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Code de la famille de la Moldavie

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Version originale roumaine.

Version en vigeure le 1.09.2024

Contenu

TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE II LE MARIAGE

TITRE III RELATIONS JURIDIQUES ENTRE PARENTS ET ENFANTS

TITRE IV  OBLIGATION D’ENTRETIEN ENTRE LES MEMBRES DE LA FAMILLE

TITRE V PROTECTION ET ÉDUCATION DES ENFANTS PRIVÉS DE LA PROTECTION PARENTALE

TITRE VI RÉGLEMENTATION DES RELATIONS FAMILIALES AFFECTÉES D’UN ÉLÉMENT D’EXTRANÉITÉ

TITRE VII DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

 

CODE n° 1316 du 26.10.2000

Le Parlement adopte le présent Code.

TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre 1 LÉGISLATION FAMILIALE

Article 1. Législation familiale et autres actes contenant des normes du droit de la famille

(1) La législation familiale consiste en ce Code et d’autres actes normatifs adoptés dans les cas et limites prévus par celui-ci.

(2) Le gouvernement a le droit d’adopter des actes normatifs dans le domaine du droit de la famille dans les cas prévus par ce Code, par d’autres lois et par les décrets du Président de la République de Moldavie.

(3) En cas de divergence entre ce Code et les conventions et traités internationaux régissant les relations familiales auxquels la République de Moldavie est partie, les réglementations internationales priment.

Article 2. Principes fondamentaux de la législation familiale

(1) La famille et les relations familiales en République de Moldavie sont protégées par l’État.

(2) Seul le mariage conclu auprès des organes d’état de l’état civil (ci-après dénommés organes de l’état civil) génère les droits et obligations des époux prévus par ce Code.

(3) Les relations familiales sont régies conformément aux principes suivants : monogamie, mariage librement consenti entre un homme et une femme, égalité des droits entre époux au sein de la famille, soutien moral et matériel mutuel, fidélité conjugale, priorité de l’éducation de l’enfant au sein de la famille, préoccupation pour l’entretien, l’éducation et la défense des droits et intérêts des membres mineurs et des membres incapables de travailler de la famille, résolution à l’amiable de tous les problèmes de la vie familiale, interdiction de l’ingérence délibérée dans les relations familiales, libre accès à la protection judiciaire des droits et intérêts légitimes des membres de la famille.

Article 3. Relations sociales régies par le présent Code

Le présent Code établit les conditions et les modalités de conclusion, de cessation et de déclaration de nullité du mariage, régit les relations personnelles non patrimoniales et patrimoniales issues du mariage, de la parenté et de l’adoption, ainsi que d’autres relations sociales similaires à celles familiales.

Article 4. Application de la législation civile

Pour la réglementation des relations personnelles non patrimoniales et patrimoniales entre les membres de la famille, prévues à l’art. 3, qui ne sont pas régies par la législation familiale, la législation civile s’applique dans la mesure où elle ne contredit pas l’essence des relations familiales.

Chapitre 2
EXERCICE ET PROTECTION DES DROITS FAMILIAUX

Article 5. Égalité dans les relations familiales

(1) Toutes les personnes mariées ont des droits et des obligations égaux dans les relations familiales, indépendamment du sexe, de la race, de la nationalité, de l’origine ethnique, de la langue, de la religion, des opinions, de l’appartenance politique, des biens ou de l’origine sociale.

(2) Les droits et obligations familiaux sont liés à leurs titulaires et ne peuvent être cédés à des tiers.

Article 6. Exercice des droits et accomplissement des obligations familiales.

(1) Les personnes physiques exercent elles-mêmes les droits qui leur appartiennent et qui découlent des relations familiales, sauf disposition contraire prévue par le présent Code.

(2) L’exercice des droits et l’accomplissement des obligations familiales ne doivent pas porter atteinte aux droits, obligations, libertés et intérêts légitimes des autres membres de la famille ou d’autres personnes.

Article 7. Protection des droits familiaux

(1) Les droits familiaux sont protégés par la loi, sauf dans les cas où ils sont exercés de manière contraire à leur destination ou aux dispositions légales.

(2) Les droits familiaux sont protégés par les autorités compétentes de l’administration publique, et dans certains cas par des médiateurs et les tribunaux.

(3) Les moyens de protection des droits familiaux sont établis par le présent Code, d’autres lois et actes normatifs.

(4) Dans tout conflit ou litige dans les relations familiales, qui crée ou pourrait créer un danger pour la croissance et le développement normal de l’enfant ou qui lèse ou affecte ses intérêts légaux, l’autorité tutélaire recommande aux membres de la famille en conflit ou en litige de résoudre ce dernier dans le cadre d’un processus de médiation.

Article 8. Application de la prescription

(1) Les demandes relatives aux relations familiales sont imprescriptibles, sauf dans les cas où les délais pour la défense du droit lésé sont expressément prévus par le présent Code.

(2) Lors de l’examen des demandes relatives aux relations familiales, le tribunal applique les normes régissant la prescription conformément aux dispositions des articles correspondants du Code civil.

TITRE II LE MARIAGE

Chapitre 3
CONDITIONS ET MODALITÉS DE LA CONCLUSION DU MARIAGE

Article 9. Conclusion du mariage

(1) Le mariage est conclu devant les organes de l’état civil, ainsi que devant d’autres organes habilités par la loi.

(2) Les droits et obligations juridiques des époux naissent à partir du jour de l’enregistrement du mariage auprès des organes de l’état civil.

Article 10. Déclaration de mariage

(1) La déclaration de mariage est déposée en personne par les futurs époux auprès de l’organe de l’état civil dans la circonscription territoriale où l’un d’eux ou les parents de l’un d’eux résident.

(2) Dans la déclaration de mariage, les futurs époux doivent indiquer qu’il n’existe aucun obstacle légal au mariage.

(3) Le dépôt de la déclaration de mariage et l’enregistrement du mariage ont lieu selon les modalités établies pour l’enregistrement des actes d’état civil.

Article 11. Conditions de conclusion du mariage

(1) Pour la conclusion du mariage, le consentement mutuel, non vicié, exprimé personnellement et sans condition, de l’homme et de la femme qui se marient est nécessaire, ainsi que l’atteinte par eux de l’âge matrimonial.

(2) Les personnes souhaitant se marier sont tenues de s’informer mutuellement sur leur état de santé.

Article 12. Modalités de conclusion du mariage

(1) Le mariage est conclu en présence des personnes qui se marient, après un délai d’au moins un mois à compter du moment où elles ont déposé la déclaration de mariage.

(2) En cas de motifs sérieux, à la demande des personnes souhaitant se marier, la personne responsable au sein de l’organe de l’état civil peut réduire le délai prévu au paragraphe (1), et dans des cas exceptionnels (danger pour la vie, grossesse, naissance de l’enfant, etc.), le mariage peut être conclu le jour même du dépôt de la déclaration.

(3) Le délai maximal pour la conclusion du mariage ne doit pas dépasser deux mois à compter de la date de dépôt de la déclaration de mariage.

Article 13. Examen médical des personnes souhaitant se marier

(1) Les personnes souhaitant se marier peuvent, sur demande, subir un examen médical gratuit, visant à détecter des maladies ou des agents pathogènes transmissibles aux enfants, avec leur consentement éclairé.

(2) Le résultat de l’examen médical est communiqué uniquement à la personne examinée.

(3) Les modalités, délais et limites de l’examen médical sont établis par le Ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale.

Article 14. Âge matrimonial

(1) L’âge matrimonial minimum est de 18 ans.

(2) Pour des raisons sérieuses, la conclusion du mariage peut être autorisée avec une réduction de l’âge matrimonial, mais pas de plus de deux ans. La réduction de l’âge matrimonial est autorisée par l’autorité tutélaire locale dans la circonscription où résident les personnes souhaitant se marier, sur la base de leur demande et avec le consentement des parents du mineur.

Article 15. Empêchements au mariage

(1) La conclusion du mariage est interdite entre :

a) des personnes dont au moins l’une est déjà mariée ;

b) des parents en ligne directe jusqu’au quatrième degré inclusivement, frères et sœurs, y compris ceux ayant un parent commun ;

c) un adoptant et un adopté ;

d) un adopté et un parent de l’adoptant en ligne directe, jusqu’au deuxième degré inclusivement ;

e) un curateur et une personne mineure sous sa curatelle, pendant la période de la curatelle ;

f) des personnes dont au moins l’une est soumise à une mesure de protection judiciaire (protection provisoire, curatelle ou tutelle) et sans l’autorisation légale requise pour la conclusion du mariage ;

g) des personnes condamnées à une peine de privation de liberté pendant qu’elles purgent leur peine ;

h) des personnes de même sexe.

(2) Toute personne peut faire opposition au mariage s’il existe un empêchement légal ou si d’autres exigences légales ne sont pas remplies, en exposant ses motifs par écrit et en joignant les preuves invoquées. L’organe de l’état civil est tenu de vérifier les oppositions et, si elles sont confirmées, de refuser la conclusion du mariage.

Chapitre 4

DROITS ET OBLIGATIONS PERSONNELS DES ÉPOUX

Article 16. Égalité des époux dans les relations familiales

(1) Toutes les questions de la vie familiale sont résolues par les époux ensemble, conformément au principe d’égalité dans leurs relations familiales.

(2) Chaque époux a le droit de poursuivre ou de choisir librement son métier et sa profession.

(3) Les époux déterminent librement et indépendamment leur domicile.

(4) Les relations entre les époux reposent sur le respect et l’entraide mutuels, ainsi que sur les obligations communes d’entretien de la famille, de soins et d’éducation des enfants.

Article 17. Choix du nom de famille par les époux

(1) Lors de la conclusion du mariage, les époux choisissent, à leur gré, le nom de famille de l’un d’eux ou un nom commun composé des deux noms, ou bien chacun conserve le nom de famille qu’il portait avant le mariage, ou associe son nom de famille à celui de l’autre époux.

(2) L’association des noms de famille n’est pas admise si au moins l’un d’entre eux est déjà double.

(3) Le changement du nom de famille de l’un des époux n’implique pas le changement du nom de famille de l’autre.

(4) Lors de la dissolution du mariage, les époux peuvent conserver le nom de famille choisi lors de la conclusion du mariage ou reprendre le nom de famille qu’ils portaient avant ce mariage.

Article 18. Relations non patrimoniales des époux

(1) Les relations non patrimoniales des époux sont régies par le présent code.

(2) Les époux se doivent mutuellement un soutien moral et une fidélité conjugale.

Chapitre 5

RÉGIME LÉGAL DES BIENS DES ÉPOUX

Article 19. Notion du régime légal des biens des époux

(1) Les biens acquis par les époux pendant le mariage sont soumis au régime de la propriété commune indivise.

(2) Le régime légal des biens des époux s’applique dans la mesure où il n’est pas modifié par un contrat de mariage.

Article 20. Propriété commune indivise des époux

(1) Les biens acquis par les époux pendant le mariage appartiennent à tous les deux, en indivision, conformément à la législation.

(2) Sont en propriété commune indivise les biens acquis en utilisant :

a) des revenus de chacun des époux issus de :

  • leur activité de travail ;
  • leur activité entrepreneuriale ;
  • leur activité intellectuelle ;

b) des primes, indemnités et autres paiements, à l’exception de ceux à caractère compensatoire (aide matérielle, indemnité pour atteinte à la santé, etc.) ;

c) d’autres moyens communs.

(3) Sont en propriété commune indivise des époux les biens meubles et immeubles, les valeurs mobilières, les dépôts et parts sociales dans les institutions financières ou sociétés commerciales, qui ont été constitués, acquis ou réalisés avec les ressources communes, ainsi que d’autres biens acquis pendant le mariage, même s’ils sont acquis ou déposés au nom de l’un des époux.

(4) Le droit à la propriété commune indivise s’étend également à l’époux qui n’a pas eu de revenus propres, en raison de son engagement dans les tâches domestiques, de l’éducation des enfants ou pour d’autres raisons légitimes.

