilisation dont la société a été privée.
(4) Les associés qui se sont engagés à fournir en commun des prestations de travail doivent remettre à la société tous les bénéfices obtenus grâce aux prestations qui font l’objet de la société.
(5) Lors de la liquidation de la société, chaque associé a le droit prioritaire sur les autres associés de recevoir le bien qu’il a donné en apport.
Article 1931. Cession de parts à des tiers
(1) Les parts sociales ou autres droits résultant du contrat ne peuvent être cédés à des tiers sans le consentement des autres associés. L’approbation ne peut être refusée que pour un motif valable.
(2) En cas d’aliénation d’une part de l’actif social, les autres associés ont un droit de préemption.
Article 1932. Administration et représentation
(1) Sauf disposition contraire du contrat, les associés gèrent conjointement les documents de la société civile et représentent conjointement la société à l’extérieur.
(2) Chaque associé a le droit de participer à l’élaboration des décisions communes. Toute clause contraire est nulle et non avenue.
(3) Si, par contrat, la gestion de la société civile est confiée à un ou plusieurs associés, chacun a le droit d’agir seul. Toutefois, tout autre associé peut s’opposer à la conclusion de l’acte juridique au nom de la société. Dans ce cas, on considère que l’acte n’a pas été conclu au nom de la société.
(4) Dans la mesure où un associé se voit attribuer, sur la base du contrat, la fonction de gérer la société civile, il est également habilité, sauf stipulation contraire, à représenter les autres associés envers les tiers.
(5) La position accordée par contrat à l’un des associés ne peut lui être retirée que par décision unanime des autres associés en cas de manquement à ses obligations. L’associé peut renoncer à participer à la gestion de la société. Il peut en même temps demander à tout moment des éclaircissements à la direction.
(6) L’associé a le droit, même s’il n’a pas de pouvoirs d’administration et de représentation, de recevoir des informations sur les activités de la société civile, de prendre connaissance des registres comptables et des documents relatifs à la société civile, ainsi que l’état des actifs de la société civile. La clause excluant ou limitant ce droit n’empêche pas son invocation s’il existe des raisons de supposer une mauvaise administration.
(7) Sauf disposition contraire du contrat, les droits et obligations du participant au partenariat civil qui dispose des pouvoirs d’administration et de représentation sont dééteints conformément aux règles relatives au contrat de mandat dans la mesure où ils ne contreviennent pas aux dispositions de ce chapitre.
Article 1933. Participation aux revenus et aux pertes
(1) Sauf disposition contraire du contrat, les associés participent aux revenus et supportent les pertes proportionnellement à leurs parts du patrimoine social.
(2) Est nulle et non avenue la clause qui attribue à un associé tous les revenus obtenus par la société ou le libère de toutes les pertes, qui exclut un associé du partage des revenus ou fait supporter toutes les pertes à son encontre.
(3) Chaque associé a le droit d’exiger de tout autre associé qu’il poursuive le but de la société civile avec la diligence nécessaire dans les relations de ce genre.
Article 1934. Concurrence des créances
(1) S’il est créancier d’une somme due à une personne qui est également débitrice d’une somme due à la société, l’associé est tenu de répartir ce qu’il reçoit de ce débiteur à la fois au crédit de la société et à son propre compte. . , proportionnellement aux deux créances, même si la quittance précise que la quittance a été faite uniquement à raison de son crédit privé.
(2) Si le reçu précise que la réception a été faite uniquement au crédit de la société, cette spécification doit être respectée.
Article 1935. Impossibilité de cession des droits des associés.
Poursuite par des créanciers personnels
(1) Les droits et créances de l’associé, issus de relations contractuelles, envers les autres associés ne sont pas transférables.
(2) Tant que la société civile n’est pas dissoute, le créancier de l’associé ne peut faire valoir les droits de l’associé résultant du contrat de société civile, sauf pour faire valoir la prétention d’obtenir la part des revenus qui lui revient.
(3) S’il a été stipulé que le décès d’un des associés personnes physiques ou la dissolution d’un associé personne morale n’entraîne pas la dissolution de la société civile, les successeurs en droit de l’associé ne deviennent pas associés, mais n’ont droit qu’à la valeur monétaire de la part acquise par succession. Le contrat peut prévoir que les successeurs en droit de l’associé deviennent associés, reprenant la place et les droits du prédécesseur.
Article 1936. Droits du conjoint du partenaire
(1) Le régime juridique de la communauté des biens s’applique à la part du patrimoine social acquise par un époux pendant le mariage.
(2) Le conjoint de l’associé ne peut demander le partage de l’action ni son admission dans la société, à moins que le contrat de société n’en dispose autrement. Le droit du conjoint du partenaire à la valeur monétaire de la part de l’action reste inchangé.
Article 1937. Interdiction de la compensation
L’associé reste responsable envers la société du dommage causé par sa faute. Ce préjudice ne peut être compensé par les bénéfices apportés à l’entreprise par les services du partenaire dans d’autres entreprises.
Article 1938. Obligation de confidentialité
Les participants de la société civile ont une obligation de confidentialité.
Article 1939. Responsabilité solidaire
Les associations sont solidairement responsables des obligations de la société civile. Dans les relations internes, l’étendue de la responsabilité est établie en fonction des parts du patrimoine social, sauf disposition contraire du contrat.
Article 1940. Résolution du contrat de partenariat civil
(1) Si le contrat ne prévoit pas de durée déterminée du partenariat civil, chaque partenaire peut résilier le contrat avec un préavis de 3 mois. La résolution ne peut pas avoir lieu à un moment ou dans des circonstances où elle porterait préjudice à la société civile.
(2) Les dispositions du par. (1) s’applique également s’il a été convenu que le partenariat civil durera toute la vie d’un associé, ainsi que si les associés continuent tacitement le partenariat civil après l’expiration de la durée déterminée.
(3) Si un délai est prévu dans le contrat, la résolution anticipée n’est admissible que pour un motif valable. Constituent notamment des motifs valables l’inexécution par un autre partenaire, intentionnellement ou par négligence grave, d’une obligation essentielle résultant du contrat de partenariat, ainsi que l’incapacité d’un autre partenaire de continuer à exécuter ces obligations.
(4) Le retrait d’un associé entraîne la dissolution de la société. Le contrat peut prévoir que la résolution n’entraîne pas la dissolution de la société, mais seulement l’élimination de la personne qui a résolu le contrat. Dans ce cas, la part du capital social de celui qui a résolu l’affaire augmente d’autant les parts des associés restants.
(5) L’associé qui a résolu le contrat a droit à la valeur monétaire de sa part. A cet effet, sont également pris en compte les actes en cours au moment du retrait.
(6) Si, au moment du retrait, la valeur des biens du partenariat civil est insuffisante pour couvrir les dettes communes, le partenaire qui se retire est tenu de verser aux autres partenaires un montant proportionnel à sa part des biens pour couvrir le déficit.
(7) La clause qui limite ou supprime le droit de rétractation est nulle.
Article 1941. Motifs de dissolution de la société civile
(1) Les motifs de dissolution d’une société civile sont :
a) l’expiration du délai pour lequel elle a été constituée, sauf dans le cas où les associations continuent tacitement la société civile ;
b) la décision des associés ;
c) l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité sur les actifs de la société civile ;
d) la poursuite par un créancier d’un associé de sa part dans l’actif social ;
e) la réalisation de l’objectif ou l’impossibilité de poursuivre davantage cet objectif.
(2) Sauf disposition contraire du contrat, constituent également des motifs de dissolution du partenariat civil :
a) le décès d’un des associés personne physique ou la dissolution d’un associé personne morale ;
b) l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’égard de l’un des associés ;
c) l’établissement d’une mesure de protection judiciaire sous forme de tutelle à l’égard d’un associé si celle-ci porte préjudice à l’activité de la société civile ;
d) la résolution du contrat de partenariat civil.
Article 1942. Effets de la dissolution de la société civile
(1) En cas de dissolution, la société civile doit être liquidée. Les actes en cours doivent être achevés. Un inventaire est dressé et les partenaires débattent du patrimoine.
(2) Lors du débat sur le patrimoine, les dettes de la société civile doivent être payées. Si l’actif n’est pas suffisant, les associés sont tenus de couvrir le déficit proportionnellement à leur part de l’actif. Les excédents éventuels sont répartis entre les associés au prorata de ces parts.
Chapitre XXVIII
DROITS COMMUNS
Article 1943. Règles applicables aux droits
commune
Si un droit appartient conjointement à plusieurs personnes (partageants), les dispositions du présent chapitre s’appliquent, sauf si la loi en dispose autrement.
Article 1944. Présomption d’égalité des copropriétaires
Sauf convention expresse contraire, chaque copropriétaire reçoit une part égale.
Article 1945. Distribution des fruits
(1) Chaque copropriétaire a droit à une part des fruits proportionnelle à sa part.
(2) Chaque copropriétaire a le droit d’utiliser la propriété commune de manière à ne pas porter préjudice à son utilisation par les autres copropriétaires.
Article 1946. Droit de disposition sur les biens
commun
(1) Les copropriétaires disposent ensemble des biens communs.
(2) Chaque copropriétaire a le droit de prendre, sans le consentement des autres copropriétaires, les mesures nécessaires à la conservation de la propriété.
Article 1947. Détermination du mode d’administration
et utiliser
(1) Les décisions relatives à l’administration et à l’utilisation du bien commun peuvent être prises à la majorité des voix en fonction de ses caractéristiques. La majorité des votes est déterminée en fonction de la taille des actions.
(2) Chaque copropriétaire peut demander, dans la mesure où l’administration et l’usage n’ont pas été établis par convention ou par un vote majoritaire, l’administration et l’usage de la propriété commune correspondant à une juste évaluation des intérêts de tous les copropriétaires. .
(3) Le droit d’un copropriétaire sur une fraction des fruits correspondant à sa part ne peut être affecté sans son consentement.
Article 1948. Opposabilité du mode d’administration
et à utiliser envers les successeurs des co-partageants
Si le mode d’administration et d’utilisation a été réglé par les associés, les règles convenues sont également opposables à leurs ayants droit.
Article 1949. Le droit de disposer d’un
actions
Chaque associé peut disposer de sa part.
Article 1950. Charges supportées
Chaque copropriétaire est obligé envers les autres copropriétaires de supporter les charges de la propriété commune, ainsi que les frais de conservation, d’administration et d’usage commun, selon sa part.
Article 1951. Le droit de demander la dissolution de la communauté
(1) Chaque associé peut demander la dissolution de la communauté à tout moment.
(2) Si le droit de demander la dissolution de la communauté est exclu par un accord, la dissolution peut encore être demandée s’il existe un motif valable.
(3) Est nul et non avenu l’accord sur la base duquel, contrairement aux dispositions du paragraphe (2), le droit de demander la dissolution de la communauté est exclu ou limité.
Article 1952. Partage en nature
La dissolution de la communauté se fait par division en nature, si le partage des biens communs peut être réalisé, correspondant aux parts des coassociés, sans diminuer la valeur des biens. Les parts égales sont réparties entre les associés par tirage au sort.
Article 1953. Vente des biens communs
(1) Si le partage en nature est exclu, la dissolution de la communauté s’effectue par la vente des biens communs selon les règles de la vente des biens gagés et, dans le cas de terrains, par une vente aux enchères et par le partage du produit de la vente. Si la vente à un tiers est interdite, le bien sera vendu aux enchères entre les copropriétaires.
(2) Si la tentative de vente du bien n’aboutit pas, tout copropriétaire peut demander que la tentative soit répétée. Il devra toutefois supporter les frais si la tentative échoue.
Article 1954. Vente des créances indivises
La créance conjointe peut être vendue jusqu’au moment où l’exécution a été demandée. Si la créance peut être réalisée, chaque copropriétaire a le droit de la réaliser au nom de tous les autres copropriétaires.
Article 1955. Couverture des créances sur compte
le bien commun
(1) Si les associés sont solidairement tenus d’une obligation qu’ils doivent, selon l’art. 1950, exécuter en proportion de leurs parts respectives ou s’ils ont consenti à l’exécution d’une telle obligation, chaque partie peut demander, sur demande la dissolution de la communauté, afin que la dette soit couverte par les biens communs.
(2) Dans la mesure où la couverture des dettes nécessite la vente des biens communs, la vente est effectuée conformément à l’art. 1953.
Article 1956. Couverture des dettes d’une partie
du compte des communs
Si un copropriétaire a une créance contre un autre copropriétaire fondée sur les rapports de communauté, il peut demander, lors de la dissolution de la communauté, que sa créance soit couverte par la part du débiteur dans les biens communs.
Article 1957. Garantie en cas de transfert de propriété
un partenaire
Si, lors de la dissolution de la communauté, les biens communs sont attribués à l’un des associés, chacun des autres associés est responsable envers lui des défauts des biens afférents à sa part selon les règles concernant la responsabilité du vendeur.
Article 1958. Imprescriptibilité de la demande de dissolution
de la communauté
La demande de dissolution de la communauté n’est pas soumise à prescription.
Chapitre XXIX
PROMESSE PUBLIQUE DE RÉCOMPENSE
Article 1959. Obligation d’accorder des récompenses
(1) Celui qui a fait une promesse publique d’accorder une récompense pour l’accomplissement dans un certain délai d’un acte licite, indiqué dans l’annonce, est tenu d’accorder la récompense à toute personne qui a accompli l’acte en vertu de la conditions stipulées, même si cette personne a agi sans tenir compte de la promesse publique de récompense.
(2) L’obligation de fournir une récompense naît si la personne qui a fait la promesse de récompense peut être déterminée avec certitude. Celui qui désire réaliser l’action en échange de la récompense promise a le droit de demander une confirmation écrite de la promesse, sous peine de risquer de découvrir que l’auteur de la promesse n’est pas la personne indiquée dans l’annonce.
(3) Si la promesse publique d’une récompense n’indique pas le montant de la récompense, celui-ci est fixé d’un commun accord avec le bénéficiaire de la promesse et, en cas de litige, par le tribunal.
(4) Si l’annonce de récompense n’établit pas ou si la nature de l’acte indiqué n’indique pas le contraire, la conformité de l’acte commis aux conditions énoncées dans l’annonce doit être établie par la personne qui a promis la récompense, et en en cas de litige, par le tribunal.
Article 1960. Répartition des récompenses
(1) Si l’acte indiqué dans l’annonce est commis par plusieurs personnes, le droit à la récompense appartient à celui qui a commis l’acte en premier.
(2) Si l’acte indiqué dans l’annonce est commis par plusieurs personnes et qu’il est impossible de déterminer laquelle d’entre elles a commis l’acte en premier, ainsi que si l’acte est commis simultanément par plusieurs personnes, la récompense est divisée entre ces personnes. à parts égales ou selon les modalités fixées par leur accord mutuel. Si la récompense est indivisible ou si, selon les conditions de l’annonce, elle doit être versée à une seule personne, celle-ci sera désignée par tirage au sort.
(3) Dans le cas de la contribution de plusieurs personnes à l’accomplissement de l’action pour laquelle la récompense est promise, celle-ci sera répartie entre elles par le promettant selon le degré de participation de chacune à la réalisation du but, et dans la mesure où En cas de litige, la récompense sera partagée par le tribunal de jugement.
Article 1961. Le concours
(1) L’annonce publique de l’attribution d’une récompense sous forme de prix pour la meilleure exécution d’une œuvre n’est valable que si elle fixe le délai pour l’exécution de l’œuvre.
(2) Il est interdit de modifier les conditions du concours au détriment des concurrents.
(3) Le droit de décider de la conformité du concours organisé dans le délai établi avec la promesse publique de récompense (les conditions du concours) ou de la détermination de l’œuvre gagnante appartient à la personne indiquée dans l’annonce, et si ceci n’est pas indiqué, à la personne qui a annoncé la récompense. La décision est contraignante pour tous les participants au concours.
(4) Dans le cas où les œuvres présentées sont de même valeur, les dispositions de l’art. 1960, alinéa (2) s’appliquent quant à l’attribution du prix.
(5) La personne qui promet la récompense ne peut demander le transfert de propriété des œuvres exécutées dans le cadre du concours que si une telle clause a été incluse dans l’avis public. Le droit d’auteur appartient dans tous les cas à l’auteur de l’œuvre.
(6) La personne qui a annoncé le concours est tenue de restituer les œuvres aux participants au concours, à moins que l’avis relatif au concours ne dispose autrement.
Article 1962. Révocation de la promesse publique de récompense
(1) Celui qui a annoncé publiquement l’octroi d’une récompense a le droit de révoquer la promesse faite de la même manière, sauf dans le cas où :
a) l’annonce contient ou indique clairement l’irrecevabilité de la révocation ;
b) un certain délai est indiqué pour l’exécution de l’action pour laquelle la récompense est promise ;
c) au moment de la révocation de la promesse, l’action indiquée dans l’annonce est déjà commise et son auteur réclame la récompense promise.
(2) La révocation de la promesse publique de récompense ne prive pas les personnes ayant répondu à l’annonce du droit de demander une indemnisation, dans la limite de la récompense annoncée, pour les dépenses engagées dans l’exécution de l’action respective.
Chapitre XXX
JEUX ET PARIS
Article 1963. Validité du contrat de jeu
et le pari
(1) Le contrat relatif au jeu et aux paris n’est valable que dans les cas expressément prévus par la loi.
(2) Le contrat est valable s’il se réfère à des exercices et jeux légaux qui nécessitent des compétences ou des exercices physiques uniquement de la part des participants, sauf dans les cas où les sommes en jeu sont excessives par rapport aux circonstances, ainsi qu’à l’état et les facultés des parties.
Article 1964. Contrat de loterie et autres contrats
COMME
(1) Le contrat de loterie et les autres contrats de jeux similaires ne produisent d’effets juridiques que si la loterie ou le jeu est autorisé par l’État.
(2) Les relations entre les organisateurs de loteries totales (paris mutuels) et d’autres jeux de hasard qui ont obtenu une licence selon les modalités établies par la législation et les participants aux jeux sont établies dans le contrat respectif.
(3) Dans les cas prévus par les règles d’organisation des jeux, le contrat entre l’organisateur du jeu et le participant au jeu est conclu par l’envoi par l’organisateur du billet de loterie, du reçu ou d’un autre document au participant.
(4) La proposition de conclusion du contrat prévu au paragraphe (1) doit contenir des clauses relatives à la durée des jeux, au mode de détermination des gains et à leur montant.
(5) Si l’organisateur refuse d’exécuter le jeu dans le délai fixé, les participants au jeu ont le droit de demander le recouvrement du préjudice réel causé par l’annulation ou l’annulation du jeu.
(6) Les gains obtenus par la personne qui, selon les conditions du jeu, est reconnue gagnante doivent être attribués par l’organisateur du jeu dans le montant, sous la forme et selon les modalités prévues dans les conditions du jeu, et si aucun délai n’est prévu pour le paiement des gains, au plus tard 12 jours à compter de l’annonce des résultats du jeu.
Article 1965. Convention sur les différends
Si un contrat de livraison de biens est conclu à condition que la différence entre le prix établi dans le contrat et le prix en bourse ou sur le marché au moment de la livraison soit payée à la partie gagnante par la partie perdante, ce contrat est considéré comme un jeu. La même règle s’applique si l’intention de payer la différence n’était que celle d’une seule partie et que l’autre connaissait ou aurait dû connaître cette intention.
Chapitre XXXI
GESTION D’ENTREPRISE
Article 1966. Obligations de celui qui gère
sans mandat des affaires étrangères
(1) Celui qui, sans avoir de mandat ou sans y être autorisé ou autrement obligé (gérant), agit avec l’intention prédominante de bénéficier à un autre (gérant), à l’insu de ce dernier, doit faire preuve de la diligence d’un bon propriétaire et agir conformément aux intérêts du propriétaire, compte tenu de sa volonté réelle ou présumée.
(2) Le gérant, s’il savait ou aurait dû savoir qu’il agissait contrairement à sa volonté réelle ou présumée, est tenu de réparer le dommage causé par la gestion de l’entreprise même s’il n’est pas fautif.
(3) Les dispositions du par. (2) ne s’applique pas si, contrairement à la volonté du fiduciaire, son obligation d’entretenir les personnes que le fiduciaire est tenu d’entretenir conformément à la loi ou d’autres obligations du fiduciaire qui, étant dues, doivent être exécutées d’urgence pour la protection d’un intérêt public prioritaire, à condition que le gestionnaire agisse avec l’intention prédominante de bénéficier au bénéficiaire de l’exécution.
Article 1967. Obligation d’informer le district
(1) Le gérant est tenu d’informer le gérant, dans les meilleurs délais, de la reprise de la gestion et de poursuivre les actes entrepris, aussi longtemps qu’il est nécessaire pour le gérant de les reprendre.
(2) S’il ne peut informer le gérant de la reprise de la gestion, le gérant est tenu d’achever les actes commencés.
(3) Le gérant peut mettre fin à la gestion pour un motif valable.
Article 1968. Conséquences de l’acceptation des actes commis
par le gestionnaire
Si le gérant approuve, tacitement ou expressément, la gestion de l’entreprise, les dispositions relatives au mandat s’appliquent en conséquence, même si le gérant n’a pas agi avec l’intention de conclure un contrat de mandat.
Article 1969. Conséquences de la non-acceptation des documents
commis par le gérant
(1) Les actes accomplis par le gestionnaire, après avoir été notifié de leur non-acceptation par le client, ne génèrent pas d’obligations pour le client envers le gestionnaire ou envers les tiers.
(2) Afin d’éliminer un danger qui menace la vie d’une personne, des actes peuvent être commis sans son consentement et l’exécution d’obligations alimentaires peut être effectuée contre la volonté de la personne qui a une telle obligation.
Article 1970. Indemnisation des frais exposés
par le gestionnaire
(1) Le gestionnaire peut demander au géré une compensation pour les frais liés à la gestion dans la mesure où ils peuvent être considérés, au vu des circonstances, comme nécessaires et, dans la limite de la valeur ajoutée, utiles. Le gestionnaire peut choisir de faire en sorte que la rémunération versée par le gestionnaire couvre directement les dépenses engagées par le gestionnaire ou en remboursant au gestionnaire la valeur des dépenses couvertes par le gestionnaire.
(2) Le gérant a droit à une indemnisation pour ses dépenses même s’il n’a pas su préserver les actifs et défendre les intérêts du gérant bien que les actions entreprises aient été utiles et qu’il n’y ait eu aucune faute.
(3) Les frais indemnisables ne peuvent en aucun cas dépasser la valeur des biens pour la conservation desquels les actes respectifs sont entrepris.
(4) Les frais exposés par le gérant à l’occasion d’actes commis après l’acceptation sont remboursés conformément aux règles relatives au mandat.
Article 1971. Refus de compensation des frais
directeur
Le gérant ne peut demander une indemnisation pour les frais si les actes de gestion sont faits contre la volonté du gérant ou s’ils ne correspondent pas à ses intérêts, sauf dans les cas où la volonté du gérant n’est pas nécessaire selon l’art. 1966 par. (3).
Article 1972. Indemnisation des dommages causés au gérant
Le gérant qui a agi, aux termes du présent chapitre, dans le but de protéger le gérant ou ses biens ou intérêts d’un danger a le droit de réclamer au gérant réparation des dommages que ces actes ont causés à l’intégrité physique ou aux biens du gestionnaire si les actes ont généré ou augmenté de manière significative le risque de causer un préjudice, à condition que ce risque, dans la mesure où il était prévisible, soit proportionné au danger auquel la personne était exposée.
Article 1973. Limites imposées par l’équité
Le droit du gérant à une indemnisation des frais et à la réparation du préjudice peut être réduit ou exclu par le tribunal dans la mesure où cela est juste et raisonnable, notamment si le gérant a agi pour se protéger dans une situation de danger commun, si le montant que le gérant doit détenir est excessif ou si le gérant a le droit d’obtenir d’une autre personne les sommes auxquelles il a droit.
Article 1974. Droit à la personne responsable
Si le gérant a agi dans le but de protéger le gérant contre un dommage, la personne responsable du dommage, conformément aux dispositions légales sur la responsabilité délictuelle, est également tenue envers le gérant de l’indemniser de ses dépenses et de réparer le dommage qu’il a subi. a droit en vertu du présent chapitre. .
Article 1975. Responsabilité du gérant
Le gérant n’est responsable envers le géré que des dommages causés intentionnellement ou par négligence grave.
Article 1976. Obligation de restituer ce qui a été reçu
à la suite de la gestion
Le gérant est tenu de présenter un rapport sur ses actes au gérant, ainsi que de lui remettre tout ce qu’il a reçu du fait de la gestion.
Article 1977. Droits et obligations découlant des actes
sans mandat
(1) Les droits et obligations découlant d’actes nécessaires et utiles accomplis dans l’intérêt d’une autre personne sans son mandat dans les conditions du présent chapitre naissent à la charge de la personne dans l’intérêt de laquelle ces actes ont été accomplis.
(2) Toutefois, l’acte juridique unilatéral accompli par le gestionnaire dans les conditions du présent chapitre ne produit pas d’effets si la personne à laquelle l’acte est adressé le rejette sans retard injustifié.
Article 1978. Non-application des dispositions relatives
gestion d’entreprise
Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux actes commis dans l’intérêt d’autrui par celui qui a agi avec la conviction de le faire pour son propre bénéfice, ni aux actes commis par les autorités publiques pour lesquelles de tels actes relèvent de leur compétence. d’activité.
Chapitre XXXII
ENRICHISSEMENT INJUSTIFIÉ
Section 1
Dispositions générales
Article 1979. Enrichissement injustifié
(1) Si une personne obtient un enrichissement sans cause (personne enrichie) qui est imputable au désavantage subi par une autre personne (personne défavorisée), elle est tenue de restituer l’enrichissement à la personne défavorisée.
(2) Les dispositions du paragraphe. (1) ne s’applique que conformément aux dispositions du présent chapitre.
Article 1980. Champ d’application
(1) Les conséquences juridiques de l’enrichissement obtenu en vertu d’un contrat ou d’un autre acte juridique valable et efficace sont régies par d’autres dispositions légales si ces règles accordent ou excluent le droit à la restitution de l’enrichissement, par effet de révocation, de résolution, de réduction de la créance. obligation corrélative ou sur une autre base. .
(2) Les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte à tout autre droit de restitution ou de recouvrement prévu par les dispositions légales sur la propriété, les contrats ou d’autres dispositions légales.
(3) Toutefois, si la personne défavorisée a :
a) à la fois une demande fondée sur le présent chapitre en vue de la restitution d’un enrichissement sans cause,
b) ainsi qu’une demande d’indemnisation pour le désavantage (soit contre la personne enrichie, soit contre un tiers) ou un droit de recouvrement fondé sur d’autres dispositions légales résultant de l’enrichissement sans cause, alors la satisfaction de l’une des créances diminue l’autre prétention du même montant.
(4) La règle prévue au paragraphe. (3) s’applique également si une personne utilise un bien de la personne défavorisée, de manière à augmenter le patrimoine d’une autre personne, et conformément aux dispositions du présent chapitre :
a) l’utilisateur est tenu de restituer la valeur de l’usage à la personne lésée ; et
b) l’acquéreur est obligé envers la personne défavorisée en ce qui concerne l’augmentation de son patrimoine.
Section 2
Conditions pour envisager l’enrichissement
comme injustifié
Article 1981. Circonstances dans lesquelles l’enrichissement
est injustifié
(1) Un enrichissement est injustifié, sauf dans les cas suivants :
a) la personne enrichie a le droit d’obtenir l’enrichissement en vertu d’un contrat ou d’un autre acte juridique, d’une décision judiciaire ou d’une autre base juridique ; ou
b) la personne lésée a librement et sans erreur consenti à subir le désavantage.
(2) Si le contrat ou tout autre acte juridique est nul ou inefficace avec effet rétroactif, ou si la décision judiciaire ou tout autre fondement pour l’obtenir est invalide avec effet rétroactif, la personne enrichie n’a pas droit à l’enrichissement sur cette base.
(3) Toutefois, la personne enrichie est considérée comme ayant droit à l’enrichissement selon la loi si elle a acquis l’enrichissement par usucapion, de bonne foi, ainsi que dans les autres cas où, selon la loi, elle a le droit de conserver l’enrichissement.
(4) L’enrichissement est également injustifié si :
a) la personne défavorisée l’a offert dans un but qui n’a pas été atteint ou en contrepartie d’une attente qui n’a pas été satisfaite ;
b) la personne enrichie connaissait ou aurait raisonnablement dû connaître cet objectif ou cette attente ; et
c) la personne enrichie a accepté ou peut raisonnablement être considérée comme ayant accepté que l’enrichissement doive être restitué dans de telles circonstances.
Article 1982. Exécution de l’obligation d’un tiers
(1) Lorsque la personne enrichie obtient l’enrichissement du fait de l’exécution par la personne défavorisée d’une obligation ou d’une prétendue obligation due par la personne défavorisée à un tiers, l’enrichissement est justifié :
a) si la personne défavorisée s’exécutait librement ; ou
b) même si le tiers a indiqué par erreur que l’obligation devait être exécutée au profit de la personne enrichie.
(2) Dans le cas prévu au paragraphe. (1), les droits de la personne défavorisée vis-à-vis du tiers restent inchangés.
Article 1983. Consentement ou libre exécution
(1) Si le consentement de la personne défavorisée est affecté par la fraude, la violence ou une blessure ou si la personne n’a pas le discernement ou la capacité d’exercer les pouvoirs nécessaires pour donner le consentement respectif, la personne défavorisée est réputée ne pas avoir exprimé librement son consentement. ou son consentement.
(2) Si l’obligation exécutée est nulle ou n’est pas née du fait que la personne n’a pas le discernement ou la capacité d’exercer l’obligation requise pour assumer l’obligation respective ou en raison d’une fraude, d’une violence ou d’un préjudice, elle est a considéré que la personne défavorisée ne l’a pas exécuté librement.
Section 3
Enrichissement et désavantage
Article 1984. Enrichissement
(1) Une personne s’enrichit en augmentant ses biens, en utilisant les biens d’autrui, en fournissant un service ou en exécutant un travail à son profit.
(2) Aux fins de déterminer si une personne a obtenu un enrichissement et son ampleur, le désavantage que la personne enrichie a subi en échange de l’enrichissement ou après l’enrichissement n’est pas pris en compte.
Article 1985. L’inconvénient
(1) Une personne est désavantagée par la réduction de ses biens, l’utilisation de ses biens par une autre personne, la fourniture d’un service ou l’exécution d’un travail au profit d’autrui.
(2) Aux fins de déterminer si une personne a subi un désavantage et son étendue, l’enrichissement que cette personne a obtenu en échange du désavantage ou après celui-ci n’est pas pris en compte.
Section 4
prix
Article 1986. Cas d’attribution
(1) Un enrichissement est imputé au désavantage d’autrui, notamment :
a) si les biens de la personne défavorisée sont aliénés à la personne enrichie par la personne défavorisée ;
b) si la personne défavorisée fournit un service ou exécute un travail au profit de la personne enrichie ;
c) si la personne enrichie utilise les biens de la personne défavorisée, notamment lorsqu’elle viole les droits, les biens ou d’autres intérêts légitimes de la personne défavorisée ;
d) si un bien de la personne enrichie est amélioré par la personne défavorisée ; ou
e) si la personne enrichie est libérée d’une obligation par la personne défavorisée.
(2) Un enrichissement peut être imputé au désavantage d’autrui même si l’enrichissement et le désavantage ne sont pas du même type ou de la même valeur.
Article 1987. Représentant indirect
Lorsqu’une partie à l’acte juridique est un commissionnaire ou un autre représentant indirect, l’enrichissement ou le désavantage du mandant ou de l’autre représentant indirect résultant de l’acte juridique ou de l’exécution des obligations qui en découlent est considéré comme un enrichissement ou, selon le cas, considéré comme un désavantage du commissionnaire ou autre représentant indirect.
Article 1988. Exécution par le débiteur en faveur de
la personne qui est le créancier.
Transmission ultérieure de bonne foi
(1) Si le débiteur exécute l’obligation au profit d’un tiers injustifié et que, conformément à la loi, le débiteur est considéré comme libéré de l’obligation, l’enrichissement obtenu par le tiers est imputé au détriment du créancier.
(2) Les dispositions du par. (1) s’applique notamment lorsque la personne qui est tenue de rembourser un enrichissement sans cause à la personne défavorisée le transfère au profit d’un tiers dans des circonstances où le débiteur peut invoquer l’exception prévue à l’art. 1994.
(3) Si le débiteur prétend avoir libéré l’obligation par exécution forcée en faveur d’un tiers injustifié et que, selon la loi, le débiteur n’est pas considéré comme libéré de l’obligation, le créancier peut néanmoins ratifier l’exécution forcée.
(4) La ratification éteint le droit du créancier contre le débiteur dans la mesure de l’exécution, ayant pour effet d’attribuer l’enrichissement du tiers à la perte du droit du créancier contre le débiteur.
(5) Dans les relations entre le créancier et un tiers, la ratification n’est pas considérée comme le consentement du créancier à la perte de son droit contre le débiteur.
(6) Les dispositions du par. Les dispositions (3) à (5) ne s’appliquent pas si, avant le moment de la ratification par le créancier, une procédure d’insolvabilité est engagée contre le débiteur.
Article 1989. Attribution résultant du fait d’un tiers.
Ratification des actes de tiers
(1) Un enrichissement est également imputé au désavantage d’autrui si un tiers utilise sans autorisation le bien de la personne défavorisée de telle manière que la personne défavorisée perd le bien et que la personne enrichie l’acquiert.
(2) Les dispositions du par. (1) s’applique en particulier si, du fait que le tiers a manipulé ou disposé du bien, la personne défavorisée perd le droit de propriété sur le bien et la personne enrichie acquiert le bien en vertu de l’acte juridique ou la loi.
(3) Celui qui a droit à la propriété peut ratifier l’acte d’un tiers qui aliène ou utilise autrement la propriété en vertu d’un acte juridique conclu avec un tiers.
(4) L’acte ratifié a le même effet juridique que l’acte juridique conclu par l’intermédiaire d’un représentant autorisé. Dans la relation entre le ratifiant et le tiers qui a disposé du bien ou l’a utilisé d’une autre manière, la ratification n’est pas considérée comme une acceptation de la disposition ou de l’utilisation du bien par le tiers.
Section 5
Restitution de l’enrichissement
Article 1990. Enrichissement transmissible
(1) Si l’enrichissement consiste en un bien transmissible, la personne enrichie est tenue de restituer l’enrichissement en transmettant le bien à la personne défavorisée.
(2) Au lieu de transférer le bien, la personne enrichie peut choisir de restituer l’enrichissement en payant la valeur monétaire à la personne défavorisée si le transfert entraînerait pour la personne enrichie des efforts ou des dépenses disproportionnés.
(3) Si le bien a été consommé, péri ou perdu, si le bien ne lui appartient plus ou si la personne enrichie est pour d’autres raisons incapable de transférer le bien, la personne enrichie est tenue de restituer l’enrichissement en payant la somme d’argent. valeur pour le bénéficiaire. la personne défavorisée. Si l’impossibilité concerne une partie du bien ou si le bien est grevé des droits d’un tiers, la personne défavorisée peut choisir entre transmettre la valeur monétaire de l’ensemble du bien ou transmettre le bien dans sa forme actuelle, à laquelle la valeur monétaire est liée. valeur de la partie manquante.
(4) Toutefois, dans la mesure où la personne enrichie a obtenu un substitut, ce substitut constitue l’enrichissement sujet à restitution :
a) si la personne enrichie est de bonne foi au moment où elle a disposé de l’enrichissement initial ou au moment où cet enrichissement a été perdu et choisit de restituer l’enrichissement en transmettant le substitut ; ou
b) si la personne enrichie a agi de mauvaise foi au moment où elle a disposé de l’enrichissement initial ou lorsque cet enrichissement a été perdu et que la personne défavorisée choisit de se faire restituer l’enrichissement par voie de restitution du substitué, à condition que ce choix n’est pas injuste.
(5) La personne enrichie est réputée être de bonne foi si elle ne savait pas et n’aurait pas dû raisonnablement savoir que l’enrichissement était injustifié ou pouvait devenir injustifié.
Article 1991. Enrichissement intransférable
(1) Si l’enrichissement consiste en des biens non transférables, des travaux, des services ou l’utilisation d’un bien, la personne enrichie est tenue de restituer l’enrichissement en payant la valeur monétaire au profit de la personne défavorisée.
(2) L’enrichi n’est pas tenu de payer plus que l’épargne qu’il a faite s’il n’a pas consenti à l’enrichissement ou s’il a agi de bonne foi.
(3) Toutefois, si l’enrichissement a été obtenu en vertu d’un contrat qui a établi un prix ou une valeur pour l’enrichissement, la personne enrichie est tenue de payer au moins ce montant si le contrat est invalide pour des raisons qui n’étaient pas essentielles pour la fixation du prix .
(4) Les dispositions du paragraphe. (3) ne s’applique pas pour augmenter l’obligation au-delà de la valeur monétaire de l’enrichissement.
Article 1992. Valeur monétaire de l’enrichissement.
sauvegarder
(1) La valeur monétaire de l’enrichissement est considérée comme la somme d’argent qu’un émetteur et un acquéreur ayant de réelles intentions de conclure un contrat auraient valablement convenu comme prix. Sont considérées comme faisant partie du prix les dépenses engagées par le fournisseur d’un ouvrage, d’un service ou d’une utilisation qui, selon le contrat, doivent être couvertes par l’acquéreur.
(2) On entend par épargne la réduction des biens ou l’augmentation des obligations que la personne enrichie, dans des circonstances qui lui sont propres, aurait contractées si elle n’avait pas obtenu l’enrichissement.
(3) La valeur monétaire et les économies sont appréciées au moment où la personne enrichie a obtenu l’enrichissement.
Article 1993. Les fruits et les usages de l’enrichissement
(1) L’obligation de restitution de l’enrichissement s’étend aux fruits et à l’usage de l’enrichissement ou, s’il est moindre, aux économies résultant de ces fruits ou de cet usage.
(2) Toutefois, si l’enrichi obtient les fruits ou l’usage de mauvaise foi, la restitution de l’enrichissement s’étend aux fruits et à l’usage même si l’économie est inférieure à la valeur des fruits ou de l’usage.
Section 6
Moyens légaux de défense
Article 1994. Diminution de l’enrichissement
(1) La personne enrichie n’est pas tenue de restituer l’enrichissement dans la mesure où elle a subi un préjudice du fait de la disposition de l’enrichissement ou sous une autre forme prévue à l’art. 1985 (diminution de l’enrichissement), à moins que la personne enrichie n’ait subi le désavantage même si elle n’avait pas obtenu l’enrichissement.
(2) Toutefois, la diminution de l’enrichissement n’est pas prise en compte :
1) dans la mesure où la personne enrichie a obtenu un substitut ;
2) dans la mesure où la personne enrichie était de mauvaise foi au moment de la diminution de l’enrichissement, sauf dans le cas :
a) lorsque la personne défavorisée aurait également subi une diminution même si l’enrichissement lui avait été restitué ; ou
b) lorsque la personne enrichie était de bonne foi au moment de l’enrichissement, la diminution de l’enrichissement est survenue avant l’échéance de l’obligation de restituer l’enrichissement et la diminution de l’enrichissement a résulté de la matérialisation d’un risque qui ne peut lui être imputé la personne enrichie; ou
3) dans la mesure où les dispositions de l’art. 1991 par. (3).
(3) Si la personne enrichie peut opposer à la personne défavorisée l’exception prévue au présent article du fait de la disposition en faveur d’un tiers, les droits de la personne défavorisée à l’encontre de ce tiers demeurent inchangés.
Article 1995. Actes juridiques conclus de bonne foi
avec des tiers
(1) La personne enrichie n’est pas tenue de restituer l’enrichissement si :
a) en échange de cet enrichissement, il a offert au tiers un autre enrichissement ; et
b) était de bonne foi à ce moment-là.
(2) Les dispositions du par. (1) ne porte pas atteinte aux droits de la partie défavorisée de recouvrer le bien auprès de ce tiers par voie d’action en prétention ou de recouvrer le bien aux termes du présent chapitre.
(3) Les dispositions du par. (1) ne porte pas atteinte aux droits de ce tiers en cas d’expulsion conformément au par. (2).
Article 1996. Illégalité
Si un contrat ou un autre acte juridique sur la base duquel l’enrichissement a été obtenu est nul et non avenu, la personne enrichie n’est pas tenue de restituer l’enrichissement dans la mesure où la restitution contreviendrait au but sous-jacent à la disposition légale violée ou au principe de l’ordre public ou les bonnes mœurs violés.
Article 1997. Restitution bilatérale
Dans le cas prévu à l’art. 1981 par. (2), si les deux parties sont tenues de restituer, leurs obligations sont corrélatives.
Chapitre XXXIII
RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE
Section 1
Dispositions générales
Article 1998. Bases et conditions générales
de responsabilité délictuelle
(1) Celui qui agit illégalement envers autrui, de manière coupable, est tenu de réparer le dommage patrimonial et, dans les cas prévus par la loi, également le dommage moral causé par l’action ou l’omission.
(2) Les dommages causés par des actes licites ou par négligence ne sont réparés que dans les cas expressément prévus par la loi.
(3) Une personne autre que l’auteur du dommage n’est tenue de réparer le dommage que dans les cas expressément prévus par la loi.
(4) Le dommage n’est pas réparé s’il a été causé à la demande ou avec le consentement de la personne lésée, à condition que celle-ci ait connu ou aurait dû connaître les conséquences de la demande ou du consentement, et si l’acte de l’auteur ne ne pas contrevenir aux bonnes mœurs.
Article 1999. Champ d’application
(1) Les dispositions du présent chapitre s’appliquent également aux dommages causés dans le cadre de relations contractuelles, sauf dans les cas où s’appliquent les dispositions légales relatives à l’inexécution des obligations.
(2) Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas dans les cas où leur application est contraire à d’autres dispositions légales.
(3) Les dispositions du présent chapitre n’excluent pas l’application de moyens légaux de défense fondés sur d’autres fondements juridiques.
Article 2000. Interdiction de causer des dommages
(1) Le danger de causer un préjudice dans le futur constitue un motif d’interdiction des actes susceptibles de générer un tel danger.
(2) Si le dommage est une conséquence de l’exploitation de l’entreprise, de l’installation ou d’une activité de production qui continue à causer un dommage ou menace d’en causer un nouveau, le tribunal peut obliger le défendeur, outre la réparation du dommage, à cesser son exploitation. l’activité si la résolution n’est pas en conflit avec l’intérêt public.
Article 2001. Dommages causés en état d’ivresse
défense
(1) Les dommages causés par une personne en état de légitime défense ne sont pas susceptibles d’indemnisation s’ils n’ont pas dépassé les limites de leurs effets.
(2) Si, au cours de la défense contre une attaque injuste, un dommage est causé à un tiers, le dommage doit être réparé par l’attaquant.
Article 2002. Dommages causés en cas de circonstances extrêmes
nécessité
(1) Les dommages causés par une personne en cas d’extrême nécessité doivent être réparés par elle.
(2) Compte tenu des circonstances dans lesquelles le dommage a été causé, le tribunal peut obliger le tiers dans l’intérêt duquel l’auteur du dommage a agi à réparer le dommage ou peut exempter à la fois l’auteur du dommage et le tiers de l’obligation. réparer, en tout ou en partie, un dommage causé à une personne.
(3) Les dommages causés par l’extinction ou la localisation d’un incendie seront réparés par l’auteur de l’incendie.
Article 2003. Protection de l’intérêt public
L’obligation de réparer le dommage est exclue si celui-ci a été causé pour la nécessaire protection des valeurs fondamentales dans une société démocratique, notamment si le dommage a été causé par la divulgation d’informations par les médias.
Article 2004. Exécution d’une activité requise
ou autorisé par la loi
L’accomplissement d’une activité imposée ou permise par la loi ou par ordre d’un supérieur n’exonère pas de sa responsabilité celui qui aurait pu se rendre compte du caractère illicite de son acte commis dans de telles circonstances.
Article 2005. Responsabilité du mandant pour
l’acte de l’accusé
(1) Le mandant est responsable du dommage causé par la faute, et dans les cas expressément prévus par la loi, sans faute, par l’administrateur, son employé ou une autre personne subordonnée au mandant (employé) dans les fonctions qui lui sont confiées.
(2) Si l’auteur a causé le dommage intentionnellement, la personne lésée peut choisir de demander réparation du dommage uniquement à l’auteur principal, uniquement à l’auteur ou aux deux solidairement.
(3) Le mandant conserve le droit de recours contre le mandataire. L’agent peut être exonéré de responsabilité s’il prouve qu’il a strictement respecté les instructions du mandant.
(4) Le manque de discernement de l’agent au moment de commettre l’acte illicite n’exonère pas le mandant de sa responsabilité.
Article 2006. Responsabilité pour les dommages causés
par une autorité publique ou une personne
avec un poste de responsabilité
(1) Le dommage causé par un acte administratif illégal ou par l’absence de réponse à une demande dans le délai légal par une autorité publique ou par une personne occupant un poste de responsabilité en son sein est intégralement réparé par l’autorité publique. La personne en position de responsabilité sera solidairement responsable en cas d’intention ou de négligence grave.
(2) Les personnes physiques ont le droit de demander réparation du préjudice moral causé par les actes indiqués au paragraphe (1).
(3) L’obligation de réparer le dommage ne naît pas dans la mesure où la partie lésée a omis, intentionnellement ou par négligence grave, de supprimer le dommage par des moyens légaux.
(4) Lorsqu’une autorité publique a une obligation imposée par un acte adopté aux fins de protection contre le risque d’un certain type de dommage, elle est responsable de ce dommage causé ou évité par le manquement à l’obligation, sauf lorsque :l’autorité publique démontre qu’elle a fait preuve d’une diligence raisonnable dans l’exécution de l’obligation.
(5) L’autorité publique n’est pas responsable du dommage causé par l’adoption d’un acte normatif ou par l’omission de l’adopter.
Article 2007. Responsabilité de l’État en cas de dommages
causées par les actions des organes de poursuite
criminel, parquet ou tribunaux
tribunal
(1) Le dommage causé à une personne par les actes des organes d’enquête pénale, du parquet ou des tribunaux est intégralement réparé par l’État, quelle que soit la culpabilité de la personne responsable, dans les cas suivants :
a) condamnation illégale, mise en cause illégale de la responsabilité pénale, application illégale d’une mesure préventive sous forme d’arrestation préventive ou sous forme d’une déclaration écrite de ne pas quitter les lieux ;
b) l’application illégale, à titre de sanction pour infraction mineure, d’une arrestation ou d’un travail d’intérêt général non rémunéré ;
c) les actions ou inactions qui ont conduit, selon le cas, à :
– la constatation par la Cour européenne des droits de l’homme, par voie de décision, d’une violation des droits ou des libertés fondamentales d’une personne et l’ordonnance du paiement de sommes à leur profit ;
– le prononcé d’une décision d’un tribunal national, suite à la condamnation de l’État par la Cour européenne des droits de l’homme, qui ordonne le paiement de sommes prélevées sur le compte de l’État.
(2) L’État est exonéré de sa responsabilité dans le cas où la personne lésée a intentionnellement et volontairement contribué au dommage par auto-dénonciation.
Article 2008. Responsabilité pour les dommages causés
par un mineur qui n’a pas atteint l’âge de 14 ans
(1) Les dommages causés par un mineur qui n’a pas atteint l’âge de 14 ans révolus sont réparés par ses parents ou tuteurs, à moins que ceux-ci ne prouvent leur absence de faute dans la surveillance ou l’éducation du mineur.
(2) Si un mineur qui n’a pas atteint l’âge de 14 ans a causé le dommage alors qu’il était sous la surveillance d’un établissement d’enseignement, de formation ou de cure ou d’une personne tenue de le surveiller sur une base contractuelle, il est responsable du dommage. causés à moins qu’ils ne démontrent qu’ils ont correctement rempli leur obligation de surveillance.
(3) L’obligation des parents, des tuteurs, des établissements d’enseignement et des établissements curatifs de réparer le dommage causé par un mineur ne cesse pas dès qu’il atteint l’âge de la majorité ou qu’il acquiert des biens suffisants pour réparer le dommage.
(4) La personne tenue de réparer le dommage conformément au par. (1) n’est pas exonéré de responsabilité au seul motif qu’il ne vivait pas avec le mineur au moment où le dommage a été causé, si cette circonstance est imputable à la personne obligée.
Article 2009. Responsabilité pour les dommages causés
par un mineur entre 14 et 18 ans
(1) Le mineur âgé de 14 à 18 ans est personnellement responsable des dommages causés, selon les règles générales.
(2) Si le mineur âgé de 14 à 18 ans ne dispose pas de biens ou de revenus suffisants pour réparer le dommage causé, celui-ci doit être réparé, en totalité ou en partie non réparée, par les parents ou le tuteur s’ils ne prouvent pas que ils ont dûment rempli leurs obligations. l’obligation de surveillance. Les dispositions de l’art. 2008 par. (4) s’applique en conséquence.
(3) L’obligation des parents ou du tuteur de réparer le dommage causé par un mineur âgé de 14 à 18 ans ne naît pas si le mineur a causé le dommage en sa qualité de tuteur d’une autre personne, auquel cas les dispositions de l’art. 2005.
Article 2010. Responsabilité pour les dommages causés
par une personne à l’égard de laquelle il a été établi
une mesure de protection judiciaire
(1) Le tuteur provisoire, le curateur ou, selon le cas, le tuteur ou l’institution dans laquelle la personne est admise est responsable du dommage causé par une personne à l’égard de laquelle une mesure de protection judiciaire a été établie, dans la mesure où ils étaient tenus de surveiller la personne, à moins qu’ils ne démontrent qu’ils ont correctement rempli leur obligation de surveillance.
(2) L’obligation des personnes indiquées au par. (1) La réparation du dommage causé par une personne à l’égard de laquelle une mesure de protection judiciaire a été établie ne cesse pas si la mesure de protection est modifiée ou révoquée.
(3) Si le tuteur temporaire, le curateur ou, selon le cas, le tuteur, est appelé à rendre des comptes conformément au paragraphe (1), est décédé ou ne dispose pas de moyens suffisants pour le réparer, et l’auteur du dommage dispose de tels moyens, le tribunal, compte tenu de la situation matérielle de la personne lésée et de l’auteur du dommage, du degré de discernement de l’auteur, ainsi que d’autres circonstances, a le droit de décider d’une indemnisation totale ou partielle du dommage aux frais de l’auteur.
Article 2011. Responsabilité pour dommages
causé par une personne perspicace
RÉDUIT
(1) La personne à l’égard de laquelle une mesure de protection judiciaire n’a pas été établie et qui a causé un dommage alors qu’elle était incapable de comprendre ou de diriger pleinement ses actes (discernement diminué) n’est pas responsable du dommage.
(2) Le tribunal a le droit, compte tenu de la situation matérielle de la personne lésée et de l’auteur du dommage, du degré de discernement de l’auteur, ainsi que d’autres circonstances, d’obliger ce dernier à réparer totalement ou partiellement les dégâts.
(3) L’auteur du dommage n’est pas exonéré de responsabilité s’il est lui-même coupable d’avoir atteint un tel état à la suite de la consommation d’alcool, de drogues, d’autres substances psychotropes ou pour toute autre raison.
Article 2012. Événement indépendant de la volonté
La personne n’est pas responsable si le dommage est causé par un événement anormal qui ne peut être évité par des mesures raisonnables et que le risque n’incombe pas à cette personne.
Article 2013. Responsabilité pour dommages
causé par une source de danger accru
(1) Les personnes dont l’activité est liée à une source de danger accru pour le monde environnant (exploitation de véhicules, d’installations, de mécanismes, utilisation d’énergie électrique, de substances explosives, exécution de travaux de construction, etc.) sont tenues de réparer les dommages causés par la source du danger. de danger accru s’il ne prouve pas que le dommage est dû à un événement prévu à l’art. 2012 (sauf dans les cas où le dommage est survenu à la suite de l’exploitation d’un aéronef) ou en raison de l’intention de la personne lésée.
(2) L’obligation de réparer le dommage incombe à celui qui possède la source de danger accru en vertu du droit de propriété ou d’une autre base juridique ou à celui qui a assumé la garde de la source de danger accru.
(3) Le possesseur de la source de danger accru n’est pas responsable du dommage causé s’il prouve que la source de danger accru a quitté sa possession à la suite d’actions illicites de tiers. Dans ce cas, la responsabilité incombe à la personne qui a acquis illégalement la source de danger accru. Dans la mesure où le possesseur de la source hautement dangereuse est coupable du fait que la source a quitté sa possession, il est solidairement responsable du dommage avec celui qui l’a acquise de manière illicite.
(4) Les propriétaires de sources à haut risque sont solidairement responsables des dommages causés à un tiers par l’interaction de ces sources (collision de moyens de transport, etc.).
(5) Les dommages causés aux propriétaires de sources de danger accru en raison de leur interaction sont réparés conformément aux dispositions de l’art. 1998.
Article 2014. Responsabilité pour dommages
causé par des animaux
(1) Le propriétaire d’un animal ou la personne qui utilise l’animal pendant le service est responsable des dommages causés par celui-ci, qu’il soit sous sa garde ou qu’il se soit échappé de sa garde. L’obligation d’indemnisation ne naît pas si le dommage a été causé par un animal domestique destiné à l’activité professionnelle, à l’entreprise ou à l’obtention de moyens pour l’entretien du propriétaire, et le propriétaire de l’animal a assuré les soins nécessaires à la surveillance de l’animal, ou si le dommage s’est produite même en cas d’une telle manifestation. inquiétudes.
(2) Celui qui, sur la base du contrat conclu avec le propriétaire de l’animal, a assumé l’obligation de surveiller l’animal est responsable du dommage causé par celui-ci, à moins qu’il ne prouve son innocence.
Article 2015. Responsabilité pour dommages
causé par l’effondrement du bâtiment
(1) Le propriétaire est tenu de réparer les dommages causés par l’effondrement total ou partiel de la construction lorsque l’effondrement résulte d’un manque d’entretien ou d’un vice de construction.
(2) Celui qui s’est engagé par contrat avec le propriétaire à entretenir la construction ou qui est tenu de la maintenir en bon état en vertu du droit de possession qui lui a été accordé est solidairement responsable avec le propriétaire des dommages causés en conséquence. de l’effondrement de la construction ou d’une partie de celle-ci.
Article 2016. Responsabilité en cas de chute ou
fuites de construction
(1) Si le dommage a été causé par la chute ou la fuite d’un objet de la construction, la personne en possession de la construction est responsable. Cette règle ne s’applique pas si le dommage est survenu à la suite d’un événement prévu à l’art. 2012 ou par la faute de la partie lésée.
(2) Jusqu’à preuve du contraire, il est présumé que la construction est en possession de son propriétaire.
Article 2017. Abandon
La personne reste responsable des dommages causés par une construction source de danger accru et qu’elle abandonne, jusqu’à ce qu’une autre personne en prenne possession ou en obtienne la garde légale ou commence à l’exploiter. Cette règle s’applique en conséquence, dans la mesure du raisonnable, à la personne qui a la garde de l’animal.
Article 2018. Dommage subi en raison d’une fiducie
en consultation ou information erronée
(1) Le préjudice subi par une personne du fait qu’elle a pris une décision en se fondant raisonnablement sur des conseils ou des informations erronés doit être réparé si :
a) la consultation ou l’information est fournie par un professionnel dans le cadre de son activité ; et
b) la personne qui a fourni les conseils ou les renseignements savait ou aurait raisonnablement dû savoir que le destinataire des conseils ou des renseignements s’y fierait pour prendre cette décision.
(2) La responsabilité prévue au présent article n’existe que dans la mesure où la personne qui a fourni la consultation ou l’information, au moment de la fourniture de celle-ci, n’a pas limité ou exclu sa responsabilité par déclaration expresse au destinataire.
Article 2019. Dommages causés par des troubles
illégalité de l’activité du professionnel
et le préjudice subi par le consommateur
à la suite d’une concurrence déloyale
(1) Quiconque entrave ou perturbe illégalement l’activité du professionnel est tenu de réparer le dommage ainsi causé.
(2) Le consommateur a droit à réparation du préjudice causé par la concurrence déloyale dans les cas prévus par la législation sur la concurrence.
Article 2020. Dépenses supportées par la puissance publique
pour réparer les dommages environnementaux
Les dépenses engagées par l’autorité publique compétente pour la restauration des éléments naturels constituant l’environnement, tels que l’air, l’eau, le sol, la flore et la faune, à la suite de dommages substantiels, sont remboursées à cette autorité publique compétente.
Article 2021. Dommages causés par une déclaration frauduleuse
(1) Le préjudice causé à une personne du fait d’une déclaration frauduleuse faite par une autre personne, par ses paroles ou son comportement, doit être réparé.
(2) Une déclaration est considérée comme frauduleuse si la personne qui la fait sait qu’elle est fausse et qu’elle a pour but d’inciter le destinataire à commettre une erreur.
Article 2022. Lien de causalité
(1) Une personne est réputée avoir causé le dommage si celui-ci est la conséquence de son acte ou la conséquence de la source de danger dont elle est responsable selon la loi.
(2) En cas de lésion corporelle ou d’atteinte à la santé ou de décès, la prédisposition de la personne blessée à un certain type de lésion ou à une certaine étendue de lésion n’est pas prise en compte.
(3) Lorsque le dommage aurait pu être causé par un ou plusieurs événements dont différentes personnes sont responsables et qu’il a été établi que le dommage a été causé par l’un de ces événements, mais qu’il n’a pas été établi lequel, il est présumé, jusqu’à preuve du contraire, que le dommage a été causé par chaque personne responsable d’au moins un de ces événements.
Article 2023. Responsabilité pour dommages
causés conjointement
(1) Si le dommage a été causé conjointement par plusieurs participants, ceux-ci en assument la responsabilité solidaire.
(2) Est considéré comme participant non seulement l’auteur de l’acte causant un dommage, mais également la personne qui l’a instigué ou soutenu, ainsi que la personne qui a sciemment bénéficié d’un avantage résultant du dommage causé à autrui (participants).
(3) Dans le cas d’une action récursoire, la part de chaque participant dans l’obligation solidaire est proportionnelle à sa contribution à la commission de l’acte illicite si celle-ci peut être déterminée.
Article 2024. Droit de recours contre la personne
qui a causé du tort
(1) Celui qui a réparé le dommage causé par autrui a droit à un recours contre lui à hauteur de l’indemnité versée à la personne lésée, à moins que la loi ou le contrat n’en dispose autrement.
(2) En cas de réparation d’un dommage conformément à l’art. 2007, l’État a le droit de recours contre la personne responsable auprès des organes d’enquête pénale, du parquet ou du tribunal, si sa culpabilité est établie par un jugement définitif ou si, dans le cadre d’une procédure disciplinaire, une intention ou une négligence grave a été commise. les actions ont été établies. ou ses inactions.
(3) Les parents, tuteurs, tuteurs ou curateurs temporaires, ainsi que les organismes prévus à l’art. 2008-2010 qui ont réparé le dommage causé par un mineur ou une personne à l’égard de laquelle une mesure de protection judiciaire a été établie, ont aucun droit de recours contre eux.
(4) La personne qui exerce le recours ne peut recouvrer la partie de l’indemnité correspondant à sa propre contribution à la cause du dommage.
Article 2225. Modalité de réparation du dommage
(1) Le dommage doit être réparé en nature, par le rétablissement de la situation antérieure (transfert d’un bien de même nature et de même qualité, réparation du bien endommagé, etc.), et si cela n’est pas possible ou si la personne lésée est ne s’intéresse pas à la réparation en nature, en payant l’équivalent monétaire (indemnisation), établi par accord des parties ou, à défaut d’un tel accord, par décision de justice.
