Articolul 2214. Nulitatea unei dispoziţii
Nulitatea unei dispoziţii incluse în testament atrage nulitatea celorlalte dispoziţii numai în cazul în care se presupune că fără dispoziţia nulă testatorul nu ar fi făcut nici celelalte dispoziţii.
Adnotare:
Autor: Octavian Cazac
Publicat: 16 iulie 2021
Originea reglementării: §2085 BGB
Norma reiterează principiul dreptului privat al nulității parțiale și al salvării actului juridic în măsura în care el nu încalcă legea (utile per inutile non vitiatur).
▮ I. Legalitatea conținutului dispoziției testamentare — nulitatea
Evoluția bunelor moravuri
Dans l’Ancien Régime, la concubine était frappée d’une incapacité de recevoir, qu’a fait disparaître le Code civil par prétérition : il n’a pas parlé du concubinage jusqu’à la loi du 15 novembre 1999 sur le Pacs (art. 515-8). Pendant deux siècles, la jurisprudence a soumis ces libéralités au contrôle de la cause immorale, ce qui imposait des distinctions. La libéralité faite à une concubine n’était nulle que si elle avait pour cause la volonté d’établir ou de maintenir une relation hors mariage. Au contraire, lorsque la libéralité avait eu pour seule cause le souci de faire plaisir et surtout lorsqu’elle avait été consécutive à la rupture de l’union, les tribunaux la validaient en disant qu’elle avait été l’exécution d’un devoir de conscience, d’une obligation naturelle. Peu à peu, la jurisprudence était devenue moins rigoureuse et, le plus souvent, la libéralité était déclarée valable parce que le juge estimait que la preuve de l’intention immorale n’avait pas été faite. De leur côté, des auteurs critiquaient ces distinctions qu’ils jugeaient trop subtiles et parce qu’elles méconnaissaient, selon eux, l’évolution des mœurs.
Le pas a été franchi en 1999 : la Cour de cassation a jugé que n’est pas contraire aux bonnes mœurs la libéralité destinée à maintenir la relation adultère que le disposant entretenait avec la bénéficiaire ; il s’est plus que confirmé en 2004.[Malaurie, p. 234, nr. 397].
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109. Le vieux polisson et la jeune catin ;** Cass. Ass. plén., 25 oct. 2004, Delle Muriel Galopin, Bull. civ. Ass. plén. nº 12 ; D. 2004.3175, n. crit. D. Vigneau ; JCP G 2005.II.10011, n. crit. Fr. Chabas ; Defrénois 2004.1732, obs. R. Libchaber, 2005.234, n. appr. S. Pièdelièvre, 1045, n. crit. V. Mikalef-Toudic ; 2006.78, obs. crit. Ph. Malaurie ; Contrats, conc. consom. 2005, nº 40, n. crit. L. Leveneur ; RDC 2005.1273, obs. de plusieurs universitaires ; RTD civ. 2005.104, obs. approb. J. Hauser : « N’est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes mœurs la libéralité consentie à l’occasion d’une relation adultère ». En l’espèce, une liaison adultère entre un vieux monsieur marié et une très jeune femme (de 64 ans sa cadette) avait duré quinze ans ; quand elle avait commencé, le monsieur avait quatre-vingt ans (un vieux polisson fait pour être pigeonné) et la jeune femme seize (précoce et délurée). La dame était vorace (« pas d’argent pas d’amour », avait-elle écrit à son vieil amant) et le polisson était minutieux et précautionneux (il avait conclu avec la belle deux « contrats de travail » (sic) : l’un « non-officiel » imposait une présence de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en quelque lieu du monde, avec un salaire également « non-officiel ») ; 6 mois avant de mourir (à 95 ans), il coucha la fille sur son testament (ne pouvant sans doute la coucher autrement) et l’institua légataire universelle ; au contraire de tous les nombreux juges du fond ayant jugé l’affaire, la Cour de cassation a pigeonné le vieux polisson et ses héritiers en ne disant pas qu’était immoral ce legs.
*Cette évolution a préfiguré la disparition dans les textes du droit commun des contrats et des obligations de toute référence explicite à la cause et à l’exigence de moralité de l’engagement (cf. art. 1128 et 1162 nouv. ; comp. art. 6). Il reste singulier que soit déclarée licite la libéralité faite à une concubine adultère, en violation des obligations de fidélité découlant du mariage. La jurisprudence a été insensible à ces critiques, est devenue constante et ne fait plus de distinctions entre les concubinages simples et les liaisons adultères. Il ne semble pas non plus qu’elle distingue les vraies libéralités et celles qui s’apparentent à la rémunération de la prostitution, où le donateur achète les charmes de la gratifiée. Même dans une société très permissive, il demeure dégradant qu’une femme échange son corps et ses sentiments contre des cadeaux et de l’argent ; il est immoral d’avilir une femme et c’est avilir et s’avilir que d’acheter un cœur ou un corps [Malaurie, p. 235, nr. 397].
▮ II. Scopul art. 2214
Mod de citare recomandat:
Octavian Cazac, Adnotare la art. 2214 [online]. Codul civil Adnotat [citat 11.12.2024]. Disponibil: animus.md/adnotari/2214/
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