(5) Les biens en propriété commune indivise sont ceux acquis depuis le jour de la conclusion du mariage jusqu’au jour de sa dissolution. Le tribunal peut, à la demande de l’époux non fautif de la dissolution, déclarer que les biens acquis par cet époux pendant la période de séparation des époux sont la propriété de celui-ci.

Article 21. Droit des époux de posséder, d’utiliser et de disposer des biens communs

(1) Les époux possèdent, utilisent et disposent des biens communs d’un commun accord.

(2) Chacun des époux a le droit de conclure des conventions pour disposer des biens communs, à l’exception des biens immeubles, l’accord de l’autre époux étant présumé.

(3) Toute convention contraire aux dispositions du présent code, qui diminue ou supprime la communauté de biens, est déclarée nulle par le tribunal.

(4) Une convention conclue par l’un des époux peut être déclarée nulle par le tribunal, à la demande de l’autre époux, s’il est établi que la partie contractante savait ou devait savoir que le second époux était opposé à la conclusion de ladite convention. La demande de nullité de la convention peut être introduite dans un délai de 3 ans à compter du moment où l’autre époux a pris ou aurait dû prendre connaissance de sa conclusion.

(5) Aucun des époux ne peut, sans le consentement exprès de l’autre, résilier un contrat de location d’habitation, aliéner la maison ou l’appartement, ou limiter par des actes juridiques le droit de l’autre époux au logement.

Article 22. Propriété personnelle des époux

(1) Les biens appartenant à chacun des époux avant le mariage et les biens reçus en donation, hérités ou acquis à titre gratuit par l’un des époux pendant le mariage sont la propriété personnelle de chacun.

(2) Les objets d’usage personnel (vêtements, chaussures et autres articles), à l’exception des bijoux précieux et autres articles de luxe, sont la propriété personnelle de l’époux qui les utilise, indépendamment du moment et du mode d’acquisition.

Article 23. Reconnaissance des biens personnels des époux comme propriété commune indivise

Les biens appartenant à chacun des époux peuvent être reconnus comme propriété commune indivise par le tribunal s’il est établi qu’au cours du mariage, grâce aux ressources communes des époux ou à celles de l’un des époux, ou à cause du travail de l’un d’entre eux, la valeur de ces biens a considérablement augmenté (réparations majeures, reconstruction, modernisation, réaménagement, etc.).

Article 24. Saisie des biens des époux

(1) Chaque époux est responsable de ses obligations propres avec ses biens personnels et avec sa part dans la propriété commune indivise, qui peut être déterminée par le tribunal à la demande du créancier.

(2) Les époux sont responsables avec l’ensemble de leur patrimoine pour les obligations contractées dans l’intérêt de la famille, même par un seul d’entre eux, ainsi que pour la réparation du préjudice causé par la commission d’un délit, si cela a augmenté les biens communs des époux.

Article 25. Partage de la propriété commune indivise des époux

(1) Le partage de la propriété commune indivise des époux peut avoir lieu pendant le mariage ou après sa dissolution, à la demande de l’un ou l’autre des époux.

(2) La propriété commune indivise peut être partagée d’un commun accord entre les époux.

(3) En cas de désaccord, la détermination de la part de chacun des époux dans la propriété commune indivise, ainsi que son partage en nature, est effectuée par voie judiciaire.

(4) Lors du partage de la propriété commune indivise, le tribunal, à la demande des époux, détermine les biens qui doivent être attribués à chacun d’eux. Si l’un des époux se voit attribuer des biens dépassant sa part, une compensation monétaire ou autre peut être fixée pour l’autre époux.

(5) Les biens acquis pour les enfants mineurs (vêtements, chaussures, fournitures scolaires, instruments de musique, jouets, etc.) sont transmis gratuitement à l’époux avec lequel résident les enfants.

(6) Les dépôts faits par les époux au nom de leurs enfants mineurs sont la propriété des enfants et ne sont pas pris en compte lors du partage.

(7) Si les biens communs ont été partagés pendant le mariage, ils deviennent des biens personnels des époux, et les biens non partagés, ainsi que ceux acquis ultérieurement, restent en propriété commune indivise.

(8) Le délai de prescription pour le partage des biens en propriété commune indivise des époux dont le mariage a été dissous est de 3 ans.

Article 26. Détermination des parts dans la propriété commune indivise des époux

(1) Lors du partage de la propriété commune indivise des époux et de la détermination des parts, les parts des époux sont présumées égales, sauf disposition contraire du contrat de mariage.

(2) Le tribunal peut différencier les parts dans la propriété commune indivise des époux, en tenant compte des intérêts de l’un des époux et/ou des enfants mineurs.

(3) Lors du partage de la propriété commune indivise des époux, les dettes communes sont partagées entre eux proportionnellement aux parts qui leur sont attribuées.

Chapitre 6

RÉGIME CONTRACTUEL DES BIENS DES ÉPOUX

Article 27. Contrat matrimonial

Le contrat matrimonial est une convention conclue volontairement entre les personnes souhaitant se marier ou entre les époux, dans laquelle sont définis leurs droits et obligations patrimoniales pendant le mariage et/ou en cas de dissolution de celui-ci.

Article 28. Conclusion du contrat matrimonial

(1) Le contrat matrimonial peut être conclu avant l’enregistrement du mariage ou à tout moment pendant celui-ci.

(2) Le contrat matrimonial conclu avant l’enregistrement du mariage prend effet à la date de cet enregistrement.

(3) Le contrat matrimonial doit être rédigé par écrit et authentifié par un notaire. Le non-respect de ces dispositions entraîne la nullité du contrat.

Article 29. Contenu du contrat matrimonial

(1) Par le contrat matrimonial, les époux peuvent modifier le régime légal de la communauté des biens prévu à l’article 20.

(2) Le contrat matrimonial peut stipuler que tous les biens acquis par chaque époux pendant le mariage sont la propriété personnelle de celui qui les a acquis.

(3) Le contrat matrimonial conclu pendant le mariage n’a pas d’effet rétroactif. Les biens acquis avant la conclusion du contrat sont soumis au régime légal prévu par le présent code.

(4) Les époux peuvent déterminer dans le contrat matrimonial les droits et obligations relatifs à leur entretien mutuel, la participation de chacun aux revenus et aux dépenses communes, les biens à attribuer à chacun en cas de partage, ainsi que d’autres clauses patrimoniales, y compris des sanctions pour l’époux responsable de la dissolution du mariage.

(41) Les époux peuvent inclure une clause de médiation dans le contrat matrimonial.

(5) Les droits et obligations prévus dans le contrat matrimonial peuvent être limités à une période donnée ou soumis à certaines conditions.

(6) Les parties ne peuvent stipuler dans le contrat matrimonial des clauses portant atteinte à la capacité juridique des époux, leur droit de saisir un tribunal pour régler leurs relations personnelles ou des clauses contraires aux droits des enfants ou aux principes des relations familiales.

Article 30. Modification et résiliation du contrat matrimonial

(1) Le contrat matrimonial peut être modifié ou résilié à tout moment par accord mutuel entre les époux. Cet accord doit être rédigé par écrit et authentifié par un notaire.

(2) Le refus unilatéral d’exécuter les clauses du contrat matrimonial n’est pas admis.

(3) À la demande de l’un des époux, le tribunal peut modifier ou résilier le contrat matrimonial selon les modalités prévues par le Code civil.

Article 31. Cessation et annulation du contrat matrimonial

(1) Les clauses du contrat matrimonial prennent fin lors de la dissolution du mariage, sauf si elles sont prévues pour la période postérieure à la dissolution.

(2) Le contrat matrimonial peut être annulé en tout ou en partie par le tribunal sur la base des dispositions du Code civil.

(3) À la demande de l’un des époux ou de l’autorité de tutelle, le tribunal peut annuler tout ou partie du contrat matrimonial s’il contient des clauses portant atteinte aux droits de l’un des époux, des enfants mineurs ou d’autres personnes protégées par la loi.

Article 32. Garanties des droits des créanciers lors de la conclusion, modification ou résiliation du contrat matrimonial

(1) Chaque époux est tenu d’informer ses créanciers de la conclusion, modification ou résiliation du contrat matrimonial. En cas de manquement à cette obligation, l’époux débiteur est responsable de ses obligations, indépendamment du contenu du contrat.

(2) Les créanciers de l’époux débiteur peuvent demander la modification ou la résiliation du contrat matrimonial s’il porte atteinte à leurs droits protégés par la loi.

Chapitre 7

CESSATION DU MARIAGE

Article 33. Causes de cessation du mariage

(1) Le mariage prend fin à la mort ou à la déclaration judiciaire de décès de l’un des époux.

(2) Le mariage peut être dissous par divorce à la demande de l’un ou des deux époux ou du tuteur d’un époux sous tutelle judiciaire.

Article 34. Limitation du droit de demander la dissolution du mariage

Sans le consentement de l’épouse, l’époux ne peut demander la dissolution du mariage pendant la grossesse de celle-ci et pendant un an après la naissance de l’enfant, si celui-ci est né vivant et survit.

Article 35. Modalité de dissolution du mariage

Dans les cas prévus aux articles 36 alinéas (1) et (2), le mariage est dissous par l’autorité de l’état civil ; dans les cas prévus aux articles 36 alinéas (4) et (5), et 37, par voie judiciaire ; et dans les conditions prévues par la loi n°246/2018 sur la procédure notariale, par un notaire.

Article 36. Dissolution du mariage par l’autorité de l’état civil

(1) Sur accord commun des époux, en l’absence de litiges concernant le partage des biens, la garde et l’entretien des enfants mineurs ou l’entretien de l’un des époux, le mariage est dissous par l’autorité de l’état civil du domicile de l’un des époux.

(2) À la demande de l’un des époux, le mariage peut être dissous par l’autorité de l’état civil si l’autre époux :

a) est sous tutelle judiciaire ;

b) a été déclaré disparu ;

c) a été condamné à une peine de plus de trois ans d’emprisonnement.

(3) Le divorce et la délivrance du certificat de divorce se font après un délai d’un mois à compter de la demande de divorce.

(4) En cas de litige entre les époux concernant les enfants ou les biens, la dissolution du mariage est prononcée par le tribunal.

(5) Si des litiges surviennent après la dissolution du mariage par l’autorité de l’état civil, ils seront résolus par voie judiciaire.

Article 37. Dissolution du mariage par le tribunal

(1) Si les époux ont des enfants mineurs et ne parviennent pas à un accord concernant leur entretien ou la garde, ou si l’un des époux refuse de consentir au divorce, le mariage est dissous par le tribunal.

(2) Le tribunal dissout également le mariage lorsque les deux époux sont d’accord pour divorcer, mais que l’un refuse de se présenter devant l’état civil.

(3) Le tribunal prononce le divorce s’il constate que la cohabitation est devenue impossible.

(4) Si l’un des époux ne consent pas au divorce, le tribunal peut reporter l’examen de l’affaire pour une période de réconciliation allant d’un à six mois, sauf en cas de violence familiale.

(5) Si les tentatives de réconciliation échouent, le tribunal accède à la demande de divorce.

Article 38. Règlement des litiges par le tribunal lors de la dissolution du mariage

(1) Lors de la dissolution du mariage, les époux peuvent présenter au tribunal un accord sur le partage des biens et la pension alimentaire, ainsi que sur la garde des enfants mineurs.

(2) En l’absence d’accord ou si celui-ci porte atteinte aux droits des enfants ou de l’un des époux, le tribunal est tenu de :

a) répartir les biens communs ;

b) déterminer lequel des parents paiera la pension alimentaire ;

c) fixer la pension alimentaire pour l’époux ayant droit à un entretien ;

d) déterminer avec qui les enfants mineurs vivront après le divorce.

Article 39. Moment de la cessation du mariage

(1) En cas de divorce devant l’état civil ou le notaire, le mariage prend fin à la date de l’enregistrement du divorce. En cas de divorce judiciaire, le mariage prend fin lorsque la décision du tribunal devient définitive.

(2) Le divorce doit être enregistré conformément à la loi sur l’état civil. Les époux ne peuvent conclure un nouveau mariage avant l’obtention du certificat de divorce.