(2) En cas de dommages matériels, l’indemnité est égale à la perte de valeur du bien et non aux frais de réparation si ces derniers excèdent de manière disproportionnée la perte de valeur. Cette règle s’applique aux animaux uniquement si elle est appropriée, compte tenu du but pour lequel l’animal est gardé.
(3) L’indemnisation est établie sous forme d’une somme forfaitaire ou, si le dommage présente un caractère continu, sous forme d’une prestation périodique. Si la rémunération est établie sous forme de prestations périodiques, le débiteur peut être tenu de fournir une garantie.
(4) La personne lésée n’est pas tenue de prouver qu’elle a dépensé le montant de l’indemnisation pour réparer le dommage.
(5) En cas de dommage futur, l’indemnité, quelle que soit la forme sous laquelle elle a été accordée, peut être augmentée, réduite ou éteinte si, après son établissement, le dommage a augmenté, diminué ou cessé.
(6) L’auteur de l’acte illicite est également redevable d’intérêts de retard au taux déterminé selon l’art. 942 à compter de la date de réception par la personne responsable du dommage de l’assignation de la partie lésée. Les intérêts de retard sont calculés sur le montant de l’indemnisation ou, en cas de réparation en nature du dommage, sur la valeur de cette indemnisation.
Article 2026. Considération, pour déterminer
le montant de l’indemnisation, la culpabilité
la personne blessée
(1) Les dommages causés intentionnellement par la personne lésée ne sont pas réparés.
(2) Si la faute grave de la personne lésée a contribué à la survenance du dommage ou à son aggravation, l’indemnisation est réduite en fonction du degré de culpabilité de la personne lésée.
(3) La faute grave de la personne lésée ne constitue pas un motif de réduction de l’indemnisation dans les cas prévus à l’art. 2007 ni dans les cas où le dommage a été causé à un mineur n’ayant pas atteint l’âge de 14 ans ou à une personne à l’égard de laquelle une mesure de protection judiciaire a été établie.
(4) L’indemnisation des dommages causés involontairement par un participant à un autre, lors de la commission d’un acte illicite contre un tiers, est exclue si cela est contraire à l’ordre public.
Article 227. Responsabilité des frais de prévention
Celui qui a raisonnablement engagé des dépenses ou causé d’autres dommages afin de prévenir un dommage imminent ou de limiter l’étendue ou la gravité du dommage subi a droit au remboursement de ceux-ci auprès de la personne qui aurait été responsable si le dommage était survenu.
Article 2228. Responsabilité pour dommages
causé par une atteinte à l’intégrité
blessure corporelle ou autre
de la santé
(1) En cas de lésion corporelle ou d’autre atteinte à la santé, l’auteur du dommage est tenu d’indemniser la personne lésée pour le salaire ou le revenu perdu en raison de la perte ou de la réduction de la capacité de travail, ainsi que pour les dépenses engagées en relation avec en cas de dommages à la santé – traitement, nutrition complémentaire, prothèses, soins externes, achat d’un véhicule spécial, recyclage professionnel, etc.
(2) La détermination du salaire ou du revenu perdu en raison d’un préjudice corporel ou d’une autre atteinte à la santé est effectuée conformément à l’art. 2029 et 2030.
(3) Lors de la détermination du salaire ou du revenu perdu, la pension d’invalidité établie pour la personne blessée en rapport avec un préjudice corporel ou une autre atteinte à la santé, ainsi que les autres indemnités ou montants versés au titre de l’assurance sociale de l’État, ne sont pas pris en compte.
(4) Le montant de l’indemnité due, conformément au présent article, à l’art. 2029 et 2030, la personne lésée peut être augmentée par la loi ou par contrat.
(5) Les dispositions légales relatives à la responsabilité non contractuelle s’appliquent à la responsabilité pour dommages corporels ou autres atteintes à la santé, même si le dommage a été causé lors de l’exécution d’une obligation contractuelle. Toutefois, la partie lésée peut invoquer les dispositions du contrat si elles lui sont plus favorables que les dispositions relatives à la responsabilité extracontractuelle.
Article 2029. Détermination de l’indemnité pour
perte de salaire ou de revenu
(1) L’indemnisation pour perte de salaire ou de revenu est établie sur la base du revenu mensuel net moyen provenant du travail ou d’une autre activité de la personne blessée au cours de la dernière année précédant la perte ou la réduction de sa capacité de travail ou, à défaut, celui-ci, sur la base du revenu mensuel net qu’il avait – aurait pu atteindre, compte tenu de la qualification professionnelle qu’il possédait ou aurait possédée à l’issue de la formation qu’il était en train de recevoir.
(2) Toutefois, si la personne lésée prouve la possibilité d’obtenir un salaire ou un revenu plus élevé sur la base d’un contrat conclu au cours de la dernière année, et que cela n’a pas été fait valoir, ce revenu sera pris en compte dans la détermination de l’indemnisation.
(3) Si la personne blessée n’avait pas de qualification professionnelle et n’était pas en train de l’obtenir, l’indemnisation sera égale au montant brut du salaire minimum par pays établi par le Gouvernement.
Article 2030. Dommage causé à un mineur
(1) Si la personne lésée est mineure, l’indemnisation établie conformément à l’art. Paragraphe 2029. (1) est due à compter de la date à laquelle, normalement, le mineur aurait dû achever la formation professionnelle qu’il recevait.
(2) Jusqu’à cette date, si le mineur avait un salaire ou un revenu au moment de la lésion, l’indemnité sera déterminée en fonction du salaire ou du revenu dont il a été privé ou, s’il n’avait pas de salaire ou de revenu, selon l’art. 2029, qui s’applique en conséquence. Cette dernière indemnité sera due à compter de la date à laquelle le mineur atteint l’âge requis par la loi pour être partie à une relation de travail ou pour exercer l’activité génératrice de revenus concernée.
Article 2031. Responsabilité en cas de décès
de la personne blessée
(1) En cas de décès d’une personne à la suite d’une lésion corporelle grave ou d’une autre atteinte à la santé, le droit à indemnisation pour la perte du soutien de famille appartient :
a) les personnes incapables de travailler qui étaient à la charge du défunt ou qui, à la date de son décès, avaient droit à une aide ;
b) l’enfant de la personne né après son décès;
c) l’un des parents, le conjoint ou un autre membre de la famille du défunt, qu’il soit ou non apte au travail, qui ne travaille pas et qui prend soin des enfants, frères et sœurs qui étaient à la charge du défunt et qui ont n’ayant pas atteint l’âge de 14 ans ou qui, bien qu’ayant atteint cet âge, ont besoin de soins pour des raisons de santé, selon l’avis des organismes médicaux habilités ;
d) les personnes qui étaient à la charge du défunt et qui sont devenues inaptes au travail dans les 5 ans suivant son décès.
(2) Le droit à indemnisation pour la perte du soutien de famille est reconnu :
a) les mineurs, jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 18 ans ;
b) les élèves et les étudiants qui ont atteint l’âge de 18 ans, jusqu’à la fin de leurs études (à l’exception des études effectuées en section à temps partiel) dans des établissements d’enseignement, mais au plus jusqu’à l’âge de 23 ans ;
c) pour les femmes ayant atteint l’âge de 55 ans et pour les hommes ayant atteint l’âge de 60 ans – à vie ;
d) les personnes handicapées ;
e) à l’un des parents, au conjoint ou à un autre membre de la famille du défunt, qui prend soin des enfants, frères et sœurs qui étaient à la charge du défunt, jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 14 ans ou jusqu’à ce que leur santé s’améliore, confirmée par un certificat des autorités médicales compétentes. .
(3) Lors de la détermination de l’indemnité, il est tenu compte des besoins de l’ayant droit ainsi que des revenus que le défunt aurait normalement eus pendant la période pour laquelle l’indemnité est accordée. Les dispositions de l’art. 2028-2030 s’appliquent en conséquence.
(4) Les personnes tenues de réparer le dommage causé par le décès sont également tenues de compenser les frais funéraires nécessaires, compte tenu du statut social du défunt et des coutumes locales, à la personne qui les a engagés.
Article 2032. Réparation des dommages subis par des tiers
(1) Les dommages causés par une atteinte à l’intégrité corporelle ou une autre atteinte à la santé comprennent également les frais médicaux raisonnablement engagés par les proches de la personne blessée à leur profit.
(2) En cas de décès d’une personne par suite d’une atteinte à la santé, le préjudice patrimonial causé au moment du décès devient le préjudice patrimonial des ayants droit du défunt.
(3) Le préjudice moral subi par une personne physique à la suite d’une lésion corporelle grave ou d’une autre atteinte à la santé ou du décès d’une autre personne doit être réparé si, au moment de la lésion ou du décès, cette personne physique se trouvait dans une relation particulière avec elle. avec la personne. contact personnel avec la personne blessée ou décédée.
(4) Le droit à réparation du préjudice moral n’est transmis aux successeurs que s’il a été établi par une transaction ou une décision judiciaire définitive.
(5) La personne responsable du dommage peut invoquer contre les tiers les dispositions du paragraphe (1)-(3) toutes les exceptions qui auraient pu être opposées à la personne dont la santé a été lésée ou qui est décédée.
Article 2033. Réparation des dommages biologiques causés
par atteinte à l’intégrité corporelle ou
par d’autres atteintes à la santé
(1) En cas de dommages corporels ou autres atteintes à la santé, outre l’indemnisation du préjudice patrimonial et moral, une indemnisation distincte est versée pour le préjudice lui-même (dommage biologique).
(2) Les atteintes à la santé comprennent également les atteintes à la santé mentale uniquement si elles se manifestent par une maladie ou un état qui nécessite une assistance ou des services médicaux.
Article 2034. Réparation du dommage causé
par des lésions corporelles
ou par d’autres atteintes à la santé ou
par la mort
(1) Le paiement des indemnités pour dommages corporels ou autres atteintes à la santé ou décès est effectué par mensualités.
(2) Une indemnisation pour les frais engagés en raison d’un préjudice corporel ou d’un autre dommage à la santé peut être établie à l’avance, sur la base de l’avis de l’organisme médical autorisé, y compris pour le paiement préalable de services et de biens nécessaires, tels qu’une facture de sanatorium, des billets de voyage , moyens de transport spéciaux, etc.
(3) À la demande de la personne ayant droit à une indemnisation pour le préjudice causé par une lésion corporelle ou une autre atteinte à la santé ou le décès, le tribunal peut déterminer, s’il existe des raisons justifiées, en tenant compte des possibilités de la personne responsable, versement d’une indemnité sous forme de versement unique pour une durée n’excédant pas 3 ans.
(4) En cas de liquidation de la personne morale responsable des dommages causés par des lésions corporelles ou d’autres atteintes à la santé ou par le décès, les montants respectifs sont capitalisés conformément à la loi.
Article 2035. Modification du montant de l’indemnité
pour les dommages causés par la blessure
de l’intégrité corporelle ou par d’autres moyens
atteinte à la santé ou décès
(1) Si, en raison d’un dommage corporel ou d’une autre atteinte à la santé, la capacité de travail a diminué ultérieurement par rapport à la capacité que la personne lésée avait au moment où l’indemnisation lui a été accordée, elle a le droit de demander une augmentation appropriée. du montant de l’indemnisation.
(2) La personne tenue de payer l’indemnisation prévue au paragraphe (1) a le droit de demander sa réduction appropriée si la capacité de travail de la personne lésée a augmenté par rapport à la capacité au moment de l’octroi de l’indemnisation.
(3) Les sommes dues au titre de l’indemnisation des dommages causés par des lésions corporelles ou d’autres atteintes à la santé ou par le décès sont indexées conformément à la loi.
Article 2036. Réparation du préjudice moral
(1) Si une personne a subi un préjudice moral par des actes qui violent ses droits personnels non pécuniaires, ainsi que dans d’autres cas prévus par la loi, le tribunal a le droit d’obliger la personne responsable à réparer le préjudice en payant compensation.
(2) Le préjudice moral est réparé indépendamment de l’existence et de l’étendue du préjudice patrimonial.
(3) L’indemnisation du préjudice moral est accordée même en l’absence de faute de l’auteur, d’acte illicite, si le préjudice est causé par une condamnation illégale, une mise en cause illégale de la responsabilité pénale, une application illégale d’une arrestation préventive ou d’une déclaration écrite de non-respect. quitter la localité, application illégale de sanctions administratives comme l’arrestation, travaux d’intérêt général non rémunérés et dans d’autres cas prévus par la loi.
(4) Sauf disposition contraire de la loi, la simple constatation d’une violation d’un droit ou d’un intérêt reconnu par la loi sans le versement d’une indemnité n’apporte une satisfaction équitable à la personne lésée que lorsque celle-ci correspond à la nature du droit ou de l’intérêt reconnu par la loi. violé et la personne lésée pourra ainsi obtenir une valeur non pécuniaire supérieure au préjudice moral subi.
(5) Le droit à réparation pour atteinte aux droits personnels non patrimoniaux ne peut être cédé que s’il a été établi par une transaction ou par une décision judiciaire définitive.
Article 2037. Montant de l’indemnité pour
préjudice moral
(1) Le montant de l’indemnisation du préjudice moral est déterminé par le tribunal en fonction de la nature et de la gravité du préjudice moral causé à la personne lésée, du degré de culpabilité de l’auteur du dommage, si la culpabilité est une condition de responsabilité , et la mesure dans laquelle cette indemnisation peut apporter une satisfaction équitable à la personne lésée.
(2) La nature et la gravité du préjudice moral sont appréciées par le tribunal en tenant compte des circonstances dans lesquelles le préjudice a été causé, de la restriction des possibilités de vie familiale et sociale ainsi que du statut social de la personne lésée.
(3) Lors de la détermination de l’indemnisation, le tribunal tend à accorder une indemnisation qui, d’une part, est d’un montant comparable à celle habituellement accordée dans des circonstances similaires et, d’autre part, tient compte des particularités de l’affaire.
Article 2038. Le délai de prescription
(1) Sauf disposition contraire de la loi, l’action en réparation du dommage se prescrit par trois ans à compter du moment où la personne lésée a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l’existence du dommage et de la personne tenue de le réparer.
(2) Si la personne tenue de réparer le dommage et la personne lésée négocient sur le dommage à réparer, le délai de prescription est suspendu jusqu’à ce que l’une des parties abandonne la négociation.
Article 2039. Exclusion ou limitation de responsabilité
par acte juridique
(1) Sous peine de nullité absolue, la responsabilité pour dommages intentionnels ne peut être ni exclue ni limitée. Les dispositions de l’art. 1998 par. (4) restent applicables.
(2) Sous peine de nullité absolue, la responsabilité pour dommages causés par négligence grave ne peut être exclue ou limitée en cas de lésions corporelles ou autres atteintes à la santé ou de décès, ainsi que dans d’autres cas où l’exclusion ou la limitation de responsabilité est contraire à la loi. à la loi ou à la bonne foi.
(3) La responsabilité découlant d’autres cas que ceux prévus au paragraphe (1) et (2) peuvent être exclus ou limités par un acte juridique, sauf si la loi en dispose autrement.
Section 2
Responsabilité pour les dommages
causés par des produits défectueux
Article 2040. Motifs de réparation du dommage
causés par des produits défectueux
(1) Le producteur est responsable des dommages causés par un produit défectueux, même en l’absence de faute, sauf dans les cas où :
a) n’a pas mis en circulation le produit concerné ;
b) il peut être considéré, selon les circonstances, que le produit ne présentait pas le défaut à l’origine du dommage au moment où le fabricant l’a mis en circulation ;
c) le produit n’est pas fabriqué pour la vente ou pour toute autre forme d’exploitation économique et n’est pas vendu dans le cadre de l’activité professionnelle exercée par le producteur ;
d) le défaut consiste dans le fait que le produit, au moment où le fabricant l’a mis en circulation, était conforme aux dispositions légales impératives ;
e) le défaut n’a pas pu être identifié en raison du niveau de la science et de la technologie au moment où le fabricant l’a mis en circulation.
(2) L’obligation de réparer les dommages causés à un élément constitutif du produit par le fabricant est exclue si les défauts sont dus au mode d’assemblage (construction) du produit dans lequel l’élément constitutif est incorporé ou aux ajouts et connexions effectués. par le fabricant du produit final. Cette disposition s’applique également au producteur de matières premières.
(3) L’obligation du producteur de réparer le dommage est diminuée ou éliminée si le dommage a été causé par la faute de la personne lésée ou de la personne dont la personne lésée est responsable.
(4) La responsabilité du producteur n’est pas diminuée si le dommage est causé simultanément par un défaut du produit et par l’action d’un tiers.
Article 2041. Le produit, le producteur et le dommage
AUGMENTER
(1) Aux fins du présent article, un produit est un bien meuble, même s’il est incorporé à un autre bien meuble ou à un bien immeuble. Sont également considérés comme des produits, l’électricité, le gaz naturel et l’eau livrés pour la consommation individuelle.
(2) Aux fins du présent article, un fabricant est la personne qui a fabriqué un produit fini, une matière première ou un composant d’un produit. Est également considéré comme producteur celui qui se présente comme tel en y ajoutant son nom, ses marques ou d’autres signes distinctifs.
(3) Est également considéré comme producteur celui qui, dans le cadre de son activité commerciale et dans le cadre de la réglementation du présent article, importe ou achète un produit en vue de le vendre, de le louer, de le crédit-bail ou de le distribuer sous une autre forme.
(4) Si le fabricant ne peut être établi, toute personne qui a livré le produit peut être considérée comme le fabricant si, dans un délai d’un mois à compter de la prise de connaissance des prétentions résultant des défauts du produit, elle n’indique pas le fabricant ou la personne qui a livré le produit. je l’ai livré. le produit. Cette disposition s’applique également à un produit importé pour lequel les personnes visées au paragraphe (3) ne peuvent être identifiées, même si le nom du fabricant est connu.
(5) Aux fins du présent article, les dommages sont considérés comme :
a) les dommages causés par la mort ou des lésions corporelles ;
b) les dommages causés ou la destruction de tout bien, autre que le produit défectueux, avec la condition cumulative que le bien défectueux :
– être normalement destiné à un usage ou à une consommation privée ; et
– être utilisé par la personne lésée principalement pour son propre usage ou pour sa consommation privée.
Le présent paragraphe ne porte pas atteinte aux dispositions légales relatives à la réparation du préjudice moral.
Article 2042. Produit défectueux
(1) Un produit est défectueux s’il ne garantit pas la sécurité attendue, compte tenu de toutes les circonstances, comme par exemple :
a) présentation du produit ;
b) l’usage auquel on pourrait raisonnablement s’attendre;
c) au moment où le produit est mis en circulation.
(2) Un produit ne présente pas de défaut du seul fait que, ultérieurement, un autre produit amélioré est mis en circulation.
Article 2043. La charge de la probation
La partie lésée doit apporter la preuve du défaut, du dommage et du lien de causalité entre eux.
Article 2044. Responsabilité solidaire
Si plusieurs personnes sont responsables du même dommage, elles sont solidairement responsables.
Article 2045. Délais de réparation des dommages
(1) Si aucun délai n’est fixé pour la réparation du dommage, le dommage est réparé s’il est survenu dans les 10 ans à compter de la date à laquelle le producteur a mis en circulation le produit qui a causé le dommage, sauf dans les cas où la personne lésée La personne a engagé, durant cette période, une procédure judiciaire contre le fabricant.
(2) Les droits prévus à l’art. 2040 se prescrivent dans un délai de 3 ans à compter du moment où la personne lésée a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut du produit et de l’identité du fabricant.
Article 2046. Interdiction d’exclure ou de limiter
avec anticipation de responsabilité
(1) La responsabilité du fabricant pour les produits défectueux ne peut être exclue ou limitée par une clause contractuelle. Les conventions contraires ne seront pas applicables.
(2) L’application des dispositions du présent article n’exclut pas la possibilité pour la partie lésée de réclamer une indemnisation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle ou conformément à des actes législatifs et réglementaires spéciaux dans le domaine.
Article 3 – abrogé
Titre IV
CONFIANCE
Chapitre I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2055. Le concept
Une fiducie est une relation juridique dans laquelle une partie (le fiduciaire) est obligée de devenir propriétaire d’une masse patrimoniale (la masse patrimoniale fiduciaire), de l’administrer et d’en disposer, conformément aux conditions régissant la relation (la conditions de la fiducie), au profit d’un bénéficiaire ou pour promouvoir un objectif d’utilité publique.
Article 2056. Parties à la fiducie
(1) Les parties à la fiducie sont le constituant, le fiduciaire, le bénéficiaire et le fiduciaire.
(2) Le constituant est la personne qui établit une fiducie et transmet au fiduciaire le titre des droits apportés aux actifs de la fiducie.
(3) Le bénéficiaire est la personne qui, selon les termes de la fiducie, a le droit de bénéficier des biens de la fiducie ou a la vocation d’un tel bénéfice.
(4) Un fiduciaire est une personne qui, selon les termes de la fiducie, a le droit de nommer ou de révoquer le fiduciaire ou de consentir à la démission de celui-ci, ainsi que d’autres pouvoirs et discrétions expressément prévus.
(5) Sauf disposition contraire du présent titre :
a) le constituant peut également être un fiduciaire et/ou un bénéficiaire ;
b) le fiduciaire peut également être un bénéficiaire; et
c) l’une des parties à la fiducie peut également être un assistant de la fiducie.
(6) Une fiducie peut avoir un ou plusieurs constituants, fiduciaires, bénéficiaires et assistants fiduciaires, tant initiaux que subséquents.
(7) À moins que la loi ou les conditions de la fiducie n’en disposent autrement, une référence à une partie (ou à une personne qui a cessé d’être partie) à une fiducie est réputée inclure une référence aux successeurs de cette personne si cette le parti est mort.
(8) Le droit du travail ne s’applique pas aux relations entre les parties à la fiducie.
Article 2057. Pluralité de fiduciaires
(1) S’il y a plusieurs fiduciaires, leurs obligations sont solidaires.
(2) Si les droits de fiducie sont transférés à plusieurs fiduciaires ensemble, les actifs sont détenus en commun et les créances sont détenues en tant que créanciers solidaires.
(3) Lorsqu’il y a plus d’un fiduciaire, l’obligation d’aviser les fiduciaires est satisfaite en avisant l’un d’entre eux, mais un avis de changement de fiduciaire doit être donné au fiduciaire qui continuera d’être fiduciaire après que le changement ait lieu. effet.
Article 2058. Personnes habilitées à réclamer
exécution des obligations du fiduciaire
(1) Le bénéficiaire a le droit de demander l’exécution des obligations du fiduciaire dans la mesure où elles se rapportent à son droit aux prestations ou à sa vocation à les bénéficier.
(2) Les personnes suivantes peuvent demander l’exécution des obligations du fiduciaire dans le cas d’une fiducie pour la promotion d’un service public :
a) l’agent public ou l’autorité publique compétente selon la loi ; et
b) toute autre personne ayant un intérêt suffisant dans l’exécution des obligations.
(3) Le fiduciaire peut demander l’exécution des obligations d’un cofiduciaire.
Article 2059. Bénéficiaire et prestation
(1) Une personne est bénéficiaire et a droit à un avantage si les termes de la fiducie obligent le fiduciaire, dans certaines circonstances, à disposer de tout ou partie des actifs de la fiducie de manière à conférer un avantage à cette personne.
(2) Une personne est bénéficiaire et a vocation à bénéficier si les modalités de la fiducie permettent au fiduciaire, dans certaines circonstances, de disposer de tout ou partie des actifs de manière à conférer un avantage à cette personne, mais que cette personne soit pour obtenir un avantage, cela dépend du pouvoir discrétionnaire du fiduciaire ou d’une autre personne.
(3) La vocation du bénéficiaire à la prestation devient un droit à la prestation si le fiduciaire notifie au bénéficiaire la décision de lui conférer la prestation conformément aux termes de la fiducie régissant la vocation.
(4) Le droit du fiduciaire au remboursement à partir des actifs de la fiducie ne constitue pas un droit à une prestation.
(5) Le droit du bénéficiaire à la prestation devient irrévocable dès son acceptation. L’acceptation est présumée dans l’un des cas suivants :
a) le bénéficiaire est partie au contrat de fiducie ou a contresigné la déclaration unilatérale établissant la fiducie ;
b) le bénéficiaire accomplit des actes qui indiquent sans équivoque la volonté d’être bénéficiaire ;
c) la fiducie a pour objet une garantie;
d) le bénéficiaire est un mineur ou un majeur protégé par une mesure de protection contractuelle ou judiciaire.
(6) Si le bénéficiaire n’a pas accepté et ne peut être présumé avoir accepté conformément au paragraphe (5), le fiduciaire peut fixer, par avis écrit, un délai raisonnable pour l’acceptation. Si la personne n’accepte pas dans un délai raisonnable, il sera considéré qu’elle a renoncé à son droit à la prestation.
(7) La prestation peut consister en tout avantage pour le bénéficiaire, tel que :
a) l’acquisition du titre de propriété sur la masse patrimoniale fiduciaire ou sur une partie de celle-ci;
b) l’établissement d’un droit limité sur la masse patrimoniale fiduciaire ou sur une partie de celle-ci ;
c) la perception des revenus provenant de l’investissement des actifs.
(8) Dans le cas d’une fiducie de garantie, l’avantage peut consister en une prestation qui satisfait, en nature ou par équivalent, à l’obligation de toute personne envers le bénéficiaire garantie par la fiducie (obligation garantie), y compris :
a) l’acquisition de la masse patrimoniale fiduciaire ou d’une partie de celle-ci par le bénéficiaire créancier en raison de l’extinction de l’obligation garantie ;
b) vendre les actifs ou faire valoir les droits découlant du patrimoine fiduciaire et affecter le produit de la vente à l’extinction de l’obligation garantie ;
c) exercer et poursuivre le droit de garantie sur la masse patrimoniale fiduciaire et orienter le produit de la vente vers l’extinction de l’obligation garantie.
(9) En cas de désignation de bénéficiaires multiples, ceux-ci ont droit à des prestations égales, sauf disposition contraire. Toutefois, si l’un d’eux n’accepte pas ou renonce au droit au bénéfice ou si l’un d’eux cesse d’exister et que la transmission du bénéfice aux successeurs est interdite, les parts des autres bénéficiaires sont augmentées proportionnellement, à moins que le mode de désignation ne soit modifié. d’un bénéficiaire de remplacement.
(10) Si aucun des bénéficiaires n’accepte, si tous renoncent ou si tous cessent d’exister et si la transmission du bénéfice aux successeurs est interdite, le bénéficiaire est le constituant ou, selon le cas, ses successeurs.
Article 2060. Caractère impératif des dispositions légales
(1) Sauf disposition expresse contraire du présent titre, les dispositions du présent titre sont impératives sous peine de nullité absolue.
(2) Dans la mesure prévue par la loi, les pouvoirs du tribunal prévus au présent titre peuvent être exercés par l’autorité publique compétente conformément à la loi, mais ne peuvent être exercés par le tribunal arbitral.
(3) Les dispositions du par. (2) n’empêche pas que les litiges découlant d’une fiducie soient soumis à l’arbitrage.
Article 2061. Priorité des autres dispositions légales
(1) La fiducie-sûreté est soumise aux dispositions légales relatives aux sûretés réelles ainsi qu’aux dispositions du présent titre.
(2) Les dispositions du présent titre s’appliquent aux relations fiduciaires légales sur le marché des capitaux dans la mesure où elles ne contreviennent pas à la loi n° 108/2001. 171/2012 sur le marché des capitaux.
Chapitre II
BIENS DE FIDUCIE
Article 2062. Effets juridiques spéciaux du trust
(1) La masse patrimoniale fiduciaire représente une masse patrimoniale distincte de la masse patrimoniale propre du fiduciaire (masse patrimoniale personnelle du fiduciaire) et de toutes autres masses patrimoniales fiduciaires dont le fiduciaire est titulaire.
(2) Le patrimoine fiduciaire peut comprendre le droit de propriété et d’autres droits réels sur de l’argent et d’autres biens, des créances de toute nature, des garanties ou d’autres droits patrimoniaux ou un ensemble de tels droits, présents ou futurs (droits fiduciaires).
(3) Les droits inaliénables ne peuvent constituer des droits fiduciaires.
(4) Le patrimoine fiduciaire comprend également les dettes du fiduciaire (art. 2069).
(5) Une partie des actifs de la fiducie désigne une part des actifs de la fiducie, un ou plusieurs droits de la fiducie ou une part du droit de la fiducie.
Article 2063. Création ou transmission du titre
au profit du fiduciaire
(1) Un droit devient un droit fiduciaire et entre dans le patrimoine fiduciaire par l’établissement ou, selon le cas, par le transfert du titre de propriété au profit du fiduciaire conformément aux formalités de publicité ou autres formalités prévues par la loi, selon le cas. la nature du droit.
(2) La personne qui détient un droit en qualité de fiduciaire est considérée comme l’acquéreur à titre onéreux des droits fiduciaires même si le fiduciaire est également un bénéficiaire.
Article 2064. Ajouts au patrimoine fiduciaire
(1) Après l’établissement de la fiducie, un droit susceptible de faire partie des actifs de la fiducie en devient partie si le titre est acquis par le fiduciaire :
a) en exécutant les obligations du fiduciaire;
b) en complément du patrimoine fiduciaire ou par l’utilisation du patrimoine, y compris les fruits des droits fiduciaires et des droits qui se substituent aux droits fiduciaires ;
c) en utilisant des informations ou une opportunité obtenues à titre fiduciaire si cette utilisation ne correspond pas aux termes de la fiducie; ou
d) en lieu et place d’un droit de fiducie dont le fiduciaire a disposé en violation des termes de la fiducie.
(2) Pendant la durée de la fiducie, le constituant peut ajouter des droits sur les actifs de la fiducie dans le respect des dispositions légales relatives à la création d’une telle fiducie.
(3) Lorsqu’il y a plusieurs fiduciaires, un droit peut devenir partie intégrante du patrimoine fiduciaire en vertu du présent article sans être acquis par tous les fiduciaires.
Article 2065. Exclusion du patrimoine fiduciaire
(1) Un droit cesse de faire partie du patrimoine fiduciaire lorsque le fiduciaire cesse d’en être le titulaire.
(2) Toutefois, le bénéficiaire peut réclamer un droit fiduciaire auprès de l’acquéreur qui savait ou aurait raisonnablement dû savoir que le fiduciaire disposait du droit fiduciaire contrairement aux termes de la fiducie.
(3) S’il y a plusieurs fiduciaires, un droit reste partie intégrante du patrimoine fiduciaire tant qu’il appartient à au moins l’un des fiduciaires en sa qualité de fiduciaire.
Article 2066. Mixité des biens patrimoniaux
fiduciaire avec d’autres droits
(1) Si le droit fiduciaire est mélangé avec un autre droit appartenant au fiduciaire de telle manière que le droit fiduciaire ne peut plus être identifié, les dispositions relatives à la confusion s’appliquent pour déterminer la part du mélange qui est affectée par la confusion. fiduciaire (art. 522 al. (7)) comme si le droit fiduciaire et l’autre droit avaient des titulaires différents.
(2) Si l’autre droit fait partie du patrimoine personnel du fiduciaire, la perte, la destruction, la détérioration ou toute autre réduction du mélange sera à la charge de la part personnelle du fiduciaire.
Article 2067. Opposabilité de la fiducie
(1) L’affiliation d’un droit détenu par le fiduciaire à un patrimoine patrimonial fiduciaire est opposable dans la mesure où :
a) en ce qui concerne le droit fiduciaire inscrit dans un registre constitutif de publicité, le droit fiduciaire a été inscrit dans le même registre ;
b) en ce qui concerne le droit de fiducie pour lequel la loi ne prévoit pas de formalité de publicité, la fiducie a été inscrite au registre des garanties réelles mobilières. Dans ce cas, l’enregistrement peut faire apparaître un droit fiduciaire comme objet de la fiducie ou peut décrire la totalité ou une partie de la masse patrimoniale.
(2) Même si les formalités de publicité indiquées au paragraphe n’ont pas été accomplies. (1), l’affiliation d’un droit détenu par le fiduciaire à un patrimoine patrimonial fiduciaire est opposable :
a) à la personne dont cette affiliation était connue d’une autre manière;
b) si l’argent qui fait l’objet du droit est inscrit au solde d’un compte bancaire fiduciaire;
c) si les instruments financiers objet du droit sont inscrits sur un compte fiduciaire tenu, à titre fiduciaire, par l’entité autorisée par la législation en matière de marchés de capitaux.
(3) Si les termes de la fiducie comprennent une interdiction conventionnelle d’aliéner ou de grever un droit de fiducie ou si le fiduciaire est obligé, dans certaines circonstances, de transférer le titre d’un droit de fiducie à un bénéficiaire spécifique, ces charges sont exécutoires si le formalité de publicité de la charge prévue par la loi, selon la nature du bien, ou si le tiers a eu connaissance de la circonstance donnée d’une autre manière.
(4) Le fiduciaire est tenu d’assurer l’accomplissement et le maintien des formalités d’opposabilité conformément au présent article.
(5) Le mode d’inscription, de modification et de radiation de la fiducie dans le registre des garanties mobilières, conformément au par. (1) lettre. b), est établi par décision gouvernementale.
Article 2068. Protection des biens fiduciaires
(1) Dans la mesure où la fiducie est opposable à eux :
a) les créanciers personnels du fiduciaire ne peuvent poursuivre les actifs de la fiducie, ni dans le cadre de la procédure d’insolvabilité du fiduciaire, ni en dehors de celle-ci ;
b) le conjoint du fiduciaire n’acquiert aucun titre sur les actifs fiduciaires;
c) les successeurs du fiduciaire n’ont droit à aucun avantage provenant des actifs de la fiducie.
(2) Les dispositions du par. (1) n’interdisent pas aux personnes précitées d’être désignées comme bénéficiaires selon les règles communes.
Article 2069. Dettes fiduciaires
(1) Une obligation est un devoir fiduciaire si elle est assumée par le fiduciaire :
a) en sa qualité de titulaire du droit fiduciaire ;
b) pour la réalisation des objectifs de la fiducie, d’une manière compatible avec les modalités de la fiducie;
c) par contrat à titre onéreux ou autre acte juridique à titre onéreux, révélant au contractant qu’il agit en qualité de fiduciaire. Toutefois, l’obligation résultant d’un contrat ou d’un autre acte gratuit conclu par le fiduciaire est également un devoir fiduciaire si le cocontractant ne savait pas et ne pouvait raisonnablement pas savoir que l’obligation était assumée contrairement aux termes du fiduciaire ;
d) à la suite d’une action ou d’une inaction commise dans le cadre de l’administration ou de la disposition du patrimoine fiduciaire ou dans le cadre de l’exécution d’une dette fiduciaire; ou
e) dans d’autres circonstances, en lien essentiel avec le patrimoine fiduciaire.
(2) Les obligations suivantes du fiduciaire constituent également des dettes de la fiducie :
a) de fournir les prestations dues aux bénéficiaires conformément aux termes de la fiducie;
b) de rembourser, d’indemniser ou de rémunérer un ancien fiduciaire.
(3) Les autres obligations de la personne qui a la capacité fiduciaire ne sont pas des dettes de la fiducie.
Article 2070. Retracer le patrimoine fiduciaire
par les créanciers de la fiducie
(1) Le créancier à qui le fiduciaire doit une dette fiduciaire (créancier fiduciaire) assumée par le fiduciaire conformément à ses obligations fiduciaires peut régler sa créance à partir du compte :
a) le patrimoine patrimonial fiduciaire ; et
b) le patrimoine personnel du fiduciaire si, au moment de la prise en charge de la dette fiduciaire, le créancier ne savait pas et, raisonnablement, n’aurait pas dû savoir que le fiduciaire agissait à titre de fiduciaire ou si les termes de la fiducie prévoient l’obligation du fiduciaire d’être responsable, subsidiairement avec la succession patrimoniale, d’une partie ou de la totalité des dettes de la fiducie.
(2) Le créancier fiduciaire à qui le fiduciaire doit une dette fiduciaire assumée par ce dernier en violation de ses obligations fiduciaires peut régler sa créance à partir du compte :
a) les biens personnels du fiduciaire; et
b) la masse fiduciaire si, au moment de la prise en charge de la dette, le créancier savait ou aurait raisonnablement dû savoir que le fiduciaire agissait en qualité de fiduciaire.
Cette règle ne s’applique pas si le créancier savait ou aurait raisonnablement dû savoir que la dette fiduciaire avait été assumée en violation de ses obligations par le fiduciaire.
(3) Le fiduciaire a droit au remboursement, sur les actifs de la fiducie, de la dette satisfaite conformément au paragraphe. (1) lettre. b).
(4) Le fiduciaire doit restituer les actifs fiduciaires relatifs à l’obligation satisfaite conformément aux dispositions du paragraphe (2) lettre. b).
(5) La charge de la preuve visant à démontrer que le créancier de la fiducie connaissait ou aurait dû connaître une circonstance particulière prévue au présent article incombe au fiduciaire.
(6) Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte au droit d’un créancier d’une partie à la fiducie d’exercer indirectement le droit de cette partie sur les actifs de la fiducie.
Article 2071. Retracer le patrimoine fiduciaire
par les créanciers du fondateur
(1) Le créancier du constituant ne peut poursuivre le patrimoine fiduciaire, ni dans le cadre de la procédure d’insolvabilité du constituant, ni en dehors de celle-ci.
(2) Toutefois, le créancier du constituant ne peut exercer un droit sur le patrimoine fiduciaire que dans la mesure où :
a) détient un gage ou une autre garantie réelle sur ce droit et l’opposabilité de cette garantie est acquise, conformément à la loi, avant l’opposabilité de la fiducie ; ou
b) l’établissement ou, le cas échéant, la transmission de ce droit a été supprimé par nullité absolue ou relative ou déclaré inopposable en vertu d’une décision judiciaire définitive.
Article 2072. Protection du constituant et des bénéficiaires
(1) Le constituant, le bénéficiaire et l’assistant du trust ne sont pas responsables à ce titre envers les créanciers du trust.
(2) Toutefois, les termes de la fiducie peuvent prévoir l’obligation pour le constituant d’être responsable d’une partie ou de la totalité des dettes de la fiducie.
Article 2073. Le droit de faire exécuter les obligations du débiteur
la confiance
(1) Le fiduciaire est le titulaire des créances qui sont des droits du trust et peut demander l’exécution de l’obligation au débiteur concerné (débiteur du trust).
(2) Les dispositions du par. (1) ne limite pas :
a) le droit du bénéficiaire de demander l’exécution par le fiduciaire de l’obligation fiduciaire de réaliser la créance contre le débiteur de la fiducie ; ou
b) les dispositions de procédure civile qui permettent au bénéficiaire d’intervenir dans la procédure judiciaire intentée contre le débiteur de la fiducie par le fiduciaire.
Chapitre III
CRÉER LA CONFIANCE
Section 1
Exigences générales pour la création d’une fiducie
Article 2074. Motifs de constitution d’une fiducie
(1) La fiducie est constituée par un contrat de fiducie, par une déclaration unilatérale de constitution de la fiducie, par un testament et, dans les cas expressément prévus par la loi, par un acte administratif ou une décision judiciaire. Dans tous les cas, la fiducie est considérée comme constituée au moment de son inscription au registre des fiducies et structures juridiques similaires, qui est créé, géré et mis à jour par le Service des impôts de l’État. Les modalités de création, de gestion et de mise à jour du registre des trusts et des structures juridiques similaires sont établies par le Gouvernement.
[Art. 2074 al. (1)] dans le libellé de la LP268 du 28.11.24, MO498-500/29.11.24 art.680 ; [en vigueur le 29.11.24]
(2) La loi en vertu de laquelle la fiducie est établie est complétée par les dispositions du présent titre, dans la mesure où elle ne contient pas de dispositions contraires.
Article 2075. Contrat de fiducie
(1) La fiducie est établie par l’accord de fiducie conclu entre le constituant et le fiduciaire, par lequel le constituant s’engage à transmettre ou, selon le cas, à établir le titre sur les droits de fiducie au fiduciaire sans aucune contrepartie de la part du constituant. fiduciaire, et le fiduciaire accepte la capacité de fiduciaire et s’engage à devenir propriétaire des actifs de la fiducie, à les administrer et à en disposer, conformément aux termes de la fiducie, au profit d’un bénéficiaire ou à promouvoir un objectif d’utilité publique.
(2) L’acte de fiducie doit prévoir :
a) l’accord exprès de ses parties pour établir une fiducie ;
b) l’identité des bénéficiaires ou la catégorie de personnes qui sont ou peuvent devenir bénéficiaires, ainsi que les avantages du patrimoine patrimonial fiduciaire qu’ils doivent recevoir et les conditions dans lesquelles ils les recevront ;
c) dans le cas d’une fiducie à des fins d’utilité publique, au lieu des données prévues à la lettre a. b) déterminer le but et les conditions dans lesquelles il doit être atteint ;
d) les droits qui sont transmis par le constituant dans le cadre du patrimoine fiduciaire.
(3) L’acte de fiducie peut prévoir :
a) un nom conventionnel de la fiducie, qui contiendra également le mot « fiducie » ou « trust » ;
b) la condition dont l’accomplissement entraîne l’extinction de la fiducie;
c) l’identité de l’assistant fiduciaire ou le mode de sa nomination, ainsi que ses pouvoirs et ses attributions ;
d) les conditions dans lesquelles un fiduciaire peut être exclu ou nommé ou l’identité du nouveau fiduciaire dans le cas où le fiduciaire actuel démissionne, est exclu ou cesse pour une autre raison d’être fiduciaire ;
e) les conditions dans lesquelles le fiduciaire peut se retirer ;
f) la rémunération du fiduciaire et ses modalités de paiement ;
g) les cas dans lesquels le fiduciaire est autorisé à se trouver en situation de conflit d’intérêts ;
h) habiliter une partie à la fiducie à donner des instructions contraignantes au fiduciaire;
i) le mode de prise de décision et de conclusion des actes juridiques en cas de pluralité de fiduciaires ;
j) les limitations des pouvoirs du fiduciaire, y compris les interdictions d’aliéner ou de grever un droit de fiducie autrement qu’au profit des bénéficiaires ;
k) les circonstances dans lesquelles l’une des parties à la fiducie a le droit de mettre fin à la fiducie et les effets de la résolution sur les actifs de la fiducie ;
l) le droit d’une partie à la fiducie de modifier, avec ou sans le consentement des autres parties à la fiducie, certaines conditions de la fiducie ou d’établir une modalité de la fiducie établie sans modalité;
m) d’autres clauses non interdites par la loi.
(4) Les dispositions légales relatives aux donations s’appliquent au contrat de fiducie, sauf dans les cas où la fiducie :
a) elle est constituée à des fins de garantie ;
b) il s’agit d’un mode d’extinction d’une obligation; ou
c) est constituée en échange de l’obtention par le fondateur d’un avantage patrimonial, même si celui-ci est obtenu par un autre acte juridique.
(5) Le bénéficiaire est l’acquéreur des avantages à titre onéreux dans la mesure où, en échange de son droit à l’avantage, il a procuré un avantage patrimonial au constituant, à un autre bénéficiaire ou à un tiers, même par un autre acte juridique.
Article 2076. Déclaration unilatérale de constitution
de confiance
(1) La fiducie est constituée par une déclaration unilatérale de constitution de la fiducie (déclaration de fiducie), rédigée par le constituant, si elle montre clairement que le constituant sera le seul fiduciaire.
(2) Les dispositions de l’art. 2075 paragraphe. (2) à (5) s’appliquent en conséquence à la déclaration de fiducie.
Article 2077. Fiducie constituée par testament
(1) S’il est prévu que la fiducie est établie au décès du constituant, la déclaration n’est pas valide à moins qu’elle ne soit contenue dans une disposition testamentaire.
(2) Les dispositions légales relatives aux successions et, en particulier, les dispositions légales relatives aux successions ultérieures s’appliquent par priorité à la fiducie constituée par testament.
Article 2078. Conditions de forme du contrat
ou de la déclaration de fiducie
(1) Le contrat de fiducie doit être conclu par écrit.
(2) Si la loi exige la forme authentique pour la constitution ou, le cas échéant, la transmission d’un droit, le contrat de fiducie, pour produire un tel effet juridique, doit également être conclu en forme authentique.
(3) La déclaration de fiducie doit être conclue en forme authentique.
(4) L’exigence énoncée au paragraphe (2) est également considéré comme rempli si, conformément au contrat de fiducie sous forme écrite, le constituant et le fiduciaire concluent un acte de délivrance-réception du droit de fiducie sous forme authentique.
(5) Si le constituant ajoute des droits fiduciaires supplémentaires à ceux initialement prévus, le droit est constitué ou, selon le cas, transmis au fiduciaire en vertu d’un avenant au contrat de fiducie ou en vertu d’un acte de remise-réception de le droit de fiducie, dans l’acte respectif. mentionnant l’accord de fiducie ou la déclaration de fiducie.
Article 2079. Dépôt aux registres de publicité
(1) Aux fins de l’accomplissement des formalités publicitaires prévues par la loi, peuvent être déposés dans un registre autre que celui des trusts et des structures juridiques similaires auprès du registre de publicité concerné :
[Art.2079 par.(1) modifié par LP268 du 28.11.24, MO498-500/29.11.24 art.680 ; [en vigueur le 29.11.24]
a) le contrat de fiducie ou, le cas échéant, la forme authentique, conclu entre le constituant et le fiduciaire en vertu du contrat de fiducie sous forme écrite ou authentique ; ou
c) la déclaration de cession du droit de fiducie, en forme authentique, conclue par le constituant en vertu de la déclaration de fiducie.
(2) Si le contrat de fiducie ou la déclaration de fiducie contient une clause interdisant l’aliénation ou une autre limitation des droits du fiduciaire, elle ne doit pas être mentionnée dans le registre public à moins qu’elle ne soit incluse dans le document déposé au registre public respectif. conformément au paragraphe (1).
Article 2080. Nom conventionnel du trust
(1) Si un nom conventionnel a été prévu pour la fiducie, il doit être utilisé d’une manière qui permet une meilleure séparation des actifs de la fiducie et puisse être mentionné dans les documents conclus par le fiduciaire.
(2) Le fiduciaire est tenu de ne pas utiliser de mots ou d’abréviations qui pourraient créer une confusion quant à son statut de personne morale.
Article 2081. Durée de la fiducie
(1) La fiducie ne peut excéder trente ans à compter de sa constitution, à moins que la loi ne prévoie une autre durée.
Si les termes de la fiducie prévoient une durée de fiducie supérieure à 30 ans, la durée est automatiquement réduite à la durée maximale autorisée par la loi. Le droit des parties de prolonger la durée de la fiducie reste inchangé.
(2) Par dérogation aux dispositions du paragraphe (1):
a) si le bénéficiaire est un mineur ou un majeur protégé par une mesure de protection contractuelle ou judiciaire, les termes du trust peuvent prévoir que le trust durera jusqu’à ce que le majeur atteigne la majorité, jusqu’à la date à laquelle la mesure de protection concernant le majeur cesse ou jusqu’à ce que la date de son décès ;
b) la fiducie à des fins de garantie dure jusqu’à l’extinction des obligations garanties par elle, à moins que les termes de la fiducie n’en disposent autrement.
Section 2
Annulation
Article 2082. Annulation pour vice de consentement
par le fondateur
Les dispositions légales relatives à la nullité des actes juridiques s’appliquent au trust constitué à titre gratuit du vivant du constituant avec les adaptations suivantes :
1) Le constituant a le droit d’annuler la fiducie ou une condition de la fiducie si la fiducie a été constituée ou la condition a été incluse sur la base d’une erreur de fait ou de droit, que les autres parties à la fiducie aient eu connaissance ou non de l’erreur. ;
2) le constituant qui dépendait du bénéficiaire ou qui était la partie la plus vulnérable de la relation de fiducie peut annuler la fiducie ou la condition de la fiducie dans la mesure où elle procure un avantage à ce bénéficiaire, à moins que ce bénéficiaire ne démontre qu’il n’a pas tirer un avantage indu de la situation du constituant en recevant un avantage excessif ou un avantage extrêmement injuste ;
3) le délai de prescription de l’action en nullité relative ne commence à courir que lorsque :
a) personne n’a troublé l’exercice par le constituant, en sa qualité de bénéficiaire, de son droit exclusif de bénéficier de la fiducie ; ou
b) un bénéficiaire, autre que le constituant, détient un droit à une prestation qui n’est pas encore due ; et
c) dans la situation prévue à la lettre a) a) l’acceptation de l’avantage ne sera pas considérée comme une confirmation implicite de la condition révocable de la fiducie.
Article 2083. Défense des fiduciaires et des tiers
après annulation
(1) Le titre du fiduciaire sur le droit de fiducie n’est pas affecté par l’annulation.
(2) À moins que le fiduciaire ne connaisse ou n’aurait raisonnablement dû connaître le motif de résolution de la fiducie ou la condition de la fiducie :
a) le fiduciaire n’est pas responsable de l’administration ou de la disposition des actifs de la fiducie qui correspondaient aux termes de la fiducie avant l’annulation;
b) le fiduciaire peut opposer à la personne ayant droit à une prestation du fait de l’annulation les exceptions qu’il aurait pu opposer au bénéficiaire qui avait droit à cette prestation avant l’annulation ; et
c) le fiduciaire conserve le droit de remboursement sur les actifs de la fiducie nés avant l’annulation.
(3) L’annulation de la fiducie n’affecte pas les droits du tiers qui, avant l’annulation, a acquis du bénéficiaire le droit à prestation ou une garantie ou un autre droit limité sur ce droit à prestation si :
a) le tiers ne connaissait pas et n’aurait pas dû raisonnablement connaître le fondement de la révocation de la fiducie ou la condition de la fiducie; et
b) le tiers a acquis le droit à la prestation à titre onéreux.
Article 2084. Finalités irréalisables de la fiducie
(1) Une fiducie qui a un but autre que celui de bénéficier aux bénéficiaires ou de promouvoir un objectif d’utilité publique est considérée comme une fiducie pour le constituant.
(2) Le fiduciaire a le pouvoir révocable de disposer des actifs de la fiducie conformément à la fiducie initiale afin de promouvoir l’objectif qui ne peut plus être atteint dans la mesure où :
a) la promotion de cet objectif ne contrevient pas à l’ordre public, aux bonnes mœurs et à la loi, ni n’est contraire à l’intérêt public ;
b) il peut être vérifié, sans aucun doute, si une certaine disposition de la masse patrimoniale fiduciaire est faite pour favoriser le but ou à l’encontre de celui-ci ; et
c) la disposition n’est pas excessivement disproportionnée par rapport à l’avantage probable qu’elle générerait.
Chapitre IV
CONDITIONS DE CONFIANCE
Article 2085. Interprétation
Si la signification d’un délai de fiducie ne peut être déterminée autrement, la priorité sera donnée aux interprétations qui :
a) donner effet à tous les mots et expressions utilisés dans leur intégralité;
b) ne permettent pas que la conduite raisonnable du fiduciaire soit considérée comme un manquement à ses obligations ;
c) ne pas admettre de lacune dans les stipulations relatives à la disposition des biens patrimoniaux fiduciaires ou réduire cette lacune autant que possible ; et
d) confère au constituant le droit de bénéficier ou d’élargir ce droit si la fiducie est constituée à titre gratuit du vivant du constituant, et que le constituant s’est réservé un tel droit ou peut être interprété comme l’ayant réservé.
Article 2086. Disposition incomplète du tableau
patrimonial fiduciaire
(1) Si les termes de la fiducie n’indiquent pas qui est le bénéficiaire, la disposition des biens de la fiducie doit être faite au profit du constituant dans la mesure où les termes de la fiducie ou la loi n’indiquent pas le contraire.
(2) Toutefois, en cas de disposition incomplète de la masse patrimoniale fiduciaire au motif que la fiducie ne peut être établie pour la promotion d’un but d’utilité publique ou au motif que l’exécution de toutes les obligations fiduciaires résultant d’un tel type de fiducie , n’épuise pas la masse patrimoniale fiduciaire, la disposition de la masse patrimoniale fiduciaire sera faite pour promouvoir une finalité d’utilité publique la plus proche de la finalité initiale.
Article 2087. Détermination des bénéficiaires
(1) La condition de la fiducie accordant le droit à une prestation n’est valable que si le bénéficiaire est suffisamment déterminé par le constituant ou est autrement déterminable à la date à laquelle la prestation devient due.
(2) Une condition de fiducie qui permet au fiduciaire de fournir des avantages à des personnes appartenant à une catégorie particulière désignée par le fiduciaire ou par un tiers n’est effective que si, au moment où la désignation est autorisée, il est clairement établi que la personne appartient à cette catégorie de personnes.
(3) La personne peut être bénéficiaire même si elle est née ou établie après la création de la fiducie.
Article 2088. Le caractère déterminable du droit
au profit ou à la vocation au profit
(1) Le droit à la prestation et la vocation à la prestation ne sont valables que dans la mesure où la prestation est suffisamment déterminée aux termes de la fiducie ou est autrement déterminable au moment où elle est due ou doit être accordée.
(2) Lorsque l’avantage à accorder ne peut être déterminé uniquement parce que le tiers est incapable ou refuse de faire ce choix, les fiduciaires peuvent faire ce choix, à moins que les termes de la fiducie ne prévoient autrement.
Chapitre V
DROIT DE DÉCISION ET POUVOIRS
curateur
Section 1
Le droit du fiduciaire de décider
Article 2089. Pouvoir discrétionnaire du fiduciaire
À moins que la loi ou les termes de la fiducie n’en disposent autrement, le fiduciaire :
a) est libre de décider d’exercer ou non ses pouvoirs et ses pouvoirs discrétionnaires, quand les exercer et comment les exercer afin de mieux s’acquitter de ses obligations fiduciaires;
b) n’est pas tenu de respecter le pouvoir discrétionnaire ou le souhait des parties à la fiducie et d’autres personnes;
c) n’est pas tenu de divulguer les motifs de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, sauf lorsque la fiducie vise à promouvoir un objectif d’utilité publique.
Article 2090. Prise de décision par plusieurs personnes
fiduciaire
(1) En cas de pluralité de fiduciaires, les pouvoirs et les décisions du fiduciaire sont exercés par décision à la majorité simple, à moins que la loi ou les termes de la fiducie n’en disposent autrement.
(2) Les dispositions du par. (1) ont priorité sur les dispositions légales concernant la copropriété ou la détention d’autres droits communs, chaque fiduciaire ayant l’obligation, en tant que copropriétaire, d’exercer ses droits sur la part d’une manière qui réalise les décisions légalement adoptées par le fiduciaires. .
Article 2091. Conflit d’intérêts dans l’exercice de
autonomisation ou discrétion
Sauf disposition contraire des termes de la fiducie, le fiduciaire ne peut pas participer à la prise de décision d’exercer ou de ne pas exercer une procuration ou un pouvoir discrétionnaire si l’effet de la décision est d’accorder, de confirmer ou d’élargir le droit au bénéfice ou la vocation bénéficier en faveur du fiduciaire. en sa qualité de bénéficiaire.
Section 2
Pouvoirs du fiduciaire
Article 2092. Pouvoirs généraux du fiduciaire
(1) Le fiduciaire est titulaire des droits de la fiducie et les exerce en cette qualité.
(2) Le fiduciaire est le débiteur des dettes de la fiducie et les exécute en cette qualité.
(3) En tant que titulaire des droits de la fiducie et en tant que débiteur des dettes de la fiducie, le fiduciaire est tenu de respecter les limites des pouvoirs imposées par les termes de la fiducie et par la loi.
(4) Les dispositions de l’art. Les articles 2093 à 2099 prévoient les pouvoirs du fiduciaire dans des cas particuliers s’ils n’ont pas été limités ou modifiés par les termes de la fiducie.
Article 2093. Limites en cas de nombre minimum de fiduciaires
(1) Si le nombre de fiduciaires est inférieur au nombre minimum établi par les termes de la fiducie ou par la loi, les fiduciaires ne peuvent exercer que :
1) le droit de nommer des administrateurs ;
2) le droit de demander l’intervention du tribunal en fiducie ;
3) le droit prévu à l’art. 2110; et
4) tout autre droit ou pouvoir du fiduciaire dans la mesure où cet exercice :
a) est expressément prévue par les termes de la fiducie dans cette situation;
b) cela est nécessaire à la préservation des actifs fiduciaires, y compris pour protéger et faire valoir les droits fiduciaires devant les tribunaux ; ou
c) est nécessaire pour régler les dettes de la fiducie qui sont dues ou sont sur le point de devenir dues.
(2) Si la fiducie est établie par l’établissement ou, selon le cas, le transfert du titre des droits de fiducie à au moins deux fiduciaires, le nombre minimum est de deux, à moins que les modalités de la fiducie ne prévoient autrement.
Article 2094. Pouvoir de désigner un représentant
(1) Le fiduciaire peut nommer un fiduciaire qui agira en son nom et, sous réserve des limites établies à l’art. 2095-2099, peut confier à une autre personne l’exécution d’obligations fiduciaires.
(2) Plusieurs fiduciaires peuvent autoriser l’un d’eux à agir en leur nom.
(3) Toutefois, la participation personnelle du fiduciaire est nécessaire pour les décisions portant sur l’exercice ou les modalités d’exercice :
a) le pouvoir discrétionnaire d’accorder un avantage à un bénéficiaire ou de choisir un objectif d’utilité publique à promouvoir ou de choisir la manière de le promouvoir ;
b) la procuration permettant de changer les fiduciaires; ou
c) le pouvoir de déléguer l’exécution des obligations fiduciaires.
(4) La personne chargée de l’exécution de l’obligation assume les mêmes obligations que le fiduciaire, dans la mesure où elles se rapportent à l’exécution confiée.
(5) Le fiduciaire est tenu de ne pas conclure, sans motif valable, un contrat de mandat qui n’est pas sous forme écrite ou qui comporte les conditions suivantes :
a) la condition selon laquelle le mandat est irrévocable ;
b) les conditions qui excluent les obligations du mandataire établies par les dispositions légales ou qui les modifient au détriment du mandant ;
c) la condition qui permet à l’agent de déléguer des pouvoirs;
d) les conditions qui permettent au fiduciaire de se trouver en conflit d’intérêts;
e) la condition qui exclut ou limite la responsabilité pour non-exécution de l’agent envers le mandant.
(6) Le fiduciaire est tenu de surveiller l’exécution par le fiduciaire et, si les circonstances l’exigent, de donner des instructions au fiduciaire ou de recourir à la résolution du mandat.
Article 2095. Pouvoir de transfert de propriété
la personne qui s’engage à être fiduciaire
(1) Le fiduciaire peut transférer les droits de fiducie à la personne qui s’engage à être fiduciaire à l’égard des droits donnés et à en disposer conformément aux instructions du fiduciaire initial et, en l’absence de telles instructions, à restituer, à première demande, le titre des droits revient au fiduciaire originel. .
(2) L’acquéreur doit être :
a) la personne qui assume de telles obligations dans le cadre de son activité habituelle ;
b) personne morale contrôlée par le fiduciaire ; ou
c) personne morale désignée par une disposition légale comme étant habilitée à remplir les obligations de la fiducie ou qui remplit les conditions établies par ces dispositions légales à cet effet.
(3) Les dispositions de l’art. 2094 paragraphe. (5) et (6) s’appliquent en conséquence.
