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Articolul 1007. Determinarea prestaţiei de către o parte sau un terţ

(1) Dacă prestaţia trebuie determinată de o parte contractantă sau de un terţ, în caz de dubiu se consideră că determinarea trebuie făcută în baza unei aprecieri echitabile.
(2) Determinarea prestaţiei se face prin declaraţie faţă de cealaltă parte.
(3) Dacă determinarea prestaţiei trebuie făcută de mai mulţi terţi, este necesar acordul lor unanim. Dacă trebuie să fie determinată o sumă dintre mai multe sume numite, se va avea în vedere suma medie.
(4) Dacă prestaţia nu corespunde principiului echităţii, determinarea se face prin hotărîre judecătorească. În caz de tergiversare sau de refuz, determinarea se face tot prin hotărîre judecătorească.
(5) În cazul în care o prestaţie urmează a fi determinată pe baza unui factor care nu există sau care a încetat să existe ori să fie accesibil, respectivul factor se va substitui cu cel mai apropiat echivalent dacă acesta nu este nerezonabil. În caz contrar, determinarea se va face conform dispoziţiilor alin.(4).


 

B – Dispositions spéciales au prix
194. Textes. – Lorsqu’un contrat stipule une obligation de payer un prix, il soulève des problèmes particuliers qui, sous l’empire du code civil de 1804, avaient quelque peu défrayé les chroniques dans la seconde partie du XXe siècle. L’ordonnance du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, a entendu y mettre bon ordre. Trois textes spéciaux se sont ainsi glissés dans le droit commun des contrats. Les deux premiers, les articles 1164 et 1165, règlent la question de la détermination unilatérale du prix (V. infra, nos 195 s.). Quant au troisième, l’article 1167, il vise le cas d’un prix fixé par référence à un indice (V. infra, nos 201 s.).
1° – Fixation du prix par une partie
195. Textes. – Deux textes sont à gloser. L’article 1164, d’abord, aux termes duquel « dans les contrats-cadre, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l’une des parties, à charge pour elle d’en motiver le montant en cas de contestation. En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat ». L’article 1165, ensuite, dont il suit que « dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation. En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande en dommages et intérêts ».
196. Unilatéralisme tempéré. – Que viennent faire les articles 1164 et 1165 dans le corps de ce qui est censé représenter le droit commun des contrats ? Relatifs au prix des « contrats-cadre » pour le premier, à celui des « contrats de prestation de service », pour le second, ils relèvent davantage des contrats spéciaux, à la rigueur d’une « théorie générale des contrats spéciaux » (M. DUPRÉ, Contribution à une théorie générale des contrats spéciaux : apport du principe de liberté contractuelle tempérée, thèse, Toulouse, 2011). Quoi qu’il en soit, ils consacrent un unilatéralisme tempéré devenu à la mode (V. not. C. AUBERT DE VINCELLES, Art. 1163 : la fixation unilatérale du prix, in Dossier Projet d’ordonnance portant réforme du droit des contrats : articles choisis, RDC 2015/3. – J. GHESTIN et F. LABARTHE, Observations générales [observations de J. Ghestin], LPA sept. 2015, no 177. – P. LEMAY, Le principe de la force obligatoire à l’épreuve du développement de l’unilatéralisme, 2014, Mare et Martin).
197. Prix et contrat-cadre. – S’agissant de l’article 1164 du code civil, inutile de revenir sur la fameuse saga jurisprudentielle qui a conduit à la solution actuelle. Celle-ci mérite seule d’être rappelée : « lorsqu’une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l’indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n’affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l’abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu’à résiliation ou indemnisation » (Cass., ass. plén., 1er déc. 1995, no 91-15.578 , Bull. ass. plén., no 7. – Cass., ass. plén., 1er déc. 1995, no 91-19.653 , Bull. ass. plén., no 8. – Cass., ass. plén., 1er déc. 1995, no 91-15.999 , Bull. ass. plén., no 6. – Cass., ass. plén., 1er déc. 1995, no 93-13.688 , Bull. ass. plén., no 9 ; D. 1996. 13, concl. M. Jeol , note L. Aynès ; D. 1998. 1, chron. A. Brunet et A. Ghozi ; RTD civ. 1996. 153, obs. J. Mestre ; JCP 1996. II. 22565, concl. M. Jéol, note J. Ghestin). L’article 1164 formalise ainsi, au moins pour l’essentiel, l’une des règles les plus connues du droit des contrats. Celle-ci n’est pas souvent appliquée ? Voilà qui démontre cependant sa valeur prophylactique. Au reste, il existe quelques illustrations (V. par ex. Com. 17 déc. 2003, no 01-16.505. – Com. 4 nov. 2014, no 11-14.026 , JCP 2014. 1310, note A.-S. Choné-Grimaldi ; D. 2015. 183, note J. Ghestin ; Dr. rur. 2015, no 67, p. 35, note N. Dissaux).
198. Contrats de prestation de service. – S’agissant de l’article 1165, la règle qu’il pose est également acquise de longue date pour le contrat d’entreprise et le mandat, les deux principaux contrats de prestation de service (F. LABARTHE, Le juge et le prix dans le contrat d’entreprise, in Le juge et les droits fondamentaux, Études J. Normand, 2003, Litec, p. 275 s.). L’idée est simple : bien souvent, la qualité d’une prestation ne peut être appréciée avant sa réalisation. De sorte que le prix ne peut être fixé qu’après. Au demeurant, si les parties conviennent d’un prix après ladite exécution, elles le font en toute connaissance de cause et ne peuvent ainsi solliciter la révision judiciaire. Ce que rappelle, a contrario, l’article 1165 en visant l’absence d’accord des parties « avant » l’exécution des contrats de prestation de service (Adde : P. PUIG, Le contrat d’entreprise, in L. ANDREU et M. MIGNOT [dir.], Les contrats spéciaux et la réforme du droit des obligations, 2017, Institut Universitaire Varenne, coll. Colloques et essais, p. 149. – G. LARDEUX, Le contrat de prestation de services dans les nouvelles dispositions du Code civil, D. 2016. 1659 ).