Article 40. Rétablissement du mariage en cas de réapparition de l’époux déclaré décédé ou disparu

(1) Si l’époux déclaré décédé ou disparu réapparaît et que la décision est annulée, l’état civil peut rétablir le mariage si l’autre époux n’a pas conclu un nouveau mariage.

(2) En cas de rétablissement du mariage, il est considéré que celui-ci n’a jamais été interrompu. Les biens acquis pendant l’absence de l’époux appartiennent à celui qui les a acquis.

Chapitre 8

DÉCLARATION DE NULLITÉ DU MARIAGE

Article 41. Déclaration de nullité du mariage

(1) Le tribunal déclarera nul le mariage si celui-ci :

a) a été conclu en violation des dispositions des articles 11, 13, 14 ou 15 ;

b) a été conclu alors que les époux ou l’un d’eux n’avaient pas l’intention de fonder une famille (mariage fictif).

(2) Le mariage déclaré nul est considéré comme tel à partir du moment de sa conclusion.

(3) Le tribunal est tenu d’envoyer, dans les 3 jours suivant la date à laquelle la décision de déclaration de nullité du mariage est devenue définitive, une copie de celle-ci à l’autorité de l’état civil compétente en fonction du lieu de résidence du tribunal.

Article 42. Personnes habilitées à demander la déclaration de nullité du mariage

(1) Les personnes suivantes ont le droit de demander la déclaration de nullité du mariage :

a) l’époux mineur, ses parents (tuteurs) ou l’autorité tutélaire locale, si le mariage a été conclu par une personne n’ayant pas atteint l’âge matrimonial et que cet âge n’a pas été réduit conformément à la loi. Après que l’époux mineur ait atteint l’âge de 18 ans, seul celui-ci peut demander la nullité du mariage ;

b) l’époux dont les droits ont été violés par la conclusion du mariage ;

c) l’époux qui ignorait l’existence d’empêchements au mariage, le tuteur de l’époux sous tutelle judiciaire, l’époux du mariage précédent non dissous, d’autres personnes dont les droits et intérêts ont été lésés par la conclusion du mariage en violation des dispositions de l’article 15, ainsi que l’autorité tutélaire locale dans les cas mentionnés ci-dessus ;

d) l’époux de bonne foi, dans le cas d’un mariage fictif.

(2) L’examen de la demande de déclaration de nullité du mariage conclu par un mineur n’ayant pas atteint l’âge matrimonial ou du mariage conclu en violation de l’article 15, alinéa (1), lettre f), se fait avec la participation obligatoire du représentant de l’autorité tutélaire locale.

Article 43. Circonstances qui excluent la nullité du mariage

(1) Le tribunal peut reconnaître la validité du mariage si, au moment de l’examen de l’affaire de nullité, les circonstances empêchant sa conclusion ont disparu.

(2) Le tribunal peut rejeter la demande de déclaration de nullité du mariage dans les cas où celui-ci a été conclu par un mineur n’ayant pas atteint l’âge matrimonial, si cela est dans l’intérêt du mineur ou si celui-ci ne consent pas à la dissolution du mariage.

(3) Un mariage fictif ne peut être déclaré nul si, au moment de l’examen de l’affaire, les personnes ayant conclu ce mariage ont déjà fondé une famille.

(4) Le mariage ne peut être déclaré nul après sa dissolution, sauf dans les cas où il a été conclu entre des parents dont le mariage est interdit ou par une personne qui, au moment de la conclusion du mariage, était déjà mariée.

Article 44. Conséquences de la déclaration de nullité du mariage

(1) Un mariage déclaré nul par le tribunal est considéré comme tel à partir de la date de sa conclusion et ne donne lieu à aucun droit ou obligation entre les époux, à l’exception des cas prévus dans le présent article.

(2) Les biens acquis en commun par les personnes dont le mariage a été déclaré nul leur appartiennent en copropriété, et le contrat de mariage est considéré comme nul.

(3) En cas de déclaration de nullité du mariage :

a) le tribunal peut, à la demande de l’époux de bonne foi, contraindre l’autre époux à payer une pension alimentaire, appliquer, lors du partage des biens acquis en commun avant la déclaration de nullité, les règles établies par les articles 20, 25, 26, et reconnaître, en tout ou en partie, la validité du contrat de mariage ;

b) l’époux de bonne foi a le droit de demander réparation du préjudice moral et matériel subi, conformément à la législation civile.

(4) L’époux de bonne foi peut conserver le nom de famille choisi lors de la conclusion du mariage après la déclaration de nullité du mariage.

(5) La déclaration de nullité du mariage n’affecte pas les droits des enfants nés de ce mariage.

TITRE III RELATIONS JURIDIQUES ENTRE PARENTS ET ENFANTS

Chapitre 9

ÉTABLISSEMENT DE LA FILIATION DE L’ENFANT

Article 45. Parenté et affinité

(1) La parenté est le lien basé sur la descendance d’une personne d’une autre ou sur le fait que plusieurs personnes ont un ancêtre commun. Dans le premier cas, la parenté est en ligne directe, et dans le second cas, elle est en ligne collatérale.

(2) Le degré de parenté est déterminé par le nombre de naissances.

(3) Les parents de l’un des époux sont les alliés de l’autre époux. La ligne et le degré d’affinité sont similaires à la ligne et au degré de parenté.

Article 46. Fondements des droits et obligations réciproques des parents et des enfants

Les droits et obligations réciproques des parents et des enfants résultent de la filiation des enfants, établie conformément à la loi.

Article 47. Établissement de la filiation de l’enfant

(1) La filiation de l’enfant de la mère (maternité) est établie sur la base des documents confirmant la naissance de l’enfant par la mère dans un établissement médical.

(2) Si l’enfant n’est pas né dans un établissement médical, la maternité est établie sur la base de documents médicaux, de témoignages ou d’autres preuves. Lorsqu’elles sont informées d’une naissance ou à la demande de la mère après la naissance, l’institution médicale ou le médecin de famille local sont tenus de prendre, dans un délai de 3 jours ouvrables, les mesures nécessaires pour constater la naissance de l’enfant et, si elle est confirmée, de délivrer le certificat médical de naissance, même si la mère n’est pas domiciliée dans cette localité.

(3) Un enfant né de parents mariés ou dans un délai de 300 jours après la dissolution du mariage, la déclaration de nullité du mariage ou le décès du mari de la mère, est présumé avoir pour père le mari (ou l’ex-mari) de la mère, sauf preuve contraire.

(4) La présomption de paternité du mari (ou de l’ex-mari) peut être levée par une déclaration personnelle des époux (ou ex-époux). Si l’un des époux ne peut pas se présenter en personne, la déclaration doit être authentifiée notarialement et envoyée à l’officier d’état civil.

(5) La paternité de l’enfant né hors mariage peut être reconnue par le père au moyen d’une déclaration commune de celui-ci et de la mère de l’enfant, déposée à l’état civil.

(6) Dans les cas où la mère est décédée, déclarée décédée ou disparue, ou lorsque son lieu de résidence est inconnu, ou en cas de déchéance de ses droits parentaux, la paternité est établie sur la base de la déclaration du père et de l’accord écrit de l’autorité tutélaire ou par décision de justice si cet accord est absent. Si une mesure de protection judiciaire est établie à l’égard de la mère, les dispositions des articles 4852 et 4853 du Code civil s’appliquent.

(7) La déclaration commune de la mère et du père concernant la paternité peut être déposée à l’état civil avant la naissance de l’enfant.

Article 48. Établissement de la paternité par décision de justice

Si l’enfant est né de parents non mariés et en l’absence d’une déclaration commune des parents ou du père, la paternité est établie par décision de justice sur la base de la demande de l’un des parents, du tuteur (curateur) de l’enfant ou de l’enfant lui-même à sa majorité.

Article 49. Contestation de la paternité (maternité)

(1) La paternité (maternité) ne peut être contestée que par voie judiciaire par les personnes inscrites en tant que père ou mère, ou par les personnes qui sont le père ou la mère biologique de l’enfant, par l’enfant à sa majorité, ou par le tuteur (curateur) de l’enfant. Si une mesure de protection judiciaire est établie à l’égard du parent, les dispositions des articles 4852 et 4853 du Code civil s’appliquent.

(2) La demande de contestation de la paternité (maternité) peut être déposée dans un délai d’un an à compter du moment où l’une des personnes mentionnées au paragraphe (1) a appris ou aurait dû apprendre l’inscription concernant la paternité (maternité) ou à compter de la majorité de l’enfant, dans le cas d’un mineur.

(3) Les personnes suivantes ne peuvent pas contester la paternité :

a) le mari qui a donné son consentement écrit à la fécondation artificielle ou à l’implantation d’embryon de son épouse ;

b) la personne inscrite en tant que père de l’enfant sur la base d’une déclaration commune avec la mère de l’enfant ou sur la base de sa propre déclaration, si, au moment du dépôt de celle-ci, elle savait qu’elle n’était pas le père biologique de l’enfant.

Article 50. Droits et obligations des enfants nés hors mariage

Les enfants nés hors mariage ont les mêmes droits et obligations envers leurs parents et leurs proches que ceux nés de personnes mariées.

Chapitre 10
DROITS DES ENFANTS MINEURS

Article 51. Droit de l’enfant à résider et à être éduqué au sein de la famille

(1) Toute personne n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans (majorité) est enfant.

(2) Chaque enfant a le droit de vivre au sein de sa famille, de connaître ses parents, de bénéficier de leurs soins et de cohabiter avec eux, sauf dans les cas où cela est contraire à l’intérêt de l’enfant.

(3) L’enfant a droit à l’éducation de la part de ses parents, au développement de ses capacités intellectuelles, à la liberté de pensée et de conscience, ainsi qu’à la protection de sa dignité et de son honneur.

(4) Pour les enfants séparés de leurs parents, les droits relatifs aux soins et à l’éducation sont garantis par leur représentant légal.

Article 52. Droit de l’enfant de communiquer avec ses parents et autres proches

(1) L’enfant a le droit de communiquer avec ses deux parents, ses grands-parents, ses frères et sœurs, ainsi qu’avec d’autres proches. La dissolution ou la nullité du mariage des parents, ou leur résidence séparée, n’affecte pas les droits de l’enfant. Si les parents vivent séparément, l’enfant a le droit de communiquer avec chacun d’eux.

(2) L’enfant se trouvant dans des situations extrêmes (détention, arrestation, etc.) a le droit de contacter ses parents ou d’autres proches selon les modalités prévues. Si le contact avec les parents ou les proches est impossible, l’autorité tutélaire locale doit être immédiatement informée.

(3) Pour les enfants ayant obtenu le statut d’enfant temporairement privé de protection parentale conformément aux dispositions de l’article 14, alinéa (1), lettres c) et f) de la Loi no. 140/2013 sur la protection spéciale des enfants en situation de risque ou séparés de leurs parents, à la demande de l’enfant ou des parents (avec l’accord de l’enfant), l’autorité tutélaire territoriale garantit des visites trimestrielles de l’enfant à ses parents, à condition qu’aucune procédure judiciaire de déchéance des droits parentaux ne soit en cours.

Article 53. Droit de l’enfant à la protection

(1) L’enfant a droit à la défense de ses droits et de ses intérêts légitimes.

(2) La protection des droits et intérêts légitimes de l’enfant est assurée par les parents ou par les personnes les remplaçant, et, dans les cas prévus par la loi, par l’autorité tutélaire locale/territoriale ou par d’autres organes habilités. Les parents sont responsables, conformément à la loi, pour le non-respect ou le mauvais accomplissement de leurs obligations de soin et d’éducation envers l’enfant.

(2¹) La protection des droits et intérêts légitimes d’un enfant dont les parents sont mineurs est assurée par les parents ou les autres représentants légaux des parents mineurs.

(3) Le mineur ayant acquis la pleine capacité d’exercise avant l’âge de la majorité défend ses droits et intérêts légitimes de manière autonome.

(4) L’enfant a le droit d’être protégé contre les abus, y compris contre les punitions corporelles infligées par les parents ou les personnes les remplaçant.