Article 2096. Pouvoir de remettre la possession
un dépôt
(1) Le fiduciaire peut transférer les biens qui font l’objet des droits fiduciaires ainsi que les documents relatifs à ces biens en possession d’une autre personne qui s’engage à les conserver et à les restituer au fiduciaire à première demande.
(2) Les dispositions de l’art. Paragraphe 2095. (2) et (3) s’appliquent en conséquence.
Article 2097. Pouvoir de délégation
Le fiduciaire peut confier à une autre personne l’exécution de toute obligation fiduciaire et l’exercice de tout pouvoir, y compris l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, le pouvoir de disposer des droits fiduciaires et le pouvoir de déléguer, mais il demeure responsable de l’exécution.
Article 2098. Pouvoir de choisir les investissements
Dans la mesure où il est obligé d’investir les actifs de la fiducie, le fiduciaire peut effectuer tout type d’investissement et peut déterminer la manière spécifique d’investir qui convient le mieux à cette obligation.
Article 2099. Pouvoir de rendre des comptes
audit fiduciaire
Les termes de la fiducie ou la loi peuvent exiger que le fiduciaire fasse vérifier les comptes de la fiducie par un auditeur indépendant et compétent.
Chapitre VI
DROITS ET OBLIGATIONS DU FIDUCIAIRE
ET DE L’ASSISTANT DE CONFIANCE
Section 1
Fonctions du fiduciaire
Article 2100. Obligation générale du fiduciaire
(1) Le fiduciaire est tenu d’administrer le patrimoine patrimonial fiduciaire et d’exercer le pouvoir de disposer du patrimoine patrimonial en tant qu’administrateur prudent des affaires d’autrui au profit des bénéficiaires ou pour la promotion d’un objectif d’utilité publique, en conformément aux termes de la fiducie et à la loi.
(2) En particulier, le fiduciaire est tenu d’agir avec la compétence et la prudence requises, avec équité et bonne foi.
(3) À moins que les modalités de la fiducie ne prévoient le contraire :
a) le fiduciaire a les obligations spéciales énoncées dans le présent article; et
b) l’administration ou la disposition du patrimoine patrimonial fiduciaire n’est considérée comme étant faite au profit du bénéficiaire que si elle est faite au profit économique de cette personne.
(4) Le fiduciaire est tenu de respecter les conditions de la fiducie telles que stipulées.
Article 2101. Niveau de compétence et de prudence
(1) Le fiduciaire est tenu d’agir avec la compétence et la prudence attendues d’une personne compétente et prudente gérant les affaires d’autrui, en tenant compte également du fait que le fiduciaire a droit ou non à une rémunération.
(2) Si le fiduciaire agit dans l’exercice d’une profession, il est tenu d’agir avec la compétence et la prudence attendues des membres de cette profession.
Article 2102. Obligations de séparation, de protection
et pour assurer
(1) Le fiduciaire est tenu de conserver la masse patrimoniale fiduciaire séparée des autres masses patrimoniales et de conserver en sécurité les droits fiduciaires, y compris les biens qui en font l’objet.
(2) En particulier, le fiduciaire ne peut investir dans des droits sur des biens exposés à un risque élevé de vol, à moins qu’il ne fasse preuve d’une prudence particulière pour leur préservation. Si l’actif est un document qui comprend le droit à l’exécution d’une prestation due au porteur du document (titre du porteur), le fiduciaire est considéré comme ayant démontré le niveau de prudence correspondant si le document est déposé auprès d’un dépositaire pour conservation. selon l’art. 2096.
(3) Dans la mesure du possible et du approprié, le fiduciaire est tenu d’assurer les biens faisant l’objet du droit fiduciaire contre le risque de perte provenant des actifs fiduciaires.
Article 2103. Obligation d’informer et de signaler
(1) Le fiduciaire est tenu d’informer le bénéficiaire ayant droit à la prestation de l’existence de la fiducie et du droit de ce bénéficiaire.
(2) Le fiduciaire est tenu de faire des efforts raisonnables pour informer le bénéficiaire qui a une vocation de l’existence de la fiducie et de la vocation de ce bénéficiaire.
(3) À la demande des autres parties à la fiducie, mais au moins une fois par an, le fiduciaire est tenu de fournir des informations sur l’état et les investissements des actifs de la fiducie, les dettes de la fiducie et les dispositions des droits de la fiducie, ainsi que les revenus obtenus. Toute clause qui exclut l’obligation de déclaration est frappée de nullité absolue.
Article 2104. Obligation de tenir des registres du trust
Le fiduciaire est tenu de tenir des registres des actifs fiduciaires (registres de fiducie).
Article 2105. Obligation de permettre l’inspection
et copier les documents de fiducie
(1) Le fiduciaire doit permettre au bénéficiaire, ainsi qu’à toute autre personne habilitée à exiger l’exécution des obligations du fiduciaire, d’inspecter les documents de la fiducie et d’en faire des copies à ses frais.
(2) Les dispositions du par. (1) ne s’applique pas :
a) les avis des avocats concernant les procédures judiciaires en cours ou prévues du syndic en cette qualité contre la personne souhaitant consulter les documents, ainsi que les preuves recueillies pour ces procédures ;
b) les communications entre le fiduciaire et d’autres bénéficiaires et les autres communications dont la divulgation entraînerait une violation de la confidentialité due par le fiduciaire en cette qualité à une autre personne.
(3) Le fiduciaire peut refuser l’inspection et la copie des documents de fiducie dans la mesure où ils concernent des informations transmises en vertu d’une obligation de confidentialité au fiduciaire en cette qualité, si le bénéficiaire ne fournit pas d’assurances adéquates qu’il maintiendra la confidentialité.
(4) Si la fiducie n’est pas destinée à promouvoir un objectif d’utilité publique, le fiduciaire peut également refuser l’inspection et la copie de documents dans la mesure où les documents révèlent les raisons de la décision des fiduciaires d’exercer ou non un pouvoir discrétionnaire, les délibérations des administrateurs qui ont précédé l’adoption de la décision et les documents pertinents aux délibérations.
(5) Les termes de la fiducie peuvent étendre la portée du droit d’inspection et de copie au-delà de la portée prévue au présent article.
(6) Aux fins du présent article, les documents suivants sont des documents fiduciaires :
a) les documents contenant l’acte de fiducie, la déclaration de fiducie, le testament, selon le cas, ainsi que tous actes juridiques ou décisions judiciaires modifiant les termes de la fiducie;
b) les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration, le cas échéant;
c) les inscriptions faites, les notifications et autres communications écrites reçues par le fiduciaire en cette qualité, y compris les avis des avocats employés par le fiduciaire au nom des actifs de la fiducie;
d) les documents contenant des actes juridiques conclus par des fiduciaires ;
e) les recettes perçues lors de la cession de droits fiduciaires; et
f) les documents relatifs aux fiducies.
Article 2106. Obligation d’investissement
(1) Le fiduciaire est tenu d’investir les actifs fiduciaires, dans la mesure où ils sont susceptibles d’être investis, notamment :
1) d’aliéner à titre onéreux des droits qui normalement ne génèrent pas de revenus ni n’augmentent leur valeur et d’investir le produit qui en résulte ;
2) de recevoir des conseils professionnels sur l’investissement des actifs si le fiduciaire ne possède pas l’expertise nécessaire pour l’investissement efficace et prudent des actifs de la taille et de la nature des actifs de la fiducie;
3) de procéder à une distribution d’investissements dans laquelle au total :
a) le risque d’échec ou de perte d’investissements spécifiques est diversifié; et
b) le gain attendu dépasse de manière significative l’échec ou la perte potentielle ; à moins que les actifs fiduciaires soient si petits que la répartition des investissements ne soit pas appropriée ; et
4) examiner à intervalles appropriés si l’investissement doit être maintenu ou modifié.
(2) Le fiduciaire n’est pas tenu d’investir les droits de la fiducie :
a) qui devra certainement être transféré ou utilisé par le bénéficiaire ou pour régler une dette de la fiducie; ou
b) dont l’investissement empêcherait autrement les fiduciaires de remplir leurs autres obligations fiduciaires.
(3) L’obligation d’investir n’autorise pas le fiduciaire à disposer des droits fiduciaires qui, selon les termes de la fiducie, doivent être conservés par les fiduciaires ou transférés en nature au bénéficiaire.
Article 2107. Obligation de ne pas acquérir de droits
de la fiducie ou des droits des créanciers
la confiance
(1) Le fiduciaire est tenu de ne pas acquérir de droits fiduciaires ou de droits de créanciers fiduciaires sur les actifs fiduciaires.
(2) Le contrat de vente du droit fiduciaire conclu par suite de l’inexécution de cette obligation peut être annulé par toute autre partie à la fiducie ou par toute personne habilitée à demander l’exécution des obligations fiduciaires.
(3) Le droit d’annulation s’ajoute à toute défense résultant du manquement à l’exécution des obligations fiduciaires.
(4) Le présent article s’applique également aux autres contrats d’acquisition ou d’exploitation de droits fiduciaires ou d’une créance d’un créancier fiduciaire.
Article 2108. Obligation de ne pas s’enrichir
avantage non autorisé ou non autorisé
(1) Le fiduciaire est tenu de ne pas utiliser les biens fiduciaires ou les informations ou opportunités obtenues en tant que fiduciaire pour obtenir un enrichissement si cette utilisation n’est pas autorisée par les termes de la fiducie.
(2) Le fiduciaire ne peut compenser une créance contre le bénéficiaire qu’il détient à un autre titre que celui de fiduciaire avec le droit de prestation du bénéficiaire.
Article 2109. Obligations dans les relations avec les co-fiduciaires
Le fiduciaire est tenu :
1) de coopérer avec les cofiduciaires dans l’exécution des obligations fiduciaires ; et
2) prendre les mesures appropriées s’il sait ou a des raisons de soupçonner que :
a) un cofiduciaire n’a pas exécuté une obligation fiduciaire ou un tel manquement est prévu ; et
b) l’inexécution peut causer ou a causé des dommages aux actifs fiduciaires.
Section 2
Droits du fiduciaire
Article 2110. Droit au remboursement par la succession
patrimonial fiduciaire
Le fiduciaire a le droit au remboursement, sur les actifs fiduciaires, des dépenses engagées pour l’exécution des obligations fiduciaires, y compris le règlement des dettes du fiduciaire.
Article 2111. Droit à la rémunération de la table
patrimonial fiduciaire
(1) Le fiduciaire a droit à une rémunération sur les actifs de la fiducie selon les modalités prévues par les termes de la fiducie.
(2) À moins que les termes de la fiducie ne prévoient autrement, le fiduciaire agissant à titre de fiduciaire dans l’exercice d’une activité professionnelle a droit à une rémunération raisonnable sur les actifs de la fiducie pour le travail effectué dans l’exécution des fonctions fiduciaires.
(3) Les dispositions du par. (2) ne s’applique pas si :
a) le fiduciaire, en tant que bénéficiaire, a droit à un avantage important provenant des actifs de la fiducie ;
b) la fiducie a été établie en vertu d’un contrat entre le fiduciaire et le constituant; ou
c) la fiducie vise à promouvoir un objectif d’utilité publique.
Article 2112. Droits relatifs aux acquisitions non autorisées
(1) Le présent article s’applique lorsque :
a) le fiduciaire acquiert un droit ou obtient un autre enrichissement du fait de l’inexécution d’une obligation fiduciaire ; et
b) le droit entre dans la masse patrimoniale fiduciaire ou l’enrichissement s’ajoute à la masse patrimoniale fiduciaire par suite de la renonciation par le fiduciaire aux revenus obtenus à la suite de l’inexécution.
(2) Le fiduciaire a droit au remboursement du prix qu’il a dû payer et des autres dépenses qu’il a dû supporter pour effectuer l’achat. S’il a préalablement rempli totalement ou partiellement l’obligation prévue à l’art. 2119, le fiduciaire a droit au remboursement sur les actifs de la fiducie dans la mesure où, après l’acquisition, les actifs de la fiducie ont reçu plus que ce qui était nécessaire pour être rétablis.
(3) Le fiduciaire a également droit à une rémunération appropriée si :
a) l’acquisition a été réalisée de bonne foi pour augmenter les actifs fiduciaires; et
b) le fiduciaire aurait eu droit à une rémunération conformément à l’art. 2111 si l’acquisition a été faite en exécution de l’obligation fiduciaire.(4) Si l’acquisition a été faite en violation de l’obligation prévue à l’art. 2108, mais que le bénéficiaire a valablement approuvé l’acquisition, le fiduciaire peut alors renoncer aux droits prévus au paragraphe. (2) et (3) du présent article et prennent le pas sur le droit du bénéficiaire à l’avantage obtenu de l’acquisition.
(5) Le fiduciaire n’a pas droit, en vertu du présent article, à plus que la valeur de l’acquisition.
Article 2113. Droit au remboursement des bénéficiaires
(1) Si le droit du fiduciaire prévu à l’art. 2110 excède la masse patrimoniale fiduciaire, le fiduciaire peut procéder contre les bénéficiaires pour rembourser l’excédent.
(2) La responsabilité du bénéficiaire en vertu du paragraphe (1):
a) est limitée à l’enrichissement que le bénéficiaire a obtenu selon les termes de la fiducie; et
b) est réduite ou exclue en invoquant l’exception de diminution de l’enrichissement.
(3) Le syndic est déchu du droit au remboursement prévu au paragraphe. (1) à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la naissance de ce droit.
Article 2114. Le droit d’assurer la responsabilité civile
dépenses personnelles à la charge de la succession
FIDUCIAIRE
(1) Le fiduciaire a droit au remboursement, sur le patrimoine fiduciaire, des primes d’assurance et des autres dépenses raisonnablement engagées par le fiduciaire pour obtenir l’assurance responsabilité civile prévue à l’art. 2119.
(2) Les dispositions du par. (1) ne s’applique pas dans la mesure où :
a) le fiduciaire a droit à une rémunération pour l’exécution de ses fonctions fiduciaires ; ou
b) l’assurance couvre la responsabilité découlant d’une inexécution intentionnelle ou d’une négligence grave.
Section 3
Fonctions de l’assistant fiduciaire
Article 2115. Obligations de l’assistant fiduciaire
(1) L’assistant fiduciaire est tenu de divulguer l’identité des fiduciaires si cette information lui est connue et n’est pas par ailleurs évidente.
(2) Lorsqu’il décide d’exercer une procuration, l’assistant fiduciaire est tenu :
a) d’agir de bonne foi ; et
b) de ne pas obtenir un enrichissement qui n’est pas permis par les termes de la fiducie.
Chapitre VII
MOYENS DE DÉFENSE LÉGAUX
EN CAS DE NON EXECUTION
Section 1
Exécution en nature, surveillance
moyens de défense judiciaires et autres
Article 2116. Exécution forcée en nature
(1) L’exécution forcée en nature de l’obligation fiduciaire implique d’empêcher le fiduciaire de disposer ou d’accomplir d’autres actes avec un droit fiduciaire qui ne correspond pas aux termes du fiduciaire.
(2) L’exécution en nature ne peut être exigée par la force si elle implique l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par le fiduciaire.
Article 2117. Contrôle judiciaire
(1) À la demande d’une partie à la fiducie ou de la personne habilitée à demander l’exécution forcée de l’obligation fiduciaire, le tribunal peut annuler la décision des fiduciaires ou de l’assistant fiduciaire concernant l’exercice ou le non-exercice ou concernant l’exécution forcée de l’obligation fiduciaire. manière d’exercer une procuration ou un pouvoir discrétionnaire accordé par les termes de la fiducie. fiducie ou la loi.
(2) L’ancien fiduciaire qui a été exclu par les fiduciaires ou l’assistant du fiduciaire sans son consentement a le droit de demander au tribunal l’annulation de cette décision.
(3) Le tribunal peut annuler une décision des fiduciaires ou de l’assistant du fiduciaire qui constitue un abus de pouvoir, qui a été prise au-delà des pouvoirs des fiduciaires ou de l’assistant du fiduciaire, ou qui viole autrement les termes de la fiducie.
(4) S’il est constaté que le fiduciaire refuse ou omet déraisonnablement d’exercer une procuration ou un pouvoir discrétionnaire, le tribunal peut autoriser la partie à la fiducie qui a intenté l’action à l’exercer dans les limites établies par le tribunal.
(5) Dans toute procédure judiciaire relative à la fiducie, le tribunal convoque toutes les parties à la fiducie et entend les parties qui ont comparu.
Article 2118. Autres moyens légaux de défense
(1) La loi ou les termes de la fiducie peuvent prévoir les recours juridiques suivants pour l’une des parties à la fiducie en cas d’inexécution ou de suspicion d’inexécution d’obligations fiduciaires :
a) des rapports et des inspections concernant le patrimoine fiduciaire et son administration, ainsi que les dispositions qui en découlent, selon les modalités déterminées par la décision judiciaire ;
b) le versement ou le transfert au compte du tribunal de sommes d’argent ou d’autres biens qui font l’objet de droits fiduciaires ;
c) la nomination par décision judiciaire d’un administrateur chargé d’administrer le patrimoine fiduciaire ;
d) l’exercice des droits et pouvoirs du fiduciaire par un agent public ou une autorité publique, notamment en ce qui concerne les fiducies favorisant un objectif d’utilité publique ;
e) la suspension des droits et pouvoirs d’administration et de disposition des biens.
(2) Ils ont le droit de demander au tribunal de prendre les mesures prévues au paragraphe. (1) les autorités publiques disposant de pouvoirs de surveillance sur les fiduciaires qui sont des entités agréées et/ou autorisées.
Section 2
Réparation des dommages et remise
enrichissement sans cause
Article 2119. Responsabilité du fiduciaire en matière de restitution
patrimoine fiduciaire
(1) Le fiduciaire est tenu de restituer les actifs fiduciaires dans la mesure du dommage causé par le manquement à l’obligation fiduciaire si le manquement à l’exécution est sans justification et résulte du fait qu’il n’a pas exercé le niveau de compétence nécessaire. et la prudence.
(2) Le fiduciaire n’est pas responsable du seul fait qu’un cofiduciaire, un fiduciaire ou une autre personne chargée de l’exécution ou un acquéreur autorisé du droit de fiducie a causé des dommages aux biens de la fiducie.
(3) Les dispositions du par. (2) n’affecte pas la responsabilité du fiduciaire découlant :
1) conformément au paragraphe (1), en raison du manquement du fiduciaire à s’acquitter lui-même de son devoir fiduciaire, en particulier :
a) l’obligation d’agir avec le niveau de compétence et de prudence nécessaire lors du choix de nommer ou d’employer cette personne et lors du consentement aux conditions d’emploi; ou
b) l’obligation de surveiller l’exécution offerte par la personne concernée et, si les circonstances l’exigent, de prendre des mesures pour protéger les actifs fiduciaires ;
2) de la délégation d’exécution (art. 2097) ;
3) sur la base de l’acte de l’agent ou du représentant du fiduciaire; ou
4) parce que le fiduciaire a provoqué, aidé ou encouragé l’inexécution commise par cette personne.
(4) Les dispositions de l’art. 19 s’applique en conséquence pour déterminer l’ampleur de l’obligation de restauration.
(5) Les droits suivants du fiduciaire sont suspendus tant que le fiduciaire n’a pas entièrement rétabli les actifs de la fiducie :
a) le droit au remboursement à partir des actifs fiduciaires ; et
b) le droit aux prestations dont bénéficierait le fiduciaire en tant que bénéficiaire.
(6) Les dispositions du présent article s’appliquent, sauf disposition contraire des termes de la fiducie.
Article 2120. Responsabilité du fiduciaire
pour indemniser le bénéficiaire
(1) Le fiduciaire qui assume la responsabilité conformément à l’art. 2119 est également tenu d’indemniser le bénéficiaire qui, malgré la restauration de la masse patrimoniale fiduciaire, n’obtient pas une prestation à laquelle il avait droit ou, s’il n’y avait pas eu inexécution, aurait eu droit selon les termes de la convention. confiance.
(2) Le bénéficiaire a le même droit à indemnisation que celui résultant de l’inexécution de l’obligation contractuelle.
(3) Les dispositions du présent article s’appliquent, sauf disposition contraire des termes de la fiducie.
Article 2121. Renonciation à l’enrichissement illicite
Si le fiduciaire obtient un enrichissement par suite de l’inexécution de l’obligation prévue à l’art. 2108 et que l’enrichissement n’est pas entré dans la masse patrimoniale fiduciaire au sens de l’art. 2064, le fiduciaire est tenu d’ajouter l’enrichissement à la masse patrimoniale fiduciaire ou, à défaut, d’y ajouter sa valeur monétaire.
Article 2122. Responsabilité solidaire
(1) Lorsque plusieurs fiduciaires sont responsables d’une même inexécution, leur responsabilité est solidaire.
(2) Entre les débiteurs solidaires, les parts de responsabilité sont proportionnelles à la faute de chaque débiteur par rapport à l’inexécution, compte tenu de la compétence et de l’expérience en tant que fiduciaire de chaque débiteur.
(3) Le débiteur qui a consenti à une inexécution a la même faute que les codébiteurs qui ont commis l’inexécution.
Article 2123. Perte du droit aux prestations
du bénéficiaire participant
(1) Si le bénéficiaire a participé à l’inexécution par le fiduciaire, le tribunal peut décider, à la demande de ce fiduciaire ou d’un autre bénéficiaire, que le bénéficiaire soit privé du droit à la prestation.
(2) Le bénéficiaire qui a donné un consentement valable à l’inexécution, mais n’y a pas participé, ne peut être privé du droit au bénéfice que dans la mesure où il s’est enrichi grâce à l’inexécution.
(3) Dans la mesure où le bénéficiaire est privé du droit à une prestation en vertu du présent article, la prestation qui aurait autrement été due à ce bénéficiaire doit être appliquée pour éteindre la responsabilité du fiduciaire jusqu’à ce que la responsabilité soit éteinte ou que le droit au bénéfice est épuisé.
Section 3
Exceptions
Article 2124. Consentement du bénéficiaire à la non-exécution
(1) Le fiduciaire n’est pas tenu de la restitution, de l’indemnisation ou de la remise de l’enrichissement dans la mesure où cela profiterait au bénéficiaire qui a valablement consenti à la non-exécution.
(2) Le bénéficiaire consent à l’inexécution lorsqu’il accepte la conduite du fiduciaire qui constitue une inexécution et :
a) sait que le comportement respectif constitue un manquement à l’obligation d’exécution ; ou
b) il est évident que le comportement en question représente un manquement à l’obligation d’exécution.
(3) Les dispositions du par. (1) s’applique indépendamment du fait que l’inexécution ait enrichi ou désavantagé le bénéficiaire qui a donné son consentement.
(4) Si le bénéficiaire participe à la non-exécution en tant que fiduciaire, les dispositions du paragraphe (1) s’applique à tout co-fiduciaire qui aurait dû être responsable. Le droit de remboursement entre les débiteurs solidaires concernant la partie non exclue de l’obligation de reconstituer la masse patrimoniale fiduciaire ou d’indemniser le bénéficiaire reste inchangé.
(5) Le consentement n’est pas considéré comme valable s’il est donné par erreur en raison de fausses informations fournies par le fiduciaire ou du manquement de ce dernier à son obligation de fournir des informations.
Article 2125. Prescription éteinte
Le délai de prescription d’une action fondée sur le manquement à l’exécution des obligations fiduciaires ne peut commencer à courir contre le bénéficiaire avant l’expiration du droit de ce dernier à la prestation.
Article 2126. Défense du fiduciaire
(1) Le fiduciaire est libéré s’il exécute ses obligations au profit de la personne qui, après enquête raisonnable, semble avoir droit à l’avantage accordé.
(2) Le droit du bénéficiaire ayant droit à l’avantage à l’encontre de l’acquéreur de l’avantage, fondé sur les dispositions légales relatives à l’enrichissement injustifié, reste inchangé.
Chapitre VIII
CHANGEMENT DE FIDUCIAIRES OU D’ASSISTANTS
fiduciaire
Section 1
Dispositions générales concernant le changement de fiduciaire
Article 2127. Pouvoir de changer les administrateurs
(1) Après la création de la fiducie, une personne peut être nommée fiduciaire, et un fiduciaire peut démissionner ou être exclu :
a) en vertu d’une procuration d’une partie à la fiducie accordée par les termes de la fiducie ou par la loi;
b) par décision de justice rendue dans les motifs prévus par la loi.
(2) L’exercice d’une procuration au sens du paragraphe (1) lettre. a) n’est efficace que si elle est présentée sous forme écrite. La même règle s’applique à l’instruction obligatoire donnée aux fiduciaires par une partie à la fiducie concernant l’exercice de cette procuration.
(3) L’exercice de la procuration accordée par les termes de la fiducie par la personne qui n’est pas, à ce moment, fiduciaire, ne produit d’effets juridiques qu’à partir du moment où les fiduciaires actuels sont avisés de cet exercice.
(4) La démission ou l’exclusion d’un fiduciaire unique ne produit d’effets juridiques que si un nouveau fiduciaire est nommé en même temps.
Article 2128. Procuration pour changement de fiduciaire
des fiduciaires
(1) Le pouvoir accordé aux fiduciaires par la loi ne peut être exercé que :
a) par décision unanime ; et
b) si à ce moment l’assistant fiduciaire ne dispose pas d’une procuration appropriée ou si l’assistant fiduciaire ne peut pas ou n’exerce pas cette procuration dans un délai raisonnable après la demande à cet égard des fiduciaires.
(2) Dans les conditions du paragraphe. (1), les fiduciaires sont tenus d’exercer leurs pouvoirs en vertu de la loi, dans le respect des instructions conjointes données par les bénéficiaires si ces derniers ont le droit à une résolution conjointe de la fiducie concernant l’ensemble des biens de la fiducie.
(3) Les termes de la fiducie peuvent modifier ou exclure le pouvoir de changement accordé aux fiduciaires en vertu de la loi.
Section 2
Nomination des administrateurs
Article 2129. Limites générales de la désignation
(1) La nomination d’une personne à titre de fiduciaire n’est pas effective si :
a) il est clair que les co-fiduciaires auraient le pouvoir d’exclure cette personne, si elle était nommée, au motif qu’elle est incapable d’agir, refuse d’agir ou n’est pas apte;
b) la personne désignée n’accepte pas d’agir en qualité de fiduciaire; ou
c) la désignation dépasse le nombre maximal de fiduciaires prévu par les termes de la fiducie.
(2) La stipulation dans les termes de la fiducie selon laquelle il n’y aura qu’un seul fiduciaire sera réputée constituer une limite à un maximum de deux fiduciaires.
Article 2130. Désignation par l’assistant fiduciaire
ou fiduciaires
(1) Les administrateurs peuvent nommer un ou plusieurs administrateurs supplémentaires.
(2) Les fiduciaires actuels peuvent nommer un fiduciaire pour remplacer la personne qui a cessé d’être fiduciaire.
(3) À moins que les termes de la fiducie n’en disposent autrement, la nomination par le fiduciaire de sa propre personne n’a aucun effet.
Article 2131. Désignation par décision judiciaire
(1) Si personne n’a de procuration ou si tous refusent d’exercer le pouvoir de nomination, à la demande de toute partie à la fiducie ou de toute personne habilitée à demander l’exécution de l’obligation fiduciaire, le tribunal peut nommer :
a) un fiduciaire qui remplacera la personne qui a cessé d’être fiduciaire; ou
b) un ou plusieurs fiduciaires supplémentaires, si cette nomination est de nature à favoriser une administration et une disposition efficaces et prudentes des actifs de la fiducie conformément aux modalités de la fiducie.
(2) Avant la désignation conformément au par. (1), le tribunal nommera un fiduciaire provisoire et appliquera des mesures pour sécuriser les actifs de la fiducie si, sans lui, des dommages lui sont causés.
Section 3
Démission du syndic
Article 2132. Renonciation avec le consentement de l’assistant
de la fiducie ou des co-fiduciaires
(1) Le fiduciaire ne peut démissionner de son poste qu’avec le consentement du fiduciaire adjoint ou des co-fiduciaires si, après la démission, au moins deux fiduciaires actuels ou un fiduciaire spécial demeurent en poste.
(2) Le fiduciaire qui peut nommer un nouveau fiduciaire en cas de démission du fiduciaire peut donner son consentement à la démission.
(3) Le fiduciaire ne peut consentir à une renonciation sans le consentement des fiduciaires actuels que si un nouveau fiduciaire est nommé à ce moment-là.
(4) Les administrateurs actuels peuvent consentir à une renonciation.
(5) La renonciation prend effet dès que la masse patrimoniale fiduciaire est transmise au nouveau fiduciaire et que la qualité de titulaire de la masse est radiée de tous les registres de publicité.
(6) Sont considérés comme fiduciaires spéciaux :
a) l’agent public ou l’autorité publique qui a le pouvoir d’agir en qualité de fiduciaire ; et
b) toute personne morale désignée comme telle par une disposition légale ou qui satisfait aux conditions prévues par des dispositions légales à cet effet.
Article 2133. Renonciation avec l’approbation du tribunal
tribunal
Le tribunal peut approuver la renonciation d’un fiduciaire qui n’a pas obtenu le consentement nécessaire à la renonciation s’il détermine qu’il est équitable de libérer le fiduciaire de ses obligations fiduciaires, compte tenu notamment de la possibilité d’assurer une administration et une disposition efficaces et prudentes. après la renonciation aux actifs fiduciaires conformément aux termes de la fiducie.
Section 4
Exclusion des administrateurs
Article 2134. Exclusion par les co-fiduciaires ou
par l’assistante fiduciaire
(1) Si le tribunal peut exclure un fiduciaire au motif qu’il est incapable d’agir, refuse d’agir ou n’est pas apte à exercer ses fonctions, les co-fiduciaires actuels ou l’assistant du fiduciaire peuvent exclure ce fiduciaire.
(2) L’exclusion d’un fiduciaire par les co-fiduciaires ou l’assistant du fiduciaire ne prend effet qu’après notification au fiduciaire de son exclusion.
Article 2135. Exclusion par décision judiciaire
À la demande de toute partie à la fiducie, le tribunal peut exclure un fiduciaire sans son consentement et quelles que soient les conditions de la fiducie, s’il existe de bonnes raisons, notamment au motif que :
a) le fiduciaire est matériellement ou juridiquement incapable de remplir ses obligations, y compris s’il n’a pas la pleine capacité de les exercer, est décédé ou la personne morale est entrée en liquidation ;
b) il y a eu ou il est prévu qu’il y aura un manquement grave à l’exécution d’une obligation fiduciaire;
c) le fiduciaire est, de façon permanente ou systématique, en désaccord fondamental avec les cofiduciaires sur une question exigeant la décision unanime des fiduciaires; ou
d) le fiduciaire a d’autres intérêts qui entrent irrémédiablement en conflit avec l’exécution des obligations fiduciaires.
Section 5
Effets du changement de fiduciaires
Article 2136. Effets sur les obligations et les droits
fiduciaire
(1) La personne nommée fiduciaire devient liée par la fiducie et acquiert les droits et pouvoirs correspondants. Aux termes du présent article, le fiduciaire qui démissionne ou est exclu est libéré de la fiducie et perd les droits et pouvoirs correspondants.
(2) L’obligation de coopérer avec les co-fiduciaires ne cesse qu’à l’expiration d’un délai raisonnable après la renonciation ou l’exclusion.
(3) Le droit de remboursement de l’ancien fiduciaire sur les biens de la fiducie est conservé sous la forme d’un droit contre les fiduciaires actuels. Le droit du bénéficiaire à un remboursement, une indemnisation ou une rémunération reste inchangé.
(4) L’ancien fiduciaire reste lié par :
a) l’obligation prévue à l’art. 2108;
b) les dettes de la fiducie, mais seulement envers les créanciers que le fiduciaire n’a pas informés, avant d’assumer la dette de la fiducie, qu’il agissait en qualité de fiduciaire; et
c) les obligations résultant du manquement à l’exécution des devoirs fiduciaires.
Article 2137. Cession et privation des droits de fiducie
(1) Les fiduciaires titulaires du droit fiduciaire sont tenus de transférer le titre du droit respectif au nouveau fiduciaire de manière appropriée.
(2) Le transfert du titre à une personne nommée fiduciaire ne prive pas ce titre des fiduciaires actuels.
(3) Le titre est transmis sur la base d’un acte de délivrance-réception du titre conclu par tous les fiduciaires titulaires du droit fiduciaire et le fiduciaire nouvellement nommé. Si la loi impose certaines conditions de forme pour la constitution ou, le cas échéant, l’aliénation du titre de propriété de certains droits fiduciaires, les mêmes conditions sont également requises pour l’acte de remise-réception du titre de propriété relatif à ce droit fiduciaire. Les dispositions de l’art. 2063 s’appliquera en conséquence.
(4) Si l’un des fiduciaires titulaires du titre de propriété du droit de fiducie refuse de conclure l’acte de livraison-réception du titre, l’un des autres fiduciaires, le fiduciaire nouvellement nommé ou la personne qui a dûment nommé le nouveau fiduciaire a le droit de demander au tribunal de rendre une décision qui vaudra acte de remise-réception du titre. Une telle action doit être consignée dans le registre public dans lequel le droit fiduciaire concerné est enregistré.
(5) S’il n’est pas nécessaire de nommer un nouveau fiduciaire, la personne qui cesse d’être fiduciaire doit signer un acte de remise-réception du titre à tous les fiduciaires actuels.
Article 2138. Transmission des actes de fiducie
Le fiduciaire restant ou le nouveau fiduciaire a le droit de recevoir les documents de fiducie en possession de l’ancien fiduciaire. Le détenteur a le droit de faire et de conserver des copies à ses frais.
Article 2139. Effet du décès ou de la liquidation du fiduciaire
(1) Si l’un des fiduciaires décède ou si le fiduciaire personne morale est liquidé, les actifs de la fiducie continuent d’appartenir aux fiduciaires restants. Cette règle est appliquée afin que le successeur des biens patrimoniaux personnels de la personne décédée ou liquidée ne devienne pas partie à la fiducie.
(2) Si le fiduciaire unique décède, les successeurs du fiduciaire décédé deviennent fiduciaires et, respectivement :
a) devenir lié par un devoir fiduciaire et acquérir les droits et pouvoirs respectifs ;
b) est responsable des dettes de la fiducie assumées par le fiduciaire décédé dans les limites de la succession du défunt; et
c) deviennent propriétaires des biens patrimoniaux fiduciaires, mais ne peuvent exercer que les pouvoirs prévus à l’art. 2093 paragraphe. (1), quel que soit le nombre de successeurs.
(3) La disposition testamentaire du fiduciaire concernant la succession en fiducie ne produit pas d’effets, mais les termes de la fiducie peuvent accorder au fiduciaire le pouvoir de nommer, par sa disposition testamentaire, un fiduciaire.
(4) Les obligations résultant de l’inexécution des obligations fiduciaires sont transmises aux successeurs du fiduciaire décédé.
Article 2140. Effets du décès ou de la liquidation
assistante fiduciaire
La procuration du fiduciaire prend fin lorsque le fiduciaire décède ou est liquidé, mais les termes de la fiducie peuvent permettre que la procuration soit exercée par testament.
Chapitre IX
RÉSOLUTION ET MODIFICATION DE LA FIDUCIE
Section 1
extinction
Article 2141. Causes d’extinction
(1) La fiducie prend fin à l’égard de la totalité ou d’une partie des biens de la fiducie :
a) par résolution du constituant ou des bénéficiaires en vertu d’un droit prévu par les termes de la fiducie;
b) par résolution du fondateur conformément à l’art. 2144;
c) par décision du bénéficiaire conformément à l’art. 2145;
d) par résolution du fiduciaire conformément à l’art. 2149;
e) en confondant les droits et les obligations prévus à l’art. 2150.
(2) La fiducie s’éteint également à l’expiration de sa durée ou à la réalisation de la condition d’extinction.
(3) Le fiduciaire doit informer les autres parties à la fiducie de la survenance de la fin de la fiducie.
Article 2142. Perte ou épuisement de la masse
actifs fiduciaires
(1) La fiducie s’éteint lorsque le fiduciaire ne détient plus aucun droit fiduciaire ni ne s’attend à acquérir de tels droits.
(2) Toutefois, la fiducie subsiste aussi longtemps que le fiduciaire est tenu de restituer les actifs de la fiducie en raison du manquement à l’exécution des obligations fiduciaires.
Article 2143. Effet de l’extinction des obligations
curateur
(1) Dans la mesure où la fiducie est éteinte, les obligations du fiduciaire sont également éteintes.
(2) À moins que les parties concernées n’en aient convenu autrement, la résolution de la fiducie ne libère pas le fiduciaire de sa responsabilité :
a) envers le bénéficiaire résultant du manquement du fiduciaire à ses obligations fiduciaires ; ou
b) envers un créancier de la fiducie, à partir du compte des actifs de la fiducie.
(3) En cas de cessation de la fiducie en raison de l’expiration du délai ou de la réalisation de la condition d’extinction, le fiduciaire est tenu de transférer les droits de la fiducie aux bénéficiaires ou à ses successeurs si les termes de la fiducie ne l’interdisent pas, d’établir tous les documents de livraison-réception du titre de droits dans la forme requise par la loi. , de remettre la possession des biens correspondantes et d’aider à l’accomplissement des formalités de publicité.
(4) Dans le cas prévu au paragraphe. (3), s’il n’y a pas de bénéficiaire des biens patrimoniaux fiduciaires restants, le bénéficiaire est le constituant ou, selon le cas, ses successeurs.
Article 2144. Droit de résolution du fondateur
confiance libre
(1) Sous réserve des exceptions prévues au paragraphe. (2) et (3), à moins que les termes de la fiducie ne prévoient le contraire, le constituant n’a pas droit à la résolution de la fiducie ou d’une clause des termes de la fiducie uniquement parce que la fiducie a été établie gratuitement, que ce soit ou non :
a) la fiducie a été établie sans que le titre des droits ait été transféré par le constituant;
b) le constituant s’est réservé le droit à la prestation de son vivant.
(2) Le constituant a le droit de mettre fin à la fiducie sans frais ou de résilier une clause des termes de la fiducie qui est établie au profit d’une personne qui n’existe pas encore.
(3) Le constituant a le droit de mettre fin à la fiducie sans frais au profit d’une autre personne dans les mêmes conditions dans lesquelles il aurait pu révoquer une donation faite à ce bénéficiaire si l’avantage avait été accordé par donation.
Article 2145. Droit de résolution des bénéficiaires
(1) Le bénéficiaire qui jouit de la pleine capacité d’exercice a le droit de mettre fin à la fiducie en ce qui concerne la totalité des biens de la fiducie ou une partie de ceux-ci, s’il en est le bénéficiaire exclusif.
(2) Si chacun a pleine capacité d’exercice, plusieurs bénéficiaires ont un droit commun de résolution portant sur la totalité de la masse patrimoniale fiduciaire ou sur une partie de celle-ci, s’ils en sont les bénéficiaires exclusifs.
(3) La fiducie ne peut pas faire l’objet d’une résolution à l’égard d’une partie des actifs de la fiducie si cela aurait un effet négatif sur la fiducie à l’égard du reste des actifs ayant d’autres personnes comme bénéficiaires ou ayant pour objet la promotion d’un intérêt public. but utilitaire.
Article 2146. Avantage exclusif
(1) La masse patrimoniale fiduciaire ou une partie de celle-ci est considérée comme étant au bénéfice exclusif d’un bénéficiaire si la totalité du capital et tous les revenus futurs générés par ce capital ne peuvent être disposés, selon les termes de la fiducie, que pour le bénéfice exclusif d’un bénéficiaire. au profit de ce bénéficiaire ou de son patrimoine.
(2) Aux fins du paragraphe (1), la possibilité que le bénéficiaire puisse ou non exercer un droit qui limiterait son avantage n’est pas prise en compte.
Article 2147. Déclaration de résolution et ses effets
(1) Le constituant ou le bénéficiaire exerce son droit de résolution par déclaration écrite aux fiduciaires.
(2) La fiducie ou la partie de fiducie qui est sujette à résolution par le constituant produit, à partir de ce moment, les effets d’une fiducie au bénéfice exclusif du constituant.
(3) Si un bénéficiaire, exerçant le droit de résolution, notifie au fiduciaire qu’il a cédé le droit de bénéficier à un tiers, autre que le bénéficiaire, cette cession confère au tiers le droit de bénéficier de la succession patrimoniale ou de la succession. partie du patrimoine patrimonial à transférer. .
(4) À moins que le transfert ne soit impossible ou illégal, le fiduciaire est tenu de transférer sans délai les biens de la fiducie ou la partie des biens de la fiducie conformément à la déclaration de résolution. L’obligation de transférer prime sur l’obligation d’administrer et de disposer des biens ou d’une partie de ceux-ci, selon les termes de la fiducie.
(5) Si un transfert est impossible au motif qu’il impliquerait l’octroi d’une seule part du droit fiduciaire, le fiduciaire est tenu :
a) de le diviser et de transférer la partie divisée, dans la mesure où cela est possible et raisonnable ; ou
b) si le partage n’est pas possible, de le vendre, si possible, et de transférer la part appropriée du revenu.
Article 2148. Droit de rétention du fiduciaire
(1) Le fiduciaire a un droit de rétention sur la partie du patrimoine à transmettre, dans la mesure nécessaire pour satisfaire :
a) les dettes de la fiducie;
b) les créances accumulées du fiduciaire sur la succession; et
c) les frais relatifs au transfert et au partage ou à la vente du droit, dans la mesure où ces dettes, droits ou frais sont affectés à la partie de la masse patrimoniale fiduciaire à transmettre.
(2) Le droit de rétention s’éteint si celui qui exerce le droit de résolution verse une indemnité pour les dettes, droits et frais affectés à la partie du patrimoine à transmettre.
Article 2149. Résolution du syndic
(1) Si le bénéficiaire a le droit de mettre fin à la fiducie conformément à l’art. 2145 paragraphe. (1), le fiduciaire peut lui demander, par notification, d’exercer ce droit dans un délai raisonnable fixé par notification. Si le bénéficiaire ne respecte pas le délai indiqué, le fiduciaire a le droit de mettre fin à la fiducie en l’envoyant au bénéficiaire. Le bénéficiaire est tenu d’accepter la transmission.
(2) Le bénéficiaire a également le droit de mettre fin à la fiducie en payant la somme d’argent ou en transférant le titre d’autres biens qui font l’objet de droits sur les biens de la fiducie au tribunal, si la loi le prévoit expressément.
Article 2150. Confusion de droits et d’obligations
(1) La fiducie est éteinte si le fiduciaire unique est également le seul bénéficiaire et si la fiducie est au bénéfice exclusif de ce fiduciaire.
(2) S’il y a plusieurs fiduciaires, les dispositions du paragraphe (1) ne s’applique en conséquence que s’ils ont un droit commun à bénéficier de ces prestations.
(3) Si la fiducie demeure en vigueur à l’égard du droit du bénéficiaire à la prestation ou si le droit à la prestation est grevé d’une sûreté ou d’un autre droit limité, le fiduciaire demeure lié par cette fiducie ou cette charge.
Article 2151. Insolvabilité du syndic
La fiducie et la succession fiduciaire ne sont pas affectées par l’insolvabilité du fiduciaire à l’égard de sa succession personnelle ou à l’égard d’une autre succession fiduciaire.
Section 2
Modification
Article 2152. Modification par le fondateur
ou bénéficiaire
(1) Les termes de la fiducie peuvent être modifiés par le constituant ou le bénéficiaire conformément :
a) le droit accordé par les termes de la fiducie;
b) le droit prévu au paragraphe. (2).
(2) Le constituant ou le bénéficiaire qui a le droit de mettre fin à la fiducie a un droit correspondant de modifier les termes de la fiducie dans la mesure où ils se rapportent au patrimoine ou à la partie de celui-ci à l’égard de laquelle la fiducie pourrait être résolue.
(3) Pour l’exercice par plusieurs bénéficiaires d’un droit commun de modifier les termes de la fiducie, leur consentement à cet effet est requis.
(4) La modification qui doit prendre effet au décès de la personne qui exerce le droit de modification ne prend effet que si elle est apportée par voie de disposition testamentaire.
(5) La modification ne prend effet qu’à partir du moment où la notification écrite est envoyée aux fiduciaires.
Article 2153. Modification par décision judiciaire
de la condition de la fiducie concernant
après administration
(1) À la demande de toute partie à la fiducie ou de toute personne habilitée à exiger l’exécution des obligations fiduciaires, le tribunal peut modifier une condition de la fiducie relative à l’administration des actifs fiduciaires si la modification est susceptible de favoriser une administration plus efficace et plus prudente de la masse patrimoniale.
(2) La modification visée au par. (1) du présent article ne peut pas affecter de manière significative le fonctionnement des modalités de la fiducie qui s’appliquent aux dispositions si le tribunal n’a pas le pouvoir de modifier ces modalités en vertu de l’art. 2154 et 2155.
Article 2154. Modification par décision judiciaire
de la fiducie avec bénéficiaires
(1) À la demande de toute partie à la fiducie ou de toute personne qui bénéficierait de l’exclusion de la condition dont la modification est demandée, le tribunal peut modifier la condition de la fiducie qui accorde un droit au bénéfice ou une vocation au bénéfice une personne qui :
a) n’existe pas encore ; ou
b) ne correspond pas actuellement à la description dont dépend le droit, comme par exemple l’attribution à une catégorie de personnes.
(2) La même règle s’applique lorsque la condition de la fiducie confère un droit à un bénéfice ou une vocation à un bénéfice à une date future ou qui est conditionnée à la survenance d’un événement improbable.
Article 2155. Modification par décision judiciaire
de la confiance pour promouvoir un objectif
service public
(1) À la demande de toute partie à la fiducie ou de toute personne habilitée à demander l’exécution des obligations fiduciaires, le tribunal peut modifier la condition de la fiducie établie à des fins d’utilité publique si, à la suite d’un changement dans certaines circonstances, la promotion de l’objectif prévu par la condition de la fiducie ne peut être réalisée. être considérée comme une utilisation appropriée et efficace des ressources.
(2) La modification conformément au par. (1) doit être faite en faveur des fins générales ou particulières d’utilité publique que le constituant aurait probablement choisies s’il avait constitué la fiducie après le changement de circonstances.
Article 2156. Cession du droit à prestation
(1) Sous réserve des dispositions du paragraphe (2), la cession du droit à prestation est régie par les dispositions relatives à la cession de créances.
(2) Les dispositions légales relatives à la donation s’appliquent à la cession à titre gratuit.
Chapitre X
RELATIONS AVEC DES TIERS
Section 1
Débiteurs fiduciaires
Article 2157. Indemnisation
La créance du fiduciaire contre le débiteur de la fiducie ne peut être éteinte que par compensation avec la créance réciproque que ce débiteur a en tant que créancier de la fiducie ou en tant que bénéficiaire.
Article 2158. Remise de la dette fiduciaire
La remise de dette faite par le fiduciaire au profit du débiteur fiduciaire ne libère pas ce débiteur de la dette fiduciaire si :
a) la remise de dette est gratuite et ne relève pas des pouvoirs du syndic ; ou
b) la remise de dette est effectuée à titre onéreux et le débiteur savait ou avait des raisons de savoir qu’elle ne relevait pas des pouvoirs du fiduciaire.
Article 2159. Responsabilité des donataires et des acquéreurs
de mauvaise foi
(1) Si le fiduciaire aliène un droit de fiducie à un tiers et que l’aliénation n’est pas conforme aux termes de la fiducie, la fiducie est opposable à l’acquéreur si :
a) l’aliénation est à titre gratuit ; ou
b) l’acquéreur sait ou aurait raisonnablement dû savoir que l’aliénation est effectuée par un fiduciaire et qu’elle n’est pas conforme aux termes de la fiducie.
(2) On considère que l’acquéreur aurait raisonnablement dû connaître un fait si :
a) le fait aurait été évident après un examen raisonnablement prudent; et
b) compte tenu de la nature et de la valeur du droit, de la nature et du coût de cet examen et de l’usage, il est juste et raisonnable de s’attendre à ce que l’acquéreur, dans ces circonstances, procède à cet examen.
(3) L’acquéreur contre lequel la fiducie est opposable conformément au par. (1):
a) a l’obligation de restituer les actifs fiduciaires au propriétaire ;
b) a un droit corrélatif à ce que tout avantage accordé à titre de contrepartie lui soit restitué.
(4) Toutefois, la fiducie cesse d’être opposable à l’acquéreur conformément au paragraphe. (1) si :
a) la contrepartie offerte par l’acquéreur fait l’objet d’une aliénation dans le cadre de l’exécution d’une obligation fiduciaire ; ou b) le fiduciaire ou un tiers satisfait à l’obligation de restituer les actifs de la fiducie.
(5) Les dispositions du présent article s’appliquent en conséquence si le fiduciaire crée une sûreté ou un autre droit limité sur le droit de fiducie au profit d’un tiers.
Article 2160. Responsabilité pour instigation ou
complicité dans l’administration ou
disposition incorrecte de la masse
actifs fiduciaires
(1) La responsabilité extracontractuelle découlant d’un dommage causé à autrui par suite de l’inexécution des obligations est engagée avec les adaptations prévues au paragraphe. (2).
(2) La personne qui incite intentionnellement le fiduciaire à ne pas exécuter l’obligation fiduciaire ou qui contribue intentionnellement à ce manquement est conjointement et solidairement responsable avec le fiduciaire si ce dernier est tenu de restituer les actifs fiduciaires.
Article 2161. Protection des tiers qui contractent
avec les fiduciaires
(1) Un contrat conclu par un fiduciaire en violation d’une obligation fiduciaire avec une personne qui n’est pas partie à la fiducie n’est pas nul ou annulable pour cette seule raison.
(2) Une personne qui n’est pas partie à la fiducie et qui ne connaît pas toutes les circonstances factuelles pertinentes peut se fier au texte d’un acte de fiducie et au fait qu’il est véridique.
Livre 4
HÉRITAGE
Titre I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2162. La notion d’héritage
(1) L’héritage est la transmission du patrimoine (la succession) d’une personne physique décédée (le défunt, celui qui a laissé la succession) à une ou plusieurs personnes (héritiers).
(2) Les règles relatives à la succession s’appliquent à la part successorale d’un cohéritier (part successorale).
(3) L’héritier acquiert les droits et obligations patrimoniaux du défunt, à l’exception de ceux qui, par leur nature, sont indissociablement liés à la personne du défunt ou qui, selon la loi, ne sont pas transmissibles d’une personne à une autre.
(4) Par dérogation au paragraphe. (3), dans les cas prévus par la loi, les droits non patrimoniaux, ainsi que les droits patrimoniaux indissociablement liés à la personne du défunt, passent à l’héritier.
Article 2163. Caractéristiques de la dévolution successorale
La dévolution de la succession aux héritiers du défunt est une transmission universelle, unitaire et indivisible à cause de mort.
Article 2164. Base de l’héritage
(1) L’héritage a lieu conformément à la loi et/ou selon le testament.
(2) Dans la mesure où le testateur n’a pas disposé autrement par testament, la succession passe aux héritiers légaux.
Article 2165. Le moment de l’ouverture de la succession
La succession s’ouvre au moment du décès de celui qui a laissé l’héritage, que celui-ci soit constaté physiquement ou déclaré par décision judiciaire définitive.
Article 2166. Lieu d’ouverture de la succession
Le lieu d’ouverture de la succession est le lieu où la personne qui a laissé l’héritage avait sa résidence habituelle au moment de son décès, et si cette résidence habituelle n’est pas connue, le lieu où se trouvent les biens ou la majeure partie de ceux-ci en valeur. situé.
Article 2167. Capacité successorale
(1) La capacité successorale est la capacité d’une personne à hériter.
(2) Quiconque a la capacité de jouissance un bien a également la capacité d’hériter.
(3) Sauf disposition contraire de la loi, seules peuvent être héritiers les personnes physiques vivantes au moment de l’ouverture de la succession ou les personnes morales existant au moment de l’ouverture de la succession.
(4) L’enfant né vivant après l’ouverture de la succession est considéré comme ayant la capacité successorale au moment de l’ouverture de la succession s’il a été conçu avant le moment de l’ouverture de la succession.
Article 2168. Comoriens et co-cédants
(1) Les personnes à vocation successorale mutuelle ou unilatérale qui sont décédées sans qu’il ait été possible d’établir si l’une a survécu à l’autre sont présumées être décédées simultanément (co-décédées et codécédées).
(2) L’héritage laissé par chaque codéfunt ou codéfunt est recueilli par ses propres héritiers et aucun défunt n’a droit à l’héritage de l’autre ou des autres défunts.
Article 2169. Causes d’indignité
(1) Une personne est exclue de l’héritage dans les cas suivants :
a) s’il a tué le testateur ou a tenté de le tuer ;
b) s’il a intentionnellement et illégalement empêché le testateur de faire ou de révoquer une disposition testamentaire ;
c) si, par fraude ou violence, il a amené le testateur à rédiger ou à révoquer une disposition testamentaire ;
d) s’il a intentionnellement et illégalement dissimulé, modifié, détruit ou falsifié une disposition testamentaire du testateur.
(2) Le parent qui a été déchu de ses droits parentaux à l’égard d’un enfant ne peut être l’héritier légal de cet enfant.
Article 2170. Annulation de l’acquisition de la succession par
l’héritier indigne
(1) La privation du droit d’hériter d’une personne indigne se fait par l’annulation de l’acquisition de l’héritage par elle.
(2) L’annulation de l’acquisition de la succession ne peut être demandée qu’après l’ouverture de la succession. Dans le cas de l’héritier subséquent, l’annulation peut être effectuée immédiatement après la transmission de la succession à l’héritier antérieur.
(3) Les délais prévus à l’art. 10 s’appliquent au recours en annulation. 2211.
Article 2171. Personnes habilitées à présenter
action en annulation
Toute personne qui pourrait tirer un avantage de l’éviction de l’héritier indigne peut intenter une action en annulation de l’acquisition de la succession pour indignité, même si le bénéfice ne naîtra qu’après l’éviction d’une autre personne.
Article 2172. Dépôt de la demande
(1) L’action en annulation vise à déclarer l’héritier indigne.
(2) Les conséquences de l’annulation naissent à partir du moment où la décision judiciaire devient définitive.
Article 2173. Suppression de l’indignité
L’héritier n’est pas indigne si celui qui a laissé l’héritage, connaissant la cause de son indignité, a rédigé un testament ou n’a pas modifié son testament, bien qu’il ait eu la possibilité de le faire.
Article 2174. Effets de la déclaration d’indignité d’un héritier
(1) En cas de déclaration d’indignité de l’héritier, il est considéré que la dévolution en sa faveur n’a pas eu lieu. Les dispositions légales concernant le possesseur de la succession s’appliquent à l’héritier indigne.
(2) A la place de l’héritier indigne, hériteront ceux qui auraient hérité si l’héritier indigne était décédé à la date de l’ouverture de la succession. On considère que la dévolution en faveur de ceux qui viennent en place s’est produite au moment de l’ouverture de la succession.
Article 2175. Indignité du légataire
Si le légataire se rend coupable d’un acte prévu à l’art. 2169, la créance fondée sur le legs peut être annulée. Les dispositions de l’art. Les articles 2171, 2173 et 2210-2214 s’appliquent en conséquence.
Article 2176. Perte du droit à l’héritage
(1) Aux fins du présent livre, un successeur perd son droit à l’héritage si :
a) décède avant la date d’ouverture de la succession ;
b) est indigne d’hériter ;
c) est déshérité par disposition testamentaire ;
d) renonce à l’héritage.
(2) Les dispositions du présent article s’appliquent mutatis mutandis à la perte du droit du légataire au legs.
Titre II
HÉRITAGE LÉGAL
Article 2177. Cas dans lequel opère la succession légale
(1) La dévolution de la succession s’effectue conformément aux dispositions du présent livre (succession légale), dans la mesure où il n’existe pas de testament valable.
(2) Si le testament ne porte que sur une partie de la succession, la dévolution de l’autre partie de la succession s’effectue selon la succession légale.
Article 2178. Première classe d’héritiers légaux
(1) Les descendants du défunt font partie de la première classe des héritiers légaux.
(2) Le descendant vivant au moment de l’ouverture de la succession exclut de la succession les autres descendants qui sont apparentés au défunt par le premier.
(3) La place du descendant décédé au moment de l’ouverture de la succession est occupée par ses descendants (représentation successorale).
(4) Les enfants du défunt héritent à parts égales.
(5) Les enfants qui remplacent le parent décédé conformément aux dispositions du paragraphe (3) hériter à parts égales de la part d’héritage à laquelle le parent décédé aurait eu droit.
Article 2179. Deuxième classe d’héritiers légaux
(1) La deuxième catégorie d’héritiers légaux comprend les parents du défunt et leurs descendants.
(2) Si au moment de l’ouverture de la succession les parents du défunt sont vivants, eux seuls héritent, en parts successorales égales.
(3) Si au moment de l’ouverture de la succession l’un des parents du défunt n’est pas vivant, à la place du parent du défunt, ses descendants sont appelés à la succession conformément aux règles applicables aux héritiers de premier ordre. Si le parent décédé n’a pas de descendants, l’unique héritier devient le parent survivant.
Article 2180. Troisième classe d’héritiers légaux
(1) La troisième catégorie d’héritiers légaux comprend les grands-parents du défunt et leurs descendants.
(2) Si au moment de l’ouverture de la succession le grand-père et la grand-mère sont vivants, eux seuls héritent, en parts successorales égales.
(3) Si au moment de l’ouverture de la succession l’un des grands-parents d’un couple n’est pas vivant, la place du ou des grands-parents décédés est occupée par ses descendants. Si le grand-père (ou la grand-mère) décédé(e) n’a pas de descendants, sa part d’héritage revient à l’autre grand-père du couple respectif et, s’il n’est pas vivant, aux descendants de ce dernier.
(4) Si au moment de l’ouverture de l’héritage, un des deux grands-parents n’est pas vivant et s’ils n’ont pas de descendants, alors les autres grands-parents qui sont vivants héritent, et s’ils ne sont pas vivants, leurs descendants.
(5) Dans la mesure où des descendants se substituent à leurs parents ou à des ascendants plus éloignés, les dispositions légales relatives aux héritiers de premier ordre s’appliquent mutatis mutandis.
Article 2181. Quatrième classe d’héritiers légaux
(1) Les arrière-grands-parents du défunt et leurs descendants font partie de la quatrième classe des héritiers légaux.
(2) Si au moment de l’ouverture de la succession l’arrière-grand-père et/ou l’arrière-grand-mère sont vivants, eux seuls héritent. S’il y en a plusieurs, ils héritent en parts égales, qu’ils appartiennent à la même lignée ou à des lignées différentes.
(3) Si au moment de l’ouverture de la succession l’arrière-grand-père et l’arrière-grand-mère ne sont pas vivants, hérite celui des descendants qui est au degré de parenté le plus proche du défunt. Si plusieurs personnes sont au même degré de parenté, elles héritent en parts égales.
Article 2182. Cinquième classe d’héritiers légaux
(1) Les ancêtres les plus éloignés du défunt et leurs descendants appartiennent à la cinquième classe des héritiers légaux.
(2) Les dispositions de l’art. 2181 paragraphe. (2) et (3) s’appliquent en conséquence.
Article 2183. Parenté concurrente en différentes lignes
de parenté
Celui qui est héritier de première, de deuxième ou de troisième classe simultanément sur différentes lignes de parenté reçoit la part d’héritage qui lui est due en fonction de chaque lien de parenté. Chaque action est considérée comme une part d’héritage distincte.
Article 2184. Ordre des classes
Les classes d’héritiers sont appelées à recueillir l’héritage une seule à la fois, dans l’ordre établi par ce code, en commençant par la première classe.