199. Motivation. – Dans les deux cas, contrat-cadre ou contrat de prestation de service, les articles 1164 et 1165 du code civil tels qu’issus de l’ordonnance du 10 février 2016 innovent en ce qu’ils introduisent une obligation de motivation censée contrebalancer le pouvoir reconnu au créancier du prix (sur les vertus de l’obligation de motivation de manière plus large, V. M. FABRE-MAGNAN, L’obligation de motivation en droit des contrats, in Mélanges J. Ghestin, 2001, LGDJ, p. 301 s.). Celui-ci est investi du pouvoir de fixer le prix mais, en contrepartie, il est tenu de s’expliquer en cas de contestation. Il est également tenu de répondre de ses éventuels abus. L’ordonnance de 2016 n’est pas allée plus loin. Probablement effrayés par ceux qui brandissaient l’épouvantail d’un interventionnisme excessif, ses rédacteurs n’ont pas suivi le projet de réforme qui donnait au juge le pouvoir de réviser le prix en considération notamment des usages, des prix du marché ou des attentes légitimes des parties. L’innovation était pourtant intéressante. Car lorsqu’elle a désactivé l’application de l’ancien article 1129 du code civil à propos de la détermination du prix, l’assemblée plénière de la Cour de cassation n’en avait pas tiré toutes les conséquences. Qu’en dehors des textes particuliers (V. par ex. C. civ., art. 1591 , relatif à la vente), un contrat pût ne pas fixer le prix ab initio, voilà qui appelait en effet une règle complémentaire au cas où ce prix n’était ni déterminé ni déterminable par l’une des parties. Seule solution pratiquement inévitable : confier le pouvoir de détermination au juge. À cet égard, certains auteurs pouvaient regretter le silence de la Cour de cassation (F. TERRÉ, Y. LEQUETTE et Ph. SIMLER, Les obligations, 11e éd., 2013, Précis Droit privé, Dalloz, no 290). Le projet de réforme palliait cette lacune. L’ordonnance du 10 février 2016, elle, la remet en plein jour.
200. Valeur de l’exigence de motivation. – Une question : ces textes sont-ils d’ordre public ? La partie qui se ménage le pouvoir de fixer unilatéralement le prix est-elle fondée à se soustraire à l’obligation de motivation qui lui est assortie ? Il ne le semble pas. Que cette faculté lui soit reconnue, c’est « à charge » pour elle d’en justifier le montant en cas de contestation. L’institutionnalisation de ce pouvoir unilatéral a donc un prix : la motivation. Les modalités de ce devoir ne sont pourtant pas précisées. Invoquer de manière incantatoire une « évolution du marché » risquerait de verser dans l’incantation. Mais jusqu’où aller ? Concrètement, cette transparence suppose-t-elle en outre une « contestation » judiciaire ? À défaut, la partie qui entend obtenir quelque explication sur l’évolution des prix pourra-t-elle, en cas de résistance, solliciter le juge des référés ? Car aucune sanction n’est véritablement attachée à cette nouvelle obligation. L’avant-projet Catala était autrement plus complet : d’une part, en précisant dans son article 1121-4 que « dans les contrats à exécution successive ou échelonnée, il peut toutefois être convenu que le prix des prestations offertes par le créancier sera déterminé par celui-ci lors de chaque fourniture, fût-ce par référence à ses propres tarifs, à charge pour lui, en cas de contestation, d’en justifier le montant à première demande du débiteur faite par écrit avec de réception » ; d’autre part, en prévoyant dans son article 1121-6 que le débiteur n’ayant pas « obtenu de justification dans un délai raisonnable pourra se libérer en consignant le prix habituellement pratiqué ». On peut à tout le moins penser que l’obligation de motivation emportera un renversement de la charge de la preuve : ce ne serait plus au débiteur du prix d’établir l’abus, mais au créancier d’en justifier, un défaut de motivation laissant probablement présumer l’abus.
2° – Fixation du prix par un indice
201. Texte. – L’article 1167 du code civil dispose, depuis le 1er octobre 2016, que « lorsque le prix ou tout autre élément du contrat doit être déterminé par référence à un indice qui n’existe pas ou a cessé d’exister ou d’être accessible, celui-ci est remplacé par l’indice qui s’en rapproche le plus ». Bien sûr, la règle ne concerne pas que le prix ; à l’évidence, elle a toutefois été conçue pour lui.
202. Consolidation. – Le code civil de 1804 ne prévoyait rien sur la question. Aussi l’article 1167 paraît-il tout neuf. En réalité, il consolide une solution que la jurisprudence avait déjà posée (Civ. 3e, 22 juill. 1987, no 84-10.548 , Bull. civ. III, no 151). Il reprend aussi l’idée contenue dans l’article 6 : 107 des Principes du droit européen des contrats : « lorsque le prix ou tout autre élément doit être déterminé par référence à un facteur qui n’existe pas ou a cessé d’exister ou d’être accessible, celui-ci est remplacé par le facteur qui s’en rapproche le plus ». Est-ce à dire que le texte n’innove en rien ? Pas vraiment. Il a le mérite de trancher une question qui suscitait toujours la controverse. Certains arrêts refusaient radicalement de modifier le contrat (Com. 16 nov. 2004, no 02-15.202 , RTD civ. 2006. 117, obs. J. Mestre et B. Fages ).

[Nicolas DISSAUX, Contrat : formation, Rep. civ., avril 2017]

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

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