(5) En cas de violation des droits et intérêts légitimes de l’enfant, y compris par le non-respect ou le mauvais accomplissement des obligations parentales (par l’un des parents) concernant l’entretien, l’éducation ou l’instruction de l’enfant, ou en cas d’abus des droits parentaux, l’enfant peut s’adresser directement à l’autorité tutélaire locale/territoriale pour défendre ses droits et intérêts légitimes, et, à partir de l’âge de 14 ans, il peut s’adresser au tribunal.

(5¹) Si le placement de l’enfant dans un service social de placement résulte de violences, négligence, exploitation, abandon ou autres actions mettant en danger la vie et la santé de l’enfant, le tribunal, à la demande de l’autorité tutélaire territoriale, examinera la possibilité de recouvrer auprès du/des parent(s) fautif(s) les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant dans le service social de placement, depuis le moment du placement jusqu’à la réintégration de l’enfant dans la famille, conformément aux dispositions fixées par le Gouvernement.

(6) Les employés des autorités administratives publiques centrales et locales, ainsi que des structures, institutions et services relevant de celles-ci, actifs dans les domaines de l’assistance sociale, de l’éducation, de la santé publique et des organes judiciaires, sont tenus, dans le cadre du mécanisme de coopération intersectorielle, d’identifier, évaluer, référer, assister et surveiller les enfants victimes ou potentiellement victimes de violence, de négligence, d’exploitation et de trafic, et de signaler ces cas à l’autorité tutélaire locale/territoriale.

(7) Les personnes physiques ayant connaissance d’un cas suspect de violence, de négligence ou d’exploitation d’un enfant sont tenues de le signaler à l’autorité tutélaire locale/territoriale ou aux organes judiciaires compétents.

Article 54. Droit de l’enfant d’exprimer son opinion

L’enfant a le droit d’exprimer son opinion lors de la résolution des problèmes familiaux qui touchent à ses intérêts et d’être entendu lors des procédures judiciaires ou administratives. L’opinion de l’enfant est obligatoirement prise en compte, en fonction de son âge et de son degré de maturité, à condition qu’elle ne soit pas contraire à son intérêt.

Article 55. Droit de l’enfant à un nom de famille et un prénom

(1) L’enfant a droit à un nom de famille et un prénom.

(2) L’enfant porte le nom de famille de ses parents. Si les parents ont des noms de famille différents, l’enfant prendra le nom de famille du père ou de la mère, en fonction de leur accord commun.

(3) L’enfant portera un prénom simple ou composé de deux prénoms, selon la volonté des deux parents.

(4) En cas de désaccord entre les parents sur le choix du nom de famille et/ou du prénom de l’enfant, l’autorité tutélaire locale tranche.

Article 56. Changement du nom de famille et/ou du prénom de l’enfant

(1) À la demande commune des parents (ou de l’un d’eux), l’officier d’état civil peut changer le nom de famille et/ou le prénom d’un enfant âgé de moins de 16 ans.

(2) En cas de litige entre les parents, la question du changement de nom de famille et/ou du prénom de l’enfant est résolue par l’officier d’état civil, avec la participation de l’autorité tutélaire locale compétente en fonction du domicile du mineur, tout en tenant compte exclusivement de l’intérêt de l’enfant.

(3) Le changement du nom de famille des deux parents entraîne le changement du nom de famille de l’enfant. Si seul l’un des parents change de nom de famille, celui de l’enfant peut être modifié avec l’accord commun des deux parents. En cas d’absence d’accord, l’autorité tutélaire locale décide.

(4) Le changement du nom de famille et/ou du prénom d’un enfant âgé de 10 ans ou plus requiert, dans tous les cas, son consentement.

Article 57. Droits patrimoniaux de l’enfant

(1) L’enfant est propriétaire des revenus qu’il obtient, des biens qu’il reçoit en cadeau, qu’il hérite ou acquiert d’une autre manière, ainsi que de tous les biens achetés avec ses propres moyens.

(2) Le droit de propriété de l’enfant est exercé conformément aux dispositions du Code civil.

(3) L’enfant n’a pas de droit de propriété sur les biens de ses parents, et réciproquement, les parents n’ont pas de droit de propriété sur les biens de leurs enfants, à l’exception du droit à l’héritage et au soutien. Les parents et les enfants vivant ensemble possèdent et utilisent leurs biens respectifs d’un commun accord.

(4) En cas d’apparition de biens communs entre parents et enfants, les droits de possession, d’utilisation et de disposition de ces biens sont régis par la législation civile.

Article 571. Droit de l’enfant à la réparation du préjudice matériel et moral

(1) L’enfant a droit à la réparation du préjudice matériel et moral causé par la violation de son intégrité corporelle ou de sa santé, par l’atteinte à ses droits personnels non patrimoniaux résultant de violences, de négligence, d’exploitation ou de tout autre manquement des parents à exercer leurs droits et obligations parentaux, ayant porté préjudice à la vie et à la santé de l’enfant, ainsi que par la non-exécution ou l’exécution inadéquate par une autorité publique ou une institution de ses obligations établies par les actes normatifs en vue de protéger contre le risque de causer un préjudice.

(2) La réparation du préjudice matériel et moral s’effectue selon les dispositions prévues par la législation civile.

Article 572. Autorités tutélaires en matière de protection de l’enfant

Les autorités tutélaires sont :

a) l’autorité tutélaire territoriale – les structures territoriales d’assistance sociale relevant de l’agence territoriale d’assistance sociale, la Direction générale pour la protection des droits de l’enfant à Chișinău et la Direction principale de la santé et de la protection sociale de l’unité territoriale autonome de Gagaouzie. Dans les municipalités de Bălți et Chișinău, les autorités tutélaires territoriales exercent également les fonctions d’autorité tutélaire locale, sauf dans les subdivisions administratives autonomes, où ces fonctions sont exercées par les maires des unités administratives correspondantes ;

b) l’autorité tutélaire locale – les maires des villages (communes), villes et municipalités (à l’exception des municipalités de Bălți et Chișinău).

Chapitre 11
DROIT ET OBLIGATIONS DES PARENTS

Article 58. Droits et obligations des parents

(1) Les parents ont des droits et obligations égaux envers leurs enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, qu’ils résident avec leurs parents ou séparément.

(11) Les parents ou les représentants légaux des parents mineurs exercent les droits et obligations parentaux également envers l’enfant du parent mineur, et sont les représentants légaux de cet enfant.

(12) Le parent mineur conserve le droit de participer à l’éducation, aux soins et à la prise en charge de son enfant.

(2) Les droits et obligations des parents, sauf exceptions prévues par le présent code, cessent à partir du moment où l’enfant atteint la majorité ou acquiert la pleine capacité juridique.

Article 59. Droits des parents mineurs

(1) Les parents mineurs ont le droit de vivre avec leur enfant et de participer à son éducation.

(2) Les parents mineurs non mariés peuvent reconnaître ou contester la paternité et la maternité selon les règles générales. Les parents mineurs qui n’ont pas atteint l’âge de 16 ans peuvent demander la reconnaissance de la paternité par voie judiciaire.

Article 60. Droits et obligations des parents concernant l’éducation et l’instruction des enfants

(1) Les parents ont le droit et sont obligés d’éduquer leurs enfants selon leurs propres convictions, qu’ils vivent ensemble ou séparément.

(2) Les parents sont responsables du développement physique, intellectuel et spirituel de leurs enfants et ont la priorité dans leur éducation par rapport à toute autre personne.

(3) Les parents sont obligés de garantir la fréquentation scolaire de l’enfant jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle il atteint l’âge de 16 ans. L’établissement d’enseignement et la forme d’instruction sont choisis par les parents, en tenant compte de l’opinion de l’enfant.

(4) Les litiges entre les parents concernant l’éducation et l’instruction des enfants sont réglés par l’autorité tutélaire locale, dont la décision peut être contestée en justice. L’autorité tutélaire recommande aux parents de recourir à un médiateur pour résoudre le différend.

Article 61. Protection des droits et intérêts légitimes des enfants

(1) Les droits et intérêts légitimes des enfants sont protégés par leurs parents.

(2) Les parents sont les représentants légaux de leurs enfants et agissent en leur nom dans leurs relations avec toutes les personnes physiques et morales, y compris les autorités administratives publiques et les tribunaux, sans nécessiter de procuration spéciale.

(21) Les parents ont le droit de déléguer partiellement leurs droits et obligations concernant l’éducation, les soins et l’instruction de l’enfant à un gardien en déposant une demande auprès de l’autorité tutélaire locale, conformément à la procédure établie par la loi. Dans ce cas, les parents restent les représentants légaux de l’enfant, tandis que le gardien exerce les fonctions de responsable légal de l’enfant, conformément à la législation.

(3) En cas de conflit d’intérêts entre les parents et les enfants, celui-ci est résolu par une décision de l’autorité tutélaire locale du lieu de résidence de l’enfant, qui peut être contestée en justice. Dans ce cas, les intérêts des enfants sont représentés par l’autorité tutélaire territoriale.

Article 62. Exercice des droits parentaux

(1) Les droits des parents ne peuvent être exercés en contradiction avec les intérêts de leur enfant. Les parents ne peuvent nuire à la santé physique et psychologique de l’enfant.

(2) Les méthodes d’éducation choisies par les parents doivent exclure tout comportement abusif, insultes et mauvais traitements de toute nature, discrimination, violence psychologique et physique, application de châtiments corporels, implication dans des activités criminelles, initiation à la consommation d’alcool, utilisation de substances stupéfiantes ou psychotropes, pratique de jeux de hasard, mendicité et autres actes illicites.

(3) Toutes les questions concernant l’éducation et l’instruction de l’enfant sont résolues par les parents d’un commun accord, en tenant compte des intérêts et de l’opinion de l’enfant.

(4) Les parents sont responsables, selon les modalités établies, de l’exercice des droits parentaux au détriment des intérêts de l’enfant.

Article 63. Domicile de l’enfant mineur

(1) Lorsque les parents vivent séparément, le domicile de l’enfant de moins de 14 ans est déterminé par un accord entre les parents.

(11) Si les parents vivent séparément, l’enfant qui a atteint l’âge de 14 ans choisit avec lequel des deux il souhaite résider. Si l’enfant refuse de faire un choix, son domicile est établi par un accord entre les parents.

(2) En l’absence d’accord entre les parents sur le domicile de l’enfant, et si l’enfant de 14 ans ou plus refuse de choisir avec lequel des deux il souhaite vivre, le domicile du mineur est établi par décision judiciaire, en tenant compte des intérêts et de l’opinion de l’enfant, conformément à son âge et à son degré de maturité. Dans ce cas, le tribunal prend en considération l’attachement de l’enfant envers chacun des parents, ses frères et sœurs, son âge, les qualités morales des parents, les relations existantes entre chaque parent et l’enfant, ainsi que les capacités des parents à fournir des conditions adéquates à l’éducation et au développement de l’enfant (occupation et horaires de travail, conditions de vie, etc.).

(3) Lors de la détermination du domicile du mineur, le tribunal sollicitera l’avis de l’autorité tutélaire territoriale compétente, qui inclura, le cas échéant, des informations disponibles sur les actes de violence au sein de la famille et sur l’identité de l’agresseur.

(4) En l’absence d’un accord entre les parents concernant le domicile de l’enfant, jusqu’à ce que celui-ci soit établi par décision judiciaire, le domicile de l’enfant est considéré comme celui du parent avec lequel il réside habituellement.

(5) Dans le cas prévu à l’alinéa (4), le parent qui vit séparément de l’enfant a le droit de passer du temps avec lui à son domicile, si cela ne va pas à l’encontre de l’intérêt supérieur de l’enfant, en tenant compte de l’âge de l’enfant, de la proximité du domicile du parent vivant séparément, de la fréquentation scolaire/participation à des activités extrascolaires, conformément à un programme établi par l’autorité tutélaire territoriale.

Article 64. Exercice des droits parentaux dans le cas où les parents vivent séparément

(1) Le parent qui vit avec l’enfant n’a pas le droit d’empêcher le contact entre l’enfant et l’autre parent vivant séparément, sauf si le comportement de ce dernier est préjudiciable aux intérêts de l’enfant ou présente un danger pour son état physique et psychique.