Article 2185. Droits successoraux du conjoint
survivant
(1) Le conjoint survivant est l’héritier légal et, en concurrence avec la première classe d’héritiers, a droit au 1/4 de la succession, quel que soit le nombre de descendants.
(2) En concurrence avec les héritiers de deuxième classe ou avec les grands-parents, le conjoint survivant a droit à la moitié de la succession, quel que soit le nombre des héritiers. Si les grands-parents et les descendants des grands-parents sont tous deux vivants, le conjoint survivant reçoit également la part de l’autre 1/2 part successorale qui, selon l’art. 2180, aurait dû revenir aux descendants.
(3) La détermination de la part successorale du conjoint survivant est faite de préférence à la détermination des parts successorales des héritiers avec lesquels il est en concurrence.
(4) A défaut d’héritiers de premier et de deuxième ordre et si les grands-parents ne sont pas vivants ou s’ils sont déchus du droit successoral, le conjoint survivant recueille la totalité de la succession.
Article 2186. Précipité du conjoint survivant
(1) Si le conjoint survivant accède à la succession légale avec les héritiers de deuxième ordre ou les grands-parents, il reçoit en priorité, outre sa part de succession, les meubles et objets ménagers qui lui ont été affectés à l’usage du défunt. biens communs des époux, sauf dans le cas où ils sont accessoires à un immeuble et ne peuvent être séparés sans porter atteinte à l’immeuble. Le conjoint survivant peut également recevoir les objets indiqués s’il accède à la succession légale avec les héritiers de premier ordre dans la mesure où ils sont nécessaires à l’entretien du ménage.
(2) En cas de perte précipitée, les règles relatives aux legs s’appliquent.
Article 2187. Dissolution du conjoint survivant
du droit d’hériter
(1) Le conjoint survivant est exclu de la succession si, à la date de l’ouverture de la succession :
a) le défunt a intenté une action en divorce, a reconnu l’action en divorce intentée par l’autre époux ou a déposé une demande de divorce conformément à la loi ;
b) le mariage est déclaré nul par décision de justice ou il existe des motifs de nullité du mariage et une action en nullité a été intentée.
(2) Le droit à l’entretien du conjoint survivant reste inchangé.
Article 2188. Le droit successoral du conjoint
sur la base de la parenté
Si le mari fait partie du cercle des parents appelés à la succession, il hérite également à ce titre. La part d’héritage acquise sur la base de la parenté est considérée comme une part d’héritage distincte.
Article 2189. Conséquences de l’augmentation de la part successorale
Si l’un des héritiers légaux perd le droit d’hériter avant ou après l’ouverture de la succession et que, de ce fait, la part d’héritage d’un autre héritier légal augmente, la part par laquelle la part d’héritage de ce dernier a été augmentée est considérée comme une part d’héritage distincte. en ce qui concerne les legs ou les obligations testamentaires dont est grevé cet héritier ou l’héritier déchu du droit de succession, ainsi qu’en ce qui concerne l’obligation de déclaration.
Article 2190. Le droit de l’État à l’héritage
Si le défunt n’a pas de parents ou de conjoint survivant, ou s’il ne peut pas hériter pour une raison quelconque, l’héritier légal est l’État.
Titre III
HÉRITAGE TESTAMENTAL
Chapitre I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2191. La notion de testament
Un testament est un acte unilatéral, personnel et révocable par lequel une personne, appelée testateur, dispose, dans l’une des formes requises par la loi, pour le temps où elle ne sera plus en vie.
Article 2192. Rédaction d’un testament personnel
par le testateur
(1) L’établissement d’un testament par un représentant n’est pas autorisé.
(2) Deux ou plusieurs personnes ne peuvent pas léguer par le même testament, ni en faveur d’un tiers.
(3) Le testateur ne peut disposer de la cause de décès de telle manière que la validité ou la nullité de ses dispositions dépende de la volonté d’un tiers.
(4) Le testateur ne peut autoriser un tiers à déterminer la personne en faveur de laquelle le legs sera fait et à déterminer les biens à transmettre en exécution du legs.
Article 2193. Secret du testament
(1) La personne autorisée à authentifier le testament, les témoins et les personnes qui signent le testament n’ont pas le droit de divulguer des informations concernant le contenu du testament jusqu’à la date de l’ouverture de la succession.
(2) Le notaire ou la personne autorisée à authentifier le testament est tenu d’avertir le témoin et le signataire du testament de la nécessité de respecter le secret du testament.
Article 2194. Capacité de disposer du mineur
par volonté
Le mineur peut passer le test dès qu’il atteint l’âge de 16 ans. Dans ce cas, le mineur n’a pas besoin du consentement des parents ou du tuteur pour rédiger un testament.
Article 2195. Impossibilité de recevoir des prestations par testament
(1) Dispositions testamentaires en faveur de :
a) le notaire ou toute autre personne qui, conformément à la loi, a authentifié le testament ;
b) l’interprète qui a participé à la procédure d’authentification du testament ;
c) les témoins mentionnés dans les dispositions de l’art. 2218, 2220, 2228 ou art. 2229;
d) aux personnes qui ont légalement fourni une assistance juridique à la rédaction du testament ;
e) les prêtres qui ont assisté le testateur au point de vue religieux pendant la maladie qui a entraîné le décès ;
f) les médecins, pharmaciens et autres personnels médicaux qui ont soigné le testateur pendant la maladie qui a causé son décès, ainsi que l’établissement médical pour lequel ils travaillent.
(2) Ils sont exemptés des interdictions prévues au paragraphe. (1):
a) les dispositions relatives à la rémunération, si elles sont adaptées à la situation matérielle du testateur et aux services rendus par l’héritier ;
b) les dispositions prises en faveur de la personne qui a vocation successorale en qualité d’héritier légal.
Article 2196. Exhérédation
Le testateur peut déshériter ses proches et/ou son conjoint par testament sans désigner d’héritier. Le droit à la réserve successorale reste inchangé.
Article 2197. Testament en faveur des héritiers légaux
(1) Si le testateur a désigné les héritiers légaux par testament sans indiquer leurs noms, les personnes qui, lors de l’ouverture de la succession, auraient été appelées à la succession légale sont considérées comme appelées à la succession dans les parts successorales auxquelles ils y ont droit conformément à la loi.
(2) Si la désignation testamentaire comme héritier est établie sous une condition suspensive ou avec indication du délai auquel commence la qualité d’héritier, et que la condition est remplie ou le délai ne commence à courir qu’après l’ouverture du testament, En cas de doute, est réputée désignée la personne qui serait devenue héritier si celui qui a laissé la succession était décédé à la date de l’accomplissement de la condition ou du début du terme.
Article 2198. Parents du testateur
Si le testateur a désigné ses proches comme héritiers sans indiquer leurs noms, en cas de doute, les proches qui au moment de l’ouverture de la succession auraient été appelés à la succession légale sont considérés comme appelés à la succession dans les parts successorales qui sont dues. à eux conformément à la loi. Les dispositions de l’art. 2197 paragraphe. (2) s’applique en conséquence.
Article 2199. Enfants du testateur
Si le testateur a désigné ses enfants comme héritiers sans indiquer leurs noms, et que l’un des enfants est décédé à la date de la rédaction du testament et a laissé des descendants, alors, en cas de doute, on considère que les descendants sont désignés héritiers dans le testament. la mesure dans laquelle ils auraient hérité sur la base du droit de représentation en cas de succession légale selon l’art. 2178.
Article 2200. Descendants du testateur
Si le testateur a désigné un descendant comme héritier et que ce dernier a perdu le droit à la succession, s’il y a des doutes, on considère que les descendants de ce dernier sont désignés héritiers dans la mesure où ils auraient hérité en vertu du droit de représentation . en cas de succession légale selon l’art. 2178.
Article 2201. Descendants tiers
Si le testateur a désigné comme héritiers les descendants d’un tiers sans indiquer leurs noms, s’il y a des doutes, on considère que les descendants qui ne sont pas conçus au moment de l’ouverture de la succession ou au moment de l’accomplissement de la condition suspensive ne sont pas désignés comme héritiers. ou le début du terme, si la condition est remplie ou le délai ne commence à courir qu’après l’ouverture de la succession.
Article 2202. Groupe de personnes
Si le testateur a désigné comme héritiers des personnes d’une certaine catégorie ou des personnes qui sont en relation de service ou d’affaires avec lui sans indiquer leurs noms, s’il y a des doutes, on considère que les personnes appartenant à la catégorie indiquée ou sont dans les relations avec le testateur indiquées lors de l’ouverture de la succession.
Article 2203. Le caractère équivoque de la désignation des héritiers
Si le testateur a désigné une personne comme héritier en raison de particularités qui peuvent être attribuées à plusieurs personnes et qu’il est impossible de déterminer exactement qui le testateur a désigné, alors toutes ces personnes sont considérées comme héritiers avec droit à des parts d’héritage égales.
Article 2204. Testament au profit des personnes
socialement vulnérable
Si le testateur a fait un testament au profit de personnes socialement vulnérables sans indiquer leurs noms, en cas de doute, l’unité administrative-territoriale de premier niveau du lieu d’ouverture de la succession est considérée comme l’héritier, qui est obligé de partager le patrimoine. des actifs testés auprès des personnes socialement vulnérables.
Article 2205. Disposition sous condition suspensive
Si le testateur a fait une disposition sous une condition suspensive, s’il existe des doutes, la disposition testamentaire n’est considérée comme efficace que si la condition est remplie du vivant du bénéficiaire de la disposition testamentaire.
Article 2206. Disposition sous condition résolutoire
En cas de doute, la disposition par laquelle le testateur a conditionné la dévolution de la succession à l’accomplissement par le bénéficiaire de certains actes ou à l’abstention d’accomplir certains actes pendant une durée indéterminée est réputée avoir été faite sous une condition résolutoire, à condition que l’accomplissement de la condition ne soit pas les actions ou l’abstention d’accomplir les actions dépendent de la prestation du bénéficiaire. par la volonté du gratifié.
Article 2207. Condition en faveur d’un tiers
Si la condition sur la base de laquelle la disposition a été prise favorise un tiers, s’il y a des doutes, la condition est considérée comme remplie même si le tiers refuse la coopération nécessaire à l’exécution de la condition.
Article 2208. Invalidité de la disposition testamentaire
pour le bien du mari
(1) La disposition testamentaire par laquelle le testateur a désigné son conjoint comme héritier est nulle si le mariage est nul ou a été dissous avant le décès du testateur. Elle est assimilée à une dissolution du mariage si, au moment du décès, le testateur avait intenté une action en divorce, reconnu l’action en divorce intentée par l’autre époux ou déposé une requête en divorce conformément à la loi. La même règle s’applique si le testateur pouvait demander la nullité du mariage et a intenté une action à cet effet.
(2) La disposition testamentaire n’est pas nulle s’il est présumé que le testateur l’aurait faite dans les conditions indiquées au paragraphe. (1).
Article 2209. Annulation pour cause d’erreur ou
de la violence
(1) La disposition testamentaire est annulable dans la mesure où le testateur s’est trompé quant au contenu de son testament ou n’avait pas, en général, l’intention de faire un testament avec un tel contenu et il est présumé que, s’il avait eu connaissance Dans l’état actuel des choses, il n’aurait pas fait une telle manifestation de volonté.
(2) Cette règle s’applique également lorsque la manifestation de volonté a été faite sous l’influence de l’hypothèse ou de l’attente erronée que certaines circonstances se produiront ou ne se produiront pas ou que le testateur a été illégalement incité à le faire par la violence.
Article 2210. Personne habilitée à demander l’annulation
disposition testamentaire
(1) La disposition testamentaire ne peut être annulée que par la personne qui bénéficiera directement de l’annulation de la disposition testamentaire.
(2) Si, dans les cas prévus à l’art. 2209, l’erreur ne concerne qu’une personne déterminée et cette personne a le droit de demander l’annulation du testament ou aurait eu ce droit si elle avait été vivante au moment de l’ouverture de la succession, personne d’autre que cette personne n’a le droit droit de demander l’annulation de la disposition.
Article 2211. Le délai de prescription d’un recours en annulation
(1) Le délai de prescription d’une action en annulation est d’un an.
(2) Le délai de prescription court à compter du moment où l’ayant droit a eu connaissance de l’existence du motif d’annulation. Les dispositions légales relatives à la suspension du délai de prescription s’appliquent mutatis mutandis.
(3) L’action en annulation ne peut être intentée après l’expiration du délai de trois ans à compter de la date d’ouverture de la succession.
Article 2212. Exception de nullité
Dans le cas où une disposition testamentaire établissant une obligation d’exécution est annulable, le débiteur peut refuser d’exécuter la prestation même si l’annulation, selon les dispositions de l’art. 2211, est exclu.
Article 2213. Interprétation de la disposition testamentaire
(1) La disposition testamentaire doit être interprétée selon la volonté réelle du testateur.
(2) Si le contenu d’une disposition testamentaire permet plusieurs interprétations, en cas de doute, l’interprétation qui permet à la disposition de prendre effet prévaut.
(3) Si nécessaire, le notaire qui mène la procédure successorale peut demander au tribunal de rendre une décision judiciaire interprétant la disposition testamentaire.
Article 2214. Nullité d’une disposition
La nullité d’une disposition contenue dans le testament n’entraîne la nullité des autres dispositions que s’il est présumé que sans la disposition nulle le testateur n’aurait pas pris les autres dispositions.
Article 2215. Réserve relative à l’achèvement de la prestation
NT
La disposition testamentaire faite sous réserve d’achèvement sera valable même si l’achèvement n’a pas eu lieu, à moins que le testateur n’ait conditionné sa validité à un éventuel achèvement.
Chapitre II
FAIRE UN TESTAMENT
Article 2216. Forme du testament
(1) A peine de nullité, le testament ne peut être rédigé que dans une des formes prévues au présent chapitre.
(2) Le testament nul pour vice de forme est valable s’il remplit les conditions prévues par la loi pour une autre forme testamentaire.
Article 2217. Rédaction d’un testament
(1) Le testament peut être rédigé par le testateur personnellement ou, à sa demande, par un notaire ou par des personnes autorisées à authentifier le testament.
(2) Le testament dressé par le notaire ou par les personnes autorisées à ces fonctions doit exprimer la manifestation de la volonté du testateur et n’être signé par celui-ci qu’après avoir pris connaissance du contenu du testament.
Article 2218. Signature du testament par le testateur
d’autres personnes
(1) Si le testateur ne peut signer le testament, celui-ci sera signé, à sa demande, en présence de deux témoins, par une autre personne dont l’identité sera établie par le notaire. Le testament indiquera la raison pour laquelle le testateur n’a pas signé le testament, le nom, le prénom, le domicile de la personne qui a signé le testament, ainsi que sa pièce d’identité.
(2) La personne qui assiste en tant que témoin et la personne à qui le testament est destiné ne peuvent pas signer le testament au nom du testateur.
Article 2219. Recours à des moyens techniques dans la rédaction
testament
Tout moyen technique peut être utilisé pour rédiger un testament authentique, mais la signature dans le testament doit être exécutée par le testateur personnellement, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
Article 2220. Testament d’une personne handicapée
physiquement ou analphabète
(1) Si la personne est sourde, muette, sourde-muette, aveugle ou analphabète, le testament doit être rédigé en présence de deux témoins et d’une personne qui peut communiquer avec le testateur et qui, par sa signature, confirme la manifestation du testateur. de volonté.
(2) Si le testateur est analphabète ou ne peut pas lire le testament lui-même en raison d’une maladie ou d’une déficience physique, ou pour d’autres raisons, le texte sera lu par un témoin en présence du testateur et de l’autre témoin, ce qui ne sera pas être mentionné dans le testament faire mention dans le testament des raisons de l’impossibilité de lecture du testament par le testateur.
Article 2221. Témoins du testament
Toute personne ayant la capacité de rédiger son propre testament de manière autonome peut être témoin de la rédaction et de l’authentification du testament, sous réserve des exceptions suivantes :
a) la personne qui signe le testament au nom du testateur;
b) le notaire ou toute autre personne qui, en vertu de la loi, authentifie le testament;
c) la personne en faveur de laquelle le testament est rédigé, ses parents jusqu’au troisième degré inclusivement et son conjoint ;
d) les personnes analphabètes et les autres personnes incapables de lire le testament ;
e) les personnes ayant un casier judiciaire pour les faits prévus à l’art. 312, 314 ou 352 1 du Code criminel;
f) les personnes qui ne parlent pas la langue dans laquelle le testament est rédigé ;
g) la personne désignée comme exécuteur testamentaire dans le testament.
Article 2222. Testaments ordinaires et privilégiés
(1) Le testament ordinaire peut être manuscrit ou authentique.
(2) Le testament privilégié peut être rédigé dans les situations spéciales ou d’urgence prévues au présent chapitre.
Article 2223. Testament olographe
(1) Le testateur peut rédiger lui-même son testament au moyen d’une déclaration écrite signée par lui (testament olographe).
(2) Le testateur doit mentionner dans le testament la date (jour, mois et année) à laquelle il a rédigé le testament.
(3) La signature doit contenir le nom et le prénom du testateur. Si le testateur signe d’une autre manière et que cette signature suffit à établir son identité et le sérieux de sa déclaration, alors une telle signature n’affecte pas la validité du testament.
(4) Une personne qui ne sait pas lire ne peut pas rédiger un testament conformément aux dispositions du paragraphe. (1)-(3).
(5) Le testament rédigé conformément au paragraphe (1) qui ne contient pas la date d’élaboration, générant ainsi des doutes quant à sa validité, ne sera considéré comme valide que s’il est possible d’établir le moment de l’élaboration d’une autre manière.
(6) Les suppressions, modifications ou ajouts appartenant au testateur doivent être datés et signés par celui-ci s’ils contiennent des dispositions testamentaires nouvelles par rapport à la rédaction initiale.
Article 2224. Conservation du testament manuscrit
Le testament rédigé conformément à l’art. 2223 doit être conservé, à la demande du testateur, par le notaire compétent, selon les dispositions de l’art. 2231 et 2232, délivrant une preuve de dépôt au testateur.
Article 2225. Ouverture du testament olographe
(1) Avant d’être établi, le testament manuscrit doit être présenté à un notaire pour être revêtu de son irrévocabilité.
(2) Dans le cadre de la procédure successorale, le notaire procède, dans les conditions de la loi spéciale, à l’ouverture et à la validation du testament manuscrit et le dépose au dossier de la succession. L’ouverture du testament et son état sont constatés au procès-verbal.
(3) Les intéressés peuvent recevoir, après endossement pour irrévocabilité, à leurs frais, des copies légalisées du testament manuscrit.
(4) Une fois la procédure successorale achevée, l’original du testament est remis aux héritiers, selon l’accord entre eux, et à défaut, à la personne désignée par décision de justice.
Article 2226. Testament authentique
(1) Un testament authentique est un testament authentifié par un notaire, conformément aux dispositions légales.
(2) Le testament est rédigé par un notaire sur la base de la déclaration verbale du testateur devant le notaire ou sur la base d’un texte remis au notaire par le testateur, avec la déclaration qu’il s’agit de son testament.
(3) Les testaments des citoyens de la République de Moldova qui se trouvent à l’étranger peuvent également être authentifiés par le représentant de la mission diplomatique ou du poste consulaire dans l’ordre établi par la législation.
Article 2227. Testaments privilégiés dressés
dans des situations particulières
Sont considérés comme testaments privilégiés rédigés dans des situations particulières, les testaments suivants rédigés dans le respect de la condition prévue à l’art. 11. 2228 paragraphe. (1):
a) les testaments des personnes soumises à un traitement dans les hôpitaux, autres établissements curatifs et prophylactiques, dans les sanatoriums ou résidant dans des établissements de protection sociale, authentifiés par les médecins-chefs, leurs adjoints pour les questions médicales ou par les médecins de garde de ces hôpitaux, établissements curatifs- les établissements de prophylaxie, les sanatoriums, ainsi que les directeurs, les médecins-chefs ou leurs adjoints des établissements de protection sociale ;
b) les testaments des personnes participant à des expéditions de recherche, authentifiés par les chefs des expéditions ;
c) les testaments des militaires et des membres de leurs familles, dans les lieux de déploiement des unités, formations et établissements d’enseignement militaires, où il n’y a pas de notaire ou d’autres organismes qui effectuent des actes notariés, ainsi que les testaments des civils travaillant dans ces unités/formations/institutions, de leurs membres de famille, authentifiés par les commandants de ces unités, formations ou chefs d’établissements d’enseignement ;
d) les testaments des personnes détenues, authentifiés par les directeurs des établissements pénitentiaires ou leurs adjoints ;
e) les testaments des personnes à bord des navires de mer et des bateaux de navigation intérieure battant pavillon de la République de Moldova, authentifiés par les capitaines de ces navires. Si le navire est stationné dans un port de la République de Moldavie ou dans un port étranger où se trouve un agent diplomatique ou consulaire de la République de Moldavie, cette forme de test ne peut pas être appliquée ;
f) les testaments authentifiés par les secrétaires des conseils locaux conformément à la loi.
Article 2228. Conditions d’établissement du testament
privilégié dans des situations particulières
(1) Le testateur peut rédiger un testament privilégié conformément à l’art. 2227 seulement s’il y a des craintes que le testateur décède avant d’avoir pu rédiger le testament devant notaire.
(2) L’authentification du testament est faite en présence de deux témoins. Lors de l’établissement d’un testament, les dispositions de l’art. 2226, ainsi que les dispositions légales régissant la préparation des actes notariés. La personne prévue à l’art. 2227 reprend les fonctions du notaire. Le texte écrit doit également être signé par des témoins.
(3) L’authentification d’un testament est nulle si elle apporte un avantage juridique :
a) la personne qui authentifie le testament;
b) le conjoint ou l’ex-conjoint de la personne qui authentifie le testament;
c) le cohabitant ou l’ancien cohabitant de la personne qui authentifie le testament ;
d) une personne qui est ou était un parent direct ou consanguin ou un parent collatéral jusqu’au troisième degré de parenté inclusivement ou un parent consanguin jusqu’au deuxième degré inclusivement de la personne authentifiant le testament.
(4) La crainte que la rédaction du testament devant notaire ne soit plus possible doit être mentionnée dans le testament. Le testament n’est pas annulé simplement parce que la crainte était injustifiée.
(5) Les personnes indiquées à l’art. 2227 doit avertir le testateur que le testament perdra sa validité si le testateur survit après l’expiration du délai prévu à l’art. 2230 paragraphe. (1) et (2). Les personnes concernées mentionnent dans le registre approprié et dans le testament qu’elles ont fait cet avertissement.
(6) Si des vices de forme apparaissent dans la rédaction du texte relatif à la rédaction du testament visé au présent article, mais qu’il est considéré que le testament reflète fidèlement ce qui a été déclaré par le testateur, alors le vice de forme n’empêche pas l’effet de l’authentification.
Article 2229. Testament privilégié rédigé
dans les situations d’urgence
(1) La personne qui, pour des raisons exceptionnelles, est isolée (confinée) de telle manière que l’établissement d’un testament devant notaire n’est pas possible ou difficile peut établir son testament dans les conditions prévues à l’art. 2227 et 2228 ou par déclaration verbale en présence de trois témoins.
(2) La personne qui se trouve en danger imminent, alors qu’il est évident qu’il n’est pas possible de rédiger un testament dans les conditions prévues à l’art. 2227 et 2228, peuvent être testés par déclaration orale en présence de trois témoins.
(3) Si le testament est rédigé par déclaration verbale en présence de trois témoins, ce fait doit être mentionné dans un document. Les dispositions légales relatives à l’authentification notariale s’appliquent par analogie. Le document peut également être rédigé dans une langue autre que le roumain.
Le testateur et les témoins doivent comprendre suffisamment bien la langue dans laquelle le document respectif est rédigé, ce qui sera mentionné dans le document, s’il est rédigé dans une langue autre que le roumain.
Article 2230. Durée de validité des testaments
initié
(1) Le testament privilégié, qu’il soit rédigé conformément aux dispositions de l’art. 2227 et 2228, ou selon les dispositions de l’art. 2229, il est considéré comme non établi si 3 mois se sont écoulés depuis sa rédaction et que le testateur est encore en vie.
(2) Le cours du délai est suspendu jusqu’à ce que le testateur ait eu la possibilité de rédiger un testament devant notaire.
(3) Si, après l’expiration du délai, le testateur est déclaré décédé ou le moment de son décès est établi conformément aux dispositions du Code de procédure civile et si le délai n’était pas encore expiré au moment où le testateur , selon les informations détenues, était encore en vie, alors le testament conserve sa validité. validité.
Article 2231. Autorité compétente pour la conservation
testament
(1) Le notaire est compétent pour conserver les testaments authentifiés par d’autres personnes autorisées par la loi.
(2) La compétence territoriale appartient à :
a) le notaire sur le territoire duquel se trouve le siège social des personnes prévues à l’art. 2227, si le testament a été rédigé en leur présence ;
b) à tout notaire – dans le cas de testaments manuscrits.
(3) Le testament privilégié rédigé conformément à l’art. 2227 lettres e) il sera remis à l’agent diplomatique ou consulaire du premier port où le navire jettera l’ancre pour être envoyé en République de Moldova chez le notaire de la résidence habituelle du testateur. Si le navire a jeté l’ancre dans un port de la République de Moldavie, les deux copies du testament seront envoyées par l’intermédiaire des autorités portuaires au notaire de la résidence habituelle du testateur.
(4) Le testateur peut à tout moment demander que le testament soit conservé chez un autre notaire.
Article 2232. Acceptation en dépôt
(1) L’acceptation en dépôt ainsi que la restitution du testament sont ordonnées et exécutées par le notaire.
(2) Une preuve de dépôt sera délivrée au testateur. Le notaire signe et tamponne la preuve de dépôt.
Article 2233. Transmission du testament
(1) Celui qui est en possession d’un testament qui n’a pas été déposé auprès d’une autorité compétente est tenu, après avoir eu connaissance du décès du testateur, de remettre sans délai le testament au notaire chargé de la procédure successorale. .
(2) Si le testament est conservé par une autorité autre que le notaire, cette autorité remet le testament au notaire après le décès du testateur. S’il a connaissance du testament, le notaire fera les démarches nécessaires pour l’obtenir.
Article 2234. Ouverture du testament par le notaire
(1) Si le notaire dispose de preuves suffisantes du décès du testateur, il fixe un délai pour l’ouverture du testament qu’il a en sa garde. Dans le délai fixé, sont convoqués les héritiers légaux du testateur, ainsi que les autres personnes ayant un intérêt légitime.
(2) A l’expiration du délai fixé, le testament est ouvert, lu aux intéressés et, à leur demande, présenté à eux. L’étape de lecture peut être ignorée si elle est présentée aux personnes intéressées. Le testament n’est pas lu si aucune personne ayant un intérêt légitime ne se présente à la date d’échéance.
(3) L’ouverture du testament doit être consignée dans un procès-verbal. Si le testament a été scellé, le procès-verbal doit indiquer si le sceau est intact.
Article 2235. Ouverture par un autre notaire
Si le testament est conservé par une personne autre que le notaire qui mène la procédure successorale, cette personne est tenue d’ouvrir le testament. Dans ce cas, le testament ainsi qu’une copie certifiée conforme du procès-verbal d’ouverture du testament sont remis au notaire chargé de la procédure de succession. Le notaire conserve une copie certifiée conforme du testament.
Article 2236. Notification des personnes intéressées
légitime
Le notaire qui mène la procédure successorale doit informer les personnes qui y ont un intérêt légitime mais qui n’étaient pas présentes à l’ouverture du testament des dispositions testamentaires qui les concernent.
Article 2237. Nullité de l’interdiction d’ouvrir
La disposition du testateur interdisant l’ouverture du testament immédiatement après son décès est nulle.
Article 2238. Période d’ouverture
Si un testament a été conservé par une autorité compétente pendant plus de 20 ans, celle-ci ordonne d’office des enquêtes pour déterminer si le testateur est vivant. Si l’enquête ne démontre pas que le testateur est vivant, le testament sera ouvert. Les dispositions de l’art. 2234-2236 s’appliquent en conséquence.
Article 2239. Prise de connaissance du contenu du testament
Une fois le testament ouvert, la personne qui peut prouver qu’elle a un intérêt légitime a le droit de lire le contenu du testament et d’en demander une copie. Sur demande, la copie sera légalisée par un notaire.
Chapitre III
DÉSIGNATION DE L’HÉRITIER
Article 2240. Règles générales d’interprétation de la désignation
(1) Si le testateur a légué la totalité ou une partie de la succession à une personne, cette disposition est réputée être une désignation de l’héritier, même si cette personne n’a pas été nommée comme héritier.
(2) Si une personne a reçu en héritage un certain bien, s’il y a des doutes, elle n’est pas désignée comme héritier, même si elle a été nommée comme héritier.
Article 2241. Octroi de parts d’héritage
(1) Si le testateur n’a désigné qu’un seul héritier et ne lui a attribué qu’une seule part de la succession, les héritiers légaux sont appelés à hériter de l’autre part de la succession.
(2) La même règle s’applique si le testateur a désigné plusieurs héritiers, mais a attribué à chacun d’eux une part de la succession et que la somme de ces parts n’épuise pas la succession.
Article 2242. Augmentation des parts de succession
Si, selon la volonté du testateur, les héritiers désignés doivent être les seuls héritiers, leurs parts successorales sont augmentées proportionnellement si chacun d’eux s’est vu attribuer une part successorale et que la somme de ces parts successorales n’épuise pas la succession.
Article 2243. Réduction des parts de succession
Si chaque héritier s’est vu attribuer une part d’héritage déterminée et que la somme des parts d’héritage dépasse la valeur de la masse successorale, les parts d’héritage des héritiers sont réduites proportionnellement.
Article 2244. Défaut de détermination des parts successorales
Si plusieurs héritiers ont été désignés sans indication des parts successorales, ils sont considérés comme désignés en parts successorales égales, si l’art. Les articles 2197 à 2200 ne prévoient pas de disposition contraire.
Article 2245. Test d’une part d’héritage en actions
successeur
(1) Si, parmi plusieurs héritiers, certaines parts successorales sont déterminées pour certains, et que les parts successorales des autres héritiers ne sont pas déterminées, ces derniers reçoivent la partie restante de la masse successorale en parts successorales égales.
(2) Si la totalité de la succession a été répartie en parts d’héritage, ces parts seront réduites proportionnellement de sorte que chacun des héritiers désignés sans attribution de parts d’héritage reçoive autant que l’héritier à qui la part d’héritage la plus basse a été attribuée a reçu.
Article 2246. Part de succession indivise
Si plusieurs héritiers se sont vu attribuer la même part successorale (part successorale indivise), les dispositions de l’art. 111 s’appliquent mutatis mutandis à la part successorale indivise. 2242-2245.
Article 2247. Augmentation
(1) Si la succession a été léguée à plusieurs héritiers de telle manière qu’ils éliminent complètement les héritiers légaux et que l’un d’eux perd le droit à la succession avant ou après l’ouverture de la succession, sa part de succession est répartie proportionnellement entre les autres héritiers testamentaires. Si certains héritiers se sont vu attribuer une part d’héritage commune, ils ont le droit d’augmenter en premier lieu.
(2) Si les parts d’héritage des héritiers testamentaires ne comprennent qu’une partie de la masse successorale et que les héritiers légaux sont appelés à l’héritage de l’autre partie, les héritiers testamentaires ont droit à une augmentation lorsqu’une part d’héritage commune a été attribuée pour eux.
(3) Le testateur peut exclure l’augmentation.
Article 2248. Part successorale par accroissement
La part d’héritage acquise par les héritiers sur la base de l’accroissement est considérée comme une part d’héritage distincte de la masse successorale au regard des legs et des charges dont cet héritier ou l’héritier privé du droit d’héritage a été grevé, ainsi que dans le processus de déclarer les dons.
Article 2249. Substitution
(1) Dans le cas où l’héritier perd le droit à la succession avant ou après l’ouverture de la succession, le testateur a le droit de désigner un autre héritier (substitut) à sa place.
(2) En cas de doute, la désignation du subrogé est valable aussi bien dans le cas où le premier héritier désigné ne peut être héritier que dans le cas où il renonce à la succession.
Article 2250. Désignation mutuelle en tant que
par substitut
(1) Si les héritiers se substituent entre eux ou si pour l’un des héritiers les héritiers restants ont la qualité de substitués, en cas de doute, ils sont considérés comme substitués désignés conformément aux parts successorales.
(2) Si tous les héritiers sont dans une relation réciproque de subrogés, les héritiers à qui une part d’héritage commune a été testée, s’il y a des doutes, sont appelés à hériter de cette part d’héritage en tant que subrogés en premier lieu.
Article 2251. Substitution et augmentation
Le droit de substitution prime sur le droit d’augmentation.
Chapitre IV
DÉSIGNATION DE L’HÉRITIER SUBSÉQUENT
Article 2252. L’héritier subséquent
(1) Le testateur peut désigner un héritier de telle sorte que la personne ne devienne héritier (l’héritier subséquent) qu’après qu’une autre personne ait été précédemment héritière (l’héritier antérieur).
(2) Pour un héritier subséquent, aucun autre héritier subséquent ne peut être désigné.
(3) Les dispositions du présent chapitre sont dûment complétées par les dispositions légales concernant les fiducies, de sorte que le testateur est considéré comme constituant, l’héritier antérieur est considéré comme fiduciaire et l’héritier ultérieur est considéré comme bénéficiaire de la fiducie.
Article 2253. Héritier subséquent non conçu
(1) Si une personne qui n’est pas encore conçue au moment de l’ouverture de la succession est désignée comme héritier, alors, en cas de doute, il est considéré que la personne est désignée comme héritier subséquent. Si l’intention du testateur n’est pas de désigner la personne comme héritier subséquent, la désignation n’est pas valide.
(2) Les dispositions du par. (1) s’applique également en conséquence dans le cas de la désignation d’une personne morale qui ne sera constituée qu’après le moment de l’ouverture de la succession.
Article 2254. L’héritier subséquent et le substitué
(1) En cas de doute, la désignation d’un héritier subséquent comprend également sa désignation comme substitut.
(2) Lorsqu’il y a un doute quant à savoir si une personne est désignée comme héritier subséquent ou comme substitut, elle est considérée comme héritier subséquent.
Article 2255. Ordonnance de transmission de la succession
Si le testateur a ordonné à l’héritier de transmettre la succession à une autre personne à une certaine date ou à la survenance d’un certain événement, il est présumé que cette autre personne est désignée comme héritier subséquent.
Article 2256. Les héritiers légaux comme héritiers
de la suite
Si le testateur a ordonné qu’une personne ne soit héritière que jusqu’à une certaine date ou jusqu’à la survenance d’un certain événement, sans ordonner qui recevra l’héritage après cela, et si elle décède à cette date ou au moment de la survenance de cet événement, alors il est présumé que les personnes désignées comme héritiers ultérieurs sont les héritiers légaux du testateur. Aux fins du présent article, l’État qui recueille la succession vacante ne constitue pas un héritier légal.
Article 2257. Les héritiers légaux comme héritiers prioritaires
(1) Si le testateur a ordonné que l’héritier désigné ne reçoive la succession qu’à une certaine date ou à la survenance d’un certain événement, sans indiquer qui sera l’héritier jusqu’à cette date ou la survenance de cet événement, alors les héritiers légaux du testateur sont les héritiers prioritaires.
(2) Les dispositions du par. (1) s’applique également si l’identité de l’héritier doit être déterminée par un événement survenu après l’ouverture de la succession ou si, selon l’art. 2253, la désignation comme héritier d’une personne qui n’a pas encore été conçue à la date d’ouverture de la succession ou d’une personne morale qui n’a pas encore été constituée à cette date est considérée comme une désignation comme héritier subséquent.
Article 2258. Survenance d’une succession ultérieure
(1) Si le testateur a désigné un héritier subséquent sans déterminer la date ou l’événement auquel ou sur la base duquel la succession subséquente aura lieu, l’héritier subséquent a droit à la succession à compter de la date du décès de l’héritier antérieur.
(2) Si, conformément à l’art. 2253 paragraphe. (1), la désignation comme héritier d’une personne qui n’a pas encore été conçue est considérée comme la désignation de l’héritier subséquent, l’héritier subséquent a droit à l’héritage à compter de la date de sa naissance. Dans le cas prévu à l’art. 2253 paragraphe. (2), l’héritier subséquent a droit à l’héritage à compter de la date de constitution de la personne morale.
Article 2259. Héritier prioritaire sans enfant
Si le testateur a désigné un héritier subséquent pour un moment après le décès d’un descendant qui, à la date de la disposition testamentaire, n’avait pas, à son tour, de descendants ou que le testateur ne savait pas qu’il avait des descendants, alors il est considéré que l’héritier subséquent n’est désigné que pour le cas où le descendant décède sans laisser de descendance.
Article 2260. Capacité successorale.
Héritage de l’héritier subséquent
(1) Les dispositions de l’art. 2167 s’applique également aux successions ultérieures.
(2) Si l’héritier subséquent désigné décède avant la survenance de l’événement conduisant à la survenance de la succession subséquente, mais après la date d’ouverture de la succession, son droit passe alors à ses héritiers, à moins qu’il ne puisse être présumé que le testateur avait une autre intention. Si l’héritier subséquent est désigné sous une condition suspensive, les dispositions de l’art. 2205.
Article 2261. Fin de la succession ultérieure
(1) La désignation de l’héritier subséquent cesse de produire des effets juridiques à l’expiration du délai de trente ans à compter de la date d’ouverture de la succession si l’événement conduisant à la survenance de la succession subséquente n’est pas survenu avant l’expiration de ce délai. . La désignation continue à produire des effets juridiques même après l’expiration du délai susmentionné dans les situations suivantes :
a) si la succession subséquente est prévue pour le cas où un événement déterminé surviendrait à l’égard de l’héritier antérieur ou de l’héritier subséquent, et que la personne à l’égard de laquelle il doit survenir était vivante à la date de l’ouverture de la succession ;
b) si, au lieu de l’héritier antérieur ou de l’héritier subséquent, dans le cas où un frère ou une sœur lui est né, son frère ou sa sœur est désigné comme héritier subséquent.
(2) Si l’héritier antérieur ou subséquent à l’égard duquel l’événement doit se produire est une personne morale, le délai de 30 ans s’applique.
Article 2262. Limites du droit à l’héritage
EN HAUT
(1) Le droit de l’héritier subséquent s’étend, en cas de doute, à la part d’héritage acquise par l’héritier antérieur par suite de la déchéance du droit d’un cohéritier à sa part d’héritage.
(2) Le droit de l’héritier subséquent ne s’étend pas, s’il y a des doutes, au legs prioritaire accordé à l’héritier antérieur.
Article 2263. Subrogation directe
(1) La succession comprend tout ce qui a été acquis par l’héritier antérieur en vertu d’un droit faisant partie de la succession ou en compensation de la destruction, de l’endommagement ou de l’expropriation d’un bien de la succession, ou par l’effet d’un acte juridique utilisant l’argent de la succession. succession. la succession, sauf dans le cas où le bien acquis lui est dû à titre de fruit. Le débiteur ne peut s’opposer à ce qu’une créance acquise par acte juridique fasse partie de la masse qu’à partir du moment où il en est informé. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 829-832 s’appliquent en conséquence.
(2) La succession comprend également tout ce que l’héritier antérieur introduit dans l’inventaire d’un immeuble faisant partie de la succession.
(3) Les dispositions du par. (1) s’applique dans la mesure où elle ne viole pas la réserve successorale de l’héritier antérieur qui est également héritier réservataire.
Article 2264. Le droit de disposition de l’héritier
PRÉ
L’héritier prioritaire peut disposer des biens qui font partie de la succession, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 2265-2267.
Article 2265. Disposition des biens immobiliers. Dons
(1) La disposition par l’héritier antérieur d’un immeuble ou d’un droit sur un immeuble faisant partie de la succession ne produit pas d’effets juridiques en cas de succession subséquente dans la mesure où elle viole ou diminue le droit de l’héritier subséquent. .
(2) La même règle s’applique à la disposition d’un bien de la succession à titre gratuit ou en vue d’exécuter une donation à laquelle l’héritier antérieur s’est engagé, à l’exception des donations faites pour l’exécution d’une obligation morale ou conformément aux bonnes mœurs.
(3) Les dispositions légales relatives à l’acquisition d’un droit auprès de la personne lésée s’appliquent mutatis mutandis.
Article 2266. Disposition des créances garanties
Si la succession comporte une créance garantie par un gage, une hypothèque ou une autre garantie, l’héritier prioritaire a le droit d’exercer, y compris par force, la créance et la garantie. L’héritier antérieur ne peut demander le paiement du capital en sa faveur qu’avec le consentement de l’héritier subséquent ou peut demander que le montant soit inscrit en sa faveur et en celle de l’héritier subséquent. Les autres actes dispostifs relatifs à la créance garantie et à la garantie sont régis par les dispositions de l’art. 2265.
Article 2267. Dispositions dans le cadre des poursuites forcées
contre l’héritier antérieur
La disposition d’un bien faisant partie de la succession, effectuée par voie de poursuite forcée ou dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, ne produit pas d’effets juridiques, si une succession ultérieure survient, dans la mesure où elle viole ou diminue le droit de l’héritier subséquent. La disposition produit des effets juridiques sans restriction si la créance du créancier de la succession ou un droit sur les biens faisant partie de la succession est exercé et, si la succession subséquente commence, ce droit est opposable à l’héritier subséquent.
Article 2268. Enregistrement des valeurs mobilières
(1) À la demande de l’héritier subséquent, l’héritier antérieur doit inscrire les titres au porteur qui font partie de la succession auprès d’un établissement financier, étant entendu que leur libération ne peut être demandée qu’avec le consentement de l’héritier subséquent. L’enregistrement des instruments au porteur ne peut être exigé si, conformément à l’art. 470, sont des produits consommables, au même titre que les coupons d’intérêts, les rentes ou les dividendes. Les titres émis sur ordre et endossés en blanc sont assimilés à des titres au porteur.
(2) L’héritier antérieur ne peut disposer des titres enregistrés qu’avec le consentement de l’héritier postérieur.
Article 2269. Publicité des successions antérieures
Si un droit faisant partie de la succession est soumis à inscription dans un registre de publicité constitutive, l’héritier prioritaire est tenu de faire inscrire dans ce registre la détention du droit en qualité d’héritier prioritaire ou fiduciaire et, le cas échéant, d’inscrire l’interdiction de aliénation sans le consentement de l’héritier subséquent.
Article 2270. Placement de l’argent
Les sommes destinées à être placées en placements à long délai selon les règles de bonne administration ne peuvent être placées par l’héritier prioritaire que selon les dispositions applicables au placement des sommes détenues en administration pour un mineur sous tutelle.
Article 2271. Obligation de l’héritier subséquent
donner son consentement
Si, aux fins d’une bonne administration, notamment aux fins d’éteindre une obligation de la succession, il est nécessaire de disposer d’un bien pour lequel l’héritier antérieur a besoin du consentement de l’héritier subséquent, alors l’héritier subséquent est tenu de l’héritier antérieur à consentir à l’acte. d’humeur. Sur demande, le consentement doit être donné sous une forme authentique. Les frais d’authentification sont à la charge de l’héritier prioritaire.
Article 2272. Inventaire des biens inclus dans
composition de la succession
(1) Sur demande, l’héritier antérieur est tenu de fournir à l’héritier subséquent un inventaire des biens faisant partie de la succession. L’inventaire comportera la date de préparation et sera signé par l’héritier antérieur. Sur demande, la signature de l’héritier prioritaire sera notariée.
(2) L’héritier subséquent peut demander à participer à l’établissement de l’inventaire.
(3) L’héritier antérieur a le droit et, à la demande de l’héritier subséquent, il est tenu de faire dresser l’inventaire par l’autorité compétente ou par un fonctionnaire compétent, ou par un notaire.
(4) Les frais relatifs à la préparation de l’inventaire et à la légalisation de la signature sont à la charge de la succession.
Article 2273. Détermination du statut de la succession
L’héritier prioritaire peut demander, à ses frais, que l’état des biens composant la succession soit constaté par des experts. L’héritier subséquent a également le même droit.
Article 2274. Frais d’entretien
(1) L’héritier antérieur est tenu de supporter les frais ordinaires d’entretien envers l’héritier subséquent.
(2) L’héritier prioritaire peut payer sur la succession d’autres dépenses qui, selon les circonstances, sont nécessaires à la conservation des biens faisant partie de la succession. S’il les paie à partir de ses biens personnels, l’héritier subséquent est alors tenu de les rembourser lors de l’héritage ultérieur.
Article 2275. Autres dépenses. Le droit à la séparation
(1) Si l’héritier prioritaire engage des dépenses concernant la succession qui ne relèvent pas des dispositions de l’art. 2274, alors l’héritier subséquent, lorsque survient la succession subséquente, est tenu de les rembourser selon les dispositions relatives à la gestion d’entreprise sans mandat.
(2) L’héritier prioritaire a le droit de séparer l’installation dont il a doté le bien faisant partie de la succession.
Article 2276. Dépenses extraordinaires
L’héritier antérieur n’est pas tenu envers l’héritier subséquent de supporter des dépenses extraordinaires qui sont considérées comme une charge sur la valeur initiale des biens compris dans la succession. Les dispositions de l’art. 11 s’appliquent à ces frais. 2274 paragraphe. (2).
Article 2277. Droit à l’information de l’héritier
ensuite
L’héritier subséquent a le droit de demander à l’héritier antérieur des renseignements sur l’état de la succession s’il y a des raisons de supposer que l’héritier antérieur, par son administration, porte essentiellement préjudice aux droits de l’héritier subséquent.
Article 2278. Octroi de garanties. Manque d’administration
(1) Si le comportement de l’héritier antérieur ou sa situation financière précaire font craindre que les droits de l’héritier subséquent puissent être substantiellement lésés, ce dernier peut demander l’octroi d’une garantie.
(2) Si elle constate que les conditions du paragraphe 1 sont remplies. (1), le notaire oblige l’héritier antérieur à fournir une garantie, et s’il ne la fournit pas dans le délai fixé, l’héritier antérieur est privé de l’administration, et le notaire nomme un administrateur de la succession à la place de l’héritier antérieur selon l’art. 2436. L’administration cesse si l’héritier antérieur fournit la garantie appropriée.
Article 2279. Effet du défaut d’administration
(1) Si elle a été privée d’administration conformément à l’art. 2278, l’héritier prioritaire perd le droit de disposer des biens de la succession.
(2) Les dispositions en faveur de ceux qui acquièrent des droits auprès d’une personne non autorisée s’appliquent en conséquence. Pour les créances qui font partie de la masse, la privation d’administration ne produit d’effets contre le débiteur que s’il a eu connaissance de la privation ou s’il en a été avisé. La même règle s’applique en cas de cessation de l’absence d’administration.
Article 2280. Obligation de transmettre la messe
succession après l’événement
héritage ultérieur. obligation
signaler
(1) L’héritier antérieur est tenu, après la survenance de la succession subséquente, de transmettre la succession à l’héritier subséquent dans un état correspondant à une bonne administration continue jusqu’à la date de la transmission.
(2) Sur demande, l’héritier prioritaire doit fournir un rapport.
(3) A compter de la date de survenance de la succession subséquente, les dispositions de l’art. 2472-2484.
Article 2281. Portée du devoir de diligence
Dans le cadre de l’administration, l’héritier antérieur ne doit à l’héritier subséquent que la diligence qu’il exerce habituellement dans ses affaires.
Article 2282. Exonération de responsabilité pour
usure normale
L’héritier prioritaire n’est pas responsable des modifications ou des dommages causés aux biens inclus dans la succession par une utilisation inappropriée.
Article 2283. Recouvrement abusif
ou des fruits en excès
Si l’héritier antérieur cueille des fruits contrairement aux règles de bonne administration ou s’il cueille des fruits en excès parce que cela est nécessaire à la suite d’un certain événement, il n’a droit qu’à la valeur des fruits dans la mesure où les fruits qui lui sont dus lui sont défavorablement attribués. affectés par une cueillette impropre ou excessive, et la valeur des fruits n’est pas utilisée pour restituer la propriété selon les règles de bonne administration.
Article 2284. Utilisation à des fins personnelles
Si l’héritier antérieur a utilisé un bien de la succession à ses propres fins, il est alors tenu, après l’héritage ultérieur, de rembourser à l’héritier ultérieur la valeur de cette utilisation. Cette règle n’affecte pas la responsabilité plus large en cas de culpabilité.
Article 2285. Bail en cas de succession ultérieure
Si un héritier antérieur a hérité d’un bien immobilier faisant partie de la succession et que le bien était loué à la date à laquelle a eu lieu la succession subséquente, les dispositions de l’art. 609 en conséquence.
Article 2286. Libération de l’héritier antérieur
des restrictions et des obligations
Le testateur peut libérer l’héritier prioritaire des restrictions et obligations prévues à l’art. 2265 paragraphe. (1), art. 2266, 2268-2270, 2277-2281, 2283 et 2284.
Article 2287. Règle d’interprétation de la décharge
(1) Si le testateur a désigné l’héritier subséquent en ce qui concerne ce qui restera de la succession lors de la succession subséquente, il est présumé que la libération de toutes les restrictions et obligations prévues à l’art. 2286.
(2) Les dispositions du par. (1) s’applique, en cas de doute, également si le testateur a prévu que l’héritier prioritaire a le droit de disposer librement de la succession.
Article 2288. Limitation de l’obligation de transmettre
(1) Dans les cas prévus à l’art. 2287, l’obligation de transmission de l’héritier antérieur est limitée aux biens de la succession qu’il a conservés. L’héritier prioritaire ne peut demander le remboursement des dépenses afférentes aux biens dont il est exonéré en vertu du présent article.
(2) Si l’héritier antérieur, contrairement aux dispositions de l’art. 2265 paragraphe. (2), a disposé des biens faisant partie de la succession ou a réduit la succession avec l’intention de désavantager l’héritier subséquent, il est tenu de réparer le dommage causé à l’héritier subséquent.
Article 2289. Effet de la survenance d’une succession ultérieure
(1) Au moment où se produit l’événement conduisant à la survenance de l’héritage subséquent, l’héritier antérieur cesse d’être héritier et l’héritage passe à l’héritier subséquent.
(2) Les dispositions légales relatives aux successions s’appliquent aux successions ultérieures.
Le délai de renonciation à la succession de l’héritier subséquent commence à courir à compter du jour où il a eu ou aurait dû avoir connaissance de la survenance de la succession subséquente.
Article 2290. Dispositions de l’héritier prioritaire
après la survenance de l’héritage subséquent
L’héritier antérieur a le droit de disposer des biens qui font partie de la succession jusqu’au moment où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la survenance de la succession subséquente. Un tiers ne peut invoquer ce droit de l’héritier antérieur si, au moment de la conclusion de l’acte juridique, il avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l’événement.
Article 2291. Entretien de la mère du futur héritier
ensuite
Si, au moment où se produit l’événement conduisant à la survenance de la succession subséquente, l’héritier subséquent est sur le point de naître, alors le droit de la mère à l’entretien est régi par les dispositions de l’art. 2374, qui s’applique en conséquence.
Article 2292. Renonciation à l’héritage subséquent
(1) L’héritier subséquent peut renoncer à la succession dès que la dévolution successorale a eu lieu.
(2) Si l’héritier subséquent renonce à la succession, celle-ci reste à l’héritier antérieur, à moins que le testateur n’en ait disposé autrement.
Article 2293. Rétablissement des relations juridiques éteintes
Si une succession subséquente survient, les rapports juridiques éteints par la dévolution de la succession et par la confusion du droit et de l’obligation ou du droit et de la charge sont considérés comme n’ayant pas été éteints.
Article 2294. Responsabilité de l’héritier subséquent
pour les obligations de la succession
(1) Les dispositions relatives à la limitation de la responsabilité de l’héritier pour les obligations de la succession s’appliquent également à l’héritier subséquent ; La succession est tenue par ce que l’héritier subséquent acquiert de la succession, y compris les créances qu’il détient contre l’héritier antérieur.
(2) L’inventaire dressé par l’héritier antérieur profite également à l’héritier subséquent.
(3) L’héritier subséquent peut invoquer la limitation de sa responsabilité à l’égard de l’héritier antérieur même s’il est responsable de manière illimitée à l’égard des autres créanciers de la succession.
Article 2295. Responsabilité de l’héritier antérieur
pour les obligations de la succession
(1) Après la survenance de la succession subséquente, l’héritier antérieur est responsable des obligations de la succession dans la mesure où l’héritier subséquent n’en est pas responsable. La responsabilité subsiste également pour les obligations de la succession qui, dans la relation entre l’héritier antérieur et l’héritier postérieur, incombent à l’héritier antérieur.
(2) Après la survenance de la succession subséquente, l’héritier antérieur, sauf dans le cas où il est responsable de manière illimitée, peut refuser d’exécuter les obligations de la succession dans la mesure où la part de succession qui lui revient n’est pas suffisante. . Les dispositions de l’art. Les articles 2445 et 2446 s’appliquent en conséquence.
Article 2296. Obligation de l’héritier antérieur
pour informer les créanciers de la succession
successeur
(1) L’héritier antérieur a l’obligation envers les créanciers de la succession de notifier sans retard injustifié au notaire compétent la survenance de la succession subséquente. La notification de l’héritier subséquent remplace la notification de l’héritier antérieur.
(2) Le notaire doit permettre à toute personne justifiant d’un intérêt légitime de prendre connaissance de la notification.
Chapitre V
lié
Article 2297. Le legs
(1) Le testateur peut céder par testament à une ou plusieurs personnes (légataires) un droit patrimonial, une somme d’argent, la remise d’une dette ou tout autre avantage patrimonial (legs) sans les désigner comme héritiers.
(2) L’héritier ou le légataire peut être grevé d’un legs. À moins que le testateur n’ait établi le contraire, l’héritier est considéré comme grevé.
Article 2298. Plusieurs personnes accusées
Dans le cas où plusieurs héritiers ou plusieurs légataires sont grevés d’un même legs, s’il y a des doutes, les héritiers sont considérés grevés proportionnellement à leurs parts successorales, et les légataires – proportionnellement à la valeur des legs cédés.
Article 2299. Legs en faveur des héritiers légaux
Si le testateur a ordonné qu’un certain bien faisant partie de la succession soit exclu de la succession laissée à l’héritier désigné par lui, ce bien est considéré comme affecté au profit des héritiers légaux. L’État, dans ce cas, ne fait pas partie du cercle des héritiers légaux.
Article 2300. Legs prioritaire
Le legs établi en faveur d’un héritier (legs prioritaire) est considéré comme un legs même si cet héritier est grevé d’un legs.
Article 2301. Plusieurs légataires. Le droit de déterminer
héritiers
(1) Le testateur peut établir un legs en faveur de plusieurs personnes de telle sorte que la personne grevée du legs ou un tiers détermine lequel des plusieurs légataires recevra le legs.
(2) La détermination de la personne grevée d’un legs s’effectue par déclaration au légataire. La détermination par le tiers s’effectue par déclaration à la personne grevée du legs.
(3) Si la personne grevée par le legs ou le tiers ne peut déterminer le légataire, tous les légataires désignés sont considérés comme créanciers solidaires. Cette règle s’applique également si, à la demande de personnes ayant un intérêt légitime, le notaire fixe au grevé du legs ou au tiers un délai pour établir la déclaration et que ce délai expire, à moins que la déclaration n’ait été faite antérieurement. Le légataire qui a déjà reçu le legs, s’il y a des doutes, n’est pas obligé de le partager avec d’autres.
Article 2302. Élection du légataire
Si le testateur a fait un legs au profit de plusieurs personnes de telle sorte que le legs doit être reçu par l’une d’entre elles, il est présumé que la personne grevée du legs doit décider qui recevra le legs.
Article 2303. Détermination des parts sociales
(1) Le testateur peut établir un legs en faveur de plusieurs personnes de telle sorte que la personne grevée par le legs ou un tiers décide lequel des biens grevés par le legs doit revenir à chacun des légataires. La décision est adoptée dans les conditions prévues à l’art. Paragraphe 2301. (2).
(2) Si la personne grevée du legs ou le tiers ne peut adopter cette décision, il est réputé que les légataires ont reçu droit à des parts égales. Les dispositions de l’art. Paragraphe 2301. (3) la deuxième phrase s’applique en conséquence.
Article 2304. Legs alternatif
(1) Le testateur peut établir un legs de telle sorte que le légataire reçoive un ou plusieurs biens. Dans ce cas, si le droit de choix est accordé à un tiers, cela se fait au moyen d’une déclaration adressée à la personne grevée.
(2) Si le tiers ne peut faire le choix, le droit de choix passe à la personne grevée du legs.
Les dispositions de l’art. Paragraphe 2301. (3) la deuxième phrase s’applique en conséquence.
Article 2305. Legs de biens dééteints de manière générique
(1) Si le testateur a déterminé les biens légués uniquement en indiquant le sexe, il faut transmettre un bien correspondant à la situation du testateur.
(2) Si la détermination du bien est transmise au légataire ou à un tiers, les dispositions de l’art. 2304 relative à la transmission du droit de choix à un tiers.
(3) Si le choix fait par le légataire ou un tiers ne correspond pas de manière évidente à la situation du légataire, la personne grevée du legs est tenue d’exécuter le legs comme si le testateur n’avait rien ordonné quant au mode de détermination la propriété à transmettre.
Article 2306. Legs avec objet
Le testateur qui a établi le legs dans un but déterminé peut transférer le droit de choisir l’objet de l’exécution à l’appréciation équitable de la personne grevée du legs ou d’un tiers.
Article 2307. Legs sur le même bien
au profit de plusieurs personnes
Si un même bien fait l’objet d’un legs au profit de plusieurs personnes, les dispositions de l’art. 2242-2246.
Article 2308. Augmentation
(1) Si un même bien fait l’objet d’un legs au profit de plusieurs personnes, en cas de décès de l’une d’elles avant ou après l’ouverture de la succession, sa part augmente proportionnellement les parts de l’autre légataires. La même règle s’applique si le testateur a déterminé la part de chacun. Si certains des légataires ont reçu une part commune, ils ont, par rapport aux autres légataires, le droit d’augmenter en premier lieu.
(2) Le testateur peut exclure le droit d’augmentation.
Article 2309. L’acquisition en tant que legs distinct
La part d’héritage que le légataire a acquise en vertu du droit d’accroissement est considérée comme un legs distinct par rapport aux legs et aux charges testamentaires qui pèsent sur le légataire actuel ou décédé.
Article 2310. Effets du décès du testateur
Le legs ne produit pas d’effets juridiques si le légataire n’est pas vivant au moment de l’ouverture de la succession.
Article 2311. Déchéance de la personne grevée d’un legs
Le legs demeure valable même si la personne grevée par le legs ne devient pas héritier ou légataire, pourvu qu’il n’y ait aucune raison de supposer que le testateur avait une autre intention. Dans ce cas, est considérée comme grevée du legs la personne qui a bénéficié de la perte de la personne initialement grevée du legs.
Article 2312. Legs d’entreprise
Il est présumé que le legs d’une entreprise comprend également ses éléments constitutifs acquis ou créés postérieurement à la rédaction du testament, opérations qui, au moment du décès du testateur, constituent une unité économique avec l’entreprise objet du legs, à moins que le testament n’en dispose autrement.
Article 2313. Le délai de 15 ans en ce qui concerne
legs sous condition suspensive
(1) Le legs établi sous condition suspensive ou avec indication du délai de commencement cesse de produire des effets juridiques après l’expiration du délai de quinze ans à compter de l’ouverture de la succession, si le délai n’a pas commencé à courir ou si le délai n’a pas commencé à courir. la condition n’a pas été remplie plus tôt.