(2) Les parents ont le droit de conclure un accord concernant l’exercice des droits parentaux par le parent vivant séparément de l’enfant. Les litiges éventuels sont résolus par l’autorité tutélaire territoriale, qui établit un programme de visites. La décision de cette autorité peut être contestée devant un tribunal, qui rendra la décision appropriée. Les parents peuvent, de leur propre initiative ou sur recommandation de l’autorité tutélaire territoriale, s’adresser à un médiateur pour résoudre le litige.

(21) Lors de l’établissement du programme de visites, il est tenu compte de l’attachement de l’enfant à chacun des parents, à ses frères et sœurs, de son âge, de sa fréquentation scolaire ou de sa participation à des activités extrascolaires, des qualités morales des parents, des relations entre l’enfant et chacun des parents, ainsi que de la proximité du domicile du parent vivant séparément, afin que les droits parentaux soient exercés de manière équitable.

(22) Dans le cas où le parent auprès duquel l’enfant a été domicilié part temporairement dans une autre localité, dans le pays ou à l’étranger, pour travailler ou pour d’autres raisons, et que l’enfant reste sous la garde d’une autre personne, le parent vivant séparément conserve le droit de visiter l’enfant conformément au programme de visites.

(23) Si le parent auprès duquel l’enfant a été domicilié déménage dans une autre localité, dans le pays ou à l’étranger, avec l’enfant ou en laissant celui-ci en garde, il doit garantir la communication de l’enfant avec l’autre parent via les technologies de l’information ou d’autres moyens, ainsi que la possibilité pour l’autre parent de rendre visite à l’enfant.

(3) En cas de non-respect de la décision judiciaire, le tribunal, à la demande du parent vivant séparément, peut, en tenant compte des intérêts et de l’opinion de l’enfant selon son âge et son degré de maturité, décider de confier l’enfant à ce parent.

(4) Les parents vivant séparément de l’enfant ont le droit de recevoir des informations concernant leur enfant de la part de toutes les institutions éducatives, médicales, sociales, etc. La communication de ces informations peut être refusée si le comportement du parent représente un danger pour la vie et la santé de l’enfant. Ce refus peut être contesté en justice.

Article 65. Droit des grands-parents, frères et sœurs de communiquer avec l’enfant

(1) Les grands-parents, frères et sœurs de l’enfant ont le droit de communiquer avec lui. Si les parents de l’enfant (l’un d’eux) empêchent l’exercice de ce droit, l’autorité tutélaire territoriale peut les obliger à le respecter, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.

(2) Si les parents (l’un d’eux) négligent la décision de l’autorité tutélaire territoriale, les personnes concernées peuvent introduire une action en justice pour lever les obstacles à la communication avec l’enfant.

(3) L’action visant à lever les obstacles à la communication avec l’enfant intentée par les grands-parents, frères et sœurs ne peut être rejetée qu’en cas de danger pour la vie, la santé ou le développement spirituel de l’enfant.

Article 66. Protection des droits parentaux

(1) Les parents ont le droit de demander la restitution de leur enfant à toute personne le retenant sans base légale. En cas de litige, ils peuvent saisir un tribunal.

(2) Le tribunal est en droit de rejeter l’action mentionnée au paragraphe (1) s’il estime que la restitution de l’enfant à ses parents est contraire à son intérêt.

(3) Si le tribunal conclut qu’aucun des parents ni les personnes auprès desquelles l’enfant se trouve ne sont en mesure d’assurer son entretien, son éducation et son développement adéquats, il obligera l’autorité tutélaire territoriale à organiser le placement de l’enfant conformément aux dispositions de la Loi n° 140/2013 relative à la protection spéciale des enfants en situation de risque et des enfants séparés de leurs parents.

Article 67. Déchéance des droits parentaux

Les parents peuvent être déchus de leurs droits parentaux si :

a) ils refusent d’exercer leurs obligations parentales, y compris le paiement de la pension alimentaire ;

b) ils refusent de reprendre leur enfant de la maternité ou d’un autre établissement médical, éducatif ou social similaire ;

c) ils abusent de leurs droits parentaux ;

d) ils se comportent avec cruauté envers l’enfant, en usant de violence physique ou psychologique, ou en portant atteinte à son inviolabilité sexuelle ;

e) leur comportement immoral exerce une influence négative sur l’enfant ;

f) ils souffrent d’alcoolisme chronique ou de toxicomanie ;

g) ils ont commis des infractions intentionnelles contre la vie ou la santé de leurs enfants ou de leur conjoint ; et

h) dans d’autres cas où cela est exigé par l’intérêt de l’enfant.

Article 68. Modalités de déchéance des droits parentaux

(1) La déchéance des droits parentaux est prononcée uniquement par voie judiciaire.

(2) L’action en déchéance des droits parentaux peut être introduite par l’autre parent, le tuteur de l’enfant, ou l’autorité tutélaire locale/territoriale.

(3) La demande de déchéance des droits parentaux est examinée avec la participation obligatoire de l’autorité tutélaire locale/territoriale.

(4) Le tribunal est tenu de transmettre, dans un délai de trois jours après que la décision de déchéance est devenue définitive, une copie de cette décision à l’état civil du ressort du tribunal.

Article 69. Effets de la déchéance des droits parentaux

(1) L’enfant dont les parents (l’un d’eux) sont déchus de leurs droits parentaux conserve le droit d’usage du logement et tous les droits patrimoniaux basés sur la parenté avec ses parents et ses proches naturels, y compris le droit de succession.

(2) Les enfants dont les parents/l’unique parent sont/est déchu(s) de leurs droits parentaux sont placés dans des services de placement par décision de l’autorité tutélaire territoriale.

(3) Les parents déchus de leurs droits parentaux peuvent rencontrer leur enfant uniquement avec l’autorisation de l’autorité tutélaire territoriale, l’opinion de l’enfant étant prise en compte de manière obligatoire en fonction de son âge et de son degré de maturité. Les visites ne sont pas accordées si le contact entre les parents et l’enfant risque de nuire à son développement physique ou intellectuel, si les parents ne sont manifestement pas en mesure d’établir un tel contact, ou si, pour des raisons spécifiques, ce contact est contraire aux intérêts de l’enfant ou si celui-ci, au cours des débats judiciaires, a exprimé de vives objections contre un contact avec ses parents déchus de leurs droits.

Article 70. Rétablissement des droits parentaux

(1) Les parents peuvent être rétablis dans leurs droits parentaux si les circonstances ayant conduit à leur déchéance ont cessé et si le rétablissement de ces droits est dans l’intérêt de l’enfant.

(2) Le rétablissement des droits parentaux s’effectue par voie judiciaire, sur demande de la personne déchue de ces droits, avec la participation obligatoire de l’autorité tutélaire territoriale.

(3) Lors du rétablissement des droits parentaux, l’avis de l’enfant est obligatoirement pris en compte, conformément à son âge et à son degré de maturité.

(4) Si l’enfant a été adopté et que l’adoption n’a pas été annulée, la décision concernant la déchéance des droits parentaux peut être annulée sans rétablir les droits et obligations parentaux.

Article 71. Retrait de l’enfant sans déchéance des droits parentaux

(1) À la demande de l’autorité tutélaire, le tribunal peut ordonner le retrait de l’enfant des parents sans les priver de leurs droits parentaux, si la présence de l’enfant avec ses parents représente un danger pour sa vie et sa santé, et assurer ainsi la protection de l’enfant par l’autorité tutélaire territoriale.

(2) Dans des cas exceptionnels, si un danger imminent menace la vie, la santé ou l’intégrité de l’enfant, l’autorité tutélaire locale peut décider de retirer l’enfant des parents, en informant le procureur dans un délai maximum de 24 heures.

(3) Dans les cas prévus au paragraphe (2), l’autorité tutélaire locale, dans un délai de 3 jours ouvrables, introduira une action en justice visant la déchéance des droits parentaux ou le retrait de l’enfant des parents sans leur retirer ces droits. Si cette exigence n’est pas respectée, l’enfant sera rendu à ses parents.

(4) La demande de retrait de l’enfant des parents sans déchéance de leurs droits parentaux est examinée avec la participation obligatoire de l’autorité tutélaire locale et territoriale, sous la juridiction desquelles se trouve l’enfant.

(5) À la demande des parents, le tribunal peut leur rendre l’enfant si cela ne contredit pas les intérêts de l’enfant.

Article 72. Effets du retrait de l’enfant sans déchéance des droits parentaux

(1) Dans les cas de retrait de l’enfant sans déchéance des droits parentaux, les parents perdent le droit de communiquer avec lui, de participer directement à son éducation et de représenter ses intérêts, l’autorité tutélaire territoriale étant désignée comme représentant légal de l’enfant pour la période concernée.

(2) Les parents dont l’enfant a été retiré peuvent, dans certains cas, obtenir l’autorisation de rencontrer l’enfant avec l’accord de l’autorité tutélaire en charge de l’enfant et sur avis favorable de l’autorité tutélaire locale de résidence des parents, en tenant obligatoirement compte de l’avis de l’enfant, selon son âge et son degré de maturité.

Article 73. Participation de l’autorité tutélaire à l’examen des litiges concernant l’éducation de l’enfant

(1) Lors de l’examen par le tribunal des litiges relatifs à l’éducation de l’enfant, la participation de l’autorité tutélaire territoriale est obligatoire.

(2) L’autorité tutélaire territoriale est tenue d’examiner les conditions de vie de l’enfant et de la personne prétendant à son éducation, et de fournir un avis au tribunal.

Article 731. Conflit d’intérêts entre une partie intéressée et l’autorité tutélaire

En cas de conflit d’intérêts entre une partie intéressée et l’autorité tutélaire locale ou territoriale, à la demande de la partie intéressée, le tribunal peut désigner une autre autorité tutélaire territoriale responsable du cas, en tenant compte du critère de proximité ainsi que d’autres critères pertinents.

TITRE IV  OBLIGATION D’ENTRETIEN ENTRE LES MEMBRES DE LA FAMILLE

Chapitre 12

OBLIGATION D’ENTRETIEN ENTRE LES PARENTS ET LES ENFANTS

Article 74. Obligation des parents d’entretenir leurs enfants

(1) Les parents sont tenus d’entretenir leurs enfants mineurs et leurs enfants majeurs inaptes au travail nécessitant un soutien matériel.

(2) Les modalités de paiement de la pension d’entretien sont déterminées sur la base d’un contrat conclu entre les parents ou entre les parents et l’enfant majeur inapte au travail.

(3) En l’absence d’un tel contrat et si les parents ne participent pas à l’entretien des enfants, la pension d’entretien est recouvrée par voie judiciaire, à la demande de l’un des parents, du tuteur de l’enfant ou de l’autorité tutélaire territoriale.

Article 75. Montant de la pension d’entretien perçue pour l’enfant mineur

(1) La pension d’entretien pour l’enfant mineur est prélevée sur le salaire et/ou d’autres revenus des parents à hauteur de 1/4 pour un enfant, 1/3 pour deux enfants et 1/2 pour trois enfants ou plus.

(2) Les parts fixées au paragraphe (1) peuvent être réduites ou augmentées par le tribunal, en tenant compte de la situation matérielle et familiale des parents, ainsi que d’autres circonstances importantes.

(3) Dans le cas où certains enfants restent avec un parent et d’autres avec l’autre parent, la pension d’entretien versée en faveur du parent le moins bien pourvu est fixée sous forme d’une somme d’argent déterminée conformément à l’article 76.

Article 76. Perception de la pension d’entretien pour l’enfant mineur sous forme d’une somme d’argent déterminée

(1) Lorsque le parent débiteur de l’entretien de son enfant a des revenus irréguliers ou fluctuants, perçoit un salaire et/ou des revenus, en totalité ou en partie, en nature, n’a pas de salaire ni d’autres revenus, ou dans d’autres situations où la perception de la pension d’entretien sous forme d’une part des revenus est impossible, difficile ou porte atteinte de manière substantielle aux intérêts de l’une des parties, le tribunal peut fixer le montant de la pension d’entretien sous forme d’une somme d’argent déterminée, à verser mensuellement, ou simultanément sous forme d’une somme déterminée et d’une part des revenus, conformément à l’article 75.

(2) Le montant de la somme déterminée, fixé conformément au paragraphe (1), est établi par le tribunal en tenant compte de la situation matérielle et familiale des parties, d’autres circonstances importantes et en maintenant, si possible, le niveau précédent de sécurité matérielle de l’enfant.

Article 78. Droit des enfants majeurs inaptes au travail à une pension d’entretien

(1) Les parents sont tenus d’entretenir leurs enfants majeurs inaptes au travail qui nécessitent un soutien matériel.

(2) En cas de litiges relatifs au paiement de la pension d’entretien, le tribunal fixe le montant de celle-ci pour les enfants majeurs inaptes au travail sous forme d’une somme d’argent déterminée à verser mensuellement, en tenant compte de la situation matérielle et familiale, ainsi que d’autres circonstances importantes.

Article 79. Participation des parents aux dépenses supplémentaires en faveur des enfants

(1) En cas de litiges et de circonstances exceptionnelles (maladie grave, mutilation de l’enfant mineur ou de l’enfant majeur inapte au travail, nécessité de couvrir les frais de soins, etc.), en l’absence d’un contrat entre les parties, le tribunal peut obliger chaque parent à participer aux dépenses supplémentaires engendrées par ces circonstances.

(2) Les modalités de participation des parents aux dépenses supplémentaires, ainsi que le montant de ces dépenses, sont fixées par le tribunal, en tenant compte de la situation matérielle et familiale des parents et des enfants, ainsi que d’autres circonstances importantes. Le montant des dépenses supplémentaires est fixé sous forme d’une somme d’argent déterminée, à verser mensuellement.

(3) Le tribunal peut obliger les parents à participer aux dépenses supplémentaires déjà engagées, ainsi qu’aux dépenses supplémentaires futures.

Article 80. Obligation des enfants majeurs d’entretenir leurs parents

(1) Les enfants majeurs aptes au travail sont tenus d’entretenir et de prendre soin de leurs parents inaptes au travail nécessitant un soutien matériel.

(2) En l’absence d’un contrat concernant l’entretien des parents inaptes au travail nécessitant un soutien matériel, la question du paiement de la pension d’entretien par les enfants majeurs est réglée par voie judiciaire.

(3) Le montant de la pension d’entretien est fixé par le tribunal sous forme d’une somme d’argent déterminée à verser mensuellement, en tenant compte de la situation matérielle et familiale des parents et des enfants, ainsi que d’autres circonstances importantes.

(4) Lors de la fixation du montant de la pension, le tribunal peut prendre en considération tous les enfants majeurs du parent concerné, qu’une action ait été intentée contre un, plusieurs ou tous les enfants.

(5) Un enfant peut être libéré de l’obligation d’entretenir ses parents inaptes au travail nécessitant un soutien matériel si le tribunal établit que ceux-ci se sont soustraits à leurs obligations parentales envers cet enfant.

(6) Les enfants dont les parents ont été déchus de leurs droits parentaux sont exonérés de l’obligation d’entretenir ces derniers.

Article 81. Participation des enfants majeurs aux dépenses supplémentaires en faveur des parents

(1) Dans des circonstances exceptionnelles (maladie grave, handicap sévère ou accentué, mutilation ou autre infirmité du parent, etc.), les enfants majeurs peuvent être obligés par le tribunal à participer aux dépenses supplémentaires engendrées par ces circonstances, en l’absence d’un contrat entre les parties ou si les enfants refusent de participer volontairement à ces dépenses.

(2) Les modalités de participation des enfants majeurs aux dépenses supplémentaires en faveur des parents et leur montant sont fixés par le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 80.

(3) Le tribunal peut exonérer les enfants majeurs de leur participation aux dépenses supplémentaires en faveur des parents s’il est établi que ces derniers se sont soustraits à leurs obligations parentales envers ces enfants, même si les enfants paient une pension d’entretien.

Chapitre 13

OBLIGATION D’ENTRETIEN ENTRE ÉPOUX ET ANCIENS ÉPOUX

Article 82. Obligation des époux de s’entretenir mutuellement

(1) Les époux se doivent mutuellement un entretien matériel.

(2) En cas de refus de fournir un entretien et en l’absence de contrat entre les époux concernant le versement de la pension d’entretien, le droit d’intenter une action en justice pour réclamer cet entretien revient à :
a) l’époux inapte au travail (ayant atteint l’âge de la retraite ou étant une personne avec un handicap sévère, accentué ou moyen) et nécessitant un soutien matériel ;
b) l’épouse pendant la grossesse ;
c) l’époux qui s’occupe de l’enfant commun pendant trois ans après la naissance de celui-ci ;
d) l’époux qui s’occupe, jusqu’à l’âge de 18 ans, d’un enfant commun avec un handicap ou d’un enfant commun avec un handicap sévère depuis l’enfance, si cet époux ne travaille pas et si l’enfant nécessite des soins.

(3) La pension d’entretien est versée aux personnes énumérées au paragraphe (2) uniquement si elles n’ont pas de revenus propres suffisants et si l’époux débiteur a la capacité de la payer.

Article 83. Droit de l’ancien époux à un entretien après le divorce

Le droit de réclamer un entretien de l’ancien époux par voie judiciaire appartient :
a) à l’ancienne épouse pendant la grossesse ;
b) à l’ancien époux nécessitant un soutien matériel, occupé à s’occuper de l’enfant commun pendant trois ans après la naissance de celui-ci ;
c) à l’ancien époux nécessitant un soutien matériel, occupé à s’occuper de l’enfant commun avec un handicap jusqu’à l’âge de 18 ans ou de l’enfant commun avec un handicap sévère depuis l’enfance ;
d) à l’ancien époux nécessitant un soutien matériel, devenu inapte au travail pendant le mariage ou dans l’année qui a suivi sa dissolution ;
e) à l’ancien époux nécessitant un soutien matériel et ayant atteint l’âge de la retraite dans un délai de cinq ans à compter de la dissolution du mariage, si les époux ont été mariés pendant au moins 15 ans.

Article 84. Montant de la pension d’entretien perçue de l’époux (ancien époux)

Le montant de la pension d’entretien perçue d’un époux (ancien époux) en faveur de l’autre est fixé par le tribunal sous forme d’une somme d’argent déterminée, versée mensuellement. Lors de la fixation du montant de la pension d’entretien, il est tenu compte de la situation matérielle et familiale des époux (anciens époux) ainsi que d’autres circonstances importantes.

Article 85. Exonération de l’époux (ancien époux) de l’obligation d’entretien ou limitation dans le temps de cette obligation

Le tribunal peut exonérer un des époux (ancien époux) de l’obligation d’entretien ou limiter cette obligation à une certaine période si :
a) l’incapacité de travail de l’époux (ancien époux) inapte au travail et nécessitant un soutien matériel est due à l’abus de boissons alcoolisées, de substances stupéfiantes ou à un délit prémédité ;
b) l’époux (ancien époux) nécessitant un soutien matériel a eu un comportement immoral au sein de la famille ;
c) les époux (anciens époux) ont été mariés pendant une durée maximale de cinq ans ;
d) il est prouvé, par voie judiciaire, que le divorce a été prononcé par la faute de l’ancien époux nécessitant un soutien matériel.

Chapitre 14

OBLIGATION D’ENTRETIEN ENTRE AUTRES MEMBRES DE LA FAMILLE

Article 86. Obligation d’entretien entre frères et sœurs

(1) Les frères et sœurs mineurs, nécessitant un soutien matériel, dans l’impossibilité d’être entretenus par leurs parents, ont droit à un entretien de la part des frères et sœurs majeurs aptes au travail disposant de moyens suffisants.

(2) Les frères et sœurs majeurs inaptes au travail, nécessitant un soutien matériel, bénéficient du même droit, si l’impossibilité de leur entretien par leurs enfants majeurs aptes au travail, leurs conjoints (anciens conjoints) ou leurs parents est établie.

Article 87. Obligation des grands-parents envers leurs petits-enfants

(1) Les petits-enfants mineurs nécessitant un soutien matériel, dans l’impossibilité d’être entretenus par leurs parents, ont droit à un entretien de la part des grands-parents disposant de moyens suffisants.

(2) Les petits-enfants majeurs inaptes au travail, nécessitant un soutien matériel, bénéficient du même droit si l’impossibilité de leur entretien par leurs conjoints (anciens conjoints), enfants majeurs aptes au travail ou parents est établie.

Article 88. Obligation des petits-enfants envers leurs grands-parents

Les grands-parents inaptes au travail, nécessitant un soutien matériel, dans l’impossibilité d’être entretenus par leurs enfants majeurs aptes au travail ou leurs conjoints (anciens conjoints), ont droit à un entretien de la part des petits-enfants majeurs aptes au travail disposant de moyens suffisants.

Article 89. Obligation des beaux-enfants envers leurs beaux-parents

(1) Les beaux-parents inaptes au travail, nécessitant un soutien matériel, dans l’impossibilité d’être entretenus par leurs enfants biologiques majeurs aptes au travail ou leurs conjoints (anciens conjoints), ont droit à un entretien de la part des beaux-enfants majeurs aptes au travail disposant de moyens suffisants.

(2) Le tribunal peut exonérer les beaux-enfants de l’obligation d’entretenir leurs beaux-parents si ces derniers les ont entretenus et éduqués pendant moins de cinq ans ou n’ont pas respecté leurs obligations.

Article 90. Obligation des enfants envers leurs éducateurs

(1) Les personnes inaptes au travail nécessitant un soutien matériel et ayant entretenu et éduqué des enfants mineurs (désignées ci-après comme éducateurs) ont droit à un entretien de la part de ces derniers si ceux-ci ont atteint la majorité, sont aptes au travail, disposent de moyens suffisants, et si l’impossibilité de l’entretien des éducateurs par leurs propres enfants majeurs aptes au travail ou conjoints (anciens conjoints) est établie.

(2) Le tribunal peut exonérer les enfants de l’obligation d’entretenir leurs éducateurs si ces derniers les ont entretenus et éduqués pendant moins de cinq ans ou n’ont pas respecté leurs obligations.

(3) Les personnes ayant obtenu le statut d’enfants temporairement privés de protection parentale ou d’enfants orphelins sont exonérées des obligations prévues au paragraphe (1).

Article 91. Montant et mode de perception de la pension d’entretien pour d’autres membres de la famille

(1) Le montant et le mode de perception de la pension d’entretien pour les personnes mentionnées aux articles 86-90 peuvent être établis par un contrat entre les parties.

(2) En l’absence d’un contrat entre les parties, la pension d’entretien est fixée par le tribunal sous forme d’une somme d’argent déterminée, versée mensuellement, en tenant compte de la situation matérielle et familiale de la personne débitrice et de la personne ayant droit à l’entretien, ainsi que d’autres circonstances importantes.

(3) Si un membre de la famille a droit simultanément à une pension d’entretien de plusieurs personnes, le tribunal détermine le montant dû par chacune, en tenant compte de leur situation matérielle et familiale. Le tribunal peut prendre en considération toutes les personnes débitrices d’entretien, indépendamment du fait que l’action ait été intentée contre une, plusieurs ou toutes les personnes concernées.

Chapitre 15

CONTRAT RELATIF AU PAIEMENT DE LA PENSION D’ENTRETIEN

Article 92. Contrat relatif au paiement de la pension d’entretien

Le contrat déterminant le montant, les conditions et le mode de paiement de la pension d’entretien peut être conclu entre la personne débitrice de l’entretien (débiteur) et la personne ayant droit à l’entretien (créancier).

Article 93. Forme du contrat relatif au paiement de la pension d’entretien

Le contrat relatif au paiement de la pension d’entretien doit être établi par écrit et authentifié par un notaire. Le non-respect de ces exigences entraîne la nullité du contrat.

Article 94. Conclusion, exécution, modification, résiliation et nullité du contrat relatif au paiement de la pension d’entretien

(1) Le contrat relatif au paiement de la pension d’entretien est conclu, exécuté, modifié, résilié et déclaré nul conformément aux dispositions du Code civil.