(2) Si le légataire n’est pas conçu au moment de l’ouverture de la succession ou si son identité doit être déterminée par un événement qui surviendra après l’ouverture de la succession, alors le legs cesse de produire des effets juridiques à l’expiration du délai de 15 ans. délai d’un an à compter de l’ouverture de la succession si, jusqu’à cette date, le légataire n’avait pas été conçu ou l’événement censé déterminer son identité n’avait pas eu lieu.
Article 2314. Exceptions au délai de 15 ans
(1) Dans les cas prévus à l’art. 2313, le legs est valable même après l’expiration du délai de 15 ans si :
a) le legs est constitué en cas d’événement survenant à l’égard de la personne grevée par le legs ou du légataire, à condition que la personne à l’égard de laquelle l’événement devait survenir soit encore en vie ;
b) l’héritier ou le légataire est grevé d’un legs en faveur du frère ou de la sœur dans le cas où un frère ou une sœur leur naît.
(2) Si la personne grevée du legs ou le légataire à l’égard duquel l’événement doit être réalisé est une personne morale, les règles relatives au délai de 15 ans s’appliquent.
Article 2315. Extension du legs aux accessoires
(1) En cas de doute, le legs des biens s’étend également aux accessoires existant au moment de l’ouverture de la succession.
(2) Si le testateur a le droit de réclamer une indemnité pour la diminution de la valeur du bien résultant du dommage survenu après la disposition du legs, s’il y a des doutes, le legs s’étend également à cette prétention.
Article 2316. Exclusion des charges
(1) Dans le cas où un bien de la succession est légué, s’il existe des doutes, le légataire ne peut pas réclamer la suppression des droits dont le bien est grevé. Si le testateur a le droit de demander leur résolution, s’il y a des doutes, le legs s’étend également à cette demande.
(2) Si un bien immobilier est hypothéqué en faveur du testateur, il faut déduire des circonstances si l’hypothèque est considérée comme liée au bien immobilier.
Article 2317. Charges hypothécaires
(1) Si le bien immobilier légué qui fait partie de la succession est grevé d’une hypothèque, en cas de doute, le légataire est tenu envers l’héritier de satisfaire les créances du créancier hypothécaire dans le délai imparti, dans la mesure où l’obligation est éteinte. de la valeur de la propriété. l’immobilier. Sa valeur est déterminée en fonction de la valeur au moment où la propriété du bien immobilier a été transférée au testateur. Lors de la détermination de la valeur, les charges qui ont priorité sur l’hypothèque sont déduites.
(2) Si le tiers est tenu d’éteindre l’obligation du testateur, s’il y a des doutes, cette obligation est supportée par le légataire dans la mesure où l’héritier ne peut être satisfait par le tiers.
(3) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à une hypothèque garantissant l’exécution d’une obligation future envers le même créancier hypothécaire.
Article 2318. Legs du bien d’autrui
(1) La transmission par legs d’un bien déterminé ne produit pas d’effets juridiques si, au moment de l’ouverture de la succession, le bien ne fait pas partie de la succession, sauf dans le cas où le bien doit revenir au testateur, même si cela ne fait pas partie du domaine.
(2) Si le testateur n’est que possesseur du bien, en cas de doute, le legs est réputé porter sur la possession, sauf s’il ne confère aucun avantage légal au légataire.
(3) Si le testateur a le droit de demander la restitution du bien objet du legs ou de demander une indemnisation parce que le bien a été perdu ou volé après qu’il a fait le legs, alors, en cas de doute, il on considère que l’objet du legs est la créance du testateur.
(4) Un bien n’est pas inclus dans la succession conformément au paragraphe. (1) si celui qui a laissé l’héritage était obligé de l’aliéner.
Article 2319. Obligation d’acquérir des biens
(1) Si le legs qui a pour objet un bien qui n’est pas compris dans la succession au moment de l’ouverture de la succession est valable selon les dispositions de l’art. 2318 paragraphe. (1), la personne grevée par le legs doit acquérir le bien concerné au profit du légataire.
(2) Si la personne grevée du legs ne peut acquérir le bien, elle doit en payer la valeur correspondante. Si l’acquisition entraîne des frais disproportionnés, le créancier successoral peut être libéré de l’obligation en payant la valeur équivalente.
Article 2320. Legs impossible ou interdit
(1) Un legs est nul s’il comporte une prestation qui était impossible au moment de l’ouverture de la succession ou s’il viole une interdiction légale à ce moment.
(2) La validité du legs n’est pas affectée par l’impossibilité d’exécution si l’impossibilité peut être rectifiée, et le legs sera exécuté si l’exécution devient possible.
(3) Si un legs est accordé qui a pour objet une exécution impossible, a été disposé sous une autre condition suspensive ou a été disposé pour commencer à une certaine date, le legs est valable si l’impossibilité est rectifiée avant que la condition ne soit levée. accompli ou cette date de début.
Article 2321. Adjonction, confusion
(1) L’exécution du legs est également considérée impossible si le bien est uni, mélangé ou combiné avec un autre bien de telle manière que, en vertu des dispositions de l’art. 522 paragraphe. (1)-(3), le droit de propriété sur l’autre bien s’étend au bien qui fait l’objet du legs, même si le bien est devenu copropriété, et si l’objet a été traité ou modifié de telle manière que, conformément aux dispositions de l’art. 522 paragraphe. (4)-(6), la personne qui a créé le nouveau bien en est devenue le propriétaire.
(2) Si la modification de la qualité du bien a été effectuée de l’une des manières prévues au paragraphe. (1) par une personne autre que le testateur et, par conséquent, la personne qui a laissé l’héritage a acquis le droit de copropriété, s’il y a un doute, la copropriété est considérée comme l’objet du legs. Si le testateur a le droit de prendre le bien qui perd son individualité, s’il y a des doutes, ce droit est considéré comme l’objet du legs. En cas de traitement ou de transformation effectué par une personne autre que le testateur, les dispositions de l’art. 2318 paragraphe. (3).
Article 2322. Legs de la créance
Si l’objet du legs est une dette du testateur, et que son exécution a été effectuée avant l’ouverture de la succession et que le bénéfice fait partie de la succession, s’il y a des doutes, on considère que le légataire a droit à ce bénéfice . Si la créance porte sur le paiement d’une somme d’argent, la somme d’argent en question, en cas de doute, est considérée comme l’objet du legs, même si un tel montant ne figure pas dans la succession.
Article 2323. Dette résultant d’un legs
Le legs donne naissance au droit du légataire de demander à la personne grevée du legs la restitution du bien qui constitue l’objet du legs.
Article 2324. Reprise des relations juridiques éteintes
Si le testateur a légué une créance qui lui appartient à l’égard de l’héritier ou si l’objet du legs est un droit qui grève un bien ou un droit de l’héritier, les rapports juridiques qui cessent au moment de l’ouverture de la succession par l’assemblée par le même personne du droit et de l’obligation ou du droit et de la grossesse ne sont pas considérés comme éteints à l’égard du legs.
Article 2325. Dévolution du legs
La prétention du testateur naît (dévolution du legs) dès l’ouverture de la succession sous réserve du droit de renoncer au legs.
Article 2326. Legs affecté par les modalités
Si le legs est fait sous une condition suspensive ou est subordonné à un délai auquel il commencera et si la condition est réalisée ou le délai commence après l’ouverture de la succession, la dévolution du legs a lieu dès l’instant où la condition est réalisée. accompli ou le délai commence.
Article 2327. Legs en cas de naissance ou autre
événement
Si le légataire n’est pas conçu au moment de l’ouverture de la succession ou si l’établissement de son identité est déterminé sur la base d’un événement survenu après l’ouverture de la succession, alors la dévolution du legs a lieu au moment de la naissance ou, respectivement , la survenance de l’événement.
Article 2328. Période d’incertitude
Pour l’intervalle de temps entre le moment de l’ouverture de la succession et le moment de la dévolution du legs, dans les cas prévus à l’art. 2326 et 2327, s’appliquent les dispositions légales relatives aux situations dans lesquelles une prestation est due sous une condition suspensive.
Article 2329. Acceptation et renonciation
(1) Le légataire a la possibilité d’accepter le legs ou d’y renoncer.
(2) Les dispositions légales relatives à l’acceptation d’une succession ou à la renonciation à une succession s’appliquent par analogie à l’acceptation d’un legs ou à la renonciation à un legs, sauf disposition contraire du présent livre.
(3) Le droit de demander l’exécution du legs s’éteint si le légataire renonce au legs, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions testamentaires.
(4) La renonciation à un legs n’est pas considérée comme une renonciation à l’héritage.
(5) Le légataire ne peut accepter qu’une partie du legs ou renoncer à une partie seulement du legs.
(6) Si un légataire se voit accorder plusieurs legs, il peut renoncer à tout ou à certains d’entre eux.
Article 2330. Délai d’exécution du legs
Si le délai d’exécution du legs est laissé à l’appréciation du créancier, s’il existe un doute, on considère que la prestation devient due au moment du décès du créancier.
Article 2331. Garantie contre les vices de droit
(1) Si l’objet du legs est un bien déterminé génériquement, le grevé a, selon les dispositions de l’art. 1108, les mêmes obligations que le vendeur. Elle doit transmettre l’objet du legs exempt de tout vice juridique au sens de l’art. 1122. Les dispositions de l’art. 1123 s’appliquera en conséquence.
(2) En cas de doute, cette règle s’applique également si l’objet du legs représente un bien déterminé qui n’est pas inclus dans la succession, sans tenir compte de la limitation de responsabilité résultant des dispositions de l’art. 2319.
(3) Si l’objet du legs est un immeuble, s’il y a des doutes, il est considéré que la personne grevée n’est pas tenue de libérer l’immeuble de toute charge comportant des droits réels limités.
Article 2332. Garantie contre les défauts matériels
Si l’objet du legs est un bien déterminé seulement génériquement, le légataire peut demander, si le bien est défectueux, qu’un bien sans défaut lui soit délivré en lieu et place de ce bien. Si le grevé a frauduleusement dissimulé un défaut matériel, le légataire peut réclamer des dommages et intérêts pour inexécution au lieu de la livraison d’un bien exempt de défaut sans fixer de délai supplémentaire pour remédier à ce défaut. Les dispositions légales relatives aux garanties contre les défauts matériels des biens vendues s’appliquent mutatis mutandis à ces droits.
Article 2333. Fruits et bénéfices
Si l’objet du legs est un bien déterminé qui fait partie de la succession, le grevé remettra au légataire les fruits reçus, ainsi que les autres avantages obtenus par l’exercice du droit à partir du moment de la dévolution du legs. La personne grevée n’a pas à payer de compensation pour des prestations qui ne sont pas considérées comme des fruits.
Article 2334. Remboursement des frais
Si un bien spécifique faisant partie de la succession est grevé, la personne grevée peut demander, selon les règles régissant les relations entre le possesseur et le propriétaire, le remboursement des dépenses engagées avec le bien après l’ouverture de la succession, ainsi que des frais engagés après l’ouverture de la succession. pour la libération des biens des charges.
Article 2335. Legs sous forme d’entretien
(1) Si le legs consiste à fournir des aliments sans en préciser le montant, celui-ci est convenu entre le légataire et la personne grevée du legs ou, en cas de litige, fixé par le tribunal.
(2) Si le legs consiste à fournir des aliments au profit d’un mineur, s’il y a des doutes, il est considéré que le legs s’éteint à la date à laquelle le légataire atteint la majorité.
Article 2336. Exécution du legs par le légataire
Si le légataire est grevé d’un legs ou d’une obligation testamentaire, il n’est tenu d’exécuter le legs ou l’obligation testamentaire qui lui incombe que s’il est en droit de demander l’exécution du legs qui lui est laissé.
Article 2337. Responsabilité du légataire grevé
(1) Le légataire grevé d’un legs ou d’une obligation testamentaire peut en refuser l’exécution même après avoir accepté le legs dans la mesure où ce qu’il a obtenu par le legs ne suffit pas à l’exécution.
(2) Si, conformément aux dispositions de l’art. 2311, si une autre personne remplace le légataire grevé, elle n’est pas responsable plus que ne le serait le légataire originaire.
Article 2338. Réduction des charges
Si la prestation à laquelle le légataire a droit est réduite soit sur la base de la limitation de la responsabilité de l’héritier, soit sur la base d’un droit à la réserve successorale, soit sur la base de l’art. 2337, le légataire peut réduire proportionnellement les charges qui lui sont imposées, dans la mesure où le testateur n’a pas exprimé une intention contraire.
Article 2339. Responsabilité du légataire
(1) Le légataire n’est pas responsable des obligations de la succession.
(2) Si les autres biens faisant partie de la succession ne suffisent pas à satisfaire aux obligations de la succession, le légataire est responsable de ces obligations jusqu’à concurrence de la valeur des biens reçus.
(3) Si le testateur ordonne la reprise d’une obligation de la succession avec la garantie d’un legs, le légataire chargé de l’exécution de la créance du créancier de la succession n’est responsable envers ce dernier que dans la limite de la somme due. valeur du bien provenant de l’héritage. Cela n’affecte pas la responsabilité de l’héritier.
Article 2340. Priorisation
Le testateur peut prévoir qu’un legs ou une charge a priorité sur d’autres charges si les legs ou charges imposés à l’héritier ou à un légataire seront réduits soit en vertu de la limitation de la responsabilité de l’héritier, soit en vertu d’un droit à la réserve. de succession, ou en vertu de l’art. 2337 et 2338.
Article 2341. Legs substitutif
Si le testateur ordonne que, dans le cas où le légataire n’acquiert pas le legs, l’objet du legs revienne à une autre personne, alors les dispositions de l’art. 2249 paragraphe. (2), 2250 et 2251.
Article 2342. Le légataire subséquent
(1) Si le testateur dispose d’un legs en faveur d’un tiers à l’occasion de l’accomplissement d’une date ou de la survenance d’un événement postérieur à la date de dévolution du legs, le premier légataire est considéré comme le légataire grevé.
(2) Dans ce cas, les dispositions de l’art. 2254, 2258 para. (1), 2259 et 2262 par. (1), relatif à la désignation de l’héritier subséquent, s’applique au legs en conséquence.
Chapitre VI
TÂCHE
Article 2343. Grossesse
(1) Une charge est une disposition testamentaire par laquelle le testateur établit une obligation incombant à un héritier ou à un légataire (la personne grevée) sans attribuer expressément à aucune personne un droit corrélatif à cette obligation.
(2) Si le testament ne précise pas clairement si le testateur a fait une disposition conditionnelle ou imposé une obligation, il est réputé qu’une obligation a été imposée.
(3) Les dispositions de l’art. 111 s’appliquent mutatis mutandis à la tâche. 2297, 2298, 2304-2306, 2311, 2320 et 2330.
Article 2344. Détermination du bénéficiaire.
Délai d’exécution
(1) Lorsqu’il fait un testament dont le testateur a établi le but, il peut confier à la personne chargée du testament ou à un tiers le soin de déterminer le bénéficiaire.
(2) Si la détermination appartient à la partie grevée, si elle a été obligée par une décision judiciaire définitive d’exécuter l’obligation, le demandeur peut imposer un délai approprié pour l’exécution. Après l’expiration du délai, si l’exécution n’a pas été effectuée dans le délai fixé, le demandeur a le droit de déterminer lui-même le bénéficiaire.
(3) Si la décision est prise par un tiers, elle est prise par déclaration à la personne inculpée. Si le tiers ne peut prendre cette décision, ce droit est transféré à la personne grevée de la charge. Les dispositions de l’art. 111 s’appliquent mutatis mutandis. Paragraphe 2301. (3) la deuxième déclaration. Aux fins de ces dispositions légales, les personnes intéressées sont la personne chargée de la mission et celles qui sont habilitées à demander l’exécution de la mission.
Article 2345. Personnes habilitées à demander l’exécution
L’héritier, le cohéritier et celui qui bénéficie immédiatement de la perte du droit successoral de la personne directement grevée de la charge peuvent demander l’exécution d’une commission rogatoire. Si l’exécution est dans l’intérêt public, elle peut également être demandée par l’autorité compétente.
Article 2346. Corrélation entre la tâche et la désignation
en tant qu’héritier ou légataire
La nullité d’une tâche n’entraîne la nullité de la désignation comme héritier ou légataire grevé d’une tâche que lorsqu’il doit être présumé que le testateur n’aurait pas fait la désignation sans la tâche.
Article 2347. Impossibilité d’exécution
(1) Si l’exécution de l’obligation est impossible pour des raisons imputables à la personne grevée, la personne qui bénéficierait immédiatement de la perte de la personne directement grevée de l’obligation a le droit de demander, conformément aux dispositions légales relatif à la restitution de l’enrichissement sans cause, la restitution des biens transférés, dans la mesure où ils devaient servir à l’exécution de la tâche.
(2) Les dispositions du par. (1) s’applique également lorsque la personne grevée a été obligée, par une décision judiciaire définitive, d’accomplir une tâche qui ne peut être accomplie par un tiers et que les moyens d’exécution forcée ordonnés à l’encontre de la personne grevée ont été utilisés sans succès.
Chapitre VII
L’EXÉCUTEUR
Article 2348. Désignation de l’exécuteur testamentaire
par volonté
(1) Le testateur peut désigner par testament un ou plusieurs exécuteurs testamentaires.
(2) Le testateur peut nommer un autre exécuteur testamentaire dans le cas où l’exécuteur testamentaire désigné devient, avant ou après avoir accepté ses fonctions, incapable de les exercer.
Article 2349. Désignation de l’exécuteur testamentaire
par un tiers
(1) Le testateur peut confier la désignation de l’exécuteur testamentaire à un tiers, qui est tenu de désigner immédiatement, après l’ouverture de la succession, un exécuteur testamentaire.
(2) La désignation ou la renonciation au droit de désignation s’effectue par le dépôt d’une demande auprès du notaire chargé de la procédure successorale. La demande doit être notariée.
(3) Le droit accordé au tiers de désigner l’exécuteur testamentaire cesse à l’expiration du délai fixé par le notaire chargé de la procédure successorale, à la demande d’une personne ayant un intérêt légitime.
Article 2350. Désignation d’assistants ou de successeurs
(1) Le testateur peut autoriser l’exécuteur testamentaire à nommer un ou plusieurs assistants (coexécuteurs).
(2) Le testateur peut autoriser l’exécuteur testamentaire à désigner un successeur.
(3) La désignation est faite selon les modalités prévues à l’art. 2349 paragraphe. (2).
Article 2351. Désignation de l’exécuteur testamentaire
par le notaire
(1) Si la personne désignée a renoncé aux pouvoirs d’exécuteur testamentaire ou si le testateur n’a pas désigné d’exécuteur testamentaire, mais qu’il ressort clairement du contenu du testament que le testateur souhaite qu’un exécuteur testamentaire soit nommé, le notaire nomme un administrateur autorisé. , un avocat ou toute autre personne appropriée qui accepte d’exercer les fonctions d’exécuteur testamentaire.
(2) Jusqu’à la désignation de l’exécuteur testamentaire, le notaire est tenu d’entendre les héritiers et légataires, si possible sans retard important et sans frais disproportionnés. L’administrateur autorisé ne peut refuser les fonctions d’exécuteur testamentaire sans motif valable.
Article 2352. Désignation de l’exécuteur testamentaire
sans effets
La désignation de l’exécuteur testamentaire est sans effet si, au moment où il doit exercer ses fonctions, il n’a pas atteint la majorité ou une mesure de protection judiciaire est établie à son égard.
Article 2353. Acceptation de la qualité d’exécuteur testamentaire
testamentaire ou renonciation à ce
qualité
(1) L’exécuteur testamentaire exerce ses fonctions à compter de la date à laquelle il a accepté sa nomination.
(2) L’acceptation de la désignation ainsi que la renonciation à celle-ci s’effectuent par la remise d’une déclaration au notaire chargé de la procédure successorale.
(3) La déclaration ne peut être déposée qu’après l’ouverture de la succession. La déclaration est sans effet si elle est faite sous une condition ou avec une indication de terme.
(4) À la demande de la personne ayant un intérêt légitime, le notaire qui mène la procédure successorale peut accorder à l’exécuteur testamentaire un délai pour accepter la désignation. Si l’exécuteur testamentaire n’a pas déposé la déclaration d’acceptation auprès du notaire chargé de la procédure successorale dans le délai fixé, il est réputé avoir renoncé à la qualité d’exécuteur testamentaire.
Article 2354. Exécution des dispositions testamentaires
L’exécuteur testamentaire est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution des dispositions testamentaires.
Article 2355. Partage de la succession entre cohéritiers
(1) Si les dispositions testamentaires n’excluent pas les pouvoirs de partage de l’exécuteur testamentaire, en cas de pluralité d’héritiers, l’exécuteur testamentaire est habilité et tenu de procéder au partage de la succession selon les modalités prévues par la loi. dispositions de l’art. 2498-2523 en élaborant le plan de partage.
(2) L’exécuteur testamentaire est tenu de demander l’avis des héritiers sur le projet de plan de partage avant de l’établir.
(3) Un exemplaire du plan de partage est adressé à chaque héritier ainsi qu’au notaire chargé de la procédure successorale.
(4) Si la succession comprend des biens pour l’aliénation desquels la loi exige la forme authentique, le plan de partage doit être établi en forme authentique. L’exécuteur testamentaire a le pouvoir d’établir au nom des cohéritiers tous les documents et matériaux juridiques nécessaires à l’exécution du plan de distribution, y compris pour disposer des actifs de la succession et pour enregistrer les actifs de la succession au nom de l’un d’eux. ou plusieurs cohéritiers.
Article 2356. Administration de la succession
(1) L’exécuteur testamentaire est tenu d’administrer la succession. Il est notamment habilité à prendre possession de la succession et à disposer des biens faisant partie de la succession. Il n’est autorisé à en disposer gratuitement que pour remplir des obligations morales ou des règles de courtoisie.
(2) Sauf disposition contraire du testament, l’exécuteur testamentaire est tenu de fournir un entretien sur la succession aux personnes prévues à l’art. 2408.
Article 2357. Obligations contractuelles
(1) L’exécuteur testamentaire a le droit de contracter des obligations concernant la succession si cela est nécessaire à la bonne administration de la succession. Si l’exécuteur testamentaire peut disposer de certains biens de la succession, il peut également assumer des obligations au nom de la succession.
(2) L’héritier est tenu de donner son consentement à la souscription des obligations prévues au paragraphe. (1), mais sous réserve du droit d’invoquer la limitation de responsabilité pour les obligations de la succession.
Article 2358. Extension du droit de contracter
obligations
Le testateur peut accorder à l’exécuteur testamentaire le droit de contracter des obligations illimitées concernant la succession. Mais, même dans ce cas, l’exécuteur testamentaire n’a le pouvoir de faire des donations que dans les limites établies par les dispositions de l’art. 2356 paragraphe. (1) troisième déclaration.
Article 2359. Limitation des droits
(1) L’exécuteur testamentaire ne dispose pas des droits prévus à l’art. 2354-2357 s’il est présumé que le testateur n’avait pas l’intention de les accorder à l’exécuteur testamentaire. Si l’exécuteur testamentaire n’est en charge que d’une certaine part de la succession ou de certains biens de la succession, les attributions prévues par les dispositions de l’art. 2356 paragraphe. (1) la deuxième déclaration n’est accordée que par rapport à cette part d’héritage ou à ces biens.
(2) Si l’exécuteur testamentaire n’est pas tenu d’exécuter lui-même les dispositions du testateur, il peut demander à l’héritier de les exécuter, à moins qu’il ne soit présumé que le testateur avait un autre testament.
Article 2360. Administration de la succession.
Durée d’exécution
Le testateur peut donner pouvoir à l’exécuteur testamentaire d’administrer la succession sans lui confier d’autres tâches que l’administration. Il peut également ordonner que l’exécuteur testamentaire poursuive l’administration de la succession après avoir accompli d’autres tâches qui lui sont confiées. En cas de doute, on considère que l’exécuteur testamentaire a été investi des pouvoirs prévus à l’art. 2358.
Article 2361. Cessation des fonctions à l’expiration
le délai de 30 ans
Dispositions testamentaires établies conformément aux dispositions de l’art. 2360 sont sans effet à l’expiration du délai de 30 ans à compter de l’ouverture de la succession. Toutefois, le testateur peut ordonner que l’administration se poursuive jusqu’au décès de l’héritier ou de l’exécuteur testamentaire ou jusqu’à la survenance d’un événement lié à l’un ou à l’autre. Les dispositions de l’art. 2314 paragraphe. (2) s’applique en conséquence.
Article 2362. Limitation du droit de disposition de l’héritier
(1) L’héritier ne peut disposer des biens de la succession qui doivent être administrés par l’exécuteur testamentaire.
(2) Les dispositions en faveur des personnes dont les droits proviennent d’une personne non autorisée s’appliquent par analogie.
Article 2363. Capacité procédurale active
Le droit relevant de l’administration de l’exécuteur testamentaire ne peut être exercé que par lui-même, par voie judiciaire.
Article 2364. Capacité procédurale passive
(1) Les prétentions contre la succession peuvent être portées en justice contre l’héritier et l’exécuteur testamentaire. Si l’exécuteur testamentaire n’a pas obtenu le droit d’administrer la succession, la demande est transmise à l’héritier.
(2) Les dispositions de l’art. L’article 2406 ne s’applique pas à l’exécuteur testamentaire.
(3) Le créancier de la succession qui a présenté une prétention à l’héritier peut également présenter cette prétention à l’exécuteur testamentaire en vue de lui faire admettre l’exécution forcée sur les biens placés sous son administration.
Article 2365. Créancier propre de l’héritier
Les créanciers de l’héritier qui ne sont pas créanciers de la succession ne peuvent exiger le règlement de leurs créances à partir des biens de la succession qui sont sous l’administration de l’exécuteur testamentaire.
Article 2366. Inventaire de la succession
(1) Après avoir accepté ses fonctions, l’exécuteur testamentaire est tenu de présenter immédiatement à l’héritier l’inventaire des biens de la succession dont il a l’administration et des obligations de la succession dont il a connaissance, ainsi que de fournir lui apporter l’assistance nécessaire à l’établissement de l’inventaire.
(2) L’inventaire doit être daté du jour de sa préparation et signé par l’exécuteur testamentaire. À la demande de l’héritier, l’exécuteur testamentaire est tenu de légaliser sa signature.
(3) L’héritier peut demander à participer à l’établissement de l’inventaire.
(4) L’exécuteur testamentaire a le droit et, à la demande de l’héritier, l’obligation de transmettre l’inventaire à l’organisme compétent, à la personne compétente ou au notaire.
(5) Les frais d’établissement et de légalisation de la signature sur l’inventaire sont à la charge de la succession.
Article 2367. Bonne administration de la succession
successeur
(1) L’exécuteur testamentaire est tenu d’administrer correctement la succession.
(2) L’exécuteur testamentaire est tenu d’exécuter les instructions du testateur contenues dans le testament concernant l’ordre d’administration. À la demande de l’exécuteur testamentaire ou d’une autre personne ayant un intérêt légitime, le tribunal peut annuler ces instructions si leur respect présente un danger essentiel pour la succession.
(3) Les dispositions de l’art. L’article 2435 s’applique également à l’exécuteur testamentaire.
Article 2368. Transmission des biens de la succession
(1) Sur demande de l’héritier, l’exécuteur testamentaire est tenu de mettre à sa disposition les biens de la succession dont il n’a manifestement pas besoin pour l’accomplissement de ses fonctions. Une fois ces actifs transférés, le droit de l’exécuteur testamentaire de les administrer cesse.
(2) L’exécuteur testamentaire ne peut refuser de transférer ces biens sur la base de l’existence d’obligations de la succession qui ne résultent pas de legs et de charges, ni de legs et de charges affectés par des modalités, si l’héritier garantit la satisfaction des obligations ou de l’exécution des legs ou charges.
Article 2369. Relation avec l’héritier. Rapports
(1) Pour déterminer la relation entre l’exécuteur testamentaire et l’héritier, les règles relatives au mandat s’appliquent en conséquence.
(2) En cas d’administration plus longue, l’héritier peut demander des rapports annuels.
Article 2370. Responsabilité de l’exécuteur testamentaire
(1) En cas d’inexécution injustifiée par l’exécuteur testamentaire de ses obligations, il est responsable du préjudice causé à l’héritier, ainsi qu’au légataire, si un legs devait être exécuté.
(2) Plusieurs exécuteurs testamentaires, en cas d’inexécution injustifiée, sont solidairement responsables.
Article 2371. Dispositions impératives
Le testateur ne peut libérer l’exécuteur testamentaire des obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de l’art. 2366, 2367, 2369 et 2370.
Article 2372. Rémunération de l’exécuteur testamentaire
(1) L’exécuteur testamentaire peut demander une rémunération appropriée pour l’accomplissement de ses fonctions, à moins que le testateur n’en ait décidé autrement. Si l’exécuteur testamentaire est un héritier ou un légataire, la valeur de la succession ou du legs est prise en compte pour déterminer le montant de la rémunération, à moins que le testateur n’en ait disposé autrement.
(2) Si les héritiers, les légataires et les exécuteurs testamentaires ne parviennent pas à un accord sur le montant de la rémunération, le tribunal fixe le montant de la rémunération à la demande de l’exécuteur testamentaire.
Article 2373. L’exécuteur testamentaire de l’héritier
ensuite
Le testateur peut désigner un exécuteur testamentaire pour exercer les droits et remplir les obligations de l’héritier subséquent jusqu’à la survenance de la succession subséquente.
Article 2374. Remboursement des frais pour
exécution testamentaire
(1) L’exécuteur testamentaire a droit au remboursement des dépenses nécessaires engagées pour l’administration de la succession et l’exécution des dispositions testamentaires.
(2) Les dépenses engagées aux fins de l’administration de la succession et de l’exécution des dispositions testamentaires sont couvertes par la succession.
Article 2375. L’exécuteur testamentaire
Le testateur peut également désigner un exécuteur testamentaire dans le but d’assurer l’exécution de la tâche imposée au légataire.
Article 2376. Pluralité d’exécuteurs testamentaires
(1) Plusieurs exécuteurs testamentaires agissent conjointement. En cas de désaccord entre eux, la décision est prise par le notaire chargé de la procédure successorale. Si l’un d’entre eux décède, les exécuteurs testamentaires restants agissent indépendamment. Le testateur peut disposer autrement.
(2) Chaque exécuteur testamentaire a le droit de prendre, sans le consentement des autres exécuteurs testamentaires, les mesures nécessaires pour préserver les biens de la succession qui sont sous leur administration conjointe.
Article 2377. Cessation des fonctions de l’exécuteur testamentaire
testamentaire
Les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire cessent par son décès ou par la survenance de circonstances qui, selon les dispositions de l’art. 2352, la désignation est sans effet.
Article 2378. Renonciation de l’exécuteur testamentaire
testamentaire
L’exécuteur testamentaire peut renoncer à tout moment à l’exécution de ses obligations. La renonciation s’effectue par une déclaration adressée au notaire chargé de la procédure successorale. Les dispositions relatives à la fin du mandat s’appliquent par analogie.
Article 2379. Révocation de l’exécuteur testamentaire
(1) À la demande de la personne ayant un intérêt légitime, le tribunal peut révoquer l’exécuteur testamentaire s’il existe de bonnes raisons de le faire. Parmi ces motifs, on peut citer, entre autres, le manquement essentiel à l’exécution des obligations ou l’incompétence à administrer correctement la succession.
(2) Avant d’être révoqué, l’exécuteur testamentaire doit, dans la mesure du possible, être entendu.
Article 2380. Accès aux demandes déposées
Le notaire qui effectue la procédure successorale doit permettre l’accès aux demandes présentées conformément aux dispositions de l’art. 2349 paragraphe. (2), art. 2350 paragraphe. (3), art. 2353 paragraphe. (2) et l’art. 2378 deuxième déclaration à toute personne qui démontre un intérêt légitime à leur égard.
Chapitre VIII
RÉVOCATION, MODIFICATION ET EXPIRATION
TESTAMENT OU DISPOSITION TESTAMENTAIRE
Article 2381. Révocation d’un testament ou
de la disposition testamentaire
Le testateur peut révoquer à tout moment toute disposition incluse dans le testament ou le testament dans son intégralité.
Article 2382. Révocation du testament par rédaction
un nouveau testament
(1) La révocation s’effectue par l’établissement d’un nouveau testament.
(2) Le testament par lequel un autre testament est révoqué peut être fait par un type de testament différent de celui révoqué.
Article 2383. Révocation d’un testament par destruction
ou modification
Le testament peut également être révoqué si le testateur détruit le document qui le contient, avec l’intention de révoquer le testament, ou s’il y apporte les modifications qui sont habituellement apportées avec l’intention de révoquer une déclaration de volonté écrite. Si le testateur a détruit l’acte testamentaire ou y a apporté des modifications de la manière indiquée, il est présumé qu’il avait l’intention de révoquer le testament.
Article 2384. Restitution du testament déposé
en détention auprès d’une autorité compétente
(1) Le testament dressé devant notaire ou conformément aux dispositions de l’art. 2227 est considéré comme révoqué dans le cas où le testateur renvoie l’acte envoyé en dépôt à une autorité compétente. L’autorité qui restitue l’acte au testateur doit informer ce dernier des conséquences de la restitution prévue à la première phrase, faire mention appropriée dans l’acte restitué et établir un document confirmant que les deux exigences ont été remplies.
(2) Le testateur a le droit de demander la restitution du testament à tout moment. Le testament ne peut être restitué qu’au testateur personnellement.
(3) Les dispositions du par. (2) s’applique également au testament déposé conformément à l’art. 2224.
La restitution du testament manuscrit n’affecte pas sa validité.
Article 2385. Révocation de la révocation
Si la révocation antérieure de la disposition testamentaire est révoquée sur la base du testament, s’il y a un doute, la disposition testamentaire antérieure est valable, comme si elle n’avait pas été révoquée.
Article 2386. Existence de testaments multiples
Si le testateur a rédigé plusieurs testaments qui se complètent, ils ont tous des effets juridiques dans la mesure où ils sont compatibles.
Article 2387. Révocation fondée sur un testament subséquent
(1) En cas d’établissement d’un nouveau testament, le testament antérieur est révoqué dans la mesure où il contredit le testament subséquent.
(2) En cas de révocation d’un testament subséquent, s’il y a un doute, le testament antérieur est valable, comme s’il n’avait pas été révoqué.
Article 2388. Invalidité du testament ou
de la disposition testamentaire
Sauf dans les cas prévus par la loi, le testament ou la disposition testamentaire devient nul dans la mesure où :
a) la personne au profit de laquelle le testament a été rédigé a perdu le droit à la succession conformément à l’art. 2176;
b) les biens testamentaires ont été entièrement détruits après la rédaction du testament, mais avant le décès du testateur, quelle que soit la cause de la destruction ;
c) les biens testamentaires ont été aliénés par le testateur de son vivant ou ne lui appartenaient pas ;
d) viole la réserve successorale.
Titre IV
STATUT JURIDIQUE DE L’HÉRITIER
Chapitre I
ACCEPTATION DE L’HÉRITAGE ET RENONCIATION
À L’HÉRITAGE
Article 2389. Dévolution et renonciation à la succession
(1) L’héritage passe à l’héritier ayant droit, sous réserve de son droit de renoncer à l’héritage (dévolution de l’héritage).
(2) L’État ne peut renoncer à l’héritage légal.
Article 2390. Acceptation de l’héritage et renonciation
à l’héritage
(1) Sauf les exceptions prévues par la loi, l’héritier ne peut plus renoncer à la succession s’il l’a implicitement acceptée, conformément à l’alinéa. (2), ou expressément, conformément au par. (3).
(2) A l’expiration du délai de renonciation, la succession est réputée acceptée par l’héritier. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 139 paragraphe. (1) lettre. e) ne s’applique pas à l’égard de l’héritier, de la personne protégée ou du mineur.
(3) L’héritier peut déposer auprès du notaire chargé de la procédure successorale une déclaration d’acceptation de la succession en forme authentique avant l’expiration du délai de renonciation. La déclaration peut être authentifiée par tout notaire ou autre personne autorisée à authentifier les documents juridiques.
Article 2391. Délai de renonciation à la succession
(1) La renonciation à la succession peut être faite dans un délai de 3 mois.
(2) Le délai commence à courir à compter de la date à laquelle l’héritier a connaissance de la dévolution et des motifs de son appel à la succession, en étant informé conformément aux dispositions de l’art. 2547 paragraphe. (2) ou par tout autre moyen. Si l’héritier est appelé à la succession en vertu d’une disposition testamentaire, le délai ne commence pas à courir avant que le notaire chargé de la procédure successorale lui ait fait connaître la disposition testamentaire. Les dispositions de l’art. 398 paragraphe. (1) lettre. a) et d) concernant l’extinction de la prescription s’appliquent mutatis mutandis.
(3) Sur demande de l’héritier, le notaire chargé de la procédure successorale peut prolonger le délai de renonciation ou établir un nouveau délai de renonciation si l’héritier a manqué le délai pour une bonne raison et que les autres héritiers ne s’y opposent pas.
(4) Si les conditions prévues au paragraphe ne sont pas remplies. (3), la demande de prolongation du délai de renonciation doit être résolue par le tribunal.
Article 2392. Forme de la renonciation
(1) La renonciation à la succession s’effectue au moyen d’une déclaration authentique déposée auprès du notaire chargé de la procédure successorale.
(2) La déclaration peut être authentifiée par tout notaire ou toute autre personne autorisée à authentifier les documents juridiques.
(3) Après renonciation, l’héritage ne peut plus être accepté.
Article 2393. Moment de l’acceptation ou de la renonciation
à l’héritage
La personne appelée à l’héritage peut accepter l’héritage ou y renoncer après l’ouverture de la succession.
Article 2394. Interdiction d’acceptation ou de renonciation
affecté par les modalités
L’acceptation d’une succession ou la renonciation à une succession ne peut se faire sous condition ni avec l’établissement d’un terme.
Article 2395. Quelques causes d’appel à l’héritage
(1) Une personne qui a le droit d’hériter en vertu d’une disposition testamentaire, si, en l’absence de la disposition testamentaire, elle aurait le droit d’hériter en tant qu’héritier légal, peut renoncer à l’héritage en tant qu’héritier désigné par le testament. et accepter l’héritage en tant qu’héritier légal.
(2) Celui qui a le droit d’hériter en tant qu’héritier testamentaire peut accepter l’héritage pour l’un des motifs et renoncer à l’héritage pour l’autre motif.
Article 2396. Erreur sur le fondement de l’appel à la succession
(1) L’acceptation est réputée ne pas avoir eu lieu si l’héritier s’est trompé sur le fondement de l’appel à la succession.
(2) En cas de doute, la renonciation s’étend à tous les motifs d’appel à la succession connus de l’héritier au moment du dépôt de la déclaration.
Article 2397. Irrecevabilité de l’acceptation partielle
ou renonciation partielle
L’acceptation ou la renonciation ne peut être limitée à une partie de la part d’héritage. L’acceptation ou la renonciation à une partie de la part d’héritage n’a aucun effet.
Article 2398. Succession de plusieurs parts successorales
(1) Celui qui a droit à plusieurs parts d’héritage peut accepter une part et renoncer à une autre s’il a droit à ces parts d’héritage pour des motifs différents.
(2) Si le droit aux parts successorales a la même base, l’acceptation ou la renonciation à l’une des parts successorales s’applique également à l’autre, même si la dévolution de l’une a lieu ultérieurement. Le droit à la part d’héritage a la même base même lorsque la disposition est contenue dans des testaments différents.
(3) Si le testateur a légué plusieurs parts d’héritage à l’héritier, il peut l’autoriser, par disposition testamentaire, à accepter une part d’héritage et à renoncer à une autre.
Article 2399. Succession du droit de succession
(1) Le droit d’hériter et le droit de renoncer à l’héritage sont transmis aux héritiers (transmission par succession).
(2) Si l’héritier décède avant l’expiration du délai de renonciation sans avoir exercé le droit en question, ce délai n’expire pas avant l’expiration du délai de renonciation à la succession laissée par l’héritier.
(3) S’il y a plusieurs héritiers de l’héritier, chacun peut renoncer à la part d’héritage correspondant à sa part d’héritage.
Article 2400. Effets de la renonciation
(1) Celui qui renonce à l’héritage est réputé n’avoir jamais acquis l’héritage. Les dispositions de l’art. Paragraphe 2401. (1) restent applicables.
(2) Le droit à l’héritage passe à celui qui aurait hérité si celui qui a renoncé n’avait pas été vivant au moment de l’ouverture de l’héritage. La dévolution est réputée avoir eu lieu à la date d’ouverture de la succession.
(3) La personne qui, conformément à l’al. (2), remplace celui qui a renoncé a le droit d’accepter ou de renoncer à l’héritage dans le délai prévu à l’art. 2391. Le délai court à compter de la date à laquelle la personne qui remplace celui qui a renoncé a eu connaissance de la renonciation.
(4) Le notaire qui mène la procédure de succession est tenu d’informer la personne qui acquiert l’héritage à la suite de la renonciation de la renonciation. Le notaire est tenu de permettre à toute personne ayant un intérêt légitime de prendre connaissance de la renonciation.
Article 2401. Droit du créancier en cas de renonciation
en cas d’héritage par le débiteur
(1) Le créancier peut demander que les obligations envers lui qui incombent au débiteur qui a renoncé à la succession et qui, à la date de la renonciation, est insolvable, soient libérées de la succession dans la limite de la part successorale à laquelle le créancier a droit. le débiteur qui a renoncé à l’héritage était en droit.
(2) Les héritiers peuvent opposer au créancier toutes les exceptions qu’aurait pu opposer le débiteur qui a renoncé à la succession.
(3) La partie de la succession restant après avoir satisfait aux obligations envers le créancier visées au paragraphe. (1) est de la responsabilité des héritiers qui perçoivent la part d’héritage du débiteur qui a renoncé à l’héritage.
Article 2402. Le délai de prescription du droit
annulation
(1) Si l’acceptation ou la renonciation est annulable pour cause d’erreur, de dol ou de violence, l’action en annulation est prescrite dans un délai de 3 mois.
(2) En cas d’annulation de l’acceptation ou de la renonciation en raison de violence, le délai est calculé à partir de la date de la disparition du danger, et dans les autres cas – à partir du moment où la personne qui peut invoquer l’annulation apprend ou aurait dû apprendre a pris connaissance de l’existence des motifs d’annulation. Lors de la détermination du délai, les règles relatives à la suspension du délai de prescription s’appliquent en conséquence.
(3) L’annulation est exclue si 3 ans se sont écoulés depuis le moment de l’acceptation ou de la renonciation.
Article 2403. Mode de recours
L’acceptation ou la renonciation peut être contestée par une action en annulation déposée devant le tribunal du lieu où se déroule la procédure successorale.
Article 2404. Contestation de l’omission du délai de renonciation
L’omission du délai de renonciation peut être contestée dans les mêmes conditions que l’acceptation de la succession.
Article 2405. Effets de l’annulation
(1) L’annulation de l’acceptation est considérée comme une renonciation, et l’annulation de la renonciation – une acceptation.
(2) Le notaire qui mène la procédure successorale est tenu d’informer la personne à qui l’héritage est revenu à la suite de la renonciation de l’annulation de la renonciation. Les dispositions de l’art. Le paragraphe (3) de l’article 2401 s’applique en conséquence.
Article 2406. Impossibilité de retrouver l’héritier
jusqu’à ce que l’héritage soit accepté
Tant que l’héritage n’est pas accepté, les droits sur la succession ne peuvent être opposés aux héritiers.
Article 2407. Gestion des affaires jusqu’à la renonciation
(1) Si, jusqu’à la renonciation à la succession, l’héritier gérait les affaires de la succession, il a, à l’égard de celui qui deviendra héritier, les droits et obligations du gérant selon les dispositions relatives à la gestion des affaires sans mandat.
(2) Si, avant la renonciation à la succession, l’héritier a disposé d’un bien de la succession, les effets juridiques de l’acte de disposition ne sont pas affectés par la renonciation si le report n’était pas possible sans préjudice de la succession.
(3) L’acte juridique qui aurait dû être accompli envers l’héritier, même s’il a été accompli avant la renonciation envers celui qui a renoncé à la succession, produit ses effets juridiques même après la renonciation.
Article 2408. Entretien de la mère du futur héritier
Si la naissance de l’héritier intervient après l’ouverture de la succession, la mère qui ne peut subvenir à ses besoins a le droit de demander, jusqu’à la naissance, la fourniture d’une pension alimentaire appropriée à sa situation à la charge de la succession ou, s’il existe d’autres parents, à la charge de l’ héritier. appelé avec elle, à l’héritage et à d’autres personnes, de la part d’héritage de l’enfant. Lors de la détermination de la part d’héritage, on suppose qu’un seul enfant naîtra.
Article 2409. Présomption d’héritage par l’État
(1) Si, à l’issue de la procédure prévue à l’art. 2410, si l’héritier n’est pas déterminé ou si tous les héritiers ont perdu le droit à la succession, le notaire chargé de la procédure successorale établira un acte confirmant qu’il n’y a pas d’autres héritiers hormis l’État.
(2) Conformément à la loi mentionnée au paragraphe. (1), l’État est considéré comme l’héritier et reçoit un certificat d’héritier sur la base de l’héritage vacant.
(3) Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte au droit de l’héritier de soumettre une demande d’héritage à l’État en tant qu’héritier sur la base d’un héritage vacant conformément aux règles générales.
Article 2410. Annonce publique de la déclaration
droits de succession
(1) L’établissement du document prévu à l’art. 2409 doit être précédée d’une annonce publique relative à la nécessité de déclarer les droits à la succession, indiquant le délai pour la déclaration. L’ordre de publication et la durée du délai de déclaration sont dééteints selon la procédure de citation publique des créanciers de la succession. L’annonce publique ne peut être faite si les frais qu’elle entraîne sont disproportionnés par rapport à la valeur de la succession.
(2) Le droit à la succession n’est pas pris en compte si, dans les 3 mois suivant l’expiration du délai fixé, les preuves relatives au droit à la succession ou le dépôt d’une action contre l’État ne sont pas présentées au notaire.
Article 2411. Statut juridique de l’État jusqu’à
après avoir constaté l’absence d’héritiers
Les prétentions concernant le droit à l’héritage ne peuvent être présentées en faveur ou contre l’État en tant qu’héritier légal qu’après que le notaire a délivré un document attestant l’absence d’autres héritiers.
Chapitre II
GARDE DE LA SUCCESSION
Article 2412. Motifs et formes de la garde à vue
du domaine
(1) Après le décès du testateur, le notaire prend des mesures pour assurer la garde de la succession si :
a) aucun héritier n’est connu ;
b) les héritiers connus ne se trouvent pas au lieu d’ouverture de la succession ;
c) on ne sait pas s’il existe un héritier qui a accepté l’héritage ;
d) l’héritier est mineur et n’a pas de représentant légal ;
e) une procédure visant à obtenir l’établissement d’une mesure de protection judiciaire a été engagée à l’encontre de l’héritier et celui-ci n’a pas de représentant légal ;
f) il existe d’autres motifs prévus par la loi.
(2) Les mesures de garde de la succession peuvent comprendre :
a) l’application de scellés ;
b) dépôt chez le dépositaire notarié ou auprès d’un établissement spécialisé, si, lors de l’inventaire, des sommes d’argent, des titres ou d’autres objets de valeur sont découverts, mention en étant faite dans l’acte d’inventaire ;
c) la nomination du gardien de la succession.
(3) Jusqu’à l’ouverture de la procédure successorale, tout notaire sur le territoire duquel est situé le lieu d’ouverture de la succession est compétent pour prendre des mesures pour la garde du patrimoine successoral. Après l’ouverture de la procédure successorale, la compétence passe automatiquement au notaire qui la conduit.
(4) Les autorités publiques centrales et locales, les organes de police, les juges, les notaires, les avocats et les huissiers sont tenus d’informer de la nécessité d’appliquer des mesures de garde à vue si l’une des circonstances prévues au paragraphe 1 leur est venue à connaissance. (1).
Article 2413. Application des mesures de garde
(1) Les mesures de garde peuvent être appliquées jusqu’à l’acceptation de la succession par les héritiers, à moins que la loi n’en dispose autrement.
(2) Le notaire applique d’office les mesures de garde, à moins que la loi n’en dispose autrement.
(3) Le notaire peut également appliquer des mesures de garde à la demande d’un créancier de la succession, d’un légataire ou d’une autre personne ayant un droit sur la succession si le défaut d’application des mesures de garde risque de mettre en péril les droits de ces personnes sur la succession. .
(4) En cas de litige relatif au statut d’héritier, le notaire peut appliquer des mesures de garde sur la base de la décision du tribunal examinant le litige.
(5) Dans les cas prévus au paragraphe. (3) et (4), l’application de la mesure de garde peut être faite après l’acceptation de la succession par les héritiers, notamment si l’activité d’un héritier ou la situation financière de celui-ci met en danger la préservation de la succession et la satisfaction des droits du domaine.
Article 2414. Gardien de la succession
(1) Le notaire peut désigner un curateur pour la garde de la succession, à qui il peut donner des instructions concernant la possession, l’utilisation ou la disposition des biens. Lors de la désignation du gardien, le notaire peut dresser un inventaire de la succession ou désigner un huissier à cet effet.
(2) Toute personne apte à exercer la garde peut être nommée gardien. Si toutes les données personnelles concordent, l’un des successeurs peut être désigné comme gardien, sinon , une autre personne choisie par le notaire est désignée. L’administrateur autorisé ne peut refuser d’être nommé dépositaire sans motif valable.
(3) Le notaire peut révoquer le gardien qui n’assure pas la garde adéquate de la succession ou ne se conforme pas aux ordres du notaire.
(4) Le dépositaire est tenu :
a) d’administrer la succession avec diligence afin de la préserver ;
b) de fournir un entretien sur la succession à la personne prévue à l’art. 2408;
c) de remplir les obligations de la succession à partir du compte de la succession conformément à l’art. 2415;
d) de rendre compte au notaire et aux héritiers des mesures de garde ;
e) dans les cas prévus à l’art. 2413 paragraphe. (3), ainsi que dans d’autres cas où il est nécessaire de préserver la succession, de retirer la succession de la possession d’un tiers ou d’un héritier en sa propre possession ou d’assurer la séparation de la succession des biens de l’héritier en de toute autre manière ;
f) si nécessaire, de soumettre une demande d’ouverture de la procédure de succession au notaire compétent ou de prendre d’autres mesures pour identifier les héritiers si les notaires publics de la République de Moldova n’ont pas la compétence pour mener à bien la procédure de succession.
(5) Le gardien ne peut disposer des biens de la succession que dans le but de régler les obligations de la succession et de couvrir les dépenses liées à la garde de la succession. Le dépositaire n’a pas le droit de disposer d’un bien immobilier faisant partie de la succession sans l’approbation du notaire chargé de la procédure successorale. Le notaire peut imposer d’autres limites aux pouvoirs du gardien, qui seront mentionnées dans le certificat de gardien de la succession.
(6) L’héritier n’a pas le droit de disposer de la succession qui est en garde.
(7) Le notaire peut refuser de nommer le gardien de la succession s’il estime que la succession n’est pas suffisante pour couvrir les frais liés à la garde. Toutefois, le notaire désignera le gardien si la personne qui demande l’application des mesures de garde verse en garantie, dans le délai et sur le compte indiqué par le notaire, les sommes prévues pour couvrir les frais respectifs.
Article 2415. Exécution des obligations par le dépositaire
(1) Si un curateur a été désigné, il doit, après avoir dressé l’inventaire, satisfaire aux créances figurant dans l’inventaire si elles sont devenues exigibles.
(2) Le curateur ne peut satisfaire aux créances non encore échues qu’avec le consentement des héritiers.
(3) Si le dépositaire conteste une créance, il ne satisfera cette créance que dans le cadre de la procédure d’exécution menée conformément à la loi.
(4) Les dispositions de l’art. 2435 s’applique proportionnellement au dépositaire.
Article 2416. Rémunération du dépositaire
Le gardien de la succession a droit à une rémunération de la succession pour la garde effectuée. La rémunération est fixée par le notaire, dans un montant raisonnable.
Article 2417. Fin des mesures de garde à vue
(1) Le notaire ordonne la fin des mesures de garde de la succession si les motifs d’application des mesures de garde prévus à l’art. 2412 et 2413.
(2) Le notaire ordonne la fin de la garde si la succession n’est pas suffisante pour couvrir les frais liés à la garde et que la personne qui demande l’application des mesures de garde n’avance pas, dans le délai et sur le compte indiqués par le notaire, les montants prévus pour couvrir les dépenses respectives.
(3) Si la demande d’application de mesures de garde est résolue conformément à l’art. 2413 paragraphe. (3) ou (4), la personne qui demande l’application des mesures doit être entendue avant la fin des mesures de garde.
Chapitre III
RESPONSABILITÉ DE L’HÉRITIER POUR
RESPONSABILITÉS DE LA SUCCESSION
Section 1
Obligations de la succession
Article 2418. Responsabilité de l’héritier pour
obligations de la succession
(1) L’héritier est responsable des obligations de la succession.
(2) Sont considérées comme obligations de la succession, outre les obligations du défunt, également les obligations résultant de la qualité d’héritier, notamment les obligations résultant de legs et de charges.
Article 2419. Frais de soins et d’obsèques
(1) Les héritiers supportent tous les frais occasionnés par les soins et traitements pendant la dernière maladie du défunt, ainsi que les frais nécessaires aux funérailles, qui doivent correspondre à l’usage du lieu et à l’importance de la succession.
(2) Les prétentions relatives au paiement des frais prévus au paragraphe (1) sont satisfaites à partir de la succession en priorité sur les autres créances, y compris celles garanties par une hypothèque ou un nantissement.
Article 2420. Entretien des membres de la famille
(1) Les héritiers sont tenus de fournir aux membres de la famille du défunt qui étaient à son entretien et ont vécu avec lui jusqu’à son décès, dans les 40 premiers jours après l’ouverture de la succession, une pension alimentaire d’un montant équivalent à la pension alimentaire accordée. jusqu’à la mort et leur permet d’utiliser la maison et les objets ménagers. Le testateur peut disposer autrement par testament.
(2) Dans le cas prévu au paragraphe. (1), les dispositions relatives aux legs s’appliquent mutatis mutandis.
Section 2
Convocation des créanciers de la succession
Article 2421. Assignation relative à la présentation des prétentions
Les créanciers de la succession peuvent être tenus de déclarer leurs créances dans la procédure d’assignation publique, selon l’ordre établi par le présent article.
Article 2422. Demande de mise en œuvre de la procédure
assignation
(1) La procédure de convocation des créanciers de la succession est effectuée par le notaire chargé de la procédure successorale à la demande :
a) tout héritier. Toutefois, la demande ne peut être présentée par l’héritier unique si, selon la loi, il est responsable de manière illimitée des obligations de la succession ;
b) l’administrateur de la succession;
c) le gardien de la succession ou l’exécuteur testamentaire, s’ils ont le pouvoir d’administrer la succession.
(2) L’héritier ainsi que l’exécuteur testamentaire peuvent demander que la procédure d’assignation soit effectuée après l’acceptation de la succession.
(3) S’il y a plusieurs héritiers, quelle que soit la personne qui l’a déposée, la demande de mise en œuvre de la procédure d’assignation et le tableau des créances déposés profitent à tous les autres héritiers ; les dispositions légales concernant la responsabilité illimitée restent inchangées. En cas de succession ultérieure, cette règle s’applique également aux héritiers antérieurs et aux héritiers postérieurs.
(4) Si l’héritier a vendu sa part d’héritage, l’acheteur et l’héritier peuvent tous deux présenter une demande d’ouverture de la procédure d’assignation. Quel que soit le déposant, la demande d’exécution de la procédure d’assignation et le tableau des créances déposés profitent à la fois au vendeur et à l’acheteur ; les dispositions légales concernant la responsabilité illimitée restent inchangées. Cette règle s’applique également aux cas dans lesquels une personne a vendu la part d’héritage acquise par contrat ou a été autrement obligée de vendre la part d’héritage acquise en vertu de la loi ou autrement.
(5) La liste des créanciers connus, indiquant l’adresse de contact connue, doit être jointe à la demande d’ouverture de la procédure d’assignation.
(6) Si une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité pour la masse a été déposée, la procédure d’assignation ne peut pas être exécutée et, si elle a déjà commencé, elle sera arrêtée.
Article 2423. Contenu de la convocation.
Publication et envoi de la convocation
(1) Le notaire qui mène la procédure de succession prépare et assure la publication unique de l’assignation au Journal officiel de la République de Moldova. Après publication, le notaire envoie l’assignation aux créanciers indiqués à l’art. 2422 paragraphe. (5).
(2) Le notaire peut en outre publier l’assignation dans d’autres médias.
(3) L’assignation doit contenir :
a) le nom et l’adresse de l’étude notariale ; le numéro de dossier de succession ;
b) le nom, le prénom, la résidence habituelle du défunt et la date du décès ;
c) la date de naissance et le numéro d’identification du défunt, si ceux-ci sont indiqués dans l’acte de décès ;
d) l’appel adressé aux créanciers de la succession à soumettre leurs créances au notaire ;
e) le délai de dépôt des prétentions, qui sera de 6 mois à compter de la date de publication de l’assignation au Journal Officiel de la République de Moldova ;
f) l’avertissement que les créanciers de la succession qui n’ont pas présenté leurs créances sont sanctionnés par la loi par le fait que leurs créances ne seront satisfaites que dans la mesure où il reste des actifs de la succession après avoir satisfait les créances des créanciers qui n’ont pas été satisfaits sanctionné par la loi. Le droit d’être satisfait devant les légataires et bénéficiaires d’obligations testamentaires demeure inchangé ;
g) l’avertissement qu’après le partage de la succession, chaque cohéritier n’est tenu que de la part des obligations de la succession proportionnelle à sa part de succession.
Article 2424. Notification au créancier de
soumission de la prétention
(1) La notification du créancier concernant la présentation de la créance doit être présentée au notaire chargé de la procédure successorale et doit contenir :
a) le nom/la dénomination du créancier, son domicile/son siège social ;
b) le montant total des sommes ou autres prestations dues au créancier à la date du dépôt ; le fondement des créances et leur échéance ;
c) les mentions de droits préférentiels ou de garanties.
(2) La notification doit être accompagnée, selon le cas, des originaux ou des copies certifiées conformes des pièces justificatives dont proviennent les créances et les actes constituant les garanties. L’absence de ces pièces n’affecte pas les effets juridiques de la notification.
Article 2425. Tableau des prétentions présentées.
Droit d’accès aux pièces de procédure
(1) Après l’expiration du délai de citation, le notaire chargé de la procédure de citation établit le tableau des créances présentées sur la base des notifications présentées dans le délai et le porte à la connaissance du demandeur de la procédure et des héritiers. qui ont accepté l’héritage.
(2) Le notaire doit permettre aux personnes indiquées à l’art. 2422 paragraphe. (1), le créancier de la succession, le légataire, ainsi que toute autre personne qui démontre un intérêt légitime, à prendre connaissance des documents de la procédure d’assignation, y compris les notifications des créanciers, leurs annexes et le tableau des créances soumis.