(2) Ce contrat peut être modifié ou résilié à tout moment par accord mutuel entre les parties. La modification ou la résiliation doit être formalisée par écrit et authentifiée par un notaire.

(3) La modification unilatérale ou le refus unilatéral d’exécuter le contrat est inadmissible.

(4) En cas de changement substantiel de la situation matérielle ou familiale des parties, si aucun accord ne peut être trouvé sur la modification ou la résiliation du contrat, la partie intéressée peut saisir le tribunal pour demander une modification ou une résiliation. Le tribunal tranche le litige en tenant compte de la situation matérielle et familiale des parties ainsi que d’autres circonstances importantes.

(5) Si le contrat relatif au paiement de la pension d’entretien va à l’encontre des intérêts d’un enfant mineur, il peut être déclaré nul par le tribunal à la demande des représentants légaux de l’enfant ou de l’autorité de tutelle territoriale.

Article 95. Montant de la pension d’entretien fixé par contrat

(1) Le montant de la pension d’entretien est déterminé par les parties lors de la conclusion du contrat.

(2) Le montant de la pension d’entretien pour les enfants mineurs, fixé par contrat, ne peut être inférieur à celui prévu à l’article 75.

Article 96. Modalités de paiement de la pension d’entretien fixées par contrat

(1) Les modalités de paiement de la pension d’entretien sont déterminées par les parties lors de la conclusion du contrat.

(2) La pension d’entretien peut être versée sous forme de parts du salaire et/ou d’autres revenus du débiteur, sous forme d’un montant fixe payé périodiquement, par la transmission de biens ou par tout autre moyen stipulé dans le contrat.

(3) Le contrat relatif au paiement de la pension d’entretien peut prévoir la combinaison de plusieurs modes de règlement.

Chapitre 16

MODALITÉS DE PERCEPTION ET DE PAIEMENT DE LA PENSION D’ENTRETIEN

Article 97. Perception de la pension d’entretien sur décision judiciaire

En l’absence d’un accord concernant l’entretien, les membres de la famille mentionnés aux articles 74-91 peuvent intenter une action en justice pour réclamer la pension d’entretien, même si celle-ci est déjà versée volontairement.

Article 98. Délai pour introduire une action en perception de la pension d’entretien

(1) La personne ayant droit à l’entretien peut introduire une action en perception de la pension à tout moment après l’apparition de ce droit.

(2) La pension d’entretien est perçue à partir de la date de la demande introduite auprès du tribunal.

(3) La pension peut également être réclamée pour la période antérieure à la demande, à condition qu’il soit prouvé que des démarches ont été entreprises pour obtenir l’entretien et que le débiteur s’est soustrait à son obligation.

Article 99. Perception de la pension d’entretien avant le règlement judiciaire du litige

(1) Le tribunal peut ordonner le paiement de la pension d’entretien à compter de la date de dépôt de la demande.

(2) Le montant de la pension est fixé conformément aux dispositions du présent code.

(3) Si la demande est rejetée ou si la pension est fixée à un montant inférieur, les paiements déjà effectués ou les sommes excédentaires ne sont pas remboursés.

Article 100. Obligation de l’employeur de retenir la pension d’entretien

L’employeur est tenu de retenir mensuellement, sur la base d’un contrat notarié ou d’un titre exécutoire, ou à la demande du débiteur, le montant de la pension d’entretien sur le salaire et/ou autres revenus du débiteur, et de le transmettre ou de le transférer au créancier dans un délai maximum de trois jours après la date de paiement des revenus.

Article 101. Retenue de la pension d’entretien sur la base du contrat

La retenue de la pension d’entretien sur le salaire et/ou autres revenus, sur la base d’un contrat notarié, est autorisée même si le montant des retenues, en vertu de ce contrat et d’autres titres exécutoires, dépasse 50 % du salaire et/ou des revenus du débiteur.

Article 102. Obligation du débiteur d’entretien de notifier un changement d’emploi ou de domicile

(1) L’employeur doit notifier au tribunal, dans un délai de trois jours, le licenciement du débiteur de l’entretien.

(2) Le débiteur est tenu de notifier au tribunal, dans un délai de trois jours, tout changement d’emploi ou de domicile.

(3) Les personnes ne respectant pas ces dispositions sont tenues responsables conformément à la loi.

Article 103. Saisie des biens du débiteur d’entretien

(1) Si le débiteur ne perçoit pas de salaire ou d’autres revenus, ou si ceux-ci sont insuffisants pour satisfaire son obligation, la pension d’entretien sera prélevée sur les fonds déposés dans des institutions financières ou remis à des organisations commerciales ou non commerciales, sauf si ces fonds leur ont été transférés en propriété. Si ces fonds sont inexistants ou insuffisants, la pension sera perçue sur l’ensemble des biens meubles et immeubles saisissables du débiteur.

(2) La saisie des biens et fonds du débiteur est effectuée conformément aux dispositions légales en matière de procédure civile.

Article 104. Détermination des arriérés de la pension d’entretien

(1) La pension d’entretien peut être perçue pour une période antérieure, dans les limites de trois ans à compter de la présentation du contrat ou du titre exécutoire correspondant.

(2) Si les arriérés résultent de la faute du débiteur, la pension peut être réclamée pour toute la période antérieure, sans restriction.

(3) Le montant des arriérés est calculé en fonction de la pension d’entretien fixée par décision judiciaire ou par contrat.

(4) Pour les enfants mineurs, le montant des arriérés est calculé en fonction du salaire et/ou des autres revenus du débiteur.

(5) Si le débiteur était sans emploi ou n’a pas fourni de justificatifs concernant ses revenus pendant la période des arriérés, ceux-ci sont calculés par l’huissier en fonction du salaire moyen national au moment de la détermination. En cas de désaccord sur ce calcul ou d’impossibilité financière pour le débiteur de s’acquitter des arriérés, les parties peuvent saisir le tribunal pour fixer un montant précis.

(6) Les arriérés peuvent être contestés conformément aux dispositions légales.

Article 105. Exonération du paiement des arriérés de pension d’entretien

(1) Sur la base du contrat, le débiteur peut être exonéré de tout ou partie des arriérés, sauf dans le cas où la pension concerne des enfants mineurs.

(2) Si la situation financière ou familiale du débiteur rend impossible le paiement des arriérés, le tribunal peut, sur demande et pour des raisons valables, réduire ou annuler les sommes dues.

Article 106. Responsabilité pour non-respect des délais de paiement de la pension d’entretien

(1) En cas de retard imputable au débiteur sur la base d’un contrat, celui-ci est tenu responsable selon les dispositions contractuelles.

(2) Si le retard est dû à la non-exécution d’une décision judiciaire, le débiteur doit verser une pénalité de 0,1 % du montant des arriérés par jour de retard.

(3) Le créancier peut également demander réparation pour tout dommage causé par ce retard, si celui-ci n’est pas couvert par les pénalités.

Article 107. Inadmissibilité de la compensation et de la récupération de la pension d’entretien

(1) La compensation ou la récupération des pensions d’entretien est interdite, sauf dans les cas suivants :
a) annulation d’une décision judiciaire basée sur des preuves ou documents falsifiés fournis par le créancier ;
b) nullité du contrat conclue sous contrainte physique ou morale ;
c) falsification de la décision judiciaire, du contrat ou du titre exécutoire ayant servi à effectuer les paiements.

(2) Si les irrégularités mentionnées ci-dessus ont été commises par le représentant d’un enfant mineur ou d’une personne sous protection judiciaire, les montants versés ne sont pas récupérables auprès de l’enfant ou de la personne protégée, mais auprès du représentant responsable.

Article 108. Indexation de la pension d’entretien

Les pensions d’entretien fixées en somme d’argent déterminée par décision judiciaire sont indexées conformément aux dispositions légales applicables.

[Note : La non-réglementation d’un mécanisme d’indexation pour les pensions d’entretien des enfants mineurs a été déclarée inconstitutionnelle par la décision HCC23 du 15.10.24, MO447-450/29.10.24 art.157, en vigueur depuis le 15.10.24.]

Article 109. Paiement de la pension d’entretien lorsque le débiteur établit son domicile à l’étranger

(1) Le débiteur d’entretien qui établit son domicile à l’étranger a le droit de conclure avec le créancier d’entretien un contrat relatif au paiement de la pension d’entretien, conformément aux dispositions du présent code.

(2) En l’absence d’accord, la personne intéressée peut introduire une action devant le tribunal afin de fixer le montant de la pension d’entretien sous forme d’une somme fixe et de prévoir son paiement par un versement unique, par la transmission de certains biens en règlement de la pension ou par la détermination d’une autre modalité de paiement.

Article 110. Modification du montant de la pension d’entretien fixée par le tribunal ou exonération de son paiement

En cas de changement de la situation matérielle ou familiale de l’une des parties, le tribunal, prenant également en compte d’autres circonstances importantes relatives aux parties, a le droit, sur demande de l’une d’elles, de modifier le montant de la pension d’entretien ou d’exonérer le débiteur d’entretien de son paiement.

Article 111. Extinction de l’obligation d’entretien

(1) L’obligation d’entretien, issue d’un contrat relatif au paiement de la pension d’entretien, prend fin en cas de décès de l’une des parties, d’expiration de la durée du contrat ou conformément aux clauses de celui-ci.

(2) Le paiement de la pension d’entretien, fixé par une décision judiciaire, prend fin dans les cas suivants :

a) lorsque l’enfant atteint l’âge de 18 ans ou acquiert la pleine capacité juridique avant cet âge ;

b) en cas d’adoption de l’enfant bénéficiaire de la pension d’entretien ;

c) en cas de mariage du descendant incapable de travailler ;

d) en cas de rétablissement de la capacité de travail de la personne bénéficiaire de la pension d’entretien ;

e) en cas de remariage de l’ancien conjoint incapable de travailler qui bénéficie de la pension d’entretien ;

f) en cas de décès du créancier ou du débiteur d’entretien ;

g) en cas d’annulation de la décision judiciaire concernant le recouvrement de la pension.

TITRE V PROTECTION ET ÉDUCATION DES ENFANTS PRIVÉS DE LA PROTECTION PARENTALE

Chapitre 19

TUTELLE ET CURATELLE DES ENFANTS

Article 142. Établissement de la tutelle et de la curatelle

(1) La tutelle et la curatelle sont établies pour les enfants déclarés temporairement privés de la protection parentale ou privés de la protection parentale, dans le but de leur assurer un environnement favorable à leur croissance, éducation et formation, ainsi que de protéger leurs droits et intérêts légitimes.

(2) La tutelle est établie pour les enfants de moins de 14 ans. Lorsqu’ils atteignent l’âge de 14 ans, la tutelle est automatiquement transformée en curatelle sans qu’il soit nécessaire qu’une autorité tutélaire émette une décision supplémentaire.

(3) La curatelle est établie pour les enfants âgés de 14 à 18 ans.

(4) La tutelle et la curatelle pour les enfants temporairement privés de la protection parentale ou définitivement privés de cette protection sont établies par décision de l’autorité tutélaire territoriale, conformément aux dispositions de la Loi n° 140/2013 relative à la protection spéciale des enfants en situation de risque et des enfants séparés de leurs parents.

(5) – abrogé.

Article 143. Personnes pouvant être désignées tuteurs (curateurs)

(1) Peut être désignée comme tuteur (curateur) une seule personne physique ou un couple (époux et épouse ensemble) s’ils ne se trouvent pas dans l’un des cas d’incompatibilité prévus au paragraphe (4) et s’ils ont donné leur consentement explicite.

(2) Lors de la désignation du tuteur (curateur), sont pris en compte ses qualités morales, ses autres caractéristiques personnelles, ainsi que ses capacités à remplir ses obligations de tuteur (curateur) et ses relations, ainsi que celles des membres de sa famille, avec l’enfant.

(3) La désignation d’un tuteur pour un enfant ayant atteint l’âge de 10 ans ne peut être effectuée qu’avec le consentement de l’enfant.