Article 2426. Prétentions non réglées
La procédure de citation publique des créanciers ne porte pas atteinte aux droits des créanciers gagistes, de ceux assimilés à des créanciers gagistes, en cas d’insolvabilité, ni aux droits des créanciers qui, en cas de saisie immobilière, ont droit à la satisfaction de leurs créances sur le bien. compte de ces biens dans la mesure où ces droits se rapportent à la satisfaction d’obligations relatives à ces actifs au nom des actifs. La même règle s’applique aux créanciers dont les créances sont garanties par une inscription ou une annotation provisoire ou à ceux qui ont le droit de demander, en cas d’insolvabilité, la séparation du patrimoine du débiteur des biens qui constituent l’objet de leur droit.
Article 2427. Inviolabilité des legs et des charges
Le droit aux legs et les droits résultant de charges ne sont pas affectés par la procédure d’appel public des créanciers, par dérogation aux dispositions de l’art. 2526 lettres un).
Article 2428. Exclusion des prétentions non présentées
(1) L’héritier peut refuser de satisfaire la créance du créancier de la succession (créancier exclu) dont la créance n’a pas été présentée dans le cadre de la procédure d’assignation publique des créanciers (créance exclue), si la succession est épuisée en satisfaisant les créances du créancier non -créanciers exclus. L’héritier est néanmoins tenu de satisfaire la créance exclue par priorité sur les obligations nées des legs et des charges, sauf dans le cas où le créancier a présenté sa créance après que les obligations nées des legs et des charges ont été satisfaites.
(2) L’héritier doit céder le surplus en cas d’exécution forcée qui prévoit la satisfaction du créancier, selon les dispositions légales en matière d’enrichissement sans cause. L’héritier peut refuser de remettre les biens faisant partie de la succession et qui ont été conservés, en payant leur valeur équivalente. La décision judiciaire définitive ordonnant à l’héritier de satisfaire une créance exclue a le même effet à l’égard d’un autre créancier que la satisfaction de la créance.
Article 2429. Exception de retard dans la déclaration
PRÉTENTIONS
(1) Le créancier de la succession qui, sur la base de sa créance, fait valoir des prétentions contre l’héritier après l’expiration du délai de 3 ans à compter de l’ouverture de la succession est assimilé au créancier exclu au sens de l’art. 2428, à moins que l’héritier ou d’autres personnes agissant au nom de la succession (conservateur, administrateur de la succession, héritier antérieur, etc.) n’aient eu connaissance de la créance avant l’expiration des 3 ans ou que le créancier ait présenté sa créance dans le cadre de la procédure de citation publique des créanciers. Si le défunt est déclaré décédé ou si le moment du décès est établi conformément au Code de procédure civile, le délai commence à courir à partir du moment où la décision sur la déclaration de décès ou l’établissement du moment du décès devient définitive.
(2) L’obligation incombant à l’héritier selon les dispositions de l’art. 2428 paragraphe. (1) la deuxième affirmation s’étend aux obligations corrélatives aux droits relatifs aux legs et aux charges seulement dans la mesure où le créancier, en cas d’insolvabilité de la succession, aurait eu un rang de priorité plus élevé.
(3) Dans la mesure où un créancier n’est pas affecté selon les dispositions de l’art. 2426 par la procédure d’assignation publique, les dispositions du par. (1) ne s’applique pas à lui.
Section 3
Limitation de la responsabilité de l’héritier
Article 2430. Établissement d’une administration sur
le domaine. Insolvabilité
le domaine
(1) La responsabilité de l’héritier pour les obligations de la succession est limitée aux actifs de la succession et ne s’étend pas au patrimoine qu’il possède en dehors de la part de la succession qui lui revient, si l’administration de la succession est ordonnée à cette fin. de satisfaire les créanciers ou en cas de processus d’insolvabilité de la succession.
(2) Par dérogation aux dispositions du paragraphe (1), l’héritier est également responsable avec ses biens extérieurs à la part successorale (responsabilité illimitée) de toutes les obligations de la succession dans les cas prévus à l’art. 2449 paragraphe. (1) et l’art. 2460 fois seulement pour l’obligation du créancier mentionnée à l’art. 2461 paragraphe. (3).
Article 2431. Fiction de l’existence de relations juridiques
ÉTEINT
Si l’administration de la succession est ordonnée ou si la procédure d’insolvabilité de la succession est engagée, il est considéré que les relations juridiques qui ont été éteintes lors de l’ouverture de la succession par la même personne combinant la qualité de débiteur de l’obligation et de créancier de l’obligation sont réputées avoir été éteintes. le droit corrélatif ne s’éteint pas ou en tant que garant et créancier du droit garanti.
Article 2432. Inefficacité de la compensation
(1) Si, avant que l’administration de la succession ne soit ordonnée ou que la procédure d’insolvabilité de la succession ne soit engagée, un créancier de la succession a compensé sa créance faisant partie de la succession avec la créance de l’héritier, sans son consentement, après ordonne l’administration de la succession ou engage la procédure d’insolvabilité de la succession, l’indemnisation correspondante est considérée comme n’ayant pas eu lieu.
(2) Les dispositions du par. (1) s’applique également lorsque le créancier qui n’est pas créancier de la succession a compensé sa créance sur l’héritier avec une créance provenant de la succession.
Article 2433. Responsabilité de l’héritier
pour l’administration précédente.
Remboursement des frais
(1) Si l’administration de la succession est ordonnée ou si la procédure d’insolvabilité de la succession est engagée, l’héritier est responsable envers les créanciers de la succession de l’administration de la succession jusqu’à ce moment, comme s’il l’avait ordonnée dès le début. acceptation de l’héritage. la succession en tant qu’administrateur. Les dispositions relatives à la gestion d’entreprise sans mandat s’appliquent mutatis mutandis aux actes de l’héritier relatifs à la succession, accomplis avant l’acceptation de la succession.
(2) Les créances des créanciers de la succession présentées conformément à l’al. (1) sont considérées comme des créances faisant partie de la succession.
(3) Les frais exposés par l’héritier sont couverts par la succession dans la mesure où il serait en droit d’en demander le remboursement selon les dispositions légales relatives au mandat ou à la gestion d’entreprise sans mandat.
Article 2434. Extinction de l’obligation de la succession
Le règlement d’une obligation de la succession par l’héritier doit être considéré par les créanciers de la succession comme ayant été effectué à partir de la succession si, compte tenu des circonstances, l’héritier pouvait considérer que la succession serait suffisante pour régler toutes les obligations du domaine.
Article 2435. Demande d’ouverture de procédure
insolvabilité de la succession
(1) Si l’héritier apprend l’insolvabilité ou le surendettement de la succession, il est tenu de demander sans délai l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité pour la succession, mais pas avant d’avoir accepté l’héritage. Le non-respect de cette obligation rend l’héritier responsable envers les créanciers du préjudice causé de ce fait. S’il y a plusieurs héritiers, leur responsabilité pour ce dommage est solidaire.
(2) Les créances des créanciers de la succession présentées conformément à l’al. (1) est considéré comme faisant partie de la succession.
(3) Pour déterminer la suffisance de la succession, il faut prendre en compte les obligations résultant de legs et de charges, ainsi que les obligations envers les créanciers exclus au sens de l’art. 2428 et 2429.
(4) L’ignorance du surendettement due à la négligence est assimilée à la connaissance de l’état d’incapacité de payer ou de surendettement. On considère comme négligence notamment lorsque l’héritier ne demande pas une citation publique aux créanciers de la succession, bien qu’il ait des raisons de supposer qu’il existe des obligations inconnues de la succession. Le simple fait que l’administrateur ou le gardien de la succession ou l’exécuteur testamentaire ait eu connaissance de l’état d’incapacité de payer ou de surendettement n’indique pas la négligence de l’héritier.
(5) La citation publique des créanciers n’est pas obligatoire si la procédure entraîne des frais disproportionnés par rapport à la valeur de la succession.
Article 2436. Administration de la succession
(1) L’administration de la succession est ordonnée par le notaire chargé de la procédure successorale, à la demande de l’héritier, avant même l’acceptation de la succession.
(2) À la demande du créancier de la succession, son administration est ordonnée s’il existe des raisons de croire que, du fait du comportement d’un héritier ou de la situation patrimoniale d’un héritier, la satisfaction des créances de tous les créanciers de la succession du compte de la succession sont compromis. La demande ne peut plus être présentée si 2 ans se sont écoulés depuis l’acceptation de la succession par au moins un héritier.
(3) Avant d’ordonner l’administration de la succession, le notaire convoque à une audience tous les cohéritiers et, selon le cas, l’exécuteur testamentaire ou le gardien de la succession.
(4) Seul l’administrateur autorisé par la loi peut être nommé administrateur de la succession.
Article 2437. Refus d’établir une administration
L’ordonnance d’administration de la succession peut être refusée si les frais sont disproportionnés par rapport à la valeur de la succession.
Article 2438. Publicité de la création de l’administration
(1) Le notaire est tenu de publier au Journal officiel de la République de Moldova les informations relatives à la création de l’administration, en indiquant le nom et le prénom du défunt, le numéro du dossier de succession et les données d’identification de l’administrateur de l’administration. domaine.
(2) Le notaire délivre à l’administrateur un certificat confirmant sa qualité (certificat d’administrateur de la succession). Le certificat est restitué dès la cessation de la qualité d’administrateur de la succession.
(3) L’administrateur de la succession veille à ce que la constitution de l’administration de la succession soit inscrite dans les registres de publicité des droits relatifs aux biens de la succession.
Article 2439. Effet de la décision d’ouverture de l’administration
(1) Une fois l’administration de la succession établie, l’héritier et, le cas échéant, l’exécuteur testamentaire sont suspendus de leur droit d’administrer la succession et d’en disposer. Dans ce cas, les prétentions contre la succession ne peuvent être présentées qu’à l’administrateur de la succession. Les dispositions de l’art. 74, 77, 83, 92 et 93 de la loi sur l’insolvabilité n° 149/2012 s’appliquera par analogie.
(2) L’exécution forcée et la saisie des biens faisant partie de la succession, à la demande d’un créancier qui n’est pas créancier de la succession, sont interdites.
Article 2440. Obligations et responsabilité de l’administrateur
le domaine
(1) L’administrateur est tenu d’administrer la succession dans l’intérêt des créanciers et de l’héritier, y compris d’avoir le droit de disposer des biens de la succession, et d’assurer, à partir du compte de la succession, l’exécution des obligations de la succession, indépendamment de de leur rang de priorité.
(2) L’administrateur de la succession est responsable de l’administration de la succession et envers les créanciers de la succession. Les dispositions de l’art. 2433 paragraphe. (2), 2434 et 2435 s’appliquent en conséquence.
Article 2441. Transmission de la succession
(1) L’administrateur de la succession ne transmet à l’héritier ce qui reste de la succession que lorsque les obligations connues de la succession sont acquittées.
(2) Si une obligation ne peut être exécutée sur le moment ou si elle est litigieuse, la transmission de la succession ne peut être effectuée que si une garantie a été accordée au créancier. Pour une créance affectée d’une condition, il n’est pas nécessaire de fournir une garantie si la possibilité de réaliser la condition est si éloignée que la créance n’a actuellement aucune valeur patrimoniale.
(3) L’administrateur de la succession adresse à l’héritier et au notaire chargé de la procédure successorale un rapport sur l’administration, et le notaire ordonne la cessation de l’administration de la succession et veille à la suppression de la mention de l’administration dans le registre des successions. les registres de publicité.
Article 2442. Rémunération de l’administrateur.
Remboursement des frais
(1) Pour l’exercice de ses fonctions, l’administrateur de la succession a droit à une rémunération appropriée, dont le montant est fixé par le notaire chargé de la procédure successorale.
(2) L’administrateur de la succession a également droit au remboursement des frais liés à l’administration. Les dispositions de l’art. 1495 s’applique en conséquence.
(3) Les rémunérations et les frais sont couverts par la succession, même s’ils ont été avancés par un héritier, un créancier ou une autre personne ayant un intérêt légitime.
Article 2443. Fin de l’administration de la succession
(1) L’administration de la succession cesse de plein droit dès l’ouverture de la procédure d’insolvabilité de la succession.
(2) L’administration de la succession peut être révoquée par le notaire chargé de la procédure successorale si les frais y afférents dépassent la valeur de la succession.
Article 2444. Exception d’épuisement de la succession
(1) Si la procédure d’insolvabilité de la succession a pris fin à la suite de la répartition définitive de la succession ou de la confirmation par le tribunal du plan de procédure de restructuration, l’héritier est responsable conformément aux dispositions de l’art. 2428 et 2429 paragraphes. (2). Toutefois, pour les obligations de la succession régies par le plan de restructuration, l’héritier est responsable selon le plan.
(2) Les créances sur la masse qui, dans le cadre de la procédure d’insolvabilité, n’ont pas été incluses dans le tableau consolidé définitif des créances sont considérées comme exclues au sens de l’art. 2428.
Article 2445. Exception d’insuffisance de la succession
(1) Si, en raison de l’insuffisance de la masse, il n’est pas raisonnable d’établir son administration ou d’ouvrir une procédure d’insolvabilité pour la masse ou, pour la même raison, l’administration de la masse cesse ou la procédure d’insolvabilité cesse, alors L’héritier peut refuser de satisfaire les créanciers de la succession, dans la mesure où celle-ci est devenue insuffisante. Dans cette situation, l’héritier est obligé de transmettre ce qui reste de la succession afin de satisfaire les créanciers dans l’ordre de la procédure d’exécution forcée.
(2) Les droits de l’héritier ne sont pas exclus du seul fait que, après l’ouverture de la succession, le créancier a obtenu, par voie d’exécution ou autrement, un droit de gage ou d’hypothèque ou une inscription provisoire ou une mention.
Article 2446. Conséquences de la levée de l’exception
d’insuffisance de la succession
(1) Si l’héritier fait usage de son droit prévu à l’art. 2445, les dispositions de l’art. 2445 s’appliquent à sa responsabilité et à son droit au remboursement des frais. 2433 et 2434.
(2) Les rapports juridiques, éteints au moment de l’ouverture de la succession par la réunion de la qualité de débiteur et de créancier par la même personne ou par la réunion de la créance et de la garantie par la même personne, dans les relations entre l’héritier et les créanciers sont considérés comme n’ayant pas été éteints.
(3) La décision définitive ordonnant à l’héritier de satisfaire les créances de l’un des créanciers a le même effet pour l’autre créancier que la satisfaction des créances.
(4) Les obligations découlant du droit aux legs et aux charges doivent être prises en compte par l’héritier comme si elles devaient être exécutées dans le cadre de la procédure d’insolvabilité de la succession.
Article 2447. Surendettement résultant de
héritages et tâches
Si le surendettement de la succession résulte de legs et de charges, l’héritier a droit, même si les conditions prévues à l’art. 2445, de commencer à satisfaire ces prétentions conformément aux dispositions de l’art. 2445 et 2446. L’héritier peut refuser de remettre les biens de la succession qui ont été conservés, en payant leur valeur équivalente.
Section 4
Inventaire. Responsabilité illimitée
de l’héritier
Article 2448. Le droit de dresser une liste d’inventeurs
L’héritier a le droit de déposer au notaire une liste contenant la composition de la succession (inventaire).
Article 2449. Fixation du délai pour
préparation de l’inventaire
(1) A la demande d’un créancier de la succession, le notaire doit fixer à l’héritier un délai pour établir l’inventaire (délai d’inventaire). Si l’inventaire n’a pas été déposé à l’expiration du délai, l’héritier est tenu sans limite des obligations de la succession.
(2) Le créancier qui présente la demande doit justifier de la validité de ses créances. L’établissement du délai reste valable s’il est constaté que la prétention n’existe pas.
Article 2450. Durée de l’inventaire
(1) Le délai pour établir l’inventaire doit être d’un mois au moins et de trois mois au plus. Le délai court à compter de la réception de l’acte par lequel il a été établi.
(2) Si le délai est fixé jusqu’à l’acceptation de l’héritage, il ne commence à courir qu’à partir du moment de l’acceptation de l’héritage.
(3) A la demande de l’héritier, le délai peut être prolongé, à la discrétion du notaire.
Article 2451. Établissement d’un nouveau mandat
(1) Si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, l’héritier a été empêché de déposer l’inventaire dans le délai, de demander une prolongation du délai d’inventaire lorsqu’il existe des circonstances justifiées ou de respecter le délai de 2 semaines prévu à l’alinéa. (2), alors, à la demande de cet héritier, le notaire fixera un nouveau délai pour le dépôt de l’inventaire.
(2) La demande de fixation d’un nouveau délai doit être présentée dans les 2 semaines suivant la levée de l’empêchement et au plus tard 1 an après l’expiration du délai initialement fixé.
(3) Jusqu’à ce qu’un nouveau délai soit fixé par le notaire, il faut, si possible, entendre le créancier de la succession à la demande duquel le délai initial a été fixé.
Article 2452. Suspension du terme
Le déroulement de la période d’inventaire et le délai de 2 semaines prévu à l’art. 2451 paragraphe. (2) les dispositions de l’art. 398 paragraphe. (1) lettre. d), qui réglemente le calcul du délai de prescription extinctive.
Article 2453. Décès de l’héritier avant l’expiration du délai
TERME
Si l’héritier décède avant l’expiration du délai d’inventaire ou avant l’expiration du délai de deux semaines prévu à l’art. 2451 paragraphe. (2), le délai n’est pas considéré comme accompli avant l’expiration du délai de renonciation à la succession laissée par l’héritier.
Article 2454. Information de l’autorité de tutelle
Si l’héritier est un mineur ou un majeur pour lequel une mesure de protection judiciaire a été établie, le notaire est tenu d’informer l’autorité de tutelle de l’établissement du délai d’inventaire.
Article 2455. Inefficacité de la fixation du terme
L’établissement d’un délai d’inventaire est sans effet si l’administration de la succession a été établie ou si la procédure d’insolvabilité de la succession a été engagée. Une période d’inventaire ne peut être établie pendant l’administration de la succession ou pendant la procédure d’insolvabilité de la succession. Si la procédure d’insolvabilité est terminée avec la répartition définitive de la succession ou la confirmation du plan de restructuration, l’établissement d’un inventaire n’est pas nécessaire pour écarter la responsabilité illimitée.
Article 2456. Contenu de l’inventaire
(1) L’inventaire doit comprendre tous les biens et toutes les obligations qui font partie de la succession existante au moment de l’ouverture de la succession.
(2) L’inventaire comprend également la description des biens faisant partie de la succession, dans la mesure nécessaire pour établir leur valeur, ainsi que l’évaluation des biens respectifs.
Article 2457. Préparation de l’inventaire par l’héritier
Lors de l’établissement de l’inventaire, l’héritier doit faire appel à l’assistance d’une autorité compétente, d’un officier public compétent ou d’un notaire. L’inventaire est signé par l’héritier et contresigné par la personne appelée à l’assister.
Article 2458. Etablissement de l’inventaire par une autorité
ou une personne compétente
(1) A la demande de l’héritier, le notaire dresse l’inventaire ou le fait dresser par une autorité compétente ou un officier public compétent. En soumettant la demande, le délai d’inventaire est préservé.
(2) L’héritier est tenu de fournir les renseignements nécessaires à l’établissement de l’inventaire.
(3) L’inventaire est remis au notaire par l’autorité ou l’officier public qui l’a dressé.
Article 2459. Invocation de l’inventaire existant
Si le notaire dispose d’un inventaire conforme aux dispositions de l’art. 2457 et 2458, il suffit que, avant l’expiration du délai d’inventaire, l’héritier déclare au notaire qu’il s’approprie cet inventaire.
Article 2460. Responsabilité illimitée de l’héritier
en cas de fausseté de l’inventaire
(1) Si l’héritier omet intentionnellement d’inclure dans l’inventaire une partie essentielle des biens de la succession ou, dans le but de porter préjudice aux créanciers, admet l’inclusion d’une obligation inexistante, il est alors responsable sans limitation de toutes les obligations de la succession. Cette règle s’applique également lorsque, dans le cas prévu à l’art. 2458, l’héritier refuse de fournir des renseignements ou retarde intentionnellement leur fourniture pendant une longue période.
(2) Si les données sur les biens de la succession sont incomplètes et que les situations prévues au paragraphe n’existent pas. (1), l’héritier peut alors se voir accorder un nouveau délai d’inventaire pour procéder à des ajouts.
Article 2461. Déclaration sous serment
de l’héritier
(1) A la demande d’un créancier de la succession, l’héritier doit présenter devant le notaire, sous sa propre responsabilité, une déclaration attestant que les données figurant dans l’inventaire des biens faisant partie de la succession sont, à sa connaissance, complètes. et véridique.
(2) Avant de déposer la déclaration, l’héritier peut procéder à l’inventaire.
(3) L’héritier qui refuse de soumettre la déclaration conformément au paragraphe (1) assume une responsabilité illimitée envers le créancier qui a déposé la demande. Cette règle s’applique également lorsque l’héritier ne se présente pas au délai initialement fixé ou au nouveau délai fixé à la demande du créancier, à moins qu’il n’existe une raison suffisamment valable pour justifier cette non-comparution.
(4) Le même créancier ou un autre ne peut demander à l’héritier de présenter à nouveau la déclaration que s’il existe des raisons de croire que l’héritier a eu connaissance de l’existence d’autres biens successoraux après avoir présenté la déclaration précédente.
Article 2462. Responsabilité en cas de pluralité
quotas d’héritage
Si un héritier est appelé à plusieurs parts successorales, sa responsabilité pour les obligations de la masse successorale est établie à l’égard de chaque part successorale comme si les parts respectives appartenaient à des héritiers différents. Cette règle s’applique dans les cas d’augmentation et dans ceux prévus à l’art. 2189 uniquement lorsque les parts d’héritage sont imposées différemment.
Article 2463. Présomption lors de l’établissement de l’inventaire
Si l’inventaire a été présenté dans le délai, dans les relations entre l’héritier et les créanciers de la succession, il est présumé qu’au moment de l’ouverture de la succession il n’y avait pas d’autres biens de la succession que ceux indiqués dans l’inventaire.
Article 2464. Accès à l’inventaire
Le notaire doit permettre la consultation de l’inventaire à toute personne justifiant d’un intérêt légitime à cet égard.
Article 2465. L’État héritier légal
L’État, en tant qu’héritier légal, ne peut se voir accorder un délai d’inventaire. L’État est tenu de fournir aux créanciers de la succession des informations sur la valeur de la succession. La responsabilité de l’État en tant qu’héritier légal est limitée à la valeur de la succession dans tous les cas.
Article 2466. Gardien de la succession.
L’administrateur de la succession
(1) Le conservateur de la succession, nommé conformément à l’art. 2414, un délai d’inventaire ne peut être établi. Il est tenu de fournir aux créanciers de la succession des informations sur la valeur de la succession. Le gardien de la succession ne peut renoncer à la limitation de la responsabilité de l’héritier.
(2) Les dispositions du par. (1) s’applique en conséquence à l’administrateur de la succession.
Article 2467. Effets de la responsabilité illimitée
de l’héritier
(1) Si l’héritier est responsable de manière illimitée des obligations de la succession, les dispositions de l’art. Les articles 2428-2430 et 2432-2435 ne s’appliquent pas. Dans ce cas, l’héritier n’a pas le droit de demander la mise en place de l’administration de la succession. L’héritier peut toutefois invoquer la limitation de responsabilité selon les dispositions de l’art. 2428 ou 2429 si une situation décrite par les dispositions de l’art. 2449 paragraphe. (1) deuxième phrase ou de l’art. 2460 paragraphe. (1).
(2) Application des dispositions de l’art. 2432-2435 et le droit de l’héritier de demander l’établissement de l’administration de la succession ne sont pas exclus par le fait que l’héritier est responsable de manière illimitée envers certains des créanciers de la succession.
Section 5
Exceptions dilatoires
Article 2468. Exception dans les 3 premiers mois
(1) L’héritier a le droit de refuser de remplir les obligations de la succession pendant les 3 premiers mois après l’acceptation de l’héritage, mais pas après la date de dépôt de l’inventaire.
(2) Pendant la période pendant laquelle il a le droit de refuser d’exécuter les obligations conformément aux dispositions du paragraphe (1), l’héritier n’est redevable que des intérêts de retard au taux prévu à l’art. 874.
Le débiteur consommateur n’est pas redevable de tels intérêts de retard.
Article 2469. Exception à la citation publique des créanciers
(1) Si l’héritier, dans les 12 premiers mois après avoir accepté l’héritage, a demandé la convocation publique des créanciers de la succession et que la demande a été acceptée, il a alors le droit de refuser l’exécution des obligations de la succession jusqu’à ce que la succession soit exécutée. conclusion de cette procédure.
(2) Si le tableau des prétentions présentées est établi ou si la demande d’ordonnancement de la procédure est rejetée, celle-ci ne sera pas considérée comme conclue avant l’expiration d’un délai de 2 semaines, qui court à compter de la communication du tableau et avant la résolution du recours déposé dans le délai.
Article 2470. Exclusion des exceptions en cas de
responsabilité illimitée
(1) Les dispositions de l’art. Les articles 2468 et 2469 ne s’appliquent pas si l’héritier est responsable de manière illimitée.
(2) Les dispositions du par. (1) s’applique également si un créancier, conformément aux dispositions de l’art. 2426, n’est pas affecté par la convocation publique des créanciers de la succession, à condition qu’un droit obtenu seulement après le moment de l’ouverture de la succession dans le cadre de la procédure d’exécution forcée ou fondé sur une saisie ne soit pas pris en compte, ni l’inscription provisoire ou l’annotation dans un registre de publicité effectuée après le moment de l’ouverture de la succession.
Article 2471. Calcul de la durée de la détention provisoire
sur le domaine
Si, avant d’accepter la succession, un tuteur est désigné pour administrer la succession, les délais fixés par les dispositions de l’art. 2468 et 2469 paragraphes. (1) commence à courir dès sa désignation.
Chapitre IV
PRÉTENTIONS EN RAISON D’HÉRITAGE
(PÉTITION POUR HÉRÉDITÉ)
Article 2472. Obligation du propriétaire de restituer
le domaine
(1) L’héritier peut demander la restitution de ces biens à toute personne qui a acquis des biens faisant partie de la succession, en vertu d’un droit successoral qui ne lui appartient pas effectivement (au propriétaire de la succession).
(2) Le droit d’action fondé sur les dispositions du par. (1) se prescrit par dix ans à compter du jour où l’héritier a eu ou aurait dû avoir connaissance des circonstances sur lesquelles son droit successoral est fondé. Après l’expiration de ce délai, l’héritier est réputé avoir renoncé à la succession.
(3) Le délai de prescription prévu au paragraphe (2) ne commence à courir contre l’héritier qui a laissé la succession en possession du conjoint survivant qu’après le décès de ce dernier.
(4) Les dispositions du présent chapitre s’appliquent également si la possession ne concerne qu’une part de la succession.
Article 2473. Subrogation dans la succession
(1) Sont également considérés comme faisant partie de la succession les biens que le propriétaire de la succession a acquis par un acte juridique à partir des fonds prélevés sur la succession.
(2) L’appartenance à la masse d’une créance ainsi acquise ne peut être opposée au débiteur que s’il a eu connaissance de cette appartenance. Les dispositions de l’art. 829-832 s’appliquent en conséquence.
Article 2474. Produits restitués par le possesseur
Le propriétaire de la succession doit restituer les avantages obtenus à l’héritier. L’obligation de restitution s’étend également aux fruits sur lesquels le possesseur a acquis la propriété.
Article 2475. Application des règles sur l’enrichissement
injustifiable
(1) Dans la mesure où le possesseur de la succession ne peut pas effectuer la restitution, son obligation est établie conformément aux dispositions légales relatives à la restitution en cas d’enrichissement sans cause.
(2) Les dispositions du par. (1) s’applique notamment lorsque des tiers ont acquis la propriété des biens faisant partie de la succession.
Article 2476. Remboursement des frais
(1) Le propriétaire de la succession n’est tenu de restituer les biens qui font partie de la succession qu’en échange du remboursement de toutes les dépenses dans la mesure où elles ne sont pas compensées par un enrichissement injustifié, qui doit être restitué conformément aux dispositions de art. 2475. Les dispositions de l’art. 2475 s’appliquent à la créance fondée sur le droit de propriété. 496 et 497.
(2) Les dépenses faites par le possesseur de la succession pour se libérer des charges de la succession ou pour satisfaire aux obligations de la succession sont également remboursées.
(3) Dans la mesure où, conformément aux dispositions légales, l’héritier doit également rembourser les dépenses qui n’ont pas été engagées pour des biens individuels, notamment les dépenses visées au paragraphe (2), le droit du possesseur du domaine reste inchangé.
Article 2477. Responsabilité dans le cadre de l’examen de l’affaire
(1) Si le possesseur de la succession doit restituer des biens qui font partie de la succession, l’action de l’héritier concernant le paiement d’une indemnité pour dommage, perte ou autre cause d’impossibilité de restitution est réglée conformément aux dispositions applicables aux relations entre le propriétaire et le possesseur, à partir du moment de l’introduction de l’action en justice.
(2) La même règle s’applique au droit de l’héritier à la restitution ou au paiement de la valeur des avantages obtenus, ainsi qu’au droit du possesseur de la succession au remboursement des frais.
Article 2478. Responsabilité en cas de mauvaise foi
Si, au moment du début de la possession, le possesseur de la succession n’est pas de bonne foi, il est responsable comme si l’action de l’héritier avait été intentée devant le tribunal à ce moment-là. Si le possesseur de la succession découvre ultérieurement qu’il n’est pas héritier, il est responsable de la même manière à partir du moment où il a eu connaissance de ce fait. Cela n’affecte pas la responsabilité plus étendue causée par le retard.
Article 2479. Responsabilité pour actes illicites
Si le possesseur de la succession a acquis un bien de la succession par le biais d’un crime ou d’une dépossession illégale, il est responsable conformément aux dispositions légales relatives à la responsabilité délictuelle. Le possesseur de bonne foi de la succession n’est responsable de la dépossession illégale en vertu de ces dispositions légales que si l’héritier avait déjà acquis la possession effective du bien.
Article 2480. Obligation du possesseur de la succession
fournir des informations
(1) Le possesseur de la succession est tenu de fournir à l’héritier des informations sur les biens qui composent la succession et sur leur localisation.
(2) La même obligation s’applique à celui qui, sans être possesseur de la succession, entre en possession d’un bien de la succession avant que l’héritier n’entre effectivement en possession de la succession.
Article 2481. Obligation des personnes ayant résidé
avec celui qui a laissé l’héritage de donner
information. Confirmation par déclaration
à vos risques et périls
(1) La personne qui, au moment de l’ouverture de la succession, vivait dans le ménage de la personne qui a laissé l’héritage a l’obligation de fournir à l’héritier, sur demande, des informations sur les opérations effectuées dans le cadre de la succession et sur ce qu’il sait de la situation des biens entrant dans la succession. dans la composition de la succession.
(2) S’il existe des raisons de supposer que les informations ont été fournies par négligence, la personne est tenue, à la demande de l’héritier, de présenter devant le notaire une déclaration sous sa propre responsabilité, confirmant, au mieux de ses connaissances, les l’exhaustivité et la véracité des informations.
Article 2482. Responsabilité en cas de dépôt de prétention
par l’héritier concernant certains
actifs de la succession
La responsabilité du possesseur de la succession à l’égard des prétentions de l’héritier sur les biens spécifiques de la succession est régie par les dispositions légales relatives aux prétentions issues de l’héritage (requête en succession).
Article 2483. Personnes qui acquièrent la succession
du propriétaire du domaine
La personne qui a acquis la succession par contrat auprès d’un possesseur de la succession est considérée comme le possesseur de la succession par rapport à l’héritier.
Article 2484. Prétentions de la personne déclarée
décédé
(1) La personne dont le décès est déclaré conformément au Code de procédure civile, qui a survécu après le moment établi comme celui de son décès, peut demander la restitution de la succession, conformément aux dispositions légales relatives à la créance de la héritage (pétition d’héritage).
Tant que la personne est en vie, le droit de celle-ci ne s’éteint pas avant l’expiration d’un délai d’un an à compter du moment où elle a eu connaissance de la déclaration de décès ou de l’établissement de l’heure du décès.
(2) Les mêmes dispositions s’appliquent également dans le cas où le décès d’une personne est présumé par erreur, en l’absence d’une décision judiciaire constatant le décès ou sans établir le moment du décès.
Chapitre V
PLURALITÉ D’HÉRITIERS
Section 1
Relations juridiques entre cohéritiers
§1. Indivisibilité
Article 2485. Biens communs des cohéritiers
(indivisibilité)
(1) Si le défunt a plusieurs héritiers (cohéritiers), la succession devient la propriété commune des cohéritiers dès l’ouverture de la succession (partage).
(2) L’indivisibilité cesse par le partage ou par l’acquisition par la même personne de la totalité des parts de la succession.
(3) Jusqu’à la fin du partage, les dispositions de l’art. 2486-2497.
(4) Pendant la période d’indivision, les dispositions légales relatives à la copropriété en actions s’appliquent mutatis mutandis à la succession dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent livre.
Article 2486. Le droit de disposition de chaque cohéritier
(1) Chaque cohéritier peut disposer de sa part d’héritage. Le contrat par lequel les cohéritiers disposent de leur part successorale doit être notarié.
(2) Les cohéritiers ne peuvent disposer de leur part de biens distincts de la succession.
Article 2487. Inscription des droits dans les registres
de la publicité au partage
(1) Si les droits des cohéritiers sur certains biens de la succession sont inscrits dans un registre public jusqu’au partage, la part du droit respectif n’est pas indiquée.
(2) Si les cohéritiers ont disposé de leur part successorale en faveur d’un autre cohéritier, le disposant est exclu de la liste des ayants droit du registre de publicité.
(3) Si le cohéritier a renoncé à sa part d’héritage en faveur d’un tiers, il sera radié de la liste des ayants droit du registre de publicité et le tiers sera inscrit à sa place.
Article 2488. Droit de préemption des cohéritiers
(1) Si un cohéritier vend sa part d’héritage à un tiers, les autres cohéritiers ont un droit de préemption.
(2) Le délai pour exercer le droit de préemption est de 2 mois. Le droit de préemption est hérité.
Article 2489. Invocation du droit de préemption
par rapport à l’acheteur
(1) Si la part vendue a été transférée à l’acheteur, les cohéritiers peuvent invoquer contre lui le droit de préemption qu’ils ont contre le vendeur selon les dispositions de l’art. 2488. Le droit de préemption contre le vendeur s’éteint dès la transmission de sa part de succession.
(2) Le vendeur doit informer sans délai les cohéritiers du transfert de la part d’héritage résultant de la vente.
Article 2490. Responsabilité de l’acquéreur de l’action
successeur
Si les cohéritiers exercent leur droit de préemption, une fois la part successorale transmise aux cohéritiers, l’acquéreur est libéré des obligations de la succession. Sa responsabilité est toutefois maintenue s’il est responsable envers les créanciers de la succession selon les dispositions de l’art. 2433-2435. Les dispositions de l’art. Les articles 2445 et 2446 s’appliquent en conséquence.
Article 2491. Aliénation ultérieure de la part successorale
Si l’acheteur cède la part d’héritage acquise à un tiers, les dispositions de l’art. Les articles 2486, 2489 et 2490 s’appliquent en conséquence.
Article 2492. Administration conjointe de la succession
(1) L’administration de la succession est la responsabilité conjointe des héritiers. Chaque cohéritier est tenu envers les autres de participer aux mesures nécessaires à la bonne administration. Chaque cohéritier peut prendre les mesures conservatoires nécessaires sans la participation des autres.
(2) En cas d’administration conjointe, les dispositions de l’art. 1945, 1947, 1948 et 1950. Le partage des fruits n’intervient pas avant le partage de la succession. Si le partage de la succession est exclu pour une période supérieure à 1 an, chaque cohéritier peut demander le partage du gain net à la fin de chaque année.
Article 2493. Les créances qui font partie de
le domaine
Si une créance fait partie de la succession, le débiteur ne peut remplir son obligation qu’envers tous les héritiers ensemble, et chaque cohéritier ne peut demander l’exécution de son obligation qu’envers tous les héritiers. Chaque cohéritier peut demander au débiteur d’enregistrer le bien au nom de tous les héritiers et, si le bien ne peut être enregistré, de le remettre à un dépositaire désigné par le notaire.
Article 2494. Disposition des biens de la succession.
Compensation
(1) Les héritiers ne peuvent disposer d’un bien faisant partie de la succession que conjointement.
(2) La créance qui fait partie de la succession ne peut être compensée par le débiteur avec une créance qu’il possède contre un cohéritier.
Article 2495. Subrogation
Est considéré comme faisant partie de la succession, ce qui est acquis en vertu d’un droit relatif à la succession ou en compensation de la destruction, de l’endommagement ou du vol d’un bien faisant partie de la succession, ou par un acte juridique relatif à la succession. Pour la prétention découlant d’un tel acte juridique, les dispositions de l’art. 2473 paragraphe. (2).
Article 2496. Satisfaction des obligations de la succession
(1) Les obligations de la succession doivent être satisfaites en premier lieu par la succession. Si une obligation de la succession n’est pas échue ou est litigieuse, les actifs nécessaires pour la satisfaire sont conservés.
(2) Si une obligation de la succession ne doit être remplie que par certains des cohéritiers, ceux-ci peuvent demander que l’exécution ne soit faite que sur ce qui leur revient en vertu du partage.
(3) Si nécessaire, pour remplir l’obligation, la succession doit être convertie en argent.
Article 2497. Répartition des excédents
(1) Le surplus restant après exécution des obligations de la succession est transmis aux héritiers au prorata de leurs parts successorales respectives.
(2) Les documents relatifs aux relations personnelles du défunt et de sa famille, ainsi que les documents relatifs à l’ensemble de la succession, restent communs.
§2. Partage de la succession
Article 2498. La notion de partage de la succession
et comment partager
(1) Chaque cohéritier peut demander à tout moment le partage de la succession, dans la mesure prévue à l’art. 2499-2501 n’entraîne rien d’autre.
(2) Le partage de la succession détermine quels biens ou parts de droit sur les biens, ainsi que quels droits et obligations de la succession sont acquis par chaque cohéritier.
(3) La succession est divisée entre les cohéritiers selon les parts successorales basées sur la valeur usuelle des biens de la succession à la date du partage. Par accord des parties, un bien de la succession peut se voir attribuer une valeur basée sur un intérêt particulier de l’un des cohéritiers.
(4) Lors du partage, l’obligation de déclarer les donations incombe, selon le cas, aux héritiers selon les dispositions de l’art. 2515-2523. Par un contrat de partage, les cohéritiers peuvent renoncer, en tout ou en partie, à la proportion de donation.
(5) Les dispositions légales relatives au partage des biens soumis au droit de copropriété en parts s’appliquent mutatis mutandis au partage de la succession dans la mesure où elles ne contreviennent pas aux dispositions du présent livre.
(6) Le partage peut également être effectué avant l’inscription des droits des cohéritiers sur certains biens de la succession dans les registres publics.
(7) Si, à la date de l’ouverture de la succession, la composition de la succession comprend des biens qui font l’objet de droits de copropriété ou d’obligations communes, ces biens et obligations peuvent faire l’objet d’un partage entre les copropriétaires. héritiers seulement après qu’ils ont été partagés, au sens du paragraphe (2), entre le copropriétaire en commun, d’une part, et tous les cohéritiers ou, selon le cas, l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession, d’autre part (le partage de biens communs et obligations en commun).
Article 2499. Ajournement du partage de la succession
(1) Dans la mesure où les parts successorales sont indéterminées en raison du fait qu’un cohéritier est sur le point de naître, le partage est exclu jusqu’à ce que la raison empêchant la détermination soit supprimée.
(2) Le partage est exclu, dans la mesure où les cohéritiers ne peuvent pas encore être dééteints, et jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur l’approbation de l’adoption, l’annulation ou la nullité de l’adoption ou jusqu’à l’enregistrement d’une fondation constituée conformément à l’article 10. avec la disposition testamentaire de celui qui a laissé l’héritage. .
(3) Si tous les cohéritiers ont conclu un contrat par lequel ils ont convenu de différer le partage de la succession, le partage ne peut être demandé avant l’expiration du délai fixé dans le contrat. Si un délai n’a pas été fixé ou s’il est supérieur à 10 ans, un délai de 10 ans est considéré comme fixé.
(4) Le partage est exclu pendant la période où la succession est sous administration ou dans une procédure d’insolvabilité.
Article 2500. Exclusion du partage par disposition
celui qui a laissé l’héritage
(1) Le testateur peut, en raison du décès, ordonner que le partage de la succession ou des biens distincts de la succession soit exclu ou subordonné au respect d’un délai de notification. Les dispositions de l’art. 1951 par. (2) et (3), 1952 et 1953, ainsi que l’art. 496 s’appliquera en conséquence.
(2) La disposition testamentaire est sans effet si 30 ans se sont écoulés depuis l’ouverture de la succession. Le testateur peut établir que la disposition testamentaire sera valable jusqu’à la survenance d’un certain événement concernant un cohéritier ou, s’il désigne un héritier subséquent ou dispose d’un legs, jusqu’à la survenance de l’héritage subséquent ou, respectivement, la survenance de la dévolution du legs. Lorsque le cohéritier à l’égard duquel un événement doit survenir est une personne morale, les dispositions relatives au délai de trente ans s’appliquent.
(3) La succession ne peut être partagée avant l’expiration du délai ou la survenance de l’événement prévu à l’alinéa. (1) ou, selon le cas, au par. (2), à moins que les cohéritiers n’en conviennent autrement à l’unanimité.
Article 2501. Ajournement du partage de la succession
jusqu’à ce que la procédure de convocation soit terminée
publique
Chaque cohéritier peut demander que le partage soit différé jusqu’à l’achèvement de la procédure de citation publique des créanciers, requise conformément aux dispositions de l’art. 2422, ou jusqu’à l’expiration du délai de déclaration des créances, prévu à l’art. 2527. Si l’avis public n’a pas encore été demandé ou la publication de cette exigence n’a pas été ordonnée conformément aux dispositions de l’art. 2527, le report peut être demandé si la demande est présentée avec diligence ou si la convocation publique a été publiée avec diligence.
Article 2502. Principes généraux concernant la formation
et l’attribution des lots à partir du tableau
successeur
(1) Lors de la formation des lots de la succession et de leur attribution aux cohéritiers, les besoins et intérêts particuliers de chaque cohéritier, les souhaits des détenteurs des parts d’héritage qui forment la majorité de la succession et la volonté exprimée par le testateur au moyen d’une disposition testamentaire sera prise en compte.
(2) Si au lieu d’un seul successeur, plusieurs descendants héritent, en vertu du droit de représentation, le partage s’effectue d’abord entre les lignées et, ensuite, à l’intérieur de la lignée.
(3) Le bien qui fait partie de la succession et qui ne peut être divisé en nature ou qui, s’il restait en copropriété des cohéritiers, ne pourrait être utilisé utilement selon sa destination, est attribué à l’un des cohéritiers. les cohéritiers.
(4) Si les héritiers ne parviennent pas à un accord sur la cession d’un bien, le bien est vendu aux enchères publiques ou, avec le consentement de tous, aux enchères entre les cohéritiers, et le produit de la vente est attribué aux cohéritiers au prorata de leurs parts successorales.
(5) Si, lors du partage de la succession, la valeur des biens attribués à un héritier est supérieure à la valeur de sa part de la succession, les cohéritiers sont tenus de payer une part aux autres cohéritiers. .
(6) Lors du partage de la succession, les biens qui composent une unité économique, un ensemble ou une autre universalité dont la séparation réduirait sa valeur ne seront pas séparés si au moins l’un des cohéritiers s’oppose à la séparation, sauf dans le cas où , par disposition testamentaire, a ordonné la séparation.
(7) Lors du partage de la succession, les biens ayant une valeur sentimentale particulière pour une famille ne seront pas vendus si au moins un des cohéritiers s’oppose à la vente. Dans ce cas, le bien sera vendu aux enchères uniquement entre les cohéritiers.
(8) Si, après le partage de la succession, de nouveaux biens de la succession sont découverts, ils seront partagés selon les mêmes règles (partage complémentaire).
Article 2503. Préférence dans l’affectation des biens
du domaine
(1) Les cohéritiers ont un droit préférentiel de cession des biens de la succession dont ils étaient copropriétaires avec le défunt à la date de l’ouverture de la succession. Cette règle ne porte pas atteinte aux dispositions légales ni aux dispositions des statuts des sociétés commerciales relatives à la succession du capital social.
(2) Les cohéritiers ont le droit préférentiel de cession du droit de propriété ou du droit au bail qui appartenait au défunt sur le logement dans lequel ces cohéritiers avaient leur résidence habituelle à la date d’ouverture de la succession, ainsi que comme sur les meubles dont il était doté.
(3) Les cohéritiers ont le droit préférentiel de cession du droit de propriété ou du droit au bail qui appartenait au défunt sur les biens sur lesquels ces cohéritiers exerçaient une activité professionnelle ou entrepreneuriale à la date d’ouverture de la succession. , ainsi que sur les biens mobiliers dont ils ont été dotés.
(4) Le copropriétaire a le droit préférentiel de cession universelle des biens meubles nécessaires à l’exploitation du fonds agricole si la propriété ou le bail de ce fonds agricole est passé par dévolution à ce copropriétaire ou s’il conclut un nouveau bail en ce qui concerne ces terres agricoles.
(5) Si plusieurs cohéritiers invoquent des droits de préférence, il est tenu compte de la capacité des demandeurs à administrer et à entretenir les biens en question. Si le bien est lié à une activité ou est une part dans une société commerciale, la durée de participation personnelle du demandeur à cette activité avant la date d’ouverture de la succession sera prise en compte.
Article 2504. Disposition du testateur concernant le partage
le domaine
(1) Le testateur peut, par disposition testamentaire, établir le mode de partage. Le testateur peut notamment ordonner que le partage soit laissé à la discrétion équitable de l’exécuteur testamentaire.
(2) Le plan de partage établi par l’exécuteur testamentaire conformément aux dispositions testamentaires peut être annulé par le tribunal, à la demande de l’un des cohéritiers, s’il est manifestement injuste, en demandant à la place un partage judiciaire.
Article 2505. Partage de la succession par contrat
(1) Les cohéritiers se partagent la succession par le contrat de partage entre eux si aucun exécuteur testamentaire n’a été désigné ou si l’exécuteur testamentaire désigné n’établit pas le plan de partage dans le délai accordé par le notaire chargé de la procédure successorale.
(2) Le partage contractuel peut être total ou partiel. Elle est partielle lorsque la succession est conservée à l’égard de certains biens ou à l’égard de certains cohéritiers.
(3) Si la succession comprend des biens pour l’aliénation desquels la loi exige la forme authentique, le contrat de partage doit être conclu en forme authentique.
(4) Si les mêmes personnes sont cohéritières de plusieurs successions, un seul partage contractuel peut être utilisé pour toutes les successions.
Article 2506. Partage judiciaire de la succession
(1) Le tribunal procède au partage de la succession sur la base de l’action en partage intentée par l’un des cohéritiers s’il existe des motifs d’annulation du plan de partage établi par l’exécuteur testamentaire ou si les cohéritiers ne parviennent pas à conclure un partage. accord.
(2) Lors de l’introduction de l’action en partage, la succession sujette au partage doit être brièvement décrite, le plan de partage doit être proposé et les efforts précédemment déployés pour parvenir à un partage par contrat doivent être décrits.
(3) Si les cohéritiers ne parviennent pas à conclure avec le copropriétaire commun un contrat de partage des biens communs et des obligations dans la communauté au sens de l’art. 2498 paragraphe. (7) et si, en même temps, conformément au par. (1) du présent article, une action en partage de la succession a été introduite, tout participant au partage de la succession peut demander au tribunal d’exécuter, dans le même processus, après avoir impliqué le copropriétaire dans le processus, la division des biens et des obligations communes. en désordre.
Article 2507. Nomination du notaire
(1) Si la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, sous le contrôle du tribunal.
(2) Le notaire est choisi par les cohéritiers ou, à défaut d’accord, par le tribunal.
(3) Le notaire désigné convoque les parties et leur demande de fournir tous documents utiles à la réalisation des opérations de partage.
(4) Le notaire désigné informe le tribunal des difficultés rencontrées et peut demander au tribunal toute mesure de nature à faciliter la réalisation des opérations de partage.
(5) Le notaire désigné peut, si la valeur ou la composition de la succession le justifie, faire appel à un expert, choisi par les parties ou, à défaut d’accord, désigné par le tribunal.
(6) Le notaire désigné peut demander au tribunal de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, afin de tenter leur conciliation.
(7) Si la conciliation n’aboutit pas, le tribunal renvoie les parties devant le notaire désigné, qui établit un procès-verbal exposant les positions des parties et comprenant le projet de plan de partage.
Article 2508. Le représentant désigné des cohéritiers
qui ne se présente pas
(1) Si l’un des cohéritiers ne comparaît pas à la convocation du notaire désigné, celui-ci peut lui impartir un délai de 3 mois pour désigner un mandataire.
(2) Si l’héritier ou son représentant ne se présente pas à la date fixée dans la notification du notaire, ce dernier dresse un procès-verbal et le soumet au tribunal afin qu’un représentant soit désigné pour le cohéritier qui ne s’est pas présenté. .
(3) Dans le cas prévu au paragraphe. (2), le tribunal, par décision, désigne un représentant à l’héritier. L’administrateur judiciaire ou l’avocat fournissant l’assistance juridique garantie par l’État ne peut refuser d’agir en qualité de représentant de l’héritier sans motif valable.
(4) Le représentant désigné ne peut conclure le contrat de partage au nom d’un cohéritier qu’avec l’approbation, par décision, du tribunal qui l’a désigné. Le projet de contrat de partage est joint à la demande d’approbation.
Article 2509. Délai de préparation du projet
plan de partage
(1) Dans un délai d’un an à compter de sa nomination, le notaire établit le projet de plan de partage.
(2) Le délai prévu au paragraphe. (1) est suspendu :
a) en cas de désignation d’un expert, jusqu’à la délivrance du rapport d’expertise ;
b) en cas de vente ordonnée par conclusion conformément à l’art. 2511, jusqu’au jour de sa réalisation définitive ;
c) en cas de demande de désignation d’un représentant conformément à l’art. 2508 paragraphe. (2), jusqu’au jour de sa nomination ;
d) en cas de renvoi des parties au tribunal conformément à l’art. 2507 paragraphe. (6), jusqu’à ce que cette étape soit terminée.
(3) En cas de complexité des opérations de partage, à la demande du notaire désigné ou de l’un des cohéritiers, le tribunal peut proroger le délai prévu à l’alinéa. (1) d’une durée maximale d’un an.
Article 2510. Pouvoirs du tribunal
(1) Le tribunal surveille le déroulement des opérations de partage et le respect du délai prévu à l’art. 2509.
(2) A cet effet, le tribunal peut, y compris d’office, convoquer les parties ou le notaire, infliger des amendes et ordonner le remplacement du notaire désigné.
(3) Si un contrat de partage a été conclu entre les cohéritiers, le notaire désigné le communique au tribunal, qui ordonne la clôture de la procédure.
(4) En cas de désaccord entre les cohéritiers sur le projet de plan de partage établi par le notaire, celui-ci remet au tribunal un rapport exposant les positions des parties et comportant le projet de plan de partage. Le tribunal peut entendre les parties et le notaire désigné et tenter une conciliation.
(5) Le tribunal règle les aspects du plan de partage sur lesquels il existe un désaccord et approuve le plan de partage.
(6) En cas d’homologation, si un tirage au sort est requis pour l’attribution des lots de la succession, le tribunal, par la même décision, ordonne le tirage au sort soit en présence du tribunal, soit en présence de le notaire désigné.
Article 2511. Vente aux enchères des biens de la succession
successeur
(1) Le tribunal ordonne, au cours du procès, par conclusion, et dès le règlement de l’action, par décision, dans les conditions qu’il détermine, la vente aux enchères, conformément au Code de l’exécution, des biens de la succession. qui ne peut être vendu, divisé par nature ou qui ne peut être facilement cédé.
(2) Les cohéritiers peuvent décider à l’unanimité que l’adjudication aura lieu uniquement entre eux. A défaut d’unanimité, l’enchère est publique.
(3) Les cohéritiers peuvent convenir que la vente sera faite à n’importe quel prix proposé par les participants à l’enchère. Ils peuvent également convenir que la vente ne se fera pas en dessous d’un certain prix.
Article 2512. Effets du partage de la succession
(1) Il est considéré que chaque cohéritier a hérité seul, à la date d’ouverture de la succession, de tous les biens qui lui ont été attribués dans son lot ou qu’il a reçus à la suite de la vente et qu’il n’a jamais été propriétaire les autres biens de la succession.
(2) Les dispositions du par. (1) s’applique également aux biens acquis par tout autre acte juridique par lequel le partage est effectué.
(3) Les dispositions du par. (1) s’applique indépendamment du fait que le partage porte sur l’ensemble de la succession, sur une partie seulement ou sur certains cohéritiers seulement.
(4) Toutefois, les actes juridiques valablement conclus sur les biens de la succession conservent leurs effets juridiques même après le partage.
Article 2513. Responsabilité des cohéritiers en relation avec
avec le partage de la succession
(1) Les cohéritiers sont responsables entre eux, selon les règles de la vente et de l’achat, des vices matériels ou juridiques provenant d’une cause antérieure au partage, à moins que le contrat de partage n’en dispose autrement. Chaque cohéritier est tenu, proportionnellement à sa part, d’indemniser personnellement le cohéritier du préjudice subi.
(2) Si l’un des cohéritiers est insolvable, la part dont il est responsable est supportée proportionnellement par le cohéritier victime du défaut et les autres cohéritiers solvables.
(3) Les cohéritiers restent responsables, en vertu de la loi, d’une obligation de la succession qui a été attribuée à la part d’un cohéritier.
Article 2514. Annulation de la convention de partage
(1) Le contrat de partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol, dans les conditions prévues par la loi.
(2) Le contrat de partage peut également être annulé pour cause d’erreur de droit si l’erreur porte sur l’existence ou l’importance des parts successorales ou sur la propriété des biens de la succession.
(3) Les cohéritiers ne peuvent invoquer la nullité pour erreur, dol ou violence si, après avoir pu intenter une action en nullité, ils ont disposé d’un des biens du lot qui leur a été attribué.
(4) Si les conséquences de l’erreur, de la malveillance ou de la violence peuvent être éliminées autrement que par l’annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l’une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif.
(5) Si un cohéritier était inconnu et a été omis du partage, il ne peut demander aux autres cohéritiers que, conformément à l’art. 2472-2484, la part qu’il aurait reçue s’il avait participé au partage, en nature ou en payant sa valeur, sans annuler le partage.
(6) Si le partage est affecté par le préjudice, les cohéritiers lésés sont indemnisés du préjudice, au choix des autres cohéritiers, en nature ou en valeur. L’action fondée sur le préjudice est exclue en cas de vente d’une succession ou d’une part de succession si dans le contrat de vente-achat les parties ont couvert le risque de préjudice par une clause expresse.
§3. Rapport de don
Article 2515. Déclaration des donations par les descendants
(1) Les descendants du défunt qui recueillent la succession en qualité d’héritiers légaux sont tenus entre eux, au moment du partage, de déclarer les donations reçues de la personne qui a laissé la succession, de son vivant, dans la mesure où celle-ci a laissé l’héritage n’a pas disposé de l’exemption. rapport.
(2) Les sommes accordées à titre gratuit pour couvrir les dépenses courantes, ainsi que les dépenses d’études supérieures ou professionnelles, doivent être déclarées dans la mesure où elles étaient disproportionnées par rapport aux possibilités patrimoniales de celui qui a laissé l’héritage. La déclaration de ces avantages est exclue dans la mesure où la personne qui a laissé l’héritage les a dispensés de déclaration.
(3) L’exemption de déclaration peut être accordée par le biais d’un contrat de donation ou d’une disposition testamentaire.
(4) Les prestations fournies au descendant en vertu d’une obligation légale d’entretien ou d’autres obligations imposées par la loi ne sont pas déclarées.
Article 2516. Obligation de déclaration en cas de confiscation
du droit à l’héritage d’un descendant
(1) Si, avant ou après l’ouverture de la succession, un descendant qui, en tant qu’héritier, aurait été tenu de déclarer, perd son droit à la succession, l’obligation de déclarer les donations qui lui ont été faites incombe au descendant qui prend sa place fondée sur le droit de représentation.
(2) Si le testateur a désigné un substitut à la place du descendant qui perd le droit à l’héritage, s’il y a des doutes, il est considéré que l’héritier désigné ne recevra pas plus que ce que le descendant aurait reçu, compte tenu de l’obligation de reporting.
Article 2517. Obligation de déclaration du descendant
héritier testamentaire
Si le testateur a désigné les descendants comme héritiers de ce qui leur reviendrait comme héritiers légaux ou si le testateur a établi les parts d’héritage des descendants de manière à ce qu’elles soient dans les mêmes proportions les unes par rapport aux autres que les parts d’héritage légales, alors les descendants sont considérés comme être tenu de rendre compte conformément aux dispositions de l’art. 2515 et 2516.
Article 2518. Donation en faveur d’un descendant
plus éloigné ou adopté
(1) La donation reçue par un descendant plus éloigné avant la perte du droit à succession d’un descendant plus proche et celle reçue par le descendant qui, en tant qu’héritier subséquent, a remplacé un autre descendant n’est signalée que si le testateur a expressément ordonné la déclaration. au moment du don.
(2) Les mêmes dispositions s’appliquent à la donation reçue par un descendant du testateur avant d’acquérir la qualité juridique de descendant.
Article 2519. Donations sur les biens communs des époux
Une donation faite sur les biens communs des époux est considérée comme ayant été faite en proportion égale par chacun des deux époux. Si un bien appartient à celui qui est le descendant d’un seul des époux ou si cet époux doit indemniser l’autre époux pour avoir disposé du bien commun, le bien est considéré comme donné uniquement par cet époux.
Article 2520. Rédaction du rapport
(1) Lors du partage, la valeur de la donation que chaque cohéritier doit déclarer est prise en compte pour la part successorale de chaque cohéritier respectif. La valeur intégrale des donations qui doivent être déclarées est ajoutée à la succession dans la mesure où celle-ci appartient aux cohéritiers entre lesquels la déclaration intervient. Le conjoint survivant ne bénéficie pas du rapport.
(2) La valeur est établie par rapport au moment où la donation a été faite.
Article 2521. Absence d’obligation de restituer l’excédent
Si ce qu’un cohéritier reçoit en donation excède la part qui lui aurait été due lors du partage, il n’est pas tenu de restituer l’excédent. Dans un tel cas, l’héritage est divisé entre les autres héritiers, et la valeur de ce qui a été reçu en donation par un cohéritier ainsi que la part d’héritage restent inchangées.
Article 2522. Obligation d’informer sur
aux biens reçues
Chaque cohéritier est tenu de fournir, sur demande, des renseignements aux autres héritiers sur les donations reçues, qu’ils doivent déclarer conformément aux dispositions de l’art. 2515-2518.
Article 2523. Rapport en cas de paiements spéciaux
d’un descendant
(1) Un descendant qui a contribué par son travail, des sommes d’argent considérables ou autrement au ménage, à la profession ou à l’entreprise du défunt, pendant une longue période de temps, dans une mesure significative pour l’entretien et l’augmentation de la succession du défunt. l’héritage, il peut demander le partage de la part entre les descendants qui héritent avec lui comme héritiers légaux. Les dispositions de l’art. 2517 s’applique en conséquence. Le même droit est également accordé au descendant qui renonce à des revenus d’activité professionnelle pour prendre soin du défunt pendant une période plus longue.
(2) Le rapport ne peut être demandé si une rémunération appropriée a été accordée ou convenue pour sa prestation ou dans la mesure où le descendant, pour sa prestation, a un droit découlant d’une autre base juridique. Le fait que les prestations correspondent à l’obligation légale d’entretien des parents ou d’autres proches n’exclut pas l’obligation de déclaration.
(3) Le montant du rapport doit être calculé équitablement, en tenant compte de la durée et du volume des prestations, ainsi que de la valeur de la succession.
(4) Lors du partage, le montant déclaré est ajouté à la part successorale du cohéritier qui a droit au rapport. Tous les montants à déclarer, sans exception, sont déduits de la valeur de la succession dans la mesure où celle-ci appartient aux cohéritiers entre lesquels la déclaration a lieu.
Section 2
Relations juridiques entre cohéritiers
et les créanciers de la succession
Article 2524. Responsabilité solidaire des cohéritiers
Les héritiers sont tenus solidairement des obligations communes de la succession, lesquelles comprennent toutes les obligations de la succession, à l’exception de celles qui ne grèvent qu’une ou certaines des parts successorales.
Article 2525. Responsabilité jusqu’au partage de la succession
successeur
(1) Jusqu’au partage de la succession, chaque cohéritier peut refuser de satisfaire aux obligations de la succession sur le patrimoine qu’il possède en dehors de la part successorale qui lui revient. S’il est tenu indéfiniment d’une obligation de la succession, le cohéritier n’a pas le droit de refuser la part de l’obligation proportionnelle à sa part de la succession.
(2) Le droit des créanciers de la succession d’exiger satisfaction de tous les cohéritiers de la part indivise de la succession reste inchangé.
Article 2526. Responsabilité après le partage de la succession
successeur
Après le partage de la succession, chaque cohéritier n’est responsable que de la part des obligations de la succession proportionnelle à sa part de succession dans les situations suivantes :
a) lorsque le créancier est exclu de la procédure d’assignation publique des créanciers de la succession. Cette règle s’applique aux créanciers mentionnés à l’art. 2428, ainsi qu’aux créanciers envers lesquels les cohéritiers sont responsables sans limitation ;
b) lorsque le créancier réalise sa créance après l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date établie par les dispositions de l’art. 2429 paragraphe. (1), sauf dans le cas où les cohéritiers ont eu connaissance de la créance avant l’expiration du délai de trois ans ou lorsque la créance a été déclarée dans le cadre de la procédure d’assignation publique des créanciers. Cette règle ne s’applique pas dans la mesure où le créancier, selon les dispositions de l’art. 2426, n’est pas affecté par l’assignation publique des créanciers ;
c) si la procédure d’insolvabilité de la succession a été initiée et terminée par la répartition définitive de la succession ou par la confirmation du plan de procédure de restructuration.
Article 2527. Assignation à déclarer des créances
(1) Chaque cohéritier peut demander publiquement aux créanciers de la succession de notifier les créances aux cohéritiers ou au notaire dans un délai de 6 mois. Si une citation publique a été émise, après le partage, chaque cohéritier n’est tenu de la créance qu’à proportion de sa part d’héritage, à moins que les créances n’aient été notifiées avant l’expiration du délai ou qu’elles n’aient été connues au moment de la créance. de la partition.
(2) L’assignation est publiée au Journal officiel de la République de Moldova et dans une publication locale choisie par le notaire. Le délai commence à courir à compter de la dernière publication de l’annonce. Les frais sont à la charge de l’héritier qui a délivré l’assignation à déclarer ses créances.
Article 2528. Demande d’ordonnance d’administration
le domaine
La disposition de l’administration successorale ne peut être demandée que par les héritiers à l’unanimité. La demande d’administration de la succession est exclue après la date du partage de la succession.
Article 2529. Etablissement de l’inventaire
(1) L’inventaire dressé par un cohéritier profite également aux autres cohéritiers dans la mesure où ils ne sont pas indéfiniment responsables des obligations de la succession.
(2) Un cohéritier peut invoquer la limitation de sa responsabilité envers les autres cohéritiers même s’il est responsable de manière illimitée envers les autres créanciers de la succession.
Titre V
RÉSERVE DE SUCCESSION
Article 2530. Héritiers réservataires
(1) Les héritiers réservataires conservent le droit d’hériter, quel que soit le contenu du testament, d’au moins la moitié de la part successorale qui serait revenue à chacun d’eux en cas de succession légale (réserve successorale).
(2) Les héritiers réservataires sont les héritiers légaux de premier ordre, les parents du défunt, ainsi que le conjoint survivant si, à la date d’ouverture de la succession, le défunt avait une obligation d’entretien directe envers l’héritier respectif selon le Code de la famille. Code.
Article 2531. Détermination de la part de la réserve successorale
pour chaque héritier réservataire
Lors de la détermination de la part successorale de chaque héritier réservataire, sont pris en compte tous les héritiers légaux appelés à la succession si le testament n’avait pas existé. Les héritiers légaux qui ont renoncé à la succession ne sont pas pris en compte. Les héritiers testamentaires ne sont pas pris en compte s’ils ne sont pas héritiers légaux.
Article 2532. Effets de la renonciation à la succession
de l’héritier réservataire
Si l’héritier réservataire renonce à sa part de réserve successorale, les parts de réserve successorale des autres héritiers réservataires ne sont pas augmentées. Dans ce cas, la part de l’héritier réservataire passe aux héritiers testamentaires proportionnellement à leur part successorale testamentaire.
Article 2533. Legs en faveur de l’héritier
réserviste
Si l’héritier réservataire est également légataire, il ne pourra prétendre à la réserve que s’il renonce au legs. Dans le cas contraire, il perd le droit à la part d’héritage en tant qu’héritier réservataire à hauteur de la valeur du legs.
Article 2534. Séparation de la réserve successorale
la partie non testée du domaine
Si le testament ne vise pas l’intégralité de la succession, la réserve successorale réduit d’abord les parts successorales des héritiers légaux non réservataires, et en cas d’insuffisance de ces parts, la réserve successorale réduit les parts successorales des héritiers testamentaires.
Article 2535. Exemption des legs et des charges testamentaires
Limitations résultant de la désignation d’un héritier subséquent
(1) L’héritier réservataire n’est pas tenu par les legs et les obligations testamentaires dans la mesure où ils violent son droit à la réserve de succession. Dans ce cas, les legs et charges testamentaires seront supportés par les autres héritiers, au prorata de leurs parts successorales.
(2) Si le legs ou la charge testamentaire a été organisé de telle manière qu’il ne grève que la part d’héritage de l’héritier réservataire, le legs et la charge sont réduits dans la mesure où ils violent son droit à la réserve successorale.
(3) Si le testateur a désigné un héritier subséquent, l’héritier réservataire est tenu de remplir les obligations et de respecter les restrictions qui lui sont imposées en tant qu’héritier antérieur dans la mesure où cela ne porte pas atteinte à son droit à la réserve successorale.
Article 2536. Transmission de la part successorale
de l’héritier réservataire
La part successorale de l’héritier réservataire est transmissible par voie successorale et est transmissible selon les règles générales.
Article 2537. Rapport des dons au compte de réserve
successeur
(1) L’héritier réservataire est tenu d’admettre la proportion de sa part d’héritage avec tout ce qui lui a été accordé par donation par le testateur si ce dernier a prévu que la donation soit en rapport avec sa part de réserve d’héritage.
(2) Si l’héritier réservataire est un descendant du défunt, les dispositions de l’art. 2516 paragraphe. (1) s’applique en conséquence.
Article 2538. Obligation de déclaration
(1) S’il y a plusieurs descendants et qu’entre eux, en cas de succession légale, une donation faite par le défunt ou des prestations du type prévu à l’art. 2523, l’héritier réservataire qui est descendant du défunt est également soumis à l’obligation de déclaration selon les règles générales.
(2) Une donation du genre prévu à l’art. 2523 paragraphe. (1) ne peut être dispensé de déclaration par le testateur au détriment d’un héritier réservataire.
(3) Dans le cas où le don qui doit être pris en considération conformément au paragraphe (1) doit être déclaré simultanément au compte de réserve de succession conformément aux dispositions de l’art. 2537, alors, sur le compte de ce dernier, le don respectif n’est déclaré que pour la moitié de sa valeur.
Article 2539. Soutien de la réserve successorale
en cas de renonciation au legs
En cas de renonciation de l’héritier réservataire au legs qui lui a été attribué par testament, dans les rapports entre héritiers testamentaires et légataires, la part successorale de l’héritier réservataire réduit en premier lieu la part successorale de cet héritier testamentaire ou de ce légataire à qui la renonciation a profité. .
Article 2540. Limitation de la réserve successorale avec le fonds de commerce
initié
(1) Si le descendant mène un style de vie si dispendieux ou s’il a tellement de dettes que ce qu’il acquerra ultérieurement est soumis à un danger considérable, le testateur peut limiter le droit du descendant à la réserve successorale par une disposition testamentaire stipulant qu’après la au décès du descendant, ses héritiers légaux recevront, en qualité d’héritiers subséquents ou de légataires subséquents, la part d’héritage qui lui est laissée ou la réserve d’héritage qui lui revient, conformément à leurs parts d’héritage en cas de succession légale. Le testateur peut également autoriser l’exécuteur testamentaire à administrer la succession du vivant du descendant. Dans ce cas, le descendant a le droit de réclamer le revenu net annuel.
(2) En ce qui concerne ces dispositions testamentaires, les dispositions légales relatives à l’exhérédation s’appliquent mutatis mutandis. Ces dispositions sont inefficaces si, après le moment de l’ouverture de la succession, le descendant, pendant une longue période, ne mène plus un style de vie dispendieux ou si le surendettement qui a servi de base à une telle disposition testamentaire n’existe plus.
Titre VI
CONFIRMATION DES DROITS RÉSULTANTS
DE L’HÉRITAGE
Chapitre I
DÉLIVRANCE DE CERTIFICATS
Article 2541. Ouverture de la procédure successorale
(1) Pour ouvrir la procédure successorale, un héritier, un créancier de la succession, un légataire ou un exécuteur testamentaire doit adresser une demande appropriée au notaire.
(2) Dans le cadre de la procédure successorale, le notaire peut être amené, conformément à la loi, à délivrer les documents suivants :
a) le certificat d’héritier ;
b) le certificat de légataire ;
c) le certificat de l’exécuteur testamentaire;
d) le certificat du gardien de la succession;
e) le certificat de l’administrateur de la succession.
Article 2542. Délivrance du certificat d’héritier
(1) À la demande de l’héritier, le notaire chargé de la procédure de succession est tenu de délivrer un certificat d’héritier confirmant le droit de l’héritier à l’héritage et, en cas de plusieurs cohéritiers, le certificat doit également indiquer le montant de l’héritage. parts de tous les cohéritiers (certificat d’héritier). .
(2) Le notaire qui effectue la procédure successorale est également tenu de délivrer un certificat d’héritier à la demande d’une des autres personnes prévues à l’art. 2541 paragraphe. (1). Dans ce cas, les dispositions de l’art. Les articles 2543 à 2553 s’appliquent en conséquence, compte tenu du fait que le demandeur n’est pas un héritier.
(3) La liste des biens faisant partie de la succession ne doit pas être incluse dans le certificat d’héritier.
(4) À la demande expresse de tous les cohéritiers, le certificat d’héritier n’indique pas le montant des parts successorales s’il résulte des dispositions testamentaires que le testateur a établi le montant des parts successorales en indiquant les biens qu’il laisse à chacun cohéritier et n’a pas simplement cédé les biens par voie de legs. Si nécessaire, les parts d’héritage peuvent être déterminées ultérieurement sur la base d’une évaluation des biens laissés à chaque cohéritier.
Article 2543. Contenu de la demande de mise en liberté
du certificat d’héritier légal
(1) La demande de délivrance du certificat d’héritier légal doit contenir :
a) les renseignements concernant le défunt : nom (le cas échéant, nom de jeune fille), prénom, sexe, date et lieu de naissance, état civil, nationalité, code personnel (le cas échéant), lieu de résidence habituelle au moment du décès, date et place la mort ;
b) les renseignements concernant le demandeur : nom (le cas échéant, nom de jeune fille), prénom, sexe, date et lieu de naissance, état civil, nationalité, code personnel (le cas échéant), adresse et, le cas échéant, lien de parenté avec le défunt ;
c) le lien de parenté sur lequel repose son droit successoral (parenté, adoption ou mariage).
Si le demandeur est le conjoint survivant, il est tenu de déclarer l’absence des motifs de déchéance prévus à l’art. 2187;
d) une indication précisant s’il existe ou existait des personnes qui auraient pu soustraire le demandeur à la succession ou réduire sa part de succession, y compris l’existence d’autres cohéritiers et leur identification dans la mesure où elle est connue du demandeur ;
e) une indication précisant s’il existe ou non des dispositions testamentaires du défunt et lesquelles ; si ni l’original ni une copie ne sont joints, des indications doivent être données quant à l’endroit où se trouve l’original ;
f) une déclaration attestant, à la connaissance du demandeur, l’existence ou l’absence d’une procédure judiciaire concernant le droit du demandeur à l’héritage, y compris concernant son indignité ;
g) une indication précisant si l’un des héritiers a fait une déclaration concernant l’acceptation de la succession ou sa renonciation ;
h) une déclaration par laquelle le demandeur accepte l’héritage (s’il n’a pas présenté auparavant une déclaration d’acceptation).
(2) Si la personne qui aurait pu soustraire le demandeur à la succession ou qui aurait eu le droit de réduire sa part de succession a perdu son droit à la succession, le demandeur est tenu d’indiquer comment cela s’est produit.
Article 2544. Déclarations faites par l’héritier
testamentaire
La personne qui demande la délivrance du certificat d’héritier sur la base de la disposition testamentaire est tenue de déclarer :
a) la disposition testamentaire sur laquelle se fonde son droit à l’héritage ;
b) si le testateur a laissé d’autres dispositions testamentaires et lesquelles ; si ni l’original ni une copie ne sont joints, des indications doivent être données quant à l’endroit où se trouve l’original ;
c) les informations prévues à l’art. 2543 paragraphe. (1) lettre. a), b) et f) à h) et para. (2).
Article 2545. Confirmation de la véracité des informations
PRESSE
(1) Le demandeur doit présenter des documents officiels pour confirmer les informations communiquées par lui conformément aux dispositions de l’art. 2543 paragraphe. (1) lettre. a) et c) et para. (2) et, dans le cas de l’art. 2544, de présenter les documents sur lesquels se fonde son droit successoral. Si les documents ne peuvent être obtenus ou que leur obtention est associée à des difficultés disproportionnées, d’autres preuves suffiront.
(2) Les autres informations requises conformément aux dispositions de l’art. 2543 et 2544 le demandeur les confirme au notaire par une déclaration sous sa propre responsabilité, mentionnant qu’il ne connaît rien qui contredirait ses déclarations. Le notaire peut le libérer de cette obligation s’il ne l’estime pas nécessaire.
(3) Les dispositions du par. (2) ne s’applique pas si les faits correspondants sont évidents pour le notaire.
(4) La demande de délivrance du certificat d’héritier doit contenir les renseignements exigés par la loi dans la mesure où le demandeur possède ces renseignements et dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires au notaire pour délivrer le certificat.
Article 2546. Certificat d’héritier en cas
des cohéritiers
(1) S’il y a plusieurs héritiers, le même certificat d’héritier est délivré à chaque cohéritier.
(2) La demande de délivrance du certificat peut être présentée par l’un quelconque des cohéritiers. La demande doit indiquer les cohéritiers et leurs parts successorales.
(3) Si la demande n’est pas présentée au nom de tous les cohéritiers, elle doit indiquer que les autres cohéritiers ont accepté la succession. Les dispositions de l’art. 2545 vise également les informations que le demandeur communique sur les autres cohéritiers.
(4) La confirmation par affidavit est requise de tous les cohéritiers, à moins que le notaire ne considère comme suffisante la déclaration de l’un ou de plusieurs d’entre eux.
Article 2547. Enquête menée par le notaire
(1) Après vérification des informations communiquées par le requérant, le notaire qui mène la procédure successorale est tenu, d’office, de procéder aux investigations appropriées et d’administrer les preuves qu’il juge nécessaires.
(2) Le notaire prend toutes les mesures pour informer les héritiers et légataires connus de l’ouverture de la procédure successorale.
(3) Si nécessaire pour établir les éléments à certifier, le notaire peut :
a) d’entendre toute personne concernée et, le cas échéant, l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession;
b) obtenir des informations du registre de l’état civil et d’autres registres publics de la République de Moldova ;
c) demander des informations aux registres publicitaires d’autres États conformément à la loi de l’État concerné ou au traité international entre la République de Moldavie et l’État concerné ;
d) d’exiger, par avis public, que toutes les personnes déclarent leurs droits à l’héritage. L’ordre de notification publique et la durée du délai de déclaration des droits sont dééteints conformément à la procédure de notification publique.
(4) Les personnes prévues à l’art. 2541 paragraphe. (1) ou d’autres personnes qui obtiennent des droits issus de l’héritage ont le droit de prendre connaissance des documents et des preuves administrés dans le cadre de la procédure successorale.
Article 2548. Détermination du droit à l’héritage
(1) Le certificat d’héritier est délivré après que le notaire chargé de la procédure successorale a constaté avec certitude les faits nécessaires pour justifier la demande de délivrance du certificat.
(2) Le notaire doit mentionner dans le certificat tous les cohéritiers dééteints avec certitude qui ont accepté la succession, même s’ils n’ont pas été indiqués dans la demande de délivrance du certificat.
(3) Jusqu’à la délivrance du certificat d’héritier, le notaire peut délivrer à l’héritier qui a accepté la succession un certificat de qualité d’héritier aux fins de le légitimer dans ses rapports avec les tiers. Le certificat d’hérédité ne produit pas les effets du certificat d’hérédité. Lors de la délivrance du certificat d’héritier, le certificat d’héritier est révoqué par le notaire et lui est restitué. Les règles contenues dans le présent paragraphe doivent être mentionnées dans le certificat d’hérédité.
Article 2549. Délai de délivrance des certificats
(1) Le notaire délivre sans délai les certificats prévus à l’art. 2541 paragraphe. (2), selon la procédure prévue par la loi, lorsque les éléments à certifier ont été établis avec certitude.
(2) Le notaire ne délivre pas le certificat demandé tant que les éléments à certifier font l’objet d’une procédure judiciaire.
(3) Le notaire prend toutes les mesures nécessaires pour informer le demandeur et les personnes dont les droits sont couverts par le certificat quant à la délivrance du certificat.
Article 2550. Certificat d’héritier limité à certains
biens
(1) Si certains biens situés en dehors du territoire de la République de Moldavie font partie de la succession, la demande de délivrance du certificat d’héritier peut être limitée aux biens situés sur le territoire de la République de Moldavie.
(2) Si l’organisme compétent de la République de Moldova tient un registre pour l’enregistrement des droits des personnes sur un bien, ce bien est considéré comme étant situé sur le territoire de la République de Moldova. La créance est considérée comme située sur le territoire de la République de Moldavie si l’action relative à son exécution relève de la compétence des tribunaux de la République de Moldavie.
Article 2551. Contenu du certificat d’héritier
remis à l’héritier précédent
(1) Le certificat d’hérédité délivré à l’héritier antérieur doit en outre mentionner que le testament prévoit une succession subséquente, les conditions dans lesquelles cette succession subséquente aura lieu et l’identité de l’héritier subséquent. Si le testateur a désigné l’héritier subséquent pour la part de la succession restante au moment de la survenance de la succession subséquente, s’il a ordonné que l’héritier antérieur puisse disposer de la succession sans limitation ou si, selon les dispositions de l’art. 2286, le testateur a libéré l’héritier antérieur d’autres restrictions ou obligations, ces dispositions seront également mentionnées.
(2) L’héritier subséquent a les droits prévus à l’art. 2472 et 2558 à compter de la date de survenance de l’héritage subséquent. A partir de la même date, l’héritier subséquent peut demander la délivrance de son certificat d’héritier.
(3) Les délais prévus à l’art. 2472 paragraphe. (2) et l’art. 2558 paragraphe. (5) ne peut être opposé à l’héritier subséquent qu’après la date de survenance de la succession subséquente.
Article 2552. Renseignements sur l’exécuteur testamentaire
Si le testateur a désigné un exécuteur testamentaire, ce fait et la limitation du droit de disposition de l’héritier selon l’art. 2362 doit être expressément indiqué dans le certificat d’héritier.
Après la cessation des fonctions de l’exécuteur testamentaire et des limitations du droit de disposition de l’héritier, ce dernier peut demander la modification du certificat d’héritier.
Article 2553. Autres restrictions aux droits de l’héritier
Si le testateur a établi des obligations testamentaires ou des restrictions valables aux droits de l’héritier sur la succession, autres que celles indiquées à l’art. 2551 et 2552, ils sont également indiqués dans le certificat d’héritier.
Article 2554. Certificat de légataire
(1) A la demande de l’une des personnes prévues à l’art. 2541 paragraphe. (1), le notaire qui effectue la procédure de succession est tenu de délivrer un certificat de légataire pour un légataire déterminé.
(2) Le certificat de légataire indique l’identité du légataire, la liste des droits et/ou des biens dévolus à ce légataire et leurs limites en vertu de la loi et/ou de la disposition testamentaire.
Article 2555. Certificat d’exécuteur testamentaire,
gardien ou administrateur de la messe
successeur
(1) Le notaire qui mène la procédure successorale est tenu de délivrer un certificat d’exécuteur testamentaire à la demande de l’exécuteur testamentaire.
(2) Le certificat de l’exécuteur testamentaire doit indiquer les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire et leurs limites en vertu de la loi et/ou de la disposition testamentaire.
(3) Dès la cessation des fonctions de l’exécuteur testamentaire, le certificat perd sa validité.
(4) Les dispositions du présent article s’appliquent en conséquence au certificat du gardien de la succession et au certificat de l’administrateur de la succession.
Chapitre II
RÉGIME JURIDIQUE COMMUN
DES CERTIFICATS
Article 2556. Champ d’application
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent mutatis mutandis aux certificats prévus à l’art. 2541 paragraphe. (2).
Article 2557. Effets du certificat
(1) Le certificat est présumé prouver avec exactitude les éléments qui y sont mentionnés.
(2) Il est présumé que la personne mentionnée dans le certificat comme héritier, légataire, exécuteur testamentaire, gardien ou administrateur de la succession a le statut mentionné dans le certificat et/ou est titulaire des droits ou pouvoirs prévus au le certificat, sans autres conditions et/ou restrictions relatives aux droits ou pouvoirs respectifs autres que ceux prévus dans le certificat et résultant de la loi.
(3) Toute personne qui, sur la base des informations certifiées dans le certificat, effectue des paiements ou transmet des biens à une personne mentionnée dans le certificat comme étant une personne habilitée ou habilitée à accepter des paiements ou des biens est réputée agir envers une personne habilité ou habilité à accepter des paiements ou des biens, à moins que cette personne sache que le contenu du certificat ne correspond pas à la réalité ou n’ignore ce fait par suite d’une négligence grave.
(4) Si une personne mentionnée dans un certificat comme personne habilitée ou habilitée à disposer des biens de la succession dispose de ces biens en faveur d’une autre personne, il est réputé que cette dernière, si elle agit sur la base des informations certifiée dans un certificat, devient partie à un contrat avec une personne habilitée ou habilitée à disposer des biens en question, à moins que cette personne sache que le contenu du certificat ne correspond pas à la réalité ou n’ignore ce fait en raison d’une négligence grave.
(5) Le certificat constitue un titre valable pour l’inscription au registre de publicité approprié des droits qu’il atteste.
Article 2558. Rectification, modification ou retrait
certificat
(1) A la demande de toute personne justifiant d’un intérêt légitime ou de sa propre initiative, le notaire qui a délivré l’acte doit le rectifier en cas d’erreur de rédaction.
(2) À la demande d’une personne qui justifie d’un intérêt légitime ou de sa propre initiative, le notaire doit modifier ou retirer le certificat dans la situation où il est établi que le certificat ou certains éléments du certificat ne correspondent à la réalité.
(3) Le notaire doit informer sans délai toutes les personnes à qui le certificat a été délivré de toute rectification, modification ou retrait de celui-ci.
(4) Si une inscription a été faite dans un registre de publicité sur la base d’un certificat qui est ultérieurement rectifié, modifié ou retiré et qu’il est présumé que la rectification de l’inscription dans le registre est possible, le notaire soumet au registre un demande de constatation de rectification, de modification ou de retrait du certificat.
(5) La demande de rectification, de modification ou de retrait du certificat peut être présentée dans un délai de 3 ans à compter de la date à laquelle la personne demandant la rectification, la modification ou le retrait a su ou aurait dû savoir que le contenu du certificat ne correspondait pas à la réalité. , mais au plus tard 10 ans à compter de l’ouverture de la succession.
Article 2559. Contestation des actes notariés
(1) La délivrance du certificat peut être contestée en justice par l’une des personnes prévues à l’art. 2541 paragraphe. (1).
(2) Les actes accomplis par le notaire en vertu de l’art. 2558 et l’art. 2560 paragraphe. (1) lettre. a) peut être contestée en justice par toute personne qui prouve qu’elle a un intérêt légitime.
(3) Si, à la suite de l’appel visé au paragraphe (1) ou (2), il est établi que le certificat ne correspond pas à la réalité, le tribunal compétent rectifie, modifie ou retire le certificat ou fait rectifier, modifier ou retirer le certificat par le notaire qui l’a délivré.
(4) Si, à la suite de l’appel visé au paragraphe (1) ou (2), il est établi que la délivrance du certificat a été refusée de manière injustifiée, le tribunal délivre le certificat ou veille à ce que le notaire réexamine le dossier et exécute un nouvel acte.
Article 2560. Suspension des effets du certificat
(1) Les effets du certificat peuvent être suspendus par :
a) le notaire qui l’a délivré, à la demande de toute personne qui justifie d’un intérêt légitime, lors d’une modification ou d’un retrait du certificat conformément à l’art. 2558;
b) le tribunal, à la demande de toute personne qui a contesté un acte notarié conformément à l’art. 2559, dans le cadre d’un tel appel.
(2) Le notaire ou, selon le cas, le tribunal informe sans délai toutes les personnes à qui les certificats ont été délivrés de toute suspension des effets du certificat.
(3) Pendant la suspension des effets du certificat, aucune copie supplémentaire du certificat ne peut être délivrée.
Titre VII
Vente et achat
QUOTAS D’HÉRITAGE
Article 2561. Forme du contrat de vente
de la part d’héritage
(1) Le contrat par lequel un cohéritier vend la part d’héritage qui lui est revenue par dévolution doit être notarié.
(2) La part successorale peut être vendue même si une administration a été ordonnée ou si une procédure d’insolvabilité a été ouverte concernant la masse successorale.
(3) Les dispositions du présent titre s’appliquent en conséquence lorsque l’héritier unique vend le droit de succession relatif à l’ensemble de la succession.
(4) Les Parties contractantes peuvent déroger aux dispositions de l’art. 2562-2571.
Article 2562. Étendue de l’objet de la vente
Les avantages obtenus par suite de la déchéance du droit à un legs ou à une charge ou par suite d’une obligation de déclaration de l’un des cohéritiers reviennent à l’acquéreur.
Article 2563. La part de l’héritage restant au vendeur
En cas de doute, la part d’héritage que le vendeur acquiert après la conclusion du contrat de vente-achat, du fait de la survenance d’une succession ultérieure, de la perte d’un cohéritier et de l’héritage prioritaire qui appartient au vendeur sont n’est pas considéré comme aliéné avec la part d’héritage vendue. Cette règle s’applique également aux documents familiaux, aux images et aux illustrations familiales.
Article 2564. Obligation de transmettre
Le vendeur est tenu de transmettre à l’acheteur les biens de la succession existant au moment de la vente, y compris tout ce qu’il a acquis avant la vente en vertu d’un droit faisant partie de la succession ou en compensation de la destruction, de la détérioration ou du retrait d’un bien de la succession. la succession ou sur la base d’un acte juridique faisant référence à la succession.
Article 2565. Obligation de payer la valeur
(1) Si le vendeur a consommé le bien de la succession, l’a aliéné à titre gratuit ou l’a grevé à titre gratuit jusqu’à la vente, il est tenu de payer à l’acheteur la valeur du bien consommé ou aliéné, et dans le cas d’un charge, pour compenser la diminution de sa valeur. L’obligation de payer la valeur ne naît pas si, lors de la conclusion du contrat de vente-achat, l’acheteur savait que l’objet était consommé ou que l’aliénation était à titre gratuit.
(2) Dans les autres cas, l’acheteur ne peut prétendre à aucune indemnisation en raison de la perte, du dommage ou de l’impossibilité de transférer le bien de la succession pour d’autres raisons.
Article 2566. Responsabilité limitée du vendeur
(1) L’obligation du vendeur de garantir les vices juridiques est limitée à la responsabilité du fait qu’il a le droit d’hériter sur la part d’héritage vendue, que ce droit n’est pas limité par le droit de l’héritier subséquent ou par suite de la désignation de l’exécuteur testamentaire, l’absence de legs, de charges ou de limites imposées par la réserve successorale, les obligations de déclaration ou les dispositions testamentaires concernant le partage, ainsi que le fait que la responsabilité illimitée envers les créanciers de la succession ou de certains aucun d’entre eux n’est apparu.
(2) Le vendeur n’est pas responsable des défauts matériels des biens faisant partie de la succession, sauf dans le cas où il a intentionnellement dissimulé un défaut ou assumé la garantie de certaines caractéristiques des biens.
Article 2567. Rétablissement des relations juridiques
Les rapports juridiques qui ont été éteints par suite de l’ouverture de la succession par la fusion de la qualité de créancier et de débiteur ou par la fusion du droit et de la charge par la même personne sont considérés, entre le vendeur et l’acheteur, comme non éteints. Si nécessaire, les relations juridiques peuvent être rétablies.
Article 2568. Responsabilité de l’acheteur pour
obligations de la succession
(1) L’acheteur est responsable envers le vendeur de l’exécution des obligations de la succession, sauf dans le cas où le vendeur, selon les dispositions de l’art. 2566, garantit que de telles obligations n’existent pas.
(2) Si le vendeur a rempli les obligations de la succession avant la vente, il peut demander à l’acheteur le remboursement des frais.
Article 2569. Revenus. Tâches
(1) Le vendeur a droit aux revenus générés avant la vente. Durant cette période, il est responsable des obligations de la succession, y compris les intérêts.
(2) Toutefois, l’acheteur est tenu de supporter les frais qui doivent être couverts par la succession, ainsi que toutes les dépenses extraordinaires qui doivent être considérées comme prises en compte lors de la détermination du prix initial des biens de la succession.
Article 2570. Transfert de risque
Dès la conclusion du contrat de vente-achat, le risque de perte ou de détérioration accidentelle des biens de la succession est transféré à l’acheteur. A partir de ce moment, tant les fruits que les dépenses lui appartiennent.
Article 2571. Remboursement des frais
(1) L’acheteur est tenu de rembourser au vendeur les dépenses nécessaires engagées par celui-ci en relation avec la succession jusqu’à la vente de la part de la succession.
(2) L’acheteur est tenu de rembourser les autres frais engagés avant la vente uniquement dans la mesure où ils ont augmenté la valeur de la succession au moment de la vente.
Article 2572. Responsabilité de l’acheteur envers
par les créanciers de la succession
(1) L’acheteur est responsable, dès la conclusion du contrat de vente, envers les créanciers de la succession, ce qui n’éteint pas la responsabilité du vendeur. Cette règle s’applique également aux obligations que l’acheteur n’est pas tenu d’exécuter envers le vendeur selon les dispositions de l’art. 2568 et 2569.
(2) La clause convenue entre le vendeur et l’acheteur qui exclut ou limite la responsabilité de l’acheteur envers les créanciers de la succession est nulle et non avenue.
Article 2573. Responsabilité limitée de l’acheteur
(1) Les règles relatives à la limitation de la responsabilité de l’héritier s’appliquent à la responsabilité de l’acheteur. L’acheteur est responsable sans limitation si le vendeur était responsable sans limitation au moment de la vente. Si la responsabilité de l’acheteur est limitée à la succession, ses créances résultant de l’achat sont considérées comme faisant partie de la succession.
(2) L’établissement de l’inventaire de la succession par le vendeur ou l’acheteur profite également à l’autre partie, sauf dans le cas où l’autre partie est responsable sans limitation.
Article 2574. Obligation du vendeur de communiquer
information aux créanciers de la succession
successeur
(1) Le vendeur est tenu d’informer sans délai les créanciers de la succession du fait de la vente de la part successorale au notaire chargé de la procédure successorale et d’indiquer le nom de l’acheteur. La notification de l’acheteur remplace la notification du vendeur.
(2) Le notaire est tenu de permettre à toute personne justifiant d’un intérêt légitime de prendre connaissance de la notification.
Article 2575. Application aux contrats similaires
(1) Les dispositions relatives à la vente-achat de la part d’héritage s’appliquent par analogie à la vente ultérieure de la part d’héritage par l’acheteur initial, ainsi qu’aux autres contrats relatifs à l’aliénation de la part d’héritage qui a été ouverte au cédant ou a été acquis par lui d’une autre manière. mode.
(2) Si la part d’héritage est l’objet de la donation, le donateur n’est pas tenu de payer la valeur des biens de l’héritage qui ont été consommés ou aliénés à titre gratuit jusqu’au moment de la donation ni d’indemniser le donataire pour la valeur de ces biens. charges constituées à titre gratuit jusqu’au moment de la donation. . Le donateur n’est pas soumis à l’obligation prévue à l’art. 2566 concernant la suppression d’éventuelles limitations du droit. Si le donateur a intentionnellement dissimulé les limitations, il est tenu de réparer le préjudice causé au donataire.
Cinquième livre
DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
Titre I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES
EN DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
Article 2576. Détermination de la loi applicable aux relations
droit privé avec un élément d’extranéité
(1) La loi applicable aux relations de droit privé comportant un élément d’extranéité est déterminée sur la base des traités internationaux auxquels la République de Moldova est partie, du présent livre, des lois de la République de Moldova et des coutumes internationales reconnues dans la République. de Moldavie.
(2) En cas d’impossibilité de déterminer le droit applicable conformément au par. (1) Le droit applicable est celui de l’État avec lequel le rapport de droit privé comportant un élément d’extranéité présente le lien le plus étroit.
(3) La loi déterminée conformément au par. (1) ne s’applique pas exceptionnellement si, selon toutes les circonstances, le rapport a un lien lointain avec cette loi et a un lien plus étroit avec une autre loi. Cette disposition ne s’applique pas lorsque les parties ont choisi la loi applicable, ainsi que dans le cas de la loi concernant l’état civil et la capacité de la personne.
Article 2577. Qualification des notions juridiques
pour déterminer la loi applicable
(1) Lors de la détermination de la loi applicable aux relations de droit privé avec un élément d’extranéité, la qualification des notions juridiques effectuée conformément à la loi de la République de Moldova est prise en compte, à moins que la loi ou les traités internationaux auxquels la République de Moldova est partie ne soient applicables. La Moldavie est un parti qui offre le contraire.
(2) Si les notions juridiques qui nécessitent une qualification juridique ne sont pas connues du droit de la République de Moldova ou sont connues sous un autre nom ou avec un autre contenu et ne peuvent être déterminées par interprétation conformément au droit de la République de Moldova, la qualification juridique peuvent être prises en compte. faites selon le droit étranger si cela ne limite pas les droits civils ou si des mesures de responsabilité civile ne sont pas établies.
(3) Toutefois, lorsque les parties ont elles-mêmes déterminé le sens des notions dans un acte juridique, la qualification de ces notions s’effectue selon la volonté des parties.
Article 2578. Application de la loi de l’État
avec une pluralité de systèmes juridiques
Si l’on se réfère au droit d’un État dans lequel coexistent plusieurs systèmes juridiques, sans indiquer lequel d’entre eux est applicable, le système juridique déterminé conformément aux règles juridiques de cet État est applicable. En l’absence de telles règles, c’est le système juridique avec lequel le rapport a les liens les plus étroits qui s’appliquera.
Article 2579. Détermination du contenu du droit étranger
(1) Le contenu du droit étranger est déterminé conformément à son interprétation officielle et à la pratique de son application dans l’État étranger concerné.
(2) Afin d’établir le contenu des normes de droit étranger, le tribunal peut s’adresser, selon l’ordre établi, pour assistance et éclaircissements, au Ministère de la Justice de la République de Moldova, à d’autres organismes ou organisations compétents de la République de Moldova. La Moldavie et l’étranger peuvent demander l’avis d’un expert ou utiliser un autre moyen approprié.
(3) Les personnes participant au procès peuvent présenter des documents confirmant le contenu des règles de droit étranger invoquées pour étayer les demandes ou la défense ou peuvent autrement aider le tribunal à déterminer le contenu de ces règles.
(4) Dans le cas de relations de droit privé auxquelles participent des professionnels, l’obligation de fournir des informations sur le contenu du droit étranger peut être imposée au professionnel par le tribunal.
(5) En cas d’impossibilité d’établir, dans un délai raisonnable, le contenu de la loi étrangère, bien que les mesures nécessaires aient été prises conformément aux dispositions du présent article, la loi de la République de Moldova s’applique.
Article 2580. Réciprocité
(1) Le droit étranger s’applique en République de Moldavie, que le droit de la République de Moldavie s’applique ou non aux relations du même type dans l’État étranger concerné, sauf dans les cas où l’application du droit étranger dépend, conformément à la loi de la République de Moldavie, sous réserve de réciprocité.
(2) Si l’application du droit étranger est conditionnée à la réciprocité, la réalisation de la condition de réciprocité est présumée de fait jusqu’à preuve contraire, établie par le ministère de la Justice, en concertation avec le ministère des Affaires étrangères et de l’Intégration européenne.
Article 2581. Ordre public de la République de Moldova
(1) L’application de la loi étrangère est supprimée si elle viole clairement l’ordre public de la République de Moldova. En cas de suppression de l’application de la loi étrangère, la loi de la République de Moldavie s’applique.
(2) L’application du droit étranger viole manifestement l’ordre public de la République de Moldova dans la mesure où elle conduirait à un résultat manifestement incompatible avec les principes fondamentaux du droit de la République de Moldova ou avec les droits et libertés fondamentaux de homme.
Article 2582. Règles d’application immédiate
(1) Les règles d’application immédiate sont celles dont le respect est considéré par un État donné comme essentiel à la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que l’organisation politique, sociale ou économique, dans la mesure où ces règles correspondent à tout situation entrant dans leur champ d’application, quelle que soit la loi applicable au rapport juridique en vertu du présent livre.
(2) Les dispositions du présent livre ne restreignent pas l’application des normes immédiatement applicables du droit de la République de Moldova.
(3) Les règles d’application immédiate contenues dans le droit d’un autre État peuvent être appliquées pour régir une relation juridique comportant un élément d’extranéité si la relation juridique a des liens étroits avec le droit de cet État et que les intérêts légitimes des parties l’exigent. .
(4) Lors de la prise de décision sur la mise en œuvre des règles avec application immédiate conformément au par. (3) leur nature et leur objet, ainsi que les conséquences de leur application ou de leur non-application, doivent être pris en compte.
Article 2583. Référence au droit étranger
(1) Lorsque, conformément aux dispositions du présent livre, il est fait référence à un droit étranger, ce sont les règles de fond, et non les règles de conflit de ce droit, qui s’appliquent.
(2) Par exception aux dispositions du paragraphe (1), le droit étranger comprend également les normes contradictoires de ce droit s’il se réfère au droit de la République de Moldova en matière de statut de la personne physique.
Article 2584. Représailles
Le Gouvernement de la République de Moldova peut établir des contre-restrictions (rétorsions) concernant les droits patrimoniaux et personnels non patrimoniaux des citoyens et des personnes morales des États dans lesquels il existe des restrictions spéciales aux … personnes morales de la République de Moldavie.
Article 2585. Respect des droits acquis
dans un autre état
Les droits acquis dans un autre État sont respectés en République de Moldavie s’ils ne contredisent pas clairement l’ordre public de la République de Moldavie.
Titre II
NORMES CONFLITS
Chapitre I
STATUT DE LA PERSONNE PHYSIQUE
Article 2586. Droit national de la personne physique
(1) La loi nationale du citoyen est la loi de l’État dont la personne physique possède la nationalité.
(2) Lorsqu’une personne possède deux ou plusieurs nationalités, la loi nationale est celle de l’État avec lequel elle a les liens les plus étroits, notamment du fait de sa résidence habituelle ou du lieu où elle exerce son activité principale.
(3) La loi nationale d’un citoyen de la République de Moldova qui, selon la loi étrangère, est considéré comme ayant une autre nationalité est la loi de la République de Moldova.
(4) La loi nationale de l’apatride est la loi de l’État dans lequel l’apatride a sa résidence habituelle et, à défaut, sa résidence temporaire.
(5) La loi nationale du réfugié est considérée comme la loi de l’État qui lui accorde l’asile, sauf disposition contraire de la loi de la République de Moldova ou des traités internationaux auxquels la République de Moldova est partie.
(6) La détermination et la preuve de la citoyenneté sont effectuées conformément à la loi de l’État dont la citoyenneté est invoquée.
(7) Aux fins du présent livre, la résidence habituelle d’une personne physique agissant dans l’exercice de son activité professionnelle est le lieu où cette personne a été inscrite en qualité de professionnel.
Article 2587. Capacité de jouissance d’une personne physique
(1) La capacité de jouissance d’une personne physique est régie par sa loi nationale.
(2) Les citoyens étrangers et les apatrides ont la même capacité de jouissance la République de Moldova que les citoyens de la République de Moldova, à l’exception des cas prévus par la Constitution, d’autres lois de la République de Moldova ou des traités internationaux auxquels la République de Moldova est partie. La Moldavie est une fête.
Article 2588. Capacité d’exercer la capacité d’exercice d’une personne physique
(1) La capacité d’exercice d’une personne physique est régie par sa loi nationale.
(2) Une personne qui n’a pas la pleine capacité d’exercice en vertu de sa législation nationale n’est pas autorisée à invoquer cette circonstance si elle a la capacité d’exercice en vertu de la loi de la République de Moldova lorsque celle-ci est la loi du lieu de conclusion de l’acte juridique. , sauf dans les cas où il est prouvé que l’autre partie à l’acte juridique connaissait ou aurait dû connaître son incapacité à accomplir l’acte juridique concerné.
(3) La capacité des citoyens étrangers et des apatrides à exercer les actes juridiques conclus sur le territoire de la République de Moldova et les obligations découlant de la cause de dommages survenus sur le territoire de la République de Moldova est établie conformément à la loi. de la République de Moldavie.
(4) L’affiliation d’une personne à une nouvelle loi nationale n’affecte pas l’âge de la majorité acquis et reconnu en vertu de la loi précédemment applicable.
Article 2589. Nom
(1) Le nom d’une personne, son utilisation et sa protection sont régis par sa loi nationale, sauf disposition contraire du présent Code ou d’autres lois.
(2) La protection contre les actes portant atteinte au droit au nom, commis sur le territoire de la République de Moldova, est assurée conformément à sa législation.
Article 2590. Loi applicable à la protection des personnes
adultes
(1) Les mesures de protection concernant une personne physique majeure ou ayant acquis la pleine capacité d’exercice d’une autre manière légale sont soumises au droit de l’État dans lequel la personne a sa résidence habituelle à la date de l’établissement de la mesure de protection.
(2) À titre exceptionnel, dans la mesure nécessaire à la protection de l’individu, l’autorité compétente peut appliquer ou prendre en compte le droit d’un autre État avec lequel la situation juridique présente les liens les plus étroits.
(3) L’existence, l’étendue, la modification et la fin des pouvoirs de représentation confiés par une personne ayant pleine capacité de les exercer, soit par contrat, soit par acte unilatéral, pour la situation dans laquelle elle ne sera pas en mesure de prendre soin de ses intérêts , sont soumis à la loi de l’État où ils sont établis. a sa résidence habituelle à la date de conclusion du contrat ou de l’acte unilatéral. Elle peut toutefois choisir l’une des lois suivantes :
a) le droit national ;
b) la loi d’une résidence habituelle antérieure ;
c) la loi de l’État où se trouvent les biens, en ce qui concerne les mesures de protection des biens.
(4) Les mesures prises à l’égard de la personne protégée ou de ses biens sont soumises au droit de l’État dont les autorités guident et contrôlent l’exercice de la protection par ceux qui y ont droit.
(5) L’absence de qualité de représentant ou d’autre personne chargée de la protection, qualité établie selon la loi applicable à la protection de la personne physique, ne peut être opposée à un tiers qui s’est fondé de bonne foi sur cette qualité, selon à la loi du lieu où l’acte a été dressé. , si l’acte a été conclu entre personnes présentes et sur le territoire du même État.
Article 2591. Déclaration de disparition ou de disparition
de la mort
La déclaration de disparition, la déclaration de décès, la constatation de décès ainsi que les présomptions de vie ou de décès d’une personne physique sont régies par la dernière loi nationale de cette personne. S’il est impossible de déterminer cette loi, la loi de la République de Moldavie s’applique.
Article 2592. Enregistrement des actes d’état civil à l’étranger
État civil des citoyens de la République de Moldavie
L’enregistrement des actes d’état civil des citoyens de la République de Moldova résidant hors de son territoire est effectué par les bureaux consulaires de la République de Moldova et, en leur absence, par les ambassades.
Article 2593. Loi applicable à l’activité entrepreneuriale
ou professionnel de l’individu
Le droit d’une personne physique d’exercer une activité entrepreneuriale ou professionnelle sans constituer une personne morale est déterminé conformément à la loi de l’État dans lequel cette personne physique a obtenu l’autorisation d’exercer une activité entrepreneuriale ou professionnelle. Si cette disposition ne s’applique pas en raison de l’absence d’obligation d’obtenir une autorisation, la loi de l’État du siège principal de l’entreprise ou de l’activité professionnelle est applicable.
Chapitre II
STATUT DE PERSONNE MORALE
Article 2594. Loi nationale de la personne morale
(1) Le droit national de la personne morale est le droit de l’État sur le territoire duquel la personne morale est constituée.
(2) Le droit national de la personne morale détermine notamment :
a) le statut de l’organisation en tant qu’entité juridique ;
b) forme juridique de l’organisation ;
c) les exigences relatives à son nom ;
d) les questions relatives à la création, à la restructuration, à la dissolution et à la liquidation de la personne morale, y compris les questions de succession ;
e) le contenu de la capacité utilisable ;
f) les modalités d’acquisition des droits civils et d’assumer les obligations civiles ;
g) les relations internes, y compris les relations entre la personne morale et les membres de ses organes, ainsi que les relations de la personne morale avec ses membres ;
h) les questions de responsabilité des fondateurs (membres) de la personne morale pour ses obligations.
(3) La personne morale ne peut invoquer la limitation des pouvoirs de son organe ou de son représentant pour conclure un acte juridique inconnu du droit de l’État dans lequel l’organe ou le représentant de la personne morale a rédigé l’acte juridique, sauf dans les cas suivants : lorsqu’il est établi que l’autre partie à l’acte juridique connaissait ou aurait dû connaître la limitation.
(4) Si une personne morale établie à l’étranger exerce son activité entrepreneuriale principalement en République de Moldavie, sur les prétentions en responsabilité pour les obligations de la personne morale de ses fondateurs (membres) ou d’autres personnes qui ont le droit de donner des instructions contraignantes pour l’ Si une personne morale est une personne morale ou a la possibilité de déterminer ses actions d’une autre manière, la loi de la République de Moldova ou, à la demande du créancier, la loi nationale de cette personne morale s’applique.
Article 2595. Loi applicable aux succursales
(bureaux de représentation) et filiales
personne morale
(1) Statut juridique des succursales (bureaux de représentation) d’une personne morale sur le territoire d’un autre
L’État est régi par le droit national de la personne morale.
(2) Le statut juridique de la succursale d’une personne morale sur le territoire d’un autre État est régi par le droit de l’État sur le territoire duquel la succursale a été établie, indépendamment du droit national de la personne morale.
Article 2596. Régime de l’activité nationale
des personnes morales étrangères
en République de Moldavie
La personne morale étrangère exerce des activités commerciales et autres réglementées par la législation civile en République de Moldavie conformément aux dispositions établies par cette législation pour une activité similaire des personnes morales de la République de Moldavie, à moins que la loi de la République de Moldavie ne prévoie sinon pour les personnes morales étrangères.
Article 2597. Loi nationale sur les organisations étrangères
qui, selon le droit étranger, ne sont pas
personnes morales
Le droit national de l’organisation étrangère qui, selon le droit étranger, n’est pas une personne morale est le droit de l’État où elle est constituée. Les activités de ces organisations, si la loi de la République de Moldova est applicable, seront soumises aux dispositions du présent Code ou d’autres lois régissant les activités des personnes morales, sauf disposition contraire de la loi, des actes réglementaires ou de l’essence de la relation. .
Article 2598. Participation de l’État ou d’autres personnes
relations juridiques de droit public
droit privé avec un élément d’extranéité
Les dispositions du présent livre s’appliquent de manière générale aux rapports de droit privé comportant un élément d’extranéité avec la participation de l’État ou d’autres personnes morales de droit public, à moins que la loi n’en dispose autrement.
Chapitre III
DROITS RÉELS ET DROITS
PERSONNEL À BUT NON LUCRATIF
Article 2599. Dispositions générales concernant
aux droits réels
(1) Le contenu de la possession, de la propriété et des autres droits réels sur les biens meubles et immeubles, leur réalisation et leur protection sont dééteints conformément à la loi de l’État sur le territoire duquel se trouve le bien, sauf disposition contraire.
(2) L’appartenance d’un bien à la catégorie des biens meubles ou immeubles, ainsi que toute autre qualification juridique du bien, sont déterminées conformément à la loi de l’État sur le territoire duquel le bien est situé.
Article 2600. Acquisition et extinction des droits réels
(1) L’acquisition et l’extinction du droit de propriété et des autres droits réels sur le bien sont déterminées selon la loi de l’État sur le territoire duquel le bien était ou était situé au moment où s’est produit l’acte ou l’autre circonstance ayant servi de base à l’acquisition ou à l’extinction du droit de propriété et des autres droits réels sur le bien. la base de l’émergence ou de l’extinction a eu lieu. droits de propriété ou autres droits réels, à moins que la législation de la République de Moldova n’en dispose autrement.
(2) L’acquisition et l’extinction du droit de propriété et des autres droits réels sur le bien objet de l’acte juridique sont déterminées selon la loi applicable à l’acte juridique, à moins que l’accord des parties n’en dispose autrement.
(3) L’acquisition de la propriété et des autres droits réels sur le bien par usucapion est déterminée selon la loi de l’État dans lequel ce bien est situé au moment de l’expiration du délai d’usucapion.
Article 2601. Loi applicable à l’usucapion des biens meubles
(1) L’usucapion est régie par la loi de l’État où le bien était situé au début de la période de possession prévue à cet effet.
(2) Si le bien a été transporté dans un autre État, où le délai d’usucapion a expiré, le possesseur peut demander que la loi de ce dernier État soit appliquée en cas de réunion, à compter de la date du déplacement du bien vers cet État. . , toutes les conditions requises par la loi précitée.
Article 2602. Loi applicable à la revendication de propriété
mobile
(1) La prétention pour un bien volé ou exporté illégalement est soumise, au choix du propriétaire initial, soit à la loi de l’État sur le territoire duquel le bien se trouvait au moment du vol ou de l’exportation, soit à la loi de l’État sur le territoire duquel le bien est situé au moment de la prétention.
(2) Toutefois, si la loi de l’État sur le territoire duquel se trouvait le bien au moment du vol ou de l’exportation ne contient pas de dispositions relatives à la protection du tiers possesseur de bonne foi, celui-ci peut invoquer la protection qui lui est accordée par la loi de l’État sur le territoire duquel se trouvait le bien au moment du vol ou de l’exportation. au moment de la prétention.
(3) Les dispositions du par. (1) et (2) s’appliquent également aux biens volés ou exportés illégalement du patrimoine culturel national d’un État.
Article 2603. Droits réels sur les moyens
transport
(1) La constitution, la transmission et l’extinction des droits réels sur les moyens de transport sont régies par :
a) la loi du pavillon du navire ou la loi de l’État d’inscription de l’aéronef ;
b) la loi applicable au statut juridique de l’entreprise de transport pour les véhicules ferroviaires et les véhicules automobiles lui appartenant.
(2) Les dispositions du paragraphe (1) s’appliquent également :
a) les biens se trouvant à bord qui constituent l’équipement technique ;
b) les prétentions relatives aux frais d’assistance technique, d’entretien, de réparation ou de rénovation des moyens de transport.
(3) La loi du pavillon du navire ou de l’État d’inscription de l’aéronef régit notamment :
a) les pouvoirs, compétences et obligations du capitaine du navire ou de l’aéronef;
b) le contrat de travail du personnel navigant, à moins que les parties n’aient choisi une autre loi ;
c) la responsabilité de l’armateur ou de la compagnie de transport aérien pour les actes et actions du capitaine et de l’équipage ;
d) les droits réels et les sûretés sur le navire ou l’aéronef, ainsi que les formalités de publicité relatives aux actes par lesquels ces droits sont établis, transférés et éteints.
Article 2604. Droits réels sur les biens soumis à
enregistrement d’état
Le droit de propriété et les autres droits réels sur les biens soumis à l’enregistrement d’État sont dééteints conformément à la loi de l’État sur le territoire duquel les droits sur ces biens sont inscrits au registre d’État.
Article 2605. Réserve de propriété
Les conditions et effets découlant de la réserve de propriété portant sur des biens destinées à l’exportation sont régis, sauf convention contraire des parties, par la loi de l’Etat exportateur.
Article 2606. Droits réels sur les biens meubles
en transit
La naissance et l’extinction de la propriété et des autres droits réels fondés sur l’acte juridique relatif aux biens meubles en transit sont déterminées conformément à la loi de l’État à partir duquel ces biens ont été expédiés, sauf dans les cas où :
a) les parties en ont convenu autrement ;
b) le bien est entreposé dans un entrepôt ou saisi à titre conservatoire ou à la suite d’une vente forcée, dans ces cas, la loi du lieu où il a été temporairement transféré s’applique pendant la période d’entreposage ou de saisie ;
c) les biens sont la propriété personnelle du passager, auquel cas elles sont soumises à sa législation nationale.
Article 2607. Valeurs mobilières
(1) L’émission de valeurs mobilières est soumise au droit applicable à la forme juridique de la personne morale émettrice.
(2) Les conditions et les effets de la transmission de titres sous forme matérielle sont soumis :
a) la loi du lieu de paiement du billet à ordre ;
b) la loi du lieu où le titre est détenu par le porteur au moment de la transmission ;
c) la loi applicable au statut juridique de la personne morale délivrant le titre nominatif.
(3) Les valeurs mobilières sous forme de titres dématérialisés sont régies par la loi du pays dans lequel se trouve le registre ou le compte dans lequel les inscriptions de valeurs mobilières sont effectuées.
(4) La loi régissant les valeurs mobilières dématérialisées détermine :
a) la nature juridique du titre ;
b) le contenu, la constitution et la fin des droits réels sur le bien meuble ;
c) les conséquences de l’aliénation de la sûreté sur les droits découlant de la sûreté ;
d) les conditions d’exercice des droits découlant du titre ;
e) le rang des droits grevant la valeur mobilière ;
f) les droits et obligations du dépositaire à l’égard des titres détenus par lui.
(5) Les garanties financières constituées sous forme d’instruments financiers dématérialisés sont régies par la loi du pays où se trouve le registre ou le compte sur lequel sont effectuées les inscriptions de titres, en ce qui concerne :
a) la nature juridique et les effets patrimoniaux de la garantie financière constituée sous forme d’instruments financiers sous forme d’inscription en compte ;
b) les conditions qui doivent être remplies pour la conclusion valable d’un contrat de garantie financière ayant pour objet des instruments financiers sous forme dématérialisée et pour la mise à disposition de ces instruments financiers en vertu d’un tel contrat, les formalités nécessaires pour assurer leur opposabilité tiers d’un tel contrat et la fourniture de telles garanties ;
c) si un droit de propriété ou un autre droit d’une personne sur la garantie financière constituée sous forme d’instruments financiers sous forme d’inscription en compte est prioritaire ou subordonné à un droit de propriété ou à un autre droit concurrent et si l’acquisition a été effectuée en bonne foi- foi;
d) les formalités requises pour l’exécution de la garantie financière constituée sous forme d’instruments financiers sous forme d’inscription en compte, suite à la survenance d’une cause qui détermine l’exécution de la garantie.
(6) Les dispositions du paragraphe. (1) à (5) s’appliquent, dans la mesure où ils ne contreviennent pas à la loi n° 184/2016 sur les contrats de garantie financière, si les contrats de garantie financière ont été conclus entre les sujets établis à l’art. 3 de la loi précitée.
Article 2608. Loi applicable au titre représentatif
des biens
(1) La loi expressément mentionnée dans le contenu d’un titre détermine si celui-ci remplit les conditions pour être un titre représentatif de la bien qu’il désigne. A défaut d’une telle précision, la nature du titre sera déterminée selon la loi de l’Etat dans lequel la société émettrice a son siège social.
(2) Si le titre représente les biens, la loi qui leur est applicable, en leur qualité de biens meubles, conformément à l’al. (1), régit les droits réels afférents aux biens qu’il désigne.
Article 2609. Loi applicable à l’objet de la propriété
intellectuel
(1) L’acquisition, le contenu et l’extinction du droit d’auteur sur une œuvre créative sont régis par le droit de l’État sur le territoire duquel cette œuvre a été portée à la connaissance du public pour la première fois par une exposition, une diffusion, une publication, une représentation ou de toute autre manière.
(2) Le droit d’auteur sur une œuvre créative qui n’a pas été rendue publique est régi par le droit national de l’auteur.
(3) L’acquisition, le contenu et l’extinction des droits de propriété industrielle sont régis par la loi de l’État où le dépôt ou l’enregistrement a été effectué ou où la demande de dépôt ou d’enregistrement a été déposée.
(4) La demande de dommages et intérêts matériels ou moraux est régie par le droit de l’État sur le territoire duquel le droit d’auteur ou le droit de propriété intellectuelle a été violé.
(5) Les citoyens étrangers et les apatrides bénéficient, sur le territoire de la République de Moldova, du traitement national en matière de droits d’auteur et de droits de propriété intellectuelle.
Article 2610. Formalités de publicité
(1) Toute formalité publicitaire relative aux biens est régie par la loi applicable au temps et au lieu où elle est accomplie.
(2) Les formalités de publicité visées au paragraphe (1), qui ont pour effet de constater des droits relatifs à des biens immobiliers, sont régies par la loi de l’État sur le territoire duquel se trouve l’immeuble, même si la base juridique de ces formalités est l’acquisition, la transmission ou l’extinction du droit réel ou de la sûreté réelle a été constatée par application d’une autre loi.
Article 2611. Application de la loi en cas de gage sur
biens meubles
(1) Les conditions de validité, de publicité et les effets d’un gage mobilier, à l’exception de la mise en gage, sont soumis à la loi du lieu où se trouve le bien à la date d’accomplissement des formalités de publicité du gage. .