(4) Ne peut être désignée comme tuteur (curateur) une personne :
a) mineure ;
b) sous mesure de protection juridique ;
c) déchue de l’autorité parentale ;
d) déclarée inapte à être tuteur (curateur) en raison de son état de santé ;
e) ayant été adoptante, mais dont l’adoption a été annulée pour manquement à ses obligations d’adoptante ;
f) ayant fait l’objet de restrictions de droits politiques ou civils en vertu de la loi ou d’un jugement, ou ayant une conduite immorale ;
g) dont les intérêts entrent en conflit avec ceux de la personne sous tutelle (curatelle) ;
h) exclue, par acte notarié ou testament, par le parent exerçant seul l’autorité parentale jusqu’à son décès ;
i) ayant été destituée de ses fonctions en tant que tuteur (curateur) ;
j) souffrant d’alcoolisme chronique ou de toxicomanie ;
k) employée dans une institution où est placé l’enfant pour lequel la tutelle (curatelle) est envisagée ;
l) n’ayant pas de domicile sur le territoire de la République de Moldavie.

Article 144. – abrogé.

Article 145. Droits des enfants sous tutelle (curatelle)

Les enfants sous tutelle (curatelle) ont droit :
a) de vivre avec leur tuteur (curateur) ;
b) à des conditions normales d’entretien, d’éducation et de formation ;
c) à un développement équilibré et au respect de leur dignité humaine ;
d) à une pension alimentaire et à d’autres prestations sociales ;
e) à occuper le logement précédemment occupé par leurs parents ou à être logés conformément à la législation en vigueur ;
f) à la protection de leurs droits conformément aux dispositions légales ;
g) à communiquer avec leurs parents et proches ;
h) à exprimer leur propre opinion dans le cadre des décisions affectant leurs droits et intérêts légitimes.

Article 146. Droits et obligations du tuteur (curateur)

(1) Le tuteur (curateur) a le droit et l’obligation de s’occuper de l’éducation de l’enfant sous sa tutelle (curatelle), de veiller à sa santé, à son développement physique, psychique, spirituel et moral.

(2) Le tuteur (curateur) détermine lui-même les méthodes et moyens d’éducation de l’enfant sous tutelle (curatelle), tout en tenant compte des éventuelles recommandations de l’autorité tutélaire territoriale et en respectant les dispositions de l’article 62.

(3) Le tuteur (curateur), en tenant compte de l’opinion de l’enfant, peut choisir l’établissement et la forme d’enseignement de l’enfant, tout en s’assurant que celui-ci fréquente l’école jusqu’à la fin de l’année scolaire où il atteint l’âge de 16 ans.

(4) Le tuteur (curateur) peut demander à toute personne, y compris les proches, de lui restituer un enfant qu’elle retient sans fondement légal ou décision judiciaire.

(5) Le tuteur (curateur) ne peut empêcher les contacts entre l’enfant et ses proches, sauf si ces contacts sont contraires à l’intérêt de l’enfant.

(6) Les droits et obligations du tuteur (curateur) concernant la représentation des intérêts de l’enfant sous tutelle (curatelle) sont définis par la législation civile.

(7) Le tuteur (curateur) est tenu de vivre avec l’enfant sous sa tutelle (curatelle). Le curateur et l’enfant de plus de 14 ans peuvent vivre séparément avec l’accord de l’autorité tutélaire territoriale ayant organisé leur placement planifié.

(8) Le tuteur (curateur) est tenu d’informer l’autorité tutélaire compétente sur la santé, les soins et l’éducation de l’enfant, ainsi que sur tout changement de domicile.

Article 147. Exercice des droits et obligations du tuteur (curateur)

(1) Les droits et obligations du tuteur (curateur) sont exercés exclusivement dans l’intérêt du mineur sous tutelle (curatelle).

(2) Les fonctions de tuteur (curateur) sont exercées à titre gratuit, sauf exceptions prévues par la loi.

 

TITRE VI RÉGLEMENTATION DES RELATIONS FAMILIALES AFFECTÉES D’UN ÉLÉMENT D’EXTRANÉITÉ

Article 154. Application des normes du droit de la famille aux étrangers et aux apatrides

Les étrangers et les apatrides domiciliés sur le territoire de la République de Moldavie ont, dans leurs relations familiales, les mêmes droits et obligations que les citoyens de la République de Moldavie.

Article 155. Conclusion du mariage sur le territoire de la République de Moldavie

(1) La forme et les modalités de conclusion du mariage sur le territoire de la République de Moldavie par les étrangers et les apatrides sont déterminées par la législation de la République de Moldavie.

(2) Les étrangers domiciliés en dehors du territoire de la République de Moldavie concluent le mariage sur le territoire de la République de Moldavie conformément à la législation moldave, à condition qu’ils aient le droit de se marier selon la législation de l’État dont ils sont citoyens.

(3) Les conditions de mariage des apatrides sur le territoire de la République de Moldavie sont déterminées par la législation moldave, tout en tenant compte de la législation de l’État où ils sont domiciliés.

(4) Les mariages conclus auprès des missions diplomatiques et des bureaux consulaires étrangers sont reconnus sur le territoire de la République de Moldavie sur la base du principe de réciprocité.

Article 156. Conclusion du mariage en dehors de la République de Moldavie

(1) Les citoyens de la République de Moldavie peuvent se marier à l’étranger auprès des missions diplomatiques ou des bureaux consulaires de la République de Moldavie.

(2) Les mariages entre citoyens moldaves, ainsi que les mariages entre citoyens moldaves et étrangers ou apatrides, conclus à l’étranger conformément à la législation de l’État où le mariage a été conclu, sont reconnus en République de Moldavie uniquement s’ils respectent les conditions des articles 11 et 14 du présent code.

Article 157. Relations personnelles non patrimoniales et patrimoniales entre époux

(1) Les droits et obligations personnels non patrimoniaux et patrimoniaux des époux sont déterminés par la législation de l’État où ils ont leur domicile commun, et en l’absence de domicile commun, par la législation de l’État où ils ont eu leur dernier domicile commun.

(2) Si les époux n’ont pas et n’ont jamais eu de domicile commun, leurs droits et obligations personnels non patrimoniaux et patrimoniaux sont régis sur le territoire de la République de Moldavie par la législation moldave.

(3) Le contrat de mariage et le contrat relatif au paiement de la pension alimentaire peuvent, par accord entre les époux, être soumis à la législation de l’État où réside l’un des époux. En l’absence d’un tel accord, ces contrats sont soumis aux dispositions des paragraphes (1) et (2).

Article 158. Dissolution du mariage

(1) La dissolution d’un mariage affectée d’un élément d’extranéité sur le territoire de la République de Moldavie se fait conformément à la législation moldave.

(2) Les citoyens moldaves résidant à l’étranger ont le droit de demander la dissolution de leur mariage devant les tribunaux de la République de Moldavie, indépendamment de la nationalité et du domicile de l’autre époux.

(3) Si, selon la législation moldave, le mariage peut être dissous par l’état civil, cette question peut être réglée par les missions diplomatiques ou les bureaux consulaires de la République de Moldavie.

(4) La dissolution d’un mariage à l’étranger est reconnue valide en République de Moldavie si les exigences légales de l’État concerné relatives à la compétence des organes ayant statué et à la dissolution du mariage ont été respectées.

Article 159. Établissement et contestation de la paternité (maternité)

(1) En République de Moldavie, dans le cas de parents (ou d’un parent) étrangers ou apatrides, la paternité (ou maternité) est établie et contestée conformément à la législation moldave.

(2) La paternité (ou maternité) concernant un enfant citoyen de la République de Moldavie est établie et contestée en République de Moldavie selon la législation moldave, indépendamment du domicile de l’enfant.

(3) Si, selon la législation moldave, la paternité (ou maternité) peut être établie par l’état civil, les parents de l’enfant résidant à l’étranger peuvent soumettre une déclaration en ce sens aux missions diplomatiques ou consulaires de la République de Moldavie, si au moins un des parents est citoyen moldave.

Article 160. Droits et obligations des parents et des enfants

(1) Les droits et obligations des parents, y compris leur obligation d’entretenir leurs enfants, sont établis par la législation de l’État sur le territoire duquel ils ont leur domicile commun. En l’absence de domicile commun des parents et des enfants, leurs droits et obligations sont régis par la législation de l’État dont l’enfant est citoyen.

(2) Dans le cadre des obligations alimentaires entre parents et enfants, la législation de l’État dont la personne sollicitant une pension est citoyenne peut être appliquée.

Article 161. Obligations d’entretient des enfants et des autres membres de la famille

Les obligations d’entretient des enfants et des autres membres de la famille sont déterminées conformément à la législation de l’État où réside la personne ayant droit à l’entretient, sauf disposition contraire prévue dans le contrat relatif à l’entretient.

Article 164. Application des normes du droit de la famille des États étrangers

(1) En cas d’application sur le territoire de la République de Moldavie des normes du droit de la famille des États étrangers, leur contenu est déterminé selon l’interprétation officielle ou la pratique des États concernés.

(2) Les personnes intéressées ont le droit de présenter des documents confirmant le contenu des normes du droit de la famille de l’État étranger qu’elles invoquent ou de contribuer de toute autre manière à leur détermination.

(3) Si les mesures prises ne permettent pas de déterminer le contenu des normes du droit de la famille des États étrangers, la législation moldave est appliquée.

(4) Les normes du droit de la famille des États étrangers ne sont pas applicables sur le territoire de la République de Moldavie si elles sont contraires aux bonnes mœurs et à l’ordre public de la République de Moldavie. Dans ce cas, la législation moldave est appliquée.

TITRE VII DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 165

À la date d’entrée en vigueur du présent code, le Code du mariage et de la famille, adopté par la Loi n° 914-VII du 16 décembre 1969, avec ses modifications et compléments ultérieurs, est abrogé.

Article 166

(1) Les dispositions du présent code s’appliquent aux relations familiales établies après son entrée en vigueur.

(2) Pour les relations familiales établies avant l’entrée en vigueur du présent code, ses dispositions s’appliqueront aux droits et obligations prenant naissance après son entrée en vigueur.

(3) Les dispositions relatives à la reconnaissance de la validité d’un mariage dont l’enregistrement officiel a été effectué auprès des services d’état civil (art. 2) ne s’appliquent pas aux mariages conclus par des citoyens de la République de Moldavie selon des rites religieux sur les territoires occupés, faisant partie de l’ex-URSS durant la Seconde Guerre mondiale, jusqu’à l’établissement ou la réorganisation des services d’état civil sur le territoire de la République de Moldavie.

(4) Les réglementations relatives à la propriété commune des époux et à la propriété personnelle de chacun des époux, prévues aux articles 20 à 23, s’appliqueront aux biens acquis par les époux (l’un des époux) après l’entrée en vigueur du présent code.

(5) Les conditions et modalités de conclusion des contrats matrimoniaux et des contrats relatifs au paiement de la pension alimentaire, régies par les chapitres 6 et 15, s’appliquent aux contrats correspondants conclus après l’entrée en vigueur du présent code. Les contrats matrimoniaux et les contrats relatifs au paiement de la pension alimentaire conclus avant l’entrée en vigueur du présent code s’appliqueront dans la mesure où ils ne contreviennent pas à celui-ci.

(6) Le mariage dissous par voie judiciaire avant l’entrée en vigueur du présent code est considéré comme dissous à la date de l’enregistrement du divorce auprès des services d’état civil.

(7) L’établissement de la paternité (maternité), la contestation de la paternité (maternité) ou toute autre action relative à l’état civil relèvent des dispositions du Code de la famille et produisent les effets prévus par celui-ci, y compris pour les enfants nés avant son entrée en vigueur, même si la demande est en cours d’examen judiciaire.

(8) Les demandes concernant des mesures de protection, acceptées conformément aux lois abrogées et en cours d’examen judiciaire à la date d’entrée en vigueur du présent code, seront traitées par les tribunaux conformément aux dispositions de ce code.

Article 167

Le Gouvernement, dans un délai de 3 mois :

– harmonisera ses actes normatifs avec le présent code ;

– adoptera les actes normatifs nécessaires à l’application du présent code.

Labour Code of the Republic of Moldova

Code civil de la République de Moldova