(2) Par dérogation aux dispositions du paragraphe (1), la loi du lieu où se trouve le constituant du gage s’applique dans le cas :
a) un bien meuble corporel qui, selon sa destination, est utilisé dans plusieurs États, sauf dispositions particulières qui en disposent autrement ;
b) un bien meuble incorporel. Toutefois, dans le cas d’un droit relatif à des fonds sur un compte bancaire ou autre, la loi de l’État dans lequel la banque ou l’autre prestataire de services de paiement qui gère le compte a son siège social s’applique ;
c) un titre négociable qui n’est pas en possession du créancier gagiste. Toutefois, dans le cas des actions, des actions de sociétés et des obligations, la loi nationale de l’émetteur s’applique, sauf dans le cas où ces titres sont négociés sur un marché organisé, auquel cas la loi de l’État dans lequel opère le marché concerné s’applique. .
(3) Le constituant du gage est réputé se trouver dans l’État où il a sa résidence habituelle ou, le cas échéant, son siège social à la date d’accomplissement des formalités de publicité du gage sur le bien meuble.
Article 2612. Situations particulières concernant la détermination
la loi applicable à la publicité du gage sur
biens meubles
(1) Le gage sur un bien meuble enregistré selon la loi du lieu où le bien est situé conserve son rang prioritaire dans un autre État si les formalités de publicité prévues par la loi de cet État ont également été accomplies :
a) avant que cesse le rang prioritaire acquis selon la loi applicable à la date du gage ;
b) dans un délai maximum de 60 jours à compter de la date à laquelle le bien est entré dans l’État concerné ou dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date à laquelle le créancier gagiste a eu connaissance de ce fait.
(2) Les dispositions du par. (1) s’appliquent également en conséquence si le gage a été enregistré conformément à la loi du lieu où se trouve le constituant du gage. Les délais prévus au paragraphe (1) lettre. b) est calculé, selon le cas, à partir de la date à laquelle le constituant du gage établit sa résidence habituelle ou, selon le cas, son siège social dans l’État concerné ou à partir de la date à laquelle le constituant du gage a eu connaissance de ce fait .
(3) Toutefois, le gage sur le bien meuble n’est pas opposable à un tiers qui a acquis un droit sur le bien à titre onéreux sans avoir eu connaissance de l’existence du gage sur le bien meuble et avant qu’il ne soit devenu opposable conformément aux dispositions du paragraphe. (1) et (2).
Article 2613. Défaut de publicité à l’étranger
(1) Si la loi étrangère qui régit le rang du gage sur le bien meuble ne prévoit pas de formalités de publicité et que le bien n’est pas en possession du créancier gagiste, le gage sur le bien meuble a un rang inférieur :
a) gage sur une créance constituée d’une somme d’argent payable en République de Moldova ;
b) un gage sur un bien meuble corporel constitué lorsque le bien se trouvait en République de Moldova ou sur un instrument négociable.
(2) Toutefois, le gage sur le bien meuble conserve son rang prioritaire s’il est enregistré, conformément à la loi de la République de Moldova, avant l’établissement du gage visé au paragraphe. (1) lettre. a) ou b).
Chapitre IV
ACTE JURIDIQUE
Article 2614. Loi applicable aux conditions de forme
de l’acte juridique
(1) Les exigences formelles d’un acte juridique sont fixées par le droit de l’État qui régit le contenu de l’acte juridique. L’acte juridique est néanmoins considéré comme valable d’un point de vue formel s’il remplit l’une des conditions suivantes :
a) la loi du lieu où elle a été établie soit respectée ;
b) la loi nationale ou la loi de la résidence habituelle de la personne qui l’a établie soit respectée;
c) est valable en vertu du droit applicable selon le droit international privé de l’autorité qui examine la validité de l’acte juridique.
Article 2615. Loi applicable aux conditions de fond
(1) Les conditions de fond de l’acte juridique sont établies par la loi choisie par les parties ou, le cas échéant, par son auteur.
(2) Le choix de la loi applicable à l’acte juridique doit être exprès ou résulter de manière certaine de son contenu ou des circonstances.
(3) Les parties peuvent choisir la loi applicable à l’ensemble ou seulement à une partie déterminée de l’acte juridique.
(4) L’accord sur le choix de la loi applicable peut être modifié après la conclusion de l’acte juridique. L’amendement a un effet rétroactif, mais ne peut pas :
a) d’invalider la validité de sa forme ; ou
b) de porter atteinte aux droits acquis entre-temps par des tiers.
Article 2616. Loi applicable à défaut de choix
(1) A défaut de choix, la loi applicable est celle de l’Etat avec lequel l’acte juridique a les liens les plus étroits et, si cette loi ne peut être identifiée, celle applicable est celle du lieu où l’acte juridique a été conclu.
(2) De tels liens sont réputés exister avec le droit de l’État dans lequel le débiteur de la prestation caractéristique ou, le cas échéant, l’auteur de l’acte a, à la date de la conclusion de l’acte juridique, son résidence habituelle ou, le cas échéant, son siège social.
(3) L’acte juridique accessoire est régi par le droit de l’État qui régit le contenu de l’acte juridique principal, à moins que l’accord des parties n’en dispose autrement.
Chapitre V
OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
Article 2617. Liberté de choix
(1) Le contrat est régi par la loi choisie par consensus des parties.
(2) Les parties au contrat peuvent déterminer la loi applicable à la fois à l’ensemble du contrat et à certaines parties de celui-ci.
(3) La détermination de la loi applicable doit être expresse ou résulter, avec un degré raisonnable de certitude, du contenu du contrat ou d’autres circonstances.
(4) La loi applicable peut être déterminée par les parties au contrat à tout moment, tant lors de sa conclusion qu’à tout moment ultérieur. Les parties au contrat ont le droit de convenir à tout moment de la modification du droit applicable.
(5) La détermination, après la conclusion du contrat, de la loi applicable n’affecte pas la validité de la forme du contrat ni les droits acquis par les tiers.
(6) Si le contrat utilise des termes commerciaux acceptés dans le circuit international, il est considéré, en l’absence d’autres indications dans le contrat, que les parties ont établi l’usage à leur égard des coutumes et usages du circuit commercial correspondant à les conditions commerciales respectives.
(7) Si tous les éléments pertinents à la situation en cause, au moment du choix, sont situés dans un État autre que celui dont la loi a été choisie, le choix effectué par les parties ne porte pas préjudice à l’application de la loi. dispositions de la loi de cet autre État, auxquelles il ne peut être dérogé par accord.
(8) L’existence et la validité du consentement des parties concernant le choix de la loi applicable sont déterminées conformément aux dispositions de l’art. 2623, 2624 et 2626.
(9) La loi d’un État autre que celui dont la loi, conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre, est applicable aux droits réels sur l’objet du contrat, peut également être choisie comme loi régissant le contrat.
Article 2618. Loi applicable à défaut de choix
(1) Dans la mesure où la loi applicable au contrat n’a pas été choisie conformément à l’art. 2617, sans préjudice de l’art. 2619-2622, la loi applicable au contrat est déterminée comme suit :
a) le contrat de vente et d’achat de biens est régi par la loi de l’État dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle ;
b) le contrat de service est régi par la loi de l’État dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle ;
c) le contrat relatif à un droit immobilier ou relatif au droit au bail sur un bien immobilier est régi par la loi de l’État dans lequel le bien est situé ;
d) sans préjudice des dispositions de la lettre a). c), le contrat de bail ayant pour objet l’usage privé et temporaire d’un immeuble pour une durée maximale de 6 mois consécutifs est régi par la loi de l’État dans lequel le propriétaire a sa résidence habituelle, à condition que le locataire soit une personne physique personne et a sa résidence habituelle dans le même État ;
e) le contrat de franchise est régi par la loi de l’État dans lequel le franchisé a sa résidence habituelle ;
f) le contrat de distribution est régi par la loi de l’État dans lequel le distributeur a sa résidence habituelle ;
g) le contrat de vente et d’achat de biens aux enchères est régi par la loi de l’État dans lequel la vente aux enchères a lieu si ce lieu peut être déterminé ;
h) tout contrat conclu dans le cadre d’un système multilatéral qui regroupe ou facilite le regroupement de multiples intérêts dans la vente et l’achat d’instruments financiers de tiers, tels que définis par la loi n° 171/2012 sur le marché des capitaux, conformément à des règles non discrétionnaires, et qui est réglementé par une loi unique, est réglementé par cette loi.
(2) Si les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas au contrat, (1) ou dans lequel plusieurs des dispositions de la lettre a s’appliqueraient aux éléments du contrat. a)-h) du paragraphe. (1), le contrat est régi par la loi de l’État dans lequel le contractant qui exécute la prestation caractéristique a sa résidence habituelle.
(3) S’il ressort clairement de toutes les circonstances de l’affaire que le contrat en question a manifestement un lien plus étroit avec un État autre que celui mentionné au paragraphe
(1) ou (2), la loi de cet autre État s’applique.
(4) Si la loi applicable ne peut être déterminée conformément au paragraphe (1) ou (2), le contrat est régi par la loi de l’État avec lequel il a les liens les plus étroits.
Article 2619. Contrats de transport
(1) Dans la mesure où la loi applicable au contrat de transport de biens n’a pas été choisie par les parties conformément à l’art. 2617, la loi applicable est la loi de l’État dans lequel le transporteur a sa résidence habituelle, à condition que le lieu de chargement ou de livraison ou la résidence habituelle de l’expéditeur soit également situé dans cet État. Si ces conditions ne sont pas remplies, la loi de l’État dans lequel est situé le lieu de livraison convenu par les parties s’applique.
(2) Dans la mesure où la loi applicable au contrat de transport de passagers n’a pas été choisie par les parties conformément au paragraphe (1), la loi applicable est la loi de l’État dans lequel le passager a sa résidence habituelle, à condition que le lieu de départ ou d’arrivée soit également situé dans cet État. Si ces conditions ne sont pas remplies, la loi de l’État dans lequel le transporteur a sa résidence habituelle s’applique.
(3) Les parties peuvent choisir la loi applicable au contrat de transport de voyageurs conformément à l’art. 2617 seule la loi de l’État dans lequel :
a) où se trouve la résidence habituelle du passager ;
b) la résidence habituelle du transporteur est située;
c) le siège de l’administration centrale du transporteur est situé ;
d) le lieu de départ est situé; ou
e) le lieu d’arrivée est situé.
(4) Si, en l’absence de choix de loi applicable, il résulte sans équivoque de toutes les circonstances de l’affaire que le contrat concerné a manifestement un lien plus étroit avec un autre État que celui mentionné au paragraphe (1) ou (2), la loi de cet autre État s’applique.
Article 2620. Contrats conclus avec des consommateurs
(1) Sans préjudice de l’art. 2619 et 2621, le contrat conclu par un consommateur avec un professionnel est régi par la loi de l’État dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel :
a) d’exercer leur activité commerciale ou professionnelle dans l’État où le consommateur a sa résidence habituelle ; ou
b) de diriger, par quelque moyen que ce soit, ses activités vers l’État concerné ou vers plusieurs États, y compris l’État concerné, et le contrat respectif entre dans le cadre de ces activités.
(2) Sans préjudice du paragraphe. (1), les parties peuvent choisir la loi applicable à un contrat qui répond aux exigences énoncées au para. (1) conformément à l’art. 2617. Toutefois, un tel choix ne peut priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par convention, en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable conformément à l’alinéa précédent. (1).
(3) Si les conditions prévues au paragraphe (1) lettre. a) ou b) ne sont pas remplies, la loi applicable au contrat conclu entre un consommateur et un professionnel est déterminée conformément à l’art. 2617 et 2618.
(4) Les dispositions du par. (1) et (2) ne s’appliquent pas :
a) les contrats de services en vertu desquels les services sont fournis au consommateur exclusivement dans un État autre que celui dans lequel il a sa résidence habituelle ;
b) les contrats de transport, autres que les contrats portant sur des services de voyages à forfait au sens de l’art. 1592;
c) les contrats portant sur un droit immobilier ou sur le droit au bail sur un bien immeuble, autres que les contrats portant sur certains produits de vacances au sens de l’art. 1618 et 1619;
d) les droits et obligations constitutifs d’un instrument financier et les droits et obligations constituant les conditions et modalités d’émission ou d’offre publique d’achat de valeurs mobilières, ainsi que ceux régissant la souscription et le rachat de parts d’organismes de placement collectif, à l’exception des droits et obligations qui sont constitutifs d’un instrument financier. à condition que ces activités ne constituent pas une prestation de services financiers ;
e) les contrats conclus dans le cadre d’un système entrant dans le champ d’application de l’art. 2618 paragraphe. (1) lettre. h).
Article 2621. Contrats d’assurance
(1) Le présent article s’applique aux contrats visés au paragraphe. (2), indépendamment du fait que le risque assuré soit situé dans un État ou non, ainsi qu’à tous les autres contrats d’assurance couvrant des risques situés sur le territoire d’autres États. Le présent article ne s’applique pas aux contrats de réassurance.
(2) Les contrats d’assurance couvrant les grands risques au sens de la législation sur les assurances sont régis par la loi choisie par les parties conformément à l’art. 2617.
(3) Dans la mesure où la loi applicable n’a pas été choisie par les parties, les contrats d’assurance sont régis par la loi de l’État dans lequel l’assureur a sa résidence habituelle. Lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances de l’affaire que le contrat en cause présente manifestement des liens plus étroits avec un autre État, la loi de cet autre État s’applique.
(4) Dans le cas d’un contrat d’assurance autre que ceux auxquels s’applique le paragraphe (1), (2) ou (3), les parties peuvent choisir, conformément à l’art. 2617, une seule des lois suivantes :
a) la loi de tout État dans lequel le risque est situé au moment de la conclusion du contrat ;
b) la loi de l’État dans lequel le preneur d’assurance a sa résidence habituelle ;
c) dans le cas d’une assurance-vie, la loi de l’État dont le citoyen est le titulaire du contrat d’assurance ;
d) dans le cas de contrats d’assurance couvrant des risques limités à des événements survenant dans un État autre que celui où le risque est situé, la loi de cet autre État ;
e) lorsque le preneur d’assurance d’un contrat auquel s’applique le présent paragraphe exerce une activité commerciale ou industrielle ou une profession libérale et que le contrat d’assurance couvre deux ou plusieurs risques liés à ces activités et situés dans des États différents, la loi de l’un des États États concernés ou la loi de l’État dans lequel l’assuré a sa résidence habituelle.
(5) Lorsque, dans les cas visés au paragraphe (4) lettre. a), b) ou e), ledit État accorde une plus grande liberté quant au choix de la loi applicable aux contrats d’assurance, les parties peuvent se prévaloir de cette liberté.
(6) Dans la mesure où la loi applicable n’a pas été choisie par les parties conformément au paragraphe (4) ou (5), ces contrats sont régis par la loi de l’État dans lequel le risque est situé au moment de la conclusion du contrat.
(7) Les règles supplémentaires suivantes s’appliquent aux contrats d’assurance couvrant les risques pour lesquels un État impose une assurance obligatoire :
a) le contrat d’assurance ne satisfait à l’obligation d’assurance que s’il est conforme aux dispositions spécifiques établies en relation avec l’assurance en question par l’État qui impose l’obligation. Si la loi de l’État où le risque est situé contient des dispositions contraires à celles de la loi de l’État imposant l’obligation de souscrire une assurance, ces dernières prévalent ;
b) un État peut établir que, par dérogation au paragraphe (2)-(6), le contrat d’assurance est régi par la loi de l’État imposant l’obligation d’assurance.
(8) Aux fins du paragraphe (6) et (7), le contrat d’assurance couvrant des risques situés dans plusieurs États est considéré comme constituant plusieurs contrats, chacun relatif à un seul État.
(9) Aux fins du présent article, l’État dans lequel le risque est situé est déterminé conformément à la législation sur les assurances. Dans le cas d’une assurance-vie, l’État dans lequel se situe le risque est l’État de l’engagement d’assurance.
Article 2622. Contrats individuels de travail
(1) Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l’art. 2617. Toutefois, un tel choix ne peut priver le salarié de la protection qui lui est accordée en vertu des dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable en vertu du paragraphe 1 . (2)-(4) de cet article.
(2) Dans la mesure où la loi applicable au contrat individuel de travail n’a pas été choisie par les parties, le contrat est régi par la loi de l’État dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le salarié exerce habituellement son activité. dans l’exécution du contrat. Si le salarié est employé temporairement dans un autre État, il n’est pas considéré comme ayant changé de lieu de travail habituel.
(3) Si la loi applicable ne peut être déterminée conformément au paragraphe (2), le contrat est régi par la loi de l’État dans lequel l’unité employeuse est située.
(4) S’il ressort des circonstances générales de l’affaire que le contrat concerné a un lien plus étroit avec un autre État que celui mentionné au paragraphe (2) ou (3), la loi de cet autre État s’applique.
Article 2623. Consentement et validité matérielle
(1) L’existence et la validité d’un contrat ou d’une clause contractuelle sont déterminées par la loi qui le régirait en vertu du présent chapitre si le contrat ou la clause était valide.
(2) Toutefois, pour établir qu’elle n’a pas donné son consentement, une partie peut se fonder sur la loi de l’État dans lequel elle a sa résidence habituelle s’il ressort des circonstances qu’il ne serait pas raisonnable d’établir l’effet de ce consentement. de sa conduite dans cet État, conformément à la loi visée au paragraphe. (1).
Article 2624. Conditions de validité formelle
(1) Un contrat conclu entre des personnes ou leurs représentants qui se trouvent dans le même État au moment de la conclusion du contrat est considéré comme valable du point de vue de la forme s’il répond aux exigences formelles prévues par la loi qui le régit. le bien-fondé au sens du présent chapitre ou par la loi de l’État dans lequel le contrat est conclu.
(2) Un contrat conclu entre des personnes ou leurs représentants qui se trouvent dans des États différents au moment de la conclusion du contrat est considéré comme valable du point de vue de la forme s’il répond aux exigences formelles prévues par la loi qui le régit sur le territoire duquel il est conclu. mérites au sens du présent chapitre ou par la loi de tout autre pays. État dans lequel l’une des parties ou ses représentants se trouvent au moment de la conclusion du contrat, ou par la loi de l’État dans lequel, à cette date , l’une quelconque des parties contractantes avait sa résidence habituelle.
(3) Un acte juridique unilatéral destiné à produire des effets juridiques, relatif à un contrat conclu ou à conclure, est considéré comme valable du point de vue formel s’il satisfait aux exigences formelles prévues par la loi qui réglemente ou régirait réglementer le contrat sur le fond conformément au présent chapitre ou à la loi de l’État dans lequel l’acte a été conclu, ou à la loi de l’État dans lequel l’auteur de l’acte avait sa résidence habituelle à ce moment.
(4) Les dispositions du par. (1)-(3) du présent article ne s’appliquent pas aux contrats relevant du champ d’application de l’art. 2620. La forme de ces contrats est régie par la loi de l’État dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle.
(5) Sans préjudice des dispositions du paragraphe (1)-(4), le contrat qui a pour objet un droit réel sur un immeuble ou un droit au bail sur un immeuble est soumis aux conditions de forme prévues par la loi de l’État dans lequel l’immeuble est situé dans la mesure où, selon cette loi :
a) les conditions en cause s’appliquent quel que soit l’État dans lequel le contrat est conclu et quelle que soit la loi qui le régit ; et
b) il ne peut être dérogé à ces dispositions par convention.
Article 2625. Champ d’application de la loi applicable
(1) La loi applicable au contrat conclu en vertu du présent chapitre régit notamment :
a) l’interprétation du contrat ;
b) l’exécution des obligations découlant du contrat ;
c) dans les limites de la compétence conférée au tribunal saisi par sa loi procédurale, les conséquences de l’inexécution totale ou partielle des obligations, y compris l’évaluation du dommage dans la mesure où celle-ci est régie par les normes légales ;
d) les différents modes d’extinction des obligations, ainsi que la prescription et la déchéance des droits ;
e) les effets de la nullité du contrat.
(2) En ce qui concerne le mode d’exécution et les mesures qui peuvent être prises en cas d’exécution défectueuse, il est tenu compte de la loi de l’État dans lequel l’exécution a lieu.
Article 2626. Incapacité
Dans le cas d’un contrat conclu entre des personnes situées dans un même État, la personne physique qui aurait la capacité d’exercice selon la loi de cet État ne peut invoquer son incapacité résultant de la loi d’un autre État que si, à la date de la conclusion du contrat, le contrat, l’autre partie contractante avait connaissance de cette incapacité ou l’ignorait par suite de sa négligence.
Article 2627. Cession de créance et subrogation
conventionnel
(1) Les relations entre le cédant et le cessionnaire ou entre le créancier et le subrogé concernant une créance contre un débiteur dans le cadre d’une cession de créance ou d’une subrogation conventionnelle sont régies par la loi applicable, en vertu du présent article. chapitre, au contrat entre le cédant et le cessionnaire, respectivement entre le créancier et le subrogé.
(2) La loi régissant la créance cédée ou la créance à l’égard de laquelle la subrogation a eu lieu détermine son caractère cessible, les relations entre le cessionnaire et le débiteur, les conditions dans lesquelles la cession ou la subrogation est opposable au débiteur, ainsi que comme le caractère libératoire de la prestation effectuée par le cessionnaire. débiteur.
Article 2628. Subrogation légale
Si, en vertu d’une obligation contractuelle, le créancier a une créance contre le débiteur et si un tiers a l’obligation de satisfaire le créancier ou a satisfait le créancier dans l’exécution de cette obligation, la loi régissant l’obligation du tiers de satisfaire le créancier détermine si le tiers est en droit d’exercer, en tout ou en partie, contre le débiteur, les droits que le créancier avait en vertu de la loi applicable aux relations entre eux.
Article 2629. Obligations à débiteurs multiples
Si un créancier a une créance contre plusieurs débiteurs pour laquelle ils sont solidairement responsables, et que l’un des débiteurs a satisfait le créancier, en tout ou en partie, la loi régissant l’obligation du débiteur envers le créancier détermine également le droit du débiteur à une réparation dirigée. contre les autres débiteurs. Les autres débiteurs peuvent se prévaloir des droits qu’ils avaient à l’égard du créancier dans la mesure permise par la loi régissant leurs obligations envers le créancier.
Article 2630. Indemnisation
A défaut d’accord entre les parties sur la compensation, celle-ci est régie par la loi applicable à l’obligation contre laquelle la compensation est demandée.
Article 2631. Charge de la preuve
(1) La loi régissant une obligation contractuelle en vertu du présent chapitre s’applique dans la mesure où elle contient, en matière d’obligations contractuelles, des règles établissant des présomptions légales ou répartissant la charge de la preuve.
(2) Le contrat ou l’acte juridique destiné à produire des effets juridiques peut être prouvé par tout moyen de preuve admis soit par la loi du for, soit par l’une des lois mentionnées à l’art. 2624 en vertu duquel le contrat ou l’acte en question est valable quant à la forme, pourvu que les preuves pertinentes puissent être administrées devant le tribunal saisi.
Article 2632. Champ d’application
(1) Sont exclus du champ d’application du présent chapitre :
a) les aspects relatifs à l’état ou à la capacité des personnes physiques, sans préjudice de l’art. 2626;
b) les obligations découlant des relations de famille et des relations qui, conformément à la loi qui leur est applicable, sont considérées comme ayant des effets comparables, y compris les obligations alimentaires ;
c) les obligations résultant des aspects patrimoniaux des régimes matrimoniaux, des aspects patrimoniaux des relations qui sont considérées, conformément à la loi qui leur est applicable, comme ayant des effets comparables à ceux du mariage, ainsi que les obligations résultant des testaments et des successions ;
d) les obligations découlant de lettres de change, de chèques et de billets à ordre, ainsi que d’autres instruments négociables, dans la mesure où les obligations découlant de ces instruments négociables découlent de leur caractère négociable ;
e) les conventions d’arbitrage et les conventions sur le choix du tribunal compétent ;
f) les questions régies par le droit des sociétés commerciales et autres organismes, constitués ou non en personnes morales, telles que la constitution, par enregistrement ou autrement, de la capacité d’exercice , l’organisation interne ou la dissolution des sociétés commerciales et autres organismes, constitués ou non en personnes morales constituées en personnes morales, et la responsabilité personnelle des associés et de leurs membres pour les obligations de la société ou de l’organisme ;
g) la question de savoir si un représentant peut engager la responsabilité de la personne au nom de laquelle il prétend agir à l’égard des tiers ou si un organe d’une société commerciale ou un autre organisme, constitué ou non en personne morale, peut engager la responsabilité de cette société à l’égard de tiers ou de cet organisme ;
h) l’établissement de fiducies et les relations entre leurs constituants, fiduciaires et bénéficiaires ;
i) les obligations découlant d’accords intervenus avant la signature d’un contrat ;
j) les contrats d’assurance découlant d’activités exercées par des organismes, autres que des entreprises, dont l’objet est de verser des indemnités à des travailleurs salariés ou indépendants appartenant à une entreprise ou à un groupe d’entreprises ou à un secteur professionnel ou interprofessionnel en cas de décès, survie, interruption ou réduction d’activité ou en cas de maladie professionnelle ou provoquée par des accidents du travail.
(2) Le présent chapitre ne s’applique pas aux questions de preuve et de procédure, sans préjudice de l’art. 2631.
Chapitre VI
OBLIGATIONS NON CONTRACTUELLES
Section 1
Actes illicites
Article 2633. Règle générale
(1) Sauf disposition contraire du présent chapitre, la loi applicable aux obligations non contractuelles découlant d’un acte délictuel est la loi de l’État dans lequel le dommage est survenu, quel que soit l’État dans lequel s’est produit l’événement à l’origine du dommage. est survenu et indépendamment de l’État ou des États dans lesquels se manifestent les effets indirects de ce fait.
(2) Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et celle qui a subi le dommage ont leur résidence habituelle dans le même État au moment où le dommage survient, la loi de cet État est applicable.
(3) S’il ressort clairement de toutes les circonstances de l’affaire que l’acte illicite présente des liens manifestement plus étroits avec un État autre que celui mentionné au paragraphe (1) ou (2), la loi de cet autre État s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre État peut être fondé, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, qui est étroitement liée à l’acte illicite concerné.
Article 2634. Responsabilité du fait des produits défectueux
(1) Sans préjudice de l’art. 2633 paragraphe. (2), la loi applicable aux obligations non contractuelles découlant d’un dommage causé par un produit est :
a) la loi de l’État dans lequel la personne qui a subi le dommage avait sa résidence habituelle au moment où le dommage est survenu, à condition que le produit ait été commercialisé dans cet État ; ou, sinon,
b) la loi de l’État dans lequel le produit a été acheté, si le produit a été commercialisé dans cet État ; ou, sinon,
c) la loi de l’État dans lequel le dommage a été causé, si le produit a été commercialisé dans cet État.
(2) Toutefois, la loi applicable est celle de l’État dans lequel la personne dont la responsabilité est invoquée a sa résidence habituelle si celle-ci ne pouvait raisonnablement prévoir la commercialisation du produit en cause ou d’un produit du même type. dans l’État où la personne dont la responsabilité est invoquée a sa résidence habituelle. la législation est applicable conformément au paragraphe. (1) lettre. a), b) ou c).
(3) S’il ressort clairement de toutes les circonstances de l’affaire que l’acte illicite présente des liens manifestement plus étroits avec un État autre que celui mentionné au paragraphe (1) et (2), la loi de cet autre État s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre État peut être fondé, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat étroitement lié à l’acte délictuel en question.
Article 2635. Concurrence et pratiques déloyales
ANTI
(1) La loi applicable aux obligations non contractuelles résultant d’un acte de concurrence déloyale est la loi de l’État dans lequel les relations de concurrence ou les intérêts collectifs des consommateurs sont ou peuvent être affectés.
(2) Si un acte de concurrence déloyale porte exclusivement atteinte aux intérêts d’un concurrent déterminé, les dispositions de l’art. 2633.
(3) La loi applicable aux obligations non contractuelles découlant de la restriction de la concurrence est la loi de l’État dans lequel le marché est ou peut être affecté.
(4) Lorsque le marché est ou peut être affecté dans plus d’un État, le demandeur qui demande des dommages-intérêts devant le tribunal du domicile du défendeur peut également choisir de fonder sa demande sur la loi du tribunal saisi, à condition que le marché de cet État l’État doit faire partie des personnes directement et substantiellement affectées par la restriction de concurrence dont découle l’obligation non contractuelle sur laquelle repose la prétention ; lorsque le demandeur poursuit plusieurs défendeurs devant cette juridiction, conformément aux règles de compétence applicables, le demandeur ne peut fonder sa demande que sur la loi de cette juridiction si la restriction de concurrence sur laquelle est fondée l’action contre chacun des défendeurs affecte également , directement et substantiellement, le marché de l’État de ce tribunal.
(5) La loi applicable conformément au présent article ne peut être dérogée par un accord conclu en vertu de l’art. 2643.
Article 2636. Dommages environnementaux
La loi applicable aux obligations non contractuelles découlant de dommages environnementaux ou de dommages subis par des personnes ou des biens à la suite de dommages environnementaux est la loi établie conformément à l’art. 2633 paragraphe. (1), sauf dans les cas où la personne qui demande réparation d’un tel dommage souhaite fonder son action sur la loi de l’État dans lequel s’est produit l’événement à l’origine du dommage.
Article 2637. Violation des droits de propriété
intellectuel
(1) La loi applicable aux obligations non contractuelles découlant de la violation d’un droit sur un objet de propriété intellectuelle est la loi de l’État pour lequel la protection est demandée.
(2) Dans le cas d’obligations non contractuelles découlant de la violation d’un droit sur un objet de propriété intellectuelle internationalement unitaire, la loi applicable, pour toute question non régie par l’instrument international pertinent, est la loi de l’État dans lequel l’objet de propriété intellectuelle est situé. une infraction a été commise.
(3) La loi applicable conformément au présent article ne peut être dérogée par un accord conclu en vertu de l’art. 2642 .
Article 2638. Actions syndicales
Sans préjudice de l’art. 2633 paragraphe. (2), la loi applicable aux obligations non contractuelles découlant de la responsabilité d’une personne en sa qualité de travailleur ou d’employeur ou de la responsabilité des organisations représentant leurs intérêts professionnels, pour les dommages causés par une action syndicale en cours ou terminée, est la loi la loi de l’État dans lequel l’action respective sera ou a été entreprise.
Section 2
Enrichissement injustifié, gestion d’entreprise
et la responsabilité précontractuelle
Article 2639. Enrichissement injustifié
(1) Si une obligation non contractuelle résultant d’un enrichissement sans cause, y compris un paiement indu, se rapporte à une relation existant entre les parties, telle que celle résultant d’un contrat ou d’un acte illicite, relation étroitement liée à cet enrichissement sans cause, elle est régie par la loi régissant la relation en question.
(2) Si la loi applicable ne peut être déterminée conformément au paragraphe (1) et si les parties ont leur résidence habituelle dans le même État au moment de la survenance de l’événement donnant lieu à l’enrichissement sans cause, la loi de cet État s’applique.
(3) Si la loi applicable ne peut être déterminée conformément au paragraphe (1) ou (2), la loi applicable est la loi de l’État dans lequel l’enrichissement sans cause a eu lieu.
(4) S’il résulte de l’ensemble des circonstances de l’espèce que l’obligation non contractuelle résultant de l’enrichissement sans cause se rattache manifestement davantage à un État autre que celui visé au paragraphe (1)-(3), la loi de cet autre État s’applique.
Article 2640. Gestion des affaires
(1) Si une obligation non contractuelle découlant de la gestion des affaires se rapporte à une relation existant entre les parties, telle que celle résultant d’un contrat ou d’un acte illicite, une relation étroitement liée à cette obligation non contractuelle, la non-contractuelle -l’obligation contractuelle est régie par la loi régissant le rapport en question.
(2) Si la loi applicable ne peut être déterminée conformément au paragraphe (1) et si les parties ont leur résidence habituelle dans le même État au moment de l’acte ou du fait causant le dommage, la loi de cet État s’applique.
(3) Si la loi applicable ne peut être déterminée conformément au paragraphe (1) ou (2), la loi applicable est la loi de l’État dans lequel l’entreprise est exercée.
(4) S’il résulte de l’ensemble des circonstances de l’espèce que l’obligation non contractuelle découlant de la gestion de l’entreprise présente des liens manifestement plus étroits avec un État autre que celui visé au paragraphe (1)-(3), la loi de cet autre État s’applique.
Article 2641. Responsabilité précontractuelle
(1) La loi applicable aux obligations non contractuelles découlant d’accords conclus avant la signature d’un contrat, que le contrat ait été effectivement signé ou non, est la loi applicable au contrat en question ou la loi qui aurait été applicable au contrat s’il avait été exécuté.
(2) Si la loi applicable ne peut être déterminée conformément au paragraphe (1), alors la loi applicable est :
a) la loi de l’État où le dommage est survenu, quel que soit l’État dans lequel s’est produit le fait générateur du dommage et quel que soit l’État ou les États dans lesquels se manifestent les effets indirects de ce fait ; ou
b) si les parties ont leur résidence habituelle dans le même État au moment de la survenance de l’événement à l’origine du dommage, la loi de cet État s’applique ; ou
c) s’il ressort de l’ensemble des circonstances de l’affaire que l’obligation non contractuelle résultant des accords conclus avant la signature d’un contrat présente un lien manifestement plus étroit avec un État autre que celui prévu à la lettre a). a) et b), la loi de cet autre État s’applique.
Article 2642. Champ d’application en cas de violation
droits de propriété intellectuelle
Aux fins du présent chapitre, les dispositions de l’art. L’article 2637 s’applique aux obligations non contractuelles découlant de la violation d’un droit de propriété intellectuelle.
Section 3
Liberté de choix
Article 2643. Liberté de choix
(1) Les parties ont la possibilité de choisir, d’un commun accord, la loi qui régira les obligations non contractuelles nées entre elles :
a) par une convention conclue après la survenance de l’événement à l’origine du dommage ; ou
b) si toutes les parties concernées exercent une activité commerciale, par un accord librement négocié avant la survenance de l’événement à l’origine du dommage.
(2) Le choix effectué doit être explicite ou résulter avec un degré raisonnable de certitude des circonstances de l’espèce et ne peut porter préjudice aux droits des tiers.
(3) Si tous les éléments pertinents de la situation en cause, au moment où survient l’événement à l’origine du dommage, sont situés dans un État autre que celui dont la loi a été choisie, le choix effectué par les parties ne peut porter atteinte à la bonne application de la loi de l’État en cause. des dispositions impératives de la loi de cet autre État, auxquelles il ne peut être dérogé par accord.
(4) Lorsque tous les éléments pertinents de la situation en cause, au moment où survient l’événement à l’origine du dommage, sont situés dans un ou plusieurs États, le choix par les parties d’une loi applicable autre que celle de l’État du tribunal compétent, ne peut porter préjudice à la bonne application des dispositions impératives du droit international auxquelles il n’est pas possible de déroger par voie d’accord, telles qu’elles ont été mises en œuvre dans l’État du tribunal compétent.
Section 4
Dispositions communes
Article 2644. Champ d’application de la loi applicable
La loi applicable aux obligations non contractuelles visées au présent chapitre régit notamment :
a) les fondements et l’étendue de la responsabilité, y compris l’identification des personnes qui peuvent être tenues pénalement responsables de leurs actes ;
b) les motifs d’exonération de responsabilité, de limitation et de partage de responsabilité ;
c) l’existence, la nature et l’évaluation du préjudice réclamé ou de l’indemnisation demandée ;
d) dans les limites de la compétence conférée au tribunal par son code de procédure, les mesures conservatoires qu’un tribunal peut adopter pour prévenir ou faire cesser le préjudice ou le dommage ou pour assurer l’octroi d’une réparation ;
e) la possibilité ou l’impossibilité de transférer le droit d’invoquer le dommage ou de demander réparation, y compris par voie de succession ;
f) les personnes ayant droit à réparation pour préjudice corporel ;
g) la responsabilité du fait d’autrui ;
h) les modes d’extinction des obligations et les règles régissant la prescription et la déchéance, y compris les règles relatives au début, à l’interruption et à la suspension des délais de prescription et de déchéance.
Article 2645. Règles de sécurité et de comportement
Lors de l’appréciation du comportement d’une personne dont la responsabilité est engagée, il est tenu compte des règles de sécurité et de conduite en vigueur au lieu et au moment de la survenance de l’acte qui engage la responsabilité de cette personne.
Article 2646. Action directe contre l’assureur
la personne responsable
La personne qui a subi un dommage peut intenter une action directe contre l’assureur de la personne tenue à réparation si cette possibilité est prévue par la loi applicable à l’obligation non contractuelle ou par la loi applicable au contrat d’assurance.
Article 2647. Subrogation
Si un créancier a une créance contre un débiteur et qu’un tiers a l’obligation d’indemniser le créancier ou a effectivement indemnisé le créancier, entraînant l’extinction de cette obligation, la loi régissant l’obligation du tiers d’indemniser le créancier détermine si et dans quelle mesure le tiers a le droit d’exercer contre le débiteur les droits que le créancier avait contre le débiteur, en vertu de la loi applicable à la relation entre le débiteur et le créancier.
Article 2648. Responsabilité multiple
Si un créancier a des créances contre plusieurs débiteurs qui sont solidairement responsables de la même obligation, et que l’un des débiteurs a déjà indemnisé, en tout ou en partie, le créancier concerné, le droit de ce débiteur de demander une indemnisation aux autres débiteurs est régi par la loi applicable à l’obligation non contractuelle de ce débiteur envers le créancier.
Article 2649. Conditions de forme
Un acte unilatéral relatif à une obligation non contractuelle, destiné à produire des effets juridiques, est considéré comme formellement valable s’il satisfait aux exigences de forme imposées par la loi régissant l’obligation non contractuelle en question ou par la loi de l’État dans lequel il est conclu. l’acte est accompli. .
Article 2650. Charge de la preuve
(1) La loi régissant une obligation non contractuelle en vertu du présent chapitre s’applique dans la mesure où elle contient, en matière d’obligations non contractuelles, des règles établissant des présomptions légales ou déterminant la charge de la preuve.
(2) Les actes destinés à produire des effets juridiques peuvent être prouvés par tout moyen de preuve reconnu par la loi du tribunal compétent ou par l’une des lois visées à l’art. 2649, selon lequel l’acte respectif est formellement valable, à condition que ce moyen de preuve puisse être administré devant le tribunal compétent.
Section 5
Portée
Article 2651. Champ d’application
(1) Le présent chapitre s’applique aux obligations non contractuelles en matière civile et commerciale, dans les situations impliquant un conflit de lois. Elle ne s’applique pas notamment aux questions fiscales, douanières ou administratives, ni à la responsabilité de l’État pour des actes ou omissions dans l’exercice de la puissance publique (acta jure imperii).
(2) Les matières suivantes sont exclues du champ d’application du présent chapitre :
a) les obligations non contractuelles découlant de relations de famille ou de relations qui sont considérées, conformément à la loi qui leur est applicable, comme ayant des effets comparables, y compris les obligations alimentaires ;
b) les obligations non contractuelles découlant des régimes matrimoniaux, des régimes patrimoniaux des relations qui sont considérées, conformément à la loi qui leur est applicable, comme ayant des effets comparables au mariage, ainsi que les obligations non contractuelles découlant des testaments et des successions ;
c) les obligations non contractuelles découlant de lettres de change, de chèques et de billets à ordre, ainsi que d’autres instruments négociables, dans la mesure où les obligations découlant de ces instruments négociables découlent de leur nature négociable ;
d) les obligations non contractuelles découlant du droit des sociétés et autres organismes, constitués ou non en personnes morales, concernant des matières telles que la constitution, par enregistrement ou autrement, de la personnalité juridique, l’organisation interne ou la dissolution des sociétés et d’autres organismes, constitués ou non en personnes morales, la responsabilité personnelle des associés et de leurs membres pour les obligations de la société ou de l’organisme, ainsi que la responsabilité personnelle des commissaires aux comptes envers une société ou envers ses membres dans l’exercice de contrôles légaux de documents comptables;
e) les obligations non contractuelles découlant des relations entre les fondateurs, les membres du conseil d’administration et les bénéficiaires d’une fiducie créée volontairement ;
f) les obligations non contractuelles découlant de la survenance d’un dommage nucléaire ;
g) les obligations non contractuelles découlant d’atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité, y compris la diffamation.
(3) Le présent chapitre ne s’applique pas aux questions de preuve et de procédure, sans préjudice de l’art. 2649 et 2650.
Article 2652. Obligations non contractuelles
(1) Aux fins du présent chapitre, on entend par « dommage » toute conséquence d’un acte illicite, d’un enrichissement sans cause, d’ une gestion d’entreprise ( negotiorum gestio ) ou d’une faute dans le contrat (culpabilité précontractuelle).
(2) Le présent chapitre s’applique également aux obligations non contractuelles qui pourraient naître à l’avenir.
(3) Toute référence dans le présent chapitre à :
a) un acte causant un dommage – comprend les actes qui peuvent entraîner un dommage ; et
b) un dommage – comprend les dommages susceptibles de survenir dans le futur.
Chapitre VII
CONFIANCE
Article 2653. Choix de la loi applicable au trust
(1) La fiducie est soumise à la loi choisie par le constituant.
(2) Les dispositions de l’art. 2615 restent applicables.
Article 2654. Détermination objective de la loi applicable
la confiance
A défaut de choix de loi applicable, ainsi que dans le cas où la loi choisie ne reconnaît pas l’institution du trust, la loi de l’Etat avec lequel le trust a les liens les plus étroits s’applique. À cette fin, il sera tenu compte en particulier :
a) le lieu d’administration de la masse patrimoniale fiduciaire, désigné par le constituant ;
b) la localisation des actifs composant la masse patrimoniale fiduciaire ;
c) le lieu où le fiduciaire a sa résidence habituelle ou, le cas échéant, son siège social ;
d) l’objet de la fiducie et le lieu où elle doit être exécutée.
Article 2655. Champ d’application de la loi applicable
la confiance
La loi déterminée selon l’art. Les articles 2653 et 2654 s’appliquent aux conditions de validité, d’interprétation et aux effets de la fiducie, ainsi qu’à son administration. Cette loi réglemente notamment :
a) la nomination, la démission et le remplacement du fiduciaire, les conditions particulières qu’une personne doit remplir pour être nommée fiduciaire, ainsi que la transmission des procurations du fiduciaire;
b) les droits et obligations entre les fiduciaires;
c) le droit du fiduciaire de déléguer en tout ou en partie l’exécution de ses obligations ou l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés ;
d) les pouvoirs du fiduciaire d’administrer et de disposer des actifs de la masse fiduciaire, de fournir des garanties et d’acquérir d’autres actifs;
e) les pouvoirs du fiduciaire en matière d’investissements et de placements;
f) les restrictions concernant la durée de la fiducie, ainsi que celles concernant les pouvoirs du fiduciaire de constituer des réserves sur les revenus résultant de l’administration des actifs ;
g) la relation entre le fiduciaire et le bénéficiaire, y compris la responsabilité personnelle du fiduciaire envers le bénéficiaire;
h) la modification ou la résolution de la fiducie;
i) la répartition des actifs de la masse patrimoniale fiduciaire ;
j) l’obligation du fiduciaire de rendre compte de la gestion des actifs de la fiducie.
Article 2656. Situations spéciales
Un élément de la fiducie, susceptible d’être isolé, et notamment son administration, peut être soumis à une loi distincte.
Chapitre VIII
RAPPORTS DE SUCCESSION
AVEC UN ÉLÉMENT D’ÉTRANGERITÉ
Article 2657. Règle générale
(1) Sauf disposition contraire du présent chapitre, la loi applicable à l’ensemble de la succession est celle de l’État dans lequel le testateur avait sa résidence habituelle au moment de son décès.
(2) Lorsque, exceptionnellement, toutes les circonstances de l’affaire indiquent clairement que, au moment de son décès, le testateur avait manifestement un lien plus étroit avec un autre État que celui dont la loi aurait été applicable, applicable conformément au paragraphe (1), la loi applicable à la succession est la loi de cet autre État.
Article 2658. Choix de la loi applicable
(1) Une personne peut choisir que la loi applicable à l’ensemble de sa succession soit la loi de l’État dont elle possède la nationalité au moment du choix de la loi ou au moment de son décès.
(2) Une personne qui possède plusieurs nationalités peut choisir la loi de l’un des États dont elle est citoyenne au moment du choix de la loi ou au moment de son décès.
(3) Le choix de la loi doit être exprimé explicitement, par une déclaration sous forme de disposition à cause de mort, ou résulter des termes d’une telle disposition.
(4) Les conditions de fond de l’acte par lequel le choix de la loi a été effectué sont régies par la loi choisie.
(5) Toute modification ou révocation du choix de la loi applicable doit satisfaire aux exigences de forme prévues pour la modification ou la révocation d’une disposition à cause de mort.
Article 2659. Champ d’application de la loi applicable
(1) La loi établie conformément à l’art. 2657 ou 2658 règle la succession dans son ensemble.
(2) La présente loi réglemente notamment :
a) les motifs, le moment et le lieu de l’ouverture de la succession ;
b) la vocation successorale des bénéficiaires, la constitution de leurs parts, les obligations qui peuvent leur être imposées par le défunt, ainsi que les autres droits relatifs à la succession, y compris les droits successoraux du conjoint survivant ;
c) capacité successorale ;
d) la déshérence et le déshonneur ;
e) le transfert aux héritiers et, le cas échéant, aux légataires, des biens, droits et obligations qui composent la succession, y compris les conditions et les effets de l’acceptation de la succession ou d’un legs ou de la renonciation à ceux-ci ;
f) les pouvoirs conférés aux héritiers, aux exécuteurs testamentaires et aux autres administrateurs de la succession, notamment en ce qui concerne la vente des biens et le paiement des créanciers, sans préjudice des pouvoirs visés à l’art. 2665 paragraphe. (4)-(8);
g) la responsabilité des dettes de la succession ;
h) la part de la succession dont on peut disposer, la réserve successorale et les autres restrictions à la liberté de disposition en raison de décès, ainsi que les prétentions que les proches du défunt peuvent avoir à l’encontre de la succession ou à l’encontre des héritiers ;
i) les obligations relatives au rapport ou à la réduction des libertés lors du calcul des parts de succession des différents bénéficiaires ; et
j) le partage de l’héritage.
Article 2660. Dispositions relatives à la cause du décès,
autres que les pactes sur un
successions futures
(1) Une disposition de biens à cause de mort, autre qu’une convention sur une succession future, est régie, quant à sa recevabilité et à ses conditions de fond, par la loi qui, en vertu du présent chapitre, aurait été applicable à la succession de la personne. qui l’a fait. la disposition si elle était décédée le jour où la disposition a été rédigée.
(2) Sans préjudice des dispositions du paragraphe (1), une personne peut choisir comme loi régissant sa disposition de biens à cause de mort, en ce qui concerne sa recevabilité et ses conditions de fond, la loi qu’elle aurait pu choisir conformément à l’art. 2658, dans les conditions établies par cet article.
(3) Les dispositions du par. (1) s’applique, selon le cas, à la modification ou à la révocation d’une disposition de biens à cause de mort, autre qu’un pacte sur une succession future. En cas de choix de la loi conformément au paragraphe (2), la modification ou la révocation est régie par la loi choisie.
Article 2661. Pactes sur une succession future
(1) Un futur pacte successoral relatif à la succession d’une personne est régi, quant à sa recevabilité, ses conditions de fond, son caractère obligatoire entre les parties et les conditions de sa résolution, par la loi qui, en vertu du présent chapitre, serait applicable. aurait été applicable à la succession de cette personne, si elle était décédée au jour de la conclusion du pacte.
(2) Un accord sur une succession future concernant la succession de plusieurs personnes n’est admissible que s’il est admissible en vertu de toutes les lois qui, en vertu du présent chapitre, auraient été applicables à la succession de toutes les personnes concernées si elles étaient décédées. le jour du pacte.
(3) Un accord sur une succession future qui est admissible en vertu du paragraphe (2) est régie, quant à ses conditions de fond, à son caractère obligatoire entre les parties et aux conditions de sa cessation, par la loi avec laquelle elle présente le lien le plus étroit parmi celles prévues au paragraphe. (2).
(4) Sans préjudice des dispositions du paragraphe (1)-(3), les parties peuvent choisir comme loi régissant l’accord sur une succession future, en termes de recevabilité, de conditions de fond, de caractère obligatoire entre les parties et des conditions de sa résolution, la loi à laquelle la personne ou l’une des personnes dont les biens sont visés aurait pu le choisir conformément à l’art. 2658, dans les conditions établies par cet article.
Article 2662. Conditions de fond des dispositions
pour cause de décès
(1) Aux fins des articles 2660 et 2661, les éléments suivants se réfèrent aux conditions de fond :
a) la capacité de la personne qui prend la disposition à cause de décès de prendre une telle disposition;
b) des causes spéciales qui empêchent la personne qui dispose de faire des dispositions au profit de certaines personnes ou qui empêchent une personne de recevoir des biens en héritage de la personne qui dispose ;
c) la recevabilité de la représentation aux fins de l’établissement d’une disposition pour cause de décès;
d) l’interprétation de la disposition ;
e) fraude, violence, erreur et tout autre aspect relatif au consentement ou à l’intention de celui qui dispose.
(2) Lorsqu’une personne a la capacité de disposer de ses biens à cause de décès en vertu de la loi applicable conformément à l’art. 2660 ou 2661, un changement ultérieur de la loi applicable n’affecte pas sa capacité à modifier ou à révoquer cette disposition.
Article 2663. Conditions de forme des dispositions
pour cause de décès établie
sous forme écrite
(1) Une disposition à cause de mort établie par écrit satisfait aux exigences de forme si sa forme est conforme à la loi :
a) l’État dans lequel la disposition a été faite ou dans lequel le pacte successoral futur a été conclu ;
b) l’État dont possède la nationalité le testateur ou au moins l’une des personnes dont la succession est couverte par un pacte successoral futur, soit au moment de l’établissement de la disposition ou de la conclusion du pacte, soit au moment du décès ;
c) l’État dans lequel le testateur ou au moins une des personnes dont la succession est couverte par un pacte successoral futur est domicilié, soit au moment de l’établissement de la disposition ou de la conclusion du pacte, soit au moment du décès ;
d) l’État dans lequel le testateur ou au moins une des personnes dont la succession est couverte par un pacte successoral futur a sa résidence habituelle, soit au moment de l’établissement de la disposition ou de la conclusion du pacte, soit au moment du décès ; ou
e) en ce qui concerne les biens immobiliers – de l’État dans lequel ils sont situés.
(2) La question de savoir si le testateur ou les personnes dont la succession est couverte par le pacte successoral futur étaient domiciliés dans un État déterminé est régie par la loi de cet État.
(3) Les dispositions du par. (1) et (2) s’appliquent également aux dispositions de biens à la suite d’un décès qui modifient ou révoquent une disposition antérieure. La modification ou la révocation satisfait également aux exigences de forme si elle est conforme à l’une des lois en vertu desquelles, conformément à l’al. (1), la disposition de biens à cause de décès qui a été modifiée ou révoquée était valide.
(4) Aux fins du présent article, toute disposition légale qui limite les formes autorisées de dispositions à cause de mort en fonction de l’âge, de la nationalité ou d’autres circonstances personnelles du testateur ou des personnes dont la succession est couverte par un pacte testamentaire. seront réputées être des successions futures relève d’une question de forme. Il en va de même des qualités que doivent posséder les témoins, nécessaires à la validité d’une disposition de biens à cause de mort.
Article 2664. Conditions de forme d’une déclaration
concernant l’acceptation ou le rejet de
héritage
Une déclaration relative à l’acceptation d’une succession, d’un legs ou d’une réserve de succession ou à la renonciation à celle-ci ou une déclaration tendant à limiter la responsabilité du déclarant est valable, quant à la forme, si elle satisfait aux exigences imposées par :
a) la loi applicable à la succession conformément à l’art. 2657 ou 2658; ou
b) la loi de l’État dans lequel le déclarant a sa résidence habituelle.
Article 2665. Règles spéciales concernant la nomination
et les pouvoirs d’un administrateur
de la succession dans certaines situations
(1) Lorsque la nomination d’un administrateur est obligatoire ou obligatoire sur demande en vertu de la loi de l’État dans lequel sont situés les tribunaux compétents pour statuer sur la succession en vertu du présent chapitre, et que la loi applicable à la succession est une loi étrangère, l’administrateur peut être nommé par l’un des tribunaux compétents pour statuer sur la succession en vertu du présent chapitre. les tribunaux de cet État peuvent, après avoir été saisis, nommer un ou plusieurs administrateurs de la succession conformément à leur propre loi, sous réserve des conditions prévues au présent article.
(2) L’administrateur ou les administrateurs nommés conformément au présent paragraphe sont habilités à exécuter le testament du défunt et/ou à administrer sa succession en vertu de la loi applicable à la succession. Si la loi applicable ne prévoit pas l’administration de la succession par une personne qui n’est pas bénéficiaire, les tribunaux de l’État dans lequel l’administrateur doit être nommé peuvent nommer un administrateur tiers conformément à leur propre loi, si que la loi ne prévoit pas autrement et s’il existe un conflit d’intérêts grave entre les bénéficiaires ou entre les bénéficiaires et les créanciers ou autres personnes qui ont garanti les dettes du défunt, un désaccord entre les bénéficiaires concernant l’administration de la succession ou un succession difficile à administrer en raison de la nature des actifs.
(3) L’administrateur ou les administrateurs nommés conformément au paragraphe (1) ou, selon le cas, le para. (2) est la seule personne habilitée à exercer les pouvoirs visés au paragraphe. (4)-(8).
(4) La personne nommée administrateur (les personnes nommées administrateurs) conformément au paragraphe (1)-(3) exerce les pouvoirs d’administration de la succession qu’il/elle peut exercer conformément à la loi applicable à la succession. L’autorité de nomination fixe, dans sa décision, les conditions d’exercice de ces pouvoirs conformément à la loi applicable à la succession.
(5) Lorsque la loi applicable à la succession ne confère pas de pouvoirs suffisants pour préserver les biens de la succession ou pour protéger les droits des créanciers ou d’autres personnes qui ont garanti les dettes du défunt, l’autorité de nomination peut décider d’autoriser l’administrateur (s) d’exercer, à titre résiduel, les pouvoirs prévus à cet effet par sa propre loi et peut établir, dans sa décision, des conditions particulières pour l’exercice de ces pouvoirs conformément à cette loi.
(6) Lorsqu’ils exercent ces pouvoirs résiduels, les administrateurs doivent se conformer à la loi applicable à la succession en ce qui concerne le transfert de propriété de la succession, la responsabilité des dettes de la succession, les droits des bénéficiaires, y compris, le cas échéant, applicable, le droit d’accepter ou de renoncer à la succession et aux pouvoirs de l’exécuteur testamentaire du défunt.
(7) Sans préjudice du paragraphe. (4)-(6), l’autorité qui nomme un ou plusieurs administrateurs conformément au paragraphe. (1)-(3) peuvent décider, à titre exceptionnel, lorsque la loi applicable à la succession est la loi d’un pays tiers, de conférer aux administrateurs respectifs tous les pouvoirs d’administration prévus par la loi du pays dans lequel auquel ils sont nommés.
(8) Dans l’exercice de ces pouvoirs, les administrateurs doivent notamment respecter la vocation successorale des bénéficiaires et l’établissement de leurs droits successoraux, y compris leurs droits à une réserve successorale ou à des créances sur la succession ou contre les héritiers conformément à la loi applicable à la succession. .
Article 2666. Règles spéciales imposant des restrictions
concernant la succession ou les effets
succession sous certains aspects
Lorsque la loi de l’État où sont situés certains immeubles, certaines entreprises ou d’autres catégories particulières de biens contient des règles spéciales qui, pour des raisons économiques, familiales ou sociales, établissent des restrictions aux successions ou affectent les successions relatives à ces biens, ces règles spéciales les règles s’appliquent à la succession dans la mesure où, en vertu de la loi de cet État, ces règles sont applicables quelle que soit la loi applicable à la succession.
Article 2667. Adaptation des droits réels
Dans le cas où une personne invoque un droit réel auquel elle a droit en vertu de la loi applicable à la succession, et que le droit réel en question n’est pas prévu par la législation de l’État où le droit réel est invoqué, ce droit est réputé acquis. adapté, si nécessaire et dans la mesure où cela est possible, au droit réel équivalent le plus proche selon la législation de l’État concerné, compte tenu des objectifs et des intérêts poursuivis par le droit réel spécifique et de ses effets.
Article 2668. Comoriens
Lorsque deux ou plusieurs personnes dont les successions sont régies par des lois différentes décèdent dans des circonstances telles que l’ordre dans lequel les décès sont survenus ne peut être établi avec précision et que les lois respectives résolvent cette situation différemment ou ne contiennent pas de dispositions à cet égard, le défunt a droit à la succession de l’autre ou des autres défunts.
Article 2669. Succession vacante
Dans la mesure où, en vertu de la loi applicable à la succession en vertu du présent chapitre, il n’existe pas d’héritier ou de légataire pour les biens désignés par une disposition à cause de mort et aucune personne physique n’a la qualité d’héritier en vertu de la loi, l’application de la loi ainsi La détermination ne porte pas atteinte au droit d’un État ou d’une entité désignée à cet effet par cet État d’acquérir, en vertu de sa législation, des actifs de la succession situés sur son territoire, à condition que les créanciers aient le droit de demander satisfaction de leurs créances à la succession. dans son ensemble ou.
Article 2670. Champ d’application
(1) Le présent chapitre s’applique aux successions concernant les biens des personnes décédées. Le présent chapitre ne s’applique pas aux questions fiscales, douanières ou administratives.
(2) Sont exclus du champ d’application du présent chapitre :
a) l’état des personnes physiques, ainsi que les relations de famille et les relations qui, conformément à la loi qui leur est applicable, sont considérées comme ayant des effets comparables ;
b) la capacité d’exercice des personnes physiques, sans préjudice des dispositions de l’art. 2659 paragraphe. (2) lettre. c) et l’art. 2662;
c) les questions relatives à la disparition, à l’absence ou au décès présumé d’une personne physique ;
d) les questions relatives aux aspects patrimoniaux des régimes matrimoniaux et aux aspects patrimoniaux des relations qui sont considérées, conformément à la loi qui leur est applicable, comme ayant des effets comparables à ceux du mariage;
e) les obligations alimentaires, autres que celles résultant d’un décès ;
f) les conditions de forme des dispositions relatives aux matières patrimoniales pour cause de décès établies sous forme verbale ;
g) les droits de propriété et les biens constitués ou transmis autrement que par succession, par exemple par donation, par communauté de biens à laquelle s’applique la loi du partenaire survivant, par régimes de retraite, par contrats d’assurance et accords similaires, sans préjudice des dispositions de l’art. . . 2659 paragraphe. (2) lettre. je);
h) les matières régies par le droit des sociétés commerciales et autres organismes, constitués ou non en sociétés, telles que les clauses incluses dans les statuts et les statuts des sociétés commerciales et autres organismes, constitués ou non en sociétés, qui établissent ce qui doit être fait et ce qui doit être fait. qu’adviendra-t-il des actions en cas de décès de leurs membres ;
i) la dissolution, l’expiration et la fusion des sociétés commerciales et autres organismes, constitués ou non en personnes morales ;
j) la création, l’administration et la dissolution de fiducies;
k) la nature des droits réels ;
l) toute inscription dans un registre de droits de propriété sur des biens immobiliers ou mobiliers, y compris les conditions légales d’une telle inscription, ainsi que les effets de l’inscription ou de l’absence d’inscription de ces droits dans un registre.
Chapitre IX
PRESCRIPTION EXTINCTIVE
Article 2671. Loi applicable au délai de prescription extinctive
La prescription du droit d’action est régie par la loi applicable au droit subjectif.